Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-3515/2025 Arrêt du 19 mai 2025 Composition Aileen Truttmann, juge unique, Yagmur Oktay, greffière. Parties A._______, né le (...), Turquie, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 5 mai 2025 / N (...). Vu la décision du 5 mai 2025, notifiée le même jour, par laquelle le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM), se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile déposée le 18 mars 2025 par A._______ (ci-après : l'intéressé ou le recourant), ressortissant turc né le (...), et a prononcé son renvoi vers la Croatie, le recours interjeté contre cette décision le 14 mai 2025 (date du timbre postal) par A._______ contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF ou le Tribunal), et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi ; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), que, pour autant que ni la LTAF (art. 37 LTAF) ni la LAsi (art. 6 LAsi) n'en disposent autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, que, conformément à l'art. 108 al. 3 LAsi, le délai de recours contre une décision de non-entrée en matière est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision (cf. également art. 1c de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1 ; RS 142.311]), que, si le délai compté par jours doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication (art. 20 al. 1 PA), que les écrits doivent être remis à l'autorité ou, à son adresse, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse, le dernier jour du délai au plus tard (art. 21 al. 1 PA), qu'il ressort du dossier de la cause, que le recourant a signé, en date du 25 mars 2025, une procuration en faveur de la Protection juridique de Caritas Suisse - CFA de suisse romande (ci-après : Caritas) afin de le représenter dans le cadre de sa procédure d'asile, qu'en l'espèce, la décision litigieuse a été notifiée à l'intéressé - par l'entremise de Caritas - le 5 mai 2025, nonobstant la date du 8 mai 2025 indiquée par le recourant dans son pourvoi, que Caritas n'a résilié son mandat de représentation que le 8 mai 2025 (cf. pièce SEM 1404762-24/1), soit postérieurement à la date de notification de la décision litigieuse, qu'ainsi, la décision est valablement entrée dans la sphère de puissance du recourant le 5 mai 2025, même s'il n'en a pas personnellement pris connaissance que le 8 mai 2025 (ATF 138 III 225 consid. 3.1 et 134 V 49 consid. 2 ; arrêt du TAF F-6461/2019 du 9 décembre 2019), que le délai de recours contre la décision litigieuse a donc commencé à courir le 6 mai 2025 - soit le lendemain de sa notification, pour s'achever le 12 mai 2025, que le recours, portant le timbre postal du 14 mai 2025, est partant tardif, qu'aucun motif de restitution de délai au sens de l'art. 24 al. 1 PA ne ressort du recours ou du dossier de la cause et que l'intéressé n'en fait valoir aucun, qu'en conséquence, le recours du 14 mai 2025 doit être déclaré irrecevable dans une procédure à juge unique (art. 111 let. b LAsi), qu'au vu de ce qui précède, il y a lieu de mettre des frais réduits de procédure à la charge du recourant qui succombe (art. 63 al. 1 PA et art. 1 ss du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais de procédure réduits de 250 francs sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Aileen Truttmann Yagmur Oktay Expédition :