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F-2621/2017

F-2621/2017

Bundesverwaltungsgericht · 2018-09-27 · Français CH

Formation et perfectionnement

Sachverhalt

A. En novembre 2016, A._______, ressortissante camerounaise née en 1992, a déposé une demande d'autorisation de séjour dans le but d'entreprendre une formation dans le domaine de l'esthétique auprès de l'Ecole (...) à (...). B. En février 2017, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : SPOP) a transmis le dossier pour approbation au Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM). C. Après avoir octroyé le droit d'être entendu, le SEM a refusé, par décision du 27 mars 2017, d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour pour études. Il a principalement retenu en défaveur de l'intéressée que la nécessité de devoir absolument entreprendre de telles études en Suisse n'apparaissait pas démontrée de manière péremptoire. En effet, elle aurait débuté une formation dans le domaine de la chimie à l'Université de Yaoundé. En outre, de par les études envisagées, l'intéressée ne pourrait pas prétendre avoir accès au marché du travail suisse une fois celles-ci achevées avec succès (cf. art. 27 al. 1 LEtr [RS 141.20]). D. Par acte du 5 mai 2017, A._______, par l'entremise de son mandataire camerounais, a déposé recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF) et a conclu à l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse et de séjour pour formation. Elle a rappelé qu'elle remplissait les conditions requises par la loi et a notamment argué que le fait d'avoir débuté des études en chimie démontrait justement son intérêt à entreprendre les études en Suisse dans les meilleures conditions, dès lors que la chimie faisait partie du programme d'études. Par ailleurs, les études entreprises récemment au Cameroun étaient de nature générale, contrairement à celles envisagées en Suisse, lesquelles préparaient les étudiants à un métier particulier. Enfin, il n'existait au Cameroun aucune institution proposant une formation dans le domaine de l'esthétique. E. Par réponse du 17 juillet 2017, le SEM n'a pas formulé de nouvelles observations. F. Par ordonnance du 24 août 2018, le Tribunal a demandé à la recourante de lui faire part de l'état d'avancement de ses études à Yaoundé ainsi que de toute nouvelle évolution sur le plan personnel, familial, professionnel ou financier. Ce courrier n'a pas été retiré par la recourante. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours par-devant le Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 et 2 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 La recourante a qualité pour recourir au sens de l'art. 48 al. 1 PA. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50 et 52 PA).

2. La partie recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2 1ère phrase LEtr). Si l'étranger prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse (art. 5 al. 2 LEtr). Les autorités compétentes tiennent notamment compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics et de la situation personnelle de l'étranger (art. 96 al. 1 LEtr). 3.2 En l'espèce, le SEM avait la compétence d'approuver l'octroi d'une autorisation de courte durée en application de l'art. 2 let. a de l'ordonnance du DFJP relative aux autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers (RS 142.201.1) en lien avec les art. 99 et 40 LEtr. Il s'ensuit que ni le SEM, ni le Tribunal ne sont liés par la proposition du SPOP et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 4. 4.1 En application de l'art. 27 al. 1 LEtr, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement aux conditions suivantes :

a) la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés ;

b) il dispose d'un logement approprié ;

c) il dispose des moyens financiers nécessaires ;

d) il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus. 4.2 L'art. 23 al. 2 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) spécifie que les qualifications personnelles au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers (cf. rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national du 5 novembre 2009 concernant l'initiative parlementaire pour faciliter l'admission et l'intégration des étrangers diplômés d'une haute école suisse, publié in: FF 2010 373, ch. 3.1 p. 385, et art. 23 al. 2 OASA, lequel fait référence à un éventuel comportement abusif). 5. 5.1 Dans le cas d'espèce, le refus du SEM de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de la recourante pour lui permettre de débuter une formation dans le domaine de l'esthétique est fondé principalement sur le fait que l'intéressée n'aurait pas établi la nécessité pour elle de poursuivre sa formation en Suisse. 5.2 Comme l'admet d'ailleurs le SEM après un examen sommaire, la recourante remplit les conditions telles que fixées par l'art. 27 LEtr. En outre, au vu des démarches que la recourante a effectuées, le Tribunal ne saurait, à première vue, contester que l'intention première à la base du séjour de celle-ci en Suisse ait été la poursuite de sa formation, que ce but, légitime en soi, ne saurait viser uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers. Il ne saurait en conséquence être question, en l'état et par rapport à la disposition précitée, de retenir un comportement abusif à l'égard de la recourante. 5.3 Il importe toutefois de souligner que l'art. 27 LEtr est une disposition rédigée en la forme potestative (ou "Kann-Vorschrift") et qu'en conséquence, même si la recourante devait remplir toutes les conditions prévues par la loi, elle ne disposerait d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'elle ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Les autorités disposent donc d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (art. 96 LEtr) et ne sont par conséquent pas limitées au cadre légal défini par les art. 27 LEtr et 23 al. 2 OASA. Elles sont toutefois tenues de procéder, dans chaque cas concret, à une pesée des intérêts globale et minutieuse en tenant compte, dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics et de la situation personnelle de l'étranger (cf. Spescha / Kerkland / Bolzli, Handbuch zum Migrationsrecht, 2e éd., 2015, p. 89 ss).

6. Procédant à une appréciation globale de tous les éléments en présence, le Tribunal retient ce qui suit : 6.1 Plaide en faveur de la recourante le fait qu'elle souhaite entreprendre une « formation esthétique avec diplôme international » (pce TAF 1 annexe 1 p. 5) à l'école (...) à (...) pour s'installer par la suite dans son pays. Elle s'est d'ailleurs engagée à quitter la Suisse (pce SMYIC 3 p. 13). L'autorité inférieure a enfin retenu que l'intéressée avait versé en cause des garanties financières suffisantes. 6.2 En revanche, plusieurs éléments plaident en défaveur de la recourante. 6.2.1 Tout d'abord, la recourante a versé en cause un contrat d'écolage de deux ans avec le but d'obtenir le diplôme international CIDESCO. Selon ce contrat, elle ne suivrait des cours que trois jours par semaine (cf. pce TAF 1 annexe 1 art. 3 et 9). Il est également possible d'obtenir ce même diplôme en 12 ou 15 mois. La formation sur deux ans est particulièrement destinée à des personnes ne pouvant pas se libérer à plein temps (cf. < https://(...).ch/ formation esthétique 1an-CIDESCO ou 15 mois-CIDESCO ou 2 ans-CIDESCO, site consulté en septembre 2018). Or, on ne voit pas pour quelles raisons l'intéressée a choisi la formation sur deux ans, cela d'autant moins qu'elle maîtrise déjà le français. Ensuite, comme le relève le SEM, la recourante s'est inscrite à l'Université de Yaoundé pour poursuivre des études en chimie. Elle argue avoir choisi cette voie, dès lors que la chimie faisait partie des matières à étudier durant la formation convoitée. Or, le Tribunal s'interroge sur ce choix, ce d'autant plus qu'il ne coïncide pas avec la volonté de l'intéressée de poursuivre une formation pratique ; elle n'a pas indiqué avoir, par exemple, recherché un stage dans son pays en attendant l'issue de la procédure d'autorisation de séjour (cf. pce TAF 1 p. 2 ; cf. à ce sujet aussi pce SYMIC 3 p. 14). 6.2.2 Enfin, contrairement à ce qu'affirme l'intéressée sporadiquement dans son recours (pce TAF 1 p. 3), il existe une école d'esthétique au Cameroun depuis septembre 2016, institution préexistante au dépôt de la demande d'autorisation de séjour (cf. < http://www.infa.org/l-INFA-au-Cameroun.html , site consulté en septembre 2018). Ainsi, à l'instar du SEM, le Tribunal retient que la nécessité d'entreprendre en Suisse des études n'apparaît pas démontrée. 6.2.3 A toutes fins utiles, on notera que, contrairement à ce que fait valoir la recourante, le fait que l'école (...) ait été autorisée à admettre des étudiants étrangers ou que l'intéressée ait déjà versé des frais d'écolage n'y change rien. En effet, l'acte par lequel le SPOP autorise cette école à recevoir des étudiants étrangers souligne expressément qu'aucune garantie d'acceptation ne peut être donnée (pce TAF 1 annexe 4 ; cf. aussi consid 5.3 supra). En ce qui concerne les fonds versés, cette question relève du droit privé et ne constitue de toute façon pas un critère pertinent sous l'angle de l'art. 27 LEtr. 6.3 Au vu de tout ce qui précède, le Tribunal comprend les aspirations légitimes de la recourante à vouloir acquérir des connaissances supplémentaires en Suisse. Toutefois, suite à une pondération globale de l'ensemble des éléments en présence, il n'apparaît pas que des raisons spécifiques et suffisantes soient de nature à justifier l'approbation de l'autorisation de séjour sollicitée et on ne saurait reprocher au SEM d'avoir abusé de son large pouvoir d'appréciation en la matière en refusant de donner son aval à l'octroi d'une autorisation de séjour pour études en faveur de la recourante. Le Tribunal arrive à la même conclusion sous l'angle de l'opportunité. C'est ainsi également à juste titre que le SEM a refusé l'entrée en Suisse de la recourante.

7. Il ressort de ce qui précède que la décision du SEM du 18 novembre 2016 est conforme au droit (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté.

8. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif à la page suivante)

Erwägungen (20 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours par-devant le Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 et 2 LTF).

E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).

E. 1.3 La recourante a qualité pour recourir au sens de l'art. 48 al. 1 PA. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50 et 52 PA).

E. 2 La partie recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).

E. 3.1 Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2 1ère phrase LEtr). Si l'étranger prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse (art. 5 al. 2 LEtr). Les autorités compétentes tiennent notamment compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics et de la situation personnelle de l'étranger (art. 96 al. 1 LEtr).

E. 3.2 En l'espèce, le SEM avait la compétence d'approuver l'octroi d'une autorisation de courte durée en application de l'art. 2 let. a de l'ordonnance du DFJP relative aux autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers (RS 142.201.1) en lien avec les art. 99 et 40 LEtr. Il s'ensuit que ni le SEM, ni le Tribunal ne sont liés par la proposition du SPOP et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité.

E. 4.1 En application de l'art. 27 al. 1 LEtr, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement aux conditions suivantes :

a) la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés ;

b) il dispose d'un logement approprié ;

c) il dispose des moyens financiers nécessaires ;

d) il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus.

E. 4.2 L'art. 23 al. 2 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) spécifie que les qualifications personnelles au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers (cf. rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national du 5 novembre 2009 concernant l'initiative parlementaire pour faciliter l'admission et l'intégration des étrangers diplômés d'une haute école suisse, publié in: FF 2010 373, ch. 3.1 p. 385, et art. 23 al. 2 OASA, lequel fait référence à un éventuel comportement abusif).

E. 5.1 Dans le cas d'espèce, le refus du SEM de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de la recourante pour lui permettre de débuter une formation dans le domaine de l'esthétique est fondé principalement sur le fait que l'intéressée n'aurait pas établi la nécessité pour elle de poursuivre sa formation en Suisse.

E. 5.2 Comme l'admet d'ailleurs le SEM après un examen sommaire, la recourante remplit les conditions telles que fixées par l'art. 27 LEtr. En outre, au vu des démarches que la recourante a effectuées, le Tribunal ne saurait, à première vue, contester que l'intention première à la base du séjour de celle-ci en Suisse ait été la poursuite de sa formation, que ce but, légitime en soi, ne saurait viser uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers. Il ne saurait en conséquence être question, en l'état et par rapport à la disposition précitée, de retenir un comportement abusif à l'égard de la recourante.

E. 5.3 Il importe toutefois de souligner que l'art. 27 LEtr est une disposition rédigée en la forme potestative (ou "Kann-Vorschrift") et qu'en conséquence, même si la recourante devait remplir toutes les conditions prévues par la loi, elle ne disposerait d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'elle ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Les autorités disposent donc d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (art. 96 LEtr) et ne sont par conséquent pas limitées au cadre légal défini par les art. 27 LEtr et 23 al. 2 OASA. Elles sont toutefois tenues de procéder, dans chaque cas concret, à une pesée des intérêts globale et minutieuse en tenant compte, dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics et de la situation personnelle de l'étranger (cf. Spescha / Kerkland / Bolzli, Handbuch zum Migrationsrecht, 2e éd., 2015, p. 89 ss).

E. 6 Procédant à une appréciation globale de tous les éléments en présence, le Tribunal retient ce qui suit :

E. 6.1 Plaide en faveur de la recourante le fait qu'elle souhaite entreprendre une « formation esthétique avec diplôme international » (pce TAF 1 annexe 1 p. 5) à l'école (...) à (...) pour s'installer par la suite dans son pays. Elle s'est d'ailleurs engagée à quitter la Suisse (pce SMYIC 3 p. 13). L'autorité inférieure a enfin retenu que l'intéressée avait versé en cause des garanties financières suffisantes.

E. 6.2 En revanche, plusieurs éléments plaident en défaveur de la recourante.

E. 6.2.1 Tout d'abord, la recourante a versé en cause un contrat d'écolage de deux ans avec le but d'obtenir le diplôme international CIDESCO. Selon ce contrat, elle ne suivrait des cours que trois jours par semaine (cf. pce TAF 1 annexe 1 art. 3 et 9). Il est également possible d'obtenir ce même diplôme en 12 ou 15 mois. La formation sur deux ans est particulièrement destinée à des personnes ne pouvant pas se libérer à plein temps (cf. < https://(...).ch/ formation esthétique 1an-CIDESCO ou 15 mois-CIDESCO ou 2 ans-CIDESCO, site consulté en septembre 2018). Or, on ne voit pas pour quelles raisons l'intéressée a choisi la formation sur deux ans, cela d'autant moins qu'elle maîtrise déjà le français. Ensuite, comme le relève le SEM, la recourante s'est inscrite à l'Université de Yaoundé pour poursuivre des études en chimie. Elle argue avoir choisi cette voie, dès lors que la chimie faisait partie des matières à étudier durant la formation convoitée. Or, le Tribunal s'interroge sur ce choix, ce d'autant plus qu'il ne coïncide pas avec la volonté de l'intéressée de poursuivre une formation pratique ; elle n'a pas indiqué avoir, par exemple, recherché un stage dans son pays en attendant l'issue de la procédure d'autorisation de séjour (cf. pce TAF 1 p. 2 ; cf. à ce sujet aussi pce SYMIC 3 p. 14).

E. 6.2.2 Enfin, contrairement à ce qu'affirme l'intéressée sporadiquement dans son recours (pce TAF 1 p. 3), il existe une école d'esthétique au Cameroun depuis septembre 2016, institution préexistante au dépôt de la demande d'autorisation de séjour (cf. < http://www.infa.org/l-INFA-au-Cameroun.html , site consulté en septembre 2018). Ainsi, à l'instar du SEM, le Tribunal retient que la nécessité d'entreprendre en Suisse des études n'apparaît pas démontrée.

E. 6.2.3 A toutes fins utiles, on notera que, contrairement à ce que fait valoir la recourante, le fait que l'école (...) ait été autorisée à admettre des étudiants étrangers ou que l'intéressée ait déjà versé des frais d'écolage n'y change rien. En effet, l'acte par lequel le SPOP autorise cette école à recevoir des étudiants étrangers souligne expressément qu'aucune garantie d'acceptation ne peut être donnée (pce TAF 1 annexe 4 ; cf. aussi consid 5.3 supra). En ce qui concerne les fonds versés, cette question relève du droit privé et ne constitue de toute façon pas un critère pertinent sous l'angle de l'art. 27 LEtr.

E. 6.3 Au vu de tout ce qui précède, le Tribunal comprend les aspirations légitimes de la recourante à vouloir acquérir des connaissances supplémentaires en Suisse. Toutefois, suite à une pondération globale de l'ensemble des éléments en présence, il n'apparaît pas que des raisons spécifiques et suffisantes soient de nature à justifier l'approbation de l'autorisation de séjour sollicitée et on ne saurait reprocher au SEM d'avoir abusé de son large pouvoir d'appréciation en la matière en refusant de donner son aval à l'octroi d'une autorisation de séjour pour études en faveur de la recourante. Le Tribunal arrive à la même conclusion sous l'angle de l'opportunité. C'est ainsi également à juste titre que le SEM a refusé l'entrée en Suisse de la recourante.

E. 7 Il ressort de ce qui précède que la décision du SEM du 18 novembre 2016 est conforme au droit (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté.

E. 8 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif à la page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont couverts par l'avance versée le 27 juin 2017.
  3. Le présent arrêt est adressé : - à la recourante (recommandé) ; - à l'autorité inférieure, dossier SYMIC (...) en retour. - en copie, au Service de la population du canton de Vaud, pour information. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-2621/2017 Arrêt du 27 septembre 2018 Composition Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Martin Kayser, Gregor Chatton, juges, Anna-Barbara Adank, greffière. Parties A._______, représentée par Maître Daouda Nkouonjom, adresse postale : c/o (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'autorisation d'entrée en Suisse et d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour. Faits : A. En novembre 2016, A._______, ressortissante camerounaise née en 1992, a déposé une demande d'autorisation de séjour dans le but d'entreprendre une formation dans le domaine de l'esthétique auprès de l'Ecole (...) à (...). B. En février 2017, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : SPOP) a transmis le dossier pour approbation au Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM). C. Après avoir octroyé le droit d'être entendu, le SEM a refusé, par décision du 27 mars 2017, d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour pour études. Il a principalement retenu en défaveur de l'intéressée que la nécessité de devoir absolument entreprendre de telles études en Suisse n'apparaissait pas démontrée de manière péremptoire. En effet, elle aurait débuté une formation dans le domaine de la chimie à l'Université de Yaoundé. En outre, de par les études envisagées, l'intéressée ne pourrait pas prétendre avoir accès au marché du travail suisse une fois celles-ci achevées avec succès (cf. art. 27 al. 1 LEtr [RS 141.20]). D. Par acte du 5 mai 2017, A._______, par l'entremise de son mandataire camerounais, a déposé recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF) et a conclu à l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse et de séjour pour formation. Elle a rappelé qu'elle remplissait les conditions requises par la loi et a notamment argué que le fait d'avoir débuté des études en chimie démontrait justement son intérêt à entreprendre les études en Suisse dans les meilleures conditions, dès lors que la chimie faisait partie du programme d'études. Par ailleurs, les études entreprises récemment au Cameroun étaient de nature générale, contrairement à celles envisagées en Suisse, lesquelles préparaient les étudiants à un métier particulier. Enfin, il n'existait au Cameroun aucune institution proposant une formation dans le domaine de l'esthétique. E. Par réponse du 17 juillet 2017, le SEM n'a pas formulé de nouvelles observations. F. Par ordonnance du 24 août 2018, le Tribunal a demandé à la recourante de lui faire part de l'état d'avancement de ses études à Yaoundé ainsi que de toute nouvelle évolution sur le plan personnel, familial, professionnel ou financier. Ce courrier n'a pas été retiré par la recourante. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours par-devant le Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 et 2 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 La recourante a qualité pour recourir au sens de l'art. 48 al. 1 PA. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50 et 52 PA).

2. La partie recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2 1ère phrase LEtr). Si l'étranger prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse (art. 5 al. 2 LEtr). Les autorités compétentes tiennent notamment compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics et de la situation personnelle de l'étranger (art. 96 al. 1 LEtr). 3.2 En l'espèce, le SEM avait la compétence d'approuver l'octroi d'une autorisation de courte durée en application de l'art. 2 let. a de l'ordonnance du DFJP relative aux autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers (RS 142.201.1) en lien avec les art. 99 et 40 LEtr. Il s'ensuit que ni le SEM, ni le Tribunal ne sont liés par la proposition du SPOP et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 4. 4.1 En application de l'art. 27 al. 1 LEtr, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement aux conditions suivantes :

a) la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés ;

b) il dispose d'un logement approprié ;

c) il dispose des moyens financiers nécessaires ;

d) il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus. 4.2 L'art. 23 al. 2 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) spécifie que les qualifications personnelles au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers (cf. rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national du 5 novembre 2009 concernant l'initiative parlementaire pour faciliter l'admission et l'intégration des étrangers diplômés d'une haute école suisse, publié in: FF 2010 373, ch. 3.1 p. 385, et art. 23 al. 2 OASA, lequel fait référence à un éventuel comportement abusif). 5. 5.1 Dans le cas d'espèce, le refus du SEM de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de la recourante pour lui permettre de débuter une formation dans le domaine de l'esthétique est fondé principalement sur le fait que l'intéressée n'aurait pas établi la nécessité pour elle de poursuivre sa formation en Suisse. 5.2 Comme l'admet d'ailleurs le SEM après un examen sommaire, la recourante remplit les conditions telles que fixées par l'art. 27 LEtr. En outre, au vu des démarches que la recourante a effectuées, le Tribunal ne saurait, à première vue, contester que l'intention première à la base du séjour de celle-ci en Suisse ait été la poursuite de sa formation, que ce but, légitime en soi, ne saurait viser uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers. Il ne saurait en conséquence être question, en l'état et par rapport à la disposition précitée, de retenir un comportement abusif à l'égard de la recourante. 5.3 Il importe toutefois de souligner que l'art. 27 LEtr est une disposition rédigée en la forme potestative (ou "Kann-Vorschrift") et qu'en conséquence, même si la recourante devait remplir toutes les conditions prévues par la loi, elle ne disposerait d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'elle ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Les autorités disposent donc d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (art. 96 LEtr) et ne sont par conséquent pas limitées au cadre légal défini par les art. 27 LEtr et 23 al. 2 OASA. Elles sont toutefois tenues de procéder, dans chaque cas concret, à une pesée des intérêts globale et minutieuse en tenant compte, dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics et de la situation personnelle de l'étranger (cf. Spescha / Kerkland / Bolzli, Handbuch zum Migrationsrecht, 2e éd., 2015, p. 89 ss).

6. Procédant à une appréciation globale de tous les éléments en présence, le Tribunal retient ce qui suit : 6.1 Plaide en faveur de la recourante le fait qu'elle souhaite entreprendre une « formation esthétique avec diplôme international » (pce TAF 1 annexe 1 p. 5) à l'école (...) à (...) pour s'installer par la suite dans son pays. Elle s'est d'ailleurs engagée à quitter la Suisse (pce SMYIC 3 p. 13). L'autorité inférieure a enfin retenu que l'intéressée avait versé en cause des garanties financières suffisantes. 6.2 En revanche, plusieurs éléments plaident en défaveur de la recourante. 6.2.1 Tout d'abord, la recourante a versé en cause un contrat d'écolage de deux ans avec le but d'obtenir le diplôme international CIDESCO. Selon ce contrat, elle ne suivrait des cours que trois jours par semaine (cf. pce TAF 1 annexe 1 art. 3 et 9). Il est également possible d'obtenir ce même diplôme en 12 ou 15 mois. La formation sur deux ans est particulièrement destinée à des personnes ne pouvant pas se libérer à plein temps (cf. < https://(...).ch/ formation esthétique 1an-CIDESCO ou 15 mois-CIDESCO ou 2 ans-CIDESCO, site consulté en septembre 2018). Or, on ne voit pas pour quelles raisons l'intéressée a choisi la formation sur deux ans, cela d'autant moins qu'elle maîtrise déjà le français. Ensuite, comme le relève le SEM, la recourante s'est inscrite à l'Université de Yaoundé pour poursuivre des études en chimie. Elle argue avoir choisi cette voie, dès lors que la chimie faisait partie des matières à étudier durant la formation convoitée. Or, le Tribunal s'interroge sur ce choix, ce d'autant plus qu'il ne coïncide pas avec la volonté de l'intéressée de poursuivre une formation pratique ; elle n'a pas indiqué avoir, par exemple, recherché un stage dans son pays en attendant l'issue de la procédure d'autorisation de séjour (cf. pce TAF 1 p. 2 ; cf. à ce sujet aussi pce SYMIC 3 p. 14). 6.2.2 Enfin, contrairement à ce qu'affirme l'intéressée sporadiquement dans son recours (pce TAF 1 p. 3), il existe une école d'esthétique au Cameroun depuis septembre 2016, institution préexistante au dépôt de la demande d'autorisation de séjour (cf. < http://www.infa.org/l-INFA-au-Cameroun.html , site consulté en septembre 2018). Ainsi, à l'instar du SEM, le Tribunal retient que la nécessité d'entreprendre en Suisse des études n'apparaît pas démontrée. 6.2.3 A toutes fins utiles, on notera que, contrairement à ce que fait valoir la recourante, le fait que l'école (...) ait été autorisée à admettre des étudiants étrangers ou que l'intéressée ait déjà versé des frais d'écolage n'y change rien. En effet, l'acte par lequel le SPOP autorise cette école à recevoir des étudiants étrangers souligne expressément qu'aucune garantie d'acceptation ne peut être donnée (pce TAF 1 annexe 4 ; cf. aussi consid 5.3 supra). En ce qui concerne les fonds versés, cette question relève du droit privé et ne constitue de toute façon pas un critère pertinent sous l'angle de l'art. 27 LEtr. 6.3 Au vu de tout ce qui précède, le Tribunal comprend les aspirations légitimes de la recourante à vouloir acquérir des connaissances supplémentaires en Suisse. Toutefois, suite à une pondération globale de l'ensemble des éléments en présence, il n'apparaît pas que des raisons spécifiques et suffisantes soient de nature à justifier l'approbation de l'autorisation de séjour sollicitée et on ne saurait reprocher au SEM d'avoir abusé de son large pouvoir d'appréciation en la matière en refusant de donner son aval à l'octroi d'une autorisation de séjour pour études en faveur de la recourante. Le Tribunal arrive à la même conclusion sous l'angle de l'opportunité. C'est ainsi également à juste titre que le SEM a refusé l'entrée en Suisse de la recourante.

7. Il ressort de ce qui précède que la décision du SEM du 18 novembre 2016 est conforme au droit (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté.

8. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif à la page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont couverts par l'avance versée le 27 juin 2017.

3. Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante (recommandé) ;

- à l'autorité inférieure, dossier SYMIC (...) en retour.

- en copie, au Service de la population du canton de Vaud, pour information. Le président du collège : La greffière : Yannick Antoniazza-Hafner Anna-Barbara Adank Expédition :