suite à la dissolution de la famille
Sachverhalt
A.
A.a A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant), ressortissant tunisien né le (...) 1988, est entré en Suisse le 16 juillet 2020 au bénéfice d'un visa en vue du mariage. Le (...) 2020, il a épousé B._______, ressortissante suisse née le (...) 1954 (ci-après : l'ex-épouse), après quoi il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. Aucun enfant n'est issu de cette union.
A.b Début novembre 2021, l'intéressé a quitté le domicile conjugal et a été placé en foyer par le Service d'aide aux victimes du canton de Neuchâtel (ci-après : SAVI). Le 17 novembre 2021, son épouse a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale.
A.c Par correspondances datées du 15 décembre 2021 et du 25 janvier 2022, le requérant a informé le Service des migrations du canton de Neuchâtel (ci-après : SMIG) qu'il avait subi des violences d'ordre psychique de la part de son épouse, sous la forme de menaces et d'injures répétées. Il a déposé plainte en ce sens le 16 novembre et le 15 décembre 2021. Il a ajouté que ces menaces, conjuguées à l'état de santé psychologique de sa conjointe, respectivement à ses antécédents pénaux, le fondaient à quitter le domicile conjugal, afin de préserver son intégrité tant physique que psychique.
A.d Le 19 avril 2022, le Ministère public neuchâtelois (ci-après : MP) a refusé d'entrer en matière sur les plaintes de l'intéressé ainsi que, partiellement, sur celles déposées par son épouse à son encontre. Le requérant a en revanche été condamné pour dénonciation calomnieuse le 31 août 2022.
A.e Le 27 octobre 2022, le divorce des époux a été prononcé.
A.f Par acte du 24 janvier 2023, le SMIG a informé le requérant que, compte tenu du fait qu'il avait été victime de violences conjugales de la part de son épouse et dès lors qu'il faisait preuve d'une intégration exemplaire depuis son arrivée en Suisse du fait de son indépendance financière, il était favorable à la poursuite de son séjour en application de l'art. 50 al. 1 let. b LEI (RS 142.20), sous réserve de l'approbation du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : l'autorité inférieure ou le SEM).
B.
Par décision du 7 mai 2024, le SEM - après avoir accordé le droit d'être entendu à l'intéressé - a refusé de donner son approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour sollicitée et a prononcé le renvoi de Suisse. Dite autorité a en particulier observé que l'union conjugale n'avait pas duré trois ans et que le requérant n'avait pas démontré (ni rendu vraisemblable) l'intensité, la durée et le caractère systématique des violences conjugales qu'il prétendait avoir subies de la part de son ex-épouse. En outre, le SEM n'a relevé aucun obstacle majeur à la réintégration de l'intéressé dans son pays d'origine.
C.
C.a Le 12 juin 2024, l'intéressé a déféré l'acte précité en mains du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Il a conclu à l'annulation de la décision attaquée, à la prolongation de son autorisation de séjour et à l'annulation du délai de départ. Le recourant a, par ailleurs, demandé à être entendu oralement par l'autorité inférieure et reproché à celle-ci de ne pas l'avoir auditionné précédemment. Il a soutenu que la poursuite de son séjour en Suisse s'imposait pour des raisons personnelles majeures et argué qu'il entendait se marier très prochainement avec sa nouvelle compagne.
C.b Invité par décision incidente du 14 juin 2024 à produire tout moyen de preuve utile démontrant la stabilité de sa relation avec sa nouvelle compagne, Mme C._______, ainsi que leur projet de mariage, l'intéressé a versé en cause une lettre rédigée par celle-ci en date du 26 juin 2024. Par mémoire spontané du 23 juillet 2024, le recourant a notamment expliqué que le couple avait abandonné ses démarches en vue du mariage. En outre, il a produit une lettre de soutien de son employeur.
C.c Dans son préavis du 15 août 2024, le SEM a retenu que la relation du recourant avec sa compagne n'était pas crédible et qu'en tout état de cause, celui-ci ne pouvait se prévaloir de l'art. 8 CEDH (RS 0.101) pour prétendre à une autorisation de séjour. Il s'est au surplus référé à sa décision et a conclu au rejet du recours.
C.d Dans sa réplique du 19 septembre 2024, le recourant a notamment allégué la dégradation de son état de santé et indiqué être en arrêt de travail. A cette occasion, il a produit des pièces supplémentaires, à savoir : une attestation du SAVI, un contrat de crédit, la confirmation d'un premier rendez-vous au Centre neuchâtelois de psychiatrie (ci-après : CNP) datée du 5 septembre 2024, et une lettre de soutien d'une amie.
C.e Invité à se déterminer sur ces nouveaux éléments, le SEM a maintenu ses conclusions par duplique du 17 octobre 2024.
Droit :
1.
1.1 La procédure devant le TAF est régie par la PA (RS 172.021; art. 37 LTAF [RS 173.32]).
1.2 Les décisions rendues par le SEM en matière d'approbation d'une autorisation de séjour et de renvoi peuvent être contestées devant le TAF (art. 31 et 33 let. d LTAF), étant précisé que ce dernier statue, en l'occurrence, comme autorité précédant le Tribunal fédéral (ci-après : le TF; art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 LTF [RS 173.110] a contrario [cf. arrêt du TF 2C_599/2025 du 18 décembre 2025 consid. 4.1.2]).
1.3 En tant que destinataire de la décision, le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA), le recours est recevable.
2. La partie recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et l'inopportunité de la décision entreprise (art. 49 PA). Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit.
Conformément à la maxime inquisitoire, le TAF constate les faits d'office (art. 12 PA). La maxime inquisitoire ne dispense cependant pas les parties de collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA). En effet, il incombe à ces dernières d'étayer leurs propres thèses, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles, spécialement lorsqu'il s'agit d'élucider des faits qu'elles sont le mieux à même de connaître. En matière de droit des étrangers, l'étranger et les tiers participants ont un devoir spécifique de collaborer à la constatation des faits déterminants (art. 90 LEI). En l'absence de collaboration de la partie concernée à l'établissement de tels faits et d'éléments probants au dossier, l'autorité, qui met fin à l'instruction du dossier en considérant qu'un fait ne peut être considéré comme établi, ne tombe ni dans l'arbitraire ni ne viole l'art. 8 CC (RS 210; cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et réf. cit.; arrêt du TF 2C_95/2019 du 13 mai 2019 consid. 3.2 et réf. cit.; arrêt du TAF F-4580/2023 du 8 avril 2024 consid. 3.2).
Appliquant le droit d'office, le TAF n'est pas lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA). Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2).
3.
3.1 En l'espèce, le SEM avait la compétence d'approuver la prolongation de l'autorisation de séjour en cause sur la base de l'art. 85 OASA (RS 142.201) et de l'art. 4 let. d OA-DFJP (RS 142.201.1) en lien avec les art. 99 et 40 al. 1 LEI. Il s'ensuit que ni le SEM, ni a fortiori le Tribunal, ne sont liés par la décision du SMIG du 24 janvier 2023 de prolonger l'autorisation de séjour de l'intéressé et peuvent s'écarter de l'appréciation faite par l'autorité cantonale (cf. arrêt du TAF F-1187/2022 du 7 octobre 2022 consid. 3).
3.2 S'agissant du grief qui est fait à l'autorité inférieure de ne pas avoir procédé à l'audition de l'intéressé, le Tribunal rappelle que le droit d'être entendu tel qu'il découle des art. 29ss PA et 29 al. 2 Cst. (RS 101) ne garantit pas, de façon générale, un droit à être entendu oralement (cf. ATF 122 II 464 consid. 4.c et réf. cit.; 134 I 140 consid. 5.3; 130 II 425 consid. 2.1; arrêts du TF 2C_1128/2018 du 10 janvier 2019 consid. 4; 2C_1125/2018 du 7 janvier 2019 consid. 4). En l'espèce, il y a lieu d'admettre que le recourant a été largement en mesure de faire valoir ses arguments et de produire ses moyens de preuve avant le prononcé de la décision attaquée, de sorte que c'est à bon droit que le SEM n'a pas donné suite à sa demande d'audition.
4.
4.1 L'étranger n'a, en principe, pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.1 et jurisprudence citée).
4.2 Le recourant étant séparé de son épouse, il ne peut plus se prévaloir d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 42 LEI (cf. arrêt du TF 2C_400/2019 du 8 août 2019 consid. 3). Il convient dès lors d'examiner s'il peut se prévaloir d'un droit à la poursuite de son séjour en Suisse sur la base de l'art. 50 LEI.
5.
5.1 Le 1er janvier 2025, une nouvelle teneur de l'art. 50 LEI est entrée en vigueur (cf. RO 2024 713). Cette modification est accompagnée d'une disposition transitoire (cf. art. 126g LEI) qui prévoit que le nouveau droit est applicable aux demandes déposées, en vertu de l'art. 50 LEI, avant l'entrée en vigueur de cette modification. Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser que, s'agissant de la procédure par-devant lui, l'ancien droit trouvait à s'appliquer, dans la mesure où la disposition en cause mentionnait les demandes pendantes (« Gesuche », « domande ») et non les procédures de recours pendantes. Il a toutefois laissé ouverte la question de savoir si de telles considérations valaient également pour les procédures de recours cantonales, respectivement devant le TAF (cf. arrêt du TF 2C_406/2024 du 19 mars 2025 consid. 3.2.4).
5.2 En l'espèce, s'il apparaît que la modification législative en cause est pertinente pour la résolution de la présente procédure, les changements apportés à l'art. 50 al. 1 let. a et b LEI n'ont pas altéré la pratique en matière de conjoints séparés de ressortissants suisses de manière à être déterminante pour l'issue de cette affaire. La question du droit applicable peut donc souffrir de rester indécise, étant précisé que le Tribunal se référera ci-après à la dernière version de l'art. 50 LEI (cf. arrêts du TAF F-4361/2023 du 22 janvier 2026 consid. 5.2 et F-521/2025 du 1er septembre 2025 consid 8.3).
6.
6.1 Conformément à l'art. 50 al. 1 let. a LEI, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42 LEI subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et si les critères d'intégration définis à l'art. 58a LEI sont remplis. Les deux conditions posées par cette disposition sont cumulatives (cf. ATF 141 II 169 consid. 5; arrêt du TF 2C_119/2025 du 19 mars 2025 consid. 7.2).
6.2 Selon la jurisprudence, la période minimale de trois ans de l'union conjugale prévue à l'art. 50 al. 1 let. a LEI commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (cf. ATF 140 II 345 consid. 4.1; arrêt du TF 2C_643/2024 du 27 juin 2025 consid. 4.2.1). La limite des trois ans est absolue et s'applique même s'il ne manque que quelques jours pour atteindre la durée des trente-six mois exigés par l'art. 50 al. 1 let. a LEI (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.1.3; arrêt du TF 2C_581/2024 du 11 avril 2025 consid. 4.1).
6.3 En l'espèce, la vie commune des conjoints en Suisse a duré moins de seize mois, soit du (...) 2020, date de la célébration de leur mariage, à la première moitié du mois de novembre 2021, époque de leur séparation définitive. Partant, l'intéressé ne peut prétendre à la prolongation de son autorisation de séjour sur la base de l'art. 50 al. 1 let. a LEI.
7.
7.1 Alternativement, l'art. 50 al. 1 let. b LEI réserve un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour, respectivement à la prolongation de sa durée de validité, si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures.
7.2 L'art. 50 al. 2 LEI, que ce soit dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2024 ou depuis le 1er janvier 2025, prévoit que les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1 let. b sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violences conjugales, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.
7.2.1 S'agissant de la violence conjugale, la victime doit établir qu'on ne peut plus exiger d'elle qu'elle poursuive la vie en communauté conjugale pour des motifs liés purement au permis de séjour, sous peine de mettre en péril sa santé physique ou psychique (cf. ATF 138 II 229 consid. 3.2.2). La violence conjugale doit par conséquent revêtir une certaine intensité (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1; arrêt du TF 2C_365/2020 du 26 août 2020 consid. 4.1). En outre, la maltraitance doit en principe comporter un caractère systématique ayant pour but d'exercer pouvoir et contrôle sur la victime (cf. ATF 138 II 229 consid. 3.2.1). La notion de violence conjugale inclut également la violence psychologique. A l'instar de violences physiques, seuls des actes de violence psychique d'une intensité particulière peuvent justifier l'application de l'art. 50 al. 1 let. b LEI. Le fait d'exercer des contraintes psychiques d'une certaine constance et intensité peut fonder un cas de rigueur après dissolution de la communauté conjugale (cf. ATF 138 II 229 consid. 3.2.2; arrêt du TF 2C_365/2020 précité consid. 4.1).
Sans que cela ne légitime en rien la violence conjugale, n'importe quel conflit ou maltraitance ne saurait justifier la prolongation du séjour en Suisse, car telle n'était pas la volonté du législateur (cf. arrêt du TF 2C_654/2019 du 20 août 2019 consid. 2.1), ce dernier ayant voulu réserver l'octroi d'une autorisation de séjour aux cas de violences conjugales atteignant une certaine gravité ou intensité. A ce titre, la nouvelle teneur de l'art. 50 al. 2 let. a LEI, en vigueur depuis le 1er janvier 2025, prévoit que les indices à prendre en compte par les autorités compétentes sont notamment la reconnaissance de la qualité de victime au sens de l'art. 1 al. 1 de la loi du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes (ch. 1), la confirmation de la nécessité d'une prise en charge ou d'une protection par un service spécialisé dans la violence domestique généralement financé par des fonds publics (ch. 2), des mesures policières ou judiciaires visant à protéger la victime (ch. 3), des rapports médicaux ou d'autres expertises (ch. 4), des rapports de police et des plaintes pénales (ch. 5) ou des jugements pénaux (ch. 6).
7.2.2 S'agissant de la réintégration sociale de l'intéressé dans son pays d'origine, la question n'est pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (cf. arrêt du TF 2C_923/2017 du 3 juillet 2018 consid. 5.5 et réf. cit.).
Il s'agit dès lors de motifs personnels graves exigeant la poursuite du séjour en ce pays (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1 et 138 II 229 consid. 3.1 et réf. cit.). L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose donc que les conséquences pour la vie privée et familiale de l'étranger liées à ses conditions d'existence après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale soient d'une intensité considérable (cf. arrêt du TF 2C_906/2022 du 23 février 2023 consid. 3.2).
7.3 Dans le cadre de l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé, le Tribunal fédéral a considéré que les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA (qui comprend une liste exemplative de critères à prendre en considération pour juger de l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, et ce tant sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. b LEI qu'à la lumière de l'art. 30 al. 1 let. b LEI) pouvaient également entrer en ligne de compte, même si, considérés individuellement, ils ne suffisaient pas à fonder un cas de rigueur. Il en va ainsi notamment du degré d'intégration du conjoint étranger concerné sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI (à savoir le respect de la sécurité et de l'ordre public, le respect des valeurs de la Constitution, les compétences linguistiques, la participation à la vie économique ou à l'acquisition d'une formation), de sa situation familiale (particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants), de sa situation financière, de la durée de sa présence en Suisse, de son état de santé et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (dans le même sens, cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 et 137 II 1 consid. 4.1). Ainsi, une intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEI n'est en soi pas suffisante pour justifier l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 50 al. 1 let. b LEI (cf. arrêt du TF 2C_777/2015 du 26 mai 2016 consid. 5.1 in fine [non publié in : ATF 142 I 152], et la jurisprudence citée).
8.
8.1 En l'occurrence, il convient d'examiner si les violences conjugales alléguées par le recourant sont susceptibles d'ouvrir un droit à la prolongation de son autorisation de séjour sur la base de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 let. a LEI.
8.2 Il ressort de l'attestation du SAVI du 24 janvier 2022 (cf. pce SEM 4) ainsi que des déclarations de l'intéressé que ce dernier a fait état le 11 novembre 2021 au service précité de menaces verbales de la part de son épouse, contenant en substance la volonté de lui mettre le feu durant son sommeil. Ces propos ont particulièrement alerté le recourant, d'autant que son ex-épouse avait fait l'objet en (...) d'une condamnation pénale pour incendie volontaire (cf. extrait du casier judiciaire, pce SEM 5). Cette situation a engendré d'importants troubles du sommeil chez l'intéressé, dont l'état d'hypervigilance et d'alerte portait atteinte à sa santé. Il a également rapporté les actes de violences psychologiques et économiques exercées par cette dernière à son endroit, à savoir des insultes et des humiliations verbales ("tu pues l'arabe"; "Je vais te mettre dans un avion"; "saleté d'arabe") et son refus durant les sept premiers mois de donner de l'argent ou de prêter sa voiture à son conjoint. La soeur de l'intéressé lui aurait alors apporté un soutien financier. Dans ce contexte, le recourant a rapporté avoir passé cinq jours en dehors du domicile conjugal à l'hiver 2020 pour se protéger des violences de son épouse. Le 12 novembre 2021, le recourant a porté à la connaissance du SAVI des messages de menaces et d'injures émanant de son épouse, avant d'être accueilli en foyer le 13 novembre 2021 (cf. pce TAF 12). Vu la détresse du recourant et les éléments en main du service, le SAVI a reconnu la qualité de victime à celui-ci au sens de la LAVI (RS 312.5).
8.3 Cela étant, le recourant a fait l'objet d'une condamnation pénale pour dénonciation calomnieuse à l'encontre de son ex-épouse. Le jugement a notamment retenu que les messages de menaces et d'injures que l'intéressé avait produits à l'appui de sa plainte du 15 décembre 2021 avaient été fabriqués par celui-ci (cf. jugement du Tribunal régional du Littoral et du Val-de Travers du 31 août 2022, pce SEM 8). En outre, il ressort du dossier que d'autres messages présentés comme émanant de son ex-épouse n'ont vraisemblablement pas été rédigés par celle-ci, mais ont été fabriqués par le recourant (cf. l'ordonnance de non-entrée en matière partielle du 19 avril 2022, pce SEM 8). A ce titre, l'intéressé n'a contesté ni la décision du Tribunal régional, ni celle du MP. Son discours est également empreint de certaines incohérences, relevées par le SEM dans la décision attaquée. En effet, il avait allégué des faits de violences antérieurs à la conclusion de son mariage en Suisse, qui l'auraient conduit à s'isoler cinq jours en dehors du domicile conjugal en hiver 2020 - alors qu'il se trouvait encore en Tunisie. En outre, le rapport du SAVI fait expressément mention de la dégradation de la vie du couple après son arrivée en Suisse, l'intéressé faisant alors état d'une épouse méconnaissable (cf. pce TAF 12). A cela s'ajoute que l'intéressé n'a jamais fait appel à un psychologue ou aux forces de l'ordre pour solliciter respectivement un soutien psychologique ou une protection physique. Il n'a pas non plus produit de témoignages de tiers, par exemple d'amis ou de voisins, confirmant l'existence d'un climat conjugal délétère et de l'ascendant exercé par son ex-épouse sur sa personne.
8.4 L'autorité inférieure a retenu, dans la décision attaquée, que les preuves sur lesquelles le recourant s'était fondé pour démontrer l'existence de violences conjugales à son encontre étaient essentiellement le fruit de sa fabrication, ce que le recourant n'a pas contesté dans ses écritures devant le TAF. A ce sujet, l'intéressé s'est contenté de rappeler qu'il n'avait pas recouru contre les décisions judiciaires rendues contre lui (le jugement pénal du 31 août 2022 et l'ordonnance de non-entrée en matière du 19 avril 2022) par gain de paix et dans l'optique de « tourner la page » (cf. pce TAF 8). En outre, ce dernier n'a ni produit ni témoigné d'autres messages de menaces ou d'injures émanant de son ex-épouse. S'agissant du grief de violences économiques, l'intéressé n'a pas versé en cause de preuve des paiements que lui aurait faits sa soeur ni fourni de plus amples détails à ce sujet.
8.5 S'agissant de son état de santé en relation avec les violences conjugales subies, l'intéressé a dans un premier temps indiqué avoir bénéficié de nombreux entretiens avec le personnel du SAVI, lesquels étaient assimilables selon lui à des séances de psychothérapie au vu de la qualité des échanges. Dans ses écritures devant le TAF jusqu'au 23 juillet 2024, le recourant a indiqué que ce suivi avait suffi à stabiliser son état psychologique (cf. pce TAF 1 et pce TAF 8).
Dans sa réplique du 19 septembre 2024, le recourant a toutefois témoigné d'une dégradation de sa santé psychique depuis le 24 août 2024. Souffrant de malaises et d'insomnies, l'intéressé aurait été mis en arrêt de travail par un médecin psychologue du Centre d'urgences psychiatriques de Neuchâtel (CUP), où il bénéficierait d'entretiens psychologiques hebdomadaires. Force est toutefois de constater qu'hormis un courrier du CNP du 5 septembre 2024 confirmant un premier rendez-vous avec l'intéressé le 25 octobre 2024, ce dernier n'a pas produit d'autres pièces, telles qu'un certificat médical ou l'attestation d'un suivi psychologique au CUP par exemple, corroborant ses dires (cf. pce TAF 12). Il n'est pas davantage allégué ni établi que ces nouveaux troubles soient imputables aux violences conjugales invoquées par le recourant.
8.6 Compte tenu de ce qui précède et sans vouloir minimiser les tensions conjugales que le recourant a vraisemblablement vécues, il n'est pas établi à satisfaction de droit que les faits allégués par lui se soient produits comme il le soutient. Quoi qu'il en soit, le Tribunal retient, à l'instar du SEM, que l'intéressé n'a pas subi de maltraitances conjugales déterminantes au sens de la jurisprudence restrictive en la matière (cf. supra consid. 7.1.1). Dès lors, le TAF conclut à l'absence d'un faisceau d'indices suffisamment crédibles permettant d'admettre que celles-ci étaient si intenses ou systématiques qu'elles justifieraient la poursuite du séjour en Suisse en application de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 let. a LEI.
9.
9.1 Il convient à présent d'examiner si, à la lumière de ses attaches en Suisse, la réintégration du recourant dans son pays d'origine semble compromise au point de constituer une raison personnelle majeure ouvrant un droit à la prolongation de son autorisation de séjour sur la base de l'art. 50 al. 2 let. c LEI en relation avec l'art. 31 al. 1 OASA.
9.2 D'emblée, il sied de relever que la courte durée de la présence en Suisse du recourant (à peine quatre ans avec un permis de séjour; depuis lors, séjour procédural), ne saurait plaider en faveur de la poursuite de son séjour sur le territoire suisse.
9.3 Sur le plan de son intégration professionnelle, il ressort du dossier que le recourant travaille en tant que chauffeur de car et minibus depuis le (...) 2021 auprès de D._______SA (pce TAF 8). Sur le plan financier, le recourant allègue percevoir un revenu mensuel net d'environ 4'200 francs qui lui permet de jouir d'une indépendance financière, n'avoir aucune dette ou poursuite, ni bénéficier de l'aide sociale (pce TAF 1 et 8). Certes, les certificats de travail produits démontrent que le recourant a accompli ses tâches à la satisfaction de ses employeurs et qu'il est très apprécié (cf. cependant consid. 9.5). Il n'en demeure pas moins qu'il n'a pas connu une ascension professionnelle remarquable ou acquis des connaissances ou des qualifications telles qu'il ne pourrait les mettre en pratique dans son pays. Par ailleurs, force est de constater qu'en dehors des pièces versées au dossier cantonal, le recourant n'a pas produit de preuves de son indépendance financière, tel qu'un extrait du registre des poursuites ou des extraits de compte récents par exemple. Quoi qu'il en soit, le recourant a expliqué dans sa réplique être en arrêt de travail depuis le 24 août 2024. En outre, il a contracté un contrat de crédit de 36'000 francs à compter du 1er juin 2024, qu'il projette de rembourser d'ici 2031 (pce TAF 12). Au surplus, au mois de mai 2023, alors qu'il était interrogé par les forces de l'ordre, ce dernier a reconnu avoir commis un vol alors qu'il était en service. L'intéressé avait dérobé une carte bancaire et avait effectué des achats en supermarchés à hauteur de 244 francs « pour pouvoir subvenir à [ses] besoins ». A cette occasion, l'intéressé a expliqué être « dans la merde », n'avoir rien à manger et porter le fardeau des dettes de son ex-épouse (cf. rapport de police du 10 mai 2023 versé au dossier cantonal). Il ne peut donc se prévaloir d'une situation exemplaire sur le plan financier.
9.4 Du point de vue de son intégration sociale, un certificat de langue FIDE de niveau B1 atteste du niveau de maîtrise de la langue française de l'intéressé (pce SEM 4, p. 354). Le recourant n'a cependant pas fourni d'éléments permettant d'établir qu'il aurait tissé des liens particulièrement étroits avec la population suisse, par exemple en s'investissant dans la vie associative ou culturelle locale. S'il a certes transmis à l'autorité inférieure quelques lettres de soutien de connaissances et d'une amie (pce SEM 4, p. 273, 274 et 275 et pce TAF 12), celles-ci ne sauraient être déterminantes pour l'issue de la cause, car il est parfaitement normal qu'une personne ayant passé plusieurs années dans un pays étranger y ait tissé quelques liens sociaux (cf. ATF 130 II 39 consid. 3; ATAF 2009/40 consid. 6.2 et 2007/45 consid. 4.2). Les attaches sociales que l'intéressé s'est créées durant son séjour en Suisse apparaissent donc relativement limitées.
9.5 Quant au comportement adopté par le recourant au cours de son séjour en Suisse, force est de constater que celui-ci témoigne d'une certaine récurrence à transgresser les règles de l'ordre public. En effet, l'intéressé a été condamné une première fois le 2 décembre 2021 pour mise en danger de la vie d'autrui alors que, dans le cadre de son travail, il a évacué sur la bande d'arrêt d'urgence d'une autoroute deux passagers fortement alcoolisés (pce TAF 1 et pce SEM 5 p. 367). En outre, alors que l'intéressé entretenait une relation de couple avec E._______, ressortissante ukrainienne au bénéfice d'un permis S, la police a été amenée à intervenir à deux reprises au domicile conjugal par suite de disputes du couple (pce SEM 13 p. 407 et 410). En date du 26 septembre 2023, celle-ci a déposé plainte contre le recourant pour menaces et injures (pce SEM 13 p. 412). Elle l'a notamment accusé d'humiliations, de menaces de mort et d'avoir donné des coups de pieds à son chien. Prise en charge par le SAVI, alors qu'elle était retournée au domicile conjugal récupérer ses affaires, elle a constaté que ses bijoux en or avaient disparus. A l'occasion de son audition de police le 4 décembre 2023, l'intéressé a reconnu avoir injurié sa compagne. Il a également reconnu fumer occasionnellement du haschich et avoir déjà consommé de la cocaïne (pce SEM 13 p. 406). Il sied encore de rappeler que l'intéressé a été condamné pour dénonciation calomnieuse à l'encontre de son ex-épouse (cf. supra consid. 8.3), ainsi que les plaintes déposées le 16 novembre 2021 et 18 mars 2022 par cette dernière à l'endroit de l'intéressé, notamment pour menace et contrainte, qui ont toutefois fait l'objet d'une ordonnance de non-entrée en matière le 19 avril 2022. S'agissant du vol de la carte bancaire (cf. supra consid. 9.3), le prévenu ayant restitué son argent au propriétaire, ce dernier a retiré sa plainte.
9.6 En ce qui concerne ses attaches familiales en Suisse, le recourant se prévaut de sa relation de couple avec Mme C._______, ressortissante tunisienne au bénéfice d'une autorisation de séjour en Suisse (cf. supra let. C.b).
9.6.1 Selon la jurisprudence constante, un étranger peut se prévaloir, à certaines conditions, de la protection de la vie familiale consacrée à l'art. 8 par. 1 CEDH pour obtenir une autorisation de séjour, lorsqu'il est à même de démontrer qu'il entretient une relation étroite et effective avec un membre de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse. Les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 146 I 185 consid. 6.1, 144 I 266 consid. 3.3, 144 II 1 consid. 6.1; ATAF 2007/45 consid. 5.3). Sous réserve de circonstances particulières, les concubins ne sont donc pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH. Sous cet angle, le Tribunal fédéral a précisé à de nombreuses reprises que l'étranger qui vit en union libre avec un ressortissant suisse ou une personne ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut prétendre à une autorisation de séjour que s'il entretient depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues avec son concubin ou s'il existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent (cf. ATF 144 1 266 consid. 2.5; arrêt du TF 2C_976/2019 du 24 février 2020 consid. 4.1 et les réf. cit).
9.6.2 Dans son mémoire de recours, le recourant a d'abord allégué entretenir une relation étroite et effective avec Mme C._______ depuis le mois de décembre 2021 et avoir entrepris des démarches concrètes en vue du mariage (cf. aussi le complément au recours du 26 juin 2024). Or, ainsi que l'a relevé l'autorité inférieure, il ressort du dossier que l'intéressé a entretenu une relation de couple avec sa compagne ukrainienne depuis le 15 juin 2022 et a vécu en ménage commun avec elle à tout le moins jusqu'en septembre 2023 (pce TAF 10). En outre, les déclarations faites par le recourant dans ses écritures subséquentes attestent sans équivoque que la perspective d'un mariage avec sa compagne tunisienne a perdu toute actualité (cf. complément au recours du 23 juillet 2024).
Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal retient, à l'instar du SEM, qu'il n'est pas démontré que le recourant entretient en Suisse une communauté de vie stable assimilable au mariage qui fonderait une prétention à une autorisation de séjour sous l'angle de l'art 8 CEDH.
9.7 S'agissant enfin de la réintégration du recourant en Tunisie, celui-ci a soutenu ne plus avoir d'attaches avec son pays de provenance depuis que sa famille l'a renié et a rompu tout contact lors de son départ pour la Suisse. A ce titre, il a déclaré n'avoir « aucune raison de retourner dans [son] pays d'origine » (pce TAF 1 §6). Le Tribunal constate cependant que l'intéressé a déposé une demande de visa afin de se rendre en Tunisie du 25 mars au 3 ou 4 avril 2025 (pce TAF 20). Le Tribunal relève encore que le recourant est né dans ce pays où il a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans, de sorte que l'on peut raisonnablement en déduire qu'il y a conservé des attaches culturelles et sociales. Enfin, compte tenu de son âge, son état de santé et ses qualifications professionnelles, il n'est pas lieu de douter de ses possibilités de réinsertion sur le marché du travail dans son pays d'origine.
10.
Sur le vu de tout ce qui précède et compte tenu de l'ensemble des circonstances afférentes à la présente affaire, le Tribunal parvient à la conclusion que l'examen du dossier à la lumière de l'art. 50 al. 1 let. b LEI (en relation avec l'art. 31 al. 1 OASA), en lien avec l'art. 8 CEDH, ne permet pas de retenir que la poursuite du séjour de l'intéressé en Suisse s'imposerait pour des raisons personnelles majeures. Il convient de relever qu'il n'y a pas lieu d'examiner ici la situation du recourant sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, dès lors que les raisons personnelles majeures ont été écartées sur la base de l'art. 50 al. 1 let. b LEI.
11.
Dans la mesure où l'intéressé n'obtient pas la prolongation de son autorisation de séjour, c'est à bon droit que l'autorité inférieure a prononcé son renvoi de Suisse, conformément à l'art. 64 al. 1 let. c LEI. Le recourant n'ayant par ailleurs ni allégué ni démontré l'existence d'obstacles insurmontables à son retour en Tunisie et le dossier ne faisant pas apparaître que l'exécution du renvoi serait illicite, inexigible ou impossible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEI, le SEM était fondé à ordonner l'exécution de cette mesure.
12.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 7 mai 2024, l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). Par conséquent, le recours est rejeté.
13.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et de ne pas allouer de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario).
(dispositif à la page suivante)
Erwägungen (37 Absätze)
E. 1.1 La procédure devant le TAF est régie par la PA (RS 172.021; art. 37 LTAF [RS 173.32]).
E. 1.2 Les décisions rendues par le SEM en matière d'approbation d'une autorisation de séjour et de renvoi peuvent être contestées devant le TAF (art. 31 et 33 let. d LTAF), étant précisé que ce dernier statue, en l'occurrence, comme autorité précédant le Tribunal fédéral (ci-après : le TF; art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 LTF [RS 173.110] a contrario [cf. arrêt du TF 2C_599/2025 du 18 décembre 2025 consid. 4.1.2]).
E. 1.3 En tant que destinataire de la décision, le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA), le recours est recevable.
E. 2 La partie recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et l'inopportunité de la décision entreprise (art. 49 PA). Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Conformément à la maxime inquisitoire, le TAF constate les faits d'office (art. 12 PA). La maxime inquisitoire ne dispense cependant pas les parties de collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA). En effet, il incombe à ces dernières d'étayer leurs propres thèses, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles, spécialement lorsqu'il s'agit d'élucider des faits qu'elles sont le mieux à même de connaître. En matière de droit des étrangers, l'étranger et les tiers participants ont un devoir spécifique de collaborer à la constatation des faits déterminants (art. 90 LEI). En l'absence de collaboration de la partie concernée à l'établissement de tels faits et d'éléments probants au dossier, l'autorité, qui met fin à l'instruction du dossier en considérant qu'un fait ne peut être considéré comme établi, ne tombe ni dans l'arbitraire ni ne viole l'art. 8 CC (RS 210; cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et réf. cit.; arrêt du TF 2C_95/2019 du 13 mai 2019 consid. 3.2 et réf. cit.; arrêt du TAF F-4580/2023 du 8 avril 2024 consid. 3.2). Appliquant le droit d'office, le TAF n'est pas lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA). Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2).
E. 3.1 En l'espèce, le SEM avait la compétence d'approuver la prolongation de l'autorisation de séjour en cause sur la base de l'art. 85 OASA (RS 142.201) et de l'art. 4 let. d OA-DFJP (RS 142.201.1) en lien avec les art. 99 et 40 al. 1 LEI. Il s'ensuit que ni le SEM, ni a fortiori le Tribunal, ne sont liés par la décision du SMIG du 24 janvier 2023 de prolonger l'autorisation de séjour de l'intéressé et peuvent s'écarter de l'appréciation faite par l'autorité cantonale (cf. arrêt du TAF F-1187/2022 du 7 octobre 2022 consid. 3).
E. 3.2 S'agissant du grief qui est fait à l'autorité inférieure de ne pas avoir procédé à l'audition de l'intéressé, le Tribunal rappelle que le droit d'être entendu tel qu'il découle des art. 29ss PA et 29 al. 2 Cst. (RS 101) ne garantit pas, de façon générale, un droit à être entendu oralement (cf. ATF 122 II 464 consid. 4.c et réf. cit.; 134 I 140 consid. 5.3; 130 II 425 consid. 2.1; arrêts du TF 2C_1128/2018 du 10 janvier 2019 consid. 4; 2C_1125/2018 du 7 janvier 2019 consid. 4). En l'espèce, il y a lieu d'admettre que le recourant a été largement en mesure de faire valoir ses arguments et de produire ses moyens de preuve avant le prononcé de la décision attaquée, de sorte que c'est à bon droit que le SEM n'a pas donné suite à sa demande d'audition.
E. 4.1 L'étranger n'a, en principe, pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.1 et jurisprudence citée).
E. 4.2 Le recourant étant séparé de son épouse, il ne peut plus se prévaloir d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 42 LEI (cf. arrêt du TF 2C_400/2019 du 8 août 2019 consid. 3). Il convient dès lors d'examiner s'il peut se prévaloir d'un droit à la poursuite de son séjour en Suisse sur la base de l'art. 50 LEI.
E. 5.1 Le 1er janvier 2025, une nouvelle teneur de l'art. 50 LEI est entrée en vigueur (cf. RO 2024 713). Cette modification est accompagnée d'une disposition transitoire (cf. art. 126g LEI) qui prévoit que le nouveau droit est applicable aux demandes déposées, en vertu de l'art. 50 LEI, avant l'entrée en vigueur de cette modification. Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser que, s'agissant de la procédure par-devant lui, l'ancien droit trouvait à s'appliquer, dans la mesure où la disposition en cause mentionnait les demandes pendantes (« Gesuche », « domande ») et non les procédures de recours pendantes. Il a toutefois laissé ouverte la question de savoir si de telles considérations valaient également pour les procédures de recours cantonales, respectivement devant le TAF (cf. arrêt du TF 2C_406/2024 du 19 mars 2025 consid. 3.2.4).
E. 5.2 En l'espèce, s'il apparaît que la modification législative en cause est pertinente pour la résolution de la présente procédure, les changements apportés à l'art. 50 al. 1 let. a et b LEI n'ont pas altéré la pratique en matière de conjoints séparés de ressortissants suisses de manière à être déterminante pour l'issue de cette affaire. La question du droit applicable peut donc souffrir de rester indécise, étant précisé que le Tribunal se référera ci-après à la dernière version de l'art. 50 LEI (cf. arrêts du TAF F-4361/2023 du 22 janvier 2026 consid. 5.2 et F-521/2025 du 1er septembre 2025 consid 8.3).
E. 6.1 Conformément à l'art. 50 al. 1 let. a LEI, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42 LEI subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et si les critères d'intégration définis à l'art. 58a LEI sont remplis. Les deux conditions posées par cette disposition sont cumulatives (cf. ATF 141 II 169 consid. 5; arrêt du TF 2C_119/2025 du 19 mars 2025 consid. 7.2).
E. 6.2 Selon la jurisprudence, la période minimale de trois ans de l'union conjugale prévue à l'art. 50 al. 1 let. a LEI commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (cf. ATF 140 II 345 consid. 4.1; arrêt du TF 2C_643/2024 du 27 juin 2025 consid. 4.2.1). La limite des trois ans est absolue et s'applique même s'il ne manque que quelques jours pour atteindre la durée des trente-six mois exigés par l'art. 50 al. 1 let. a LEI (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.1.3; arrêt du TF 2C_581/2024 du 11 avril 2025 consid. 4.1).
E. 6.3 En l'espèce, la vie commune des conjoints en Suisse a duré moins de seize mois, soit du (...) 2020, date de la célébration de leur mariage, à la première moitié du mois de novembre 2021, époque de leur séparation définitive. Partant, l'intéressé ne peut prétendre à la prolongation de son autorisation de séjour sur la base de l'art. 50 al. 1 let. a LEI.
E. 7.1 Alternativement, l'art. 50 al. 1 let. b LEI réserve un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour, respectivement à la prolongation de sa durée de validité, si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures.
E. 7.2 L'art. 50 al. 2 LEI, que ce soit dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2024 ou depuis le 1er janvier 2025, prévoit que les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1 let. b sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violences conjugales, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.
E. 7.2.1 S'agissant de la violence conjugale, la victime doit établir qu'on ne peut plus exiger d'elle qu'elle poursuive la vie en communauté conjugale pour des motifs liés purement au permis de séjour, sous peine de mettre en péril sa santé physique ou psychique (cf. ATF 138 II 229 consid. 3.2.2). La violence conjugale doit par conséquent revêtir une certaine intensité (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1; arrêt du TF 2C_365/2020 du 26 août 2020 consid. 4.1). En outre, la maltraitance doit en principe comporter un caractère systématique ayant pour but d'exercer pouvoir et contrôle sur la victime (cf. ATF 138 II 229 consid. 3.2.1). La notion de violence conjugale inclut également la violence psychologique. A l'instar de violences physiques, seuls des actes de violence psychique d'une intensité particulière peuvent justifier l'application de l'art. 50 al. 1 let. b LEI. Le fait d'exercer des contraintes psychiques d'une certaine constance et intensité peut fonder un cas de rigueur après dissolution de la communauté conjugale (cf. ATF 138 II 229 consid. 3.2.2; arrêt du TF 2C_365/2020 précité consid. 4.1). Sans que cela ne légitime en rien la violence conjugale, n'importe quel conflit ou maltraitance ne saurait justifier la prolongation du séjour en Suisse, car telle n'était pas la volonté du législateur (cf. arrêt du TF 2C_654/2019 du 20 août 2019 consid. 2.1), ce dernier ayant voulu réserver l'octroi d'une autorisation de séjour aux cas de violences conjugales atteignant une certaine gravité ou intensité. A ce titre, la nouvelle teneur de l'art. 50 al. 2 let. a LEI, en vigueur depuis le 1er janvier 2025, prévoit que les indices à prendre en compte par les autorités compétentes sont notamment la reconnaissance de la qualité de victime au sens de l'art. 1 al. 1 de la loi du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes (ch. 1), la confirmation de la nécessité d'une prise en charge ou d'une protection par un service spécialisé dans la violence domestique généralement financé par des fonds publics (ch. 2), des mesures policières ou judiciaires visant à protéger la victime (ch. 3), des rapports médicaux ou d'autres expertises (ch. 4), des rapports de police et des plaintes pénales (ch. 5) ou des jugements pénaux (ch. 6).
E. 7.2.2 S'agissant de la réintégration sociale de l'intéressé dans son pays d'origine, la question n'est pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (cf. arrêt du TF 2C_923/2017 du 3 juillet 2018 consid. 5.5 et réf. cit.). Il s'agit dès lors de motifs personnels graves exigeant la poursuite du séjour en ce pays (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1 et 138 II 229 consid. 3.1 et réf. cit.). L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose donc que les conséquences pour la vie privée et familiale de l'étranger liées à ses conditions d'existence après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale soient d'une intensité considérable (cf. arrêt du TF 2C_906/2022 du 23 février 2023 consid. 3.2).
E. 7.3 Dans le cadre de l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé, le Tribunal fédéral a considéré que les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA (qui comprend une liste exemplative de critères à prendre en considération pour juger de l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, et ce tant sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. b LEI qu'à la lumière de l'art. 30 al. 1 let. b LEI) pouvaient également entrer en ligne de compte, même si, considérés individuellement, ils ne suffisaient pas à fonder un cas de rigueur. Il en va ainsi notamment du degré d'intégration du conjoint étranger concerné sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI (à savoir le respect de la sécurité et de l'ordre public, le respect des valeurs de la Constitution, les compétences linguistiques, la participation à la vie économique ou à l'acquisition d'une formation), de sa situation familiale (particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants), de sa situation financière, de la durée de sa présence en Suisse, de son état de santé et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (dans le même sens, cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 et 137 II 1 consid. 4.1). Ainsi, une intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEI n'est en soi pas suffisante pour justifier l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 50 al. 1 let. b LEI (cf. arrêt du TF 2C_777/2015 du 26 mai 2016 consid. 5.1 in fine [non publié in : ATF 142 I 152], et la jurisprudence citée).
E. 8.1 En l'occurrence, il convient d'examiner si les violences conjugales alléguées par le recourant sont susceptibles d'ouvrir un droit à la prolongation de son autorisation de séjour sur la base de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 let. a LEI.
E. 8.2 Il ressort de l'attestation du SAVI du 24 janvier 2022 (cf. pce SEM 4) ainsi que des déclarations de l'intéressé que ce dernier a fait état le 11 novembre 2021 au service précité de menaces verbales de la part de son épouse, contenant en substance la volonté de lui mettre le feu durant son sommeil. Ces propos ont particulièrement alerté le recourant, d'autant que son ex-épouse avait fait l'objet en (...) d'une condamnation pénale pour incendie volontaire (cf. extrait du casier judiciaire, pce SEM 5). Cette situation a engendré d'importants troubles du sommeil chez l'intéressé, dont l'état d'hypervigilance et d'alerte portait atteinte à sa santé. Il a également rapporté les actes de violences psychologiques et économiques exercées par cette dernière à son endroit, à savoir des insultes et des humiliations verbales ("tu pues l'arabe"; "Je vais te mettre dans un avion"; "saleté d'arabe") et son refus durant les sept premiers mois de donner de l'argent ou de prêter sa voiture à son conjoint. La soeur de l'intéressé lui aurait alors apporté un soutien financier. Dans ce contexte, le recourant a rapporté avoir passé cinq jours en dehors du domicile conjugal à l'hiver 2020 pour se protéger des violences de son épouse. Le 12 novembre 2021, le recourant a porté à la connaissance du SAVI des messages de menaces et d'injures émanant de son épouse, avant d'être accueilli en foyer le 13 novembre 2021 (cf. pce TAF 12). Vu la détresse du recourant et les éléments en main du service, le SAVI a reconnu la qualité de victime à celui-ci au sens de la LAVI (RS 312.5).
E. 8.3 Cela étant, le recourant a fait l'objet d'une condamnation pénale pour dénonciation calomnieuse à l'encontre de son ex-épouse. Le jugement a notamment retenu que les messages de menaces et d'injures que l'intéressé avait produits à l'appui de sa plainte du 15 décembre 2021 avaient été fabriqués par celui-ci (cf. jugement du Tribunal régional du Littoral et du Val-de Travers du 31 août 2022, pce SEM 8). En outre, il ressort du dossier que d'autres messages présentés comme émanant de son ex-épouse n'ont vraisemblablement pas été rédigés par celle-ci, mais ont été fabriqués par le recourant (cf. l'ordonnance de non-entrée en matière partielle du 19 avril 2022, pce SEM 8). A ce titre, l'intéressé n'a contesté ni la décision du Tribunal régional, ni celle du MP. Son discours est également empreint de certaines incohérences, relevées par le SEM dans la décision attaquée. En effet, il avait allégué des faits de violences antérieurs à la conclusion de son mariage en Suisse, qui l'auraient conduit à s'isoler cinq jours en dehors du domicile conjugal en hiver 2020 - alors qu'il se trouvait encore en Tunisie. En outre, le rapport du SAVI fait expressément mention de la dégradation de la vie du couple après son arrivée en Suisse, l'intéressé faisant alors état d'une épouse méconnaissable (cf. pce TAF 12). A cela s'ajoute que l'intéressé n'a jamais fait appel à un psychologue ou aux forces de l'ordre pour solliciter respectivement un soutien psychologique ou une protection physique. Il n'a pas non plus produit de témoignages de tiers, par exemple d'amis ou de voisins, confirmant l'existence d'un climat conjugal délétère et de l'ascendant exercé par son ex-épouse sur sa personne.
E. 8.4 L'autorité inférieure a retenu, dans la décision attaquée, que les preuves sur lesquelles le recourant s'était fondé pour démontrer l'existence de violences conjugales à son encontre étaient essentiellement le fruit de sa fabrication, ce que le recourant n'a pas contesté dans ses écritures devant le TAF. A ce sujet, l'intéressé s'est contenté de rappeler qu'il n'avait pas recouru contre les décisions judiciaires rendues contre lui (le jugement pénal du 31 août 2022 et l'ordonnance de non-entrée en matière du 19 avril 2022) par gain de paix et dans l'optique de « tourner la page » (cf. pce TAF 8). En outre, ce dernier n'a ni produit ni témoigné d'autres messages de menaces ou d'injures émanant de son ex-épouse. S'agissant du grief de violences économiques, l'intéressé n'a pas versé en cause de preuve des paiements que lui aurait faits sa soeur ni fourni de plus amples détails à ce sujet.
E. 8.5 S'agissant de son état de santé en relation avec les violences conjugales subies, l'intéressé a dans un premier temps indiqué avoir bénéficié de nombreux entretiens avec le personnel du SAVI, lesquels étaient assimilables selon lui à des séances de psychothérapie au vu de la qualité des échanges. Dans ses écritures devant le TAF jusqu'au 23 juillet 2024, le recourant a indiqué que ce suivi avait suffi à stabiliser son état psychologique (cf. pce TAF 1 et pce TAF 8). Dans sa réplique du 19 septembre 2024, le recourant a toutefois témoigné d'une dégradation de sa santé psychique depuis le 24 août 2024. Souffrant de malaises et d'insomnies, l'intéressé aurait été mis en arrêt de travail par un médecin psychologue du Centre d'urgences psychiatriques de Neuchâtel (CUP), où il bénéficierait d'entretiens psychologiques hebdomadaires. Force est toutefois de constater qu'hormis un courrier du CNP du 5 septembre 2024 confirmant un premier rendez-vous avec l'intéressé le 25 octobre 2024, ce dernier n'a pas produit d'autres pièces, telles qu'un certificat médical ou l'attestation d'un suivi psychologique au CUP par exemple, corroborant ses dires (cf. pce TAF 12). Il n'est pas davantage allégué ni établi que ces nouveaux troubles soient imputables aux violences conjugales invoquées par le recourant.
E. 8.6 Compte tenu de ce qui précède et sans vouloir minimiser les tensions conjugales que le recourant a vraisemblablement vécues, il n'est pas établi à satisfaction de droit que les faits allégués par lui se soient produits comme il le soutient. Quoi qu'il en soit, le Tribunal retient, à l'instar du SEM, que l'intéressé n'a pas subi de maltraitances conjugales déterminantes au sens de la jurisprudence restrictive en la matière (cf. supra consid. 7.1.1). Dès lors, le TAF conclut à l'absence d'un faisceau d'indices suffisamment crédibles permettant d'admettre que celles-ci étaient si intenses ou systématiques qu'elles justifieraient la poursuite du séjour en Suisse en application de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 let. a LEI.
E. 9.1 Il convient à présent d'examiner si, à la lumière de ses attaches en Suisse, la réintégration du recourant dans son pays d'origine semble compromise au point de constituer une raison personnelle majeure ouvrant un droit à la prolongation de son autorisation de séjour sur la base de l'art. 50 al. 2 let. c LEI en relation avec l'art. 31 al. 1 OASA.
E. 9.2 D'emblée, il sied de relever que la courte durée de la présence en Suisse du recourant (à peine quatre ans avec un permis de séjour; depuis lors, séjour procédural), ne saurait plaider en faveur de la poursuite de son séjour sur le territoire suisse.
E. 9.3 Sur le plan de son intégration professionnelle, il ressort du dossier que le recourant travaille en tant que chauffeur de car et minibus depuis le (...) 2021 auprès de D._______SA (pce TAF 8). Sur le plan financier, le recourant allègue percevoir un revenu mensuel net d'environ 4'200 francs qui lui permet de jouir d'une indépendance financière, n'avoir aucune dette ou poursuite, ni bénéficier de l'aide sociale (pce TAF 1 et 8). Certes, les certificats de travail produits démontrent que le recourant a accompli ses tâches à la satisfaction de ses employeurs et qu'il est très apprécié (cf. cependant consid. 9.5). Il n'en demeure pas moins qu'il n'a pas connu une ascension professionnelle remarquable ou acquis des connaissances ou des qualifications telles qu'il ne pourrait les mettre en pratique dans son pays. Par ailleurs, force est de constater qu'en dehors des pièces versées au dossier cantonal, le recourant n'a pas produit de preuves de son indépendance financière, tel qu'un extrait du registre des poursuites ou des extraits de compte récents par exemple. Quoi qu'il en soit, le recourant a expliqué dans sa réplique être en arrêt de travail depuis le 24 août 2024. En outre, il a contracté un contrat de crédit de 36'000 francs à compter du 1er juin 2024, qu'il projette de rembourser d'ici 2031 (pce TAF 12). Au surplus, au mois de mai 2023, alors qu'il était interrogé par les forces de l'ordre, ce dernier a reconnu avoir commis un vol alors qu'il était en service. L'intéressé avait dérobé une carte bancaire et avait effectué des achats en supermarchés à hauteur de 244 francs « pour pouvoir subvenir à [ses] besoins ». A cette occasion, l'intéressé a expliqué être « dans la merde », n'avoir rien à manger et porter le fardeau des dettes de son ex-épouse (cf. rapport de police du 10 mai 2023 versé au dossier cantonal). Il ne peut donc se prévaloir d'une situation exemplaire sur le plan financier.
E. 9.4 Du point de vue de son intégration sociale, un certificat de langue FIDE de niveau B1 atteste du niveau de maîtrise de la langue française de l'intéressé (pce SEM 4, p. 354). Le recourant n'a cependant pas fourni d'éléments permettant d'établir qu'il aurait tissé des liens particulièrement étroits avec la population suisse, par exemple en s'investissant dans la vie associative ou culturelle locale. S'il a certes transmis à l'autorité inférieure quelques lettres de soutien de connaissances et d'une amie (pce SEM 4, p. 273, 274 et 275 et pce TAF 12), celles-ci ne sauraient être déterminantes pour l'issue de la cause, car il est parfaitement normal qu'une personne ayant passé plusieurs années dans un pays étranger y ait tissé quelques liens sociaux (cf. ATF 130 II 39 consid. 3; ATAF 2009/40 consid. 6.2 et 2007/45 consid. 4.2). Les attaches sociales que l'intéressé s'est créées durant son séjour en Suisse apparaissent donc relativement limitées.
E. 9.5 Quant au comportement adopté par le recourant au cours de son séjour en Suisse, force est de constater que celui-ci témoigne d'une certaine récurrence à transgresser les règles de l'ordre public. En effet, l'intéressé a été condamné une première fois le 2 décembre 2021 pour mise en danger de la vie d'autrui alors que, dans le cadre de son travail, il a évacué sur la bande d'arrêt d'urgence d'une autoroute deux passagers fortement alcoolisés (pce TAF 1 et pce SEM 5 p. 367). En outre, alors que l'intéressé entretenait une relation de couple avec E._______, ressortissante ukrainienne au bénéfice d'un permis S, la police a été amenée à intervenir à deux reprises au domicile conjugal par suite de disputes du couple (pce SEM 13 p. 407 et 410). En date du 26 septembre 2023, celle-ci a déposé plainte contre le recourant pour menaces et injures (pce SEM 13 p. 412). Elle l'a notamment accusé d'humiliations, de menaces de mort et d'avoir donné des coups de pieds à son chien. Prise en charge par le SAVI, alors qu'elle était retournée au domicile conjugal récupérer ses affaires, elle a constaté que ses bijoux en or avaient disparus. A l'occasion de son audition de police le 4 décembre 2023, l'intéressé a reconnu avoir injurié sa compagne. Il a également reconnu fumer occasionnellement du haschich et avoir déjà consommé de la cocaïne (pce SEM 13 p. 406). Il sied encore de rappeler que l'intéressé a été condamné pour dénonciation calomnieuse à l'encontre de son ex-épouse (cf. supra consid. 8.3), ainsi que les plaintes déposées le 16 novembre 2021 et 18 mars 2022 par cette dernière à l'endroit de l'intéressé, notamment pour menace et contrainte, qui ont toutefois fait l'objet d'une ordonnance de non-entrée en matière le 19 avril 2022. S'agissant du vol de la carte bancaire (cf. supra consid. 9.3), le prévenu ayant restitué son argent au propriétaire, ce dernier a retiré sa plainte.
E. 9.6 En ce qui concerne ses attaches familiales en Suisse, le recourant se prévaut de sa relation de couple avec Mme C._______, ressortissante tunisienne au bénéfice d'une autorisation de séjour en Suisse (cf. supra let. C.b).
E. 9.6.1 Selon la jurisprudence constante, un étranger peut se prévaloir, à certaines conditions, de la protection de la vie familiale consacrée à l'art. 8 par. 1 CEDH pour obtenir une autorisation de séjour, lorsqu'il est à même de démontrer qu'il entretient une relation étroite et effective avec un membre de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse. Les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 146 I 185 consid. 6.1, 144 I 266 consid. 3.3, 144 II 1 consid. 6.1; ATAF 2007/45 consid. 5.3). Sous réserve de circonstances particulières, les concubins ne sont donc pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH. Sous cet angle, le Tribunal fédéral a précisé à de nombreuses reprises que l'étranger qui vit en union libre avec un ressortissant suisse ou une personne ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut prétendre à une autorisation de séjour que s'il entretient depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues avec son concubin ou s'il existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent (cf. ATF 144 1 266 consid. 2.5; arrêt du TF 2C_976/2019 du 24 février 2020 consid. 4.1 et les réf. cit).
E. 9.6.2 Dans son mémoire de recours, le recourant a d'abord allégué entretenir une relation étroite et effective avec Mme C._______ depuis le mois de décembre 2021 et avoir entrepris des démarches concrètes en vue du mariage (cf. aussi le complément au recours du 26 juin 2024). Or, ainsi que l'a relevé l'autorité inférieure, il ressort du dossier que l'intéressé a entretenu une relation de couple avec sa compagne ukrainienne depuis le 15 juin 2022 et a vécu en ménage commun avec elle à tout le moins jusqu'en septembre 2023 (pce TAF 10). En outre, les déclarations faites par le recourant dans ses écritures subséquentes attestent sans équivoque que la perspective d'un mariage avec sa compagne tunisienne a perdu toute actualité (cf. complément au recours du 23 juillet 2024). Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal retient, à l'instar du SEM, qu'il n'est pas démontré que le recourant entretient en Suisse une communauté de vie stable assimilable au mariage qui fonderait une prétention à une autorisation de séjour sous l'angle de l'art 8 CEDH.
E. 9.7 S'agissant enfin de la réintégration du recourant en Tunisie, celui-ci a soutenu ne plus avoir d'attaches avec son pays de provenance depuis que sa famille l'a renié et a rompu tout contact lors de son départ pour la Suisse. A ce titre, il a déclaré n'avoir « aucune raison de retourner dans [son] pays d'origine » (pce TAF 1 §6). Le Tribunal constate cependant que l'intéressé a déposé une demande de visa afin de se rendre en Tunisie du 25 mars au 3 ou 4 avril 2025 (pce TAF 20). Le Tribunal relève encore que le recourant est né dans ce pays où il a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans, de sorte que l'on peut raisonnablement en déduire qu'il y a conservé des attaches culturelles et sociales. Enfin, compte tenu de son âge, son état de santé et ses qualifications professionnelles, il n'est pas lieu de douter de ses possibilités de réinsertion sur le marché du travail dans son pays d'origine.
E. 10 Sur le vu de tout ce qui précède et compte tenu de l'ensemble des circonstances afférentes à la présente affaire, le Tribunal parvient à la conclusion que l'examen du dossier à la lumière de l'art. 50 al. 1 let. b LEI (en relation avec l'art. 31 al. 1 OASA), en lien avec l'art. 8 CEDH, ne permet pas de retenir que la poursuite du séjour de l'intéressé en Suisse s'imposerait pour des raisons personnelles majeures. Il convient de relever qu'il n'y a pas lieu d'examiner ici la situation du recourant sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, dès lors que les raisons personnelles majeures ont été écartées sur la base de l'art. 50 al. 1 let. b LEI.
E. 11 Dans la mesure où l'intéressé n'obtient pas la prolongation de son autorisation de séjour, c'est à bon droit que l'autorité inférieure a prononcé son renvoi de Suisse, conformément à l'art. 64 al. 1 let. c LEI. Le recourant n'ayant par ailleurs ni allégué ni démontré l'existence d'obstacles insurmontables à son retour en Tunisie et le dossier ne faisant pas apparaître que l'exécution du renvoi serait illicite, inexigible ou impossible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEI, le SEM était fondé à ordonner l'exécution de cette mesure.
E. 12 Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 7 mai 2024, l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). Par conséquent, le recours est rejeté.
E. 13 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et de ne pas allouer de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario). (dispositif à la page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure d'un montant de 1'500 francs sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l'avance de frais du même montant versée le 28 juin 2024.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et au Département fédéral de justice et police. L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-3717/2024 Arrêt du 16 juillet 2026 Composition Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Basil Cupa, Aileen Truttmann, juges, Loucy Weil, greffière. Parties A._______, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour (suite à la dissolution de la famille) et renvoi de Suisse; décision du SEM du 7 mai 2024. Faits : A. A.a A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant), ressortissant tunisien né le (...) 1988, est entré en Suisse le 16 juillet 2020 au bénéfice d'un visa en vue du mariage. Le (...) 2020, il a épousé B._______, ressortissante suisse née le (...) 1954 (ci-après : l'ex-épouse), après quoi il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. Aucun enfant n'est issu de cette union. A.b Début novembre 2021, l'intéressé a quitté le domicile conjugal et a été placé en foyer par le Service d'aide aux victimes du canton de Neuchâtel (ci-après : SAVI). Le 17 novembre 2021, son épouse a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale. A.c Par correspondances datées du 15 décembre 2021 et du 25 janvier 2022, le requérant a informé le Service des migrations du canton de Neuchâtel (ci-après : SMIG) qu'il avait subi des violences d'ordre psychique de la part de son épouse, sous la forme de menaces et d'injures répétées. Il a déposé plainte en ce sens le 16 novembre et le 15 décembre 2021. Il a ajouté que ces menaces, conjuguées à l'état de santé psychologique de sa conjointe, respectivement à ses antécédents pénaux, le fondaient à quitter le domicile conjugal, afin de préserver son intégrité tant physique que psychique. A.d Le 19 avril 2022, le Ministère public neuchâtelois (ci-après : MP) a refusé d'entrer en matière sur les plaintes de l'intéressé ainsi que, partiellement, sur celles déposées par son épouse à son encontre. Le requérant a en revanche été condamné pour dénonciation calomnieuse le 31 août 2022. A.e Le 27 octobre 2022, le divorce des époux a été prononcé. A.f Par acte du 24 janvier 2023, le SMIG a informé le requérant que, compte tenu du fait qu'il avait été victime de violences conjugales de la part de son épouse et dès lors qu'il faisait preuve d'une intégration exemplaire depuis son arrivée en Suisse du fait de son indépendance financière, il était favorable à la poursuite de son séjour en application de l'art. 50 al. 1 let. b LEI (RS 142.20), sous réserve de l'approbation du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : l'autorité inférieure ou le SEM). B. Par décision du 7 mai 2024, le SEM - après avoir accordé le droit d'être entendu à l'intéressé - a refusé de donner son approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour sollicitée et a prononcé le renvoi de Suisse. Dite autorité a en particulier observé que l'union conjugale n'avait pas duré trois ans et que le requérant n'avait pas démontré (ni rendu vraisemblable) l'intensité, la durée et le caractère systématique des violences conjugales qu'il prétendait avoir subies de la part de son ex-épouse. En outre, le SEM n'a relevé aucun obstacle majeur à la réintégration de l'intéressé dans son pays d'origine. C. C.a Le 12 juin 2024, l'intéressé a déféré l'acte précité en mains du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Il a conclu à l'annulation de la décision attaquée, à la prolongation de son autorisation de séjour et à l'annulation du délai de départ. Le recourant a, par ailleurs, demandé à être entendu oralement par l'autorité inférieure et reproché à celle-ci de ne pas l'avoir auditionné précédemment. Il a soutenu que la poursuite de son séjour en Suisse s'imposait pour des raisons personnelles majeures et argué qu'il entendait se marier très prochainement avec sa nouvelle compagne. C.b Invité par décision incidente du 14 juin 2024 à produire tout moyen de preuve utile démontrant la stabilité de sa relation avec sa nouvelle compagne, Mme C._______, ainsi que leur projet de mariage, l'intéressé a versé en cause une lettre rédigée par celle-ci en date du 26 juin 2024. Par mémoire spontané du 23 juillet 2024, le recourant a notamment expliqué que le couple avait abandonné ses démarches en vue du mariage. En outre, il a produit une lettre de soutien de son employeur. C.c Dans son préavis du 15 août 2024, le SEM a retenu que la relation du recourant avec sa compagne n'était pas crédible et qu'en tout état de cause, celui-ci ne pouvait se prévaloir de l'art. 8 CEDH (RS 0.101) pour prétendre à une autorisation de séjour. Il s'est au surplus référé à sa décision et a conclu au rejet du recours. C.d Dans sa réplique du 19 septembre 2024, le recourant a notamment allégué la dégradation de son état de santé et indiqué être en arrêt de travail. A cette occasion, il a produit des pièces supplémentaires, à savoir : une attestation du SAVI, un contrat de crédit, la confirmation d'un premier rendez-vous au Centre neuchâtelois de psychiatrie (ci-après : CNP) datée du 5 septembre 2024, et une lettre de soutien d'une amie. C.e Invité à se déterminer sur ces nouveaux éléments, le SEM a maintenu ses conclusions par duplique du 17 octobre 2024. Droit : 1. 1.1 La procédure devant le TAF est régie par la PA (RS 172.021; art. 37 LTAF [RS 173.32]). 1.2 Les décisions rendues par le SEM en matière d'approbation d'une autorisation de séjour et de renvoi peuvent être contestées devant le TAF (art. 31 et 33 let. d LTAF), étant précisé que ce dernier statue, en l'occurrence, comme autorité précédant le Tribunal fédéral (ci-après : le TF; art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 LTF [RS 173.110] a contrario [cf. arrêt du TF 2C_599/2025 du 18 décembre 2025 consid. 4.1.2]). 1.3 En tant que destinataire de la décision, le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA), le recours est recevable.
2. La partie recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et l'inopportunité de la décision entreprise (art. 49 PA). Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Conformément à la maxime inquisitoire, le TAF constate les faits d'office (art. 12 PA). La maxime inquisitoire ne dispense cependant pas les parties de collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA). En effet, il incombe à ces dernières d'étayer leurs propres thèses, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles, spécialement lorsqu'il s'agit d'élucider des faits qu'elles sont le mieux à même de connaître. En matière de droit des étrangers, l'étranger et les tiers participants ont un devoir spécifique de collaborer à la constatation des faits déterminants (art. 90 LEI). En l'absence de collaboration de la partie concernée à l'établissement de tels faits et d'éléments probants au dossier, l'autorité, qui met fin à l'instruction du dossier en considérant qu'un fait ne peut être considéré comme établi, ne tombe ni dans l'arbitraire ni ne viole l'art. 8 CC (RS 210; cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et réf. cit.; arrêt du TF 2C_95/2019 du 13 mai 2019 consid. 3.2 et réf. cit.; arrêt du TAF F-4580/2023 du 8 avril 2024 consid. 3.2). Appliquant le droit d'office, le TAF n'est pas lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA). Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). 3. 3.1 En l'espèce, le SEM avait la compétence d'approuver la prolongation de l'autorisation de séjour en cause sur la base de l'art. 85 OASA (RS 142.201) et de l'art. 4 let. d OA-DFJP (RS 142.201.1) en lien avec les art. 99 et 40 al. 1 LEI. Il s'ensuit que ni le SEM, ni a fortiori le Tribunal, ne sont liés par la décision du SMIG du 24 janvier 2023 de prolonger l'autorisation de séjour de l'intéressé et peuvent s'écarter de l'appréciation faite par l'autorité cantonale (cf. arrêt du TAF F-1187/2022 du 7 octobre 2022 consid. 3). 3.2 S'agissant du grief qui est fait à l'autorité inférieure de ne pas avoir procédé à l'audition de l'intéressé, le Tribunal rappelle que le droit d'être entendu tel qu'il découle des art. 29ss PA et 29 al. 2 Cst. (RS 101) ne garantit pas, de façon générale, un droit à être entendu oralement (cf. ATF 122 II 464 consid. 4.c et réf. cit.; 134 I 140 consid. 5.3; 130 II 425 consid. 2.1; arrêts du TF 2C_1128/2018 du 10 janvier 2019 consid. 4; 2C_1125/2018 du 7 janvier 2019 consid. 4). En l'espèce, il y a lieu d'admettre que le recourant a été largement en mesure de faire valoir ses arguments et de produire ses moyens de preuve avant le prononcé de la décision attaquée, de sorte que c'est à bon droit que le SEM n'a pas donné suite à sa demande d'audition. 4. 4.1 L'étranger n'a, en principe, pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.1 et jurisprudence citée). 4.2 Le recourant étant séparé de son épouse, il ne peut plus se prévaloir d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 42 LEI (cf. arrêt du TF 2C_400/2019 du 8 août 2019 consid. 3). Il convient dès lors d'examiner s'il peut se prévaloir d'un droit à la poursuite de son séjour en Suisse sur la base de l'art. 50 LEI. 5. 5.1 Le 1er janvier 2025, une nouvelle teneur de l'art. 50 LEI est entrée en vigueur (cf. RO 2024 713). Cette modification est accompagnée d'une disposition transitoire (cf. art. 126g LEI) qui prévoit que le nouveau droit est applicable aux demandes déposées, en vertu de l'art. 50 LEI, avant l'entrée en vigueur de cette modification. Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser que, s'agissant de la procédure par-devant lui, l'ancien droit trouvait à s'appliquer, dans la mesure où la disposition en cause mentionnait les demandes pendantes (« Gesuche », « domande ») et non les procédures de recours pendantes. Il a toutefois laissé ouverte la question de savoir si de telles considérations valaient également pour les procédures de recours cantonales, respectivement devant le TAF (cf. arrêt du TF 2C_406/2024 du 19 mars 2025 consid. 3.2.4). 5.2 En l'espèce, s'il apparaît que la modification législative en cause est pertinente pour la résolution de la présente procédure, les changements apportés à l'art. 50 al. 1 let. a et b LEI n'ont pas altéré la pratique en matière de conjoints séparés de ressortissants suisses de manière à être déterminante pour l'issue de cette affaire. La question du droit applicable peut donc souffrir de rester indécise, étant précisé que le Tribunal se référera ci-après à la dernière version de l'art. 50 LEI (cf. arrêts du TAF F-4361/2023 du 22 janvier 2026 consid. 5.2 et F-521/2025 du 1er septembre 2025 consid 8.3). 6. 6.1 Conformément à l'art. 50 al. 1 let. a LEI, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42 LEI subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et si les critères d'intégration définis à l'art. 58a LEI sont remplis. Les deux conditions posées par cette disposition sont cumulatives (cf. ATF 141 II 169 consid. 5; arrêt du TF 2C_119/2025 du 19 mars 2025 consid. 7.2). 6.2 Selon la jurisprudence, la période minimale de trois ans de l'union conjugale prévue à l'art. 50 al. 1 let. a LEI commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (cf. ATF 140 II 345 consid. 4.1; arrêt du TF 2C_643/2024 du 27 juin 2025 consid. 4.2.1). La limite des trois ans est absolue et s'applique même s'il ne manque que quelques jours pour atteindre la durée des trente-six mois exigés par l'art. 50 al. 1 let. a LEI (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.1.3; arrêt du TF 2C_581/2024 du 11 avril 2025 consid. 4.1). 6.3 En l'espèce, la vie commune des conjoints en Suisse a duré moins de seize mois, soit du (...) 2020, date de la célébration de leur mariage, à la première moitié du mois de novembre 2021, époque de leur séparation définitive. Partant, l'intéressé ne peut prétendre à la prolongation de son autorisation de séjour sur la base de l'art. 50 al. 1 let. a LEI. 7. 7.1 Alternativement, l'art. 50 al. 1 let. b LEI réserve un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour, respectivement à la prolongation de sa durée de validité, si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. 7.2 L'art. 50 al. 2 LEI, que ce soit dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2024 ou depuis le 1er janvier 2025, prévoit que les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1 let. b sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violences conjugales, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise. 7.2.1 S'agissant de la violence conjugale, la victime doit établir qu'on ne peut plus exiger d'elle qu'elle poursuive la vie en communauté conjugale pour des motifs liés purement au permis de séjour, sous peine de mettre en péril sa santé physique ou psychique (cf. ATF 138 II 229 consid. 3.2.2). La violence conjugale doit par conséquent revêtir une certaine intensité (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1; arrêt du TF 2C_365/2020 du 26 août 2020 consid. 4.1). En outre, la maltraitance doit en principe comporter un caractère systématique ayant pour but d'exercer pouvoir et contrôle sur la victime (cf. ATF 138 II 229 consid. 3.2.1). La notion de violence conjugale inclut également la violence psychologique. A l'instar de violences physiques, seuls des actes de violence psychique d'une intensité particulière peuvent justifier l'application de l'art. 50 al. 1 let. b LEI. Le fait d'exercer des contraintes psychiques d'une certaine constance et intensité peut fonder un cas de rigueur après dissolution de la communauté conjugale (cf. ATF 138 II 229 consid. 3.2.2; arrêt du TF 2C_365/2020 précité consid. 4.1). Sans que cela ne légitime en rien la violence conjugale, n'importe quel conflit ou maltraitance ne saurait justifier la prolongation du séjour en Suisse, car telle n'était pas la volonté du législateur (cf. arrêt du TF 2C_654/2019 du 20 août 2019 consid. 2.1), ce dernier ayant voulu réserver l'octroi d'une autorisation de séjour aux cas de violences conjugales atteignant une certaine gravité ou intensité. A ce titre, la nouvelle teneur de l'art. 50 al. 2 let. a LEI, en vigueur depuis le 1er janvier 2025, prévoit que les indices à prendre en compte par les autorités compétentes sont notamment la reconnaissance de la qualité de victime au sens de l'art. 1 al. 1 de la loi du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes (ch. 1), la confirmation de la nécessité d'une prise en charge ou d'une protection par un service spécialisé dans la violence domestique généralement financé par des fonds publics (ch. 2), des mesures policières ou judiciaires visant à protéger la victime (ch. 3), des rapports médicaux ou d'autres expertises (ch. 4), des rapports de police et des plaintes pénales (ch. 5) ou des jugements pénaux (ch. 6). 7.2.2 S'agissant de la réintégration sociale de l'intéressé dans son pays d'origine, la question n'est pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (cf. arrêt du TF 2C_923/2017 du 3 juillet 2018 consid. 5.5 et réf. cit.). Il s'agit dès lors de motifs personnels graves exigeant la poursuite du séjour en ce pays (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1 et 138 II 229 consid. 3.1 et réf. cit.). L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose donc que les conséquences pour la vie privée et familiale de l'étranger liées à ses conditions d'existence après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale soient d'une intensité considérable (cf. arrêt du TF 2C_906/2022 du 23 février 2023 consid. 3.2). 7.3 Dans le cadre de l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé, le Tribunal fédéral a considéré que les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA (qui comprend une liste exemplative de critères à prendre en considération pour juger de l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, et ce tant sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. b LEI qu'à la lumière de l'art. 30 al. 1 let. b LEI) pouvaient également entrer en ligne de compte, même si, considérés individuellement, ils ne suffisaient pas à fonder un cas de rigueur. Il en va ainsi notamment du degré d'intégration du conjoint étranger concerné sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI (à savoir le respect de la sécurité et de l'ordre public, le respect des valeurs de la Constitution, les compétences linguistiques, la participation à la vie économique ou à l'acquisition d'une formation), de sa situation familiale (particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants), de sa situation financière, de la durée de sa présence en Suisse, de son état de santé et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (dans le même sens, cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 et 137 II 1 consid. 4.1). Ainsi, une intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEI n'est en soi pas suffisante pour justifier l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 50 al. 1 let. b LEI (cf. arrêt du TF 2C_777/2015 du 26 mai 2016 consid. 5.1 in fine [non publié in : ATF 142 I 152], et la jurisprudence citée). 8. 8.1 En l'occurrence, il convient d'examiner si les violences conjugales alléguées par le recourant sont susceptibles d'ouvrir un droit à la prolongation de son autorisation de séjour sur la base de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 let. a LEI. 8.2 Il ressort de l'attestation du SAVI du 24 janvier 2022 (cf. pce SEM 4) ainsi que des déclarations de l'intéressé que ce dernier a fait état le 11 novembre 2021 au service précité de menaces verbales de la part de son épouse, contenant en substance la volonté de lui mettre le feu durant son sommeil. Ces propos ont particulièrement alerté le recourant, d'autant que son ex-épouse avait fait l'objet en (...) d'une condamnation pénale pour incendie volontaire (cf. extrait du casier judiciaire, pce SEM 5). Cette situation a engendré d'importants troubles du sommeil chez l'intéressé, dont l'état d'hypervigilance et d'alerte portait atteinte à sa santé. Il a également rapporté les actes de violences psychologiques et économiques exercées par cette dernière à son endroit, à savoir des insultes et des humiliations verbales ("tu pues l'arabe"; "Je vais te mettre dans un avion"; "saleté d'arabe") et son refus durant les sept premiers mois de donner de l'argent ou de prêter sa voiture à son conjoint. La soeur de l'intéressé lui aurait alors apporté un soutien financier. Dans ce contexte, le recourant a rapporté avoir passé cinq jours en dehors du domicile conjugal à l'hiver 2020 pour se protéger des violences de son épouse. Le 12 novembre 2021, le recourant a porté à la connaissance du SAVI des messages de menaces et d'injures émanant de son épouse, avant d'être accueilli en foyer le 13 novembre 2021 (cf. pce TAF 12). Vu la détresse du recourant et les éléments en main du service, le SAVI a reconnu la qualité de victime à celui-ci au sens de la LAVI (RS 312.5). 8.3 Cela étant, le recourant a fait l'objet d'une condamnation pénale pour dénonciation calomnieuse à l'encontre de son ex-épouse. Le jugement a notamment retenu que les messages de menaces et d'injures que l'intéressé avait produits à l'appui de sa plainte du 15 décembre 2021 avaient été fabriqués par celui-ci (cf. jugement du Tribunal régional du Littoral et du Val-de Travers du 31 août 2022, pce SEM 8). En outre, il ressort du dossier que d'autres messages présentés comme émanant de son ex-épouse n'ont vraisemblablement pas été rédigés par celle-ci, mais ont été fabriqués par le recourant (cf. l'ordonnance de non-entrée en matière partielle du 19 avril 2022, pce SEM 8). A ce titre, l'intéressé n'a contesté ni la décision du Tribunal régional, ni celle du MP. Son discours est également empreint de certaines incohérences, relevées par le SEM dans la décision attaquée. En effet, il avait allégué des faits de violences antérieurs à la conclusion de son mariage en Suisse, qui l'auraient conduit à s'isoler cinq jours en dehors du domicile conjugal en hiver 2020 - alors qu'il se trouvait encore en Tunisie. En outre, le rapport du SAVI fait expressément mention de la dégradation de la vie du couple après son arrivée en Suisse, l'intéressé faisant alors état d'une épouse méconnaissable (cf. pce TAF 12). A cela s'ajoute que l'intéressé n'a jamais fait appel à un psychologue ou aux forces de l'ordre pour solliciter respectivement un soutien psychologique ou une protection physique. Il n'a pas non plus produit de témoignages de tiers, par exemple d'amis ou de voisins, confirmant l'existence d'un climat conjugal délétère et de l'ascendant exercé par son ex-épouse sur sa personne. 8.4 L'autorité inférieure a retenu, dans la décision attaquée, que les preuves sur lesquelles le recourant s'était fondé pour démontrer l'existence de violences conjugales à son encontre étaient essentiellement le fruit de sa fabrication, ce que le recourant n'a pas contesté dans ses écritures devant le TAF. A ce sujet, l'intéressé s'est contenté de rappeler qu'il n'avait pas recouru contre les décisions judiciaires rendues contre lui (le jugement pénal du 31 août 2022 et l'ordonnance de non-entrée en matière du 19 avril 2022) par gain de paix et dans l'optique de « tourner la page » (cf. pce TAF 8). En outre, ce dernier n'a ni produit ni témoigné d'autres messages de menaces ou d'injures émanant de son ex-épouse. S'agissant du grief de violences économiques, l'intéressé n'a pas versé en cause de preuve des paiements que lui aurait faits sa soeur ni fourni de plus amples détails à ce sujet. 8.5 S'agissant de son état de santé en relation avec les violences conjugales subies, l'intéressé a dans un premier temps indiqué avoir bénéficié de nombreux entretiens avec le personnel du SAVI, lesquels étaient assimilables selon lui à des séances de psychothérapie au vu de la qualité des échanges. Dans ses écritures devant le TAF jusqu'au 23 juillet 2024, le recourant a indiqué que ce suivi avait suffi à stabiliser son état psychologique (cf. pce TAF 1 et pce TAF 8). Dans sa réplique du 19 septembre 2024, le recourant a toutefois témoigné d'une dégradation de sa santé psychique depuis le 24 août 2024. Souffrant de malaises et d'insomnies, l'intéressé aurait été mis en arrêt de travail par un médecin psychologue du Centre d'urgences psychiatriques de Neuchâtel (CUP), où il bénéficierait d'entretiens psychologiques hebdomadaires. Force est toutefois de constater qu'hormis un courrier du CNP du 5 septembre 2024 confirmant un premier rendez-vous avec l'intéressé le 25 octobre 2024, ce dernier n'a pas produit d'autres pièces, telles qu'un certificat médical ou l'attestation d'un suivi psychologique au CUP par exemple, corroborant ses dires (cf. pce TAF 12). Il n'est pas davantage allégué ni établi que ces nouveaux troubles soient imputables aux violences conjugales invoquées par le recourant. 8.6 Compte tenu de ce qui précède et sans vouloir minimiser les tensions conjugales que le recourant a vraisemblablement vécues, il n'est pas établi à satisfaction de droit que les faits allégués par lui se soient produits comme il le soutient. Quoi qu'il en soit, le Tribunal retient, à l'instar du SEM, que l'intéressé n'a pas subi de maltraitances conjugales déterminantes au sens de la jurisprudence restrictive en la matière (cf. supra consid. 7.1.1). Dès lors, le TAF conclut à l'absence d'un faisceau d'indices suffisamment crédibles permettant d'admettre que celles-ci étaient si intenses ou systématiques qu'elles justifieraient la poursuite du séjour en Suisse en application de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 let. a LEI. 9. 9.1 Il convient à présent d'examiner si, à la lumière de ses attaches en Suisse, la réintégration du recourant dans son pays d'origine semble compromise au point de constituer une raison personnelle majeure ouvrant un droit à la prolongation de son autorisation de séjour sur la base de l'art. 50 al. 2 let. c LEI en relation avec l'art. 31 al. 1 OASA. 9.2 D'emblée, il sied de relever que la courte durée de la présence en Suisse du recourant (à peine quatre ans avec un permis de séjour; depuis lors, séjour procédural), ne saurait plaider en faveur de la poursuite de son séjour sur le territoire suisse. 9.3 Sur le plan de son intégration professionnelle, il ressort du dossier que le recourant travaille en tant que chauffeur de car et minibus depuis le (...) 2021 auprès de D._______SA (pce TAF 8). Sur le plan financier, le recourant allègue percevoir un revenu mensuel net d'environ 4'200 francs qui lui permet de jouir d'une indépendance financière, n'avoir aucune dette ou poursuite, ni bénéficier de l'aide sociale (pce TAF 1 et 8). Certes, les certificats de travail produits démontrent que le recourant a accompli ses tâches à la satisfaction de ses employeurs et qu'il est très apprécié (cf. cependant consid. 9.5). Il n'en demeure pas moins qu'il n'a pas connu une ascension professionnelle remarquable ou acquis des connaissances ou des qualifications telles qu'il ne pourrait les mettre en pratique dans son pays. Par ailleurs, force est de constater qu'en dehors des pièces versées au dossier cantonal, le recourant n'a pas produit de preuves de son indépendance financière, tel qu'un extrait du registre des poursuites ou des extraits de compte récents par exemple. Quoi qu'il en soit, le recourant a expliqué dans sa réplique être en arrêt de travail depuis le 24 août 2024. En outre, il a contracté un contrat de crédit de 36'000 francs à compter du 1er juin 2024, qu'il projette de rembourser d'ici 2031 (pce TAF 12). Au surplus, au mois de mai 2023, alors qu'il était interrogé par les forces de l'ordre, ce dernier a reconnu avoir commis un vol alors qu'il était en service. L'intéressé avait dérobé une carte bancaire et avait effectué des achats en supermarchés à hauteur de 244 francs « pour pouvoir subvenir à [ses] besoins ». A cette occasion, l'intéressé a expliqué être « dans la merde », n'avoir rien à manger et porter le fardeau des dettes de son ex-épouse (cf. rapport de police du 10 mai 2023 versé au dossier cantonal). Il ne peut donc se prévaloir d'une situation exemplaire sur le plan financier. 9.4 Du point de vue de son intégration sociale, un certificat de langue FIDE de niveau B1 atteste du niveau de maîtrise de la langue française de l'intéressé (pce SEM 4, p. 354). Le recourant n'a cependant pas fourni d'éléments permettant d'établir qu'il aurait tissé des liens particulièrement étroits avec la population suisse, par exemple en s'investissant dans la vie associative ou culturelle locale. S'il a certes transmis à l'autorité inférieure quelques lettres de soutien de connaissances et d'une amie (pce SEM 4, p. 273, 274 et 275 et pce TAF 12), celles-ci ne sauraient être déterminantes pour l'issue de la cause, car il est parfaitement normal qu'une personne ayant passé plusieurs années dans un pays étranger y ait tissé quelques liens sociaux (cf. ATF 130 II 39 consid. 3; ATAF 2009/40 consid. 6.2 et 2007/45 consid. 4.2). Les attaches sociales que l'intéressé s'est créées durant son séjour en Suisse apparaissent donc relativement limitées. 9.5 Quant au comportement adopté par le recourant au cours de son séjour en Suisse, force est de constater que celui-ci témoigne d'une certaine récurrence à transgresser les règles de l'ordre public. En effet, l'intéressé a été condamné une première fois le 2 décembre 2021 pour mise en danger de la vie d'autrui alors que, dans le cadre de son travail, il a évacué sur la bande d'arrêt d'urgence d'une autoroute deux passagers fortement alcoolisés (pce TAF 1 et pce SEM 5 p. 367). En outre, alors que l'intéressé entretenait une relation de couple avec E._______, ressortissante ukrainienne au bénéfice d'un permis S, la police a été amenée à intervenir à deux reprises au domicile conjugal par suite de disputes du couple (pce SEM 13 p. 407 et 410). En date du 26 septembre 2023, celle-ci a déposé plainte contre le recourant pour menaces et injures (pce SEM 13 p. 412). Elle l'a notamment accusé d'humiliations, de menaces de mort et d'avoir donné des coups de pieds à son chien. Prise en charge par le SAVI, alors qu'elle était retournée au domicile conjugal récupérer ses affaires, elle a constaté que ses bijoux en or avaient disparus. A l'occasion de son audition de police le 4 décembre 2023, l'intéressé a reconnu avoir injurié sa compagne. Il a également reconnu fumer occasionnellement du haschich et avoir déjà consommé de la cocaïne (pce SEM 13 p. 406). Il sied encore de rappeler que l'intéressé a été condamné pour dénonciation calomnieuse à l'encontre de son ex-épouse (cf. supra consid. 8.3), ainsi que les plaintes déposées le 16 novembre 2021 et 18 mars 2022 par cette dernière à l'endroit de l'intéressé, notamment pour menace et contrainte, qui ont toutefois fait l'objet d'une ordonnance de non-entrée en matière le 19 avril 2022. S'agissant du vol de la carte bancaire (cf. supra consid. 9.3), le prévenu ayant restitué son argent au propriétaire, ce dernier a retiré sa plainte. 9.6 En ce qui concerne ses attaches familiales en Suisse, le recourant se prévaut de sa relation de couple avec Mme C._______, ressortissante tunisienne au bénéfice d'une autorisation de séjour en Suisse (cf. supra let. C.b). 9.6.1 Selon la jurisprudence constante, un étranger peut se prévaloir, à certaines conditions, de la protection de la vie familiale consacrée à l'art. 8 par. 1 CEDH pour obtenir une autorisation de séjour, lorsqu'il est à même de démontrer qu'il entretient une relation étroite et effective avec un membre de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse. Les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 146 I 185 consid. 6.1, 144 I 266 consid. 3.3, 144 II 1 consid. 6.1; ATAF 2007/45 consid. 5.3). Sous réserve de circonstances particulières, les concubins ne sont donc pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH. Sous cet angle, le Tribunal fédéral a précisé à de nombreuses reprises que l'étranger qui vit en union libre avec un ressortissant suisse ou une personne ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut prétendre à une autorisation de séjour que s'il entretient depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues avec son concubin ou s'il existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent (cf. ATF 144 1 266 consid. 2.5; arrêt du TF 2C_976/2019 du 24 février 2020 consid. 4.1 et les réf. cit). 9.6.2 Dans son mémoire de recours, le recourant a d'abord allégué entretenir une relation étroite et effective avec Mme C._______ depuis le mois de décembre 2021 et avoir entrepris des démarches concrètes en vue du mariage (cf. aussi le complément au recours du 26 juin 2024). Or, ainsi que l'a relevé l'autorité inférieure, il ressort du dossier que l'intéressé a entretenu une relation de couple avec sa compagne ukrainienne depuis le 15 juin 2022 et a vécu en ménage commun avec elle à tout le moins jusqu'en septembre 2023 (pce TAF 10). En outre, les déclarations faites par le recourant dans ses écritures subséquentes attestent sans équivoque que la perspective d'un mariage avec sa compagne tunisienne a perdu toute actualité (cf. complément au recours du 23 juillet 2024). Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal retient, à l'instar du SEM, qu'il n'est pas démontré que le recourant entretient en Suisse une communauté de vie stable assimilable au mariage qui fonderait une prétention à une autorisation de séjour sous l'angle de l'art 8 CEDH. 9.7 S'agissant enfin de la réintégration du recourant en Tunisie, celui-ci a soutenu ne plus avoir d'attaches avec son pays de provenance depuis que sa famille l'a renié et a rompu tout contact lors de son départ pour la Suisse. A ce titre, il a déclaré n'avoir « aucune raison de retourner dans [son] pays d'origine » (pce TAF 1 §6). Le Tribunal constate cependant que l'intéressé a déposé une demande de visa afin de se rendre en Tunisie du 25 mars au 3 ou 4 avril 2025 (pce TAF 20). Le Tribunal relève encore que le recourant est né dans ce pays où il a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans, de sorte que l'on peut raisonnablement en déduire qu'il y a conservé des attaches culturelles et sociales. Enfin, compte tenu de son âge, son état de santé et ses qualifications professionnelles, il n'est pas lieu de douter de ses possibilités de réinsertion sur le marché du travail dans son pays d'origine. 10. Sur le vu de tout ce qui précède et compte tenu de l'ensemble des circonstances afférentes à la présente affaire, le Tribunal parvient à la conclusion que l'examen du dossier à la lumière de l'art. 50 al. 1 let. b LEI (en relation avec l'art. 31 al. 1 OASA), en lien avec l'art. 8 CEDH, ne permet pas de retenir que la poursuite du séjour de l'intéressé en Suisse s'imposerait pour des raisons personnelles majeures. Il convient de relever qu'il n'y a pas lieu d'examiner ici la situation du recourant sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, dès lors que les raisons personnelles majeures ont été écartées sur la base de l'art. 50 al. 1 let. b LEI. 11. Dans la mesure où l'intéressé n'obtient pas la prolongation de son autorisation de séjour, c'est à bon droit que l'autorité inférieure a prononcé son renvoi de Suisse, conformément à l'art. 64 al. 1 let. c LEI. Le recourant n'ayant par ailleurs ni allégué ni démontré l'existence d'obstacles insurmontables à son retour en Tunisie et le dossier ne faisant pas apparaître que l'exécution du renvoi serait illicite, inexigible ou impossible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEI, le SEM était fondé à ordonner l'exécution de cette mesure. 12. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 7 mai 2024, l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). Par conséquent, le recours est rejeté. 13. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et de ne pas allouer de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario). (dispositif à la page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure d'un montant de 1'500 francs sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l'avance de frais du même montant versée le 28 juin 2024.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et au Département fédéral de justice et police. L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le président du collège : La greffière : Yannick Antoniazza-Hafner Loucy Weil Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :