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F-3104/2021

F-3104/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2022-07-29 · Français CH

Formation et perfectionnement

Sachverhalt

A. Le 14 juillet 2015, A._______, ressortissant marocain né en 1994, a requis, auprès de la représentation de Suisse à Rabat, une autorisation d'entrée et de séjour en Suisse en vue d'effectuer un Master en Accounting, Control & Finance auprès de l'Université de Lausanne. B. En date du 10 août 2015, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) a fait savoir au prénommé qu'il était favorable à l'octroi de l'autorisation sollicitée, en précisant que sa décision demeurait soumise à l'approbation du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM). Le 13 août 2015, le SEM a donné son aval à l'octroi de l'autorisation requise et le 18 août 2015, la représentation de Suisse à Rabat a délivré un visa à l'intéressé. Le 26 août 2015, A._______ est arrivé en Suisse, où il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour valable jusqu'au 31 octobre 2016. En date du 22 février 2017, ce titre de séjour a été prolongé jusqu'au 31 octobre 2017. C. Le 11 octobre 2017, le prénommé a requis le renouvellement de son titre de séjour. Par communication du 27 février 2018, le SPOP a transmis cette demande au SEM avec un préavis favorable. Après avoir procédé à des mesures d'instruction complémentaires, le SEM a refusé, par décision du 23 avril 2018, de donner son approbation au renouvellement de l'autorisation de séjour pour études de A._______, au motif que malgré la durée de son séjour en Suisse, il n'avait pas encore réussi à achever avec succès l'année de mise à niveau. D. Dans un arrêt du 21 décembre 2018 (F-3554/2018), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis le recours formé par le prénommé contre la décision du SEM du 23 avril 2018, annulé le prononcé litigieux et approuvé la prolongation de l'autorisation de séjour. Le Tribunal a en particulier constaté que depuis sa maladie, le recourant avait régulièrement suivi les cours à l'université et désormais réussi l'année de mise à niveau. E. Le 22 octobre 2019, A._______ a déposé une nouvelle demande de prolongation de son titre de séjour. Après avoir procédé à des mesures d'instruction complémentaires, le SPOP s'est déclaré favorable à la poursuite du séjour de l'intéressé en Suisse le 25 mars 2021. F. En date du 26 mars 2021, le SEM a informé A._______ qu'il envisageait de refuser de donner son aval à la proposition cantonale et l'a invité à se déterminer à ce sujet. Le prénommé a exercé son droit d'être entendu par pli du 26 avril 2021. G. Par communication du 3 mai 2021, le SEM a transmis à l'intéressé les renseignements obtenus de la part de l'Université de Lausanne au sujet de l'état d'avancement de ses études. Le 21 mai 2021, le prénommé a pris position à ce sujet. H. Par décision du 31 mai 2021, le SEM a refusé de donner son approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour de A._______, a prononcé son renvoi de Suisse et a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours formé contre sa décision. L'autorité de première instance a relevé en particulier que malgré la durée de son séjour en Suisse, le prénommé n'avait acquis qu'un nombre très limité de crédits dans le cadre de la formation entamée et qu'en raison de l'importance du retard accumulé, il y avait lieu d'émettre de sérieux doutes quant à son aptitude à mener à bien la formation entreprise. I. Par acte du 5 juillet 2021, A._______ a recouru contre la décision du SEM du 31 mai 2021 par-devant le Tribunal de céans, en concluant au renouvellement de son titre de séjour et à la restitution de l'effet suspensif au recours. A l'appui de son pourvoi, le prénommé a essentiellement mis en avant les problèmes personnels, médicaux et organisationnels qu'il avait rencontrés pendant ses études. Sur un autre plan, il a mis en avant qu'il était désormais en mesure de s'investir d'une manière qui lui permettrait d'achever avec succès sa formation en moins de six mois, de sorte qu'il quitterait définitivement la Suisse en février 2022 au plus tard. J. Par ordonnance du 21 juillet 2021, le Tribunal a invité le recourant à lui fournir des renseignements complémentaires et l'a autorisé, à titre de mesure provisionnelle, à demeurer en Suisse jusqu'à nouvel avis. Le recourant a donné suite à cette requête par communication parvenue au Tribunal le 26 juillet 2021. K. Invitée à prendre position sur le recours de l'intéressé, l'autorité inférieure en a proposé le rejet dans sa réponse du 19 août 2021. L. Par décision incidente du 8 septembre 2021, le Tribunal a admis la requête du recourant tendant à la restitution de l'effet suspensif au recours et l'a autorisé à demeurer en Suisse jusqu'à l'issue de la présente procédure de recours. M. Appelé à se déterminer sur la réponse du SEM, le recourant a exercé son droit de réplique par communication du 14 novembre 2021. Par courrier du 7 décembre 2021, l'autorité intimée a informé le Tribunal que les observations du recourant n'étaient pas susceptibles de modifier son point de vue. N. Par ordonnance du 2 mars 2022, le Tribunal a invité le recourant à lui indiquer s'il avait entretemps réussi à terminer son cursus comme annoncé dans son pourvoi du 5 juillet 2021. O. Le 15 mars 2022, le recourant a fait savoir au Tribunal qu'il n'avait pas réussi son mémoire de master et par ailleurs échoué à un examen oral, de sorte que 18 crédits lui manquaient pour obtenir son diplôme de master, crédits qu'il avait l'intention d'obtenir jusqu'à la fin du mois d'août 2022, faute de quoi il serait en échec définitif. P. Dans ses observations du 21 avril 2022, l'autorité inférieure a maintenu sa décision du 31 mai 2021. Q. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement en l'occurrence (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 et 4 LTF ; voir également l'arrêt du TF 2C_6/2018 du 4 janvier 2018 consid. 3). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et art. 52 PA).

2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATF 139 II 534 consid. 5.4.1 et ATAF 2014/1 consid. 2).

3. Selon l'art. 99 LEI (RS 142.20) en relation avec l'art. 40 al. 1 LEI, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. En l'espèce, le SPOP a soumis sa décision du 25 mars 2021 à l'approbation du SEM en conformité avec la législation et la jurisprudence (cf. ATF 141 II 169 consid. 4 et art. 4 let. b ch. 2 de l'ordonnance du 13 août 2015 du Département fédéral de justice et police [ci-après : DFJP] relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d'approbation [Ordonnance du DFJP concernant l'approbation, OA-DFJP, RS 142.201.1]). Il s'ensuit que ni le SEM, ni a fortiori le Tribunal, ne sont liés par la décision du SPOP de prolonger l'autorisation de séjour de l'intéressé et peuvent ainsi s'écarter de l'appréciation faite par l'autorité cantonale. 4. 4.1 Les art. 27 à 29 LEI régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative, c'est-à-dire les étrangers admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, les rentiers et les étrangers admis en vue d'un traitement médical. 4.2 En application de l'art. 27 al. 1 LEI, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement à condition que la direction de l'établissement confirme qu'il puisse suivre la formation ou le perfectionnement envisagés (let. a), qu'il dispose d'un logement approprié (let. b) et des moyens financiers nécessaires (let. c) et enfin, qu'il ait le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus (let. d). 4.3 Selon l'art. 23 al. 2 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), les qualifications personnelles, au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEI, sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indiquent que la formation ou la formation continue invoquée vise uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers. 4.4 Au sens de l'art. 23 al. 3 OASA, une formation ou une formation continue est en principe admise pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou d'une formation continue visant un but précis. 5. 5.1 S'agissant des conditions matérielles de l'art. 27 al. 1 LEI, le Tribunal observe en premier lieu qu'il n'est pas contesté que le recourant dispose d'un logement adapté et des moyens financiers suffisants. En outre, l'Université de Lausanne a confirmé son inscription en qualité d'étudiant régulier pour le semestre de printemps 2022 (cf. l'attestation du 12 mars 2022), de sorte qu'il remplit les conditions pour poursuivre la formation en question. 5.2 Quant aux qualifications personnelles de l'intéressé, il y a lieu de constater qu'aucun élément au dossier ne permet au Tribunal de douter que l'intention première du séjour de celui-ci en Suisse ait été la poursuite de sa formation et que ce but, légitime en soi, ne saurait viser uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers. Il ne saurait en conséquence être question, en l'état et par rapport à la disposition précitée, d'invoquer un comportement abusif de la part du recourant. 5.3 Il y a donc lieu d'admettre que le recourant remplit, de prime abord, les conditions pour la poursuite de son séjour en Suisse au sens de l'art. 27 al. 1 LEI.

6. Nonobstant ces éléments favorables au recourant, il convient de rappeler que l'art. 27 LEI est une disposition rédigée en la forme potestative. Partant, même si l'intéressé remplit toutes les conditions prévues par la loi, il ne dispose d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour en sa faveur, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière de droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Par conséquent, les autorités disposent d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (art. 96 LEI). Elles sont toutefois tenues de procéder, dans chaque cas concret, à une pesée globale et minutieuse des intérêts en tenant compte, dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (cf. notamment les arrêts du TAF F-6220/2020 du 7 février 2022 consid. 5.1 et F-1391/2021 du 26 janvier 2022 consid. 8 et les références citées). 6.1 Dans la décision litigieuse, le SEM a retenu en substance que les motifs avancés par l'intéressé n'étaient pas susceptibles d'expliquer l'importance du retard et le nombre d'échecs accumulés dans ses études. L'autorité de première instance a dès lors émis de sérieux doutes quant à l'aptitude du recourant à mener à bien les études entamées et estimé qu'il n'était pas opportun de l'autoriser à poursuivre son séjour en Suisse. 6.2 A l'appui de son pourvoi, le recourant a essentiellement fait valoir qu'il avait la ferme intention d'achever sa formation en moins de six mois, en reprochant à l'autorité intimée de refuser de lui accorder une seconde chance pour terminer son cursus. Il a en outre rappelé les difficultés de santé auxquelles il avait été confronté durant ses études et souligné l'impact que la crise sanitaire liée à la pandémie avait eu sur les étudiants.

7. Un examen approfondi des pièces figurant au dossier et des arguments invoqués par les parties amène le Tribunal à conclure c'est à bon droit que l'autorité de première instance a retenu qu'il n'était pas opportun de permettre au recourant de poursuivre son séjour en Suisse. 7.1 A cet égard, il importe de rappeler en premier lieu que l'intéressé est entré en Suisse et a débuté ses études en automne 2015, soit il y a près de sept ans. La formation envisagée comportait une année de mise à niveau correspondant à 60 crédit ainsi qu'un Master universitaire de 90 crédits. Or, l'intéressé n'a réussi son programme de mise à niveau, dont la durée ordinaire est de deux semestres, qu'après trois ans d'études. En outre, à ce jour, soit près de quatre ans plus tard, il n'a pas encore été en mesure d'achever avec succès ses études de Master, dont la durée est en principe de trois semestres, mais de cinq semestres au plus. Par ailleurs, en mai 2021, soit au moment du prononcé de la décision litigieuse, l'intéressé avait accumulé dix-sept échecs dans le cadre de ses études de Master, sans compter ceux subis durant le programme de mise à niveau (cf. le relevé du 12 mai 2021). Dans ces conditions, le Tribunal estime qu'on ne saurait reprocher au SEM d'avoir accordé, dans la pesée des intérêts en cause, une importance prépondérante au retard et aux échecs accumulés par le recourant durant ses études. 7.2 Les arguments que le recourant a fait valoir pour justifier la durée de ses études ne sauraient modifier cette appréciation. L'intéressé souffrait certes d'une affection médicale au niveau de l'estomac en automne 2019, a toutefois pu assister aux sessions d'examens d'été 2019 et d'hiver 2019, de sorte que cette maladie n'a retardé son progrès que de manière très limitée (cf. le mémoire de recours p. 3 et le relevé de notes du 12 mai 2021). En outre, l'absence justifiée par son infection dentaire survenue en été 2020 ne concernait qu'un seul examen (cf. le mémoire de recours p.2). Enfin, les difficultés organisationnelles liées à la pandémie ont été dûment prises en compte par l'Université, dès lors que le délai maximal pour l'obtention du titre a été prolongé, à défaut de quoi le recourant se trouverait d'ailleurs déjà en échec définitif. Il s'ensuit que les motifs avancés par le recourant pour expliquer la durée de sa formation ne justifient qu'une petite partie du retard accumulé. 7.3 Sur un autre plan, il importe de relever que les prestations académiques insuffisantes du recourant ont déjà remis en question la poursuite de ses études en Suisse une première fois en 2018. Dans son arrêt du 21 décembre 2018, le Tribunal de céans a certes admis le recours que l'intéressé avait formé contre la décision négative du SEM. Le Tribunal a toutefois explicitement rappelé dans ce contexte que le recourant avait pris l'engagement d'arriver au terme de sa formation en septembre 2020 au plus tard. Le Tribunal a également observé que si le recourant devait néanmoins éprouver des difficultés à parfaire sa formation, les autorités compétentes seraient fondées à réexaminer leur décision (cf. le consid. 8 de l'arrêt du 21 décembre 2018). Malgré cet avertissement, le recourant a continué à accumuler des échecs dans le cadre de ses études et était ainsi loin d'obtenir son diplôme en septembre 2020. 7.4 Enfin, le Tribunal observe que selon le dernier relevé de notes versé au dossier daté du 17 février 2022, l'intéressé n'avait obtenu que 12 crédits sur les derniers 30 crédits manquants pour obtenir pour son diplôme de Master. A noter également qu'il n'a pas obtenu de note supérieure à 4 dans les quatre examens qu'il a réussis, qu'il a échoué à deux examens ainsi qu'à son mémoire et cela de manière assez claire, puisqu'il a obtenu la note 3 sur 6. 7.5 Au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent et compte tenu également du large pouvoir d'appréciation dont dispose l'autorité intimée en la matière, le Tribunal ne saurait reprocher au SEM d'avoir jugé inopportun d'autoriser l'intéressé à poursuivre la formation entamée et considère que c'est de manière justifiée que l'autorité inférieure a refusé de donner son aval à la prolongation de son autorisation de séjour pour formation. 7.6 Cela étant, grâce à la restitution de l'effet suspensif au recours et à la durée de la présente procédure, le recourant dispose à présent d'une dernière chance pour achever ses études, en ce sens qu'il réussira son diplôme de Master au début du mois de septembre 2022, s'il est effectivement en mesure d'obtenir les derniers 18 crédits manquants durant ce semestre. Au début du mois de septembre, le délai maximal dont dispose le recourant pour terminer ses études sera d'ailleurs atteint, de sorte qu'à défaut de réussir les derniers modules jusqu'au 8 septembre 2022, le recourant sera en échec définitif (cf. le courriel de l'Université de Lausanne du 29 avril 2021 et les observations du recourant du 15 mars 2022). Pour ce motif déjà, la poursuite de son séjour en Suisse au-delà du mois d'août 2022 n'entre pas en ligne de compte, ce que le recourant reconnaît d'ailleurs dans ses observations du 15 mars 2022.

8. Dans la mesure où l'intéressé n'obtient pas la prolongation de son autorisation de séjour, c'est également à bon droit que l'autorité intimée a prononcé le renvoi de celui-ci de Suisse, conformément à l'art. 64 al. 1 let. c LEI. En outre, l'instance inférieure était fondée à ordonner l'exécution de cette mesure, puisque l'intéressé n'a pas démontré l'existence d'obstacles à son retour au Maroc et le dossier ne fait pas non plus apparaître que l'exécution de ce renvoi serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEI. Cela étant, au regard des éléments exposés au consid. 7.6 ci-avant, il sied d'attirer l'attention de l'autorité compétente sur le fait qu'il serait inopportun de fixer le délai de départ avant le début du mois de septembre 2022.

9. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 31 mai 2021, l'instance inférieure n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

10. Le présent arrêt sera notifié au recourant par voie de publication dans la Feuille fédérale en application de l'art. 36 let. a PA, puisque les derniers écrits que le Tribunal a adressés à l'intéressé lui ont été retournés par la Poste au motif que le destinataire était introuvable à l'adresse indiquée et que le recourant a omis de communiquer sa nouvelle adresse aux autorités compétentes. (dispositif page suivante)

Erwägungen (25 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement en l'occurrence (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 et 4 LTF ; voir également l'arrêt du TF 2C_6/2018 du 4 janvier 2018 consid. 3).

E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).

E. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et art. 52 PA).

E. 2 Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATF 139 II 534 consid. 5.4.1 et ATAF 2014/1 consid. 2).

E. 3 Selon l'art. 99 LEI (RS 142.20) en relation avec l'art. 40 al. 1 LEI, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. En l'espèce, le SPOP a soumis sa décision du 25 mars 2021 à l'approbation du SEM en conformité avec la législation et la jurisprudence (cf. ATF 141 II 169 consid. 4 et art. 4 let. b ch. 2 de l'ordonnance du 13 août 2015 du Département fédéral de justice et police [ci-après : DFJP] relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d'approbation [Ordonnance du DFJP concernant l'approbation, OA-DFJP, RS 142.201.1]). Il s'ensuit que ni le SEM, ni a fortiori le Tribunal, ne sont liés par la décision du SPOP de prolonger l'autorisation de séjour de l'intéressé et peuvent ainsi s'écarter de l'appréciation faite par l'autorité cantonale.

E. 4.1 Les art. 27 à 29 LEI régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative, c'est-à-dire les étrangers admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, les rentiers et les étrangers admis en vue d'un traitement médical.

E. 4.2 En application de l'art. 27 al. 1 LEI, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement à condition que la direction de l'établissement confirme qu'il puisse suivre la formation ou le perfectionnement envisagés (let. a), qu'il dispose d'un logement approprié (let. b) et des moyens financiers nécessaires (let. c) et enfin, qu'il ait le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus (let. d).

E. 4.3 Selon l'art. 23 al. 2 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), les qualifications personnelles, au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEI, sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indiquent que la formation ou la formation continue invoquée vise uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers.

E. 4.4 Au sens de l'art. 23 al. 3 OASA, une formation ou une formation continue est en principe admise pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou d'une formation continue visant un but précis.

E. 5.1 S'agissant des conditions matérielles de l'art. 27 al. 1 LEI, le Tribunal observe en premier lieu qu'il n'est pas contesté que le recourant dispose d'un logement adapté et des moyens financiers suffisants. En outre, l'Université de Lausanne a confirmé son inscription en qualité d'étudiant régulier pour le semestre de printemps 2022 (cf. l'attestation du 12 mars 2022), de sorte qu'il remplit les conditions pour poursuivre la formation en question.

E. 5.2 Quant aux qualifications personnelles de l'intéressé, il y a lieu de constater qu'aucun élément au dossier ne permet au Tribunal de douter que l'intention première du séjour de celui-ci en Suisse ait été la poursuite de sa formation et que ce but, légitime en soi, ne saurait viser uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers. Il ne saurait en conséquence être question, en l'état et par rapport à la disposition précitée, d'invoquer un comportement abusif de la part du recourant.

E. 5.3 Il y a donc lieu d'admettre que le recourant remplit, de prime abord, les conditions pour la poursuite de son séjour en Suisse au sens de l'art. 27 al. 1 LEI.

E. 6 Nonobstant ces éléments favorables au recourant, il convient de rappeler que l'art. 27 LEI est une disposition rédigée en la forme potestative. Partant, même si l'intéressé remplit toutes les conditions prévues par la loi, il ne dispose d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour en sa faveur, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière de droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Par conséquent, les autorités disposent d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (art. 96 LEI). Elles sont toutefois tenues de procéder, dans chaque cas concret, à une pesée globale et minutieuse des intérêts en tenant compte, dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (cf. notamment les arrêts du TAF F-6220/2020 du 7 février 2022 consid. 5.1 et F-1391/2021 du 26 janvier 2022 consid. 8 et les références citées).

E. 6.1 Dans la décision litigieuse, le SEM a retenu en substance que les motifs avancés par l'intéressé n'étaient pas susceptibles d'expliquer l'importance du retard et le nombre d'échecs accumulés dans ses études. L'autorité de première instance a dès lors émis de sérieux doutes quant à l'aptitude du recourant à mener à bien les études entamées et estimé qu'il n'était pas opportun de l'autoriser à poursuivre son séjour en Suisse.

E. 6.2 A l'appui de son pourvoi, le recourant a essentiellement fait valoir qu'il avait la ferme intention d'achever sa formation en moins de six mois, en reprochant à l'autorité intimée de refuser de lui accorder une seconde chance pour terminer son cursus. Il a en outre rappelé les difficultés de santé auxquelles il avait été confronté durant ses études et souligné l'impact que la crise sanitaire liée à la pandémie avait eu sur les étudiants.

E. 7 Un examen approfondi des pièces figurant au dossier et des arguments invoqués par les parties amène le Tribunal à conclure c'est à bon droit que l'autorité de première instance a retenu qu'il n'était pas opportun de permettre au recourant de poursuivre son séjour en Suisse.

E. 7.1 A cet égard, il importe de rappeler en premier lieu que l'intéressé est entré en Suisse et a débuté ses études en automne 2015, soit il y a près de sept ans. La formation envisagée comportait une année de mise à niveau correspondant à 60 crédit ainsi qu'un Master universitaire de 90 crédits. Or, l'intéressé n'a réussi son programme de mise à niveau, dont la durée ordinaire est de deux semestres, qu'après trois ans d'études. En outre, à ce jour, soit près de quatre ans plus tard, il n'a pas encore été en mesure d'achever avec succès ses études de Master, dont la durée est en principe de trois semestres, mais de cinq semestres au plus. Par ailleurs, en mai 2021, soit au moment du prononcé de la décision litigieuse, l'intéressé avait accumulé dix-sept échecs dans le cadre de ses études de Master, sans compter ceux subis durant le programme de mise à niveau (cf. le relevé du 12 mai 2021). Dans ces conditions, le Tribunal estime qu'on ne saurait reprocher au SEM d'avoir accordé, dans la pesée des intérêts en cause, une importance prépondérante au retard et aux échecs accumulés par le recourant durant ses études.

E. 7.2 Les arguments que le recourant a fait valoir pour justifier la durée de ses études ne sauraient modifier cette appréciation. L'intéressé souffrait certes d'une affection médicale au niveau de l'estomac en automne 2019, a toutefois pu assister aux sessions d'examens d'été 2019 et d'hiver 2019, de sorte que cette maladie n'a retardé son progrès que de manière très limitée (cf. le mémoire de recours p. 3 et le relevé de notes du 12 mai 2021). En outre, l'absence justifiée par son infection dentaire survenue en été 2020 ne concernait qu'un seul examen (cf. le mémoire de recours p.2). Enfin, les difficultés organisationnelles liées à la pandémie ont été dûment prises en compte par l'Université, dès lors que le délai maximal pour l'obtention du titre a été prolongé, à défaut de quoi le recourant se trouverait d'ailleurs déjà en échec définitif. Il s'ensuit que les motifs avancés par le recourant pour expliquer la durée de sa formation ne justifient qu'une petite partie du retard accumulé.

E. 7.3 Sur un autre plan, il importe de relever que les prestations académiques insuffisantes du recourant ont déjà remis en question la poursuite de ses études en Suisse une première fois en 2018. Dans son arrêt du 21 décembre 2018, le Tribunal de céans a certes admis le recours que l'intéressé avait formé contre la décision négative du SEM. Le Tribunal a toutefois explicitement rappelé dans ce contexte que le recourant avait pris l'engagement d'arriver au terme de sa formation en septembre 2020 au plus tard. Le Tribunal a également observé que si le recourant devait néanmoins éprouver des difficultés à parfaire sa formation, les autorités compétentes seraient fondées à réexaminer leur décision (cf. le consid. 8 de l'arrêt du 21 décembre 2018). Malgré cet avertissement, le recourant a continué à accumuler des échecs dans le cadre de ses études et était ainsi loin d'obtenir son diplôme en septembre 2020.

E. 7.4 Enfin, le Tribunal observe que selon le dernier relevé de notes versé au dossier daté du 17 février 2022, l'intéressé n'avait obtenu que 12 crédits sur les derniers 30 crédits manquants pour obtenir pour son diplôme de Master. A noter également qu'il n'a pas obtenu de note supérieure à 4 dans les quatre examens qu'il a réussis, qu'il a échoué à deux examens ainsi qu'à son mémoire et cela de manière assez claire, puisqu'il a obtenu la note 3 sur 6.

E. 7.5 Au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent et compte tenu également du large pouvoir d'appréciation dont dispose l'autorité intimée en la matière, le Tribunal ne saurait reprocher au SEM d'avoir jugé inopportun d'autoriser l'intéressé à poursuivre la formation entamée et considère que c'est de manière justifiée que l'autorité inférieure a refusé de donner son aval à la prolongation de son autorisation de séjour pour formation.

E. 7.6 Cela étant, grâce à la restitution de l'effet suspensif au recours et à la durée de la présente procédure, le recourant dispose à présent d'une dernière chance pour achever ses études, en ce sens qu'il réussira son diplôme de Master au début du mois de septembre 2022, s'il est effectivement en mesure d'obtenir les derniers 18 crédits manquants durant ce semestre. Au début du mois de septembre, le délai maximal dont dispose le recourant pour terminer ses études sera d'ailleurs atteint, de sorte qu'à défaut de réussir les derniers modules jusqu'au 8 septembre 2022, le recourant sera en échec définitif (cf. le courriel de l'Université de Lausanne du 29 avril 2021 et les observations du recourant du 15 mars 2022). Pour ce motif déjà, la poursuite de son séjour en Suisse au-delà du mois d'août 2022 n'entre pas en ligne de compte, ce que le recourant reconnaît d'ailleurs dans ses observations du 15 mars 2022.

E. 8 Dans la mesure où l'intéressé n'obtient pas la prolongation de son autorisation de séjour, c'est également à bon droit que l'autorité intimée a prononcé le renvoi de celui-ci de Suisse, conformément à l'art. 64 al. 1 let. c LEI. En outre, l'instance inférieure était fondée à ordonner l'exécution de cette mesure, puisque l'intéressé n'a pas démontré l'existence d'obstacles à son retour au Maroc et le dossier ne fait pas non plus apparaître que l'exécution de ce renvoi serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEI. Cela étant, au regard des éléments exposés au consid. 7.6 ci-avant, il sied d'attirer l'attention de l'autorité compétente sur le fait qu'il serait inopportun de fixer le délai de départ avant le début du mois de septembre 2022.

E. 9 Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 31 mai 2021, l'instance inférieure n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

E. 10 Le présent arrêt sera notifié au recourant par voie de publication dans la Feuille fédérale en application de l'art. 36 let. a PA, puisque les derniers écrits que le Tribunal a adressés à l'intéressé lui ont été retournés par la Poste au motif que le destinataire était introuvable à l'adresse indiquée et que le recourant a omis de communiquer sa nouvelle adresse aux autorités compétentes. (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 900.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance du même montant versée le 7 octobre 2021.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-3104/2021 Arrêt du 29 juillet 2022 Composition Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Yannick Antoniazza-Hafner, Andreas Trommer, juges, Rahel Affolter, greffière. Parties A._______, sans domicile de notification en Suisse, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour pour formation et renvoi de Suisse. Faits : A. Le 14 juillet 2015, A._______, ressortissant marocain né en 1994, a requis, auprès de la représentation de Suisse à Rabat, une autorisation d'entrée et de séjour en Suisse en vue d'effectuer un Master en Accounting, Control & Finance auprès de l'Université de Lausanne. B. En date du 10 août 2015, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) a fait savoir au prénommé qu'il était favorable à l'octroi de l'autorisation sollicitée, en précisant que sa décision demeurait soumise à l'approbation du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM). Le 13 août 2015, le SEM a donné son aval à l'octroi de l'autorisation requise et le 18 août 2015, la représentation de Suisse à Rabat a délivré un visa à l'intéressé. Le 26 août 2015, A._______ est arrivé en Suisse, où il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour valable jusqu'au 31 octobre 2016. En date du 22 février 2017, ce titre de séjour a été prolongé jusqu'au 31 octobre 2017. C. Le 11 octobre 2017, le prénommé a requis le renouvellement de son titre de séjour. Par communication du 27 février 2018, le SPOP a transmis cette demande au SEM avec un préavis favorable. Après avoir procédé à des mesures d'instruction complémentaires, le SEM a refusé, par décision du 23 avril 2018, de donner son approbation au renouvellement de l'autorisation de séjour pour études de A._______, au motif que malgré la durée de son séjour en Suisse, il n'avait pas encore réussi à achever avec succès l'année de mise à niveau. D. Dans un arrêt du 21 décembre 2018 (F-3554/2018), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis le recours formé par le prénommé contre la décision du SEM du 23 avril 2018, annulé le prononcé litigieux et approuvé la prolongation de l'autorisation de séjour. Le Tribunal a en particulier constaté que depuis sa maladie, le recourant avait régulièrement suivi les cours à l'université et désormais réussi l'année de mise à niveau. E. Le 22 octobre 2019, A._______ a déposé une nouvelle demande de prolongation de son titre de séjour. Après avoir procédé à des mesures d'instruction complémentaires, le SPOP s'est déclaré favorable à la poursuite du séjour de l'intéressé en Suisse le 25 mars 2021. F. En date du 26 mars 2021, le SEM a informé A._______ qu'il envisageait de refuser de donner son aval à la proposition cantonale et l'a invité à se déterminer à ce sujet. Le prénommé a exercé son droit d'être entendu par pli du 26 avril 2021. G. Par communication du 3 mai 2021, le SEM a transmis à l'intéressé les renseignements obtenus de la part de l'Université de Lausanne au sujet de l'état d'avancement de ses études. Le 21 mai 2021, le prénommé a pris position à ce sujet. H. Par décision du 31 mai 2021, le SEM a refusé de donner son approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour de A._______, a prononcé son renvoi de Suisse et a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours formé contre sa décision. L'autorité de première instance a relevé en particulier que malgré la durée de son séjour en Suisse, le prénommé n'avait acquis qu'un nombre très limité de crédits dans le cadre de la formation entamée et qu'en raison de l'importance du retard accumulé, il y avait lieu d'émettre de sérieux doutes quant à son aptitude à mener à bien la formation entreprise. I. Par acte du 5 juillet 2021, A._______ a recouru contre la décision du SEM du 31 mai 2021 par-devant le Tribunal de céans, en concluant au renouvellement de son titre de séjour et à la restitution de l'effet suspensif au recours. A l'appui de son pourvoi, le prénommé a essentiellement mis en avant les problèmes personnels, médicaux et organisationnels qu'il avait rencontrés pendant ses études. Sur un autre plan, il a mis en avant qu'il était désormais en mesure de s'investir d'une manière qui lui permettrait d'achever avec succès sa formation en moins de six mois, de sorte qu'il quitterait définitivement la Suisse en février 2022 au plus tard. J. Par ordonnance du 21 juillet 2021, le Tribunal a invité le recourant à lui fournir des renseignements complémentaires et l'a autorisé, à titre de mesure provisionnelle, à demeurer en Suisse jusqu'à nouvel avis. Le recourant a donné suite à cette requête par communication parvenue au Tribunal le 26 juillet 2021. K. Invitée à prendre position sur le recours de l'intéressé, l'autorité inférieure en a proposé le rejet dans sa réponse du 19 août 2021. L. Par décision incidente du 8 septembre 2021, le Tribunal a admis la requête du recourant tendant à la restitution de l'effet suspensif au recours et l'a autorisé à demeurer en Suisse jusqu'à l'issue de la présente procédure de recours. M. Appelé à se déterminer sur la réponse du SEM, le recourant a exercé son droit de réplique par communication du 14 novembre 2021. Par courrier du 7 décembre 2021, l'autorité intimée a informé le Tribunal que les observations du recourant n'étaient pas susceptibles de modifier son point de vue. N. Par ordonnance du 2 mars 2022, le Tribunal a invité le recourant à lui indiquer s'il avait entretemps réussi à terminer son cursus comme annoncé dans son pourvoi du 5 juillet 2021. O. Le 15 mars 2022, le recourant a fait savoir au Tribunal qu'il n'avait pas réussi son mémoire de master et par ailleurs échoué à un examen oral, de sorte que 18 crédits lui manquaient pour obtenir son diplôme de master, crédits qu'il avait l'intention d'obtenir jusqu'à la fin du mois d'août 2022, faute de quoi il serait en échec définitif. P. Dans ses observations du 21 avril 2022, l'autorité inférieure a maintenu sa décision du 31 mai 2021. Q. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement en l'occurrence (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 et 4 LTF ; voir également l'arrêt du TF 2C_6/2018 du 4 janvier 2018 consid. 3). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et art. 52 PA).

2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATF 139 II 534 consid. 5.4.1 et ATAF 2014/1 consid. 2).

3. Selon l'art. 99 LEI (RS 142.20) en relation avec l'art. 40 al. 1 LEI, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. En l'espèce, le SPOP a soumis sa décision du 25 mars 2021 à l'approbation du SEM en conformité avec la législation et la jurisprudence (cf. ATF 141 II 169 consid. 4 et art. 4 let. b ch. 2 de l'ordonnance du 13 août 2015 du Département fédéral de justice et police [ci-après : DFJP] relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d'approbation [Ordonnance du DFJP concernant l'approbation, OA-DFJP, RS 142.201.1]). Il s'ensuit que ni le SEM, ni a fortiori le Tribunal, ne sont liés par la décision du SPOP de prolonger l'autorisation de séjour de l'intéressé et peuvent ainsi s'écarter de l'appréciation faite par l'autorité cantonale. 4. 4.1 Les art. 27 à 29 LEI régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative, c'est-à-dire les étrangers admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, les rentiers et les étrangers admis en vue d'un traitement médical. 4.2 En application de l'art. 27 al. 1 LEI, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement à condition que la direction de l'établissement confirme qu'il puisse suivre la formation ou le perfectionnement envisagés (let. a), qu'il dispose d'un logement approprié (let. b) et des moyens financiers nécessaires (let. c) et enfin, qu'il ait le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus (let. d). 4.3 Selon l'art. 23 al. 2 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), les qualifications personnelles, au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEI, sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indiquent que la formation ou la formation continue invoquée vise uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers. 4.4 Au sens de l'art. 23 al. 3 OASA, une formation ou une formation continue est en principe admise pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou d'une formation continue visant un but précis. 5. 5.1 S'agissant des conditions matérielles de l'art. 27 al. 1 LEI, le Tribunal observe en premier lieu qu'il n'est pas contesté que le recourant dispose d'un logement adapté et des moyens financiers suffisants. En outre, l'Université de Lausanne a confirmé son inscription en qualité d'étudiant régulier pour le semestre de printemps 2022 (cf. l'attestation du 12 mars 2022), de sorte qu'il remplit les conditions pour poursuivre la formation en question. 5.2 Quant aux qualifications personnelles de l'intéressé, il y a lieu de constater qu'aucun élément au dossier ne permet au Tribunal de douter que l'intention première du séjour de celui-ci en Suisse ait été la poursuite de sa formation et que ce but, légitime en soi, ne saurait viser uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers. Il ne saurait en conséquence être question, en l'état et par rapport à la disposition précitée, d'invoquer un comportement abusif de la part du recourant. 5.3 Il y a donc lieu d'admettre que le recourant remplit, de prime abord, les conditions pour la poursuite de son séjour en Suisse au sens de l'art. 27 al. 1 LEI.

6. Nonobstant ces éléments favorables au recourant, il convient de rappeler que l'art. 27 LEI est une disposition rédigée en la forme potestative. Partant, même si l'intéressé remplit toutes les conditions prévues par la loi, il ne dispose d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour en sa faveur, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière de droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Par conséquent, les autorités disposent d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (art. 96 LEI). Elles sont toutefois tenues de procéder, dans chaque cas concret, à une pesée globale et minutieuse des intérêts en tenant compte, dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (cf. notamment les arrêts du TAF F-6220/2020 du 7 février 2022 consid. 5.1 et F-1391/2021 du 26 janvier 2022 consid. 8 et les références citées). 6.1 Dans la décision litigieuse, le SEM a retenu en substance que les motifs avancés par l'intéressé n'étaient pas susceptibles d'expliquer l'importance du retard et le nombre d'échecs accumulés dans ses études. L'autorité de première instance a dès lors émis de sérieux doutes quant à l'aptitude du recourant à mener à bien les études entamées et estimé qu'il n'était pas opportun de l'autoriser à poursuivre son séjour en Suisse. 6.2 A l'appui de son pourvoi, le recourant a essentiellement fait valoir qu'il avait la ferme intention d'achever sa formation en moins de six mois, en reprochant à l'autorité intimée de refuser de lui accorder une seconde chance pour terminer son cursus. Il a en outre rappelé les difficultés de santé auxquelles il avait été confronté durant ses études et souligné l'impact que la crise sanitaire liée à la pandémie avait eu sur les étudiants.

7. Un examen approfondi des pièces figurant au dossier et des arguments invoqués par les parties amène le Tribunal à conclure c'est à bon droit que l'autorité de première instance a retenu qu'il n'était pas opportun de permettre au recourant de poursuivre son séjour en Suisse. 7.1 A cet égard, il importe de rappeler en premier lieu que l'intéressé est entré en Suisse et a débuté ses études en automne 2015, soit il y a près de sept ans. La formation envisagée comportait une année de mise à niveau correspondant à 60 crédit ainsi qu'un Master universitaire de 90 crédits. Or, l'intéressé n'a réussi son programme de mise à niveau, dont la durée ordinaire est de deux semestres, qu'après trois ans d'études. En outre, à ce jour, soit près de quatre ans plus tard, il n'a pas encore été en mesure d'achever avec succès ses études de Master, dont la durée est en principe de trois semestres, mais de cinq semestres au plus. Par ailleurs, en mai 2021, soit au moment du prononcé de la décision litigieuse, l'intéressé avait accumulé dix-sept échecs dans le cadre de ses études de Master, sans compter ceux subis durant le programme de mise à niveau (cf. le relevé du 12 mai 2021). Dans ces conditions, le Tribunal estime qu'on ne saurait reprocher au SEM d'avoir accordé, dans la pesée des intérêts en cause, une importance prépondérante au retard et aux échecs accumulés par le recourant durant ses études. 7.2 Les arguments que le recourant a fait valoir pour justifier la durée de ses études ne sauraient modifier cette appréciation. L'intéressé souffrait certes d'une affection médicale au niveau de l'estomac en automne 2019, a toutefois pu assister aux sessions d'examens d'été 2019 et d'hiver 2019, de sorte que cette maladie n'a retardé son progrès que de manière très limitée (cf. le mémoire de recours p. 3 et le relevé de notes du 12 mai 2021). En outre, l'absence justifiée par son infection dentaire survenue en été 2020 ne concernait qu'un seul examen (cf. le mémoire de recours p.2). Enfin, les difficultés organisationnelles liées à la pandémie ont été dûment prises en compte par l'Université, dès lors que le délai maximal pour l'obtention du titre a été prolongé, à défaut de quoi le recourant se trouverait d'ailleurs déjà en échec définitif. Il s'ensuit que les motifs avancés par le recourant pour expliquer la durée de sa formation ne justifient qu'une petite partie du retard accumulé. 7.3 Sur un autre plan, il importe de relever que les prestations académiques insuffisantes du recourant ont déjà remis en question la poursuite de ses études en Suisse une première fois en 2018. Dans son arrêt du 21 décembre 2018, le Tribunal de céans a certes admis le recours que l'intéressé avait formé contre la décision négative du SEM. Le Tribunal a toutefois explicitement rappelé dans ce contexte que le recourant avait pris l'engagement d'arriver au terme de sa formation en septembre 2020 au plus tard. Le Tribunal a également observé que si le recourant devait néanmoins éprouver des difficultés à parfaire sa formation, les autorités compétentes seraient fondées à réexaminer leur décision (cf. le consid. 8 de l'arrêt du 21 décembre 2018). Malgré cet avertissement, le recourant a continué à accumuler des échecs dans le cadre de ses études et était ainsi loin d'obtenir son diplôme en septembre 2020. 7.4 Enfin, le Tribunal observe que selon le dernier relevé de notes versé au dossier daté du 17 février 2022, l'intéressé n'avait obtenu que 12 crédits sur les derniers 30 crédits manquants pour obtenir pour son diplôme de Master. A noter également qu'il n'a pas obtenu de note supérieure à 4 dans les quatre examens qu'il a réussis, qu'il a échoué à deux examens ainsi qu'à son mémoire et cela de manière assez claire, puisqu'il a obtenu la note 3 sur 6. 7.5 Au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent et compte tenu également du large pouvoir d'appréciation dont dispose l'autorité intimée en la matière, le Tribunal ne saurait reprocher au SEM d'avoir jugé inopportun d'autoriser l'intéressé à poursuivre la formation entamée et considère que c'est de manière justifiée que l'autorité inférieure a refusé de donner son aval à la prolongation de son autorisation de séjour pour formation. 7.6 Cela étant, grâce à la restitution de l'effet suspensif au recours et à la durée de la présente procédure, le recourant dispose à présent d'une dernière chance pour achever ses études, en ce sens qu'il réussira son diplôme de Master au début du mois de septembre 2022, s'il est effectivement en mesure d'obtenir les derniers 18 crédits manquants durant ce semestre. Au début du mois de septembre, le délai maximal dont dispose le recourant pour terminer ses études sera d'ailleurs atteint, de sorte qu'à défaut de réussir les derniers modules jusqu'au 8 septembre 2022, le recourant sera en échec définitif (cf. le courriel de l'Université de Lausanne du 29 avril 2021 et les observations du recourant du 15 mars 2022). Pour ce motif déjà, la poursuite de son séjour en Suisse au-delà du mois d'août 2022 n'entre pas en ligne de compte, ce que le recourant reconnaît d'ailleurs dans ses observations du 15 mars 2022.

8. Dans la mesure où l'intéressé n'obtient pas la prolongation de son autorisation de séjour, c'est également à bon droit que l'autorité intimée a prononcé le renvoi de celui-ci de Suisse, conformément à l'art. 64 al. 1 let. c LEI. En outre, l'instance inférieure était fondée à ordonner l'exécution de cette mesure, puisque l'intéressé n'a pas démontré l'existence d'obstacles à son retour au Maroc et le dossier ne fait pas non plus apparaître que l'exécution de ce renvoi serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEI. Cela étant, au regard des éléments exposés au consid. 7.6 ci-avant, il sied d'attirer l'attention de l'autorité compétente sur le fait qu'il serait inopportun de fixer le délai de départ avant le début du mois de septembre 2022.

9. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 31 mai 2021, l'instance inférieure n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

10. Le présent arrêt sera notifié au recourant par voie de publication dans la Feuille fédérale en application de l'art. 36 let. a PA, puisque les derniers écrits que le Tribunal a adressés à l'intéressé lui ont été retournés par la Poste au motif que le destinataire était introuvable à l'adresse indiquée et que le recourant a omis de communiquer sa nouvelle adresse aux autorités compétentes. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 900.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance du même montant versée le 7 octobre 2021.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Rahel Affolter Expédition : Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (par publication dans la Feuille fédérale)

- à l'autorité inférieure (ad dossier n° de réf. [...])

- au Service de la population du canton de Vaud, pour information