Interdiction d'entrée
Sachverhalt
A. A._______, ressortissant kosovar, né le (...) 1989, est entré en France en 2007 et y a été régulièrement mis au bénéfice d'autorisations de travail provisoires. Le 9 août 2017, l'intéressé a été condamné par ordonnance pénale du Ministère public du canton de Genève à une peine pécuniaire de 40 jours-amende d'un montant de Fr. 30.- et à une amende de Fr. 300.- pour entrée illégale, faux dans les certificats, conduite d'un véhicule sans être porteur des permis ou autorisations nécessaires et infractions à la loi fédérale sur les armes. Selon un extrait du casier judiciaire du 24 novembre 2017, A._______ a en outre été condamné : -le 15 mars 2011 par le Ministère public de Baden à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à Fr. 30.- pour entrée et séjour illégaux, -le 22 août 2016 par le Ministère public de Kreuzlingen à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à Fr. 30.- pour conduite d'un véhicule automobile sans le permis de conduire requis. B. Sur la base de l'ordonnance pénale du 9 août 2017, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a prononcé, le 28 novembre 2017, une interdiction d'entrée d'une durée de trois ans à l'encontre d'A._______, entraînant une publication de refus d'entrée dans le Système d'information Schengen (ci-après : SIS). Le SEM a en outre retiré l'effet suspensif à un éventuel recours. C. Par mémoire du 15 janvier 2018, A._______ a, par l'entremise de son mandataire, recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF), concluant à l'annulation de l'interdiction d'entrée du 28 novembre 2017 et à la restitution de l'effet suspensif au recours. Le Tribunal a rejeté la demande de restitution de l'effet suspensif par décision incidente du 24 janvier 2018 et a invité le recourant à s'acquitter d'une avance sur les frais de procédure d'un montant de Fr. 1'000.-. Le recourant a payé l'avance de frais le 14 février 2018. Par courrier du 27 février 2018, le recourant a fourni une copie de son nouveau titre de séjour en France, à savoir une carte de séjour pluriannuelle valable du 30 janvier 2018 au 29 janvier 2022. D. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM a constaté qu'aucun élément ou moyen de preuve nouveau ne permettait de modifier son point de vue. Il a toutefois constaté qu'A._______ était au bénéfice d'un titre de séjour en France et a, partant, annulé le signalement au SIS le 17 avril 2018. Pour le reste, l'autorité inférieure a conclu au rejet du recours. Par courrier du 15 juin 2018, le recourant a informé maintenir son recours et a, en outre, indiqué que son père ainsi que sa soeur étaient domiciliés dans le canton de Genève. Le Tribunal a imparti un délai à l'intéressé pour qu'il transmette les coordonnées exactes de ses proches vivant en Suisse et pour produire une copie de leurs titres de séjour ou passeports suisses. Le 30 août 2018, A._______ a transmis au Tribunal les coordonnées et les titres de séjours, respectivement la carte d'identité suisse, de sa soeur, son cousin, l'épouse et le fils de ce dernier. Ce courrier a été porté à la connaissance du SEM le 18 septembre 2018. E. Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si besoin est, dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Les décisions d'interdiction d'entrée rendues par le SEM (qui constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal (cf. art. 1 al. 2 LTAF), qui statue définitivement (cf. art. 83 let. c ch. 1 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. 2.1 Le 1er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr) a connu une modification partielle comprenant également un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016, RO 2018 3171). Ainsi, la LEtr s'appelle nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RS 142.20). En parallèle est entrée en vigueur la modification de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 15 août 2018 (OASA, RS 142.205, RO 2018 3173). 2.2 En l'occurrence, la décision querellée a été prononcée avant l'entrée en vigueur au 1er janvier 2019 des modifications de la LEtr du 16 décembre 2016. Partant, comme autorité de recours, le Tribunal de céans ne saurait en principe appliquer les nouvelles dispositions qu'en présence d'un intérêt public prépondérant susceptible de justifier une application immédiate de ces dernières. Cela étant, dans la mesure où, dans le cas particulier, l'application du nouveau droit ne conduirait pas à une issue différente que selon l'examen de l'affaire sous l'angle des anciennes dispositions, il n'est pas nécessaire de déterminer s'il existe des motifs importants d'intérêt public à même de commander l'application immédiate du nouveau droit et il y a lieu d'appliquer les dispositions topiques dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018 (dans le même sens, cf. ATF 135 II 384 consid. 2.3), et de les citer selon cette teneur. Il en va de même en ce qui concerne l'OASA (cf., pour plus de développements, arrêt du TAF F-1061/2018 du 11 mars 2019 consid. 2).
3. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (ATAF 2014/1 consid. 2).
4. Le 17 avril 2019, le SEM a annulé le signalement du recourant au SIS puisqu'il était au bénéfice d'un titre de séjour en France. Dès lors, l'objet du présent litige est limité à la question de savoir si le prononcé d'une interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein à l'encontre de l'intéressé était justifié et, cas échéant, si la durée de cette mesure respecte les principes généraux du droit administratif. Ainsi, les arguments du recourant en lien avec les conséquences de la publication au SIS, et donc l'extension de l'interdiction d'entrée à l'ensemble du territoire des Etats Schengen, ne seront pas traités. 5. 5.1 L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour en Suisse d'un étranger dont le séjour y est indésirable, est réglée à l'art. 67 LEtr. L'interdiction d'entrée n'est pas une peine visant à sanctionner un comportement déterminé. Il s'agit d'une mesure tendant à prévenir des atteintes à la sécurité et à l'ordre publics (cf. le Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3568 ; voir également ATAF 2008/24 consid. 4.2). 5.2 Selon l'art. 67 al. 2 LEtr, le SEM peut notamment interdire l'entrée en Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. a). L'interdiction d'entrée est en principe prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Pour des raisons humanitaires ou pour d'autres motifs importants, l'autorité appelée à statuer peut exceptionnellement s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEtr). 5.3 Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre publics mentionnées à l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, qui est à la base de la motivation de la décision contestée, il sied de préciser que l'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La notion de sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus, notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété, ainsi que les institutions de l'Etat (cf. le Message du Conseil fédéral précité, FF 2002 3564). 5.4 En vertu de l'art. 80 al. 1 let. a OASA, il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités. Tel est le cas, en particulier, lorsqu'il y a eu violation importante ou répétée de prescriptions légales (y compris de prescriptions du droit en matière d'étrangers) ou de décisions d'autorités (cf. Message LEtr, FF 2002 3469, 3564 et 3568). Pour pouvoir affirmer que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments concrets indiquant que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (art. 80 al. 2 OASA). Le prononcé d'une interdiction d'entrée implique par conséquent que l'autorité procède à un pronostic en se fondant sur l'ensemble des circonstances du cas concret et, en particulier, sur le comportement que l'administré a adopté par le passé. La commission antérieure d'infractions constitue en effet un indice de poids permettant de penser qu'une nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics sera commise à l'avenir (arrêt du TAF F-6546/2017 du 10 août 2018 consid. 4.2 et les réf. cit.). Une interdiction d'entrée peut notamment être prononcée lorsque l'étranger a violé les prescriptions du droit des étrangers (cf. Message LEtr, FF 2002 3469, 3568). Selon la jurisprudence constante du Tribunal de céans, le fait d'entrer, de séjourner ou de travailler en Suisse sans autorisation représente une violation grave des prescriptions de police des étrangers (cf. notamment arrêts du TAF F-2581/2016 du 21 février 2018 consid. 5.3, F-6177/2016 du 22 janvier 2018 consid. 4.6 et F-2164/2017 du 17 novembre 2017 consid. 5.2). 5.5 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdiction d'entrée au sens de l'art. 67 al. 2 LEtr doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et respecter le principe de la proportionnalité (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.5 et la réf. cit.).
6. Il convient d'examiner, en premier lieu, si le prononcé d'une interdiction d'entrée est justifié dans son principe. L'autorité inférieure a prononcé une décision d'interdiction d'entrée d'une durée de trois ans à l'encontre du recourant. Elle a considéré qu'une telle mesure d'éloignement s'imposait en raison des infractions commises par le prénommé et de la mise en danger de la sécurité et de l'ordre publics qui en découlait. Le recourant a contesté le principe de l'interdiction d'entrée en estimant n'avoir causé aucune atteinte à l'ordre et à la sécurité publics suisses. 6.1 Le Tribunal rappelle qu'il existe deux régimes juridiques différents concernant le prononcé des interdictions d'entrée, selon que l'intéressé est ressortissant d'un Etat de l'Union européenne ou de l'AELE, ou d'un Etat tiers. En l'occurrence, l'intéressé est un ressortissant kosovar, soit originaire d'un Etat tiers, de sorte que le prononcé querellé s'examine à l'aune de la LEtr, les dispositions de l'ALCP (RS 0.142.112.681) n'étant pas applicables au cas d'espèce. Or, selon le Tribunal fédéral, un étranger ressortissant d'un pays tiers n'a pas besoin d'avoir atteint de manière grave l'ordre et la sécurité publics avant de pouvoir se voir interdire d'entrée en Suisse sur la base du seul art. 67 LEtr (cf. ATF 139 II 121 consid. 5). 6.2 En l'état, le Tribunal retient que le recourant a été condamné par ordonnance du Ministère public du canton de Genève du 9 août 2017 à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à Fr. 30.-, ainsi qu'à une amende de Fr. 300.- pour entrée illégale, contravention à la loi fédérale sur les armes, faux dans les certificats et infractions à la loi fédérale sur la circulation routière. Cette ordonnance pénale est entrée en force puisque l'intéressé n'y a pas fait opposition. Certes, le recourant a affirmé avoir rapidement payé son amende et a contesté avoir attenté à la sécurité et à l'ordre publics. Il n'en demeure pas moins que l'intéressé a reconnu avoir commis les infractions pour lesquelles il a été condamné, même s'il a tenté de les minimiser en affirmant que les faits commis n'étaient pas graves (cf. recours du 15 janvier 2018 p. 6). Or, selon la jurisprudence constante du Tribunal de céans, le fait d'entrer, de séjourner et/ou travailler en Suisse sans autorisation constitue une violation grave des prescriptions de police des étrangers justifiant déjà le prononcé d'une mesure d'éloignement à l'endroit de l'étranger concerné (cf. notamment les arrêts du TAF F-2293/2017 du 27 avril 2018 consid. 5.1 et F-2164/2017 du 17 novembre 2017 consid. 5.2 et la jurisprudence citée). Il convient en outre de relever ici que le recourant avait déjà été condamné, le 15 mars 2011, pour entrée et séjour illégal en Suisse, ce qui ne l'a visiblement pas empêché de récidiver quelques années plus tard. 6.3 A ce stade, il s'impose donc de retenir que le recourant, par son comportement délictueux, a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse, de sorte qu'il remplit les conditions d'application de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr. En conséquence, la mesure d'interdiction d'entrée prononcée le 28 novembre 2017 est justifiée dans son principe.
7. Il convient encore d'examiner si la mesure d'éloignement prise par l'autorité intimée satisfait aux principes de la proportionnalité et de l'égalité de traitement. 7.1 Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée, elle doit en effet respecter les principes susmentionnés et s'interdire tout arbitraire (cf. ATAF 2016/33 consid. 9.2). Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit ; cf. notamment ATF 142 I 76 consid. 3.5.1 ; arrêt du TAF F-5267/2015 du 18 août 2016 consid. 6.1 et la jurisprudence citée). 7.2 En l'espèce, s'agissant de l'intérêt public à l'éloignement du recourant de Suisse, le Tribunal observe que les motifs retenus à l'appui de la mesure d'éloignement prise à l'endroit du recourant ne sauraient être contestés (cf. consid. 6.2 supra). L'intéressé a été condamné à deux reprises pour violation grave des prescriptions de police des étrangers (cf. let. A supra). Le recourant a également démontré un mépris certain de l'ordre juridique, dès lors qu'il a été condamné à deux reprises pour des infractions à la loi sur la circulation routière. Quant au fait de détenir un permis de conduire falsifié, un tel comportement, même s'il ne met pas en danger des biens juridiques tels que la vie, la santé, la liberté ou la propriété, constitue à l'évidence une infraction spécifiquement réprimée par le CP, du fait qu'elle met en péril la confiance que l'on accorde, dans les relations juridiques, à un document attestant l'identité d'une personne (cf. mutatis mutandis [faux dans les titres] ATF 132 IV 59 consid. 5.1). Finalement, quoi qu'en dise l'intéressé, même à admettre qu'il n'ait jamais eu l'intention de se servir de la matraque télescopique retrouvée dans sa voiture lors de son contrôle, il n'en demeure pas moins qu'il détenait une arme prohibée par la loi sur les armes. Au vu des infractions retenues contre le recourant et sa propension à ne pas respecter l'ordre juridique, l'intérêt public à son éloignement de Suisse doit être qualifié d'important. 7.3 En outre, le Tribunal ne saurait accorder une importance prépondérante aux intérêts privés avancés par l'intéressé, soit en particulier la présence en Suisse de membres de sa famille, soit sa soeur, son cousin, ainsi que l'épouse et le fils de ce dernier. En effet, ces relations ne constituent pas des attaches familiales étroites avec la Suisse, susceptibles d'être protégées par l'art. 8 CEDH (cf. notamment ATF 140 I 77 consid. 5.2 ; 137 I 113 consid. 6.1 ; 135 I 143 consid. 1.3.2). Il est à relever également que le recourant pourra toujours garder le contact avec lesdits membres de sa famille par des moyens autres que sa présence physique en Suisse, tels des échanges réguliers par Internet et téléphone, voire des visites par ces derniers auprès de l'intéressé hors de Suisse. Quant aux prétendus liens professionnels avec la Suisse par le biais de la société du recourant (cf. courrier du recourant du 15 juin 2018), il s'agit d'allégations qui n'ont nullement été étayées. Le Tribunal relève en outre que l'intéressé avait préalablement déclaré qu'il ne travaillait pas en Suisse et qu'il n'avait aucun projet dans cet Etat (cf. mémoire de recours du 15 janvier 2018, p. 9). Dès lors, et au vu de ce qui précède, les intérêts privés avancés par le recourant ne sauraient être considérés comme prépondérants par rapport à l'intérêt public à son éloignement. 7.4 Partant, le Tribunal arrive à la conclusion que la mesure d'éloignement prise par l'autorité inférieure le 15 janvier 2018 est nécessaire et adéquate afin de prévenir toute nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse. En outre, la durée de la mesure respecte le principe de proportionnalité et correspond à celle prononcée dans des cas analogues (cf., par exemple, arrêt du TAF F-2293/2017 du 27 avril 2018). 7.5 Enfin, le Tribunal constate, au vu des développements ci-dessus, qu'il n'existe pas de raisons humanitaires ou d'autres motifs importants justifiant l'abstention ou la suspension de la mesure d'éloignement au sens de l'art. 67 al. 5 LEtr. 8. 8.1 Au vu de ce qui précède, le Tribunal de céans considère que l'autorité inférieure, en rendant sa décision du 15 janvier 2018, n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. 8.2 Vu l'issue du litige, il y a lieu de mettre les frais de la procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). A ce propos, le Tribunal relèvera que le SEM a annulé, en cours de procédure, le signalement au SIS en raison de l'obtention par le recourant, postérieurement au prononcé de l'interdiction d'entrée querellée, d'une carte de séjour pluriannuelle en France. Toutefois l'inscription initiale doit être considérée comme ayant été justifiée et son annulation subséquente n'a aucune répercussion sur la question des frais et dépens. (dispositif page suivante)
Erwägungen (21 Absätze)
E. 2.1 Le 1er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr) a connu une modification partielle comprenant également un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016, RO 2018 3171). Ainsi, la LEtr s'appelle nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RS 142.20). En parallèle est entrée en vigueur la modification de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 15 août 2018 (OASA, RS 142.205, RO 2018 3173).
E. 2.2 En l'occurrence, la décision querellée a été prononcée avant l'entrée en vigueur au 1er janvier 2019 des modifications de la LEtr du 16 décembre 2016. Partant, comme autorité de recours, le Tribunal de céans ne saurait en principe appliquer les nouvelles dispositions qu'en présence d'un intérêt public prépondérant susceptible de justifier une application immédiate de ces dernières. Cela étant, dans la mesure où, dans le cas particulier, l'application du nouveau droit ne conduirait pas à une issue différente que selon l'examen de l'affaire sous l'angle des anciennes dispositions, il n'est pas nécessaire de déterminer s'il existe des motifs importants d'intérêt public à même de commander l'application immédiate du nouveau droit et il y a lieu d'appliquer les dispositions topiques dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018 (dans le même sens, cf. ATF 135 II 384 consid. 2.3), et de les citer selon cette teneur. Il en va de même en ce qui concerne l'OASA (cf., pour plus de développements, arrêt du TAF F-1061/2018 du 11 mars 2019 consid. 2).
E. 3 Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (ATAF 2014/1 consid. 2).
E. 4 Le 17 avril 2019, le SEM a annulé le signalement du recourant au SIS puisqu'il était au bénéfice d'un titre de séjour en France. Dès lors, l'objet du présent litige est limité à la question de savoir si le prononcé d'une interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein à l'encontre de l'intéressé était justifié et, cas échéant, si la durée de cette mesure respecte les principes généraux du droit administratif. Ainsi, les arguments du recourant en lien avec les conséquences de la publication au SIS, et donc l'extension de l'interdiction d'entrée à l'ensemble du territoire des Etats Schengen, ne seront pas traités.
E. 5.1 L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour en Suisse d'un étranger dont le séjour y est indésirable, est réglée à l'art. 67 LEtr. L'interdiction d'entrée n'est pas une peine visant à sanctionner un comportement déterminé. Il s'agit d'une mesure tendant à prévenir des atteintes à la sécurité et à l'ordre publics (cf. le Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3568 ; voir également ATAF 2008/24 consid. 4.2).
E. 5.2 Selon l'art. 67 al. 2 LEtr, le SEM peut notamment interdire l'entrée en Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. a). L'interdiction d'entrée est en principe prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Pour des raisons humanitaires ou pour d'autres motifs importants, l'autorité appelée à statuer peut exceptionnellement s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEtr).
E. 5.3 Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre publics mentionnées à l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, qui est à la base de la motivation de la décision contestée, il sied de préciser que l'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La notion de sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus, notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété, ainsi que les institutions de l'Etat (cf. le Message du Conseil fédéral précité, FF 2002 3564).
E. 5.4 En vertu de l'art. 80 al. 1 let. a OASA, il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités. Tel est le cas, en particulier, lorsqu'il y a eu violation importante ou répétée de prescriptions légales (y compris de prescriptions du droit en matière d'étrangers) ou de décisions d'autorités (cf. Message LEtr, FF 2002 3469, 3564 et 3568). Pour pouvoir affirmer que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments concrets indiquant que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (art. 80 al. 2 OASA). Le prononcé d'une interdiction d'entrée implique par conséquent que l'autorité procède à un pronostic en se fondant sur l'ensemble des circonstances du cas concret et, en particulier, sur le comportement que l'administré a adopté par le passé. La commission antérieure d'infractions constitue en effet un indice de poids permettant de penser qu'une nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics sera commise à l'avenir (arrêt du TAF F-6546/2017 du 10 août 2018 consid. 4.2 et les réf. cit.). Une interdiction d'entrée peut notamment être prononcée lorsque l'étranger a violé les prescriptions du droit des étrangers (cf. Message LEtr, FF 2002 3469, 3568). Selon la jurisprudence constante du Tribunal de céans, le fait d'entrer, de séjourner ou de travailler en Suisse sans autorisation représente une violation grave des prescriptions de police des étrangers (cf. notamment arrêts du TAF F-2581/2016 du 21 février 2018 consid. 5.3, F-6177/2016 du 22 janvier 2018 consid. 4.6 et F-2164/2017 du 17 novembre 2017 consid. 5.2).
E. 5.5 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdiction d'entrée au sens de l'art. 67 al. 2 LEtr doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et respecter le principe de la proportionnalité (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.5 et la réf. cit.).
E. 6 Il convient d'examiner, en premier lieu, si le prononcé d'une interdiction d'entrée est justifié dans son principe. L'autorité inférieure a prononcé une décision d'interdiction d'entrée d'une durée de trois ans à l'encontre du recourant. Elle a considéré qu'une telle mesure d'éloignement s'imposait en raison des infractions commises par le prénommé et de la mise en danger de la sécurité et de l'ordre publics qui en découlait. Le recourant a contesté le principe de l'interdiction d'entrée en estimant n'avoir causé aucune atteinte à l'ordre et à la sécurité publics suisses.
E. 6.1 Le Tribunal rappelle qu'il existe deux régimes juridiques différents concernant le prononcé des interdictions d'entrée, selon que l'intéressé est ressortissant d'un Etat de l'Union européenne ou de l'AELE, ou d'un Etat tiers. En l'occurrence, l'intéressé est un ressortissant kosovar, soit originaire d'un Etat tiers, de sorte que le prononcé querellé s'examine à l'aune de la LEtr, les dispositions de l'ALCP (RS 0.142.112.681) n'étant pas applicables au cas d'espèce. Or, selon le Tribunal fédéral, un étranger ressortissant d'un pays tiers n'a pas besoin d'avoir atteint de manière grave l'ordre et la sécurité publics avant de pouvoir se voir interdire d'entrée en Suisse sur la base du seul art. 67 LEtr (cf. ATF 139 II 121 consid. 5).
E. 6.2 En l'état, le Tribunal retient que le recourant a été condamné par ordonnance du Ministère public du canton de Genève du 9 août 2017 à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à Fr. 30.-, ainsi qu'à une amende de Fr. 300.- pour entrée illégale, contravention à la loi fédérale sur les armes, faux dans les certificats et infractions à la loi fédérale sur la circulation routière. Cette ordonnance pénale est entrée en force puisque l'intéressé n'y a pas fait opposition. Certes, le recourant a affirmé avoir rapidement payé son amende et a contesté avoir attenté à la sécurité et à l'ordre publics. Il n'en demeure pas moins que l'intéressé a reconnu avoir commis les infractions pour lesquelles il a été condamné, même s'il a tenté de les minimiser en affirmant que les faits commis n'étaient pas graves (cf. recours du 15 janvier 2018 p. 6). Or, selon la jurisprudence constante du Tribunal de céans, le fait d'entrer, de séjourner et/ou travailler en Suisse sans autorisation constitue une violation grave des prescriptions de police des étrangers justifiant déjà le prononcé d'une mesure d'éloignement à l'endroit de l'étranger concerné (cf. notamment les arrêts du TAF F-2293/2017 du 27 avril 2018 consid. 5.1 et F-2164/2017 du 17 novembre 2017 consid. 5.2 et la jurisprudence citée). Il convient en outre de relever ici que le recourant avait déjà été condamné, le 15 mars 2011, pour entrée et séjour illégal en Suisse, ce qui ne l'a visiblement pas empêché de récidiver quelques années plus tard.
E. 6.3 A ce stade, il s'impose donc de retenir que le recourant, par son comportement délictueux, a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse, de sorte qu'il remplit les conditions d'application de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr. En conséquence, la mesure d'interdiction d'entrée prononcée le 28 novembre 2017 est justifiée dans son principe.
E. 7 Il convient encore d'examiner si la mesure d'éloignement prise par l'autorité intimée satisfait aux principes de la proportionnalité et de l'égalité de traitement.
E. 7.1 Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée, elle doit en effet respecter les principes susmentionnés et s'interdire tout arbitraire (cf. ATAF 2016/33 consid. 9.2). Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit ; cf. notamment ATF 142 I 76 consid. 3.5.1 ; arrêt du TAF F-5267/2015 du 18 août 2016 consid. 6.1 et la jurisprudence citée).
E. 7.2 En l'espèce, s'agissant de l'intérêt public à l'éloignement du recourant de Suisse, le Tribunal observe que les motifs retenus à l'appui de la mesure d'éloignement prise à l'endroit du recourant ne sauraient être contestés (cf. consid. 6.2 supra). L'intéressé a été condamné à deux reprises pour violation grave des prescriptions de police des étrangers (cf. let. A supra). Le recourant a également démontré un mépris certain de l'ordre juridique, dès lors qu'il a été condamné à deux reprises pour des infractions à la loi sur la circulation routière. Quant au fait de détenir un permis de conduire falsifié, un tel comportement, même s'il ne met pas en danger des biens juridiques tels que la vie, la santé, la liberté ou la propriété, constitue à l'évidence une infraction spécifiquement réprimée par le CP, du fait qu'elle met en péril la confiance que l'on accorde, dans les relations juridiques, à un document attestant l'identité d'une personne (cf. mutatis mutandis [faux dans les titres] ATF 132 IV 59 consid. 5.1). Finalement, quoi qu'en dise l'intéressé, même à admettre qu'il n'ait jamais eu l'intention de se servir de la matraque télescopique retrouvée dans sa voiture lors de son contrôle, il n'en demeure pas moins qu'il détenait une arme prohibée par la loi sur les armes. Au vu des infractions retenues contre le recourant et sa propension à ne pas respecter l'ordre juridique, l'intérêt public à son éloignement de Suisse doit être qualifié d'important.
E. 7.3 En outre, le Tribunal ne saurait accorder une importance prépondérante aux intérêts privés avancés par l'intéressé, soit en particulier la présence en Suisse de membres de sa famille, soit sa soeur, son cousin, ainsi que l'épouse et le fils de ce dernier. En effet, ces relations ne constituent pas des attaches familiales étroites avec la Suisse, susceptibles d'être protégées par l'art. 8 CEDH (cf. notamment ATF 140 I 77 consid. 5.2 ; 137 I 113 consid. 6.1 ; 135 I 143 consid. 1.3.2). Il est à relever également que le recourant pourra toujours garder le contact avec lesdits membres de sa famille par des moyens autres que sa présence physique en Suisse, tels des échanges réguliers par Internet et téléphone, voire des visites par ces derniers auprès de l'intéressé hors de Suisse. Quant aux prétendus liens professionnels avec la Suisse par le biais de la société du recourant (cf. courrier du recourant du 15 juin 2018), il s'agit d'allégations qui n'ont nullement été étayées. Le Tribunal relève en outre que l'intéressé avait préalablement déclaré qu'il ne travaillait pas en Suisse et qu'il n'avait aucun projet dans cet Etat (cf. mémoire de recours du 15 janvier 2018, p. 9). Dès lors, et au vu de ce qui précède, les intérêts privés avancés par le recourant ne sauraient être considérés comme prépondérants par rapport à l'intérêt public à son éloignement.
E. 7.4 Partant, le Tribunal arrive à la conclusion que la mesure d'éloignement prise par l'autorité inférieure le 15 janvier 2018 est nécessaire et adéquate afin de prévenir toute nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse. En outre, la durée de la mesure respecte le principe de proportionnalité et correspond à celle prononcée dans des cas analogues (cf., par exemple, arrêt du TAF F-2293/2017 du 27 avril 2018).
E. 7.5 Enfin, le Tribunal constate, au vu des développements ci-dessus, qu'il n'existe pas de raisons humanitaires ou d'autres motifs importants justifiant l'abstention ou la suspension de la mesure d'éloignement au sens de l'art. 67 al. 5 LEtr.
E. 8.1 Au vu de ce qui précède, le Tribunal de céans considère que l'autorité inférieure, en rendant sa décision du 15 janvier 2018, n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté.
E. 8.2 Vu l'issue du litige, il y a lieu de mettre les frais de la procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). A ce propos, le Tribunal relèvera que le SEM a annulé, en cours de procédure, le signalement au SIS en raison de l'obtention par le recourant, postérieurement au prononcé de l'interdiction d'entrée querellée, d'une carte de séjour pluriannuelle en France. Toutefois l'inscription initiale doit être considérée comme ayant été justifiée et son annulation subséquente n'a aucune répercussion sur la question des frais et dépens. (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'000.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais du même montant versée le 14 février 2018.
- Le présent arrêt est adressé : - au recourant, par l'entremise de son mandataire (Recommandé) - à l'autorité inférieure, avec le dossier Symic (...) en retour, - au Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, pour information, avec le dossier FR (...) en retour Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-300/2018 Arrêt du 24 juillet 2019 Composition Gregor Chatton (président du collège), Yannick Antoniazza-Hafner, Jenny de Coulon Scuntaro, juges, Jérôme Sieber, greffier. Parties A._______, représenté par Maître Hervé Crausaz, Chabrier Avocats, Rue Mont-Blanc 3, Case postale 1363, 1211 Genève 1, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Interdiction d'entrée. Faits : A. A._______, ressortissant kosovar, né le (...) 1989, est entré en France en 2007 et y a été régulièrement mis au bénéfice d'autorisations de travail provisoires. Le 9 août 2017, l'intéressé a été condamné par ordonnance pénale du Ministère public du canton de Genève à une peine pécuniaire de 40 jours-amende d'un montant de Fr. 30.- et à une amende de Fr. 300.- pour entrée illégale, faux dans les certificats, conduite d'un véhicule sans être porteur des permis ou autorisations nécessaires et infractions à la loi fédérale sur les armes. Selon un extrait du casier judiciaire du 24 novembre 2017, A._______ a en outre été condamné : -le 15 mars 2011 par le Ministère public de Baden à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à Fr. 30.- pour entrée et séjour illégaux, -le 22 août 2016 par le Ministère public de Kreuzlingen à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à Fr. 30.- pour conduite d'un véhicule automobile sans le permis de conduire requis. B. Sur la base de l'ordonnance pénale du 9 août 2017, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a prononcé, le 28 novembre 2017, une interdiction d'entrée d'une durée de trois ans à l'encontre d'A._______, entraînant une publication de refus d'entrée dans le Système d'information Schengen (ci-après : SIS). Le SEM a en outre retiré l'effet suspensif à un éventuel recours. C. Par mémoire du 15 janvier 2018, A._______ a, par l'entremise de son mandataire, recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF), concluant à l'annulation de l'interdiction d'entrée du 28 novembre 2017 et à la restitution de l'effet suspensif au recours. Le Tribunal a rejeté la demande de restitution de l'effet suspensif par décision incidente du 24 janvier 2018 et a invité le recourant à s'acquitter d'une avance sur les frais de procédure d'un montant de Fr. 1'000.-. Le recourant a payé l'avance de frais le 14 février 2018. Par courrier du 27 février 2018, le recourant a fourni une copie de son nouveau titre de séjour en France, à savoir une carte de séjour pluriannuelle valable du 30 janvier 2018 au 29 janvier 2022. D. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM a constaté qu'aucun élément ou moyen de preuve nouveau ne permettait de modifier son point de vue. Il a toutefois constaté qu'A._______ était au bénéfice d'un titre de séjour en France et a, partant, annulé le signalement au SIS le 17 avril 2018. Pour le reste, l'autorité inférieure a conclu au rejet du recours. Par courrier du 15 juin 2018, le recourant a informé maintenir son recours et a, en outre, indiqué que son père ainsi que sa soeur étaient domiciliés dans le canton de Genève. Le Tribunal a imparti un délai à l'intéressé pour qu'il transmette les coordonnées exactes de ses proches vivant en Suisse et pour produire une copie de leurs titres de séjour ou passeports suisses. Le 30 août 2018, A._______ a transmis au Tribunal les coordonnées et les titres de séjours, respectivement la carte d'identité suisse, de sa soeur, son cousin, l'épouse et le fils de ce dernier. Ce courrier a été porté à la connaissance du SEM le 18 septembre 2018. E. Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si besoin est, dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Les décisions d'interdiction d'entrée rendues par le SEM (qui constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal (cf. art. 1 al. 2 LTAF), qui statue définitivement (cf. art. 83 let. c ch. 1 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. 2.1 Le 1er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr) a connu une modification partielle comprenant également un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016, RO 2018 3171). Ainsi, la LEtr s'appelle nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RS 142.20). En parallèle est entrée en vigueur la modification de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 15 août 2018 (OASA, RS 142.205, RO 2018 3173). 2.2 En l'occurrence, la décision querellée a été prononcée avant l'entrée en vigueur au 1er janvier 2019 des modifications de la LEtr du 16 décembre 2016. Partant, comme autorité de recours, le Tribunal de céans ne saurait en principe appliquer les nouvelles dispositions qu'en présence d'un intérêt public prépondérant susceptible de justifier une application immédiate de ces dernières. Cela étant, dans la mesure où, dans le cas particulier, l'application du nouveau droit ne conduirait pas à une issue différente que selon l'examen de l'affaire sous l'angle des anciennes dispositions, il n'est pas nécessaire de déterminer s'il existe des motifs importants d'intérêt public à même de commander l'application immédiate du nouveau droit et il y a lieu d'appliquer les dispositions topiques dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018 (dans le même sens, cf. ATF 135 II 384 consid. 2.3), et de les citer selon cette teneur. Il en va de même en ce qui concerne l'OASA (cf., pour plus de développements, arrêt du TAF F-1061/2018 du 11 mars 2019 consid. 2).
3. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (ATAF 2014/1 consid. 2).
4. Le 17 avril 2019, le SEM a annulé le signalement du recourant au SIS puisqu'il était au bénéfice d'un titre de séjour en France. Dès lors, l'objet du présent litige est limité à la question de savoir si le prononcé d'une interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein à l'encontre de l'intéressé était justifié et, cas échéant, si la durée de cette mesure respecte les principes généraux du droit administratif. Ainsi, les arguments du recourant en lien avec les conséquences de la publication au SIS, et donc l'extension de l'interdiction d'entrée à l'ensemble du territoire des Etats Schengen, ne seront pas traités. 5. 5.1 L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour en Suisse d'un étranger dont le séjour y est indésirable, est réglée à l'art. 67 LEtr. L'interdiction d'entrée n'est pas une peine visant à sanctionner un comportement déterminé. Il s'agit d'une mesure tendant à prévenir des atteintes à la sécurité et à l'ordre publics (cf. le Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3568 ; voir également ATAF 2008/24 consid. 4.2). 5.2 Selon l'art. 67 al. 2 LEtr, le SEM peut notamment interdire l'entrée en Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. a). L'interdiction d'entrée est en principe prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Pour des raisons humanitaires ou pour d'autres motifs importants, l'autorité appelée à statuer peut exceptionnellement s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEtr). 5.3 Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre publics mentionnées à l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, qui est à la base de la motivation de la décision contestée, il sied de préciser que l'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La notion de sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus, notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété, ainsi que les institutions de l'Etat (cf. le Message du Conseil fédéral précité, FF 2002 3564). 5.4 En vertu de l'art. 80 al. 1 let. a OASA, il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités. Tel est le cas, en particulier, lorsqu'il y a eu violation importante ou répétée de prescriptions légales (y compris de prescriptions du droit en matière d'étrangers) ou de décisions d'autorités (cf. Message LEtr, FF 2002 3469, 3564 et 3568). Pour pouvoir affirmer que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments concrets indiquant que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (art. 80 al. 2 OASA). Le prononcé d'une interdiction d'entrée implique par conséquent que l'autorité procède à un pronostic en se fondant sur l'ensemble des circonstances du cas concret et, en particulier, sur le comportement que l'administré a adopté par le passé. La commission antérieure d'infractions constitue en effet un indice de poids permettant de penser qu'une nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics sera commise à l'avenir (arrêt du TAF F-6546/2017 du 10 août 2018 consid. 4.2 et les réf. cit.). Une interdiction d'entrée peut notamment être prononcée lorsque l'étranger a violé les prescriptions du droit des étrangers (cf. Message LEtr, FF 2002 3469, 3568). Selon la jurisprudence constante du Tribunal de céans, le fait d'entrer, de séjourner ou de travailler en Suisse sans autorisation représente une violation grave des prescriptions de police des étrangers (cf. notamment arrêts du TAF F-2581/2016 du 21 février 2018 consid. 5.3, F-6177/2016 du 22 janvier 2018 consid. 4.6 et F-2164/2017 du 17 novembre 2017 consid. 5.2). 5.5 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdiction d'entrée au sens de l'art. 67 al. 2 LEtr doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et respecter le principe de la proportionnalité (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.5 et la réf. cit.).
6. Il convient d'examiner, en premier lieu, si le prononcé d'une interdiction d'entrée est justifié dans son principe. L'autorité inférieure a prononcé une décision d'interdiction d'entrée d'une durée de trois ans à l'encontre du recourant. Elle a considéré qu'une telle mesure d'éloignement s'imposait en raison des infractions commises par le prénommé et de la mise en danger de la sécurité et de l'ordre publics qui en découlait. Le recourant a contesté le principe de l'interdiction d'entrée en estimant n'avoir causé aucune atteinte à l'ordre et à la sécurité publics suisses. 6.1 Le Tribunal rappelle qu'il existe deux régimes juridiques différents concernant le prononcé des interdictions d'entrée, selon que l'intéressé est ressortissant d'un Etat de l'Union européenne ou de l'AELE, ou d'un Etat tiers. En l'occurrence, l'intéressé est un ressortissant kosovar, soit originaire d'un Etat tiers, de sorte que le prononcé querellé s'examine à l'aune de la LEtr, les dispositions de l'ALCP (RS 0.142.112.681) n'étant pas applicables au cas d'espèce. Or, selon le Tribunal fédéral, un étranger ressortissant d'un pays tiers n'a pas besoin d'avoir atteint de manière grave l'ordre et la sécurité publics avant de pouvoir se voir interdire d'entrée en Suisse sur la base du seul art. 67 LEtr (cf. ATF 139 II 121 consid. 5). 6.2 En l'état, le Tribunal retient que le recourant a été condamné par ordonnance du Ministère public du canton de Genève du 9 août 2017 à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à Fr. 30.-, ainsi qu'à une amende de Fr. 300.- pour entrée illégale, contravention à la loi fédérale sur les armes, faux dans les certificats et infractions à la loi fédérale sur la circulation routière. Cette ordonnance pénale est entrée en force puisque l'intéressé n'y a pas fait opposition. Certes, le recourant a affirmé avoir rapidement payé son amende et a contesté avoir attenté à la sécurité et à l'ordre publics. Il n'en demeure pas moins que l'intéressé a reconnu avoir commis les infractions pour lesquelles il a été condamné, même s'il a tenté de les minimiser en affirmant que les faits commis n'étaient pas graves (cf. recours du 15 janvier 2018 p. 6). Or, selon la jurisprudence constante du Tribunal de céans, le fait d'entrer, de séjourner et/ou travailler en Suisse sans autorisation constitue une violation grave des prescriptions de police des étrangers justifiant déjà le prononcé d'une mesure d'éloignement à l'endroit de l'étranger concerné (cf. notamment les arrêts du TAF F-2293/2017 du 27 avril 2018 consid. 5.1 et F-2164/2017 du 17 novembre 2017 consid. 5.2 et la jurisprudence citée). Il convient en outre de relever ici que le recourant avait déjà été condamné, le 15 mars 2011, pour entrée et séjour illégal en Suisse, ce qui ne l'a visiblement pas empêché de récidiver quelques années plus tard. 6.3 A ce stade, il s'impose donc de retenir que le recourant, par son comportement délictueux, a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse, de sorte qu'il remplit les conditions d'application de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr. En conséquence, la mesure d'interdiction d'entrée prononcée le 28 novembre 2017 est justifiée dans son principe.
7. Il convient encore d'examiner si la mesure d'éloignement prise par l'autorité intimée satisfait aux principes de la proportionnalité et de l'égalité de traitement. 7.1 Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée, elle doit en effet respecter les principes susmentionnés et s'interdire tout arbitraire (cf. ATAF 2016/33 consid. 9.2). Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit ; cf. notamment ATF 142 I 76 consid. 3.5.1 ; arrêt du TAF F-5267/2015 du 18 août 2016 consid. 6.1 et la jurisprudence citée). 7.2 En l'espèce, s'agissant de l'intérêt public à l'éloignement du recourant de Suisse, le Tribunal observe que les motifs retenus à l'appui de la mesure d'éloignement prise à l'endroit du recourant ne sauraient être contestés (cf. consid. 6.2 supra). L'intéressé a été condamné à deux reprises pour violation grave des prescriptions de police des étrangers (cf. let. A supra). Le recourant a également démontré un mépris certain de l'ordre juridique, dès lors qu'il a été condamné à deux reprises pour des infractions à la loi sur la circulation routière. Quant au fait de détenir un permis de conduire falsifié, un tel comportement, même s'il ne met pas en danger des biens juridiques tels que la vie, la santé, la liberté ou la propriété, constitue à l'évidence une infraction spécifiquement réprimée par le CP, du fait qu'elle met en péril la confiance que l'on accorde, dans les relations juridiques, à un document attestant l'identité d'une personne (cf. mutatis mutandis [faux dans les titres] ATF 132 IV 59 consid. 5.1). Finalement, quoi qu'en dise l'intéressé, même à admettre qu'il n'ait jamais eu l'intention de se servir de la matraque télescopique retrouvée dans sa voiture lors de son contrôle, il n'en demeure pas moins qu'il détenait une arme prohibée par la loi sur les armes. Au vu des infractions retenues contre le recourant et sa propension à ne pas respecter l'ordre juridique, l'intérêt public à son éloignement de Suisse doit être qualifié d'important. 7.3 En outre, le Tribunal ne saurait accorder une importance prépondérante aux intérêts privés avancés par l'intéressé, soit en particulier la présence en Suisse de membres de sa famille, soit sa soeur, son cousin, ainsi que l'épouse et le fils de ce dernier. En effet, ces relations ne constituent pas des attaches familiales étroites avec la Suisse, susceptibles d'être protégées par l'art. 8 CEDH (cf. notamment ATF 140 I 77 consid. 5.2 ; 137 I 113 consid. 6.1 ; 135 I 143 consid. 1.3.2). Il est à relever également que le recourant pourra toujours garder le contact avec lesdits membres de sa famille par des moyens autres que sa présence physique en Suisse, tels des échanges réguliers par Internet et téléphone, voire des visites par ces derniers auprès de l'intéressé hors de Suisse. Quant aux prétendus liens professionnels avec la Suisse par le biais de la société du recourant (cf. courrier du recourant du 15 juin 2018), il s'agit d'allégations qui n'ont nullement été étayées. Le Tribunal relève en outre que l'intéressé avait préalablement déclaré qu'il ne travaillait pas en Suisse et qu'il n'avait aucun projet dans cet Etat (cf. mémoire de recours du 15 janvier 2018, p. 9). Dès lors, et au vu de ce qui précède, les intérêts privés avancés par le recourant ne sauraient être considérés comme prépondérants par rapport à l'intérêt public à son éloignement. 7.4 Partant, le Tribunal arrive à la conclusion que la mesure d'éloignement prise par l'autorité inférieure le 15 janvier 2018 est nécessaire et adéquate afin de prévenir toute nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse. En outre, la durée de la mesure respecte le principe de proportionnalité et correspond à celle prononcée dans des cas analogues (cf., par exemple, arrêt du TAF F-2293/2017 du 27 avril 2018). 7.5 Enfin, le Tribunal constate, au vu des développements ci-dessus, qu'il n'existe pas de raisons humanitaires ou d'autres motifs importants justifiant l'abstention ou la suspension de la mesure d'éloignement au sens de l'art. 67 al. 5 LEtr. 8. 8.1 Au vu de ce qui précède, le Tribunal de céans considère que l'autorité inférieure, en rendant sa décision du 15 janvier 2018, n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. 8.2 Vu l'issue du litige, il y a lieu de mettre les frais de la procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). A ce propos, le Tribunal relèvera que le SEM a annulé, en cours de procédure, le signalement au SIS en raison de l'obtention par le recourant, postérieurement au prononcé de l'interdiction d'entrée querellée, d'une carte de séjour pluriannuelle en France. Toutefois l'inscription initiale doit être considérée comme ayant été justifiée et son annulation subséquente n'a aucune répercussion sur la question des frais et dépens. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'000.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais du même montant versée le 14 février 2018.
3. Le présent arrêt est adressé :
- au recourant, par l'entremise de son mandataire (Recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec le dossier Symic (...) en retour,
- au Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, pour information, avec le dossier FR (...) en retour Le président du collège : Le greffier : Gregor Chatton Jérôme Sieber Expédition :