Naturalisation facilitée
Sachverhalt
A. Le 2 avril 2009, A._______, ressortissante malgache née en 1975, est entrée en Suisse, accompagnée de sa fille prénommée B._______ née en 2003. B. En date du 7 avril 2009, la prénommée a conclu mariage, à X._______, avec C._______, ressortissant suisse né en 1956. Une fille prénommée D._______ née le 22 octobre 2010 est issue de cette union. C. Le 23 février 2014, A._______ a déposé, auprès de l'Office fédéral des migrations (ci-après : l'ODM, depuis le 1er janvier 2015 le Secrétariat d'Etat aux migrations, ci-après : le SEM), une demande de naturalisation facilitée fondée sur son mariage avec un ressortissant suisse, au sens de l'art. 27 de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (LN, RS 141.0). D. A la même date, la prénommée et son époux ont contresigné une déclaration écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en communauté conjugale effective, stable et orientée vers l'avenir. Leur attention a par ailleurs été attirée sur le fait qu'en cas de séparation, ils étaient tenus d'en informer l'ODM immédiatement. E. Par courrier du 15 septembre 2014, l'ODM a invité le Service de la population et des migrations du canton du Valais à établir un rapport au sujet de la situation personnelle et familiale de A._______. Sur requête dudit service, la police cantonale a procédé à l'audition de l'intéressée. Il ressort en particulier du rapport établi par la police cantonale le 15 mars 2015 que les époux se sont connus sur un site de rencontre en 2008 et que la police municipale de X._______ a dû intervenir au domicile des époux A._______ et C._______ à deux reprises (en octobre 2010 et en février 2015) en raison de violences conjugales. En outre, lors de son audition, A._______ a exposé que l'entente entre les époux était sérieusement altérée et qu'une démarche en vue de la séparation était en cours. La prénommée a par ailleurs précisé qu'elle avait l'intention de quitter le domicile conjugal avec ses enfants dès la fin de l'année scolaire 2014/2015. F. Par décision du 31 mars 2015, le Tribunal de X._______ a autorisé les époux à vivre séparément dès que l'épouse se serait constituée un nouveau domicile. G. Le 22 juin 2015, le SEM a informé A._______ que dans la mesure où elle envisageait de se séparer de son conjoint, il n'était pas en mesure de donner une suite favorable à sa requête, puisque selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la naturalisation facilitée ne pouvait être accordée que si les époux formaient une communauté conjugale effective et stable. H. L'intéressée a pris position, par l'entremise de son mandataire, par communication du 8 juillet 2015, arguant en substance que la séparation officielle des époux était intervenue le 31 mars 2015 et qu'elle avait dès lors fait ménage commun avec son conjoint durant plus de trois ans depuis leur mariage en avril 2009 jusqu'à la séparation en mars 2015, de sorte que les conditions posées pour l'octroi de la naturalisation facilitée en vertu de l'art. 27 LN étaient réalisées. I. Le 1er août 2015, les époux A._______ et C._______ ont cessé de faire ménage commun. J. Par courrier du 18 août 2015, le SEM a fait savoir à A._______ qu'il maintenait son préavis négatif et l'a invitée à lui indiquer si elle souhaitait recevoir une décision formelle susceptible de recours. Le 22 octobre 2015, la prénommée a maintenu sa requête et demandé au SEM de rendre une décision formelle susceptible de recours. K. Par décision du 16 décembre 2015, le SEM a rejeté la demande de naturalisation facilitée concernant A._______ ainsi que sa fille B._______. Dans la motivation de sa décision, l'autorité de première instance a une nouvelle fois souligné que la naturalisation facilitée fondée sur l'art. 27 LN ne pouvait être accordée qu'à condition que les époux continuent à former une communauté conjugale effective et stable jusqu'au prononcé de la décision de naturalisation. Constatant que tel n'était manifestement pas le cas en l'espèce, puisque les époux avaient décidé de se séparer pendant la procédure de naturalisation, le SEM a retenu que les conditions posées par l'art. 27 LN n'étaient pas réalisées. L. Par acte du 14 janvier 2016, A._______, agissant en son nom ainsi qu'au nom de sa fille mineure B._______, a formé recours, par l'entremise de son mandataire, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), contre la décision du SEM du 16 décembre 2015, en concluant à son annulation et à ce qu'elle et sa fille soient mises au bénéfice de la naturalisation facilitée. En outre, elle a sollicité l'assistance judiciaire totale. A l'appui de leur pourvoi, les recourantes ont essentiellement argué que les mesures protectrices de l'union conjugale prononcées le 31 mars 2015 par le Tribunal de X._______, ainsi que la séparation de fait des époux survenue le 1er août 2015 n'étaient pas déterminantes pour l'octroi de la naturalisation facilitée, puisque A._______ avait fait ménage commun avec son conjoint durant plus de trois ans, de sorte qu'elle remplissait les conditions posées par l'art. 27 LN. Sur un autre plan, elles ont relevé que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il était exceptionnellement admis qu'une communauté conjugale subsiste même lorsque les époux avaient cessé de faire ménage commun, à condition que la création de domiciles séparés repose sur des motifs plausibles et que la stabilité du mariage ne soit manifestement pas en cause. A ce propos, les recourantes ont mis en avant que l'intéressée s'était vue contrainte de quitter le domicile conjugal, puisqu'elle avait fait l'objet de violences conjugales de la part de son époux. Elles ont en outre insisté sur la nature temporaire des mesures protectrices de l'union conjugale, ainsi que sur le fait que les conjoints n'étaient pas engagés dans une procédure de divorce. M. Par décision incidente du 21 janvier 2016, le Tribunal a rejeté la demande d'assistance judiciaire formulée par les recourantes, au motif que le recours était dépourvu de chances de succès. N. Appelée à se déterminer sur le recours de A._______, l'autorité intimée en a proposé le rejet par préavis du 3 mars 2016, en relevant que le pourvoi ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. O. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions du SEM (cf. art. 33 let. d LTAF) en matière de naturalisation facilitée sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF et art. 51 al. 1 LN). 1.3 A._______ et sa fille B._______ ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Leur recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2. Les recourantes peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd., 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. 3. 3.1 En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facilitée, s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en communauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c). 3.2 La notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi sur la nationalité, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1 let. a LN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage - à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 CC - mais implique, de surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de vie effective, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir cette union (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 et ATF 130 II 482 consid. 2). Une communauté conjugale au sens de l'art. 27 al. 1 let. c et de l'art. 28 al. 1 let. a LN suppose donc l'existence, au moment de la décision de naturalisation facilitée, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir (« ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille »), autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la décision de naturalisation facilitée. Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, tel n'est pas le cas si une demande de séparation ou de divorce est déposée pendant la procédure de naturalisation (cf. notamment SAMAH OUSMANE, in : Amarelle et al., Code annoté de droit des migrations, Vol. V : Loi sur la nationalité, 2014, n° 18 ad. art. 27 LN p. 108). 3.3 La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit aussi subsister pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision sur la requête de naturalisation facilitée (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.1 in fine et ATF 130 II 482 consid. 2 et références citées). 3.4 Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union contractée en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (de toit, de table et de lit) au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable, à savoir comme une communauté de destins (cf. art. 159 al. 2 et al. 3 CC ; ATF 124 III 52 consid. 2a/aa, ATF 118 II 235 consid. 3b), voire dans la perspective de la création d'une famille (cf. art. 159 al. 2 CC in fine). Malgré l'évolution des moeurs et des mentalités, seule cette conception du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le législateur fédéral, est susceptible de justifier - aux conditions prévues aux art. 27 et 28 LN - l'octroi de la naturalisation facilitée au conjoint étranger d'un ressortissant helvétique (cf. ATAF 2010/16 consid. 4.4). 3.5 Il est exceptionnellement admis que la communauté conjugale subsiste au sens des art. 27 et 28 LN même lorsque les époux ont cessé d'avoir un domicile unique, pour autant que la création de domiciles séparés repose sur des motifs plausibles, à savoir des circonstances extraordinaires survenues indépendamment de la volonté du couple, et que la stabilité du mariage ne soit manifestement pas en cause. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, de telles raisons peuvent consister notamment en des contraintes professionnelles ou de santé (cf. notamment ATF 121 II 49 consid. 2b) et l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-273/2015 du 31 août 2015 consid. 6.3 et les références citées, voir également OUSMANE, op. cit., n° 19s ad. art. 27 LN p. 108). 4. 4.1 En l'occurrence, il importe de rappeler que selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, une communauté conjugale au sens de l'art. 27 LN suppose l'existence d'une union conjugale effective, stable et orientée vers l'avenir. Aussi, la communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit subsister pendant toute la procédure de naturalisation jusqu'au prononcé de la décision sur la requête de naturalisation facilitée (cf. consid. 3.2 et 3.3 supra et la jurisprudence citée). 4.2 Dans ces circonstances, le Tribunal ne saurait manifestement pas suivre la thèse des recourantes selon laquelle il n'y a pas lieu de tenir compte d'une éventuelle séparation survenue durant la procédure de naturalisation, puisqu'il suffit, pour satisfaire à la condition posée par l'art. 27 al. 1 let. c LN, d'avoir fait ménage commun avec le conjoint suisse durant trois ans. 4.3 Il sied au contraire de retenir que c'est à bon droit que le SEM a considéré que la condition relative à l'existence, durant toute la procédure de naturalisation jusqu'au prononcé de la décision de naturalisation facilitée, d'une communauté conjugale effective, stable et orientée vers l'avenir, n'était pas remplie dans le cas particulier. A ce propos, il sied de rappeler que lors de son audition par la police cantonale, A._______ a exposé que l'entente entre les époux était sérieusement altérée et qu'une démarche en vue de la séparation était en cours. La prénommée a par ailleurs précisé qu'elle avait l'intention de quitter le domicile conjugal avec ses enfants dès la fin de l'année scolaire 2014/2015 (cf. le rapport du 15 mars 2015). En outre, par prononcé du 31 mars 2015, le Tribunal de X._______ a autorisé les époux à vivre séparément dès que l'épouse se serait constitué un nouveau domicile et en août 2015, les conjoints ont cessé de faire ménage commun (cf. le mémoire de recours du 14 janvier 2016 p. 6 pt. 2.14). Par conséquent, il convient de retenir que la communauté conjugale formée par les époux A._______ et C._______ ne présentait plus la stabilité et l'intensité requises pour l'octroi de la naturalisation facilitée fondée sur l'art. 27 LN dès mars 2015 au plus tard. 4.4 En outre, c'est en vain que les recourantes se prévalent de la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle il peut exceptionnellement être admis que la communauté conjugale subsiste au sens des art. 27 et 28 LN, bien que les époux aient cessé d'avoir un domicile unique, pour autant que la création de domiciles séparés repose sur des circonstances extraordinaires survenues indépendamment de la volonté du couple. L'admission d'une telle exception suppose en effet que la stabilité du mariage ne soit pas mise en cause (cf. consid. 3.5 supra). Or, tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce, puisqu'il ne s'agit pas d'une séparation temporaire fondée sur des motifs impératifs d'ordre professionnel ou de santé sans incidence sur l'intensité des liens entre les époux et leur volonté de maintenir leur union conjugale. La stabilité de la communauté conjugale des époux A._______ et C._______ était en effet sérieusement mise en cause dès mars 2015 au plus tard et aucun élément du dossier ne permet d'inférer que les intéressés auraient conservé des liens étroits et maintenu la volonté de poursuivre leur union. 4.5 En conclusion, les conditions posées par l'art. 27 LN ne sont pas réalisées dans le cas particulier, de sorte que c'est à bon droit que le SEM a refusé de mettre A._______ et sa fille B._______ au bénéfice de la naturalisation facilitée.
5. A toutes fins utiles, il sied encore de noter que si les arguments invoqués par les recourantes en lien avec les circonstances de la séparation (notamment le fait que l'intéressée a fait ménage commun avec son époux durant plus de trois ans et qu'elle s'est vue contrainte de quitter le domicile conjugal au motif qu'elle a fait l'objet de violences conjugales) ne sont pas déterminants pour l'octroi de la naturalisation facilitée, ils sont toutefois susceptibles de jouer un rôle dans l'examen des conditions posées à la poursuite de son séjour en Suisse conformément à l'art. 50 LEtr.
6. Enfin, le Tribunal estime que l'état de fait pertinent est suffisamment établi par les pièces du dossier, de sorte qu'il peut se dispenser de procéder aux mesures d'instruction requises par les recourantes dans leur mémoire de recours du 14 janvier 2016. L'autorité est en effet fondée à mettre un terme à l'instruction, lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 141 I 60 consid. 3.3 in fine, ATF 136 I 229 consid. 5.3 et ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les références citées).
7. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 16 décembre 2015, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourantes (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)
Erwägungen (17 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions du SEM (cf. art. 33 let. d LTAF) en matière de naturalisation facilitée sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario LTF).
E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF et art. 51 al. 1 LN).
E. 1.3 A._______ et sa fille B._______ ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Leur recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
E. 2 Les recourantes peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd., 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués.
E. 3.1 En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facilitée, s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en communauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c).
E. 3.2 La notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi sur la nationalité, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1 let. a LN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage - à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 CC - mais implique, de surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de vie effective, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir cette union (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 et ATF 130 II 482 consid. 2). Une communauté conjugale au sens de l'art. 27 al. 1 let. c et de l'art. 28 al. 1 let. a LN suppose donc l'existence, au moment de la décision de naturalisation facilitée, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir (« ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille »), autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la décision de naturalisation facilitée. Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, tel n'est pas le cas si une demande de séparation ou de divorce est déposée pendant la procédure de naturalisation (cf. notamment SAMAH OUSMANE, in : Amarelle et al., Code annoté de droit des migrations, Vol. V : Loi sur la nationalité, 2014, n° 18 ad. art. 27 LN p. 108).
E. 3.3 La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit aussi subsister pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision sur la requête de naturalisation facilitée (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.1 in fine et ATF 130 II 482 consid. 2 et références citées).
E. 3.4 Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union contractée en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (de toit, de table et de lit) au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable, à savoir comme une communauté de destins (cf. art. 159 al. 2 et al. 3 CC ; ATF 124 III 52 consid. 2a/aa, ATF 118 II 235 consid. 3b), voire dans la perspective de la création d'une famille (cf. art. 159 al. 2 CC in fine). Malgré l'évolution des moeurs et des mentalités, seule cette conception du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le législateur fédéral, est susceptible de justifier - aux conditions prévues aux art. 27 et 28 LN - l'octroi de la naturalisation facilitée au conjoint étranger d'un ressortissant helvétique (cf. ATAF 2010/16 consid. 4.4).
E. 3.5 Il est exceptionnellement admis que la communauté conjugale subsiste au sens des art. 27 et 28 LN même lorsque les époux ont cessé d'avoir un domicile unique, pour autant que la création de domiciles séparés repose sur des motifs plausibles, à savoir des circonstances extraordinaires survenues indépendamment de la volonté du couple, et que la stabilité du mariage ne soit manifestement pas en cause. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, de telles raisons peuvent consister notamment en des contraintes professionnelles ou de santé (cf. notamment ATF 121 II 49 consid. 2b) et l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-273/2015 du 31 août 2015 consid. 6.3 et les références citées, voir également OUSMANE, op. cit., n° 19s ad. art. 27 LN p. 108).
E. 4.1 En l'occurrence, il importe de rappeler que selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, une communauté conjugale au sens de l'art. 27 LN suppose l'existence d'une union conjugale effective, stable et orientée vers l'avenir. Aussi, la communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit subsister pendant toute la procédure de naturalisation jusqu'au prononcé de la décision sur la requête de naturalisation facilitée (cf. consid. 3.2 et 3.3 supra et la jurisprudence citée).
E. 4.2 Dans ces circonstances, le Tribunal ne saurait manifestement pas suivre la thèse des recourantes selon laquelle il n'y a pas lieu de tenir compte d'une éventuelle séparation survenue durant la procédure de naturalisation, puisqu'il suffit, pour satisfaire à la condition posée par l'art. 27 al. 1 let. c LN, d'avoir fait ménage commun avec le conjoint suisse durant trois ans.
E. 4.3 Il sied au contraire de retenir que c'est à bon droit que le SEM a considéré que la condition relative à l'existence, durant toute la procédure de naturalisation jusqu'au prononcé de la décision de naturalisation facilitée, d'une communauté conjugale effective, stable et orientée vers l'avenir, n'était pas remplie dans le cas particulier. A ce propos, il sied de rappeler que lors de son audition par la police cantonale, A._______ a exposé que l'entente entre les époux était sérieusement altérée et qu'une démarche en vue de la séparation était en cours. La prénommée a par ailleurs précisé qu'elle avait l'intention de quitter le domicile conjugal avec ses enfants dès la fin de l'année scolaire 2014/2015 (cf. le rapport du 15 mars 2015). En outre, par prononcé du 31 mars 2015, le Tribunal de X._______ a autorisé les époux à vivre séparément dès que l'épouse se serait constitué un nouveau domicile et en août 2015, les conjoints ont cessé de faire ménage commun (cf. le mémoire de recours du 14 janvier 2016 p. 6 pt. 2.14). Par conséquent, il convient de retenir que la communauté conjugale formée par les époux A._______ et C._______ ne présentait plus la stabilité et l'intensité requises pour l'octroi de la naturalisation facilitée fondée sur l'art. 27 LN dès mars 2015 au plus tard.
E. 4.4 En outre, c'est en vain que les recourantes se prévalent de la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle il peut exceptionnellement être admis que la communauté conjugale subsiste au sens des art. 27 et 28 LN, bien que les époux aient cessé d'avoir un domicile unique, pour autant que la création de domiciles séparés repose sur des circonstances extraordinaires survenues indépendamment de la volonté du couple. L'admission d'une telle exception suppose en effet que la stabilité du mariage ne soit pas mise en cause (cf. consid. 3.5 supra). Or, tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce, puisqu'il ne s'agit pas d'une séparation temporaire fondée sur des motifs impératifs d'ordre professionnel ou de santé sans incidence sur l'intensité des liens entre les époux et leur volonté de maintenir leur union conjugale. La stabilité de la communauté conjugale des époux A._______ et C._______ était en effet sérieusement mise en cause dès mars 2015 au plus tard et aucun élément du dossier ne permet d'inférer que les intéressés auraient conservé des liens étroits et maintenu la volonté de poursuivre leur union.
E. 4.5 En conclusion, les conditions posées par l'art. 27 LN ne sont pas réalisées dans le cas particulier, de sorte que c'est à bon droit que le SEM a refusé de mettre A._______ et sa fille B._______ au bénéfice de la naturalisation facilitée.
E. 5 A toutes fins utiles, il sied encore de noter que si les arguments invoqués par les recourantes en lien avec les circonstances de la séparation (notamment le fait que l'intéressée a fait ménage commun avec son époux durant plus de trois ans et qu'elle s'est vue contrainte de quitter le domicile conjugal au motif qu'elle a fait l'objet de violences conjugales) ne sont pas déterminants pour l'octroi de la naturalisation facilitée, ils sont toutefois susceptibles de jouer un rôle dans l'examen des conditions posées à la poursuite de son séjour en Suisse conformément à l'art. 50 LEtr.
E. 6 Enfin, le Tribunal estime que l'état de fait pertinent est suffisamment établi par les pièces du dossier, de sorte qu'il peut se dispenser de procéder aux mesures d'instruction requises par les recourantes dans leur mémoire de recours du 14 janvier 2016. L'autorité est en effet fondée à mettre un terme à l'instruction, lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 141 I 60 consid. 3.3 in fine, ATF 136 I 229 consid. 5.3 et ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les références citées).
E. 7 Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 16 décembre 2015, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourantes (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'000.-, sont mis à la charge des recourantes. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais du même montant versée le 10 février 2016.
- Le présent arrêt est adressé : - aux recourantes (Acte judiciaire) - à l'autorité inférieure (dossier en retour) La présidente du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III F-263/2016 Arrêt du 31 août 2016 Composition Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Antonio Imoberdorf, Yannick Antoniazza-Hafner, juges, Rahel Diethelm, greffière. Parties A._______, agissant en son nom ainsi qu'au nom de sa fille mineure B._______, représentées par Maître Olivier Couchepin, avocat Etude Couchepin & Coudray SA, Place Centrale 9, case postale 244, 1920 Martigny, recourantes, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'octroi de la naturalisation facilitée. Faits : A. Le 2 avril 2009, A._______, ressortissante malgache née en 1975, est entrée en Suisse, accompagnée de sa fille prénommée B._______ née en 2003. B. En date du 7 avril 2009, la prénommée a conclu mariage, à X._______, avec C._______, ressortissant suisse né en 1956. Une fille prénommée D._______ née le 22 octobre 2010 est issue de cette union. C. Le 23 février 2014, A._______ a déposé, auprès de l'Office fédéral des migrations (ci-après : l'ODM, depuis le 1er janvier 2015 le Secrétariat d'Etat aux migrations, ci-après : le SEM), une demande de naturalisation facilitée fondée sur son mariage avec un ressortissant suisse, au sens de l'art. 27 de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (LN, RS 141.0). D. A la même date, la prénommée et son époux ont contresigné une déclaration écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en communauté conjugale effective, stable et orientée vers l'avenir. Leur attention a par ailleurs été attirée sur le fait qu'en cas de séparation, ils étaient tenus d'en informer l'ODM immédiatement. E. Par courrier du 15 septembre 2014, l'ODM a invité le Service de la population et des migrations du canton du Valais à établir un rapport au sujet de la situation personnelle et familiale de A._______. Sur requête dudit service, la police cantonale a procédé à l'audition de l'intéressée. Il ressort en particulier du rapport établi par la police cantonale le 15 mars 2015 que les époux se sont connus sur un site de rencontre en 2008 et que la police municipale de X._______ a dû intervenir au domicile des époux A._______ et C._______ à deux reprises (en octobre 2010 et en février 2015) en raison de violences conjugales. En outre, lors de son audition, A._______ a exposé que l'entente entre les époux était sérieusement altérée et qu'une démarche en vue de la séparation était en cours. La prénommée a par ailleurs précisé qu'elle avait l'intention de quitter le domicile conjugal avec ses enfants dès la fin de l'année scolaire 2014/2015. F. Par décision du 31 mars 2015, le Tribunal de X._______ a autorisé les époux à vivre séparément dès que l'épouse se serait constituée un nouveau domicile. G. Le 22 juin 2015, le SEM a informé A._______ que dans la mesure où elle envisageait de se séparer de son conjoint, il n'était pas en mesure de donner une suite favorable à sa requête, puisque selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la naturalisation facilitée ne pouvait être accordée que si les époux formaient une communauté conjugale effective et stable. H. L'intéressée a pris position, par l'entremise de son mandataire, par communication du 8 juillet 2015, arguant en substance que la séparation officielle des époux était intervenue le 31 mars 2015 et qu'elle avait dès lors fait ménage commun avec son conjoint durant plus de trois ans depuis leur mariage en avril 2009 jusqu'à la séparation en mars 2015, de sorte que les conditions posées pour l'octroi de la naturalisation facilitée en vertu de l'art. 27 LN étaient réalisées. I. Le 1er août 2015, les époux A._______ et C._______ ont cessé de faire ménage commun. J. Par courrier du 18 août 2015, le SEM a fait savoir à A._______ qu'il maintenait son préavis négatif et l'a invitée à lui indiquer si elle souhaitait recevoir une décision formelle susceptible de recours. Le 22 octobre 2015, la prénommée a maintenu sa requête et demandé au SEM de rendre une décision formelle susceptible de recours. K. Par décision du 16 décembre 2015, le SEM a rejeté la demande de naturalisation facilitée concernant A._______ ainsi que sa fille B._______. Dans la motivation de sa décision, l'autorité de première instance a une nouvelle fois souligné que la naturalisation facilitée fondée sur l'art. 27 LN ne pouvait être accordée qu'à condition que les époux continuent à former une communauté conjugale effective et stable jusqu'au prononcé de la décision de naturalisation. Constatant que tel n'était manifestement pas le cas en l'espèce, puisque les époux avaient décidé de se séparer pendant la procédure de naturalisation, le SEM a retenu que les conditions posées par l'art. 27 LN n'étaient pas réalisées. L. Par acte du 14 janvier 2016, A._______, agissant en son nom ainsi qu'au nom de sa fille mineure B._______, a formé recours, par l'entremise de son mandataire, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), contre la décision du SEM du 16 décembre 2015, en concluant à son annulation et à ce qu'elle et sa fille soient mises au bénéfice de la naturalisation facilitée. En outre, elle a sollicité l'assistance judiciaire totale. A l'appui de leur pourvoi, les recourantes ont essentiellement argué que les mesures protectrices de l'union conjugale prononcées le 31 mars 2015 par le Tribunal de X._______, ainsi que la séparation de fait des époux survenue le 1er août 2015 n'étaient pas déterminantes pour l'octroi de la naturalisation facilitée, puisque A._______ avait fait ménage commun avec son conjoint durant plus de trois ans, de sorte qu'elle remplissait les conditions posées par l'art. 27 LN. Sur un autre plan, elles ont relevé que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il était exceptionnellement admis qu'une communauté conjugale subsiste même lorsque les époux avaient cessé de faire ménage commun, à condition que la création de domiciles séparés repose sur des motifs plausibles et que la stabilité du mariage ne soit manifestement pas en cause. A ce propos, les recourantes ont mis en avant que l'intéressée s'était vue contrainte de quitter le domicile conjugal, puisqu'elle avait fait l'objet de violences conjugales de la part de son époux. Elles ont en outre insisté sur la nature temporaire des mesures protectrices de l'union conjugale, ainsi que sur le fait que les conjoints n'étaient pas engagés dans une procédure de divorce. M. Par décision incidente du 21 janvier 2016, le Tribunal a rejeté la demande d'assistance judiciaire formulée par les recourantes, au motif que le recours était dépourvu de chances de succès. N. Appelée à se déterminer sur le recours de A._______, l'autorité intimée en a proposé le rejet par préavis du 3 mars 2016, en relevant que le pourvoi ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. O. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions du SEM (cf. art. 33 let. d LTAF) en matière de naturalisation facilitée sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF et art. 51 al. 1 LN). 1.3 A._______ et sa fille B._______ ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Leur recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2. Les recourantes peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd., 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. 3. 3.1 En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facilitée, s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en communauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c). 3.2 La notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi sur la nationalité, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1 let. a LN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage - à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 CC - mais implique, de surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de vie effective, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir cette union (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 et ATF 130 II 482 consid. 2). Une communauté conjugale au sens de l'art. 27 al. 1 let. c et de l'art. 28 al. 1 let. a LN suppose donc l'existence, au moment de la décision de naturalisation facilitée, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir (« ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille »), autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la décision de naturalisation facilitée. Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, tel n'est pas le cas si une demande de séparation ou de divorce est déposée pendant la procédure de naturalisation (cf. notamment SAMAH OUSMANE, in : Amarelle et al., Code annoté de droit des migrations, Vol. V : Loi sur la nationalité, 2014, n° 18 ad. art. 27 LN p. 108). 3.3 La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit aussi subsister pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision sur la requête de naturalisation facilitée (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.1 in fine et ATF 130 II 482 consid. 2 et références citées). 3.4 Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union contractée en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (de toit, de table et de lit) au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable, à savoir comme une communauté de destins (cf. art. 159 al. 2 et al. 3 CC ; ATF 124 III 52 consid. 2a/aa, ATF 118 II 235 consid. 3b), voire dans la perspective de la création d'une famille (cf. art. 159 al. 2 CC in fine). Malgré l'évolution des moeurs et des mentalités, seule cette conception du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le législateur fédéral, est susceptible de justifier - aux conditions prévues aux art. 27 et 28 LN - l'octroi de la naturalisation facilitée au conjoint étranger d'un ressortissant helvétique (cf. ATAF 2010/16 consid. 4.4). 3.5 Il est exceptionnellement admis que la communauté conjugale subsiste au sens des art. 27 et 28 LN même lorsque les époux ont cessé d'avoir un domicile unique, pour autant que la création de domiciles séparés repose sur des motifs plausibles, à savoir des circonstances extraordinaires survenues indépendamment de la volonté du couple, et que la stabilité du mariage ne soit manifestement pas en cause. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, de telles raisons peuvent consister notamment en des contraintes professionnelles ou de santé (cf. notamment ATF 121 II 49 consid. 2b) et l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-273/2015 du 31 août 2015 consid. 6.3 et les références citées, voir également OUSMANE, op. cit., n° 19s ad. art. 27 LN p. 108). 4. 4.1 En l'occurrence, il importe de rappeler que selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, une communauté conjugale au sens de l'art. 27 LN suppose l'existence d'une union conjugale effective, stable et orientée vers l'avenir. Aussi, la communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit subsister pendant toute la procédure de naturalisation jusqu'au prononcé de la décision sur la requête de naturalisation facilitée (cf. consid. 3.2 et 3.3 supra et la jurisprudence citée). 4.2 Dans ces circonstances, le Tribunal ne saurait manifestement pas suivre la thèse des recourantes selon laquelle il n'y a pas lieu de tenir compte d'une éventuelle séparation survenue durant la procédure de naturalisation, puisqu'il suffit, pour satisfaire à la condition posée par l'art. 27 al. 1 let. c LN, d'avoir fait ménage commun avec le conjoint suisse durant trois ans. 4.3 Il sied au contraire de retenir que c'est à bon droit que le SEM a considéré que la condition relative à l'existence, durant toute la procédure de naturalisation jusqu'au prononcé de la décision de naturalisation facilitée, d'une communauté conjugale effective, stable et orientée vers l'avenir, n'était pas remplie dans le cas particulier. A ce propos, il sied de rappeler que lors de son audition par la police cantonale, A._______ a exposé que l'entente entre les époux était sérieusement altérée et qu'une démarche en vue de la séparation était en cours. La prénommée a par ailleurs précisé qu'elle avait l'intention de quitter le domicile conjugal avec ses enfants dès la fin de l'année scolaire 2014/2015 (cf. le rapport du 15 mars 2015). En outre, par prononcé du 31 mars 2015, le Tribunal de X._______ a autorisé les époux à vivre séparément dès que l'épouse se serait constitué un nouveau domicile et en août 2015, les conjoints ont cessé de faire ménage commun (cf. le mémoire de recours du 14 janvier 2016 p. 6 pt. 2.14). Par conséquent, il convient de retenir que la communauté conjugale formée par les époux A._______ et C._______ ne présentait plus la stabilité et l'intensité requises pour l'octroi de la naturalisation facilitée fondée sur l'art. 27 LN dès mars 2015 au plus tard. 4.4 En outre, c'est en vain que les recourantes se prévalent de la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle il peut exceptionnellement être admis que la communauté conjugale subsiste au sens des art. 27 et 28 LN, bien que les époux aient cessé d'avoir un domicile unique, pour autant que la création de domiciles séparés repose sur des circonstances extraordinaires survenues indépendamment de la volonté du couple. L'admission d'une telle exception suppose en effet que la stabilité du mariage ne soit pas mise en cause (cf. consid. 3.5 supra). Or, tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce, puisqu'il ne s'agit pas d'une séparation temporaire fondée sur des motifs impératifs d'ordre professionnel ou de santé sans incidence sur l'intensité des liens entre les époux et leur volonté de maintenir leur union conjugale. La stabilité de la communauté conjugale des époux A._______ et C._______ était en effet sérieusement mise en cause dès mars 2015 au plus tard et aucun élément du dossier ne permet d'inférer que les intéressés auraient conservé des liens étroits et maintenu la volonté de poursuivre leur union. 4.5 En conclusion, les conditions posées par l'art. 27 LN ne sont pas réalisées dans le cas particulier, de sorte que c'est à bon droit que le SEM a refusé de mettre A._______ et sa fille B._______ au bénéfice de la naturalisation facilitée.
5. A toutes fins utiles, il sied encore de noter que si les arguments invoqués par les recourantes en lien avec les circonstances de la séparation (notamment le fait que l'intéressée a fait ménage commun avec son époux durant plus de trois ans et qu'elle s'est vue contrainte de quitter le domicile conjugal au motif qu'elle a fait l'objet de violences conjugales) ne sont pas déterminants pour l'octroi de la naturalisation facilitée, ils sont toutefois susceptibles de jouer un rôle dans l'examen des conditions posées à la poursuite de son séjour en Suisse conformément à l'art. 50 LEtr.
6. Enfin, le Tribunal estime que l'état de fait pertinent est suffisamment établi par les pièces du dossier, de sorte qu'il peut se dispenser de procéder aux mesures d'instruction requises par les recourantes dans leur mémoire de recours du 14 janvier 2016. L'autorité est en effet fondée à mettre un terme à l'instruction, lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 141 I 60 consid. 3.3 in fine, ATF 136 I 229 consid. 5.3 et ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les références citées).
7. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 16 décembre 2015, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourantes (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'000.-, sont mis à la charge des recourantes. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais du même montant versée le 10 février 2016.
3. Le présent arrêt est adressé :
- aux recourantes (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (dossier en retour) La présidente du collège : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Rahel Diethelm Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82ss, 90ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :