Naturalisation facilitée
Sachverhalt
A. En date du 18 mai 2008, A._______, ressortissante irakienne née le 5 février 1989, a épousé à Damas B._______, ressortissant suisse (par naturalisation ordinaire en 2006) né le 31 mars 1985. La prénommée est arrivée en Suisse le 20 juillet 2009 et y a obtenu un permis de séjour. Trois enfants de nationalité suisse sont nés de cette relation, C._______ né le 21 juillet 2010 et décédé le 18 octobre 2010, D._______ née le 20 septembre 2011 et E._______ né le 3 janvier 2013. B. Le 11 janvier 2016, l'intéressée, désormais au bénéfice d'une autorisation d'établissement, a déposé une demande de naturalisation facilitée. C. Le 27 janvier 2017, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a demandé au Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) d'établir un rapport d'enquête ; celui-ci lui a été transmis le 11 avril 2017. Par ailleurs, en date du 2 mars 2017, le Service social de Lausanne a établi le décompte des montants versés aux intéressés au titre du Revenu d'insertion (ci-après : le RI), pour la période de novembre 2008 à mars 2017. Par courrier du 29 mai 2017, le SEM a signalé à la requérante qu'elle ne remplissait pas les conditions d'intégration au sens de l'art. 26 de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (ci-après : aLN, [RO 1952 1115]), dès lors qu'elle n'était pas intégrée professionnellement, que son époux était sans emploi et qu'ils bénéficiaient du RI depuis le mois de novembre 2008 pour un montant versé à ce jour de 314'885 francs. Le SEM a encore relevé que l'intéressée n'avait pas serré la main de l'enquêtrice (recte enquêteur) du service cantonal des naturalisations, chargé de l'auditionner, ce qui démontrait un manque d'intégration patent, voire, à tout le moins, une méconnaissance des us et coutumes suisses. Enfin, il a constaté qu'elle n'était membre d'aucune association et n'avait que peu de contacts avec la population locale. Aussi, estimant que l'intéressée n'était pas encore en mesure de s'insérer de façon satisfaisante dans l'environnement social suisse, il lui a donné la possibilité de retirer provisoirement sa demande. Par correspondance du 11 juillet 2017, l'intéressée a nié son manque d'intégration. Elle a notamment mis en avant le fait qu'étant mère de deux jeunes enfants, il ne lui avait pas été possible d'organiser différemment sa vie familiale dans le but de trouver du travail. Dans ce contexte, elle a également fait valoir qu'en raison de la situation régnant dans son pays, il ne lui avait pas été possible de produire en annexe à sa requête le titre obtenu en Iraq, où elle a étudié la géographie (titre universitaire de professeur de géographie). S'agissant de son refus de serrer la main de l'enquêteur, elle a fait valoir qu'il fallait le comprendre comme un geste de respect et non comme une méconnaissance des us et coutumes suisses. Le lui reprocher serait donc contraire au principe de la dignité humaine (art. 7 Cst.) comme à celui de l'égalité de traitement (art. 8 al. 2 Cst.). Enfin, la perception du RI ne pourrait pas davantage lui être opposée pour lui refuser la nationalité suisse. A l'appui de sa prise de position, elle a produit divers documents destinés à démontrer qu'elle maîtrisait la langue française. Par courrier du 19 septembre 2017, le SEM a maintenu sa position et proposé à l'intéressée de retirer sa demande, ou, à défaut, de lui faire savoir par écrit si elle souhaitait recevoir une décision formelle, susceptible de recours. Par courrier du 16 octobre 2017, l'intéressée a manifesté son souhait de se voir notifier une décision formelle. D. Par décision du 12 décembre 2017, le SEM a rejeté la demande de naturalisation facilitée de la requérante. Il a tout d'abord relevé qu'était intégré dans la communauté suisse celle ou celui qui participait à la vie économique, sociale et culturelle de la Suisse, qui respectait, d'une part, les principes et les règles de conduite élémentaires garantissant une cohabitation pacifique et, d'autre part, les valeurs fondamentales prévues par la Constitution, de même que les traditions de cette société. Ainsi, la notion d'intégration englobait tous les efforts déployés en vue de favoriser la compréhension mutuelle entre les Suisses et les étrangers de sorte qu'il s'agissait d'un processus de réciprocité. S'agissant plus spécifiquement de l'intéressée, le SEM a retenu à sa charge qu'elle n'avait jamais travaillé en Suisse, depuis son arrivée en 2009 et que son époux était sans emploi depuis novembre 2008, de sorte que tous deux percevaient le RI pour un montant s'élevant à plus de 300'000 francs. Aussi, même si l'intégration professionnelle n'était pas une condition dans le cas d'une mère de famille avec des enfants en bas âge, il convenait tout de même de relever que l'intéressée, au bénéfice d'une formation universitaire, aurait pu chercher une activité à temps partiel, son époux pouvant assumer la garde des enfants. L'intéressée comme son époux ne participaient ainsi pas à la vie socioéconomique de leur région et ne démontraient aucun engagement afin de réduire la charge sociale qui grève la collectivité publique. S'agissant du refus de l'intéressée de serrer la main de l'enquêtrice (recte enquêteur) et des explications communiquées à ce sujet dans l'écrit du 11 juillet 2017, le SEM a observé que la poignée de main faisait partie de la culture suisse et démontrait la volonté de la personne de respecter les us et coutumes suisses tout comme de s'intégrer dans le tissu social suisse. En conséquence, le fait de relever ce refus ne constituait pas une discrimination mais la prise en compte, par le SEM, d'un élément objectif afin de déterminer l'intégration de l'intéressée en relation avec les traditions et la culture suisses. S'agissant des connaissances de la langue française de l'intéressée, le SEM a relevé qu'il ne les avait pas remises en question dans sa prise de position du 29 mai 2017. Enfin, il a constaté que l'intéressée avait des contacts avec les autres parents d'élèves lorsqu'elle amenait ses enfants à l'école et qu'elle fréquentait surtout sa belle-famille, originaire d'Iraq comme elle. E. Par acte daté du 8 janvier 2018, A._______ a interjeté recours à l'encontre de la décision précitée devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Elle a conclu principalement à l'admission de la demande de naturalisation facilitée et subsidiairement à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause au SEM dans le sens des considérants. Elle a tout d'abord relevé qu'étant mère au foyer de deux jeunes enfants, âgés de 4 et 6 ans, il ne lui avait pas été possible d'organiser autrement sa vie familiale et professionnelle. S'agissant de ses connaissances de la langue française, elle a fait valoir que depuis son arrivée en Suisse, en 2009, elle avait suivi des cours de langue afin de pouvoir s'intégrer dans le monde professionnel de l'enseignement et que depuis 6 mois, elle fréquentait l'école Français en Jeux, à Lausanne. Elle a encore précisé estimer devoir parler une langue nationale de façon irréprochable, avant de pouvoir postuler auprès d'un futur employeur. L'intéressée a également fait valoir que ses efforts d'intégration étaient soutenus par son entourage et qu'elle avait des contacts avec des personnes de nationalités suisse et française, avec lesquelles elle entretenait régulièrement des relations d'amitié. Enfin, elle a fait valoir qu'elle avait été entendue par un enquêteur et non une enquêtrice et être touchée par l'analyse du SEM, refusant de reconnaître un geste de respect à l'encontre d'une tierce personne et l'interprétant au contraire comme une méconnaissance des us et coutumes suisses. A ce sujet, elle a réitéré le fait que cette interprétation devait être considérée comme un refus de naturalisation fondé sur sa seule origine, soit un refus discriminatoire, ce que la jurisprudence réprouvait. Quant au fait qu'elle-même et son époux bénéficiaient du RI, elle a estimé que ce fait ne pouvait également pas suffire à fonder un rejet de sa demande de naturalisation. F. Par préavis du 28 février 2018, le SEM a renoncé à déposer une réponse, constatant que le mémoire de recours n'apportait aucun élément nouveau. En conséquence, il a maintenu intégralement les considérants de la décision du 12 décembre 2017 et conclu au rejet du recours. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions du SEM (art. 33 let. d LTAF) en matière d'octroi de la naturalisation facilitée sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (art. 50 et art. 52 PA).
2. La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, à moins qu'une autorité cantonale ait statué comme autorité de recours (art. 49 PA). Le Tribunal n'est pas lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. André Moser et Al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd., Bâle 2013, pp. 226ss, ad ch. 3.197). Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, il se base en principe sur l'état de fait régnant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2 et arrêts du TAF C-5286/2007 du 4 novembre 2008 consid. 2 et F-3676/2016 du 18 juin 2018 consid. 2).
3. A titre préliminaire, il sied de noter que le 1er janvier 2018, est entrée en vigueur la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN, RS 141.0). En vertu de la réglementation transitoire prévue par l'art. 50 LN, l'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit (al. 1). Aussi, les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de cette nouvelle loi sont traitées conformément aux dispositions de l'ancien droit jusqu'à ce qu'une décision soit rendue sur la requête (al. 2). En l'occurrence, la demande de naturalisation facilitée ayant été déposée par la recourante le 11 janvier 2016, soit antérieurement à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, la présente cause est régie par les dispositions de l'ancien droit, soit l'aLN, entrée en vigueur le 1er janvier 1953. 4. 4.1 A teneur de l'art. 26 al. 1 aLN, la naturalisation facilitée est accordée à condition que le requérant : a.se soit intégré en Suisse ; b.se conforme à la législation suisse ;c.ne compromette pas la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. 4.2 "L'attribution de la nationalité suisse est une question de qualité et non de quantité". C'est ainsi que la prise en compte de la condition de l'aptitude pour la naturalisation a été justifiée lors de l'adoption de la loi sur la nationalité de 1952. En naturalisant, l'Etat ne répond pas seulement à un désir de l'étranger, il défend en même temps ses propres intérêts (cf. Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951, in FF 1951 II 677). Dite condition a d'ailleurs été maintenue dans cette loi (cf. Céline Gutzwiller, Droit de la nationalité et fédéralisme en Suisse, Genève - Zurich - Bâle 2008, p. 231, n° 547). 5. 5.1 Dans sa décision du 12 décembre 2017, le SEM a fondé le rejet de la demande de naturalisation facilitée de l'intéressée sur son manque d'intégration en Suisse. 5.2 S'agissant de cette condition, prévue à l'art. 26 al. 1 let. a aLN, il convient de rappeler que l'intégration dans la communauté suisse (au sens de l'art. 14 let. a aLN) se rapporte à l'accueil de la personne étrangère dans la société suisse et à sa disposition à s'insérer dans le contexte social suisse, sans pour autant qu'il soit exigé qu'elle abandonne son identité et sa nationalité d'origine. L'intégration est généralement considérée comme un processus de rapprochement réciproque entre la population indigène et la population étrangère (cf. Message du 21 novembre 2001 concernant le droit de la nationalité des jeunes étrangers et révision de la loi sur la nationalité, FF 2002 1844). Ainsi, l'intégration comprend une vaste gamme de critères, tels que le respect des principes fondamentaux de la Constitution suisse et de l'ordre juridique suisse (et par analogie, à l'ordre juridique étranger), la participation à la vie sociale, les connaissances linguistiques suffisantes, l'entretien des contacts avec la population ou l'intégration professionnelle. Sur ce dernier point, il sied de souligner que les cantons peuvent exiger que la partie requérante soit en mesure de subvenir à ses besoins de manière autonome et durable (pas de dépendance à l'aide sociale). Dans chaque cas, il est indispensable de procéder à une évaluation générale de la situation en matière d'intégration, en tenant compte de la situation personnelle de la requérante, notamment aussi de facteurs tels que l'âge, la formation, les handicaps, etc. (cf. à cet égard les règles de principe posées à ce sujet par le SEM dans son Manuel sur la nationalité pour les demandes jusqu'au 31.12.2017, chapitre 4 ch. 4.7.2.1 let. bb p. 24). Les connaissances d'une des langues nationales du pays d'accueil est un critère essentiel. Un manque de connaissances linguistiques de la langue locale peut être un indice d'une intégration insuffisante. L'intégration dans la communauté suisse peut aussi être admise lorsque la personne requérante communique avec la population suisse dans une langue autre que celles parlée dans le pays d'accueil (ATAF 2008/46 consid. 5.2.2 et 5.5.1). On notera ici que les exigences légales quant à une intégration réussie sont moins rigoureuses dans le cadre d'une naturalisation facilitée que dans celui d'une naturalisation ordinaire (ATAF 2008/46 consid. 5.2.3). Enfin, le niveau d'exigence doit être adapté à la durée du séjour de la partie requérante en Suisse (cf. Spescha/Kerland/Bolzli, Handbuch zum Migrationsrecht, 3ème éd. 2015, p. 424). 5.3 En l'espèce, le Tribunal constate que l'intéressée est arrivée en Suisse le 20 juillet 2009, suite à son mariage avec B._______, après avoir passé plus de 20 ans dans son pays d'origine. Il sied dès lors d'examiner la situation personnelle de la recourante, pour déterminer si elle remplit les critères de l'art. 26 al. 1 let. a aLN. 5.3.1 La recourante a mis en avant le fait qu'elle était mère de deux enfants âgés de 4 et 6 ans, ce qui l'avait empêchée d'organiser autrement sa vie familiale et professionnelle. Il convient ici de souligner que, selon la pratique du Tribunal fédéral en matière du droit des étrangers, ce n'est que lorsque l'enfant a atteint sa 3ème année que l'on peut exiger d'une mère éduquant seule son enfant qu'elle travaille pour le moins à temps partiel (cf. arrêt du TF 2C_218/2016 du 9 août 2016 consid. 3.2.2.2). En l'espèce, s'il est vrai que la recourante n'est pas une femme seule, il n'en demeure pas moins que son dernier enfant avait atteint le seuil de 3 ans au moment du dépôt de sa requête, de sorte qu'il pouvait être attendu de sa part qu'elle entreprenne des démarches en vue de trouver une activité lucrative, à temps partiel à tout le moins. Le Tribunal ne saurait retenir en la faveur de la recourante l'opinion défendue dans son mémoire de recours et selon laquelle elle « estime devoir être à la hauteur de parler une langue nationale irréprochable avant de postuler auprès d'un futur employeur ». En effet, dans le domaine d'activité recherché par l'intéressée et tel que déclaré dans le cadre de l'enquête, une connaissance parfaite de la langue française n'est pas une condition préalable à l'engagement (cf. rapport d'enquête ad point 6, relatif à l'intégration dans la communauté suisse et où l'intéressée a déclaré être en recherche d'emploi « dans la couture un peu dans l'artisanal »). A cela s'ajoute le fait qu'au moment du dépôt de sa requête, la recourante séjournait depuis 7 ans en Suisse et qu'hormis un cours suivi du 16 mars 2015 au 25 juin 2015 ainsi qu'un cours débuté en novembre 2015 (et devant s'achever le 10 mars 2016), elle n'avait pas suivi d'autres cours, susceptibles de lui permettre d'atteindre le niveau désiré pour s'exprimer d'une manière « irréprochable ». On rappellera enfin, à l'instar de l'autorité inférieure, qu'il est légitime d'attendre que l'époux de la recourante s'engage de manière active pour son intégration, en gardant par exemple leurs enfants le temps d'un cours de langue et, ce, d'autant plus lorsque, comme c'était le cas ici, lui-même est sans emploi. Nonobstant ce dernier élément, c'est aussi la raison pour laquelle le législateur a prévu, en instaurant la naturalisation facilitée pour les conjoints de ressortissants suisses, un délai de résidence plus court que celui prévu pour les naturalisation ordinaires. En effet, le fait de côtoyer au quotidien une personne familière des us et coutumes suisses, du mode de vie suisse et elle-même parfaitement intégrée dans cette société contribue efficacement et plus rapidement à l'intégration de son entourage proche. Dans ce contexte, il était donc tout autant légitime de la part du SEM de relever le fait que, tout comme l'intéressée, son époux n'exerçait aucune activité lucrative, et ce, depuis 2008 déjà. Ainsi, le Tribunal de céans considère que l'absence d'activité lucrative de l'intéressée peut être retenue en sa défaveur. 5.3.2 S'agissant de l'intégration socioculturelle de l'intéressée, le Tribunal doit observer que le dossier de l'intéressée ne contient aucun élément qui permettrait de retenir que celle-ci a cherché à participer à la vie associative et culturelle de la communauté suisse de son lieu de domicile. Certes, l'intéressée a participé à des cours mis en place par l'association Appartenances Centre Femmes, mais seulement à partir de 2015. Or, ainsi que cela ressort du site internet de cette association, « le Centre Femmes est un lieu de formation et de rencontres destiné à des femmes migrantes, en situation de précarité économique et/ou sociale, et leurs enfants en âge préscolaire. Le Centre Femmes offre des cours de français (en priorité pour les femmes habitant Lausanne), des cours de couture, des rencontres communautaires et d'autres activités de socialisation ». L'intéressée a donc favorisé pour son intégration en Suisse et ce, 6 ans après son arrivée dans ce pays, un lieu destiné à des femmes migrantes, donc également en provenance d'horizons étrangers à la Suisse. Ce seul élément démontre, de l'avis du Tribunal, que l'intéressée, au moment du dépôt de sa requête, n'avait tissé que très peu de relations en Suisse avec des personnes familières du mode de vie suisse et en dehors d'un cercle familial élargi. Le fait, à cet égard, qu'elle ait désigné dans sa requête comme personnes de référence de nationalité suisse deux personnes d'origine iraquienne et membres de sa belle-famille (sur un total de trois personnes au minimum) étaye cette appréciation. De même, le fait que l'intéressée n'a pas donné la main à la personne qui l'interrogeait sur son intégration en Suisse ne saurait être relativisé. Même si l'intéressée considère qu'elle a fait preuve de respect envers celle-ci en la saluant sans contact physique, il n'en demeure pas moins qu'une telle manière de procéder est étrangère aux us et coutumes suisses. Le relever ne procède ainsi aucunement d'un comportement discriminatoire, quoi qu'en pense l'intéressée. Et ce, d'autant moins lorsqu'il s'agit, comme en l'occurrence, de déterminer si la personne qui sollicite la nationalité suisse est intégrée. L'intéressée ne peut donc en aucun cas se prévaloir d'une intégration socioculturelle réussie en Suisse. 5.3.3 S'agissant de l'intégration linguistique de l'intéressée, le Tribunal relève que cette dernière est à même de s'exprimer et de se faire comprendre en français. Il observe cependant que sur ce point, son intégration n'a pas été remise en question par le SEM. 5.4 Procédant à une appréciation globale de tous les éléments susmentionnés, et même si pour le reste l'intéressée peut se prévaloir d'un comportement apparemment irréprochable sur le plan pénal (respect de l'ordre juridique suisse et absence de mise en danger de la sécurité intérieure et extérieure suisse), le Tribunal de céans conclut que les conditions posées à l'octroi de la naturalisation facilitée en application de l'art. 26 aLN ne sont pas réalisées dans le cas particulier. C'est donc à bon droit que le SEM a refusé d'accorder la naturalisation facilitée à l'intéressée.
6. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 12 décembre 2017, l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté.
7. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2] et de ne pas allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA). (dispositif page suivante)
Erwägungen (16 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions du SEM (art. 33 let. d LTAF) en matière d'octroi de la naturalisation facilitée sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario LTF).
E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
E. 1.3 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (art. 50 et art. 52 PA).
E. 2 La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, à moins qu'une autorité cantonale ait statué comme autorité de recours (art. 49 PA). Le Tribunal n'est pas lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. André Moser et Al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd., Bâle 2013, pp. 226ss, ad ch. 3.197). Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, il se base en principe sur l'état de fait régnant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2 et arrêts du TAF C-5286/2007 du 4 novembre 2008 consid. 2 et F-3676/2016 du 18 juin 2018 consid. 2).
E. 3 A titre préliminaire, il sied de noter que le 1er janvier 2018, est entrée en vigueur la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN, RS 141.0). En vertu de la réglementation transitoire prévue par l'art. 50 LN, l'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit (al. 1). Aussi, les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de cette nouvelle loi sont traitées conformément aux dispositions de l'ancien droit jusqu'à ce qu'une décision soit rendue sur la requête (al. 2). En l'occurrence, la demande de naturalisation facilitée ayant été déposée par la recourante le 11 janvier 2016, soit antérieurement à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, la présente cause est régie par les dispositions de l'ancien droit, soit l'aLN, entrée en vigueur le 1er janvier 1953.
E. 4.1 A teneur de l'art. 26 al. 1 aLN, la naturalisation facilitée est accordée à condition que le requérant : a.se soit intégré en Suisse ; b.se conforme à la législation suisse ;c.ne compromette pas la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse.
E. 4.2 "L'attribution de la nationalité suisse est une question de qualité et non de quantité". C'est ainsi que la prise en compte de la condition de l'aptitude pour la naturalisation a été justifiée lors de l'adoption de la loi sur la nationalité de 1952. En naturalisant, l'Etat ne répond pas seulement à un désir de l'étranger, il défend en même temps ses propres intérêts (cf. Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951, in FF 1951 II 677). Dite condition a d'ailleurs été maintenue dans cette loi (cf. Céline Gutzwiller, Droit de la nationalité et fédéralisme en Suisse, Genève - Zurich - Bâle 2008, p. 231, n° 547).
E. 5.1 Dans sa décision du 12 décembre 2017, le SEM a fondé le rejet de la demande de naturalisation facilitée de l'intéressée sur son manque d'intégration en Suisse.
E. 5.2 S'agissant de cette condition, prévue à l'art. 26 al. 1 let. a aLN, il convient de rappeler que l'intégration dans la communauté suisse (au sens de l'art. 14 let. a aLN) se rapporte à l'accueil de la personne étrangère dans la société suisse et à sa disposition à s'insérer dans le contexte social suisse, sans pour autant qu'il soit exigé qu'elle abandonne son identité et sa nationalité d'origine. L'intégration est généralement considérée comme un processus de rapprochement réciproque entre la population indigène et la population étrangère (cf. Message du 21 novembre 2001 concernant le droit de la nationalité des jeunes étrangers et révision de la loi sur la nationalité, FF 2002 1844). Ainsi, l'intégration comprend une vaste gamme de critères, tels que le respect des principes fondamentaux de la Constitution suisse et de l'ordre juridique suisse (et par analogie, à l'ordre juridique étranger), la participation à la vie sociale, les connaissances linguistiques suffisantes, l'entretien des contacts avec la population ou l'intégration professionnelle. Sur ce dernier point, il sied de souligner que les cantons peuvent exiger que la partie requérante soit en mesure de subvenir à ses besoins de manière autonome et durable (pas de dépendance à l'aide sociale). Dans chaque cas, il est indispensable de procéder à une évaluation générale de la situation en matière d'intégration, en tenant compte de la situation personnelle de la requérante, notamment aussi de facteurs tels que l'âge, la formation, les handicaps, etc. (cf. à cet égard les règles de principe posées à ce sujet par le SEM dans son Manuel sur la nationalité pour les demandes jusqu'au 31.12.2017, chapitre 4 ch. 4.7.2.1 let. bb p. 24). Les connaissances d'une des langues nationales du pays d'accueil est un critère essentiel. Un manque de connaissances linguistiques de la langue locale peut être un indice d'une intégration insuffisante. L'intégration dans la communauté suisse peut aussi être admise lorsque la personne requérante communique avec la population suisse dans une langue autre que celles parlée dans le pays d'accueil (ATAF 2008/46 consid. 5.2.2 et 5.5.1). On notera ici que les exigences légales quant à une intégration réussie sont moins rigoureuses dans le cadre d'une naturalisation facilitée que dans celui d'une naturalisation ordinaire (ATAF 2008/46 consid. 5.2.3). Enfin, le niveau d'exigence doit être adapté à la durée du séjour de la partie requérante en Suisse (cf. Spescha/Kerland/Bolzli, Handbuch zum Migrationsrecht, 3ème éd. 2015, p. 424).
E. 5.3 En l'espèce, le Tribunal constate que l'intéressée est arrivée en Suisse le 20 juillet 2009, suite à son mariage avec B._______, après avoir passé plus de 20 ans dans son pays d'origine. Il sied dès lors d'examiner la situation personnelle de la recourante, pour déterminer si elle remplit les critères de l'art. 26 al. 1 let. a aLN.
E. 5.3.1 La recourante a mis en avant le fait qu'elle était mère de deux enfants âgés de 4 et 6 ans, ce qui l'avait empêchée d'organiser autrement sa vie familiale et professionnelle. Il convient ici de souligner que, selon la pratique du Tribunal fédéral en matière du droit des étrangers, ce n'est que lorsque l'enfant a atteint sa 3ème année que l'on peut exiger d'une mère éduquant seule son enfant qu'elle travaille pour le moins à temps partiel (cf. arrêt du TF 2C_218/2016 du 9 août 2016 consid. 3.2.2.2). En l'espèce, s'il est vrai que la recourante n'est pas une femme seule, il n'en demeure pas moins que son dernier enfant avait atteint le seuil de 3 ans au moment du dépôt de sa requête, de sorte qu'il pouvait être attendu de sa part qu'elle entreprenne des démarches en vue de trouver une activité lucrative, à temps partiel à tout le moins. Le Tribunal ne saurait retenir en la faveur de la recourante l'opinion défendue dans son mémoire de recours et selon laquelle elle « estime devoir être à la hauteur de parler une langue nationale irréprochable avant de postuler auprès d'un futur employeur ». En effet, dans le domaine d'activité recherché par l'intéressée et tel que déclaré dans le cadre de l'enquête, une connaissance parfaite de la langue française n'est pas une condition préalable à l'engagement (cf. rapport d'enquête ad point 6, relatif à l'intégration dans la communauté suisse et où l'intéressée a déclaré être en recherche d'emploi « dans la couture un peu dans l'artisanal »). A cela s'ajoute le fait qu'au moment du dépôt de sa requête, la recourante séjournait depuis 7 ans en Suisse et qu'hormis un cours suivi du 16 mars 2015 au 25 juin 2015 ainsi qu'un cours débuté en novembre 2015 (et devant s'achever le 10 mars 2016), elle n'avait pas suivi d'autres cours, susceptibles de lui permettre d'atteindre le niveau désiré pour s'exprimer d'une manière « irréprochable ». On rappellera enfin, à l'instar de l'autorité inférieure, qu'il est légitime d'attendre que l'époux de la recourante s'engage de manière active pour son intégration, en gardant par exemple leurs enfants le temps d'un cours de langue et, ce, d'autant plus lorsque, comme c'était le cas ici, lui-même est sans emploi. Nonobstant ce dernier élément, c'est aussi la raison pour laquelle le législateur a prévu, en instaurant la naturalisation facilitée pour les conjoints de ressortissants suisses, un délai de résidence plus court que celui prévu pour les naturalisation ordinaires. En effet, le fait de côtoyer au quotidien une personne familière des us et coutumes suisses, du mode de vie suisse et elle-même parfaitement intégrée dans cette société contribue efficacement et plus rapidement à l'intégration de son entourage proche. Dans ce contexte, il était donc tout autant légitime de la part du SEM de relever le fait que, tout comme l'intéressée, son époux n'exerçait aucune activité lucrative, et ce, depuis 2008 déjà. Ainsi, le Tribunal de céans considère que l'absence d'activité lucrative de l'intéressée peut être retenue en sa défaveur.
E. 5.3.2 S'agissant de l'intégration socioculturelle de l'intéressée, le Tribunal doit observer que le dossier de l'intéressée ne contient aucun élément qui permettrait de retenir que celle-ci a cherché à participer à la vie associative et culturelle de la communauté suisse de son lieu de domicile. Certes, l'intéressée a participé à des cours mis en place par l'association Appartenances Centre Femmes, mais seulement à partir de 2015. Or, ainsi que cela ressort du site internet de cette association, « le Centre Femmes est un lieu de formation et de rencontres destiné à des femmes migrantes, en situation de précarité économique et/ou sociale, et leurs enfants en âge préscolaire. Le Centre Femmes offre des cours de français (en priorité pour les femmes habitant Lausanne), des cours de couture, des rencontres communautaires et d'autres activités de socialisation ». L'intéressée a donc favorisé pour son intégration en Suisse et ce, 6 ans après son arrivée dans ce pays, un lieu destiné à des femmes migrantes, donc également en provenance d'horizons étrangers à la Suisse. Ce seul élément démontre, de l'avis du Tribunal, que l'intéressée, au moment du dépôt de sa requête, n'avait tissé que très peu de relations en Suisse avec des personnes familières du mode de vie suisse et en dehors d'un cercle familial élargi. Le fait, à cet égard, qu'elle ait désigné dans sa requête comme personnes de référence de nationalité suisse deux personnes d'origine iraquienne et membres de sa belle-famille (sur un total de trois personnes au minimum) étaye cette appréciation. De même, le fait que l'intéressée n'a pas donné la main à la personne qui l'interrogeait sur son intégration en Suisse ne saurait être relativisé. Même si l'intéressée considère qu'elle a fait preuve de respect envers celle-ci en la saluant sans contact physique, il n'en demeure pas moins qu'une telle manière de procéder est étrangère aux us et coutumes suisses. Le relever ne procède ainsi aucunement d'un comportement discriminatoire, quoi qu'en pense l'intéressée. Et ce, d'autant moins lorsqu'il s'agit, comme en l'occurrence, de déterminer si la personne qui sollicite la nationalité suisse est intégrée. L'intéressée ne peut donc en aucun cas se prévaloir d'une intégration socioculturelle réussie en Suisse.
E. 5.3.3 S'agissant de l'intégration linguistique de l'intéressée, le Tribunal relève que cette dernière est à même de s'exprimer et de se faire comprendre en français. Il observe cependant que sur ce point, son intégration n'a pas été remise en question par le SEM.
E. 5.4 Procédant à une appréciation globale de tous les éléments susmentionnés, et même si pour le reste l'intéressée peut se prévaloir d'un comportement apparemment irréprochable sur le plan pénal (respect de l'ordre juridique suisse et absence de mise en danger de la sécurité intérieure et extérieure suisse), le Tribunal de céans conclut que les conditions posées à l'octroi de la naturalisation facilitée en application de l'art. 26 aLN ne sont pas réalisées dans le cas particulier. C'est donc à bon droit que le SEM a refusé d'accorder la naturalisation facilitée à l'intéressée.
E. 6 Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 12 décembre 2017, l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté.
E. 7 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2] et de ne pas allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont prélevés sur l'avance de frais versée le 1er février 2018.
- Le présent arrêt est adressé : - à la recourante (Acte judiciaire) - à l'autorité inférieure (avec le dossier n° de réf. K 724 318 en retour) La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-256/2018 Arrêt du 8 mai 2019 Composition Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Andreas Trommer, Gregor Chatton, juges, Astrid Dapples, greffière. Parties A._______, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Rejet de la demande d'octroi de naturalisation facilitée. Faits : A. En date du 18 mai 2008, A._______, ressortissante irakienne née le 5 février 1989, a épousé à Damas B._______, ressortissant suisse (par naturalisation ordinaire en 2006) né le 31 mars 1985. La prénommée est arrivée en Suisse le 20 juillet 2009 et y a obtenu un permis de séjour. Trois enfants de nationalité suisse sont nés de cette relation, C._______ né le 21 juillet 2010 et décédé le 18 octobre 2010, D._______ née le 20 septembre 2011 et E._______ né le 3 janvier 2013. B. Le 11 janvier 2016, l'intéressée, désormais au bénéfice d'une autorisation d'établissement, a déposé une demande de naturalisation facilitée. C. Le 27 janvier 2017, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a demandé au Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) d'établir un rapport d'enquête ; celui-ci lui a été transmis le 11 avril 2017. Par ailleurs, en date du 2 mars 2017, le Service social de Lausanne a établi le décompte des montants versés aux intéressés au titre du Revenu d'insertion (ci-après : le RI), pour la période de novembre 2008 à mars 2017. Par courrier du 29 mai 2017, le SEM a signalé à la requérante qu'elle ne remplissait pas les conditions d'intégration au sens de l'art. 26 de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (ci-après : aLN, [RO 1952 1115]), dès lors qu'elle n'était pas intégrée professionnellement, que son époux était sans emploi et qu'ils bénéficiaient du RI depuis le mois de novembre 2008 pour un montant versé à ce jour de 314'885 francs. Le SEM a encore relevé que l'intéressée n'avait pas serré la main de l'enquêtrice (recte enquêteur) du service cantonal des naturalisations, chargé de l'auditionner, ce qui démontrait un manque d'intégration patent, voire, à tout le moins, une méconnaissance des us et coutumes suisses. Enfin, il a constaté qu'elle n'était membre d'aucune association et n'avait que peu de contacts avec la population locale. Aussi, estimant que l'intéressée n'était pas encore en mesure de s'insérer de façon satisfaisante dans l'environnement social suisse, il lui a donné la possibilité de retirer provisoirement sa demande. Par correspondance du 11 juillet 2017, l'intéressée a nié son manque d'intégration. Elle a notamment mis en avant le fait qu'étant mère de deux jeunes enfants, il ne lui avait pas été possible d'organiser différemment sa vie familiale dans le but de trouver du travail. Dans ce contexte, elle a également fait valoir qu'en raison de la situation régnant dans son pays, il ne lui avait pas été possible de produire en annexe à sa requête le titre obtenu en Iraq, où elle a étudié la géographie (titre universitaire de professeur de géographie). S'agissant de son refus de serrer la main de l'enquêteur, elle a fait valoir qu'il fallait le comprendre comme un geste de respect et non comme une méconnaissance des us et coutumes suisses. Le lui reprocher serait donc contraire au principe de la dignité humaine (art. 7 Cst.) comme à celui de l'égalité de traitement (art. 8 al. 2 Cst.). Enfin, la perception du RI ne pourrait pas davantage lui être opposée pour lui refuser la nationalité suisse. A l'appui de sa prise de position, elle a produit divers documents destinés à démontrer qu'elle maîtrisait la langue française. Par courrier du 19 septembre 2017, le SEM a maintenu sa position et proposé à l'intéressée de retirer sa demande, ou, à défaut, de lui faire savoir par écrit si elle souhaitait recevoir une décision formelle, susceptible de recours. Par courrier du 16 octobre 2017, l'intéressée a manifesté son souhait de se voir notifier une décision formelle. D. Par décision du 12 décembre 2017, le SEM a rejeté la demande de naturalisation facilitée de la requérante. Il a tout d'abord relevé qu'était intégré dans la communauté suisse celle ou celui qui participait à la vie économique, sociale et culturelle de la Suisse, qui respectait, d'une part, les principes et les règles de conduite élémentaires garantissant une cohabitation pacifique et, d'autre part, les valeurs fondamentales prévues par la Constitution, de même que les traditions de cette société. Ainsi, la notion d'intégration englobait tous les efforts déployés en vue de favoriser la compréhension mutuelle entre les Suisses et les étrangers de sorte qu'il s'agissait d'un processus de réciprocité. S'agissant plus spécifiquement de l'intéressée, le SEM a retenu à sa charge qu'elle n'avait jamais travaillé en Suisse, depuis son arrivée en 2009 et que son époux était sans emploi depuis novembre 2008, de sorte que tous deux percevaient le RI pour un montant s'élevant à plus de 300'000 francs. Aussi, même si l'intégration professionnelle n'était pas une condition dans le cas d'une mère de famille avec des enfants en bas âge, il convenait tout de même de relever que l'intéressée, au bénéfice d'une formation universitaire, aurait pu chercher une activité à temps partiel, son époux pouvant assumer la garde des enfants. L'intéressée comme son époux ne participaient ainsi pas à la vie socioéconomique de leur région et ne démontraient aucun engagement afin de réduire la charge sociale qui grève la collectivité publique. S'agissant du refus de l'intéressée de serrer la main de l'enquêtrice (recte enquêteur) et des explications communiquées à ce sujet dans l'écrit du 11 juillet 2017, le SEM a observé que la poignée de main faisait partie de la culture suisse et démontrait la volonté de la personne de respecter les us et coutumes suisses tout comme de s'intégrer dans le tissu social suisse. En conséquence, le fait de relever ce refus ne constituait pas une discrimination mais la prise en compte, par le SEM, d'un élément objectif afin de déterminer l'intégration de l'intéressée en relation avec les traditions et la culture suisses. S'agissant des connaissances de la langue française de l'intéressée, le SEM a relevé qu'il ne les avait pas remises en question dans sa prise de position du 29 mai 2017. Enfin, il a constaté que l'intéressée avait des contacts avec les autres parents d'élèves lorsqu'elle amenait ses enfants à l'école et qu'elle fréquentait surtout sa belle-famille, originaire d'Iraq comme elle. E. Par acte daté du 8 janvier 2018, A._______ a interjeté recours à l'encontre de la décision précitée devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Elle a conclu principalement à l'admission de la demande de naturalisation facilitée et subsidiairement à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause au SEM dans le sens des considérants. Elle a tout d'abord relevé qu'étant mère au foyer de deux jeunes enfants, âgés de 4 et 6 ans, il ne lui avait pas été possible d'organiser autrement sa vie familiale et professionnelle. S'agissant de ses connaissances de la langue française, elle a fait valoir que depuis son arrivée en Suisse, en 2009, elle avait suivi des cours de langue afin de pouvoir s'intégrer dans le monde professionnel de l'enseignement et que depuis 6 mois, elle fréquentait l'école Français en Jeux, à Lausanne. Elle a encore précisé estimer devoir parler une langue nationale de façon irréprochable, avant de pouvoir postuler auprès d'un futur employeur. L'intéressée a également fait valoir que ses efforts d'intégration étaient soutenus par son entourage et qu'elle avait des contacts avec des personnes de nationalités suisse et française, avec lesquelles elle entretenait régulièrement des relations d'amitié. Enfin, elle a fait valoir qu'elle avait été entendue par un enquêteur et non une enquêtrice et être touchée par l'analyse du SEM, refusant de reconnaître un geste de respect à l'encontre d'une tierce personne et l'interprétant au contraire comme une méconnaissance des us et coutumes suisses. A ce sujet, elle a réitéré le fait que cette interprétation devait être considérée comme un refus de naturalisation fondé sur sa seule origine, soit un refus discriminatoire, ce que la jurisprudence réprouvait. Quant au fait qu'elle-même et son époux bénéficiaient du RI, elle a estimé que ce fait ne pouvait également pas suffire à fonder un rejet de sa demande de naturalisation. F. Par préavis du 28 février 2018, le SEM a renoncé à déposer une réponse, constatant que le mémoire de recours n'apportait aucun élément nouveau. En conséquence, il a maintenu intégralement les considérants de la décision du 12 décembre 2017 et conclu au rejet du recours. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions du SEM (art. 33 let. d LTAF) en matière d'octroi de la naturalisation facilitée sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (art. 50 et art. 52 PA).
2. La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, à moins qu'une autorité cantonale ait statué comme autorité de recours (art. 49 PA). Le Tribunal n'est pas lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. André Moser et Al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd., Bâle 2013, pp. 226ss, ad ch. 3.197). Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, il se base en principe sur l'état de fait régnant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2 et arrêts du TAF C-5286/2007 du 4 novembre 2008 consid. 2 et F-3676/2016 du 18 juin 2018 consid. 2).
3. A titre préliminaire, il sied de noter que le 1er janvier 2018, est entrée en vigueur la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN, RS 141.0). En vertu de la réglementation transitoire prévue par l'art. 50 LN, l'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit (al. 1). Aussi, les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de cette nouvelle loi sont traitées conformément aux dispositions de l'ancien droit jusqu'à ce qu'une décision soit rendue sur la requête (al. 2). En l'occurrence, la demande de naturalisation facilitée ayant été déposée par la recourante le 11 janvier 2016, soit antérieurement à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, la présente cause est régie par les dispositions de l'ancien droit, soit l'aLN, entrée en vigueur le 1er janvier 1953. 4. 4.1 A teneur de l'art. 26 al. 1 aLN, la naturalisation facilitée est accordée à condition que le requérant : a.se soit intégré en Suisse ; b.se conforme à la législation suisse ;c.ne compromette pas la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. 4.2 "L'attribution de la nationalité suisse est une question de qualité et non de quantité". C'est ainsi que la prise en compte de la condition de l'aptitude pour la naturalisation a été justifiée lors de l'adoption de la loi sur la nationalité de 1952. En naturalisant, l'Etat ne répond pas seulement à un désir de l'étranger, il défend en même temps ses propres intérêts (cf. Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951, in FF 1951 II 677). Dite condition a d'ailleurs été maintenue dans cette loi (cf. Céline Gutzwiller, Droit de la nationalité et fédéralisme en Suisse, Genève - Zurich - Bâle 2008, p. 231, n° 547). 5. 5.1 Dans sa décision du 12 décembre 2017, le SEM a fondé le rejet de la demande de naturalisation facilitée de l'intéressée sur son manque d'intégration en Suisse. 5.2 S'agissant de cette condition, prévue à l'art. 26 al. 1 let. a aLN, il convient de rappeler que l'intégration dans la communauté suisse (au sens de l'art. 14 let. a aLN) se rapporte à l'accueil de la personne étrangère dans la société suisse et à sa disposition à s'insérer dans le contexte social suisse, sans pour autant qu'il soit exigé qu'elle abandonne son identité et sa nationalité d'origine. L'intégration est généralement considérée comme un processus de rapprochement réciproque entre la population indigène et la population étrangère (cf. Message du 21 novembre 2001 concernant le droit de la nationalité des jeunes étrangers et révision de la loi sur la nationalité, FF 2002 1844). Ainsi, l'intégration comprend une vaste gamme de critères, tels que le respect des principes fondamentaux de la Constitution suisse et de l'ordre juridique suisse (et par analogie, à l'ordre juridique étranger), la participation à la vie sociale, les connaissances linguistiques suffisantes, l'entretien des contacts avec la population ou l'intégration professionnelle. Sur ce dernier point, il sied de souligner que les cantons peuvent exiger que la partie requérante soit en mesure de subvenir à ses besoins de manière autonome et durable (pas de dépendance à l'aide sociale). Dans chaque cas, il est indispensable de procéder à une évaluation générale de la situation en matière d'intégration, en tenant compte de la situation personnelle de la requérante, notamment aussi de facteurs tels que l'âge, la formation, les handicaps, etc. (cf. à cet égard les règles de principe posées à ce sujet par le SEM dans son Manuel sur la nationalité pour les demandes jusqu'au 31.12.2017, chapitre 4 ch. 4.7.2.1 let. bb p. 24). Les connaissances d'une des langues nationales du pays d'accueil est un critère essentiel. Un manque de connaissances linguistiques de la langue locale peut être un indice d'une intégration insuffisante. L'intégration dans la communauté suisse peut aussi être admise lorsque la personne requérante communique avec la population suisse dans une langue autre que celles parlée dans le pays d'accueil (ATAF 2008/46 consid. 5.2.2 et 5.5.1). On notera ici que les exigences légales quant à une intégration réussie sont moins rigoureuses dans le cadre d'une naturalisation facilitée que dans celui d'une naturalisation ordinaire (ATAF 2008/46 consid. 5.2.3). Enfin, le niveau d'exigence doit être adapté à la durée du séjour de la partie requérante en Suisse (cf. Spescha/Kerland/Bolzli, Handbuch zum Migrationsrecht, 3ème éd. 2015, p. 424). 5.3 En l'espèce, le Tribunal constate que l'intéressée est arrivée en Suisse le 20 juillet 2009, suite à son mariage avec B._______, après avoir passé plus de 20 ans dans son pays d'origine. Il sied dès lors d'examiner la situation personnelle de la recourante, pour déterminer si elle remplit les critères de l'art. 26 al. 1 let. a aLN. 5.3.1 La recourante a mis en avant le fait qu'elle était mère de deux enfants âgés de 4 et 6 ans, ce qui l'avait empêchée d'organiser autrement sa vie familiale et professionnelle. Il convient ici de souligner que, selon la pratique du Tribunal fédéral en matière du droit des étrangers, ce n'est que lorsque l'enfant a atteint sa 3ème année que l'on peut exiger d'une mère éduquant seule son enfant qu'elle travaille pour le moins à temps partiel (cf. arrêt du TF 2C_218/2016 du 9 août 2016 consid. 3.2.2.2). En l'espèce, s'il est vrai que la recourante n'est pas une femme seule, il n'en demeure pas moins que son dernier enfant avait atteint le seuil de 3 ans au moment du dépôt de sa requête, de sorte qu'il pouvait être attendu de sa part qu'elle entreprenne des démarches en vue de trouver une activité lucrative, à temps partiel à tout le moins. Le Tribunal ne saurait retenir en la faveur de la recourante l'opinion défendue dans son mémoire de recours et selon laquelle elle « estime devoir être à la hauteur de parler une langue nationale irréprochable avant de postuler auprès d'un futur employeur ». En effet, dans le domaine d'activité recherché par l'intéressée et tel que déclaré dans le cadre de l'enquête, une connaissance parfaite de la langue française n'est pas une condition préalable à l'engagement (cf. rapport d'enquête ad point 6, relatif à l'intégration dans la communauté suisse et où l'intéressée a déclaré être en recherche d'emploi « dans la couture un peu dans l'artisanal »). A cela s'ajoute le fait qu'au moment du dépôt de sa requête, la recourante séjournait depuis 7 ans en Suisse et qu'hormis un cours suivi du 16 mars 2015 au 25 juin 2015 ainsi qu'un cours débuté en novembre 2015 (et devant s'achever le 10 mars 2016), elle n'avait pas suivi d'autres cours, susceptibles de lui permettre d'atteindre le niveau désiré pour s'exprimer d'une manière « irréprochable ». On rappellera enfin, à l'instar de l'autorité inférieure, qu'il est légitime d'attendre que l'époux de la recourante s'engage de manière active pour son intégration, en gardant par exemple leurs enfants le temps d'un cours de langue et, ce, d'autant plus lorsque, comme c'était le cas ici, lui-même est sans emploi. Nonobstant ce dernier élément, c'est aussi la raison pour laquelle le législateur a prévu, en instaurant la naturalisation facilitée pour les conjoints de ressortissants suisses, un délai de résidence plus court que celui prévu pour les naturalisation ordinaires. En effet, le fait de côtoyer au quotidien une personne familière des us et coutumes suisses, du mode de vie suisse et elle-même parfaitement intégrée dans cette société contribue efficacement et plus rapidement à l'intégration de son entourage proche. Dans ce contexte, il était donc tout autant légitime de la part du SEM de relever le fait que, tout comme l'intéressée, son époux n'exerçait aucune activité lucrative, et ce, depuis 2008 déjà. Ainsi, le Tribunal de céans considère que l'absence d'activité lucrative de l'intéressée peut être retenue en sa défaveur. 5.3.2 S'agissant de l'intégration socioculturelle de l'intéressée, le Tribunal doit observer que le dossier de l'intéressée ne contient aucun élément qui permettrait de retenir que celle-ci a cherché à participer à la vie associative et culturelle de la communauté suisse de son lieu de domicile. Certes, l'intéressée a participé à des cours mis en place par l'association Appartenances Centre Femmes, mais seulement à partir de 2015. Or, ainsi que cela ressort du site internet de cette association, « le Centre Femmes est un lieu de formation et de rencontres destiné à des femmes migrantes, en situation de précarité économique et/ou sociale, et leurs enfants en âge préscolaire. Le Centre Femmes offre des cours de français (en priorité pour les femmes habitant Lausanne), des cours de couture, des rencontres communautaires et d'autres activités de socialisation ». L'intéressée a donc favorisé pour son intégration en Suisse et ce, 6 ans après son arrivée dans ce pays, un lieu destiné à des femmes migrantes, donc également en provenance d'horizons étrangers à la Suisse. Ce seul élément démontre, de l'avis du Tribunal, que l'intéressée, au moment du dépôt de sa requête, n'avait tissé que très peu de relations en Suisse avec des personnes familières du mode de vie suisse et en dehors d'un cercle familial élargi. Le fait, à cet égard, qu'elle ait désigné dans sa requête comme personnes de référence de nationalité suisse deux personnes d'origine iraquienne et membres de sa belle-famille (sur un total de trois personnes au minimum) étaye cette appréciation. De même, le fait que l'intéressée n'a pas donné la main à la personne qui l'interrogeait sur son intégration en Suisse ne saurait être relativisé. Même si l'intéressée considère qu'elle a fait preuve de respect envers celle-ci en la saluant sans contact physique, il n'en demeure pas moins qu'une telle manière de procéder est étrangère aux us et coutumes suisses. Le relever ne procède ainsi aucunement d'un comportement discriminatoire, quoi qu'en pense l'intéressée. Et ce, d'autant moins lorsqu'il s'agit, comme en l'occurrence, de déterminer si la personne qui sollicite la nationalité suisse est intégrée. L'intéressée ne peut donc en aucun cas se prévaloir d'une intégration socioculturelle réussie en Suisse. 5.3.3 S'agissant de l'intégration linguistique de l'intéressée, le Tribunal relève que cette dernière est à même de s'exprimer et de se faire comprendre en français. Il observe cependant que sur ce point, son intégration n'a pas été remise en question par le SEM. 5.4 Procédant à une appréciation globale de tous les éléments susmentionnés, et même si pour le reste l'intéressée peut se prévaloir d'un comportement apparemment irréprochable sur le plan pénal (respect de l'ordre juridique suisse et absence de mise en danger de la sécurité intérieure et extérieure suisse), le Tribunal de céans conclut que les conditions posées à l'octroi de la naturalisation facilitée en application de l'art. 26 aLN ne sont pas réalisées dans le cas particulier. C'est donc à bon droit que le SEM a refusé d'accorder la naturalisation facilitée à l'intéressée.
6. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 12 décembre 2017, l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté.
7. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2] et de ne pas allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont prélevés sur l'avance de frais versée le 1er février 2018.
3. Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (avec le dossier n° de réf. K 724 318 en retour) La présidente du collège : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :