Visa Schengen
Sachverhalt
A. Le 12 août 2015, B._______, ressortissant tunisien né le 25 janvier 1963, a présenté une demande de visa Schengen auprès de l'Ambassade de Suisse à Tunis, afin de rendre durant un mois une visite amicale à A._______, domicilié à X._______ dans le canton de Vaud. A cette occasion, il a indiqué qu'il avait déjà obtenu des visas pour rendre visite à son ami, notamment du 3 mars au 31 mai 2014 et du 6 mars au 13 juin 2015 et a rapporté la preuve qu'à ces occasions, il avait respecté son obligation de quitter la Suisse dans le délai imparti. Par fax, adressé au Service consulaire de l'Ambassade de Suisse à Tunis le 31 juillet 2015, A._______ a sollicité la délivrance d'un visa immédiat en faveur de B._______ pour lui permettre de participer à l'enterrement d'un ami à X._______. Le 12 août 2015, la Représentation diplomatique précitée a refusé la délivrance d'un visa en faveur de B._______ au moyen du formulaire-type Schengen. Par courrier du 7 septembre 2015, A._______ a formé opposition audit refus auprès du SEM. Par décision du 30 septembre 2015, le SEM a rejeté l'opposition précitée, au motif que la sortie de l'Espace Schengen de l'intéressé à l'issue du séjour autorisé n'était pas suffisamment garantie. Cette décision est entrée en force faute de recours. B. Le 1er février 2016, B._______ a présenté une nouvelle demande de visa Schengen auprès de l'Ambassade de Suisse à Tunis, dans l'intention de rendre une visite à son ami A._______ à X._______ durant 90 jours, du 16 mars 2016 au 13 juin 2016. Par fax adressé le 31 janvier 2016 au Service consulaire de l'Ambassade de Suisse à Tunis, A._______ a confirmé l'invitation de B._______, en relevant que le prénommé, qui était déjà venu lui rendre visite à de nombreuses reprises, avait toujours respecté son obligation de quitter la Suisse dans les délais impartis. Le 5 février 2016, la Représentation diplomatique précitée a refusé la délivrance d'un visa en faveur de B._______ au moyen du formulaire-type Schengen en indiquant que l'objet et les conditions du séjour envisagé n'avaient pas été justifiés et que les informations communiquées pour justifier le séjour n'étaient pas fiables. Par courriers datés des 25 et 26 février 2016, posté le 26 février 2016, A._______ a formé opposition audit refus auprès du SEM, en mentionnant qu'il agissait au nom de B._______. N'ayant cependant pas joint de procuration du prénommé l'autorisant à le représenter et ayant lui-même en tant qu'hôte la qualité de partie, le SEM a considéré qu'il agissait en son propre nom. A._______ a indiqué qu'il entretenait depuis longtemps avec sa famille des relations étroites avec la Tunisie et qu'il avait fait la connaissance du requérant en 1970. Il a précisé à ce propos que B._______ s'était rendu annuellement en Suisse pour des séjours de visite durant les vingt-cinq dernières années et qu'il avait toujours respecté les conditions des visas octroyés. Il a souligné que les activités de commerçant indépendant permettaient à son invité de subvenir aux besoins de sa famille et que ses liens familiaux et sociaux assuraient son retour en Tunisie. A._______ s'engagea par ailleurs à assumer tous les frais de séjour de son invité et garantit son départ de Suisse à l'échéance du visa sollicité. Enfin, le prénommé mentionna que dans le cas d'espèce, la durée du séjour sollicité n'était pas déterminante et qu'un séjour de 45 jours serait également appréciée. C. Par décision du 12 avril 2016, le SEM a rejeté l'opposition précitée et confirmé le refus d'autorisation d'entrée. Dans la motivation de son prononcé, l'autorité inférieure a notamment retenu qu'au vu de la situation personnelle de B._______ (ayant une famille à charge, n'ayant pas été en mesure de prouver qu'il disposait de moyens financiers propres suffisants et qui effectuait régulièrement des séjours en Suisse de 90 jours ininterrompus), ainsi que de la situation socio-économique prévalant dans son pays d'origine, la sortie de l'Espace Schengen à l'issue du séjour envisagé ne paraissait pas assurée. L'autorité inférieure a émis de sérieux doutes sur le but réel du séjour en Suisse de l'intéressé en s'étonnant que le requérant, commerçant indépendant, puisse à nouveau envisager de s'absenter pour une longue période de trois mois. D. Par acte du 10 mai 2016, A._______ a recouru contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal ou le TAF), en concluant à son annulation et à l'octroi de l'autorisation d'entrée sollicitée. Dans son pourvoi, il a repris les arguments avancés auprès du SEM à l'appui de son opposition, en relevant qu'en 1980, B._______ avait obtenu un visa pour suivre un apprentissage de maçon durant quatre ans dans une entreprise lausannoise, période durant laquelle il l'avait logé dans sa famille. A la fin de sa formation, B._______ était retourné en Tunisie, où il s'était marié en 1989 et avait eu trois enfants. Le prénommé avait cependant conservé des liens très étroits avec A._______ et sa famille, qui l'avait ainsi reçu durant environ vingt-cinq ans, chaque année, pour des séjours de visites. Le recourant a souligné qu'à chaque occasion son invité avait respecté la durée des séjours autorisés et qu'il s'engageait à nouveau à respecter les termes de son visa. A._______ s'est ainsi porté garant du retour de B._______ au pays à l'issue du séjour autorisé, en relevant que le prénommé et sa famille vivaient en Tunisie dans une maison qui lui appartenait, que ses activités d'indépendant, liées au commerce sur les marchés, au travail dans la maçonnerie et comme cuisinier lui permettaient de payer son voyage et de faire vivre sa famille durant son séjour en Suisse, et que durant son absence, ses activités étaient gérées par un suppléant. A._______ a rappelé que la durée du séjour en Suisse de son invité pouvait être plus courte, l'essentiel étant de conserver les liens d'amitié. Enfin, le prénommé a souligné qu'il était en bonne santé, qu'il n'avait pas besoin de soins et a certifié que son invité n'exerçait aucune activité lucrative en Suisse. E. Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé le rejet, en relevant notamment que le fait que B._______ soit déjà venu en Suisse et reparti à l'issue des séjours autorisés ne constituait pas un élément déterminant dans l'examen de la procédure, chaque demande faisant l'objet d'un examen distinct. Invité à se prononcer sur ladite réponse, A._______ a présenté ses observations, en persistant dans les conclusions prises à l'appui de son recours. Il a versé au dossier diverses pièces, notamment un écrit de B._______ daté du 9 août 2016 assurant disposer de moyens financiers suffisants pour subvenir aux besoins de sa famille durant son absence et s'engageant à retourner dans son pays à l'issue du séjour sollicité, ainsi que des extraits de compte bancaire. Un double de ces observations a été porté à la connaissance du SEM par ordonnance. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 A._______, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. André Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, tome X, 2ème éd. 2013, pp. 226-227, ad ch. 3.197; Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 2011, pp. 300-301 ch. 2.2.6.5). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. notamment ATAF 2007/41 consid. 2, et réf. citées). Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait tel qu'il se présente au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et jurisprudence citée).
3. La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. notamment ATF 135 I 143 consid. 2.2 ; voir également arrêt du TAF C-1392/2012 du 16 avril 2014 consid. 4, et la jurisprudence citée). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message précité, p. 3531, ch. 2.2; voir également: ATF 135 II 1 consid. 1.1 et les ATAF 2011/48 consid. 4.1 et 2009/27 consid. 3, ainsi que la jurisprudence citée). La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la conclusion des accords d'association à Schengen limite toutefois les prérogatives des Etats membres parties à ces accords, dans le sens où cette réglementation, d'une part, prévoit des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d'autre part, oblige les Etats membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande de visa parvient à la conclusion que toutes les conditions auxquelles est subordonnée l'obtention d'un visa d'entrée sont réunies et qu'il n'existe aucun motif de refus, le visa doit en principe être délivré au (à la) requérant(e). Il reste que, dans le cadre de cet examen, dite autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Ainsi que le Tribunal l'a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen, pas plus que la législation suisse, ne confère de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 et 4.1.5). 4. 4.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1 LEtr (RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr). 4.2 Selon la législation européenne, à laquelle se réfère l'art. 4 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204), les ressortissants de certains pays tiers sont soumis à l'obligation du visa pour pénétrer dans l'Espace Schengen (cf. l'annexe I du règlement [CE] no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa [JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1 à 7]). 4.3 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 2 al. 1 OEV, dans sa teneur en vigueur depuis le 16 mai 2016, renvoie à l'art. 6 du code frontières Schengen (Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes [code frontières Schengen, version codifiée ; JO L 77/1 du 23 mars 2016 p.1-52]). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEtr. 4.4 Cela est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009], modifié par l'art. 6 du règlement (UE) no 610/2013, cité plus haut), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des visas). Aussi la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). 4.5 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer au ressortissant d'un Etat tiers qui ne remplit pas les conditions ordinaires d'entrée, un visa à validité territoriale limitée (VTL) notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (cf. art. 12 al. 1 en relation avec l'art. 2 al. 4 OEV, art. 32 par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a ch. i et par. 2 du code des visas, et art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen). 4.6 Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p.1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. En tant que ressortissant tunisien, B._______ est soumis à l'obligation du visa. 5. 5.1 Il importe de relever que, selon une pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse et dans l'Espace Schengen ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans le pays où ils résident n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de leur situation personnelle. 5.2 Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que, d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse et, d'autre part, sur une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses précitées. 5.3 Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne intéressée (cf., sur les points qui précèdent, notamment les arrêts du TAF C-328/2013 du 24 juin 2014 consid. 5.1 à 5.3; C-3022/2013 du 11 mars 2014 consid. 5.1). 6. 6.1 Le Tribunal ne saurait d'emblée écarter les craintes émises par l'autorité intimée, notamment au vu de la situation qui prévaut dans le pays d'origine de l'intéressé sur les plans social et économique. A ce sujet, il faut prendre en considération la qualité de vie et les conditions économiques difficiles que connaît l'ensemble de la population en Tunisie, ainsi que la situation sécuritaire précaire du pays (voir à ces sujets notamment : le site internet du Ministère français des affaires étrangères : www.diplomatie.gouv.fr > dossiers pays > zones géographiques > République tunisienne > présentation de la Tunisie ; mise à jour le 28 février 2017 ; site consulté en mai 2017). Ces conditions de vie défavorables peuvent s'avérer décisives lorsqu'une personne prend la décision de quitter sa patrie, en ce sens qu'elles ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante sur la population. Cette tendance migratoire est encore renforcée, ainsi que l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social existant (parenté, amis), comme cela est précisément le cas dans la présente cause. Cependant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant dans le pays de provenance de l'étranger pour conclure à l'absence de garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse (ou de l'Espace Schengen), sous peine de prononcer une décision arbitraire. Elle doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce. Ainsi, si la personne invitée assume d'importantes responsabilités dans sa patrie (au plan professionnel, familial et/ou social), un pronostic favorable pourra - suivant les circonstances - être émis quant à son départ ponctuel de Suisse à l'échéance du visa. En revanche, le risque d'une éventuelle transgression future des prescriptions de police des étrangers pourra être jugé élevé lorsque la personne concernée n'a pas d'obligations suffisantes dans son pays d'origine pour l'inciter à y retourner au terme de son séjour (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.3.1, 2009/27 consid. 7 et 8). Comme mentionné ci-dessus (cf. consid. 3), les autorités disposent d'un large pouvoir d'appréciation lors de l'examen d'une demande de visa. Elles doivent en faire un usage diligent et sont tenus de respecter les principes régissant l'Etat de droit et de statuer conformément aux principes de l'égalité de traitement et de l'interdiction de l'arbitraire (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.1.5). 6.2 In casu, il apparaît au vu des pièces du dossier que la demande d'entrée de B._______ a été écartée par l'Ambassade de Suisse à Tunis au motif que le but du séjour de l'intéressé en Suisse était peu clair. La représentation suisse s'est en effet étonnée que le prénommé puisse régulièrement envisager de passer 90 jours de vacances sans interruption en Suisse, alors qu'il avait une famille à charge et disposait de peu de revenus au pays. Ainsi, elle a considéré qu'il était vraisemblable que l'intéressé rende des services rémunérés à l'invitant, d'autant plus que ses précédents séjours en Suisse ont toujours été de 90 jours sans interruption (cf. note d'information du 5 février 2016). Dans son prononcé du 12 avril 2016, le SEM s'est expressément référé à la décision de l'Ambassade de Suisse à Tunis et a considéré que B._______, qui effectuait régulièrement des séjours en Suisse de 90 jours ininterrompus, n'avait pas été en mesure de prouver qu'il disposait de moyens financiers propres suffisants. Ainsi l'autorité de première instance a émis des doutes sur l'objet et les conditions du séjour envisagé en Suisse.
7. Il convient dès lors d'examiner si la situation personnelle, familiale et patrimoniale de B._______ plaide en faveur de sa sortie ponctuelle respectivement de Suisse et de l'Espace Schengen, au terme du séjour envisagé. 7.1 S'agissant de ses attaches familiales, il ressort des renseignements qui ont été communiqués aux autorités suisses que B._______ a contracté mariage en 1989 à Nabeul en Tunisie avec une compatriote, avec laquelle il a eu trois enfants. Le plus jeune des enfants est actuellement âgé de cinq ans (cf. opposition du 25 février 2016). L'intéressé vit avec sa famille à Nabeul, où il exerce l'activité de commerçant indépendant, de maçon et de cuisinier. Il est propriétaire de sa maison (cf. recours du 10 mai 2016 p. 2). En considération des pièces produites (notamment extrait de livret de famille, carte de commerçant indépendant depuis novembre 2007, extraits de compte bancaires), force est de reconnaître que le prénommé bénéficie incontestablement d'attaches familiales et professionnelles importantes au pays. Au vu de ce qui précède, le Tribunal est d'avis que le risque que le prénommé - père de famille et commerçant - choisisse à 54 ans de s'exiler, paraît plus théorique que réel. 7.2 Sur un autre plan, le recourant affirme que son invité est venu lui rendre visite durant 25 ans, chaque année, durant trois mois, et qu'il a toujours regagné son pays à l'issue des séjours autorisés. Au demeurant, lors de son dernier séjour du 16 mars au 13 juin 2015, il était accompagné de son épouse et de ses trois enfants qui sont tous retournés en Tunisie dans les délais impartis. Le SEM ne conteste d'ailleurs pas que B._______ a obtenu chaque année durant de nombreuses années des visas pour des séjours de visite de 90 jours, et qu'il a toujours regagné son pays à leur issue. Par ailleurs, le prénommé a joint à sa demande d'entrée la copie des derniers visas obtenus (mars 2014 et mars 2015) avec les timbres d'entrée et de sortie de Suisse ; il en ressort qu'il a bel et bien respecté son obligation de quitter la Suisse dans les délais impartis. Ce comportement irréprochable de B._______ durant ses séjours annuels sur le sol helvétique ces 25 dernières années parle clairement en sa faveur. 7.3 Le SEM a émis des doutes sur le but réel du séjour en Suisse de B._______. Il craint que le prénommé exerce une activité lucrative sans autorisation durant son séjour de visite en Suisse. A ce propos, le recourant affirme que son invité n'exerce aucune activité lucrative durant ses séjours en Suisse, le but de ses séjours étant purement amical (cf. recours du 10 mai 2016 p. 2, détermination du 2 septembre 2016 p. 2). Effectivement, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé aurait exercé une quelconque activité lucrative durant ses précédents séjours en Suisse. Le SEM ne cite aucun indice, autre que la durée des séjours, qui pourrait étayer sa crainte. Dès lors, et en prenant acte des assurances données par les intéressés, le Tribunal ne décèle aucun élément permettant de mettre en doute la bonne foi de l'invité et la volonté de son hôte de respecter les termes du visa sollicité. Les craintes émises par l'autorité intimée ne sauraient être partagées. 7.4 C'est le lieu de rappeler que le non-respect des termes et conditions d'octroi d'un visa, en particulier un visa sans aucune activité lucrative, est susceptible d'entraîner des conséquences négatives en cas de dépôt - par la personne invitée ou par les personnes invitantes - d'une nouvelle demande d'autorisation d'entrée, et qu'un tel comportement peut de surcroît conduire les autorités compétentes à prononcer des sanctions pénales à l'encontre des secondes (art. 115 à 122 LEtr), ainsi qu'une interdiction d'entrée en Suisse à l'endroit de la première (art. 67 LEtr). Par ailleurs, il est manifeste que les autres conditions cumulatives de l'art. 5 LEtr sont remplies, respectivement qu'aucun motif de refus au sens de l'art. 12 al. 2 OEV n'est réalisé.
8. En conséquence, eu égard aux liens familiaux, professionnels et sociaux qui rattachent B._______ à son pays, à la situation matérielle qui est la sienne, aux précédents séjours effectués en Suisse, ainsi qu'au fait que le recourant s'est porté garant des frais de voyage et de séjour en Suisse, le Tribunal est amené à considérer que son retour en Tunisie à l'échéance du visa requis peut être tenu, avec un haut degré de probabilité, pour garanti, conformément aux exigences posées par l'art. 5 al. 2 LEtr. Tout bien considéré, le Tribunal estime qu'il serait inopportun de refuser l'autorisation d'entrée sollicitée, l'intérêt privé du prénommé à pouvoir rendre visite à un ami, durant la durée requise, prévalant sur l'intérêt public contraire à refuser le visa sollicité au vu des garanties apportées quant à la nature du séjour envisagé et une sortie de l'Espace Schengen dans le délai fixé.
9. Le recours est en conséquence admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée pour nouvel examen au SEM, lequel devra déterminer si l'intéressé remplit les conditions d'entrée posées par le code frontières Schengen ou s'il convient, cas échéant, de lui octroyer un visa à validité territoriale limitée en application de l'art. 2 al. 4 OEV. Obtenant gain de cause, le recourant n'a pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA). Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 2 PA). S'agissant de l'éventuelle allocation de dépens, le Tribunal constate que le recourant, qui n'est pas représenté par un avocat ou un mandataire professionnel, ne peut revendiquer le remboursement de frais de représentation (cf. art. 64 al. 1 PA en relation avec les art. 8 à 11 règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et n'a en outre pas démontré que la présente procédure lui ait causé des frais relativement élevés au sens de l'art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 4 FITAF. Il n'est en conséquence pas alloué de dépens. (dispositif page suivante)
Erwägungen (23 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF).
E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
E. 1.3 A._______, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
E. 2 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. André Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, tome X, 2ème éd. 2013, pp. 226-227, ad ch. 3.197; Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 2011, pp. 300-301 ch. 2.2.6.5). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. notamment ATAF 2007/41 consid. 2, et réf. citées). Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait tel qu'il se présente au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et jurisprudence citée).
E. 3 La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. notamment ATF 135 I 143 consid. 2.2 ; voir également arrêt du TAF C-1392/2012 du 16 avril 2014 consid. 4, et la jurisprudence citée). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message précité, p. 3531, ch. 2.2; voir également: ATF 135 II 1 consid. 1.1 et les ATAF 2011/48 consid. 4.1 et 2009/27 consid. 3, ainsi que la jurisprudence citée). La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la conclusion des accords d'association à Schengen limite toutefois les prérogatives des Etats membres parties à ces accords, dans le sens où cette réglementation, d'une part, prévoit des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d'autre part, oblige les Etats membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande de visa parvient à la conclusion que toutes les conditions auxquelles est subordonnée l'obtention d'un visa d'entrée sont réunies et qu'il n'existe aucun motif de refus, le visa doit en principe être délivré au (à la) requérant(e). Il reste que, dans le cadre de cet examen, dite autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Ainsi que le Tribunal l'a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen, pas plus que la législation suisse, ne confère de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 et 4.1.5).
E. 4.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1 LEtr (RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr).
E. 4.2 Selon la législation européenne, à laquelle se réfère l'art. 4 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204), les ressortissants de certains pays tiers sont soumis à l'obligation du visa pour pénétrer dans l'Espace Schengen (cf. l'annexe I du règlement [CE] no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa [JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1 à 7]).
E. 4.3 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 2 al. 1 OEV, dans sa teneur en vigueur depuis le 16 mai 2016, renvoie à l'art. 6 du code frontières Schengen (Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes [code frontières Schengen, version codifiée ; JO L 77/1 du 23 mars 2016 p.1-52]). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEtr.
E. 4.4 Cela est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009], modifié par l'art. 6 du règlement (UE) no 610/2013, cité plus haut), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des visas). Aussi la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3).
E. 4.5 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer au ressortissant d'un Etat tiers qui ne remplit pas les conditions ordinaires d'entrée, un visa à validité territoriale limitée (VTL) notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (cf. art. 12 al. 1 en relation avec l'art. 2 al. 4 OEV, art. 32 par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a ch. i et par. 2 du code des visas, et art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen).
E. 4.6 Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p.1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. En tant que ressortissant tunisien, B._______ est soumis à l'obligation du visa.
E. 5.1 Il importe de relever que, selon une pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse et dans l'Espace Schengen ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans le pays où ils résident n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de leur situation personnelle.
E. 5.2 Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que, d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse et, d'autre part, sur une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses précitées.
E. 5.3 Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne intéressée (cf., sur les points qui précèdent, notamment les arrêts du TAF C-328/2013 du 24 juin 2014 consid. 5.1 à 5.3; C-3022/2013 du 11 mars 2014 consid. 5.1).
E. 6.1 Le Tribunal ne saurait d'emblée écarter les craintes émises par l'autorité intimée, notamment au vu de la situation qui prévaut dans le pays d'origine de l'intéressé sur les plans social et économique. A ce sujet, il faut prendre en considération la qualité de vie et les conditions économiques difficiles que connaît l'ensemble de la population en Tunisie, ainsi que la situation sécuritaire précaire du pays (voir à ces sujets notamment : le site internet du Ministère français des affaires étrangères : www.diplomatie.gouv.fr > dossiers pays > zones géographiques > République tunisienne > présentation de la Tunisie ; mise à jour le 28 février 2017 ; site consulté en mai 2017). Ces conditions de vie défavorables peuvent s'avérer décisives lorsqu'une personne prend la décision de quitter sa patrie, en ce sens qu'elles ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante sur la population. Cette tendance migratoire est encore renforcée, ainsi que l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social existant (parenté, amis), comme cela est précisément le cas dans la présente cause. Cependant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant dans le pays de provenance de l'étranger pour conclure à l'absence de garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse (ou de l'Espace Schengen), sous peine de prononcer une décision arbitraire. Elle doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce. Ainsi, si la personne invitée assume d'importantes responsabilités dans sa patrie (au plan professionnel, familial et/ou social), un pronostic favorable pourra - suivant les circonstances - être émis quant à son départ ponctuel de Suisse à l'échéance du visa. En revanche, le risque d'une éventuelle transgression future des prescriptions de police des étrangers pourra être jugé élevé lorsque la personne concernée n'a pas d'obligations suffisantes dans son pays d'origine pour l'inciter à y retourner au terme de son séjour (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.3.1, 2009/27 consid. 7 et 8). Comme mentionné ci-dessus (cf. consid. 3), les autorités disposent d'un large pouvoir d'appréciation lors de l'examen d'une demande de visa. Elles doivent en faire un usage diligent et sont tenus de respecter les principes régissant l'Etat de droit et de statuer conformément aux principes de l'égalité de traitement et de l'interdiction de l'arbitraire (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.1.5).
E. 6.2 In casu, il apparaît au vu des pièces du dossier que la demande d'entrée de B._______ a été écartée par l'Ambassade de Suisse à Tunis au motif que le but du séjour de l'intéressé en Suisse était peu clair. La représentation suisse s'est en effet étonnée que le prénommé puisse régulièrement envisager de passer 90 jours de vacances sans interruption en Suisse, alors qu'il avait une famille à charge et disposait de peu de revenus au pays. Ainsi, elle a considéré qu'il était vraisemblable que l'intéressé rende des services rémunérés à l'invitant, d'autant plus que ses précédents séjours en Suisse ont toujours été de 90 jours sans interruption (cf. note d'information du 5 février 2016). Dans son prononcé du 12 avril 2016, le SEM s'est expressément référé à la décision de l'Ambassade de Suisse à Tunis et a considéré que B._______, qui effectuait régulièrement des séjours en Suisse de 90 jours ininterrompus, n'avait pas été en mesure de prouver qu'il disposait de moyens financiers propres suffisants. Ainsi l'autorité de première instance a émis des doutes sur l'objet et les conditions du séjour envisagé en Suisse.
E. 7 Il convient dès lors d'examiner si la situation personnelle, familiale et patrimoniale de B._______ plaide en faveur de sa sortie ponctuelle respectivement de Suisse et de l'Espace Schengen, au terme du séjour envisagé.
E. 7.1 S'agissant de ses attaches familiales, il ressort des renseignements qui ont été communiqués aux autorités suisses que B._______ a contracté mariage en 1989 à Nabeul en Tunisie avec une compatriote, avec laquelle il a eu trois enfants. Le plus jeune des enfants est actuellement âgé de cinq ans (cf. opposition du 25 février 2016). L'intéressé vit avec sa famille à Nabeul, où il exerce l'activité de commerçant indépendant, de maçon et de cuisinier. Il est propriétaire de sa maison (cf. recours du 10 mai 2016 p. 2). En considération des pièces produites (notamment extrait de livret de famille, carte de commerçant indépendant depuis novembre 2007, extraits de compte bancaires), force est de reconnaître que le prénommé bénéficie incontestablement d'attaches familiales et professionnelles importantes au pays. Au vu de ce qui précède, le Tribunal est d'avis que le risque que le prénommé - père de famille et commerçant - choisisse à 54 ans de s'exiler, paraît plus théorique que réel.
E. 7.2 Sur un autre plan, le recourant affirme que son invité est venu lui rendre visite durant 25 ans, chaque année, durant trois mois, et qu'il a toujours regagné son pays à l'issue des séjours autorisés. Au demeurant, lors de son dernier séjour du 16 mars au 13 juin 2015, il était accompagné de son épouse et de ses trois enfants qui sont tous retournés en Tunisie dans les délais impartis. Le SEM ne conteste d'ailleurs pas que B._______ a obtenu chaque année durant de nombreuses années des visas pour des séjours de visite de 90 jours, et qu'il a toujours regagné son pays à leur issue. Par ailleurs, le prénommé a joint à sa demande d'entrée la copie des derniers visas obtenus (mars 2014 et mars 2015) avec les timbres d'entrée et de sortie de Suisse ; il en ressort qu'il a bel et bien respecté son obligation de quitter la Suisse dans les délais impartis. Ce comportement irréprochable de B._______ durant ses séjours annuels sur le sol helvétique ces 25 dernières années parle clairement en sa faveur.
E. 7.3 Le SEM a émis des doutes sur le but réel du séjour en Suisse de B._______. Il craint que le prénommé exerce une activité lucrative sans autorisation durant son séjour de visite en Suisse. A ce propos, le recourant affirme que son invité n'exerce aucune activité lucrative durant ses séjours en Suisse, le but de ses séjours étant purement amical (cf. recours du 10 mai 2016 p. 2, détermination du 2 septembre 2016 p. 2). Effectivement, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé aurait exercé une quelconque activité lucrative durant ses précédents séjours en Suisse. Le SEM ne cite aucun indice, autre que la durée des séjours, qui pourrait étayer sa crainte. Dès lors, et en prenant acte des assurances données par les intéressés, le Tribunal ne décèle aucun élément permettant de mettre en doute la bonne foi de l'invité et la volonté de son hôte de respecter les termes du visa sollicité. Les craintes émises par l'autorité intimée ne sauraient être partagées.
E. 7.4 C'est le lieu de rappeler que le non-respect des termes et conditions d'octroi d'un visa, en particulier un visa sans aucune activité lucrative, est susceptible d'entraîner des conséquences négatives en cas de dépôt - par la personne invitée ou par les personnes invitantes - d'une nouvelle demande d'autorisation d'entrée, et qu'un tel comportement peut de surcroît conduire les autorités compétentes à prononcer des sanctions pénales à l'encontre des secondes (art. 115 à 122 LEtr), ainsi qu'une interdiction d'entrée en Suisse à l'endroit de la première (art. 67 LEtr). Par ailleurs, il est manifeste que les autres conditions cumulatives de l'art. 5 LEtr sont remplies, respectivement qu'aucun motif de refus au sens de l'art. 12 al. 2 OEV n'est réalisé.
E. 8 En conséquence, eu égard aux liens familiaux, professionnels et sociaux qui rattachent B._______ à son pays, à la situation matérielle qui est la sienne, aux précédents séjours effectués en Suisse, ainsi qu'au fait que le recourant s'est porté garant des frais de voyage et de séjour en Suisse, le Tribunal est amené à considérer que son retour en Tunisie à l'échéance du visa requis peut être tenu, avec un haut degré de probabilité, pour garanti, conformément aux exigences posées par l'art. 5 al. 2 LEtr. Tout bien considéré, le Tribunal estime qu'il serait inopportun de refuser l'autorisation d'entrée sollicitée, l'intérêt privé du prénommé à pouvoir rendre visite à un ami, durant la durée requise, prévalant sur l'intérêt public contraire à refuser le visa sollicité au vu des garanties apportées quant à la nature du séjour envisagé et une sortie de l'Espace Schengen dans le délai fixé.
E. 9 Le recours est en conséquence admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée pour nouvel examen au SEM, lequel devra déterminer si l'intéressé remplit les conditions d'entrée posées par le code frontières Schengen ou s'il convient, cas échéant, de lui octroyer un visa à validité territoriale limitée en application de l'art. 2 al. 4 OEV. Obtenant gain de cause, le recourant n'a pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA). Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 2 PA). S'agissant de l'éventuelle allocation de dépens, le Tribunal constate que le recourant, qui n'est pas représenté par un avocat ou un mandataire professionnel, ne peut revendiquer le remboursement de frais de représentation (cf. art. 64 al. 1 PA en relation avec les art. 8 à 11 règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et n'a en outre pas démontré que la présente procédure lui ait causé des frais relativement élevés au sens de l'art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 4 FITAF. Il n'est en conséquence pas alloué de dépens. (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est admis.
- Le dossier de la cause est renvoyé au SEM pour nouvel examen au sens des considérants.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure. Le Service financier du Tribunal restituera au recourant l'avance de 700 francs versée le 24 mai 2016.
- Il n'est pas alloué de dépens.
- Le présent arrêt est adressé : - au recourant (Recommandé ; annexe : un formulaire « adresse de paiement » à retourner au Tribunal, dûment rempli au moyen de l'enveloppe ci-jointe) - à l'autorité inférieure, avec dossier Symic 2720243.7 en retour - à l'Ambassade de Suisse à Tunis, en copie pour information. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-2923/2016 Arrêt du 29 mai 2017 Composition Philippe Weissenberger (président du collège), Blaise Vuille, Daniele Cattaneo, juges, Marie-Claire Sauterel, greffière. Parties A._______, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen concernant B._______. Faits : A. Le 12 août 2015, B._______, ressortissant tunisien né le 25 janvier 1963, a présenté une demande de visa Schengen auprès de l'Ambassade de Suisse à Tunis, afin de rendre durant un mois une visite amicale à A._______, domicilié à X._______ dans le canton de Vaud. A cette occasion, il a indiqué qu'il avait déjà obtenu des visas pour rendre visite à son ami, notamment du 3 mars au 31 mai 2014 et du 6 mars au 13 juin 2015 et a rapporté la preuve qu'à ces occasions, il avait respecté son obligation de quitter la Suisse dans le délai imparti. Par fax, adressé au Service consulaire de l'Ambassade de Suisse à Tunis le 31 juillet 2015, A._______ a sollicité la délivrance d'un visa immédiat en faveur de B._______ pour lui permettre de participer à l'enterrement d'un ami à X._______. Le 12 août 2015, la Représentation diplomatique précitée a refusé la délivrance d'un visa en faveur de B._______ au moyen du formulaire-type Schengen. Par courrier du 7 septembre 2015, A._______ a formé opposition audit refus auprès du SEM. Par décision du 30 septembre 2015, le SEM a rejeté l'opposition précitée, au motif que la sortie de l'Espace Schengen de l'intéressé à l'issue du séjour autorisé n'était pas suffisamment garantie. Cette décision est entrée en force faute de recours. B. Le 1er février 2016, B._______ a présenté une nouvelle demande de visa Schengen auprès de l'Ambassade de Suisse à Tunis, dans l'intention de rendre une visite à son ami A._______ à X._______ durant 90 jours, du 16 mars 2016 au 13 juin 2016. Par fax adressé le 31 janvier 2016 au Service consulaire de l'Ambassade de Suisse à Tunis, A._______ a confirmé l'invitation de B._______, en relevant que le prénommé, qui était déjà venu lui rendre visite à de nombreuses reprises, avait toujours respecté son obligation de quitter la Suisse dans les délais impartis. Le 5 février 2016, la Représentation diplomatique précitée a refusé la délivrance d'un visa en faveur de B._______ au moyen du formulaire-type Schengen en indiquant que l'objet et les conditions du séjour envisagé n'avaient pas été justifiés et que les informations communiquées pour justifier le séjour n'étaient pas fiables. Par courriers datés des 25 et 26 février 2016, posté le 26 février 2016, A._______ a formé opposition audit refus auprès du SEM, en mentionnant qu'il agissait au nom de B._______. N'ayant cependant pas joint de procuration du prénommé l'autorisant à le représenter et ayant lui-même en tant qu'hôte la qualité de partie, le SEM a considéré qu'il agissait en son propre nom. A._______ a indiqué qu'il entretenait depuis longtemps avec sa famille des relations étroites avec la Tunisie et qu'il avait fait la connaissance du requérant en 1970. Il a précisé à ce propos que B._______ s'était rendu annuellement en Suisse pour des séjours de visite durant les vingt-cinq dernières années et qu'il avait toujours respecté les conditions des visas octroyés. Il a souligné que les activités de commerçant indépendant permettaient à son invité de subvenir aux besoins de sa famille et que ses liens familiaux et sociaux assuraient son retour en Tunisie. A._______ s'engagea par ailleurs à assumer tous les frais de séjour de son invité et garantit son départ de Suisse à l'échéance du visa sollicité. Enfin, le prénommé mentionna que dans le cas d'espèce, la durée du séjour sollicité n'était pas déterminante et qu'un séjour de 45 jours serait également appréciée. C. Par décision du 12 avril 2016, le SEM a rejeté l'opposition précitée et confirmé le refus d'autorisation d'entrée. Dans la motivation de son prononcé, l'autorité inférieure a notamment retenu qu'au vu de la situation personnelle de B._______ (ayant une famille à charge, n'ayant pas été en mesure de prouver qu'il disposait de moyens financiers propres suffisants et qui effectuait régulièrement des séjours en Suisse de 90 jours ininterrompus), ainsi que de la situation socio-économique prévalant dans son pays d'origine, la sortie de l'Espace Schengen à l'issue du séjour envisagé ne paraissait pas assurée. L'autorité inférieure a émis de sérieux doutes sur le but réel du séjour en Suisse de l'intéressé en s'étonnant que le requérant, commerçant indépendant, puisse à nouveau envisager de s'absenter pour une longue période de trois mois. D. Par acte du 10 mai 2016, A._______ a recouru contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal ou le TAF), en concluant à son annulation et à l'octroi de l'autorisation d'entrée sollicitée. Dans son pourvoi, il a repris les arguments avancés auprès du SEM à l'appui de son opposition, en relevant qu'en 1980, B._______ avait obtenu un visa pour suivre un apprentissage de maçon durant quatre ans dans une entreprise lausannoise, période durant laquelle il l'avait logé dans sa famille. A la fin de sa formation, B._______ était retourné en Tunisie, où il s'était marié en 1989 et avait eu trois enfants. Le prénommé avait cependant conservé des liens très étroits avec A._______ et sa famille, qui l'avait ainsi reçu durant environ vingt-cinq ans, chaque année, pour des séjours de visites. Le recourant a souligné qu'à chaque occasion son invité avait respecté la durée des séjours autorisés et qu'il s'engageait à nouveau à respecter les termes de son visa. A._______ s'est ainsi porté garant du retour de B._______ au pays à l'issue du séjour autorisé, en relevant que le prénommé et sa famille vivaient en Tunisie dans une maison qui lui appartenait, que ses activités d'indépendant, liées au commerce sur les marchés, au travail dans la maçonnerie et comme cuisinier lui permettaient de payer son voyage et de faire vivre sa famille durant son séjour en Suisse, et que durant son absence, ses activités étaient gérées par un suppléant. A._______ a rappelé que la durée du séjour en Suisse de son invité pouvait être plus courte, l'essentiel étant de conserver les liens d'amitié. Enfin, le prénommé a souligné qu'il était en bonne santé, qu'il n'avait pas besoin de soins et a certifié que son invité n'exerçait aucune activité lucrative en Suisse. E. Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé le rejet, en relevant notamment que le fait que B._______ soit déjà venu en Suisse et reparti à l'issue des séjours autorisés ne constituait pas un élément déterminant dans l'examen de la procédure, chaque demande faisant l'objet d'un examen distinct. Invité à se prononcer sur ladite réponse, A._______ a présenté ses observations, en persistant dans les conclusions prises à l'appui de son recours. Il a versé au dossier diverses pièces, notamment un écrit de B._______ daté du 9 août 2016 assurant disposer de moyens financiers suffisants pour subvenir aux besoins de sa famille durant son absence et s'engageant à retourner dans son pays à l'issue du séjour sollicité, ainsi que des extraits de compte bancaire. Un double de ces observations a été porté à la connaissance du SEM par ordonnance. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 A._______, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. André Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, tome X, 2ème éd. 2013, pp. 226-227, ad ch. 3.197; Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 2011, pp. 300-301 ch. 2.2.6.5). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. notamment ATAF 2007/41 consid. 2, et réf. citées). Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait tel qu'il se présente au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et jurisprudence citée).
3. La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. notamment ATF 135 I 143 consid. 2.2 ; voir également arrêt du TAF C-1392/2012 du 16 avril 2014 consid. 4, et la jurisprudence citée). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message précité, p. 3531, ch. 2.2; voir également: ATF 135 II 1 consid. 1.1 et les ATAF 2011/48 consid. 4.1 et 2009/27 consid. 3, ainsi que la jurisprudence citée). La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la conclusion des accords d'association à Schengen limite toutefois les prérogatives des Etats membres parties à ces accords, dans le sens où cette réglementation, d'une part, prévoit des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d'autre part, oblige les Etats membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande de visa parvient à la conclusion que toutes les conditions auxquelles est subordonnée l'obtention d'un visa d'entrée sont réunies et qu'il n'existe aucun motif de refus, le visa doit en principe être délivré au (à la) requérant(e). Il reste que, dans le cadre de cet examen, dite autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Ainsi que le Tribunal l'a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen, pas plus que la législation suisse, ne confère de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 et 4.1.5). 4. 4.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1 LEtr (RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr). 4.2 Selon la législation européenne, à laquelle se réfère l'art. 4 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204), les ressortissants de certains pays tiers sont soumis à l'obligation du visa pour pénétrer dans l'Espace Schengen (cf. l'annexe I du règlement [CE] no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa [JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1 à 7]). 4.3 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 2 al. 1 OEV, dans sa teneur en vigueur depuis le 16 mai 2016, renvoie à l'art. 6 du code frontières Schengen (Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes [code frontières Schengen, version codifiée ; JO L 77/1 du 23 mars 2016 p.1-52]). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEtr. 4.4 Cela est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009], modifié par l'art. 6 du règlement (UE) no 610/2013, cité plus haut), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des visas). Aussi la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). 4.5 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer au ressortissant d'un Etat tiers qui ne remplit pas les conditions ordinaires d'entrée, un visa à validité territoriale limitée (VTL) notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (cf. art. 12 al. 1 en relation avec l'art. 2 al. 4 OEV, art. 32 par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a ch. i et par. 2 du code des visas, et art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen). 4.6 Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p.1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. En tant que ressortissant tunisien, B._______ est soumis à l'obligation du visa. 5. 5.1 Il importe de relever que, selon une pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse et dans l'Espace Schengen ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans le pays où ils résident n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de leur situation personnelle. 5.2 Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que, d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse et, d'autre part, sur une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses précitées. 5.3 Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne intéressée (cf., sur les points qui précèdent, notamment les arrêts du TAF C-328/2013 du 24 juin 2014 consid. 5.1 à 5.3; C-3022/2013 du 11 mars 2014 consid. 5.1). 6. 6.1 Le Tribunal ne saurait d'emblée écarter les craintes émises par l'autorité intimée, notamment au vu de la situation qui prévaut dans le pays d'origine de l'intéressé sur les plans social et économique. A ce sujet, il faut prendre en considération la qualité de vie et les conditions économiques difficiles que connaît l'ensemble de la population en Tunisie, ainsi que la situation sécuritaire précaire du pays (voir à ces sujets notamment : le site internet du Ministère français des affaires étrangères : www.diplomatie.gouv.fr > dossiers pays > zones géographiques > République tunisienne > présentation de la Tunisie ; mise à jour le 28 février 2017 ; site consulté en mai 2017). Ces conditions de vie défavorables peuvent s'avérer décisives lorsqu'une personne prend la décision de quitter sa patrie, en ce sens qu'elles ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante sur la population. Cette tendance migratoire est encore renforcée, ainsi que l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social existant (parenté, amis), comme cela est précisément le cas dans la présente cause. Cependant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant dans le pays de provenance de l'étranger pour conclure à l'absence de garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse (ou de l'Espace Schengen), sous peine de prononcer une décision arbitraire. Elle doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce. Ainsi, si la personne invitée assume d'importantes responsabilités dans sa patrie (au plan professionnel, familial et/ou social), un pronostic favorable pourra - suivant les circonstances - être émis quant à son départ ponctuel de Suisse à l'échéance du visa. En revanche, le risque d'une éventuelle transgression future des prescriptions de police des étrangers pourra être jugé élevé lorsque la personne concernée n'a pas d'obligations suffisantes dans son pays d'origine pour l'inciter à y retourner au terme de son séjour (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.3.1, 2009/27 consid. 7 et 8). Comme mentionné ci-dessus (cf. consid. 3), les autorités disposent d'un large pouvoir d'appréciation lors de l'examen d'une demande de visa. Elles doivent en faire un usage diligent et sont tenus de respecter les principes régissant l'Etat de droit et de statuer conformément aux principes de l'égalité de traitement et de l'interdiction de l'arbitraire (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.1.5). 6.2 In casu, il apparaît au vu des pièces du dossier que la demande d'entrée de B._______ a été écartée par l'Ambassade de Suisse à Tunis au motif que le but du séjour de l'intéressé en Suisse était peu clair. La représentation suisse s'est en effet étonnée que le prénommé puisse régulièrement envisager de passer 90 jours de vacances sans interruption en Suisse, alors qu'il avait une famille à charge et disposait de peu de revenus au pays. Ainsi, elle a considéré qu'il était vraisemblable que l'intéressé rende des services rémunérés à l'invitant, d'autant plus que ses précédents séjours en Suisse ont toujours été de 90 jours sans interruption (cf. note d'information du 5 février 2016). Dans son prononcé du 12 avril 2016, le SEM s'est expressément référé à la décision de l'Ambassade de Suisse à Tunis et a considéré que B._______, qui effectuait régulièrement des séjours en Suisse de 90 jours ininterrompus, n'avait pas été en mesure de prouver qu'il disposait de moyens financiers propres suffisants. Ainsi l'autorité de première instance a émis des doutes sur l'objet et les conditions du séjour envisagé en Suisse.
7. Il convient dès lors d'examiner si la situation personnelle, familiale et patrimoniale de B._______ plaide en faveur de sa sortie ponctuelle respectivement de Suisse et de l'Espace Schengen, au terme du séjour envisagé. 7.1 S'agissant de ses attaches familiales, il ressort des renseignements qui ont été communiqués aux autorités suisses que B._______ a contracté mariage en 1989 à Nabeul en Tunisie avec une compatriote, avec laquelle il a eu trois enfants. Le plus jeune des enfants est actuellement âgé de cinq ans (cf. opposition du 25 février 2016). L'intéressé vit avec sa famille à Nabeul, où il exerce l'activité de commerçant indépendant, de maçon et de cuisinier. Il est propriétaire de sa maison (cf. recours du 10 mai 2016 p. 2). En considération des pièces produites (notamment extrait de livret de famille, carte de commerçant indépendant depuis novembre 2007, extraits de compte bancaires), force est de reconnaître que le prénommé bénéficie incontestablement d'attaches familiales et professionnelles importantes au pays. Au vu de ce qui précède, le Tribunal est d'avis que le risque que le prénommé - père de famille et commerçant - choisisse à 54 ans de s'exiler, paraît plus théorique que réel. 7.2 Sur un autre plan, le recourant affirme que son invité est venu lui rendre visite durant 25 ans, chaque année, durant trois mois, et qu'il a toujours regagné son pays à l'issue des séjours autorisés. Au demeurant, lors de son dernier séjour du 16 mars au 13 juin 2015, il était accompagné de son épouse et de ses trois enfants qui sont tous retournés en Tunisie dans les délais impartis. Le SEM ne conteste d'ailleurs pas que B._______ a obtenu chaque année durant de nombreuses années des visas pour des séjours de visite de 90 jours, et qu'il a toujours regagné son pays à leur issue. Par ailleurs, le prénommé a joint à sa demande d'entrée la copie des derniers visas obtenus (mars 2014 et mars 2015) avec les timbres d'entrée et de sortie de Suisse ; il en ressort qu'il a bel et bien respecté son obligation de quitter la Suisse dans les délais impartis. Ce comportement irréprochable de B._______ durant ses séjours annuels sur le sol helvétique ces 25 dernières années parle clairement en sa faveur. 7.3 Le SEM a émis des doutes sur le but réel du séjour en Suisse de B._______. Il craint que le prénommé exerce une activité lucrative sans autorisation durant son séjour de visite en Suisse. A ce propos, le recourant affirme que son invité n'exerce aucune activité lucrative durant ses séjours en Suisse, le but de ses séjours étant purement amical (cf. recours du 10 mai 2016 p. 2, détermination du 2 septembre 2016 p. 2). Effectivement, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé aurait exercé une quelconque activité lucrative durant ses précédents séjours en Suisse. Le SEM ne cite aucun indice, autre que la durée des séjours, qui pourrait étayer sa crainte. Dès lors, et en prenant acte des assurances données par les intéressés, le Tribunal ne décèle aucun élément permettant de mettre en doute la bonne foi de l'invité et la volonté de son hôte de respecter les termes du visa sollicité. Les craintes émises par l'autorité intimée ne sauraient être partagées. 7.4 C'est le lieu de rappeler que le non-respect des termes et conditions d'octroi d'un visa, en particulier un visa sans aucune activité lucrative, est susceptible d'entraîner des conséquences négatives en cas de dépôt - par la personne invitée ou par les personnes invitantes - d'une nouvelle demande d'autorisation d'entrée, et qu'un tel comportement peut de surcroît conduire les autorités compétentes à prononcer des sanctions pénales à l'encontre des secondes (art. 115 à 122 LEtr), ainsi qu'une interdiction d'entrée en Suisse à l'endroit de la première (art. 67 LEtr). Par ailleurs, il est manifeste que les autres conditions cumulatives de l'art. 5 LEtr sont remplies, respectivement qu'aucun motif de refus au sens de l'art. 12 al. 2 OEV n'est réalisé.
8. En conséquence, eu égard aux liens familiaux, professionnels et sociaux qui rattachent B._______ à son pays, à la situation matérielle qui est la sienne, aux précédents séjours effectués en Suisse, ainsi qu'au fait que le recourant s'est porté garant des frais de voyage et de séjour en Suisse, le Tribunal est amené à considérer que son retour en Tunisie à l'échéance du visa requis peut être tenu, avec un haut degré de probabilité, pour garanti, conformément aux exigences posées par l'art. 5 al. 2 LEtr. Tout bien considéré, le Tribunal estime qu'il serait inopportun de refuser l'autorisation d'entrée sollicitée, l'intérêt privé du prénommé à pouvoir rendre visite à un ami, durant la durée requise, prévalant sur l'intérêt public contraire à refuser le visa sollicité au vu des garanties apportées quant à la nature du séjour envisagé et une sortie de l'Espace Schengen dans le délai fixé.
9. Le recours est en conséquence admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée pour nouvel examen au SEM, lequel devra déterminer si l'intéressé remplit les conditions d'entrée posées par le code frontières Schengen ou s'il convient, cas échéant, de lui octroyer un visa à validité territoriale limitée en application de l'art. 2 al. 4 OEV. Obtenant gain de cause, le recourant n'a pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA). Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 2 PA). S'agissant de l'éventuelle allocation de dépens, le Tribunal constate que le recourant, qui n'est pas représenté par un avocat ou un mandataire professionnel, ne peut revendiquer le remboursement de frais de représentation (cf. art. 64 al. 1 PA en relation avec les art. 8 à 11 règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et n'a en outre pas démontré que la présente procédure lui ait causé des frais relativement élevés au sens de l'art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 4 FITAF. Il n'est en conséquence pas alloué de dépens. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis.
2. Le dossier de la cause est renvoyé au SEM pour nouvel examen au sens des considérants.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. Le Service financier du Tribunal restituera au recourant l'avance de 700 francs versée le 24 mai 2016.
4. Il n'est pas alloué de dépens.
5. Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé ; annexe : un formulaire « adresse de paiement » à retourner au Tribunal, dûment rempli au moyen de l'enveloppe ci-jointe)
- à l'autorité inférieure, avec dossier Symic 2720243.7 en retour
- à l'Ambassade de Suisse à Tunis, en copie pour information. Le président du collège : La greffière : Philippe Weissenberger Marie-Claire Sauterel Expédition :