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F-2360/2015

F-2360/2015

Bundesverwaltungsgericht · 2017-03-01 · Français CH

Contributions fédérales pour projets d'intégration

Sachverhalt

A. En octobre 2014, l'Office des migrations (devenu le Secrétariat d'Etat aux migrations depuis le 1er janvier 2015, ci-après : SEM) a lancé un appel à projets dans le cadre de la deuxième phase du programme fédéral de lutte contre les mariages forcés. Celle-ci a pour objectifs, d'une part, d'améliorer l'offre en fonction des groupes cibles, les projets devant être à même d'atteindre directement les personnes (potentiellement) concernées et leur entourage et, d'autre part, d'étendre la portée géographique, en priorité par des mesures dans le domaine de l'accompagnement et du conseil. B. Par pli daté du 21 novembre 2014, A._______, association à but non-lucratif s'engageant notamment pour le maintien et le renforcement des droits fondamentaux (cf. art. 3 des statuts de l'association du 9 juillet 2011), a déposé un projet visant à sensibiliser les sociétés suisses et africaines à la problématique des mariages forcés. C. Par décision du 5 mars 2015, le SEM a rejeté la demande de financement de l'A._______. Il a tout d'abord retenu que le projet soumis était très ambitieux, les groupes visés étant en particulier très nombreux et hétérogènes. En outre, les mesures auraient été décrites de manière très générale. Ensuite, d'autres partenaires du programme fédéral seraient plus expérimentés dans le travail avec des institutions publiques suisses. Enfin, s'agissant du travail de sensibilisation auprès des personnes issues de la migration, les activités devraient être coordonnées avec les services spécialisés régionaux. Toutefois, le SEM a suggéré à l'A._______ de déposer un projet plus restreint et plus concret, sa participation à la lutte contre les mariages forcés paraissant très prometteuse. D. Par acte du 13 avril 2015, l'A._______ a interjeté recours contre cette décision du SEM. Il a argué que son projet était "probablement le seul dans sa catégorie, de par son originalité, ses précisions, engagement et faisabilité" (sic, p. 1), mais qu'il faisait "l'objet de chantages de manques de financements" (sic ; ibid.). La mise sur pied d'un projet par des africains serait "un problème de conscience et de compréhension pour les départements et services de l'Etat" (ibid.). L'association a demandé de débloquer "des finances pour ce projet et de garder la conscience tranquille" (p. 2). E. Par réponse du 1er juillet 2015, le SEM a notamment souligné qu'il avait soigneusement analysé le projet de l'A._______, notamment au moyen d'une feuille de décision regroupant les différents critères déterminants. En substance, il a retenu que si l'objectif de sensibiliser la population africaine était effectivement unique parmi les projets proposés, celui déposé initialement par l'A._______ n'était ni précis ni faisable. Ainsi, les groupes-cibles, le budget, l'ancrage local des activités et leur définition claire faisaient défaut. De plus, le grief de la recourante relatif au chantage du SEM concernant les moyens financiers serait erroné. En effet, presque tous les porteurs des 18 projets finalement financés par la Confédération auraient dû revoir leur budget à la baisse, étant donné que les moyens à disposition ne s'élevaient qu'à un million de francs, contre près du triple demandé pour 23 projets ayant pris part à l'appel d'offre. La population africaine n'étant de loin pas la communauté la plus touchée par les mariages forcés en Suisse, il ne paraîtrait pas défendable d'y consacrer près d'un 6ème des fonds disponibles pour la phase II, au détriment des autres projets. Enfin, le SEM serait en discussion avec la recourante pour financer un projet de plus faible envergure. F. Par courrier du 9 février 2016, l'A._______ a affirmé que, concernant le projet, "tout ce qu['elle avait] déclar[é] exécuter dans [sa] lettre a[vait] effectivement été fait" (p. 1), les actions entreprises pouvant être constatées à la lecture des sites internet y relatifs. L'association a reproché que le contenu de ses différents projets avait été repris par des bureaux et services fédéraux ou cantonaux, alors que l'A._______ recevait systématiquement des réponses de "non-rentrés en matière" (sic, p. 2). En outre, plusieurs pièces ont été versées au dossier, dont des échanges de courriels avec le SEM concernant la réalisation d'un projet plus petit. G. Par lettre du 4 mars 2016, le SEM a informé le Tribunal qu'il n'avait plus d'observations à formuler et maintenait sa position. H. Suite à une mesure d'instruction, la recourante a notamment indiqué, par pli du 10 juin 2016 transmis à titre informatif au SEM, être préoccupée de l'absence de collaboration « gagnante-gagnante » de la part du SEM, être favorable à la reprise de négociations avec ce dernier et attendre de recevoir « la promesse d'un financement » de 20'000 francs proposé par cette autorité pour un projet moins ambitieux. I. Par lettre du 10 juin 2016, transmise pour information à la recourante, l'autorité inférieure a notamment répondu qu'elle n'avait pas reçu de proposition pour un projet plus petit de la part de la recourante depuis le 13 avril 2015, date du recours au TAF. Ainsi, il n'y aurait pas eu de pourparlers à ce sujet depuis cette date. J. Par envoi du 15 juillet 2016, transmis à titre informatif au SEM, la recourante a notamment argué qu'elle ne savait plus avec qui avoir traité, que l'autorité inférieure et « ses agences cantonales » étaient « questionnables » et que la lettre du SEM du 10 juin 2016 n'était ni respectueuse ni correcte. K. Par pli du 15 août 2016, transmis à titre informatif à la recourante, le SEM a notamment fait valoir, pièces à l'appui, qu'il s'était efforcé de soutenir cette organisation dans la conception d'un projet réalisable. L. Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de contributions financières à l'intégration des étrangers prononcées par le SEM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 Agissant par sa présidente, l'A._______ est légitimée à recourir (cf. art. 61 et 69 CC ainsi que les statuts de l'association). S'agissant de son intérêt à déposer un recours contre la décision querellée, il y a lieu de relever que les parties ont été en pourparlers concernant un projet de plus petite envergure (pces TAF 19 annexe 1 et 9 annexe 5). En effet, il appert des échanges de courriers électroniques versés en cause que la recourante a consenti à réduire le nombre des mesures initialement proposées et de retravailler son projet dans le sens évoqué par le SEM (pces TAF 19 annexe 2 et 9 annexe 5). En date du 2 mars 2015, soit avant la décision querellée, le SEM a listé les modifications à apporter au projet afin de pouvoir le soutenir, en mentionnant un entretien entre les parties en février 2015 (pce TAF 9 annexe 5). Ensuite, par courriel du 11 mars 2015, il a expliqué à l'intéressée que la décision négative reçue ne concernait que le projet initial et ne mettait aucunement fin aux pourparlers. Enfin, en avril 2015, dans les derniers échanges figurant au dossier, le SEM a remercié la recourante pour la bonne discussion et l'a informée des éléments à préciser en lui fixant un délai. L'intéressée a indiqué le lendemain qu'elle allait retravailler certains détails et renvoyer son nouveau projet dans les délais fixés (pce TAF 19 annexe 3). Dans son pli du 10 juin 2016, elle a affirmé être toujours en attente du financement proposé de 20'000 francs, en annexant une lettre de sa part non datée (mais qui semble, de par sa référence à l'entretien de février 2015, être antérieure aux échanges de courriels d'avril 2015) dans laquelle elle mentionne un nouveau projet modifié selon les exigences du SEM. Etonnamment, suite à une mesure d'instruction du TAF en juin 2016 (pce TAF 12), les parties s'accordent à dire que le dialogue n'a pas été poursuivi. La recourante n'ayant pas fourni une explication à ce sujet, on comprend mal ce qu'elle souhaite exactement et si son intérêt porte sur une subvention de 150'000 ou seulement de 20'000 francs (cf. pce TAF 14, où elle déplore l'absence d'attitude « gagnante-gagnante » du SEM tout en indiquant rester ouverte au dialogue et à la collaboration). Elle a toutefois indiqué dans son mémoire du 9 février 2016 qu'elle mettait actuellement en oeuvre son projet initial et attendait que « les fonds soient débloqués » (pce TAF 9 p. 1). Il convient ainsi de conclure qu'elle détient un intérêt actuel à ce que le TAF se prononce sur son recours portant sur une subvention de 150'000 francs. Les autres critères de la qualité pour recourir sont en l'espèce remplis (cf. art. 48 al. 1 PA). Enfin, le recours est présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi (cf. art. 50 et 52 PA).

2. La partie recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 En vertu de l'art. 55 al. 1 et 3 LEtr (RS 142.20), dont la teneur actuelle est entrée en vigueur le 1er janvier 2014, la « Confédération accorde des contributions financières à l'intégration des étrangers notamment pour financer des programmes d'intégration cantonaux ainsi que des programmes et des projets d'importance nationale visant à encourager l'intégration des étrangers, indépendamment du statut de ces derniers ». L'art. 11 de l'ordonnance sur l'intégration des étrangers du 24 octobre 2007 (OIE ; RS 142.205) précise que le SEM verse des contributions financières selon l'art. 55 al. 2 et 3 LEtr dans la limite des crédits accordés. Selon l'art. 13 OIE, des contributions financières peuvent être accordées en particulier pour :

a. améliorer le niveau de formation générale des étrangers et favoriser leur apprentissage de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile ;

b. encourager l'intégration sociale des étrangers ;

c. garantir aux étrangers l'égalité des chances quant à l'accès aux structures ordinaires, en particulier à l'école, à la formation professionnelle, au marché du travail et au système de santé ;

d. soutenir des projets pilotes qui servent notamment à favoriser des innovations d'importance nationale et qui garantissent l'échange d'expériences entre les services responsables des questions d'intégration et des tiers. 3.2 On relève que l'actuel art. 55 al. 1 LEtr n'est plus formulé de manière potestative. Cette modification sémantique ne traduit toutefois pas la volonté du législateur de conférer dorénavant un droit formel à l'octroi d'une subvention (cf. pour l'ancien droit le Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3469 s. et l'arrêt du TAF C-2311/2013 du 2 mai 2014 consid. 4.1 et pour le nouveau voir la modification de la loi sur l'asile du 26 mai 2010, FF 2010 4035 4090s. et les directives du SEM relatives au dépôt d'un projet www.sem.admin.ch/ > Entrée & Séjour Intégration Programmes et projets d'importance nationale). A toutes fins utiles, on mentionnera l'art. 13 al. 1 OIE, lequel concrétise l'al. 3 de l'art. 55 LEtr, est rédigé de manière potestative (« des contributions financières peuvent être accordées »). Le SEM détient ainsi un pouvoir d'appréciation et il peut décider avec une certaine marge de manoeuvre s'il veut ou non octroyer de telles contributions financières. Ceci ne signifie toutefois pas que l'administration est complètement libre dans sa prise de décision. Il lui incombe en effet d'exercer son pouvoir d'appréciation en accord avec la loi et la Constitution fédérale. En particulier la protection contre l'arbitraire ainsi que les principes d'égalité et de proportionnalité limitent son pouvoir. 3.3 En sa qualité d'autorité de recours, le Tribunal administratif fédéral dispose d'une pleine cognition (art. 49 PA). Toutefois, eu égard au pouvoir d'appréciation dont dispose le SEM en la matière, le TAF s'impose une certaine retenue et ne s'écartera pas sans nécessité de l'appréciation faite par l'autorité inférieure. En conséquence, il y a lieu de s'en tenir à l'appréciation faite par cette autorité, pour autant qu'il n'existe pas d'indices concrets qu'une personne partie au processus de la prise de décision aurait dû se récuser et que l'appréciation faite n'est pas erronée ou complètement inopportune. Cette retenue du TAF ne vaut toutefois que dans le cadre du pouvoir d'appréciation du SEM. Ainsi, si le recourant fait valoir une violation du droit de procédure ou une mauvaise application des dispositions idoines, l'autorité de recours dispose de tout son pouvoir d'examen (cf. arrêt du TAF C-2311/2013 du 2 mai 2014 consid. 4.2 et 4.3 réf. citées). 4. 4.1 En l'espèce, le SEM a fait un appel à projets en octobre 2014 intitulé « Programme fédéral de lutte contre les mariages forcés, phase II », lequel fait suite à une première phase déroulée en 2013 et 2014 (cf. < https://www.sem.admin.ch/dam/data/sem/integration/ausschreibungen/2014-zwangsh/projektausschreibung-f.pdf , page consultée en janvier 2017). Il appert de ce document que l'objectif principal de cette deuxième phase est d'implanter des mesures pour :

- améliorer l'offre du programme en fonction des groupes cibles : les projets doivent être conçus de manière à pouvoir atteindre directement les personnes concernées et leur entourage, en particulier au moyen de mesures d'accompagnement, de conseil, d'information et de sensibilisation et

- améliorer la portée géographique : dans les régions ou rien ou peu n'a été entrepris, les mesures devront s'appuyer explicitement sur des « bonnes pratiques » et sur le matériel ayant fait ses preuves dans les projets menés durant la phase I ; dans les régions où il existe déjà des structures, les consolider et éventuellement développer les offres et la mise en réseau des spécialistes. Le SEM a ensuite listé, par ordre prioritaire, les catégories qu'il souhaitait soutenir, soit :

- catégorie 1 : des mesures dans le domaine de l'accompagnement et le conseil s'adressant aux personnes concernées et/ou à leur entourage : s'occuper de la prise en charge des cas complexes, du case management et de la coordination au niveau régional, national, voire international ; ces prestations doivent être accessibles aux personnes concernées provenant de toute la Suisse ou de toute une région linguistique ; les institutions/organisations déposant un projet dans cette catégorie devront démontrer qu'elles disposent, en plus de l'expertise sur le sujet, des compétences linguistiques (allemand, français et si possible italien) ainsi que des connaissances des réseaux et des réalités régionales ; l'appel s'adresse notamment aux ONG, aux institutions et aux organismes d'accueil et/ou de protection oeuvrant dans le domaine ; des coopérations par-delà les frontières linguistiques et à l'échelle nationale sont vivement souhaitées ; en outre, la requête doit mentionner le nombre d'heures qui seront consacrées et le montant global des coûts (plafonds) ;

- catégorie 2 : des mesures dans le domaine de la sensibilisation, information, prévention auprès des personnes concernées et/ou de leur entourage : ces mesures peuvent d'une part être envisagées de manière locale (par ex. sensibilisation dans les écoles, les centres de jeunes, associations de migrant-e-s etc. d'une commune ou d'un canton) ; pour plus d'efficacité, le SEM encourage d'autre part des mesures de sensibilisation coordonnées à un niveau suprarégional et mises en oeuvre dans plusieurs régions ; par exemple des mesures élaborées en faveur d'une catégorie particulière de migrant-e-s (p. ex. les parents par ex.) avec les mêmes méthodes mises en oeuvre dans plusieurs régions ; les activités déployées dans la phase II doivent mettre l'accent sur la diffusion des informations ; l'appel s'adresse notamment aux services spécialisés en matière d'intégration, aux services d'aide aux victimes de violences domestiques, etc., qui disposent d'un bon réseau, ainsi qu'aux associations oeuvrant dans ces domaines (organisations de migrants comprises) ; en outre, la requête doit indiquer le nombre de manifestations ou d'événements prévus et le nombre de personnes qui pourront bénéficier des mesures ;

- catégorie 3 : des mesures dans le domaine de la formation continue des professionnels : pour former, sensibiliser ou encadrer certains types de professionnel-le-s de manière plus systématique (par ex les enseignant-e-s du niveau secondaire et des écoles professionnelles, le personnel des offices d'état civil et des services cantonaux de migration, le personnel en charge de l'encadrement religieux, etc.) ; il s'agirait ici de concevoir et d'organiser les mesures de manière centralisée/coordonnée, puis de les mettre en oeuvre dans différentes régions ; le projet doit démontrer une volonté de systématisation de l'offre ; l'appel s'adresse notamment aux organisations professionnelles, aux institutions de formation ou aux services spécialisés en matière d'intégration, aux services d'aide aux victimes de violences domestiques, etc., qui disposent d'un bon réseau ;

- catégorie 4 : des mesures dans le domaine de la mise en réseau ; l'objectif est d'assurer le travail en réseau des professionnels dans un région donnée, pour permettre à ces derniers d'être au clair sur les champs d'action et les compétences de uns et des autres et puissent travailler de manière coordonnée ; la mesure choisie devra prendre en compte les réalités locales et participer de manière ciblée à la mise en réseau suprarégionale, et

- catégorie 5 : des mesures concernant d'autres domaines, à condition que leur utilité soit démontrée et qu'elles ne soient pas couvertes par les structures ordinaires ou les projets déposés dans les autres catégories. Le SEM a également retenu qu'un projet déposé pouvait combiner plusieurs sous-projets se situant dans différentes catégories, mais que ces dernières devaient être clairement distinguées dans la demande et le budget. S'agissant des critères formels, le SEM a souligné que les projets étaient soumis au principe de cofinancement, ce dernier devant, en règle générale, se monter à 30 %. En présence de projets similaires, l'adjudicateur tiendrait compte de la répartition du cofinancement. En outre, le projet soumis devrait utiliser autant que faire se peut les structures et le matériel déjà existant et viser, d'une part, la durabilité au-delà du subventionnement ainsi que, d'autre part, être transposable à d'autres contextes politiques et géographiques. Enfin, il appert des directives du SEM relatives au dépôt d'un projet (p. 4) que les objectifs du projet doivent être SMART, soit être clairement définis (spécifiques), décrits à l'aide d'indicateurs mesurables (mesurables), contribuer au développement de l'intégration (ambitieux), réalisés avec les ressources disponibles (réalistes) et traçable au moyen d'échéances (traçables).

5. La recourante a déposé son projet intitulé (...) (par un formulaire récapitulatif [« Page de couverture », ci-après : form. 1] et un descriptif [« Demande - Description des mesures individuelles », ci-après : form. 2] ainsi qu'une feuille consacrée au budget). Dans ces documents, l'intéressée sollicite simultanément des subventions dans les 5 catégories disponibles, en indiquant en tant que région d'activité les cantons de Berne, Vaud, Fribourg, Bâle ville et Jura ainsi que le Jura bernois. Elle a souligné que l'objectif était d'éradiquer les mariages forcés par tous les moyens légaux, sous toutes ses formes et dans tous les milieux, en particulier par l'engagement d'anciennes victimes ; cela rendrait son projet unique. Grâce à plusieurs années d'expérience sur le terrain, l'A._______ aurait développé les compétences professionnelles et les relations humaines nécessaires pour mener ce projet avec succès. Elle voudrait notamment déployer 30 agents de sensibilisation, des outils de campagnes pluridisciplinaires, créer des réseautages et une plateforme électronique interactive, des évènements publics et des workshops. Ainsi, les mesures suivantes seraient envisagées (cf. form. 1 p. 2) : Mesures Objectif Public cible

1. Accompagnement et évaluation des risques Formuler des approches spécifiques et cas d'études entre professionnels Enseignants, chercheurs, magistrats, policiers, travailleurs sociaux, médecin, etc.

2. Campagnes, information, sensibilisation et prévention Veiller à ce que l'opinion publique soit sensibilisée (« influencer » [sic]) Grand publique ; des jeunes, hommes et femmes de diverses origines

3. Workshops et séminaires Formations interdisciplinaires touchant environ 60 à 100 personnes à chaque fois Ensemble des organisations, institutions, réseaux et groupes issus tant de la société civile que professionnelle

4. Réseautages et coordination d'actions publiques Favoriser les échanges, partage d'expériences, recueillement d'informations Personnes de confiance, centre de rencontres des migrants et divers services

5. Ateliers de débriefing ethnologique Transmission de savoir par l'éducation, les campagnes de prévention, « la sensibilisation pour le renforcement des capacités » (sic) Femmes africaines et suisses âgées entre 18 et 23 ans et des hommes de « 25 0 à 50 ans » (sic) Elle a en outre précisé qu'elle visait également à favoriser la reconnaissance des femmes victimes des mariages forcés en tant que victimes de violences et de crimes. Il y aurait « trois axes principales d'actions : à savoir aux Suisses, aux communautés cibles et aux institutions publiques et para-étatiques» (sic). Une des actions majeures serait de toucher un public en dehors des circuits d'informations classiques, en formant des « cercles de personnes [de] confiance des informant communautaire » (sic). Le but serait de mettre fin au cercle vicieux de la violence en développant des mesures d'accompagnement et de conseils en faveur de personnes potentiellement concernées et de leur entourage en Suisse et en Afrique, par exemple au X._______. Elle a ajouté par la suite qu'étaient notamment visées les femmes d'origine africaine de 12 à 23 ans, les hommes suisses de 40 à 75 ans, les services pour l'encadrement des requérants d'asile, les services communaux, les églises, les institutions éducatives, le personnel de la Poste, les agents de transfert d'argent, les lieux touristiques et les professionnels concernés au sein d'autorités locales, telles que les ONG. Avec ces mesures, les mariages forcés entre hommes suisses et femmes d'origine étrangère, particulièrement X._______, seraient réduits de 50 % en 2020. L'A._______ viserait l'Afrique et particulièrement le X._______, car là-bas, il serait possible de sensibiliser plus de 60 % de la population, en particulier de 40 à 60 % des femmes potentiellement victimes et plus de 70 % des parents. De plus, ces mesures toucheraient 80 % des hommes suisses et 80 % des imams et pasteurs en Romandie et dans les régions alémaniques (form. 2 p. 2s.). L'A._______ a demandé une subvention totale de 150'000 francs (1. 11'000 ; 2. 50'000 ; 3. 67'000 ; 4. 17'000 ; 5. 5'000), ce qui représenterait environ 5/7ème des coûts totaux de son projet, estimés à 215'000 francs. En tant que recettes, la recourante a indiqué un don de 20'000 francs, 41'000 francs de prestations propres et 12'500 francs résultant d'activités liées au projet, soit un total de 73'500 francs (form. 1 p. 3). 6. 6.1 Dans sa décision du 5 mars 2015, le SEM a premièrement retenu que le projet soumis était très ambitieux, notamment au vu des nombreux groupes hétérogènes visés, des activités très vastes envisagées et de la grande portée géographique prévue. Le projet ne préciserait pas combien de personnes seraient effectivement touchées par les mesures, lesquelles resteraient par ailleurs décrites de manière très générale. En outre, il n'y aurait pas d'indications concrètes concernant le nombre de manifestations, leur durée, le lieu, la composition des participants et leur contenu. Deuxièmement, il a estimé que d'autres partenaires du programme fédéral étaient plus prédestinés, car plus expérimentés, à travailler avec la population suisse, public que la recourante souhaitait également atteindre. Troisièmement, les activités en lien avec la sensibilisation de personnes issues de la migration devraient être coordonnées avec celles des services spécialisés en la matière. Le SEM a toutefois souligné que dès lors que la participation d'une organisation telle que l'A._______ était très prometteuse, il lui avait suggéré de déposer un projet plus restreint et concis. Il se tiendrait à sa disposition pour toute information complémentaire. 6.2 Dans son mémoire de recours, l'A._______ reproche au SEM que le projet « fait maintenant l'objet de chantages de manques de financements, de reformulation et enfin de l'informalité du contenu et réalisation, d'une méprise totale d'un travail de plusieurs mois fait par des citoyens et citoyennes engagés » (sic, pce TAF 1 p. 1). Le fait que des africains eux-mêmes mettent sur pied un projet serait un « problème de conscience et de compréhension pour les départements et services de l'Etat, habitués à dominer les dialogues » (ibid.). Il y aurait un engouement à faire des projets au nom des africains, mais sans eux, stratégie « vielle comme l'apartheid » ; ceci pour les infantiliser (ibid.). La recourante a argué vouloir attirer l'attention de l'Etat sur les inégalités de chances et de traitements dont la diaspora africaine faisait l'objet. Devant le TAF, elle a pris la conclusion suivante : « Pour cela, nous vous demandons de débloquer des finances pour ce projet et de garder la conscience tranquille, parce que nous avons le droit de les recevoir, et des compétences pour l'exécuter » (sic, pce TAF 1 p. 2). Enfin, elle a invité le TAF à avoir le « courage de prendre une action à la taille de ce défi » (ibid.), tout en indiquant rester ouverte pour un dialogue ou des échanges avec le comité d'organisation du projet. 6.3 Dans sa réponse, le SEM a admis que le projet soumis était unique dès lors qu'il visait à sensibiliser la population africaine, mais que de par son manque de précision et son envergure, il n'était pas faisable. En effet, les groupes-cibles, les activités et le budget ne correspondraient pas aux critères de l'appel d'offres et aux exigences du droit des subventions (absence notamment d'une définition claire, ancrage local des activités). Il a mentionné que le décalage entre la somme demandée et celle à disposition avait été évoqué pour tous les 23 projets déposés. De plus, la population africaine n'étant de loin pas la communauté la plus touchée par les mariages forcés en Suisse, il ne paraîtrait pas défendable d'y consacrer près d'un 6ème des fonds disponibles. Toutefois, malgré les problèmes de qualité du projet soumis, il a estimé qu'une collaboration pouvait avoir un avantage certain, raison pour laquelle il aurait rencontré la recourante pour lui exposer ses remarques et l'encourager à modifier son projet. 6.4 La recourante a répliqué qu'elle avait réalisé tout ce qu'elle avait annoncé dans son projet, considérant ainsi « la contre-attaque du SEM [...] comme étant une moquerie à [son] endroit, complètement dénigrant à la limité et dépourvu de sens » (sic, pce TAF 9 p. 1). A ce sujet, elle a renvoyé à divers sites internet, a rappelé la corruption dont le SEM serait victime et a notamment joint une copie d'une lettre adressée par (...) au SEM, indiquant qu'une collaboration avec l'A._______ était envisageable, ainsi que des courriers électroniques échangés avec le SEM antérieurs à la décision querellée, où il est question des adaptations à faire au projet afin de pouvoir être subventionné dans la phase II du programme fédéral. Dans cet échange, le SEM soutient que le groupe cible ne devrait à son avis n'englober que la communauté africaine et non les suisses ou les acteurs publics, qu'il souhaiterait davantage d'informations concernant les mesures envisagées (lieu, durée, portée de chaque activité) et que la recourante devrait, par souci de coordination, prendre contact avec les services spécialisés en matière d'intégration. 7. 7.1 Tout d'abord, on remarquera que si les buts que poursuit l'A._______ semblent nombreux, il est mentionné à l'art. 3 de ses statuts - versés au dossier du SEM - que son objectif principal est limité à créer un espace convivial et productif favorisant la réintégration des enfants, notamment par l'éducation, en créant (...) (al. 3). De plus, les statuts indiquent que l'association s'engage en particulier pour la protection de la sphère privée et pour le droit à « l'autodétermination informationnel en Suisse et au X._______ » (al. 5). Toutefois, la recourante a indiqué vouloir cibler tout le continent africain (pour une formulation peu claire cf. form. 2 p. 3 : « et en Afrique, par exemple au X._______ » ou « si notre projet vise les populations Africaines et particulièrement les communautés X._______ »). Sur le site consacré au projet, il est mentionné que ce dernier vise en particulier sept pays africains (cf. < (...), site visité en janvier 2017). Ainsi, si sa volonté d'avoir un impact sur le continent africain au-delà du X._______ semble à première vue dépasser les buts fixés dans ses statuts, il existe du moins une certaine ambiguïté quant au champ d'action effectivement envisagé et réalisable. Par ailleurs, il y a lieu de se montrer d'autant plus vigilant en l'espèce, dès lors que la subvention demandée se monte à 150'000 francs (pour un projet planifié sur environ deux ans), alors que les recettes de l'association ne s'élevaient en 2012 qu'à environ 36'000 francs et en 2013 à moins de 85'000 francs (cf. dossier SEM, rapport d'activités 2013 p. 14). 7.2 Ensuite, pour autant que la recourante fasse valoir le grief de l'arbitraire, son point de vue ne saurait être partagé. En effet, elle ne conteste pas la base de l'appel d'offres, soit les divers critères de sélection avancés par le SEM. Ce dernier a par ailleurs fondé son rejet sur des arguments objectifs, lesquels ne prêtent pas le flanc à la critique et se réfèrent aux critères prédéfinis dans l'appel d'offres. Ainsi, il a retenu, d'une part, que la recourante devrait, s'agissant du travail de sensibilisation auprès de personnes issues de la migration, se coordonner avec des services spécialisés et, d'autre part, que d'autres partenaires seraient plus expérimentés pour cibler le public suisse. La recourante n'a d'ailleurs ni contesté ni pris position sur les éléments avancés par le SEM et n'a rien fait valoir qui permettrait de douter de leur pertinence. Au surplus, on notera que rien au dossier ne laisse penser qu'il y a eu discrimination. Bien au contraire, le SEM a analysé en détail l'offre soumise et a proposé à la recourante de la soutenir pour un projet de plus petite envergure. Toutefois, alors que celle-ci s'était déclarée ouverte au dialogue, force est de constater que les pourparlers n'ont ni repris ni abouti et que la recourante n'a pas apporté les informations demandées par le SEM (cf. pce TAF 19 annexe 3, courriel du 9 avril 2015) de sorte que l'on peine à déceler ses véritables motivations (cf. consid. 1.3 supra). 7.3 Enfin, on relèvera que le projet a été soumis dans toutes les catégories possibles, ce qui est certes témoin de son caractère ambitieux, mais traduit également le potentiel risque de dispersion. Il en va de même de la vaste couverture géographique envisagée, allant des zones périurbaines au niveau international, et de l'activité prévue en Suisse dans les cantons de Berne, Vaud, Fribourg, Bâle-ville et Jura ainsi que dans le Jura bernois. Il appert cependant du dossier de l'autorité inférieure qu'il existe déjà des acteurs dans les régions visées, sauf dans le canton du Jura. A cet égard, la recourante semble perdre de vue que cette deuxième phase du programme fédéral a pour but principal de compléter les lacunes mises en évidence par la première phase (à cet égard, elle se borne à indiquer qu'elle souhaite se rattacher aux expériences et au matériel provenant de la phase I, sans décrire ces « bonnes pratiques », cf. form. 2 p. 4). De surcroît, la recourante souhaite créer dans lesdites régions des centres (...), apparemment sans pouvoir se reposer sur des infrastructures propres préexistantes, rendant sujets à caution la faisabilité des objectifs annoncés, ce d'autant plus que le descriptif du projet soumis n'explique pas de manière précise les mesures concrètement envisagées. L'intéressée ne décrit en outre pas de quelle manière elle compte interagir et se coordonner tant avec les acteurs déjà préétablis qu'avec les organisations avec lesquelles elle a indiqué vouloir collaborer. Par ailleurs, les pourcentages de personnes que la recourante pense pouvoir effectivement toucher uniquement par ce projet semblent inatteignables ; ainsi, on rappellera à titre d'exemple qu'elle estime qu'après deux ans de mise en oeuvre des mesures envisagées plus de 70 % des parents seraient sensibilisés au X._______ (ou en Afrique ?) et plus de 80 % des hommes suisses auraient été touchés par lesdites mesures. En outre, comme l'a relevé à juste titre l'autorité inférieure, les groupes ciblés par le projet sont très larges et hétérogènes (suisses, étrangers, majeurs ou mineurs, concernés de près ou de loin, diverses institutions allant des églises aux instituts financiers, cf. consid. 5 supra). Au demeurant, le projet recèle d'imprécisions et d'incohérences, en particulier l'âge du public cible (femmes majeures ou dès 12 ans, hommes de « 25 0 » [probablement recte : 25] à 50 ans ou de 40 à 75 ans; cf. consid. 5 supra) ou le nombre de partenaires au projet (5 ou 6 ou plus, cf. form. 2 p. 3 et 7). A toutes fins utiles, on notera que les recettes budgétisées et la subvention demandée dépassent ensemble le montant total des coûts budgétisés (à savoir 223'500 versus 215'000 francs, cf. consid. 5 in fine supra). Des doutes subsistent dès lors quant à l'efficacité et la faisabilité du projet tel que déposé initialement. 7.4 Au vu de tout ce qui précède, la décision du SEM n'est ni contraire au droit, ni inopportune.

8. En conséquence, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif à la page suivante)

Erwägungen (18 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de contributions financières à l'intégration des étrangers prononcées par le SEM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal.

E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).

E. 1.3 Agissant par sa présidente, l'A._______ est légitimée à recourir (cf. art. 61 et 69 CC ainsi que les statuts de l'association). S'agissant de son intérêt à déposer un recours contre la décision querellée, il y a lieu de relever que les parties ont été en pourparlers concernant un projet de plus petite envergure (pces TAF 19 annexe 1 et 9 annexe 5). En effet, il appert des échanges de courriers électroniques versés en cause que la recourante a consenti à réduire le nombre des mesures initialement proposées et de retravailler son projet dans le sens évoqué par le SEM (pces TAF 19 annexe 2 et 9 annexe 5). En date du 2 mars 2015, soit avant la décision querellée, le SEM a listé les modifications à apporter au projet afin de pouvoir le soutenir, en mentionnant un entretien entre les parties en février 2015 (pce TAF 9 annexe 5). Ensuite, par courriel du 11 mars 2015, il a expliqué à l'intéressée que la décision négative reçue ne concernait que le projet initial et ne mettait aucunement fin aux pourparlers. Enfin, en avril 2015, dans les derniers échanges figurant au dossier, le SEM a remercié la recourante pour la bonne discussion et l'a informée des éléments à préciser en lui fixant un délai. L'intéressée a indiqué le lendemain qu'elle allait retravailler certains détails et renvoyer son nouveau projet dans les délais fixés (pce TAF 19 annexe 3). Dans son pli du 10 juin 2016, elle a affirmé être toujours en attente du financement proposé de 20'000 francs, en annexant une lettre de sa part non datée (mais qui semble, de par sa référence à l'entretien de février 2015, être antérieure aux échanges de courriels d'avril 2015) dans laquelle elle mentionne un nouveau projet modifié selon les exigences du SEM. Etonnamment, suite à une mesure d'instruction du TAF en juin 2016 (pce TAF 12), les parties s'accordent à dire que le dialogue n'a pas été poursuivi. La recourante n'ayant pas fourni une explication à ce sujet, on comprend mal ce qu'elle souhaite exactement et si son intérêt porte sur une subvention de 150'000 ou seulement de 20'000 francs (cf. pce TAF 14, où elle déplore l'absence d'attitude « gagnante-gagnante » du SEM tout en indiquant rester ouverte au dialogue et à la collaboration). Elle a toutefois indiqué dans son mémoire du 9 février 2016 qu'elle mettait actuellement en oeuvre son projet initial et attendait que « les fonds soient débloqués » (pce TAF 9 p. 1). Il convient ainsi de conclure qu'elle détient un intérêt actuel à ce que le TAF se prononce sur son recours portant sur une subvention de 150'000 francs. Les autres critères de la qualité pour recourir sont en l'espèce remplis (cf. art. 48 al. 1 PA). Enfin, le recours est présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi (cf. art. 50 et 52 PA).

E. 2 La partie recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).

E. 3.1 En vertu de l'art. 55 al. 1 et 3 LEtr (RS 142.20), dont la teneur actuelle est entrée en vigueur le 1er janvier 2014, la « Confédération accorde des contributions financières à l'intégration des étrangers notamment pour financer des programmes d'intégration cantonaux ainsi que des programmes et des projets d'importance nationale visant à encourager l'intégration des étrangers, indépendamment du statut de ces derniers ». L'art. 11 de l'ordonnance sur l'intégration des étrangers du 24 octobre 2007 (OIE ; RS 142.205) précise que le SEM verse des contributions financières selon l'art. 55 al. 2 et 3 LEtr dans la limite des crédits accordés. Selon l'art. 13 OIE, des contributions financières peuvent être accordées en particulier pour :

a. améliorer le niveau de formation générale des étrangers et favoriser leur apprentissage de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile ;

b. encourager l'intégration sociale des étrangers ;

c. garantir aux étrangers l'égalité des chances quant à l'accès aux structures ordinaires, en particulier à l'école, à la formation professionnelle, au marché du travail et au système de santé ;

d. soutenir des projets pilotes qui servent notamment à favoriser des innovations d'importance nationale et qui garantissent l'échange d'expériences entre les services responsables des questions d'intégration et des tiers.

E. 3.2 On relève que l'actuel art. 55 al. 1 LEtr n'est plus formulé de manière potestative. Cette modification sémantique ne traduit toutefois pas la volonté du législateur de conférer dorénavant un droit formel à l'octroi d'une subvention (cf. pour l'ancien droit le Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3469 s. et l'arrêt du TAF C-2311/2013 du 2 mai 2014 consid. 4.1 et pour le nouveau voir la modification de la loi sur l'asile du 26 mai 2010, FF 2010 4035 4090s. et les directives du SEM relatives au dépôt d'un projet www.sem.admin.ch/ > Entrée & Séjour Intégration Programmes et projets d'importance nationale). A toutes fins utiles, on mentionnera l'art. 13 al. 1 OIE, lequel concrétise l'al. 3 de l'art. 55 LEtr, est rédigé de manière potestative (« des contributions financières peuvent être accordées »). Le SEM détient ainsi un pouvoir d'appréciation et il peut décider avec une certaine marge de manoeuvre s'il veut ou non octroyer de telles contributions financières. Ceci ne signifie toutefois pas que l'administration est complètement libre dans sa prise de décision. Il lui incombe en effet d'exercer son pouvoir d'appréciation en accord avec la loi et la Constitution fédérale. En particulier la protection contre l'arbitraire ainsi que les principes d'égalité et de proportionnalité limitent son pouvoir.

E. 3.3 En sa qualité d'autorité de recours, le Tribunal administratif fédéral dispose d'une pleine cognition (art. 49 PA). Toutefois, eu égard au pouvoir d'appréciation dont dispose le SEM en la matière, le TAF s'impose une certaine retenue et ne s'écartera pas sans nécessité de l'appréciation faite par l'autorité inférieure. En conséquence, il y a lieu de s'en tenir à l'appréciation faite par cette autorité, pour autant qu'il n'existe pas d'indices concrets qu'une personne partie au processus de la prise de décision aurait dû se récuser et que l'appréciation faite n'est pas erronée ou complètement inopportune. Cette retenue du TAF ne vaut toutefois que dans le cadre du pouvoir d'appréciation du SEM. Ainsi, si le recourant fait valoir une violation du droit de procédure ou une mauvaise application des dispositions idoines, l'autorité de recours dispose de tout son pouvoir d'examen (cf. arrêt du TAF C-2311/2013 du 2 mai 2014 consid. 4.2 et 4.3 réf. citées).

E. 4.1 En l'espèce, le SEM a fait un appel à projets en octobre 2014 intitulé « Programme fédéral de lutte contre les mariages forcés, phase II », lequel fait suite à une première phase déroulée en 2013 et 2014 (cf. < https://www.sem.admin.ch/dam/data/sem/integration/ausschreibungen/2014-zwangsh/projektausschreibung-f.pdf , page consultée en janvier 2017). Il appert de ce document que l'objectif principal de cette deuxième phase est d'implanter des mesures pour :

- améliorer l'offre du programme en fonction des groupes cibles : les projets doivent être conçus de manière à pouvoir atteindre directement les personnes concernées et leur entourage, en particulier au moyen de mesures d'accompagnement, de conseil, d'information et de sensibilisation et

- améliorer la portée géographique : dans les régions ou rien ou peu n'a été entrepris, les mesures devront s'appuyer explicitement sur des « bonnes pratiques » et sur le matériel ayant fait ses preuves dans les projets menés durant la phase I ; dans les régions où il existe déjà des structures, les consolider et éventuellement développer les offres et la mise en réseau des spécialistes. Le SEM a ensuite listé, par ordre prioritaire, les catégories qu'il souhaitait soutenir, soit :

- catégorie 1 : des mesures dans le domaine de l'accompagnement et le conseil s'adressant aux personnes concernées et/ou à leur entourage : s'occuper de la prise en charge des cas complexes, du case management et de la coordination au niveau régional, national, voire international ; ces prestations doivent être accessibles aux personnes concernées provenant de toute la Suisse ou de toute une région linguistique ; les institutions/organisations déposant un projet dans cette catégorie devront démontrer qu'elles disposent, en plus de l'expertise sur le sujet, des compétences linguistiques (allemand, français et si possible italien) ainsi que des connaissances des réseaux et des réalités régionales ; l'appel s'adresse notamment aux ONG, aux institutions et aux organismes d'accueil et/ou de protection oeuvrant dans le domaine ; des coopérations par-delà les frontières linguistiques et à l'échelle nationale sont vivement souhaitées ; en outre, la requête doit mentionner le nombre d'heures qui seront consacrées et le montant global des coûts (plafonds) ;

- catégorie 2 : des mesures dans le domaine de la sensibilisation, information, prévention auprès des personnes concernées et/ou de leur entourage : ces mesures peuvent d'une part être envisagées de manière locale (par ex. sensibilisation dans les écoles, les centres de jeunes, associations de migrant-e-s etc. d'une commune ou d'un canton) ; pour plus d'efficacité, le SEM encourage d'autre part des mesures de sensibilisation coordonnées à un niveau suprarégional et mises en oeuvre dans plusieurs régions ; par exemple des mesures élaborées en faveur d'une catégorie particulière de migrant-e-s (p. ex. les parents par ex.) avec les mêmes méthodes mises en oeuvre dans plusieurs régions ; les activités déployées dans la phase II doivent mettre l'accent sur la diffusion des informations ; l'appel s'adresse notamment aux services spécialisés en matière d'intégration, aux services d'aide aux victimes de violences domestiques, etc., qui disposent d'un bon réseau, ainsi qu'aux associations oeuvrant dans ces domaines (organisations de migrants comprises) ; en outre, la requête doit indiquer le nombre de manifestations ou d'événements prévus et le nombre de personnes qui pourront bénéficier des mesures ;

- catégorie 3 : des mesures dans le domaine de la formation continue des professionnels : pour former, sensibiliser ou encadrer certains types de professionnel-le-s de manière plus systématique (par ex les enseignant-e-s du niveau secondaire et des écoles professionnelles, le personnel des offices d'état civil et des services cantonaux de migration, le personnel en charge de l'encadrement religieux, etc.) ; il s'agirait ici de concevoir et d'organiser les mesures de manière centralisée/coordonnée, puis de les mettre en oeuvre dans différentes régions ; le projet doit démontrer une volonté de systématisation de l'offre ; l'appel s'adresse notamment aux organisations professionnelles, aux institutions de formation ou aux services spécialisés en matière d'intégration, aux services d'aide aux victimes de violences domestiques, etc., qui disposent d'un bon réseau ;

- catégorie 4 : des mesures dans le domaine de la mise en réseau ; l'objectif est d'assurer le travail en réseau des professionnels dans un région donnée, pour permettre à ces derniers d'être au clair sur les champs d'action et les compétences de uns et des autres et puissent travailler de manière coordonnée ; la mesure choisie devra prendre en compte les réalités locales et participer de manière ciblée à la mise en réseau suprarégionale, et

- catégorie 5 : des mesures concernant d'autres domaines, à condition que leur utilité soit démontrée et qu'elles ne soient pas couvertes par les structures ordinaires ou les projets déposés dans les autres catégories. Le SEM a également retenu qu'un projet déposé pouvait combiner plusieurs sous-projets se situant dans différentes catégories, mais que ces dernières devaient être clairement distinguées dans la demande et le budget. S'agissant des critères formels, le SEM a souligné que les projets étaient soumis au principe de cofinancement, ce dernier devant, en règle générale, se monter à 30 %. En présence de projets similaires, l'adjudicateur tiendrait compte de la répartition du cofinancement. En outre, le projet soumis devrait utiliser autant que faire se peut les structures et le matériel déjà existant et viser, d'une part, la durabilité au-delà du subventionnement ainsi que, d'autre part, être transposable à d'autres contextes politiques et géographiques. Enfin, il appert des directives du SEM relatives au dépôt d'un projet (p. 4) que les objectifs du projet doivent être SMART, soit être clairement définis (spécifiques), décrits à l'aide d'indicateurs mesurables (mesurables), contribuer au développement de l'intégration (ambitieux), réalisés avec les ressources disponibles (réalistes) et traçable au moyen d'échéances (traçables).

E. 5 Ateliers de débriefing ethnologique Transmission de savoir par l'éducation, les campagnes de prévention, « la sensibilisation pour le renforcement des capacités » (sic) Femmes africaines et suisses âgées entre 18 et 23 ans et des hommes de « 25 0 à 50 ans » (sic) Elle a en outre précisé qu'elle visait également à favoriser la reconnaissance des femmes victimes des mariages forcés en tant que victimes de violences et de crimes. Il y aurait « trois axes principales d'actions : à savoir aux Suisses, aux communautés cibles et aux institutions publiques et para-étatiques» (sic). Une des actions majeures serait de toucher un public en dehors des circuits d'informations classiques, en formant des « cercles de personnes [de] confiance des informant communautaire » (sic). Le but serait de mettre fin au cercle vicieux de la violence en développant des mesures d'accompagnement et de conseils en faveur de personnes potentiellement concernées et de leur entourage en Suisse et en Afrique, par exemple au X._______. Elle a ajouté par la suite qu'étaient notamment visées les femmes d'origine africaine de 12 à 23 ans, les hommes suisses de 40 à 75 ans, les services pour l'encadrement des requérants d'asile, les services communaux, les églises, les institutions éducatives, le personnel de la Poste, les agents de transfert d'argent, les lieux touristiques et les professionnels concernés au sein d'autorités locales, telles que les ONG. Avec ces mesures, les mariages forcés entre hommes suisses et femmes d'origine étrangère, particulièrement X._______, seraient réduits de 50 % en 2020. L'A._______ viserait l'Afrique et particulièrement le X._______, car là-bas, il serait possible de sensibiliser plus de 60 % de la population, en particulier de 40 à 60 % des femmes potentiellement victimes et plus de 70 % des parents. De plus, ces mesures toucheraient 80 % des hommes suisses et 80 % des imams et pasteurs en Romandie et dans les régions alémaniques (form. 2 p. 2s.). L'A._______ a demandé une subvention totale de 150'000 francs (1. 11'000 ; 2. 50'000 ; 3. 67'000 ; 4. 17'000 ; 5. 5'000), ce qui représenterait environ 5/7ème des coûts totaux de son projet, estimés à 215'000 francs. En tant que recettes, la recourante a indiqué un don de 20'000 francs, 41'000 francs de prestations propres et 12'500 francs résultant d'activités liées au projet, soit un total de 73'500 francs (form. 1 p. 3).

E. 6.1 Dans sa décision du 5 mars 2015, le SEM a premièrement retenu que le projet soumis était très ambitieux, notamment au vu des nombreux groupes hétérogènes visés, des activités très vastes envisagées et de la grande portée géographique prévue. Le projet ne préciserait pas combien de personnes seraient effectivement touchées par les mesures, lesquelles resteraient par ailleurs décrites de manière très générale. En outre, il n'y aurait pas d'indications concrètes concernant le nombre de manifestations, leur durée, le lieu, la composition des participants et leur contenu. Deuxièmement, il a estimé que d'autres partenaires du programme fédéral étaient plus prédestinés, car plus expérimentés, à travailler avec la population suisse, public que la recourante souhaitait également atteindre. Troisièmement, les activités en lien avec la sensibilisation de personnes issues de la migration devraient être coordonnées avec celles des services spécialisés en la matière. Le SEM a toutefois souligné que dès lors que la participation d'une organisation telle que l'A._______ était très prometteuse, il lui avait suggéré de déposer un projet plus restreint et concis. Il se tiendrait à sa disposition pour toute information complémentaire.

E. 6.2 Dans son mémoire de recours, l'A._______ reproche au SEM que le projet « fait maintenant l'objet de chantages de manques de financements, de reformulation et enfin de l'informalité du contenu et réalisation, d'une méprise totale d'un travail de plusieurs mois fait par des citoyens et citoyennes engagés » (sic, pce TAF 1 p. 1). Le fait que des africains eux-mêmes mettent sur pied un projet serait un « problème de conscience et de compréhension pour les départements et services de l'Etat, habitués à dominer les dialogues » (ibid.). Il y aurait un engouement à faire des projets au nom des africains, mais sans eux, stratégie « vielle comme l'apartheid » ; ceci pour les infantiliser (ibid.). La recourante a argué vouloir attirer l'attention de l'Etat sur les inégalités de chances et de traitements dont la diaspora africaine faisait l'objet. Devant le TAF, elle a pris la conclusion suivante : « Pour cela, nous vous demandons de débloquer des finances pour ce projet et de garder la conscience tranquille, parce que nous avons le droit de les recevoir, et des compétences pour l'exécuter » (sic, pce TAF 1 p. 2). Enfin, elle a invité le TAF à avoir le « courage de prendre une action à la taille de ce défi » (ibid.), tout en indiquant rester ouverte pour un dialogue ou des échanges avec le comité d'organisation du projet.

E. 6.3 Dans sa réponse, le SEM a admis que le projet soumis était unique dès lors qu'il visait à sensibiliser la population africaine, mais que de par son manque de précision et son envergure, il n'était pas faisable. En effet, les groupes-cibles, les activités et le budget ne correspondraient pas aux critères de l'appel d'offres et aux exigences du droit des subventions (absence notamment d'une définition claire, ancrage local des activités). Il a mentionné que le décalage entre la somme demandée et celle à disposition avait été évoqué pour tous les 23 projets déposés. De plus, la population africaine n'étant de loin pas la communauté la plus touchée par les mariages forcés en Suisse, il ne paraîtrait pas défendable d'y consacrer près d'un 6ème des fonds disponibles. Toutefois, malgré les problèmes de qualité du projet soumis, il a estimé qu'une collaboration pouvait avoir un avantage certain, raison pour laquelle il aurait rencontré la recourante pour lui exposer ses remarques et l'encourager à modifier son projet.

E. 6.4 La recourante a répliqué qu'elle avait réalisé tout ce qu'elle avait annoncé dans son projet, considérant ainsi « la contre-attaque du SEM [...] comme étant une moquerie à [son] endroit, complètement dénigrant à la limité et dépourvu de sens » (sic, pce TAF 9 p. 1). A ce sujet, elle a renvoyé à divers sites internet, a rappelé la corruption dont le SEM serait victime et a notamment joint une copie d'une lettre adressée par (...) au SEM, indiquant qu'une collaboration avec l'A._______ était envisageable, ainsi que des courriers électroniques échangés avec le SEM antérieurs à la décision querellée, où il est question des adaptations à faire au projet afin de pouvoir être subventionné dans la phase II du programme fédéral. Dans cet échange, le SEM soutient que le groupe cible ne devrait à son avis n'englober que la communauté africaine et non les suisses ou les acteurs publics, qu'il souhaiterait davantage d'informations concernant les mesures envisagées (lieu, durée, portée de chaque activité) et que la recourante devrait, par souci de coordination, prendre contact avec les services spécialisés en matière d'intégration.

E. 7.1 Tout d'abord, on remarquera que si les buts que poursuit l'A._______ semblent nombreux, il est mentionné à l'art. 3 de ses statuts - versés au dossier du SEM - que son objectif principal est limité à créer un espace convivial et productif favorisant la réintégration des enfants, notamment par l'éducation, en créant (...) (al. 3). De plus, les statuts indiquent que l'association s'engage en particulier pour la protection de la sphère privée et pour le droit à « l'autodétermination informationnel en Suisse et au X._______ » (al. 5). Toutefois, la recourante a indiqué vouloir cibler tout le continent africain (pour une formulation peu claire cf. form. 2 p. 3 : « et en Afrique, par exemple au X._______ » ou « si notre projet vise les populations Africaines et particulièrement les communautés X._______ »). Sur le site consacré au projet, il est mentionné que ce dernier vise en particulier sept pays africains (cf. < (...), site visité en janvier 2017). Ainsi, si sa volonté d'avoir un impact sur le continent africain au-delà du X._______ semble à première vue dépasser les buts fixés dans ses statuts, il existe du moins une certaine ambiguïté quant au champ d'action effectivement envisagé et réalisable. Par ailleurs, il y a lieu de se montrer d'autant plus vigilant en l'espèce, dès lors que la subvention demandée se monte à 150'000 francs (pour un projet planifié sur environ deux ans), alors que les recettes de l'association ne s'élevaient en 2012 qu'à environ 36'000 francs et en 2013 à moins de 85'000 francs (cf. dossier SEM, rapport d'activités 2013 p. 14).

E. 7.2 Ensuite, pour autant que la recourante fasse valoir le grief de l'arbitraire, son point de vue ne saurait être partagé. En effet, elle ne conteste pas la base de l'appel d'offres, soit les divers critères de sélection avancés par le SEM. Ce dernier a par ailleurs fondé son rejet sur des arguments objectifs, lesquels ne prêtent pas le flanc à la critique et se réfèrent aux critères prédéfinis dans l'appel d'offres. Ainsi, il a retenu, d'une part, que la recourante devrait, s'agissant du travail de sensibilisation auprès de personnes issues de la migration, se coordonner avec des services spécialisés et, d'autre part, que d'autres partenaires seraient plus expérimentés pour cibler le public suisse. La recourante n'a d'ailleurs ni contesté ni pris position sur les éléments avancés par le SEM et n'a rien fait valoir qui permettrait de douter de leur pertinence. Au surplus, on notera que rien au dossier ne laisse penser qu'il y a eu discrimination. Bien au contraire, le SEM a analysé en détail l'offre soumise et a proposé à la recourante de la soutenir pour un projet de plus petite envergure. Toutefois, alors que celle-ci s'était déclarée ouverte au dialogue, force est de constater que les pourparlers n'ont ni repris ni abouti et que la recourante n'a pas apporté les informations demandées par le SEM (cf. pce TAF 19 annexe 3, courriel du 9 avril 2015) de sorte que l'on peine à déceler ses véritables motivations (cf. consid. 1.3 supra).

E. 7.3 Enfin, on relèvera que le projet a été soumis dans toutes les catégories possibles, ce qui est certes témoin de son caractère ambitieux, mais traduit également le potentiel risque de dispersion. Il en va de même de la vaste couverture géographique envisagée, allant des zones périurbaines au niveau international, et de l'activité prévue en Suisse dans les cantons de Berne, Vaud, Fribourg, Bâle-ville et Jura ainsi que dans le Jura bernois. Il appert cependant du dossier de l'autorité inférieure qu'il existe déjà des acteurs dans les régions visées, sauf dans le canton du Jura. A cet égard, la recourante semble perdre de vue que cette deuxième phase du programme fédéral a pour but principal de compléter les lacunes mises en évidence par la première phase (à cet égard, elle se borne à indiquer qu'elle souhaite se rattacher aux expériences et au matériel provenant de la phase I, sans décrire ces « bonnes pratiques », cf. form. 2 p. 4). De surcroît, la recourante souhaite créer dans lesdites régions des centres (...), apparemment sans pouvoir se reposer sur des infrastructures propres préexistantes, rendant sujets à caution la faisabilité des objectifs annoncés, ce d'autant plus que le descriptif du projet soumis n'explique pas de manière précise les mesures concrètement envisagées. L'intéressée ne décrit en outre pas de quelle manière elle compte interagir et se coordonner tant avec les acteurs déjà préétablis qu'avec les organisations avec lesquelles elle a indiqué vouloir collaborer. Par ailleurs, les pourcentages de personnes que la recourante pense pouvoir effectivement toucher uniquement par ce projet semblent inatteignables ; ainsi, on rappellera à titre d'exemple qu'elle estime qu'après deux ans de mise en oeuvre des mesures envisagées plus de 70 % des parents seraient sensibilisés au X._______ (ou en Afrique ?) et plus de 80 % des hommes suisses auraient été touchés par lesdites mesures. En outre, comme l'a relevé à juste titre l'autorité inférieure, les groupes ciblés par le projet sont très larges et hétérogènes (suisses, étrangers, majeurs ou mineurs, concernés de près ou de loin, diverses institutions allant des églises aux instituts financiers, cf. consid. 5 supra). Au demeurant, le projet recèle d'imprécisions et d'incohérences, en particulier l'âge du public cible (femmes majeures ou dès 12 ans, hommes de « 25 0 » [probablement recte : 25] à 50 ans ou de 40 à 75 ans; cf. consid. 5 supra) ou le nombre de partenaires au projet (5 ou 6 ou plus, cf. form. 2 p. 3 et 7). A toutes fins utiles, on notera que les recettes budgétisées et la subvention demandée dépassent ensemble le montant total des coûts budgétisés (à savoir 223'500 versus 215'000 francs, cf. consid. 5 in fine supra). Des doutes subsistent dès lors quant à l'efficacité et la faisabilité du projet tel que déposé initialement.

E. 7.4 Au vu de tout ce qui précède, la décision du SEM n'est ni contraire au droit, ni inopportune.

E. 8 En conséquence, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif à la page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 2'500 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont couverts par l'avance de frais versée le 28 mai 2015.
  3. Le présent arrêt est adressé : - à la recourante (recommandé) ; - à l'autorité inférieure, dossier (...) en retour. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III F-2360/2015 Arrêt du 1er mars 2017 Composition Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Martin Kayser, Jenny de Coulon Scuntaro, juges, Anna-Barbara Schärer, greffière. Parties A._______, (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Rejet de la demande de financement du projet (...). Faits : A. En octobre 2014, l'Office des migrations (devenu le Secrétariat d'Etat aux migrations depuis le 1er janvier 2015, ci-après : SEM) a lancé un appel à projets dans le cadre de la deuxième phase du programme fédéral de lutte contre les mariages forcés. Celle-ci a pour objectifs, d'une part, d'améliorer l'offre en fonction des groupes cibles, les projets devant être à même d'atteindre directement les personnes (potentiellement) concernées et leur entourage et, d'autre part, d'étendre la portée géographique, en priorité par des mesures dans le domaine de l'accompagnement et du conseil. B. Par pli daté du 21 novembre 2014, A._______, association à but non-lucratif s'engageant notamment pour le maintien et le renforcement des droits fondamentaux (cf. art. 3 des statuts de l'association du 9 juillet 2011), a déposé un projet visant à sensibiliser les sociétés suisses et africaines à la problématique des mariages forcés. C. Par décision du 5 mars 2015, le SEM a rejeté la demande de financement de l'A._______. Il a tout d'abord retenu que le projet soumis était très ambitieux, les groupes visés étant en particulier très nombreux et hétérogènes. En outre, les mesures auraient été décrites de manière très générale. Ensuite, d'autres partenaires du programme fédéral seraient plus expérimentés dans le travail avec des institutions publiques suisses. Enfin, s'agissant du travail de sensibilisation auprès des personnes issues de la migration, les activités devraient être coordonnées avec les services spécialisés régionaux. Toutefois, le SEM a suggéré à l'A._______ de déposer un projet plus restreint et plus concret, sa participation à la lutte contre les mariages forcés paraissant très prometteuse. D. Par acte du 13 avril 2015, l'A._______ a interjeté recours contre cette décision du SEM. Il a argué que son projet était "probablement le seul dans sa catégorie, de par son originalité, ses précisions, engagement et faisabilité" (sic, p. 1), mais qu'il faisait "l'objet de chantages de manques de financements" (sic ; ibid.). La mise sur pied d'un projet par des africains serait "un problème de conscience et de compréhension pour les départements et services de l'Etat" (ibid.). L'association a demandé de débloquer "des finances pour ce projet et de garder la conscience tranquille" (p. 2). E. Par réponse du 1er juillet 2015, le SEM a notamment souligné qu'il avait soigneusement analysé le projet de l'A._______, notamment au moyen d'une feuille de décision regroupant les différents critères déterminants. En substance, il a retenu que si l'objectif de sensibiliser la population africaine était effectivement unique parmi les projets proposés, celui déposé initialement par l'A._______ n'était ni précis ni faisable. Ainsi, les groupes-cibles, le budget, l'ancrage local des activités et leur définition claire faisaient défaut. De plus, le grief de la recourante relatif au chantage du SEM concernant les moyens financiers serait erroné. En effet, presque tous les porteurs des 18 projets finalement financés par la Confédération auraient dû revoir leur budget à la baisse, étant donné que les moyens à disposition ne s'élevaient qu'à un million de francs, contre près du triple demandé pour 23 projets ayant pris part à l'appel d'offre. La population africaine n'étant de loin pas la communauté la plus touchée par les mariages forcés en Suisse, il ne paraîtrait pas défendable d'y consacrer près d'un 6ème des fonds disponibles pour la phase II, au détriment des autres projets. Enfin, le SEM serait en discussion avec la recourante pour financer un projet de plus faible envergure. F. Par courrier du 9 février 2016, l'A._______ a affirmé que, concernant le projet, "tout ce qu['elle avait] déclar[é] exécuter dans [sa] lettre a[vait] effectivement été fait" (p. 1), les actions entreprises pouvant être constatées à la lecture des sites internet y relatifs. L'association a reproché que le contenu de ses différents projets avait été repris par des bureaux et services fédéraux ou cantonaux, alors que l'A._______ recevait systématiquement des réponses de "non-rentrés en matière" (sic, p. 2). En outre, plusieurs pièces ont été versées au dossier, dont des échanges de courriels avec le SEM concernant la réalisation d'un projet plus petit. G. Par lettre du 4 mars 2016, le SEM a informé le Tribunal qu'il n'avait plus d'observations à formuler et maintenait sa position. H. Suite à une mesure d'instruction, la recourante a notamment indiqué, par pli du 10 juin 2016 transmis à titre informatif au SEM, être préoccupée de l'absence de collaboration « gagnante-gagnante » de la part du SEM, être favorable à la reprise de négociations avec ce dernier et attendre de recevoir « la promesse d'un financement » de 20'000 francs proposé par cette autorité pour un projet moins ambitieux. I. Par lettre du 10 juin 2016, transmise pour information à la recourante, l'autorité inférieure a notamment répondu qu'elle n'avait pas reçu de proposition pour un projet plus petit de la part de la recourante depuis le 13 avril 2015, date du recours au TAF. Ainsi, il n'y aurait pas eu de pourparlers à ce sujet depuis cette date. J. Par envoi du 15 juillet 2016, transmis à titre informatif au SEM, la recourante a notamment argué qu'elle ne savait plus avec qui avoir traité, que l'autorité inférieure et « ses agences cantonales » étaient « questionnables » et que la lettre du SEM du 10 juin 2016 n'était ni respectueuse ni correcte. K. Par pli du 15 août 2016, transmis à titre informatif à la recourante, le SEM a notamment fait valoir, pièces à l'appui, qu'il s'était efforcé de soutenir cette organisation dans la conception d'un projet réalisable. L. Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de contributions financières à l'intégration des étrangers prononcées par le SEM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 Agissant par sa présidente, l'A._______ est légitimée à recourir (cf. art. 61 et 69 CC ainsi que les statuts de l'association). S'agissant de son intérêt à déposer un recours contre la décision querellée, il y a lieu de relever que les parties ont été en pourparlers concernant un projet de plus petite envergure (pces TAF 19 annexe 1 et 9 annexe 5). En effet, il appert des échanges de courriers électroniques versés en cause que la recourante a consenti à réduire le nombre des mesures initialement proposées et de retravailler son projet dans le sens évoqué par le SEM (pces TAF 19 annexe 2 et 9 annexe 5). En date du 2 mars 2015, soit avant la décision querellée, le SEM a listé les modifications à apporter au projet afin de pouvoir le soutenir, en mentionnant un entretien entre les parties en février 2015 (pce TAF 9 annexe 5). Ensuite, par courriel du 11 mars 2015, il a expliqué à l'intéressée que la décision négative reçue ne concernait que le projet initial et ne mettait aucunement fin aux pourparlers. Enfin, en avril 2015, dans les derniers échanges figurant au dossier, le SEM a remercié la recourante pour la bonne discussion et l'a informée des éléments à préciser en lui fixant un délai. L'intéressée a indiqué le lendemain qu'elle allait retravailler certains détails et renvoyer son nouveau projet dans les délais fixés (pce TAF 19 annexe 3). Dans son pli du 10 juin 2016, elle a affirmé être toujours en attente du financement proposé de 20'000 francs, en annexant une lettre de sa part non datée (mais qui semble, de par sa référence à l'entretien de février 2015, être antérieure aux échanges de courriels d'avril 2015) dans laquelle elle mentionne un nouveau projet modifié selon les exigences du SEM. Etonnamment, suite à une mesure d'instruction du TAF en juin 2016 (pce TAF 12), les parties s'accordent à dire que le dialogue n'a pas été poursuivi. La recourante n'ayant pas fourni une explication à ce sujet, on comprend mal ce qu'elle souhaite exactement et si son intérêt porte sur une subvention de 150'000 ou seulement de 20'000 francs (cf. pce TAF 14, où elle déplore l'absence d'attitude « gagnante-gagnante » du SEM tout en indiquant rester ouverte au dialogue et à la collaboration). Elle a toutefois indiqué dans son mémoire du 9 février 2016 qu'elle mettait actuellement en oeuvre son projet initial et attendait que « les fonds soient débloqués » (pce TAF 9 p. 1). Il convient ainsi de conclure qu'elle détient un intérêt actuel à ce que le TAF se prononce sur son recours portant sur une subvention de 150'000 francs. Les autres critères de la qualité pour recourir sont en l'espèce remplis (cf. art. 48 al. 1 PA). Enfin, le recours est présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi (cf. art. 50 et 52 PA).

2. La partie recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 En vertu de l'art. 55 al. 1 et 3 LEtr (RS 142.20), dont la teneur actuelle est entrée en vigueur le 1er janvier 2014, la « Confédération accorde des contributions financières à l'intégration des étrangers notamment pour financer des programmes d'intégration cantonaux ainsi que des programmes et des projets d'importance nationale visant à encourager l'intégration des étrangers, indépendamment du statut de ces derniers ». L'art. 11 de l'ordonnance sur l'intégration des étrangers du 24 octobre 2007 (OIE ; RS 142.205) précise que le SEM verse des contributions financières selon l'art. 55 al. 2 et 3 LEtr dans la limite des crédits accordés. Selon l'art. 13 OIE, des contributions financières peuvent être accordées en particulier pour :

a. améliorer le niveau de formation générale des étrangers et favoriser leur apprentissage de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile ;

b. encourager l'intégration sociale des étrangers ;

c. garantir aux étrangers l'égalité des chances quant à l'accès aux structures ordinaires, en particulier à l'école, à la formation professionnelle, au marché du travail et au système de santé ;

d. soutenir des projets pilotes qui servent notamment à favoriser des innovations d'importance nationale et qui garantissent l'échange d'expériences entre les services responsables des questions d'intégration et des tiers. 3.2 On relève que l'actuel art. 55 al. 1 LEtr n'est plus formulé de manière potestative. Cette modification sémantique ne traduit toutefois pas la volonté du législateur de conférer dorénavant un droit formel à l'octroi d'une subvention (cf. pour l'ancien droit le Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3469 s. et l'arrêt du TAF C-2311/2013 du 2 mai 2014 consid. 4.1 et pour le nouveau voir la modification de la loi sur l'asile du 26 mai 2010, FF 2010 4035 4090s. et les directives du SEM relatives au dépôt d'un projet www.sem.admin.ch/ > Entrée & Séjour Intégration Programmes et projets d'importance nationale). A toutes fins utiles, on mentionnera l'art. 13 al. 1 OIE, lequel concrétise l'al. 3 de l'art. 55 LEtr, est rédigé de manière potestative (« des contributions financières peuvent être accordées »). Le SEM détient ainsi un pouvoir d'appréciation et il peut décider avec une certaine marge de manoeuvre s'il veut ou non octroyer de telles contributions financières. Ceci ne signifie toutefois pas que l'administration est complètement libre dans sa prise de décision. Il lui incombe en effet d'exercer son pouvoir d'appréciation en accord avec la loi et la Constitution fédérale. En particulier la protection contre l'arbitraire ainsi que les principes d'égalité et de proportionnalité limitent son pouvoir. 3.3 En sa qualité d'autorité de recours, le Tribunal administratif fédéral dispose d'une pleine cognition (art. 49 PA). Toutefois, eu égard au pouvoir d'appréciation dont dispose le SEM en la matière, le TAF s'impose une certaine retenue et ne s'écartera pas sans nécessité de l'appréciation faite par l'autorité inférieure. En conséquence, il y a lieu de s'en tenir à l'appréciation faite par cette autorité, pour autant qu'il n'existe pas d'indices concrets qu'une personne partie au processus de la prise de décision aurait dû se récuser et que l'appréciation faite n'est pas erronée ou complètement inopportune. Cette retenue du TAF ne vaut toutefois que dans le cadre du pouvoir d'appréciation du SEM. Ainsi, si le recourant fait valoir une violation du droit de procédure ou une mauvaise application des dispositions idoines, l'autorité de recours dispose de tout son pouvoir d'examen (cf. arrêt du TAF C-2311/2013 du 2 mai 2014 consid. 4.2 et 4.3 réf. citées). 4. 4.1 En l'espèce, le SEM a fait un appel à projets en octobre 2014 intitulé « Programme fédéral de lutte contre les mariages forcés, phase II », lequel fait suite à une première phase déroulée en 2013 et 2014 (cf. < https://www.sem.admin.ch/dam/data/sem/integration/ausschreibungen/2014-zwangsh/projektausschreibung-f.pdf , page consultée en janvier 2017). Il appert de ce document que l'objectif principal de cette deuxième phase est d'implanter des mesures pour :

- améliorer l'offre du programme en fonction des groupes cibles : les projets doivent être conçus de manière à pouvoir atteindre directement les personnes concernées et leur entourage, en particulier au moyen de mesures d'accompagnement, de conseil, d'information et de sensibilisation et

- améliorer la portée géographique : dans les régions ou rien ou peu n'a été entrepris, les mesures devront s'appuyer explicitement sur des « bonnes pratiques » et sur le matériel ayant fait ses preuves dans les projets menés durant la phase I ; dans les régions où il existe déjà des structures, les consolider et éventuellement développer les offres et la mise en réseau des spécialistes. Le SEM a ensuite listé, par ordre prioritaire, les catégories qu'il souhaitait soutenir, soit :

- catégorie 1 : des mesures dans le domaine de l'accompagnement et le conseil s'adressant aux personnes concernées et/ou à leur entourage : s'occuper de la prise en charge des cas complexes, du case management et de la coordination au niveau régional, national, voire international ; ces prestations doivent être accessibles aux personnes concernées provenant de toute la Suisse ou de toute une région linguistique ; les institutions/organisations déposant un projet dans cette catégorie devront démontrer qu'elles disposent, en plus de l'expertise sur le sujet, des compétences linguistiques (allemand, français et si possible italien) ainsi que des connaissances des réseaux et des réalités régionales ; l'appel s'adresse notamment aux ONG, aux institutions et aux organismes d'accueil et/ou de protection oeuvrant dans le domaine ; des coopérations par-delà les frontières linguistiques et à l'échelle nationale sont vivement souhaitées ; en outre, la requête doit mentionner le nombre d'heures qui seront consacrées et le montant global des coûts (plafonds) ;

- catégorie 2 : des mesures dans le domaine de la sensibilisation, information, prévention auprès des personnes concernées et/ou de leur entourage : ces mesures peuvent d'une part être envisagées de manière locale (par ex. sensibilisation dans les écoles, les centres de jeunes, associations de migrant-e-s etc. d'une commune ou d'un canton) ; pour plus d'efficacité, le SEM encourage d'autre part des mesures de sensibilisation coordonnées à un niveau suprarégional et mises en oeuvre dans plusieurs régions ; par exemple des mesures élaborées en faveur d'une catégorie particulière de migrant-e-s (p. ex. les parents par ex.) avec les mêmes méthodes mises en oeuvre dans plusieurs régions ; les activités déployées dans la phase II doivent mettre l'accent sur la diffusion des informations ; l'appel s'adresse notamment aux services spécialisés en matière d'intégration, aux services d'aide aux victimes de violences domestiques, etc., qui disposent d'un bon réseau, ainsi qu'aux associations oeuvrant dans ces domaines (organisations de migrants comprises) ; en outre, la requête doit indiquer le nombre de manifestations ou d'événements prévus et le nombre de personnes qui pourront bénéficier des mesures ;

- catégorie 3 : des mesures dans le domaine de la formation continue des professionnels : pour former, sensibiliser ou encadrer certains types de professionnel-le-s de manière plus systématique (par ex les enseignant-e-s du niveau secondaire et des écoles professionnelles, le personnel des offices d'état civil et des services cantonaux de migration, le personnel en charge de l'encadrement religieux, etc.) ; il s'agirait ici de concevoir et d'organiser les mesures de manière centralisée/coordonnée, puis de les mettre en oeuvre dans différentes régions ; le projet doit démontrer une volonté de systématisation de l'offre ; l'appel s'adresse notamment aux organisations professionnelles, aux institutions de formation ou aux services spécialisés en matière d'intégration, aux services d'aide aux victimes de violences domestiques, etc., qui disposent d'un bon réseau ;

- catégorie 4 : des mesures dans le domaine de la mise en réseau ; l'objectif est d'assurer le travail en réseau des professionnels dans un région donnée, pour permettre à ces derniers d'être au clair sur les champs d'action et les compétences de uns et des autres et puissent travailler de manière coordonnée ; la mesure choisie devra prendre en compte les réalités locales et participer de manière ciblée à la mise en réseau suprarégionale, et

- catégorie 5 : des mesures concernant d'autres domaines, à condition que leur utilité soit démontrée et qu'elles ne soient pas couvertes par les structures ordinaires ou les projets déposés dans les autres catégories. Le SEM a également retenu qu'un projet déposé pouvait combiner plusieurs sous-projets se situant dans différentes catégories, mais que ces dernières devaient être clairement distinguées dans la demande et le budget. S'agissant des critères formels, le SEM a souligné que les projets étaient soumis au principe de cofinancement, ce dernier devant, en règle générale, se monter à 30 %. En présence de projets similaires, l'adjudicateur tiendrait compte de la répartition du cofinancement. En outre, le projet soumis devrait utiliser autant que faire se peut les structures et le matériel déjà existant et viser, d'une part, la durabilité au-delà du subventionnement ainsi que, d'autre part, être transposable à d'autres contextes politiques et géographiques. Enfin, il appert des directives du SEM relatives au dépôt d'un projet (p. 4) que les objectifs du projet doivent être SMART, soit être clairement définis (spécifiques), décrits à l'aide d'indicateurs mesurables (mesurables), contribuer au développement de l'intégration (ambitieux), réalisés avec les ressources disponibles (réalistes) et traçable au moyen d'échéances (traçables).

5. La recourante a déposé son projet intitulé (...) (par un formulaire récapitulatif [« Page de couverture », ci-après : form. 1] et un descriptif [« Demande - Description des mesures individuelles », ci-après : form. 2] ainsi qu'une feuille consacrée au budget). Dans ces documents, l'intéressée sollicite simultanément des subventions dans les 5 catégories disponibles, en indiquant en tant que région d'activité les cantons de Berne, Vaud, Fribourg, Bâle ville et Jura ainsi que le Jura bernois. Elle a souligné que l'objectif était d'éradiquer les mariages forcés par tous les moyens légaux, sous toutes ses formes et dans tous les milieux, en particulier par l'engagement d'anciennes victimes ; cela rendrait son projet unique. Grâce à plusieurs années d'expérience sur le terrain, l'A._______ aurait développé les compétences professionnelles et les relations humaines nécessaires pour mener ce projet avec succès. Elle voudrait notamment déployer 30 agents de sensibilisation, des outils de campagnes pluridisciplinaires, créer des réseautages et une plateforme électronique interactive, des évènements publics et des workshops. Ainsi, les mesures suivantes seraient envisagées (cf. form. 1 p. 2) : Mesures Objectif Public cible

1. Accompagnement et évaluation des risques Formuler des approches spécifiques et cas d'études entre professionnels Enseignants, chercheurs, magistrats, policiers, travailleurs sociaux, médecin, etc.

2. Campagnes, information, sensibilisation et prévention Veiller à ce que l'opinion publique soit sensibilisée (« influencer » [sic]) Grand publique ; des jeunes, hommes et femmes de diverses origines

3. Workshops et séminaires Formations interdisciplinaires touchant environ 60 à 100 personnes à chaque fois Ensemble des organisations, institutions, réseaux et groupes issus tant de la société civile que professionnelle

4. Réseautages et coordination d'actions publiques Favoriser les échanges, partage d'expériences, recueillement d'informations Personnes de confiance, centre de rencontres des migrants et divers services

5. Ateliers de débriefing ethnologique Transmission de savoir par l'éducation, les campagnes de prévention, « la sensibilisation pour le renforcement des capacités » (sic) Femmes africaines et suisses âgées entre 18 et 23 ans et des hommes de « 25 0 à 50 ans » (sic) Elle a en outre précisé qu'elle visait également à favoriser la reconnaissance des femmes victimes des mariages forcés en tant que victimes de violences et de crimes. Il y aurait « trois axes principales d'actions : à savoir aux Suisses, aux communautés cibles et aux institutions publiques et para-étatiques» (sic). Une des actions majeures serait de toucher un public en dehors des circuits d'informations classiques, en formant des « cercles de personnes [de] confiance des informant communautaire » (sic). Le but serait de mettre fin au cercle vicieux de la violence en développant des mesures d'accompagnement et de conseils en faveur de personnes potentiellement concernées et de leur entourage en Suisse et en Afrique, par exemple au X._______. Elle a ajouté par la suite qu'étaient notamment visées les femmes d'origine africaine de 12 à 23 ans, les hommes suisses de 40 à 75 ans, les services pour l'encadrement des requérants d'asile, les services communaux, les églises, les institutions éducatives, le personnel de la Poste, les agents de transfert d'argent, les lieux touristiques et les professionnels concernés au sein d'autorités locales, telles que les ONG. Avec ces mesures, les mariages forcés entre hommes suisses et femmes d'origine étrangère, particulièrement X._______, seraient réduits de 50 % en 2020. L'A._______ viserait l'Afrique et particulièrement le X._______, car là-bas, il serait possible de sensibiliser plus de 60 % de la population, en particulier de 40 à 60 % des femmes potentiellement victimes et plus de 70 % des parents. De plus, ces mesures toucheraient 80 % des hommes suisses et 80 % des imams et pasteurs en Romandie et dans les régions alémaniques (form. 2 p. 2s.). L'A._______ a demandé une subvention totale de 150'000 francs (1. 11'000 ; 2. 50'000 ; 3. 67'000 ; 4. 17'000 ; 5. 5'000), ce qui représenterait environ 5/7ème des coûts totaux de son projet, estimés à 215'000 francs. En tant que recettes, la recourante a indiqué un don de 20'000 francs, 41'000 francs de prestations propres et 12'500 francs résultant d'activités liées au projet, soit un total de 73'500 francs (form. 1 p. 3). 6. 6.1 Dans sa décision du 5 mars 2015, le SEM a premièrement retenu que le projet soumis était très ambitieux, notamment au vu des nombreux groupes hétérogènes visés, des activités très vastes envisagées et de la grande portée géographique prévue. Le projet ne préciserait pas combien de personnes seraient effectivement touchées par les mesures, lesquelles resteraient par ailleurs décrites de manière très générale. En outre, il n'y aurait pas d'indications concrètes concernant le nombre de manifestations, leur durée, le lieu, la composition des participants et leur contenu. Deuxièmement, il a estimé que d'autres partenaires du programme fédéral étaient plus prédestinés, car plus expérimentés, à travailler avec la population suisse, public que la recourante souhaitait également atteindre. Troisièmement, les activités en lien avec la sensibilisation de personnes issues de la migration devraient être coordonnées avec celles des services spécialisés en la matière. Le SEM a toutefois souligné que dès lors que la participation d'une organisation telle que l'A._______ était très prometteuse, il lui avait suggéré de déposer un projet plus restreint et concis. Il se tiendrait à sa disposition pour toute information complémentaire. 6.2 Dans son mémoire de recours, l'A._______ reproche au SEM que le projet « fait maintenant l'objet de chantages de manques de financements, de reformulation et enfin de l'informalité du contenu et réalisation, d'une méprise totale d'un travail de plusieurs mois fait par des citoyens et citoyennes engagés » (sic, pce TAF 1 p. 1). Le fait que des africains eux-mêmes mettent sur pied un projet serait un « problème de conscience et de compréhension pour les départements et services de l'Etat, habitués à dominer les dialogues » (ibid.). Il y aurait un engouement à faire des projets au nom des africains, mais sans eux, stratégie « vielle comme l'apartheid » ; ceci pour les infantiliser (ibid.). La recourante a argué vouloir attirer l'attention de l'Etat sur les inégalités de chances et de traitements dont la diaspora africaine faisait l'objet. Devant le TAF, elle a pris la conclusion suivante : « Pour cela, nous vous demandons de débloquer des finances pour ce projet et de garder la conscience tranquille, parce que nous avons le droit de les recevoir, et des compétences pour l'exécuter » (sic, pce TAF 1 p. 2). Enfin, elle a invité le TAF à avoir le « courage de prendre une action à la taille de ce défi » (ibid.), tout en indiquant rester ouverte pour un dialogue ou des échanges avec le comité d'organisation du projet. 6.3 Dans sa réponse, le SEM a admis que le projet soumis était unique dès lors qu'il visait à sensibiliser la population africaine, mais que de par son manque de précision et son envergure, il n'était pas faisable. En effet, les groupes-cibles, les activités et le budget ne correspondraient pas aux critères de l'appel d'offres et aux exigences du droit des subventions (absence notamment d'une définition claire, ancrage local des activités). Il a mentionné que le décalage entre la somme demandée et celle à disposition avait été évoqué pour tous les 23 projets déposés. De plus, la population africaine n'étant de loin pas la communauté la plus touchée par les mariages forcés en Suisse, il ne paraîtrait pas défendable d'y consacrer près d'un 6ème des fonds disponibles. Toutefois, malgré les problèmes de qualité du projet soumis, il a estimé qu'une collaboration pouvait avoir un avantage certain, raison pour laquelle il aurait rencontré la recourante pour lui exposer ses remarques et l'encourager à modifier son projet. 6.4 La recourante a répliqué qu'elle avait réalisé tout ce qu'elle avait annoncé dans son projet, considérant ainsi « la contre-attaque du SEM [...] comme étant une moquerie à [son] endroit, complètement dénigrant à la limité et dépourvu de sens » (sic, pce TAF 9 p. 1). A ce sujet, elle a renvoyé à divers sites internet, a rappelé la corruption dont le SEM serait victime et a notamment joint une copie d'une lettre adressée par (...) au SEM, indiquant qu'une collaboration avec l'A._______ était envisageable, ainsi que des courriers électroniques échangés avec le SEM antérieurs à la décision querellée, où il est question des adaptations à faire au projet afin de pouvoir être subventionné dans la phase II du programme fédéral. Dans cet échange, le SEM soutient que le groupe cible ne devrait à son avis n'englober que la communauté africaine et non les suisses ou les acteurs publics, qu'il souhaiterait davantage d'informations concernant les mesures envisagées (lieu, durée, portée de chaque activité) et que la recourante devrait, par souci de coordination, prendre contact avec les services spécialisés en matière d'intégration. 7. 7.1 Tout d'abord, on remarquera que si les buts que poursuit l'A._______ semblent nombreux, il est mentionné à l'art. 3 de ses statuts - versés au dossier du SEM - que son objectif principal est limité à créer un espace convivial et productif favorisant la réintégration des enfants, notamment par l'éducation, en créant (...) (al. 3). De plus, les statuts indiquent que l'association s'engage en particulier pour la protection de la sphère privée et pour le droit à « l'autodétermination informationnel en Suisse et au X._______ » (al. 5). Toutefois, la recourante a indiqué vouloir cibler tout le continent africain (pour une formulation peu claire cf. form. 2 p. 3 : « et en Afrique, par exemple au X._______ » ou « si notre projet vise les populations Africaines et particulièrement les communautés X._______ »). Sur le site consacré au projet, il est mentionné que ce dernier vise en particulier sept pays africains (cf. < (...), site visité en janvier 2017). Ainsi, si sa volonté d'avoir un impact sur le continent africain au-delà du X._______ semble à première vue dépasser les buts fixés dans ses statuts, il existe du moins une certaine ambiguïté quant au champ d'action effectivement envisagé et réalisable. Par ailleurs, il y a lieu de se montrer d'autant plus vigilant en l'espèce, dès lors que la subvention demandée se monte à 150'000 francs (pour un projet planifié sur environ deux ans), alors que les recettes de l'association ne s'élevaient en 2012 qu'à environ 36'000 francs et en 2013 à moins de 85'000 francs (cf. dossier SEM, rapport d'activités 2013 p. 14). 7.2 Ensuite, pour autant que la recourante fasse valoir le grief de l'arbitraire, son point de vue ne saurait être partagé. En effet, elle ne conteste pas la base de l'appel d'offres, soit les divers critères de sélection avancés par le SEM. Ce dernier a par ailleurs fondé son rejet sur des arguments objectifs, lesquels ne prêtent pas le flanc à la critique et se réfèrent aux critères prédéfinis dans l'appel d'offres. Ainsi, il a retenu, d'une part, que la recourante devrait, s'agissant du travail de sensibilisation auprès de personnes issues de la migration, se coordonner avec des services spécialisés et, d'autre part, que d'autres partenaires seraient plus expérimentés pour cibler le public suisse. La recourante n'a d'ailleurs ni contesté ni pris position sur les éléments avancés par le SEM et n'a rien fait valoir qui permettrait de douter de leur pertinence. Au surplus, on notera que rien au dossier ne laisse penser qu'il y a eu discrimination. Bien au contraire, le SEM a analysé en détail l'offre soumise et a proposé à la recourante de la soutenir pour un projet de plus petite envergure. Toutefois, alors que celle-ci s'était déclarée ouverte au dialogue, force est de constater que les pourparlers n'ont ni repris ni abouti et que la recourante n'a pas apporté les informations demandées par le SEM (cf. pce TAF 19 annexe 3, courriel du 9 avril 2015) de sorte que l'on peine à déceler ses véritables motivations (cf. consid. 1.3 supra). 7.3 Enfin, on relèvera que le projet a été soumis dans toutes les catégories possibles, ce qui est certes témoin de son caractère ambitieux, mais traduit également le potentiel risque de dispersion. Il en va de même de la vaste couverture géographique envisagée, allant des zones périurbaines au niveau international, et de l'activité prévue en Suisse dans les cantons de Berne, Vaud, Fribourg, Bâle-ville et Jura ainsi que dans le Jura bernois. Il appert cependant du dossier de l'autorité inférieure qu'il existe déjà des acteurs dans les régions visées, sauf dans le canton du Jura. A cet égard, la recourante semble perdre de vue que cette deuxième phase du programme fédéral a pour but principal de compléter les lacunes mises en évidence par la première phase (à cet égard, elle se borne à indiquer qu'elle souhaite se rattacher aux expériences et au matériel provenant de la phase I, sans décrire ces « bonnes pratiques », cf. form. 2 p. 4). De surcroît, la recourante souhaite créer dans lesdites régions des centres (...), apparemment sans pouvoir se reposer sur des infrastructures propres préexistantes, rendant sujets à caution la faisabilité des objectifs annoncés, ce d'autant plus que le descriptif du projet soumis n'explique pas de manière précise les mesures concrètement envisagées. L'intéressée ne décrit en outre pas de quelle manière elle compte interagir et se coordonner tant avec les acteurs déjà préétablis qu'avec les organisations avec lesquelles elle a indiqué vouloir collaborer. Par ailleurs, les pourcentages de personnes que la recourante pense pouvoir effectivement toucher uniquement par ce projet semblent inatteignables ; ainsi, on rappellera à titre d'exemple qu'elle estime qu'après deux ans de mise en oeuvre des mesures envisagées plus de 70 % des parents seraient sensibilisés au X._______ (ou en Afrique ?) et plus de 80 % des hommes suisses auraient été touchés par lesdites mesures. En outre, comme l'a relevé à juste titre l'autorité inférieure, les groupes ciblés par le projet sont très larges et hétérogènes (suisses, étrangers, majeurs ou mineurs, concernés de près ou de loin, diverses institutions allant des églises aux instituts financiers, cf. consid. 5 supra). Au demeurant, le projet recèle d'imprécisions et d'incohérences, en particulier l'âge du public cible (femmes majeures ou dès 12 ans, hommes de « 25 0 » [probablement recte : 25] à 50 ans ou de 40 à 75 ans; cf. consid. 5 supra) ou le nombre de partenaires au projet (5 ou 6 ou plus, cf. form. 2 p. 3 et 7). A toutes fins utiles, on notera que les recettes budgétisées et la subvention demandée dépassent ensemble le montant total des coûts budgétisés (à savoir 223'500 versus 215'000 francs, cf. consid. 5 in fine supra). Des doutes subsistent dès lors quant à l'efficacité et la faisabilité du projet tel que déposé initialement. 7.4 Au vu de tout ce qui précède, la décision du SEM n'est ni contraire au droit, ni inopportune.

8. En conséquence, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif à la page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 2'500 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont couverts par l'avance de frais versée le 28 mai 2015.

3. Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante (recommandé) ;

- à l'autorité inférieure, dossier (...) en retour. Le président du collège : La greffière : Yannick Antoniazza-Hafner Anna-Barbara Schärer Expédition :