opencaselaw.ch

F-3735/2014

F-3735/2014

Bundesverwaltungsgericht · 2016-08-16 · Français CH

Cas individuels d'une extrême gravité

Sachverhalt

A. A.a Le 20 août 1987, A.______ (ressortissant du Kosovo, né en 1956) qui travaillait alors en Suisse comme saisonnier ­- a épousé au Kosovo sa compatriote B._______ (née en 1965), avec laquelle il avait eu un fils prénom­mé C._______ (né en 1986). A.b Par jugement du 12 janvier 1996, A.______ a divorcé au Kosovo de B._______ pour épou­ser en Suisse, le 29 mars 1996, E._______ (ressortissante suisse, née en 1957). A.c Le 13 novembre 2004, C._______ (qui, jusque-là, avait vécu avec sa mère au Kosovo) est entré en Suisse en vue de re­­joindre son père - qui avait entretemps obtenu une autorisation d'établissement - et a, à son tour, été mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement (au titre du regroupement familial). B. B.a Par requête datée du 19 mai 2010 et parvenue le 10 juin suivant aux autorités genevoises de police des étrangers, C._______ a sollicité la dé­livrance d'une autorisation de séjour en faveur de sa mère B._______. Il a invoqué en substance qu'il était le fils unique de la prénommée, que celle-ci vivait seule au Kosovo, où elle n'avait plus de famille, et qu'il disposait d'un appartement approprié et d'un salaire lui permettant d'accueillir l'intéressée à son domicile et de subvenir à ses besoins. A l'appui de sa demande, il a produit une déclaration écrite de son père A._______ du 3 juin 2010, dans laquelle l'intéressé a indiqué qu'il soutenait « vivement » la venue de son ex-épouse en Suisse, dès lors que celle-ci n'avait plus de famille au Kosovo. Il s'est par ailleurs déclaré disposé à aider financièrement son fils, si nécessaire, en vue de permettre à celui-ci d'assumer les frais de séjour de son ex-conjointe sur le territoire helvétique. B.b Par courriers des 3 septembre 2010 et 17 janvier 2012, l'Office de la population du canton de Genève (actuellement et ci-après: l'Office cantonal de la population et des migrations [OCPM]) a exhorté C._______ à bien vouloir inviter sa mère à déposer une demande d'autorisation d'entrée auprès de la Représentation helvétique compétente au Kosovo. Ces courriers sont restés sans réponse. B.c Par courrier recommandé du 20 septembre 2012 (notifié le jour suivant), l'OCPM, après avoir rendu C._______ attentif à son devoir de collaborer, a invité l'intéressé à lui faire savoir si la demande d'autorisation de séjour qu'il avait présentée en faveur de sa mère était toujours d'actualité et à donner suite à ses précédents courriers, sous peine de statuer en l'état du dossier. B.d Par courriel du 12 octobre 2012 (dont une copie signée a été annexée au recours et figure également dans le dossier cantonal), le prénommé a informé l'OCPM que sa mère vivait en Suisse, à son domicile, depuis le « 15 novembre 2010 ». Il a expliqué que sa mère, qui était divorcée et dont les parents étaient tous deux décédés, était restée au Kosovo « toute seu­le sans que personne puisse venir la voir ou passer du temps avec elle ». Il a invoqué qu'il avait été contraint de faire venir sa mère en Suisse « en urgence » du fait que le domicile de celle-ci avait été cambriolé alors qu'elle se trou­vait sur les lieux et que les cambrioleurs avaient abusé d'elle sexuellement à cette occasion, précisant que ces événements s'étaient produits « peu de temps après » le décès des parents de sa mère (autrement dit de ses grands-parents maternels). Il a fait valoir que l'intéressée ne s'était pas remise de ce qu'elle avait enduré et qu'il existait « une trace écrite » de ces événements. Par courrier du 30 octobre 2012 adressé à l'OCPM (dont une copie a été annexée au recours), A._______ a confirmé les dires de son fils, faisant lui aussi valoir que son ex-épouse était restée au Kosovo « toute seu­le sans que personne puisse venir la voir ou passer du temps avec elle ». Il s'est derechef engagé à soutenir financièrement son fils afin de permettre à celui-ci de subvenir « à tous les besoins de son ex-femme » en Suisse. B.e Par courrier du 24 janvier 2013, l'OCPM a invité C._______ à fournir des renseignements complémentaires, notamment une liste de tous les mem­bres de sa famille résidant en Suisse et à l'étranger et un curriculum vitae détaillant le parcours de vie de sa mère (y compris ses lieux de résidence et changements d'état civil successifs). B.f Le prénommé a répondu le 7 février 2013. Il a expliqué que sa mère avait été mariée une seule fois et qu'elle avait vécu successivement « à deux endroits » au Kosovo, soit à M._______ (com­mune de X._______) depuis sa naissance jusqu'à son mariage avec A._______ en 1987, puis à N._______ (com­mune de X._______) jus­qu'à son départ du pays en 2010. Il a dressé la liste des mem­bres de sa famille vivant en Suis­se (une tante et un cousin) et en France (un cousin), observant par ailleurs que sa mère était « en parfaite santé ». Il a fait valoir qu'il était impensable pour lui, en tant qu'uni­que enfant de sa mère, de laisser celle-ci toute seule au Kosovo, d'autant moins que l'intéressée ne s'était jamais remise des abus sexuels dont elle avait été victime lors du cambriolage de son domicile. Il a certifié derechef qu'il existait « une trace écrite » de ces événements. Il a invoqué enfin que sa mère - qui vivait en Suisse depuis le mois de novembre 2010 - avait pris ses habitudes dans ce pays, qu'elle faisait régulièrement du « baby-sitting » pour des amis ou de la famille dans le but de rendre service et qu'elle s'était intégrée à la population du quartier au point qu'elle comprenait et parlait déjà très bien le français. Il a notamment versé en cause une attestation médicale concernant sa mère datée du 7 fé­vrier 2013 (dont il ressort que l'intéressée est en « excellente santé physique et psychi­que »), un certificat de décès du 14 avril 2009 concernant sa grand-mère maternelle (dont il appert que celle-ci est décédée le 14 octobre 2006 à M._______), ainsi que l'acte de naissance de sa mère et une « déclaration sur la communauté familiale » du 12 octobre 2009 (documents confirmant les deux lieux de résidence successifs de sa mère). B.g Par courrier du 22 juillet 2013, l'OCPM a informé B._______ qu'il était disposé à lui délivrer une autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (RS 142.20), sous réserve de l'approbation de l'autorité fédérale de police des étrangers, à laquelle il a transmis le dossier. C. C.a Par courrier du 10 février 2014, l'ancien Office fédéral des migrations (ODM), devenu le Secrétariat d'Etat aux migrations le 1er janvier 2015 (ci-après l'autorité inférieure), constatant que C._______ avait certifié dans ses écrits des 12 octo­bre 2012 et 7 février 2013 qu'il existait « une trace écri­te » des événements dont sa mère avait été victime avant son départ du Kosovo (cambriolage et agression sexuelle), a invité l'intéressé à produi­re tout moyen de preuve utile susceptible d'étayer ses arguments. C.b Le prénommé s'est déterminé le 18 février 2014. Il a expliqué que, après vérification, sa mère lui avait avoué qu'elle n'a­vait pas osé déposer plainte au Kosovo, par crainte de représailles et en raison de sa méfiance à l'égard de la police et que c'était uniquement pour « [l]e calmer et [l]e ras­­surer » qu'elle lui avait déclaré que la police était venue sur place et qu'il y avait une enquête en cours. Il s'est prévalu de sa bonne foi. C.c Par courrier du 26 mars 2014, l'autorité inférieure a informé C._______ que, dans l'intervalle, l'Ambassade de Suisse au Kosovo avait - à sa deman­de - procédé à des investigations sur place, dont il apparaissait que sa mère disposait d'un vaste réseau familial au Kosovo sur lequel elle pouvait compter. Elle lui a transmis la demande de renseignements qu'elle avait adressée le 7 février 2014 à cette ambassade et - sous une forme légèrement caviardée - le rapport que dite ambassade avait établi à sa demande, lui a fait part de son intention de refuser de donner son approbation à la délivrance de l'autorisation de séjour qu'il avait sollicitée en faveur de sa mère et de prononcer le renvoi de celle-ci de Suis­se, et lui a octroyé, ainsi qu'à sa mère (qui résidait à la même adresse), le droit d'être entendus à ce sujet. Il appert de ce rapport qu'une délégation de l'ambassade s'est rendue à X._______ (chef-lieu du district du même nom), à M._______ et à N._______ (localités sises sur le territoire du district et de la commune de X._______) pour vérifier l'authenticité de certains actes d'état civil ayant été versés en cause et pour interroger des proches de B._______ et de A._______, son ex-con­joint. Les vérifications effectuées ont notamment permis de constater que le divorce des intéressés avait été inscrit dans les registres de l'état civil du Kosovo et que B._______ avait vécu à N._______ jusqu'à son départ pour la Suisse, dans une maison érigée sur une parcelle appartenant au père de son ex-mari. Il est en outre ressorti des dé­cla­rations des proches de la prénom­mée que ses quatre frères et sa soeur vivaient avec leurs familles respectives à M._______, que l'un de ses frè­­res était employé à l'office d'état civil, que ses proches savaient qu'elle avait quitté le Kosovo pour rejoindre son fils en Suisse, mais qu'ils ignoraient qu'elle avait été victime d'un cambriolage ou de violences sexuelles. Il est par ailleurs ressorti des déclarations des pro­ches de son ex-mari qu'elle avait vécu à N._______ jus­qu'à son départ du Kosovo en date du « 5 juin 2010 » dans l'une des maisons appartenant à son ex-belle-famille, et que son père (qui vivait à M._______) était décédé il y a deux ou trois ans, mais en tous les cas après son départ du Kosovo. Les proches de l'ex-mari de l'intéressée ont spontanément fait état du cambriolage et de l'agression sexuelle dont celle-ci aurait été victime, précisant que l'intéressée se trouvait alors seule à son domicile. Ils n'ont toutefois pas été en mesure d'indiquer à quel moment ces événements s'étaient produits, ni si des objets avaient été dérobés ou endommagés à cette occasion. Aucun d'entre eux n'a été en mesure d'apporter ne serait-ce qu'un début d'explication s'agissant des motifs pour lesquels B._______, contrairement à la tradition prévalant au Kosovo, avait pu continuer de vivre dans une maison appartenant au père de son ex-mari bien plus de dix ans après son divorce et le remariage de son ex-époux avec une ressortissante suisse et plusieurs années après le départ de son fils pour la Suisse. Les personnes interrogées ont certifié que la prénommée serait toujours la bienvenue à N._______, dans la famille de son ex-mari, en cas d'éventuel retour au Kosovo. En résumé, l'ambassade a conclu que B._______ disposait d'un vaste réseau familial sur place sur lequel elle pouvait compter. C.d Dans sa détermination du 7 avril 2014, B._______ (agissant par l'entremise de son mandataire) a invoqué qu'elle ne disposait au Kosovo d'aucun logement à son nom, faisant valoir que toutes les maisons sises dans ce pays appartenaient soit à ses frères, soit à son ex-époux ou encore à son ex-belle-famille, et qu'il était incon­cevable qu'elle cohabite avec ses frères, puisque ceux-ci étaient tous mariés. Elle a persisté à dire qu'elle avait été agressée sexuellement avant son départ du Kosovo, expliquant qu'elle n'a­vait pas voulu porter plainte par crainte de vengeance, « ce afin de ne pas envenimer une situation déjà difficile ». Elle a fait valoir qu'elle vivait sur le territoire helvétique « de­puis l'année 2010 », qu'elle n'avait jamais eu le moin­dre problème avec les autorités judiciaires (ni en Suisse, ni au Kosovo), qu'elle était « en bonne santé » et qu'elle n'avait qu'un seul fils, qui vivait en Suisse et était prêt à l'héberger et à la soutenir financièrement. D. Par décision du 2 juin 2014, l'autorité inférieure a refusé de donner son approbation à la délivrance d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr en faveur de B._______ et prononcé le renvoi de celle-ci de Suisse. L'autorité inférieure a constaté que, de manière générale, les motifs à la base de la demande d'autorisation de séjour s'étaient avérés contraires à la réalité, à la lumière du résultat des investigations menées sur place par l'Ambassade de Suis­se à Pristina, lesquelles avaient notamment révélé que la prénommée disposait d'un réseau familial particulièrement étendu au Kosovo sur lequel elle pouvait compter et qu'elle n'avait jamais vécu seule dans ce pays. Elle a observé que, dans sa détermina­tion du 7 avril 2014, l'intéressée n'avait pas contesté les informations contenues dans le rapport de cette ambassade, dont il ressortait notamment que ses quatre frères et sa soeur vivaient à M._______ (avec leurs familles respectives) et que, malgré son divor­ce, elle avait pu continuer de vivre à N._______ auprès de la famille de son ex-mari jusqu'à son départ du pays en date du 5 juin 2010, dans l'une des nombreuses maisons ou villas appartenant à cette famille et mise gracieusement à sa disposition, famille auprès de laquelle elle demeurait en outre la bienvenue en cas d'éventuel retour au Kosovo. Elle a également considéré que les événements qui avaient été allégués pour tenter de justifier la venue illégale de la prénommée en Suis­se (cambriolage et agression sexuelle) apparaissaient fortement sujets à caution, dès lors que le fils de l'intéressée, qui avait pourtant soutenu à deux reprises qu'il existait une trace écri­te de ces événements, n'avait pas été en mesure d'apporter le moindre élément concret et tangible allant dans ce sens, se bornant à déclarer que c'était pour le rassurer que sa mère lui avait menti en affirmant avoir déposé une plainte pénale au Kosovo à la suite de ces événements. Elle a estimé en outre que les déclarations apparemment spontanées qui avaient été faites par l'ex-belle-famille de la prénommée au sujet de ces événements ne revêtaient aucune force probante au regard de leur caractère évasif, et ce d'autant moins qu'un risque de collusion ne pouvait être écarté au vu des liens très étroits qui unissaient l'intéressée à cette famille. Elle a constaté de surcroît que ces événements (qui se seraient prétendument produits peu de temps après le décès des parents de la prénommée) ne s'inscrivaient pas dans une chronologie rigoureuse, dès lors qu'il ressortait du certificat de décès du 14 avril 2009 adressé à l'OCPM que la mère de l'intéressée était décédée en octobre 2006 et des témoignages recueillis par l'ambassade précitée (et demeurés incontestés à ce jour) que le père de l'intéressée était décédé postérieurement au départ de celle-ci du Kosovo. Elle a invoqué enfin que la prénommée (qui résidait à la même adresse que son fils depuis le mois de juin ou de novembre 2010, suivant les versions) avait violé son devoir de collaborer en tai­sant pendant (près de ou plus de) deux ans sa présence illégale en Suis­se au mépris des courriers que l'OCPM avait adressés à son fils les 3 septembre 2010 et 17 janvier 2012 et en tentant de tromper les autorités par le biais d'allégations contraires à la réalité. Elle en a conclu que B._______ n'avait pas quitté son pays pour les motifs humanitaires allégués. Elle a par ailleurs estimé que la prénommée, qui était dans la force de l'âge et jouissait d'un excellent état de santé, ne pouvait se prévaloir d'une violation du droit au respect de la famille familiale garanti à l'art. 8 par. 1 CEDH (RS 0.101), du moment qu'elle ne se trouvait pas, vis-à-vis de son fils, dans un rapport de dépendance particulier au sens de la jurisprudence relative à cette norme conventionnelle. Elle a considéré enfin que le dossier ne faisait pas apparaître l'existence d'obs­tacles à l'exécution du renvoi de l'intéressée au Kosovo, pays dans lequel celle-ci avait passé la majeure partie de sa vie. E. Par acte du 4 juillet 2014, B._______ a recouru (par l'entremise de son man­dataire) contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: TAF ou Tribunal de céans), en sollicitant l'annulation de cette décision et à ce que l'octroi en sa faveur d'une au­torisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission (en raison d'une situation individuelle d'une extrême gravité) soit approuvée. Elle a contesté le rapport de l'Ambassade de Suisse à Pristina, faisant valoir que, si elle avait bien de la famille au Kosovo, « surtout son ex-belle-famille », elle n'entretenait « aucune relation étroite » avec elle (recours, p. 11 ch. 28, et p. 12 ch. 31), de sorte que sa famille proche se résumait à son unique enfant et à son ex-mari, « avec lequel elle entret[enait] toujours de très bons rapports » (cf. recours, p. 15 et 16). Elle a insisté sur le fait qu'elle ne disposait d'aucun logement à son nom au Kosovo et que les immeubles dont faisait état l'ambassade dans son rapport appartenaient soit à ses beaux-frères (recte : ses frères), soit à son ex-époux ou encore à son ex-belle-famille (cf. recours, p. 11 ch. 29). Tout en reconnaissant qu'elle avait vécu avant son départ du Kosovo dans une maison appartenant à la famille de son ex-mari, elle a invoqué que, suite au décès de sa mère survenu en 2006, elle avait vécu seule dans cette maison (cf. recours, p. 7 ch. 12). Elle a fait valoir que le réseau familial à même de la soutenir matériellement et financièrement se limitait en l'occurrence à ses frères et à ses ex-beaux-frères, que ceux-ci étaient toutefois tous mariés et qu'elle ne pouvait dès lors pas compter sur leur soutien (recours, p. 7 ch. 11), insistant sur le fait que, lorsqu'elle vivait au Kosovo, son fils subvenait intégralement à ses besoins financiers depuis la Suisse. Elle a allégué derechef avoir quitté le Kosovo à la suite d'un cambriolage à l'occasion duquel elle aurait subi des violences sexu­elles et ne pas avoir osé porter plainte par crainte de représail­les (et des éventuelles remarques du voisinage), expliquant que c'est pour cette raison, face à la situation de détresse dans laquelle elle se trouvait à cette époque, que son fils avait écrit aux au­torités genevoises de police des étrangers « en date du 19 mai 2010 » pour leur faire part de son intention de l'accueillir à son domicile (cf. recours, p. 8, ch. 15 à 17). Elle a invoqué qu'elle avait toujours scrupuleusement respecté l'or­dre juridique suisse, qu'elle n'avait jamais émargé à l'aide sociale, ni fait l'objet de poursuites ou d'actes de défaut de biens, qu'elle était « bien intégrée » et jouissait par ailleurs d'un « excellent état de santé tant psychologique que physique » (recours, p. 9 ch. 22, p. 10 ch. 23 et 24, p. 16 et 17). Elle a finalement requis du Tribunal de céans qu'il procède à l'au­dition de son fils et de son ex-mari si, « par impossible », il devait mettre en doute le fait qu'elle « ne dispose pas de liens familiaux étroits » au Kosovo et qu'elle y a toujours vécu « dans une maison qui ne lui appartient pas » (recours, p. 4 et 14). F. Par décision incidente du 11 juillet 2014, le Tribunal de céans a invité la recourante à verser une avance de frais. Il l'a également avisée que, conformément à la jurisprudence, il ne procéderait à l'audition de parties ou de témoins que pour autant qu'une telle mesure apparaisse indispensable à l'établissement de l'état de fait, mais qu'il lui était loisible de produire, dans le délai imparti pour verser l'a­vance de frais requise, des documents of­fi­ciels attestant des faits allégués ou, si ces faits n'étaient pas susceptibles d'être constatés dans un document officiel, des dé­po­­si­tions écri­tes des personnes citées dans son recours à titre de témoins. La recourante s'est acquittée de l'avance de frais requise dans le délai imparti. Le 27 août 2014, elle a versé en cause plusieurs documents officiels établis le 13 août 2014 (confirmant qu'elle était née à M._______ et que N._______ était son dernier domicile au Kosovo), ainsi qu'une attestation d'archive (dont il appert que, lors du mariage qu'elle avait contracté le 20 août 1987 avec A._______, elle avait pris le nom de famille de son mari et que, lors de leur divorce prononcé par jugement du 12 janvier 1996, elle avait conservé le nom de famille de son ex-mari). G. Dans sa réponse succincte du 6 octobre 2014, l'autorité inférieure a proposé le rejet du recours. H. La recourante (par l'entremise de son mandataire) a répliqué le 25 novem­bre 2014, se référant pour l'essentiel à l'argumentation qu'elle avait développée dans son recours. A la demande du Tribunal de céans, elle a fourni une expédition complète du jugement de divorce rendu le 12 janvier 1996 par le Tribunal communal de X._______ et prononçant la dissolution de son union avec A._______. I. Par courrier du 23 décembre 2014 (qui a été transmis à titre d'information à la recourante), l'autorité inférieure a informé le Tribunal de céans qu'elle n'avait plus d'observations à formuler dans le cadre de la présente cause. J. Par ordonnance du 10 mai 2016, le Tribunal de céans a invité la recourante à fournir jusqu'au 9 juin 2016 des renseignements actualisés concernant sa situation personnelle et familiale et son intégration sociale et professionnelle. K. Le 30 mai 2016, l'intéressée s'est déterminée (par l'entremise de son mandataire) sur ces questions, pièces à l'appui, expliquant qu'elle travaillait en qualité de « baby-sitter » et que « son mari et son fils » prenaient en charge l'entier de ses besoins financiers qui n'étaient pas assurés par son salaire. Elle a notamment produit ses quatre dernières fiches de salaire et une attestation de son employeur. L. Les autres faits de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à la délivrance (respectivement au renouvellement ou à la prolongation) d'au­to­risations de séjour et de renvoi rendues par l'ancien ODM, actuellement le SEM (qui constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF) - prononcés qui n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal de céans, qui statue de manière définitive en matière de dérogations aux conditions d'admission, d'autorisations de séjour fondées sur de telles dérogations et de renvoi (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2, ch. 4 et ch. 5 LTF [RS 173.110]; cf. consid. 4.2 infra). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal de céans est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 B._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 2.1 Le recourant (respectivement la recourante) peut invoquer devant le Tribunal de céans la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexa­c­te ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité can­tonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). Le Tribunal de céans examine la décision attaquée avec plein pouvoir de cognition. Conformé­ment à la maxime inquisitoriale, il cons­ta­te les faits d'office (cf. art. 12 PA); appliquant d'office le droit fédéral, il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l'ar­gu­men­tation développée dans la décision entreprise. Il peut donc s'é­car­ter aussi bien des arguments des parties que des considérants juridiques de la décision querellée, fussent-ils incontestés (cf. ATF 140 III 86 consid. 2, et la jurisprudence citée; ATAF 2014/1 consid. 2, et la jurisprudence citée; Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungs­gericht, Bâle 2013, p. 22ss, spéc. n. 1.49 et n. 1.54; Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II: Les actes ad­mi­nistratifs et leur contrôle, Berne 2011, ch. 2.2.6.2, 2.2.6.3, 2.2.6.5 et 5.8.3.5). Dans son arrêt, le Tribunal de céans prend en considé­ration l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et la juris­prudence citée; le consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral [TF] 2A.451/ 2002 du 28 mars 2003 [parti­elle­ment publié in: ATF 129 II 215], cité in: ATAF 2011/1 consid. 2). 2.2 En l'espèce, l'ancien ODM (devenu le SEM) avait au moment de statuer - et conserve encore actuellement - la compétence d'approuver l'octroi d'autorisations de séjour fondées sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, en relation avec l'art. 31 al. 1 OASA (RS 142.201). En effet, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, il convient d'admettre qu'en vertu des règles de compéten­ces prévues à l'art. 40 al. 1, à l'art. 97 al. 1 et à l'art. 99 LEtr, l'ancien ODM (devenu le SEM), lors même que la sous-délégation de compétences en sa faveur contenue dans l'ancien art. 85 let. a et b OASA - dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 août 2015 - ne reposait pas sur une base légale suffisante, était habilité à se prononcer (sous for­me d'approbation) sur une demande d'autorisation de séjour qui lui était soumise en application de cette dernière disposition, en l'absence de décision can­tonale sur recours statuant positive­ment sur dite demande d'autorisation (sur ces questions, cf. ATF 141 II 169 consid. 4.2 à 4.5; arrêt du TAF C 5258/2013 du 8 octobre 2015 consid. 3.2 et 3.3, et les références citées; Rahel Diet­helm, Das Bundesgericht ändert seine Rechtsprechung zur Zuläs­sig­keit des Zustimmungsverfahrens im Ausländerrecht, in: dRSK, publié le 19 juin 2015). En outre, à l'heure actuelle, la présente cause serait toujours soumise à l'approbation du SEM, en vertu de l'art. 5 let. d de l'Ordonnance du Département fédéral de justice et police (DFJP) du 13 août 2015 relative aux au­to­risations soumises à la procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étran­gers (RS 142.201.1) en vigueur depuis le 1er sep­tembre 2015, ordonnance qui est applicable par renvoi de l'actuel art. 85 al. 2 OASA, entré en vigueur le même jour. Il s'ensuit que l'autorité inférieure et, a fortiori, le Tribunal de céans ne sont pas liés par la décision des au­torités genevoises de police des étrangers de délivrer l'autorisation sollicitée et peuvent donc parfaitement s'écarter de l'appréciation émise par ces autorités. 3. 3.1 D'emblée, il convient de rappeler que l'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour (respectivement au re­nou­vellement ou à la prolongation d'une telle autorisation) ou d'éta­blisse­ment, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particu­lière du droit fédéral ou d'un traité accordant un tel droit (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.1, 131 II 339 con­sid. 1, et la jurisprudence citée). 3.2 En l'occurrence, il sied de constater que c'est à juste titre que l'autorité inférieure a retenu que les conditions d'application de l'art. 8 par. 1 CEDH n'étaient pas réalisées dans le cas particulier. 3.2.1 Certes, l'art. 8 par. 1 CEDH peut, à certaines conditions, con­férer un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour à un étranger ayant des liens avec une personne bénéficiant d'un droit de résider durablement en Suisse (cf. ATF 137 I 284 con­sid. 1.3, 135 I 143 con­­sid. 1.3.1, et la ju­ris­pru­den­ce citée), tel le fils de la recourante, qui est titulaire d'une autorisation d'établissement. On ne saurait toutefois perdre de vue que les relations familiales visées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire ("Kernfamilie"), soit celles qui existent entre époux et entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 137 I 113 consid. 6.1, 135 I 143 consid. 1.3.2, et la jurisprudence citée). Pour les relations qui sortent du ca­dre de ce noyau familial (par exemple, entre un parent et son enfant ma­jeur), l'art. 8 par. 1 CEDH ne confère un droit au regroupement familial qu'à la condition qu'il existe un rapport de dépendance particulier entre l'étranger et le proche parent établi en Suis­se, en raison, par exemple, d'un han­dicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave (cf. ATF 139 II 393 consid. 5.1, 137 I 154 consid. 3.4.2, 120 Ib 257 consid. 1/d-e, jurisprudence confirmée récemment par l'arrêt du TF 2C_170/2015 du 10 sep­tembre 2015 consid. 4.2; cf. également l'arrêt du TAF C-1652/2014 du 8 février 2016 consid. 5, et la jurisprudence citée). Quant à l'art. 13 al. 1 Cst., il ne confère en principe pas une protection plus étendue que la nor­me conventionnelle précitée en matière de police des étrangers (cf. ATF 138 I 331 consid. 8.3.2, et la jurisprudence citée). 3.2.2 En l'espèce, la recourante, qui est en parfaite san­té (cf. let. B.f, C.d et E supra), ne se trouve manifestement pas dans un état de dépen­dance particulier - tel que défini par la jurisprudence susmention­­née - à l'égard de son fils, ainsi que l'observe l'autorité inférieure dans sa décision. C'est donc à juste titre que, dans le cadre de la présente procédure de recours, l'intéressée ne s'est pas réclamée d'un droit au regroupement familial avec son fils fondé sur l'art. 8 par. 1 CEDH ou sur l'art. 13 al. 1 Cst. 3.3 Par ailleurs, le droit suisse ne prévoit pas la possibilité pour un adulte titulaire d'une autorisation d'établissement (tel le fils de la recourante) de solliciter le regroupement familial en faveur de l'un de ses parents (cf. art. 43 al. 1 LEtr). La recourante (qui est âgée de 51 ans) ne remplit pas non plus les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour sans activité lucrative (cf. art. 27 ss LEtr, en relation avec les art. 23 ss OASA). 3.4 C'est donc à juste titre que la présente cause a été examinée par les au­torités genevoises de police des étrangers et par l'autorité inférieure sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, disposition générique permettant d'octroyer une autorisation de séjour (en dérogation aux conditions d'admis­sion) fondée sur des motifs humanitaires à des étrangers dont le statut n'est pas régi par une autre disposition du droit suisse, tels notamment les étrangers qui n'ont jamais obtenu un titre de séjour en Suisse (telle la recourante) ou ceux qui ont perdu leur statut de police des étrangers (cf. Vuille/Schenk, L'article 14 alinéa 2 de la loi sur l'asile et la notion d'intégration, in: Cesla Amarelle [éd.], Pratiques en droit des migrations, L'intégration des étrangers à l'épreuve du droit suisse, Berne 2012, p. 115s. ch. 2a, et les références citées). On relèvera à cet égard que la disposition pré­citée s'applique aussi bien aux étrangers qui exercent une activité lucrative qu'à ceux qui n'en exercent pas (cf. Vuille/Schenk, op. cit., p. 105 ss; ATAF 2010/55 consid. 4.2). 4. 4.1 A teneur de l'art. 30 al. 1 LEtr, il est possible de déroger aux con­di­tions d'admission prévues aux art. 18 à 29 LEtr, notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs (let. b). 4.2 Ainsi qu'il ressort de la formulation potestative de l'art. 30 al. 1 LEtr ("Kann-Vorschrift"), l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission et, partant, à l'octroi (respectivement au renouvellement ou à la prolongation) d'une autorisation de séjour pour cas individuel d'une extrême gravité fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1, 137 II 345 consid. 3.2.1, et la jurisprudence citée; cf. égale­ment l'arrêt récent du TF 2C_777/2015 du 26 mai 2016 [destiné à publication] consid. 3.1). 4.3 Les critères à prendre en considération lors de l'ap­pré­cia­tion d'un cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr sont précisés à l'art. 31 al. 1 OASA. Cette dernière disposition (dont l'intitulé se réfère non seulement à l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, mais également à l'art. 50 al. 1 let. b LEtr et à l'art. 14 LAsi) stipule qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité et que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière, ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). 4.4 Conformément à la jurisprudence constan­te en la ma­tiè­re, initialement développée en relation avec l'art. 13 let. f OLE (RO 1986 1791), la recon­nais­­sance d'un cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr suppose que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'en­semble des circons­tances du cas d'espèce (notamment de la situation particulière des requérants d'asile, cf. ATF 124 II 110 consid. 3 et 123 II 125 consid. 3). La reconnais­sance d'un cas individuel d'extrême gra­vité n'impli­que pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au plan professionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'extrême gravité; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (cf. ATF 130 II 39 consid. 3, 128 II 200 consid. 4, et la jurisprudence citée; ATAF 2009/40 consid. 6.2, 2007/45 consid. 4.2, 2007/44 consid. 4.2, 2007/16 consid. 5.2; arrêt du TAF C 636/2010 du 14 dé­cembre 2010 [partiellement publié in: ATAF 2010/55] consid. 5.2 et 5.3; Vuille/Schenk, op. cit., p. 114s. et p. 118s.). Il ressort de ce qui précède que les critères de reconnaissance du cas de rigueur développés par la jurisprudence, qui sont aujour­d'hui repris à l'art. 31 al. 1 OASA, ne constituent pas un catalo­gue exhaustif, pas plus qu'ils ne doivent être réalisés cumulativement (cf. ATAF 2009/40 précité consid. 6.2). 4.5 Il appert par ailleurs du libellé de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr ("cas indivi­duel d'une extrême gravité") que cette disposition, à l'instar de l'art. 13 let. f OLE ("cas personnel d'extrême gravité"), constitue une norme dérogatoire présentant un caractère exceptionnel, de sorte que les conditions mises à la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité doivent être appréciées de manière restrictive (cf. Vuille/Schenk, op. cit., p. 114; ATAF 2009/40 précité consid. 6.1, et la jurisprudence citée). On rappellera à ce propos que, dans la jurisprudence qui avait été développée en relation avec l'art. 13 let. f OLE (dont on peut s'inspirer, en procédant à une pondération de l'ensemble des critères), le Tribunal fédéral avait retenu, parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse et la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès, alors que le fait que la personne concernée n'arrivait pas à subsister de manière indépendante et devait recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration avaient été considérés comme des facteurs allant dans un sens opposé (cf. Vuille/Schenk, op. cit., p. 114s., et la référence citée; arrêt du TAF C 636/2010 précité [partiellement publié in: ATAF 2010/55] consid. 5.3). 5. 5.1 Afin de déterminer si la recourante se trouve dans une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il convient - comme on l'a vu (cf. consid. 4.3 supra) - de tenir compte notamment de la durée de son séjour en Suisse, de son intégration aux plans professionnel et social, de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de sa situation financière, de son comportement, de sa situation familiale (en particulier de la présence d'enfants et du degré de scolarisation de ceux-ci), de son état de santé, ainsi que de ses possibilités de réintégration dans son pays d'origine (cf. art. 31 al. 1 OASA). 5.2 S'agissant de la durée du séjour de la recourante sur le territoire helvétique, le Tribunal de céans constate que l'intéressée est entrée en Suisse en juin ou en novembre 2010 (suivant les versions; cf. consid. 5.5.1.2 infra). Elle séjourne donc dans ce pays depuis six ans environ. On ne saurait toutefois perdre de vue que le simple fait de séjour­ner en Suisse pendant une durée prolon­gée, même à titre légal, ne permet pas, à lui seul, d'admettre l'existen­ce d'un cas de rigueur (cf. ATAF 2007/16 précité consid. 7). Ceci vaut à plus forte raison dans le cas d'espèce que, selon la jurisprudence constante, les séjours sans autorisation - tel celui que l'in­téressée a accompli depuis sa venue en Suisse (dans la clandestinité, puis à la faveur d'une simple tolérance cantonale et, enfin, en raison de l'effet suspensif attaché à son recours) - ne doivent normalement pas être pris en considération dans l'appréciation ou alors seulement dans une mesure très restreinte (cf. ATAF 2007/45 précité consid. 6.3, 2007/44 précité consid. 5.2, et la jurisprudence citée; sous l'angle de l'art. 8 CEDH, cf. ATF 137 II 1 con­­sid. 4.3, 134 II 10 consid. 4.3 et 130 II 281 consid. 3.3, jurispru­den­ce confir­mée récem­ment, entre autres, par les arrêts du TF 2D_13/ 2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2, 2C_913/2015 du 26 octobre 2015 consid. 6 et 2C_899/2014 du 3 avril 2015 consid. 4.1). La recourante ne saurait donc guère tirer parti de la durée de sa présence en Suisse pour bénéficier d'un permis humanitaire fondé sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, ou seulement de manière très limitée. 5.3 Par ordonnance du 10 mai 2016, le Tribunal de céans a in­vité la recourante à démontrer son intégration sociale et professionnelle, pièces à l'appui, exhortant en particulier celle-ci à produire des documents attestant du montant des revenus qu'elle avait réalisés depuis sa venue en Suisse dans le cadre d'une acti­vité pro­fessionnelle. Or, l'intéressée n'a fourni en tout et pour tout - qu'une lettre de son employeur accompagnée de quelques attestations salariales manuscrites, dont il ressort qu'elle travaille en qualité de garde d'en­­fants (« baby-sitter ») depuis le 11 janvier 2016 et qu'elle touche à ce titre une rétribution mensuelle de 500 à 550 francs. Selon ses dires (et ceux de son fils), l'intéressée aurait en outre régulièrement fait du « baby-sitting » pour des amis ou de la famille dans le but de rendre service, et ce à tout le moins depuis l'année 2013 (cf. let. B.f supra). Ainsi qu'elle le reconnaît dans sa détermination du 30 mai 2016, elle est et a toujours été à ce jour largement tri­butaire de l'aide de son fils et de son ex-mari pour assurer la couverture de l'ensemble de ses besoins matériels et financiers en Suisse. Force est dès lors de constater que l'intégration professionnelle de la recou­rante est limitée. En outre, l'intéressée n'a manifestement pas acquis - dans l'exercice de son activité de garde d'enfants - des qualifica­tions ou des connais­sances spécifiques que seule la poursuite de son séjour en Suisse lui permettrait de mettre à profit, et encore moins réa­lisé une ascension professionnelle remarqua­­ble, circonstan­ces suscepti­bles - à certai­nes con­­di­tions - de justifier l'octroi d'un permis humanitaire (cf. ATAF 2007/45 précité consid. 7.4 et 2007/44 précité consid. 5.3; Vuille/Schenk, op. cit., p. 115). De plus, elle n'a jamais allégué (ni, a fortio­­ri, démontré) qu'elle aurait mis à profit son temps libre pour accomplir une formation professionnelle de nature à favoriser son insertion à long ter­me sur le marché du travail helvétique. Dans ce contexte, il convient en­core de souligner que le simple fait de suivre un cours de langue destiné à permettre à l'étranger de comprendre et de parler la langue nationale pratiquée au lieu de domicile constitue un comportement ordinaire qui peut être attendu de tout étranger souhaitant obtenir la régularisation de ses conditions de séjour (cf. Vuille/Schenk, op. cit., p. 122s.). Le fait que l'intéressée soit aujour­d'hui en mesure de comprendre et de parler le français ne saurait donc, en soi, représenter une circonstance exceptionnelle permettant de retenir l'existence d'une intégration marquée en Suisse. Enfin, il ne ressort pas des pièces ayant été versées en cause depuis l'introduction de la présente procédure de régularisation auprès des autorités genevoises de police des étrangers que la recourante jouirait d'une intégration sociale exceptionnelle, en ce sens qu'elle se serait spécialement investie dans la vie associative et culturelle de sa commune ou de son can­ton de résidence ou dans d'autres activités d'intérêt public la mettant en contact avec la population autochtone. Le Tribunal de céans ne doute pas que l'intéressée ait réussi à gagner la sympathie de son entourage, en particulier des personnes qu'elle a été amenée à côtoyer dans son quartier ou auxquelles elle a rendu service en faisant du « baby-sitting ». On ne saurait toutefois perdre de vue qu'il est parfaitement normal qu'une personne ayant vécu pendant plusieurs années dans un pays tiers se soit fami­liarisée avec le mode de vie de ce pays et s'y soit créé des attaches. Ainsi, il est de jurisprudence constante que les relations de travail, d'amitié et/ou de voisinage que tout un chacun est amené à tisser lors d'un séjour d'une certaine durée dans un lieu donné, si elles sont certes prises en considération, ne sauraient constituer un élément déterminant pour la reconnaissance d'un cas de rigueur (cf. ATAF 2009/40 précité consid. 6.2, 2007/45 précité consid. 4.2, 2007/44 précité consid. 4.2, et la jurisprudence citée; Vuil­le/Schenk, op. cit., p. 124). Ainsi qu'il résulte des considérations qui précèdent, l'intégration socioprofessionnelle de la recourante n'atteint manifestement pas un degré avancé. 5.4 La recourante se prévaut par ailleurs de son comportement irréprocha­ble et insiste sur le fait qu'elle n'a jamais eu maille à partir avec les services de police ou la justice, ni émargé à l'assistance publique depuis son arrivée en Suisse, grâce au soutien matériel et financier dont elle a pu bénéficier de la part de son fils et de son ex-mari. A ce propos, on ne saurait toutefois perdre de vue que le fait d'éviter de commettre des actes répréhensibles et de s'efforcer de ne pas dépendre de l'aide sociale constitue - tout comme le fait de s'efforcer d'apprendre au moins la langue nationale parlée au lieu de do­mi­cile (cf. consid. 5.3 supra) - un comportement ordinaire qui peut être attendu de tout étranger souhaitant obtenir la régularisation de ses conditions de séjour. Il ne s'agit pas là de circonstances exceptionnelles permettant, en soi, de retenir l'exis­tence d'une intégration particulièrement marquée, susceptible de justifier la reconnaissance d'un cas de rigueur (cf. Vuille/Schenk, op. cit., p. 122s.). 5.5 La recourante met finalement en exergue les difficultés de réintégration auxquelles elle serait confrontée à son retour au Kosovo. 5.5.1 Pour tenter de justifier l'entrée illégale de la recourante en Suisse au cours de l'année 2010, le fils de l'intéressée a notamment invoqué, dans un courriel qu'il avait adressé le 12 octobre 2012 aux autorités genevoises de police des étrangers, que sa mère avait fait l'objet, « peu de temps » après le dé­cès de ses parents, d'un cambriolage à l'occasion duquel ses agresseurs avaient abusé d'elle sexuellement et que, pour ce motif, il avait été contraint de faire venir l'intéressée en Suisse « en urgence ». Il a fait valoir que sa mère avait alors subi un traumatisme, dont elle n'était pas encore re­mise à l'heu­re actuelle, raison pour laquelle il était impensable qu'elle re­tourne vivre au Kosovo. 5.5.1.1 En l'occurrence, force est toutefois de constater, à l'instar de l'autorité inférieu­­re, que le fils de la recourante, bien qu'il ait certifié à deux reprises (dans son courriel du 12 octobre 2012 et dans son courrier subséquent du 7 février 2013) qu'il existait « une trace écri­te » du cambriolage et de l'agres­sion sexuelle dont sa mère avait été victime, n'a pas été en mesure de fournir le moin­dre élément concret et tangible attestant de la réalité de ces événements. Alors qu'il était invité par l'autorité inférieure à fournir les moyens de preuve auxquels il s'était référé dans ses écrits, l'intéressé s'est en effet subitement rétracté, expliquant - dans sa détermination du 18 février 2014 - que, après vérification, sa mère lui avait avoué qu'elle n'a­vait « pas osé » déposer plain­te et que c'était uniquement pour « [l]e calmer et [l]e ras­­surer » qu'el­­le lui avait déclaré que la police était venue sur place et qu'une enquête était en cours. Dans ses écritures, la recourante a confirmé les dires de son fils, relevant à son tour qu'elle n'avait « pas osé » ou « pas souhai­té » porter plainte à la suite de ces événements (cf. sa détermination du 7 avril 2014, p. 2, et son recours, p. 8 ch. 16). Ce faisant, l'intéressée a donc implicitement reconnu avoir tenu des propos mensongers à son fils, en lui déclarant qu'elle avait déposé une plainte pénale à la suite des événements allégués, que la police était venue sur les lieux et qu'une enquête était en cours, alors que ces faits ne correspondaient nullement à la réalité. Il importe en outre de souligner que, par ses déclarations mensongères, la recourante visait à tromper non seu­lement son fils, mais également et surtout - par l'entremise de celui-ci - les autorités helvétiques. Or, un tel comportement permet assurément de met­tre sérieusement en doute l'intégrité personnelle de l'intéressée et, dans la mesure où les propos mensongers portaient sur un point central de sa demande de permis humanitaire, de jeter le discrédit sur l'ensemble de ses dires. 5.5.1.2 A cela s'ajoute que d'autres éléments mettent à mal la réalité des événements (cambriolage et agression sexuelle) prétendument su­bis par la recourante avant son départ du Kosovo. En effet, force est de constater que les indications qui ont été four­nies au sujet de l'époque de la survenance de ces événements sont totalement in­­co­hérentes. Dans son courriel du 12 octobre 2010, le fils de la recourante avait indiqué qu'il avait été contraint de faire venir sa mère en Suisse « en urgence » au mois de « novembre 2010 » à la suite de ces évé­nements, précisant que ceux-ci s'étaient produits « peu de temps après » le décès des parents de sa mère. Selon les témoignages recueillis sur place par l'Am­bassade de Suisse au Kosovo, l'intéressée aurait toutefois quitté le Ko­sovo le « 5 juin 2010 », et non au mois de novembre 2010. Dans la détermination qu'elle a adressée le 7 avril 2014 à l'autorité inférieure, la recourante (quand bien même elle était déjà représentée par un mandataire professionnel) n'a fourni aucune explication permettant de lever cette contradiction, se contentant d'indiquer qu'elle vivait en Suisse « depuis l'année 2010 ». Enfin, dans son recours, elle s'est clairement contredite, affirmant d'une part avoir dû quitter le Kosovo en urgence au mois de « novembre 2010 » à la suite de ces événement (cf. recours, p. 9 ch. 19, où elle s'est référée à la version des faits avancée dans le courriel de son fils du 12 octobre 2010) et soutenant d'autre part que c'était en raison de la situation de détresse dans laquelle elle se trouvait à la suite de ces événements que son fils avait écrit aux autorités genevoises de police des étrangers « en date du 19 mai 2010 » pour leur faire part de son intention de l'accueillir à son domicile (cf. recours, p. 8, ch. 15 à 17). Or, il tombe sous le sens que l'intéressée, si elle avait réellement été victime d'un cambriolage accompagné de violences sexu­elles peu de temps avant son départ du Kosovo, aurait été en mesure de situer ces événements dans le temps, en indiquant à tout le moins si ces événements - ainsi que sa venue en Suisse - remontaient au printemps ou à l'automne 2010. De surcroît, l'allégation selon laquelle la recourante aurait été cambriolée et abusée sexuellement « peu de temps après » le décès de ses parents s'est avérée contraire à la réalité, puisque que la mère de l'intéressée est décédée à M._______ le « 14 octo­­bre 2006 » (soit plusieurs années avant les événements allégués), ainsi qu'il ressort du cer­tificat de décès du 14 avril 2009 ayant été versé en cause (cf. let. B.f supra). De plus, il semblerait - à la lumière des témoignages ayant été recueillis sur pla­ce par l'Ambassade de Suisse au Kosovo - que le père de l'intéressée soit décédé pos­té­rieurement au départ de celle-ci du Kosovo. Or, bien que l'autorité inférieure ait souligné ces éléments dans la décision querellée, la recourante n'a apporté aucune explication à ce propos. 5.5.1.3 Quant aux déclarations apparemment spontanées que l'ex-belle-fa­mille de la recourante avait faites à l'Ambassade de Suisse à Pristina au su­jet du cambriolage et des violences sexuelles dont l'intéres­sée s'était dite victime, elles n'ont pas de valeur pro­bante particulière, ainsi que l'observe l'autorité inférieure à juste ti­tre. En effet, d'une part, les proches de l'ex-mari de la recourante n'ont pas été personnellement témoins de ces événements (qui, selon leurs dires, se se­raient produits alors que l'intéressée se trouvait seule à son domicile). D'autre part, il ressort de la détermination du fils de la recourante du 18 février 2014 que, après vérification, il s'est avéré que non seulement sa mè­re (cf. consid. 5.5.1.1 supra), mais également son oncle (à savoir l'oncle paternel vivant à N._______ qui lui avait déclaré que ces événements avaient été signalés à la police, que la police était venue sur place et qu'une enquête était en cours) lui avait menti, une attitude qui ne saurait assurément plaider en faveur de l'intégrité personnelle de cet oncle (qui est l'un des ex-beaux-frères de sa mère). De plus, ainsi que l'a constaté l'Ambassade de Suisse au Kosovo dans son rapport, les proches de l'ex-mari de la recourante n'ont pas été en mesure d'indiquer à quel moment les événements allégués se seraient produits, ni si des objets auraient été dérobés ou endommagés à cette occasion. Or, il est évident que si le cambriolage allégué avait réellement eu lieu et si la re­­courante avait véritablement subi des violences sexuelles à cette occasion, les intéressés (qui vivaient dans le même village et pouvaient donc crain­dre à tout moment que l'un des leurs ne soit victime à son tour d'une telle agression) n'auraient pas manqué de demander de nombreux renseignements à la recourante au sujet des circonstances concrètes entourant ces événements et auraient en conséquence été en mesure de fournir un récit circonstancié, émaillé de multiples détails à leur sujet. Le manque de curiosité manifesté par les intéressés et l'inconsistance de leurs propos - et de ceux de la recourante - au sujet de ces événements ne peut donc que conforter le Tribunal de céans dans l'idée que cette dernière, qui souhaitait absolument rejoindre en Suisse son fils et son ex-mari (sa seule famille proche, à ses yeux; cf. let. E supra), a inventé ce récit de toutes piè­ces pour les besoins de la cause et que, par précaution, elle a pris soin de met­tre son ex-belle-famille (avec laquelle elle était étroitement liée, malgré son divorce, cf. consid. 5.5.2 infra) dans la connivence. D'ailleurs, si ces événements s'é­taient réellement produits, l'intéressée n'aurait certainement pas man­qué d'en informer également sa propre fa­mille établie à M._______, ce qui n'a pas été le cas (cf. let. C.c supra) et cons­­titue un élément supplémentaire permettant de douter de la véracité de ses dires. Enfin, rien ne permet de penser que la recourante aurait subi un traumatisme avant son départ du Kosovo dont elle ne se serait jamais remise, puis­que l'intéressée a toujours affirmé jouir d'un excellent état de santé physique et psychique (cf. let. C.d et E supra), ce dont témoigne également l'attestation médicale la concernant ayant été versée en cause à l'appui de la détermination de son fils du 7 février 2013 (cf. let. B.f supra). 5.5.2 Forcer est par ailleurs de constater que le second motif à la base de la deman­de de permis humanitaire ici litigieuse, à savoir l'argument selon lequel la recourante n'aurait plus de famille au Kosovo depuis le décès de ses parents et se serait donc retrouvée « toute seule sans que personne puisse venir la voir ou passer du temps avec elle », a été réduit à néant par les investigations menées sur place par l'Am­bassade de Suisse à Pristina, à la demande de l'autorité inférieure. Ces investigations ont en effet révélé non seulement que la recourante avait une nombreuse famille au Kosovo comprenant quatre frères et une soeur (et leurs familles respectives) établis à M._______ (commune de X._______), mais que, de surcroît, l'intéressée avait toujours pu compter - et ce malgré son divorce et le remariage de son ex-époux avec une ressortis­sante suis­­se en 1996 et en dépit du départ de son fils pour la Suisse à la fin de l'an­née 2004 - sur le soutien matériel et affectif de son ex-belle-famille établie à N._______, village - situé sur le territoire de la même commune - où cette famil­le possède plusieurs maisons. En effet, ainsi qu'il ressort des constatations de l'ambassade, la recourante a vé­cu depuis son divorce jusqu'à son départ du Kosovo en 2010 - soit pendant plus de quatorze ans - auprès de son ex-belle-famille à N._______, où le père de son ex-mari avait mis gracieusement une maison individuelle à sa disposition. Les investigations entreprises ont également révélé que l'intéressée serait toujours la bienvenue auprès de cette famille, en cas d'é­ven­tuel retour au Kosovo. Dans ce contexte, il sied encore de souligner que le comportement de l'ex-belle-famille de la recourante - qui n'est assurément pas conforme à la tra­dition prévalant au Kosovo (qui veut que la femme retourne auprès de sa famille d'origine après le divorce; cf. Rainer Mattern, Kosovo, La signi­fication des traditions dans le Kosovo d'aujourd'hui, article du 24 novem­bre 2004 édité par l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], p. 6ss ch. 3, 3.1 et 3.3) - constitue un témoignage révélateur de l'intensité des liens unissant la recourante à la famille de son ex-mari, de même que le fait que l'intéressée ait choisi de conserver le nom de famille de son ex-époux après le divorce (cf. let. F supra). Dans ces circonstances, il est également symptomatique de constater qu'aucun membre de l'ex-belle-famille de la recourante n'a été en mesure d'apporter ne serait-ce qu'un début d'explication à l'Ambassade de Suisse à Pristina s'agissant des motifs pour lesquels l'intéressée - contrairement à la tradition - avait pu continuer de vivre dans une maison appartenant au père de son ex-mari plus de quatorze ans après son divorce et le remariage de son ex-époux avec une ressortissante suisse et plus de cinq ans après le départ de son fils pour la Suisse. Dans sa détermination du 7 avril 2014, la recourante n'a remis en question aucun des faits constatés par l'Ambassade de Suisse à Pristina dans son rapport. Elle s'est bornée à souligner qu'elle n'était propriétaire d'aucune maison au Kosovo, respectivement que les maisons auxquelles se référait cette ambassade appartenaient toutes soit à ses frères, soit à son ex-conjoint ou encore à son ex-bel­le-famille (respectivement à ses ex-beaux-frè­res et à son ex-beau-père). Ce n'est que dans son recours qu'elle a contesté pour la première fois l'un des éléments de ce rapport, soutenant qu'elle n'entretenait pas « une relation étroi­te » avec son ex-belle-famille. Or, non seulement cette allégation est peu crédible en raison de son caractère tardif, mais elle est clairement infirmée par les autres constatations de l'ambassade (demeurées incontestées), selon lesquelles les relations de l'intéressée avec son ex-belle-famille étaient si étroites qu'elle avait pu continuer de vivre à N._______ après son divorce (et ce même après le départ de son fils pour la Suisse) dans une maison individuelle que son ex-beau-père avait gracieusement mis à sa disposition, alors que la tradition prévalant au Kosovo aurait voulu qu'elle retourne vivre à M._______ auprès de sa famille d'origine. Le Tribunal de céans ne peut dès lors que constater, à l'instar de l'autorité inférieure, que la recourante dispose d'un réseau familial particulièrement étendu sur le territoire de la commune de X._______, formé non seulement de ses quatre frères et de sa soeur (et de leurs familles respectives), mais également de son ex-belle-famille, qui a toujours fait preuve de générosité à son égard et auprès de laquelle elle demeure la bienvenue. D'ailleurs, même si l'intéressée ne pouvait pas compter sur le soutien de son ex-belle-famille, il y aurait lieu de constater que ses attaches familiales au Kosovo (quatre frères et une soeur, avec leurs familles respectives) est largement suffisant pour lui permettre de se réintégrer dans ce pays sans trop de difficultés, ce d'autant plus qu'elle peut compter sur l'aide financière de son fils et de son ex-mari établis en Suisse. Le fait qu'elle ne soit pas elle-même propriétaire d'une maison individuelle au Kosovo (pays où la propriété foncière demeure traditionnellement réservée aux hommes; cf. Rainer Mattern, op. cit., p. 9 ch. 3.4) n'est à cet égard pas déterminant. 5.5.3 Enfin, force est de constater que la recourante, qui est actuellement âgée de 51 ans, a vécu les 45 premières années de son existen­ce au Kosovo, notamment son ado­lescence et le début de sa vie d'adul­te, qui sont les années décisives durant lesquelles se forge la person­nalité en fonction notamment de l'environnement socioculturel (cf. ATAF 2007/45 précité consid. 7.6, et la jurisprudence citée). C'est assurément dans ce pays - où elle a effectué toute sa scolarité - qu'elle a toutes ses racines et ses principales attaches sociales et culturelles. Le fait que son intégration socioprofessionnelle soit restée limitée en dépit de son séjour prolongé en Suisse (cf. consid. 5.3 supra) ne peut que corroborer cette appréciation. C'est ici le lieu de rappeler que la délivrance d'un permis humani­taire n'a pas pour but de soustraire un ressortis­sant étranger aux conditions de vie de sa patrie, mais implique que celui-ci se trouve personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger de lui, compte tenu en particulier de l'intensité des liens qu'il a noués avec la Suisse, qu'il tente de se réadapter à son existence passée. Selon la jurisprudence, on ne saurait en effet tenir compte des circonstances générales (éco­no­mi­ques, sociales, sanitaires ou sco­laires) affectant l'ensemble de la population restée sur pla­ce, aux­quelles la personne concernée sera également exposée à son retour, sauf si celle-ci allè­gue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas particu­lier, telle une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse par exemple (cf. ATAF 2007/44 précité consid. 5.3, 2007/45 précité consid. 7.6, et la jurisprudence citée), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. En effet, ainsi qu'il appert du dossier, la recourante est en excellente santé physique et psychique (cf. consid. 5.5.1.3 in fine supra). Dans le cas particulier, on ne saurait concevoir, au vu des nombreuses an­­nées que l'intéressée a passées au Kosovo, que son pays d'origine (qu'elle a quitté il y a seulement six ans environ) lui soit devenu étranger au point qu'elle ne serait plus en mesure, après une période de réadaptation, d'y retrouver ses repères. Un retour au Kosovo, où elle retrouvera notam­ment ses quatre frères et sa soeur (et leurs familles respectives), voire son ex-belle-famille (qui s'est toujours montrée généreuse à son égard et auprès de laquelle elle demeure la bienvenue), ne sau­rait donc l'ex­po­ser à des difficultés insurmontables, ce d'autant moins qu'elle peut compter sur l'aide financière de son fils et de son ex-mari établis en Suisse. 5.6 Dans son pourvoi, la recourante a encore requis du Tribunal de céans qu'il procède à l'audition de son fils et de son ex-mari si, « par impossible », il devait mettre en doute le fait qu'elle « ne dispose pas de liens familiaux étroits » au Kosovo et qu'elle y a toujours vécu « dans une maison qui ne lui appartient pas » (recours, p. 4 et 14). En l'occurrence, ainsi que le Tribunal de céans l'a rappelé dans sa décision incidente du 11 juillet 2014, la procédure de recours est en principe écrite et le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère pas un droit de s'ex­­primer oralement devant l'organe de décision; ce n'est donc que dans des circonstances exceptionnelles et pour autant qu'une telle mesure apparaisse indispensable à l'établissement des faits que l'autorité de recours procède à l'audition de parties ou de témoins (cf. ATF 140 I 68 consid. 9.6.1, 134 I 140 consid. 5.3, 130 II 425 consid. 2.1, 125 I 209 consid. 9b, et les références citées). Or, comme on l'a vu, le fait que la recourante ne soit pas propriétaire de la maison individuelle dans laquelle elle a vécu avant son départ du Kosovo n'a jamais été remis en question; de plus, ce fait ne constitue pas un élément déterminant pour l'issue la cause (cf. consid. 5.5.2 in fine supra). S'agissant des attaches familiales de l'intéressée au Kosovo, le Tribunal de céans constate, au vu de l'ampleur des investigations ayant été menées sur place par l'Ambassade de Suisse à Pristina, que les faits pertinents sont suffisamment établis par les pièces du dossier, de sorte qu'il peut se dispenser de procéder à des mesures d'instruction complémentaires sur ce point. D'ailleurs, ces investigations ont clairement mon­tré que le fils et l'ex-mari de la recourante ont menti de manière crasse lorsqu'ils ont fait valoir dans leurs écrits que celle-ci n'avait plus de famille au Kosovo et vivait toute seule dans ce pays « sans que personne puisse venir la voir ou passer du temps avec elle » (cf. let. B.a et B.d supra); dès lors, leur témoignage ne présenterait de toute façon pas le degré de fiabilité requis pour pouvoir être pris en considération. 5.7 Dans ces conditions, le Tribunal de céans, après une appréciation de l'ensemble des circons­­tan­ces afférentes à la présente cause, parvient à la conclusion que la recourante, à défaut de liens spécialement intenses avec la Suisse, ne satisfait manifestement pas aux conditions restrictives requises pour la recon­naissance d'une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. C'est donc à juste titre que l'autorité inférieure a refusé de donner son aval à la délivrance en faveur de l'intéressée d'une autorisation de séjour (en dérogation aux conditions d'admission) fondée sur cette disposition. 6. 6.1 Dans la mesure où la recourante n'a pas obtenu une autorisation de séjour en Suisse, c'est à bon droit que l'autorité inférieure a prononcé son renvoi de Suisse, confor­mé­­ment à l'art. 64 al. 1 let. c LEtr. 6.2 C'est également à juste titre que l'autorité inférieure a ordonné l'exécution de cette mesure. En effet, pour les motifs exposés plus haut (cf. consid. 3.2 et consid. 5.5, spéc. consid. 5.5.1 à 5.5.3 supra), l'exé­cution du renvoi de la recourante au Kosovo (pays qui ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée) ne saurait être considérée comme illicite ou inexigible au sens de l'art. 83 al. 1, 3 et 4 LEtr. En outre, l'intéressée n'invoque pas que son refoulement à destination du Kosovo s'avérerait matériellement impossible au sens de l'art. 83 al. 1 et 2 LEtr (sur l'ensemble de ces questions, cf. notamment l'arrêt du TAF C 6247/2011 et C 6251/2011 du 7 février 2013 consid. 6.2, et la jurisprudence citée). Le prononcé d'une mesure de remplacement se substi­tuant à l'exé­cu­­­tion du renvoi (admission provisoire) ne saurait donc se justifier in casu. 7. 7.1 En conséquence, le Tribunal de céans est amené à conclure que la déci­sion querellée est conforme au droit et opportune (cf. art. 49 PA). 7.2 Partant, le recours doit être rejeté. 7.3 Au vu de l'issue de la cause, les frais de procédure doivent être mis à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA, en relation avec les art. 1ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dé­pens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)

Erwägungen (32 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à la délivrance (respectivement au renouvellement ou à la prolongation) d'au­to­risations de séjour et de renvoi rendues par l'ancien ODM, actuellement le SEM (qui constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF) - prononcés qui n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal de céans, qui statue de manière définitive en matière de dérogations aux conditions d'admission, d'autorisations de séjour fondées sur de telles dérogations et de renvoi (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2, ch. 4 et ch. 5 LTF [RS 173.110]; cf. consid. 4.2 infra).

E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal de céans est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).

E. 1.3 B._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 2.1 Le recourant (respectivement la recourante) peut invoquer devant le Tribunal de céans la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexa­c­te ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité can­tonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). Le Tribunal de céans examine la décision attaquée avec plein pouvoir de cognition. Conformé­ment à la maxime inquisitoriale, il cons­ta­te les faits d'office (cf. art. 12 PA); appliquant d'office le droit fédéral, il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l'ar­gu­men­tation développée dans la décision entreprise. Il peut donc s'é­car­ter aussi bien des arguments des parties que des considérants juridiques de la décision querellée, fussent-ils incontestés (cf. ATF 140 III 86 consid. 2, et la jurisprudence citée; ATAF 2014/1 consid. 2, et la jurisprudence citée; Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungs­gericht, Bâle 2013, p. 22ss, spéc. n. 1.49 et n. 1.54; Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II: Les actes ad­mi­nistratifs et leur contrôle, Berne 2011, ch. 2.2.6.2, 2.2.6.3, 2.2.6.5 et 5.8.3.5). Dans son arrêt, le Tribunal de céans prend en considé­ration l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et la juris­prudence citée; le consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral [TF] 2A.451/ 2002 du 28 mars 2003 [parti­elle­ment publié in: ATF 129 II 215], cité in: ATAF 2011/1 consid. 2). 2.2 En l'espèce, l'ancien ODM (devenu le SEM) avait au moment de statuer - et conserve encore actuellement - la compétence d'approuver l'octroi d'autorisations de séjour fondées sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, en relation avec l'art. 31 al. 1 OASA (RS 142.201). En effet, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, il convient d'admettre qu'en vertu des règles de compéten­ces prévues à l'art. 40 al. 1, à l'art. 97 al. 1 et à l'art. 99 LEtr, l'ancien ODM (devenu le SEM), lors même que la sous-délégation de compétences en sa faveur contenue dans l'ancien art. 85 let. a et b OASA - dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 août 2015 - ne reposait pas sur une base légale suffisante, était habilité à se prononcer (sous for­me d'approbation) sur une demande d'autorisation de séjour qui lui était soumise en application de cette dernière disposition, en l'absence de décision can­tonale sur recours statuant positive­ment sur dite demande d'autorisation (sur ces questions, cf. ATF 141 II 169 consid. 4.2 à 4.5; arrêt du TAF C 5258/2013 du 8 octobre 2015 consid. 3.2 et 3.3, et les références citées; Rahel Diet­helm, Das Bundesgericht ändert seine Rechtsprechung zur Zuläs­sig­keit des Zustimmungsverfahrens im Ausländerrecht, in: dRSK, publié le 19 juin 2015). En outre, à l'heure actuelle, la présente cause serait toujours soumise à l'approbation du SEM, en vertu de l'art. 5 let. d de l'Ordonnance du Département fédéral de justice et police (DFJP) du 13 août 2015 relative aux au­to­risations soumises à la procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étran­gers (RS 142.201.1) en vigueur depuis le 1er sep­tembre 2015, ordonnance qui est applicable par renvoi de l'actuel art. 85 al. 2 OASA, entré en vigueur le même jour. Il s'ensuit que l'autorité inférieure et, a fortiori, le Tribunal de céans ne sont pas liés par la décision des au­torités genevoises de police des étrangers de délivrer l'autorisation sollicitée et peuvent donc parfaitement s'écarter de l'appréciation émise par ces autorités.

E. 3.1 D'emblée, il convient de rappeler que l'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour (respectivement au re­nou­vellement ou à la prolongation d'une telle autorisation) ou d'éta­blisse­ment, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particu­lière du droit fédéral ou d'un traité accordant un tel droit (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.1, 131 II 339 con­sid. 1, et la jurisprudence citée).

E. 3.2 En l'occurrence, il sied de constater que c'est à juste titre que l'autorité inférieure a retenu que les conditions d'application de l'art. 8 par. 1 CEDH n'étaient pas réalisées dans le cas particulier.

E. 3.2.1 Certes, l'art. 8 par. 1 CEDH peut, à certaines conditions, con­férer un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour à un étranger ayant des liens avec une personne bénéficiant d'un droit de résider durablement en Suisse (cf. ATF 137 I 284 con­sid. 1.3, 135 I 143 con­­sid. 1.3.1, et la ju­ris­pru­den­ce citée), tel le fils de la recourante, qui est titulaire d'une autorisation d'établissement. On ne saurait toutefois perdre de vue que les relations familiales visées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire ("Kernfamilie"), soit celles qui existent entre époux et entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 137 I 113 consid. 6.1, 135 I 143 consid. 1.3.2, et la jurisprudence citée). Pour les relations qui sortent du ca­dre de ce noyau familial (par exemple, entre un parent et son enfant ma­jeur), l'art. 8 par. 1 CEDH ne confère un droit au regroupement familial qu'à la condition qu'il existe un rapport de dépendance particulier entre l'étranger et le proche parent établi en Suis­se, en raison, par exemple, d'un han­dicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave (cf. ATF 139 II 393 consid. 5.1, 137 I 154 consid. 3.4.2, 120 Ib 257 consid. 1/d-e, jurisprudence confirmée récemment par l'arrêt du TF 2C_170/2015 du 10 sep­tembre 2015 consid. 4.2; cf. également l'arrêt du TAF C-1652/2014 du 8 février 2016 consid. 5, et la jurisprudence citée). Quant à l'art. 13 al. 1 Cst., il ne confère en principe pas une protection plus étendue que la nor­me conventionnelle précitée en matière de police des étrangers (cf. ATF 138 I 331 consid. 8.3.2, et la jurisprudence citée).

E. 3.2.2 En l'espèce, la recourante, qui est en parfaite san­té (cf. let. B.f, C.d et E supra), ne se trouve manifestement pas dans un état de dépen­dance particulier - tel que défini par la jurisprudence susmention­­née - à l'égard de son fils, ainsi que l'observe l'autorité inférieure dans sa décision. C'est donc à juste titre que, dans le cadre de la présente procédure de recours, l'intéressée ne s'est pas réclamée d'un droit au regroupement familial avec son fils fondé sur l'art. 8 par. 1 CEDH ou sur l'art. 13 al. 1 Cst.

E. 3.3 Par ailleurs, le droit suisse ne prévoit pas la possibilité pour un adulte titulaire d'une autorisation d'établissement (tel le fils de la recourante) de solliciter le regroupement familial en faveur de l'un de ses parents (cf. art. 43 al. 1 LEtr). La recourante (qui est âgée de 51 ans) ne remplit pas non plus les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour sans activité lucrative (cf. art. 27 ss LEtr, en relation avec les art. 23 ss OASA).

E. 3.4 C'est donc à juste titre que la présente cause a été examinée par les au­torités genevoises de police des étrangers et par l'autorité inférieure sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, disposition générique permettant d'octroyer une autorisation de séjour (en dérogation aux conditions d'admis­sion) fondée sur des motifs humanitaires à des étrangers dont le statut n'est pas régi par une autre disposition du droit suisse, tels notamment les étrangers qui n'ont jamais obtenu un titre de séjour en Suisse (telle la recourante) ou ceux qui ont perdu leur statut de police des étrangers (cf. Vuille/Schenk, L'article 14 alinéa 2 de la loi sur l'asile et la notion d'intégration, in: Cesla Amarelle [éd.], Pratiques en droit des migrations, L'intégration des étrangers à l'épreuve du droit suisse, Berne 2012, p. 115s. ch. 2a, et les références citées). On relèvera à cet égard que la disposition pré­citée s'applique aussi bien aux étrangers qui exercent une activité lucrative qu'à ceux qui n'en exercent pas (cf. Vuille/Schenk, op. cit., p. 105 ss; ATAF 2010/55 consid. 4.2).

E. 4.1 A teneur de l'art. 30 al. 1 LEtr, il est possible de déroger aux con­di­tions d'admission prévues aux art. 18 à 29 LEtr, notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs (let. b).

E. 4.2 Ainsi qu'il ressort de la formulation potestative de l'art. 30 al. 1 LEtr ("Kann-Vorschrift"), l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission et, partant, à l'octroi (respectivement au renouvellement ou à la prolongation) d'une autorisation de séjour pour cas individuel d'une extrême gravité fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1, 137 II 345 consid. 3.2.1, et la jurisprudence citée; cf. égale­ment l'arrêt récent du TF 2C_777/2015 du 26 mai 2016 [destiné à publication] consid. 3.1).

E. 4.3 Les critères à prendre en considération lors de l'ap­pré­cia­tion d'un cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr sont précisés à l'art. 31 al. 1 OASA. Cette dernière disposition (dont l'intitulé se réfère non seulement à l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, mais également à l'art. 50 al. 1 let. b LEtr et à l'art. 14 LAsi) stipule qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité et que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière, ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).

E. 4.4 Conformément à la jurisprudence constan­te en la ma­tiè­re, initialement développée en relation avec l'art. 13 let. f OLE (RO 1986 1791), la recon­nais­­sance d'un cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr suppose que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'en­semble des circons­tances du cas d'espèce (notamment de la situation particulière des requérants d'asile, cf. ATF 124 II 110 consid. 3 et 123 II 125 consid. 3). La reconnais­sance d'un cas individuel d'extrême gra­vité n'impli­que pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au plan professionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'extrême gravité; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (cf. ATF 130 II 39 consid. 3, 128 II 200 consid. 4, et la jurisprudence citée; ATAF 2009/40 consid. 6.2, 2007/45 consid. 4.2, 2007/44 consid. 4.2, 2007/16 consid. 5.2; arrêt du TAF C 636/2010 du 14 dé­cembre 2010 [partiellement publié in: ATAF 2010/55] consid. 5.2 et 5.3; Vuille/Schenk, op. cit., p. 114s. et p. 118s.). Il ressort de ce qui précède que les critères de reconnaissance du cas de rigueur développés par la jurisprudence, qui sont aujour­d'hui repris à l'art. 31 al. 1 OASA, ne constituent pas un catalo­gue exhaustif, pas plus qu'ils ne doivent être réalisés cumulativement (cf. ATAF 2009/40 précité consid. 6.2).

E. 4.5 Il appert par ailleurs du libellé de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr ("cas indivi­duel d'une extrême gravité") que cette disposition, à l'instar de l'art. 13 let. f OLE ("cas personnel d'extrême gravité"), constitue une norme dérogatoire présentant un caractère exceptionnel, de sorte que les conditions mises à la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité doivent être appréciées de manière restrictive (cf. Vuille/Schenk, op. cit., p. 114; ATAF 2009/40 précité consid. 6.1, et la jurisprudence citée). On rappellera à ce propos que, dans la jurisprudence qui avait été développée en relation avec l'art. 13 let. f OLE (dont on peut s'inspirer, en procédant à une pondération de l'ensemble des critères), le Tribunal fédéral avait retenu, parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse et la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès, alors que le fait que la personne concernée n'arrivait pas à subsister de manière indépendante et devait recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration avaient été considérés comme des facteurs allant dans un sens opposé (cf. Vuille/Schenk, op. cit., p. 114s., et la référence citée; arrêt du TAF C 636/2010 précité [partiellement publié in: ATAF 2010/55] consid. 5.3).

E. 5.1 Afin de déterminer si la recourante se trouve dans une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il convient - comme on l'a vu (cf. consid. 4.3 supra) - de tenir compte notamment de la durée de son séjour en Suisse, de son intégration aux plans professionnel et social, de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de sa situation financière, de son comportement, de sa situation familiale (en particulier de la présence d'enfants et du degré de scolarisation de ceux-ci), de son état de santé, ainsi que de ses possibilités de réintégration dans son pays d'origine (cf. art. 31 al. 1 OASA).

E. 5.2 S'agissant de la durée du séjour de la recourante sur le territoire helvétique, le Tribunal de céans constate que l'intéressée est entrée en Suisse en juin ou en novembre 2010 (suivant les versions; cf. consid. 5.5.1.2 infra). Elle séjourne donc dans ce pays depuis six ans environ. On ne saurait toutefois perdre de vue que le simple fait de séjour­ner en Suisse pendant une durée prolon­gée, même à titre légal, ne permet pas, à lui seul, d'admettre l'existen­ce d'un cas de rigueur (cf. ATAF 2007/16 précité consid. 7). Ceci vaut à plus forte raison dans le cas d'espèce que, selon la jurisprudence constante, les séjours sans autorisation - tel celui que l'in­téressée a accompli depuis sa venue en Suisse (dans la clandestinité, puis à la faveur d'une simple tolérance cantonale et, enfin, en raison de l'effet suspensif attaché à son recours) - ne doivent normalement pas être pris en considération dans l'appréciation ou alors seulement dans une mesure très restreinte (cf. ATAF 2007/45 précité consid. 6.3, 2007/44 précité consid. 5.2, et la jurisprudence citée; sous l'angle de l'art. 8 CEDH, cf. ATF 137 II 1 con­­sid. 4.3, 134 II 10 consid. 4.3 et 130 II 281 consid. 3.3, jurispru­den­ce confir­mée récem­ment, entre autres, par les arrêts du TF 2D_13/ 2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2, 2C_913/2015 du 26 octobre 2015 consid. 6 et 2C_899/2014 du 3 avril 2015 consid. 4.1). La recourante ne saurait donc guère tirer parti de la durée de sa présence en Suisse pour bénéficier d'un permis humanitaire fondé sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, ou seulement de manière très limitée.

E. 5.3 Par ordonnance du 10 mai 2016, le Tribunal de céans a in­vité la recourante à démontrer son intégration sociale et professionnelle, pièces à l'appui, exhortant en particulier celle-ci à produire des documents attestant du montant des revenus qu'elle avait réalisés depuis sa venue en Suisse dans le cadre d'une acti­vité pro­fessionnelle. Or, l'intéressée n'a fourni en tout et pour tout - qu'une lettre de son employeur accompagnée de quelques attestations salariales manuscrites, dont il ressort qu'elle travaille en qualité de garde d'en­­fants (« baby-sitter ») depuis le 11 janvier 2016 et qu'elle touche à ce titre une rétribution mensuelle de 500 à 550 francs. Selon ses dires (et ceux de son fils), l'intéressée aurait en outre régulièrement fait du « baby-sitting » pour des amis ou de la famille dans le but de rendre service, et ce à tout le moins depuis l'année 2013 (cf. let. B.f supra). Ainsi qu'elle le reconnaît dans sa détermination du 30 mai 2016, elle est et a toujours été à ce jour largement tri­butaire de l'aide de son fils et de son ex-mari pour assurer la couverture de l'ensemble de ses besoins matériels et financiers en Suisse. Force est dès lors de constater que l'intégration professionnelle de la recou­rante est limitée. En outre, l'intéressée n'a manifestement pas acquis - dans l'exercice de son activité de garde d'enfants - des qualifica­tions ou des connais­sances spécifiques que seule la poursuite de son séjour en Suisse lui permettrait de mettre à profit, et encore moins réa­lisé une ascension professionnelle remarqua­­ble, circonstan­ces suscepti­bles - à certai­nes con­­di­tions - de justifier l'octroi d'un permis humanitaire (cf. ATAF 2007/45 précité consid. 7.4 et 2007/44 précité consid. 5.3; Vuille/Schenk, op. cit., p. 115). De plus, elle n'a jamais allégué (ni, a fortio­­ri, démontré) qu'elle aurait mis à profit son temps libre pour accomplir une formation professionnelle de nature à favoriser son insertion à long ter­me sur le marché du travail helvétique. Dans ce contexte, il convient en­core de souligner que le simple fait de suivre un cours de langue destiné à permettre à l'étranger de comprendre et de parler la langue nationale pratiquée au lieu de domicile constitue un comportement ordinaire qui peut être attendu de tout étranger souhaitant obtenir la régularisation de ses conditions de séjour (cf. Vuille/Schenk, op. cit., p. 122s.). Le fait que l'intéressée soit aujour­d'hui en mesure de comprendre et de parler le français ne saurait donc, en soi, représenter une circonstance exceptionnelle permettant de retenir l'existence d'une intégration marquée en Suisse. Enfin, il ne ressort pas des pièces ayant été versées en cause depuis l'introduction de la présente procédure de régularisation auprès des autorités genevoises de police des étrangers que la recourante jouirait d'une intégration sociale exceptionnelle, en ce sens qu'elle se serait spécialement investie dans la vie associative et culturelle de sa commune ou de son can­ton de résidence ou dans d'autres activités d'intérêt public la mettant en contact avec la population autochtone. Le Tribunal de céans ne doute pas que l'intéressée ait réussi à gagner la sympathie de son entourage, en particulier des personnes qu'elle a été amenée à côtoyer dans son quartier ou auxquelles elle a rendu service en faisant du « baby-sitting ». On ne saurait toutefois perdre de vue qu'il est parfaitement normal qu'une personne ayant vécu pendant plusieurs années dans un pays tiers se soit fami­liarisée avec le mode de vie de ce pays et s'y soit créé des attaches. Ainsi, il est de jurisprudence constante que les relations de travail, d'amitié et/ou de voisinage que tout un chacun est amené à tisser lors d'un séjour d'une certaine durée dans un lieu donné, si elles sont certes prises en considération, ne sauraient constituer un élément déterminant pour la reconnaissance d'un cas de rigueur (cf. ATAF 2009/40 précité consid. 6.2, 2007/45 précité consid. 4.2, 2007/44 précité consid. 4.2, et la jurisprudence citée; Vuil­le/Schenk, op. cit., p. 124). Ainsi qu'il résulte des considérations qui précèdent, l'intégration socioprofessionnelle de la recourante n'atteint manifestement pas un degré avancé.

E. 5.4 La recourante se prévaut par ailleurs de son comportement irréprocha­ble et insiste sur le fait qu'elle n'a jamais eu maille à partir avec les services de police ou la justice, ni émargé à l'assistance publique depuis son arrivée en Suisse, grâce au soutien matériel et financier dont elle a pu bénéficier de la part de son fils et de son ex-mari. A ce propos, on ne saurait toutefois perdre de vue que le fait d'éviter de commettre des actes répréhensibles et de s'efforcer de ne pas dépendre de l'aide sociale constitue - tout comme le fait de s'efforcer d'apprendre au moins la langue nationale parlée au lieu de do­mi­cile (cf. consid. 5.3 supra) - un comportement ordinaire qui peut être attendu de tout étranger souhaitant obtenir la régularisation de ses conditions de séjour. Il ne s'agit pas là de circonstances exceptionnelles permettant, en soi, de retenir l'exis­tence d'une intégration particulièrement marquée, susceptible de justifier la reconnaissance d'un cas de rigueur (cf. Vuille/Schenk, op. cit., p. 122s.).

E. 5.5 La recourante met finalement en exergue les difficultés de réintégration auxquelles elle serait confrontée à son retour au Kosovo.

E. 5.5.1 Pour tenter de justifier l'entrée illégale de la recourante en Suisse au cours de l'année 2010, le fils de l'intéressée a notamment invoqué, dans un courriel qu'il avait adressé le 12 octobre 2012 aux autorités genevoises de police des étrangers, que sa mère avait fait l'objet, « peu de temps » après le dé­cès de ses parents, d'un cambriolage à l'occasion duquel ses agresseurs avaient abusé d'elle sexuellement et que, pour ce motif, il avait été contraint de faire venir l'intéressée en Suisse « en urgence ». Il a fait valoir que sa mère avait alors subi un traumatisme, dont elle n'était pas encore re­mise à l'heu­re actuelle, raison pour laquelle il était impensable qu'elle re­tourne vivre au Kosovo.

E. 5.5.1.1 En l'occurrence, force est toutefois de constater, à l'instar de l'autorité inférieu­­re, que le fils de la recourante, bien qu'il ait certifié à deux reprises (dans son courriel du 12 octobre 2012 et dans son courrier subséquent du 7 février 2013) qu'il existait « une trace écri­te » du cambriolage et de l'agres­sion sexuelle dont sa mère avait été victime, n'a pas été en mesure de fournir le moin­dre élément concret et tangible attestant de la réalité de ces événements. Alors qu'il était invité par l'autorité inférieure à fournir les moyens de preuve auxquels il s'était référé dans ses écrits, l'intéressé s'est en effet subitement rétracté, expliquant - dans sa détermination du 18 février 2014 - que, après vérification, sa mère lui avait avoué qu'elle n'a­vait « pas osé » déposer plain­te et que c'était uniquement pour « [l]e calmer et [l]e ras­­surer » qu'el­­le lui avait déclaré que la police était venue sur place et qu'une enquête était en cours. Dans ses écritures, la recourante a confirmé les dires de son fils, relevant à son tour qu'elle n'avait « pas osé » ou « pas souhai­té » porter plainte à la suite de ces événements (cf. sa détermination du 7 avril 2014, p. 2, et son recours, p. 8 ch. 16). Ce faisant, l'intéressée a donc implicitement reconnu avoir tenu des propos mensongers à son fils, en lui déclarant qu'elle avait déposé une plainte pénale à la suite des événements allégués, que la police était venue sur les lieux et qu'une enquête était en cours, alors que ces faits ne correspondaient nullement à la réalité. Il importe en outre de souligner que, par ses déclarations mensongères, la recourante visait à tromper non seu­lement son fils, mais également et surtout - par l'entremise de celui-ci - les autorités helvétiques. Or, un tel comportement permet assurément de met­tre sérieusement en doute l'intégrité personnelle de l'intéressée et, dans la mesure où les propos mensongers portaient sur un point central de sa demande de permis humanitaire, de jeter le discrédit sur l'ensemble de ses dires.

E. 5.5.1.2 A cela s'ajoute que d'autres éléments mettent à mal la réalité des événements (cambriolage et agression sexuelle) prétendument su­bis par la recourante avant son départ du Kosovo. En effet, force est de constater que les indications qui ont été four­nies au sujet de l'époque de la survenance de ces événements sont totalement in­­co­hérentes. Dans son courriel du 12 octobre 2010, le fils de la recourante avait indiqué qu'il avait été contraint de faire venir sa mère en Suisse « en urgence » au mois de « novembre 2010 » à la suite de ces évé­nements, précisant que ceux-ci s'étaient produits « peu de temps après » le décès des parents de sa mère. Selon les témoignages recueillis sur place par l'Am­bassade de Suisse au Kosovo, l'intéressée aurait toutefois quitté le Ko­sovo le « 5 juin 2010 », et non au mois de novembre 2010. Dans la détermination qu'elle a adressée le 7 avril 2014 à l'autorité inférieure, la recourante (quand bien même elle était déjà représentée par un mandataire professionnel) n'a fourni aucune explication permettant de lever cette contradiction, se contentant d'indiquer qu'elle vivait en Suisse « depuis l'année 2010 ». Enfin, dans son recours, elle s'est clairement contredite, affirmant d'une part avoir dû quitter le Kosovo en urgence au mois de « novembre 2010 » à la suite de ces événement (cf. recours, p. 9 ch. 19, où elle s'est référée à la version des faits avancée dans le courriel de son fils du 12 octobre 2010) et soutenant d'autre part que c'était en raison de la situation de détresse dans laquelle elle se trouvait à la suite de ces événements que son fils avait écrit aux autorités genevoises de police des étrangers « en date du 19 mai 2010 » pour leur faire part de son intention de l'accueillir à son domicile (cf. recours, p. 8, ch. 15 à 17). Or, il tombe sous le sens que l'intéressée, si elle avait réellement été victime d'un cambriolage accompagné de violences sexu­elles peu de temps avant son départ du Kosovo, aurait été en mesure de situer ces événements dans le temps, en indiquant à tout le moins si ces événements - ainsi que sa venue en Suisse - remontaient au printemps ou à l'automne 2010. De surcroît, l'allégation selon laquelle la recourante aurait été cambriolée et abusée sexuellement « peu de temps après » le décès de ses parents s'est avérée contraire à la réalité, puisque que la mère de l'intéressée est décédée à M._______ le « 14 octo­­bre 2006 » (soit plusieurs années avant les événements allégués), ainsi qu'il ressort du cer­tificat de décès du 14 avril 2009 ayant été versé en cause (cf. let. B.f supra). De plus, il semblerait - à la lumière des témoignages ayant été recueillis sur pla­ce par l'Ambassade de Suisse au Kosovo - que le père de l'intéressée soit décédé pos­té­rieurement au départ de celle-ci du Kosovo. Or, bien que l'autorité inférieure ait souligné ces éléments dans la décision querellée, la recourante n'a apporté aucune explication à ce propos.

E. 5.5.1.3 Quant aux déclarations apparemment spontanées que l'ex-belle-fa­mille de la recourante avait faites à l'Ambassade de Suisse à Pristina au su­jet du cambriolage et des violences sexuelles dont l'intéres­sée s'était dite victime, elles n'ont pas de valeur pro­bante particulière, ainsi que l'observe l'autorité inférieure à juste ti­tre. En effet, d'une part, les proches de l'ex-mari de la recourante n'ont pas été personnellement témoins de ces événements (qui, selon leurs dires, se se­raient produits alors que l'intéressée se trouvait seule à son domicile). D'autre part, il ressort de la détermination du fils de la recourante du 18 février 2014 que, après vérification, il s'est avéré que non seulement sa mè­re (cf. consid. 5.5.1.1 supra), mais également son oncle (à savoir l'oncle paternel vivant à N._______ qui lui avait déclaré que ces événements avaient été signalés à la police, que la police était venue sur place et qu'une enquête était en cours) lui avait menti, une attitude qui ne saurait assurément plaider en faveur de l'intégrité personnelle de cet oncle (qui est l'un des ex-beaux-frères de sa mère). De plus, ainsi que l'a constaté l'Ambassade de Suisse au Kosovo dans son rapport, les proches de l'ex-mari de la recourante n'ont pas été en mesure d'indiquer à quel moment les événements allégués se seraient produits, ni si des objets auraient été dérobés ou endommagés à cette occasion. Or, il est évident que si le cambriolage allégué avait réellement eu lieu et si la re­­courante avait véritablement subi des violences sexuelles à cette occasion, les intéressés (qui vivaient dans le même village et pouvaient donc crain­dre à tout moment que l'un des leurs ne soit victime à son tour d'une telle agression) n'auraient pas manqué de demander de nombreux renseignements à la recourante au sujet des circonstances concrètes entourant ces événements et auraient en conséquence été en mesure de fournir un récit circonstancié, émaillé de multiples détails à leur sujet. Le manque de curiosité manifesté par les intéressés et l'inconsistance de leurs propos - et de ceux de la recourante - au sujet de ces événements ne peut donc que conforter le Tribunal de céans dans l'idée que cette dernière, qui souhaitait absolument rejoindre en Suisse son fils et son ex-mari (sa seule famille proche, à ses yeux; cf. let. E supra), a inventé ce récit de toutes piè­ces pour les besoins de la cause et que, par précaution, elle a pris soin de met­tre son ex-belle-famille (avec laquelle elle était étroitement liée, malgré son divorce, cf. consid. 5.5.2 infra) dans la connivence. D'ailleurs, si ces événements s'é­taient réellement produits, l'intéressée n'aurait certainement pas man­qué d'en informer également sa propre fa­mille établie à M._______, ce qui n'a pas été le cas (cf. let. C.c supra) et cons­­titue un élément supplémentaire permettant de douter de la véracité de ses dires. Enfin, rien ne permet de penser que la recourante aurait subi un traumatisme avant son départ du Kosovo dont elle ne se serait jamais remise, puis­que l'intéressée a toujours affirmé jouir d'un excellent état de santé physique et psychique (cf. let. C.d et E supra), ce dont témoigne également l'attestation médicale la concernant ayant été versée en cause à l'appui de la détermination de son fils du 7 février 2013 (cf. let. B.f supra).

E. 5.5.2 Forcer est par ailleurs de constater que le second motif à la base de la deman­de de permis humanitaire ici litigieuse, à savoir l'argument selon lequel la recourante n'aurait plus de famille au Kosovo depuis le décès de ses parents et se serait donc retrouvée « toute seule sans que personne puisse venir la voir ou passer du temps avec elle », a été réduit à néant par les investigations menées sur place par l'Am­bassade de Suisse à Pristina, à la demande de l'autorité inférieure. Ces investigations ont en effet révélé non seulement que la recourante avait une nombreuse famille au Kosovo comprenant quatre frères et une soeur (et leurs familles respectives) établis à M._______ (commune de X._______), mais que, de surcroît, l'intéressée avait toujours pu compter - et ce malgré son divorce et le remariage de son ex-époux avec une ressortis­sante suis­­se en 1996 et en dépit du départ de son fils pour la Suisse à la fin de l'an­née 2004 - sur le soutien matériel et affectif de son ex-belle-famille établie à N._______, village - situé sur le territoire de la même commune - où cette famil­le possède plusieurs maisons. En effet, ainsi qu'il ressort des constatations de l'ambassade, la recourante a vé­cu depuis son divorce jusqu'à son départ du Kosovo en 2010 - soit pendant plus de quatorze ans - auprès de son ex-belle-famille à N._______, où le père de son ex-mari avait mis gracieusement une maison individuelle à sa disposition. Les investigations entreprises ont également révélé que l'intéressée serait toujours la bienvenue auprès de cette famille, en cas d'é­ven­tuel retour au Kosovo. Dans ce contexte, il sied encore de souligner que le comportement de l'ex-belle-famille de la recourante - qui n'est assurément pas conforme à la tra­dition prévalant au Kosovo (qui veut que la femme retourne auprès de sa famille d'origine après le divorce; cf. Rainer Mattern, Kosovo, La signi­fication des traditions dans le Kosovo d'aujourd'hui, article du 24 novem­bre 2004 édité par l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], p. 6ss ch. 3, 3.1 et 3.3) - constitue un témoignage révélateur de l'intensité des liens unissant la recourante à la famille de son ex-mari, de même que le fait que l'intéressée ait choisi de conserver le nom de famille de son ex-époux après le divorce (cf. let. F supra). Dans ces circonstances, il est également symptomatique de constater qu'aucun membre de l'ex-belle-famille de la recourante n'a été en mesure d'apporter ne serait-ce qu'un début d'explication à l'Ambassade de Suisse à Pristina s'agissant des motifs pour lesquels l'intéressée - contrairement à la tradition - avait pu continuer de vivre dans une maison appartenant au père de son ex-mari plus de quatorze ans après son divorce et le remariage de son ex-époux avec une ressortissante suisse et plus de cinq ans après le départ de son fils pour la Suisse. Dans sa détermination du 7 avril 2014, la recourante n'a remis en question aucun des faits constatés par l'Ambassade de Suisse à Pristina dans son rapport. Elle s'est bornée à souligner qu'elle n'était propriétaire d'aucune maison au Kosovo, respectivement que les maisons auxquelles se référait cette ambassade appartenaient toutes soit à ses frères, soit à son ex-conjoint ou encore à son ex-bel­le-famille (respectivement à ses ex-beaux-frè­res et à son ex-beau-père). Ce n'est que dans son recours qu'elle a contesté pour la première fois l'un des éléments de ce rapport, soutenant qu'elle n'entretenait pas « une relation étroi­te » avec son ex-belle-famille. Or, non seulement cette allégation est peu crédible en raison de son caractère tardif, mais elle est clairement infirmée par les autres constatations de l'ambassade (demeurées incontestées), selon lesquelles les relations de l'intéressée avec son ex-belle-famille étaient si étroites qu'elle avait pu continuer de vivre à N._______ après son divorce (et ce même après le départ de son fils pour la Suisse) dans une maison individuelle que son ex-beau-père avait gracieusement mis à sa disposition, alors que la tradition prévalant au Kosovo aurait voulu qu'elle retourne vivre à M._______ auprès de sa famille d'origine. Le Tribunal de céans ne peut dès lors que constater, à l'instar de l'autorité inférieure, que la recourante dispose d'un réseau familial particulièrement étendu sur le territoire de la commune de X._______, formé non seulement de ses quatre frères et de sa soeur (et de leurs familles respectives), mais également de son ex-belle-famille, qui a toujours fait preuve de générosité à son égard et auprès de laquelle elle demeure la bienvenue. D'ailleurs, même si l'intéressée ne pouvait pas compter sur le soutien de son ex-belle-famille, il y aurait lieu de constater que ses attaches familiales au Kosovo (quatre frères et une soeur, avec leurs familles respectives) est largement suffisant pour lui permettre de se réintégrer dans ce pays sans trop de difficultés, ce d'autant plus qu'elle peut compter sur l'aide financière de son fils et de son ex-mari établis en Suisse. Le fait qu'elle ne soit pas elle-même propriétaire d'une maison individuelle au Kosovo (pays où la propriété foncière demeure traditionnellement réservée aux hommes; cf. Rainer Mattern, op. cit., p. 9 ch. 3.4) n'est à cet égard pas déterminant.

E. 5.5.3 Enfin, force est de constater que la recourante, qui est actuellement âgée de 51 ans, a vécu les 45 premières années de son existen­ce au Kosovo, notamment son ado­lescence et le début de sa vie d'adul­te, qui sont les années décisives durant lesquelles se forge la person­nalité en fonction notamment de l'environnement socioculturel (cf. ATAF 2007/45 précité consid. 7.6, et la jurisprudence citée). C'est assurément dans ce pays - où elle a effectué toute sa scolarité - qu'elle a toutes ses racines et ses principales attaches sociales et culturelles. Le fait que son intégration socioprofessionnelle soit restée limitée en dépit de son séjour prolongé en Suisse (cf. consid. 5.3 supra) ne peut que corroborer cette appréciation. C'est ici le lieu de rappeler que la délivrance d'un permis humani­taire n'a pas pour but de soustraire un ressortis­sant étranger aux conditions de vie de sa patrie, mais implique que celui-ci se trouve personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger de lui, compte tenu en particulier de l'intensité des liens qu'il a noués avec la Suisse, qu'il tente de se réadapter à son existence passée. Selon la jurisprudence, on ne saurait en effet tenir compte des circonstances générales (éco­no­mi­ques, sociales, sanitaires ou sco­laires) affectant l'ensemble de la population restée sur pla­ce, aux­quelles la personne concernée sera également exposée à son retour, sauf si celle-ci allè­gue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas particu­lier, telle une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse par exemple (cf. ATAF 2007/44 précité consid. 5.3, 2007/45 précité consid. 7.6, et la jurisprudence citée), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. En effet, ainsi qu'il appert du dossier, la recourante est en excellente santé physique et psychique (cf. consid. 5.5.1.3 in fine supra). Dans le cas particulier, on ne saurait concevoir, au vu des nombreuses an­­nées que l'intéressée a passées au Kosovo, que son pays d'origine (qu'elle a quitté il y a seulement six ans environ) lui soit devenu étranger au point qu'elle ne serait plus en mesure, après une période de réadaptation, d'y retrouver ses repères. Un retour au Kosovo, où elle retrouvera notam­ment ses quatre frères et sa soeur (et leurs familles respectives), voire son ex-belle-famille (qui s'est toujours montrée généreuse à son égard et auprès de laquelle elle demeure la bienvenue), ne sau­rait donc l'ex­po­ser à des difficultés insurmontables, ce d'autant moins qu'elle peut compter sur l'aide financière de son fils et de son ex-mari établis en Suisse.

E. 5.6 Dans son pourvoi, la recourante a encore requis du Tribunal de céans qu'il procède à l'audition de son fils et de son ex-mari si, « par impossible », il devait mettre en doute le fait qu'elle « ne dispose pas de liens familiaux étroits » au Kosovo et qu'elle y a toujours vécu « dans une maison qui ne lui appartient pas » (recours, p. 4 et 14). En l'occurrence, ainsi que le Tribunal de céans l'a rappelé dans sa décision incidente du 11 juillet 2014, la procédure de recours est en principe écrite et le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère pas un droit de s'ex­­primer oralement devant l'organe de décision; ce n'est donc que dans des circonstances exceptionnelles et pour autant qu'une telle mesure apparaisse indispensable à l'établissement des faits que l'autorité de recours procède à l'audition de parties ou de témoins (cf. ATF 140 I 68 consid. 9.6.1, 134 I 140 consid. 5.3, 130 II 425 consid. 2.1, 125 I 209 consid. 9b, et les références citées). Or, comme on l'a vu, le fait que la recourante ne soit pas propriétaire de la maison individuelle dans laquelle elle a vécu avant son départ du Kosovo n'a jamais été remis en question; de plus, ce fait ne constitue pas un élément déterminant pour l'issue la cause (cf. consid. 5.5.2 in fine supra). S'agissant des attaches familiales de l'intéressée au Kosovo, le Tribunal de céans constate, au vu de l'ampleur des investigations ayant été menées sur place par l'Ambassade de Suisse à Pristina, que les faits pertinents sont suffisamment établis par les pièces du dossier, de sorte qu'il peut se dispenser de procéder à des mesures d'instruction complémentaires sur ce point. D'ailleurs, ces investigations ont clairement mon­tré que le fils et l'ex-mari de la recourante ont menti de manière crasse lorsqu'ils ont fait valoir dans leurs écrits que celle-ci n'avait plus de famille au Kosovo et vivait toute seule dans ce pays « sans que personne puisse venir la voir ou passer du temps avec elle » (cf. let. B.a et B.d supra); dès lors, leur témoignage ne présenterait de toute façon pas le degré de fiabilité requis pour pouvoir être pris en considération.

E. 5.7 Dans ces conditions, le Tribunal de céans, après une appréciation de l'ensemble des circons­­tan­ces afférentes à la présente cause, parvient à la conclusion que la recourante, à défaut de liens spécialement intenses avec la Suisse, ne satisfait manifestement pas aux conditions restrictives requises pour la recon­naissance d'une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. C'est donc à juste titre que l'autorité inférieure a refusé de donner son aval à la délivrance en faveur de l'intéressée d'une autorisation de séjour (en dérogation aux conditions d'admission) fondée sur cette disposition.

E. 6.1 Dans la mesure où la recourante n'a pas obtenu une autorisation de séjour en Suisse, c'est à bon droit que l'autorité inférieure a prononcé son renvoi de Suisse, confor­mé­­ment à l'art. 64 al. 1 let. c LEtr.

E. 6.2 C'est également à juste titre que l'autorité inférieure a ordonné l'exécution de cette mesure. En effet, pour les motifs exposés plus haut (cf. consid. 3.2 et consid. 5.5, spéc. consid. 5.5.1 à 5.5.3 supra), l'exé­cution du renvoi de la recourante au Kosovo (pays qui ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée) ne saurait être considérée comme illicite ou inexigible au sens de l'art. 83 al. 1, 3 et 4 LEtr. En outre, l'intéressée n'invoque pas que son refoulement à destination du Kosovo s'avérerait matériellement impossible au sens de l'art. 83 al. 1 et 2 LEtr (sur l'ensemble de ces questions, cf. notamment l'arrêt du TAF C 6247/2011 et C 6251/2011 du 7 février 2013 consid. 6.2, et la jurisprudence citée). Le prononcé d'une mesure de remplacement se substi­tuant à l'exé­cu­­­tion du renvoi (admission provisoire) ne saurait donc se justifier in casu.

E. 7.1 En conséquence, le Tribunal de céans est amené à conclure que la déci­sion querellée est conforme au droit et opportune (cf. art. 49 PA).

E. 7.2 Partant, le recours doit être rejeté.

E. 7.3 Au vu de l'issue de la cause, les frais de procédure doivent être mis à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA, en relation avec les art. 1ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dé­pens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont prélevés sur l'avance de frais du même montant versée le 22 août 2014 par l'intéressée.
  3. Le présent arrêt est adressé : - au mandataire de la recourante (Recommandé) ; - à l'autorité inférieure, avec dossier SYMIC ... en retour ; - en copie à l'Office de la population et des migrations du canton de Genève, avec dossier cantonal de la recourante et de son fils en retour. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III F-3735/2014 Arrêt du 16 août 2016 Composition Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Jenny de Coulon Scuntaro, Blaise Vuille, juges, Claudine Schenk, greffière. Parties B._______, représentée par Me Dimitri Tzortzis, BST Avocats, Boulevard des Tranchées 4, 1205 Genève, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour (en dérogation aux conditions d'admission) et renvoi de Suisse. Faits : A. A.a Le 20 août 1987, A.______ (ressortissant du Kosovo, né en 1956) qui travaillait alors en Suisse comme saisonnier ­- a épousé au Kosovo sa compatriote B._______ (née en 1965), avec laquelle il avait eu un fils prénom­mé C._______ (né en 1986). A.b Par jugement du 12 janvier 1996, A.______ a divorcé au Kosovo de B._______ pour épou­ser en Suisse, le 29 mars 1996, E._______ (ressortissante suisse, née en 1957). A.c Le 13 novembre 2004, C._______ (qui, jusque-là, avait vécu avec sa mère au Kosovo) est entré en Suisse en vue de re­­joindre son père - qui avait entretemps obtenu une autorisation d'établissement - et a, à son tour, été mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement (au titre du regroupement familial). B. B.a Par requête datée du 19 mai 2010 et parvenue le 10 juin suivant aux autorités genevoises de police des étrangers, C._______ a sollicité la dé­livrance d'une autorisation de séjour en faveur de sa mère B._______. Il a invoqué en substance qu'il était le fils unique de la prénommée, que celle-ci vivait seule au Kosovo, où elle n'avait plus de famille, et qu'il disposait d'un appartement approprié et d'un salaire lui permettant d'accueillir l'intéressée à son domicile et de subvenir à ses besoins. A l'appui de sa demande, il a produit une déclaration écrite de son père A._______ du 3 juin 2010, dans laquelle l'intéressé a indiqué qu'il soutenait « vivement » la venue de son ex-épouse en Suisse, dès lors que celle-ci n'avait plus de famille au Kosovo. Il s'est par ailleurs déclaré disposé à aider financièrement son fils, si nécessaire, en vue de permettre à celui-ci d'assumer les frais de séjour de son ex-conjointe sur le territoire helvétique. B.b Par courriers des 3 septembre 2010 et 17 janvier 2012, l'Office de la population du canton de Genève (actuellement et ci-après: l'Office cantonal de la population et des migrations [OCPM]) a exhorté C._______ à bien vouloir inviter sa mère à déposer une demande d'autorisation d'entrée auprès de la Représentation helvétique compétente au Kosovo. Ces courriers sont restés sans réponse. B.c Par courrier recommandé du 20 septembre 2012 (notifié le jour suivant), l'OCPM, après avoir rendu C._______ attentif à son devoir de collaborer, a invité l'intéressé à lui faire savoir si la demande d'autorisation de séjour qu'il avait présentée en faveur de sa mère était toujours d'actualité et à donner suite à ses précédents courriers, sous peine de statuer en l'état du dossier. B.d Par courriel du 12 octobre 2012 (dont une copie signée a été annexée au recours et figure également dans le dossier cantonal), le prénommé a informé l'OCPM que sa mère vivait en Suisse, à son domicile, depuis le « 15 novembre 2010 ». Il a expliqué que sa mère, qui était divorcée et dont les parents étaient tous deux décédés, était restée au Kosovo « toute seu­le sans que personne puisse venir la voir ou passer du temps avec elle ». Il a invoqué qu'il avait été contraint de faire venir sa mère en Suisse « en urgence » du fait que le domicile de celle-ci avait été cambriolé alors qu'elle se trou­vait sur les lieux et que les cambrioleurs avaient abusé d'elle sexuellement à cette occasion, précisant que ces événements s'étaient produits « peu de temps après » le décès des parents de sa mère (autrement dit de ses grands-parents maternels). Il a fait valoir que l'intéressée ne s'était pas remise de ce qu'elle avait enduré et qu'il existait « une trace écrite » de ces événements. Par courrier du 30 octobre 2012 adressé à l'OCPM (dont une copie a été annexée au recours), A._______ a confirmé les dires de son fils, faisant lui aussi valoir que son ex-épouse était restée au Kosovo « toute seu­le sans que personne puisse venir la voir ou passer du temps avec elle ». Il s'est derechef engagé à soutenir financièrement son fils afin de permettre à celui-ci de subvenir « à tous les besoins de son ex-femme » en Suisse. B.e Par courrier du 24 janvier 2013, l'OCPM a invité C._______ à fournir des renseignements complémentaires, notamment une liste de tous les mem­bres de sa famille résidant en Suisse et à l'étranger et un curriculum vitae détaillant le parcours de vie de sa mère (y compris ses lieux de résidence et changements d'état civil successifs). B.f Le prénommé a répondu le 7 février 2013. Il a expliqué que sa mère avait été mariée une seule fois et qu'elle avait vécu successivement « à deux endroits » au Kosovo, soit à M._______ (com­mune de X._______) depuis sa naissance jusqu'à son mariage avec A._______ en 1987, puis à N._______ (com­mune de X._______) jus­qu'à son départ du pays en 2010. Il a dressé la liste des mem­bres de sa famille vivant en Suis­se (une tante et un cousin) et en France (un cousin), observant par ailleurs que sa mère était « en parfaite santé ». Il a fait valoir qu'il était impensable pour lui, en tant qu'uni­que enfant de sa mère, de laisser celle-ci toute seule au Kosovo, d'autant moins que l'intéressée ne s'était jamais remise des abus sexuels dont elle avait été victime lors du cambriolage de son domicile. Il a certifié derechef qu'il existait « une trace écrite » de ces événements. Il a invoqué enfin que sa mère - qui vivait en Suisse depuis le mois de novembre 2010 - avait pris ses habitudes dans ce pays, qu'elle faisait régulièrement du « baby-sitting » pour des amis ou de la famille dans le but de rendre service et qu'elle s'était intégrée à la population du quartier au point qu'elle comprenait et parlait déjà très bien le français. Il a notamment versé en cause une attestation médicale concernant sa mère datée du 7 fé­vrier 2013 (dont il ressort que l'intéressée est en « excellente santé physique et psychi­que »), un certificat de décès du 14 avril 2009 concernant sa grand-mère maternelle (dont il appert que celle-ci est décédée le 14 octobre 2006 à M._______), ainsi que l'acte de naissance de sa mère et une « déclaration sur la communauté familiale » du 12 octobre 2009 (documents confirmant les deux lieux de résidence successifs de sa mère). B.g Par courrier du 22 juillet 2013, l'OCPM a informé B._______ qu'il était disposé à lui délivrer une autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (RS 142.20), sous réserve de l'approbation de l'autorité fédérale de police des étrangers, à laquelle il a transmis le dossier. C. C.a Par courrier du 10 février 2014, l'ancien Office fédéral des migrations (ODM), devenu le Secrétariat d'Etat aux migrations le 1er janvier 2015 (ci-après l'autorité inférieure), constatant que C._______ avait certifié dans ses écrits des 12 octo­bre 2012 et 7 février 2013 qu'il existait « une trace écri­te » des événements dont sa mère avait été victime avant son départ du Kosovo (cambriolage et agression sexuelle), a invité l'intéressé à produi­re tout moyen de preuve utile susceptible d'étayer ses arguments. C.b Le prénommé s'est déterminé le 18 février 2014. Il a expliqué que, après vérification, sa mère lui avait avoué qu'elle n'a­vait pas osé déposer plainte au Kosovo, par crainte de représailles et en raison de sa méfiance à l'égard de la police et que c'était uniquement pour « [l]e calmer et [l]e ras­­surer » qu'elle lui avait déclaré que la police était venue sur place et qu'il y avait une enquête en cours. Il s'est prévalu de sa bonne foi. C.c Par courrier du 26 mars 2014, l'autorité inférieure a informé C._______ que, dans l'intervalle, l'Ambassade de Suisse au Kosovo avait - à sa deman­de - procédé à des investigations sur place, dont il apparaissait que sa mère disposait d'un vaste réseau familial au Kosovo sur lequel elle pouvait compter. Elle lui a transmis la demande de renseignements qu'elle avait adressée le 7 février 2014 à cette ambassade et - sous une forme légèrement caviardée - le rapport que dite ambassade avait établi à sa demande, lui a fait part de son intention de refuser de donner son approbation à la délivrance de l'autorisation de séjour qu'il avait sollicitée en faveur de sa mère et de prononcer le renvoi de celle-ci de Suis­se, et lui a octroyé, ainsi qu'à sa mère (qui résidait à la même adresse), le droit d'être entendus à ce sujet. Il appert de ce rapport qu'une délégation de l'ambassade s'est rendue à X._______ (chef-lieu du district du même nom), à M._______ et à N._______ (localités sises sur le territoire du district et de la commune de X._______) pour vérifier l'authenticité de certains actes d'état civil ayant été versés en cause et pour interroger des proches de B._______ et de A._______, son ex-con­joint. Les vérifications effectuées ont notamment permis de constater que le divorce des intéressés avait été inscrit dans les registres de l'état civil du Kosovo et que B._______ avait vécu à N._______ jusqu'à son départ pour la Suisse, dans une maison érigée sur une parcelle appartenant au père de son ex-mari. Il est en outre ressorti des dé­cla­rations des proches de la prénom­mée que ses quatre frères et sa soeur vivaient avec leurs familles respectives à M._______, que l'un de ses frè­­res était employé à l'office d'état civil, que ses proches savaient qu'elle avait quitté le Kosovo pour rejoindre son fils en Suisse, mais qu'ils ignoraient qu'elle avait été victime d'un cambriolage ou de violences sexuelles. Il est par ailleurs ressorti des déclarations des pro­ches de son ex-mari qu'elle avait vécu à N._______ jus­qu'à son départ du Kosovo en date du « 5 juin 2010 » dans l'une des maisons appartenant à son ex-belle-famille, et que son père (qui vivait à M._______) était décédé il y a deux ou trois ans, mais en tous les cas après son départ du Kosovo. Les proches de l'ex-mari de l'intéressée ont spontanément fait état du cambriolage et de l'agression sexuelle dont celle-ci aurait été victime, précisant que l'intéressée se trouvait alors seule à son domicile. Ils n'ont toutefois pas été en mesure d'indiquer à quel moment ces événements s'étaient produits, ni si des objets avaient été dérobés ou endommagés à cette occasion. Aucun d'entre eux n'a été en mesure d'apporter ne serait-ce qu'un début d'explication s'agissant des motifs pour lesquels B._______, contrairement à la tradition prévalant au Kosovo, avait pu continuer de vivre dans une maison appartenant au père de son ex-mari bien plus de dix ans après son divorce et le remariage de son ex-époux avec une ressortissante suisse et plusieurs années après le départ de son fils pour la Suisse. Les personnes interrogées ont certifié que la prénommée serait toujours la bienvenue à N._______, dans la famille de son ex-mari, en cas d'éventuel retour au Kosovo. En résumé, l'ambassade a conclu que B._______ disposait d'un vaste réseau familial sur place sur lequel elle pouvait compter. C.d Dans sa détermination du 7 avril 2014, B._______ (agissant par l'entremise de son mandataire) a invoqué qu'elle ne disposait au Kosovo d'aucun logement à son nom, faisant valoir que toutes les maisons sises dans ce pays appartenaient soit à ses frères, soit à son ex-époux ou encore à son ex-belle-famille, et qu'il était incon­cevable qu'elle cohabite avec ses frères, puisque ceux-ci étaient tous mariés. Elle a persisté à dire qu'elle avait été agressée sexuellement avant son départ du Kosovo, expliquant qu'elle n'a­vait pas voulu porter plainte par crainte de vengeance, « ce afin de ne pas envenimer une situation déjà difficile ». Elle a fait valoir qu'elle vivait sur le territoire helvétique « de­puis l'année 2010 », qu'elle n'avait jamais eu le moin­dre problème avec les autorités judiciaires (ni en Suisse, ni au Kosovo), qu'elle était « en bonne santé » et qu'elle n'avait qu'un seul fils, qui vivait en Suisse et était prêt à l'héberger et à la soutenir financièrement. D. Par décision du 2 juin 2014, l'autorité inférieure a refusé de donner son approbation à la délivrance d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr en faveur de B._______ et prononcé le renvoi de celle-ci de Suisse. L'autorité inférieure a constaté que, de manière générale, les motifs à la base de la demande d'autorisation de séjour s'étaient avérés contraires à la réalité, à la lumière du résultat des investigations menées sur place par l'Ambassade de Suis­se à Pristina, lesquelles avaient notamment révélé que la prénommée disposait d'un réseau familial particulièrement étendu au Kosovo sur lequel elle pouvait compter et qu'elle n'avait jamais vécu seule dans ce pays. Elle a observé que, dans sa détermina­tion du 7 avril 2014, l'intéressée n'avait pas contesté les informations contenues dans le rapport de cette ambassade, dont il ressortait notamment que ses quatre frères et sa soeur vivaient à M._______ (avec leurs familles respectives) et que, malgré son divor­ce, elle avait pu continuer de vivre à N._______ auprès de la famille de son ex-mari jusqu'à son départ du pays en date du 5 juin 2010, dans l'une des nombreuses maisons ou villas appartenant à cette famille et mise gracieusement à sa disposition, famille auprès de laquelle elle demeurait en outre la bienvenue en cas d'éventuel retour au Kosovo. Elle a également considéré que les événements qui avaient été allégués pour tenter de justifier la venue illégale de la prénommée en Suis­se (cambriolage et agression sexuelle) apparaissaient fortement sujets à caution, dès lors que le fils de l'intéressée, qui avait pourtant soutenu à deux reprises qu'il existait une trace écri­te de ces événements, n'avait pas été en mesure d'apporter le moindre élément concret et tangible allant dans ce sens, se bornant à déclarer que c'était pour le rassurer que sa mère lui avait menti en affirmant avoir déposé une plainte pénale au Kosovo à la suite de ces événements. Elle a estimé en outre que les déclarations apparemment spontanées qui avaient été faites par l'ex-belle-famille de la prénommée au sujet de ces événements ne revêtaient aucune force probante au regard de leur caractère évasif, et ce d'autant moins qu'un risque de collusion ne pouvait être écarté au vu des liens très étroits qui unissaient l'intéressée à cette famille. Elle a constaté de surcroît que ces événements (qui se seraient prétendument produits peu de temps après le décès des parents de la prénommée) ne s'inscrivaient pas dans une chronologie rigoureuse, dès lors qu'il ressortait du certificat de décès du 14 avril 2009 adressé à l'OCPM que la mère de l'intéressée était décédée en octobre 2006 et des témoignages recueillis par l'ambassade précitée (et demeurés incontestés à ce jour) que le père de l'intéressée était décédé postérieurement au départ de celle-ci du Kosovo. Elle a invoqué enfin que la prénommée (qui résidait à la même adresse que son fils depuis le mois de juin ou de novembre 2010, suivant les versions) avait violé son devoir de collaborer en tai­sant pendant (près de ou plus de) deux ans sa présence illégale en Suis­se au mépris des courriers que l'OCPM avait adressés à son fils les 3 septembre 2010 et 17 janvier 2012 et en tentant de tromper les autorités par le biais d'allégations contraires à la réalité. Elle en a conclu que B._______ n'avait pas quitté son pays pour les motifs humanitaires allégués. Elle a par ailleurs estimé que la prénommée, qui était dans la force de l'âge et jouissait d'un excellent état de santé, ne pouvait se prévaloir d'une violation du droit au respect de la famille familiale garanti à l'art. 8 par. 1 CEDH (RS 0.101), du moment qu'elle ne se trouvait pas, vis-à-vis de son fils, dans un rapport de dépendance particulier au sens de la jurisprudence relative à cette norme conventionnelle. Elle a considéré enfin que le dossier ne faisait pas apparaître l'existence d'obs­tacles à l'exécution du renvoi de l'intéressée au Kosovo, pays dans lequel celle-ci avait passé la majeure partie de sa vie. E. Par acte du 4 juillet 2014, B._______ a recouru (par l'entremise de son man­dataire) contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: TAF ou Tribunal de céans), en sollicitant l'annulation de cette décision et à ce que l'octroi en sa faveur d'une au­torisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission (en raison d'une situation individuelle d'une extrême gravité) soit approuvée. Elle a contesté le rapport de l'Ambassade de Suisse à Pristina, faisant valoir que, si elle avait bien de la famille au Kosovo, « surtout son ex-belle-famille », elle n'entretenait « aucune relation étroite » avec elle (recours, p. 11 ch. 28, et p. 12 ch. 31), de sorte que sa famille proche se résumait à son unique enfant et à son ex-mari, « avec lequel elle entret[enait] toujours de très bons rapports » (cf. recours, p. 15 et 16). Elle a insisté sur le fait qu'elle ne disposait d'aucun logement à son nom au Kosovo et que les immeubles dont faisait état l'ambassade dans son rapport appartenaient soit à ses beaux-frères (recte : ses frères), soit à son ex-époux ou encore à son ex-belle-famille (cf. recours, p. 11 ch. 29). Tout en reconnaissant qu'elle avait vécu avant son départ du Kosovo dans une maison appartenant à la famille de son ex-mari, elle a invoqué que, suite au décès de sa mère survenu en 2006, elle avait vécu seule dans cette maison (cf. recours, p. 7 ch. 12). Elle a fait valoir que le réseau familial à même de la soutenir matériellement et financièrement se limitait en l'occurrence à ses frères et à ses ex-beaux-frères, que ceux-ci étaient toutefois tous mariés et qu'elle ne pouvait dès lors pas compter sur leur soutien (recours, p. 7 ch. 11), insistant sur le fait que, lorsqu'elle vivait au Kosovo, son fils subvenait intégralement à ses besoins financiers depuis la Suisse. Elle a allégué derechef avoir quitté le Kosovo à la suite d'un cambriolage à l'occasion duquel elle aurait subi des violences sexu­elles et ne pas avoir osé porter plainte par crainte de représail­les (et des éventuelles remarques du voisinage), expliquant que c'est pour cette raison, face à la situation de détresse dans laquelle elle se trouvait à cette époque, que son fils avait écrit aux au­torités genevoises de police des étrangers « en date du 19 mai 2010 » pour leur faire part de son intention de l'accueillir à son domicile (cf. recours, p. 8, ch. 15 à 17). Elle a invoqué qu'elle avait toujours scrupuleusement respecté l'or­dre juridique suisse, qu'elle n'avait jamais émargé à l'aide sociale, ni fait l'objet de poursuites ou d'actes de défaut de biens, qu'elle était « bien intégrée » et jouissait par ailleurs d'un « excellent état de santé tant psychologique que physique » (recours, p. 9 ch. 22, p. 10 ch. 23 et 24, p. 16 et 17). Elle a finalement requis du Tribunal de céans qu'il procède à l'au­dition de son fils et de son ex-mari si, « par impossible », il devait mettre en doute le fait qu'elle « ne dispose pas de liens familiaux étroits » au Kosovo et qu'elle y a toujours vécu « dans une maison qui ne lui appartient pas » (recours, p. 4 et 14). F. Par décision incidente du 11 juillet 2014, le Tribunal de céans a invité la recourante à verser une avance de frais. Il l'a également avisée que, conformément à la jurisprudence, il ne procéderait à l'audition de parties ou de témoins que pour autant qu'une telle mesure apparaisse indispensable à l'établissement de l'état de fait, mais qu'il lui était loisible de produire, dans le délai imparti pour verser l'a­vance de frais requise, des documents of­fi­ciels attestant des faits allégués ou, si ces faits n'étaient pas susceptibles d'être constatés dans un document officiel, des dé­po­­si­tions écri­tes des personnes citées dans son recours à titre de témoins. La recourante s'est acquittée de l'avance de frais requise dans le délai imparti. Le 27 août 2014, elle a versé en cause plusieurs documents officiels établis le 13 août 2014 (confirmant qu'elle était née à M._______ et que N._______ était son dernier domicile au Kosovo), ainsi qu'une attestation d'archive (dont il appert que, lors du mariage qu'elle avait contracté le 20 août 1987 avec A._______, elle avait pris le nom de famille de son mari et que, lors de leur divorce prononcé par jugement du 12 janvier 1996, elle avait conservé le nom de famille de son ex-mari). G. Dans sa réponse succincte du 6 octobre 2014, l'autorité inférieure a proposé le rejet du recours. H. La recourante (par l'entremise de son mandataire) a répliqué le 25 novem­bre 2014, se référant pour l'essentiel à l'argumentation qu'elle avait développée dans son recours. A la demande du Tribunal de céans, elle a fourni une expédition complète du jugement de divorce rendu le 12 janvier 1996 par le Tribunal communal de X._______ et prononçant la dissolution de son union avec A._______. I. Par courrier du 23 décembre 2014 (qui a été transmis à titre d'information à la recourante), l'autorité inférieure a informé le Tribunal de céans qu'elle n'avait plus d'observations à formuler dans le cadre de la présente cause. J. Par ordonnance du 10 mai 2016, le Tribunal de céans a invité la recourante à fournir jusqu'au 9 juin 2016 des renseignements actualisés concernant sa situation personnelle et familiale et son intégration sociale et professionnelle. K. Le 30 mai 2016, l'intéressée s'est déterminée (par l'entremise de son mandataire) sur ces questions, pièces à l'appui, expliquant qu'elle travaillait en qualité de « baby-sitter » et que « son mari et son fils » prenaient en charge l'entier de ses besoins financiers qui n'étaient pas assurés par son salaire. Elle a notamment produit ses quatre dernières fiches de salaire et une attestation de son employeur. L. Les autres faits de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à la délivrance (respectivement au renouvellement ou à la prolongation) d'au­to­risations de séjour et de renvoi rendues par l'ancien ODM, actuellement le SEM (qui constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF) - prononcés qui n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal de céans, qui statue de manière définitive en matière de dérogations aux conditions d'admission, d'autorisations de séjour fondées sur de telles dérogations et de renvoi (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2, ch. 4 et ch. 5 LTF [RS 173.110]; cf. consid. 4.2 infra). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal de céans est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 B._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 2.1 Le recourant (respectivement la recourante) peut invoquer devant le Tribunal de céans la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexa­c­te ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité can­tonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). Le Tribunal de céans examine la décision attaquée avec plein pouvoir de cognition. Conformé­ment à la maxime inquisitoriale, il cons­ta­te les faits d'office (cf. art. 12 PA); appliquant d'office le droit fédéral, il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l'ar­gu­men­tation développée dans la décision entreprise. Il peut donc s'é­car­ter aussi bien des arguments des parties que des considérants juridiques de la décision querellée, fussent-ils incontestés (cf. ATF 140 III 86 consid. 2, et la jurisprudence citée; ATAF 2014/1 consid. 2, et la jurisprudence citée; Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungs­gericht, Bâle 2013, p. 22ss, spéc. n. 1.49 et n. 1.54; Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II: Les actes ad­mi­nistratifs et leur contrôle, Berne 2011, ch. 2.2.6.2, 2.2.6.3, 2.2.6.5 et 5.8.3.5). Dans son arrêt, le Tribunal de céans prend en considé­ration l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et la juris­prudence citée; le consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral [TF] 2A.451/ 2002 du 28 mars 2003 [parti­elle­ment publié in: ATF 129 II 215], cité in: ATAF 2011/1 consid. 2). 2.2 En l'espèce, l'ancien ODM (devenu le SEM) avait au moment de statuer - et conserve encore actuellement - la compétence d'approuver l'octroi d'autorisations de séjour fondées sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, en relation avec l'art. 31 al. 1 OASA (RS 142.201). En effet, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, il convient d'admettre qu'en vertu des règles de compéten­ces prévues à l'art. 40 al. 1, à l'art. 97 al. 1 et à l'art. 99 LEtr, l'ancien ODM (devenu le SEM), lors même que la sous-délégation de compétences en sa faveur contenue dans l'ancien art. 85 let. a et b OASA - dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 août 2015 - ne reposait pas sur une base légale suffisante, était habilité à se prononcer (sous for­me d'approbation) sur une demande d'autorisation de séjour qui lui était soumise en application de cette dernière disposition, en l'absence de décision can­tonale sur recours statuant positive­ment sur dite demande d'autorisation (sur ces questions, cf. ATF 141 II 169 consid. 4.2 à 4.5; arrêt du TAF C 5258/2013 du 8 octobre 2015 consid. 3.2 et 3.3, et les références citées; Rahel Diet­helm, Das Bundesgericht ändert seine Rechtsprechung zur Zuläs­sig­keit des Zustimmungsverfahrens im Ausländerrecht, in: dRSK, publié le 19 juin 2015). En outre, à l'heure actuelle, la présente cause serait toujours soumise à l'approbation du SEM, en vertu de l'art. 5 let. d de l'Ordonnance du Département fédéral de justice et police (DFJP) du 13 août 2015 relative aux au­to­risations soumises à la procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étran­gers (RS 142.201.1) en vigueur depuis le 1er sep­tembre 2015, ordonnance qui est applicable par renvoi de l'actuel art. 85 al. 2 OASA, entré en vigueur le même jour. Il s'ensuit que l'autorité inférieure et, a fortiori, le Tribunal de céans ne sont pas liés par la décision des au­torités genevoises de police des étrangers de délivrer l'autorisation sollicitée et peuvent donc parfaitement s'écarter de l'appréciation émise par ces autorités. 3. 3.1 D'emblée, il convient de rappeler que l'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour (respectivement au re­nou­vellement ou à la prolongation d'une telle autorisation) ou d'éta­blisse­ment, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particu­lière du droit fédéral ou d'un traité accordant un tel droit (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.1, 131 II 339 con­sid. 1, et la jurisprudence citée). 3.2 En l'occurrence, il sied de constater que c'est à juste titre que l'autorité inférieure a retenu que les conditions d'application de l'art. 8 par. 1 CEDH n'étaient pas réalisées dans le cas particulier. 3.2.1 Certes, l'art. 8 par. 1 CEDH peut, à certaines conditions, con­férer un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour à un étranger ayant des liens avec une personne bénéficiant d'un droit de résider durablement en Suisse (cf. ATF 137 I 284 con­sid. 1.3, 135 I 143 con­­sid. 1.3.1, et la ju­ris­pru­den­ce citée), tel le fils de la recourante, qui est titulaire d'une autorisation d'établissement. On ne saurait toutefois perdre de vue que les relations familiales visées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire ("Kernfamilie"), soit celles qui existent entre époux et entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 137 I 113 consid. 6.1, 135 I 143 consid. 1.3.2, et la jurisprudence citée). Pour les relations qui sortent du ca­dre de ce noyau familial (par exemple, entre un parent et son enfant ma­jeur), l'art. 8 par. 1 CEDH ne confère un droit au regroupement familial qu'à la condition qu'il existe un rapport de dépendance particulier entre l'étranger et le proche parent établi en Suis­se, en raison, par exemple, d'un han­dicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave (cf. ATF 139 II 393 consid. 5.1, 137 I 154 consid. 3.4.2, 120 Ib 257 consid. 1/d-e, jurisprudence confirmée récemment par l'arrêt du TF 2C_170/2015 du 10 sep­tembre 2015 consid. 4.2; cf. également l'arrêt du TAF C-1652/2014 du 8 février 2016 consid. 5, et la jurisprudence citée). Quant à l'art. 13 al. 1 Cst., il ne confère en principe pas une protection plus étendue que la nor­me conventionnelle précitée en matière de police des étrangers (cf. ATF 138 I 331 consid. 8.3.2, et la jurisprudence citée). 3.2.2 En l'espèce, la recourante, qui est en parfaite san­té (cf. let. B.f, C.d et E supra), ne se trouve manifestement pas dans un état de dépen­dance particulier - tel que défini par la jurisprudence susmention­­née - à l'égard de son fils, ainsi que l'observe l'autorité inférieure dans sa décision. C'est donc à juste titre que, dans le cadre de la présente procédure de recours, l'intéressée ne s'est pas réclamée d'un droit au regroupement familial avec son fils fondé sur l'art. 8 par. 1 CEDH ou sur l'art. 13 al. 1 Cst. 3.3 Par ailleurs, le droit suisse ne prévoit pas la possibilité pour un adulte titulaire d'une autorisation d'établissement (tel le fils de la recourante) de solliciter le regroupement familial en faveur de l'un de ses parents (cf. art. 43 al. 1 LEtr). La recourante (qui est âgée de 51 ans) ne remplit pas non plus les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour sans activité lucrative (cf. art. 27 ss LEtr, en relation avec les art. 23 ss OASA). 3.4 C'est donc à juste titre que la présente cause a été examinée par les au­torités genevoises de police des étrangers et par l'autorité inférieure sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, disposition générique permettant d'octroyer une autorisation de séjour (en dérogation aux conditions d'admis­sion) fondée sur des motifs humanitaires à des étrangers dont le statut n'est pas régi par une autre disposition du droit suisse, tels notamment les étrangers qui n'ont jamais obtenu un titre de séjour en Suisse (telle la recourante) ou ceux qui ont perdu leur statut de police des étrangers (cf. Vuille/Schenk, L'article 14 alinéa 2 de la loi sur l'asile et la notion d'intégration, in: Cesla Amarelle [éd.], Pratiques en droit des migrations, L'intégration des étrangers à l'épreuve du droit suisse, Berne 2012, p. 115s. ch. 2a, et les références citées). On relèvera à cet égard que la disposition pré­citée s'applique aussi bien aux étrangers qui exercent une activité lucrative qu'à ceux qui n'en exercent pas (cf. Vuille/Schenk, op. cit., p. 105 ss; ATAF 2010/55 consid. 4.2). 4. 4.1 A teneur de l'art. 30 al. 1 LEtr, il est possible de déroger aux con­di­tions d'admission prévues aux art. 18 à 29 LEtr, notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs (let. b). 4.2 Ainsi qu'il ressort de la formulation potestative de l'art. 30 al. 1 LEtr ("Kann-Vorschrift"), l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission et, partant, à l'octroi (respectivement au renouvellement ou à la prolongation) d'une autorisation de séjour pour cas individuel d'une extrême gravité fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1, 137 II 345 consid. 3.2.1, et la jurisprudence citée; cf. égale­ment l'arrêt récent du TF 2C_777/2015 du 26 mai 2016 [destiné à publication] consid. 3.1). 4.3 Les critères à prendre en considération lors de l'ap­pré­cia­tion d'un cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr sont précisés à l'art. 31 al. 1 OASA. Cette dernière disposition (dont l'intitulé se réfère non seulement à l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, mais également à l'art. 50 al. 1 let. b LEtr et à l'art. 14 LAsi) stipule qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité et que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière, ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). 4.4 Conformément à la jurisprudence constan­te en la ma­tiè­re, initialement développée en relation avec l'art. 13 let. f OLE (RO 1986 1791), la recon­nais­­sance d'un cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr suppose que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'en­semble des circons­tances du cas d'espèce (notamment de la situation particulière des requérants d'asile, cf. ATF 124 II 110 consid. 3 et 123 II 125 consid. 3). La reconnais­sance d'un cas individuel d'extrême gra­vité n'impli­que pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au plan professionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'extrême gravité; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (cf. ATF 130 II 39 consid. 3, 128 II 200 consid. 4, et la jurisprudence citée; ATAF 2009/40 consid. 6.2, 2007/45 consid. 4.2, 2007/44 consid. 4.2, 2007/16 consid. 5.2; arrêt du TAF C 636/2010 du 14 dé­cembre 2010 [partiellement publié in: ATAF 2010/55] consid. 5.2 et 5.3; Vuille/Schenk, op. cit., p. 114s. et p. 118s.). Il ressort de ce qui précède que les critères de reconnaissance du cas de rigueur développés par la jurisprudence, qui sont aujour­d'hui repris à l'art. 31 al. 1 OASA, ne constituent pas un catalo­gue exhaustif, pas plus qu'ils ne doivent être réalisés cumulativement (cf. ATAF 2009/40 précité consid. 6.2). 4.5 Il appert par ailleurs du libellé de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr ("cas indivi­duel d'une extrême gravité") que cette disposition, à l'instar de l'art. 13 let. f OLE ("cas personnel d'extrême gravité"), constitue une norme dérogatoire présentant un caractère exceptionnel, de sorte que les conditions mises à la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité doivent être appréciées de manière restrictive (cf. Vuille/Schenk, op. cit., p. 114; ATAF 2009/40 précité consid. 6.1, et la jurisprudence citée). On rappellera à ce propos que, dans la jurisprudence qui avait été développée en relation avec l'art. 13 let. f OLE (dont on peut s'inspirer, en procédant à une pondération de l'ensemble des critères), le Tribunal fédéral avait retenu, parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse et la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès, alors que le fait que la personne concernée n'arrivait pas à subsister de manière indépendante et devait recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration avaient été considérés comme des facteurs allant dans un sens opposé (cf. Vuille/Schenk, op. cit., p. 114s., et la référence citée; arrêt du TAF C 636/2010 précité [partiellement publié in: ATAF 2010/55] consid. 5.3). 5. 5.1 Afin de déterminer si la recourante se trouve dans une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il convient - comme on l'a vu (cf. consid. 4.3 supra) - de tenir compte notamment de la durée de son séjour en Suisse, de son intégration aux plans professionnel et social, de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de sa situation financière, de son comportement, de sa situation familiale (en particulier de la présence d'enfants et du degré de scolarisation de ceux-ci), de son état de santé, ainsi que de ses possibilités de réintégration dans son pays d'origine (cf. art. 31 al. 1 OASA). 5.2 S'agissant de la durée du séjour de la recourante sur le territoire helvétique, le Tribunal de céans constate que l'intéressée est entrée en Suisse en juin ou en novembre 2010 (suivant les versions; cf. consid. 5.5.1.2 infra). Elle séjourne donc dans ce pays depuis six ans environ. On ne saurait toutefois perdre de vue que le simple fait de séjour­ner en Suisse pendant une durée prolon­gée, même à titre légal, ne permet pas, à lui seul, d'admettre l'existen­ce d'un cas de rigueur (cf. ATAF 2007/16 précité consid. 7). Ceci vaut à plus forte raison dans le cas d'espèce que, selon la jurisprudence constante, les séjours sans autorisation - tel celui que l'in­téressée a accompli depuis sa venue en Suisse (dans la clandestinité, puis à la faveur d'une simple tolérance cantonale et, enfin, en raison de l'effet suspensif attaché à son recours) - ne doivent normalement pas être pris en considération dans l'appréciation ou alors seulement dans une mesure très restreinte (cf. ATAF 2007/45 précité consid. 6.3, 2007/44 précité consid. 5.2, et la jurisprudence citée; sous l'angle de l'art. 8 CEDH, cf. ATF 137 II 1 con­­sid. 4.3, 134 II 10 consid. 4.3 et 130 II 281 consid. 3.3, jurispru­den­ce confir­mée récem­ment, entre autres, par les arrêts du TF 2D_13/ 2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2, 2C_913/2015 du 26 octobre 2015 consid. 6 et 2C_899/2014 du 3 avril 2015 consid. 4.1). La recourante ne saurait donc guère tirer parti de la durée de sa présence en Suisse pour bénéficier d'un permis humanitaire fondé sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, ou seulement de manière très limitée. 5.3 Par ordonnance du 10 mai 2016, le Tribunal de céans a in­vité la recourante à démontrer son intégration sociale et professionnelle, pièces à l'appui, exhortant en particulier celle-ci à produire des documents attestant du montant des revenus qu'elle avait réalisés depuis sa venue en Suisse dans le cadre d'une acti­vité pro­fessionnelle. Or, l'intéressée n'a fourni en tout et pour tout - qu'une lettre de son employeur accompagnée de quelques attestations salariales manuscrites, dont il ressort qu'elle travaille en qualité de garde d'en­­fants (« baby-sitter ») depuis le 11 janvier 2016 et qu'elle touche à ce titre une rétribution mensuelle de 500 à 550 francs. Selon ses dires (et ceux de son fils), l'intéressée aurait en outre régulièrement fait du « baby-sitting » pour des amis ou de la famille dans le but de rendre service, et ce à tout le moins depuis l'année 2013 (cf. let. B.f supra). Ainsi qu'elle le reconnaît dans sa détermination du 30 mai 2016, elle est et a toujours été à ce jour largement tri­butaire de l'aide de son fils et de son ex-mari pour assurer la couverture de l'ensemble de ses besoins matériels et financiers en Suisse. Force est dès lors de constater que l'intégration professionnelle de la recou­rante est limitée. En outre, l'intéressée n'a manifestement pas acquis - dans l'exercice de son activité de garde d'enfants - des qualifica­tions ou des connais­sances spécifiques que seule la poursuite de son séjour en Suisse lui permettrait de mettre à profit, et encore moins réa­lisé une ascension professionnelle remarqua­­ble, circonstan­ces suscepti­bles - à certai­nes con­­di­tions - de justifier l'octroi d'un permis humanitaire (cf. ATAF 2007/45 précité consid. 7.4 et 2007/44 précité consid. 5.3; Vuille/Schenk, op. cit., p. 115). De plus, elle n'a jamais allégué (ni, a fortio­­ri, démontré) qu'elle aurait mis à profit son temps libre pour accomplir une formation professionnelle de nature à favoriser son insertion à long ter­me sur le marché du travail helvétique. Dans ce contexte, il convient en­core de souligner que le simple fait de suivre un cours de langue destiné à permettre à l'étranger de comprendre et de parler la langue nationale pratiquée au lieu de domicile constitue un comportement ordinaire qui peut être attendu de tout étranger souhaitant obtenir la régularisation de ses conditions de séjour (cf. Vuille/Schenk, op. cit., p. 122s.). Le fait que l'intéressée soit aujour­d'hui en mesure de comprendre et de parler le français ne saurait donc, en soi, représenter une circonstance exceptionnelle permettant de retenir l'existence d'une intégration marquée en Suisse. Enfin, il ne ressort pas des pièces ayant été versées en cause depuis l'introduction de la présente procédure de régularisation auprès des autorités genevoises de police des étrangers que la recourante jouirait d'une intégration sociale exceptionnelle, en ce sens qu'elle se serait spécialement investie dans la vie associative et culturelle de sa commune ou de son can­ton de résidence ou dans d'autres activités d'intérêt public la mettant en contact avec la population autochtone. Le Tribunal de céans ne doute pas que l'intéressée ait réussi à gagner la sympathie de son entourage, en particulier des personnes qu'elle a été amenée à côtoyer dans son quartier ou auxquelles elle a rendu service en faisant du « baby-sitting ». On ne saurait toutefois perdre de vue qu'il est parfaitement normal qu'une personne ayant vécu pendant plusieurs années dans un pays tiers se soit fami­liarisée avec le mode de vie de ce pays et s'y soit créé des attaches. Ainsi, il est de jurisprudence constante que les relations de travail, d'amitié et/ou de voisinage que tout un chacun est amené à tisser lors d'un séjour d'une certaine durée dans un lieu donné, si elles sont certes prises en considération, ne sauraient constituer un élément déterminant pour la reconnaissance d'un cas de rigueur (cf. ATAF 2009/40 précité consid. 6.2, 2007/45 précité consid. 4.2, 2007/44 précité consid. 4.2, et la jurisprudence citée; Vuil­le/Schenk, op. cit., p. 124). Ainsi qu'il résulte des considérations qui précèdent, l'intégration socioprofessionnelle de la recourante n'atteint manifestement pas un degré avancé. 5.4 La recourante se prévaut par ailleurs de son comportement irréprocha­ble et insiste sur le fait qu'elle n'a jamais eu maille à partir avec les services de police ou la justice, ni émargé à l'assistance publique depuis son arrivée en Suisse, grâce au soutien matériel et financier dont elle a pu bénéficier de la part de son fils et de son ex-mari. A ce propos, on ne saurait toutefois perdre de vue que le fait d'éviter de commettre des actes répréhensibles et de s'efforcer de ne pas dépendre de l'aide sociale constitue - tout comme le fait de s'efforcer d'apprendre au moins la langue nationale parlée au lieu de do­mi­cile (cf. consid. 5.3 supra) - un comportement ordinaire qui peut être attendu de tout étranger souhaitant obtenir la régularisation de ses conditions de séjour. Il ne s'agit pas là de circonstances exceptionnelles permettant, en soi, de retenir l'exis­tence d'une intégration particulièrement marquée, susceptible de justifier la reconnaissance d'un cas de rigueur (cf. Vuille/Schenk, op. cit., p. 122s.). 5.5 La recourante met finalement en exergue les difficultés de réintégration auxquelles elle serait confrontée à son retour au Kosovo. 5.5.1 Pour tenter de justifier l'entrée illégale de la recourante en Suisse au cours de l'année 2010, le fils de l'intéressée a notamment invoqué, dans un courriel qu'il avait adressé le 12 octobre 2012 aux autorités genevoises de police des étrangers, que sa mère avait fait l'objet, « peu de temps » après le dé­cès de ses parents, d'un cambriolage à l'occasion duquel ses agresseurs avaient abusé d'elle sexuellement et que, pour ce motif, il avait été contraint de faire venir l'intéressée en Suisse « en urgence ». Il a fait valoir que sa mère avait alors subi un traumatisme, dont elle n'était pas encore re­mise à l'heu­re actuelle, raison pour laquelle il était impensable qu'elle re­tourne vivre au Kosovo. 5.5.1.1 En l'occurrence, force est toutefois de constater, à l'instar de l'autorité inférieu­­re, que le fils de la recourante, bien qu'il ait certifié à deux reprises (dans son courriel du 12 octobre 2012 et dans son courrier subséquent du 7 février 2013) qu'il existait « une trace écri­te » du cambriolage et de l'agres­sion sexuelle dont sa mère avait été victime, n'a pas été en mesure de fournir le moin­dre élément concret et tangible attestant de la réalité de ces événements. Alors qu'il était invité par l'autorité inférieure à fournir les moyens de preuve auxquels il s'était référé dans ses écrits, l'intéressé s'est en effet subitement rétracté, expliquant - dans sa détermination du 18 février 2014 - que, après vérification, sa mère lui avait avoué qu'elle n'a­vait « pas osé » déposer plain­te et que c'était uniquement pour « [l]e calmer et [l]e ras­­surer » qu'el­­le lui avait déclaré que la police était venue sur place et qu'une enquête était en cours. Dans ses écritures, la recourante a confirmé les dires de son fils, relevant à son tour qu'elle n'avait « pas osé » ou « pas souhai­té » porter plainte à la suite de ces événements (cf. sa détermination du 7 avril 2014, p. 2, et son recours, p. 8 ch. 16). Ce faisant, l'intéressée a donc implicitement reconnu avoir tenu des propos mensongers à son fils, en lui déclarant qu'elle avait déposé une plainte pénale à la suite des événements allégués, que la police était venue sur les lieux et qu'une enquête était en cours, alors que ces faits ne correspondaient nullement à la réalité. Il importe en outre de souligner que, par ses déclarations mensongères, la recourante visait à tromper non seu­lement son fils, mais également et surtout - par l'entremise de celui-ci - les autorités helvétiques. Or, un tel comportement permet assurément de met­tre sérieusement en doute l'intégrité personnelle de l'intéressée et, dans la mesure où les propos mensongers portaient sur un point central de sa demande de permis humanitaire, de jeter le discrédit sur l'ensemble de ses dires. 5.5.1.2 A cela s'ajoute que d'autres éléments mettent à mal la réalité des événements (cambriolage et agression sexuelle) prétendument su­bis par la recourante avant son départ du Kosovo. En effet, force est de constater que les indications qui ont été four­nies au sujet de l'époque de la survenance de ces événements sont totalement in­­co­hérentes. Dans son courriel du 12 octobre 2010, le fils de la recourante avait indiqué qu'il avait été contraint de faire venir sa mère en Suisse « en urgence » au mois de « novembre 2010 » à la suite de ces évé­nements, précisant que ceux-ci s'étaient produits « peu de temps après » le décès des parents de sa mère. Selon les témoignages recueillis sur place par l'Am­bassade de Suisse au Kosovo, l'intéressée aurait toutefois quitté le Ko­sovo le « 5 juin 2010 », et non au mois de novembre 2010. Dans la détermination qu'elle a adressée le 7 avril 2014 à l'autorité inférieure, la recourante (quand bien même elle était déjà représentée par un mandataire professionnel) n'a fourni aucune explication permettant de lever cette contradiction, se contentant d'indiquer qu'elle vivait en Suisse « depuis l'année 2010 ». Enfin, dans son recours, elle s'est clairement contredite, affirmant d'une part avoir dû quitter le Kosovo en urgence au mois de « novembre 2010 » à la suite de ces événement (cf. recours, p. 9 ch. 19, où elle s'est référée à la version des faits avancée dans le courriel de son fils du 12 octobre 2010) et soutenant d'autre part que c'était en raison de la situation de détresse dans laquelle elle se trouvait à la suite de ces événements que son fils avait écrit aux autorités genevoises de police des étrangers « en date du 19 mai 2010 » pour leur faire part de son intention de l'accueillir à son domicile (cf. recours, p. 8, ch. 15 à 17). Or, il tombe sous le sens que l'intéressée, si elle avait réellement été victime d'un cambriolage accompagné de violences sexu­elles peu de temps avant son départ du Kosovo, aurait été en mesure de situer ces événements dans le temps, en indiquant à tout le moins si ces événements - ainsi que sa venue en Suisse - remontaient au printemps ou à l'automne 2010. De surcroît, l'allégation selon laquelle la recourante aurait été cambriolée et abusée sexuellement « peu de temps après » le décès de ses parents s'est avérée contraire à la réalité, puisque que la mère de l'intéressée est décédée à M._______ le « 14 octo­­bre 2006 » (soit plusieurs années avant les événements allégués), ainsi qu'il ressort du cer­tificat de décès du 14 avril 2009 ayant été versé en cause (cf. let. B.f supra). De plus, il semblerait - à la lumière des témoignages ayant été recueillis sur pla­ce par l'Ambassade de Suisse au Kosovo - que le père de l'intéressée soit décédé pos­té­rieurement au départ de celle-ci du Kosovo. Or, bien que l'autorité inférieure ait souligné ces éléments dans la décision querellée, la recourante n'a apporté aucune explication à ce propos. 5.5.1.3 Quant aux déclarations apparemment spontanées que l'ex-belle-fa­mille de la recourante avait faites à l'Ambassade de Suisse à Pristina au su­jet du cambriolage et des violences sexuelles dont l'intéres­sée s'était dite victime, elles n'ont pas de valeur pro­bante particulière, ainsi que l'observe l'autorité inférieure à juste ti­tre. En effet, d'une part, les proches de l'ex-mari de la recourante n'ont pas été personnellement témoins de ces événements (qui, selon leurs dires, se se­raient produits alors que l'intéressée se trouvait seule à son domicile). D'autre part, il ressort de la détermination du fils de la recourante du 18 février 2014 que, après vérification, il s'est avéré que non seulement sa mè­re (cf. consid. 5.5.1.1 supra), mais également son oncle (à savoir l'oncle paternel vivant à N._______ qui lui avait déclaré que ces événements avaient été signalés à la police, que la police était venue sur place et qu'une enquête était en cours) lui avait menti, une attitude qui ne saurait assurément plaider en faveur de l'intégrité personnelle de cet oncle (qui est l'un des ex-beaux-frères de sa mère). De plus, ainsi que l'a constaté l'Ambassade de Suisse au Kosovo dans son rapport, les proches de l'ex-mari de la recourante n'ont pas été en mesure d'indiquer à quel moment les événements allégués se seraient produits, ni si des objets auraient été dérobés ou endommagés à cette occasion. Or, il est évident que si le cambriolage allégué avait réellement eu lieu et si la re­­courante avait véritablement subi des violences sexuelles à cette occasion, les intéressés (qui vivaient dans le même village et pouvaient donc crain­dre à tout moment que l'un des leurs ne soit victime à son tour d'une telle agression) n'auraient pas manqué de demander de nombreux renseignements à la recourante au sujet des circonstances concrètes entourant ces événements et auraient en conséquence été en mesure de fournir un récit circonstancié, émaillé de multiples détails à leur sujet. Le manque de curiosité manifesté par les intéressés et l'inconsistance de leurs propos - et de ceux de la recourante - au sujet de ces événements ne peut donc que conforter le Tribunal de céans dans l'idée que cette dernière, qui souhaitait absolument rejoindre en Suisse son fils et son ex-mari (sa seule famille proche, à ses yeux; cf. let. E supra), a inventé ce récit de toutes piè­ces pour les besoins de la cause et que, par précaution, elle a pris soin de met­tre son ex-belle-famille (avec laquelle elle était étroitement liée, malgré son divorce, cf. consid. 5.5.2 infra) dans la connivence. D'ailleurs, si ces événements s'é­taient réellement produits, l'intéressée n'aurait certainement pas man­qué d'en informer également sa propre fa­mille établie à M._______, ce qui n'a pas été le cas (cf. let. C.c supra) et cons­­titue un élément supplémentaire permettant de douter de la véracité de ses dires. Enfin, rien ne permet de penser que la recourante aurait subi un traumatisme avant son départ du Kosovo dont elle ne se serait jamais remise, puis­que l'intéressée a toujours affirmé jouir d'un excellent état de santé physique et psychique (cf. let. C.d et E supra), ce dont témoigne également l'attestation médicale la concernant ayant été versée en cause à l'appui de la détermination de son fils du 7 février 2013 (cf. let. B.f supra). 5.5.2 Forcer est par ailleurs de constater que le second motif à la base de la deman­de de permis humanitaire ici litigieuse, à savoir l'argument selon lequel la recourante n'aurait plus de famille au Kosovo depuis le décès de ses parents et se serait donc retrouvée « toute seule sans que personne puisse venir la voir ou passer du temps avec elle », a été réduit à néant par les investigations menées sur place par l'Am­bassade de Suisse à Pristina, à la demande de l'autorité inférieure. Ces investigations ont en effet révélé non seulement que la recourante avait une nombreuse famille au Kosovo comprenant quatre frères et une soeur (et leurs familles respectives) établis à M._______ (commune de X._______), mais que, de surcroît, l'intéressée avait toujours pu compter - et ce malgré son divorce et le remariage de son ex-époux avec une ressortis­sante suis­­se en 1996 et en dépit du départ de son fils pour la Suisse à la fin de l'an­née 2004 - sur le soutien matériel et affectif de son ex-belle-famille établie à N._______, village - situé sur le territoire de la même commune - où cette famil­le possède plusieurs maisons. En effet, ainsi qu'il ressort des constatations de l'ambassade, la recourante a vé­cu depuis son divorce jusqu'à son départ du Kosovo en 2010 - soit pendant plus de quatorze ans - auprès de son ex-belle-famille à N._______, où le père de son ex-mari avait mis gracieusement une maison individuelle à sa disposition. Les investigations entreprises ont également révélé que l'intéressée serait toujours la bienvenue auprès de cette famille, en cas d'é­ven­tuel retour au Kosovo. Dans ce contexte, il sied encore de souligner que le comportement de l'ex-belle-famille de la recourante - qui n'est assurément pas conforme à la tra­dition prévalant au Kosovo (qui veut que la femme retourne auprès de sa famille d'origine après le divorce; cf. Rainer Mattern, Kosovo, La signi­fication des traditions dans le Kosovo d'aujourd'hui, article du 24 novem­bre 2004 édité par l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], p. 6ss ch. 3, 3.1 et 3.3) - constitue un témoignage révélateur de l'intensité des liens unissant la recourante à la famille de son ex-mari, de même que le fait que l'intéressée ait choisi de conserver le nom de famille de son ex-époux après le divorce (cf. let. F supra). Dans ces circonstances, il est également symptomatique de constater qu'aucun membre de l'ex-belle-famille de la recourante n'a été en mesure d'apporter ne serait-ce qu'un début d'explication à l'Ambassade de Suisse à Pristina s'agissant des motifs pour lesquels l'intéressée - contrairement à la tradition - avait pu continuer de vivre dans une maison appartenant au père de son ex-mari plus de quatorze ans après son divorce et le remariage de son ex-époux avec une ressortissante suisse et plus de cinq ans après le départ de son fils pour la Suisse. Dans sa détermination du 7 avril 2014, la recourante n'a remis en question aucun des faits constatés par l'Ambassade de Suisse à Pristina dans son rapport. Elle s'est bornée à souligner qu'elle n'était propriétaire d'aucune maison au Kosovo, respectivement que les maisons auxquelles se référait cette ambassade appartenaient toutes soit à ses frères, soit à son ex-conjoint ou encore à son ex-bel­le-famille (respectivement à ses ex-beaux-frè­res et à son ex-beau-père). Ce n'est que dans son recours qu'elle a contesté pour la première fois l'un des éléments de ce rapport, soutenant qu'elle n'entretenait pas « une relation étroi­te » avec son ex-belle-famille. Or, non seulement cette allégation est peu crédible en raison de son caractère tardif, mais elle est clairement infirmée par les autres constatations de l'ambassade (demeurées incontestées), selon lesquelles les relations de l'intéressée avec son ex-belle-famille étaient si étroites qu'elle avait pu continuer de vivre à N._______ après son divorce (et ce même après le départ de son fils pour la Suisse) dans une maison individuelle que son ex-beau-père avait gracieusement mis à sa disposition, alors que la tradition prévalant au Kosovo aurait voulu qu'elle retourne vivre à M._______ auprès de sa famille d'origine. Le Tribunal de céans ne peut dès lors que constater, à l'instar de l'autorité inférieure, que la recourante dispose d'un réseau familial particulièrement étendu sur le territoire de la commune de X._______, formé non seulement de ses quatre frères et de sa soeur (et de leurs familles respectives), mais également de son ex-belle-famille, qui a toujours fait preuve de générosité à son égard et auprès de laquelle elle demeure la bienvenue. D'ailleurs, même si l'intéressée ne pouvait pas compter sur le soutien de son ex-belle-famille, il y aurait lieu de constater que ses attaches familiales au Kosovo (quatre frères et une soeur, avec leurs familles respectives) est largement suffisant pour lui permettre de se réintégrer dans ce pays sans trop de difficultés, ce d'autant plus qu'elle peut compter sur l'aide financière de son fils et de son ex-mari établis en Suisse. Le fait qu'elle ne soit pas elle-même propriétaire d'une maison individuelle au Kosovo (pays où la propriété foncière demeure traditionnellement réservée aux hommes; cf. Rainer Mattern, op. cit., p. 9 ch. 3.4) n'est à cet égard pas déterminant. 5.5.3 Enfin, force est de constater que la recourante, qui est actuellement âgée de 51 ans, a vécu les 45 premières années de son existen­ce au Kosovo, notamment son ado­lescence et le début de sa vie d'adul­te, qui sont les années décisives durant lesquelles se forge la person­nalité en fonction notamment de l'environnement socioculturel (cf. ATAF 2007/45 précité consid. 7.6, et la jurisprudence citée). C'est assurément dans ce pays - où elle a effectué toute sa scolarité - qu'elle a toutes ses racines et ses principales attaches sociales et culturelles. Le fait que son intégration socioprofessionnelle soit restée limitée en dépit de son séjour prolongé en Suisse (cf. consid. 5.3 supra) ne peut que corroborer cette appréciation. C'est ici le lieu de rappeler que la délivrance d'un permis humani­taire n'a pas pour but de soustraire un ressortis­sant étranger aux conditions de vie de sa patrie, mais implique que celui-ci se trouve personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger de lui, compte tenu en particulier de l'intensité des liens qu'il a noués avec la Suisse, qu'il tente de se réadapter à son existence passée. Selon la jurisprudence, on ne saurait en effet tenir compte des circonstances générales (éco­no­mi­ques, sociales, sanitaires ou sco­laires) affectant l'ensemble de la population restée sur pla­ce, aux­quelles la personne concernée sera également exposée à son retour, sauf si celle-ci allè­gue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas particu­lier, telle une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse par exemple (cf. ATAF 2007/44 précité consid. 5.3, 2007/45 précité consid. 7.6, et la jurisprudence citée), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. En effet, ainsi qu'il appert du dossier, la recourante est en excellente santé physique et psychique (cf. consid. 5.5.1.3 in fine supra). Dans le cas particulier, on ne saurait concevoir, au vu des nombreuses an­­nées que l'intéressée a passées au Kosovo, que son pays d'origine (qu'elle a quitté il y a seulement six ans environ) lui soit devenu étranger au point qu'elle ne serait plus en mesure, après une période de réadaptation, d'y retrouver ses repères. Un retour au Kosovo, où elle retrouvera notam­ment ses quatre frères et sa soeur (et leurs familles respectives), voire son ex-belle-famille (qui s'est toujours montrée généreuse à son égard et auprès de laquelle elle demeure la bienvenue), ne sau­rait donc l'ex­po­ser à des difficultés insurmontables, ce d'autant moins qu'elle peut compter sur l'aide financière de son fils et de son ex-mari établis en Suisse. 5.6 Dans son pourvoi, la recourante a encore requis du Tribunal de céans qu'il procède à l'audition de son fils et de son ex-mari si, « par impossible », il devait mettre en doute le fait qu'elle « ne dispose pas de liens familiaux étroits » au Kosovo et qu'elle y a toujours vécu « dans une maison qui ne lui appartient pas » (recours, p. 4 et 14). En l'occurrence, ainsi que le Tribunal de céans l'a rappelé dans sa décision incidente du 11 juillet 2014, la procédure de recours est en principe écrite et le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère pas un droit de s'ex­­primer oralement devant l'organe de décision; ce n'est donc que dans des circonstances exceptionnelles et pour autant qu'une telle mesure apparaisse indispensable à l'établissement des faits que l'autorité de recours procède à l'audition de parties ou de témoins (cf. ATF 140 I 68 consid. 9.6.1, 134 I 140 consid. 5.3, 130 II 425 consid. 2.1, 125 I 209 consid. 9b, et les références citées). Or, comme on l'a vu, le fait que la recourante ne soit pas propriétaire de la maison individuelle dans laquelle elle a vécu avant son départ du Kosovo n'a jamais été remis en question; de plus, ce fait ne constitue pas un élément déterminant pour l'issue la cause (cf. consid. 5.5.2 in fine supra). S'agissant des attaches familiales de l'intéressée au Kosovo, le Tribunal de céans constate, au vu de l'ampleur des investigations ayant été menées sur place par l'Ambassade de Suisse à Pristina, que les faits pertinents sont suffisamment établis par les pièces du dossier, de sorte qu'il peut se dispenser de procéder à des mesures d'instruction complémentaires sur ce point. D'ailleurs, ces investigations ont clairement mon­tré que le fils et l'ex-mari de la recourante ont menti de manière crasse lorsqu'ils ont fait valoir dans leurs écrits que celle-ci n'avait plus de famille au Kosovo et vivait toute seule dans ce pays « sans que personne puisse venir la voir ou passer du temps avec elle » (cf. let. B.a et B.d supra); dès lors, leur témoignage ne présenterait de toute façon pas le degré de fiabilité requis pour pouvoir être pris en considération. 5.7 Dans ces conditions, le Tribunal de céans, après une appréciation de l'ensemble des circons­­tan­ces afférentes à la présente cause, parvient à la conclusion que la recourante, à défaut de liens spécialement intenses avec la Suisse, ne satisfait manifestement pas aux conditions restrictives requises pour la recon­naissance d'une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. C'est donc à juste titre que l'autorité inférieure a refusé de donner son aval à la délivrance en faveur de l'intéressée d'une autorisation de séjour (en dérogation aux conditions d'admission) fondée sur cette disposition. 6. 6.1 Dans la mesure où la recourante n'a pas obtenu une autorisation de séjour en Suisse, c'est à bon droit que l'autorité inférieure a prononcé son renvoi de Suisse, confor­mé­­ment à l'art. 64 al. 1 let. c LEtr. 6.2 C'est également à juste titre que l'autorité inférieure a ordonné l'exécution de cette mesure. En effet, pour les motifs exposés plus haut (cf. consid. 3.2 et consid. 5.5, spéc. consid. 5.5.1 à 5.5.3 supra), l'exé­cution du renvoi de la recourante au Kosovo (pays qui ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée) ne saurait être considérée comme illicite ou inexigible au sens de l'art. 83 al. 1, 3 et 4 LEtr. En outre, l'intéressée n'invoque pas que son refoulement à destination du Kosovo s'avérerait matériellement impossible au sens de l'art. 83 al. 1 et 2 LEtr (sur l'ensemble de ces questions, cf. notamment l'arrêt du TAF C 6247/2011 et C 6251/2011 du 7 février 2013 consid. 6.2, et la jurisprudence citée). Le prononcé d'une mesure de remplacement se substi­tuant à l'exé­cu­­­tion du renvoi (admission provisoire) ne saurait donc se justifier in casu. 7. 7.1 En conséquence, le Tribunal de céans est amené à conclure que la déci­sion querellée est conforme au droit et opportune (cf. art. 49 PA). 7.2 Partant, le recours doit être rejeté. 7.3 Au vu de l'issue de la cause, les frais de procédure doivent être mis à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA, en relation avec les art. 1ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dé­pens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont prélevés sur l'avance de frais du même montant versée le 22 août 2014 par l'intéressée.

3. Le présent arrêt est adressé :

- au mandataire de la recourante (Recommandé) ;

- à l'autorité inférieure, avec dossier SYMIC ... en retour ;

- en copie à l'Office de la population et des migrations du canton de Genève, avec dossier cantonal de la recourante et de son fils en retour. Le président du collège : La greffière : Yannick Antoniazza-Hafner Claudine Schenk Expédition :