Regroupement familial
Sachverhalt
A. A.a En date du 11 juillet 2017, B._______ (ressortissante marocaine, née en 1986), agissant pour elle-même et pour sa fille C._______ (ressortissante marocaine, née en 2013), a déposé une demande d'autorisation d'entrée et de séjour (au titre du regroupement familial) auprès de l'Ambassade de Suisse à Rabat (Maroc) en vue de vivre auprès de A._______ (ressortissant marocain, né en 1962), qu'elle avait épousé au Maroc en date du 9 décembre 2011 et qui était le père de sa fille. Le prénommé, qui séjournait en Suisse depuis le 28 juillet 1983, était au bénéfice d'une autorisation d'établissement depuis plusieurs années. Marié et divorcé à cinq reprises entre 1984 et 2009, il avait un fils de sa seconde union, lequel était déjà majeur (cf. act. TAF 23, annexe 21). A.b Le 14 septembre 2017, le Centre social régional (CSR) compétent a informé le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le SPOP), à la demande de celui-ci, que A._______ avait émargé à l'aide sociale entre le 1er juin 1998 et le 30 juin 2017 pour un montant total de 266'255.25 francs, mais que l'intéressé avait retrouvé un emploi en date du 1er juillet 2017. A.c Invité par le SPOP à fournir des renseignements, le prénommé a expliqué, par acte daté du 3 octobre 2017, avoir sollicité le regroupement familial en faveur de son épouse et de sa fille car il souhaitait que cette dernière, désormais âgée de quatre ans, grandisse et accomplisse sa scolarité en Suisse. A plusieurs reprises, à la demande du SPOP, il s'est déterminé sur l'évolution de sa situation professionnelle et financière, pièces à l'appui. Il a notamment informé le SPOP, par actes des 21 juin et 15 août 2018, qu'il avait changé d'emploi le 1er mars 2018 et qu'il était en litige avec son ancien employeur, concernant le versement de plusieurs mois de salaire. A.d Par décision du 19 novembre 2018, le SPOP s'est déclaré disposé à octroyer à B._______, nonobstant le fait que la demande de regroupement familial avait été déposée tardivement en ce qui la concernait, une autorisation d'entrée et de séjour fondée sur l'art. 43 al. 1 LEtr (RS 142.20) en relation avec l'art. 47 al. 4 LEtr, et à C._______ une autorisation d'entrée et "de séjour" (recte: d'établissement) fondée sur l'art. 43 al. 3 LEtr, sous réserve de l'approbation du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM ou autorité inférieure), auquel il a transmis le dossier. A.e Dans le cadre du droit d'être entendu qui lui a été conféré par le SEM, l'intéressé s'est déterminé le 14 mars 2019. B. Par décision du 14 mai 2019 (notifiée le 16 mai suivant), le SEM a refusé d'autoriser l'entrée en Suisse de B._______ et de C._______ et d'approuver la délivrance en leur faveur d'autorisations "de séjour" fondées sur "l'art. 44 LEtr", en relation avec l'art. 8 CEDH (RS 0.101). Dite autorité a retenu que la demande de regroupement familial qui avait été présentée le 11 juillet 2017 par le requérant en faveur de B._______ soit plus de cinq ans après leur mariage était tardive, au regard du délai de cinq ans (dès l'établissement du lien familial) prévu par l'art. 47 al. 1 LEtr (en relation avec l'alinéa 3 de cette disposition), et que la cause ne faisait pas apparaître l'existence de raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr de nature à justifier un regroupement familial différé. A ce propos, elle a fait valoir que les époux avaient délibérément choisi de vivre éloignés après leur mariage et que rien au dossier ne permettait de penser, à défaut d'éléments probants allant dans ce sens, que leur union serait encore effectivement vécue et n'aurait pas été invoquée abusivement (au sens de l'art. 51 LEtr). Elle a par ailleurs considéré que les conditions d'application de l'art. 8 CEDH n'étaient pas réalisées puisque les intéressés n'avaient pas démontré avoir maintenu des liens étroits malgré la distance géographique. Elle a relevé, enfin, que la venue de C._______ en Suisse auprès de son père n'avait pas lieu d'être, dès lors que la situation de celle-ci était intimement liée à celle de sa mère et que cette dernière n'obtenait aucune autorisation de séjour. C. Par acte du 17 juin 2019, A._______, agissant par l'entremise de son mandataire, a recouru contre la décision susmentionnée, en concluant à l'annulation de cette décision et, en réformation de celle-ci, à ce que des autorisations (d'entrée et) de "séjour" (recte: de séjour et d'établissement) soient accordées aux prénommées. Ledit recours, qui a été adressé par erreur au Tribunal fédéral, a été transmis le jour suivant au Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF ou Tribunal de céans), pour raison de compétence. Le recourant, tout en admettant que la demande de regroupement familial litigieuse était tardive en ce qui concernait son épouse, a fait valoir que l'existence de raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr devait être admise in casu, dès lors que dite demande satisfaisait aux conditions de délai requises s'agissant de sa fille, que les raisons familiales majeures devaient être interprétées d'une manière conforme au droit au respect de la vie familiale ancré à l'art. 13 al. 1 Cst. (RS 101) et à l'art. 8 par. 1 CEDH en tenant compte de l'intérêt supérieur de l'enfant tel que protégé par l'art. 3 par. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107) à maintenir des contacts réguliers avec ses deux parents, et qu'en l'espèce, le bien de l'enfant ne pouvait être garanti que par un regroupement familial en Suisse, ainsi que le prévoyait l'art. 75 OASA. Se fondant sur plusieurs réservations de vol, il a invoqué avoir maintenu des liens étroits avec son épouse et avec sa fille, en se rendant fréquemment au Maroc pour passer du temps avec elles. Il a expliqué avoir toujours eu le désir de faire venir les intéressées en Suisse, mais que des motifs excusables, d'ordre médical et financier, l'avaient empêché de solliciter plus tôt le regroupement familial en leur faveur. Se référant à une attestation médicale datée du 1er mars 2019 qu'il avait transmise à l'autorité inférieure, il a fait valoir qu'il avait été suivi par le passé pour des troubles dépressifs, que ses problèmes psychiques l'avaient empêché d'exercer une activité lucrative et donc contraint de recourir à l'aide sociale jusqu'au 1er juillet 2017 (date de sa prise d'emploi), que s'il avait déposé sa demande de regroupement familial avant d'avoir retrouvé un emploi dite demande aurait de toute manière été rejetée faute de moyens financiers suffisants, et que la décision querellée était discriminatoire (au sens de l'art. 8 al. 2 Cst.), car elle ne tenait pas compte des problèmes de santé qu'il avait rencontrés et de l'incapacité de travail qui en était résulté. D. Par décision incidente du 15 août 2019, le Tribunal de céans, après avoir invité le recourant à démontrer son indigence, a mis celui-ci au bénéfice de l'assistance judiciaire totale. E. Invitée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé le rejet, dans sa réponse du 21 août 2019. Elle a précisé que, dans la mesure où le recourant était titulaire d'une autorisation d'établissement, elle entendait fonder sa décision sur l'art. 43 LEtr, et non sur l'art. 44 LEtr, contrairement à ce qu'elle avait indiqué par inadvertance dans sa décision. F. Le recourant a répliqué le 17 décembre 2019, pièces à l'appui. Il a notamment fait valoir qu'il entretenait avec son épouse et avec sa fille des liens réels et forts "à tous points de vue", en leur rendant visite chaque année (parfois plusieurs fois par an), en s'entretenant quotidiennement avec elles par le biais des moyens de communication modernes (WhatsApp, Skype) et en les soutenant financièrement. Une copie de la réplique et de ses annexes a été transmise le 20 mars 2020 à l'autorité inférieure à titre d'information. Celle-ci n'a pas réagi. G. Le 13 avril 2020, le recourant et son épouse ont eu un second enfant, D._______. H. Par ordonnance du 1er mars 2021, le Tribunal de céans a invité le recourant à fournir des renseignements, pièces à l'appui, sur sa situation personnelle (y compris familiale, médicale, professionnelle et financière), sur son parcours de vie et sur les liens (affectifs et financiers) l'unissant à son épouse et à ses enfants. Le 7 avril 2021, il a sollicité l'édition du dossier AI de l'intéressé, dossier qui lui est parvenu le 12 avril suivant. I. Le recourant s'est déterminé les 12 mai et 11 juin 2021, pièces à l'appui, sur les renseignements requis par ordonnance du 1er mars 2021. Par courrier subséquent du 16 novembre 2021, il a informé le Tribunal de céans qu'il avait achevé avec succès, au début du mois de novembre 2021, une formation d'auxiliaire de santé de la Croix-Rouge suisse. Une copie des dernières écritures de l'intéressé et des pièces annexées à celles-ci a été transmise les 28 octobre et 2 décembre 2021 à l'autorité inférieure à titre d'information. Celle-ci n'a pas réagi. J. Les autres faits et moyens de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) rendues par le SEM en matière d'autorisations d'entrée et d'approbation à l'octroi d'autorisations de séjour peuvent être contestées devant le Tribunal de céans (cf. art. 31 à 33 LTAF [RS 173.32], en particulier l'art. 33 let. d LTAF), qui statue comme autorité précédent le Tribunal fédéral en tant que la décision querellée concerne une autorisation de séjour à laquelle le droit fédéral ou international confère un droit (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et avec l'art. 83 let. c ch. 1 et 2 a contrario LTF [RS 173.110]; cf. consid. 4.1 et 4.2 infra). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal de céans est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, son recours est recevable (cf. art. 50 al. 1 et art. 52 al. 1 PA). 1.4 Dans la mesure où le recourant et son épouse ont eu une seconde fille au cours de la procédure de recours (cf. let. G supra; cf. l'acte de naissance figurant sous act. TAF 21, annexe 16). Il convient d'inclure cet enfant dans la présente procédure. 2. La partie recourante peut invoquer devant le Tribunal de céans la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). Le Tribunal de céans examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Conformément à la maxime inquisitoire, il constate les faits d'office (cf. art. 12 PA); appliquant d'office le droit fédéral, il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation développée dans la décision entreprise. Il peut donc s'écarter aussi bien des arguments des parties que des considérants juridiques de la décision querellée, fussent-ils incontestés. Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Dans le cadre de la présente cause, l'autorité inférieure s'est fondée sur la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RO 2007 5437), en particulier sur l'art. 43 LEtr (cf. let. E supra). Or, le 1er janvier 2019 sont entrées en vigueur les dernières dispositions de la modification partielle du 16 décembre 2016 de cette loi, laquelle s'intitule nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RS 142.20, RO 2018 3171). Quant à l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA, RO 2007 5497), elle a, elle aussi, fait l'objet d'une modification partielle en date du 15 août 2018, laquelle est entrée en vigueur le 1er janvier 2019 (OASA, RS 142.201, RO 2018 3173). 3.1.1 Selon la jurisprudence du Tribunal de céans, conformément aux principes de droit intertemporel, il convient, en l'absence de dispositions transitoires réglementant le changement législatif susmentionné (cf. arrêts du TAF F-3231/2017 du 9 mai 2019 consid. 3.1 et F-6799/2016 du 11 février 2019 consid. 3.2, où il a été constaté que la disposition transitoire de l'art. 126 al. 1 LEI se référait à l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la LEtr du 16 décembre 2005, et non au changement législatif susmentionné), d'appliquer le droit matériel en vigueur au moment du prononcé de la décision de "l'autorité de première instance" (par quoi il faut entendre l'autorité cantonale de migration compétente, à laquelle appartient la compétence décisionnelle en vertu de l'art. 40 al. 1 et de l'art. 99 LEtr ou LEI; cf. arrêt du TAF F-1445/2019 du 5 juillet 2021 consid. 3.2.1 in fine, et la jurisprudence citée), à moins que l'application immédiate du nouveau droit matériel réponde à un intérêt public prépondérant (cf. ATF 141 II 393 consid. 2.4, 139 II 470 consid. 4.2; cf. à titre de comparaison, la jurisprudence du Tribunal fédéral citée au consid. 3.1.3). 3.1.2 En l'espèce, le SPOP s'est prononcé le 19 novembre 2018, soit avant le changement législatif susmentionné. Dans ces conditions, l'autorité inférieure, lorsqu'elle a statué le 14 mai 2019 (soit après le changement législatif en question), était tenue d'appliquer l'ancien droit, à moins que des motifs d'intérêt public importants ("zwingende Gründe"; cf. ATF 139 II 470 consid. 4.2, 125 II 591 consid. 5e/aa, et la jurisprudence citée) n'imposent l'application immédiate du nouveau droit, en particulier des nouvelles conditions d'application de l'art. 43 al. 1 LEI, qui sont tendanciellement plus restrictives. Or, dans le cas particulier, il convient d'admettre, en l'absence de considérations liées à des motifs d'ordre ou de sécurité publics au sens strict, que l'application immédiate du nouveau droit ne saurait se justifier (dans le même sens, cf. arrêt du TAF F-736/2017 du 18 février 2019 consid. 3.4). 3.1.3 On relèvera à cet égard que, confronté à cette même question, le Tribunal fédéral a considéré que la disposition transitoire de l'art. 126 al. 1 LEI devait s'appliquer par analogie à la modification partielle de la LEtr entrée en vigueur le 1er janvier 2019 et, partant, que le droit matériel applicable était celui en vigueur au moment du dépôt de la demande ou, lorsque la procédure avait été introduite d'office et non sur requête, au moment de l'ouverture de la procédure par l'autorité cantonale de migration (cf. notamment les arrêts du TF 2C_519/2021 du 11 novembre 2021 consid. 5.2, 2C_536/2021 du 19 octobre 2021 consid. 3 et 2C_1072/2019 du 25 mars 2020 consid. 7.1, concernant des procédures de révocation d'autorisations d'établissement; cf. les arrêts du TF 2C_724/2020 du 6 octobre 2020 consid. 3.4.1 et 2C_61/2020 du 21 avril 2020 consid. 5.1, concernant des demandes de regroupement familial fondées respectivement sur l'art. 44 LEtr et sur l'art. 43 al. 1 LEtr; sur cette problématique, cf. également l'arrêt du TAF F-4128/2020 du 20 décembre 2021 consid. 3.3, et les références citées). Dans le cadre de la présente cause, cette jurisprudence ne conduit pas à un résultat différent de celui découlant de la jurisprudence du Tribunal de céans (cf. consid. 3.1.1 et 3.1.2 supra), car tant le dépôt de la demande de regroupement familial litigieuse que le prononcé de l'autorité cantonale de migration sont intervenus avant l'entrée en vigueur du nouveau droit. 3.1.4 Dans ces conditions, il convient d'admettre que c'est à juste titre que l'autorité inférieure, lorsqu'elle a statué le 14 mai 2019, a examiné la demande de regroupement familial litigieuse sous l'angle de l'ancien droit, en faisant application de la LEtr, ainsi que de l'OASA, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018. 3.2 En outre, en vertu des art. 40 al. 1 et 99 LEtr et de l'art. 85 al. 2 OASA, disposition qui renvoie à l'Ordonnance du DFJP concernant l'approbation (OA-DFJP, RS 142.201.1), le SEM est compétent pour statuer, sous forme d'approbation, sur l'octroi d'autorisations de séjour à l'échéance du délai pour le regroupement familial en vertu des art. 47 LEtr et 73 OASA (cf. art. 6 let. a OA-DFJP), telle l'autorisation de séjour ayant été sollicitée par le recourant en faveur de son épouse (cf. consid. 4.4 infra). 3.2.1 Certes, les délais pour le regroupement familial prévus à l'art. 47 LEtr ont été respectés s'agissant de la fille aînée des intéressés et ne sont pas encore échus en ce qui concerne leur fille cadette (cf. consid. 4.4 infra), et force est de constater que l'Ordonnance du DFJP susmentionnée n'oblige pas l'autorité cantonale de migration de soumettre à l'approbation du SEM l'octroi d'autorisations respectant les délais prévus pour le regroupement familial. Cela dit, dans la mesure où la demande de regroupement familial litigieuse visait également la mère des enfants (en sa qualité de parent titulaire du droit de garde auprès duquel les filles du couple avaient vécu depuis leur naissance, loin de leur père vivant en Suisse), c'est à bon droit que, dans le respect du principe de l'unité de la famille, le SPOP, lorsqu'il a préavisé favorablement l'octroi d'une autorisation "de séjour" (recte: d'établissement) fondée sur l'art. 43 al. 3 LEtr en faveur de la fille aînée du couple (puisque la fille cadette n'était pas encore née à cette époque), a soumis la délivrance de cette autorisation à l'approbation de l'autorité inférieure, ainsi que le permet l'art. 85 al. 3 OASA (cf. ATF 141 II 169 consid. 4.2 et 4.3.2, ainsi que les arrêts du TF 2C_800/2019 du 7 février 2020 consid. 3.4.4 et 2C_634/2014 du 24 avril 2015 consid. 3.1). 3.2.2 Il s'ensuit que le SEM et, a fortiori, le Tribunal de céans ne sont pas liés par l'intention déclarée de l'autorité cantonale de migration d'admettre la demande de regroupement familial litigieuse, et peuvent donc s'écarter de l'appréciation émise par cette autorité. 3.3 Au moment du dépôt de la demande de regroupement familial litigieuse, le recourant était titulaire d'une autorisation d'établissement. En droit national, le regroupement familial doit donc être envisagé non pas sous l'angle de l'art. 44 LEtr, ainsi que l'autorité inférieure l'avait retenu par inadvertance dans sa décision (cf. let. B supra), mais bien à la lumière de l'art. 43 LEtr, comme elle l'a précisé dans sa réponse (cf. let. E supra). 4. 4.1 D'emblée, il convient de rappeler que l'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour (respectivement à la prolongation ou au renouvellement d'une telle autorisation) ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité accordant un tel droit (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.1, 131 II 339 consid. 1, et la jurisprudence citée). Sous l'angle du droit international, le fait de refuser le regroupement familial aux membres de la famille au sens étroit (conjoint et enfants mineurs) d'une personne jouissant d'un droit de présence en Suisse (fondé notamment sur la nationalité suisse ou sur une autorisation d'établissement) peut constituer, à certaines conditions, une atteinte au droit au respect de la vie familiale ancré à l'art. 8 al. 1 CEDH, alors que l'art. 3 CDE ne fonde aucune prétention directe à l'octroi ou au maintien d'une autorisation (cf. ATF 144 I 91 consid. 4.2 et 5.2, et la jurisprudence citée; sur l'ensemble de ces questions, cf. consid. 5.2 infra). 4.2 Sous l'angle du droit interne, le regroupement familial sollicité en faveur de membres de la famille d'un étranger titulaire d'une autorisation d'établissement est régi par l'art. 43 LEtr, qui en fixe les conditions matérielles. En vertu de l'art. 43 al. 1 LEtr, le conjoint étranger ou les enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans du titulaire d'une autorisation d'établissement ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui. Les enfants de moins de douze ans ont droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement (cf. art. 43 al. 3 LEtr). Ainsi qu'il appert de sa formulation, l'art. 43 LEtr est une disposition impérative qui confère au conjoint étranger et aux enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans du titulaire d'une autorisation d'établissement un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour (al. 1) ou d'une autorisation d'établissement (al. 3). 4.3 Sur le plan formel, l'art. 47 al. 1 LEtr pose le principe selon lequel le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans, à moins qu'il soit requis en faveur d'enfants âgés de plus de douze ans, auquel cas il doit intervenir dans un délai de douze mois. Pour les membres de la famille de ressortissants étrangers, les délais de l'alinéa 1 commencent à courir lors de l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement ou lors de l'établissement du lien familial (cf. art. 47 al. 3 let. b LEtr). Passé ces délais, le regroupement familial n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures (cf. art. 47 al. 4 LEtr), qui peuvent notamment être invoquées lorsque le bien de l'enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse (cf. art. 75 OASA). 4.4 En l'espèce, la demande de regroupement familial litigieuse a été déposée le 11 juillet 2017. Comme il a été relevé précédemment (cf. consid. 3.2.1 supra), le délai de cinq ans (à compter de l'établissement du lien familial) prévu à l'art. 47 al. 1 LEtr (en relation avec l'art. 47 al. 3 let. b LEtr) a été respecté en ce qui concerne la fille aînée du couple (qui était âgée de quatre ans lors du dépôt de la demande de regroupement litigieuse; cf. let. A.a supra) et n'est pas encore échu s'agissant de la fille cadette (née au cours de la présente procédure de recours et actuellement âgée d'un an et demi; cf. let. G supra), laquelle a été incluse dans la présente procédure de recours (cf. consid. 1.4 supra). En revanche, en ce qui concerne l'épouse du recourant, la demande de regroupement familial litigieuse aurait dû être déposée dans les cinq ans suivant leur mariage (en date du 9 décembre 2011), soit jusqu'au 8 décembre 2016 au plus tard, de sorte que dite demande est tardive. Ce point n'est pas contesté. 4.5 Il convient dès lors d'examiner si des raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr imposent la délivrance en faveur de l'épouse du recourant (et mère de leurs deux filles) d'une autorisation (d'entrée et) de séjour fondée sur l'art. 43 al. 1 LEtr. 5. 5.1 Selon la jurisprudence, le regroupement familial sollicité hors délai (ou regroupement familial différé) est soumis à de strictes conditions, en ce sens qu'il ne peut être autorisé qu'en présence de raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr (cf. également art. 73 al. 3 OASA). Les raisons familiales majeures peuvent être invoquées, en vertu de l'art. 75 OASA, lorsque le bien de l'enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse (cf. ATF 137 I 284 consid. 2.3.1 in fine). Dans ce contexte, il convient de relever d'emblée que, contrairement à ce que l'autorité inférieure a indiqué à la première page de sa décision, le recourant a sollicité le regroupement familial en faveur de l'ensemble des membres de sa famille au sens étroit (par quoi il faut entendre le conjoint et les enfants mineurs) vivant à l'étranger, et non pas le regroupement familial partiel, lequel vise à permettre à un enfant de vivre en Suisse auprès de l'un de ses parents seulement. Par conséquent, la jurisprudence ayant été développée par le Tribunal fédéral en matière de regroupement familial partiel jurisprudence selon laquelle les raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr supposent un changement important de circonstances d'ordre familial, telle une modification des possibilités de prise en charge éducative de l'enfant mineur vivant à l'étranger suite au décès ou à la maladie du parent qui en a la charge (cf. ATF 137 I 284 consid. 2.2, 136 II 78 consid. 4.2, 133 II 6 consid. 3.1.2 et 3.2) n'est pas applicable dans le cadre de la présente cause. 5.2 Selon la jurisprudence, les raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr doivent être interprétées d'une manière conforme au droit au respect de la vie familiale garanti par l'art. 13 al. 1 Cst. et par l'art. 8 par. 1 CEDH (cf. ATF 146 I 185 consid. 7.1.1, 137 I 284 consid. 2.3.1), étant précisé que la norme constitutionnelle susmentionnée ne confère pas une protection plus étendue que cette norme conventionnelle (cf. ATF 143 I 377 consid. 3.1, 138 I 331 consid. 8.3.2). Le fait de refuser le regroupement familial aux membres de la famille au sens étroit (conjoint et/ou enfants mineurs) d'une personne jouissant d'un droit de présence en Suisse (fondé notamment sur la nationalité suisse ou sur une autorisation d'établissement) peut en effet constituer une atteinte au droit au respect de la vie familiale ancré à l'art. 8 al. 1 CEDH lorsque le membre de la famille en faveur duquel le regroupement familial est demandé entretient une relation effective et étroite avec la personne résidant en Suisse et qu'on ne peut pas attendre des intéressés qu'ils réalisent leur vie familiale à l'étranger (cf. ATF 144 I 91 consid. 4.2 et 5.2, et la jurisprudence citée; cf. arrêt du TAF F-5756/2018 du 27 novembre 2020 consid. 6.3.5.2, et la jurisprudence citée). Le droit au respect de la vie familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est toutefois pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est en effet possible aux conditions de l'art. 8 par. 2 CEDH, à savoir pour autant qu'elle soit prévue par la loi, réponde à un intérêt public légitime (telle la défense de la sécurité et de l'ordre publics, la mise en oeuvre d'une politique migratoire restrictive ou la préservation du bien-être économique du pays, ce qui est notamment le cas des mesures prononcées pour des motifs préventifs d'assistance publique) et respecte le principe de proportionnalité, ce qui suppose une pesée minutieuse des intérêts privés et publics en présence (cf. ATF 144 I 91 consid. 4.2, 143 I 21 consid. 5.1, 142 II 35 consid. 6.1, 139 I 330 consid. 2.1 à 2.3, 138 I 246 consid. 3.2.2, 137 I 284 consid. 2.1, 135 I 153 consid. 2.1). 5.3 Les raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr doivent également prendre en considération tous les éléments pertinents du cas particulier, parmi lesquels se trouve l'intérêt supérieur de l'enfant à maintenir des contacts réguliers avec ses deux parents, ainsi que le prévoit l'art. 3 par. 1 CDE (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2, 143 I 21 consid. 5.5.1). A cet égard, il sied toutefois de rappeler que, sous l'angle du droit des étrangers, l'art. 3 CDE ne saurait fonder une prétention directe à l'octroi ou au maintien d'une autorisation (cf. consid. 4.1 supra) et que l'intérêt de l'enfant ne revêt pas une priorité absolue dans le cadre de la pesée des intérêts, mais constitue un élément d'appréciation parmi d'autres à prendre en considération (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2, et la jurisprudence citée ; ATAF 2014/20 consid. 8.3.6). 5.4 Il convient par ailleurs de tenir compte du sens et des buts de l'art. 47 LEtr. Le système de délais instauré par cette disposition est en effet destiné à inciter les ressortissants étrangers vivant en Suisse à solliciter le plus tôt possible le regroupement familial en faveur des membres de leur famille, notamment dans le but de faciliter l'intégration de ceux-ci en Suisse, en particulier celle des enfants. En effet, c'est en suivant une formation scolaire suffisamment longue sur le territoire helvétique que les enfants acquièrent les aptitudes linguistiques indispensables à leur intégration. Ce système de délais vise ainsi à éviter que des demandes de regroupement familial soient déposées de manière abusive (cf. Message concernant la loi sur les étrangers [Message LEtr] du 8 mars 2002, FF 2002 3469, spéc. p. 3512 s. ch. 1.3.7.7), autrement dit dans le but d'éluder les dispositions de la loi sur les étrangers (cf. art. 51 al. 1 let. a et al. 2 let. a LEtr; sur ces questions, cf. ATF 136 II 78 consid. 4.2 et 4.3). Tel est le cas lorsque le regroupement familial différé vise principalement à permettre aux membres de la famille vivant à l'étranger (par exemple à des enfants sur le point d'atteindre l'âge de travailler) une admission facilitée au marché du travail plutôt que la formation d'une véritable communauté familiale (cf. arrêts du TF 2C_200/2021 du 17 août 2021 consid. 4.1, 2C_998/2018 du 24 mai 2019 consid. 5.1.2, 2C_1151/2018 du 15 janvier 2019 consid. 6.3, 2C_677/2018 du 4 décembre 2018 consid. 5.1, 2C_723/ 2018 du 13 novembre 2018 consid. 5.1 et 2C_207/2017 du 2 novembre 2017 consid. 5.3.1). Ainsi, lorsqu'une famille a volontairement vécu séparée pendant des années, autrement dit lorsque les rapports familiaux ont été vécus pendant des années par le biais de visites à l'étranger et des moyens modernes de communication, il convient de partir de l'idée que l'intérêt privé des membres de cette famille à reconstituer une communauté familiale est ténu et que l'intérêt public légitime à une politique d'immigration restrictive qui sous-tend l'instauration du système de délais prévu à l'art. 47 LEtr est prépondérant, à moins que des raisons objectives et compréhensibles ne conduisent à une appréciation différente (cf. ATF 146 I 185 consid. 7.1.1, et la jurisprudence citée; cf. également les arrêts du TF 2C_214/2019 du 5 avril 2019 consid. 3.2, 2C_386/2016 du 22 mai 2017 consid. 2.3.1, et la jurisprudence citée). 5.5 On relèvera enfin que le droit au regroupement familial prévu par les art. 42 et 43 LEtr s'éteint en présence d'un motif de révocation au sens de l'art. 62 ou 63 LEtr (cf. art. 51 al. 1 let. b et al. 2 let. b LEtr; cf. ATF 136 II 78 consid. 4.2). Ainsi, le droit au regroupement familial fondé sur l'art. 43 LEtr s'éteint s'il existe un motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr (cf. art. 51 al. 2 let. b LEtr), qui est notamment donné lorsque l'étranger ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale (cf. art. 62 al. 1 let. e LEtr). Dans ce contexte, on ne saurait toutefois perdre de vue qu'en cas de survenance d'un motif de révocation postérieurement au 1er janvier 2019 (telle une dépendance à l'aide sociale ou la commission d'infractions, par exemple), le recourant et son épouse seraient soumis au (nouveau) droit en vigueur au moment de l'ouverture de la procédure de révocation par l'autorité cantonale de migration, à savoir aux art. 62 et 63 LEI, et non aux art. 62 et 63 LEtr (cf. consid. 3.1.3 supra, et la jurisprudence du TF citée; à titre de comparaison, cf. l'arrêt du TAF C-1083/2015 du 23 juin 2016 consid. 3.2 et 3.3, où il a été retenu que le nouveau droit était applicable lorsque le recourant avait continué de percevoir des prestations d'aide sociale après l'entrée en vigueur du nouveau droit; sur cette question, cf. également consid. 7.3 infra). 6. 6.1 En l'espèce, il appert du dossier que le recourant séjourne en Suisse depuis 1983, soit depuis près de quarante ans (cf. l'attestation de séjour émise le 8 novembre 2019 par le SPOP). Le 9 décembre 2011, alors qu'il bénéficiait d'une autorisation d'établissement depuis plusieurs années, l'intéressé a épousé une compatriote de 24 ans sa cadette, union dont sont issues deux filles (nées respectivement en 2013 et en 2020), qu'il a laissées aux soins de leur mère, restée au Maroc. Le 11 juillet 2017, il a sollicité le regroupement familial en faveur de son épouse et de leur fille aînée, en faisant valoir qu'il souhaitait que cette dernière, alors âgée de quatre ans, grandisse et accomplisse sa scolarité en Suisse. La fille aînée du couple, âgée actuellement de huit ans et demi, est désormais scolarisée; elle a de bonnes notes de français et est apparemment une bonne élève (cf. act. TAF 11, annexes 3 et 5). Quant à la fille cadette, qui est née au cours de la présente procédure de recours, elle est désormais âgée d'un an et demi. 6.2 Afin de justifier le dépôt tardif de la demande de regroupement familial litigieuse (concernant son épouse), le recourant a fait valoir qu'il avait des raisons objectives et compréhensibles, d'ordre médical et financier, pour ne pas avoir sollicité plus tôt le regroupement familial en faveur des siens. Se fondant sur une attestation médicale datée du 1er mars 2019 (cf. let. C supra) et sur un rapport médical établi le 10 juin 2021 (cf. act. TAF 23, annexe 22), il a invoqué qu'il était suivi depuis le 26 mars 2016 pour des troubles dépressifs, que ses problèmes psychiques avaient fortement "impacté" sa capacité de travail et de gérer ses affaires administratives et qu'il avait de ce fait été contraint de recourir à l'aide sociale jusqu'au 1er juillet 2017 (date de sa prise d'emploi). A ce propos, il sied toutefois de constater qu'il ne ressort ni des documents médicaux susmentionnés, ni du dossier AI du recourant (cf. let. H supra) que celui-ci aurait rencontré, dès le 9 décembre 2011 (date de la conclusion de son mariage), des problèmes de santé (physiques ou psychiques) d'une gravité particulière, susceptibles de l'empêcher de travailler et de le contraindre de recourir à l'aide sociale pendant plusieurs années (cf. consid. 6.5 infra). D'ailleurs, lui-même ne fait pas valoir que ses difficultés psychologiques l'empêcheraient actuellement de s'adonner à une activité lucrative. Quoiqu'il en soit, la question de savoir si l'intéressé a réellement consenti, avant le dépôt de la demande de regroupement familial litigieuse, tous les efforts pouvant raisonnablement être exigés de sa part pour trouver du travail et s'affranchir de l'aide sociale n'apparaît pas décisive pour l'issue de la procédure à la lumière des autres éléments à prendre en considération dans le cadre de l'appréciation globale de la présente cause (cf. consid. 6.6.2, 6.6.3 et 6.7 infra), de sorte que cette question peut demeurer indécise. 6.3 D'emblée, il importe de souligner que, s'agissant des deux filles du couple, le regroupement familial a été sollicité dans le respect des délais prescrits à l'art. 47 LEtr (cf. consid. 4.4 infra), dans le but de permettre à celles-ci d'être scolarisées en Suisse le plus tôt possible et de faciliter ainsi leur intégration, ce qui correspond précisément à la ratio legis du système de délais instauré par la disposition précitée (cf. consid. 5.4 infra, et les références citées). Il convient par ailleurs d'admettre que les filles du couple ont manifestement un intérêt à maintenir des contacts réguliers avec leurs deux parents (tel que prévu par l'art. 3 par. 1 CDE) et que le bien de ces enfants ne peut être réalisé que par un regroupement familial en Suisse (ainsi que le prévoit l'art. 75 OASA), puisque leur père (qui réside depuis près de quarante ans sur le territoire helvétique) n'envisage apparemment pas de retourner vivre au Maroc. Il s'agit là assurément d'éléments d'appréciation importants à prendre en considération, sous l'angle des raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr (cf. consid. 5.1 à 5.3 supra, et la jurisprudence citée), dans le cadre de la pesée des intérêts requise par l'art. 96 LEtr (cf. consid. 6.6.1 infra), laquelle se confond avec celle imposée par l'art. 8 par. 2 CEDH (cf. arrêts du TF 2C_329/2020 du 10 juin 2020 consid. 7.1, 2C_903/ 2019 du 10 janvier 2020 consid. 4.2, et la jurisprudence citée). Dans ce contexte, il sied également de tenir compte, sous l'angle de l'opportunité, du fait que la demande de regroupement familial ayant été déposée par le recourant en faveur de son épouse n'est tardive que de sept mois (cf. consid. 4.4 supra). 6.4 En outre, on ne saurait considérer, comme l'a fait l'autorité inférieure (sans procéder à la moindre mesure d'investigation), que le recourant se prévaut abusivement d'une relation effective et étroite avec son épouse et avec ses enfants vivant au Maroc. En effet, du point de vue de l'abus de droit au sens de l'art. 51 LEtr, seule importe la question de savoir si les relations unissant la personne demandant le regroupement familial à ses proches vivant à l'étranger sont effectivement vécues (cf. ATF 136 II 497 consid. 4.3). Or, ainsi qu'il appert du dossier, le recourant et son épouse ont eu leur premier enfant en juin 2013, soit moins de deux ans après leur mariage, et leur second enfant est né en avril 2020, ce qui exclut en principe l'existence d'un mariage fictif ou de complaisance, à savoir d'un mariage de pure façade conclu ou maintenu dans le seul but d'éluder la législation sur les étrangers (sur cette notion, cf. arrêts du TAF F-3522/2018 du 24 septembre 2020 consid. 7.3 et F-2306/2018 du 24 septembre 2020 consid. 7.2.2, et la jurisprudence citée). A la demande du Tribunal de céans, le recourant a par ailleurs versé en cause de nombreuses pièces justificatives (réservations de vols et billets d'avions, extraits de son passeport, photographies) attestant que, depuis la naissance de sa fille aînée, il s'était rendu au Maroc pratiquement chaque année parfois même plusieurs fois par an pour rendre visite à sa famille (cf. act. TAF 1, annexe 2, et act. TAF 21, annexes 1, 7 et 15). L'intéressé a également produit plusieurs déclarations écrites de tierces personnes (notamment de son fils établi au Maroc et d'amis vivant en Suisse) indiquant qu'il se rendait régulièrement au Maroc pour partager du temps avec sa famille et que, le reste de l'année, il entretenait des contacts fréquents (voire quotidiens) avec les siens depuis la Suisse, par téléphone ou via Internet (cf. act. TAF 11, annexe 2, et act. TAF 21, annexe 5). Sur le vu des autres pièces justificatives ayant été versées en cause, le Tribunal de céans n'a aucune raison de remettre en question la crédibilité de ces témoignages écrits. Quant aux pièces bancaires fournies par le recourant, elles attestent que celui-ci a contribué à l'entretien de sa famille depuis la naissance de sa fille aînée (cf. act. TAF 11, annexe 1) et que, depuis le mois de septembre 2018, la somme versée par l'intéressé à son épouse s'élève à un montant mensuel de l'ordre de 1'300 francs (act. TAF 1, annexe 3, et act. TAF 11, annexe 1). Sur le vu de ce qui précède, on ne saurait nier que le recourant entretient des relations soutenues avec sa famille vivant au Maroc. Son épouse et ses enfants peuvent donc se prévaloir d'un droit au regroupement familial, non seulement sous l'angle de l'art. 43 al. 1 et 3 LEtr (cf. consid. 4.2 supra), mais également à la lumière de l'art. 8 par. 1 CEDH, et de la jurisprudence y relative (cf. consid. 5.2 supra). 6.5 A l'examen du dossier, il sied cependant de constater que le recourant, avant le dépôt de la demande de regroupement familial litigieuse, avait émargé à l'aide sociale pour un montant total de 266'255 francs (cf. let. A.b supra). En outre, l'intéressé avait fait l'objet, par le passé, de 67 actes de défaut de biens pour une somme totale de 108'137 francs (cf. act. TAF 21, annexe 10). La question se pose dès lors de savoir si la situation financière du recourant est éventuellement susceptible de constituer un motif de révocation au sens de l'art. 62 al. 1 let. e LEtr et, partant, un motif d'extinction du droit au regroupement familial (fondé sur l'art. 43 LEtr) au sens de l'art. 51 al. 2 let. b LEtr (cf. consid. 5.5 supra). 6.5.1 L'existence d'un motif de révocation au sens des art. 62 et 63 LEtr (ou LEI; cf. consid. 5.5 supra et consid. 7.3 infra) pour des raisons de dépendance à l'aide sociale suppose qu'il existe un risque concret d'une telle dépendance. De simples préoccupations financières ou de simples hypothèses (telle une éventuelle future dépendance à l'aide sociale) ne suffisent pas (cf. ATF 139 I 37 consid. 4.2, 137 I 351 consid. 3.9; cf. arrêts du TF 2C_311/2021 du 7 octobre 2021 consid. 3.1, 2C_1047/2020 du 5 mai 2021 consid. 5.3 et 2C_914/2020 du 11 mars 2021 consid. 5.1). Pour évaluer ce risque, il faut non seulement tenir compte des circonstances actuelles et passées, mais aussi considérer l'évolution financière probable à plus long terme, en tenant compte des capacités financières de tous les membres de la famille (cf. ATF 137 I 351 consid. 3.9, 122 II 1 consid. 3c; cf. arrêts du TF 2C_311/2021 précité consid. 3.1, 2C_264/2021 du 19 août 2021 consid. 3.1 et 2C_1047/2020 précité consid. 5.3). Une révocation entre en considération lorsqu'une personne a reçu des aides financières élevées et qu'on ne peut s'attendre à ce qu'elle puisse pourvoir à son entretien dans le futur. La question de savoir si et dans quelle mesure la personne dépend de l'aide sociale par sa faute ne concerne pas le motif de révocation, mais est un critère entrant en considération au stade de l'examen de la proportionnalité de la mesure (ou décision) querellée (cf. arrêts du TF 2C_311/ 2021 précité consid. 3.1 et 3.3, 2C_1047/2020 précité consid. 5.3, et la jurisprudence citée). 6.5.2 En l'espèce, il appert d'un décompte récent du Centre social régional (CSR) compétent (cf. act. TAF 21, annexe 17) que le recourant n'a plus eu recours à des prestations d'aide sociale depuis le mois de juillet 2017 (époque du dépôt de la demande de regroupement familial litigieuse), à savoir depuis plusieurs années. L'extrait du registre des poursuites ayant été versé en cause à la demande du Tribunal de céans (cf. act. TAF 21, annexe 10) révèle en outre que les nouvelles poursuites ayant été engagées à l'encontre de l'intéressé depuis le mois de juillet 2017 portent sur des montants peu élevés (de l'ordre de 5'000 francs au total) et qu'elles ont, de surcroît, abouti pour la plupart d'entre elles à une réalisation "avec paiement intégral". De telles circonstances plaident assurément en faveur du recourant. Cela dit, il ressort également des derniers renseignements fournis par le recourant au sujet de sa situation financière - notamment du décompte de prestations sociales susmentionné (cf. act. TAF 21, annexe 17), d'un extrait de son compte individuel AVS du 11 mai 2021 (cf. act. TAF 23, annexe 20) et de ses décomptes de chômage (cf. act. TAF 21, annexe 11) - que, durant les années 1984 à 2002, l'intéressé a alterné les périodes d'activité et les périodes de chômage et a, au surplus, changé d'employeur à de multiples reprises (cf. act. TAF 23, annexe 20). Entre le début de l'année 2003 et la fin du mois de juin 2017, le recourant n'a travaillé que très sporadiquement; il s'est en effet retrouvé au chômage notamment entre le mois d'août 2008 et le mois d'août 2010 (cf. act. TAF 23, annexe 20) et a entièrement émargé à l'aide sociale durant les années 2003 à 2006, entre le mois de septembre 2010 et la fin du mois d'avril 2016 et, à nouveau, entre le mois d'octobre 2016 et la fin du mois de juin 2017 (cf. act. TAF 21, annexe 17, et act. TAF 23, annexe 20). Au début du mois de juillet 2017 (époque du dépôt de la demande de regroupement familial litigieuse), l'intéressé a retrouvé un emploi. Au mois de mars 2018, il a changé d'employeur (cf. act. TAF 23, annexe 20). A partir du 21 octobre 2019, il s'est une nouvelle fois retrouvé au chômage, avec un délai-cadre d'indemnisation échéant le 20 avril 2022 (cf. act. TAF 21, annexe 11), percevant depuis lors des indemnités de chômage d'un montant annuel de 38'113 francs, ce qui correspond à un montant mensuel moyen de 3'176 francs (cf. act. TAF 23, annexe 20). On rappellera enfin que le recourant a mis à profit sa dernière période de chômage pour accomplir à l'automne 2021 une formation d'auxiliaire de santé (cf. consid. 6.6.3 infra). Ainsi qu'il appert du contrat de travail qu'il a spontanément versé en cause le 11 janvier 2022 (cf. act. TAF 27, annexe 25), l'intéressé a débuté, le 15 décembre 2021 (soit quelques mois avant l'échéance du délai-cadre d'indemnisation ouvert le 21 octobre 2019), une activité d'auxiliaire en soins et accompagnement dans une résidence médico-sociale, avec un taux d'activité variable. Grâce à cette activité, il est potentiellement en mesure de percevoir un salaire mensuel brut de 4'231 francs (heures supplémentaires et de nuit non comprises) à supposer qu'il travaille à 100 %. Or, au regard des revenus que le recourant a réalisés annuellement dans le cadre d'une activité salariée depuis le dépôt de la demande de regroupement familial litigieuse en juillet 2017 (cf. act. TAF 23, annexe 20), on ne peut assurément s'attendre à ce que celui-ci soit en mesure de contribuer de manière substantielle à l'entretien de ses proches dans le futur. Compte tenu de l'instabilité professionnelle dont l'intéressé a fait preuve depuis son arrivée en Suisse au début des années 1980, et sur le vu des prestations d'aide sociale élevées (d'un montant de 266'255 francs) qu'il a perçues et des revenus qu'il a réalisés dans le cadre d'une activité salariée avant le dépôt de la demande de regroupement familial litigieuse (cf. act. TAF 21, annexe 17, et act. TAF 23, annexe 20), il est même permis de douter que celui-ci soit en mesure de s'investir sérieusement et durablement dans sa vie professionnelle de manière à assurer sa propre subsistance sur le long terme. Quant à l'épouse du recourant, elle est sans formation et ne dispose d'aucune expérience professionnelle à proprement parler. Ainsi qu'il appert de son curriculum vitae (cf. act. TAF 23, annexe 23), elle n'a en effet effectué à ce jour que des travaux ménagers et de couture à son domicile (au Maroc). A première vue, il apparaît donc peu probable que cette dernière soit en mesure de prendre rapidement pied sur le marché du travail helvétique, de manière à parvenir à subvenir à son entretien et à celui de ses deux filles, âgées respectivement de huit ans et demi et d'un an et demi. 6.5.3 Compte tenu de la situation financière actuelle et passée du recourant et de l'évolution probable de celle-ci à plus long terme (au regard notamment de la capacité financière de son épouse), il existe assurément un risque concret et sérieux que l'intéressé tombe à nouveau à la charge de l'aide sociale (avec sa famille) si la demande de regroupement familial litigieuse est admise. Le motif de révocation de l'art. 62 al. 1 let. e LEtr est donc donné in casu. 6.6 A ce stade, il reste encore à examiner si la décision querellée satisfait aux principes de proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 et art. 36 al. 3 Cst.) et d'égalité de traitement (cf. art. 8 al. 1 Cst.). 6.6.1 Toute mesure étatique doit notamment respecter le principe de la proportionnalité, qui s'impose tant en droit interne (cf. art. 96 LEtr, en relation avec les normes constitutionnelles susmentionnées) qu'au regard du droit international, notamment de l'art. 8 par. 2 CEDH (cf. consid. 6.3 supra, et la jurisprudence citée). Conformément aux dispositions précitées, il faut que la pesée des intérêts publics et privés en présence fasse apparaître cette mesure étatique comme proportionnée aux circonstances. Pour ce faire, il faut que la décision prise soit apte à produire les résultats d'intérêt public escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit; cf. ATF 147 I 103 consid. 10.4, 143 I 37 consid. 7.5, 141 I 20 consid. 6.2.1, 140 I 168 consid. 4.2.1, 140 I 353 consid. 8.7 et 8.7.2). 6.6.2 Sous l'angle des intérêts privés en cause, le souhait du recourant - qui réside en Suisse depuis près de quarante ans et entretient des relations soutenues avec son épouse et avec ses enfants établis au Maroc (cf. consid. 6.1, 6.3 et 6.4 supra) - de réunir sa famille sur le territoire helvétique apparaît légitime. Quant aux filles du couple, pour lesquelles le regroupement familial a été sollicité dans les délais prescrits à l'art. 47 LEtr, elles ont un intérêt manifeste à être autorisées à venir en Suisse en compagnie de leur mère, afin de pouvoir y vivre avec leurs deux parents (qui sont mariés) et y accomplir une scolarité la plus longue possible (cf. consid. 5.4 et 6.3 supra). Tel est en particulier le cas de la fille aînée, désormais âgée de huit ans et demi, qui est d'ores et déjà scolarisée au Maroc (cf. consid. 6.1 supra). 6.6.3 Sur un autre plan, il convient de reconnaître que la décision querellée répond à un intérêt public important, puisque l'existence du motif de révocation de l'art. 62 al. 1 let. e LEtr a dû être admise, au regard du risque concret et sérieux de dépendance à l'aide sociale que comporte le regroupement familial sollicité in casu (cf. consid. 6.5 à 6.5.3 supra). Cela dit, il sied de constater que le recourant a achevé avec succès une formation d'auxiliaire de santé de la Croix-Rouge suisse au mois de novembre 2021 (cf. act. TAF 25). Grâce cette formation, il est parvenu à décrocher, au mois de décembre 2021, un emploi d'auxiliaire en soins et accompagnement dans une résidence médico-sociale, activité pour laquelle il est en mesure de percevoir un salaire mensuel brut de 4'231 francs (heures supplémentaires et de nuit non comprises) à la condition de travailler à temps complet (cf. consid. 6.5.2 supra) et de pouvoir conserver son emploi sur le long terme. A supposer que l'intéressé ait la volonté de s'investir sérieusement et durablement dans sa vie professionnelle (ce qu'il n'a pas démontré à ce jour; cf. consid. 6.5.2 supra), en exerçant sa nouvelle activité à temps complet et en effectuant au besoin des heures supplémentaires et de nuit, on ne saurait exclure que la formation qu'il a récemment accomplie lui permette d'asseoir sa situation professionnelle et d'assurer à l'avenir la subsistance de toute sa famille. A cela s'ajoute que l'épouse du recourant n'est âgée que de 35 ans. Même si elle n'a effectué à ce jour que des travaux ménagers et de couture à son domicile (cf. consid. 6.5.2 supra), elle serait parfaitement en mesure d'exercer une activité lucrative à temps partiel (en qualité d'employée de maison ou de garde d'enfants, par exemple) lui permettant de contribuer à l'entretien des siens, pour le cas où les revenus réalisés par son mari s'avéreraient insuffisants pour couvrir l'ensemble des besoins de la famille. Dans ces conditions, compte tenu du fait que l'approbation sollicitée in casu peut être soumise à des conditions (cf. consid. 6.7 et 7.1 infra), le Tribunal de céans estime que le refus du regroupement familial envisagé constituerait une ingérence disproportionnée dans le droit du recourant et de ses proches (en particulier des enfants du couple) à la protection de leur vie familiale (tel que garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH), et qu'il convient de donner à l'intéressé et à son épouse l'opportunité de faire leurs preuves en démontrant leur ferme volonté de s'investir dans leur vie professionnelle de manière à garantir l'indépendance financière de leur famille. 6.7 Dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances afférentes à la présente cause (notamment du fait que le recourant n'émarge plus à l'aide sociale depuis plusieurs années) et après une pesée des intérêts privés et publics en cause (cf. consid. 6.1 à 6.6 supra), le Tribunal de céans estime, tout bien considéré, qu'il serait disproportionné de refuser d'autoriser l'entrée en Suisse de l'épouse de l'intéressé et d'approuver la délivrance en faveur de celle-ci d'une autorisation de séjour (fondée sur l'art. 43 al. 1 LEtr) aux motifs que les délais prévus par l'art. 47 LEtr pour solliciter le regroupement familial ont été dépassés de sept mois (en ce qui la concerne) et que le regroupement familial envisagé comporte un risque de dépendance à l'aide sociale, et d'empêcher par la même occasion la venue en Suisse des filles du couple, pour lesquelles le regroupement familial demandé respecte les délais et répond à un intérêt manifeste (cf. consid. 4.4 et 6.3 supra). Cependant, afin de tenir compte du risque de dépendance à l'aide sociale inhérent à la présente cause (cf. consid. 6.5 à 6.5.3 supra), le Tribunal de céans juge nécessaire de subordonner son approbation à la conclusion d'une convention d'intégration socioprofessionnelle avec l'épouse du recourant, d'inviter l'autorité cantonale de migration à vérifier chaque année le respect de cette convention d'intégration et à soumettre le renouvellement annuel de l'autorisation de séjour de l'épouse du recourant au contrôle fédéral (à savoir à l'approbation de l'autorité inférieure) pendant cinq ans, et de signifier aux intéressés un sérieux avertissement (cf. consid. 7.1 à 7.3 infra). 7. 7.1 Il s'ensuit que le recours doit être admis et la décision querellée du 14 mai 2019 réformée, en ce sens que l'épouse du recourant et leurs deux filles sont autorisées à entrer en Suisse, et que la délivrance d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 43 al. 1 LEtr en faveur de l'épouse et d'autorisations d'établissement fondées sur l'art. 43 al. 3 LEtr en faveur des deux filles est approuvée. Etant donné que le recourant n'a pas démontré qu'il était en mesure de subvenir aux besoins d'une famille de quatre personnes sur le long terme (cf. consid. 6.5.2 supra), la présente approbation, conformément à l'art. 86 al. 1 OASA (en relation les art. 40 al. 1 et 99 LEtr), est cependant soumise à la condition qu'une convention d'intégration soit conclue par l'autorité cantonale de migration avec l'épouse du recourant dès l'entrée de celle-ci en Suisse, convention par laquelle l'intéressée s'engage à prendre rapidement toutes les mesures requises en vue de garantir le succès de son intégration socioprofessionnelle et à s'adonner au besoin à une activité lucrative dans la mesure nécessaire pour assurer l'indépendance financière de sa famille (cf. art. 33 al. 2 et art. 54 al. 1 LEtr, qui prévoient qu'une autorisation de séjour peut être assortie de conditions, telle la conclusion d'une convention d'intégration, réglementation qui a été reprise à l'art. 33 al. 2 et 5 et à l'art. 43 al. 4 LEI; cf. également les art. 58b al. 1 et 2 LEI, en relation avec l'art. 58a LEI, qui contiennent des précisions au sujet du contenu possible d'une telle convention; cf. arrêt du TAF F-7344/2017 du 24 septembre 2019 consid. 6.3.3, et la jurisprudence citée). Il convient en outre de soumettre le renouvellement annuel de l'autorisation de séjour de l'épouse du recourant au contrôle fédéral (à savoir à l'approbation de l'autorité inférieure) pendant cinq ans (cf. arrêt du TAF F-7344/2017 précité consid. 6.3.3). 7.2 L'autorité cantonale de migration est par ailleurs invitée à vérifier, une fois l'an, lors du renouvellement annuel de l'autorisation de séjour de l'épouse du recourant, que celle-ci respecte la convention d'intégration socioprofessionnelle qu'elle a conclue et que cette famille n'émarge pas à l'aide sociale, ainsi qu'à soumettre chaque année le renouvellement de l'autorisation de séjour de l'intéressée au contrôle fédéral (autrement dit à l'approbation de l'autorité inférieure) pendant cinq ans. 7.3 Enfin, compte tenu du fait que le recourant a émargé à l'aide sociale pendant de nombreuses années au cours de son séjour en Suisse et au regard du risque concret et sérieux de dépendance à l'aide sociale que comporte le regroupement familial sollicité in casu (cf. consid. 6.5.2 supra), il s'impose d'adresser au recourant et à son épouse un avertissement formel au sens de l'art. 96 al. 2 LEtr (cf. arrêts du TAF F-1445/2019 du 5 juillet 2021 consid. 9.3 et F-7344/2017 précité consid. 6.3.3, et la jurisprudence citée), en attirant fermement l'attention des intéressés sur le fait que les autorités compétentes pourraient être amenées, en cas de (future) dépendance de leur famille à l'aide sociale, à refuser de renouveler l'autorisation de séjour de l'épouse du recourant en application de l'art. 62 al. 1 let. e LEI et à révoquer l'autorisation d'établissement du recourant en application de l'art. 63 al. 2 LEI, en remplaçant celle-ci par une autorisation de séjour, elle-même révocable aux conditions de l'art. 62 al. 1 let. e LEI. Il convient en particulier d'attirer l'attention du recourant (qui séjourne en Suisse légalement et sans interruption depuis plus de quinze ans) que, si son autorisation d'établissement ne pouvait sous l'angle de l'ancien droit être révoquée que pour des motifs de sécurité et d'ordre publics (cf. le texte clair de l'art. 63 al. 2 LEtr), et non pour des motifs de dépendance à l'aide sociale (cf. SILVIA HUNZIKER, in: Caroni/Gächter/Turnherr [éd.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Handkommentar, 2010, ad art. 63 LEtr, no 22 p. 620), tel n'est plus le cas depuis l'entrée en vigueur du nouveau droit, qui est applicable aux motifs de révocation survenus postérieurement au 1er janvier 2019 (cf. consid. 3.1.3 supra, et la jurisprudence du TF citée; cf. également consid. 5.5 in fine supra). En effet, en vertu de l'art. 63 al. 2 LEI, lorsque les critères d'intégration définis à l'art. 58a ne sont pas (ou plus) remplis (tel le critère d'intégration professionnelle lié à la participation à la vie économique et à l'acquisition d'une formation au sens de l'art. 58a al. 1 let. d LEI, en relation avec l'alinéa 2 de cette disposition), une autorisation d'établissement peut désormais être révoquée et remplacée par une autorisation de séjour (elle-même révocable en cas de dépendance à l'aide sociale de l'étranger lui-même ou d'une personne dont il a la charge; cf. art. 62 al. 1 let. e LEI), et ce même si l'étranger séjourne en Suisse légalement et sans interruption depuis plus de quinze ans. Le nouveau droit, qui n'a pas repris la réglementation contenue à l'art. 63 al. 2 LEtr, est donc tendanciellement plus restrictif. 8. 8.1 Obtenant gain de cause et bénéficiant au surplus de l'assistance judiciaire gratuite, le recourant n'a pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 1ère phrase a contrario et art. 65 al. 1 PA), pas plus que l'autorité inférieure qui succombe (cf. art. 63 al. 2 PA). 8.2 L'octroi de l'assistance judiciaire totale (en application de l'art. 65 al. 1 et 2 PA) ne dispense pas la partie déboutée de l'obligation de payer une indemnité à titre de dépens (au sens de l'art. 64 al. 1 et 2 PA) à celle ayant totalement ou partiellement obtenu gain de cause. En effet, sachant que la partie indigente ayant été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite est tenue en cas de retour à meilleure fortune de rembourser l'indemnité à titre de frais et honoraires ayant été versée à son défenseur d'office (cf. art. 65 al. 4 PA), il ne serait ni justifié ni équitable de lui faire supporter cette obligation de remboursement si et dans la mesure où elle a obtenu gain de cause (cf. arrêts du TAF F-5474/2019 du 16 septembre 2021 consid. 13.2, F-2922/2015 du 11 août 2017 consid. 8.3, F-5969/2015 du 13 juin 2017 consid. 10.3, et les références citées). Il convient dès lors d'allouer au recourant une indemnité à titre de dépens, à la charge de l'autorité inférieure, pour les frais "indispensables et relativement élevés" qui lui ont été occasionnés par la présente procédure de recours (cf. art. 64 al. 1 et 2 PA, en relation avec l'art. 7 al. 1 et al. 4 FITAF [RS 173.320.2]), étant précisé que les frais "non nécessaires" ne sont pas indemnisés (cf. art. 8 al. 2 FITAF). En l'absence de note de frais, l'indemnité due est fixée sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF). En l'espèce, au regard de l'ensemble des circonstances, notamment du tarif applicable, de l'importance et du degré de complexité de la cause et du temps nécessaire à la défense des intérêts du recourant (en considération notamment du fait que celui-ci était déjà représenté par le même mandataire dans le cadre de la procédure de première instance et que, dans son recours, son mandataire a repris dans une très large mesure l'argumentation qu'il avait développée dans la détermination circonstanciée qu'il avait adressée le 14 mars 2019 à l'autorité inférieure), il convient de fixer l'indemnité due à l'intéressé à titre de dépens (cf. art. 8 à 11 FITAF) à un montant de 2'700 francs, débours et supplément TVA compris (cf. art. 9 al. 1 let. b et c FITAF). (dispositif page suivante)
Erwägungen (42 Absätze)
E. 1.1 Les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) rendues par le SEM en matière d'autorisations d'entrée et d'approbation à l'octroi d'autorisations de séjour peuvent être contestées devant le Tribunal de céans (cf. art. 31 à 33 LTAF [RS 173.32], en particulier l'art. 33 let. d LTAF), qui statue comme autorité précédent le Tribunal fédéral en tant que la décision querellée concerne une autorisation de séjour à laquelle le droit fédéral ou international confère un droit (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et avec l'art. 83 let. c ch. 1 et 2 a contrario LTF [RS 173.110]; cf. consid. 4.1 et 4.2 infra).
E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal de céans est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
E. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, son recours est recevable (cf. art. 50 al. 1 et art. 52 al. 1 PA).
E. 1.4 Dans la mesure où le recourant et son épouse ont eu une seconde fille au cours de la procédure de recours (cf. let. G supra; cf. l'acte de naissance figurant sous act. TAF 21, annexe 16). Il convient d'inclure cet enfant dans la présente procédure.
E. 2 La partie recourante peut invoquer devant le Tribunal de céans la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). Le Tribunal de céans examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Conformément à la maxime inquisitoire, il constate les faits d'office (cf. art. 12 PA); appliquant d'office le droit fédéral, il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation développée dans la décision entreprise. Il peut donc s'écarter aussi bien des arguments des parties que des considérants juridiques de la décision querellée, fussent-ils incontestés. Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
E. 3.1 Dans le cadre de la présente cause, l'autorité inférieure s'est fondée sur la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RO 2007 5437), en particulier sur l'art. 43 LEtr (cf. let. E supra). Or, le 1er janvier 2019 sont entrées en vigueur les dernières dispositions de la modification partielle du 16 décembre 2016 de cette loi, laquelle s'intitule nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RS 142.20, RO 2018 3171). Quant à l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA, RO 2007 5497), elle a, elle aussi, fait l'objet d'une modification partielle en date du 15 août 2018, laquelle est entrée en vigueur le 1er janvier 2019 (OASA, RS 142.201, RO 2018 3173).
E. 3.1.1 Selon la jurisprudence du Tribunal de céans, conformément aux principes de droit intertemporel, il convient, en l'absence de dispositions transitoires réglementant le changement législatif susmentionné (cf. arrêts du TAF F-3231/2017 du 9 mai 2019 consid. 3.1 et F-6799/2016 du 11 février 2019 consid. 3.2, où il a été constaté que la disposition transitoire de l'art. 126 al. 1 LEI se référait à l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la LEtr du 16 décembre 2005, et non au changement législatif susmentionné), d'appliquer le droit matériel en vigueur au moment du prononcé de la décision de "l'autorité de première instance" (par quoi il faut entendre l'autorité cantonale de migration compétente, à laquelle appartient la compétence décisionnelle en vertu de l'art. 40 al. 1 et de l'art. 99 LEtr ou LEI; cf. arrêt du TAF F-1445/2019 du 5 juillet 2021 consid. 3.2.1 in fine, et la jurisprudence citée), à moins que l'application immédiate du nouveau droit matériel réponde à un intérêt public prépondérant (cf. ATF 141 II 393 consid. 2.4, 139 II 470 consid. 4.2; cf. à titre de comparaison, la jurisprudence du Tribunal fédéral citée au consid. 3.1.3).
E. 3.1.2 En l'espèce, le SPOP s'est prononcé le 19 novembre 2018, soit avant le changement législatif susmentionné. Dans ces conditions, l'autorité inférieure, lorsqu'elle a statué le 14 mai 2019 (soit après le changement législatif en question), était tenue d'appliquer l'ancien droit, à moins que des motifs d'intérêt public importants ("zwingende Gründe"; cf. ATF 139 II 470 consid. 4.2, 125 II 591 consid. 5e/aa, et la jurisprudence citée) n'imposent l'application immédiate du nouveau droit, en particulier des nouvelles conditions d'application de l'art. 43 al. 1 LEI, qui sont tendanciellement plus restrictives. Or, dans le cas particulier, il convient d'admettre, en l'absence de considérations liées à des motifs d'ordre ou de sécurité publics au sens strict, que l'application immédiate du nouveau droit ne saurait se justifier (dans le même sens, cf. arrêt du TAF F-736/2017 du 18 février 2019 consid. 3.4).
E. 3.1.3 On relèvera à cet égard que, confronté à cette même question, le Tribunal fédéral a considéré que la disposition transitoire de l'art. 126 al. 1 LEI devait s'appliquer par analogie à la modification partielle de la LEtr entrée en vigueur le 1er janvier 2019 et, partant, que le droit matériel applicable était celui en vigueur au moment du dépôt de la demande ou, lorsque la procédure avait été introduite d'office et non sur requête, au moment de l'ouverture de la procédure par l'autorité cantonale de migration (cf. notamment les arrêts du TF 2C_519/2021 du 11 novembre 2021 consid. 5.2, 2C_536/2021 du 19 octobre 2021 consid. 3 et 2C_1072/2019 du 25 mars 2020 consid. 7.1, concernant des procédures de révocation d'autorisations d'établissement; cf. les arrêts du TF 2C_724/2020 du 6 octobre 2020 consid. 3.4.1 et 2C_61/2020 du 21 avril 2020 consid. 5.1, concernant des demandes de regroupement familial fondées respectivement sur l'art. 44 LEtr et sur l'art. 43 al. 1 LEtr; sur cette problématique, cf. également l'arrêt du TAF F-4128/2020 du 20 décembre 2021 consid. 3.3, et les références citées). Dans le cadre de la présente cause, cette jurisprudence ne conduit pas à un résultat différent de celui découlant de la jurisprudence du Tribunal de céans (cf. consid. 3.1.1 et 3.1.2 supra), car tant le dépôt de la demande de regroupement familial litigieuse que le prononcé de l'autorité cantonale de migration sont intervenus avant l'entrée en vigueur du nouveau droit.
E. 3.1.4 Dans ces conditions, il convient d'admettre que c'est à juste titre que l'autorité inférieure, lorsqu'elle a statué le 14 mai 2019, a examiné la demande de regroupement familial litigieuse sous l'angle de l'ancien droit, en faisant application de la LEtr, ainsi que de l'OASA, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018.
E. 3.2 En outre, en vertu des art. 40 al. 1 et 99 LEtr et de l'art. 85 al. 2 OASA, disposition qui renvoie à l'Ordonnance du DFJP concernant l'approbation (OA-DFJP, RS 142.201.1), le SEM est compétent pour statuer, sous forme d'approbation, sur l'octroi d'autorisations de séjour à l'échéance du délai pour le regroupement familial en vertu des art. 47 LEtr et 73 OASA (cf. art. 6 let. a OA-DFJP), telle l'autorisation de séjour ayant été sollicitée par le recourant en faveur de son épouse (cf. consid. 4.4 infra).
E. 3.2.1 Certes, les délais pour le regroupement familial prévus à l'art. 47 LEtr ont été respectés s'agissant de la fille aînée des intéressés et ne sont pas encore échus en ce qui concerne leur fille cadette (cf. consid. 4.4 infra), et force est de constater que l'Ordonnance du DFJP susmentionnée n'oblige pas l'autorité cantonale de migration de soumettre à l'approbation du SEM l'octroi d'autorisations respectant les délais prévus pour le regroupement familial. Cela dit, dans la mesure où la demande de regroupement familial litigieuse visait également la mère des enfants (en sa qualité de parent titulaire du droit de garde auprès duquel les filles du couple avaient vécu depuis leur naissance, loin de leur père vivant en Suisse), c'est à bon droit que, dans le respect du principe de l'unité de la famille, le SPOP, lorsqu'il a préavisé favorablement l'octroi d'une autorisation "de séjour" (recte: d'établissement) fondée sur l'art. 43 al. 3 LEtr en faveur de la fille aînée du couple (puisque la fille cadette n'était pas encore née à cette époque), a soumis la délivrance de cette autorisation à l'approbation de l'autorité inférieure, ainsi que le permet l'art. 85 al. 3 OASA (cf. ATF 141 II 169 consid. 4.2 et 4.3.2, ainsi que les arrêts du TF 2C_800/2019 du 7 février 2020 consid. 3.4.4 et 2C_634/2014 du 24 avril 2015 consid. 3.1).
E. 3.2.2 Il s'ensuit que le SEM et, a fortiori, le Tribunal de céans ne sont pas liés par l'intention déclarée de l'autorité cantonale de migration d'admettre la demande de regroupement familial litigieuse, et peuvent donc s'écarter de l'appréciation émise par cette autorité.
E. 3.3 Au moment du dépôt de la demande de regroupement familial litigieuse, le recourant était titulaire d'une autorisation d'établissement. En droit national, le regroupement familial doit donc être envisagé non pas sous l'angle de l'art. 44 LEtr, ainsi que l'autorité inférieure l'avait retenu par inadvertance dans sa décision (cf. let. B supra), mais bien à la lumière de l'art. 43 LEtr, comme elle l'a précisé dans sa réponse (cf. let. E supra).
E. 4.1 D'emblée, il convient de rappeler que l'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour (respectivement à la prolongation ou au renouvellement d'une telle autorisation) ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité accordant un tel droit (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.1, 131 II 339 consid. 1, et la jurisprudence citée). Sous l'angle du droit international, le fait de refuser le regroupement familial aux membres de la famille au sens étroit (conjoint et enfants mineurs) d'une personne jouissant d'un droit de présence en Suisse (fondé notamment sur la nationalité suisse ou sur une autorisation d'établissement) peut constituer, à certaines conditions, une atteinte au droit au respect de la vie familiale ancré à l'art. 8 al. 1 CEDH, alors que l'art. 3 CDE ne fonde aucune prétention directe à l'octroi ou au maintien d'une autorisation (cf. ATF 144 I 91 consid. 4.2 et 5.2, et la jurisprudence citée; sur l'ensemble de ces questions, cf. consid. 5.2 infra).
E. 4.2 Sous l'angle du droit interne, le regroupement familial sollicité en faveur de membres de la famille d'un étranger titulaire d'une autorisation d'établissement est régi par l'art. 43 LEtr, qui en fixe les conditions matérielles. En vertu de l'art. 43 al. 1 LEtr, le conjoint étranger ou les enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans du titulaire d'une autorisation d'établissement ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui. Les enfants de moins de douze ans ont droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement (cf. art. 43 al. 3 LEtr). Ainsi qu'il appert de sa formulation, l'art. 43 LEtr est une disposition impérative qui confère au conjoint étranger et aux enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans du titulaire d'une autorisation d'établissement un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour (al. 1) ou d'une autorisation d'établissement (al. 3).
E. 4.3 Sur le plan formel, l'art. 47 al. 1 LEtr pose le principe selon lequel le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans, à moins qu'il soit requis en faveur d'enfants âgés de plus de douze ans, auquel cas il doit intervenir dans un délai de douze mois. Pour les membres de la famille de ressortissants étrangers, les délais de l'alinéa 1 commencent à courir lors de l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement ou lors de l'établissement du lien familial (cf. art. 47 al. 3 let. b LEtr). Passé ces délais, le regroupement familial n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures (cf. art. 47 al. 4 LEtr), qui peuvent notamment être invoquées lorsque le bien de l'enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse (cf. art. 75 OASA).
E. 4.4 En l'espèce, la demande de regroupement familial litigieuse a été déposée le 11 juillet 2017. Comme il a été relevé précédemment (cf. consid. 3.2.1 supra), le délai de cinq ans (à compter de l'établissement du lien familial) prévu à l'art. 47 al. 1 LEtr (en relation avec l'art. 47 al. 3 let. b LEtr) a été respecté en ce qui concerne la fille aînée du couple (qui était âgée de quatre ans lors du dépôt de la demande de regroupement litigieuse; cf. let. A.a supra) et n'est pas encore échu s'agissant de la fille cadette (née au cours de la présente procédure de recours et actuellement âgée d'un an et demi; cf. let. G supra), laquelle a été incluse dans la présente procédure de recours (cf. consid. 1.4 supra). En revanche, en ce qui concerne l'épouse du recourant, la demande de regroupement familial litigieuse aurait dû être déposée dans les cinq ans suivant leur mariage (en date du 9 décembre 2011), soit jusqu'au 8 décembre 2016 au plus tard, de sorte que dite demande est tardive. Ce point n'est pas contesté.
E. 4.5 Il convient dès lors d'examiner si des raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr imposent la délivrance en faveur de l'épouse du recourant (et mère de leurs deux filles) d'une autorisation (d'entrée et) de séjour fondée sur l'art. 43 al. 1 LEtr.
E. 5.1 Selon la jurisprudence, le regroupement familial sollicité hors délai (ou regroupement familial différé) est soumis à de strictes conditions, en ce sens qu'il ne peut être autorisé qu'en présence de raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr (cf. également art. 73 al. 3 OASA). Les raisons familiales majeures peuvent être invoquées, en vertu de l'art. 75 OASA, lorsque le bien de l'enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse (cf. ATF 137 I 284 consid. 2.3.1 in fine). Dans ce contexte, il convient de relever d'emblée que, contrairement à ce que l'autorité inférieure a indiqué à la première page de sa décision, le recourant a sollicité le regroupement familial en faveur de l'ensemble des membres de sa famille au sens étroit (par quoi il faut entendre le conjoint et les enfants mineurs) vivant à l'étranger, et non pas le regroupement familial partiel, lequel vise à permettre à un enfant de vivre en Suisse auprès de l'un de ses parents seulement. Par conséquent, la jurisprudence ayant été développée par le Tribunal fédéral en matière de regroupement familial partiel jurisprudence selon laquelle les raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr supposent un changement important de circonstances d'ordre familial, telle une modification des possibilités de prise en charge éducative de l'enfant mineur vivant à l'étranger suite au décès ou à la maladie du parent qui en a la charge (cf. ATF 137 I 284 consid. 2.2, 136 II 78 consid. 4.2, 133 II 6 consid. 3.1.2 et 3.2) n'est pas applicable dans le cadre de la présente cause.
E. 5.2 Selon la jurisprudence, les raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr doivent être interprétées d'une manière conforme au droit au respect de la vie familiale garanti par l'art. 13 al. 1 Cst. et par l'art. 8 par. 1 CEDH (cf. ATF 146 I 185 consid. 7.1.1, 137 I 284 consid. 2.3.1), étant précisé que la norme constitutionnelle susmentionnée ne confère pas une protection plus étendue que cette norme conventionnelle (cf. ATF 143 I 377 consid. 3.1, 138 I 331 consid. 8.3.2). Le fait de refuser le regroupement familial aux membres de la famille au sens étroit (conjoint et/ou enfants mineurs) d'une personne jouissant d'un droit de présence en Suisse (fondé notamment sur la nationalité suisse ou sur une autorisation d'établissement) peut en effet constituer une atteinte au droit au respect de la vie familiale ancré à l'art. 8 al. 1 CEDH lorsque le membre de la famille en faveur duquel le regroupement familial est demandé entretient une relation effective et étroite avec la personne résidant en Suisse et qu'on ne peut pas attendre des intéressés qu'ils réalisent leur vie familiale à l'étranger (cf. ATF 144 I 91 consid. 4.2 et 5.2, et la jurisprudence citée; cf. arrêt du TAF F-5756/2018 du 27 novembre 2020 consid. 6.3.5.2, et la jurisprudence citée). Le droit au respect de la vie familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est toutefois pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est en effet possible aux conditions de l'art. 8 par. 2 CEDH, à savoir pour autant qu'elle soit prévue par la loi, réponde à un intérêt public légitime (telle la défense de la sécurité et de l'ordre publics, la mise en oeuvre d'une politique migratoire restrictive ou la préservation du bien-être économique du pays, ce qui est notamment le cas des mesures prononcées pour des motifs préventifs d'assistance publique) et respecte le principe de proportionnalité, ce qui suppose une pesée minutieuse des intérêts privés et publics en présence (cf. ATF 144 I 91 consid. 4.2, 143 I 21 consid. 5.1, 142 II 35 consid. 6.1, 139 I 330 consid. 2.1 à 2.3, 138 I 246 consid. 3.2.2, 137 I 284 consid. 2.1, 135 I 153 consid. 2.1).
E. 5.3 Les raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr doivent également prendre en considération tous les éléments pertinents du cas particulier, parmi lesquels se trouve l'intérêt supérieur de l'enfant à maintenir des contacts réguliers avec ses deux parents, ainsi que le prévoit l'art. 3 par. 1 CDE (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2, 143 I 21 consid. 5.5.1). A cet égard, il sied toutefois de rappeler que, sous l'angle du droit des étrangers, l'art. 3 CDE ne saurait fonder une prétention directe à l'octroi ou au maintien d'une autorisation (cf. consid. 4.1 supra) et que l'intérêt de l'enfant ne revêt pas une priorité absolue dans le cadre de la pesée des intérêts, mais constitue un élément d'appréciation parmi d'autres à prendre en considération (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2, et la jurisprudence citée ; ATAF 2014/20 consid. 8.3.6).
E. 5.4 Il convient par ailleurs de tenir compte du sens et des buts de l'art. 47 LEtr. Le système de délais instauré par cette disposition est en effet destiné à inciter les ressortissants étrangers vivant en Suisse à solliciter le plus tôt possible le regroupement familial en faveur des membres de leur famille, notamment dans le but de faciliter l'intégration de ceux-ci en Suisse, en particulier celle des enfants. En effet, c'est en suivant une formation scolaire suffisamment longue sur le territoire helvétique que les enfants acquièrent les aptitudes linguistiques indispensables à leur intégration. Ce système de délais vise ainsi à éviter que des demandes de regroupement familial soient déposées de manière abusive (cf. Message concernant la loi sur les étrangers [Message LEtr] du 8 mars 2002, FF 2002 3469, spéc. p. 3512 s. ch. 1.3.7.7), autrement dit dans le but d'éluder les dispositions de la loi sur les étrangers (cf. art. 51 al. 1 let. a et al. 2 let. a LEtr; sur ces questions, cf. ATF 136 II 78 consid. 4.2 et 4.3). Tel est le cas lorsque le regroupement familial différé vise principalement à permettre aux membres de la famille vivant à l'étranger (par exemple à des enfants sur le point d'atteindre l'âge de travailler) une admission facilitée au marché du travail plutôt que la formation d'une véritable communauté familiale (cf. arrêts du TF 2C_200/2021 du 17 août 2021 consid. 4.1, 2C_998/2018 du 24 mai 2019 consid. 5.1.2, 2C_1151/2018 du 15 janvier 2019 consid. 6.3, 2C_677/2018 du 4 décembre 2018 consid. 5.1, 2C_723/ 2018 du 13 novembre 2018 consid. 5.1 et 2C_207/2017 du 2 novembre 2017 consid. 5.3.1). Ainsi, lorsqu'une famille a volontairement vécu séparée pendant des années, autrement dit lorsque les rapports familiaux ont été vécus pendant des années par le biais de visites à l'étranger et des moyens modernes de communication, il convient de partir de l'idée que l'intérêt privé des membres de cette famille à reconstituer une communauté familiale est ténu et que l'intérêt public légitime à une politique d'immigration restrictive qui sous-tend l'instauration du système de délais prévu à l'art. 47 LEtr est prépondérant, à moins que des raisons objectives et compréhensibles ne conduisent à une appréciation différente (cf. ATF 146 I 185 consid. 7.1.1, et la jurisprudence citée; cf. également les arrêts du TF 2C_214/2019 du 5 avril 2019 consid. 3.2, 2C_386/2016 du 22 mai 2017 consid. 2.3.1, et la jurisprudence citée).
E. 5.5 On relèvera enfin que le droit au regroupement familial prévu par les art. 42 et 43 LEtr s'éteint en présence d'un motif de révocation au sens de l'art. 62 ou 63 LEtr (cf. art. 51 al. 1 let. b et al. 2 let. b LEtr; cf. ATF 136 II 78 consid. 4.2). Ainsi, le droit au regroupement familial fondé sur l'art. 43 LEtr s'éteint s'il existe un motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr (cf. art. 51 al. 2 let. b LEtr), qui est notamment donné lorsque l'étranger ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale (cf. art. 62 al. 1 let. e LEtr). Dans ce contexte, on ne saurait toutefois perdre de vue qu'en cas de survenance d'un motif de révocation postérieurement au 1er janvier 2019 (telle une dépendance à l'aide sociale ou la commission d'infractions, par exemple), le recourant et son épouse seraient soumis au (nouveau) droit en vigueur au moment de l'ouverture de la procédure de révocation par l'autorité cantonale de migration, à savoir aux art. 62 et 63 LEI, et non aux art. 62 et 63 LEtr (cf. consid. 3.1.3 supra, et la jurisprudence du TF citée; à titre de comparaison, cf. l'arrêt du TAF C-1083/2015 du 23 juin 2016 consid. 3.2 et 3.3, où il a été retenu que le nouveau droit était applicable lorsque le recourant avait continué de percevoir des prestations d'aide sociale après l'entrée en vigueur du nouveau droit; sur cette question, cf. également consid. 7.3 infra).
E. 6.1 En l'espèce, il appert du dossier que le recourant séjourne en Suisse depuis 1983, soit depuis près de quarante ans (cf. l'attestation de séjour émise le 8 novembre 2019 par le SPOP). Le 9 décembre 2011, alors qu'il bénéficiait d'une autorisation d'établissement depuis plusieurs années, l'intéressé a épousé une compatriote de 24 ans sa cadette, union dont sont issues deux filles (nées respectivement en 2013 et en 2020), qu'il a laissées aux soins de leur mère, restée au Maroc. Le 11 juillet 2017, il a sollicité le regroupement familial en faveur de son épouse et de leur fille aînée, en faisant valoir qu'il souhaitait que cette dernière, alors âgée de quatre ans, grandisse et accomplisse sa scolarité en Suisse. La fille aînée du couple, âgée actuellement de huit ans et demi, est désormais scolarisée; elle a de bonnes notes de français et est apparemment une bonne élève (cf. act. TAF 11, annexes 3 et 5). Quant à la fille cadette, qui est née au cours de la présente procédure de recours, elle est désormais âgée d'un an et demi.
E. 6.2 Afin de justifier le dépôt tardif de la demande de regroupement familial litigieuse (concernant son épouse), le recourant a fait valoir qu'il avait des raisons objectives et compréhensibles, d'ordre médical et financier, pour ne pas avoir sollicité plus tôt le regroupement familial en faveur des siens. Se fondant sur une attestation médicale datée du 1er mars 2019 (cf. let. C supra) et sur un rapport médical établi le 10 juin 2021 (cf. act. TAF 23, annexe 22), il a invoqué qu'il était suivi depuis le 26 mars 2016 pour des troubles dépressifs, que ses problèmes psychiques avaient fortement "impacté" sa capacité de travail et de gérer ses affaires administratives et qu'il avait de ce fait été contraint de recourir à l'aide sociale jusqu'au 1er juillet 2017 (date de sa prise d'emploi). A ce propos, il sied toutefois de constater qu'il ne ressort ni des documents médicaux susmentionnés, ni du dossier AI du recourant (cf. let. H supra) que celui-ci aurait rencontré, dès le 9 décembre 2011 (date de la conclusion de son mariage), des problèmes de santé (physiques ou psychiques) d'une gravité particulière, susceptibles de l'empêcher de travailler et de le contraindre de recourir à l'aide sociale pendant plusieurs années (cf. consid. 6.5 infra). D'ailleurs, lui-même ne fait pas valoir que ses difficultés psychologiques l'empêcheraient actuellement de s'adonner à une activité lucrative. Quoiqu'il en soit, la question de savoir si l'intéressé a réellement consenti, avant le dépôt de la demande de regroupement familial litigieuse, tous les efforts pouvant raisonnablement être exigés de sa part pour trouver du travail et s'affranchir de l'aide sociale n'apparaît pas décisive pour l'issue de la procédure à la lumière des autres éléments à prendre en considération dans le cadre de l'appréciation globale de la présente cause (cf. consid. 6.6.2, 6.6.3 et 6.7 infra), de sorte que cette question peut demeurer indécise.
E. 6.3 D'emblée, il importe de souligner que, s'agissant des deux filles du couple, le regroupement familial a été sollicité dans le respect des délais prescrits à l'art. 47 LEtr (cf. consid. 4.4 infra), dans le but de permettre à celles-ci d'être scolarisées en Suisse le plus tôt possible et de faciliter ainsi leur intégration, ce qui correspond précisément à la ratio legis du système de délais instauré par la disposition précitée (cf. consid. 5.4 infra, et les références citées). Il convient par ailleurs d'admettre que les filles du couple ont manifestement un intérêt à maintenir des contacts réguliers avec leurs deux parents (tel que prévu par l'art. 3 par. 1 CDE) et que le bien de ces enfants ne peut être réalisé que par un regroupement familial en Suisse (ainsi que le prévoit l'art. 75 OASA), puisque leur père (qui réside depuis près de quarante ans sur le territoire helvétique) n'envisage apparemment pas de retourner vivre au Maroc. Il s'agit là assurément d'éléments d'appréciation importants à prendre en considération, sous l'angle des raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr (cf. consid. 5.1 à 5.3 supra, et la jurisprudence citée), dans le cadre de la pesée des intérêts requise par l'art. 96 LEtr (cf. consid. 6.6.1 infra), laquelle se confond avec celle imposée par l'art. 8 par. 2 CEDH (cf. arrêts du TF 2C_329/2020 du 10 juin 2020 consid. 7.1, 2C_903/ 2019 du 10 janvier 2020 consid. 4.2, et la jurisprudence citée). Dans ce contexte, il sied également de tenir compte, sous l'angle de l'opportunité, du fait que la demande de regroupement familial ayant été déposée par le recourant en faveur de son épouse n'est tardive que de sept mois (cf. consid. 4.4 supra).
E. 6.4 En outre, on ne saurait considérer, comme l'a fait l'autorité inférieure (sans procéder à la moindre mesure d'investigation), que le recourant se prévaut abusivement d'une relation effective et étroite avec son épouse et avec ses enfants vivant au Maroc. En effet, du point de vue de l'abus de droit au sens de l'art. 51 LEtr, seule importe la question de savoir si les relations unissant la personne demandant le regroupement familial à ses proches vivant à l'étranger sont effectivement vécues (cf. ATF 136 II 497 consid. 4.3). Or, ainsi qu'il appert du dossier, le recourant et son épouse ont eu leur premier enfant en juin 2013, soit moins de deux ans après leur mariage, et leur second enfant est né en avril 2020, ce qui exclut en principe l'existence d'un mariage fictif ou de complaisance, à savoir d'un mariage de pure façade conclu ou maintenu dans le seul but d'éluder la législation sur les étrangers (sur cette notion, cf. arrêts du TAF F-3522/2018 du 24 septembre 2020 consid. 7.3 et F-2306/2018 du 24 septembre 2020 consid. 7.2.2, et la jurisprudence citée). A la demande du Tribunal de céans, le recourant a par ailleurs versé en cause de nombreuses pièces justificatives (réservations de vols et billets d'avions, extraits de son passeport, photographies) attestant que, depuis la naissance de sa fille aînée, il s'était rendu au Maroc pratiquement chaque année parfois même plusieurs fois par an pour rendre visite à sa famille (cf. act. TAF 1, annexe 2, et act. TAF 21, annexes 1, 7 et 15). L'intéressé a également produit plusieurs déclarations écrites de tierces personnes (notamment de son fils établi au Maroc et d'amis vivant en Suisse) indiquant qu'il se rendait régulièrement au Maroc pour partager du temps avec sa famille et que, le reste de l'année, il entretenait des contacts fréquents (voire quotidiens) avec les siens depuis la Suisse, par téléphone ou via Internet (cf. act. TAF 11, annexe 2, et act. TAF 21, annexe 5). Sur le vu des autres pièces justificatives ayant été versées en cause, le Tribunal de céans n'a aucune raison de remettre en question la crédibilité de ces témoignages écrits. Quant aux pièces bancaires fournies par le recourant, elles attestent que celui-ci a contribué à l'entretien de sa famille depuis la naissance de sa fille aînée (cf. act. TAF 11, annexe 1) et que, depuis le mois de septembre 2018, la somme versée par l'intéressé à son épouse s'élève à un montant mensuel de l'ordre de 1'300 francs (act. TAF 1, annexe 3, et act. TAF 11, annexe 1). Sur le vu de ce qui précède, on ne saurait nier que le recourant entretient des relations soutenues avec sa famille vivant au Maroc. Son épouse et ses enfants peuvent donc se prévaloir d'un droit au regroupement familial, non seulement sous l'angle de l'art. 43 al. 1 et 3 LEtr (cf. consid. 4.2 supra), mais également à la lumière de l'art. 8 par. 1 CEDH, et de la jurisprudence y relative (cf. consid. 5.2 supra).
E. 6.5 A l'examen du dossier, il sied cependant de constater que le recourant, avant le dépôt de la demande de regroupement familial litigieuse, avait émargé à l'aide sociale pour un montant total de 266'255 francs (cf. let. A.b supra). En outre, l'intéressé avait fait l'objet, par le passé, de 67 actes de défaut de biens pour une somme totale de 108'137 francs (cf. act. TAF 21, annexe 10). La question se pose dès lors de savoir si la situation financière du recourant est éventuellement susceptible de constituer un motif de révocation au sens de l'art. 62 al. 1 let. e LEtr et, partant, un motif d'extinction du droit au regroupement familial (fondé sur l'art. 43 LEtr) au sens de l'art. 51 al. 2 let. b LEtr (cf. consid. 5.5 supra).
E. 6.5.1 L'existence d'un motif de révocation au sens des art. 62 et 63 LEtr (ou LEI; cf. consid. 5.5 supra et consid. 7.3 infra) pour des raisons de dépendance à l'aide sociale suppose qu'il existe un risque concret d'une telle dépendance. De simples préoccupations financières ou de simples hypothèses (telle une éventuelle future dépendance à l'aide sociale) ne suffisent pas (cf. ATF 139 I 37 consid. 4.2, 137 I 351 consid. 3.9; cf. arrêts du TF 2C_311/2021 du 7 octobre 2021 consid. 3.1, 2C_1047/2020 du 5 mai 2021 consid. 5.3 et 2C_914/2020 du 11 mars 2021 consid. 5.1). Pour évaluer ce risque, il faut non seulement tenir compte des circonstances actuelles et passées, mais aussi considérer l'évolution financière probable à plus long terme, en tenant compte des capacités financières de tous les membres de la famille (cf. ATF 137 I 351 consid. 3.9, 122 II 1 consid. 3c; cf. arrêts du TF 2C_311/2021 précité consid. 3.1, 2C_264/2021 du 19 août 2021 consid. 3.1 et 2C_1047/2020 précité consid. 5.3). Une révocation entre en considération lorsqu'une personne a reçu des aides financières élevées et qu'on ne peut s'attendre à ce qu'elle puisse pourvoir à son entretien dans le futur. La question de savoir si et dans quelle mesure la personne dépend de l'aide sociale par sa faute ne concerne pas le motif de révocation, mais est un critère entrant en considération au stade de l'examen de la proportionnalité de la mesure (ou décision) querellée (cf. arrêts du TF 2C_311/ 2021 précité consid. 3.1 et 3.3, 2C_1047/2020 précité consid. 5.3, et la jurisprudence citée).
E. 6.5.2 En l'espèce, il appert d'un décompte récent du Centre social régional (CSR) compétent (cf. act. TAF 21, annexe 17) que le recourant n'a plus eu recours à des prestations d'aide sociale depuis le mois de juillet 2017 (époque du dépôt de la demande de regroupement familial litigieuse), à savoir depuis plusieurs années. L'extrait du registre des poursuites ayant été versé en cause à la demande du Tribunal de céans (cf. act. TAF 21, annexe 10) révèle en outre que les nouvelles poursuites ayant été engagées à l'encontre de l'intéressé depuis le mois de juillet 2017 portent sur des montants peu élevés (de l'ordre de 5'000 francs au total) et qu'elles ont, de surcroît, abouti pour la plupart d'entre elles à une réalisation "avec paiement intégral". De telles circonstances plaident assurément en faveur du recourant. Cela dit, il ressort également des derniers renseignements fournis par le recourant au sujet de sa situation financière - notamment du décompte de prestations sociales susmentionné (cf. act. TAF 21, annexe 17), d'un extrait de son compte individuel AVS du 11 mai 2021 (cf. act. TAF 23, annexe 20) et de ses décomptes de chômage (cf. act. TAF 21, annexe 11) - que, durant les années 1984 à 2002, l'intéressé a alterné les périodes d'activité et les périodes de chômage et a, au surplus, changé d'employeur à de multiples reprises (cf. act. TAF 23, annexe 20). Entre le début de l'année 2003 et la fin du mois de juin 2017, le recourant n'a travaillé que très sporadiquement; il s'est en effet retrouvé au chômage notamment entre le mois d'août 2008 et le mois d'août 2010 (cf. act. TAF 23, annexe 20) et a entièrement émargé à l'aide sociale durant les années 2003 à 2006, entre le mois de septembre 2010 et la fin du mois d'avril 2016 et, à nouveau, entre le mois d'octobre 2016 et la fin du mois de juin 2017 (cf. act. TAF 21, annexe 17, et act. TAF 23, annexe 20). Au début du mois de juillet 2017 (époque du dépôt de la demande de regroupement familial litigieuse), l'intéressé a retrouvé un emploi. Au mois de mars 2018, il a changé d'employeur (cf. act. TAF 23, annexe 20). A partir du 21 octobre 2019, il s'est une nouvelle fois retrouvé au chômage, avec un délai-cadre d'indemnisation échéant le 20 avril 2022 (cf. act. TAF 21, annexe 11), percevant depuis lors des indemnités de chômage d'un montant annuel de 38'113 francs, ce qui correspond à un montant mensuel moyen de 3'176 francs (cf. act. TAF 23, annexe 20). On rappellera enfin que le recourant a mis à profit sa dernière période de chômage pour accomplir à l'automne 2021 une formation d'auxiliaire de santé (cf. consid. 6.6.3 infra). Ainsi qu'il appert du contrat de travail qu'il a spontanément versé en cause le 11 janvier 2022 (cf. act. TAF 27, annexe 25), l'intéressé a débuté, le 15 décembre 2021 (soit quelques mois avant l'échéance du délai-cadre d'indemnisation ouvert le 21 octobre 2019), une activité d'auxiliaire en soins et accompagnement dans une résidence médico-sociale, avec un taux d'activité variable. Grâce à cette activité, il est potentiellement en mesure de percevoir un salaire mensuel brut de 4'231 francs (heures supplémentaires et de nuit non comprises) à supposer qu'il travaille à 100 %. Or, au regard des revenus que le recourant a réalisés annuellement dans le cadre d'une activité salariée depuis le dépôt de la demande de regroupement familial litigieuse en juillet 2017 (cf. act. TAF 23, annexe 20), on ne peut assurément s'attendre à ce que celui-ci soit en mesure de contribuer de manière substantielle à l'entretien de ses proches dans le futur. Compte tenu de l'instabilité professionnelle dont l'intéressé a fait preuve depuis son arrivée en Suisse au début des années 1980, et sur le vu des prestations d'aide sociale élevées (d'un montant de 266'255 francs) qu'il a perçues et des revenus qu'il a réalisés dans le cadre d'une activité salariée avant le dépôt de la demande de regroupement familial litigieuse (cf. act. TAF 21, annexe 17, et act. TAF 23, annexe 20), il est même permis de douter que celui-ci soit en mesure de s'investir sérieusement et durablement dans sa vie professionnelle de manière à assurer sa propre subsistance sur le long terme. Quant à l'épouse du recourant, elle est sans formation et ne dispose d'aucune expérience professionnelle à proprement parler. Ainsi qu'il appert de son curriculum vitae (cf. act. TAF 23, annexe 23), elle n'a en effet effectué à ce jour que des travaux ménagers et de couture à son domicile (au Maroc). A première vue, il apparaît donc peu probable que cette dernière soit en mesure de prendre rapidement pied sur le marché du travail helvétique, de manière à parvenir à subvenir à son entretien et à celui de ses deux filles, âgées respectivement de huit ans et demi et d'un an et demi.
E. 6.5.3 Compte tenu de la situation financière actuelle et passée du recourant et de l'évolution probable de celle-ci à plus long terme (au regard notamment de la capacité financière de son épouse), il existe assurément un risque concret et sérieux que l'intéressé tombe à nouveau à la charge de l'aide sociale (avec sa famille) si la demande de regroupement familial litigieuse est admise. Le motif de révocation de l'art. 62 al. 1 let. e LEtr est donc donné in casu.
E. 6.6 A ce stade, il reste encore à examiner si la décision querellée satisfait aux principes de proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 et art. 36 al. 3 Cst.) et d'égalité de traitement (cf. art. 8 al. 1 Cst.).
E. 6.6.1 Toute mesure étatique doit notamment respecter le principe de la proportionnalité, qui s'impose tant en droit interne (cf. art. 96 LEtr, en relation avec les normes constitutionnelles susmentionnées) qu'au regard du droit international, notamment de l'art. 8 par. 2 CEDH (cf. consid. 6.3 supra, et la jurisprudence citée). Conformément aux dispositions précitées, il faut que la pesée des intérêts publics et privés en présence fasse apparaître cette mesure étatique comme proportionnée aux circonstances. Pour ce faire, il faut que la décision prise soit apte à produire les résultats d'intérêt public escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit; cf. ATF 147 I 103 consid. 10.4, 143 I 37 consid. 7.5, 141 I 20 consid. 6.2.1, 140 I 168 consid. 4.2.1, 140 I 353 consid. 8.7 et 8.7.2).
E. 6.6.2 Sous l'angle des intérêts privés en cause, le souhait du recourant - qui réside en Suisse depuis près de quarante ans et entretient des relations soutenues avec son épouse et avec ses enfants établis au Maroc (cf. consid. 6.1, 6.3 et 6.4 supra) - de réunir sa famille sur le territoire helvétique apparaît légitime. Quant aux filles du couple, pour lesquelles le regroupement familial a été sollicité dans les délais prescrits à l'art. 47 LEtr, elles ont un intérêt manifeste à être autorisées à venir en Suisse en compagnie de leur mère, afin de pouvoir y vivre avec leurs deux parents (qui sont mariés) et y accomplir une scolarité la plus longue possible (cf. consid. 5.4 et 6.3 supra). Tel est en particulier le cas de la fille aînée, désormais âgée de huit ans et demi, qui est d'ores et déjà scolarisée au Maroc (cf. consid. 6.1 supra).
E. 6.6.3 Sur un autre plan, il convient de reconnaître que la décision querellée répond à un intérêt public important, puisque l'existence du motif de révocation de l'art. 62 al. 1 let. e LEtr a dû être admise, au regard du risque concret et sérieux de dépendance à l'aide sociale que comporte le regroupement familial sollicité in casu (cf. consid. 6.5 à 6.5.3 supra). Cela dit, il sied de constater que le recourant a achevé avec succès une formation d'auxiliaire de santé de la Croix-Rouge suisse au mois de novembre 2021 (cf. act. TAF 25). Grâce cette formation, il est parvenu à décrocher, au mois de décembre 2021, un emploi d'auxiliaire en soins et accompagnement dans une résidence médico-sociale, activité pour laquelle il est en mesure de percevoir un salaire mensuel brut de 4'231 francs (heures supplémentaires et de nuit non comprises) à la condition de travailler à temps complet (cf. consid. 6.5.2 supra) et de pouvoir conserver son emploi sur le long terme. A supposer que l'intéressé ait la volonté de s'investir sérieusement et durablement dans sa vie professionnelle (ce qu'il n'a pas démontré à ce jour; cf. consid. 6.5.2 supra), en exerçant sa nouvelle activité à temps complet et en effectuant au besoin des heures supplémentaires et de nuit, on ne saurait exclure que la formation qu'il a récemment accomplie lui permette d'asseoir sa situation professionnelle et d'assurer à l'avenir la subsistance de toute sa famille. A cela s'ajoute que l'épouse du recourant n'est âgée que de 35 ans. Même si elle n'a effectué à ce jour que des travaux ménagers et de couture à son domicile (cf. consid. 6.5.2 supra), elle serait parfaitement en mesure d'exercer une activité lucrative à temps partiel (en qualité d'employée de maison ou de garde d'enfants, par exemple) lui permettant de contribuer à l'entretien des siens, pour le cas où les revenus réalisés par son mari s'avéreraient insuffisants pour couvrir l'ensemble des besoins de la famille. Dans ces conditions, compte tenu du fait que l'approbation sollicitée in casu peut être soumise à des conditions (cf. consid. 6.7 et 7.1 infra), le Tribunal de céans estime que le refus du regroupement familial envisagé constituerait une ingérence disproportionnée dans le droit du recourant et de ses proches (en particulier des enfants du couple) à la protection de leur vie familiale (tel que garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH), et qu'il convient de donner à l'intéressé et à son épouse l'opportunité de faire leurs preuves en démontrant leur ferme volonté de s'investir dans leur vie professionnelle de manière à garantir l'indépendance financière de leur famille.
E. 6.7 Dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances afférentes à la présente cause (notamment du fait que le recourant n'émarge plus à l'aide sociale depuis plusieurs années) et après une pesée des intérêts privés et publics en cause (cf. consid. 6.1 à 6.6 supra), le Tribunal de céans estime, tout bien considéré, qu'il serait disproportionné de refuser d'autoriser l'entrée en Suisse de l'épouse de l'intéressé et d'approuver la délivrance en faveur de celle-ci d'une autorisation de séjour (fondée sur l'art. 43 al. 1 LEtr) aux motifs que les délais prévus par l'art. 47 LEtr pour solliciter le regroupement familial ont été dépassés de sept mois (en ce qui la concerne) et que le regroupement familial envisagé comporte un risque de dépendance à l'aide sociale, et d'empêcher par la même occasion la venue en Suisse des filles du couple, pour lesquelles le regroupement familial demandé respecte les délais et répond à un intérêt manifeste (cf. consid. 4.4 et 6.3 supra). Cependant, afin de tenir compte du risque de dépendance à l'aide sociale inhérent à la présente cause (cf. consid. 6.5 à 6.5.3 supra), le Tribunal de céans juge nécessaire de subordonner son approbation à la conclusion d'une convention d'intégration socioprofessionnelle avec l'épouse du recourant, d'inviter l'autorité cantonale de migration à vérifier chaque année le respect de cette convention d'intégration et à soumettre le renouvellement annuel de l'autorisation de séjour de l'épouse du recourant au contrôle fédéral (à savoir à l'approbation de l'autorité inférieure) pendant cinq ans, et de signifier aux intéressés un sérieux avertissement (cf. consid. 7.1 à 7.3 infra).
E. 7.1 Il s'ensuit que le recours doit être admis et la décision querellée du 14 mai 2019 réformée, en ce sens que l'épouse du recourant et leurs deux filles sont autorisées à entrer en Suisse, et que la délivrance d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 43 al. 1 LEtr en faveur de l'épouse et d'autorisations d'établissement fondées sur l'art. 43 al. 3 LEtr en faveur des deux filles est approuvée. Etant donné que le recourant n'a pas démontré qu'il était en mesure de subvenir aux besoins d'une famille de quatre personnes sur le long terme (cf. consid. 6.5.2 supra), la présente approbation, conformément à l'art. 86 al. 1 OASA (en relation les art. 40 al. 1 et 99 LEtr), est cependant soumise à la condition qu'une convention d'intégration soit conclue par l'autorité cantonale de migration avec l'épouse du recourant dès l'entrée de celle-ci en Suisse, convention par laquelle l'intéressée s'engage à prendre rapidement toutes les mesures requises en vue de garantir le succès de son intégration socioprofessionnelle et à s'adonner au besoin à une activité lucrative dans la mesure nécessaire pour assurer l'indépendance financière de sa famille (cf. art. 33 al. 2 et art. 54 al. 1 LEtr, qui prévoient qu'une autorisation de séjour peut être assortie de conditions, telle la conclusion d'une convention d'intégration, réglementation qui a été reprise à l'art. 33 al. 2 et 5 et à l'art. 43 al. 4 LEI; cf. également les art. 58b al. 1 et 2 LEI, en relation avec l'art. 58a LEI, qui contiennent des précisions au sujet du contenu possible d'une telle convention; cf. arrêt du TAF F-7344/2017 du 24 septembre 2019 consid. 6.3.3, et la jurisprudence citée). Il convient en outre de soumettre le renouvellement annuel de l'autorisation de séjour de l'épouse du recourant au contrôle fédéral (à savoir à l'approbation de l'autorité inférieure) pendant cinq ans (cf. arrêt du TAF F-7344/2017 précité consid. 6.3.3).
E. 7.2 L'autorité cantonale de migration est par ailleurs invitée à vérifier, une fois l'an, lors du renouvellement annuel de l'autorisation de séjour de l'épouse du recourant, que celle-ci respecte la convention d'intégration socioprofessionnelle qu'elle a conclue et que cette famille n'émarge pas à l'aide sociale, ainsi qu'à soumettre chaque année le renouvellement de l'autorisation de séjour de l'intéressée au contrôle fédéral (autrement dit à l'approbation de l'autorité inférieure) pendant cinq ans.
E. 7.3 Enfin, compte tenu du fait que le recourant a émargé à l'aide sociale pendant de nombreuses années au cours de son séjour en Suisse et au regard du risque concret et sérieux de dépendance à l'aide sociale que comporte le regroupement familial sollicité in casu (cf. consid. 6.5.2 supra), il s'impose d'adresser au recourant et à son épouse un avertissement formel au sens de l'art. 96 al. 2 LEtr (cf. arrêts du TAF F-1445/2019 du 5 juillet 2021 consid. 9.3 et F-7344/2017 précité consid. 6.3.3, et la jurisprudence citée), en attirant fermement l'attention des intéressés sur le fait que les autorités compétentes pourraient être amenées, en cas de (future) dépendance de leur famille à l'aide sociale, à refuser de renouveler l'autorisation de séjour de l'épouse du recourant en application de l'art. 62 al. 1 let. e LEI et à révoquer l'autorisation d'établissement du recourant en application de l'art. 63 al. 2 LEI, en remplaçant celle-ci par une autorisation de séjour, elle-même révocable aux conditions de l'art. 62 al. 1 let. e LEI. Il convient en particulier d'attirer l'attention du recourant (qui séjourne en Suisse légalement et sans interruption depuis plus de quinze ans) que, si son autorisation d'établissement ne pouvait sous l'angle de l'ancien droit être révoquée que pour des motifs de sécurité et d'ordre publics (cf. le texte clair de l'art. 63 al. 2 LEtr), et non pour des motifs de dépendance à l'aide sociale (cf. SILVIA HUNZIKER, in: Caroni/Gächter/Turnherr [éd.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Handkommentar, 2010, ad art. 63 LEtr, no 22 p. 620), tel n'est plus le cas depuis l'entrée en vigueur du nouveau droit, qui est applicable aux motifs de révocation survenus postérieurement au 1er janvier 2019 (cf. consid. 3.1.3 supra, et la jurisprudence du TF citée; cf. également consid. 5.5 in fine supra). En effet, en vertu de l'art. 63 al. 2 LEI, lorsque les critères d'intégration définis à l'art. 58a ne sont pas (ou plus) remplis (tel le critère d'intégration professionnelle lié à la participation à la vie économique et à l'acquisition d'une formation au sens de l'art. 58a al. 1 let. d LEI, en relation avec l'alinéa 2 de cette disposition), une autorisation d'établissement peut désormais être révoquée et remplacée par une autorisation de séjour (elle-même révocable en cas de dépendance à l'aide sociale de l'étranger lui-même ou d'une personne dont il a la charge; cf. art. 62 al. 1 let. e LEI), et ce même si l'étranger séjourne en Suisse légalement et sans interruption depuis plus de quinze ans. Le nouveau droit, qui n'a pas repris la réglementation contenue à l'art. 63 al. 2 LEtr, est donc tendanciellement plus restrictif.
E. 8.1 Obtenant gain de cause et bénéficiant au surplus de l'assistance judiciaire gratuite, le recourant n'a pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 1ère phrase a contrario et art. 65 al. 1 PA), pas plus que l'autorité inférieure qui succombe (cf. art. 63 al. 2 PA).
E. 8.2 L'octroi de l'assistance judiciaire totale (en application de l'art. 65 al. 1 et 2 PA) ne dispense pas la partie déboutée de l'obligation de payer une indemnité à titre de dépens (au sens de l'art. 64 al. 1 et 2 PA) à celle ayant totalement ou partiellement obtenu gain de cause. En effet, sachant que la partie indigente ayant été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite est tenue en cas de retour à meilleure fortune de rembourser l'indemnité à titre de frais et honoraires ayant été versée à son défenseur d'office (cf. art. 65 al. 4 PA), il ne serait ni justifié ni équitable de lui faire supporter cette obligation de remboursement si et dans la mesure où elle a obtenu gain de cause (cf. arrêts du TAF F-5474/2019 du 16 septembre 2021 consid. 13.2, F-2922/2015 du 11 août 2017 consid. 8.3, F-5969/2015 du 13 juin 2017 consid. 10.3, et les références citées). Il convient dès lors d'allouer au recourant une indemnité à titre de dépens, à la charge de l'autorité inférieure, pour les frais "indispensables et relativement élevés" qui lui ont été occasionnés par la présente procédure de recours (cf. art. 64 al. 1 et 2 PA, en relation avec l'art. 7 al. 1 et al. 4 FITAF [RS 173.320.2]), étant précisé que les frais "non nécessaires" ne sont pas indemnisés (cf. art. 8 al. 2 FITAF). En l'absence de note de frais, l'indemnité due est fixée sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF). En l'espèce, au regard de l'ensemble des circonstances, notamment du tarif applicable, de l'importance et du degré de complexité de la cause et du temps nécessaire à la défense des intérêts du recourant (en considération notamment du fait que celui-ci était déjà représenté par le même mandataire dans le cadre de la procédure de première instance et que, dans son recours, son mandataire a repris dans une très large mesure l'argumentation qu'il avait développée dans la détermination circonstanciée qu'il avait adressée le 14 mars 2019 à l'autorité inférieure), il convient de fixer l'indemnité due à l'intéressé à titre de dépens (cf. art. 8 à 11 FITAF) à un montant de 2'700 francs, débours et supplément TVA compris (cf. art. 9 al. 1 let. b et c FITAF). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- 1.1 Le recours est admis, et la décision attaquée du 14 mai 2019 est réformée comme suit: 1.1.1 L'épouse du recourant est autorisée à entrer en Suisse et la délivrance en sa faveur d'une autorisation de séjour est approuvée aux conditions spécifiées au considérant 7.1, étant précisé que le renouvellement annuel de cette autorisation restera soumis au contrôle fédéral pendant les cinq prochaines années. 1.1.2 Les filles des intéressés sont autorisées à entrer en Suisse et la délivrance en leur faveur d'autorisations d'établissement est approuvée. 1.2 L'autorité cantonale de migration est invitée à vérifier, une fois l'an, que l'épouse du recourant respecte la convention d'intégration socioprofessionnelle qu'elle a conclue et que cette famille n'émarge pas à l'aide sociale, ainsi qu'à soumettre le renouvellement annuel de l'autorisation de séjour de l'intéressée à l'approbation de l'autorité inférieure pendant cinq ans. 1.3 Un avertissement formel est adressé au recourant et à son épouse, dans le sens du considérant 7.3.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Un montant de Fr. 2'700.- est alloué au recourant à titre de dépens, à charge de l'autorité inférieure.
- Le présent arrêt est adressé : - au recourant, par l'entremise de son mandataire (Acte judiciaire); - à l'autorité inférieure, avec dossiers SYMIC ... et ... en retour, pour suite utile (cf. ch. 1.1, 1.1.1, 1.1.2 et 1.2 du présent dispositif) à l'entrée en force du présent arrêt; - en copie au Service de la population du canton de Vaud (Recommandé; annexes: dossiers cantonaux en retour), pour suite utile (cf. ch. 1.1, 1.1.1, 1.1.2 et 1.2 du présent dispositif) à l'entrée en force du présent arrêt. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-3063/2019 Arrêt du 20 janvier 2022 Composition Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Susanne Genner, Gregor Chatton, juges, Claudine Schenk, greffière. Parties A._______, représenté par Me Romain Kramer, avocat, Rue du Simplon 18, case postale 1267, 1800 Vevey, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'autorisations d'entrée et d'approbation à l'octroi d'autorisations de séjour et d'établissement (au titre du regroupement familial) en faveur de B._______ et de C._______. Faits : A. A.a En date du 11 juillet 2017, B._______ (ressortissante marocaine, née en 1986), agissant pour elle-même et pour sa fille C._______ (ressortissante marocaine, née en 2013), a déposé une demande d'autorisation d'entrée et de séjour (au titre du regroupement familial) auprès de l'Ambassade de Suisse à Rabat (Maroc) en vue de vivre auprès de A._______ (ressortissant marocain, né en 1962), qu'elle avait épousé au Maroc en date du 9 décembre 2011 et qui était le père de sa fille. Le prénommé, qui séjournait en Suisse depuis le 28 juillet 1983, était au bénéfice d'une autorisation d'établissement depuis plusieurs années. Marié et divorcé à cinq reprises entre 1984 et 2009, il avait un fils de sa seconde union, lequel était déjà majeur (cf. act. TAF 23, annexe 21). A.b Le 14 septembre 2017, le Centre social régional (CSR) compétent a informé le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le SPOP), à la demande de celui-ci, que A._______ avait émargé à l'aide sociale entre le 1er juin 1998 et le 30 juin 2017 pour un montant total de 266'255.25 francs, mais que l'intéressé avait retrouvé un emploi en date du 1er juillet 2017. A.c Invité par le SPOP à fournir des renseignements, le prénommé a expliqué, par acte daté du 3 octobre 2017, avoir sollicité le regroupement familial en faveur de son épouse et de sa fille car il souhaitait que cette dernière, désormais âgée de quatre ans, grandisse et accomplisse sa scolarité en Suisse. A plusieurs reprises, à la demande du SPOP, il s'est déterminé sur l'évolution de sa situation professionnelle et financière, pièces à l'appui. Il a notamment informé le SPOP, par actes des 21 juin et 15 août 2018, qu'il avait changé d'emploi le 1er mars 2018 et qu'il était en litige avec son ancien employeur, concernant le versement de plusieurs mois de salaire. A.d Par décision du 19 novembre 2018, le SPOP s'est déclaré disposé à octroyer à B._______, nonobstant le fait que la demande de regroupement familial avait été déposée tardivement en ce qui la concernait, une autorisation d'entrée et de séjour fondée sur l'art. 43 al. 1 LEtr (RS 142.20) en relation avec l'art. 47 al. 4 LEtr, et à C._______ une autorisation d'entrée et "de séjour" (recte: d'établissement) fondée sur l'art. 43 al. 3 LEtr, sous réserve de l'approbation du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM ou autorité inférieure), auquel il a transmis le dossier. A.e Dans le cadre du droit d'être entendu qui lui a été conféré par le SEM, l'intéressé s'est déterminé le 14 mars 2019. B. Par décision du 14 mai 2019 (notifiée le 16 mai suivant), le SEM a refusé d'autoriser l'entrée en Suisse de B._______ et de C._______ et d'approuver la délivrance en leur faveur d'autorisations "de séjour" fondées sur "l'art. 44 LEtr", en relation avec l'art. 8 CEDH (RS 0.101). Dite autorité a retenu que la demande de regroupement familial qui avait été présentée le 11 juillet 2017 par le requérant en faveur de B._______ soit plus de cinq ans après leur mariage était tardive, au regard du délai de cinq ans (dès l'établissement du lien familial) prévu par l'art. 47 al. 1 LEtr (en relation avec l'alinéa 3 de cette disposition), et que la cause ne faisait pas apparaître l'existence de raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr de nature à justifier un regroupement familial différé. A ce propos, elle a fait valoir que les époux avaient délibérément choisi de vivre éloignés après leur mariage et que rien au dossier ne permettait de penser, à défaut d'éléments probants allant dans ce sens, que leur union serait encore effectivement vécue et n'aurait pas été invoquée abusivement (au sens de l'art. 51 LEtr). Elle a par ailleurs considéré que les conditions d'application de l'art. 8 CEDH n'étaient pas réalisées puisque les intéressés n'avaient pas démontré avoir maintenu des liens étroits malgré la distance géographique. Elle a relevé, enfin, que la venue de C._______ en Suisse auprès de son père n'avait pas lieu d'être, dès lors que la situation de celle-ci était intimement liée à celle de sa mère et que cette dernière n'obtenait aucune autorisation de séjour. C. Par acte du 17 juin 2019, A._______, agissant par l'entremise de son mandataire, a recouru contre la décision susmentionnée, en concluant à l'annulation de cette décision et, en réformation de celle-ci, à ce que des autorisations (d'entrée et) de "séjour" (recte: de séjour et d'établissement) soient accordées aux prénommées. Ledit recours, qui a été adressé par erreur au Tribunal fédéral, a été transmis le jour suivant au Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF ou Tribunal de céans), pour raison de compétence. Le recourant, tout en admettant que la demande de regroupement familial litigieuse était tardive en ce qui concernait son épouse, a fait valoir que l'existence de raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr devait être admise in casu, dès lors que dite demande satisfaisait aux conditions de délai requises s'agissant de sa fille, que les raisons familiales majeures devaient être interprétées d'une manière conforme au droit au respect de la vie familiale ancré à l'art. 13 al. 1 Cst. (RS 101) et à l'art. 8 par. 1 CEDH en tenant compte de l'intérêt supérieur de l'enfant tel que protégé par l'art. 3 par. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107) à maintenir des contacts réguliers avec ses deux parents, et qu'en l'espèce, le bien de l'enfant ne pouvait être garanti que par un regroupement familial en Suisse, ainsi que le prévoyait l'art. 75 OASA. Se fondant sur plusieurs réservations de vol, il a invoqué avoir maintenu des liens étroits avec son épouse et avec sa fille, en se rendant fréquemment au Maroc pour passer du temps avec elles. Il a expliqué avoir toujours eu le désir de faire venir les intéressées en Suisse, mais que des motifs excusables, d'ordre médical et financier, l'avaient empêché de solliciter plus tôt le regroupement familial en leur faveur. Se référant à une attestation médicale datée du 1er mars 2019 qu'il avait transmise à l'autorité inférieure, il a fait valoir qu'il avait été suivi par le passé pour des troubles dépressifs, que ses problèmes psychiques l'avaient empêché d'exercer une activité lucrative et donc contraint de recourir à l'aide sociale jusqu'au 1er juillet 2017 (date de sa prise d'emploi), que s'il avait déposé sa demande de regroupement familial avant d'avoir retrouvé un emploi dite demande aurait de toute manière été rejetée faute de moyens financiers suffisants, et que la décision querellée était discriminatoire (au sens de l'art. 8 al. 2 Cst.), car elle ne tenait pas compte des problèmes de santé qu'il avait rencontrés et de l'incapacité de travail qui en était résulté. D. Par décision incidente du 15 août 2019, le Tribunal de céans, après avoir invité le recourant à démontrer son indigence, a mis celui-ci au bénéfice de l'assistance judiciaire totale. E. Invitée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé le rejet, dans sa réponse du 21 août 2019. Elle a précisé que, dans la mesure où le recourant était titulaire d'une autorisation d'établissement, elle entendait fonder sa décision sur l'art. 43 LEtr, et non sur l'art. 44 LEtr, contrairement à ce qu'elle avait indiqué par inadvertance dans sa décision. F. Le recourant a répliqué le 17 décembre 2019, pièces à l'appui. Il a notamment fait valoir qu'il entretenait avec son épouse et avec sa fille des liens réels et forts "à tous points de vue", en leur rendant visite chaque année (parfois plusieurs fois par an), en s'entretenant quotidiennement avec elles par le biais des moyens de communication modernes (WhatsApp, Skype) et en les soutenant financièrement. Une copie de la réplique et de ses annexes a été transmise le 20 mars 2020 à l'autorité inférieure à titre d'information. Celle-ci n'a pas réagi. G. Le 13 avril 2020, le recourant et son épouse ont eu un second enfant, D._______. H. Par ordonnance du 1er mars 2021, le Tribunal de céans a invité le recourant à fournir des renseignements, pièces à l'appui, sur sa situation personnelle (y compris familiale, médicale, professionnelle et financière), sur son parcours de vie et sur les liens (affectifs et financiers) l'unissant à son épouse et à ses enfants. Le 7 avril 2021, il a sollicité l'édition du dossier AI de l'intéressé, dossier qui lui est parvenu le 12 avril suivant. I. Le recourant s'est déterminé les 12 mai et 11 juin 2021, pièces à l'appui, sur les renseignements requis par ordonnance du 1er mars 2021. Par courrier subséquent du 16 novembre 2021, il a informé le Tribunal de céans qu'il avait achevé avec succès, au début du mois de novembre 2021, une formation d'auxiliaire de santé de la Croix-Rouge suisse. Une copie des dernières écritures de l'intéressé et des pièces annexées à celles-ci a été transmise les 28 octobre et 2 décembre 2021 à l'autorité inférieure à titre d'information. Celle-ci n'a pas réagi. J. Les autres faits et moyens de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) rendues par le SEM en matière d'autorisations d'entrée et d'approbation à l'octroi d'autorisations de séjour peuvent être contestées devant le Tribunal de céans (cf. art. 31 à 33 LTAF [RS 173.32], en particulier l'art. 33 let. d LTAF), qui statue comme autorité précédent le Tribunal fédéral en tant que la décision querellée concerne une autorisation de séjour à laquelle le droit fédéral ou international confère un droit (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et avec l'art. 83 let. c ch. 1 et 2 a contrario LTF [RS 173.110]; cf. consid. 4.1 et 4.2 infra). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal de céans est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, son recours est recevable (cf. art. 50 al. 1 et art. 52 al. 1 PA). 1.4 Dans la mesure où le recourant et son épouse ont eu une seconde fille au cours de la procédure de recours (cf. let. G supra; cf. l'acte de naissance figurant sous act. TAF 21, annexe 16). Il convient d'inclure cet enfant dans la présente procédure. 2. La partie recourante peut invoquer devant le Tribunal de céans la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). Le Tribunal de céans examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Conformément à la maxime inquisitoire, il constate les faits d'office (cf. art. 12 PA); appliquant d'office le droit fédéral, il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation développée dans la décision entreprise. Il peut donc s'écarter aussi bien des arguments des parties que des considérants juridiques de la décision querellée, fussent-ils incontestés. Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Dans le cadre de la présente cause, l'autorité inférieure s'est fondée sur la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RO 2007 5437), en particulier sur l'art. 43 LEtr (cf. let. E supra). Or, le 1er janvier 2019 sont entrées en vigueur les dernières dispositions de la modification partielle du 16 décembre 2016 de cette loi, laquelle s'intitule nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RS 142.20, RO 2018 3171). Quant à l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA, RO 2007 5497), elle a, elle aussi, fait l'objet d'une modification partielle en date du 15 août 2018, laquelle est entrée en vigueur le 1er janvier 2019 (OASA, RS 142.201, RO 2018 3173). 3.1.1 Selon la jurisprudence du Tribunal de céans, conformément aux principes de droit intertemporel, il convient, en l'absence de dispositions transitoires réglementant le changement législatif susmentionné (cf. arrêts du TAF F-3231/2017 du 9 mai 2019 consid. 3.1 et F-6799/2016 du 11 février 2019 consid. 3.2, où il a été constaté que la disposition transitoire de l'art. 126 al. 1 LEI se référait à l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la LEtr du 16 décembre 2005, et non au changement législatif susmentionné), d'appliquer le droit matériel en vigueur au moment du prononcé de la décision de "l'autorité de première instance" (par quoi il faut entendre l'autorité cantonale de migration compétente, à laquelle appartient la compétence décisionnelle en vertu de l'art. 40 al. 1 et de l'art. 99 LEtr ou LEI; cf. arrêt du TAF F-1445/2019 du 5 juillet 2021 consid. 3.2.1 in fine, et la jurisprudence citée), à moins que l'application immédiate du nouveau droit matériel réponde à un intérêt public prépondérant (cf. ATF 141 II 393 consid. 2.4, 139 II 470 consid. 4.2; cf. à titre de comparaison, la jurisprudence du Tribunal fédéral citée au consid. 3.1.3). 3.1.2 En l'espèce, le SPOP s'est prononcé le 19 novembre 2018, soit avant le changement législatif susmentionné. Dans ces conditions, l'autorité inférieure, lorsqu'elle a statué le 14 mai 2019 (soit après le changement législatif en question), était tenue d'appliquer l'ancien droit, à moins que des motifs d'intérêt public importants ("zwingende Gründe"; cf. ATF 139 II 470 consid. 4.2, 125 II 591 consid. 5e/aa, et la jurisprudence citée) n'imposent l'application immédiate du nouveau droit, en particulier des nouvelles conditions d'application de l'art. 43 al. 1 LEI, qui sont tendanciellement plus restrictives. Or, dans le cas particulier, il convient d'admettre, en l'absence de considérations liées à des motifs d'ordre ou de sécurité publics au sens strict, que l'application immédiate du nouveau droit ne saurait se justifier (dans le même sens, cf. arrêt du TAF F-736/2017 du 18 février 2019 consid. 3.4). 3.1.3 On relèvera à cet égard que, confronté à cette même question, le Tribunal fédéral a considéré que la disposition transitoire de l'art. 126 al. 1 LEI devait s'appliquer par analogie à la modification partielle de la LEtr entrée en vigueur le 1er janvier 2019 et, partant, que le droit matériel applicable était celui en vigueur au moment du dépôt de la demande ou, lorsque la procédure avait été introduite d'office et non sur requête, au moment de l'ouverture de la procédure par l'autorité cantonale de migration (cf. notamment les arrêts du TF 2C_519/2021 du 11 novembre 2021 consid. 5.2, 2C_536/2021 du 19 octobre 2021 consid. 3 et 2C_1072/2019 du 25 mars 2020 consid. 7.1, concernant des procédures de révocation d'autorisations d'établissement; cf. les arrêts du TF 2C_724/2020 du 6 octobre 2020 consid. 3.4.1 et 2C_61/2020 du 21 avril 2020 consid. 5.1, concernant des demandes de regroupement familial fondées respectivement sur l'art. 44 LEtr et sur l'art. 43 al. 1 LEtr; sur cette problématique, cf. également l'arrêt du TAF F-4128/2020 du 20 décembre 2021 consid. 3.3, et les références citées). Dans le cadre de la présente cause, cette jurisprudence ne conduit pas à un résultat différent de celui découlant de la jurisprudence du Tribunal de céans (cf. consid. 3.1.1 et 3.1.2 supra), car tant le dépôt de la demande de regroupement familial litigieuse que le prononcé de l'autorité cantonale de migration sont intervenus avant l'entrée en vigueur du nouveau droit. 3.1.4 Dans ces conditions, il convient d'admettre que c'est à juste titre que l'autorité inférieure, lorsqu'elle a statué le 14 mai 2019, a examiné la demande de regroupement familial litigieuse sous l'angle de l'ancien droit, en faisant application de la LEtr, ainsi que de l'OASA, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018. 3.2 En outre, en vertu des art. 40 al. 1 et 99 LEtr et de l'art. 85 al. 2 OASA, disposition qui renvoie à l'Ordonnance du DFJP concernant l'approbation (OA-DFJP, RS 142.201.1), le SEM est compétent pour statuer, sous forme d'approbation, sur l'octroi d'autorisations de séjour à l'échéance du délai pour le regroupement familial en vertu des art. 47 LEtr et 73 OASA (cf. art. 6 let. a OA-DFJP), telle l'autorisation de séjour ayant été sollicitée par le recourant en faveur de son épouse (cf. consid. 4.4 infra). 3.2.1 Certes, les délais pour le regroupement familial prévus à l'art. 47 LEtr ont été respectés s'agissant de la fille aînée des intéressés et ne sont pas encore échus en ce qui concerne leur fille cadette (cf. consid. 4.4 infra), et force est de constater que l'Ordonnance du DFJP susmentionnée n'oblige pas l'autorité cantonale de migration de soumettre à l'approbation du SEM l'octroi d'autorisations respectant les délais prévus pour le regroupement familial. Cela dit, dans la mesure où la demande de regroupement familial litigieuse visait également la mère des enfants (en sa qualité de parent titulaire du droit de garde auprès duquel les filles du couple avaient vécu depuis leur naissance, loin de leur père vivant en Suisse), c'est à bon droit que, dans le respect du principe de l'unité de la famille, le SPOP, lorsqu'il a préavisé favorablement l'octroi d'une autorisation "de séjour" (recte: d'établissement) fondée sur l'art. 43 al. 3 LEtr en faveur de la fille aînée du couple (puisque la fille cadette n'était pas encore née à cette époque), a soumis la délivrance de cette autorisation à l'approbation de l'autorité inférieure, ainsi que le permet l'art. 85 al. 3 OASA (cf. ATF 141 II 169 consid. 4.2 et 4.3.2, ainsi que les arrêts du TF 2C_800/2019 du 7 février 2020 consid. 3.4.4 et 2C_634/2014 du 24 avril 2015 consid. 3.1). 3.2.2 Il s'ensuit que le SEM et, a fortiori, le Tribunal de céans ne sont pas liés par l'intention déclarée de l'autorité cantonale de migration d'admettre la demande de regroupement familial litigieuse, et peuvent donc s'écarter de l'appréciation émise par cette autorité. 3.3 Au moment du dépôt de la demande de regroupement familial litigieuse, le recourant était titulaire d'une autorisation d'établissement. En droit national, le regroupement familial doit donc être envisagé non pas sous l'angle de l'art. 44 LEtr, ainsi que l'autorité inférieure l'avait retenu par inadvertance dans sa décision (cf. let. B supra), mais bien à la lumière de l'art. 43 LEtr, comme elle l'a précisé dans sa réponse (cf. let. E supra). 4. 4.1 D'emblée, il convient de rappeler que l'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour (respectivement à la prolongation ou au renouvellement d'une telle autorisation) ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité accordant un tel droit (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.1, 131 II 339 consid. 1, et la jurisprudence citée). Sous l'angle du droit international, le fait de refuser le regroupement familial aux membres de la famille au sens étroit (conjoint et enfants mineurs) d'une personne jouissant d'un droit de présence en Suisse (fondé notamment sur la nationalité suisse ou sur une autorisation d'établissement) peut constituer, à certaines conditions, une atteinte au droit au respect de la vie familiale ancré à l'art. 8 al. 1 CEDH, alors que l'art. 3 CDE ne fonde aucune prétention directe à l'octroi ou au maintien d'une autorisation (cf. ATF 144 I 91 consid. 4.2 et 5.2, et la jurisprudence citée; sur l'ensemble de ces questions, cf. consid. 5.2 infra). 4.2 Sous l'angle du droit interne, le regroupement familial sollicité en faveur de membres de la famille d'un étranger titulaire d'une autorisation d'établissement est régi par l'art. 43 LEtr, qui en fixe les conditions matérielles. En vertu de l'art. 43 al. 1 LEtr, le conjoint étranger ou les enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans du titulaire d'une autorisation d'établissement ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui. Les enfants de moins de douze ans ont droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement (cf. art. 43 al. 3 LEtr). Ainsi qu'il appert de sa formulation, l'art. 43 LEtr est une disposition impérative qui confère au conjoint étranger et aux enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans du titulaire d'une autorisation d'établissement un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour (al. 1) ou d'une autorisation d'établissement (al. 3). 4.3 Sur le plan formel, l'art. 47 al. 1 LEtr pose le principe selon lequel le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans, à moins qu'il soit requis en faveur d'enfants âgés de plus de douze ans, auquel cas il doit intervenir dans un délai de douze mois. Pour les membres de la famille de ressortissants étrangers, les délais de l'alinéa 1 commencent à courir lors de l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement ou lors de l'établissement du lien familial (cf. art. 47 al. 3 let. b LEtr). Passé ces délais, le regroupement familial n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures (cf. art. 47 al. 4 LEtr), qui peuvent notamment être invoquées lorsque le bien de l'enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse (cf. art. 75 OASA). 4.4 En l'espèce, la demande de regroupement familial litigieuse a été déposée le 11 juillet 2017. Comme il a été relevé précédemment (cf. consid. 3.2.1 supra), le délai de cinq ans (à compter de l'établissement du lien familial) prévu à l'art. 47 al. 1 LEtr (en relation avec l'art. 47 al. 3 let. b LEtr) a été respecté en ce qui concerne la fille aînée du couple (qui était âgée de quatre ans lors du dépôt de la demande de regroupement litigieuse; cf. let. A.a supra) et n'est pas encore échu s'agissant de la fille cadette (née au cours de la présente procédure de recours et actuellement âgée d'un an et demi; cf. let. G supra), laquelle a été incluse dans la présente procédure de recours (cf. consid. 1.4 supra). En revanche, en ce qui concerne l'épouse du recourant, la demande de regroupement familial litigieuse aurait dû être déposée dans les cinq ans suivant leur mariage (en date du 9 décembre 2011), soit jusqu'au 8 décembre 2016 au plus tard, de sorte que dite demande est tardive. Ce point n'est pas contesté. 4.5 Il convient dès lors d'examiner si des raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr imposent la délivrance en faveur de l'épouse du recourant (et mère de leurs deux filles) d'une autorisation (d'entrée et) de séjour fondée sur l'art. 43 al. 1 LEtr. 5. 5.1 Selon la jurisprudence, le regroupement familial sollicité hors délai (ou regroupement familial différé) est soumis à de strictes conditions, en ce sens qu'il ne peut être autorisé qu'en présence de raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr (cf. également art. 73 al. 3 OASA). Les raisons familiales majeures peuvent être invoquées, en vertu de l'art. 75 OASA, lorsque le bien de l'enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse (cf. ATF 137 I 284 consid. 2.3.1 in fine). Dans ce contexte, il convient de relever d'emblée que, contrairement à ce que l'autorité inférieure a indiqué à la première page de sa décision, le recourant a sollicité le regroupement familial en faveur de l'ensemble des membres de sa famille au sens étroit (par quoi il faut entendre le conjoint et les enfants mineurs) vivant à l'étranger, et non pas le regroupement familial partiel, lequel vise à permettre à un enfant de vivre en Suisse auprès de l'un de ses parents seulement. Par conséquent, la jurisprudence ayant été développée par le Tribunal fédéral en matière de regroupement familial partiel jurisprudence selon laquelle les raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr supposent un changement important de circonstances d'ordre familial, telle une modification des possibilités de prise en charge éducative de l'enfant mineur vivant à l'étranger suite au décès ou à la maladie du parent qui en a la charge (cf. ATF 137 I 284 consid. 2.2, 136 II 78 consid. 4.2, 133 II 6 consid. 3.1.2 et 3.2) n'est pas applicable dans le cadre de la présente cause. 5.2 Selon la jurisprudence, les raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr doivent être interprétées d'une manière conforme au droit au respect de la vie familiale garanti par l'art. 13 al. 1 Cst. et par l'art. 8 par. 1 CEDH (cf. ATF 146 I 185 consid. 7.1.1, 137 I 284 consid. 2.3.1), étant précisé que la norme constitutionnelle susmentionnée ne confère pas une protection plus étendue que cette norme conventionnelle (cf. ATF 143 I 377 consid. 3.1, 138 I 331 consid. 8.3.2). Le fait de refuser le regroupement familial aux membres de la famille au sens étroit (conjoint et/ou enfants mineurs) d'une personne jouissant d'un droit de présence en Suisse (fondé notamment sur la nationalité suisse ou sur une autorisation d'établissement) peut en effet constituer une atteinte au droit au respect de la vie familiale ancré à l'art. 8 al. 1 CEDH lorsque le membre de la famille en faveur duquel le regroupement familial est demandé entretient une relation effective et étroite avec la personne résidant en Suisse et qu'on ne peut pas attendre des intéressés qu'ils réalisent leur vie familiale à l'étranger (cf. ATF 144 I 91 consid. 4.2 et 5.2, et la jurisprudence citée; cf. arrêt du TAF F-5756/2018 du 27 novembre 2020 consid. 6.3.5.2, et la jurisprudence citée). Le droit au respect de la vie familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est toutefois pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est en effet possible aux conditions de l'art. 8 par. 2 CEDH, à savoir pour autant qu'elle soit prévue par la loi, réponde à un intérêt public légitime (telle la défense de la sécurité et de l'ordre publics, la mise en oeuvre d'une politique migratoire restrictive ou la préservation du bien-être économique du pays, ce qui est notamment le cas des mesures prononcées pour des motifs préventifs d'assistance publique) et respecte le principe de proportionnalité, ce qui suppose une pesée minutieuse des intérêts privés et publics en présence (cf. ATF 144 I 91 consid. 4.2, 143 I 21 consid. 5.1, 142 II 35 consid. 6.1, 139 I 330 consid. 2.1 à 2.3, 138 I 246 consid. 3.2.2, 137 I 284 consid. 2.1, 135 I 153 consid. 2.1). 5.3 Les raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr doivent également prendre en considération tous les éléments pertinents du cas particulier, parmi lesquels se trouve l'intérêt supérieur de l'enfant à maintenir des contacts réguliers avec ses deux parents, ainsi que le prévoit l'art. 3 par. 1 CDE (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2, 143 I 21 consid. 5.5.1). A cet égard, il sied toutefois de rappeler que, sous l'angle du droit des étrangers, l'art. 3 CDE ne saurait fonder une prétention directe à l'octroi ou au maintien d'une autorisation (cf. consid. 4.1 supra) et que l'intérêt de l'enfant ne revêt pas une priorité absolue dans le cadre de la pesée des intérêts, mais constitue un élément d'appréciation parmi d'autres à prendre en considération (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2, et la jurisprudence citée ; ATAF 2014/20 consid. 8.3.6). 5.4 Il convient par ailleurs de tenir compte du sens et des buts de l'art. 47 LEtr. Le système de délais instauré par cette disposition est en effet destiné à inciter les ressortissants étrangers vivant en Suisse à solliciter le plus tôt possible le regroupement familial en faveur des membres de leur famille, notamment dans le but de faciliter l'intégration de ceux-ci en Suisse, en particulier celle des enfants. En effet, c'est en suivant une formation scolaire suffisamment longue sur le territoire helvétique que les enfants acquièrent les aptitudes linguistiques indispensables à leur intégration. Ce système de délais vise ainsi à éviter que des demandes de regroupement familial soient déposées de manière abusive (cf. Message concernant la loi sur les étrangers [Message LEtr] du 8 mars 2002, FF 2002 3469, spéc. p. 3512 s. ch. 1.3.7.7), autrement dit dans le but d'éluder les dispositions de la loi sur les étrangers (cf. art. 51 al. 1 let. a et al. 2 let. a LEtr; sur ces questions, cf. ATF 136 II 78 consid. 4.2 et 4.3). Tel est le cas lorsque le regroupement familial différé vise principalement à permettre aux membres de la famille vivant à l'étranger (par exemple à des enfants sur le point d'atteindre l'âge de travailler) une admission facilitée au marché du travail plutôt que la formation d'une véritable communauté familiale (cf. arrêts du TF 2C_200/2021 du 17 août 2021 consid. 4.1, 2C_998/2018 du 24 mai 2019 consid. 5.1.2, 2C_1151/2018 du 15 janvier 2019 consid. 6.3, 2C_677/2018 du 4 décembre 2018 consid. 5.1, 2C_723/ 2018 du 13 novembre 2018 consid. 5.1 et 2C_207/2017 du 2 novembre 2017 consid. 5.3.1). Ainsi, lorsqu'une famille a volontairement vécu séparée pendant des années, autrement dit lorsque les rapports familiaux ont été vécus pendant des années par le biais de visites à l'étranger et des moyens modernes de communication, il convient de partir de l'idée que l'intérêt privé des membres de cette famille à reconstituer une communauté familiale est ténu et que l'intérêt public légitime à une politique d'immigration restrictive qui sous-tend l'instauration du système de délais prévu à l'art. 47 LEtr est prépondérant, à moins que des raisons objectives et compréhensibles ne conduisent à une appréciation différente (cf. ATF 146 I 185 consid. 7.1.1, et la jurisprudence citée; cf. également les arrêts du TF 2C_214/2019 du 5 avril 2019 consid. 3.2, 2C_386/2016 du 22 mai 2017 consid. 2.3.1, et la jurisprudence citée). 5.5 On relèvera enfin que le droit au regroupement familial prévu par les art. 42 et 43 LEtr s'éteint en présence d'un motif de révocation au sens de l'art. 62 ou 63 LEtr (cf. art. 51 al. 1 let. b et al. 2 let. b LEtr; cf. ATF 136 II 78 consid. 4.2). Ainsi, le droit au regroupement familial fondé sur l'art. 43 LEtr s'éteint s'il existe un motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr (cf. art. 51 al. 2 let. b LEtr), qui est notamment donné lorsque l'étranger ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale (cf. art. 62 al. 1 let. e LEtr). Dans ce contexte, on ne saurait toutefois perdre de vue qu'en cas de survenance d'un motif de révocation postérieurement au 1er janvier 2019 (telle une dépendance à l'aide sociale ou la commission d'infractions, par exemple), le recourant et son épouse seraient soumis au (nouveau) droit en vigueur au moment de l'ouverture de la procédure de révocation par l'autorité cantonale de migration, à savoir aux art. 62 et 63 LEI, et non aux art. 62 et 63 LEtr (cf. consid. 3.1.3 supra, et la jurisprudence du TF citée; à titre de comparaison, cf. l'arrêt du TAF C-1083/2015 du 23 juin 2016 consid. 3.2 et 3.3, où il a été retenu que le nouveau droit était applicable lorsque le recourant avait continué de percevoir des prestations d'aide sociale après l'entrée en vigueur du nouveau droit; sur cette question, cf. également consid. 7.3 infra). 6. 6.1 En l'espèce, il appert du dossier que le recourant séjourne en Suisse depuis 1983, soit depuis près de quarante ans (cf. l'attestation de séjour émise le 8 novembre 2019 par le SPOP). Le 9 décembre 2011, alors qu'il bénéficiait d'une autorisation d'établissement depuis plusieurs années, l'intéressé a épousé une compatriote de 24 ans sa cadette, union dont sont issues deux filles (nées respectivement en 2013 et en 2020), qu'il a laissées aux soins de leur mère, restée au Maroc. Le 11 juillet 2017, il a sollicité le regroupement familial en faveur de son épouse et de leur fille aînée, en faisant valoir qu'il souhaitait que cette dernière, alors âgée de quatre ans, grandisse et accomplisse sa scolarité en Suisse. La fille aînée du couple, âgée actuellement de huit ans et demi, est désormais scolarisée; elle a de bonnes notes de français et est apparemment une bonne élève (cf. act. TAF 11, annexes 3 et 5). Quant à la fille cadette, qui est née au cours de la présente procédure de recours, elle est désormais âgée d'un an et demi. 6.2 Afin de justifier le dépôt tardif de la demande de regroupement familial litigieuse (concernant son épouse), le recourant a fait valoir qu'il avait des raisons objectives et compréhensibles, d'ordre médical et financier, pour ne pas avoir sollicité plus tôt le regroupement familial en faveur des siens. Se fondant sur une attestation médicale datée du 1er mars 2019 (cf. let. C supra) et sur un rapport médical établi le 10 juin 2021 (cf. act. TAF 23, annexe 22), il a invoqué qu'il était suivi depuis le 26 mars 2016 pour des troubles dépressifs, que ses problèmes psychiques avaient fortement "impacté" sa capacité de travail et de gérer ses affaires administratives et qu'il avait de ce fait été contraint de recourir à l'aide sociale jusqu'au 1er juillet 2017 (date de sa prise d'emploi). A ce propos, il sied toutefois de constater qu'il ne ressort ni des documents médicaux susmentionnés, ni du dossier AI du recourant (cf. let. H supra) que celui-ci aurait rencontré, dès le 9 décembre 2011 (date de la conclusion de son mariage), des problèmes de santé (physiques ou psychiques) d'une gravité particulière, susceptibles de l'empêcher de travailler et de le contraindre de recourir à l'aide sociale pendant plusieurs années (cf. consid. 6.5 infra). D'ailleurs, lui-même ne fait pas valoir que ses difficultés psychologiques l'empêcheraient actuellement de s'adonner à une activité lucrative. Quoiqu'il en soit, la question de savoir si l'intéressé a réellement consenti, avant le dépôt de la demande de regroupement familial litigieuse, tous les efforts pouvant raisonnablement être exigés de sa part pour trouver du travail et s'affranchir de l'aide sociale n'apparaît pas décisive pour l'issue de la procédure à la lumière des autres éléments à prendre en considération dans le cadre de l'appréciation globale de la présente cause (cf. consid. 6.6.2, 6.6.3 et 6.7 infra), de sorte que cette question peut demeurer indécise. 6.3 D'emblée, il importe de souligner que, s'agissant des deux filles du couple, le regroupement familial a été sollicité dans le respect des délais prescrits à l'art. 47 LEtr (cf. consid. 4.4 infra), dans le but de permettre à celles-ci d'être scolarisées en Suisse le plus tôt possible et de faciliter ainsi leur intégration, ce qui correspond précisément à la ratio legis du système de délais instauré par la disposition précitée (cf. consid. 5.4 infra, et les références citées). Il convient par ailleurs d'admettre que les filles du couple ont manifestement un intérêt à maintenir des contacts réguliers avec leurs deux parents (tel que prévu par l'art. 3 par. 1 CDE) et que le bien de ces enfants ne peut être réalisé que par un regroupement familial en Suisse (ainsi que le prévoit l'art. 75 OASA), puisque leur père (qui réside depuis près de quarante ans sur le territoire helvétique) n'envisage apparemment pas de retourner vivre au Maroc. Il s'agit là assurément d'éléments d'appréciation importants à prendre en considération, sous l'angle des raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr (cf. consid. 5.1 à 5.3 supra, et la jurisprudence citée), dans le cadre de la pesée des intérêts requise par l'art. 96 LEtr (cf. consid. 6.6.1 infra), laquelle se confond avec celle imposée par l'art. 8 par. 2 CEDH (cf. arrêts du TF 2C_329/2020 du 10 juin 2020 consid. 7.1, 2C_903/ 2019 du 10 janvier 2020 consid. 4.2, et la jurisprudence citée). Dans ce contexte, il sied également de tenir compte, sous l'angle de l'opportunité, du fait que la demande de regroupement familial ayant été déposée par le recourant en faveur de son épouse n'est tardive que de sept mois (cf. consid. 4.4 supra). 6.4 En outre, on ne saurait considérer, comme l'a fait l'autorité inférieure (sans procéder à la moindre mesure d'investigation), que le recourant se prévaut abusivement d'une relation effective et étroite avec son épouse et avec ses enfants vivant au Maroc. En effet, du point de vue de l'abus de droit au sens de l'art. 51 LEtr, seule importe la question de savoir si les relations unissant la personne demandant le regroupement familial à ses proches vivant à l'étranger sont effectivement vécues (cf. ATF 136 II 497 consid. 4.3). Or, ainsi qu'il appert du dossier, le recourant et son épouse ont eu leur premier enfant en juin 2013, soit moins de deux ans après leur mariage, et leur second enfant est né en avril 2020, ce qui exclut en principe l'existence d'un mariage fictif ou de complaisance, à savoir d'un mariage de pure façade conclu ou maintenu dans le seul but d'éluder la législation sur les étrangers (sur cette notion, cf. arrêts du TAF F-3522/2018 du 24 septembre 2020 consid. 7.3 et F-2306/2018 du 24 septembre 2020 consid. 7.2.2, et la jurisprudence citée). A la demande du Tribunal de céans, le recourant a par ailleurs versé en cause de nombreuses pièces justificatives (réservations de vols et billets d'avions, extraits de son passeport, photographies) attestant que, depuis la naissance de sa fille aînée, il s'était rendu au Maroc pratiquement chaque année parfois même plusieurs fois par an pour rendre visite à sa famille (cf. act. TAF 1, annexe 2, et act. TAF 21, annexes 1, 7 et 15). L'intéressé a également produit plusieurs déclarations écrites de tierces personnes (notamment de son fils établi au Maroc et d'amis vivant en Suisse) indiquant qu'il se rendait régulièrement au Maroc pour partager du temps avec sa famille et que, le reste de l'année, il entretenait des contacts fréquents (voire quotidiens) avec les siens depuis la Suisse, par téléphone ou via Internet (cf. act. TAF 11, annexe 2, et act. TAF 21, annexe 5). Sur le vu des autres pièces justificatives ayant été versées en cause, le Tribunal de céans n'a aucune raison de remettre en question la crédibilité de ces témoignages écrits. Quant aux pièces bancaires fournies par le recourant, elles attestent que celui-ci a contribué à l'entretien de sa famille depuis la naissance de sa fille aînée (cf. act. TAF 11, annexe 1) et que, depuis le mois de septembre 2018, la somme versée par l'intéressé à son épouse s'élève à un montant mensuel de l'ordre de 1'300 francs (act. TAF 1, annexe 3, et act. TAF 11, annexe 1). Sur le vu de ce qui précède, on ne saurait nier que le recourant entretient des relations soutenues avec sa famille vivant au Maroc. Son épouse et ses enfants peuvent donc se prévaloir d'un droit au regroupement familial, non seulement sous l'angle de l'art. 43 al. 1 et 3 LEtr (cf. consid. 4.2 supra), mais également à la lumière de l'art. 8 par. 1 CEDH, et de la jurisprudence y relative (cf. consid. 5.2 supra). 6.5 A l'examen du dossier, il sied cependant de constater que le recourant, avant le dépôt de la demande de regroupement familial litigieuse, avait émargé à l'aide sociale pour un montant total de 266'255 francs (cf. let. A.b supra). En outre, l'intéressé avait fait l'objet, par le passé, de 67 actes de défaut de biens pour une somme totale de 108'137 francs (cf. act. TAF 21, annexe 10). La question se pose dès lors de savoir si la situation financière du recourant est éventuellement susceptible de constituer un motif de révocation au sens de l'art. 62 al. 1 let. e LEtr et, partant, un motif d'extinction du droit au regroupement familial (fondé sur l'art. 43 LEtr) au sens de l'art. 51 al. 2 let. b LEtr (cf. consid. 5.5 supra). 6.5.1 L'existence d'un motif de révocation au sens des art. 62 et 63 LEtr (ou LEI; cf. consid. 5.5 supra et consid. 7.3 infra) pour des raisons de dépendance à l'aide sociale suppose qu'il existe un risque concret d'une telle dépendance. De simples préoccupations financières ou de simples hypothèses (telle une éventuelle future dépendance à l'aide sociale) ne suffisent pas (cf. ATF 139 I 37 consid. 4.2, 137 I 351 consid. 3.9; cf. arrêts du TF 2C_311/2021 du 7 octobre 2021 consid. 3.1, 2C_1047/2020 du 5 mai 2021 consid. 5.3 et 2C_914/2020 du 11 mars 2021 consid. 5.1). Pour évaluer ce risque, il faut non seulement tenir compte des circonstances actuelles et passées, mais aussi considérer l'évolution financière probable à plus long terme, en tenant compte des capacités financières de tous les membres de la famille (cf. ATF 137 I 351 consid. 3.9, 122 II 1 consid. 3c; cf. arrêts du TF 2C_311/2021 précité consid. 3.1, 2C_264/2021 du 19 août 2021 consid. 3.1 et 2C_1047/2020 précité consid. 5.3). Une révocation entre en considération lorsqu'une personne a reçu des aides financières élevées et qu'on ne peut s'attendre à ce qu'elle puisse pourvoir à son entretien dans le futur. La question de savoir si et dans quelle mesure la personne dépend de l'aide sociale par sa faute ne concerne pas le motif de révocation, mais est un critère entrant en considération au stade de l'examen de la proportionnalité de la mesure (ou décision) querellée (cf. arrêts du TF 2C_311/ 2021 précité consid. 3.1 et 3.3, 2C_1047/2020 précité consid. 5.3, et la jurisprudence citée). 6.5.2 En l'espèce, il appert d'un décompte récent du Centre social régional (CSR) compétent (cf. act. TAF 21, annexe 17) que le recourant n'a plus eu recours à des prestations d'aide sociale depuis le mois de juillet 2017 (époque du dépôt de la demande de regroupement familial litigieuse), à savoir depuis plusieurs années. L'extrait du registre des poursuites ayant été versé en cause à la demande du Tribunal de céans (cf. act. TAF 21, annexe 10) révèle en outre que les nouvelles poursuites ayant été engagées à l'encontre de l'intéressé depuis le mois de juillet 2017 portent sur des montants peu élevés (de l'ordre de 5'000 francs au total) et qu'elles ont, de surcroît, abouti pour la plupart d'entre elles à une réalisation "avec paiement intégral". De telles circonstances plaident assurément en faveur du recourant. Cela dit, il ressort également des derniers renseignements fournis par le recourant au sujet de sa situation financière - notamment du décompte de prestations sociales susmentionné (cf. act. TAF 21, annexe 17), d'un extrait de son compte individuel AVS du 11 mai 2021 (cf. act. TAF 23, annexe 20) et de ses décomptes de chômage (cf. act. TAF 21, annexe 11) - que, durant les années 1984 à 2002, l'intéressé a alterné les périodes d'activité et les périodes de chômage et a, au surplus, changé d'employeur à de multiples reprises (cf. act. TAF 23, annexe 20). Entre le début de l'année 2003 et la fin du mois de juin 2017, le recourant n'a travaillé que très sporadiquement; il s'est en effet retrouvé au chômage notamment entre le mois d'août 2008 et le mois d'août 2010 (cf. act. TAF 23, annexe 20) et a entièrement émargé à l'aide sociale durant les années 2003 à 2006, entre le mois de septembre 2010 et la fin du mois d'avril 2016 et, à nouveau, entre le mois d'octobre 2016 et la fin du mois de juin 2017 (cf. act. TAF 21, annexe 17, et act. TAF 23, annexe 20). Au début du mois de juillet 2017 (époque du dépôt de la demande de regroupement familial litigieuse), l'intéressé a retrouvé un emploi. Au mois de mars 2018, il a changé d'employeur (cf. act. TAF 23, annexe 20). A partir du 21 octobre 2019, il s'est une nouvelle fois retrouvé au chômage, avec un délai-cadre d'indemnisation échéant le 20 avril 2022 (cf. act. TAF 21, annexe 11), percevant depuis lors des indemnités de chômage d'un montant annuel de 38'113 francs, ce qui correspond à un montant mensuel moyen de 3'176 francs (cf. act. TAF 23, annexe 20). On rappellera enfin que le recourant a mis à profit sa dernière période de chômage pour accomplir à l'automne 2021 une formation d'auxiliaire de santé (cf. consid. 6.6.3 infra). Ainsi qu'il appert du contrat de travail qu'il a spontanément versé en cause le 11 janvier 2022 (cf. act. TAF 27, annexe 25), l'intéressé a débuté, le 15 décembre 2021 (soit quelques mois avant l'échéance du délai-cadre d'indemnisation ouvert le 21 octobre 2019), une activité d'auxiliaire en soins et accompagnement dans une résidence médico-sociale, avec un taux d'activité variable. Grâce à cette activité, il est potentiellement en mesure de percevoir un salaire mensuel brut de 4'231 francs (heures supplémentaires et de nuit non comprises) à supposer qu'il travaille à 100 %. Or, au regard des revenus que le recourant a réalisés annuellement dans le cadre d'une activité salariée depuis le dépôt de la demande de regroupement familial litigieuse en juillet 2017 (cf. act. TAF 23, annexe 20), on ne peut assurément s'attendre à ce que celui-ci soit en mesure de contribuer de manière substantielle à l'entretien de ses proches dans le futur. Compte tenu de l'instabilité professionnelle dont l'intéressé a fait preuve depuis son arrivée en Suisse au début des années 1980, et sur le vu des prestations d'aide sociale élevées (d'un montant de 266'255 francs) qu'il a perçues et des revenus qu'il a réalisés dans le cadre d'une activité salariée avant le dépôt de la demande de regroupement familial litigieuse (cf. act. TAF 21, annexe 17, et act. TAF 23, annexe 20), il est même permis de douter que celui-ci soit en mesure de s'investir sérieusement et durablement dans sa vie professionnelle de manière à assurer sa propre subsistance sur le long terme. Quant à l'épouse du recourant, elle est sans formation et ne dispose d'aucune expérience professionnelle à proprement parler. Ainsi qu'il appert de son curriculum vitae (cf. act. TAF 23, annexe 23), elle n'a en effet effectué à ce jour que des travaux ménagers et de couture à son domicile (au Maroc). A première vue, il apparaît donc peu probable que cette dernière soit en mesure de prendre rapidement pied sur le marché du travail helvétique, de manière à parvenir à subvenir à son entretien et à celui de ses deux filles, âgées respectivement de huit ans et demi et d'un an et demi. 6.5.3 Compte tenu de la situation financière actuelle et passée du recourant et de l'évolution probable de celle-ci à plus long terme (au regard notamment de la capacité financière de son épouse), il existe assurément un risque concret et sérieux que l'intéressé tombe à nouveau à la charge de l'aide sociale (avec sa famille) si la demande de regroupement familial litigieuse est admise. Le motif de révocation de l'art. 62 al. 1 let. e LEtr est donc donné in casu. 6.6 A ce stade, il reste encore à examiner si la décision querellée satisfait aux principes de proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 et art. 36 al. 3 Cst.) et d'égalité de traitement (cf. art. 8 al. 1 Cst.). 6.6.1 Toute mesure étatique doit notamment respecter le principe de la proportionnalité, qui s'impose tant en droit interne (cf. art. 96 LEtr, en relation avec les normes constitutionnelles susmentionnées) qu'au regard du droit international, notamment de l'art. 8 par. 2 CEDH (cf. consid. 6.3 supra, et la jurisprudence citée). Conformément aux dispositions précitées, il faut que la pesée des intérêts publics et privés en présence fasse apparaître cette mesure étatique comme proportionnée aux circonstances. Pour ce faire, il faut que la décision prise soit apte à produire les résultats d'intérêt public escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit; cf. ATF 147 I 103 consid. 10.4, 143 I 37 consid. 7.5, 141 I 20 consid. 6.2.1, 140 I 168 consid. 4.2.1, 140 I 353 consid. 8.7 et 8.7.2). 6.6.2 Sous l'angle des intérêts privés en cause, le souhait du recourant - qui réside en Suisse depuis près de quarante ans et entretient des relations soutenues avec son épouse et avec ses enfants établis au Maroc (cf. consid. 6.1, 6.3 et 6.4 supra) - de réunir sa famille sur le territoire helvétique apparaît légitime. Quant aux filles du couple, pour lesquelles le regroupement familial a été sollicité dans les délais prescrits à l'art. 47 LEtr, elles ont un intérêt manifeste à être autorisées à venir en Suisse en compagnie de leur mère, afin de pouvoir y vivre avec leurs deux parents (qui sont mariés) et y accomplir une scolarité la plus longue possible (cf. consid. 5.4 et 6.3 supra). Tel est en particulier le cas de la fille aînée, désormais âgée de huit ans et demi, qui est d'ores et déjà scolarisée au Maroc (cf. consid. 6.1 supra). 6.6.3 Sur un autre plan, il convient de reconnaître que la décision querellée répond à un intérêt public important, puisque l'existence du motif de révocation de l'art. 62 al. 1 let. e LEtr a dû être admise, au regard du risque concret et sérieux de dépendance à l'aide sociale que comporte le regroupement familial sollicité in casu (cf. consid. 6.5 à 6.5.3 supra). Cela dit, il sied de constater que le recourant a achevé avec succès une formation d'auxiliaire de santé de la Croix-Rouge suisse au mois de novembre 2021 (cf. act. TAF 25). Grâce cette formation, il est parvenu à décrocher, au mois de décembre 2021, un emploi d'auxiliaire en soins et accompagnement dans une résidence médico-sociale, activité pour laquelle il est en mesure de percevoir un salaire mensuel brut de 4'231 francs (heures supplémentaires et de nuit non comprises) à la condition de travailler à temps complet (cf. consid. 6.5.2 supra) et de pouvoir conserver son emploi sur le long terme. A supposer que l'intéressé ait la volonté de s'investir sérieusement et durablement dans sa vie professionnelle (ce qu'il n'a pas démontré à ce jour; cf. consid. 6.5.2 supra), en exerçant sa nouvelle activité à temps complet et en effectuant au besoin des heures supplémentaires et de nuit, on ne saurait exclure que la formation qu'il a récemment accomplie lui permette d'asseoir sa situation professionnelle et d'assurer à l'avenir la subsistance de toute sa famille. A cela s'ajoute que l'épouse du recourant n'est âgée que de 35 ans. Même si elle n'a effectué à ce jour que des travaux ménagers et de couture à son domicile (cf. consid. 6.5.2 supra), elle serait parfaitement en mesure d'exercer une activité lucrative à temps partiel (en qualité d'employée de maison ou de garde d'enfants, par exemple) lui permettant de contribuer à l'entretien des siens, pour le cas où les revenus réalisés par son mari s'avéreraient insuffisants pour couvrir l'ensemble des besoins de la famille. Dans ces conditions, compte tenu du fait que l'approbation sollicitée in casu peut être soumise à des conditions (cf. consid. 6.7 et 7.1 infra), le Tribunal de céans estime que le refus du regroupement familial envisagé constituerait une ingérence disproportionnée dans le droit du recourant et de ses proches (en particulier des enfants du couple) à la protection de leur vie familiale (tel que garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH), et qu'il convient de donner à l'intéressé et à son épouse l'opportunité de faire leurs preuves en démontrant leur ferme volonté de s'investir dans leur vie professionnelle de manière à garantir l'indépendance financière de leur famille. 6.7 Dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances afférentes à la présente cause (notamment du fait que le recourant n'émarge plus à l'aide sociale depuis plusieurs années) et après une pesée des intérêts privés et publics en cause (cf. consid. 6.1 à 6.6 supra), le Tribunal de céans estime, tout bien considéré, qu'il serait disproportionné de refuser d'autoriser l'entrée en Suisse de l'épouse de l'intéressé et d'approuver la délivrance en faveur de celle-ci d'une autorisation de séjour (fondée sur l'art. 43 al. 1 LEtr) aux motifs que les délais prévus par l'art. 47 LEtr pour solliciter le regroupement familial ont été dépassés de sept mois (en ce qui la concerne) et que le regroupement familial envisagé comporte un risque de dépendance à l'aide sociale, et d'empêcher par la même occasion la venue en Suisse des filles du couple, pour lesquelles le regroupement familial demandé respecte les délais et répond à un intérêt manifeste (cf. consid. 4.4 et 6.3 supra). Cependant, afin de tenir compte du risque de dépendance à l'aide sociale inhérent à la présente cause (cf. consid. 6.5 à 6.5.3 supra), le Tribunal de céans juge nécessaire de subordonner son approbation à la conclusion d'une convention d'intégration socioprofessionnelle avec l'épouse du recourant, d'inviter l'autorité cantonale de migration à vérifier chaque année le respect de cette convention d'intégration et à soumettre le renouvellement annuel de l'autorisation de séjour de l'épouse du recourant au contrôle fédéral (à savoir à l'approbation de l'autorité inférieure) pendant cinq ans, et de signifier aux intéressés un sérieux avertissement (cf. consid. 7.1 à 7.3 infra). 7. 7.1 Il s'ensuit que le recours doit être admis et la décision querellée du 14 mai 2019 réformée, en ce sens que l'épouse du recourant et leurs deux filles sont autorisées à entrer en Suisse, et que la délivrance d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 43 al. 1 LEtr en faveur de l'épouse et d'autorisations d'établissement fondées sur l'art. 43 al. 3 LEtr en faveur des deux filles est approuvée. Etant donné que le recourant n'a pas démontré qu'il était en mesure de subvenir aux besoins d'une famille de quatre personnes sur le long terme (cf. consid. 6.5.2 supra), la présente approbation, conformément à l'art. 86 al. 1 OASA (en relation les art. 40 al. 1 et 99 LEtr), est cependant soumise à la condition qu'une convention d'intégration soit conclue par l'autorité cantonale de migration avec l'épouse du recourant dès l'entrée de celle-ci en Suisse, convention par laquelle l'intéressée s'engage à prendre rapidement toutes les mesures requises en vue de garantir le succès de son intégration socioprofessionnelle et à s'adonner au besoin à une activité lucrative dans la mesure nécessaire pour assurer l'indépendance financière de sa famille (cf. art. 33 al. 2 et art. 54 al. 1 LEtr, qui prévoient qu'une autorisation de séjour peut être assortie de conditions, telle la conclusion d'une convention d'intégration, réglementation qui a été reprise à l'art. 33 al. 2 et 5 et à l'art. 43 al. 4 LEI; cf. également les art. 58b al. 1 et 2 LEI, en relation avec l'art. 58a LEI, qui contiennent des précisions au sujet du contenu possible d'une telle convention; cf. arrêt du TAF F-7344/2017 du 24 septembre 2019 consid. 6.3.3, et la jurisprudence citée). Il convient en outre de soumettre le renouvellement annuel de l'autorisation de séjour de l'épouse du recourant au contrôle fédéral (à savoir à l'approbation de l'autorité inférieure) pendant cinq ans (cf. arrêt du TAF F-7344/2017 précité consid. 6.3.3). 7.2 L'autorité cantonale de migration est par ailleurs invitée à vérifier, une fois l'an, lors du renouvellement annuel de l'autorisation de séjour de l'épouse du recourant, que celle-ci respecte la convention d'intégration socioprofessionnelle qu'elle a conclue et que cette famille n'émarge pas à l'aide sociale, ainsi qu'à soumettre chaque année le renouvellement de l'autorisation de séjour de l'intéressée au contrôle fédéral (autrement dit à l'approbation de l'autorité inférieure) pendant cinq ans. 7.3 Enfin, compte tenu du fait que le recourant a émargé à l'aide sociale pendant de nombreuses années au cours de son séjour en Suisse et au regard du risque concret et sérieux de dépendance à l'aide sociale que comporte le regroupement familial sollicité in casu (cf. consid. 6.5.2 supra), il s'impose d'adresser au recourant et à son épouse un avertissement formel au sens de l'art. 96 al. 2 LEtr (cf. arrêts du TAF F-1445/2019 du 5 juillet 2021 consid. 9.3 et F-7344/2017 précité consid. 6.3.3, et la jurisprudence citée), en attirant fermement l'attention des intéressés sur le fait que les autorités compétentes pourraient être amenées, en cas de (future) dépendance de leur famille à l'aide sociale, à refuser de renouveler l'autorisation de séjour de l'épouse du recourant en application de l'art. 62 al. 1 let. e LEI et à révoquer l'autorisation d'établissement du recourant en application de l'art. 63 al. 2 LEI, en remplaçant celle-ci par une autorisation de séjour, elle-même révocable aux conditions de l'art. 62 al. 1 let. e LEI. Il convient en particulier d'attirer l'attention du recourant (qui séjourne en Suisse légalement et sans interruption depuis plus de quinze ans) que, si son autorisation d'établissement ne pouvait sous l'angle de l'ancien droit être révoquée que pour des motifs de sécurité et d'ordre publics (cf. le texte clair de l'art. 63 al. 2 LEtr), et non pour des motifs de dépendance à l'aide sociale (cf. SILVIA HUNZIKER, in: Caroni/Gächter/Turnherr [éd.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Handkommentar, 2010, ad art. 63 LEtr, no 22 p. 620), tel n'est plus le cas depuis l'entrée en vigueur du nouveau droit, qui est applicable aux motifs de révocation survenus postérieurement au 1er janvier 2019 (cf. consid. 3.1.3 supra, et la jurisprudence du TF citée; cf. également consid. 5.5 in fine supra). En effet, en vertu de l'art. 63 al. 2 LEI, lorsque les critères d'intégration définis à l'art. 58a ne sont pas (ou plus) remplis (tel le critère d'intégration professionnelle lié à la participation à la vie économique et à l'acquisition d'une formation au sens de l'art. 58a al. 1 let. d LEI, en relation avec l'alinéa 2 de cette disposition), une autorisation d'établissement peut désormais être révoquée et remplacée par une autorisation de séjour (elle-même révocable en cas de dépendance à l'aide sociale de l'étranger lui-même ou d'une personne dont il a la charge; cf. art. 62 al. 1 let. e LEI), et ce même si l'étranger séjourne en Suisse légalement et sans interruption depuis plus de quinze ans. Le nouveau droit, qui n'a pas repris la réglementation contenue à l'art. 63 al. 2 LEtr, est donc tendanciellement plus restrictif. 8. 8.1 Obtenant gain de cause et bénéficiant au surplus de l'assistance judiciaire gratuite, le recourant n'a pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 1ère phrase a contrario et art. 65 al. 1 PA), pas plus que l'autorité inférieure qui succombe (cf. art. 63 al. 2 PA). 8.2 L'octroi de l'assistance judiciaire totale (en application de l'art. 65 al. 1 et 2 PA) ne dispense pas la partie déboutée de l'obligation de payer une indemnité à titre de dépens (au sens de l'art. 64 al. 1 et 2 PA) à celle ayant totalement ou partiellement obtenu gain de cause. En effet, sachant que la partie indigente ayant été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite est tenue en cas de retour à meilleure fortune de rembourser l'indemnité à titre de frais et honoraires ayant été versée à son défenseur d'office (cf. art. 65 al. 4 PA), il ne serait ni justifié ni équitable de lui faire supporter cette obligation de remboursement si et dans la mesure où elle a obtenu gain de cause (cf. arrêts du TAF F-5474/2019 du 16 septembre 2021 consid. 13.2, F-2922/2015 du 11 août 2017 consid. 8.3, F-5969/2015 du 13 juin 2017 consid. 10.3, et les références citées). Il convient dès lors d'allouer au recourant une indemnité à titre de dépens, à la charge de l'autorité inférieure, pour les frais "indispensables et relativement élevés" qui lui ont été occasionnés par la présente procédure de recours (cf. art. 64 al. 1 et 2 PA, en relation avec l'art. 7 al. 1 et al. 4 FITAF [RS 173.320.2]), étant précisé que les frais "non nécessaires" ne sont pas indemnisés (cf. art. 8 al. 2 FITAF). En l'absence de note de frais, l'indemnité due est fixée sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF). En l'espèce, au regard de l'ensemble des circonstances, notamment du tarif applicable, de l'importance et du degré de complexité de la cause et du temps nécessaire à la défense des intérêts du recourant (en considération notamment du fait que celui-ci était déjà représenté par le même mandataire dans le cadre de la procédure de première instance et que, dans son recours, son mandataire a repris dans une très large mesure l'argumentation qu'il avait développée dans la détermination circonstanciée qu'il avait adressée le 14 mars 2019 à l'autorité inférieure), il convient de fixer l'indemnité due à l'intéressé à titre de dépens (cf. art. 8 à 11 FITAF) à un montant de 2'700 francs, débours et supplément TVA compris (cf. art. 9 al. 1 let. b et c FITAF). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. 1.1 Le recours est admis, et la décision attaquée du 14 mai 2019 est réformée comme suit: 1.1.1 L'épouse du recourant est autorisée à entrer en Suisse et la délivrance en sa faveur d'une autorisation de séjour est approuvée aux conditions spécifiées au considérant 7.1, étant précisé que le renouvellement annuel de cette autorisation restera soumis au contrôle fédéral pendant les cinq prochaines années. 1.1.2 Les filles des intéressés sont autorisées à entrer en Suisse et la délivrance en leur faveur d'autorisations d'établissement est approuvée. 1.2 L'autorité cantonale de migration est invitée à vérifier, une fois l'an, que l'épouse du recourant respecte la convention d'intégration socioprofessionnelle qu'elle a conclue et que cette famille n'émarge pas à l'aide sociale, ainsi qu'à soumettre le renouvellement annuel de l'autorisation de séjour de l'intéressée à l'approbation de l'autorité inférieure pendant cinq ans. 1.3 Un avertissement formel est adressé au recourant et à son épouse, dans le sens du considérant 7.3.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. Un montant de Fr. 2'700.- est alloué au recourant à titre de dépens, à charge de l'autorité inférieure.
4. Le présent arrêt est adressé :
- au recourant, par l'entremise de son mandataire (Acte judiciaire);
- à l'autorité inférieure, avec dossiers SYMIC ... et ... en retour, pour suite utile (cf. ch. 1.1, 1.1.1, 1.1.2 et 1.2 du présent dispositif) à l'entrée en force du présent arrêt;
- en copie au Service de la population du canton de Vaud (Recommandé; annexes: dossiers cantonaux en retour), pour suite utile (cf. ch. 1.1, 1.1.1, 1.1.2 et 1.2 du présent dispositif) à l'entrée en force du présent arrêt. Le président du collège : La greffière : Yannick Antoniazza-Hafner Claudine Schenk Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :