Naturalisation facilitée
Sachverhalt
A. Agissant le 3 juin 2021 pour lui-même et ses enfants, B._______, né le (...) 2008, et C._______, née le (...) 2011, A._______, ressortissant mexicain né le (...) 1977, a déposé auprès de l'Ambassade de Suisse au Mexique une demande de naturalisation facilitée en invoquant la nationalité suisse de sa mère. B. Par courrier du 27 août 2021, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a signifié à l'intéressé que dans la mesure où sa mère ne possédait pas la nationalité suisse au moment où il était né, mais seulement depuis le (...) 2014, il ne pouvait pas prétendre à une naturalisation facilitée suite à une modification législative intervenue en 2018. Il a offert au requérant la possibilité de retirer sa demande, sous suite de frais réduits à 250 francs, en l'informant qu'en cas de maintien, une décision formelle serait rendue et 350 francs d'émoluments perçus. Un délai au 30 novembre 2021 a été imparti au requérant pour se prononcer à ce sujet. Par écrit du 22 novembre 2021, A._______ a maintenu sa demande de naturalisation facilitée, soutenant, en substance, que c'est uniquement en raison d'une ancienne disposition légale discriminatoire, interdisant aux femmes de transmettre la nationalité suisse et abrogée en 1985, que sa mère avait été privée de la nationalité suisse (à sa naissance en 1947) et qu'il n'y avait pas de motif de le traiter différemment qu'une personne dont la mère aurait eu la nationalité au moment où il était né, et que cela ressortait par ailleurs du Message du Conseil fédéral adressé aux Chambres fédérales en vue de l'adoption de la législation entrée en vigueur au 1er janvier 2018. C. Par décision du 6 avril 2022, notifiée le 21 avril 2022, le SEM a refusé d'entrer en matière sur la demande de naturalisation facilitée, constatant en outre que l'une des conditions formelles exigées, à savoir que la mère du requérant devait avoir la nationalité suisse à sa naissance, faisait défaut et renonçant à examiner les autres conditions ressortant de la loi. D. Agissant par l'entremise de Me Roxane Sheybani, l'intéressé et ses enfants ont, le 23 mai 2022, saisi le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) d'un recours dirigé contre la décision du SEM du 6 avril 2022, concluant principalement à l'annulation de la décision entreprise et à ce qu'il soit ordonné au SEM d'entrer en matière sur la demande de naturalisation facilitée. A l'appui de leur recours, ils allèguent en substance une inégalité de traitement injustifiable. Les recourants se sont acquittés dans le délai imparti par le Tribunal d'une avance sur les frais de procédure présumés. E. Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet dans sa détermination du 7 septembre 2022, relevant que la discrimination invoquée par les recourants ressortait de la volonté explicite du législateur et que l'intéressé aurait eu l'occasion de déposer une demande avant la modification législative intervenue en 2018. Dans leur réplique du 19 octobre 2022, les recourants ont pour l'essentiel persisté dans les moyens et conclusions de leur recours, précisant qu'avant l'entrée en vigueur du nouveau droit, ils ne disposaient ni du temps ni des ressources financières pour entamer une procédure de naturalisation. Dans sa duplique du 2 novembre 2022, l'autorité a maintenu ses conclusions du 7 septembre 2022. En date du 5 décembre 2022, le TAF a communiqué la duplique du SEM aux recourants et a signifié la fin de l'échange d'écritures. F. Par ordonnance du 15 décembre 2023, le Tribunal a invité les recourants à lui faire connaître d'éventuels nouveaux éléments essentiels qui seraient intervenus en rapport avec leur situation personnelle, eu égard à l'objet de la procédure. Par courrier du 26 janvier 2024, les recourants ont informé le Tribunal qu'aucun nouvel élément essentiel n'était intervenu depuis le dépôt du recours. G. Les autres allégués et arguments des parties précitées seront exposés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit :
1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de naturalisation facilitée prononcées par le SEM, lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF, sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF et 47 al. 1 de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse [LN, RS 141.0]). A._______, de même que ses enfants B._______ et C._______, ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, leur recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA).
2. La loi du 20 juin 2014 sur la nationalité (LN, RS 141.0) est entrée en vigueur le 1er janvier 2018, abrogeant la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (aLN, RO 1952 115). Les détails d'application de cette nouvelle loi sont fixés dans l'ordonnance du 17 juin 2016 sur la nationalité suisse (ordonnance sur la nationalité, OLN, RS 141.01), dont l'entrée en vigueur est également intervenue le 1er janvier 2018. En vertu de la réglementation transitoire prévue par l'art. 50 LN, l'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit (al. 1). Conformément au principe de non-rétroactivité, les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de cette nouvelle loi sont traitées conformément aux normes de l'ancien droit jusqu'à ce qu'une décision soit rendue sur la requête (al. 2). En l'occurrence, la demande de naturalisation facilitée - qui constitue le fait déterminant au sens de l'art. 50 al. 1 LN - a été déposée le 3 juin 2021 de sorte que la présente cause est placée sous l'empire exclusif de la LN. Dans ce contexte, le Tribunal relève, à titre préalable, que la question débattue entre le SEM et les recourants de savoir si une demande de naturalisation facilitée aurait pu être déposée avant la modification législative intervenue le 1er janvier 2018, qui empêche - selon le SEM - toute perspective d'accéder à la requête des intéressés, est sans pertinence pour la résolution du cas d'espèce. 3. 3.1 Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et 2009/57 consid. 1.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (ATAF 2014/1 consid. 2). 3.2 Cela étant, en procédure administrative contentieuse, ne peuvent être examinés et jugés que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision, en principe au travers d'un dispositif. Cela détermine l'objet de la contestation qui peut être soumis à la justice par la voie d'un recours (cf. ATF 134 V 418 consid. 5.2). Le recourant ne peut, à travers ses conclusions, que maintenir ou réduire l'objet du litige par rapport à l'objet de la contestation, et non l'étendre au-delà (cf. ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 ; ATAF 2020 VII/2 consid. 4.3.1). En l'occurrence, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande de naturalisation facilitée déposée par A._______. Cependant, il ne ressort pas des motifs avancés par le SEM dans le corps de texte de sa décision ou du dispositif de celle-ci que l'autorité de première instance aurait statué directement sur les demandes concernant les enfants de l'intéressé, à savoir B._______ et C._______. L'examen du Tribunal se limitera donc à la question de savoir si c'est à bon droit que le SEM a refusé d'entrer en matière sur la demande déposée par A._______, étant précisé que la naturalisation de ce dernier apparaît prima facie comme étant une condition préalable à l'éventuelle naturalisation de ses enfants. Au demeurant, le fait que le SEM n'ait pas statué sur la demande en tant qu'elle concernait les enfants ne remet pas en question leur qualité pour recourir. En effet, conformément à l'art. 30 LN, les enfants de moins de douze ans sont intégralement compris dans la demande de naturalisation de leur parent alors qu'à partir de douze ans, ce qui est le cas des intéressés, un examen séparé ne se fait qu'en ce qui concerne les conditions matérielles, conditions qui n'ont pas été abordées en l'espèce étant donné que le SEM a refusé d'entrer en matière sur la demande de naturalisation facilitée introduite par le recourant.
4. Selon l'art. 51 al. 1 LN, l'enfant étranger né du mariage d'une Suissesse et d'un étranger et dont la mère possédait la nationalité suisse avant sa naissance ou à sa naissance peut former une demande de naturalisation facilitée s'il a des liens étroits avec la Suisse. Dans la décision entreprise, le SEM a en substance retenu que A._______ ne pouvait pas se prévaloir de l'art. 51 al. 1 LN pour prétendre à la naturalisation facilitée étant donné que sa mère ne possédait la nationalité suisse ni avant la naissance de l'intéressé, ni au moment de celle-ci. Dans ce cadre, l'autorité inférieure a répondu aux arguments avancés par l'intéressé dans l'exercice de son droit d'être entendu en exposant, d'une part, qu'il n'y avait aucune inégalité de traitement dans l'évolution de la législation et, d'autre part, que l'art. 51 al. 1 LN n'était applicable, selon la volonté du législateur, que lorsque la demande émanait d'un enfant étranger né de l'union d'une Suissesse et d'un étranger et qui aurait obtenu la nationalité suisse automatiquement à la naissance si l'actuel art. 1 al. 1 let. a LN (« Est suisse dès sa naissance l'enfant de conjoints dont l'un au moins est suisse ») avait été en vigueur au moment de sa naissance. Dans son mémoire de recours, l'intéressé a pour l'essentiel repris les arguments avancés dans le cadre de l'exercice de son droit d'être entendu devant le SEM. L'échange d'écritures devant le Tribunal n'a pas mis en lumière de nouveaux éléments ou arguments essentiels.
5. Avant d'examiner si le refus d'entrer en matière sur la demande du 3 juin 2021 respecte le principe de l'égalité de traitement, ce que les recourants contestent, il convient en premier lieu d'examiner si le SEM a fait, dans le cas d'espèce, une application matérielle correcte de l'art. 51 al. 1 LN, justifiant une décision de non-entrée en matière. 5.1 5.1.1 Afin d'assurer l'application uniforme de certaines dispositions légales, l'administration peut expliciter l'interprétation qu'elle leur donne dans des ordonnances administratives (instructions, directives, circulaires, manuels ; cf. ATF 123 II 16 consid. 7 et 121 II 473 consid. 2b ; Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 8ème éd. 2020, n° 81 ss ; Pierre Moor/Alexandre Flückiger/Vincent Martenet, Droit administratif, Volume I : les fondements, 3ème éd. 2012, p. 420 ss). La fonction principale de ces ordonnances vise à garantir l'unification et la rationalisation de la pratique ; ce faisant, elles permettent aussi d'assurer l'égalité de traitement et la prévisibilité administrative et facilitent aussi le contrôle juridictionnel (cf. Häfelin/Müller/Uhlmann, n° 83 ; Moor/Flückiger/Martenet, p. 425 s.). Ne constituant pas une norme juridique au sens strict, l'ordonnance administrative ne lie pas le juge dans l'interprétation qu'elle donne d'un texte légal (ATF 146 I 105 consid. 4 et 142 V 425 consid. 7.2). Le juge la prendra cependant en considération comme expression d'un savoir technique ou codification d'une pratique, mais s'en écartera toutefois dès qu'il considère que l'interprétation qu'elle donne n'est pas conforme à la loi ou à des principes généraux, voire que, dans le cas concret, une autre interprétation possible rend mieux compte du sens de la loi (ATF 142 II 182 consid. 2.3.3, 138 V 50 consid. 4.1, 133 V 346 consid. 5.4.2 ; Moor/Flückiger/Martenet, p. 431). Le juge veillera à ce que l'autorité ne se réfugie pas derrière une ordonnance administrative pour ne pas exercer la liberté d'appréciation que lui confère la norme. Cas contraire, cela reviendrait en effet à supprimer la faculté d'adapter l'exécution aux circonstances particulières des divers cas d'espèce, possibilité constituant une compétence qui doit être exercée par l'autorité administrative (cf. Häfelin/Müller/Uhlmann, n° 87 ; Moor/Flückiger/Martenet, p. 429 et 431). 5.1.2 Afin d'assurer l'application uniforme de la législation fédérale sur la nationalité, le SEM a édité le Manuel sur la nationalité (ci-après : Manuel LN). Ce manuel, qui constitue au vu de sa nature et de son contenu une ordonnance administrative, regroupe toutes les bases légales fédérales en vigueur dans le domaine de la nationalité, ainsi que la jurisprudence des tribunaux fédéraux (Tribunal fédéral et TAF) et la pratique du SEM en la matière. Il contient les instructions nécessaires au traitement uniforme des dossiers de naturalisation par les collaborateurs du SEM et les autorités cantonales et communales compétentes, de manière à leur permettre de rendre des décisions exemptes d'arbitraire et dans le respect du principe d'égalité de traitement (cf. le Manuel sur la nationalité pour les demandes déposées dès le 1.1.2018, manuel consultable sur le site internet du SEM : www.sem.admin.ch > Publications & service > Directives et circulaires > V. Nationalité [site consulté en juin 2024]). 5.1.2.1 Dans ce manuel, le SEM a notamment précisé que sous l'égide de l'art. 51 al. 1 LN, le saut générationnel qui était permis en application de l'art. 58a al. 3 aLN (le petit-enfant d'une Suissesse ayant perdu la nationalité au moment avant ou au moment de la naissance de ses enfants pouvait récupérer, par lui-même, la nationalité de cette grand-mère) ne pouvait plus avoir lieu. Le Tribunal constate que ce changement de régime apparaît même comme étant la volonté du législateur tel qu'il ressort du Message du Conseil fédéral du 4 mars 2011 concernant la révision totale de la loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (Message LN, FF 2011 2639, p. 2678). Par ailleurs, cette disposition n'a donné lieu à aucun débat devant les Chambres fédérales (cf. BO 2013 N 275 et BO 2013 E 880), de sorte que seul le Message LN peut être source d'une interprétation historique. Ce dernier texte précise encore que l'art. 51 al. 1 LN est applicable à toutes les demandes émanant d'un enfant étranger né de l'union d'une Suissesse et d'un étranger et qui aurait obtenu automatiquement la nationalité à sa naissance si l'art. 1 al. 1 let. a LN avait été en vigueur au moment de celle-ci. 5.1.2.2 Cependant, comme le recourant l'a relevé à juste titre, le Message LN indique que : « En pratique, il convient d'appliquer également la disposition transitoire », à savoir l'art. 51 al. 1 LN, « si la mère de cet enfant ne possédait plus la nationalité suisse au moment de la naissance mais qu'elle l'a réacquise ultérieurement par naturalisation facilitée ou réintégration en raison de sa filiation ». Dans ses différents écrits, le recourant se prévaut de cette indication dans le Message LN pour prétendre échapper au sens de l'art. 51 al. 1 LN tel qu'il a été exposé ci-dessus et qu'il ressort du Manuel LN et, également, du Message LN. Or, comme le soutient implicitement le SEM dans la décision entreprise en précisant que la mère du recourant n'a pas perdu la nationalité suisse par péremption ou libération, de sorte que l'art. 51 al. 1 LN lui était inapplicable, la volonté du législateur, exprimée dans le Message LN, n'a pas le sens qu'entend lui donner le recourant. En effet, le texte vise bien les enfants nés de femmes qui avaient, antérieurement à la naissance des enfants en question, la nationalité suisse et qui l'avaient perdue (cf. le texte univoque dans les trois langues : « la mère de cet enfant ne possédait plus la nationalité suisse », [Message LN, p. 2678] « die Mutter eines solchen Kindes [...] nicht mehr Schweizerin war » [BBl 2011 2825, p. 2867], « la madre non possedeva già più la cittadinanza svizzera » [FF 2011 2567, p. 2608]. Toutefois, dans le cas d'espèce, il est manifeste que la mère du recourant ne pouvait pas « ne plus posséder la nationalité suisse » au moment de la naissance de l'intéressé, du moment que ce n'est qu'en 2014 qu'elle l'a obtenue par naturalisation facilitée, sous l'égide de l'ancienne législation abrogée en 2018. 5.1.3 Il apparaît donc que, dans le cas d'espèce, le SEM a fait une application correcte de l'art. 51 al. 1 LN, conforme à la volonté du législateur, telle qu'elle ressort du Message LN, et aux lignes de la pratique, telles qu'elles sont définies dans le Manuel LN. 5.2 Il reste encore à examiner si l'application de l'art. 51 al. 1 LN, conforme en particulier à son interprétation historique (cf. Message LN) et à la pratique établie (cf. Manuel LN), conduit en l'espèce à une violation du principe de l'égalité de traitement, consacré à l'art. 8 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 5.2.1 Une décision ou une disposition légale viole le principe de l'égalité de traitement lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il y a notamment inégalité de traitement lorsque l'Etat accorde un privilège ou une prestation à une personne, mais dénie ceux-ci à une autre personne qui se trouve dans une situation comparable (cf. ATF 147 I 73 consid. 6.1 et 145 I 73 consid. 5.1). 5.2.2 Comme il a déjà été relevé auparavant, il est vrai que sous l'égide du droit en vigueur avant le 1er janvier 2018, le SEM aurait pu entrer en matière sur la demande de naturalisation facilitée déposée par l'intéressé. En effet, en application de l'art. 58a al. 3 aLN, le recourant aurait pu se prévaloir de la nationalité suisse de sa grand-mère maternelle qui avait été privée de par la loi de la transmettre, alors qu'elle la possédait, à ses enfants étant entendu qu'elle avait épousé un étranger. Comme il a été démontré ci-dessus (cf. consid. 5.1.2 supra), une telle revendication n'a plus de légitimité légale depuis l'entrée en vigueur de la LN au 1er janvier 2018. Cela étant, il apparaît qu'effectivement, une même situation de fait est traitée différemment suivant qu'elle est examinée en application du nouveau ou de l'ancien droit. Les raisons de cette différentiation ressortent toutefois clairement du Message LN et pour le législateur : « les petits-enfants d'une Suissesse ayant épousé un étranger ne doivent plus pouvoir bénéficier d'une naturalisation facilitée, comme le prévoit l'actuel art. 58a, al. 3, LN. Comme l'art. 58a LN était initialement une disposition transitoire applicable aux enfants nés avant le 1er juillet 1985, son abrogation se justifie. Les liens de la personne concernée avec la nationalité suisse étant aujourd'hui lâches, une naturalisation facilitée ne se justifie plus ; ce cas de figure est en effet comparable à celui prévu à l'art. 31b LN (enfants d'une personne ayant perdu la nationalité suisse avant leur naissance). ». 5.2.3 Dans ces circonstances, le Tribunal ne peut qu'écarter, en l'espèce, toute violation du principe de l'égalité de traitement qui serait imputable à la modification législative intervenue le 1er janvier 2018.
6. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 6 avril 2022, l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté.
7. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Compte tenu des circonstances particulières de la cause, il y a toutefois exceptionnellement lieu de les remettre partiellement (cf. art. 6 let. b FITAF). Par ailleurs, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 64 PA).
Erwägungen (17 Absätze)
E. 1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de naturalisation facilitée prononcées par le SEM, lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF, sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF et 47 al. 1 de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse [LN, RS 141.0]). A._______, de même que ses enfants B._______ et C._______, ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, leur recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA).
E. 2 La loi du 20 juin 2014 sur la nationalité (LN, RS 141.0) est entrée en vigueur le 1er janvier 2018, abrogeant la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (aLN, RO 1952 115). Les détails d'application de cette nouvelle loi sont fixés dans l'ordonnance du 17 juin 2016 sur la nationalité suisse (ordonnance sur la nationalité, OLN, RS 141.01), dont l'entrée en vigueur est également intervenue le 1er janvier 2018. En vertu de la réglementation transitoire prévue par l'art. 50 LN, l'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit (al. 1). Conformément au principe de non-rétroactivité, les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de cette nouvelle loi sont traitées conformément aux normes de l'ancien droit jusqu'à ce qu'une décision soit rendue sur la requête (al. 2). En l'occurrence, la demande de naturalisation facilitée - qui constitue le fait déterminant au sens de l'art. 50 al. 1 LN - a été déposée le 3 juin 2021 de sorte que la présente cause est placée sous l'empire exclusif de la LN. Dans ce contexte, le Tribunal relève, à titre préalable, que la question débattue entre le SEM et les recourants de savoir si une demande de naturalisation facilitée aurait pu être déposée avant la modification législative intervenue le 1er janvier 2018, qui empêche - selon le SEM - toute perspective d'accéder à la requête des intéressés, est sans pertinence pour la résolution du cas d'espèce.
E. 3.1 Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et 2009/57 consid. 1.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (ATAF 2014/1 consid. 2).
E. 3.2 Cela étant, en procédure administrative contentieuse, ne peuvent être examinés et jugés que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision, en principe au travers d'un dispositif. Cela détermine l'objet de la contestation qui peut être soumis à la justice par la voie d'un recours (cf. ATF 134 V 418 consid. 5.2). Le recourant ne peut, à travers ses conclusions, que maintenir ou réduire l'objet du litige par rapport à l'objet de la contestation, et non l'étendre au-delà (cf. ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 ; ATAF 2020 VII/2 consid. 4.3.1). En l'occurrence, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande de naturalisation facilitée déposée par A._______. Cependant, il ne ressort pas des motifs avancés par le SEM dans le corps de texte de sa décision ou du dispositif de celle-ci que l'autorité de première instance aurait statué directement sur les demandes concernant les enfants de l'intéressé, à savoir B._______ et C._______. L'examen du Tribunal se limitera donc à la question de savoir si c'est à bon droit que le SEM a refusé d'entrer en matière sur la demande déposée par A._______, étant précisé que la naturalisation de ce dernier apparaît prima facie comme étant une condition préalable à l'éventuelle naturalisation de ses enfants. Au demeurant, le fait que le SEM n'ait pas statué sur la demande en tant qu'elle concernait les enfants ne remet pas en question leur qualité pour recourir. En effet, conformément à l'art. 30 LN, les enfants de moins de douze ans sont intégralement compris dans la demande de naturalisation de leur parent alors qu'à partir de douze ans, ce qui est le cas des intéressés, un examen séparé ne se fait qu'en ce qui concerne les conditions matérielles, conditions qui n'ont pas été abordées en l'espèce étant donné que le SEM a refusé d'entrer en matière sur la demande de naturalisation facilitée introduite par le recourant.
E. 4 Selon l'art. 51 al. 1 LN, l'enfant étranger né du mariage d'une Suissesse et d'un étranger et dont la mère possédait la nationalité suisse avant sa naissance ou à sa naissance peut former une demande de naturalisation facilitée s'il a des liens étroits avec la Suisse. Dans la décision entreprise, le SEM a en substance retenu que A._______ ne pouvait pas se prévaloir de l'art. 51 al. 1 LN pour prétendre à la naturalisation facilitée étant donné que sa mère ne possédait la nationalité suisse ni avant la naissance de l'intéressé, ni au moment de celle-ci. Dans ce cadre, l'autorité inférieure a répondu aux arguments avancés par l'intéressé dans l'exercice de son droit d'être entendu en exposant, d'une part, qu'il n'y avait aucune inégalité de traitement dans l'évolution de la législation et, d'autre part, que l'art. 51 al. 1 LN n'était applicable, selon la volonté du législateur, que lorsque la demande émanait d'un enfant étranger né de l'union d'une Suissesse et d'un étranger et qui aurait obtenu la nationalité suisse automatiquement à la naissance si l'actuel art. 1 al. 1 let. a LN (« Est suisse dès sa naissance l'enfant de conjoints dont l'un au moins est suisse ») avait été en vigueur au moment de sa naissance. Dans son mémoire de recours, l'intéressé a pour l'essentiel repris les arguments avancés dans le cadre de l'exercice de son droit d'être entendu devant le SEM. L'échange d'écritures devant le Tribunal n'a pas mis en lumière de nouveaux éléments ou arguments essentiels.
E. 5 Avant d'examiner si le refus d'entrer en matière sur la demande du 3 juin 2021 respecte le principe de l'égalité de traitement, ce que les recourants contestent, il convient en premier lieu d'examiner si le SEM a fait, dans le cas d'espèce, une application matérielle correcte de l'art. 51 al. 1 LN, justifiant une décision de non-entrée en matière.
E. 5.1.1 Afin d'assurer l'application uniforme de certaines dispositions légales, l'administration peut expliciter l'interprétation qu'elle leur donne dans des ordonnances administratives (instructions, directives, circulaires, manuels ; cf. ATF 123 II 16 consid. 7 et 121 II 473 consid. 2b ; Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 8ème éd. 2020, n° 81 ss ; Pierre Moor/Alexandre Flückiger/Vincent Martenet, Droit administratif, Volume I : les fondements, 3ème éd. 2012, p. 420 ss). La fonction principale de ces ordonnances vise à garantir l'unification et la rationalisation de la pratique ; ce faisant, elles permettent aussi d'assurer l'égalité de traitement et la prévisibilité administrative et facilitent aussi le contrôle juridictionnel (cf. Häfelin/Müller/Uhlmann, n° 83 ; Moor/Flückiger/Martenet, p. 425 s.). Ne constituant pas une norme juridique au sens strict, l'ordonnance administrative ne lie pas le juge dans l'interprétation qu'elle donne d'un texte légal (ATF 146 I 105 consid. 4 et 142 V 425 consid. 7.2). Le juge la prendra cependant en considération comme expression d'un savoir technique ou codification d'une pratique, mais s'en écartera toutefois dès qu'il considère que l'interprétation qu'elle donne n'est pas conforme à la loi ou à des principes généraux, voire que, dans le cas concret, une autre interprétation possible rend mieux compte du sens de la loi (ATF 142 II 182 consid. 2.3.3, 138 V 50 consid. 4.1, 133 V 346 consid. 5.4.2 ; Moor/Flückiger/Martenet, p. 431). Le juge veillera à ce que l'autorité ne se réfugie pas derrière une ordonnance administrative pour ne pas exercer la liberté d'appréciation que lui confère la norme. Cas contraire, cela reviendrait en effet à supprimer la faculté d'adapter l'exécution aux circonstances particulières des divers cas d'espèce, possibilité constituant une compétence qui doit être exercée par l'autorité administrative (cf. Häfelin/Müller/Uhlmann, n° 87 ; Moor/Flückiger/Martenet, p. 429 et 431).
E. 5.1.2 Afin d'assurer l'application uniforme de la législation fédérale sur la nationalité, le SEM a édité le Manuel sur la nationalité (ci-après : Manuel LN). Ce manuel, qui constitue au vu de sa nature et de son contenu une ordonnance administrative, regroupe toutes les bases légales fédérales en vigueur dans le domaine de la nationalité, ainsi que la jurisprudence des tribunaux fédéraux (Tribunal fédéral et TAF) et la pratique du SEM en la matière. Il contient les instructions nécessaires au traitement uniforme des dossiers de naturalisation par les collaborateurs du SEM et les autorités cantonales et communales compétentes, de manière à leur permettre de rendre des décisions exemptes d'arbitraire et dans le respect du principe d'égalité de traitement (cf. le Manuel sur la nationalité pour les demandes déposées dès le 1.1.2018, manuel consultable sur le site internet du SEM : www.sem.admin.ch > Publications & service > Directives et circulaires > V. Nationalité [site consulté en juin 2024]).
E. 5.1.2.1 Dans ce manuel, le SEM a notamment précisé que sous l'égide de l'art. 51 al. 1 LN, le saut générationnel qui était permis en application de l'art. 58a al. 3 aLN (le petit-enfant d'une Suissesse ayant perdu la nationalité au moment avant ou au moment de la naissance de ses enfants pouvait récupérer, par lui-même, la nationalité de cette grand-mère) ne pouvait plus avoir lieu. Le Tribunal constate que ce changement de régime apparaît même comme étant la volonté du législateur tel qu'il ressort du Message du Conseil fédéral du 4 mars 2011 concernant la révision totale de la loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (Message LN, FF 2011 2639, p. 2678). Par ailleurs, cette disposition n'a donné lieu à aucun débat devant les Chambres fédérales (cf. BO 2013 N 275 et BO 2013 E 880), de sorte que seul le Message LN peut être source d'une interprétation historique. Ce dernier texte précise encore que l'art. 51 al. 1 LN est applicable à toutes les demandes émanant d'un enfant étranger né de l'union d'une Suissesse et d'un étranger et qui aurait obtenu automatiquement la nationalité à sa naissance si l'art. 1 al. 1 let. a LN avait été en vigueur au moment de celle-ci.
E. 5.1.2.2 Cependant, comme le recourant l'a relevé à juste titre, le Message LN indique que : « En pratique, il convient d'appliquer également la disposition transitoire », à savoir l'art. 51 al. 1 LN, « si la mère de cet enfant ne possédait plus la nationalité suisse au moment de la naissance mais qu'elle l'a réacquise ultérieurement par naturalisation facilitée ou réintégration en raison de sa filiation ». Dans ses différents écrits, le recourant se prévaut de cette indication dans le Message LN pour prétendre échapper au sens de l'art. 51 al. 1 LN tel qu'il a été exposé ci-dessus et qu'il ressort du Manuel LN et, également, du Message LN. Or, comme le soutient implicitement le SEM dans la décision entreprise en précisant que la mère du recourant n'a pas perdu la nationalité suisse par péremption ou libération, de sorte que l'art. 51 al. 1 LN lui était inapplicable, la volonté du législateur, exprimée dans le Message LN, n'a pas le sens qu'entend lui donner le recourant. En effet, le texte vise bien les enfants nés de femmes qui avaient, antérieurement à la naissance des enfants en question, la nationalité suisse et qui l'avaient perdue (cf. le texte univoque dans les trois langues : « la mère de cet enfant ne possédait plus la nationalité suisse », [Message LN, p. 2678] « die Mutter eines solchen Kindes [...] nicht mehr Schweizerin war » [BBl 2011 2825, p. 2867], « la madre non possedeva già più la cittadinanza svizzera » [FF 2011 2567, p. 2608]. Toutefois, dans le cas d'espèce, il est manifeste que la mère du recourant ne pouvait pas « ne plus posséder la nationalité suisse » au moment de la naissance de l'intéressé, du moment que ce n'est qu'en 2014 qu'elle l'a obtenue par naturalisation facilitée, sous l'égide de l'ancienne législation abrogée en 2018.
E. 5.1.3 Il apparaît donc que, dans le cas d'espèce, le SEM a fait une application correcte de l'art. 51 al. 1 LN, conforme à la volonté du législateur, telle qu'elle ressort du Message LN, et aux lignes de la pratique, telles qu'elles sont définies dans le Manuel LN.
E. 5.2 Il reste encore à examiner si l'application de l'art. 51 al. 1 LN, conforme en particulier à son interprétation historique (cf. Message LN) et à la pratique établie (cf. Manuel LN), conduit en l'espèce à une violation du principe de l'égalité de traitement, consacré à l'art. 8 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
E. 5.2.1 Une décision ou une disposition légale viole le principe de l'égalité de traitement lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il y a notamment inégalité de traitement lorsque l'Etat accorde un privilège ou une prestation à une personne, mais dénie ceux-ci à une autre personne qui se trouve dans une situation comparable (cf. ATF 147 I 73 consid. 6.1 et 145 I 73 consid. 5.1).
E. 5.2.2 Comme il a déjà été relevé auparavant, il est vrai que sous l'égide du droit en vigueur avant le 1er janvier 2018, le SEM aurait pu entrer en matière sur la demande de naturalisation facilitée déposée par l'intéressé. En effet, en application de l'art. 58a al. 3 aLN, le recourant aurait pu se prévaloir de la nationalité suisse de sa grand-mère maternelle qui avait été privée de par la loi de la transmettre, alors qu'elle la possédait, à ses enfants étant entendu qu'elle avait épousé un étranger. Comme il a été démontré ci-dessus (cf. consid. 5.1.2 supra), une telle revendication n'a plus de légitimité légale depuis l'entrée en vigueur de la LN au 1er janvier 2018. Cela étant, il apparaît qu'effectivement, une même situation de fait est traitée différemment suivant qu'elle est examinée en application du nouveau ou de l'ancien droit. Les raisons de cette différentiation ressortent toutefois clairement du Message LN et pour le législateur : « les petits-enfants d'une Suissesse ayant épousé un étranger ne doivent plus pouvoir bénéficier d'une naturalisation facilitée, comme le prévoit l'actuel art. 58a, al. 3, LN. Comme l'art. 58a LN était initialement une disposition transitoire applicable aux enfants nés avant le 1er juillet 1985, son abrogation se justifie. Les liens de la personne concernée avec la nationalité suisse étant aujourd'hui lâches, une naturalisation facilitée ne se justifie plus ; ce cas de figure est en effet comparable à celui prévu à l'art. 31b LN (enfants d'une personne ayant perdu la nationalité suisse avant leur naissance). ».
E. 5.2.3 Dans ces circonstances, le Tribunal ne peut qu'écarter, en l'espèce, toute violation du principe de l'égalité de traitement qui serait imputable à la modification législative intervenue le 1er janvier 2018.
E. 6 Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 6 avril 2022, l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté.
E. 7 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Compte tenu des circonstances particulières de la cause, il y a toutefois exceptionnellement lieu de les remettre partiellement (cf. art. 6 let. b FITAF). Par ailleurs, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 64 PA).
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure réduits, d'un montant de 700 francs, sont mis solidairement à la charge des recourants. Ils sont prélevés sur l'avance de frais de 1'200 francs versée le 20 juin 2022, dont le solde (500 francs) sera restitué aux recourants par la Caisse du Tribunal.
- Il n'est pas alloué de dépens.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants et à l'autorité inférieure. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-2307/2022 Arrêt du 11 juillet 2024 Composition Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Gregor Chatton, Susanne Genner, juges, Oliver Collaud, greffier. Parties
1. A._______,
2. B._______,
3. C._______, tous représentés par Maître Roxane Sheybani, avocate, OratioFortis, Rue Etienne-Dumont 22, 1204 Genève, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Non-entrée en matière sur la demande de naturalisation facilitée ; décision du SEM du 6 avril 2022. Faits : A. Agissant le 3 juin 2021 pour lui-même et ses enfants, B._______, né le (...) 2008, et C._______, née le (...) 2011, A._______, ressortissant mexicain né le (...) 1977, a déposé auprès de l'Ambassade de Suisse au Mexique une demande de naturalisation facilitée en invoquant la nationalité suisse de sa mère. B. Par courrier du 27 août 2021, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a signifié à l'intéressé que dans la mesure où sa mère ne possédait pas la nationalité suisse au moment où il était né, mais seulement depuis le (...) 2014, il ne pouvait pas prétendre à une naturalisation facilitée suite à une modification législative intervenue en 2018. Il a offert au requérant la possibilité de retirer sa demande, sous suite de frais réduits à 250 francs, en l'informant qu'en cas de maintien, une décision formelle serait rendue et 350 francs d'émoluments perçus. Un délai au 30 novembre 2021 a été imparti au requérant pour se prononcer à ce sujet. Par écrit du 22 novembre 2021, A._______ a maintenu sa demande de naturalisation facilitée, soutenant, en substance, que c'est uniquement en raison d'une ancienne disposition légale discriminatoire, interdisant aux femmes de transmettre la nationalité suisse et abrogée en 1985, que sa mère avait été privée de la nationalité suisse (à sa naissance en 1947) et qu'il n'y avait pas de motif de le traiter différemment qu'une personne dont la mère aurait eu la nationalité au moment où il était né, et que cela ressortait par ailleurs du Message du Conseil fédéral adressé aux Chambres fédérales en vue de l'adoption de la législation entrée en vigueur au 1er janvier 2018. C. Par décision du 6 avril 2022, notifiée le 21 avril 2022, le SEM a refusé d'entrer en matière sur la demande de naturalisation facilitée, constatant en outre que l'une des conditions formelles exigées, à savoir que la mère du requérant devait avoir la nationalité suisse à sa naissance, faisait défaut et renonçant à examiner les autres conditions ressortant de la loi. D. Agissant par l'entremise de Me Roxane Sheybani, l'intéressé et ses enfants ont, le 23 mai 2022, saisi le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) d'un recours dirigé contre la décision du SEM du 6 avril 2022, concluant principalement à l'annulation de la décision entreprise et à ce qu'il soit ordonné au SEM d'entrer en matière sur la demande de naturalisation facilitée. A l'appui de leur recours, ils allèguent en substance une inégalité de traitement injustifiable. Les recourants se sont acquittés dans le délai imparti par le Tribunal d'une avance sur les frais de procédure présumés. E. Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet dans sa détermination du 7 septembre 2022, relevant que la discrimination invoquée par les recourants ressortait de la volonté explicite du législateur et que l'intéressé aurait eu l'occasion de déposer une demande avant la modification législative intervenue en 2018. Dans leur réplique du 19 octobre 2022, les recourants ont pour l'essentiel persisté dans les moyens et conclusions de leur recours, précisant qu'avant l'entrée en vigueur du nouveau droit, ils ne disposaient ni du temps ni des ressources financières pour entamer une procédure de naturalisation. Dans sa duplique du 2 novembre 2022, l'autorité a maintenu ses conclusions du 7 septembre 2022. En date du 5 décembre 2022, le TAF a communiqué la duplique du SEM aux recourants et a signifié la fin de l'échange d'écritures. F. Par ordonnance du 15 décembre 2023, le Tribunal a invité les recourants à lui faire connaître d'éventuels nouveaux éléments essentiels qui seraient intervenus en rapport avec leur situation personnelle, eu égard à l'objet de la procédure. Par courrier du 26 janvier 2024, les recourants ont informé le Tribunal qu'aucun nouvel élément essentiel n'était intervenu depuis le dépôt du recours. G. Les autres allégués et arguments des parties précitées seront exposés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit :
1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de naturalisation facilitée prononcées par le SEM, lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF, sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF et 47 al. 1 de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse [LN, RS 141.0]). A._______, de même que ses enfants B._______ et C._______, ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, leur recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA).
2. La loi du 20 juin 2014 sur la nationalité (LN, RS 141.0) est entrée en vigueur le 1er janvier 2018, abrogeant la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (aLN, RO 1952 115). Les détails d'application de cette nouvelle loi sont fixés dans l'ordonnance du 17 juin 2016 sur la nationalité suisse (ordonnance sur la nationalité, OLN, RS 141.01), dont l'entrée en vigueur est également intervenue le 1er janvier 2018. En vertu de la réglementation transitoire prévue par l'art. 50 LN, l'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit (al. 1). Conformément au principe de non-rétroactivité, les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de cette nouvelle loi sont traitées conformément aux normes de l'ancien droit jusqu'à ce qu'une décision soit rendue sur la requête (al. 2). En l'occurrence, la demande de naturalisation facilitée - qui constitue le fait déterminant au sens de l'art. 50 al. 1 LN - a été déposée le 3 juin 2021 de sorte que la présente cause est placée sous l'empire exclusif de la LN. Dans ce contexte, le Tribunal relève, à titre préalable, que la question débattue entre le SEM et les recourants de savoir si une demande de naturalisation facilitée aurait pu être déposée avant la modification législative intervenue le 1er janvier 2018, qui empêche - selon le SEM - toute perspective d'accéder à la requête des intéressés, est sans pertinence pour la résolution du cas d'espèce. 3. 3.1 Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et 2009/57 consid. 1.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (ATAF 2014/1 consid. 2). 3.2 Cela étant, en procédure administrative contentieuse, ne peuvent être examinés et jugés que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision, en principe au travers d'un dispositif. Cela détermine l'objet de la contestation qui peut être soumis à la justice par la voie d'un recours (cf. ATF 134 V 418 consid. 5.2). Le recourant ne peut, à travers ses conclusions, que maintenir ou réduire l'objet du litige par rapport à l'objet de la contestation, et non l'étendre au-delà (cf. ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 ; ATAF 2020 VII/2 consid. 4.3.1). En l'occurrence, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande de naturalisation facilitée déposée par A._______. Cependant, il ne ressort pas des motifs avancés par le SEM dans le corps de texte de sa décision ou du dispositif de celle-ci que l'autorité de première instance aurait statué directement sur les demandes concernant les enfants de l'intéressé, à savoir B._______ et C._______. L'examen du Tribunal se limitera donc à la question de savoir si c'est à bon droit que le SEM a refusé d'entrer en matière sur la demande déposée par A._______, étant précisé que la naturalisation de ce dernier apparaît prima facie comme étant une condition préalable à l'éventuelle naturalisation de ses enfants. Au demeurant, le fait que le SEM n'ait pas statué sur la demande en tant qu'elle concernait les enfants ne remet pas en question leur qualité pour recourir. En effet, conformément à l'art. 30 LN, les enfants de moins de douze ans sont intégralement compris dans la demande de naturalisation de leur parent alors qu'à partir de douze ans, ce qui est le cas des intéressés, un examen séparé ne se fait qu'en ce qui concerne les conditions matérielles, conditions qui n'ont pas été abordées en l'espèce étant donné que le SEM a refusé d'entrer en matière sur la demande de naturalisation facilitée introduite par le recourant.
4. Selon l'art. 51 al. 1 LN, l'enfant étranger né du mariage d'une Suissesse et d'un étranger et dont la mère possédait la nationalité suisse avant sa naissance ou à sa naissance peut former une demande de naturalisation facilitée s'il a des liens étroits avec la Suisse. Dans la décision entreprise, le SEM a en substance retenu que A._______ ne pouvait pas se prévaloir de l'art. 51 al. 1 LN pour prétendre à la naturalisation facilitée étant donné que sa mère ne possédait la nationalité suisse ni avant la naissance de l'intéressé, ni au moment de celle-ci. Dans ce cadre, l'autorité inférieure a répondu aux arguments avancés par l'intéressé dans l'exercice de son droit d'être entendu en exposant, d'une part, qu'il n'y avait aucune inégalité de traitement dans l'évolution de la législation et, d'autre part, que l'art. 51 al. 1 LN n'était applicable, selon la volonté du législateur, que lorsque la demande émanait d'un enfant étranger né de l'union d'une Suissesse et d'un étranger et qui aurait obtenu la nationalité suisse automatiquement à la naissance si l'actuel art. 1 al. 1 let. a LN (« Est suisse dès sa naissance l'enfant de conjoints dont l'un au moins est suisse ») avait été en vigueur au moment de sa naissance. Dans son mémoire de recours, l'intéressé a pour l'essentiel repris les arguments avancés dans le cadre de l'exercice de son droit d'être entendu devant le SEM. L'échange d'écritures devant le Tribunal n'a pas mis en lumière de nouveaux éléments ou arguments essentiels.
5. Avant d'examiner si le refus d'entrer en matière sur la demande du 3 juin 2021 respecte le principe de l'égalité de traitement, ce que les recourants contestent, il convient en premier lieu d'examiner si le SEM a fait, dans le cas d'espèce, une application matérielle correcte de l'art. 51 al. 1 LN, justifiant une décision de non-entrée en matière. 5.1 5.1.1 Afin d'assurer l'application uniforme de certaines dispositions légales, l'administration peut expliciter l'interprétation qu'elle leur donne dans des ordonnances administratives (instructions, directives, circulaires, manuels ; cf. ATF 123 II 16 consid. 7 et 121 II 473 consid. 2b ; Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 8ème éd. 2020, n° 81 ss ; Pierre Moor/Alexandre Flückiger/Vincent Martenet, Droit administratif, Volume I : les fondements, 3ème éd. 2012, p. 420 ss). La fonction principale de ces ordonnances vise à garantir l'unification et la rationalisation de la pratique ; ce faisant, elles permettent aussi d'assurer l'égalité de traitement et la prévisibilité administrative et facilitent aussi le contrôle juridictionnel (cf. Häfelin/Müller/Uhlmann, n° 83 ; Moor/Flückiger/Martenet, p. 425 s.). Ne constituant pas une norme juridique au sens strict, l'ordonnance administrative ne lie pas le juge dans l'interprétation qu'elle donne d'un texte légal (ATF 146 I 105 consid. 4 et 142 V 425 consid. 7.2). Le juge la prendra cependant en considération comme expression d'un savoir technique ou codification d'une pratique, mais s'en écartera toutefois dès qu'il considère que l'interprétation qu'elle donne n'est pas conforme à la loi ou à des principes généraux, voire que, dans le cas concret, une autre interprétation possible rend mieux compte du sens de la loi (ATF 142 II 182 consid. 2.3.3, 138 V 50 consid. 4.1, 133 V 346 consid. 5.4.2 ; Moor/Flückiger/Martenet, p. 431). Le juge veillera à ce que l'autorité ne se réfugie pas derrière une ordonnance administrative pour ne pas exercer la liberté d'appréciation que lui confère la norme. Cas contraire, cela reviendrait en effet à supprimer la faculté d'adapter l'exécution aux circonstances particulières des divers cas d'espèce, possibilité constituant une compétence qui doit être exercée par l'autorité administrative (cf. Häfelin/Müller/Uhlmann, n° 87 ; Moor/Flückiger/Martenet, p. 429 et 431). 5.1.2 Afin d'assurer l'application uniforme de la législation fédérale sur la nationalité, le SEM a édité le Manuel sur la nationalité (ci-après : Manuel LN). Ce manuel, qui constitue au vu de sa nature et de son contenu une ordonnance administrative, regroupe toutes les bases légales fédérales en vigueur dans le domaine de la nationalité, ainsi que la jurisprudence des tribunaux fédéraux (Tribunal fédéral et TAF) et la pratique du SEM en la matière. Il contient les instructions nécessaires au traitement uniforme des dossiers de naturalisation par les collaborateurs du SEM et les autorités cantonales et communales compétentes, de manière à leur permettre de rendre des décisions exemptes d'arbitraire et dans le respect du principe d'égalité de traitement (cf. le Manuel sur la nationalité pour les demandes déposées dès le 1.1.2018, manuel consultable sur le site internet du SEM : www.sem.admin.ch > Publications & service > Directives et circulaires > V. Nationalité [site consulté en juin 2024]). 5.1.2.1 Dans ce manuel, le SEM a notamment précisé que sous l'égide de l'art. 51 al. 1 LN, le saut générationnel qui était permis en application de l'art. 58a al. 3 aLN (le petit-enfant d'une Suissesse ayant perdu la nationalité au moment avant ou au moment de la naissance de ses enfants pouvait récupérer, par lui-même, la nationalité de cette grand-mère) ne pouvait plus avoir lieu. Le Tribunal constate que ce changement de régime apparaît même comme étant la volonté du législateur tel qu'il ressort du Message du Conseil fédéral du 4 mars 2011 concernant la révision totale de la loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (Message LN, FF 2011 2639, p. 2678). Par ailleurs, cette disposition n'a donné lieu à aucun débat devant les Chambres fédérales (cf. BO 2013 N 275 et BO 2013 E 880), de sorte que seul le Message LN peut être source d'une interprétation historique. Ce dernier texte précise encore que l'art. 51 al. 1 LN est applicable à toutes les demandes émanant d'un enfant étranger né de l'union d'une Suissesse et d'un étranger et qui aurait obtenu automatiquement la nationalité à sa naissance si l'art. 1 al. 1 let. a LN avait été en vigueur au moment de celle-ci. 5.1.2.2 Cependant, comme le recourant l'a relevé à juste titre, le Message LN indique que : « En pratique, il convient d'appliquer également la disposition transitoire », à savoir l'art. 51 al. 1 LN, « si la mère de cet enfant ne possédait plus la nationalité suisse au moment de la naissance mais qu'elle l'a réacquise ultérieurement par naturalisation facilitée ou réintégration en raison de sa filiation ». Dans ses différents écrits, le recourant se prévaut de cette indication dans le Message LN pour prétendre échapper au sens de l'art. 51 al. 1 LN tel qu'il a été exposé ci-dessus et qu'il ressort du Manuel LN et, également, du Message LN. Or, comme le soutient implicitement le SEM dans la décision entreprise en précisant que la mère du recourant n'a pas perdu la nationalité suisse par péremption ou libération, de sorte que l'art. 51 al. 1 LN lui était inapplicable, la volonté du législateur, exprimée dans le Message LN, n'a pas le sens qu'entend lui donner le recourant. En effet, le texte vise bien les enfants nés de femmes qui avaient, antérieurement à la naissance des enfants en question, la nationalité suisse et qui l'avaient perdue (cf. le texte univoque dans les trois langues : « la mère de cet enfant ne possédait plus la nationalité suisse », [Message LN, p. 2678] « die Mutter eines solchen Kindes [...] nicht mehr Schweizerin war » [BBl 2011 2825, p. 2867], « la madre non possedeva già più la cittadinanza svizzera » [FF 2011 2567, p. 2608]. Toutefois, dans le cas d'espèce, il est manifeste que la mère du recourant ne pouvait pas « ne plus posséder la nationalité suisse » au moment de la naissance de l'intéressé, du moment que ce n'est qu'en 2014 qu'elle l'a obtenue par naturalisation facilitée, sous l'égide de l'ancienne législation abrogée en 2018. 5.1.3 Il apparaît donc que, dans le cas d'espèce, le SEM a fait une application correcte de l'art. 51 al. 1 LN, conforme à la volonté du législateur, telle qu'elle ressort du Message LN, et aux lignes de la pratique, telles qu'elles sont définies dans le Manuel LN. 5.2 Il reste encore à examiner si l'application de l'art. 51 al. 1 LN, conforme en particulier à son interprétation historique (cf. Message LN) et à la pratique établie (cf. Manuel LN), conduit en l'espèce à une violation du principe de l'égalité de traitement, consacré à l'art. 8 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 5.2.1 Une décision ou une disposition légale viole le principe de l'égalité de traitement lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il y a notamment inégalité de traitement lorsque l'Etat accorde un privilège ou une prestation à une personne, mais dénie ceux-ci à une autre personne qui se trouve dans une situation comparable (cf. ATF 147 I 73 consid. 6.1 et 145 I 73 consid. 5.1). 5.2.2 Comme il a déjà été relevé auparavant, il est vrai que sous l'égide du droit en vigueur avant le 1er janvier 2018, le SEM aurait pu entrer en matière sur la demande de naturalisation facilitée déposée par l'intéressé. En effet, en application de l'art. 58a al. 3 aLN, le recourant aurait pu se prévaloir de la nationalité suisse de sa grand-mère maternelle qui avait été privée de par la loi de la transmettre, alors qu'elle la possédait, à ses enfants étant entendu qu'elle avait épousé un étranger. Comme il a été démontré ci-dessus (cf. consid. 5.1.2 supra), une telle revendication n'a plus de légitimité légale depuis l'entrée en vigueur de la LN au 1er janvier 2018. Cela étant, il apparaît qu'effectivement, une même situation de fait est traitée différemment suivant qu'elle est examinée en application du nouveau ou de l'ancien droit. Les raisons de cette différentiation ressortent toutefois clairement du Message LN et pour le législateur : « les petits-enfants d'une Suissesse ayant épousé un étranger ne doivent plus pouvoir bénéficier d'une naturalisation facilitée, comme le prévoit l'actuel art. 58a, al. 3, LN. Comme l'art. 58a LN était initialement une disposition transitoire applicable aux enfants nés avant le 1er juillet 1985, son abrogation se justifie. Les liens de la personne concernée avec la nationalité suisse étant aujourd'hui lâches, une naturalisation facilitée ne se justifie plus ; ce cas de figure est en effet comparable à celui prévu à l'art. 31b LN (enfants d'une personne ayant perdu la nationalité suisse avant leur naissance). ». 5.2.3 Dans ces circonstances, le Tribunal ne peut qu'écarter, en l'espèce, toute violation du principe de l'égalité de traitement qui serait imputable à la modification législative intervenue le 1er janvier 2018.
6. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 6 avril 2022, l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté.
7. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Compte tenu des circonstances particulières de la cause, il y a toutefois exceptionnellement lieu de les remettre partiellement (cf. art. 6 let. b FITAF). Par ailleurs, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 64 PA). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure réduits, d'un montant de 700 francs, sont mis solidairement à la charge des recourants. Ils sont prélevés sur l'avance de frais de 1'200 francs versée le 20 juin 2022, dont le solde (500 francs) sera restitué aux recourants par la Caisse du Tribunal.
3. Il n'est pas alloué de dépens.
4. Le présent arrêt est adressé aux recourants et à l'autorité inférieure. La présidente du collège : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Oliver Collaud Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :