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F-3704/2020

F-3704/2020

Bundesverwaltungsgericht · 2020-07-27 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté.

E. 2 La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.

E. 3 Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 750.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

E. 4 Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Rahel Affolter Expédition : Destinataires :

- recourante (Recommandé ; annexe : bulletin de versement)

- SEM, Division Dublin (no de réf. [...] / N [...])

- Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (en copie)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 750.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI X-XXXX/XXXX Arrêt du 27 juillet 2020 Composition Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique, avec l'approbation de Regula Schenker Senn, juge ; Rahel Affolter, greffière. Parties A._______, (...), représentée par Maître Jean-Pierre Huguenin-Dezot, Etude Bise, Huguenin-Dezot, Studer, Passage Max-Meuron 1, case postale 3132, 2001 Neuchâtel, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 17 juillet 2020 / N (...). Vu la demande d'asile déposée par la recourante en Suisse en date du 13 mars 2020, le mandat de représentation signé par la prénommée en faveur de Caritas Suisse (cf. art. 102f ss LAsi [RS 142.31] et art. 52a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]) en date du 18 mars 2020, l'audition sur les données personnelles du 19 mars 2020, le droit d'être entendu accordé à l'intéressée le 29 avril 2020, d'une part, sur la possible responsabilité du Portugal pour le traitement de sa demande d'asile et, d'autre part, sur l'établissement des faits médicaux, la décision du 17 juillet 2020, notifiée à l'intéressée le même jour, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, a prononcé son transfert vers le Portugal et constaté l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, la résiliation du mandat communiquée par la protection juridique de Caritas Suisse en date du 20 juillet 2020, le recours que l'intéressée, agissant par l'entremise de son nouveau mandataire, a formé contre la décision du SEM du 17 juillet 2020 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) par acte du 22 juillet 2020, les requêtes tendant à l'octroi de l'effet suspensif et de l'assistance judiciaire totale formulées dans le mémoire de recours, la réception du dossier de l'autorité intimée par le Tribunal en date du 23 juillet 2020, les mesures provisionnelles ordonnées le même jour par le Tribunal en application de l'art. 56 PA, suspendant provisoirement l'exécution du transfert, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'à l'encontre d'une décision de non-entrée en matière et de transfert, un recourant peut invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'il ne peut, par contre, pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée (ATAF 2015/9 consid. 8.2.2), que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2014/39 consid. 2 et ATAF 2012/4 consid. 2.2), que, cela étant, dans son mémoire de recours du 22 juillet 2020, l'intéressée s'est notamment prévalue d'une violation de la maxime inquisitoire, de sorte qu'il convient d'examiner en premier lieu le bien-fondé de ce grief d'ordre formel (dans le même sens, cf. notamment ATF 138 I 232 consid. 5.1, voir également l'arrêt du TAF F-3561/2020 du 15 juillet 2020 p. 3s), qu'à l'appui de son pourvoi, la recourante a en effet reproché au SEM de ne pas avoir instruit ses allégations au sujet de son probable renvoi en cascade en Angola, que la procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (cf. art. 12 PA), que cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (cf. art. 13 PA et art. 8 LAsi), que, selon l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, l'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure (cf. notamment ATAF 2014/2 consid. 5.1 et 2012/21 consid. 5.1), qu'en l'occurrence, force est de constater que la recourante n'a fait valoir aucun élément concret ou moyen de preuve probant indiquant que les autorités portugaises ne respecteraient pas le principe du non-refoulement ou failliraient à d'autres obligations internationales, de sorte qu'on ne saurait reprocher au SEM d'avoir renoncé à effectuer des mesures d'instruction complémentaires à ce sujet, que le Tribunal observe par ailleurs que les mesures requises par la recourante dépasseraient l'objet de la procédure Dublin qui se limite, en principe, à la détermination de l'Etat membre compétent pour l'examen de la demande d'asile et l'exécution du renvoi (dans le même sens, cf. l'arrêt du TAF F-2210/2019 du 15 mai 2019 consid. 2.1), qu'en conséquence, le grief tiré de la violation de la maxime inquisitoire doit être écarté, que, sur le plan matériel, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du règlement Dublin III), qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1, et références citées), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base des critères du chapitre III ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable (art. 3 par. 2 al. 3 du règlement Dublin III), qu'en application de l'art. 12 par. 2 et 4 du règlement Dublin III, si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité ou d'un visa périmé depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un Etat membre, l'Etat membre qui a délivré le visa est responsable pour l'examen de la demande de protection internationale aussi longtemps que le demandeur n'a pas quitté le territoire des Etats membres, que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 pt a du règlement Dublin III), que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que, comme l'a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1, ATAF 2012/4 consid. 2.4 et ATAF 2011/9 consid. 4.1 et les références citées), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public, qu'il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. à ce sujet ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 et ATAF 2012/4 consid. 2.4 in fine et les références citées), que, dans le cas particulier, le Tribunal constate que les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation du système central d'information visa (CS-VIS), qu'un visa Schengen valable du 28 novembre 2019 au 11 janvier 2020 avait été délivré à la recourante par les autorités portugaises en date du 28 novembre 2019, que, le 3 juin 2020, le SEM a dès lors soumis aux autorités portugaises compétentes, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge de la recourante, que les autorités portugaises ont expressément accepté, le 25 juin 2020, de prendre en charge la recourante, sur la base de l'art. 12 du règlement Dublin III et ont ainsi reconnu leur compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressée, que ce point n'est pas contesté dans le cadre de la présente procédure de recours, que, dans son mémoire de recours du 22 juillet 2020, l'intéressée a mis en avant qu'elle n'avait jamais déposé une demande d'asile au Portugal, que cet argument n'est cependant pas pertinent pour l'issue de la présente cause, dès lors que la responsabilité du Portugal pour le traitement de la demande d'asile de l'intéressée est fondée sur l'art. 12 par. 4 du règlement Dublin III, soit sur le fait que la recourante était au bénéfice d'un visa délivré par les autorités portugaises, périmé depuis moins de six mois, lui ayant permis d'entrer sur le territoire des Etats membres, qu'en outre, le Tribunal relève qu'il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, au Portugal, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE, qu'en effet, ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après: directive Procédure] directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après: directive Accueil]), que cette présomption peut être renversée en présence de motifs sérieux et avérés de penser que la personne, objet de la mesure de transfert, courra un risque réel de subir des traitements contraires à cette disposition (à ce sujet, cf. notamment ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), qu'en l'occurrence, la recourante s'oppose à son transfert au Portugal au motif qu'elle craint un renvoi en cascade en Angola, que la recourante n'a cependant fait valoir aucun élément concret ou moyen de preuve probant indiquant que le Portugal ne procèderait pas à un examen en bonne et due forme de sa demande d'asile, que l'intéressée n'a notamment fourni aucun indice concret que les autorités portugaises ne respecteraient pas le principe du non-refoulement et donc failliraient à leurs obligations internationales en la renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays, que les arguments avancés par la recourante ne sont partant pas susceptibles de renverser la présomption de respect, par le Portugal, de ses obligations découlant du droit international, que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce, qu'à l'appui de son pourvoi, l'intéressée s'est également prévalue de son état de santé, sollicitant ainsi l'application de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en relation avec l'art. 3 CEDH, que, selon la jurisprudence de la Cour EDH (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n°41738/10 ; cf. également arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16), le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie, que, comme l'a précisé la Cour EDH, il ne s'agit dès lors pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (cf. notamment ATAF 2017 VI/7 con-sid. 6.2 et la jurisprudence citée), que, dans le cas particulier, il ressort des pièces figurant au dossier que la recourante souffre de la maladie de Basedow, une maladie auto-immune de la thyroïde, nécessitant une prise en charge médicamenteuse ainsi que des contrôles réguliers, que, durant son séjour en Suisse, l'intéressée a par ailleurs consulté plusieurs professionnels de la santé en lien notamment avec des abcès dont elle souffre à répétition, ainsi que d'autres symptômes liés à son hyperthyroïdie, que la recourante n'a cependant pas contesté que ces affections médicales peuvent également être traitées au Portugal, qu'en tout état de cause, le Portugal est lié par la directive Accueil, et doit ainsi faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive), qu'aussi, le Tribunal considère qu'aucun élément au dossier ne permet d'inférer qu'en cas de transfert vers le Portugal, la recourante risque d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé (cf. à ce sujet notamment le rapport médical établi le 17 juin 2020), qu'en conséquence, les problèmes médicaux invoqués par l'intéressée ne sauraient faire obstacle à l'exécution de son transfert vers le Portugal, pays disposant de structures médicales similaires à celles existant en Suisse, qu'en outre, la recourante n'a pas établi qu'elle ne serait pas en mesure de voyager ou que son transfert au Portugal représenterait un danger concret pour sa santé et serait ainsi illicite au sens de l'art. 3 CEDH, que, dans la décision querellée, le SEM a par ailleurs explicitement indiqué qu'il informerait les autorités portugaises de son état de santé conformément aux art. 31 et 32 du règlement Dublin III, que, sur un autre plan, la recourante a reproché au SEM de ne pas avoir examiné ses problèmes médicaux en lien avec le risque d'un renvoi en Angola, que, cependant, comme relevé plus haut, l'intéressée n'a avancé aucun élément ou moyen de preuve concret indiquant que les autorités portugaises ne respecteraient pas leurs obligations internationales en la renvoyant dans un pays où sa vie ou son intégrité corporelle seraient sérieusement menacées, qu'au demeurant, si la recourante devait estimer qu'elle pourrait, de manière défendable, faire valoir que son éventuel renvoi en Angola par les autorités portugaises porterait atteinte à l'art. 3 CEDH (ce qu'elle n'a pas réussi jusqu'à présent à démontrer), il lui appartiendrait d'en solliciter le réexamen auprès des autorités portugaises, puis d'actionner toutes les voies de recours internes au Portugal avant de s'adresser, en cas de besoin et en dernière extrémité, à la Cour européenne des droits de l'homme, qu'en conséquence, il n'y a pas lieu de faire application de la clause discrétionnaire de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en relation avec l'art. 3 CEDH, qu'enfin, le Tribunal constate que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), nonobstant la préférence marquée par la recourante de voir sa demande d'asile examinée par la Suisse, qu'à cet égard, il est rappelé que le règlement Dublin III ne lui confère pas le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3), que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la recourante, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers le Portugal, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la requête formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet, qu'en outre, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale contenue dans le mémoire de recours est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 750.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Rahel Affolter Expédition : Destinataires :

- recourante (Recommandé ; annexe : bulletin de versement)

- SEM, Division Dublin (no de réf. [...] / N [...])

- Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (en copie)