Interdiction d'entrée
Sachverhalt
A. A.a Au mois de janvier 2012, les époux M._______ et N._______ (ressortissants du Bélarus, nés respectivement en 1984 et en 1989) sont entrés illégalement en Suisse et y ont déposé des demandes d'asile. Par décision du 31 juillet 2014, l'ancien Office fédéral des migrations (ODM), actuellement le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) a rejeté les demandes des prénommés, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Le recours ayant été formé par les intéressés contre cette décision a été déclaré irrecevable, par arrêt du Tribunal administratif fédéral (TAF ou Tribunal de céans) du 2 décembre 2014 (rendu en la cause D-4937/2014). Un délai échéant le 10 février 2015 a alors été imparti aux prénommés pour quitter la Suisse. Le 17 juillet 2015, les intéressés ont sollicité du SEM le réexamen de sa décision de refus d'asile et de renvoi, requête que celui-ci a rejetée le 29 juillet 2015. Le recours ayant été formé par les prénommés contre ce prononcé a été déclaré irrecevable, par arrêt du Tribunal de céans du 22 septembre 2015 (rendu en la cause D-5646/2015). Par décision du 23 octobre 2015, le SEM a rejeté une seconde demande de réexamen des intéressés, déposée le 29 septembre 2015. Le 5 novembre suivant, les prénommés ont recouru contre cette décision auprès de la Cour IV du Tribunal de céans. Par décision incidente du 12 novembre 2015 (rendue en la cause D-7108/2015), dite Cour a rejeté la demande de mesures provisionnelles formulée par les intéressés, avisant ceux-ci qu'ils étaient tenus de quitter immédiatement la Suisse et d'attendre à l'étranger l'issue de la procédure. Une demande des prénommés intitulée « demande d'admission provisoire » et adressée le 24 mars 2017 au SEM a été transmise par celui-ci à la Cour IV du Tribunal de céans pour raison de compétence, afin que celle-ci l'inclue dans la procédure de recours pendante par-devers elle. Par décision incidente du 14 mars 2018, dite Cour a rejeté une demande des intéressés tendant à la reconsidération de sa décision incidente du 5 novembre 2015 (recte : du 12 novembre 2015), avisant une nouvelle fois ceux-ci qu'ils étaient tenus de quitter immédiatement la Suisse et d'attendre à l'étranger l'issue de la procédure. A.b Il appert des dossiers de la cause que, depuis son arrivée en Suisse, M._______ a été condamné pénalement à réitérées reprises (le 24 avril, le 22 juin, le 2 août, les 7 et 8 décembre 2012, le 6 février, le 13 mai et le 4 décembre 2013, le 13 janvier 2014, le 19 juin 2015 et le 23 juillet 2015), essentiellement pour vol et violation de domicile (cf. les condamnations pénales de l'intéressé inscrites au casier judiciaire suisse, ainsi que celles - non inscrites - des 2 août 2012 et 13 mai 2013 figurant dans le dossier cantonal du recourant). Par ordonnance de la Préfecture de Lausanne du 12 mars 2014, le prénommé a par ailleurs été reconnu coupable de contravention à la loi fédérale sur le transport de voyageurs (cf. arrêt de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal vaudois du 6 mars 2017, p. 7 in initio). A.a En ce qui concerne N._______, les extraits du casier judiciaire suisse figurant dans les dossiers de la cause font état de quatre condamnations pénales pour vol et/ou violation de domicile (prononcées les 7 et 8 décembre 2012, 6 février et 4 décembre 2013). B. Par décision du 31 janvier 2017, le SEM a prononcé à l'endroit de N._______ une interdiction d'entrée en Suisse d'une durée de cinq ans (valable jusqu'au 30 janvier 2022). Par décision du 1er février 2017, le SEM a prononcé à l'endroit de M._______ une interdiction d'entrée en Suisse d'une durée de dix ans (valable jusqu'au 31 janvier 2027). Le SEM a ordonné la publication de ces interdictions d'entrée dans le Système d'information Schengen (SIS). Se fondant exclusivement sur les condamnations pénales des intéressés qui étaient alors inscrites au casier judiciaire suisse, il a retenu en substance que ceux-ci avaient porté atteinte à la sécurité et à l'ordre publics au sens de l'art. 67 LEtr (RS 142.20) et qu'aucun intérêt privé susceptible de l'emporter sur l'intérêt public à ce que leurs entrées en Suisse et dans l'Espace Schengen soient dorénavant contrôlées ne ressortait du dossier ou du droit d'être entendu qui leur avait été octroyé. Par courrier recommandé (avec avis de réception) du 4 avril 2017 (notifié le 6 avril suivant), l'autorité inférieure, après avoir constaté - à réception de la « demande d'admission provisoire » qui lui avait été adressée le 24 mars 2017 par le mandataire des prénommés (cf. let. A.a supra) - que ces décisions d'interdiction d'entrée n'avaient pas été notifiées à ses mandants, a transmis celles-ci à l'intéressé, en précisant que cet envoi valait notification. C. Par actes séparés du 22 mai 2017 (mis à la poste le même jour), M._______ et N._______ (agissant par l'entremise de leur mandataire) ont recouru contre ces décisions auprès du Tribunal de céans. Ils ont conclu à l'annulation de celles-ci et au renvoi de leurs dossiers à l'autorité inférieure pour instruction complémentaire et nouvelles décisions. Ils ont également requis le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite. Les recourants se sont plaints d'une violation du droit d'être entendu, faisant valoir que l'autorité inférieure ne leur avait pas donné, avant de statuer, l'opportunité de se déterminer sur les interdictions d'entrée (en Suisse et dans l'Espace Schengen) qu'elle envisageait de prendre à leur endroit, et ce alors qu'ils étaient représentés par un mandataire dans le cadre de la procédure extraordinaire pendante par-devant la Cour IV du Tribunal de céans depuis le 5 novembre 2015 et que leur domicile personnel avait toujours été connu des autorités cantonales. Sur le fond, ils ont invoqué que les décisions d'interdiction d'entrée querellées étaient inopportunes, car elles ne tenaient pas compte du fait qu'ils seraient exposés à des mauvais traitements en cas de renvoi dans leur pays, qu'ils souffraient de problèmes de santé et que la libération conditionnelle du recourant avait été prononcée le 24 janvier 2017 (recte : le 26 janvier 2017 ; cf. consid. 3.5 infra) notamment au motif que celui-ci avait eu un bon comportement en prison et que le pronostic quant à son comportement futur n'apparaissait pas défavorable. D. Par décision incidente du 26 juin 2017, le Tribunal de céans a ordonné la jonction des causes et invité l'autorité inférieure à déposer sa réponse jusqu'au 30 août 2017, en se prononçant sur les arguments soulevés par les recourants (en particulier sur le grief tiré de la violation du droit d'être entendu) et en lui faisant parvenir, dans le même délai, une copie des pièces démontrant que le droit d'être entendu des intéressés avait été respecté. E. Dans sa réponse du 10 août 2017, l'autorité inférieure a proposé le rejet des recours. Elle a fait valoir que, lorsque le Service de la population du canton de Vaud (SPOP) lui avait transmis le dossier des recourants en date du 30 janvier 2017 (en vue du prononcé d'interdictions d'entrée à leur encontre), il s'était avéré que les intéressés étaient tenus de quitter immédiatement la Suisse (ainsi qu'il ressortait de la décision incidente rendue le 12 novembre 2015 par la Cour IV du Tribunal de céans ; cf. let. A.a supra) et que l'exécution de leur renvoi était sur le point d'aboutir (selon les renseignements que lui avait communiqués sa section SwissREPAT, chargée d'organiser les départs). Elle a expliqué avoir dès lors estimé, en raison de l'urgence de la situation et de la menace que représentaient les recourants pour l'ordre et la sécurité publics, que l'intérêt public au prononcé immédiat d'interdictions d'entrée à leur encontre apparaissait prépondérant et justifiait de ne pas leur octroyer préalablement le droit d'être entendus. Elle a invoqué que ce vice pouvait en l'espèce être considéré comme réparé, puisque les intéressés avaient eu la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours, dont la cognition était aussi étendue que celle de l'autorité inférieure. F. Dans leur réplique du 15 novembre 2017 (qui a été transmise le 27 mars 2018 à l'autorité inférieure, à titre d'information), les recourants ont invoqué que l'autorité inférieure était malvenue de prétendre qu'il ne lui avait pas été possible de prendre plus tôt des interdictions d'entrée à leur encontre tout en respectant leur droit d'être entendu, dans la mesure où ils faisaient l'objet d'une décision de renvoi exécutoire depuis plus d'une année. Se référant à l'arrêt rendu le 22 avril 2013 par le Tribunal de céans en la cause A-6299/2011 (consid. 7.2 et 7.4), ils ont souligné qu'une situation dite de « péril en la demeure » au sens de l'art. 30 al. 2 let. e PA (RS 172.021) ne pouvait découler du simple écoulement du temps consécutif à une surcharge de travail. Ils ont ajouté qu'en tout état de cause, l'autorité inférieure aurait pu, depuis le 30 janvier 2017 (date à laquelle le SPOP lui avait transmis son dossier en vue du prononcé d'interdictions d'entrée à leur encontre), prendre des dispositions pour que sa section SwissREPAT organise l'exécution de leur renvoi dans un laps de temps permettant le respect de cette garantie constitutionnelle. Ils ont également fait valoir que les interdictions d'entrée querellées - qui, dans le cas particulier, avaient de facto pour effet d'interdire à toute une famille (en l'occurrence, aux recourants et à leurs deux filles mineures) de se rendre ensemble en Suisse ou dans l'Espace Schengen pendant dix ans - constituaient des mesures particulièrement incisives et que, selon la jurisprudence, le respect du droit d'être entendu apparaissait particulièrement important dans de telles circonstances. Ils ont estimé que, dans ces conditions, la violation du droit d'être entendu commise en l'espèce par l'autorité inférieure était trop grave pour pouvoir être réparée. Sur le fond, ils ont invoqué en substance que les interdictions d'entrée querellées étaient disproportionnées, compte tenu du fait que les infractions qui leur avaient été reprochées portaient sur des valeurs patrimoniales de peu d'importance et avaient été commises dans un contexte de pauvreté et de détresse, qu'ils regrettaient sincèrement leurs actes et qu'ils avaient évolué favorablement depuis lors, de sorte que le risque de récidive apparaissait désormais ténu. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Les décisions d'interdiction d'entrée rendues par le SEM sont susceptibles de recours au Tribunal de céans, qui statue de manière définitive (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 83 let. c ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal de céans est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 M._______ et N._______ ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présentés dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, leurs recours sont recevables (cf. art. 50 et art. 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal de céans la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). Le Tribunal de céans examine la décision attaquée avec plein pouvoir d'examen. Conformément à la maxime inquisitoire, il constate les faits d'office (cf. art. 12 PA) ; appliquant d'office le droit fédéral, il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation développée dans la décision entreprise. Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et la jurisprudence citée). 3. 3.1 Tant dans leurs recours respectifs que dans leur réplique, les recourants se sont plaints d'une violation de leur droit d'être entendus préalablement au prononcé des interdictions d'entrée querellées, sollicitant l'annulation de ces décisions et le renvoi de leurs dossiers à l'autorité inférieure pour instruction complémentaire et nouvelles décisions. Dans la mesure où ce grief touche une garantie procédurale de nature formelle dont l'éventuelle violation est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. consid. 3.2 infra, 2ème paragraphe), il convient de l'examiner en premier lieu. 3.2 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (RS 101), comprend notamment le droit pour le justiciable de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (cf. ATF 143 III 65 consid. 3.2, 142 II 218 consid. 2.3, 142 III 48 consid. 4.1.1, 140 I 285 consid. 6.3.1 ; cf. également les arrêts du TF 6B_687/2014 du 22 décembre 2017 consid. 2.1 et 6B_111/2017 du 17 octobre 2017 consid. 1.1). Il est consacré, en procédure administrative fédérale, par les art. 26 et 28 (droit de consulter les pièces), les art. 29 à 33 (droit d'être entendu stricto sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée). L'art. 30 al. 1 PA prévoit en particulier que l'autorité entend les parties avant de prendre une décision. Cette règle connaît cependant des exceptions, qui figurent à l'art. 30 al. 2 PA, disposition selon laquelle l'autorité n'est pas tenue d'entendre les parties avant de rendre des décisions incidentes qui ne sont pas séparément susceptibles de recours (let. a), des décisions susceptibles d'être frappées d'opposition (let. b), des décisions dans lesquelles elle fait entièrement droit aux conclusions des parties (let. c), des mesures d'exécution (let. d), et d'autres décisions dans une procédure de première instance lorsqu'il y a péril en la demeure, que le recours est ouvert aux parties et qu'aucune disposition de droit fédéral ne leur accorde le droit d'être entendues préalablement (let. e). Le droit d'être entendu est de nature formelle. Sa violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1, 141 V 495 consid. 2.2, 137 I 195 consid. 2.2, et la jurisprudence citée ; ATAF 2007/30 consid. 5.5.1 et ATAF 2007/27 consid. 10.1). Ce principe doit toutefois être relativisé, en ce sens qu'une éventuelle violation du droit d'être entendu peut exceptionnellement être réparée lorsque l'administré a eu la possibilité de s'expliquer librement devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen, respectivement dont la cognition est aussi étendue que celle de l'autorité inférieure. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1, et la jurisprudence citée). 3.3 En l'occurrence, il ne ressort pas des dossiers de la cause que le droit d'être entendu aurait été accordé aux recourants sur le prononcé éventuel d'interdictions d'entrée (en Suisse et dans l'Espace Schengen) à leur encontre, par exemple lors de leurs auditions par la police. Dans sa réponse, l'autorité inférieure a par ailleurs admis qu'elle n'avait pas donné aux intéressés, avant de statuer, l'occasion de se déterminer sur les mesures d'éloignement envisagées. Elle a fait valoir que, lorsque le SPOP lui avait transmis le dossier des recourants en date du 30 janvier 2017 (en vue d'examiner la question des interdictions d'entrée), il était apparu que les intéressés étaient tenus de quitter immédiatement la Suisse et que l'exécution de leur renvoi était sur le point d'aboutir, de sorte qu'elle n'avait pas eu le temps de leur octroyer le droit d'être entendu avant de statuer. Elle a invoqué en outre qu'elle n'aurait pas pu joindre les recourants après leur départ, faute d'adresse connue à l'étranger. 3.4 C'est ici le lieu de rappeler que, pour appliquer la clause dite du « péril en la demeure » prévue à l'art. 30 al. 2 let. e PA, il faut à la fois que la mesure à prendre soit temporellement urgente et qu'un intérêt public ou privé important justifie l'application de cette clause. Autrement dit, l'autorité doit mettre en balance l'intérêt au prononcé immédiat de la mesure et celui des parties au respect de leur droit d'être entendu (cf. Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, Genève/Bâle/Zurich 2011, p. 510 n. 1534 ; Waldmann/Bickel, in : Waldmann/Weissenberger [éd.], Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, Zurich/Bâle/Genève 2016, ad art. 30 PA, p. 697 n. 70 ss). En l'espèce, il existait un intérêt public indéniable à prononcer à l'endroit des recourants, avant leur départ, des mesures d'éloignement destinées à les empêcher - durant un certain laps de temps - de revenir en Suisse (respectivement dans l'Espace Schengen) à l'insu des autorités (cf. ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4, 2008/24 consid. 4.2, et la jurisprudence citée), dès lors que les intéressés avaient fait l'objet de plusieurs (voire de nombreuses) condamnations pénales pour vol et/ou violation de domicile. Sur un autre plan, on ne saurait perdre de vue que, selon la jurisprudence, le respect du droit d'être entendu est important en matière d'interdiction d'entrée, car il s'agit d'une mesure incisive qui peut s'étendre sur plusieurs années (dans ce sens, cf. les arrêts du TAF C-3694/2014 du 26 février 2015 consid. 4.4, C-3873/2011 du 5 mars 2013 consid. 3.2.3, C-3607/2011 du 6 septembre 2012 consid. 3.4, C-5261/2009 du 19 juillet 2010 consid. 3.4, et la jurisprudence citée). Dans le cas particulier, le respect de cette garantie constitutionnelle revêtait une importance particulière, puisque les interdictions d'entrée étaient envisagées pour une durée de cinq ans (recourante) et de dix ans (recourant) et visaient un couple, qui de facto était ainsi empêché de voyager ensemble (en Suisse et dans l'Espace Schengen) pendant dix ans. Il convient dès lors d'examiner si l'autorité inférieure se trouvait effectivement dans une situation d'urgence au sens de l'art. 30 al. 2 let. e PA, lui permettant exceptionnellement de s'abstenir d'octroyer le droit d'être entendu aux intéressés avant de statuer. Pour ce faire, un rappel des faits pertinents de la cause s'impose. 3.5 Ainsi qu'il appert du dossier d'asile des recourants, la décision de refus d'asile et de renvoi rendue le 31 juillet 2014 à leur endroit est entrée en force, à la suite de l'arrêt d'irrecevabilité prononcé le 2 décembre 2014 par la Cour IV du Tribunal de céans. Après avoir été déboutés de leurs conclusions dans le cadre d'une première procédure extraordinaire, les intéressés ont immédiatement déposé une nouvelle demande de réexamen auprès du SEM, laquelle a été rejetée par décision du 23 octobre 2015. Dans le cadre de la procédure de recours ayant été introduite contre cette décision, la Cour IV du Tribunal de céans a refusé, par décisions incidentes des 12 novembre 2015 et 14 mars 2018, de donner suite à des demandes des recourants tendant à la suspension de l'exécution de leur renvoi, les avisant à chaque fois qu'ils étaient tenus de quitter immédiatement la Suisse et d'attendre à l'étranger l'issue de la procédure (cf. let. A.a supra). Il ressort par ailleurs des dossiers de l'autorité inférieure et du dossier cantonal des recourants qu'en raison des procédures extraordinaires ayant été engagées par ceux-ci, deux réservations de vol effectuées en vue de leur rapatriement (en date du 18 août 2015, puis du 5 octobre suivant) ont dû être annulées. Au cours de l'année 2016, le départ des intéressés n'a pas non plus pu être organisé (notamment) en raison des peines privatives de liberté (fermes) que ceux-ci devaient encore purger et de l'hospitalisation de la recourante en milieu psychiatrique à partir du 19 mai 2016. Le 25 octobre 2016, le recourant a été incarcéré pour plusieurs mois. Par décision du 26 janvier 2017 (qui a annulé et remplacé une précédente décision du 24 janvier 2017), le Service d'application des sanctions pénales et des prisons (SASPP) du canton de Fribourg (auquel l'exécution d'une partie de la peine de l'intéressé avait été déléguée par les autorités vaudoises) lui a octroyé la libération conditionnelle (aux deux tiers de sa peine) avec effet au 27 janvier 2017 (avec un délai d'épreuve fixé à une année), l'avisant qu'en cas de commission de nouvelles infractions, il risquait de devoir subir le solde de ses peines, soit 51 jours de privation de liberté. Par ordonnance du 27 janvier 2017, la Justice de paix du district de Lausanne a ordonné la détention administrative de l'intéressé pour une durée de six mois. Le recours ayant été formé par celui-ci contre cette ordonnance a été rejeté, par arrêt de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal vaudois du 6 mars 2017. Le 30 janvier 2017, suite à la libération conditionnelle du recourant, le SPOP a transmis son dossier au SEM en vue du prononcé d'interdictions d'entrée à l'endroit de chacun des époux. Le 31 janvier et le 1er février 2017, le SEM a prononcé les interdictions d'entrée querellées. Or, il s'avère que, le 1er février 2017, la section SwissREPAT du SEM a réservé un vol en faveur du recourant à destination de Minsk pour le 17 mars 2017 (cf. pce 42 du dossier de l'autorité inférieure concernant le recourant). Le 2 février 2017, le SPOP a proposé à la section SwissREPAT du SEM d'inscrire la recourante et leurs deux filles sur le même vol que l'intéressé ; les réservations de vols en faveur de ces dernières ont été opérées le même jour (cf. pces 10 et 13 du dossier de l'autorité inférieure concernant la recourante). En date du 8 février 2017, le SPOP a transmis le plan de vol à la recourante ; le 15 mars 2017, celle-ci a été hospitalisée en milieu psychiatrique suite à une tentative de suicide (cf. pces 24 et 28 du dossier de l'autorité inférieure concernant la recourante). L'autorité inférieure s'est dès lors vue contrainte d'annuler ses réservations de vols en faveur de cette famille. 3.6 D'emblée, il sied de constater que le prononcé d'interdictions d'entrée à l'encontre des recourants n'avait aucun sens tant que ceux-ci n'avaient pas fini (respectivement n'étaient pas sur le point de finir) de purger les peines privatives de liberté qui leur avaient été infligées par les autorités pénales helvétiques, sachant qu'une telle mesure d'éloignement ne déploie aucun effet tant que l'étranger concerné n'a pas quitté la Suisse, respectivement l'Espace Schengen (cf. ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et 6.4, ATAF 2008/24 consid. 4.2, et la jurisprudence citée). Le reproche des recourants, selon lequel l'autorité inférieure aurait eu tout loisir de prononcer des interdictions d'entrée à leur endroit (tout en respectant leur droit d'être entendus) au cours de l'année 2016, s'avère donc infondé. 3.7 Cela dit, une fois en possession du dossier cantonal des recourants (qui lui avait été transmis le 30 janvier 2017 par le SPOP), l'autorité inférieure a prononcé les interdictions d'entrée querellées sur-le-champ (soit le 31 janvier et le 1er février 2017), sans se renseigner au préalable auprès de sa section SwissREPAT sur la date prévisible du départ des intéressés. Or, les actes de la cause révèlent que, le 2 février 2017 déjà, les réservations de vol en faveur des recourants avaient été effectuées et qu'il apparaissait que le renvoi des intéressés n'interviendrait que le 17 mars 2017, soit près de six semaines plus tard (cf. consid. 3.5 supra, 3ème paragraphe). De plus, les adresses des recourants, de même que celle du mandataire que ceux-ci avaient constitué dans le cadre de la procédure extraordinaire pendante depuis le 5 novembre 2015 par-devant la Cour IV du Tribunal de céans, étaient alors connues, ce dont l'autorité inférieure ne disconvient pas dans sa réponse. Ceci laissait donc le temps à l'autorité inférieure d'entreprendre des démarches auprès des recourants afin de garantir l'exercice de leur droit d'être entendus, en leur donnant l'opportunité de se déterminer sur les mesures d'éloignement envisagées dans un délai raisonnable (éventuellement non prolongeable) venant à échéance avant leur départ. Rien n'empêchait en outre l'autorité inférieure d'impartir par la même occasion aux intéressés, conformément à l'art. 11b al. 1 PA, un (court) délai pour lui communiquer un domicile de notification en Suisse, en les avisant que, si ce délai n'était pas utilisé et si leur adresse actuelle (en Suisse) n'était plus valable, les ordonnances et décisions futures leur seraient notifiées par publication dans la Feuille fédérale (dont la version électronique pouvait être consultée sur Internet). Ce faisant, l'autorité inférieure s'aménageait en effet la possibilité, après le départ des recourants, de leur notifier ses décisions par publication officielle, ainsi que le lui permet l'art. 36 let. b PA. L'argument de l'autorité inférieure, selon lequel il ne lui aurait pas été possible de notifier valablement ses décisions aux recourants après leur départ, tombe donc à faux. Force est dès lors de conclure que les décisions querellées ne revêtaient pas un degré d'urgence permettant de dispenser l'autorité inférieure - en application de la clause dite de « péril en la demeure » prévue à l'art. 30 al. 2 let. e PA - d'entreprendre des démarches auprès des recourants afin de garantir l'exercice de leur droit d'être entendus. Dans ces conditions, compte tenu de la durée prolongée des interdictions d'entrée (en Suisse et dans l'Espace Schengen) qui étaient envisagées (en particulier de celle envisagée à l'endroit du recourant), l'intérêt au prononcé immédiat de ces mesures d'éloignement aurait assurément dû céder le pas à l'intérêt privé des intéressés à être entendus avant que pareilles décisions ne soient prises à leur détriment. En prononçant les décisions querellées sans avoir préalablement donné aux recourants l'opportunité de faire valoir leurs arguments, l'autorité inférieure a gravement violé leur droit d'être entendus. 3.8 Il convient encore d'examiner si une réparation du vice par l'autorité de recours peut être envisagée dans le cas particulier. Selon la jurisprudence, le principe de l'économie de procédure peut certes justifier que l'autorité de recours s'abstienne de retourner le dossier à l'autorité de première instance pour la réparation d'un vice formel ; il n'en demeure pas moins qu'une telle réparation n'est en principe pas admissible lorsque l'atteinte aux droits procéduraux de la partie lésée est très grave (cf. consid. 3.2 supra, 2ème paragraphe ; sur ces questions, cf. également Dubey/Zufferey, Droit administratif général, Bâle 2014, p. 697 ss n. 1986 ss). Il convient en outre d'éviter que les violations des règles de procédure soient systématiquement réparées par l'autorité de recours, faute de quoi ces règles de procédure - auxquelles sont tenues de se soumettre les autorités de première instance - perdraient de leur sens (cf. Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2013, p. 194 n. 3.113 ; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurich/Bâle/Genève 2013, p. 193 ss n. 548 ss ; Patrick Sutter, in : Auer/Müller/Schindler [éd.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], Zurich 2008, ad art. 29 PA, p. 426 ss n. 18 ss). Plaide également en défaveur de la réparation d'un tel vice, le fait que la décision de l'autorité de recours n'est pas susceptible d'un recours ordinaire (cf. ATAF 2007/30 consid. 8.3 in fine ; Moser/ Beusch/Kneubühler, op. cit., loc. cit.). Or, force est de constater que la violation du droit d'être entendu commise en l'espèce par l'autorité inférieure est très grave, puisque les interdictions d'entrée prononcées à l'endroit des recourants empêchent de facto le couple de revenir ensemble en Suisse (respectivement dans l'Espace Schengen) pendant dix ans (cf. consid. 3.4 et 3.7 supra). De plus, elle ne constitue pas un cas isolé (dans le même sens, cf. arrêt du TAF C-3873/2011 précité consid. 3.2.3). A cela s'ajoute que l'arrêt rendu par le Tribunal de céans dans le cadre de la présente cause est définitif, en ce sens qu'il ne peut pas être attaqué par la voie du recours ordinaire (cf. consid. 1.1 supra). 3.9 Dans ces circonstances, le Tribunal de céans parvient à la conclusion que la violation du droit d'être entendu commise par l'autorité inférieure au préjudice des recourants ne peut être réparée dans le cadre de la présente procédure de recours. Il se justifie dès lors d'annuler les décisions querellées, sans que le Tribunal de céans n'ait à examiner le fond de l'affaire. 4. 4.1 Il s'ensuit que les recours doivent être admis, les décisions d'interdiction d'entrée querellées annulées et les causes renvoyées à l'autorité inférieure, afin que celle-ci accorde le droit d'être entendu aux recourants avant de statuer à nouveau. L'autorité inférieure, dans ses nouvelles décisions, tiendra notamment compte de l'ensemble des actes punissables commis par les recourants (qu'ils aient ou non fait l'objet d'une condamnation inscrite dans le casier judiciaire suisse), y compris des infractions qui auraient éventuellement été perpétrées récemment par les intéressés, et du temps qui s'est écoulé depuis les dernières infractions commises. 4.2 Obtenant gain de cause, les recourants n'ont pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 1ère phrase a contrario PA), pas plus que l'autorité qui succombe (cf. art. 63 al. 2 PA). 4.3 Il convient par ailleurs d'allouer aux intéressés une indemnité équitable à titre de dépens pour les frais « indispensables » et relativement élevés occasionnés par la présente procédure de recours (cf. art. 64 al. 1 et al. 2 PA, en relation avec l'art. 7 al. 1 et al. 4 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), étant précisé que les frais « non nécessaires » ne sont pas indemnisés (cf. art. 8 al. 2 FITAF). La demande d'assistance judiciaire totale formulée dans le recours (cf. art. 65 al. 1 et 2 PA) devient dès lors sans objet. En l'absence de note de frais, l'indemnité due est fixée sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF). Au regard de l'ensemble des circonstances, notamment du tarif applicable, de l'importance et du degré de complexité de la cause et du temps nécessaire à la défense des intérêts des recourants (en considération du fait que le mandataire des intéressés avait d'abord été constitué dans le cadre de leur procédure d'asile et qu'une partie de l'argumentation contenue dans le recours se recoupe avec celle avancée dans le cadre de cette procédure), le Tribunal de céans fixe l'indemnité due aux intéressés à titre de dépens pour les frais « nécessaires » à la défense de leurs intérêts (cf. art. 8 à 11 FITAF) à un montant global de 1500 francs, débours et supplément TVA compris (cf. art. 9 al. 1 let. b et c FITAF). (dispositif page suivante)
Erwägungen (16 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Les décisions d'interdiction d'entrée rendues par le SEM sont susceptibles de recours au Tribunal de céans, qui statue de manière définitive (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 83 let. c ch. 1 LTF [RS 173.110]).
E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal de céans est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
E. 1.3 M._______ et N._______ ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présentés dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, leurs recours sont recevables (cf. art. 50 et art. 52 PA).
E. 2 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal de céans la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). Le Tribunal de céans examine la décision attaquée avec plein pouvoir d'examen. Conformément à la maxime inquisitoire, il constate les faits d'office (cf. art. 12 PA) ; appliquant d'office le droit fédéral, il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation développée dans la décision entreprise. Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et la jurisprudence citée).
E. 3.1 Tant dans leurs recours respectifs que dans leur réplique, les recourants se sont plaints d'une violation de leur droit d'être entendus préalablement au prononcé des interdictions d'entrée querellées, sollicitant l'annulation de ces décisions et le renvoi de leurs dossiers à l'autorité inférieure pour instruction complémentaire et nouvelles décisions. Dans la mesure où ce grief touche une garantie procédurale de nature formelle dont l'éventuelle violation est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. consid. 3.2 infra, 2ème paragraphe), il convient de l'examiner en premier lieu.
E. 3.2 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (RS 101), comprend notamment le droit pour le justiciable de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (cf. ATF 143 III 65 consid. 3.2, 142 II 218 consid. 2.3, 142 III 48 consid. 4.1.1, 140 I 285 consid. 6.3.1 ; cf. également les arrêts du TF 6B_687/2014 du 22 décembre 2017 consid. 2.1 et 6B_111/2017 du 17 octobre 2017 consid. 1.1). Il est consacré, en procédure administrative fédérale, par les art. 26 et 28 (droit de consulter les pièces), les art. 29 à 33 (droit d'être entendu stricto sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée). L'art. 30 al. 1 PA prévoit en particulier que l'autorité entend les parties avant de prendre une décision. Cette règle connaît cependant des exceptions, qui figurent à l'art. 30 al. 2 PA, disposition selon laquelle l'autorité n'est pas tenue d'entendre les parties avant de rendre des décisions incidentes qui ne sont pas séparément susceptibles de recours (let. a), des décisions susceptibles d'être frappées d'opposition (let. b), des décisions dans lesquelles elle fait entièrement droit aux conclusions des parties (let. c), des mesures d'exécution (let. d), et d'autres décisions dans une procédure de première instance lorsqu'il y a péril en la demeure, que le recours est ouvert aux parties et qu'aucune disposition de droit fédéral ne leur accorde le droit d'être entendues préalablement (let. e). Le droit d'être entendu est de nature formelle. Sa violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1, 141 V 495 consid. 2.2, 137 I 195 consid. 2.2, et la jurisprudence citée ; ATAF 2007/30 consid. 5.5.1 et ATAF 2007/27 consid. 10.1). Ce principe doit toutefois être relativisé, en ce sens qu'une éventuelle violation du droit d'être entendu peut exceptionnellement être réparée lorsque l'administré a eu la possibilité de s'expliquer librement devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen, respectivement dont la cognition est aussi étendue que celle de l'autorité inférieure. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1, et la jurisprudence citée).
E. 3.3 En l'occurrence, il ne ressort pas des dossiers de la cause que le droit d'être entendu aurait été accordé aux recourants sur le prononcé éventuel d'interdictions d'entrée (en Suisse et dans l'Espace Schengen) à leur encontre, par exemple lors de leurs auditions par la police. Dans sa réponse, l'autorité inférieure a par ailleurs admis qu'elle n'avait pas donné aux intéressés, avant de statuer, l'occasion de se déterminer sur les mesures d'éloignement envisagées. Elle a fait valoir que, lorsque le SPOP lui avait transmis le dossier des recourants en date du 30 janvier 2017 (en vue d'examiner la question des interdictions d'entrée), il était apparu que les intéressés étaient tenus de quitter immédiatement la Suisse et que l'exécution de leur renvoi était sur le point d'aboutir, de sorte qu'elle n'avait pas eu le temps de leur octroyer le droit d'être entendu avant de statuer. Elle a invoqué en outre qu'elle n'aurait pas pu joindre les recourants après leur départ, faute d'adresse connue à l'étranger.
E. 3.4 C'est ici le lieu de rappeler que, pour appliquer la clause dite du « péril en la demeure » prévue à l'art. 30 al. 2 let. e PA, il faut à la fois que la mesure à prendre soit temporellement urgente et qu'un intérêt public ou privé important justifie l'application de cette clause. Autrement dit, l'autorité doit mettre en balance l'intérêt au prononcé immédiat de la mesure et celui des parties au respect de leur droit d'être entendu (cf. Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, Genève/Bâle/Zurich 2011, p. 510 n. 1534 ; Waldmann/Bickel, in : Waldmann/Weissenberger [éd.], Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, Zurich/Bâle/Genève 2016, ad art. 30 PA, p. 697 n. 70 ss). En l'espèce, il existait un intérêt public indéniable à prononcer à l'endroit des recourants, avant leur départ, des mesures d'éloignement destinées à les empêcher - durant un certain laps de temps - de revenir en Suisse (respectivement dans l'Espace Schengen) à l'insu des autorités (cf. ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4, 2008/24 consid. 4.2, et la jurisprudence citée), dès lors que les intéressés avaient fait l'objet de plusieurs (voire de nombreuses) condamnations pénales pour vol et/ou violation de domicile. Sur un autre plan, on ne saurait perdre de vue que, selon la jurisprudence, le respect du droit d'être entendu est important en matière d'interdiction d'entrée, car il s'agit d'une mesure incisive qui peut s'étendre sur plusieurs années (dans ce sens, cf. les arrêts du TAF C-3694/2014 du 26 février 2015 consid. 4.4, C-3873/2011 du 5 mars 2013 consid. 3.2.3, C-3607/2011 du 6 septembre 2012 consid. 3.4, C-5261/2009 du 19 juillet 2010 consid. 3.4, et la jurisprudence citée). Dans le cas particulier, le respect de cette garantie constitutionnelle revêtait une importance particulière, puisque les interdictions d'entrée étaient envisagées pour une durée de cinq ans (recourante) et de dix ans (recourant) et visaient un couple, qui de facto était ainsi empêché de voyager ensemble (en Suisse et dans l'Espace Schengen) pendant dix ans. Il convient dès lors d'examiner si l'autorité inférieure se trouvait effectivement dans une situation d'urgence au sens de l'art. 30 al. 2 let. e PA, lui permettant exceptionnellement de s'abstenir d'octroyer le droit d'être entendu aux intéressés avant de statuer. Pour ce faire, un rappel des faits pertinents de la cause s'impose.
E. 3.5 Ainsi qu'il appert du dossier d'asile des recourants, la décision de refus d'asile et de renvoi rendue le 31 juillet 2014 à leur endroit est entrée en force, à la suite de l'arrêt d'irrecevabilité prononcé le 2 décembre 2014 par la Cour IV du Tribunal de céans. Après avoir été déboutés de leurs conclusions dans le cadre d'une première procédure extraordinaire, les intéressés ont immédiatement déposé une nouvelle demande de réexamen auprès du SEM, laquelle a été rejetée par décision du 23 octobre 2015. Dans le cadre de la procédure de recours ayant été introduite contre cette décision, la Cour IV du Tribunal de céans a refusé, par décisions incidentes des 12 novembre 2015 et 14 mars 2018, de donner suite à des demandes des recourants tendant à la suspension de l'exécution de leur renvoi, les avisant à chaque fois qu'ils étaient tenus de quitter immédiatement la Suisse et d'attendre à l'étranger l'issue de la procédure (cf. let. A.a supra). Il ressort par ailleurs des dossiers de l'autorité inférieure et du dossier cantonal des recourants qu'en raison des procédures extraordinaires ayant été engagées par ceux-ci, deux réservations de vol effectuées en vue de leur rapatriement (en date du 18 août 2015, puis du 5 octobre suivant) ont dû être annulées. Au cours de l'année 2016, le départ des intéressés n'a pas non plus pu être organisé (notamment) en raison des peines privatives de liberté (fermes) que ceux-ci devaient encore purger et de l'hospitalisation de la recourante en milieu psychiatrique à partir du 19 mai 2016. Le 25 octobre 2016, le recourant a été incarcéré pour plusieurs mois. Par décision du 26 janvier 2017 (qui a annulé et remplacé une précédente décision du 24 janvier 2017), le Service d'application des sanctions pénales et des prisons (SASPP) du canton de Fribourg (auquel l'exécution d'une partie de la peine de l'intéressé avait été déléguée par les autorités vaudoises) lui a octroyé la libération conditionnelle (aux deux tiers de sa peine) avec effet au 27 janvier 2017 (avec un délai d'épreuve fixé à une année), l'avisant qu'en cas de commission de nouvelles infractions, il risquait de devoir subir le solde de ses peines, soit 51 jours de privation de liberté. Par ordonnance du 27 janvier 2017, la Justice de paix du district de Lausanne a ordonné la détention administrative de l'intéressé pour une durée de six mois. Le recours ayant été formé par celui-ci contre cette ordonnance a été rejeté, par arrêt de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal vaudois du 6 mars 2017. Le 30 janvier 2017, suite à la libération conditionnelle du recourant, le SPOP a transmis son dossier au SEM en vue du prononcé d'interdictions d'entrée à l'endroit de chacun des époux. Le 31 janvier et le 1er février 2017, le SEM a prononcé les interdictions d'entrée querellées. Or, il s'avère que, le 1er février 2017, la section SwissREPAT du SEM a réservé un vol en faveur du recourant à destination de Minsk pour le 17 mars 2017 (cf. pce 42 du dossier de l'autorité inférieure concernant le recourant). Le 2 février 2017, le SPOP a proposé à la section SwissREPAT du SEM d'inscrire la recourante et leurs deux filles sur le même vol que l'intéressé ; les réservations de vols en faveur de ces dernières ont été opérées le même jour (cf. pces 10 et 13 du dossier de l'autorité inférieure concernant la recourante). En date du 8 février 2017, le SPOP a transmis le plan de vol à la recourante ; le 15 mars 2017, celle-ci a été hospitalisée en milieu psychiatrique suite à une tentative de suicide (cf. pces 24 et 28 du dossier de l'autorité inférieure concernant la recourante). L'autorité inférieure s'est dès lors vue contrainte d'annuler ses réservations de vols en faveur de cette famille.
E. 3.6 D'emblée, il sied de constater que le prononcé d'interdictions d'entrée à l'encontre des recourants n'avait aucun sens tant que ceux-ci n'avaient pas fini (respectivement n'étaient pas sur le point de finir) de purger les peines privatives de liberté qui leur avaient été infligées par les autorités pénales helvétiques, sachant qu'une telle mesure d'éloignement ne déploie aucun effet tant que l'étranger concerné n'a pas quitté la Suisse, respectivement l'Espace Schengen (cf. ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et 6.4, ATAF 2008/24 consid. 4.2, et la jurisprudence citée). Le reproche des recourants, selon lequel l'autorité inférieure aurait eu tout loisir de prononcer des interdictions d'entrée à leur endroit (tout en respectant leur droit d'être entendus) au cours de l'année 2016, s'avère donc infondé.
E. 3.7 Cela dit, une fois en possession du dossier cantonal des recourants (qui lui avait été transmis le 30 janvier 2017 par le SPOP), l'autorité inférieure a prononcé les interdictions d'entrée querellées sur-le-champ (soit le 31 janvier et le 1er février 2017), sans se renseigner au préalable auprès de sa section SwissREPAT sur la date prévisible du départ des intéressés. Or, les actes de la cause révèlent que, le 2 février 2017 déjà, les réservations de vol en faveur des recourants avaient été effectuées et qu'il apparaissait que le renvoi des intéressés n'interviendrait que le 17 mars 2017, soit près de six semaines plus tard (cf. consid. 3.5 supra, 3ème paragraphe). De plus, les adresses des recourants, de même que celle du mandataire que ceux-ci avaient constitué dans le cadre de la procédure extraordinaire pendante depuis le 5 novembre 2015 par-devant la Cour IV du Tribunal de céans, étaient alors connues, ce dont l'autorité inférieure ne disconvient pas dans sa réponse. Ceci laissait donc le temps à l'autorité inférieure d'entreprendre des démarches auprès des recourants afin de garantir l'exercice de leur droit d'être entendus, en leur donnant l'opportunité de se déterminer sur les mesures d'éloignement envisagées dans un délai raisonnable (éventuellement non prolongeable) venant à échéance avant leur départ. Rien n'empêchait en outre l'autorité inférieure d'impartir par la même occasion aux intéressés, conformément à l'art. 11b al. 1 PA, un (court) délai pour lui communiquer un domicile de notification en Suisse, en les avisant que, si ce délai n'était pas utilisé et si leur adresse actuelle (en Suisse) n'était plus valable, les ordonnances et décisions futures leur seraient notifiées par publication dans la Feuille fédérale (dont la version électronique pouvait être consultée sur Internet). Ce faisant, l'autorité inférieure s'aménageait en effet la possibilité, après le départ des recourants, de leur notifier ses décisions par publication officielle, ainsi que le lui permet l'art. 36 let. b PA. L'argument de l'autorité inférieure, selon lequel il ne lui aurait pas été possible de notifier valablement ses décisions aux recourants après leur départ, tombe donc à faux. Force est dès lors de conclure que les décisions querellées ne revêtaient pas un degré d'urgence permettant de dispenser l'autorité inférieure - en application de la clause dite de « péril en la demeure » prévue à l'art. 30 al. 2 let. e PA - d'entreprendre des démarches auprès des recourants afin de garantir l'exercice de leur droit d'être entendus. Dans ces conditions, compte tenu de la durée prolongée des interdictions d'entrée (en Suisse et dans l'Espace Schengen) qui étaient envisagées (en particulier de celle envisagée à l'endroit du recourant), l'intérêt au prononcé immédiat de ces mesures d'éloignement aurait assurément dû céder le pas à l'intérêt privé des intéressés à être entendus avant que pareilles décisions ne soient prises à leur détriment. En prononçant les décisions querellées sans avoir préalablement donné aux recourants l'opportunité de faire valoir leurs arguments, l'autorité inférieure a gravement violé leur droit d'être entendus.
E. 3.8 Il convient encore d'examiner si une réparation du vice par l'autorité de recours peut être envisagée dans le cas particulier. Selon la jurisprudence, le principe de l'économie de procédure peut certes justifier que l'autorité de recours s'abstienne de retourner le dossier à l'autorité de première instance pour la réparation d'un vice formel ; il n'en demeure pas moins qu'une telle réparation n'est en principe pas admissible lorsque l'atteinte aux droits procéduraux de la partie lésée est très grave (cf. consid. 3.2 supra, 2ème paragraphe ; sur ces questions, cf. également Dubey/Zufferey, Droit administratif général, Bâle 2014, p. 697 ss n. 1986 ss). Il convient en outre d'éviter que les violations des règles de procédure soient systématiquement réparées par l'autorité de recours, faute de quoi ces règles de procédure - auxquelles sont tenues de se soumettre les autorités de première instance - perdraient de leur sens (cf. Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2013, p. 194 n. 3.113 ; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurich/Bâle/Genève 2013, p. 193 ss n. 548 ss ; Patrick Sutter, in : Auer/Müller/Schindler [éd.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], Zurich 2008, ad art. 29 PA, p. 426 ss n. 18 ss). Plaide également en défaveur de la réparation d'un tel vice, le fait que la décision de l'autorité de recours n'est pas susceptible d'un recours ordinaire (cf. ATAF 2007/30 consid. 8.3 in fine ; Moser/ Beusch/Kneubühler, op. cit., loc. cit.). Or, force est de constater que la violation du droit d'être entendu commise en l'espèce par l'autorité inférieure est très grave, puisque les interdictions d'entrée prononcées à l'endroit des recourants empêchent de facto le couple de revenir ensemble en Suisse (respectivement dans l'Espace Schengen) pendant dix ans (cf. consid. 3.4 et 3.7 supra). De plus, elle ne constitue pas un cas isolé (dans le même sens, cf. arrêt du TAF C-3873/2011 précité consid. 3.2.3). A cela s'ajoute que l'arrêt rendu par le Tribunal de céans dans le cadre de la présente cause est définitif, en ce sens qu'il ne peut pas être attaqué par la voie du recours ordinaire (cf. consid. 1.1 supra).
E. 3.9 Dans ces circonstances, le Tribunal de céans parvient à la conclusion que la violation du droit d'être entendu commise par l'autorité inférieure au préjudice des recourants ne peut être réparée dans le cadre de la présente procédure de recours. Il se justifie dès lors d'annuler les décisions querellées, sans que le Tribunal de céans n'ait à examiner le fond de l'affaire.
E. 4.1 Il s'ensuit que les recours doivent être admis, les décisions d'interdiction d'entrée querellées annulées et les causes renvoyées à l'autorité inférieure, afin que celle-ci accorde le droit d'être entendu aux recourants avant de statuer à nouveau. L'autorité inférieure, dans ses nouvelles décisions, tiendra notamment compte de l'ensemble des actes punissables commis par les recourants (qu'ils aient ou non fait l'objet d'une condamnation inscrite dans le casier judiciaire suisse), y compris des infractions qui auraient éventuellement été perpétrées récemment par les intéressés, et du temps qui s'est écoulé depuis les dernières infractions commises.
E. 4.2 Obtenant gain de cause, les recourants n'ont pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 1ère phrase a contrario PA), pas plus que l'autorité qui succombe (cf. art. 63 al. 2 PA).
E. 4.3 Il convient par ailleurs d'allouer aux intéressés une indemnité équitable à titre de dépens pour les frais « indispensables » et relativement élevés occasionnés par la présente procédure de recours (cf. art. 64 al. 1 et al. 2 PA, en relation avec l'art. 7 al. 1 et al. 4 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), étant précisé que les frais « non nécessaires » ne sont pas indemnisés (cf. art. 8 al. 2 FITAF). La demande d'assistance judiciaire totale formulée dans le recours (cf. art. 65 al. 1 et 2 PA) devient dès lors sans objet. En l'absence de note de frais, l'indemnité due est fixée sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF). Au regard de l'ensemble des circonstances, notamment du tarif applicable, de l'importance et du degré de complexité de la cause et du temps nécessaire à la défense des intérêts des recourants (en considération du fait que le mandataire des intéressés avait d'abord été constitué dans le cadre de leur procédure d'asile et qu'une partie de l'argumentation contenue dans le recours se recoupe avec celle avancée dans le cadre de cette procédure), le Tribunal de céans fixe l'indemnité due aux intéressés à titre de dépens pour les frais « nécessaires » à la défense de leurs intérêts (cf. art. 8 à 11 FITAF) à un montant global de 1500 francs, débours et supplément TVA compris (cf. art. 9 al. 1 let. b et c FITAF). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Les recours sont admis.
- Les décisions d'interdiction d'entrée querellées rendues les 31 janvier 2017 et 1er février 2017 à l'encontre des recourants sont annulées et les causes renvoyées à l'autorité inférieure, pour instruction complémentaire et nouvelles décisions dans le sens des considérants.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Une indemnité de Fr. 1500.- est allouée aux recourants à titre de dépens, à charge de l'autorité inférieure.
- La demande d'assistance judiciaire gratuite présentée par les recourants est sans objet.
- Le présent arrêt est adressé : - aux recourants, par l'entremise de leur mandataire (Recommandé) ; - à l'autorité inférieure, avec dossiers SYMIC ... et ... en retour et dossier cantonal VD ... ; - en copie au Service de la population du canton de Vaud, à titre d'information (étant précisé que le dossier cantonal VD ... a été transmis à l'autorité inférieure). Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-2951/2017, F-2952/2017 Arrêt du 13 avril 2018 Composition Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Antonio Imoberdorf, Jenny de Coulon Scuntaro, juges, Claudine Schenk, greffière. Parties
1. M._______,
2. N._______, représentés par Me Michel Mitzicos-Giogios, chemin de la Gravière 6, 1227 Carouge GE, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Interdictions d'entrée. Faits : A. A.a Au mois de janvier 2012, les époux M._______ et N._______ (ressortissants du Bélarus, nés respectivement en 1984 et en 1989) sont entrés illégalement en Suisse et y ont déposé des demandes d'asile. Par décision du 31 juillet 2014, l'ancien Office fédéral des migrations (ODM), actuellement le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) a rejeté les demandes des prénommés, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Le recours ayant été formé par les intéressés contre cette décision a été déclaré irrecevable, par arrêt du Tribunal administratif fédéral (TAF ou Tribunal de céans) du 2 décembre 2014 (rendu en la cause D-4937/2014). Un délai échéant le 10 février 2015 a alors été imparti aux prénommés pour quitter la Suisse. Le 17 juillet 2015, les intéressés ont sollicité du SEM le réexamen de sa décision de refus d'asile et de renvoi, requête que celui-ci a rejetée le 29 juillet 2015. Le recours ayant été formé par les prénommés contre ce prononcé a été déclaré irrecevable, par arrêt du Tribunal de céans du 22 septembre 2015 (rendu en la cause D-5646/2015). Par décision du 23 octobre 2015, le SEM a rejeté une seconde demande de réexamen des intéressés, déposée le 29 septembre 2015. Le 5 novembre suivant, les prénommés ont recouru contre cette décision auprès de la Cour IV du Tribunal de céans. Par décision incidente du 12 novembre 2015 (rendue en la cause D-7108/2015), dite Cour a rejeté la demande de mesures provisionnelles formulée par les intéressés, avisant ceux-ci qu'ils étaient tenus de quitter immédiatement la Suisse et d'attendre à l'étranger l'issue de la procédure. Une demande des prénommés intitulée « demande d'admission provisoire » et adressée le 24 mars 2017 au SEM a été transmise par celui-ci à la Cour IV du Tribunal de céans pour raison de compétence, afin que celle-ci l'inclue dans la procédure de recours pendante par-devers elle. Par décision incidente du 14 mars 2018, dite Cour a rejeté une demande des intéressés tendant à la reconsidération de sa décision incidente du 5 novembre 2015 (recte : du 12 novembre 2015), avisant une nouvelle fois ceux-ci qu'ils étaient tenus de quitter immédiatement la Suisse et d'attendre à l'étranger l'issue de la procédure. A.b Il appert des dossiers de la cause que, depuis son arrivée en Suisse, M._______ a été condamné pénalement à réitérées reprises (le 24 avril, le 22 juin, le 2 août, les 7 et 8 décembre 2012, le 6 février, le 13 mai et le 4 décembre 2013, le 13 janvier 2014, le 19 juin 2015 et le 23 juillet 2015), essentiellement pour vol et violation de domicile (cf. les condamnations pénales de l'intéressé inscrites au casier judiciaire suisse, ainsi que celles - non inscrites - des 2 août 2012 et 13 mai 2013 figurant dans le dossier cantonal du recourant). Par ordonnance de la Préfecture de Lausanne du 12 mars 2014, le prénommé a par ailleurs été reconnu coupable de contravention à la loi fédérale sur le transport de voyageurs (cf. arrêt de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal vaudois du 6 mars 2017, p. 7 in initio). A.a En ce qui concerne N._______, les extraits du casier judiciaire suisse figurant dans les dossiers de la cause font état de quatre condamnations pénales pour vol et/ou violation de domicile (prononcées les 7 et 8 décembre 2012, 6 février et 4 décembre 2013). B. Par décision du 31 janvier 2017, le SEM a prononcé à l'endroit de N._______ une interdiction d'entrée en Suisse d'une durée de cinq ans (valable jusqu'au 30 janvier 2022). Par décision du 1er février 2017, le SEM a prononcé à l'endroit de M._______ une interdiction d'entrée en Suisse d'une durée de dix ans (valable jusqu'au 31 janvier 2027). Le SEM a ordonné la publication de ces interdictions d'entrée dans le Système d'information Schengen (SIS). Se fondant exclusivement sur les condamnations pénales des intéressés qui étaient alors inscrites au casier judiciaire suisse, il a retenu en substance que ceux-ci avaient porté atteinte à la sécurité et à l'ordre publics au sens de l'art. 67 LEtr (RS 142.20) et qu'aucun intérêt privé susceptible de l'emporter sur l'intérêt public à ce que leurs entrées en Suisse et dans l'Espace Schengen soient dorénavant contrôlées ne ressortait du dossier ou du droit d'être entendu qui leur avait été octroyé. Par courrier recommandé (avec avis de réception) du 4 avril 2017 (notifié le 6 avril suivant), l'autorité inférieure, après avoir constaté - à réception de la « demande d'admission provisoire » qui lui avait été adressée le 24 mars 2017 par le mandataire des prénommés (cf. let. A.a supra) - que ces décisions d'interdiction d'entrée n'avaient pas été notifiées à ses mandants, a transmis celles-ci à l'intéressé, en précisant que cet envoi valait notification. C. Par actes séparés du 22 mai 2017 (mis à la poste le même jour), M._______ et N._______ (agissant par l'entremise de leur mandataire) ont recouru contre ces décisions auprès du Tribunal de céans. Ils ont conclu à l'annulation de celles-ci et au renvoi de leurs dossiers à l'autorité inférieure pour instruction complémentaire et nouvelles décisions. Ils ont également requis le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite. Les recourants se sont plaints d'une violation du droit d'être entendu, faisant valoir que l'autorité inférieure ne leur avait pas donné, avant de statuer, l'opportunité de se déterminer sur les interdictions d'entrée (en Suisse et dans l'Espace Schengen) qu'elle envisageait de prendre à leur endroit, et ce alors qu'ils étaient représentés par un mandataire dans le cadre de la procédure extraordinaire pendante par-devant la Cour IV du Tribunal de céans depuis le 5 novembre 2015 et que leur domicile personnel avait toujours été connu des autorités cantonales. Sur le fond, ils ont invoqué que les décisions d'interdiction d'entrée querellées étaient inopportunes, car elles ne tenaient pas compte du fait qu'ils seraient exposés à des mauvais traitements en cas de renvoi dans leur pays, qu'ils souffraient de problèmes de santé et que la libération conditionnelle du recourant avait été prononcée le 24 janvier 2017 (recte : le 26 janvier 2017 ; cf. consid. 3.5 infra) notamment au motif que celui-ci avait eu un bon comportement en prison et que le pronostic quant à son comportement futur n'apparaissait pas défavorable. D. Par décision incidente du 26 juin 2017, le Tribunal de céans a ordonné la jonction des causes et invité l'autorité inférieure à déposer sa réponse jusqu'au 30 août 2017, en se prononçant sur les arguments soulevés par les recourants (en particulier sur le grief tiré de la violation du droit d'être entendu) et en lui faisant parvenir, dans le même délai, une copie des pièces démontrant que le droit d'être entendu des intéressés avait été respecté. E. Dans sa réponse du 10 août 2017, l'autorité inférieure a proposé le rejet des recours. Elle a fait valoir que, lorsque le Service de la population du canton de Vaud (SPOP) lui avait transmis le dossier des recourants en date du 30 janvier 2017 (en vue du prononcé d'interdictions d'entrée à leur encontre), il s'était avéré que les intéressés étaient tenus de quitter immédiatement la Suisse (ainsi qu'il ressortait de la décision incidente rendue le 12 novembre 2015 par la Cour IV du Tribunal de céans ; cf. let. A.a supra) et que l'exécution de leur renvoi était sur le point d'aboutir (selon les renseignements que lui avait communiqués sa section SwissREPAT, chargée d'organiser les départs). Elle a expliqué avoir dès lors estimé, en raison de l'urgence de la situation et de la menace que représentaient les recourants pour l'ordre et la sécurité publics, que l'intérêt public au prononcé immédiat d'interdictions d'entrée à leur encontre apparaissait prépondérant et justifiait de ne pas leur octroyer préalablement le droit d'être entendus. Elle a invoqué que ce vice pouvait en l'espèce être considéré comme réparé, puisque les intéressés avaient eu la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours, dont la cognition était aussi étendue que celle de l'autorité inférieure. F. Dans leur réplique du 15 novembre 2017 (qui a été transmise le 27 mars 2018 à l'autorité inférieure, à titre d'information), les recourants ont invoqué que l'autorité inférieure était malvenue de prétendre qu'il ne lui avait pas été possible de prendre plus tôt des interdictions d'entrée à leur encontre tout en respectant leur droit d'être entendu, dans la mesure où ils faisaient l'objet d'une décision de renvoi exécutoire depuis plus d'une année. Se référant à l'arrêt rendu le 22 avril 2013 par le Tribunal de céans en la cause A-6299/2011 (consid. 7.2 et 7.4), ils ont souligné qu'une situation dite de « péril en la demeure » au sens de l'art. 30 al. 2 let. e PA (RS 172.021) ne pouvait découler du simple écoulement du temps consécutif à une surcharge de travail. Ils ont ajouté qu'en tout état de cause, l'autorité inférieure aurait pu, depuis le 30 janvier 2017 (date à laquelle le SPOP lui avait transmis son dossier en vue du prononcé d'interdictions d'entrée à leur encontre), prendre des dispositions pour que sa section SwissREPAT organise l'exécution de leur renvoi dans un laps de temps permettant le respect de cette garantie constitutionnelle. Ils ont également fait valoir que les interdictions d'entrée querellées - qui, dans le cas particulier, avaient de facto pour effet d'interdire à toute une famille (en l'occurrence, aux recourants et à leurs deux filles mineures) de se rendre ensemble en Suisse ou dans l'Espace Schengen pendant dix ans - constituaient des mesures particulièrement incisives et que, selon la jurisprudence, le respect du droit d'être entendu apparaissait particulièrement important dans de telles circonstances. Ils ont estimé que, dans ces conditions, la violation du droit d'être entendu commise en l'espèce par l'autorité inférieure était trop grave pour pouvoir être réparée. Sur le fond, ils ont invoqué en substance que les interdictions d'entrée querellées étaient disproportionnées, compte tenu du fait que les infractions qui leur avaient été reprochées portaient sur des valeurs patrimoniales de peu d'importance et avaient été commises dans un contexte de pauvreté et de détresse, qu'ils regrettaient sincèrement leurs actes et qu'ils avaient évolué favorablement depuis lors, de sorte que le risque de récidive apparaissait désormais ténu. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Les décisions d'interdiction d'entrée rendues par le SEM sont susceptibles de recours au Tribunal de céans, qui statue de manière définitive (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 83 let. c ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal de céans est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 M._______ et N._______ ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présentés dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, leurs recours sont recevables (cf. art. 50 et art. 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal de céans la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). Le Tribunal de céans examine la décision attaquée avec plein pouvoir d'examen. Conformément à la maxime inquisitoire, il constate les faits d'office (cf. art. 12 PA) ; appliquant d'office le droit fédéral, il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation développée dans la décision entreprise. Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et la jurisprudence citée). 3. 3.1 Tant dans leurs recours respectifs que dans leur réplique, les recourants se sont plaints d'une violation de leur droit d'être entendus préalablement au prononcé des interdictions d'entrée querellées, sollicitant l'annulation de ces décisions et le renvoi de leurs dossiers à l'autorité inférieure pour instruction complémentaire et nouvelles décisions. Dans la mesure où ce grief touche une garantie procédurale de nature formelle dont l'éventuelle violation est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. consid. 3.2 infra, 2ème paragraphe), il convient de l'examiner en premier lieu. 3.2 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (RS 101), comprend notamment le droit pour le justiciable de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (cf. ATF 143 III 65 consid. 3.2, 142 II 218 consid. 2.3, 142 III 48 consid. 4.1.1, 140 I 285 consid. 6.3.1 ; cf. également les arrêts du TF 6B_687/2014 du 22 décembre 2017 consid. 2.1 et 6B_111/2017 du 17 octobre 2017 consid. 1.1). Il est consacré, en procédure administrative fédérale, par les art. 26 et 28 (droit de consulter les pièces), les art. 29 à 33 (droit d'être entendu stricto sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée). L'art. 30 al. 1 PA prévoit en particulier que l'autorité entend les parties avant de prendre une décision. Cette règle connaît cependant des exceptions, qui figurent à l'art. 30 al. 2 PA, disposition selon laquelle l'autorité n'est pas tenue d'entendre les parties avant de rendre des décisions incidentes qui ne sont pas séparément susceptibles de recours (let. a), des décisions susceptibles d'être frappées d'opposition (let. b), des décisions dans lesquelles elle fait entièrement droit aux conclusions des parties (let. c), des mesures d'exécution (let. d), et d'autres décisions dans une procédure de première instance lorsqu'il y a péril en la demeure, que le recours est ouvert aux parties et qu'aucune disposition de droit fédéral ne leur accorde le droit d'être entendues préalablement (let. e). Le droit d'être entendu est de nature formelle. Sa violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1, 141 V 495 consid. 2.2, 137 I 195 consid. 2.2, et la jurisprudence citée ; ATAF 2007/30 consid. 5.5.1 et ATAF 2007/27 consid. 10.1). Ce principe doit toutefois être relativisé, en ce sens qu'une éventuelle violation du droit d'être entendu peut exceptionnellement être réparée lorsque l'administré a eu la possibilité de s'expliquer librement devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen, respectivement dont la cognition est aussi étendue que celle de l'autorité inférieure. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1, et la jurisprudence citée). 3.3 En l'occurrence, il ne ressort pas des dossiers de la cause que le droit d'être entendu aurait été accordé aux recourants sur le prononcé éventuel d'interdictions d'entrée (en Suisse et dans l'Espace Schengen) à leur encontre, par exemple lors de leurs auditions par la police. Dans sa réponse, l'autorité inférieure a par ailleurs admis qu'elle n'avait pas donné aux intéressés, avant de statuer, l'occasion de se déterminer sur les mesures d'éloignement envisagées. Elle a fait valoir que, lorsque le SPOP lui avait transmis le dossier des recourants en date du 30 janvier 2017 (en vue d'examiner la question des interdictions d'entrée), il était apparu que les intéressés étaient tenus de quitter immédiatement la Suisse et que l'exécution de leur renvoi était sur le point d'aboutir, de sorte qu'elle n'avait pas eu le temps de leur octroyer le droit d'être entendu avant de statuer. Elle a invoqué en outre qu'elle n'aurait pas pu joindre les recourants après leur départ, faute d'adresse connue à l'étranger. 3.4 C'est ici le lieu de rappeler que, pour appliquer la clause dite du « péril en la demeure » prévue à l'art. 30 al. 2 let. e PA, il faut à la fois que la mesure à prendre soit temporellement urgente et qu'un intérêt public ou privé important justifie l'application de cette clause. Autrement dit, l'autorité doit mettre en balance l'intérêt au prononcé immédiat de la mesure et celui des parties au respect de leur droit d'être entendu (cf. Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, Genève/Bâle/Zurich 2011, p. 510 n. 1534 ; Waldmann/Bickel, in : Waldmann/Weissenberger [éd.], Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, Zurich/Bâle/Genève 2016, ad art. 30 PA, p. 697 n. 70 ss). En l'espèce, il existait un intérêt public indéniable à prononcer à l'endroit des recourants, avant leur départ, des mesures d'éloignement destinées à les empêcher - durant un certain laps de temps - de revenir en Suisse (respectivement dans l'Espace Schengen) à l'insu des autorités (cf. ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4, 2008/24 consid. 4.2, et la jurisprudence citée), dès lors que les intéressés avaient fait l'objet de plusieurs (voire de nombreuses) condamnations pénales pour vol et/ou violation de domicile. Sur un autre plan, on ne saurait perdre de vue que, selon la jurisprudence, le respect du droit d'être entendu est important en matière d'interdiction d'entrée, car il s'agit d'une mesure incisive qui peut s'étendre sur plusieurs années (dans ce sens, cf. les arrêts du TAF C-3694/2014 du 26 février 2015 consid. 4.4, C-3873/2011 du 5 mars 2013 consid. 3.2.3, C-3607/2011 du 6 septembre 2012 consid. 3.4, C-5261/2009 du 19 juillet 2010 consid. 3.4, et la jurisprudence citée). Dans le cas particulier, le respect de cette garantie constitutionnelle revêtait une importance particulière, puisque les interdictions d'entrée étaient envisagées pour une durée de cinq ans (recourante) et de dix ans (recourant) et visaient un couple, qui de facto était ainsi empêché de voyager ensemble (en Suisse et dans l'Espace Schengen) pendant dix ans. Il convient dès lors d'examiner si l'autorité inférieure se trouvait effectivement dans une situation d'urgence au sens de l'art. 30 al. 2 let. e PA, lui permettant exceptionnellement de s'abstenir d'octroyer le droit d'être entendu aux intéressés avant de statuer. Pour ce faire, un rappel des faits pertinents de la cause s'impose. 3.5 Ainsi qu'il appert du dossier d'asile des recourants, la décision de refus d'asile et de renvoi rendue le 31 juillet 2014 à leur endroit est entrée en force, à la suite de l'arrêt d'irrecevabilité prononcé le 2 décembre 2014 par la Cour IV du Tribunal de céans. Après avoir été déboutés de leurs conclusions dans le cadre d'une première procédure extraordinaire, les intéressés ont immédiatement déposé une nouvelle demande de réexamen auprès du SEM, laquelle a été rejetée par décision du 23 octobre 2015. Dans le cadre de la procédure de recours ayant été introduite contre cette décision, la Cour IV du Tribunal de céans a refusé, par décisions incidentes des 12 novembre 2015 et 14 mars 2018, de donner suite à des demandes des recourants tendant à la suspension de l'exécution de leur renvoi, les avisant à chaque fois qu'ils étaient tenus de quitter immédiatement la Suisse et d'attendre à l'étranger l'issue de la procédure (cf. let. A.a supra). Il ressort par ailleurs des dossiers de l'autorité inférieure et du dossier cantonal des recourants qu'en raison des procédures extraordinaires ayant été engagées par ceux-ci, deux réservations de vol effectuées en vue de leur rapatriement (en date du 18 août 2015, puis du 5 octobre suivant) ont dû être annulées. Au cours de l'année 2016, le départ des intéressés n'a pas non plus pu être organisé (notamment) en raison des peines privatives de liberté (fermes) que ceux-ci devaient encore purger et de l'hospitalisation de la recourante en milieu psychiatrique à partir du 19 mai 2016. Le 25 octobre 2016, le recourant a été incarcéré pour plusieurs mois. Par décision du 26 janvier 2017 (qui a annulé et remplacé une précédente décision du 24 janvier 2017), le Service d'application des sanctions pénales et des prisons (SASPP) du canton de Fribourg (auquel l'exécution d'une partie de la peine de l'intéressé avait été déléguée par les autorités vaudoises) lui a octroyé la libération conditionnelle (aux deux tiers de sa peine) avec effet au 27 janvier 2017 (avec un délai d'épreuve fixé à une année), l'avisant qu'en cas de commission de nouvelles infractions, il risquait de devoir subir le solde de ses peines, soit 51 jours de privation de liberté. Par ordonnance du 27 janvier 2017, la Justice de paix du district de Lausanne a ordonné la détention administrative de l'intéressé pour une durée de six mois. Le recours ayant été formé par celui-ci contre cette ordonnance a été rejeté, par arrêt de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal vaudois du 6 mars 2017. Le 30 janvier 2017, suite à la libération conditionnelle du recourant, le SPOP a transmis son dossier au SEM en vue du prononcé d'interdictions d'entrée à l'endroit de chacun des époux. Le 31 janvier et le 1er février 2017, le SEM a prononcé les interdictions d'entrée querellées. Or, il s'avère que, le 1er février 2017, la section SwissREPAT du SEM a réservé un vol en faveur du recourant à destination de Minsk pour le 17 mars 2017 (cf. pce 42 du dossier de l'autorité inférieure concernant le recourant). Le 2 février 2017, le SPOP a proposé à la section SwissREPAT du SEM d'inscrire la recourante et leurs deux filles sur le même vol que l'intéressé ; les réservations de vols en faveur de ces dernières ont été opérées le même jour (cf. pces 10 et 13 du dossier de l'autorité inférieure concernant la recourante). En date du 8 février 2017, le SPOP a transmis le plan de vol à la recourante ; le 15 mars 2017, celle-ci a été hospitalisée en milieu psychiatrique suite à une tentative de suicide (cf. pces 24 et 28 du dossier de l'autorité inférieure concernant la recourante). L'autorité inférieure s'est dès lors vue contrainte d'annuler ses réservations de vols en faveur de cette famille. 3.6 D'emblée, il sied de constater que le prononcé d'interdictions d'entrée à l'encontre des recourants n'avait aucun sens tant que ceux-ci n'avaient pas fini (respectivement n'étaient pas sur le point de finir) de purger les peines privatives de liberté qui leur avaient été infligées par les autorités pénales helvétiques, sachant qu'une telle mesure d'éloignement ne déploie aucun effet tant que l'étranger concerné n'a pas quitté la Suisse, respectivement l'Espace Schengen (cf. ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et 6.4, ATAF 2008/24 consid. 4.2, et la jurisprudence citée). Le reproche des recourants, selon lequel l'autorité inférieure aurait eu tout loisir de prononcer des interdictions d'entrée à leur endroit (tout en respectant leur droit d'être entendus) au cours de l'année 2016, s'avère donc infondé. 3.7 Cela dit, une fois en possession du dossier cantonal des recourants (qui lui avait été transmis le 30 janvier 2017 par le SPOP), l'autorité inférieure a prononcé les interdictions d'entrée querellées sur-le-champ (soit le 31 janvier et le 1er février 2017), sans se renseigner au préalable auprès de sa section SwissREPAT sur la date prévisible du départ des intéressés. Or, les actes de la cause révèlent que, le 2 février 2017 déjà, les réservations de vol en faveur des recourants avaient été effectuées et qu'il apparaissait que le renvoi des intéressés n'interviendrait que le 17 mars 2017, soit près de six semaines plus tard (cf. consid. 3.5 supra, 3ème paragraphe). De plus, les adresses des recourants, de même que celle du mandataire que ceux-ci avaient constitué dans le cadre de la procédure extraordinaire pendante depuis le 5 novembre 2015 par-devant la Cour IV du Tribunal de céans, étaient alors connues, ce dont l'autorité inférieure ne disconvient pas dans sa réponse. Ceci laissait donc le temps à l'autorité inférieure d'entreprendre des démarches auprès des recourants afin de garantir l'exercice de leur droit d'être entendus, en leur donnant l'opportunité de se déterminer sur les mesures d'éloignement envisagées dans un délai raisonnable (éventuellement non prolongeable) venant à échéance avant leur départ. Rien n'empêchait en outre l'autorité inférieure d'impartir par la même occasion aux intéressés, conformément à l'art. 11b al. 1 PA, un (court) délai pour lui communiquer un domicile de notification en Suisse, en les avisant que, si ce délai n'était pas utilisé et si leur adresse actuelle (en Suisse) n'était plus valable, les ordonnances et décisions futures leur seraient notifiées par publication dans la Feuille fédérale (dont la version électronique pouvait être consultée sur Internet). Ce faisant, l'autorité inférieure s'aménageait en effet la possibilité, après le départ des recourants, de leur notifier ses décisions par publication officielle, ainsi que le lui permet l'art. 36 let. b PA. L'argument de l'autorité inférieure, selon lequel il ne lui aurait pas été possible de notifier valablement ses décisions aux recourants après leur départ, tombe donc à faux. Force est dès lors de conclure que les décisions querellées ne revêtaient pas un degré d'urgence permettant de dispenser l'autorité inférieure - en application de la clause dite de « péril en la demeure » prévue à l'art. 30 al. 2 let. e PA - d'entreprendre des démarches auprès des recourants afin de garantir l'exercice de leur droit d'être entendus. Dans ces conditions, compte tenu de la durée prolongée des interdictions d'entrée (en Suisse et dans l'Espace Schengen) qui étaient envisagées (en particulier de celle envisagée à l'endroit du recourant), l'intérêt au prononcé immédiat de ces mesures d'éloignement aurait assurément dû céder le pas à l'intérêt privé des intéressés à être entendus avant que pareilles décisions ne soient prises à leur détriment. En prononçant les décisions querellées sans avoir préalablement donné aux recourants l'opportunité de faire valoir leurs arguments, l'autorité inférieure a gravement violé leur droit d'être entendus. 3.8 Il convient encore d'examiner si une réparation du vice par l'autorité de recours peut être envisagée dans le cas particulier. Selon la jurisprudence, le principe de l'économie de procédure peut certes justifier que l'autorité de recours s'abstienne de retourner le dossier à l'autorité de première instance pour la réparation d'un vice formel ; il n'en demeure pas moins qu'une telle réparation n'est en principe pas admissible lorsque l'atteinte aux droits procéduraux de la partie lésée est très grave (cf. consid. 3.2 supra, 2ème paragraphe ; sur ces questions, cf. également Dubey/Zufferey, Droit administratif général, Bâle 2014, p. 697 ss n. 1986 ss). Il convient en outre d'éviter que les violations des règles de procédure soient systématiquement réparées par l'autorité de recours, faute de quoi ces règles de procédure - auxquelles sont tenues de se soumettre les autorités de première instance - perdraient de leur sens (cf. Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2013, p. 194 n. 3.113 ; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurich/Bâle/Genève 2013, p. 193 ss n. 548 ss ; Patrick Sutter, in : Auer/Müller/Schindler [éd.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], Zurich 2008, ad art. 29 PA, p. 426 ss n. 18 ss). Plaide également en défaveur de la réparation d'un tel vice, le fait que la décision de l'autorité de recours n'est pas susceptible d'un recours ordinaire (cf. ATAF 2007/30 consid. 8.3 in fine ; Moser/ Beusch/Kneubühler, op. cit., loc. cit.). Or, force est de constater que la violation du droit d'être entendu commise en l'espèce par l'autorité inférieure est très grave, puisque les interdictions d'entrée prononcées à l'endroit des recourants empêchent de facto le couple de revenir ensemble en Suisse (respectivement dans l'Espace Schengen) pendant dix ans (cf. consid. 3.4 et 3.7 supra). De plus, elle ne constitue pas un cas isolé (dans le même sens, cf. arrêt du TAF C-3873/2011 précité consid. 3.2.3). A cela s'ajoute que l'arrêt rendu par le Tribunal de céans dans le cadre de la présente cause est définitif, en ce sens qu'il ne peut pas être attaqué par la voie du recours ordinaire (cf. consid. 1.1 supra). 3.9 Dans ces circonstances, le Tribunal de céans parvient à la conclusion que la violation du droit d'être entendu commise par l'autorité inférieure au préjudice des recourants ne peut être réparée dans le cadre de la présente procédure de recours. Il se justifie dès lors d'annuler les décisions querellées, sans que le Tribunal de céans n'ait à examiner le fond de l'affaire. 4. 4.1 Il s'ensuit que les recours doivent être admis, les décisions d'interdiction d'entrée querellées annulées et les causes renvoyées à l'autorité inférieure, afin que celle-ci accorde le droit d'être entendu aux recourants avant de statuer à nouveau. L'autorité inférieure, dans ses nouvelles décisions, tiendra notamment compte de l'ensemble des actes punissables commis par les recourants (qu'ils aient ou non fait l'objet d'une condamnation inscrite dans le casier judiciaire suisse), y compris des infractions qui auraient éventuellement été perpétrées récemment par les intéressés, et du temps qui s'est écoulé depuis les dernières infractions commises. 4.2 Obtenant gain de cause, les recourants n'ont pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 1ère phrase a contrario PA), pas plus que l'autorité qui succombe (cf. art. 63 al. 2 PA). 4.3 Il convient par ailleurs d'allouer aux intéressés une indemnité équitable à titre de dépens pour les frais « indispensables » et relativement élevés occasionnés par la présente procédure de recours (cf. art. 64 al. 1 et al. 2 PA, en relation avec l'art. 7 al. 1 et al. 4 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), étant précisé que les frais « non nécessaires » ne sont pas indemnisés (cf. art. 8 al. 2 FITAF). La demande d'assistance judiciaire totale formulée dans le recours (cf. art. 65 al. 1 et 2 PA) devient dès lors sans objet. En l'absence de note de frais, l'indemnité due est fixée sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF). Au regard de l'ensemble des circonstances, notamment du tarif applicable, de l'importance et du degré de complexité de la cause et du temps nécessaire à la défense des intérêts des recourants (en considération du fait que le mandataire des intéressés avait d'abord été constitué dans le cadre de leur procédure d'asile et qu'une partie de l'argumentation contenue dans le recours se recoupe avec celle avancée dans le cadre de cette procédure), le Tribunal de céans fixe l'indemnité due aux intéressés à titre de dépens pour les frais « nécessaires » à la défense de leurs intérêts (cf. art. 8 à 11 FITAF) à un montant global de 1500 francs, débours et supplément TVA compris (cf. art. 9 al. 1 let. b et c FITAF). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce et déclare :
1. Les recours sont admis.
2. Les décisions d'interdiction d'entrée querellées rendues les 31 janvier 2017 et 1er février 2017 à l'encontre des recourants sont annulées et les causes renvoyées à l'autorité inférieure, pour instruction complémentaire et nouvelles décisions dans le sens des considérants.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Une indemnité de Fr. 1500.- est allouée aux recourants à titre de dépens, à charge de l'autorité inférieure.
5. La demande d'assistance judiciaire gratuite présentée par les recourants est sans objet.
6. Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants, par l'entremise de leur mandataire (Recommandé) ;
- à l'autorité inférieure, avec dossiers SYMIC ... et ... en retour et dossier cantonal VD ... ;
- en copie au Service de la population du canton de Vaud, à titre d'information (étant précisé que le dossier cantonal VD ... a été transmis à l'autorité inférieure). Le président du collège : La greffière : Yannick Antoniazza-Hafner Claudine Schenk Expédition :