Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
Dispositiv
- Le recours est admis.
- La décision du SEM du 12 juillet 2019 est annulée et la cause lui est renvoyée pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Il n'est pas alloué de dépens.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-3723/2019 Arrêt du 24 juillet 2019 Composition Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ; Astrid Dapples, greffière, Parties A._______, né en 1993, Bélarus, représenté par Caritas Suisse, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 12 juillet 2019 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 27 juin 2019, la décision du 12 juillet 2019 (notifiée le 15 juillet 2019), par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile, a prononcé le transfert de l'intéressé vers l'Espagne et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours, qu'A._______ agissant par l'entremise de Caritas Suisse, a interjeté auprès du Tribunal administratif fédéral(ci-après : le Tribunal), par acte du 22 juillet 2019, contre cette décision et au terme duquel l'intéressé a conclu, principalement à ce que dite décision fût annulée et à ce qu'il fût entré en matière sur sa demande d'asile, subsidiairement à ce que la décision précitée fût annulée et à ce que la cause fût renvoyée à l'autorité intimée pour instruction complémentaire, l'argumentation invoquée à l'appui du recours, selon laquelle il est reproché essentiellement au SEM de ne pas avoir suffisamment investigué l'état de santé de l'intéressé, au regard duquel l'établissement notamment d'un diagnostic médical s'imposait, les demandes d'assistance judiciaire partielle, d'exemption du versement d'une avance de frais, de mesures provisionnelles urgentes et d'octroi de l'effet suspensif dont le recours est assorti, les mesures superprovisionnelles ordonnées le 23 juillet 2019 par le Tribunal en application de l'art. 56 PA, suspendant provisoirement l'exécution du transfert, la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le 23 juillet 2019, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées àl'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi et l'art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que la présente demande d'asile, dont A._______ a effectué le dépôt auprès des autorités suisses le 27 juin 2019, est soumise aux dispositions de la LAsi et de l'OA 1 dans leur teneur en vigueur depuis le 1er mars 2019 (cf. ordonnance portant dernière mise en vigueur de la modification du 25 septembre 2015 de la loi sur l'asile du 8 juin 2018[RO 2018 2855]) et modification du 8 juin 2018 de l'OA 1 [RO 2018 2857]), que, pour autant que la LAsi n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, la LTAF et la LTF (cf. art. 6 LAsi etart. 37 LTAF), qu'A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'à l'encontre d'une décision de non-entrée en matière et de transfert, le recourant peut invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), que, dans son recours, A._______ reproche au SEM une violation de la maxime inquisitoire, estimant que dite autorité n'aurait pas suffisamment instruit la cause sur le plan médical et violé par là-même l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, que l'établissement des faits est considéré comme incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure (cf. notamment ATAF 2014/2consid. 5.1, 2012/21 consid. 5.1; 2007/37 consid. 2.3), qu'en l'occurrence, dans le cadre de l'entretien individuel du 9 juillet 2019, le recourant a indiqué qu'il souffrait de troubles psychosomatiques, tels que troubles du sommeil, dus aux violences subies dans son pays d'origine, que la représentante juridique a demandé à cette occasion que le cas médical du requérant soit instruit d'office, que, conformément au « concept sanitaire » mis en place par le SEM au niveau des procédures accélérées dans le CFA de Boudry, dans les cas où il n'y a pas d'urgence médicale ni de maladie contagieuse, une première consultation à l'infirmerie - qui dépend elle-même de l'ORS, soit le service d'encadrement mandaté par la Confédération, en charge notamment des soins de santé - procède à un « triage », avant de fixer, en cas de problématique médicale, un rendez-vous avec un médecin partenaire ou de référence, afin que le requérant puisse bénéficier d'une consultation médicale, que, dans le cadre de ce processus de prise en charge médicale, les structures ayant signé une convention avec le SEM et les médecins partenaires sont tenus - tant dans les cas bénins que dans ceux qui présentent une problématique médicale - de faire parvenir, par courrier électronique, un formulaire de clarification médicale ou bref rapport médical (« F2 ») à l'ORS (infirmerie du centre), ainsi qu'à la représentation juridique, cette dernière étant chargée de transmettre rapidement les informations médicales jugées pertinentes pour la procédure d'asile au SEM et de proposer, si besoin, une offre de preuve sous la forme d'un examen ou d'une expertise complémentaire (cf. arrêts du Tribunal E-3262/2019 du 4 juillet 2019; D-1954/2019), que, dans la mesure où le requérant a l'obligation de collaborer à l'établissement des faits et son représentant juridique le devoir de défendre les intérêts de ce dernier, l'absence de la transmission des informations médicales pertinentes au SEM lui est alors imputée, que l'examen des pièces du dossier constitué par le SEM révèle toutefois qu'aucune information médicale ne figure dans les pièces dudit dossier transmises au Tribunal à la suite du dépôt du recours, ni davantage dans la liste des pièces du dossier électronique y relatif contenu dans le Système d'information central sur la migration (SYMIC), qu'il apparaît ainsi que le SEM s'est déterminé sur la base d'un dossier incomplet lorsqu'il s'est prononcé par décision du 12 juillet 2019, en retenant que les ennuis de santé invoqués n'étaient pas d'une gravité telle qu'ils s'opposaient à un transfert vers l'Espagne, que, par voie de conséquence, l'état de santé réel du recourant n'est, en l'état du dossier se trouvant en la possession du Tribunal, pas susceptible d'être actuellement déterminé de manière précise, en sorte qu'il ne peut être statué en toute connaissance de cause sur la question de savoir si les problèmes médicaux dont se prévaut l'intéressé sont de nature à former obstacle à son transfert vers l'Espagne en regard de l'art. 3 CEDH, qu'il incombera dès lors au SEM de procéder à des mesures d'instruction visant à clarifier de manière exacte et complète la situation médicale du recourant, les mesures d'instruction à entreprendre dépassant en l'espèce l'ampleur et la nature de celles incombant au Tribunal, qu'au vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre le recours, d'annuler la décision attaquée du 12 juillet 2019 pour constatation incomplète des faits pertinents (art. 106 al. 1 let. b LAsi) et de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour complément d'instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA), que, dans ces conditions, les autres griefs soulevés dans le recours, n'ont pas à être examinés, que, s'avérant manifestement fondé, le recours est admis au sens des considérants, dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du TF (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1; 137 V 210 consid. 7.1), que, partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA), que les demandes de dispense d'avance de frais et d'assistance judiciaire partielle, déposées simultanément au recours, sont devenues ainsi sans objet, qu'il n'y a pas lieu non plus d'allouer de dépens au recourant (art. 64al. 1 PA a contrario), qu'en effet, celui-ci est assisté par la représentante juridique qui lui a été attribuée par le prestataire mandaté par le SEM, conformément àl'art. 102f LAsi (cf. notamment arrêt du Tribunal E-3262/2019 précité), que, sous un autre angle, il n'a pas été démontré que la procédure de recours ait causé à l'intéressé des frais relativement élevés au sens de l'art. 64 al. 1 PA, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis.
2. La décision du SEM du 12 juillet 2019 est annulée et la cause lui est renvoyée pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Il n'est pas alloué de dépens.
5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples Expédition : Destinataires :
- Caritas Suisse (par lettre recommandée)
- SEM, Division Dublin (no de réf. : N [...])
- Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (Section asile et renvois [en copie])