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F-2869/2026

F-2869/2026

Bundesverwaltungsgericht ·Abteilung VI (Ausländer- und Bürgerrecht) · 2026-05-12 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (réexamen)

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté.

E. 2 Il n'est pas perçu de frais de procédure.

E. 3 Le présent arrêt est adressé aux recourants et à l'autorité inférieure. La juge unique : La greffière : Aileen Truttmann Beata Jastrzebska Expédition : Le présent arrêt est adressé :

- aux recourants (recommandé)

- à l'autorité inférieure (n° de réf. N [...])

Dispositiv
  1. A.________, né le (...),
  2. B.________, née le (...),
  3. C.________, née le (...),
  4. D.________, né le (...),
  5. E.________, née le (...),
  6. F.________, née le (...),
  7. G.________, née le (...),
  8. H.________, né le (...), sans nationalité, représentés par Mazin Alasaad, CeSaM, Weihermattstrasse 75, 5000 Aarau, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (réexamen) ; décision du SEM du 20 mars 2026 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse le 2 décembre 2025 par A.________, son épouse B.________ et leurs enfants mineurs (ci-après : les requérantes, les intéressées ou les recourantes), la documentation médicale concernant les prénommés et leurs enfants, produite durant la procédure, la décision du 24 février 2025, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des intéressés et a prononcé leur transfert vers la Croatie, l'arrêt du 24 mars 2025 (F-1367/2025), par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté par les intéressés contre la décision précitée, la demande du 13 mars 2026, par laquelle les intéressés ont requis auprès du SEM le réexamen de la décision du 25 février 2025 faisant principalement valoir la péjoration de l'état de santé de leur fils D.________ et la fragilité psychologique de toute la famille, la décision du 20 mars 2026, notifiée aux intéressés le 24 mars 2026, par laquelle le SEM a rejeté la demande de réexamen précitée, le recours interjeté par les intéressés le 22 avril 2026 contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), la demande tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle dont le recours est assorti, et considérant que, selon l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), qu'en particulier, les décisions sur réexamen rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.2) - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige et statue définitivement (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF) et leur recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que compte tenu de son caractère manifestement infondé, le présent recours est traité dans le cadre d'une procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge, sans échange d'écritures et avec une motivation sommaire (art. 111 let. e et 111a LAsi), que s'agissant en premier lieu du grief relatif à l'établissement incomplet de l'état des faits pertinents, force est de constater que la décision du SEM n'est entachée d'aucune irrégularité formelle, qu'en effet, si en vertu de la maxime inquisitoire - qui régit de manière générale la procédure administrative - les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2, 2012/21 consid. 5.1), tel n'est pas le cas en procédure de réexamen fondée sur l'art. 111b al. 1 LAsi (cf. arrêt du Tribunal E-1213/2017 du 3 avril 2017 [partiellement publié in : ATAF 2017 I/2] consid. 4.5), qu'en effet, selon cette dernière disposition, il appartient à celui qui sollicite le réexamen de produire d'emblée tous les moyens de preuve concluants dont il entend se prévaloir à l'appui de sa demande de réexamen, qu'ainsi, dans le cas d'espèce, il n'appartenait pas au SEM - contrairement à l'allégation articulée au stade du recours - d'établir d'office l'état de santé de la fille des intéressés, E.________, voire de déterminer de manière détaillée les nécessités thérapeutiques de l'enfant D.________, lesquelles sont quoi qu'il en soit déjà précisément définies dans la documentation médicale fournie, que cela étant précisé, aux termes de l'art. 111b LAsi, la demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen, la procédure étant régie, pour le surplus, par les art. 66 à 68 PA, que le SEM est tenu de se saisir d'une telle demande notamment lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant allègue un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 et réf. cit.), que les faits ou preuves nouvellement invoqués ne peuvent entraîner le réexamen que s'ils sont « importants », c'est-à-dire de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de l'affaire, que cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (cf. ATF 127 V 353 consid. 5a ; ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit.), qu'une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force, ni à éluder les dispositions légales sur les délais de recours, voire à obtenir une nouvelle appréciation de faits qui étaient déjà connus en procédure ordinaire (ATF 136 II 177 consid. 2.1 et les réf. cit.), que, par conséquent, le Tribunal se limitera à juger du bien-fondé de la décision de rejet querellée à l'aune des motifs invoqués par les recourants, qu'à l'appui de leur demande de réexamen, ces derniers font principalement valoir un changement des circonstances ayant trait à leur situation médicale et se référent dans ce contexte aux rapports médicaux concernant plus particulièrement leur fils D.________, dont le plus récent date du 18 décembre 2025, que déposée le 20 mars 2026 devant le SEM, la demande de réexamen des intéressés ne respecte dès lors pas le délai légal de 30 jours suivant la découverte du motif de réexamen, que cela étant, le SEM est entré en matière sur la demande, que s'agissant de l'aggravation alléguée de l'état de santé des intéressés, celle-ci est bien susceptible de constituer un fait nouveau au sens des considérants ci-dessus développés, que selon les rapports médicaux produits, l'enfant D.________ souffre d'un probable retard de développement se caractérisant principalement par un retard cognitif accompagné d'un déficit attentionnel, de difficultés en motricité fine ainsi que d'hypervigilance (cf. rapport en psychologie et psychomotricité du 18 décembre 2025 et protocole interdisciplinaire en vue de l'octroi d'une mesure renforcée de pédagogie spécialisée du 24 novembre 2025), qu'en outre, selon le rapport médical du 16 mai 2025, D.________ présente un tableau clinique supposant des troubles du spectre autistique, que les médecins préconisent une prise en charge multidisciplinaire avec un bilan neurodéveloppemental complet, un suivi en psychomotricité et un accompagnement médical, que concernant les autres membres de la famille, le document intitulé « situation médicale vulnérable de la famille [...] (...) » du 16 mai 2025 indique notamment que la fille des intéressés, E.________, est suivie pour des troubles psychologiques, que ce même document indique que tous les enfants du couple ont accumulé de nombreux traumatismes psychologiques tout au long de leur parcours migratoire et présentent des symptômes de stress post-traumatique se manifestant par des cauchemars, des troubles du sommeil et des crises de colère, que c'est le lieu de relever que le diagnostic d'un probable retard de développement avec trouble du comportement chez l'enfant D.________ avait déjà été posé par le rapport médical du (...) émis par les Etablissements Hospitaliers du Nord Vaudois, qu'il en va de même de sa soeur E.________, pour laquelle, à la même date, des troubles psychiques avaient déjà été signalés et un suivi psychologique recommandé, que sur le plan juridique, la situation médicale des intéressés telle que décrite plus haut, en particulier des enfants D.________ et E.________, a déjà fait l'objet d'un examen par le SEM dans sa décision du 24 février 2025, rendue dans le cadre de la procédure ordinaire, qu'à cette occasion, il a été constaté que l'état de santé des intéressées ne s'opposait pas à leur transfert vers la Croatie, que dans la décision du 20 mars 2026 rejetant la demande de réexamen des intéressés, le SEM a principalement retenu l'absence de tout élément nouveau et décisif rendant nécessaire une modification de sa décision rendue en procédure principale, que le Tribunal fait sienne l'analyse approfondie et détaillée à laquelle le SEM a procédé dans la décision précitée, qu'il y a lieu de souligner en particulier que les nouvelles pièces médicales ne font que compéter le diagnostic déjà posé, tant pour l'enfant D.________ que pour sa soeur E.________, que sans vouloir minimiser les troubles dont les enfants souffrent et la charge psychologique et émotionnelle qu'une telle situation puisse occasionner à leurs parents, force est de constater que ces motifs ne sont pas de nature à s'opposer au transfert de la famille vers la Croatie, que rien ne permet par ailleurs de conclure que l'enfant D.________ ne serait pas en mesure de voyager, qu'il en va de même de sa soeur E.________, laquelle est certes psychologiquement fragile mais pourra bénéficier d'un soutien de ses thérapeutes pour la préparer psychologiquement à son transfert (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.4), que le traitement médical des enfants pourra par ailleurs être poursuivi en Croatie, qu'on rappellera que cet Etat, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive), que tant D.________ que E.________ pourront dès lors bénéficier en Croatie d'un encadrement médical adéquat, que concernant la fragilité psychologique de toute la famille, il y a lieu de signaler que les personnes psychologiquement vulnérables peuvent trouver en Croatie un soutien auprès de la Croix-Rouge croate et de Médecins du Monde (arrêts du Tribunal F-1550/2026 du 9 mars 2026 consid. 5.2.2 ; F-1855/2023 du 21 mai 2024 consid. 5.7.5, F-4551/2023 du 11 mars 2024 consid. 7.5.8), que partant, c'est à juste titre que l'autorité intimée a retenu que les motifs médicaux avancés par les intéressés dans le cadre de leur demande de réexamen ne permettaient pas de retenir que leur transfert en Croatie les exposerait à un risque réel d'un déclin grave, rapide et irréversible de leur état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de leur espérance de vie au sens de la jurisprudence de la CourEHD (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique [Grande Chambre] du 13 décembre 2016, requête no 41738/10 et arrêt Savran c. Danemark [Grande Chambre] du 7 décembre 2021, requête no 57467/15 par. 122 à 139), que cela dit, au moment du transfert, le SEM devra transmettre à ses homologues croates toutes les informations médicales pertinentes, y compris les rapports médicaux les plus récents, de sorte qu'une prise en charge médicale adaptée puisse effectivement avoir lieu en Croatie, qu'au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM a considéré qu'il n'existait pas dans le cas particulier de motifs permettant de remettre en cause la décision du 24 février 2025 et qu'il a rejeté la demande de réexamen des intéressés, que le recours doit dès lors être rejeté, que les conclusions des recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, que compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de la procédure à la charge des recourants conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2), qu'à titre exceptionnel, il est toutefois renoncé à la perception de tels frais (art. 63 al. 1 3e phrase PA et art. 6 let. b FITAF), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
  9. Le recours est rejeté.
  10. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  11. Le présent arrêt est adressé aux recourants et à l'autorité inférieure. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-2869/2026 Arrêt du 12 mai 2026 Composition Aileen Truttmann, juge unique, avec l'approbation de Sebastian Kempe, juge; Beata Jastrzebska, greffière. Parties

1. A.________, né le (...),

2. B.________, née le (...),

3. C.________, née le (...),

4. D.________, né le (...),

5. E.________, née le (...),

6. F.________, née le (...),

7. G.________, née le (...),

8. H.________, né le (...), sans nationalité, représentés par Mazin Alasaad, CeSaM, Weihermattstrasse 75, 5000 Aarau, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (réexamen); décision du SEM du 20 mars 2026 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse le 2 décembre 2025 par A.________, son épouse B.________ et leurs enfants mineurs (ci-après : les requérantes, les intéressées ou les recourantes), la documentation médicale concernant les prénommés et leurs enfants, produite durant la procédure, la décision du 24 février 2025, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des intéressés et a prononcé leur transfert vers la Croatie, l'arrêt du 24 mars 2025 (F-1367/2025), par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté par les intéressés contre la décision précitée, la demande du 13 mars 2026, par laquelle les intéressés ont requis auprès du SEM le réexamen de la décision du 25 février 2025 faisant principalement valoir la péjoration de l'état de santé de leur fils D.________ et la fragilité psychologique de toute la famille, la décision du 20 mars 2026, notifiée aux intéressés le 24 mars 2026, par laquelle le SEM a rejeté la demande de réexamen précitée, le recours interjeté par les intéressés le 22 avril 2026 contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), la demande tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle dont le recours est assorti, et considérant que, selon l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), qu'en particulier, les décisions sur réexamen rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.2) - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige et statue définitivement (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF) et leur recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que compte tenu de son caractère manifestement infondé, le présent recours est traité dans le cadre d'une procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge, sans échange d'écritures et avec une motivation sommaire (art. 111 let. e et 111a LAsi), que s'agissant en premier lieu du grief relatif à l'établissement incomplet de l'état des faits pertinents, force est de constater que la décision du SEM n'est entachée d'aucune irrégularité formelle, qu'en effet, si en vertu de la maxime inquisitoire - qui régit de manière générale la procédure administrative - les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2, 2012/21 consid. 5.1), tel n'est pas le cas en procédure de réexamen fondée sur l'art. 111b al. 1 LAsi (cf. arrêt du Tribunal E-1213/2017 du 3 avril 2017 [partiellement publié in : ATAF 2017 I/2] consid. 4.5), qu'en effet, selon cette dernière disposition, il appartient à celui qui sollicite le réexamen de produire d'emblée tous les moyens de preuve concluants dont il entend se prévaloir à l'appui de sa demande de réexamen, qu'ainsi, dans le cas d'espèce, il n'appartenait pas au SEM - contrairement à l'allégation articulée au stade du recours - d'établir d'office l'état de santé de la fille des intéressés, E.________, voire de déterminer de manière détaillée les nécessités thérapeutiques de l'enfant D.________, lesquelles sont quoi qu'il en soit déjà précisément définies dans la documentation médicale fournie, que cela étant précisé, aux termes de l'art. 111b LAsi, la demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen, la procédure étant régie, pour le surplus, par les art. 66 à 68 PA, que le SEM est tenu de se saisir d'une telle demande notamment lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant allègue un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 et réf. cit.), que les faits ou preuves nouvellement invoqués ne peuvent entraîner le réexamen que s'ils sont « importants », c'est-à-dire de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de l'affaire, que cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (cf. ATF 127 V 353 consid. 5a; ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit.), qu'une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force, ni à éluder les dispositions légales sur les délais de recours, voire à obtenir une nouvelle appréciation de faits qui étaient déjà connus en procédure ordinaire (ATF 136 II 177 consid. 2.1 et les réf. cit.), que, par conséquent, le Tribunal se limitera à juger du bien-fondé de la décision de rejet querellée à l'aune des motifs invoqués par les recourants, qu'à l'appui de leur demande de réexamen, ces derniers font principalement valoir un changement des circonstances ayant trait à leur situation médicale et se référent dans ce contexte aux rapports médicaux concernant plus particulièrement leur fils D.________, dont le plus récent date du 18 décembre 2025, que déposée le 20 mars 2026 devant le SEM, la demande de réexamen des intéressés ne respecte dès lors pas le délai légal de 30 jours suivant la découverte du motif de réexamen, que cela étant, le SEM est entré en matière sur la demande, que s'agissant de l'aggravation alléguée de l'état de santé des intéressés, celle-ci est bien susceptible de constituer un fait nouveau au sens des considérants ci-dessus développés, que selon les rapports médicaux produits, l'enfant D.________ souffre d'un probable retard de développement se caractérisant principalement par un retard cognitif accompagné d'un déficit attentionnel, de difficultés en motricité fine ainsi que d'hypervigilance (cf. rapport en psychologie et psychomotricité du 18 décembre 2025 et protocole interdisciplinaire en vue de l'octroi d'une mesure renforcée de pédagogie spécialisée du 24 novembre 2025), qu'en outre, selon le rapport médical du 16 mai 2025, D.________ présente un tableau clinique supposant des troubles du spectre autistique, que les médecins préconisent une prise en charge multidisciplinaire avec un bilan neurodéveloppemental complet, un suivi en psychomotricité et un accompagnement médical, que concernant les autres membres de la famille, le document intitulé « situation médicale vulnérable de la famille [...] (...) » du 16 mai 2025 indique notamment que la fille des intéressés, E.________, est suivie pour des troubles psychologiques, que ce même document indique que tous les enfants du couple ont accumulé de nombreux traumatismes psychologiques tout au long de leur parcours migratoire et présentent des symptômes de stress post-traumatique se manifestant par des cauchemars, des troubles du sommeil et des crises de colère, que c'est le lieu de relever que le diagnostic d'un probable retard de développement avec trouble du comportement chez l'enfant D.________ avait déjà été posé par le rapport médical du (...) émis par les Etablissements Hospitaliers du Nord Vaudois, qu'il en va de même de sa soeur E.________, pour laquelle, à la même date, des troubles psychiques avaient déjà été signalés et un suivi psychologique recommandé, que sur le plan juridique, la situation médicale des intéressés telle que décrite plus haut, en particulier des enfants D.________ et E.________, a déjà fait l'objet d'un examen par le SEM dans sa décision du 24 février 2025, rendue dans le cadre de la procédure ordinaire, qu'à cette occasion, il a été constaté que l'état de santé des intéressées ne s'opposait pas à leur transfert vers la Croatie, que dans la décision du 20 mars 2026 rejetant la demande de réexamen des intéressés, le SEM a principalement retenu l'absence de tout élément nouveau et décisif rendant nécessaire une modification de sa décision rendue en procédure principale, que le Tribunal fait sienne l'analyse approfondie et détaillée à laquelle le SEM a procédé dans la décision précitée, qu'il y a lieu de souligner en particulier que les nouvelles pièces médicales ne font que compéter le diagnostic déjà posé, tant pour l'enfant D.________ que pour sa soeur E.________, que sans vouloir minimiser les troubles dont les enfants souffrent et la charge psychologique et émotionnelle qu'une telle situation puisse occasionner à leurs parents, force est de constater que ces motifs ne sont pas de nature à s'opposer au transfert de la famille vers la Croatie, que rien ne permet par ailleurs de conclure que l'enfant D.________ ne serait pas en mesure de voyager, qu'il en va de même de sa soeur E.________, laquelle est certes psychologiquement fragile mais pourra bénéficier d'un soutien de ses thérapeutes pour la préparer psychologiquement à son transfert (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.4), que le traitement médical des enfants pourra par ailleurs être poursuivi en Croatie, qu'on rappellera que cet Etat, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive), que tant D.________ que E.________ pourront dès lors bénéficier en Croatie d'un encadrement médical adéquat, que concernant la fragilité psychologique de toute la famille, il y a lieu de signaler que les personnes psychologiquement vulnérables peuvent trouver en Croatie un soutien auprès de la Croix-Rouge croate et de Médecins du Monde (arrêts du Tribunal F-1550/2026 du 9 mars 2026 consid. 5.2.2; F-1855/2023 du 21 mai 2024 consid. 5.7.5, F-4551/2023 du 11 mars 2024 consid. 7.5.8), que partant, c'est à juste titre que l'autorité intimée a retenu que les motifs médicaux avancés par les intéressés dans le cadre de leur demande de réexamen ne permettaient pas de retenir que leur transfert en Croatie les exposerait à un risque réel d'un déclin grave, rapide et irréversible de leur état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de leur espérance de vie au sens de la jurisprudence de la CourEHD (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique [Grande Chambre] du 13 décembre 2016, requête no 41738/10 et arrêt Savran c. Danemark [Grande Chambre] du 7 décembre 2021, requête no 57467/15 par. 122 à 139), que cela dit, au moment du transfert, le SEM devra transmettre à ses homologues croates toutes les informations médicales pertinentes, y compris les rapports médicaux les plus récents, de sorte qu'une prise en charge médicale adaptée puisse effectivement avoir lieu en Croatie, qu'au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM a considéré qu'il n'existait pas dans le cas particulier de motifs permettant de remettre en cause la décision du 24 février 2025 et qu'il a rejeté la demande de réexamen des intéressés, que le recours doit dès lors être rejeté, que les conclusions des recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, que compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de la procédure à la charge des recourants conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF; RS 173.320.2), qu'à titre exceptionnel, il est toutefois renoncé à la perception de tels frais (art. 63 al. 1 3e phrase PA et art. 6 let. b FITAF), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Le présent arrêt est adressé aux recourants et à l'autorité inférieure. La juge unique : La greffière : Aileen Truttmann Beata Jastrzebska Expédition : Le présent arrêt est adressé :

- aux recourants (recommandé)

- à l'autorité inférieure (n° de réf. N [...])