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F-2898/2022

F-2898/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2022-07-27 · Français CH

UE/AELE

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Le rubrum de l'arrêt du Tribunal du 17 juin 2022 est rectifié comme suit : A._______, représenté par C._______, curateur, Services des curatelles et tutelles professionnelles, Rue des Moulins 32, 1400 Yverdon-les-Bains, recourant,

E. 2 Le considérant P de la page 6 dudit arrêt est supprimé.

E. 3 Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni octroyé de dépens.

E. 4 Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale. L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le président du collège : La greffière : Gregor Chatton Charlotte Imhof Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss LTF soient remplies, le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition : Le présent arrêt est adressé :

- au recourant, par l'entremise de son curateur (Acte judiciaire ; annexes : arrêt F-1514/2021 du 17 juin 2022 et copie du courrier reçu le 1er juillet 2022)

- à l'autorité inférieure (n° de réf. Symic [...] ; annexe : copie du courrier reçu le 1er juillet 2022)

- au Service de la population du canton de Vaud, pour information

Dispositiv
  1. Le rubrum de l’arrêt du Tribunal du 17 juin 2022 est rectifié comme suit : A._______, représenté par C._______, curateur, Services des curatelles et tutelles professionnelles, Rue des Moulins 32, 1400 Yverdon-les-Bains, recourant,
  2. Le considérant P de la page 6 dudit arrêt est supprimé.
  3. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni octroyé de dépens.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l’autorité cantonale. L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-2898/2022 Arrêt du 27 juillet 2022 Composition Gregor Chatton (président du collège), Jenny de Coulon Scuntaro, Andreas Trommer, juges, Charlotte Imhof, greffière. Parties A._______, représenté par C._______, curateur, Services des curatelles et tutelles professionnelles, Rue des Moulins 32, 1400 Yverdon-les-Bains, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Rectification de l'arrêt F-1514/2021 du 17 juin 2022. Vu l'arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF)du 17 juin 2022, par lequel le recours du 1er avril 2021 a été admis,la décision du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) du 8 mars 2021 annulée et l'autorisation de séjour prolongée en dérogationaux conditions d'admission en faveur du recourant, étant précisé queson dossier restait sous contrôle fédéral pour les trois prochaines prolongations de son autorisation, la notification dudit arrêt à B._______, en qualité de curateur, (...), l'appel téléphonique du prénommé du 30 juin 2022 au Tribunal indiquant qu'il n'était ni le destinataire dudit arrêt, ni le curateur du recourant, les renseignements pris par le Tribunal, le même jour, auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles du canton de Vaud indiquant que le courrier qui avait été envoyé audit Tribunal, le 8 février 2022, relatif à un changement de curatelle ne concernait, en réalité, pas le recourant et que la curatelle de ce dernier n'avait donc pas été modifiée, le renseignement fourni par le service cantonal précité étant ainsi erroné, le courrier non daté, reçu par le Tribunal le 1er juillet 2022, par lequel B._______ a retourné l'arrêt du TAF F-1514/2021 du 17 juin 2022 et a implicitement demandé sa rectification, dès lors qu'il ne représentait pas les intérêts du recourant en qualité de curateur ou de quelque autre manière, et considérant qu'en vertu de l'art. 129 al. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), si le dispositif d'un arrêt du Tribunal fédéral est peu clair, incomplet ou équivoque, ou si ses éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou s'il contient des erreurs de rédaction ou de calcul,le Tribunal fédéral, à la demande écrite d'une partie ou d'office, interprète ou rectifie l'arrêt, qu'en vertu de l'art. 48 al. 1 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), l'art. 129 LTF s'applique par analogie à l'interprétation et à la rectification des arrêts du Tribunal administratif fédéral, que, conformément à l'art. 69 al. 3 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), l'autorité de recours peut rectifier en tout temps les erreurs de rédaction, fautes de calcul ou autres inadvertances qui n'ont pas d'influence sur le dispositif ni sur le contenu essentiel des considérants, que la rectification est limitée aux erreurs proprement dites (cf. Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd., 2013, p. 315 n. 5.79), que l'interprétation ou la rectification est - comme la révision - une voie de recours extraordinaire qui peut être dirigée aussi bien contre les décisions matérielles que contre les décisions de non-entrée en matière ou les décisions incidentes (cf. Moser et al., op. cit., p. 316 n. 5.80), que, par son courrier, reçu par le Tribunal le 1er juillet 2022, B._______ a signalé une erreur au sujet de l'adresse de notification et du rapport de représentation en faveur du recourant dans l'arrêt F-1514/2021 du 17 juin 2022 (cf. act. 28 TAF F-1514/2021), que le courrier du Service des curatelles et tutelles professionnelles du canton de Vaud du 8 février 2022 adressé au Tribunal ne concernait effectivement pas le recourant, mais B._______ dont les prénoms et noms étaient semblables à ceux du recourant (cf. act. 20 TAF F-1514/2021), que, par conséquent, B._______ n'était ni le destinataire, ni le curateur du recourant (cf. act. 25 et 28 TAF F-1514/2021 ; act. 1 TAF F-2898/2022), que la curatelle du recourant n'a pas été modifiée, si bien que C._______ est toujours son curateur et que l'adresse de notification est le Service des curatelles et tutelles professionnelles du canton de Vaud (cf. act. 26 et 27 TAF F-1514/2021), qu'en application de l'art. 129 al. 1 LTF en relation avec l'art. art. 48 al. 1 LTAF et art. 69 al. 3 PA, l'adresse de notification et le nom du curateur du recourant figurant sur le rubrum, ainsi que le considérant P de la page 6 de l'arrêt du Tribunal administratif fédéral F-1514/2021 du 17 juin 2022 doivent être corrigés, que les corrections précitées peuvent être qualifiées d'erreurs manifestes et ne modifient cependant pas le dispositif de l'arrêt précité, qu'en conséquence, l'arrêt sera nouvellement notifié au recourant, mais à l'adresse correcte auprès du curateur de celui-ci, qu'en vertu de l'art. 48 al. 2 LTAF, lorsque le Tribunal administratif fédéral interprète ou rectifie son arrêt, un nouveau délai de recours commence à courir, que le Tribunal statue dans une composition à trois juges (art. 21 al. 1 et art. 23 LTAF a contrario), qu'il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 3 PA), qu'il n'est pas alloué de dépens, dès lors que la présente procédure n'a pas occasionné de frais élevés au recourant (art. 64 al. 1 en lien avec l'art. 7 al. 4 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le rubrum de l'arrêt du Tribunal du 17 juin 2022 est rectifié comme suit : A._______, représenté par C._______, curateur, Services des curatelles et tutelles professionnelles, Rue des Moulins 32, 1400 Yverdon-les-Bains, recourant,

2. Le considérant P de la page 6 dudit arrêt est supprimé.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni octroyé de dépens.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale. L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le président du collège : La greffière : Gregor Chatton Charlotte Imhof Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss LTF soient remplies, le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition : Le présent arrêt est adressé :

- au recourant, par l'entremise de son curateur (Acte judiciaire ; annexes : arrêt F-1514/2021 du 17 juin 2022 et copie du courrier reçu le 1er juillet 2022)

- à l'autorité inférieure (n° de réf. Symic [...] ; annexe : copie du courrier reçu le 1er juillet 2022)

- au Service de la population du canton de Vaud, pour information