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F-2951/2019

F-2951/2019

Bundesverwaltungsgericht · 2021-07-13 · Français CH

Regroupement familial

Sachverhalt

A. A.a. Le 23 juin 2015, B._______, ressortissante albanaise née en 1983, est arrivée en Suisse et a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour en mai 2016 suite à son mariage, célébré le 11 avril 2016, avec C._______, ressortissant suisse né en 1967. L'intéressée a pris le nom de famille de son époux. A.b. Le 27 juin 2017, A._______, né le (...) 2002 (ci-après : le requérant ou recourant), et sa soeur, née en (...) 2006, les deux ressortissants albanais, sont entrés en Suisse et ont déposé une demande de regroupement familial pour vivre auprès de leur mère, B._______, auprès du Service des migrations du canton de Neuchâtel (ci-après : le SMIG). Par acte du 9 août 2017 traduit en français, le père en Albanie a donné son accord à ce que ses enfants mineurs, qui se trouvaient déjà en Suisse, vivent auprès leur mère, sous la garde de celle-ci. A.c. Par courrier du 18 septembre 2017, B._______ a fourni au SMIG des informations concernant notamment la prise en charge de ses enfants et les relations qu'elle avait entretenues avec ces derniers depuis son arrivée sur le territoire helvétique. Dans une lettre du 15 novembre 2017, elle a exposé qu'elle était à la recherche d'un emploi à temps plein, qu'ils faisaient des démarches pour trouver un appartement plus grand et que ses enfants étaient maltraités en Albanie, étant livrés à eux-mêmes et ne fréquentant pas l'école régulièrement. Le 18 avril 2018, le requérant a été auditionné par une collaboratrice du SMIG. Dans un courrier du 22 mai 2018, la mère de l'intéressé a fourni au SMIG des informations actualisées, réitérant le fait que ses enfants - qui avaient vécu quatre ans avec leur père en Albanie - avaient été victimes de violences. Elle a produit des photographies pour corroborer ses déclarations à ce sujet. A.d. Par décision du 12 décembre 2018, le SMIG a octroyé une autorisation de séjour au requérant, en application de l'art. 8 CEDH, sous réserve toutefois de l'approbation du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM), auquel il a transmis le dossier de l'intéressé. Dans cette même décision, le SMIG a délivré à la soeur de ce dernier une autorisation de séjour sur la base de l'art. 44 LEtr (dénommée, depuis le 1er janvier 2019, LEI). A.c. Par courrier du 9 janvier 2019, le SEM a informé le requérant qu'il envisageait de refuser d'approuver l'octroi en sa faveur d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH, estimant qu'il n'en remplissait pas les conditions. Il a imparti à l'intéressé un délai pour se déterminer. Le 22 février 2019, le requérant, agissant par le biais de sa mère et représenté par son mandataire, s'est déterminé. B. Par décision du 9 mai 2019, le SEM a refusé d'approuver l'octroi en faveur du requérant d'une autorisation de séjour pour prise de résidence en Suisse au titre du regroupement familial et prononcé son renvoi, lui impartissant un délai au 31 juillet 2019 pour quitter le territoire helvétique. Cette décision a été notifiée au requérant le 13 mai 2019. C. En date du 12 juin 2019, l'intéressé, agissant toujours par le biais de sa mère et représenté par son mandataire, a interjeté recours contre la décision précitée par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Il a conclu, principalement, à l'annulation de la décision attaquée, à l'approbation de la demande de regroupement familial et à l'octroi d'une autorisation de séjour. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation de la décision contestée et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. D. D.a. Dans sa réponse du 12 août 2019, l'autorité inférieure a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Par courrier du 19 septembre 2019, le recourant a produit ses observations sur le mémoire de réponse et produit un rapport médical daté du 9 septembre 2019. D.b. Par missive du 3 octobre 2019, l'autorité inférieure a communiqué au Tribunal qu'elle n'avait pas d'autres observations à formuler. Par ordonnance du 10 octobre 2019, le Tribunal a transmis au recourant le courrier de l'autorité inférieure précité, pour information, et informé les parties que l'échange d'écritures était, en principe, clos, d'autres mesures d'instruction demeurant réservées. E. E.a. Par formulaires datés des 20 mai 2020, 27 août 2020, 8 et 15 octobre 2020, le SMIG a transmis au Tribunal des pièces et compléments apportés au dossier cantonal de l'intéressé. Par courrier du 14 avril 2021, le recourant s'est enquis de l'état d'avancement de la procédure de recours et a informé le Tribunal qu'il disposait d'une promesse d'engagement dès le 1er mai 2021. Par ordonnance du 22 avril 2021, le Tribunal, constatant que le recourant était devenu majeur, l'a invité à lui communiquer s'il entendait toujours agir par le biais de sa mère, auquel cas il devait fournir une procuration dans laquelle il autorisait cette dernière à agir en son nom, ou s'il entendait dorénavant exercer ses droits de partie seul. Il l'a également invité à lui communiquer s'il désirait être représenté personnellement par Maître Florian Godbille, avocat, et, le cas échéant, à lui fournir la procuration correspondante. Le Tribunal a, en outre, invité l'intéressé à lui fournir un certain nombre d'informations complémentaires concernant, notamment, la stabilité de l'union conjugale de sa mère et de son beau-père et aux conditions de séjour de sa mère en Suisse ainsi que sur son intégration en ce pays. Le Tribunal a, enfin, transmis au recourant les pièces et compléments versés au dossier par le SMIG, l'invitant pour le surplus à consulter son dossier cantonal, et à se déterminer sur leur contenu. Le Tribunal a imparti à l'intéressé un délai au 21 mai 2021 pour s'exécuter. Des copies des pièces et compléments apportés par le SMIG et du courrier du recourant du 14 avril 2021 ont été transmises à l'autorité inférieure, pour information. Le Tribunal a également informé les parties qu'il entendait s'adresser directement et personnellement au beau-père du recourant. Par courrier du 23 avril 2021, le Tribunal a invité le beau-père à lui confirmer le fait qu'il vivait séparé de la mère de l'intéressé et de l'informer sur les éventuelles démarches déjà entamées en vue d'officialiser la séparation, par exemple par le biais d'un divorce. Le Tribunal l'a également invité à lui fournir d'éventuelles informations complémentaires sur la nature de la relation conjugale avec la mère du recourant. Le beau-père a été rendu attentif au fait que les informations qu'il communiquerait seraient transmises au recourant et, le cas échéant, à son épouse dans le but de garantir leur droit d'être entendus. E.b. Par courrier du 12 mai 2021, le beau-père a donné suite au courrier du Tribunal précité, versant au dossier une copie du procès-verbal de l'audience de divorce du 3 mars 2021. Par courrier du 24 mai 2021, le recourant, agissant dorénavant seul, a produit la procuration attestant des pouvoirs de représentation de son mandataire. Il a également requis une prolongation de délai jusqu'au 7 juin 2021. Par décision incidente du 27 mai 2021, le Tribunal, constatant que la demande de prolongation de délai était tardive, l'a rejetée. Il a toutefois imparti au recourant un nouveau délai au 7 juin 2021 pour lui permettre de donner suite à l'ordonnance du 22 avril 2021. Le Tribunal a également transmis au recourant une copie du courrier de son beau-père, l'invitant à se déterminer sur son contenu dans le délai nouvellement imparti. Des copies des courriers du beau-père et du recourant ont été transmises à l'autorité inférieure pour information. Par courrier du 7 juin 2021, le recourant a produit des observations et versé au dossier un lot de pièces complémentaires. Par ordonnance du 9 juin 2021, un double de cette écriture a été transmis à l'autorité inférieure pour information. Les parties ont été avisées que la cause était, en principe, gardée à juger. Par ordonnance du 17 juin 2021, le Tribunal a invité le SEM et le SMIG à lui communiquer si la mère du recourant était toujours titulaire d'une autorisation de séjour valable en Suisse ou si cette autorisation de séjour était arrivée à échéance. Le Tribunal a également requis du SEM la production d'un extrait du casier judiciaire VOSTRA du recourant. Par courrier du 21 juin 2021, le SEM a donné suite à cette ordonnance. En date du 24 juin 2021, le SMIG a également fourni les informations requises par le Tribunal. Ces missives ont été transmises au recourant pour information. F. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue, en l'occurrence, définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 LTF ; cf. ATF 145 I 227 consid. 6 et, plus particulièrement, consid. 6.7] ; arrêts du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 2C_1007/2019 du 30 janvier 2020 consid. 3 ; 2C_388/2017 du 8 mai 2017 consid. 3 et 7). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 L'intéressé, devenu majeur et agissant désormais sans le concours de sa mère, mais représenté par son mandataire, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et 52 PA).

2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Le 1er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a connu une modification partielle comprenant également un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016). Ainsi, la LEtr s'intitule nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RO 2018 3171). En parallèle, est entrée en vigueur la modification du 15 août 2018 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA, RS 142.201, RO 2018 3173). 3.2 En l'occurrence, la décision querellée a été prononcée après l'entrée en vigueur du nouveau droit, mais en application de l'ancien droit. L'autorité inférieure a, en effet, fait valoir que, dans la mesure où le SMIG avait statué en date du 12 décembre 2018, la LEtr - soit le droit en vigueur au moment où l'autorité cantonale s'était prononcée - était applicable. Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique, étant donné que la décision d'approbation fédérale - qui constitue une condition de validité de l'autorisation délivrée par l'autorité cantonale - « s'intègre » dans ladite décision cantonale, rendue en l'espèce sous l'empire de l'ancien droit (cf. ATF 143 II 1 consid. 5.3 ; arrêts du TAF 1644/2019 du 18 novembre 2020 consid. 3 ; F-1734/2019 du 23 mars 2020 consid. 3.2 ; F-6236/2019 du 16 décembre 2020 consid. 3.2 ; F-6274/2019 du 20 janvier 2021 consid. 3). En l'occurrence, le Tribunal appliquera donc la LEtr et l'OASA dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018.

4. Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM (sur le nouvel art. 99 LEI entré en vigueur le 1er juin 2019, cf. arrêts du TAF F-6072/2017 du 4 juillet 2019 consid. 4, étant précisé que cette modification législative, qui trouve immédiatement application, n'a pas d'incidence sur l'issue de la présente cause). Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. En l'occurrence, c'est à raison que le SMIG a transmis sa décision d'octroyer à l'intéressé une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH au SEM pour approbation (cf. art. 85 OASA et 3 let. f de l'ordonnance du DFJP du 13 août 2015 relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d'approbation). Il s'ensuit que le SEM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par la décision de l'autorité cantonale et peuvent s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 5. 5.1 En vertu du droit interne, lorsque la demande tend à ce qu'un enfant puisse vivre en Suisse avec l'un de ses parents seulement (regroupement familial partiel) et que celui-ci est (re)marié, le droit de l'enfant à séjourner en Suisse dépend du statut du parent concerné, indépendamment du statut ou de la nationalité du nouveau conjoint (cf. ATF 137 I 284 consid. 1.2). En l'occurrence, c'est donc la situation de la mère du recourant (et non celle du beau-père de ce dernier, ressortissant suisse) qui est déterminante. Celle-ci s'étant vue délivrer une autorisation de séjour en mai 2016 du fait de son mariage, le regroupement familial n'est envisageable que sous l'angle de l'art. 44 LEtr (arrêts du TF 2C_388/2017 précité consid. 3 et 7 ; 2C_1075/2015 du 28 avril 2016 consid. 1.2). 5.2 En vertu de l'art. 44 LEtr, l'autorité compétente peut octroyer une autorisation de séjour aux enfants célibataires étrangers de moins de dix-huit ans du titulaire d'une autorisation de séjour s'ils vivent en ménage commun (let. a), disposent d'un logement approprié (let. b) et ne dépendent pas de l'aide sociale (let. c). Il s'agit des conditions de base qui doivent impérativement être remplies pour qu'une autorisation de séjour puisse être accordée dans ce cadre, l'examen du respect des autres conditions, en particulier de celles qui figurent à l'art. 47 LEtr, n'intervenant qu'une fois que les conditions de base sont réalisées (arrêt du TF 2C_345/2009 du 22 octobre 2009 consid. 2.2.1 ; arrêts du TAF F-2579/2019 du 3 septembre 2020 consid. 5.1 ; F-2848/2017 du 19 juillet 2019 consid. 7.1). Le moment déterminant du point de vue de l'âge comme condition du regroupement familial en faveur d'un enfant est celui du dépôt de la demande (cf. ATF 136 II 497 consid. 3.2 ; arrêt du TF 2C_155/2019 du 14 mars 2019 consid. 3.1). 5.3 En parallèle, l'art. 47 al. 1, 1ère phrase, LEtr et l'art. 73 al. 1, 1ère phrase, OASA posent le principe selon lequel le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les enfants de plus de 12 ans, le regroupement familial doit intervenir dans un délai de 12 mois (art. 47 al. 1, 2ème phrase, LEtr et art. 73 al. 1, 2ème phrase, OASA). S'agissant de membres de la famille d'étrangers, le délai commence à courir lors de l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement ou lors de l'établissement du lien familial (art. 47 al. 3 let. b LEtr et art. 73 al. 2 OASA). Passé ce délai, le regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures (art. 47 al. 4 LEtr et art. 73 al. 3 OASA). En introduisant le système des délais, le législateur a voulu faciliter l'intégration précoce des enfants. Il s'agit aussi d'éviter que des demandes de regroupement familial différé soient déposées peu avant l'âge auquel une activité lucrative peut être exercée, lorsque celles-ci permettent principalement une admission facilitée au marché du travail, plutôt que la formation d'une véritable communauté familiale (arrêt du TF 2C_998/2018 du 24 mai 2019 consid. 5.1.2 et les réf. cit.). 5.4 Selon la jurisprudence du TF, le regroupement familial différé prévu à l'art. 47 al. 4 LEtr doit être appliqué avec retenue et demeurer l'exception. Les raisons familiales majeures doivent toutefois être interprétées d'une manière conforme au droit fondamental au respect de la vie familiale (art. 13 Cst. et 8 CEDH ; cf., entre autres, arrêts du TF 2C_998/2018 précité consid. 5.1.4 ; 2C_677/2018 du 4 décembre 2018 consid. 5.1). 5.5 Finalement, le TF a posé des exigences supplémentaires au regroupement familial partiel, dont les autorités compétentes en matière de droit des étrangers doivent s'assurer du respect. 5.5.1 En premier lieu, il importe que le droit au regroupement familial ne soit pas invoqué de manière abusive, notamment pour éluder les dispositions de la LEtr (cf. art. 51 al. 1 let. a et al. 2 let. a LEtr). Il appartient dès lors aux autorités compétentes en matière de droit des étrangers de vérifier que tel ne soit pas le cas. Du point de vue de l'abus de droit au sens de l'art. 51 LEtr, seul importe le point de savoir si les relations unissant l'enfant au parent qui invoque le droit au regroupement familial sont (encore) vécues (cf. ATF 136 II 497 consid. 4.3). 5.5.2 En deuxième lieu, il est nécessaire que le parent qui demande une autorisation de séjour pour son enfant au titre du regroupement familial dispose (seul) de l'autorité parentale ou, en cas d'autorité parentale conjointe, que l'autre parent vivant à l'étranger ait donné son accord exprès. Le parent qui requiert le regroupement familial doit donc disposer au moins du droit de garde sur l'enfant. En effet, le regroupement familial doit être réalisé en conformité avec les règles du droit civil régissant les rapports entre parents et enfants et il appartient aux autorités compétentes en matière de droit des étrangers de s'en assurer (cf. ATF 136 II 78 consid. 4.8). Une simple déclaration du parent resté à l'étranger autorisant son enfant à rejoindre l'autre parent en Suisse n'est en principe pas suffisante (cf. arrêt du TF 2C_787/2016 du 18 janvier 2017 consid. 6.1 et les réf. cit.). Toutefois, il faut réserver certains cas, notamment ceux où les nouvelles relations familiales sont clairement redéfinies - par exemple lors du décès du parent titulaire du droit de garde ou lors d'un changement marquant des besoins d'entretien - et ceux où l'intensité de la relation est transférée sur l'autre parent (ATF 133 II 6 consid. 3.1.2 et les réf. cit.). Selon la jurisprudence, lorsque le regroupement familial est demandé en raison de changements importants des circonstances à l'étranger, notamment dans les rapports de l'enfant avec le parent qui en avait la charge, il convient d'examiner s'il existe des solutions alternatives permettant à l'enfant de rester où il vit ; cette exigence est d'autant plus importante pour les adolescents qui ont toujours vécu dans leur pays d'origine (ATF 137 I 284 consid. 2.2 ; 133 II 6 consid. 3.1.2 ; arrêt du TF 2C_998/2018 précité consid. 5.1.3 et les réf. cit.). Selon le TF, cela ne doit toutefois pas conduire à n'accepter le regroupement familial que dans les cas où aucune alternative ne s'offre pour la prise en charge de l'enfant dans son pays d'origine. Une telle alternative doit simplement être d'autant plus sérieusement envisagée et soigneusement examinée que l'âge de l'enfant est avancé, que son intégration s'annonce difficile au vu de la situation et que la relation nouée jusqu'ici avec le parent établi en Suisse n'apparaît pas particulièrement étroite (cf. ATF 133 II 6 consid. 3.1.2 et la réf. cit. ; arrêts du TF 2C_677/2018 précité consid. 5.1 in fine ; 2C_207/2017 du 2 novembre 2017 consid. 5.3.2). 5.5.3 En troisième lieu, le regroupement familial partiel suppose également de tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, comme l'exige l'art. 3 par. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107). Cette convention requiert en particulier de se demander si la venue en Suisse d'un enfant au titre du regroupement familial partiel n'entraînerait pas un déracinement traumatisant, ne reviendrait pas de facto à le couper de tout contact avec la famille résidant dans son pays d'origine et n'interviendrait pas contre la volonté de celui-ci (cf. ATF 136 II 78 consid. 4.8). Toutefois, comme il appartient en priorité aux parents de décider du lieu de séjour de leur enfant, en prenant en considération l'intérêt de celui-ci, les autorités compétentes n'ont qu'un pouvoir d'examen limité à cet égard ; elles ne peuvent et ne doivent refuser le regroupement familial que si celui-ci est manifestement contraire à l'intérêt de l'enfant (arrêt du TF 2C_781/2017 du 4 juin 2018 consid. 3.2 et les réf. cit.). 6. 6.1 Dans sa décision du 9 mai 2019, l'autorité inférieure a constaté que l'intéressé était entré en Suisse en vue d'y prendre résidence auprès de sa mère sans y avoir été dûment autorisé par les autorités compétentes et avait enfreint les prescriptions en matière de police des étrangers. Elle a relevé que la requête de regroupement familial avait été déposée alors que l'intéressé était âgé de plus de douze ans et que plus d'une année s'était écoulée après que sa mère avait obtenu une autorisation de séjour en Suisse. Quant aux motifs familiaux invoqués, ils ne constituaient pas une raison familiale majeure au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr. Il apparaissait en effet que le requérant disposait d'un réseau familial étendu en Albanie. Les mauvais traitements que son père lui avait prétendument infligés n'étaient, en outre, pas corroborés par des éléments probants au dossier. Sous l'angle de l'art. 8 CEDH, il ne ressortait pas du dossier que l'intéressé avait maintenu une relation étroite et affective avec sa mère à compter du moment où celle-ci avait quitté son pays d'origine. Le fait que, selon les déclarations de l'intéressé, sa mère lui avait envoyé « de temps en temps des habits et de l'argent » ne constituait pas un élément irréfutable permettant de conclure qu'il avait maintenu une telle relation avec sa mère. Le requérant était, enfin, né en Albanie et y avait vécu les années déterminantes de son existence. Ses attaches sociales et culturelles se trouvaient à n'en pas douter dans son pays d'origine, où résidaient plusieurs membres de sa famille susceptibles de lui fournir un soutien en cas de besoin. Dans son recours, l'intéressé a fait grief à l'autorité inférieure d'avoir violé les art. 8 CEDH et 47 LEtr. A titre liminaire, le recourant a relevé que le délai de l'art. 47 al. 1 LEtr n'avait été dépassé que d'un mois et que la demande de regroupement familial n'était pas abusive, celle-ci visant l'exercice effectif d'une vie familiale. Contrairement à ce qu'avait retenu l'autorité inférieure, il avait maintenu une relation étroite et affective avec sa mère, celle-ci l'ayant appelé le plus souvent possible au moyen d'appels vidéo notamment. Sa mère avait aussi continué à contribuer à son entretien par l'envoi d'argent et d'autres biens utiles. Dès lors qu'une telle relation n'avait pas été niée pour sa soeur, il n'y avait aucune raison de la nier à son endroit. En outre, il avait toujours désiré vivre auprès de sa mère et séjournait auprès d'elle en Suisse depuis deux ans. Dans la pesée des intérêts, son intérêt privé était prépondérant, dès lors qu'il faisait preuve d'une bonne intégration, qu'il entretenait des liens étroits avec sa petite soeur et qu'une modification des possibilités de prise en charge éducative importante était intervenue du fait des sévices infligés par son père en Albanie. Contrairement à ce qu'avait retenu l'autorité inférieure, les violences dont il avait été victime ressortaient clairement du dossier, soit notamment de ses propres déclarations et du jugement de divorce de 2011. Des photographies des marques sur son corps avaient été versées au dossier. Bien qu'il disposât de membres de sa famille dans son pays, il n'était pas envisageable qu'il y retourne. Il serait en effet contraint de retourner vivre auprès de son père et de subir à nouveau des sévices de sa part. 6.2 Dans sa réponse, l'autorité inférieure a relevé que les considérations avancées dans le recours ne permettaient pas d'établir que l'intéressé avait maintenu une relation particulièrement étroite avec sa mère pour justifier l'application de l'art. 8 CEDH. Les allégations relatives au mauvais traitements ne constituaient pas des éléments probants pour considérer qu'un retour en Albanie ne pourrait être envisagé, étant précisé que l'intéressé disposait d'un réseau familial dans son pays. Dans ses observations du 19 septembre 2019, le recourant a cité des extraits d'un rapport médical du 9 septembre 2019 annexé, dont il ressortait qu'il avait fait l'objet de mauvais traitements par son père. Sa mère avait même essayé de porter plainte avant et après le divorce, mais sans succès en raison du risque de représailles. Son fort attachement à sa mère ressortait également de ce rapport. Le médecin psychiatre concluait : « au traumatisme des violences subies, il importe donc de ne pas ajouter le traumatisme d'une nouvelle séparation avec la maman. Même si [le recourant] est bientôt majeur, il importe de rappeler que celui-ci est arrivé en Suisse à l'âge de 15 ans... » (act. TAF 11 p. 2). Enfin, le renvoyer dans son pays reviendrait à l'envoyer chez son père, qui ne manquerait pas de l'exploiter dans son bar et de le violenter, dès lors que les autres membres de sa famille habitaient à proximité. En tout état de cause, ses grands-parents n'étaient pas en état de le prendre en charge au vu de leur âge et de leur santé. Il existait donc bien des raisons familiales majeures à ce qu'il puisse demeurer en Suisse auprès de sa mère. 6.3 Sur la base d'informations transmises par le beau-père au SMIG, qui ont été versées au dossier (act. TAF 15 à 17), dont il ressortait que ce dernier et la mère de l'intéressé s'étaient séparés, le Tribunal a ordonné des mesures d'instruction complémentaires (act. TAF 19 et 20). Dans un courrier du 10 mai 2021, le beau-père a informé le Tribunal qu'il avait quitté le domicile conjugal au mois de septembre 2020 et que le divorce avait été prononcé le 3 mars 2021. Il a également précisé que son épouse était allée chercher ses enfants en Albanie, prétendument pour des vacances, avec l'intention toutefois de ne plus les ramener chez leur père. D'après le beau-père, bien que son épouse ait déclaré que ses enfants avaient été maltraités par leur père, le recourant et sa soeur avaient des contacts réguliers avec leur père par Whatsapp ou par Skype (cf. act. TAF 21). Dans ses observations du 7 juin 2021 (act. TAF 24), l'intéressé a confirmé que sa mère était séparée de son futur ex-époux depuis plusieurs mois déjà, le couple ayant passé une convention sur les effets accessoires du divorce le 3 mars 2021. Il a, par contre, exposé que les affirmations de son beau-père étaient totalement infondées, diffamatoires et s'inscrivaient dans le cadre d'une séparation très conflictuelle. Le recourant a précisé qu'aucune procédure en matière de police des étrangers n'avait été initiée en lien avec les conditions de séjour de sa mère en Suisse, celle-ci étant toujours titulaire de son permis de séjour. Sa mère exerçait par ailleurs plusieurs activités lucratives lui permettant d'assumer leurs besoins. Ni lui, ni sa mère ne percevaient de prestations de l'aide sociale. Sa mère et son futur ex-mari n'avaient bénéficié conjointement de l'aide sociale que durant une brève période entre février et juillet 2018. Le recourant a ajouté qu'il habitait toujours chez sa mère. Après avoir effectué notamment une formation auprès du Centre X._______ ([...]) entre août 2018 et juin 2019, il avait fait plusieurs stages en 2020 et disposait à ce jour d'une place pour commencer à travailler auprès d'une entreprise. Quant à son intégration sociale, le recourant a exposé qu'il avait fait sa formation au [Centre X._______] en français et qu'il disposait d'un niveau de langue, à tout le moins, équivalent à un niveau B1 à l'oral et A2 à l'écrit. Il a ajouté qu'il s'était constitué un réseau d'amis et de proches en Suisse, comme l'établissaient les attestations fournies. L'intéressé a enfin affirmé qu'il n'avait plus de contact avec son père et que les rares occasions où il avait eu ce dernier au téléphone, celui-ci avait été ivre. Le recourant a fourni un lot de pièces pour corroborer ses allégués. 6.4 Sur requête expresse du Tribunal (cf. act. TAF 26), le SEM et le SMIG l'ont informé, par courrier des 21 et 23 juin 2021, que l'autorisation de séjour de la mère du recourant était arrivée à échéance le 11 avril 2021 et qu'une procédure relative aux conditions de séjour de cette dernière avait été initiée en date du 4 novembre 2020 et était toujours pendante (act. TAF 27 et 28).

7. Le Tribunal examinera d'abord si les conditions générales de l'art. 44 LEtr sont remplies (consid. 7.1 infra). Il se penchera ensuite sur la question du respect des délais de l'art. 47 LEtr (consid. 7.2 infra), avant de déterminer, le cas échéant, si le recourant peut se prévaloir de raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr (consid. 7.3 infra). 7.1 Il y a lieu de constater, tout d'abord, que la demande de regroupement familial a été déposée avant que le recourant n'ait atteint ses 18 ans. Depuis son arrivée en Suisse, le 27 juin 2017, l'intéressé vit par ailleurs auprès de sa mère et de sa soeur au sein d'un même domicile (cf., entre autres, attestation concernant la composition du ménage du 3 mai 2021, act. TAF 24 annexes, et décision du SMIG du 12 décembre 2018, act. SEM 1 p. 35 et 38). Ils vivent dans un appartement de quatre pièces, qui peut être considéré comme suffisant pour abriter trois personnes (cf. act. TAF 24 annexes et act. SEM 1 p. 35). La mère du recourant a exercé et exerce toujours plusieurs activités lucratives, ce qui lui a permis de ne plus recourir à l'aide sociale depuis juillet 2018 (le couple que formait la mère de l'intéressé et son beau-père ayant bénéficié de prestations de l'aide sociale de février à juillet 2018 pour un montant total de 8'025,75 francs ; cf. act. TAF 24 annexes et act. SEM 1 p. 35). La famille bénéficie par contre de subsides LAMal (cf. act. TAF 24 et annexes), qui ne sont toutefois, selon la jurisprudence du TF, pas assimilés à de l'aide sociale (cf. arrêt du TF 2C_987/2019 du 8 juillet 2020 consid. 5.2.3). D'après les informations fournies par le beau-père et le recourant lui-même, la mère de ce dernier et le beau-père vivent toutefois séparés depuis plusieurs mois (c'est-à-dire septembre ou, au plus tard, octobre 2020 ; cf. act. TAF 24 annexes et act. TAF 23 et 28). Ils ont, en outre, déposé une requête commune de divorce lors d'une audience s'étant déroulée le 3 mars 2021 (act. TAF 21 annexe et 24 annexes). Cette séparation apparaissant définitive, elle devrait avoir pour conséquence le réexamen par les autorités cantonales neuchâteloises des conditions de séjour de la mère du recourant sous l'angle de l'art. 50 LEtr/LEI, dès lors que cette dernière a acquis une autorisation de séjour suite à son mariage avec un ressortissant suisse, célébré en avril 2016. D'après les informations obtenues de la part du SEM et du SMIG, cette autorisation de séjour est d'ailleurs arrivée à échéance le 11 avril 2021 et une procédure en prolongation de cette autorisation est actuellement en cours auprès de l'autorité cantonale précitée (cf. consid. 6.4 supra). Cette circonstance devra dès lors être prise en compte de manière appropriée par le Tribunal. Au vu de ce qui précède et en l'état actuel du dossier, il y a lieu de conclure qu'hormis la validité de l'autorisation de séjour de la mère de l'intéressé, les conditions générales de l'art. 44 LEtr sont, en principe, remplies in casu. En effet, bien que la mère de l'intéressé ait perçu conjointement avec son futur ex-époux suisse des prestations de l'aide sociale entre février et juillet 2018, cette intervention étatique n'a été que temporaire et la mère du recourant a entrepris les efforts nécessaires pour s'en défaire depuis lors. 7.2 S'agissant du respect des délais, on constate que la mère du recourant a obtenu son autorisation de séjour en mai 2016, suite à son mariage célébré en avril 2016. Déposée en juin 2017 alors que le recourant était âgé de 15 ans, la demande de regroupement familial ne respecte pas le délai de 12 mois prévu à l'art. 47 al. 1 LEtr, ce que l'intéressé n'a du reste pas contesté dans son mémoire de recours (cf. act. TAF 1 p. 6). 7.3 Quant aux raisons familiales majeures, l'intéressé a fait principalement valoir qu'il avait été victime de mauvais traitements de la part de son père en Albanie et que l'on ne pouvait exiger de lui qu'il quittât sa mère et sa soeur pour retourner seul dans son pays. 7.3.1 A ce sujet, le Tribunal constate que le recourant avait déjà déclaré lors de son audition par-devant le SMIG qu'il ne voulait pas retourner vivre auprès de son père en Albanie (rapport d'audition du 18 avril 2018, R.8, act. SEM 1 p. 25). Il avait affirmé que ce dernier le maltraitait, plus précisément le tapait et l'empêchait d'aller à l'école pour le faire plutôt travailler dans son bar. L'intéressé avait aussi déclaré ne pas bien s'entendre non plus avec sa belle-mère, qui encourageait son père à le corriger (rapport d'audition du 18 avril 2018, R10, act. SEM 1 p. 26). Pour corroborer les mauvais traitements subis, l'intéressé avait versé au dossier des photographies (act. SEM 1 p. 30 à 32), qui ne sauraient toutefois suffire, à elles seules, à emporter la conviction du Tribunal à ce titre. S'agissant du jugement de divorce de 2011, il en ressort que c'était la mère du recourant qui était la partie demanderesse et qu'il y avait eu des violences dirigées contre elle durant l'union, ce qui l'avait poussée à partir avec les enfants pour s'établir chez ses parents, faits reconnus par l'ex-époux et père des enfants (cf. act. SEM 1 p. 14 et 15). Cet élément tend à corroborer le fait que le père du recourant est capable de faire usage de violence. Il ne saurait toutefois pas non plus, à lui seul, établir le fait que le recourant en ait été également victime. 7.3.2 A l'appui de son mémoire de réplique, le recourant a cependant produit un rapport médical détaillé, daté du 9 septembre 2019, établi par une psychiatre psychothérapeute et une psychologue-psychothérapeute (act. TAF 10 pce 1). Le diagnostic retenu par ces dernières est un épisode dépressif moyen (F32.1), un état de stress post-traumatique (F43.1) et un abus physique d'un enfant (T74.1). Il ressort des constats des deux spécialistes que les déclarations faites par l'intéressé et sa mère ont été considérées comme crédibles. Elles ont en effet relevé : « [...] Il est difficile d'imaginer que ce garçon puisse être majeur dans quelques mois. Le passé traumatique de [l'intéressé] n'aide pas ce constat. Il est clair qu'il souffre de flash-back et de cauchemars. La confiance en lui est nettement altérée et la notion d'avenir se révèle bouchée dans sa perspective [...] » (rapport du 9 septembre 2019, act. TAF 10 annexe, ch. 1.3, p. 3). Les spécialistes ont précisé : « [...] Un cadre de sécurité est essentiel pour espérer une évolution positive. Ce cadre comporte deux priorités absolues : la protection (habitat exempt de violence) et présence de la mère. [Le recourant] ayant été exposé à la brutalité de son père quand sa maman était présente et absente, il importe qu'il puisse expérimenter un lien positif et exempt de violence avec celle-ci » (rapport médical du 9 septembre 2019, ch. 1.4, p. 3). Selon elles, les aspects traumatiques dans la vie du recourant étaient liés à son père, mais également à l'absence de sa mère comme source de protection (cf. rapport médical du 9 septembre 2019, ch. 4.2, p. 4). Dans leurs remarques conclusives, les spécialistes ont notamment relevé : « Pour [le recourant], la séparation avec la maman a été vécue de manière particulièrement difficile. Son absence alors qu'il recevait les coups de son père a représenté un grand vide. Au traumatisme des violences subies, il importe donc de ne pas ajouter le traumatisme d'une nouvelle séparation avec la maman. Même si [l'intéressé] est bientôt majeur, il importe de se rappeler que celui-ci est arrivé [en Suisse] à l'âge de 15 ans. De plus, son développement psychoaffectif ne correspond pas à celui d'un jeune homme de 17 ans. [Le recourant] a tendance à faire plus jeune que son âge sur ce plan-là, très certainement en lien avec les événements explicités tout au long de ce document » (rapport médical du 9 septembre 2019, ch. 6, p. 5). Elles ont conclu qu'il s'avérait essentiel que l'intéressé puisse résider avec sa mère et sa soeur. Selon elles, un renvoi menacerait l'équilibre que la mère et les enfants tentaient de reconstruire ensemble (cf. rapport médical du 9 septembre 2019, ch. 6, p. 5). 7.3.3 Sur la base du rapport médical détaillé produit par l'intéressé - couplé aux autres indices susmentionnés (consid. 7.3.2) -, le Tribunal se déclare convaincu que le recourant a fait l'objet de sévices d'une intensité certaine de la part de son père. Il parvient ainsi à la conclusion que ce dernier peut in casu se prévaloir de raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr. Il apparaît en effet nécessaire que l'intéressé puisse continuer à vivre auprès de sa mère et de sa soeur, soit les membres de sa famille les plus proches susceptibles de lui apporter la stabilité et l'affection dont il a besoin. S'il est vrai que le recourant disposerait de membres de sa famille paternelle (notamment oncles et tantes) et de ses grands-parents maternels dans son pays d'origine (cf. procès-verbal d'audition du 18 avril 2018, R7 et R8, act. SEM 1 p. 25 ; act. TAF 10 p. 3), il apparaît, en particulier sur la base du rapport médical produit, que leur accueil et/ou soutien ne constitueraient pas une réelle alternative au vu de l'expérience vécue par le recourant en Albanie et des liens étroits qui existent avec sa mère. S'agissant des allégués du beau-père visant à décrédibiliser les maltraitances subies (cf. act. TAF 21 ; voir aussi, courriels contenus dans le dossier cantonal), ceux-ci n'étant toutefois étayés par aucun moyen de preuve, ils ne sauraient suffire in casu à remettre en cause le caractère crédible des déclarations de l'intéressé et de sa mère, tel que retenu par les spécialistes en psychiatrie et psychologie. On relèvera à ce titre que le recourant n'a pas nié avoir gardé des contacts téléphoniques avec son père (cf. rapport d'audition du 18 avril 2018, R10, act. SEM 1 p. 26, et act. TAF 24 p. 3). Cette circonstance n'est toutefois pas suffisante pour contrebalancer les conclusions contenues dans le rapport médical versé au dossier. 7.4 Quant aux autres conditions posées au regroupement familial, on relèvera que, selon le jugement de divorce de 2011, c'était la mère de l'intéressé qui avait obtenu la garde des enfants (cf. act. SEM 1 p. 13 à 16). Le recourant et sa soeur avaient, en outre, vécu auprès de leur mère depuis leur naissance jusqu'en 2012 (act. SEM 1 p. 18), date à laquelle cette dernière serait partie tout d'abord pour l'Italie, où elle aurait rencontré son futur ex-époux suisse, avant de se rendre en Suisse pour épouser ce dernier en avril 2016 (cf. act. TAF 1 p. 3 et act. TAF 10 pce 1 p. 2 ; act. SEM 1 p. 26). Il ressort par ailleurs du jugement de divorce de 2011 que c'est principalement leur mère qui s'était occupée de l'intéressé et de sa petite soeur durant la première union, dès lors que leur père avait immigré en Grèce et ne revenait apparemment que deux à trois fois par mois dans sa famille en Albanie (cf. act. SEM 1 p. 14 et 15). Bien que les enfants aient vécu loin de leur mère durant plusieurs années après son départ d'Albanie et que le Tribunal ne dispose pas d'informations quant à la période durant laquelle leur mère a vécu en Italie, il apparaît qu'ils ont tout de même conservé, du moins à partir du moment où leur mère s'est établie en Suisse, des contacts réguliers avec cette dernière par Whatsapp et des téléphones (cf. act. SEM 1 p. 26 et 18). Le recourant serait, par ailleurs, venu en Suisse avec sa soeur et sa mère, pour le moins, à une reprise en 2016 pour un séjour de deux mois (cf. rapport d'audition du 18 avril 2018 et les timbres humides dans le passeport de l'intéressé, act. SEM 1 p. 23 et 1). Le lien affectif étroit entre l'intéressé et sa mère ressort également du rapport médical du 9 septembre 2019 (act. TAF 10 annexe) et des lettres rédigées par une amie de la mère de l'intéressé et par le recourant lui-même (act. TAF 24 annexes). En outre, s'il est vrai que la mère de l'intéressé n'a pas immédiatement demandé le regroupement familial à partir du moment où elle a obtenu son autorisation de séjour en mai 2016, ceci peut s'expliquer par la nécessité pour la mère de stabiliser sa situation en Suisse et d'obtenir l'accord du père des enfants. Le Tribunal parvient ainsi à la conclusion que la demande de regroupement familial n'était pas abusive, dès lors que la mère de l'intéressé et ses enfants avaient maintenu une relation affective vécue. Si l'on se réfère notamment au rapport médical du 9 septembre 2019 et des différents témoignages et de la lettre de l'intéressé lui-même produits par courrier du 7 juin 2021 (act. TAF 10 et 24 annexes), il apparaît qu'il est aussi dans l'intérêt du recourant au sens de l'art. 3 CDE, qui était mineur au moment du dépôt de la demande de regroupement familial, de pouvoir continuer à vivre auprès de sa mère et de sa soeur en Suisse. 7.5 L'art. 8 par. 1 CEDH garantit le droit de toute personne au respect de sa vie familiale. Cette disposition ne confère, en principe, pas un droit de séjourner dans un Etat déterminé, ni un droit de choisir le lieu apparemment le plus adéquat pour la vie familiale (cf. ATF 144 I 91 consid. 4.2 ; 135 I 153 consid. 2.1 ; 130 II 281 consid. 3.1 ; arrêt du TF 2C_12/2018 du 28 novembre 2018 consid. 4.2 in fine). Constitue une atteinte au droit au respect de la vie familiale le fait de séparer la famille (ATF 135 I 153 consid. 2.1). Pour pouvoir invoquer l'art. 8 CEDH, il faut que l'étranger entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 137 I 284 consid. 1.3 ; 135 I 143 consid. 1.3.1). Ceci est en particulier le cas lorsque le membre de la famille dispose de la nationalité suisse, d'une autorisation d'établissement ou d'une autorisation de séjour découlant elle-même d'un droit stable (ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; 130 II 281 consid. 3.1 ; 126 II 335 consid. 2a). De jurisprudence constante, le droit au respect de la vie familiale vise en premier lieu la famille dite nucléaire, soit la réunion d'époux ou de parents avec leurs enfants mineurs (ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; 137 I 113 consid. 6.1). On peut en effet présumer qu'à partir de 18 ans, un jeune adulte est normalement en mesure de vivre de manière indépendante, sauf circonstances particulières (ATF 145 I 227 consid. 5.3 ; 120 Ib 257 consid. 1e). Ainsi, un enfant majeur ne peut se prévaloir de l'art. 8 CEDH que s'il se trouve dans un état de dépendance particulier vis-à-vis de ses parents, en raison, par exemple, d'un handicap ou d'une maladie grave (ATF 140 I 77 consid. 5.2 ; 137 I 113 consid. 6.1). Dans son ATAF 2018 VII/4, le Tribunal de céans a précisé que le droit au regroupement familial ne devait pas s'éteindre - s'il existait en vertu du droit interne ou en vertu du droit international (art. 8 CEDH) au moment du dépôt de la demande - lorsque l'enfant qui pouvait s'en prévaloir devenait majeur en cours de procédure (cf. ATF 2018 VII/4 consid. 7 à 10). Dans son ATF 145 I 227, le TF n'a, par contre, pas suivi l'argumentation du Tribunal de céans, considérant qu'il n'existait aucun élément objectif justifiant un revirement de sa jurisprudence et de reconnaître la possibilité, pour un enfant étranger devenu majeur en cours de procédure, de se prévaloir devant lui de son droit au respect de sa vie familiale garanti par l'art. 8 CEDH. Il a donc confirmé sa pratique consistant à déclarer irrecevables les recours en matière de droit public déposés par un enfant majeur ou son parent en vue de faire reconnaître un droit au regroupement familial fondé sur cette seule disposition, à moins que ces personnes ne se trouvassent dans un état de dépendance particulier (ATF 145 I 227 consid. 6.7). Le TF a néanmoins admis, au regard du rôle différent que jouent ces deux tribunaux, que le Tribunal de céans maintînt sa nouvelle pratique à son niveau de procédure (cf. arrêt du TF 2C_920/2018 du 28 mai 2019 consid. 8, non publié in ATF 145 I 227). 7.6 En l'occurrence, la mère du recourant a bénéficié d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial avec un ressortissant suisse, renouvelée jusqu'au 11 avril 2021. La séparation de son couple étant toutefois définitive, elle ne peut plus se prévaloir de l'art. 42 LEtr/LEI pour obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour. Elle dispose toutefois, en principe, d'un droit potentiel au renouvellement de son autorisation de séjour fondé sur l'art. 50 LEtr/LEI et potentiellement d'un droit stable au sens de l'art. 8 CEDH. Selon les informations communiquées par le SMIG, une procédure en prolongation est actuellement en cours. Il conviendra dès lors de vérifier si l'autorisation de séjour de la mère de l'intéressé est bel et bien renouvelée. Pour les raisons exposées supra (consid. 7.4), le Tribunal considère par contre que le recourant avait conservé une relation affective vécue avec sa mère. Ayant déposé sa demande alors qu'il était encore mineur, le recourant, bien que devenu majeur entretemps, pourrait donc en principe (si l'autorisation de sa mère est bel et bien renouvelée) se prévaloir de l'art. 8 CEDH. 7.7 Il est vrai que le droit au respect de la vie familiale n'est pas absolu. Une ingérence est en effet possible, en vertu de l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. L'art. 8 par. 2 CEDH commande une pesée des intérêts qui suppose de tenir compte de l'ensemble des circonstances et de mettre en balance l'intérêt privé à l'obtention ou au maintien d'un titre de séjour et l'intérêt public à son refus ou à sa révocation (ATF 144 I 91 consid. 4.2 ; 142 II 35 consid. 6.1 ; arrêts du TF 2C_1009/2018 du 30 janvier 2019 consid. 3.3 ; 2C_458/2015 du 13 octobre 2015 consid. 4.4). En l'occurrence, parle en défaveur du recourant le fait qu'il soit entré en Suisse avant d'initier une procédure de regroupement familial avec sa mère et ait mis de ce fait les autorités devant le fait accompli. Il ressort par contre des pièces versées au dossier que l'intéressé et sa mère ne sont pas ou respectivement plus dépendants de l'aide sociale depuis juillet 2018 (act. TAF 24 annexes). La mère de l'intéressé exerce actuellement deux emplois pour subvenir aux besoins de la famille ; le recourant a, quant à lui, produit une offre d'engagement en tant que peintre en bâtiment (act. TAF 24 annexes). Le casier judiciaire du recourant est, par ailleurs, vierge (act. TAF 27 annexe). Il n'est pas non plus connu défavorablement au sein de sa commune (cf. certificat de bonnes moeurs du 27 avril 2021, act. TAF 24 annexes). Il ressort des lettres de soutien produites que l'intéressé a su se créer des liens d'amitié en Suisse et qu'il est apprécié des personnes qui le côtoient (act. TAF 24 annexes). L'un de ses ex-enseignants a déclaré, dans une lettre du 10 mai 2021 : « [Le recourant] était un élève volontaire, appliqué dans son travail en classe et avait une présentation personnelle exemplaire. Parfaitement intégré à sa classe, il était apprécié de ses camarades et de ses enseignants » (act. TAF 24 annexes). Comme relevé ci-dessus (cf. consid. 7.3 et 7.4 supra), plusieurs pièces au dossier font, en outre, ressortir les liens étroits qui existent entre l'intéressé et sa mère et la nécessité pour le recourant de pouvoir continuer à vivre auprès de cette dernière et de sa soeur. Dans de telles circonstances, il apparaît que l'intérêt privé du recourant à pouvoir demeurer auprès de ces dernières est prépondérant par rapport à l'intérêt public à une politique migratoire restrictive. 7.8 En résumé, fondé sur les art. 47 al. 4 LEtr, 8 CEDH et 3 CDE, le Tribunal considère que le recourant pourrait prétendre in casu à l'octroi d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial auprès de sa mère. Toutefois, dès lors que l'autorisation de séjour de cette dernière est échue depuis le 11 avril 2021 et qu'une procédure en renouvellement de cette autorisation est en cours auprès du SMIG, il n'est pas possible, en l'état, d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur du recourant. En application de l'art. 61 al. 1 PA, il se justifie néanmoins d'annuler la décision du 9 mai 2019 et de renvoyer la cause à l'autorité inférieure pour qu'elle approuve l'octroi d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial en faveur de l'intéressé, lorsque, respectivement à la condition que l'autorisation de séjour de la mère de ce dernier en Suisse sera ou soit prolongée. 7.9 Le recours est par conséquent admis et la décision du 9 mai 2019 annulée. La cause est renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

8. Vu l'issue de la cause (annulation de la décision attaquée et renvoi de la cause à l'autorité inférieure), le recourant est considéré comme ayant obtenu gain de cause et n'a donc pas à supporter les frais de procédure (art. 63 al. 1 PA). Aucun frais n'étant mis à la charge de l'autorité inférieure (art. 63 al. 2 PA), il est donc statué sans frais. L'avance de frais de 1'500 francs versée par le recourant le 22 juillet 2019 lui sera donc restituée par la Caisse du Tribunal. Ayant obtenu gain de cause, le recourant a droit à des dépens pour les frais indispensables et relativement élevés causés par le présent litige (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Conformément à l'art. 14 al. 2 FITAF, le Tribunal fixe en principe les dépens sur la base du décompte de prestations fourni par le mandataire. En l'occurrence, dès lors que le mandataire n'a pas produit de décompte, les dépens seront fixés sur la base du dossier (art. 14 al. 2 2ème phrase FITAF). Eu égard à l'ensemble des circonstances du cas et du travail accompli par le mandataire, le Tribunal estime, au regard de l'art. 8 ss FITAF, que le versement de 2'500 francs (TVA comprise) à titre de dépens, à la charge de l'autorité inférieure, apparaît équitable (cf. art. 4 CC) en la présente cause. (dispositif sur la page suivante)

Erwägungen (33 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue, en l'occurrence, définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 LTF ; cf. ATF 145 I 227 consid. 6 et, plus particulièrement, consid. 6.7] ; arrêts du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 2C_1007/2019 du 30 janvier 2020 consid. 3 ; 2C_388/2017 du 8 mai 2017 consid. 3 et 7).

E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).

E. 1.3 L'intéressé, devenu majeur et agissant désormais sans le concours de sa mère, mais représenté par son mandataire, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et 52 PA).

E. 2 Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).

E. 3.1 Le 1er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a connu une modification partielle comprenant également un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016). Ainsi, la LEtr s'intitule nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RO 2018 3171). En parallèle, est entrée en vigueur la modification du 15 août 2018 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA, RS 142.201, RO 2018 3173).

E. 3.2 En l'occurrence, la décision querellée a été prononcée après l'entrée en vigueur du nouveau droit, mais en application de l'ancien droit. L'autorité inférieure a, en effet, fait valoir que, dans la mesure où le SMIG avait statué en date du 12 décembre 2018, la LEtr - soit le droit en vigueur au moment où l'autorité cantonale s'était prononcée - était applicable. Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique, étant donné que la décision d'approbation fédérale - qui constitue une condition de validité de l'autorisation délivrée par l'autorité cantonale - « s'intègre » dans ladite décision cantonale, rendue en l'espèce sous l'empire de l'ancien droit (cf. ATF 143 II 1 consid. 5.3 ; arrêts du TAF 1644/2019 du 18 novembre 2020 consid. 3 ; F-1734/2019 du 23 mars 2020 consid. 3.2 ; F-6236/2019 du 16 décembre 2020 consid. 3.2 ; F-6274/2019 du 20 janvier 2021 consid. 3). En l'occurrence, le Tribunal appliquera donc la LEtr et l'OASA dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018.

E. 4 Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM (sur le nouvel art. 99 LEI entré en vigueur le 1er juin 2019, cf. arrêts du TAF F-6072/2017 du 4 juillet 2019 consid. 4, étant précisé que cette modification législative, qui trouve immédiatement application, n'a pas d'incidence sur l'issue de la présente cause). Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. En l'occurrence, c'est à raison que le SMIG a transmis sa décision d'octroyer à l'intéressé une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH au SEM pour approbation (cf. art. 85 OASA et 3 let. f de l'ordonnance du DFJP du 13 août 2015 relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d'approbation). Il s'ensuit que le SEM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par la décision de l'autorité cantonale et peuvent s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité.

E. 5.1 En vertu du droit interne, lorsque la demande tend à ce qu'un enfant puisse vivre en Suisse avec l'un de ses parents seulement (regroupement familial partiel) et que celui-ci est (re)marié, le droit de l'enfant à séjourner en Suisse dépend du statut du parent concerné, indépendamment du statut ou de la nationalité du nouveau conjoint (cf. ATF 137 I 284 consid. 1.2). En l'occurrence, c'est donc la situation de la mère du recourant (et non celle du beau-père de ce dernier, ressortissant suisse) qui est déterminante. Celle-ci s'étant vue délivrer une autorisation de séjour en mai 2016 du fait de son mariage, le regroupement familial n'est envisageable que sous l'angle de l'art. 44 LEtr (arrêts du TF 2C_388/2017 précité consid. 3 et 7 ; 2C_1075/2015 du 28 avril 2016 consid. 1.2).

E. 5.2 En vertu de l'art. 44 LEtr, l'autorité compétente peut octroyer une autorisation de séjour aux enfants célibataires étrangers de moins de dix-huit ans du titulaire d'une autorisation de séjour s'ils vivent en ménage commun (let. a), disposent d'un logement approprié (let. b) et ne dépendent pas de l'aide sociale (let. c). Il s'agit des conditions de base qui doivent impérativement être remplies pour qu'une autorisation de séjour puisse être accordée dans ce cadre, l'examen du respect des autres conditions, en particulier de celles qui figurent à l'art. 47 LEtr, n'intervenant qu'une fois que les conditions de base sont réalisées (arrêt du TF 2C_345/2009 du 22 octobre 2009 consid. 2.2.1 ; arrêts du TAF F-2579/2019 du 3 septembre 2020 consid. 5.1 ; F-2848/2017 du 19 juillet 2019 consid. 7.1). Le moment déterminant du point de vue de l'âge comme condition du regroupement familial en faveur d'un enfant est celui du dépôt de la demande (cf. ATF 136 II 497 consid. 3.2 ; arrêt du TF 2C_155/2019 du 14 mars 2019 consid. 3.1).

E. 5.3 En parallèle, l'art. 47 al. 1, 1ère phrase, LEtr et l'art. 73 al. 1, 1ère phrase, OASA posent le principe selon lequel le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les enfants de plus de 12 ans, le regroupement familial doit intervenir dans un délai de 12 mois (art. 47 al. 1, 2ème phrase, LEtr et art. 73 al. 1, 2ème phrase, OASA). S'agissant de membres de la famille d'étrangers, le délai commence à courir lors de l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement ou lors de l'établissement du lien familial (art. 47 al. 3 let. b LEtr et art. 73 al. 2 OASA). Passé ce délai, le regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures (art. 47 al. 4 LEtr et art. 73 al. 3 OASA). En introduisant le système des délais, le législateur a voulu faciliter l'intégration précoce des enfants. Il s'agit aussi d'éviter que des demandes de regroupement familial différé soient déposées peu avant l'âge auquel une activité lucrative peut être exercée, lorsque celles-ci permettent principalement une admission facilitée au marché du travail, plutôt que la formation d'une véritable communauté familiale (arrêt du TF 2C_998/2018 du 24 mai 2019 consid. 5.1.2 et les réf. cit.).

E. 5.4 Selon la jurisprudence du TF, le regroupement familial différé prévu à l'art. 47 al. 4 LEtr doit être appliqué avec retenue et demeurer l'exception. Les raisons familiales majeures doivent toutefois être interprétées d'une manière conforme au droit fondamental au respect de la vie familiale (art. 13 Cst. et 8 CEDH ; cf., entre autres, arrêts du TF 2C_998/2018 précité consid. 5.1.4 ; 2C_677/2018 du 4 décembre 2018 consid. 5.1).

E. 5.5 Finalement, le TF a posé des exigences supplémentaires au regroupement familial partiel, dont les autorités compétentes en matière de droit des étrangers doivent s'assurer du respect.

E. 5.5.1 En premier lieu, il importe que le droit au regroupement familial ne soit pas invoqué de manière abusive, notamment pour éluder les dispositions de la LEtr (cf. art. 51 al. 1 let. a et al. 2 let. a LEtr). Il appartient dès lors aux autorités compétentes en matière de droit des étrangers de vérifier que tel ne soit pas le cas. Du point de vue de l'abus de droit au sens de l'art. 51 LEtr, seul importe le point de savoir si les relations unissant l'enfant au parent qui invoque le droit au regroupement familial sont (encore) vécues (cf. ATF 136 II 497 consid. 4.3).

E. 5.5.2 En deuxième lieu, il est nécessaire que le parent qui demande une autorisation de séjour pour son enfant au titre du regroupement familial dispose (seul) de l'autorité parentale ou, en cas d'autorité parentale conjointe, que l'autre parent vivant à l'étranger ait donné son accord exprès. Le parent qui requiert le regroupement familial doit donc disposer au moins du droit de garde sur l'enfant. En effet, le regroupement familial doit être réalisé en conformité avec les règles du droit civil régissant les rapports entre parents et enfants et il appartient aux autorités compétentes en matière de droit des étrangers de s'en assurer (cf. ATF 136 II 78 consid. 4.8). Une simple déclaration du parent resté à l'étranger autorisant son enfant à rejoindre l'autre parent en Suisse n'est en principe pas suffisante (cf. arrêt du TF 2C_787/2016 du 18 janvier 2017 consid. 6.1 et les réf. cit.). Toutefois, il faut réserver certains cas, notamment ceux où les nouvelles relations familiales sont clairement redéfinies - par exemple lors du décès du parent titulaire du droit de garde ou lors d'un changement marquant des besoins d'entretien - et ceux où l'intensité de la relation est transférée sur l'autre parent (ATF 133 II 6 consid. 3.1.2 et les réf. cit.). Selon la jurisprudence, lorsque le regroupement familial est demandé en raison de changements importants des circonstances à l'étranger, notamment dans les rapports de l'enfant avec le parent qui en avait la charge, il convient d'examiner s'il existe des solutions alternatives permettant à l'enfant de rester où il vit ; cette exigence est d'autant plus importante pour les adolescents qui ont toujours vécu dans leur pays d'origine (ATF 137 I 284 consid. 2.2 ; 133 II 6 consid. 3.1.2 ; arrêt du TF 2C_998/2018 précité consid. 5.1.3 et les réf. cit.). Selon le TF, cela ne doit toutefois pas conduire à n'accepter le regroupement familial que dans les cas où aucune alternative ne s'offre pour la prise en charge de l'enfant dans son pays d'origine. Une telle alternative doit simplement être d'autant plus sérieusement envisagée et soigneusement examinée que l'âge de l'enfant est avancé, que son intégration s'annonce difficile au vu de la situation et que la relation nouée jusqu'ici avec le parent établi en Suisse n'apparaît pas particulièrement étroite (cf. ATF 133 II 6 consid. 3.1.2 et la réf. cit. ; arrêts du TF 2C_677/2018 précité consid. 5.1 in fine ; 2C_207/2017 du 2 novembre 2017 consid. 5.3.2).

E. 5.5.3 En troisième lieu, le regroupement familial partiel suppose également de tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, comme l'exige l'art. 3 par. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107). Cette convention requiert en particulier de se demander si la venue en Suisse d'un enfant au titre du regroupement familial partiel n'entraînerait pas un déracinement traumatisant, ne reviendrait pas de facto à le couper de tout contact avec la famille résidant dans son pays d'origine et n'interviendrait pas contre la volonté de celui-ci (cf. ATF 136 II 78 consid. 4.8). Toutefois, comme il appartient en priorité aux parents de décider du lieu de séjour de leur enfant, en prenant en considération l'intérêt de celui-ci, les autorités compétentes n'ont qu'un pouvoir d'examen limité à cet égard ; elles ne peuvent et ne doivent refuser le regroupement familial que si celui-ci est manifestement contraire à l'intérêt de l'enfant (arrêt du TF 2C_781/2017 du 4 juin 2018 consid. 3.2 et les réf. cit.).

E. 6.1 Dans sa décision du 9 mai 2019, l'autorité inférieure a constaté que l'intéressé était entré en Suisse en vue d'y prendre résidence auprès de sa mère sans y avoir été dûment autorisé par les autorités compétentes et avait enfreint les prescriptions en matière de police des étrangers. Elle a relevé que la requête de regroupement familial avait été déposée alors que l'intéressé était âgé de plus de douze ans et que plus d'une année s'était écoulée après que sa mère avait obtenu une autorisation de séjour en Suisse. Quant aux motifs familiaux invoqués, ils ne constituaient pas une raison familiale majeure au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr. Il apparaissait en effet que le requérant disposait d'un réseau familial étendu en Albanie. Les mauvais traitements que son père lui avait prétendument infligés n'étaient, en outre, pas corroborés par des éléments probants au dossier. Sous l'angle de l'art. 8 CEDH, il ne ressortait pas du dossier que l'intéressé avait maintenu une relation étroite et affective avec sa mère à compter du moment où celle-ci avait quitté son pays d'origine. Le fait que, selon les déclarations de l'intéressé, sa mère lui avait envoyé « de temps en temps des habits et de l'argent » ne constituait pas un élément irréfutable permettant de conclure qu'il avait maintenu une telle relation avec sa mère. Le requérant était, enfin, né en Albanie et y avait vécu les années déterminantes de son existence. Ses attaches sociales et culturelles se trouvaient à n'en pas douter dans son pays d'origine, où résidaient plusieurs membres de sa famille susceptibles de lui fournir un soutien en cas de besoin. Dans son recours, l'intéressé a fait grief à l'autorité inférieure d'avoir violé les art. 8 CEDH et 47 LEtr. A titre liminaire, le recourant a relevé que le délai de l'art. 47 al. 1 LEtr n'avait été dépassé que d'un mois et que la demande de regroupement familial n'était pas abusive, celle-ci visant l'exercice effectif d'une vie familiale. Contrairement à ce qu'avait retenu l'autorité inférieure, il avait maintenu une relation étroite et affective avec sa mère, celle-ci l'ayant appelé le plus souvent possible au moyen d'appels vidéo notamment. Sa mère avait aussi continué à contribuer à son entretien par l'envoi d'argent et d'autres biens utiles. Dès lors qu'une telle relation n'avait pas été niée pour sa soeur, il n'y avait aucune raison de la nier à son endroit. En outre, il avait toujours désiré vivre auprès de sa mère et séjournait auprès d'elle en Suisse depuis deux ans. Dans la pesée des intérêts, son intérêt privé était prépondérant, dès lors qu'il faisait preuve d'une bonne intégration, qu'il entretenait des liens étroits avec sa petite soeur et qu'une modification des possibilités de prise en charge éducative importante était intervenue du fait des sévices infligés par son père en Albanie. Contrairement à ce qu'avait retenu l'autorité inférieure, les violences dont il avait été victime ressortaient clairement du dossier, soit notamment de ses propres déclarations et du jugement de divorce de 2011. Des photographies des marques sur son corps avaient été versées au dossier. Bien qu'il disposât de membres de sa famille dans son pays, il n'était pas envisageable qu'il y retourne. Il serait en effet contraint de retourner vivre auprès de son père et de subir à nouveau des sévices de sa part.

E. 6.2 Dans sa réponse, l'autorité inférieure a relevé que les considérations avancées dans le recours ne permettaient pas d'établir que l'intéressé avait maintenu une relation particulièrement étroite avec sa mère pour justifier l'application de l'art. 8 CEDH. Les allégations relatives au mauvais traitements ne constituaient pas des éléments probants pour considérer qu'un retour en Albanie ne pourrait être envisagé, étant précisé que l'intéressé disposait d'un réseau familial dans son pays. Dans ses observations du 19 septembre 2019, le recourant a cité des extraits d'un rapport médical du 9 septembre 2019 annexé, dont il ressortait qu'il avait fait l'objet de mauvais traitements par son père. Sa mère avait même essayé de porter plainte avant et après le divorce, mais sans succès en raison du risque de représailles. Son fort attachement à sa mère ressortait également de ce rapport. Le médecin psychiatre concluait : « au traumatisme des violences subies, il importe donc de ne pas ajouter le traumatisme d'une nouvelle séparation avec la maman. Même si [le recourant] est bientôt majeur, il importe de rappeler que celui-ci est arrivé en Suisse à l'âge de 15 ans... » (act. TAF 11 p. 2). Enfin, le renvoyer dans son pays reviendrait à l'envoyer chez son père, qui ne manquerait pas de l'exploiter dans son bar et de le violenter, dès lors que les autres membres de sa famille habitaient à proximité. En tout état de cause, ses grands-parents n'étaient pas en état de le prendre en charge au vu de leur âge et de leur santé. Il existait donc bien des raisons familiales majeures à ce qu'il puisse demeurer en Suisse auprès de sa mère.

E. 6.3 Sur la base d'informations transmises par le beau-père au SMIG, qui ont été versées au dossier (act. TAF 15 à 17), dont il ressortait que ce dernier et la mère de l'intéressé s'étaient séparés, le Tribunal a ordonné des mesures d'instruction complémentaires (act. TAF 19 et 20). Dans un courrier du 10 mai 2021, le beau-père a informé le Tribunal qu'il avait quitté le domicile conjugal au mois de septembre 2020 et que le divorce avait été prononcé le 3 mars 2021. Il a également précisé que son épouse était allée chercher ses enfants en Albanie, prétendument pour des vacances, avec l'intention toutefois de ne plus les ramener chez leur père. D'après le beau-père, bien que son épouse ait déclaré que ses enfants avaient été maltraités par leur père, le recourant et sa soeur avaient des contacts réguliers avec leur père par Whatsapp ou par Skype (cf. act. TAF 21). Dans ses observations du 7 juin 2021 (act. TAF 24), l'intéressé a confirmé que sa mère était séparée de son futur ex-époux depuis plusieurs mois déjà, le couple ayant passé une convention sur les effets accessoires du divorce le 3 mars 2021. Il a, par contre, exposé que les affirmations de son beau-père étaient totalement infondées, diffamatoires et s'inscrivaient dans le cadre d'une séparation très conflictuelle. Le recourant a précisé qu'aucune procédure en matière de police des étrangers n'avait été initiée en lien avec les conditions de séjour de sa mère en Suisse, celle-ci étant toujours titulaire de son permis de séjour. Sa mère exerçait par ailleurs plusieurs activités lucratives lui permettant d'assumer leurs besoins. Ni lui, ni sa mère ne percevaient de prestations de l'aide sociale. Sa mère et son futur ex-mari n'avaient bénéficié conjointement de l'aide sociale que durant une brève période entre février et juillet 2018. Le recourant a ajouté qu'il habitait toujours chez sa mère. Après avoir effectué notamment une formation auprès du Centre X._______ ([...]) entre août 2018 et juin 2019, il avait fait plusieurs stages en 2020 et disposait à ce jour d'une place pour commencer à travailler auprès d'une entreprise. Quant à son intégration sociale, le recourant a exposé qu'il avait fait sa formation au [Centre X._______] en français et qu'il disposait d'un niveau de langue, à tout le moins, équivalent à un niveau B1 à l'oral et A2 à l'écrit. Il a ajouté qu'il s'était constitué un réseau d'amis et de proches en Suisse, comme l'établissaient les attestations fournies. L'intéressé a enfin affirmé qu'il n'avait plus de contact avec son père et que les rares occasions où il avait eu ce dernier au téléphone, celui-ci avait été ivre. Le recourant a fourni un lot de pièces pour corroborer ses allégués.

E. 6.4 Sur requête expresse du Tribunal (cf. act. TAF 26), le SEM et le SMIG l'ont informé, par courrier des 21 et 23 juin 2021, que l'autorisation de séjour de la mère du recourant était arrivée à échéance le 11 avril 2021 et qu'une procédure relative aux conditions de séjour de cette dernière avait été initiée en date du 4 novembre 2020 et était toujours pendante (act. TAF 27 et 28).

E. 7 Le Tribunal examinera d'abord si les conditions générales de l'art. 44 LEtr sont remplies (consid. 7.1 infra). Il se penchera ensuite sur la question du respect des délais de l'art. 47 LEtr (consid. 7.2 infra), avant de déterminer, le cas échéant, si le recourant peut se prévaloir de raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr (consid. 7.3 infra).

E. 7.1 Il y a lieu de constater, tout d'abord, que la demande de regroupement familial a été déposée avant que le recourant n'ait atteint ses 18 ans. Depuis son arrivée en Suisse, le 27 juin 2017, l'intéressé vit par ailleurs auprès de sa mère et de sa soeur au sein d'un même domicile (cf., entre autres, attestation concernant la composition du ménage du 3 mai 2021, act. TAF 24 annexes, et décision du SMIG du 12 décembre 2018, act. SEM 1 p. 35 et 38). Ils vivent dans un appartement de quatre pièces, qui peut être considéré comme suffisant pour abriter trois personnes (cf. act. TAF 24 annexes et act. SEM 1 p. 35). La mère du recourant a exercé et exerce toujours plusieurs activités lucratives, ce qui lui a permis de ne plus recourir à l'aide sociale depuis juillet 2018 (le couple que formait la mère de l'intéressé et son beau-père ayant bénéficié de prestations de l'aide sociale de février à juillet 2018 pour un montant total de 8'025,75 francs ; cf. act. TAF 24 annexes et act. SEM 1 p. 35). La famille bénéficie par contre de subsides LAMal (cf. act. TAF 24 et annexes), qui ne sont toutefois, selon la jurisprudence du TF, pas assimilés à de l'aide sociale (cf. arrêt du TF 2C_987/2019 du 8 juillet 2020 consid. 5.2.3). D'après les informations fournies par le beau-père et le recourant lui-même, la mère de ce dernier et le beau-père vivent toutefois séparés depuis plusieurs mois (c'est-à-dire septembre ou, au plus tard, octobre 2020 ; cf. act. TAF 24 annexes et act. TAF 23 et 28). Ils ont, en outre, déposé une requête commune de divorce lors d'une audience s'étant déroulée le 3 mars 2021 (act. TAF 21 annexe et 24 annexes). Cette séparation apparaissant définitive, elle devrait avoir pour conséquence le réexamen par les autorités cantonales neuchâteloises des conditions de séjour de la mère du recourant sous l'angle de l'art. 50 LEtr/LEI, dès lors que cette dernière a acquis une autorisation de séjour suite à son mariage avec un ressortissant suisse, célébré en avril 2016. D'après les informations obtenues de la part du SEM et du SMIG, cette autorisation de séjour est d'ailleurs arrivée à échéance le 11 avril 2021 et une procédure en prolongation de cette autorisation est actuellement en cours auprès de l'autorité cantonale précitée (cf. consid. 6.4 supra). Cette circonstance devra dès lors être prise en compte de manière appropriée par le Tribunal. Au vu de ce qui précède et en l'état actuel du dossier, il y a lieu de conclure qu'hormis la validité de l'autorisation de séjour de la mère de l'intéressé, les conditions générales de l'art. 44 LEtr sont, en principe, remplies in casu. En effet, bien que la mère de l'intéressé ait perçu conjointement avec son futur ex-époux suisse des prestations de l'aide sociale entre février et juillet 2018, cette intervention étatique n'a été que temporaire et la mère du recourant a entrepris les efforts nécessaires pour s'en défaire depuis lors.

E. 7.2 S'agissant du respect des délais, on constate que la mère du recourant a obtenu son autorisation de séjour en mai 2016, suite à son mariage célébré en avril 2016. Déposée en juin 2017 alors que le recourant était âgé de 15 ans, la demande de regroupement familial ne respecte pas le délai de 12 mois prévu à l'art. 47 al. 1 LEtr, ce que l'intéressé n'a du reste pas contesté dans son mémoire de recours (cf. act. TAF 1 p. 6).

E. 7.3 Quant aux raisons familiales majeures, l'intéressé a fait principalement valoir qu'il avait été victime de mauvais traitements de la part de son père en Albanie et que l'on ne pouvait exiger de lui qu'il quittât sa mère et sa soeur pour retourner seul dans son pays.

E. 7.3.1 A ce sujet, le Tribunal constate que le recourant avait déjà déclaré lors de son audition par-devant le SMIG qu'il ne voulait pas retourner vivre auprès de son père en Albanie (rapport d'audition du 18 avril 2018, R.8, act. SEM 1 p. 25). Il avait affirmé que ce dernier le maltraitait, plus précisément le tapait et l'empêchait d'aller à l'école pour le faire plutôt travailler dans son bar. L'intéressé avait aussi déclaré ne pas bien s'entendre non plus avec sa belle-mère, qui encourageait son père à le corriger (rapport d'audition du 18 avril 2018, R10, act. SEM 1 p. 26). Pour corroborer les mauvais traitements subis, l'intéressé avait versé au dossier des photographies (act. SEM 1 p. 30 à 32), qui ne sauraient toutefois suffire, à elles seules, à emporter la conviction du Tribunal à ce titre. S'agissant du jugement de divorce de 2011, il en ressort que c'était la mère du recourant qui était la partie demanderesse et qu'il y avait eu des violences dirigées contre elle durant l'union, ce qui l'avait poussée à partir avec les enfants pour s'établir chez ses parents, faits reconnus par l'ex-époux et père des enfants (cf. act. SEM 1 p. 14 et 15). Cet élément tend à corroborer le fait que le père du recourant est capable de faire usage de violence. Il ne saurait toutefois pas non plus, à lui seul, établir le fait que le recourant en ait été également victime.

E. 7.3.2 A l'appui de son mémoire de réplique, le recourant a cependant produit un rapport médical détaillé, daté du 9 septembre 2019, établi par une psychiatre psychothérapeute et une psychologue-psychothérapeute (act. TAF 10 pce 1). Le diagnostic retenu par ces dernières est un épisode dépressif moyen (F32.1), un état de stress post-traumatique (F43.1) et un abus physique d'un enfant (T74.1). Il ressort des constats des deux spécialistes que les déclarations faites par l'intéressé et sa mère ont été considérées comme crédibles. Elles ont en effet relevé : « [...] Il est difficile d'imaginer que ce garçon puisse être majeur dans quelques mois. Le passé traumatique de [l'intéressé] n'aide pas ce constat. Il est clair qu'il souffre de flash-back et de cauchemars. La confiance en lui est nettement altérée et la notion d'avenir se révèle bouchée dans sa perspective [...] » (rapport du 9 septembre 2019, act. TAF 10 annexe, ch. 1.3, p. 3). Les spécialistes ont précisé : « [...] Un cadre de sécurité est essentiel pour espérer une évolution positive. Ce cadre comporte deux priorités absolues : la protection (habitat exempt de violence) et présence de la mère. [Le recourant] ayant été exposé à la brutalité de son père quand sa maman était présente et absente, il importe qu'il puisse expérimenter un lien positif et exempt de violence avec celle-ci » (rapport médical du 9 septembre 2019, ch. 1.4, p. 3). Selon elles, les aspects traumatiques dans la vie du recourant étaient liés à son père, mais également à l'absence de sa mère comme source de protection (cf. rapport médical du 9 septembre 2019, ch. 4.2, p. 4). Dans leurs remarques conclusives, les spécialistes ont notamment relevé : « Pour [le recourant], la séparation avec la maman a été vécue de manière particulièrement difficile. Son absence alors qu'il recevait les coups de son père a représenté un grand vide. Au traumatisme des violences subies, il importe donc de ne pas ajouter le traumatisme d'une nouvelle séparation avec la maman. Même si [l'intéressé] est bientôt majeur, il importe de se rappeler que celui-ci est arrivé [en Suisse] à l'âge de 15 ans. De plus, son développement psychoaffectif ne correspond pas à celui d'un jeune homme de 17 ans. [Le recourant] a tendance à faire plus jeune que son âge sur ce plan-là, très certainement en lien avec les événements explicités tout au long de ce document » (rapport médical du 9 septembre 2019, ch. 6, p. 5). Elles ont conclu qu'il s'avérait essentiel que l'intéressé puisse résider avec sa mère et sa soeur. Selon elles, un renvoi menacerait l'équilibre que la mère et les enfants tentaient de reconstruire ensemble (cf. rapport médical du 9 septembre 2019, ch. 6, p. 5).

E. 7.3.3 Sur la base du rapport médical détaillé produit par l'intéressé - couplé aux autres indices susmentionnés (consid. 7.3.2) -, le Tribunal se déclare convaincu que le recourant a fait l'objet de sévices d'une intensité certaine de la part de son père. Il parvient ainsi à la conclusion que ce dernier peut in casu se prévaloir de raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr. Il apparaît en effet nécessaire que l'intéressé puisse continuer à vivre auprès de sa mère et de sa soeur, soit les membres de sa famille les plus proches susceptibles de lui apporter la stabilité et l'affection dont il a besoin. S'il est vrai que le recourant disposerait de membres de sa famille paternelle (notamment oncles et tantes) et de ses grands-parents maternels dans son pays d'origine (cf. procès-verbal d'audition du 18 avril 2018, R7 et R8, act. SEM 1 p. 25 ; act. TAF 10 p. 3), il apparaît, en particulier sur la base du rapport médical produit, que leur accueil et/ou soutien ne constitueraient pas une réelle alternative au vu de l'expérience vécue par le recourant en Albanie et des liens étroits qui existent avec sa mère. S'agissant des allégués du beau-père visant à décrédibiliser les maltraitances subies (cf. act. TAF 21 ; voir aussi, courriels contenus dans le dossier cantonal), ceux-ci n'étant toutefois étayés par aucun moyen de preuve, ils ne sauraient suffire in casu à remettre en cause le caractère crédible des déclarations de l'intéressé et de sa mère, tel que retenu par les spécialistes en psychiatrie et psychologie. On relèvera à ce titre que le recourant n'a pas nié avoir gardé des contacts téléphoniques avec son père (cf. rapport d'audition du 18 avril 2018, R10, act. SEM 1 p. 26, et act. TAF 24 p. 3). Cette circonstance n'est toutefois pas suffisante pour contrebalancer les conclusions contenues dans le rapport médical versé au dossier.

E. 7.4 Quant aux autres conditions posées au regroupement familial, on relèvera que, selon le jugement de divorce de 2011, c'était la mère de l'intéressé qui avait obtenu la garde des enfants (cf. act. SEM 1 p. 13 à 16). Le recourant et sa soeur avaient, en outre, vécu auprès de leur mère depuis leur naissance jusqu'en 2012 (act. SEM 1 p. 18), date à laquelle cette dernière serait partie tout d'abord pour l'Italie, où elle aurait rencontré son futur ex-époux suisse, avant de se rendre en Suisse pour épouser ce dernier en avril 2016 (cf. act. TAF 1 p. 3 et act. TAF 10 pce 1 p. 2 ; act. SEM 1 p. 26). Il ressort par ailleurs du jugement de divorce de 2011 que c'est principalement leur mère qui s'était occupée de l'intéressé et de sa petite soeur durant la première union, dès lors que leur père avait immigré en Grèce et ne revenait apparemment que deux à trois fois par mois dans sa famille en Albanie (cf. act. SEM 1 p. 14 et 15). Bien que les enfants aient vécu loin de leur mère durant plusieurs années après son départ d'Albanie et que le Tribunal ne dispose pas d'informations quant à la période durant laquelle leur mère a vécu en Italie, il apparaît qu'ils ont tout de même conservé, du moins à partir du moment où leur mère s'est établie en Suisse, des contacts réguliers avec cette dernière par Whatsapp et des téléphones (cf. act. SEM 1 p. 26 et 18). Le recourant serait, par ailleurs, venu en Suisse avec sa soeur et sa mère, pour le moins, à une reprise en 2016 pour un séjour de deux mois (cf. rapport d'audition du 18 avril 2018 et les timbres humides dans le passeport de l'intéressé, act. SEM 1 p. 23 et 1). Le lien affectif étroit entre l'intéressé et sa mère ressort également du rapport médical du 9 septembre 2019 (act. TAF 10 annexe) et des lettres rédigées par une amie de la mère de l'intéressé et par le recourant lui-même (act. TAF 24 annexes). En outre, s'il est vrai que la mère de l'intéressé n'a pas immédiatement demandé le regroupement familial à partir du moment où elle a obtenu son autorisation de séjour en mai 2016, ceci peut s'expliquer par la nécessité pour la mère de stabiliser sa situation en Suisse et d'obtenir l'accord du père des enfants. Le Tribunal parvient ainsi à la conclusion que la demande de regroupement familial n'était pas abusive, dès lors que la mère de l'intéressé et ses enfants avaient maintenu une relation affective vécue. Si l'on se réfère notamment au rapport médical du 9 septembre 2019 et des différents témoignages et de la lettre de l'intéressé lui-même produits par courrier du 7 juin 2021 (act. TAF 10 et 24 annexes), il apparaît qu'il est aussi dans l'intérêt du recourant au sens de l'art. 3 CDE, qui était mineur au moment du dépôt de la demande de regroupement familial, de pouvoir continuer à vivre auprès de sa mère et de sa soeur en Suisse.

E. 7.5 L'art. 8 par. 1 CEDH garantit le droit de toute personne au respect de sa vie familiale. Cette disposition ne confère, en principe, pas un droit de séjourner dans un Etat déterminé, ni un droit de choisir le lieu apparemment le plus adéquat pour la vie familiale (cf. ATF 144 I 91 consid. 4.2 ; 135 I 153 consid. 2.1 ; 130 II 281 consid. 3.1 ; arrêt du TF 2C_12/2018 du 28 novembre 2018 consid. 4.2 in fine). Constitue une atteinte au droit au respect de la vie familiale le fait de séparer la famille (ATF 135 I 153 consid. 2.1). Pour pouvoir invoquer l'art. 8 CEDH, il faut que l'étranger entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 137 I 284 consid. 1.3 ; 135 I 143 consid. 1.3.1). Ceci est en particulier le cas lorsque le membre de la famille dispose de la nationalité suisse, d'une autorisation d'établissement ou d'une autorisation de séjour découlant elle-même d'un droit stable (ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; 130 II 281 consid. 3.1 ; 126 II 335 consid. 2a). De jurisprudence constante, le droit au respect de la vie familiale vise en premier lieu la famille dite nucléaire, soit la réunion d'époux ou de parents avec leurs enfants mineurs (ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; 137 I 113 consid. 6.1). On peut en effet présumer qu'à partir de 18 ans, un jeune adulte est normalement en mesure de vivre de manière indépendante, sauf circonstances particulières (ATF 145 I 227 consid. 5.3 ; 120 Ib 257 consid. 1e). Ainsi, un enfant majeur ne peut se prévaloir de l'art. 8 CEDH que s'il se trouve dans un état de dépendance particulier vis-à-vis de ses parents, en raison, par exemple, d'un handicap ou d'une maladie grave (ATF 140 I 77 consid. 5.2 ; 137 I 113 consid. 6.1). Dans son ATAF 2018 VII/4, le Tribunal de céans a précisé que le droit au regroupement familial ne devait pas s'éteindre - s'il existait en vertu du droit interne ou en vertu du droit international (art. 8 CEDH) au moment du dépôt de la demande - lorsque l'enfant qui pouvait s'en prévaloir devenait majeur en cours de procédure (cf. ATF 2018 VII/4 consid. 7 à 10). Dans son ATF 145 I 227, le TF n'a, par contre, pas suivi l'argumentation du Tribunal de céans, considérant qu'il n'existait aucun élément objectif justifiant un revirement de sa jurisprudence et de reconnaître la possibilité, pour un enfant étranger devenu majeur en cours de procédure, de se prévaloir devant lui de son droit au respect de sa vie familiale garanti par l'art. 8 CEDH. Il a donc confirmé sa pratique consistant à déclarer irrecevables les recours en matière de droit public déposés par un enfant majeur ou son parent en vue de faire reconnaître un droit au regroupement familial fondé sur cette seule disposition, à moins que ces personnes ne se trouvassent dans un état de dépendance particulier (ATF 145 I 227 consid. 6.7). Le TF a néanmoins admis, au regard du rôle différent que jouent ces deux tribunaux, que le Tribunal de céans maintînt sa nouvelle pratique à son niveau de procédure (cf. arrêt du TF 2C_920/2018 du 28 mai 2019 consid. 8, non publié in ATF 145 I 227).

E. 7.6 En l'occurrence, la mère du recourant a bénéficié d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial avec un ressortissant suisse, renouvelée jusqu'au 11 avril 2021. La séparation de son couple étant toutefois définitive, elle ne peut plus se prévaloir de l'art. 42 LEtr/LEI pour obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour. Elle dispose toutefois, en principe, d'un droit potentiel au renouvellement de son autorisation de séjour fondé sur l'art. 50 LEtr/LEI et potentiellement d'un droit stable au sens de l'art. 8 CEDH. Selon les informations communiquées par le SMIG, une procédure en prolongation est actuellement en cours. Il conviendra dès lors de vérifier si l'autorisation de séjour de la mère de l'intéressé est bel et bien renouvelée. Pour les raisons exposées supra (consid. 7.4), le Tribunal considère par contre que le recourant avait conservé une relation affective vécue avec sa mère. Ayant déposé sa demande alors qu'il était encore mineur, le recourant, bien que devenu majeur entretemps, pourrait donc en principe (si l'autorisation de sa mère est bel et bien renouvelée) se prévaloir de l'art. 8 CEDH.

E. 7.7 Il est vrai que le droit au respect de la vie familiale n'est pas absolu. Une ingérence est en effet possible, en vertu de l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. L'art. 8 par. 2 CEDH commande une pesée des intérêts qui suppose de tenir compte de l'ensemble des circonstances et de mettre en balance l'intérêt privé à l'obtention ou au maintien d'un titre de séjour et l'intérêt public à son refus ou à sa révocation (ATF 144 I 91 consid. 4.2 ; 142 II 35 consid. 6.1 ; arrêts du TF 2C_1009/2018 du 30 janvier 2019 consid. 3.3 ; 2C_458/2015 du 13 octobre 2015 consid. 4.4). En l'occurrence, parle en défaveur du recourant le fait qu'il soit entré en Suisse avant d'initier une procédure de regroupement familial avec sa mère et ait mis de ce fait les autorités devant le fait accompli. Il ressort par contre des pièces versées au dossier que l'intéressé et sa mère ne sont pas ou respectivement plus dépendants de l'aide sociale depuis juillet 2018 (act. TAF 24 annexes). La mère de l'intéressé exerce actuellement deux emplois pour subvenir aux besoins de la famille ; le recourant a, quant à lui, produit une offre d'engagement en tant que peintre en bâtiment (act. TAF 24 annexes). Le casier judiciaire du recourant est, par ailleurs, vierge (act. TAF 27 annexe). Il n'est pas non plus connu défavorablement au sein de sa commune (cf. certificat de bonnes moeurs du 27 avril 2021, act. TAF 24 annexes). Il ressort des lettres de soutien produites que l'intéressé a su se créer des liens d'amitié en Suisse et qu'il est apprécié des personnes qui le côtoient (act. TAF 24 annexes). L'un de ses ex-enseignants a déclaré, dans une lettre du 10 mai 2021 : « [Le recourant] était un élève volontaire, appliqué dans son travail en classe et avait une présentation personnelle exemplaire. Parfaitement intégré à sa classe, il était apprécié de ses camarades et de ses enseignants » (act. TAF 24 annexes). Comme relevé ci-dessus (cf. consid. 7.3 et 7.4 supra), plusieurs pièces au dossier font, en outre, ressortir les liens étroits qui existent entre l'intéressé et sa mère et la nécessité pour le recourant de pouvoir continuer à vivre auprès de cette dernière et de sa soeur. Dans de telles circonstances, il apparaît que l'intérêt privé du recourant à pouvoir demeurer auprès de ces dernières est prépondérant par rapport à l'intérêt public à une politique migratoire restrictive.

E. 7.8 En résumé, fondé sur les art. 47 al. 4 LEtr, 8 CEDH et 3 CDE, le Tribunal considère que le recourant pourrait prétendre in casu à l'octroi d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial auprès de sa mère. Toutefois, dès lors que l'autorisation de séjour de cette dernière est échue depuis le 11 avril 2021 et qu'une procédure en renouvellement de cette autorisation est en cours auprès du SMIG, il n'est pas possible, en l'état, d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur du recourant. En application de l'art. 61 al. 1 PA, il se justifie néanmoins d'annuler la décision du 9 mai 2019 et de renvoyer la cause à l'autorité inférieure pour qu'elle approuve l'octroi d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial en faveur de l'intéressé, lorsque, respectivement à la condition que l'autorisation de séjour de la mère de ce dernier en Suisse sera ou soit prolongée.

E. 7.9 Le recours est par conséquent admis et la décision du 9 mai 2019 annulée. La cause est renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

E. 8 Vu l'issue de la cause (annulation de la décision attaquée et renvoi de la cause à l'autorité inférieure), le recourant est considéré comme ayant obtenu gain de cause et n'a donc pas à supporter les frais de procédure (art. 63 al. 1 PA). Aucun frais n'étant mis à la charge de l'autorité inférieure (art. 63 al. 2 PA), il est donc statué sans frais. L'avance de frais de 1'500 francs versée par le recourant le 22 juillet 2019 lui sera donc restituée par la Caisse du Tribunal. Ayant obtenu gain de cause, le recourant a droit à des dépens pour les frais indispensables et relativement élevés causés par le présent litige (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Conformément à l'art. 14 al. 2 FITAF, le Tribunal fixe en principe les dépens sur la base du décompte de prestations fourni par le mandataire. En l'occurrence, dès lors que le mandataire n'a pas produit de décompte, les dépens seront fixés sur la base du dossier (art. 14 al. 2 2ème phrase FITAF). Eu égard à l'ensemble des circonstances du cas et du travail accompli par le mandataire, le Tribunal estime, au regard de l'art. 8 ss FITAF, que le versement de 2'500 francs (TVA comprise) à titre de dépens, à la charge de l'autorité inférieure, apparaît équitable (cf. art. 4 CC) en la présente cause. (dispositif sur la page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est admis.
  2. La décision attaquée est annulée et la cause renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
  3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de 1'500 francs sera restituée au recourant par la Caisse du Tribunal.
  4. L'autorité inférieure versera au recourant un montant de 2'500 francs à titre de dépens.
  5. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (Recommandé ; annexe : formulaire « adresse de paiement » à retourner au Tribunal rempli) - à l'autorité inférieure, avec dossier en retour - en copie, au Service des migrations de la République et canton de Neuchâtel, pour information Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-2951/2019 Arrêt du 13 juillet 2021 Composition Gregor Chatton (président du collège), Jenny de Coulon Scuntaro, Susanne Genner, juges, Noémie Gonseth, greffière. Parties A._______, représenté par Maître Florian Godbille, avocat, Rue du Concert 2, Case postale 2254, 2001 Neuchâtel 1, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'approbation à l'octroi de l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse. Faits : A. A.a. Le 23 juin 2015, B._______, ressortissante albanaise née en 1983, est arrivée en Suisse et a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour en mai 2016 suite à son mariage, célébré le 11 avril 2016, avec C._______, ressortissant suisse né en 1967. L'intéressée a pris le nom de famille de son époux. A.b. Le 27 juin 2017, A._______, né le (...) 2002 (ci-après : le requérant ou recourant), et sa soeur, née en (...) 2006, les deux ressortissants albanais, sont entrés en Suisse et ont déposé une demande de regroupement familial pour vivre auprès de leur mère, B._______, auprès du Service des migrations du canton de Neuchâtel (ci-après : le SMIG). Par acte du 9 août 2017 traduit en français, le père en Albanie a donné son accord à ce que ses enfants mineurs, qui se trouvaient déjà en Suisse, vivent auprès leur mère, sous la garde de celle-ci. A.c. Par courrier du 18 septembre 2017, B._______ a fourni au SMIG des informations concernant notamment la prise en charge de ses enfants et les relations qu'elle avait entretenues avec ces derniers depuis son arrivée sur le territoire helvétique. Dans une lettre du 15 novembre 2017, elle a exposé qu'elle était à la recherche d'un emploi à temps plein, qu'ils faisaient des démarches pour trouver un appartement plus grand et que ses enfants étaient maltraités en Albanie, étant livrés à eux-mêmes et ne fréquentant pas l'école régulièrement. Le 18 avril 2018, le requérant a été auditionné par une collaboratrice du SMIG. Dans un courrier du 22 mai 2018, la mère de l'intéressé a fourni au SMIG des informations actualisées, réitérant le fait que ses enfants - qui avaient vécu quatre ans avec leur père en Albanie - avaient été victimes de violences. Elle a produit des photographies pour corroborer ses déclarations à ce sujet. A.d. Par décision du 12 décembre 2018, le SMIG a octroyé une autorisation de séjour au requérant, en application de l'art. 8 CEDH, sous réserve toutefois de l'approbation du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM), auquel il a transmis le dossier de l'intéressé. Dans cette même décision, le SMIG a délivré à la soeur de ce dernier une autorisation de séjour sur la base de l'art. 44 LEtr (dénommée, depuis le 1er janvier 2019, LEI). A.c. Par courrier du 9 janvier 2019, le SEM a informé le requérant qu'il envisageait de refuser d'approuver l'octroi en sa faveur d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH, estimant qu'il n'en remplissait pas les conditions. Il a imparti à l'intéressé un délai pour se déterminer. Le 22 février 2019, le requérant, agissant par le biais de sa mère et représenté par son mandataire, s'est déterminé. B. Par décision du 9 mai 2019, le SEM a refusé d'approuver l'octroi en faveur du requérant d'une autorisation de séjour pour prise de résidence en Suisse au titre du regroupement familial et prononcé son renvoi, lui impartissant un délai au 31 juillet 2019 pour quitter le territoire helvétique. Cette décision a été notifiée au requérant le 13 mai 2019. C. En date du 12 juin 2019, l'intéressé, agissant toujours par le biais de sa mère et représenté par son mandataire, a interjeté recours contre la décision précitée par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Il a conclu, principalement, à l'annulation de la décision attaquée, à l'approbation de la demande de regroupement familial et à l'octroi d'une autorisation de séjour. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation de la décision contestée et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. D. D.a. Dans sa réponse du 12 août 2019, l'autorité inférieure a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Par courrier du 19 septembre 2019, le recourant a produit ses observations sur le mémoire de réponse et produit un rapport médical daté du 9 septembre 2019. D.b. Par missive du 3 octobre 2019, l'autorité inférieure a communiqué au Tribunal qu'elle n'avait pas d'autres observations à formuler. Par ordonnance du 10 octobre 2019, le Tribunal a transmis au recourant le courrier de l'autorité inférieure précité, pour information, et informé les parties que l'échange d'écritures était, en principe, clos, d'autres mesures d'instruction demeurant réservées. E. E.a. Par formulaires datés des 20 mai 2020, 27 août 2020, 8 et 15 octobre 2020, le SMIG a transmis au Tribunal des pièces et compléments apportés au dossier cantonal de l'intéressé. Par courrier du 14 avril 2021, le recourant s'est enquis de l'état d'avancement de la procédure de recours et a informé le Tribunal qu'il disposait d'une promesse d'engagement dès le 1er mai 2021. Par ordonnance du 22 avril 2021, le Tribunal, constatant que le recourant était devenu majeur, l'a invité à lui communiquer s'il entendait toujours agir par le biais de sa mère, auquel cas il devait fournir une procuration dans laquelle il autorisait cette dernière à agir en son nom, ou s'il entendait dorénavant exercer ses droits de partie seul. Il l'a également invité à lui communiquer s'il désirait être représenté personnellement par Maître Florian Godbille, avocat, et, le cas échéant, à lui fournir la procuration correspondante. Le Tribunal a, en outre, invité l'intéressé à lui fournir un certain nombre d'informations complémentaires concernant, notamment, la stabilité de l'union conjugale de sa mère et de son beau-père et aux conditions de séjour de sa mère en Suisse ainsi que sur son intégration en ce pays. Le Tribunal a, enfin, transmis au recourant les pièces et compléments versés au dossier par le SMIG, l'invitant pour le surplus à consulter son dossier cantonal, et à se déterminer sur leur contenu. Le Tribunal a imparti à l'intéressé un délai au 21 mai 2021 pour s'exécuter. Des copies des pièces et compléments apportés par le SMIG et du courrier du recourant du 14 avril 2021 ont été transmises à l'autorité inférieure, pour information. Le Tribunal a également informé les parties qu'il entendait s'adresser directement et personnellement au beau-père du recourant. Par courrier du 23 avril 2021, le Tribunal a invité le beau-père à lui confirmer le fait qu'il vivait séparé de la mère de l'intéressé et de l'informer sur les éventuelles démarches déjà entamées en vue d'officialiser la séparation, par exemple par le biais d'un divorce. Le Tribunal l'a également invité à lui fournir d'éventuelles informations complémentaires sur la nature de la relation conjugale avec la mère du recourant. Le beau-père a été rendu attentif au fait que les informations qu'il communiquerait seraient transmises au recourant et, le cas échéant, à son épouse dans le but de garantir leur droit d'être entendus. E.b. Par courrier du 12 mai 2021, le beau-père a donné suite au courrier du Tribunal précité, versant au dossier une copie du procès-verbal de l'audience de divorce du 3 mars 2021. Par courrier du 24 mai 2021, le recourant, agissant dorénavant seul, a produit la procuration attestant des pouvoirs de représentation de son mandataire. Il a également requis une prolongation de délai jusqu'au 7 juin 2021. Par décision incidente du 27 mai 2021, le Tribunal, constatant que la demande de prolongation de délai était tardive, l'a rejetée. Il a toutefois imparti au recourant un nouveau délai au 7 juin 2021 pour lui permettre de donner suite à l'ordonnance du 22 avril 2021. Le Tribunal a également transmis au recourant une copie du courrier de son beau-père, l'invitant à se déterminer sur son contenu dans le délai nouvellement imparti. Des copies des courriers du beau-père et du recourant ont été transmises à l'autorité inférieure pour information. Par courrier du 7 juin 2021, le recourant a produit des observations et versé au dossier un lot de pièces complémentaires. Par ordonnance du 9 juin 2021, un double de cette écriture a été transmis à l'autorité inférieure pour information. Les parties ont été avisées que la cause était, en principe, gardée à juger. Par ordonnance du 17 juin 2021, le Tribunal a invité le SEM et le SMIG à lui communiquer si la mère du recourant était toujours titulaire d'une autorisation de séjour valable en Suisse ou si cette autorisation de séjour était arrivée à échéance. Le Tribunal a également requis du SEM la production d'un extrait du casier judiciaire VOSTRA du recourant. Par courrier du 21 juin 2021, le SEM a donné suite à cette ordonnance. En date du 24 juin 2021, le SMIG a également fourni les informations requises par le Tribunal. Ces missives ont été transmises au recourant pour information. F. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue, en l'occurrence, définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 LTF ; cf. ATF 145 I 227 consid. 6 et, plus particulièrement, consid. 6.7] ; arrêts du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 2C_1007/2019 du 30 janvier 2020 consid. 3 ; 2C_388/2017 du 8 mai 2017 consid. 3 et 7). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 L'intéressé, devenu majeur et agissant désormais sans le concours de sa mère, mais représenté par son mandataire, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et 52 PA).

2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Le 1er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a connu une modification partielle comprenant également un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016). Ainsi, la LEtr s'intitule nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RO 2018 3171). En parallèle, est entrée en vigueur la modification du 15 août 2018 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA, RS 142.201, RO 2018 3173). 3.2 En l'occurrence, la décision querellée a été prononcée après l'entrée en vigueur du nouveau droit, mais en application de l'ancien droit. L'autorité inférieure a, en effet, fait valoir que, dans la mesure où le SMIG avait statué en date du 12 décembre 2018, la LEtr - soit le droit en vigueur au moment où l'autorité cantonale s'était prononcée - était applicable. Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique, étant donné que la décision d'approbation fédérale - qui constitue une condition de validité de l'autorisation délivrée par l'autorité cantonale - « s'intègre » dans ladite décision cantonale, rendue en l'espèce sous l'empire de l'ancien droit (cf. ATF 143 II 1 consid. 5.3 ; arrêts du TAF 1644/2019 du 18 novembre 2020 consid. 3 ; F-1734/2019 du 23 mars 2020 consid. 3.2 ; F-6236/2019 du 16 décembre 2020 consid. 3.2 ; F-6274/2019 du 20 janvier 2021 consid. 3). En l'occurrence, le Tribunal appliquera donc la LEtr et l'OASA dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018.

4. Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM (sur le nouvel art. 99 LEI entré en vigueur le 1er juin 2019, cf. arrêts du TAF F-6072/2017 du 4 juillet 2019 consid. 4, étant précisé que cette modification législative, qui trouve immédiatement application, n'a pas d'incidence sur l'issue de la présente cause). Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. En l'occurrence, c'est à raison que le SMIG a transmis sa décision d'octroyer à l'intéressé une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH au SEM pour approbation (cf. art. 85 OASA et 3 let. f de l'ordonnance du DFJP du 13 août 2015 relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d'approbation). Il s'ensuit que le SEM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par la décision de l'autorité cantonale et peuvent s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 5. 5.1 En vertu du droit interne, lorsque la demande tend à ce qu'un enfant puisse vivre en Suisse avec l'un de ses parents seulement (regroupement familial partiel) et que celui-ci est (re)marié, le droit de l'enfant à séjourner en Suisse dépend du statut du parent concerné, indépendamment du statut ou de la nationalité du nouveau conjoint (cf. ATF 137 I 284 consid. 1.2). En l'occurrence, c'est donc la situation de la mère du recourant (et non celle du beau-père de ce dernier, ressortissant suisse) qui est déterminante. Celle-ci s'étant vue délivrer une autorisation de séjour en mai 2016 du fait de son mariage, le regroupement familial n'est envisageable que sous l'angle de l'art. 44 LEtr (arrêts du TF 2C_388/2017 précité consid. 3 et 7 ; 2C_1075/2015 du 28 avril 2016 consid. 1.2). 5.2 En vertu de l'art. 44 LEtr, l'autorité compétente peut octroyer une autorisation de séjour aux enfants célibataires étrangers de moins de dix-huit ans du titulaire d'une autorisation de séjour s'ils vivent en ménage commun (let. a), disposent d'un logement approprié (let. b) et ne dépendent pas de l'aide sociale (let. c). Il s'agit des conditions de base qui doivent impérativement être remplies pour qu'une autorisation de séjour puisse être accordée dans ce cadre, l'examen du respect des autres conditions, en particulier de celles qui figurent à l'art. 47 LEtr, n'intervenant qu'une fois que les conditions de base sont réalisées (arrêt du TF 2C_345/2009 du 22 octobre 2009 consid. 2.2.1 ; arrêts du TAF F-2579/2019 du 3 septembre 2020 consid. 5.1 ; F-2848/2017 du 19 juillet 2019 consid. 7.1). Le moment déterminant du point de vue de l'âge comme condition du regroupement familial en faveur d'un enfant est celui du dépôt de la demande (cf. ATF 136 II 497 consid. 3.2 ; arrêt du TF 2C_155/2019 du 14 mars 2019 consid. 3.1). 5.3 En parallèle, l'art. 47 al. 1, 1ère phrase, LEtr et l'art. 73 al. 1, 1ère phrase, OASA posent le principe selon lequel le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les enfants de plus de 12 ans, le regroupement familial doit intervenir dans un délai de 12 mois (art. 47 al. 1, 2ème phrase, LEtr et art. 73 al. 1, 2ème phrase, OASA). S'agissant de membres de la famille d'étrangers, le délai commence à courir lors de l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement ou lors de l'établissement du lien familial (art. 47 al. 3 let. b LEtr et art. 73 al. 2 OASA). Passé ce délai, le regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures (art. 47 al. 4 LEtr et art. 73 al. 3 OASA). En introduisant le système des délais, le législateur a voulu faciliter l'intégration précoce des enfants. Il s'agit aussi d'éviter que des demandes de regroupement familial différé soient déposées peu avant l'âge auquel une activité lucrative peut être exercée, lorsque celles-ci permettent principalement une admission facilitée au marché du travail, plutôt que la formation d'une véritable communauté familiale (arrêt du TF 2C_998/2018 du 24 mai 2019 consid. 5.1.2 et les réf. cit.). 5.4 Selon la jurisprudence du TF, le regroupement familial différé prévu à l'art. 47 al. 4 LEtr doit être appliqué avec retenue et demeurer l'exception. Les raisons familiales majeures doivent toutefois être interprétées d'une manière conforme au droit fondamental au respect de la vie familiale (art. 13 Cst. et 8 CEDH ; cf., entre autres, arrêts du TF 2C_998/2018 précité consid. 5.1.4 ; 2C_677/2018 du 4 décembre 2018 consid. 5.1). 5.5 Finalement, le TF a posé des exigences supplémentaires au regroupement familial partiel, dont les autorités compétentes en matière de droit des étrangers doivent s'assurer du respect. 5.5.1 En premier lieu, il importe que le droit au regroupement familial ne soit pas invoqué de manière abusive, notamment pour éluder les dispositions de la LEtr (cf. art. 51 al. 1 let. a et al. 2 let. a LEtr). Il appartient dès lors aux autorités compétentes en matière de droit des étrangers de vérifier que tel ne soit pas le cas. Du point de vue de l'abus de droit au sens de l'art. 51 LEtr, seul importe le point de savoir si les relations unissant l'enfant au parent qui invoque le droit au regroupement familial sont (encore) vécues (cf. ATF 136 II 497 consid. 4.3). 5.5.2 En deuxième lieu, il est nécessaire que le parent qui demande une autorisation de séjour pour son enfant au titre du regroupement familial dispose (seul) de l'autorité parentale ou, en cas d'autorité parentale conjointe, que l'autre parent vivant à l'étranger ait donné son accord exprès. Le parent qui requiert le regroupement familial doit donc disposer au moins du droit de garde sur l'enfant. En effet, le regroupement familial doit être réalisé en conformité avec les règles du droit civil régissant les rapports entre parents et enfants et il appartient aux autorités compétentes en matière de droit des étrangers de s'en assurer (cf. ATF 136 II 78 consid. 4.8). Une simple déclaration du parent resté à l'étranger autorisant son enfant à rejoindre l'autre parent en Suisse n'est en principe pas suffisante (cf. arrêt du TF 2C_787/2016 du 18 janvier 2017 consid. 6.1 et les réf. cit.). Toutefois, il faut réserver certains cas, notamment ceux où les nouvelles relations familiales sont clairement redéfinies - par exemple lors du décès du parent titulaire du droit de garde ou lors d'un changement marquant des besoins d'entretien - et ceux où l'intensité de la relation est transférée sur l'autre parent (ATF 133 II 6 consid. 3.1.2 et les réf. cit.). Selon la jurisprudence, lorsque le regroupement familial est demandé en raison de changements importants des circonstances à l'étranger, notamment dans les rapports de l'enfant avec le parent qui en avait la charge, il convient d'examiner s'il existe des solutions alternatives permettant à l'enfant de rester où il vit ; cette exigence est d'autant plus importante pour les adolescents qui ont toujours vécu dans leur pays d'origine (ATF 137 I 284 consid. 2.2 ; 133 II 6 consid. 3.1.2 ; arrêt du TF 2C_998/2018 précité consid. 5.1.3 et les réf. cit.). Selon le TF, cela ne doit toutefois pas conduire à n'accepter le regroupement familial que dans les cas où aucune alternative ne s'offre pour la prise en charge de l'enfant dans son pays d'origine. Une telle alternative doit simplement être d'autant plus sérieusement envisagée et soigneusement examinée que l'âge de l'enfant est avancé, que son intégration s'annonce difficile au vu de la situation et que la relation nouée jusqu'ici avec le parent établi en Suisse n'apparaît pas particulièrement étroite (cf. ATF 133 II 6 consid. 3.1.2 et la réf. cit. ; arrêts du TF 2C_677/2018 précité consid. 5.1 in fine ; 2C_207/2017 du 2 novembre 2017 consid. 5.3.2). 5.5.3 En troisième lieu, le regroupement familial partiel suppose également de tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, comme l'exige l'art. 3 par. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107). Cette convention requiert en particulier de se demander si la venue en Suisse d'un enfant au titre du regroupement familial partiel n'entraînerait pas un déracinement traumatisant, ne reviendrait pas de facto à le couper de tout contact avec la famille résidant dans son pays d'origine et n'interviendrait pas contre la volonté de celui-ci (cf. ATF 136 II 78 consid. 4.8). Toutefois, comme il appartient en priorité aux parents de décider du lieu de séjour de leur enfant, en prenant en considération l'intérêt de celui-ci, les autorités compétentes n'ont qu'un pouvoir d'examen limité à cet égard ; elles ne peuvent et ne doivent refuser le regroupement familial que si celui-ci est manifestement contraire à l'intérêt de l'enfant (arrêt du TF 2C_781/2017 du 4 juin 2018 consid. 3.2 et les réf. cit.). 6. 6.1 Dans sa décision du 9 mai 2019, l'autorité inférieure a constaté que l'intéressé était entré en Suisse en vue d'y prendre résidence auprès de sa mère sans y avoir été dûment autorisé par les autorités compétentes et avait enfreint les prescriptions en matière de police des étrangers. Elle a relevé que la requête de regroupement familial avait été déposée alors que l'intéressé était âgé de plus de douze ans et que plus d'une année s'était écoulée après que sa mère avait obtenu une autorisation de séjour en Suisse. Quant aux motifs familiaux invoqués, ils ne constituaient pas une raison familiale majeure au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr. Il apparaissait en effet que le requérant disposait d'un réseau familial étendu en Albanie. Les mauvais traitements que son père lui avait prétendument infligés n'étaient, en outre, pas corroborés par des éléments probants au dossier. Sous l'angle de l'art. 8 CEDH, il ne ressortait pas du dossier que l'intéressé avait maintenu une relation étroite et affective avec sa mère à compter du moment où celle-ci avait quitté son pays d'origine. Le fait que, selon les déclarations de l'intéressé, sa mère lui avait envoyé « de temps en temps des habits et de l'argent » ne constituait pas un élément irréfutable permettant de conclure qu'il avait maintenu une telle relation avec sa mère. Le requérant était, enfin, né en Albanie et y avait vécu les années déterminantes de son existence. Ses attaches sociales et culturelles se trouvaient à n'en pas douter dans son pays d'origine, où résidaient plusieurs membres de sa famille susceptibles de lui fournir un soutien en cas de besoin. Dans son recours, l'intéressé a fait grief à l'autorité inférieure d'avoir violé les art. 8 CEDH et 47 LEtr. A titre liminaire, le recourant a relevé que le délai de l'art. 47 al. 1 LEtr n'avait été dépassé que d'un mois et que la demande de regroupement familial n'était pas abusive, celle-ci visant l'exercice effectif d'une vie familiale. Contrairement à ce qu'avait retenu l'autorité inférieure, il avait maintenu une relation étroite et affective avec sa mère, celle-ci l'ayant appelé le plus souvent possible au moyen d'appels vidéo notamment. Sa mère avait aussi continué à contribuer à son entretien par l'envoi d'argent et d'autres biens utiles. Dès lors qu'une telle relation n'avait pas été niée pour sa soeur, il n'y avait aucune raison de la nier à son endroit. En outre, il avait toujours désiré vivre auprès de sa mère et séjournait auprès d'elle en Suisse depuis deux ans. Dans la pesée des intérêts, son intérêt privé était prépondérant, dès lors qu'il faisait preuve d'une bonne intégration, qu'il entretenait des liens étroits avec sa petite soeur et qu'une modification des possibilités de prise en charge éducative importante était intervenue du fait des sévices infligés par son père en Albanie. Contrairement à ce qu'avait retenu l'autorité inférieure, les violences dont il avait été victime ressortaient clairement du dossier, soit notamment de ses propres déclarations et du jugement de divorce de 2011. Des photographies des marques sur son corps avaient été versées au dossier. Bien qu'il disposât de membres de sa famille dans son pays, il n'était pas envisageable qu'il y retourne. Il serait en effet contraint de retourner vivre auprès de son père et de subir à nouveau des sévices de sa part. 6.2 Dans sa réponse, l'autorité inférieure a relevé que les considérations avancées dans le recours ne permettaient pas d'établir que l'intéressé avait maintenu une relation particulièrement étroite avec sa mère pour justifier l'application de l'art. 8 CEDH. Les allégations relatives au mauvais traitements ne constituaient pas des éléments probants pour considérer qu'un retour en Albanie ne pourrait être envisagé, étant précisé que l'intéressé disposait d'un réseau familial dans son pays. Dans ses observations du 19 septembre 2019, le recourant a cité des extraits d'un rapport médical du 9 septembre 2019 annexé, dont il ressortait qu'il avait fait l'objet de mauvais traitements par son père. Sa mère avait même essayé de porter plainte avant et après le divorce, mais sans succès en raison du risque de représailles. Son fort attachement à sa mère ressortait également de ce rapport. Le médecin psychiatre concluait : « au traumatisme des violences subies, il importe donc de ne pas ajouter le traumatisme d'une nouvelle séparation avec la maman. Même si [le recourant] est bientôt majeur, il importe de rappeler que celui-ci est arrivé en Suisse à l'âge de 15 ans... » (act. TAF 11 p. 2). Enfin, le renvoyer dans son pays reviendrait à l'envoyer chez son père, qui ne manquerait pas de l'exploiter dans son bar et de le violenter, dès lors que les autres membres de sa famille habitaient à proximité. En tout état de cause, ses grands-parents n'étaient pas en état de le prendre en charge au vu de leur âge et de leur santé. Il existait donc bien des raisons familiales majeures à ce qu'il puisse demeurer en Suisse auprès de sa mère. 6.3 Sur la base d'informations transmises par le beau-père au SMIG, qui ont été versées au dossier (act. TAF 15 à 17), dont il ressortait que ce dernier et la mère de l'intéressé s'étaient séparés, le Tribunal a ordonné des mesures d'instruction complémentaires (act. TAF 19 et 20). Dans un courrier du 10 mai 2021, le beau-père a informé le Tribunal qu'il avait quitté le domicile conjugal au mois de septembre 2020 et que le divorce avait été prononcé le 3 mars 2021. Il a également précisé que son épouse était allée chercher ses enfants en Albanie, prétendument pour des vacances, avec l'intention toutefois de ne plus les ramener chez leur père. D'après le beau-père, bien que son épouse ait déclaré que ses enfants avaient été maltraités par leur père, le recourant et sa soeur avaient des contacts réguliers avec leur père par Whatsapp ou par Skype (cf. act. TAF 21). Dans ses observations du 7 juin 2021 (act. TAF 24), l'intéressé a confirmé que sa mère était séparée de son futur ex-époux depuis plusieurs mois déjà, le couple ayant passé une convention sur les effets accessoires du divorce le 3 mars 2021. Il a, par contre, exposé que les affirmations de son beau-père étaient totalement infondées, diffamatoires et s'inscrivaient dans le cadre d'une séparation très conflictuelle. Le recourant a précisé qu'aucune procédure en matière de police des étrangers n'avait été initiée en lien avec les conditions de séjour de sa mère en Suisse, celle-ci étant toujours titulaire de son permis de séjour. Sa mère exerçait par ailleurs plusieurs activités lucratives lui permettant d'assumer leurs besoins. Ni lui, ni sa mère ne percevaient de prestations de l'aide sociale. Sa mère et son futur ex-mari n'avaient bénéficié conjointement de l'aide sociale que durant une brève période entre février et juillet 2018. Le recourant a ajouté qu'il habitait toujours chez sa mère. Après avoir effectué notamment une formation auprès du Centre X._______ ([...]) entre août 2018 et juin 2019, il avait fait plusieurs stages en 2020 et disposait à ce jour d'une place pour commencer à travailler auprès d'une entreprise. Quant à son intégration sociale, le recourant a exposé qu'il avait fait sa formation au [Centre X._______] en français et qu'il disposait d'un niveau de langue, à tout le moins, équivalent à un niveau B1 à l'oral et A2 à l'écrit. Il a ajouté qu'il s'était constitué un réseau d'amis et de proches en Suisse, comme l'établissaient les attestations fournies. L'intéressé a enfin affirmé qu'il n'avait plus de contact avec son père et que les rares occasions où il avait eu ce dernier au téléphone, celui-ci avait été ivre. Le recourant a fourni un lot de pièces pour corroborer ses allégués. 6.4 Sur requête expresse du Tribunal (cf. act. TAF 26), le SEM et le SMIG l'ont informé, par courrier des 21 et 23 juin 2021, que l'autorisation de séjour de la mère du recourant était arrivée à échéance le 11 avril 2021 et qu'une procédure relative aux conditions de séjour de cette dernière avait été initiée en date du 4 novembre 2020 et était toujours pendante (act. TAF 27 et 28).

7. Le Tribunal examinera d'abord si les conditions générales de l'art. 44 LEtr sont remplies (consid. 7.1 infra). Il se penchera ensuite sur la question du respect des délais de l'art. 47 LEtr (consid. 7.2 infra), avant de déterminer, le cas échéant, si le recourant peut se prévaloir de raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr (consid. 7.3 infra). 7.1 Il y a lieu de constater, tout d'abord, que la demande de regroupement familial a été déposée avant que le recourant n'ait atteint ses 18 ans. Depuis son arrivée en Suisse, le 27 juin 2017, l'intéressé vit par ailleurs auprès de sa mère et de sa soeur au sein d'un même domicile (cf., entre autres, attestation concernant la composition du ménage du 3 mai 2021, act. TAF 24 annexes, et décision du SMIG du 12 décembre 2018, act. SEM 1 p. 35 et 38). Ils vivent dans un appartement de quatre pièces, qui peut être considéré comme suffisant pour abriter trois personnes (cf. act. TAF 24 annexes et act. SEM 1 p. 35). La mère du recourant a exercé et exerce toujours plusieurs activités lucratives, ce qui lui a permis de ne plus recourir à l'aide sociale depuis juillet 2018 (le couple que formait la mère de l'intéressé et son beau-père ayant bénéficié de prestations de l'aide sociale de février à juillet 2018 pour un montant total de 8'025,75 francs ; cf. act. TAF 24 annexes et act. SEM 1 p. 35). La famille bénéficie par contre de subsides LAMal (cf. act. TAF 24 et annexes), qui ne sont toutefois, selon la jurisprudence du TF, pas assimilés à de l'aide sociale (cf. arrêt du TF 2C_987/2019 du 8 juillet 2020 consid. 5.2.3). D'après les informations fournies par le beau-père et le recourant lui-même, la mère de ce dernier et le beau-père vivent toutefois séparés depuis plusieurs mois (c'est-à-dire septembre ou, au plus tard, octobre 2020 ; cf. act. TAF 24 annexes et act. TAF 23 et 28). Ils ont, en outre, déposé une requête commune de divorce lors d'une audience s'étant déroulée le 3 mars 2021 (act. TAF 21 annexe et 24 annexes). Cette séparation apparaissant définitive, elle devrait avoir pour conséquence le réexamen par les autorités cantonales neuchâteloises des conditions de séjour de la mère du recourant sous l'angle de l'art. 50 LEtr/LEI, dès lors que cette dernière a acquis une autorisation de séjour suite à son mariage avec un ressortissant suisse, célébré en avril 2016. D'après les informations obtenues de la part du SEM et du SMIG, cette autorisation de séjour est d'ailleurs arrivée à échéance le 11 avril 2021 et une procédure en prolongation de cette autorisation est actuellement en cours auprès de l'autorité cantonale précitée (cf. consid. 6.4 supra). Cette circonstance devra dès lors être prise en compte de manière appropriée par le Tribunal. Au vu de ce qui précède et en l'état actuel du dossier, il y a lieu de conclure qu'hormis la validité de l'autorisation de séjour de la mère de l'intéressé, les conditions générales de l'art. 44 LEtr sont, en principe, remplies in casu. En effet, bien que la mère de l'intéressé ait perçu conjointement avec son futur ex-époux suisse des prestations de l'aide sociale entre février et juillet 2018, cette intervention étatique n'a été que temporaire et la mère du recourant a entrepris les efforts nécessaires pour s'en défaire depuis lors. 7.2 S'agissant du respect des délais, on constate que la mère du recourant a obtenu son autorisation de séjour en mai 2016, suite à son mariage célébré en avril 2016. Déposée en juin 2017 alors que le recourant était âgé de 15 ans, la demande de regroupement familial ne respecte pas le délai de 12 mois prévu à l'art. 47 al. 1 LEtr, ce que l'intéressé n'a du reste pas contesté dans son mémoire de recours (cf. act. TAF 1 p. 6). 7.3 Quant aux raisons familiales majeures, l'intéressé a fait principalement valoir qu'il avait été victime de mauvais traitements de la part de son père en Albanie et que l'on ne pouvait exiger de lui qu'il quittât sa mère et sa soeur pour retourner seul dans son pays. 7.3.1 A ce sujet, le Tribunal constate que le recourant avait déjà déclaré lors de son audition par-devant le SMIG qu'il ne voulait pas retourner vivre auprès de son père en Albanie (rapport d'audition du 18 avril 2018, R.8, act. SEM 1 p. 25). Il avait affirmé que ce dernier le maltraitait, plus précisément le tapait et l'empêchait d'aller à l'école pour le faire plutôt travailler dans son bar. L'intéressé avait aussi déclaré ne pas bien s'entendre non plus avec sa belle-mère, qui encourageait son père à le corriger (rapport d'audition du 18 avril 2018, R10, act. SEM 1 p. 26). Pour corroborer les mauvais traitements subis, l'intéressé avait versé au dossier des photographies (act. SEM 1 p. 30 à 32), qui ne sauraient toutefois suffire, à elles seules, à emporter la conviction du Tribunal à ce titre. S'agissant du jugement de divorce de 2011, il en ressort que c'était la mère du recourant qui était la partie demanderesse et qu'il y avait eu des violences dirigées contre elle durant l'union, ce qui l'avait poussée à partir avec les enfants pour s'établir chez ses parents, faits reconnus par l'ex-époux et père des enfants (cf. act. SEM 1 p. 14 et 15). Cet élément tend à corroborer le fait que le père du recourant est capable de faire usage de violence. Il ne saurait toutefois pas non plus, à lui seul, établir le fait que le recourant en ait été également victime. 7.3.2 A l'appui de son mémoire de réplique, le recourant a cependant produit un rapport médical détaillé, daté du 9 septembre 2019, établi par une psychiatre psychothérapeute et une psychologue-psychothérapeute (act. TAF 10 pce 1). Le diagnostic retenu par ces dernières est un épisode dépressif moyen (F32.1), un état de stress post-traumatique (F43.1) et un abus physique d'un enfant (T74.1). Il ressort des constats des deux spécialistes que les déclarations faites par l'intéressé et sa mère ont été considérées comme crédibles. Elles ont en effet relevé : « [...] Il est difficile d'imaginer que ce garçon puisse être majeur dans quelques mois. Le passé traumatique de [l'intéressé] n'aide pas ce constat. Il est clair qu'il souffre de flash-back et de cauchemars. La confiance en lui est nettement altérée et la notion d'avenir se révèle bouchée dans sa perspective [...] » (rapport du 9 septembre 2019, act. TAF 10 annexe, ch. 1.3, p. 3). Les spécialistes ont précisé : « [...] Un cadre de sécurité est essentiel pour espérer une évolution positive. Ce cadre comporte deux priorités absolues : la protection (habitat exempt de violence) et présence de la mère. [Le recourant] ayant été exposé à la brutalité de son père quand sa maman était présente et absente, il importe qu'il puisse expérimenter un lien positif et exempt de violence avec celle-ci » (rapport médical du 9 septembre 2019, ch. 1.4, p. 3). Selon elles, les aspects traumatiques dans la vie du recourant étaient liés à son père, mais également à l'absence de sa mère comme source de protection (cf. rapport médical du 9 septembre 2019, ch. 4.2, p. 4). Dans leurs remarques conclusives, les spécialistes ont notamment relevé : « Pour [le recourant], la séparation avec la maman a été vécue de manière particulièrement difficile. Son absence alors qu'il recevait les coups de son père a représenté un grand vide. Au traumatisme des violences subies, il importe donc de ne pas ajouter le traumatisme d'une nouvelle séparation avec la maman. Même si [l'intéressé] est bientôt majeur, il importe de se rappeler que celui-ci est arrivé [en Suisse] à l'âge de 15 ans. De plus, son développement psychoaffectif ne correspond pas à celui d'un jeune homme de 17 ans. [Le recourant] a tendance à faire plus jeune que son âge sur ce plan-là, très certainement en lien avec les événements explicités tout au long de ce document » (rapport médical du 9 septembre 2019, ch. 6, p. 5). Elles ont conclu qu'il s'avérait essentiel que l'intéressé puisse résider avec sa mère et sa soeur. Selon elles, un renvoi menacerait l'équilibre que la mère et les enfants tentaient de reconstruire ensemble (cf. rapport médical du 9 septembre 2019, ch. 6, p. 5). 7.3.3 Sur la base du rapport médical détaillé produit par l'intéressé - couplé aux autres indices susmentionnés (consid. 7.3.2) -, le Tribunal se déclare convaincu que le recourant a fait l'objet de sévices d'une intensité certaine de la part de son père. Il parvient ainsi à la conclusion que ce dernier peut in casu se prévaloir de raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr. Il apparaît en effet nécessaire que l'intéressé puisse continuer à vivre auprès de sa mère et de sa soeur, soit les membres de sa famille les plus proches susceptibles de lui apporter la stabilité et l'affection dont il a besoin. S'il est vrai que le recourant disposerait de membres de sa famille paternelle (notamment oncles et tantes) et de ses grands-parents maternels dans son pays d'origine (cf. procès-verbal d'audition du 18 avril 2018, R7 et R8, act. SEM 1 p. 25 ; act. TAF 10 p. 3), il apparaît, en particulier sur la base du rapport médical produit, que leur accueil et/ou soutien ne constitueraient pas une réelle alternative au vu de l'expérience vécue par le recourant en Albanie et des liens étroits qui existent avec sa mère. S'agissant des allégués du beau-père visant à décrédibiliser les maltraitances subies (cf. act. TAF 21 ; voir aussi, courriels contenus dans le dossier cantonal), ceux-ci n'étant toutefois étayés par aucun moyen de preuve, ils ne sauraient suffire in casu à remettre en cause le caractère crédible des déclarations de l'intéressé et de sa mère, tel que retenu par les spécialistes en psychiatrie et psychologie. On relèvera à ce titre que le recourant n'a pas nié avoir gardé des contacts téléphoniques avec son père (cf. rapport d'audition du 18 avril 2018, R10, act. SEM 1 p. 26, et act. TAF 24 p. 3). Cette circonstance n'est toutefois pas suffisante pour contrebalancer les conclusions contenues dans le rapport médical versé au dossier. 7.4 Quant aux autres conditions posées au regroupement familial, on relèvera que, selon le jugement de divorce de 2011, c'était la mère de l'intéressé qui avait obtenu la garde des enfants (cf. act. SEM 1 p. 13 à 16). Le recourant et sa soeur avaient, en outre, vécu auprès de leur mère depuis leur naissance jusqu'en 2012 (act. SEM 1 p. 18), date à laquelle cette dernière serait partie tout d'abord pour l'Italie, où elle aurait rencontré son futur ex-époux suisse, avant de se rendre en Suisse pour épouser ce dernier en avril 2016 (cf. act. TAF 1 p. 3 et act. TAF 10 pce 1 p. 2 ; act. SEM 1 p. 26). Il ressort par ailleurs du jugement de divorce de 2011 que c'est principalement leur mère qui s'était occupée de l'intéressé et de sa petite soeur durant la première union, dès lors que leur père avait immigré en Grèce et ne revenait apparemment que deux à trois fois par mois dans sa famille en Albanie (cf. act. SEM 1 p. 14 et 15). Bien que les enfants aient vécu loin de leur mère durant plusieurs années après son départ d'Albanie et que le Tribunal ne dispose pas d'informations quant à la période durant laquelle leur mère a vécu en Italie, il apparaît qu'ils ont tout de même conservé, du moins à partir du moment où leur mère s'est établie en Suisse, des contacts réguliers avec cette dernière par Whatsapp et des téléphones (cf. act. SEM 1 p. 26 et 18). Le recourant serait, par ailleurs, venu en Suisse avec sa soeur et sa mère, pour le moins, à une reprise en 2016 pour un séjour de deux mois (cf. rapport d'audition du 18 avril 2018 et les timbres humides dans le passeport de l'intéressé, act. SEM 1 p. 23 et 1). Le lien affectif étroit entre l'intéressé et sa mère ressort également du rapport médical du 9 septembre 2019 (act. TAF 10 annexe) et des lettres rédigées par une amie de la mère de l'intéressé et par le recourant lui-même (act. TAF 24 annexes). En outre, s'il est vrai que la mère de l'intéressé n'a pas immédiatement demandé le regroupement familial à partir du moment où elle a obtenu son autorisation de séjour en mai 2016, ceci peut s'expliquer par la nécessité pour la mère de stabiliser sa situation en Suisse et d'obtenir l'accord du père des enfants. Le Tribunal parvient ainsi à la conclusion que la demande de regroupement familial n'était pas abusive, dès lors que la mère de l'intéressé et ses enfants avaient maintenu une relation affective vécue. Si l'on se réfère notamment au rapport médical du 9 septembre 2019 et des différents témoignages et de la lettre de l'intéressé lui-même produits par courrier du 7 juin 2021 (act. TAF 10 et 24 annexes), il apparaît qu'il est aussi dans l'intérêt du recourant au sens de l'art. 3 CDE, qui était mineur au moment du dépôt de la demande de regroupement familial, de pouvoir continuer à vivre auprès de sa mère et de sa soeur en Suisse. 7.5 L'art. 8 par. 1 CEDH garantit le droit de toute personne au respect de sa vie familiale. Cette disposition ne confère, en principe, pas un droit de séjourner dans un Etat déterminé, ni un droit de choisir le lieu apparemment le plus adéquat pour la vie familiale (cf. ATF 144 I 91 consid. 4.2 ; 135 I 153 consid. 2.1 ; 130 II 281 consid. 3.1 ; arrêt du TF 2C_12/2018 du 28 novembre 2018 consid. 4.2 in fine). Constitue une atteinte au droit au respect de la vie familiale le fait de séparer la famille (ATF 135 I 153 consid. 2.1). Pour pouvoir invoquer l'art. 8 CEDH, il faut que l'étranger entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 137 I 284 consid. 1.3 ; 135 I 143 consid. 1.3.1). Ceci est en particulier le cas lorsque le membre de la famille dispose de la nationalité suisse, d'une autorisation d'établissement ou d'une autorisation de séjour découlant elle-même d'un droit stable (ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; 130 II 281 consid. 3.1 ; 126 II 335 consid. 2a). De jurisprudence constante, le droit au respect de la vie familiale vise en premier lieu la famille dite nucléaire, soit la réunion d'époux ou de parents avec leurs enfants mineurs (ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; 137 I 113 consid. 6.1). On peut en effet présumer qu'à partir de 18 ans, un jeune adulte est normalement en mesure de vivre de manière indépendante, sauf circonstances particulières (ATF 145 I 227 consid. 5.3 ; 120 Ib 257 consid. 1e). Ainsi, un enfant majeur ne peut se prévaloir de l'art. 8 CEDH que s'il se trouve dans un état de dépendance particulier vis-à-vis de ses parents, en raison, par exemple, d'un handicap ou d'une maladie grave (ATF 140 I 77 consid. 5.2 ; 137 I 113 consid. 6.1). Dans son ATAF 2018 VII/4, le Tribunal de céans a précisé que le droit au regroupement familial ne devait pas s'éteindre - s'il existait en vertu du droit interne ou en vertu du droit international (art. 8 CEDH) au moment du dépôt de la demande - lorsque l'enfant qui pouvait s'en prévaloir devenait majeur en cours de procédure (cf. ATF 2018 VII/4 consid. 7 à 10). Dans son ATF 145 I 227, le TF n'a, par contre, pas suivi l'argumentation du Tribunal de céans, considérant qu'il n'existait aucun élément objectif justifiant un revirement de sa jurisprudence et de reconnaître la possibilité, pour un enfant étranger devenu majeur en cours de procédure, de se prévaloir devant lui de son droit au respect de sa vie familiale garanti par l'art. 8 CEDH. Il a donc confirmé sa pratique consistant à déclarer irrecevables les recours en matière de droit public déposés par un enfant majeur ou son parent en vue de faire reconnaître un droit au regroupement familial fondé sur cette seule disposition, à moins que ces personnes ne se trouvassent dans un état de dépendance particulier (ATF 145 I 227 consid. 6.7). Le TF a néanmoins admis, au regard du rôle différent que jouent ces deux tribunaux, que le Tribunal de céans maintînt sa nouvelle pratique à son niveau de procédure (cf. arrêt du TF 2C_920/2018 du 28 mai 2019 consid. 8, non publié in ATF 145 I 227). 7.6 En l'occurrence, la mère du recourant a bénéficié d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial avec un ressortissant suisse, renouvelée jusqu'au 11 avril 2021. La séparation de son couple étant toutefois définitive, elle ne peut plus se prévaloir de l'art. 42 LEtr/LEI pour obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour. Elle dispose toutefois, en principe, d'un droit potentiel au renouvellement de son autorisation de séjour fondé sur l'art. 50 LEtr/LEI et potentiellement d'un droit stable au sens de l'art. 8 CEDH. Selon les informations communiquées par le SMIG, une procédure en prolongation est actuellement en cours. Il conviendra dès lors de vérifier si l'autorisation de séjour de la mère de l'intéressé est bel et bien renouvelée. Pour les raisons exposées supra (consid. 7.4), le Tribunal considère par contre que le recourant avait conservé une relation affective vécue avec sa mère. Ayant déposé sa demande alors qu'il était encore mineur, le recourant, bien que devenu majeur entretemps, pourrait donc en principe (si l'autorisation de sa mère est bel et bien renouvelée) se prévaloir de l'art. 8 CEDH. 7.7 Il est vrai que le droit au respect de la vie familiale n'est pas absolu. Une ingérence est en effet possible, en vertu de l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. L'art. 8 par. 2 CEDH commande une pesée des intérêts qui suppose de tenir compte de l'ensemble des circonstances et de mettre en balance l'intérêt privé à l'obtention ou au maintien d'un titre de séjour et l'intérêt public à son refus ou à sa révocation (ATF 144 I 91 consid. 4.2 ; 142 II 35 consid. 6.1 ; arrêts du TF 2C_1009/2018 du 30 janvier 2019 consid. 3.3 ; 2C_458/2015 du 13 octobre 2015 consid. 4.4). En l'occurrence, parle en défaveur du recourant le fait qu'il soit entré en Suisse avant d'initier une procédure de regroupement familial avec sa mère et ait mis de ce fait les autorités devant le fait accompli. Il ressort par contre des pièces versées au dossier que l'intéressé et sa mère ne sont pas ou respectivement plus dépendants de l'aide sociale depuis juillet 2018 (act. TAF 24 annexes). La mère de l'intéressé exerce actuellement deux emplois pour subvenir aux besoins de la famille ; le recourant a, quant à lui, produit une offre d'engagement en tant que peintre en bâtiment (act. TAF 24 annexes). Le casier judiciaire du recourant est, par ailleurs, vierge (act. TAF 27 annexe). Il n'est pas non plus connu défavorablement au sein de sa commune (cf. certificat de bonnes moeurs du 27 avril 2021, act. TAF 24 annexes). Il ressort des lettres de soutien produites que l'intéressé a su se créer des liens d'amitié en Suisse et qu'il est apprécié des personnes qui le côtoient (act. TAF 24 annexes). L'un de ses ex-enseignants a déclaré, dans une lettre du 10 mai 2021 : « [Le recourant] était un élève volontaire, appliqué dans son travail en classe et avait une présentation personnelle exemplaire. Parfaitement intégré à sa classe, il était apprécié de ses camarades et de ses enseignants » (act. TAF 24 annexes). Comme relevé ci-dessus (cf. consid. 7.3 et 7.4 supra), plusieurs pièces au dossier font, en outre, ressortir les liens étroits qui existent entre l'intéressé et sa mère et la nécessité pour le recourant de pouvoir continuer à vivre auprès de cette dernière et de sa soeur. Dans de telles circonstances, il apparaît que l'intérêt privé du recourant à pouvoir demeurer auprès de ces dernières est prépondérant par rapport à l'intérêt public à une politique migratoire restrictive. 7.8 En résumé, fondé sur les art. 47 al. 4 LEtr, 8 CEDH et 3 CDE, le Tribunal considère que le recourant pourrait prétendre in casu à l'octroi d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial auprès de sa mère. Toutefois, dès lors que l'autorisation de séjour de cette dernière est échue depuis le 11 avril 2021 et qu'une procédure en renouvellement de cette autorisation est en cours auprès du SMIG, il n'est pas possible, en l'état, d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur du recourant. En application de l'art. 61 al. 1 PA, il se justifie néanmoins d'annuler la décision du 9 mai 2019 et de renvoyer la cause à l'autorité inférieure pour qu'elle approuve l'octroi d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial en faveur de l'intéressé, lorsque, respectivement à la condition que l'autorisation de séjour de la mère de ce dernier en Suisse sera ou soit prolongée. 7.9 Le recours est par conséquent admis et la décision du 9 mai 2019 annulée. La cause est renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

8. Vu l'issue de la cause (annulation de la décision attaquée et renvoi de la cause à l'autorité inférieure), le recourant est considéré comme ayant obtenu gain de cause et n'a donc pas à supporter les frais de procédure (art. 63 al. 1 PA). Aucun frais n'étant mis à la charge de l'autorité inférieure (art. 63 al. 2 PA), il est donc statué sans frais. L'avance de frais de 1'500 francs versée par le recourant le 22 juillet 2019 lui sera donc restituée par la Caisse du Tribunal. Ayant obtenu gain de cause, le recourant a droit à des dépens pour les frais indispensables et relativement élevés causés par le présent litige (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Conformément à l'art. 14 al. 2 FITAF, le Tribunal fixe en principe les dépens sur la base du décompte de prestations fourni par le mandataire. En l'occurrence, dès lors que le mandataire n'a pas produit de décompte, les dépens seront fixés sur la base du dossier (art. 14 al. 2 2ème phrase FITAF). Eu égard à l'ensemble des circonstances du cas et du travail accompli par le mandataire, le Tribunal estime, au regard de l'art. 8 ss FITAF, que le versement de 2'500 francs (TVA comprise) à titre de dépens, à la charge de l'autorité inférieure, apparaît équitable (cf. art. 4 CC) en la présente cause. (dispositif sur la page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis.

2. La décision attaquée est annulée et la cause renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de 1'500 francs sera restituée au recourant par la Caisse du Tribunal.

4. L'autorité inférieure versera au recourant un montant de 2'500 francs à titre de dépens.

5. Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (Recommandé ; annexe : formulaire « adresse de paiement » à retourner au Tribunal rempli)

- à l'autorité inférieure, avec dossier en retour

- en copie, au Service des migrations de la République et canton de Neuchâtel, pour information Le président du collège : La greffière : Gregor Chatton Noémie Gonseth Expédition :