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F-217/2019

F-217/2019

Bundesverwaltungsgericht · 2020-03-13 · Français CH

Formation et perfectionnement

Sachverhalt

A. Le 5 mai 2008, A._______, ressortissant saoudien, né le (...) 1996, a déposé une demande de visa auprès de la Représentation suisse à Djeddah, afin de suivre une formation au sein de B._______ (ci-après : le Collège), sis dans le canton de Vaud, en vue d'obtenir un « Diplôme de Baccalauréat International » (ci-après : le Baccalauréat). S'étant vu délivrer ledit visa en date du 19 mai 2008, l'intéressé est arrivé en Suisse le 4 septembre 2008 et s'est vu octroyer une autorisation de séjour pour formation par le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP), valable jusqu'au 30 septembre 2009, et régulièrement prolongée depuis cette date. Le 8 juillet 2014, l'intéressé a obtenu son Baccalauréat. B. Le 14 août 2014, A._______ a sollicité des autorités vaudoises compétentes la prolongation de son autorisation de séjour. A cette occasion, il a indiqué, par courriers des 2 et 8 octobre 2014, vouloir poursuivre une formation supérieure auprès de C._______ (ci-après : l'Ecole), où il était admis depuis août 2014, afin d'obtenir un D._______ (ci-après : le Bachelor). Le terme de cette formation était prévu fin 2017. Quant à son plan d'études, il s'étendait sur une période de cinq ans, à savoir, en principe, jusqu'à fin 2019, vu qu'il envisageait de poursuivre un cursus de Master après l'obtention de son Bachelor. Il a également ajouté qu'il vivait chez son grand-père en Suisse, que sa prise en charge était garantie par sa mère, résidant en Arabie saoudite mais détenant un compte bancaire en Suisse, et qu'il désirait poursuivre sa formation dans le même institut que ses deux soeurs. Il projetait ensuite de retourner en Arabie saoudite pour y travailler dans ce domaine. Cette autorisation lui a été accordée le 1er octobre 2014 pour une durée d'une année. C. Au mois de septembre 2014, l'intéressé a donc débuté dite formation. La rentrée de l'année académique 2016-2017 ayant été reportée au mois de février 2017, l'intéressé a obtenu son Bachelor le 28 juin 2018. Dès septembre 2018, il a entrepris une formation en vue d'obtenir un E._______ (ci-après : le Master). D. Le 3 octobre 2018, le SPOP a informé l'intéressé qu'il était favorable à la prolongation de son autorisation de séjour, sous réserve de l'approbation du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM). E. Le 4 octobre 2018, le SEM a informé l'intéressé qu'il envisageait de refuser d'approuver le renouvellement de l'autorisation de séjour sollicitée, émettant de forts doutes, au sens de l'art. 24 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA, RS 142.201), quant à la capacité de l'Ecole à fournir des cours adaptés et à respecter le programme d'enseignement, et l'a invité à prendre position dans le cadre du droit d'être entendu. Dans ses observations du 2 novembre 2018, l'intéressé a notamment fait valoir qu'au vu de son âge, de son cursus continu et cohérent, des bons résultats obtenus dans le cadre de son Bachelor, de l'obtention de ce diplôme et de ses objectifs personnels, le renouvellement de son autorisation de séjour était légitime. Quant aux doutes concernant les prestations fournies par l'Ecole, ils n'étaient essentiellement fondés que sur des allégations d'anciens étudiants. Un refus du renouvellement de son autorisation de séjour aurait par ailleurs pour conséquence de lui faire perdre un semestre d'études et il n'était pas assuré que dite autorisation fût renouvelée s'il changeait d'établissement. Il a ajouté que l'Ecole, qui avait déjà approuvé la poursuite de son cursus de Master, jouissait d'une bonne réputation, que ses soeurs y avaient également effectué leur formation, qu'il résidait chez son grand-père et que ses ressources financières propres étaient suffisantes, sa mère s'étant engagée à la prise en charge financière de son séjour, attestation y relative à l'appui. L'intéressé a joint plusieurs pièces à ses observations, dont notamment une attestation d'inscription et une attestation d'études pour l'année académique 2018/2019 auprès de l'Ecole datées du 9 juillet 2018, une copie de son diplôme de Bachelor et de son relevé de notes du 28 juin 2018. F. Par décision du 22 novembre 2018, notifiée le 26 novembre 2018, le SEM a refusé d'approuver la prolongation de l'autorisation de séjour pour formation en faveur de A._______ et lui a imparti un délai au 28 février 2019 pour quitter le territoire suisse, retirant également l'effet suspensif à un éventuel recours. G. Par mémoire du 11 janvier 2019, A._______ a recouru contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Il a conclu à la restitution de l'effet suspensif, à l'annulation de la décision querellée ainsi qu'à l'approbation de la prolongation de son autorisation de séjour. H. H.a Par ordonnance du 18 janvier 2019, le Tribunal a invité le recourant et l'autorité inférieure à se prononcer sur la question de la restitution de l'effet suspensif. Le 25 janvier 2019, le SEM a conclu au rejet de cette requête. Le 6 février 2019, le recourant a relevé que l'Ecole avait annoncé son cas au SEM le 28 septembre 2018, soit quelques jours avant que cette autorité ne communique, le 4 octobre 2018, son intention de refuser l'approbation au renouvellement de son autorisation de séjour pour études. La liste des étudiants étrangers, dont une copie était annexée au courrier, faisait apparaître que sept d'entre eux suivaient la même formation que l'intéressé. Par ailleurs, l'Ecole avait informé le Département de l'instruction publique du canton de Genève (ci-après : le DIP) en 2017 que les cours suivis par l'intéressé allaient à terme être rayés de la liste de cours. Toutefois, les cours déjà entamés et reportés seraient enseignés jusqu'à la fin du cursus, à savoir au plus tard jusqu'au mois de septembre 2020. Cette exception concernait l'intéressé vu que la fin de sa formation était prévue pour le terme précité. La formation suivie allant disparaître, la poursuite de dite formation ainsi que l'obtention de son Master ne sauraient ainsi lui être refusées puisqu'il lui deviendrait impossible d'obtenir son diplôme à partir d'automne 2020 si son autorisation de séjour n'était pas renouvelée et que l'effet suspensif n'était pas restitué. H.b Par ordonnance du 12 février 2019, le Tribunal a porté à la connaissance du recourant respectivement de l'autorité inférieure un double du préavis du SEM du 25 janvier 2019 et un double du courrier du recourant du 6 février 2019. Il a également invité le recourant à se déterminer sur les observations du SEM relatives à la restitution de l'effet suspensif et le SEM à fournir des précisions supplémentaires quant aux motifs et modalités sur lesquels il se fondait pour déterminer qu'une école ne remplissait pas les critères qualitatifs exigés et que l'Ecole ne proposait plus une offre de cours satisfaisante et ne remplissait dès lors plus les exigences de l'art. 24 OASA. Le 19 février 2019, le SEM a fait part de ses observations et a transmis les renseignements demandés. Il a indiqué que les écoles inscrites au Registre des écoles privées en Suisse (ci-après : le REPS) étaient présumées garantir une offre de cours et de formation continue adaptée et que la reconnaissance fédérale de ces écoles équivalait aux exigences de l'art. 24 OASA. L'école devait prouver qu'elle disposait de ressources financières propres à son exploitation sur le long terme, devant également, sur le plan organisationnel, s'appuyer sur des structures stables pour permettre de proposer des prestations qualitatives de haut niveau. Ces conditions relatives aux écoles devaient ainsi être examinées de manière rigoureuse afin d'éviter les abus. Si des éléments négatifs concernant des établissements de formation étaient portés à la connaissance des autorités compétentes, il leur appartenait de prendre les mesures nécessaires. Le SEM a par conséquent estimé que le principe de précaution commandait que le titre de séjour pour formation de l'intéressé suivant une formation dans un établissement à l'encontre duquel il existait des doutes sérieux quant à ses prestations qualitatives ne fût pas prolongé, et ce dans l'intérêt de l'étudiant. Il a ainsi conclu au maintien intégral de sa décision et au rejet du recours. Le recourant s'est déterminé par courrier du 22 février 2019. Il a indiqué, en substance, que le SEM n'avait procédé à aucune pesée des intérêts et s'était contenté d'invoquer la prépondérance de l'intérêt public sur l'intérêt privé du recourant à pouvoir bénéficier de l'effet suspensif. Il a de plus ajouté que l'état de fait et la situation du recourant perdurait depuis plusieurs années, que la décision du SEM se fondait sur des éléments de faits connus depuis le début de la formation du recourant et rappelé que la non-restitution de l'effet suspensif aurait des conséquences irréparables pour le recourant, dans la mesure où il ne pourrait plus poursuivre sa formation se terminant en septembre 2020. Il a ainsi sollicité qu'il soit fait droit à sa demande de restitution de l'effet suspensif ainsi qu'à l'entier des conclusions prises dans son recours. H.c Par décision incidente du 25 février 2019, le Tribunal a admis la requête de restitution d'effet suspensif du recourant, tout en relevant que l'intérêt privé de ce dernier l'emportait, in casu, sur l'intérêt public à son renvoi immédiat du territoire helvétique. Il a également transmis le courrier du SEM du 19 février 2020 au recourant pour éventuelles observations et le courrier du recourant du 22 février 2020 au SEM, pour information. I. I.a Le 15 mars 2019, le Tribunal a imparti à l'Ecole un délai au 15 avril 2019 pour fournir des renseignements supplémentaires, notamment sur les cours suivis par le recourant et les examens de la formation en cours. L'Ecole a en outre été invitée à fournir des informations sur certains éléments du dossier retenus en sa défaveur par le SEM, en particulier sur les doutes quant à la qualité des prestations octroyées, et a été informée que le DIP serait interpellé en vue d'obtenir des renseignements complémentaires à ce sujet. Par ordonnance du 19 mars 2019, le DIP a été invité à fournir des renseignements, jusqu'au 15 avril 2019, notamment sur l'étendue de sa compétence quant à la surveillance de l'Ecole, sur l'éventuelle coordination des contrôles exercés par le DIP et le SEM et toute information relative à la qualité prodiguée par l'Ecole et/ou au caractère fondé ou non des reproches faits à son endroit. I.b Faisant suite à la décision incidente du 25 février 2020, le recourant, par courrier du 19 mars 2019, a notamment indiqué que les documents concernant les témoignages de tierces personnes ne lui avaient pas été communiqués, mais n'apportaient toutefois aucun éclairage pertinent puisqu'ils dataient de 2012 et étaient antérieurs à la décision querellée ainsi qu'à l'inscription du recourant auprès de l'Ecole. Au vu de ces documents, il était choquant que le SEM, indiquant que sa décision était dans l'intérêt du recourant, lui avait permis d'initier cette formation et de la poursuivre. S'agissant de la circulaire du SEM du 7 décembre 2015, l'intéressé a fait valoir que si l'Ecole ne respectait pas les normes et n'offrait pas des cours de qualité, elle ne devrait plus être inscrite au registre des écoles privées auprès du DIP et aurait dû être dénoncée aux autorités compétentes. Il aurait alors appartenu au service cantonal compétent d'adopter à l'encontre de cette Ecole des mesures adéquates. Son intérêt privé à achever sa formation académique et d'obtenir son Master, faisant directement suite à son Bachelor, devait ainsi primer l'intérêt public. La décision du SEM violait par conséquent le principe de la proportionnalité. S'agissant du procès-verbal d'entretien du 31 janvier 2014, le recourant a relevé que les déclarations de l'étudiante en question dataient de 2014 et que l'audition s'était basée sur les qualités de l'étudiante et non la qualité de l'enseignement dispensé par l'Ecole. Il apparaissait en outre surprenant que le recourant ait pu bénéficier d'une autorisation de séjour pour formation régulièrement renouvelée jusqu'en 2018 si le SEM avait réellement de gros doutes sur la qualité de l'enseignement dispensé par l'Ecole. Quant au courrier du 9 novembre 2012, l'intéressé a indiqué qu'il datait de 2012 et qu'aucun avertissement, interdiction d'enseignement ou retrait d'autorisation n'avaient été prononcés ultérieurement. Enfin, concernant la note téléphonique du SEM du 19 février 2019, aucun élément négatif à l'encontre de l'Ecole n'en ressortait. La décision du SEM, quant à elle, était uniquement fondée sur la qualité des cours et non sur les qualités personnelles de l'intéressé. Au vu de ses nombreuses années d'études et de la fermeture, prévue en septembre 2020, du département universitaire du recourant, il a conclu au prolongement de son autorisation de séjour d'une année supplémentaire afin d'être en mesure de terminer sa formation. I.c Par courrier du 4 avril 2019, l'Ecole, à travers son Directeur, a transmis les informations requises. Elle a indiqué, en substance, que le recourant avait obtenu son Bachelor et suivi régulièrement les cours durant sa formation, qu'il était un étudiant sérieux, très engagé, capable de réussir et d'obtenir un Master, que les déclarations négatives de l'élève de janvier 2014 ne reflétaient que son point de vue, que celles de 2012 d'un ancien collaborateur, non content de sa collaboration ni de son renvoi, n'appelaient pas de commentaire et que de figurer sur la liste du REPS n'avait jamais fait partie de la stratégie de l'Ecole. I.d Le 24 mai 2019, le DIP, à travers la Cheffe du service de l'enseignement privé (ci-après : le SEP), a fourni les informations demandées par ordonnance du 19 mars 2019. Il a notamment relevé que l'Ecole était soumise à la Loi sur l'instruction publique genevoise du 17 septembre 2015 (LIP, RS/GE C 1 10) et au règlement relatif à l'enseignement privé du 27 août 2008 (REPriv, RS/GE C 1 10.83), que son autorisation d'exploiter n'était pas une accréditation selon l'art. 42 LIP et qu'elle ne constituait pas une reconnaissance formelle du DIP quant à la qualité de l'enseignement dispensé selon l'art. 8 al. 1 REPriv. A la connaissance du DIP, l'Ecole ne bénéficiait pas et n'était d'ailleurs pas tenue de bénéficier d'une accréditation au sens de l'art. 42 LIP. Si elle en était tenue, le Conseil suisse d'accréditation et non le DIP serait l'organe institutionnel compétent. Concernant la surveillance générale du DIP (cf. art. 2 REPriv), elle s'effectuait par le biais du recensement bisannuel des écoles privées. Quant à la coordination des contrôles exercés par le DIP et le SEM, la pratique mise en place entre le SEP, l'OCPM et le SEM, conformément à l'art. 41 LIP, consistait à ce que le SEP transmette les mutations relatives aux écoles privées par le biais d'une newsletter, des représentants de l'OCPM faisant partie de la liste de distribution. Enfin, s'agissant du cursus suivi par l'intéressé, l'Ecole avait annoncé en janvier 2017 que les cours allaient être rayés du programme d'enseignement mais que ceux entamés et reportés pour la session de février 2017 seraient enseignés jusqu'à la fin du cursus prévu. La dernière visite effectuée en 2010 avait en outre permis de constater que les cours avaient lieu dans des locaux répartis sur deux étages et qui avaient fait l'objet des vérifications usuelles. J. J.a Par ordonnance du 29 mai 2019, le Tribunal a porté à la connaissance du recourant le courrier de l'Ecole du 4 avril 2019 et le courrier du DIP du 24 mai 2019, transmis au SEM un double du courrier du recourant du 19 mars 2019 ainsi qu'une copie du courrier de l'Ecole du 4 avril 2019 et du courrier du DIP du 24 mai 2019 et a invité les parties à faire part de leurs éventuelles déterminations sur ces courriers jusqu'au 2 juillet 2019. J.b Le SEM s'est déterminé par courrier du 18 juin 2019 et a indiqué maintenir sa décision et proposer le rejet du recours. Cette correspondance a été portée à la connaissance du recourant le 27 juin 2019, pour information. J.c Le recourant a fait part de ses observations par courrier du 2 juillet 2019. Il est notamment revenu sur son parcours estudiantin et ses capacités à mener à terme sa formation, copie du relevé de notes du deuxième semestre 2018-2019 à l'appui. Il convenait, selon lui, de lui permettre de terminer son cursus puisqu'il touchait à son terme et qu'il pourrait, dans une année environ, prétendre à l'obtention de son Master. S'agissant de la lettre de l'ancien collaborateur de l'Ecole, il s'est rallié à l'avis du Directeur de cet établissement et a relevé que cette correspondance n'avait fait l'objet d'aucune suite de la part des autorités compétentes. Quant aux déclarations de l'ancienne étudiante, elles n'avaient été corroborées par aucun autre étudiant. Ces deux seuls documents seraient ainsi dénués de force probante et ne sauraient fonder la décision du SEM. Il s'est aussi prévalu du principe de la bonne foi puisque le SEM lui avait permis de poursuivre son cursus jusqu'au Master, alors que les doutes sur la qualité de l'enseignement de l'Ecole dateraient, selon le SEM, depuis plusieurs années et que son autorisation avait toutefois été régulièrement renouvelée depuis 2012. Concernant le courrier du DIP du 24 mai 2019, le recourant a indiqué, à l'instar de ce Département, que l'Ecole n'était pas tenue de requérir une accréditation au sens de l'art. 42 LIP et que cet établissement bénéficiait d'une autorisation d'exploiter depuis plus de 35 ans sans qu'aucun manquement grave n'ait été constaté. En outre, aucune solution apte à mettre un terme à des situations abusives constatées dans le cadre de l'enseignement privé n'avait été trouvée suite à la réunion du DIP, du SEM et du SEP du 11 octobre 2016. Une pratique visant à transmettre les mutations relatives aux écoles privées par le biais d'une newsletter mensuelle se serait toutefois développée suite à la séance précitée mais n'avait conduit à l'ouverture d'aucune procédure, bien que les changements opérés au sein de l'Ecole eussent été connus préalablement par le SEM. De surcroît, le SEP avait indiqué, dans sa réponse du 24 mai 2019, avoir été informé par l'Ecole et avoir autorisé la formation suivie par le recourant. Dit établissement avait ainsi respecté ses obligations en informant, en janvier 2017, que les cours allaient être enseignés jusqu'en septembre 2020. Vu que ni la Fondation RESP, ni le DIP, ni l'OCPM, ni le SEM n'avaient sollicité la mise en place d'une procédure de contrôle de l'Ecole et qu'au demeurant, la formation de l'intéressé touchait à son terme, il convenait donc d'annuler la décision querellée en tant qu'elle violait les principes de la bonne foi et de la proportionnalité instaurés par les art. 5 et 9 Cst (RS 101). K. K.a Par ordonnance du 4 juillet 2019, le Tribunal a porté à la connaissance du SEM un double des déterminations du recourant du 2 juillet 2019 et l'a invité à transmettre, s'il le souhaitait, ses éventuelles observations d'ici au 19 juillet 2019. K.b Le 5 juillet 2019, le mandataire du recourant a déposé sa liste relative à l'état des frais engagés dans le cadre de la procédure ainsi qu'une copie de la facture y relative. Le 9 juillet 2019, le Tribunal a porté à la connaissance du SEM une copie du courrier précité, pour information, et a invité le mandataire du recourant à fournir le détail de l'état des frais, à savoir l'éventuel « timesheet » et tarif horaire appliqué par les différents collaborateurs sollicités dans la présente cause. K.c L'autorité intimée a confirmé, par courrier du 12 juillet 2019, ne pas avoir d'autres observations à formuler. Cette correspondance a été transmise par ordonnance du 19 juillet 2019 au recourant, pour information. K.d Par courrier du 18 juillet 2019, le recourant a transmis les informations requises par ordonnance du 9 juillet 2019. L. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit :

1. Le préavis du SPOP concernant l'autorisation d'entrée et de séjour pour études de l'intéressé est daté du 3 octobre 2018 et la décision de refus d'approbation à la prolongation de cette autorisation de séjour par le SEM du 22 novembre 2018. Le 1er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a connu une modification partielle comprenant également un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016, RO 2018 3171). Ainsi, la LEtr s'intitule nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI). Le Tribunal utilisera donc ci-après cette nouvelle dénomination, étant précisé que les dispositions matérielles traitées dans le présent arrêt n'ont pas connu de modification. Il en va de même, sur ce point, des dispositions de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), modifiée le 15 août 2018 (RO 2018 3173). 2. 2.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi ou au renouvellement d'une autorisation de séjour pour formation en application de l'art. 27 LEI prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours par-devant le Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 LTF ; cf. arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : le TF] 2D_11/2018 du 12 juin 2018 consid. 1.1 et la réf. cit.). 2.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 2.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Pour le surplus, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et 52 PA).

3. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (ATAF 2014/1 consid. 2).

4. Dans sa teneur valable jusqu'au 31 mai 2019, l'art. 99 LEI, intitulé « procédure d'approbation », disposait : « Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale ». A partir du 1er juin 2019, est entrée en vigueur une nouvelle version de cette disposition (RO 2019 1413), dont le premier alinéa reprend intégralement la première phrase de l'art. 99 LEI (voir aussi art. 40 al. 1 LEI) dans sa version antérieure, tandis que le second alinéa prévoit : « Le SEM peut refuser d'approuver une décision d'une autorité administrative cantonale ou d'une autorité cantonale de recours ; il peut également en limiter la durée de validité ou l'assortir de conditions et de charges ». 4.1 L'ancien art. 99 phr. 1 LEI et le nouvel art. 99 al. 1 LEI étant identiques, la question de l'application du droit dans le temps ne se pose pas à cet égard. En ce qui concerne le nouvel art. 99 al. 2 LEI, les modifications qui sont intervenues par rapport l'ancien art. 99 phr. 2 LEI n'ont aucune incidence in casu (cf. arrêt du TAF F-5454/2017 du 29 janvier 2020 consid. 4). 4.2 En l'occurrence, le SPOP a soumis sa décision à l'approbation du SEM en conformité avec la législation et la jurisprudence (à ce sujet,cf. ATF 141 II 169 consid. 4.3.1, 4.3.2 et 6.1 ; art. 85 al. 1 OASA et art. 4 let. b de l'ordonnance du 13 août 2015 du Département fédéral de justice et police relative aux autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers [RS 142.201.1] et Directives et commentaires du SEM ch. 1.3.1.1.1 ainsi que son annexe, publiées sur le site internet www.sem.admin.ch Publications & services Directives et circulaires I. Domaine des étrangers, version du 1er novembre 2019 [consulté en mars 2020]). Il s'ensuit que ni le SEM ni, a fortiori, le Tribunal ne sont liés par la proposition du SPOP du 3 octobre 2018 et peuvent s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 5. 5.1 Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2 1ère phrase LEI). Si l'étranger prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse (art. 5 al. 2 LEI). Les autorités compétentes tiennent notamment compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics et de la situation personnelle de l'étranger (art. 96 al. 1 LEI). 5.2 Les art. 27 à 29a LEI régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une formation ou d'une formation continue, rentiers et étrangers admis en vue d'un traitement médical ou de la recherche d'un emploi). 5.2.1 En application de l'art. 27 al. 1 LEI, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'une formation continue (nouvelle formulation adoptée par le législateur le 20 juin 2014 et entrée en vigueur le 1er janvier 2017, mais ne se distinguant pas matériellement de l'ancienne version ; cf. arrêt du TAF F-4736/2018 du 4 décembre 2019 consid. 6.1), à condition que la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou la formation continue envisagées (let. a), qu'il dispose d'un logement approprié (let. b) et des moyens financiers nécessaires (let. c) et, enfin, qu'il ait le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou la formation continue prévues (let. d). 5.2.2 L'art. 23 al. 1 OASA prescrit que l'étranger peut prouver qu'il dispose des moyens financiers nécessaires à une formation ou à une formation continue en présentant notamment une déclaration d'engagement ainsi qu'une attestation de revenu ou de fortune d'une personne solvable domiciliée en Suisse ; les étrangers doivent être titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement (let. a), la confirmation d'une banque reconnue en Suisse permettant d'attester l'existence de valeurs patrimoniales suffisantes (let. b) ou une garantie ferme d'octroi de bourses ou de prêts de formation suffisants (let. c). Selon l'art. 23 al. 2 OASA, les qualifications personnelles au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEI sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indiquent que la formation ou la formation continue invoquée vise uniquement (« lediglich » selon le texte allemand et « esclusivamente » selon le texte italien) à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers (cf. rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national du 5 novembre 2009 concernant l'initiative parlementaire pour faciliter l'admission et l'intégration des étrangers diplômés d'une haute école suisse, publié in : FF 2010 373, ch. 3.1, p. 385). L'alinéa 3 de cette disposition spécifie qu'une formation ou une formation continue est en principe admise pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou d'une formation continue visant un but précis. 5.2.3 Indépendamment des considérations qui précèdent, l'art. 27 LEI est une disposition rédigée en la forme potestative (ou « Kann-Vorschrift ») et en conséquence, même si le recourant devait remplir toutes les conditions prévues par la loi, il ne disposerait d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit. Les autorités disposent donc d'un très large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (art. 96 LEI) et ne sont par conséquent pas limitées au cadre légal défini par les art. 27 al. 1 LEI et 23 al. 2 OASA. 5.2.4 Aux termes de l'art. 24 OASA, les écoles qui proposent des cours de formation ou de formation continue à des étrangers doivent garantir une offre de cours adaptée et respecter le programme d'enseignement. Les autorités compétentes peuvent limiter aux seules écoles reconnues l'admission à des cours de formation ou de formation continue (al. 1). Le programme d'enseignement et la durée de la formation ou de la formation continue doivent être fixés (al. 2). La direction de l'école doit confirmer que le candidat possède le niveau de formation et les connaissances linguistiques requis pour suivre la formation ou la formation continue envisagée (al. 3). Dans des cas dûment motivés, les autorités compétentes peuvent également demander qu'un test linguistique soit effectué (al. 4). Selon la circulaire du SEM Reconnaissance des écoles privées inscrites au REPS au sens de l'art. 24 OASA (circulaire publiée sur le site internet www.sem.admin.ch > Publications & service > Directives et circulaires > I. Domaine des étrangers > 5 Séjour sans activité lucrative [consulté en mars 2020]), les écoles inscrites au REPS (cf. site internet : https://www.swissprivateschoolregister.com/?id=13, consulté en mars 2020) sont présumées garantir une offre de formation et de perfectionnement adaptée au sens de l'art. 24 al. 1 OASA. Cette circulaire précise cela dit aussi que l'inscription au REPS ne fonde qu'une présomption. Le fait qu'une école n'y soit pas inscrite n'est ainsi pas rédhibitoire et ladite école peut dès lors tout de même être considérée comme remplissant les conditions après un examen du dossier par les autorités (cf. arrêt du TAF C-1881/2015 du 6 août 2015 consid. 4.7).

6. En l'espèce, il sied d'examiner si les conditions d'octroi en faveur du recourant d'une autorisation de séjour pour formation sont remplies (cf. consid. 6.3 infra), puis si c'est à juste titre que l'autorité inférieure a refusé d'approuver la prolongation de dite autorisation de séjour au motif que l'Ecole ne remplissait pas les conditions de l'art. 24 OASA (cf. consid. 7 infra). 6.1 Le SEM, par décision du 22 novembre 2018, a refusé d'approuver la prolongation de l'autorisation de séjour pour formation de l'intéressé principalement au vu des doutes existant quant à la capacité de l'Ecole, n'étant pas inscrite au REPS, à fournir un programme d'enseignement de qualité. Cet établissement avait en effet repoussé la date de la rentrée 2016-2017 et ainsi laissé durant un semestre les étudiants sans cursus de formation. En outre, les prestations proposées par l'Ecole posaient des problèmes depuis plusieurs années. Un agent de recrutement avait indiqué en 2012 que cette école privée ne disposait que de trois petits locaux, ne semblait dispenser aucun cours et qu'à la fin de leur scolarité, les étudiants y recevaient un diplôme sans avoir passé d'examen. Une ancienne étudiante avait également allégué, lors d'un entretien dont les propos ont été retranscris dans un procès-verbal émanant de l'OCPM daté du 31 janvier 2014, que cette école n'était pas sérieuse, toujours fermée et que les cours n'y étaient donnés que rarement. L'autorité inférieure a dès lors estimé que l'Ecole ne garantissait pas une offre de cours adaptée, ne respectait pas son programme d'enseignement et ne remplissait ainsi pas les exigences prévues par l'art. 24 OASA. Le SEM a en outre ajouté que l'intéressé séjournait en Suisse depuis plus de dix ans et que, même si son cursus présentait une structure logique, les autorités administratives de police des étrangers devaient faire preuve de diligence et ne pas tolérer des séjours pour études trop longs. 6.2 Dans son mémoire de recours, l'intéressé a souligné qu'il s'était investi dans son parcours scolaire puis académique dès son arrivée à Genève, en 2008. Il était inscrit auprès de l'Ecole depuis le 15 septembre 2014 et y avait obtenu son Bachelor en juin 2018. Il avait à ce titre été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour pour formation, laquelle avait été régulièrement renouvelée jusqu'en 2018. Ayant débuté sa formation visant l'obtention d'un Master auprès du même institut au mois de septembre 2018, il avait déjà effectué plusieurs stages dans le cadre de la rédaction de sa thèse. Son but était ainsi d'achever son parcours académique et d'obtenir un Master, suite logique de son plan d'études déjà identifié lors de son entrée dans cet établissement. La décision querellée était fondée uniquement sur les doutes du SEM quant à la capacité de l'Ecole à fournir des cours adaptés et à respecter le programme d'enseignement selon l'art. 24 al. 1 OASA, ne contestant toutefois pas que le recourant satisfasse aux conditions de l'art. 27 al. 1 LEI. Ces doutes, fondés sur le témoignage d'anciens étudiants, étaient survenus sur la base de faits anciens datant de 2012 et 2014, à savoir antérieurs au début de la formation de l'intéressé initiée en automne 2014 auprès de l'Ecole. Cet établissement jouissait d'une bonne réputation et disposait d'une autorisation d'exploiter délivrée par le DIP il y a plus de 35 ans, encore valable à ce jour. L'intéressé a également ajouté qu'il disposait de moyens financiers suffisants et d'une situation socio-économique favorable, vivait chez son grand-père à F._______ (VD), sa prise en charge étant garantie par sa mère, désirait accomplir sa formation dans la même école que ses deux soeurs et s'était engagé à quitter la Suisse à la fin de ses études (cf. recours, annexe 8). En outre, il a allégué qu'il terminerait ses études dans un délai raisonnable vu qu'il serait âgé de 24 ans au moment de l'obtention de son Master. Enfin, son cursus était continu, cohérent et accompagné d'excellents résultats. La décision querellée mettait ainsi en péril la poursuite et l'achèvement de ses études ainsi que les efforts investis, précisant que l'obtention de son Master était la suite logique et nécessaire pour intégrer le marché du travail. Le refus de la prolongation de son autorisation de séjour et son renvoi de Suisse porterait ainsi atteinte aux principes de proportionnalité et de la bonne foi conférés par les art. 5 et 9 Cst. 6.3 Le Tribunal relève tout d'abord que le recourant remplit, à titre personnel, les conditions matérielles, telles que fixées aux art. 27 al. 1 LEI et 23 OASA, à la prolongation d'une autorisation de séjour pour formation. 6.3.1 Le recourant est en effet régulièrement inscrit en tant qu'étudiant auprès de l'Ecole, en classe de Master, pour l'année académique 2019/2020 (cf. dossier TAF, act. 19, pce 45), de sorte que l'établissement précité a reconnu son aptitude à effectuer le programme d'études prévu (art. 27 al. 1 let. a LEI). De plus, ses derniers résultats font apparaître une moyenne de 5 dans le cadre de sa formation de Master, ce qui démontre ses capacités à poursuivre celle-ci (cf. dossier TAF, act. 19, pce 44), ce d'autant plus que, par attestation du 4 avril 2019, le Directeur de l'Ecole a souligné l'assiduité du recourant (cf. dossier TAF, act. 13 in fine). Vu qu'il loge chez son grand-père à F._______ (VD) et que sa prise en charge est garantie par sa mère, habitant en Arabie saoudite mais détenant un compte bancaire en Suisse permettant de subvenir aux besoins financiers relatifs à la formation de son fils (cf. dossier SEM, pces 34, 35, 120 et 124), aucun élément ne permet de conclure qu'il ne disposerait pas d'un logement approprié et de moyens financiers nécessaires durant son séjour en Suisse. Enfin, l'intéressé ayant fait part de son souhait de développer ses projets professionnels et de travailler comme entrepreneur en qualité d'IT Engineer en e-business en Arabie saoudite à l'issue de sa formation (cf. recours, ch. 11 et 81 ; dossier SEM, pce 119), le Tribunal ne saurait contester que le but de son séjour en Suisse est principalement la poursuite de cette formation. Ce but, légitime en soi, ne saurait viser uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers et il ne saurait donc être question, en l'état, de reprocher un éventuel comportement abusif au recourant. De plus, le recourant s'est engagé, par courriers des 2 octobre 2014 et 31 octobre 2018 (cf. dossier SEM, pces 114, 119 et recours, p. 7, ch. 11), à quitter le territoire helvétique au terme de ses études et rien n'incite à penser qu'il ne respecterait pas cette promesse, qu'il a par ailleurs réitérée au cours de la présente procédure. Rappelons qu'après avoir terminé le Collège en 2014 et avoir obtenu, après une interruption d'un semestre au motif d'un changement de direction au sein de l'Ecole, son diplôme de Bachelor en 2017, le recourant a enchaîné avec le cursus de Master déjà envisagé en 2014 et dont il avait déjà fait part aux autorités compétentes (cf. dossier SEM, pce 43). Cette formation ne sera toutefois plus dispensée à partir de septembre 2020. Enfin, son plan d'études a été annoncé à l'avance et la formation qu'il poursuit en Suisse est restée cohérente dans l'ensemble de son parcours estudiantin, conformément au plan d'études présenté (cf. dossier SEM, pces 114, 119 et 121 ; dossier TAF, act. 13, annexe 1). De même, elle s'insère en prémisse d'un projet professionnel futur, à savoir devenir entrepreneur à son retour en Arabie saoudite (cf. dossier SEM, pces 114, 119 et 121). Par conséquent, la poursuite de cette formation permettra au recourant de compléter et d'acquérir des connaissances importantes en informatique et e-business qui lui seront précieuses pour réaliser son projet entrepreneurial. 6.3.2 S'agissant de la durée de la formation (continue) de l'intéressé en Suisse, il est vrai que celle-ci a dépassé la durée maximale de huit ans, dans la mesure où sa (première) formation sur le territoire helvétique, à savoir le Collège, a débuté en 2008. Néanmoins, son cursus universitaire, initié en 2014, dont le terme a dû être repoussé au mois de septembre 2020 au motif d'un changement de direction de l'Ecole et aux difficultés administratives qui s'en sont apparemment suivies, élément indépendant de sa volonté, reste dans la durée prescrite par l'art. 23 al. 3 OASA (dossier TAF, act. 15, annexe 5b ; dossier SEM, pces 68 et 71 ; recours, annexe 19). Le recourant devrait ainsi terminer son cursus académique au mois de septembre 2020 au plus tard, cette formation n'étant du reste plus dispensée à partir de cette date. Il sera alors âgé de 24 ans et la totalité des formations entreprises (et cas échéant achevées) en Suisse aura certes excédé, comme sus-évoqué, la durée de règles maximale de huit ans. Des dérogations peuvent néanmoins être accordées en vue d'une formation ou d'une formation continue visant un but précis (art. 23 al. 3 OASA in fine) bien que, à cet égard, on ne saurait perdre de vue que les autorités compétentes doivent faire preuve de diligence et ne pas tolérer des séjours pour études manifestement trop longs, compte tenu des problèmes humains qui peuvent en découler (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.4 ; arrêt du TAF F-1201/2017 du 19 février 2019 consid. 8.4.3). Il appert également des pièces au dossier que le recourant, qui a achevé son Bachelor en juin 2014, a entamé son dernier semestre de Master (cf. dossier TAF, act. 19, pces 44 et 45). Il se trouve ainsi très proche de la fin de son cursus d'études. A cela s'ajoute que, même si son séjour pour formation en Suisse aura en définitive - compte tenu de son inscription préalable au Collège - été mené sur douze ans au total (tenant compte du fait que l'achèvement de ses études de Master interviendra au plus tard en septembre 2020 [cf. dossier TAF, act. 13]), l'intéressé n'aura pas encore atteint, lors de l'obtention de son Master, l'âge de 30 ans au-delà duquel aucune autorisation de séjour n'est en principe accordée lorsque le requérant dispose déjà d'une première formation (cf. arrêt du TAF F-4442/2016 du 7 mars 2017 consid. 7.2, et arrêt cité). Au vu des éléments qui précèdent, il est dès lors permis d'admettre que les conditions de l'art. 23 al. 3 OASA permettant de dépasser exceptionnellement la durée maximale de huit ans pour acquérir une formation sont remplies en l'espèce. 6.4 En conséquence, les conditions fixées par les art. 27 al. 1 LEI et 23 OASA sont en l'état remplies par le recourant. Ce n'est du reste pas tant sur ses qualifications ou son parcours personnels que le SEM fonde sa décision de refus d'approbation que sur la qualité de l'enseignement prodigué par l'Ecole suivie par le recourant. 7. 7.1 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de vérifier si les arguments que le SEM tire de l'art. 24 OASA pour étayer son refus d'approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour pour formation de l'intéressé sont conformes au droit (cf. ATF 103 IV 192 consid. 2 ; ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.1). L'art. 27 LEI fixe les conditions auxquelles un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'une formation continue. Cette disposition ne prévoit toutefois pas qu'une école doive remplir des exigences supplémentaires, prescrites par l'art. 24 al. 1 OASA, pour être autorisée à dispenser des cours de formation ou de formation continue. De plus, aucune clause de délégation dans la LEI, au sens de l'art. 164 al. 2 Cst., permettant au Conseil fédéral d'adopter dans une ordonnance de telles conditions supplémentaires, assimilables à des normes primaires, n'a été prévue en ce sens. L'art. 27 LEI revêt cela dit la forme d'une « Kann-Vorschrift », c'est-à-dire d'une disposition potestative, et confère partant aux autorités un très large pouvoir d'appréciation, de sorte à ne pas exclure que le droit d'énoncer des conditions supplémentaires dans l'OASA puisse se réclamer implicitement de l'art. 27 LEI (cf. consid. 5.2.3 supra). La question de savoir si l'art. 24 OASA repose sur une base légale suffisante pour fixer des exigences ayant des répercussions majeures sur l'étudiant désireux d'obtenir une autorisation de séjour pour formation (cf. art. 164 al. 1 let. c Cst.) souffre toutefois de rester ouverte en l'espèce au vu des arguments suivants. 7.2 S'agissant des exigences qu'il incombe à l'Ecole de respecter au sens de l'art. 24 al. 1 OASA, à supposer que cette disposition repose sur une base légale suffisante, pour proposer des cours de formation ou de formation continue à un étranger, il ne saurait in casu être présumé qu'elle les remplisse vu qu'elle n'est pas inscrite dans le REPS (consulté en mars 2020 ; cf. consid. 5.2.4 supra). Il ressort toutefois des pièces au dossier que l'Ecole offre des cours adaptés, a un programme d'enseignement clair et qu'elle est accréditée au répertoire des écoles privées du canton de Genève (site internet : https://www.ge.ch/sep/rs_liste.asp#resultat_liste, consulté en mars 2020). Les doutes du SEM quant à la capacité de l'Ecole à dispenser des cours adaptés et à respecter le programme d'enseignement au sens de la disposition légale susmentionnée ne sont ainsi pas fondés. Ils se basent en effet uniquement sur les déclarations d'un ancien collaborateur, qui aurait été licencié ainsi que d'une ancienne étudiante datant respectivement de novembre 2012 et janvier 2014 (cf. dossier SEM, pces 129 et 131). Ces témoignages sont antérieurs à la formation de l'intéressé, initiée au mois de septembre 2014 au sein de l'Ecole, et ne sauraient ainsi signifier que cet établissement ne garantit pas une offre de cours adaptée et le respect de son programme d'enseignement. Ce, d'autant plus qu'elle bénéficie d'une autorisation d'exploiter délivrée par le DIP depuis plus de 35 ans, encore valable à ce jour, et que le DIP a confirmé y avoir encore récemment effectué certains contrôles. De la sorte, quand bien même le Tribunal est conscient des fonctions distinctes exercées par le DIP et le SEM s'agissant de la reconnaissance d'une école privée, et malgré les allégations de l'autorité inférieure à cet égard, il y a lieu de retenir, faute de preuve ou de faisceau d'indices suffisants permettant d'affirmer le contraire, que l'Ecole remplit les conditions légales prévues par l'art. 24 OASA, même si des difficultés de gestion sont survenues par le passé, semblant toutefois résolues aujourd'hui (cf. dossier TAF, act. 15, annexe 5b). 7.3 Même à supposer que l'analyse opérée par le SEM en lien avec la qualité de l'enseignement offerte par l'Ecole et les capacités de celle-ci à accomplir ses tâches fût en partie fondée, force serait de considérer que la décision querellée violerait les principes de la proportionnalité et de la bonne foi (cf. ATF 137 V 71 consid. 5.1 ; arrêt du TF 8C_747/2018 du 20 mars 2019 consid. 4.2). Non seulement, en effet, l'intéressé bénéficiait des qualifications requises pour terminer la formation de Master initialement prévue (cf. consid. 6.3.1 supra). Il a de plus suivi sa formation auprès du même établissement depuis 2014 et a pu, à ce titre, bénéficier d'une autorisation de séjour pour formation régulièrement renouvelée jusqu'au 1er septembre 2018, sans soumission au SEM pour approbation jusqu'au 3 octobre 2018 (cf. dossier SEM, pce 107) alors que la durée envisagée de la formation de l'intéressé (supérieure à huit ans) avait déjà été communiquée au SPOP en octobre 2014 (cf. dossier SEM, pce 43 ; voir également à ce sujet, arrêt du TAF 2953/2016 du 9 décembre 2019 consid. 5.2 à 5.5). S'agissant de la délivrance d'une autorisation d'exploiter, elle ne constitue certes pas une reconnaissance formelle de la part du DIP quant à la valeur et à la qualité de l'enseignement dispensé (cf. art. 8 al. 1 REPriv). Ce département cantonal se limite en effet, depuis l'entrée en vigueur de la nouvelle LIP, à vérifier si les conditions dans lesquelles l'enseignement est dispensé ne contreviennent pas, notamment, à la bonne foi en affaires, à l'ordre public, aux bonnes moeurs et à l'hygiène (cf. art. 41 al. 2 LIP et art. 2 REPriv). Quant à l'Ecole, elle ne fait pas partie du périmètre de surveillance du DIP dans la mesure où elle ne fait pas office de haute école de niveau tertiaire (cf. art. 41 al. 1 LIP). Ainsi, il ne lui incombe pas de disposer d'une accréditation des écoles privées (cf. art. 42 LIP), dont elle ne bénéficie d'ailleurs pas. L'Ecole dispose toutefois d'une autorisation cantonale d'exploiter que le DIP lui a octroyée le (...) 1984 déjà (cf. dossier TAF, act. 15, p. 1 et 2). Cela étant, en cas de doutes sur la qualité de l'enseignement dispensé par l'Ecole, il aurait incombé au SEM, à l'OCPM et au SEP - transmettant des informations relatives aux écoles privées par le biais d'une newsletter - de se coordonner afin de prendre, au besoin, les mesures nécessaires. Or, en l'espèce, aucune procédure menant à un éventuel avertissement, interdiction d'enseignement ou retrait d'autorisation, respectivement à la non-reconnaissance de cette Ecole comme institut susceptible de justifier l'octroi d'une autorisation de séjour pour formation en faveur d'un étudiant étranger, n'a été ouverte concernant l'Ecole avant la décision du SEM du 22 novembre 2018. Celui-ci est par conséquent sur le point d'achever son cursus académique puisque les cours de sa filière sont encore dispensés jusqu'à la fin du semestre d'automne, à savoir jusqu'au 20 septembre 2020 (cf. consid. 6.3.2 supra). Sur le vu de ce qui précède, en particulier des années d'études effectuées par l'intéressé, de ses résultats positifs, de la cohérence de sa formation et du respect de son plan d'études, du renouvellement régulier de son autorisation de séjour jusqu'au 1er septembre 2018, du respect par l'Ecole des conditions légales prévues par l'art. 24 OASA, de la fermeture en septembre 2020, soit dans environ 6 mois, du département universitaire concerné alors que l'intéressé sur le point de terminer sa formation, il convient d'admettre que le refus d'approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour pour formation prononcé par l'autorité intimée est une mesure disproportionnée, mettant également à mal la confiance que l'intéressé avait pu placer de bonne foi en l'autorité. Enfin, quand bien même l'Ecole n'aurait pas respecté les conditions de l'art. 24 OASA et perdu son autorisation d'exploiter, voire fermé pour des motifs financiers, les principes de proportionnalité et de la bonne foi auraient commandé de donner à l'intéressé la possibilité de poursuivre son cursus dans un institut offrant une formation de nature comparable et, suite à l'usage de cette possibilité, d'approuver le cas échéant la prolongation de son autorisation de séjour. 7.4 En conséquence, le refus du SEM d'approuver la prolongation de l'autorisation de séjour du recourant a violé les principes de proportionnalité et de la bonne foi. 7.5 Au vu de ces éléments, le Tribunal annule la décision de l'autorité inférieure et approuve la prolongation de l'autorisation de séjour pour formation du recourant, tout en attirant l'attention de ce dernier sur le fait que dite autorisation lui est accordée uniquement pour achever la formation annoncée jusqu'au 20 septembre 2020, à savoir son Master auprès de l'Ecole, en lui rappelant le caractère temporaire de ce séjour et qu'il est en conséquence attendu, conformément à l'engagement réitéré de sa part, qu'il quitte la Suisse au plus tard au terme de sa formation. 8. 8.1 Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 2 PA). Obtenant gain de cause, le recourant n'en supporte pas non plus (cf. art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA). 8.2 Le recourant a également droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), à charge de l'autorité intimée qui succombe. 8.2.1 L'autorité appelée à fixer les dépens, respectivement le remboursement, sur la base d'une note de frais ne saurait se contenter de s'y référer sans plus ample examen ; il lui appartient au contraire de vérifier si et dans quelle mesure les opérations qui y sont indiquées se sont avérées nécessaires à la représentation de la partie (art. 8 al. 2 a contrario FITAF ; cf. MO-SER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2e éd. 2013, p. 271 n. 4.84). En outre, l'autorité concernée jouit d'une certaine latitude de jugement (arrêt du TF 2C_846/2013 du 28 avril 2014 consid. 3.3). Le Tribunal relève que, même si le montant maximum octroyé, dans le canton de Genève, dans le cadre de l'assistance judiciaire, est de 200 francs par heure pour un avocat, de 150 francs par heure pour un collaborateur et de 110 francs par heure pour un avocat-stagiaire (cf. art. 16 al. 1 du règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale [RAJ/GE ; RS/GE E 2 05.04] ; cf. également ATF 137 III 185 consid. 5.1 et la jurisprudence citée), l'art. 10 FITAF, en lien avec l'art. 12 FITAF, prévoit que le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus. 8.2.2 Par courrier du 5 juillet 2019, le mandataire du recourant a produit sa note d'honoraires d'un montant total de 18'711,85 francs. Sur demande du Tribunal, celui-ci a produit le détail des frais engagés dans la présente procédure le 18 juillet 2019, pour 42 heures et 26 minutes de travail à 400 francs, respectivement 150, 280 et 300 francs (vraisemblablement le tarif horaire des collaborateurs de l'Etude selon leur fonction). Or, à cet égard, il y a lieu de préciser que seuls les frais « indispensables et relativement élevés » sont indemnisés (cf. art. 64 al. 1 PA). De ces opérations, le Tribunal ne retiendra ainsi que celles considérées comme nécessaires : pour la prise de connaissance de la décision du SEM du 22 novembre 2018 et la rédaction du mémoire de recours du 11 janvier 2019, il est comptabilisé 5 heures. Pour l'ensemble des recherches juridiques, il y a lieu de comptabiliser un total de 1 heure et 30 minutes. Pour la rédaction des mémoires de réponse, il y lieu de comptabiliser un total de 2 heures. Pour la rédaction des courriers et différents échanges avec le client, un total de 2 heures sera pris en compte. Enfin, une heure sera comptabilisée pour la lecture du présent arrêt et la dernière prise de contact avec le recourant (cf., à ce sujet, arrêt du TF 9C_857/2012 du 4 décembre 2012 consid. 3.2 et la réf. cit.). Le Tribunal estime que, dans la présente cause, un tarif horaire moyen de 250 francs apparaît adéquat au vu de la complexité moyenne de l'affaire et de la répartition du travail effectuée entre Me Yves H. Rausis et ses collaborateurs. Partant, tenant compte de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté moyen de cette dernière, et des opérations limitées effectuées par Me Yves H. Rausis pour son client, le Tribunal estime, au regard des art. 8ss FITAF, que le versement d'une indemnité à titre de dépens pour les prestations du mandataire arrondie à 3'300 francs apparaît comme équitable en la présente cause. Cette indemnité correspond à 11 heures et 30 minutes de travail à 250 francs, auxquelles il sied d'ajouter 150 francs de frais et la TVA, étant précisé que celle-ci se situe d'ores et déjà bien au-delà de ce que le Tribunal alloue usuellement dans les procédures de cette nature (cf. arrêts du TAF F-6996/2015 du 23 novembre 2017 consid. 9 et F-1577/2016 du 6 décembre 2016 consid. 8) afin de tenir compte des particularités de la présente affaire et du temps nécessaire à Me Yves H. Rausis pour représenter son mandant.

Erwägungen (30 Absätze)

E. 1 Le préavis du SPOP concernant l'autorisation d'entrée et de séjour pour études de l'intéressé est daté du 3 octobre 2018 et la décision de refus d'approbation à la prolongation de cette autorisation de séjour par le SEM du 22 novembre 2018. Le 1er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a connu une modification partielle comprenant également un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016, RO 2018 3171). Ainsi, la LEtr s'intitule nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI). Le Tribunal utilisera donc ci-après cette nouvelle dénomination, étant précisé que les dispositions matérielles traitées dans le présent arrêt n'ont pas connu de modification. Il en va de même, sur ce point, des dispositions de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), modifiée le 15 août 2018 (RO 2018 3173).

E. 2.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi ou au renouvellement d'une autorisation de séjour pour formation en application de l'art. 27 LEI prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours par-devant le Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 LTF ; cf. arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : le TF] 2D_11/2018 du 12 juin 2018 consid. 1.1 et la réf. cit.).

E. 2.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).

E. 2.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Pour le surplus, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et 52 PA).

E. 3 Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (ATAF 2014/1 consid. 2).

E. 4 Dans sa teneur valable jusqu'au 31 mai 2019, l'art. 99 LEI, intitulé « procédure d'approbation », disposait : « Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale ». A partir du 1er juin 2019, est entrée en vigueur une nouvelle version de cette disposition (RO 2019 1413), dont le premier alinéa reprend intégralement la première phrase de l'art. 99 LEI (voir aussi art. 40 al. 1 LEI) dans sa version antérieure, tandis que le second alinéa prévoit : « Le SEM peut refuser d'approuver une décision d'une autorité administrative cantonale ou d'une autorité cantonale de recours ; il peut également en limiter la durée de validité ou l'assortir de conditions et de charges ».

E. 4.1 L'ancien art. 99 phr. 1 LEI et le nouvel art. 99 al. 1 LEI étant identiques, la question de l'application du droit dans le temps ne se pose pas à cet égard. En ce qui concerne le nouvel art. 99 al. 2 LEI, les modifications qui sont intervenues par rapport l'ancien art. 99 phr. 2 LEI n'ont aucune incidence in casu (cf. arrêt du TAF F-5454/2017 du 29 janvier 2020 consid. 4).

E. 4.2 En l'occurrence, le SPOP a soumis sa décision à l'approbation du SEM en conformité avec la législation et la jurisprudence (à ce sujet,cf. ATF 141 II 169 consid. 4.3.1, 4.3.2 et 6.1 ; art. 85 al. 1 OASA et art. 4 let. b de l'ordonnance du 13 août 2015 du Département fédéral de justice et police relative aux autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers [RS 142.201.1] et Directives et commentaires du SEM ch. 1.3.1.1.1 ainsi que son annexe, publiées sur le site internet www.sem.admin.ch Publications & services Directives et circulaires I. Domaine des étrangers, version du 1er novembre 2019 [consulté en mars 2020]). Il s'ensuit que ni le SEM ni, a fortiori, le Tribunal ne sont liés par la proposition du SPOP du 3 octobre 2018 et peuvent s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité.

E. 5.1 Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2 1ère phrase LEI). Si l'étranger prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse (art. 5 al. 2 LEI). Les autorités compétentes tiennent notamment compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics et de la situation personnelle de l'étranger (art. 96 al. 1 LEI).

E. 5.2 Les art. 27 à 29a LEI régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une formation ou d'une formation continue, rentiers et étrangers admis en vue d'un traitement médical ou de la recherche d'un emploi).

E. 5.2.1 En application de l'art. 27 al. 1 LEI, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'une formation continue (nouvelle formulation adoptée par le législateur le 20 juin 2014 et entrée en vigueur le 1er janvier 2017, mais ne se distinguant pas matériellement de l'ancienne version ; cf. arrêt du TAF F-4736/2018 du 4 décembre 2019 consid. 6.1), à condition que la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou la formation continue envisagées (let. a), qu'il dispose d'un logement approprié (let. b) et des moyens financiers nécessaires (let. c) et, enfin, qu'il ait le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou la formation continue prévues (let. d).

E. 5.2.2 L'art. 23 al. 1 OASA prescrit que l'étranger peut prouver qu'il dispose des moyens financiers nécessaires à une formation ou à une formation continue en présentant notamment une déclaration d'engagement ainsi qu'une attestation de revenu ou de fortune d'une personne solvable domiciliée en Suisse ; les étrangers doivent être titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement (let. a), la confirmation d'une banque reconnue en Suisse permettant d'attester l'existence de valeurs patrimoniales suffisantes (let. b) ou une garantie ferme d'octroi de bourses ou de prêts de formation suffisants (let. c). Selon l'art. 23 al. 2 OASA, les qualifications personnelles au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEI sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indiquent que la formation ou la formation continue invoquée vise uniquement (« lediglich » selon le texte allemand et « esclusivamente » selon le texte italien) à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers (cf. rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national du 5 novembre 2009 concernant l'initiative parlementaire pour faciliter l'admission et l'intégration des étrangers diplômés d'une haute école suisse, publié in : FF 2010 373, ch. 3.1, p. 385). L'alinéa 3 de cette disposition spécifie qu'une formation ou une formation continue est en principe admise pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou d'une formation continue visant un but précis.

E. 5.2.3 Indépendamment des considérations qui précèdent, l'art. 27 LEI est une disposition rédigée en la forme potestative (ou « Kann-Vorschrift ») et en conséquence, même si le recourant devait remplir toutes les conditions prévues par la loi, il ne disposerait d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit. Les autorités disposent donc d'un très large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (art. 96 LEI) et ne sont par conséquent pas limitées au cadre légal défini par les art. 27 al. 1 LEI et 23 al. 2 OASA.

E. 5.2.4 Aux termes de l'art. 24 OASA, les écoles qui proposent des cours de formation ou de formation continue à des étrangers doivent garantir une offre de cours adaptée et respecter le programme d'enseignement. Les autorités compétentes peuvent limiter aux seules écoles reconnues l'admission à des cours de formation ou de formation continue (al. 1). Le programme d'enseignement et la durée de la formation ou de la formation continue doivent être fixés (al. 2). La direction de l'école doit confirmer que le candidat possède le niveau de formation et les connaissances linguistiques requis pour suivre la formation ou la formation continue envisagée (al. 3). Dans des cas dûment motivés, les autorités compétentes peuvent également demander qu'un test linguistique soit effectué (al. 4). Selon la circulaire du SEM Reconnaissance des écoles privées inscrites au REPS au sens de l'art. 24 OASA (circulaire publiée sur le site internet www.sem.admin.ch > Publications & service > Directives et circulaires > I. Domaine des étrangers > 5 Séjour sans activité lucrative [consulté en mars 2020]), les écoles inscrites au REPS (cf. site internet : https://www.swissprivateschoolregister.com/?id=13, consulté en mars 2020) sont présumées garantir une offre de formation et de perfectionnement adaptée au sens de l'art. 24 al. 1 OASA. Cette circulaire précise cela dit aussi que l'inscription au REPS ne fonde qu'une présomption. Le fait qu'une école n'y soit pas inscrite n'est ainsi pas rédhibitoire et ladite école peut dès lors tout de même être considérée comme remplissant les conditions après un examen du dossier par les autorités (cf. arrêt du TAF C-1881/2015 du 6 août 2015 consid. 4.7).

E. 6 En l'espèce, il sied d'examiner si les conditions d'octroi en faveur du recourant d'une autorisation de séjour pour formation sont remplies (cf. consid. 6.3 infra), puis si c'est à juste titre que l'autorité inférieure a refusé d'approuver la prolongation de dite autorisation de séjour au motif que l'Ecole ne remplissait pas les conditions de l'art. 24 OASA (cf. consid. 7 infra).

E. 6.1 Le SEM, par décision du 22 novembre 2018, a refusé d'approuver la prolongation de l'autorisation de séjour pour formation de l'intéressé principalement au vu des doutes existant quant à la capacité de l'Ecole, n'étant pas inscrite au REPS, à fournir un programme d'enseignement de qualité. Cet établissement avait en effet repoussé la date de la rentrée 2016-2017 et ainsi laissé durant un semestre les étudiants sans cursus de formation. En outre, les prestations proposées par l'Ecole posaient des problèmes depuis plusieurs années. Un agent de recrutement avait indiqué en 2012 que cette école privée ne disposait que de trois petits locaux, ne semblait dispenser aucun cours et qu'à la fin de leur scolarité, les étudiants y recevaient un diplôme sans avoir passé d'examen. Une ancienne étudiante avait également allégué, lors d'un entretien dont les propos ont été retranscris dans un procès-verbal émanant de l'OCPM daté du 31 janvier 2014, que cette école n'était pas sérieuse, toujours fermée et que les cours n'y étaient donnés que rarement. L'autorité inférieure a dès lors estimé que l'Ecole ne garantissait pas une offre de cours adaptée, ne respectait pas son programme d'enseignement et ne remplissait ainsi pas les exigences prévues par l'art. 24 OASA. Le SEM a en outre ajouté que l'intéressé séjournait en Suisse depuis plus de dix ans et que, même si son cursus présentait une structure logique, les autorités administratives de police des étrangers devaient faire preuve de diligence et ne pas tolérer des séjours pour études trop longs.

E. 6.2 Dans son mémoire de recours, l'intéressé a souligné qu'il s'était investi dans son parcours scolaire puis académique dès son arrivée à Genève, en 2008. Il était inscrit auprès de l'Ecole depuis le 15 septembre 2014 et y avait obtenu son Bachelor en juin 2018. Il avait à ce titre été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour pour formation, laquelle avait été régulièrement renouvelée jusqu'en 2018. Ayant débuté sa formation visant l'obtention d'un Master auprès du même institut au mois de septembre 2018, il avait déjà effectué plusieurs stages dans le cadre de la rédaction de sa thèse. Son but était ainsi d'achever son parcours académique et d'obtenir un Master, suite logique de son plan d'études déjà identifié lors de son entrée dans cet établissement. La décision querellée était fondée uniquement sur les doutes du SEM quant à la capacité de l'Ecole à fournir des cours adaptés et à respecter le programme d'enseignement selon l'art. 24 al. 1 OASA, ne contestant toutefois pas que le recourant satisfasse aux conditions de l'art. 27 al. 1 LEI. Ces doutes, fondés sur le témoignage d'anciens étudiants, étaient survenus sur la base de faits anciens datant de 2012 et 2014, à savoir antérieurs au début de la formation de l'intéressé initiée en automne 2014 auprès de l'Ecole. Cet établissement jouissait d'une bonne réputation et disposait d'une autorisation d'exploiter délivrée par le DIP il y a plus de 35 ans, encore valable à ce jour. L'intéressé a également ajouté qu'il disposait de moyens financiers suffisants et d'une situation socio-économique favorable, vivait chez son grand-père à F._______ (VD), sa prise en charge étant garantie par sa mère, désirait accomplir sa formation dans la même école que ses deux soeurs et s'était engagé à quitter la Suisse à la fin de ses études (cf. recours, annexe 8). En outre, il a allégué qu'il terminerait ses études dans un délai raisonnable vu qu'il serait âgé de 24 ans au moment de l'obtention de son Master. Enfin, son cursus était continu, cohérent et accompagné d'excellents résultats. La décision querellée mettait ainsi en péril la poursuite et l'achèvement de ses études ainsi que les efforts investis, précisant que l'obtention de son Master était la suite logique et nécessaire pour intégrer le marché du travail. Le refus de la prolongation de son autorisation de séjour et son renvoi de Suisse porterait ainsi atteinte aux principes de proportionnalité et de la bonne foi conférés par les art. 5 et 9 Cst.

E. 6.3 Le Tribunal relève tout d'abord que le recourant remplit, à titre personnel, les conditions matérielles, telles que fixées aux art. 27 al. 1 LEI et 23 OASA, à la prolongation d'une autorisation de séjour pour formation.

E. 6.3.1 Le recourant est en effet régulièrement inscrit en tant qu'étudiant auprès de l'Ecole, en classe de Master, pour l'année académique 2019/2020 (cf. dossier TAF, act. 19, pce 45), de sorte que l'établissement précité a reconnu son aptitude à effectuer le programme d'études prévu (art. 27 al. 1 let. a LEI). De plus, ses derniers résultats font apparaître une moyenne de 5 dans le cadre de sa formation de Master, ce qui démontre ses capacités à poursuivre celle-ci (cf. dossier TAF, act. 19, pce 44), ce d'autant plus que, par attestation du 4 avril 2019, le Directeur de l'Ecole a souligné l'assiduité du recourant (cf. dossier TAF, act. 13 in fine). Vu qu'il loge chez son grand-père à F._______ (VD) et que sa prise en charge est garantie par sa mère, habitant en Arabie saoudite mais détenant un compte bancaire en Suisse permettant de subvenir aux besoins financiers relatifs à la formation de son fils (cf. dossier SEM, pces 34, 35, 120 et 124), aucun élément ne permet de conclure qu'il ne disposerait pas d'un logement approprié et de moyens financiers nécessaires durant son séjour en Suisse. Enfin, l'intéressé ayant fait part de son souhait de développer ses projets professionnels et de travailler comme entrepreneur en qualité d'IT Engineer en e-business en Arabie saoudite à l'issue de sa formation (cf. recours, ch. 11 et 81 ; dossier SEM, pce 119), le Tribunal ne saurait contester que le but de son séjour en Suisse est principalement la poursuite de cette formation. Ce but, légitime en soi, ne saurait viser uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers et il ne saurait donc être question, en l'état, de reprocher un éventuel comportement abusif au recourant. De plus, le recourant s'est engagé, par courriers des 2 octobre 2014 et 31 octobre 2018 (cf. dossier SEM, pces 114, 119 et recours, p. 7, ch. 11), à quitter le territoire helvétique au terme de ses études et rien n'incite à penser qu'il ne respecterait pas cette promesse, qu'il a par ailleurs réitérée au cours de la présente procédure. Rappelons qu'après avoir terminé le Collège en 2014 et avoir obtenu, après une interruption d'un semestre au motif d'un changement de direction au sein de l'Ecole, son diplôme de Bachelor en 2017, le recourant a enchaîné avec le cursus de Master déjà envisagé en 2014 et dont il avait déjà fait part aux autorités compétentes (cf. dossier SEM, pce 43). Cette formation ne sera toutefois plus dispensée à partir de septembre 2020. Enfin, son plan d'études a été annoncé à l'avance et la formation qu'il poursuit en Suisse est restée cohérente dans l'ensemble de son parcours estudiantin, conformément au plan d'études présenté (cf. dossier SEM, pces 114, 119 et 121 ; dossier TAF, act. 13, annexe 1). De même, elle s'insère en prémisse d'un projet professionnel futur, à savoir devenir entrepreneur à son retour en Arabie saoudite (cf. dossier SEM, pces 114, 119 et 121). Par conséquent, la poursuite de cette formation permettra au recourant de compléter et d'acquérir des connaissances importantes en informatique et e-business qui lui seront précieuses pour réaliser son projet entrepreneurial.

E. 6.3.2 S'agissant de la durée de la formation (continue) de l'intéressé en Suisse, il est vrai que celle-ci a dépassé la durée maximale de huit ans, dans la mesure où sa (première) formation sur le territoire helvétique, à savoir le Collège, a débuté en 2008. Néanmoins, son cursus universitaire, initié en 2014, dont le terme a dû être repoussé au mois de septembre 2020 au motif d'un changement de direction de l'Ecole et aux difficultés administratives qui s'en sont apparemment suivies, élément indépendant de sa volonté, reste dans la durée prescrite par l'art. 23 al. 3 OASA (dossier TAF, act. 15, annexe 5b ; dossier SEM, pces 68 et 71 ; recours, annexe 19). Le recourant devrait ainsi terminer son cursus académique au mois de septembre 2020 au plus tard, cette formation n'étant du reste plus dispensée à partir de cette date. Il sera alors âgé de 24 ans et la totalité des formations entreprises (et cas échéant achevées) en Suisse aura certes excédé, comme sus-évoqué, la durée de règles maximale de huit ans. Des dérogations peuvent néanmoins être accordées en vue d'une formation ou d'une formation continue visant un but précis (art. 23 al. 3 OASA in fine) bien que, à cet égard, on ne saurait perdre de vue que les autorités compétentes doivent faire preuve de diligence et ne pas tolérer des séjours pour études manifestement trop longs, compte tenu des problèmes humains qui peuvent en découler (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.4 ; arrêt du TAF F-1201/2017 du 19 février 2019 consid. 8.4.3). Il appert également des pièces au dossier que le recourant, qui a achevé son Bachelor en juin 2014, a entamé son dernier semestre de Master (cf. dossier TAF, act. 19, pces 44 et 45). Il se trouve ainsi très proche de la fin de son cursus d'études. A cela s'ajoute que, même si son séjour pour formation en Suisse aura en définitive - compte tenu de son inscription préalable au Collège - été mené sur douze ans au total (tenant compte du fait que l'achèvement de ses études de Master interviendra au plus tard en septembre 2020 [cf. dossier TAF, act. 13]), l'intéressé n'aura pas encore atteint, lors de l'obtention de son Master, l'âge de 30 ans au-delà duquel aucune autorisation de séjour n'est en principe accordée lorsque le requérant dispose déjà d'une première formation (cf. arrêt du TAF F-4442/2016 du 7 mars 2017 consid. 7.2, et arrêt cité). Au vu des éléments qui précèdent, il est dès lors permis d'admettre que les conditions de l'art. 23 al. 3 OASA permettant de dépasser exceptionnellement la durée maximale de huit ans pour acquérir une formation sont remplies en l'espèce.

E. 6.4 En conséquence, les conditions fixées par les art. 27 al. 1 LEI et 23 OASA sont en l'état remplies par le recourant. Ce n'est du reste pas tant sur ses qualifications ou son parcours personnels que le SEM fonde sa décision de refus d'approbation que sur la qualité de l'enseignement prodigué par l'Ecole suivie par le recourant.

E. 7.1 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de vérifier si les arguments que le SEM tire de l'art. 24 OASA pour étayer son refus d'approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour pour formation de l'intéressé sont conformes au droit (cf. ATF 103 IV 192 consid. 2 ; ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.1). L'art. 27 LEI fixe les conditions auxquelles un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'une formation continue. Cette disposition ne prévoit toutefois pas qu'une école doive remplir des exigences supplémentaires, prescrites par l'art. 24 al. 1 OASA, pour être autorisée à dispenser des cours de formation ou de formation continue. De plus, aucune clause de délégation dans la LEI, au sens de l'art. 164 al. 2 Cst., permettant au Conseil fédéral d'adopter dans une ordonnance de telles conditions supplémentaires, assimilables à des normes primaires, n'a été prévue en ce sens. L'art. 27 LEI revêt cela dit la forme d'une « Kann-Vorschrift », c'est-à-dire d'une disposition potestative, et confère partant aux autorités un très large pouvoir d'appréciation, de sorte à ne pas exclure que le droit d'énoncer des conditions supplémentaires dans l'OASA puisse se réclamer implicitement de l'art. 27 LEI (cf. consid. 5.2.3 supra). La question de savoir si l'art. 24 OASA repose sur une base légale suffisante pour fixer des exigences ayant des répercussions majeures sur l'étudiant désireux d'obtenir une autorisation de séjour pour formation (cf. art. 164 al. 1 let. c Cst.) souffre toutefois de rester ouverte en l'espèce au vu des arguments suivants.

E. 7.2 S'agissant des exigences qu'il incombe à l'Ecole de respecter au sens de l'art. 24 al. 1 OASA, à supposer que cette disposition repose sur une base légale suffisante, pour proposer des cours de formation ou de formation continue à un étranger, il ne saurait in casu être présumé qu'elle les remplisse vu qu'elle n'est pas inscrite dans le REPS (consulté en mars 2020 ; cf. consid. 5.2.4 supra). Il ressort toutefois des pièces au dossier que l'Ecole offre des cours adaptés, a un programme d'enseignement clair et qu'elle est accréditée au répertoire des écoles privées du canton de Genève (site internet : https://www.ge.ch/sep/rs_liste.asp#resultat_liste, consulté en mars 2020). Les doutes du SEM quant à la capacité de l'Ecole à dispenser des cours adaptés et à respecter le programme d'enseignement au sens de la disposition légale susmentionnée ne sont ainsi pas fondés. Ils se basent en effet uniquement sur les déclarations d'un ancien collaborateur, qui aurait été licencié ainsi que d'une ancienne étudiante datant respectivement de novembre 2012 et janvier 2014 (cf. dossier SEM, pces 129 et 131). Ces témoignages sont antérieurs à la formation de l'intéressé, initiée au mois de septembre 2014 au sein de l'Ecole, et ne sauraient ainsi signifier que cet établissement ne garantit pas une offre de cours adaptée et le respect de son programme d'enseignement. Ce, d'autant plus qu'elle bénéficie d'une autorisation d'exploiter délivrée par le DIP depuis plus de 35 ans, encore valable à ce jour, et que le DIP a confirmé y avoir encore récemment effectué certains contrôles. De la sorte, quand bien même le Tribunal est conscient des fonctions distinctes exercées par le DIP et le SEM s'agissant de la reconnaissance d'une école privée, et malgré les allégations de l'autorité inférieure à cet égard, il y a lieu de retenir, faute de preuve ou de faisceau d'indices suffisants permettant d'affirmer le contraire, que l'Ecole remplit les conditions légales prévues par l'art. 24 OASA, même si des difficultés de gestion sont survenues par le passé, semblant toutefois résolues aujourd'hui (cf. dossier TAF, act. 15, annexe 5b).

E. 7.3 Même à supposer que l'analyse opérée par le SEM en lien avec la qualité de l'enseignement offerte par l'Ecole et les capacités de celle-ci à accomplir ses tâches fût en partie fondée, force serait de considérer que la décision querellée violerait les principes de la proportionnalité et de la bonne foi (cf. ATF 137 V 71 consid. 5.1 ; arrêt du TF 8C_747/2018 du 20 mars 2019 consid. 4.2). Non seulement, en effet, l'intéressé bénéficiait des qualifications requises pour terminer la formation de Master initialement prévue (cf. consid. 6.3.1 supra). Il a de plus suivi sa formation auprès du même établissement depuis 2014 et a pu, à ce titre, bénéficier d'une autorisation de séjour pour formation régulièrement renouvelée jusqu'au 1er septembre 2018, sans soumission au SEM pour approbation jusqu'au 3 octobre 2018 (cf. dossier SEM, pce 107) alors que la durée envisagée de la formation de l'intéressé (supérieure à huit ans) avait déjà été communiquée au SPOP en octobre 2014 (cf. dossier SEM, pce 43 ; voir également à ce sujet, arrêt du TAF 2953/2016 du 9 décembre 2019 consid. 5.2 à 5.5). S'agissant de la délivrance d'une autorisation d'exploiter, elle ne constitue certes pas une reconnaissance formelle de la part du DIP quant à la valeur et à la qualité de l'enseignement dispensé (cf. art. 8 al. 1 REPriv). Ce département cantonal se limite en effet, depuis l'entrée en vigueur de la nouvelle LIP, à vérifier si les conditions dans lesquelles l'enseignement est dispensé ne contreviennent pas, notamment, à la bonne foi en affaires, à l'ordre public, aux bonnes moeurs et à l'hygiène (cf. art. 41 al. 2 LIP et art. 2 REPriv). Quant à l'Ecole, elle ne fait pas partie du périmètre de surveillance du DIP dans la mesure où elle ne fait pas office de haute école de niveau tertiaire (cf. art. 41 al. 1 LIP). Ainsi, il ne lui incombe pas de disposer d'une accréditation des écoles privées (cf. art. 42 LIP), dont elle ne bénéficie d'ailleurs pas. L'Ecole dispose toutefois d'une autorisation cantonale d'exploiter que le DIP lui a octroyée le (...) 1984 déjà (cf. dossier TAF, act. 15, p. 1 et 2). Cela étant, en cas de doutes sur la qualité de l'enseignement dispensé par l'Ecole, il aurait incombé au SEM, à l'OCPM et au SEP - transmettant des informations relatives aux écoles privées par le biais d'une newsletter - de se coordonner afin de prendre, au besoin, les mesures nécessaires. Or, en l'espèce, aucune procédure menant à un éventuel avertissement, interdiction d'enseignement ou retrait d'autorisation, respectivement à la non-reconnaissance de cette Ecole comme institut susceptible de justifier l'octroi d'une autorisation de séjour pour formation en faveur d'un étudiant étranger, n'a été ouverte concernant l'Ecole avant la décision du SEM du 22 novembre 2018. Celui-ci est par conséquent sur le point d'achever son cursus académique puisque les cours de sa filière sont encore dispensés jusqu'à la fin du semestre d'automne, à savoir jusqu'au 20 septembre 2020 (cf. consid. 6.3.2 supra). Sur le vu de ce qui précède, en particulier des années d'études effectuées par l'intéressé, de ses résultats positifs, de la cohérence de sa formation et du respect de son plan d'études, du renouvellement régulier de son autorisation de séjour jusqu'au 1er septembre 2018, du respect par l'Ecole des conditions légales prévues par l'art. 24 OASA, de la fermeture en septembre 2020, soit dans environ 6 mois, du département universitaire concerné alors que l'intéressé sur le point de terminer sa formation, il convient d'admettre que le refus d'approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour pour formation prononcé par l'autorité intimée est une mesure disproportionnée, mettant également à mal la confiance que l'intéressé avait pu placer de bonne foi en l'autorité. Enfin, quand bien même l'Ecole n'aurait pas respecté les conditions de l'art. 24 OASA et perdu son autorisation d'exploiter, voire fermé pour des motifs financiers, les principes de proportionnalité et de la bonne foi auraient commandé de donner à l'intéressé la possibilité de poursuivre son cursus dans un institut offrant une formation de nature comparable et, suite à l'usage de cette possibilité, d'approuver le cas échéant la prolongation de son autorisation de séjour.

E. 7.4 En conséquence, le refus du SEM d'approuver la prolongation de l'autorisation de séjour du recourant a violé les principes de proportionnalité et de la bonne foi.

E. 7.5 Au vu de ces éléments, le Tribunal annule la décision de l'autorité inférieure et approuve la prolongation de l'autorisation de séjour pour formation du recourant, tout en attirant l'attention de ce dernier sur le fait que dite autorisation lui est accordée uniquement pour achever la formation annoncée jusqu'au 20 septembre 2020, à savoir son Master auprès de l'Ecole, en lui rappelant le caractère temporaire de ce séjour et qu'il est en conséquence attendu, conformément à l'engagement réitéré de sa part, qu'il quitte la Suisse au plus tard au terme de sa formation.

E. 8.1 Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 2 PA). Obtenant gain de cause, le recourant n'en supporte pas non plus (cf. art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA).

E. 8.2 Le recourant a également droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), à charge de l'autorité intimée qui succombe.

E. 8.2.1 L'autorité appelée à fixer les dépens, respectivement le remboursement, sur la base d'une note de frais ne saurait se contenter de s'y référer sans plus ample examen ; il lui appartient au contraire de vérifier si et dans quelle mesure les opérations qui y sont indiquées se sont avérées nécessaires à la représentation de la partie (art. 8 al. 2 a contrario FITAF ; cf. MO-SER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2e éd. 2013, p. 271 n. 4.84). En outre, l'autorité concernée jouit d'une certaine latitude de jugement (arrêt du TF 2C_846/2013 du 28 avril 2014 consid. 3.3). Le Tribunal relève que, même si le montant maximum octroyé, dans le canton de Genève, dans le cadre de l'assistance judiciaire, est de 200 francs par heure pour un avocat, de 150 francs par heure pour un collaborateur et de 110 francs par heure pour un avocat-stagiaire (cf. art. 16 al. 1 du règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale [RAJ/GE ; RS/GE E 2 05.04] ; cf. également ATF 137 III 185 consid. 5.1 et la jurisprudence citée), l'art. 10 FITAF, en lien avec l'art. 12 FITAF, prévoit que le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus.

E. 8.2.2 Par courrier du 5 juillet 2019, le mandataire du recourant a produit sa note d'honoraires d'un montant total de 18'711,85 francs. Sur demande du Tribunal, celui-ci a produit le détail des frais engagés dans la présente procédure le 18 juillet 2019, pour 42 heures et 26 minutes de travail à 400 francs, respectivement 150, 280 et 300 francs (vraisemblablement le tarif horaire des collaborateurs de l'Etude selon leur fonction). Or, à cet égard, il y a lieu de préciser que seuls les frais « indispensables et relativement élevés » sont indemnisés (cf. art. 64 al. 1 PA). De ces opérations, le Tribunal ne retiendra ainsi que celles considérées comme nécessaires : pour la prise de connaissance de la décision du SEM du 22 novembre 2018 et la rédaction du mémoire de recours du 11 janvier 2019, il est comptabilisé 5 heures. Pour l'ensemble des recherches juridiques, il y a lieu de comptabiliser un total de 1 heure et 30 minutes. Pour la rédaction des mémoires de réponse, il y lieu de comptabiliser un total de 2 heures. Pour la rédaction des courriers et différents échanges avec le client, un total de 2 heures sera pris en compte. Enfin, une heure sera comptabilisée pour la lecture du présent arrêt et la dernière prise de contact avec le recourant (cf., à ce sujet, arrêt du TF 9C_857/2012 du 4 décembre 2012 consid. 3.2 et la réf. cit.). Le Tribunal estime que, dans la présente cause, un tarif horaire moyen de 250 francs apparaît adéquat au vu de la complexité moyenne de l'affaire et de la répartition du travail effectuée entre Me Yves H. Rausis et ses collaborateurs. Partant, tenant compte de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté moyen de cette dernière, et des opérations limitées effectuées par Me Yves H. Rausis pour son client, le Tribunal estime, au regard des art. 8ss FITAF, que le versement d'une indemnité à titre de dépens pour les prestations du mandataire arrondie à 3'300 francs apparaît comme équitable en la présente cause. Cette indemnité correspond à 11 heures et 30 minutes de travail à 250 francs, auxquelles il sied d'ajouter 150 francs de frais et la TVA, étant précisé que celle-ci se situe d'ores et déjà bien au-delà de ce que le Tribunal alloue usuellement dans les procédures de cette nature (cf. arrêts du TAF F-6996/2015 du 23 novembre 2017 consid. 9 et F-1577/2016 du 6 décembre 2016 consid. 8) afin de tenir compte des particularités de la présente affaire et du temps nécessaire à Me Yves H. Rausis pour représenter son mandant.

Dispositiv
  1. Le recours est admis et la décision attaquée annulée.
  2. La prolongation de l'autorisation de séjour du recourant est approuvée.
  3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance versée le 1er février 2019, d'un montant de 1'500 francs, sera restituée par le Tribunal.
  4. Un montant de 3'300 francs à titre de dépens est octroyé au recourant, à la charge de l'autorité inférieure.
  5. Le présent arrêt est adressé : - au recourant, par l'entremise de son mandataire (Recommandé ; annexe : formulaire "Adresse de paiement" à retourner au Tribunal, dûment rempli) - à l'autorité inférieure, avec dossier en retour et copie du courrier du recourant du 18 juillet 2019 - en copie, au Service de la population du canton de Vaud Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-217/2019 Arrêt du 13 mars 2020 Composition Gregor Chatton (président du collège), Regula Schenker Senn, Jenny de Coulon Scuntaro, juges, José Uldry, greffier. Parties A._______, représenté par Maître Yves H. Rausis, avocat, Etude R&Associates Avocats, Rue des Alpes 9, Case postale 2025, 1211 Genève 1, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour pour formation et renvoi de Suisse. Faits : A. Le 5 mai 2008, A._______, ressortissant saoudien, né le (...) 1996, a déposé une demande de visa auprès de la Représentation suisse à Djeddah, afin de suivre une formation au sein de B._______ (ci-après : le Collège), sis dans le canton de Vaud, en vue d'obtenir un « Diplôme de Baccalauréat International » (ci-après : le Baccalauréat). S'étant vu délivrer ledit visa en date du 19 mai 2008, l'intéressé est arrivé en Suisse le 4 septembre 2008 et s'est vu octroyer une autorisation de séjour pour formation par le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP), valable jusqu'au 30 septembre 2009, et régulièrement prolongée depuis cette date. Le 8 juillet 2014, l'intéressé a obtenu son Baccalauréat. B. Le 14 août 2014, A._______ a sollicité des autorités vaudoises compétentes la prolongation de son autorisation de séjour. A cette occasion, il a indiqué, par courriers des 2 et 8 octobre 2014, vouloir poursuivre une formation supérieure auprès de C._______ (ci-après : l'Ecole), où il était admis depuis août 2014, afin d'obtenir un D._______ (ci-après : le Bachelor). Le terme de cette formation était prévu fin 2017. Quant à son plan d'études, il s'étendait sur une période de cinq ans, à savoir, en principe, jusqu'à fin 2019, vu qu'il envisageait de poursuivre un cursus de Master après l'obtention de son Bachelor. Il a également ajouté qu'il vivait chez son grand-père en Suisse, que sa prise en charge était garantie par sa mère, résidant en Arabie saoudite mais détenant un compte bancaire en Suisse, et qu'il désirait poursuivre sa formation dans le même institut que ses deux soeurs. Il projetait ensuite de retourner en Arabie saoudite pour y travailler dans ce domaine. Cette autorisation lui a été accordée le 1er octobre 2014 pour une durée d'une année. C. Au mois de septembre 2014, l'intéressé a donc débuté dite formation. La rentrée de l'année académique 2016-2017 ayant été reportée au mois de février 2017, l'intéressé a obtenu son Bachelor le 28 juin 2018. Dès septembre 2018, il a entrepris une formation en vue d'obtenir un E._______ (ci-après : le Master). D. Le 3 octobre 2018, le SPOP a informé l'intéressé qu'il était favorable à la prolongation de son autorisation de séjour, sous réserve de l'approbation du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM). E. Le 4 octobre 2018, le SEM a informé l'intéressé qu'il envisageait de refuser d'approuver le renouvellement de l'autorisation de séjour sollicitée, émettant de forts doutes, au sens de l'art. 24 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA, RS 142.201), quant à la capacité de l'Ecole à fournir des cours adaptés et à respecter le programme d'enseignement, et l'a invité à prendre position dans le cadre du droit d'être entendu. Dans ses observations du 2 novembre 2018, l'intéressé a notamment fait valoir qu'au vu de son âge, de son cursus continu et cohérent, des bons résultats obtenus dans le cadre de son Bachelor, de l'obtention de ce diplôme et de ses objectifs personnels, le renouvellement de son autorisation de séjour était légitime. Quant aux doutes concernant les prestations fournies par l'Ecole, ils n'étaient essentiellement fondés que sur des allégations d'anciens étudiants. Un refus du renouvellement de son autorisation de séjour aurait par ailleurs pour conséquence de lui faire perdre un semestre d'études et il n'était pas assuré que dite autorisation fût renouvelée s'il changeait d'établissement. Il a ajouté que l'Ecole, qui avait déjà approuvé la poursuite de son cursus de Master, jouissait d'une bonne réputation, que ses soeurs y avaient également effectué leur formation, qu'il résidait chez son grand-père et que ses ressources financières propres étaient suffisantes, sa mère s'étant engagée à la prise en charge financière de son séjour, attestation y relative à l'appui. L'intéressé a joint plusieurs pièces à ses observations, dont notamment une attestation d'inscription et une attestation d'études pour l'année académique 2018/2019 auprès de l'Ecole datées du 9 juillet 2018, une copie de son diplôme de Bachelor et de son relevé de notes du 28 juin 2018. F. Par décision du 22 novembre 2018, notifiée le 26 novembre 2018, le SEM a refusé d'approuver la prolongation de l'autorisation de séjour pour formation en faveur de A._______ et lui a imparti un délai au 28 février 2019 pour quitter le territoire suisse, retirant également l'effet suspensif à un éventuel recours. G. Par mémoire du 11 janvier 2019, A._______ a recouru contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Il a conclu à la restitution de l'effet suspensif, à l'annulation de la décision querellée ainsi qu'à l'approbation de la prolongation de son autorisation de séjour. H. H.a Par ordonnance du 18 janvier 2019, le Tribunal a invité le recourant et l'autorité inférieure à se prononcer sur la question de la restitution de l'effet suspensif. Le 25 janvier 2019, le SEM a conclu au rejet de cette requête. Le 6 février 2019, le recourant a relevé que l'Ecole avait annoncé son cas au SEM le 28 septembre 2018, soit quelques jours avant que cette autorité ne communique, le 4 octobre 2018, son intention de refuser l'approbation au renouvellement de son autorisation de séjour pour études. La liste des étudiants étrangers, dont une copie était annexée au courrier, faisait apparaître que sept d'entre eux suivaient la même formation que l'intéressé. Par ailleurs, l'Ecole avait informé le Département de l'instruction publique du canton de Genève (ci-après : le DIP) en 2017 que les cours suivis par l'intéressé allaient à terme être rayés de la liste de cours. Toutefois, les cours déjà entamés et reportés seraient enseignés jusqu'à la fin du cursus, à savoir au plus tard jusqu'au mois de septembre 2020. Cette exception concernait l'intéressé vu que la fin de sa formation était prévue pour le terme précité. La formation suivie allant disparaître, la poursuite de dite formation ainsi que l'obtention de son Master ne sauraient ainsi lui être refusées puisqu'il lui deviendrait impossible d'obtenir son diplôme à partir d'automne 2020 si son autorisation de séjour n'était pas renouvelée et que l'effet suspensif n'était pas restitué. H.b Par ordonnance du 12 février 2019, le Tribunal a porté à la connaissance du recourant respectivement de l'autorité inférieure un double du préavis du SEM du 25 janvier 2019 et un double du courrier du recourant du 6 février 2019. Il a également invité le recourant à se déterminer sur les observations du SEM relatives à la restitution de l'effet suspensif et le SEM à fournir des précisions supplémentaires quant aux motifs et modalités sur lesquels il se fondait pour déterminer qu'une école ne remplissait pas les critères qualitatifs exigés et que l'Ecole ne proposait plus une offre de cours satisfaisante et ne remplissait dès lors plus les exigences de l'art. 24 OASA. Le 19 février 2019, le SEM a fait part de ses observations et a transmis les renseignements demandés. Il a indiqué que les écoles inscrites au Registre des écoles privées en Suisse (ci-après : le REPS) étaient présumées garantir une offre de cours et de formation continue adaptée et que la reconnaissance fédérale de ces écoles équivalait aux exigences de l'art. 24 OASA. L'école devait prouver qu'elle disposait de ressources financières propres à son exploitation sur le long terme, devant également, sur le plan organisationnel, s'appuyer sur des structures stables pour permettre de proposer des prestations qualitatives de haut niveau. Ces conditions relatives aux écoles devaient ainsi être examinées de manière rigoureuse afin d'éviter les abus. Si des éléments négatifs concernant des établissements de formation étaient portés à la connaissance des autorités compétentes, il leur appartenait de prendre les mesures nécessaires. Le SEM a par conséquent estimé que le principe de précaution commandait que le titre de séjour pour formation de l'intéressé suivant une formation dans un établissement à l'encontre duquel il existait des doutes sérieux quant à ses prestations qualitatives ne fût pas prolongé, et ce dans l'intérêt de l'étudiant. Il a ainsi conclu au maintien intégral de sa décision et au rejet du recours. Le recourant s'est déterminé par courrier du 22 février 2019. Il a indiqué, en substance, que le SEM n'avait procédé à aucune pesée des intérêts et s'était contenté d'invoquer la prépondérance de l'intérêt public sur l'intérêt privé du recourant à pouvoir bénéficier de l'effet suspensif. Il a de plus ajouté que l'état de fait et la situation du recourant perdurait depuis plusieurs années, que la décision du SEM se fondait sur des éléments de faits connus depuis le début de la formation du recourant et rappelé que la non-restitution de l'effet suspensif aurait des conséquences irréparables pour le recourant, dans la mesure où il ne pourrait plus poursuivre sa formation se terminant en septembre 2020. Il a ainsi sollicité qu'il soit fait droit à sa demande de restitution de l'effet suspensif ainsi qu'à l'entier des conclusions prises dans son recours. H.c Par décision incidente du 25 février 2019, le Tribunal a admis la requête de restitution d'effet suspensif du recourant, tout en relevant que l'intérêt privé de ce dernier l'emportait, in casu, sur l'intérêt public à son renvoi immédiat du territoire helvétique. Il a également transmis le courrier du SEM du 19 février 2020 au recourant pour éventuelles observations et le courrier du recourant du 22 février 2020 au SEM, pour information. I. I.a Le 15 mars 2019, le Tribunal a imparti à l'Ecole un délai au 15 avril 2019 pour fournir des renseignements supplémentaires, notamment sur les cours suivis par le recourant et les examens de la formation en cours. L'Ecole a en outre été invitée à fournir des informations sur certains éléments du dossier retenus en sa défaveur par le SEM, en particulier sur les doutes quant à la qualité des prestations octroyées, et a été informée que le DIP serait interpellé en vue d'obtenir des renseignements complémentaires à ce sujet. Par ordonnance du 19 mars 2019, le DIP a été invité à fournir des renseignements, jusqu'au 15 avril 2019, notamment sur l'étendue de sa compétence quant à la surveillance de l'Ecole, sur l'éventuelle coordination des contrôles exercés par le DIP et le SEM et toute information relative à la qualité prodiguée par l'Ecole et/ou au caractère fondé ou non des reproches faits à son endroit. I.b Faisant suite à la décision incidente du 25 février 2020, le recourant, par courrier du 19 mars 2019, a notamment indiqué que les documents concernant les témoignages de tierces personnes ne lui avaient pas été communiqués, mais n'apportaient toutefois aucun éclairage pertinent puisqu'ils dataient de 2012 et étaient antérieurs à la décision querellée ainsi qu'à l'inscription du recourant auprès de l'Ecole. Au vu de ces documents, il était choquant que le SEM, indiquant que sa décision était dans l'intérêt du recourant, lui avait permis d'initier cette formation et de la poursuivre. S'agissant de la circulaire du SEM du 7 décembre 2015, l'intéressé a fait valoir que si l'Ecole ne respectait pas les normes et n'offrait pas des cours de qualité, elle ne devrait plus être inscrite au registre des écoles privées auprès du DIP et aurait dû être dénoncée aux autorités compétentes. Il aurait alors appartenu au service cantonal compétent d'adopter à l'encontre de cette Ecole des mesures adéquates. Son intérêt privé à achever sa formation académique et d'obtenir son Master, faisant directement suite à son Bachelor, devait ainsi primer l'intérêt public. La décision du SEM violait par conséquent le principe de la proportionnalité. S'agissant du procès-verbal d'entretien du 31 janvier 2014, le recourant a relevé que les déclarations de l'étudiante en question dataient de 2014 et que l'audition s'était basée sur les qualités de l'étudiante et non la qualité de l'enseignement dispensé par l'Ecole. Il apparaissait en outre surprenant que le recourant ait pu bénéficier d'une autorisation de séjour pour formation régulièrement renouvelée jusqu'en 2018 si le SEM avait réellement de gros doutes sur la qualité de l'enseignement dispensé par l'Ecole. Quant au courrier du 9 novembre 2012, l'intéressé a indiqué qu'il datait de 2012 et qu'aucun avertissement, interdiction d'enseignement ou retrait d'autorisation n'avaient été prononcés ultérieurement. Enfin, concernant la note téléphonique du SEM du 19 février 2019, aucun élément négatif à l'encontre de l'Ecole n'en ressortait. La décision du SEM, quant à elle, était uniquement fondée sur la qualité des cours et non sur les qualités personnelles de l'intéressé. Au vu de ses nombreuses années d'études et de la fermeture, prévue en septembre 2020, du département universitaire du recourant, il a conclu au prolongement de son autorisation de séjour d'une année supplémentaire afin d'être en mesure de terminer sa formation. I.c Par courrier du 4 avril 2019, l'Ecole, à travers son Directeur, a transmis les informations requises. Elle a indiqué, en substance, que le recourant avait obtenu son Bachelor et suivi régulièrement les cours durant sa formation, qu'il était un étudiant sérieux, très engagé, capable de réussir et d'obtenir un Master, que les déclarations négatives de l'élève de janvier 2014 ne reflétaient que son point de vue, que celles de 2012 d'un ancien collaborateur, non content de sa collaboration ni de son renvoi, n'appelaient pas de commentaire et que de figurer sur la liste du REPS n'avait jamais fait partie de la stratégie de l'Ecole. I.d Le 24 mai 2019, le DIP, à travers la Cheffe du service de l'enseignement privé (ci-après : le SEP), a fourni les informations demandées par ordonnance du 19 mars 2019. Il a notamment relevé que l'Ecole était soumise à la Loi sur l'instruction publique genevoise du 17 septembre 2015 (LIP, RS/GE C 1 10) et au règlement relatif à l'enseignement privé du 27 août 2008 (REPriv, RS/GE C 1 10.83), que son autorisation d'exploiter n'était pas une accréditation selon l'art. 42 LIP et qu'elle ne constituait pas une reconnaissance formelle du DIP quant à la qualité de l'enseignement dispensé selon l'art. 8 al. 1 REPriv. A la connaissance du DIP, l'Ecole ne bénéficiait pas et n'était d'ailleurs pas tenue de bénéficier d'une accréditation au sens de l'art. 42 LIP. Si elle en était tenue, le Conseil suisse d'accréditation et non le DIP serait l'organe institutionnel compétent. Concernant la surveillance générale du DIP (cf. art. 2 REPriv), elle s'effectuait par le biais du recensement bisannuel des écoles privées. Quant à la coordination des contrôles exercés par le DIP et le SEM, la pratique mise en place entre le SEP, l'OCPM et le SEM, conformément à l'art. 41 LIP, consistait à ce que le SEP transmette les mutations relatives aux écoles privées par le biais d'une newsletter, des représentants de l'OCPM faisant partie de la liste de distribution. Enfin, s'agissant du cursus suivi par l'intéressé, l'Ecole avait annoncé en janvier 2017 que les cours allaient être rayés du programme d'enseignement mais que ceux entamés et reportés pour la session de février 2017 seraient enseignés jusqu'à la fin du cursus prévu. La dernière visite effectuée en 2010 avait en outre permis de constater que les cours avaient lieu dans des locaux répartis sur deux étages et qui avaient fait l'objet des vérifications usuelles. J. J.a Par ordonnance du 29 mai 2019, le Tribunal a porté à la connaissance du recourant le courrier de l'Ecole du 4 avril 2019 et le courrier du DIP du 24 mai 2019, transmis au SEM un double du courrier du recourant du 19 mars 2019 ainsi qu'une copie du courrier de l'Ecole du 4 avril 2019 et du courrier du DIP du 24 mai 2019 et a invité les parties à faire part de leurs éventuelles déterminations sur ces courriers jusqu'au 2 juillet 2019. J.b Le SEM s'est déterminé par courrier du 18 juin 2019 et a indiqué maintenir sa décision et proposer le rejet du recours. Cette correspondance a été portée à la connaissance du recourant le 27 juin 2019, pour information. J.c Le recourant a fait part de ses observations par courrier du 2 juillet 2019. Il est notamment revenu sur son parcours estudiantin et ses capacités à mener à terme sa formation, copie du relevé de notes du deuxième semestre 2018-2019 à l'appui. Il convenait, selon lui, de lui permettre de terminer son cursus puisqu'il touchait à son terme et qu'il pourrait, dans une année environ, prétendre à l'obtention de son Master. S'agissant de la lettre de l'ancien collaborateur de l'Ecole, il s'est rallié à l'avis du Directeur de cet établissement et a relevé que cette correspondance n'avait fait l'objet d'aucune suite de la part des autorités compétentes. Quant aux déclarations de l'ancienne étudiante, elles n'avaient été corroborées par aucun autre étudiant. Ces deux seuls documents seraient ainsi dénués de force probante et ne sauraient fonder la décision du SEM. Il s'est aussi prévalu du principe de la bonne foi puisque le SEM lui avait permis de poursuivre son cursus jusqu'au Master, alors que les doutes sur la qualité de l'enseignement de l'Ecole dateraient, selon le SEM, depuis plusieurs années et que son autorisation avait toutefois été régulièrement renouvelée depuis 2012. Concernant le courrier du DIP du 24 mai 2019, le recourant a indiqué, à l'instar de ce Département, que l'Ecole n'était pas tenue de requérir une accréditation au sens de l'art. 42 LIP et que cet établissement bénéficiait d'une autorisation d'exploiter depuis plus de 35 ans sans qu'aucun manquement grave n'ait été constaté. En outre, aucune solution apte à mettre un terme à des situations abusives constatées dans le cadre de l'enseignement privé n'avait été trouvée suite à la réunion du DIP, du SEM et du SEP du 11 octobre 2016. Une pratique visant à transmettre les mutations relatives aux écoles privées par le biais d'une newsletter mensuelle se serait toutefois développée suite à la séance précitée mais n'avait conduit à l'ouverture d'aucune procédure, bien que les changements opérés au sein de l'Ecole eussent été connus préalablement par le SEM. De surcroît, le SEP avait indiqué, dans sa réponse du 24 mai 2019, avoir été informé par l'Ecole et avoir autorisé la formation suivie par le recourant. Dit établissement avait ainsi respecté ses obligations en informant, en janvier 2017, que les cours allaient être enseignés jusqu'en septembre 2020. Vu que ni la Fondation RESP, ni le DIP, ni l'OCPM, ni le SEM n'avaient sollicité la mise en place d'une procédure de contrôle de l'Ecole et qu'au demeurant, la formation de l'intéressé touchait à son terme, il convenait donc d'annuler la décision querellée en tant qu'elle violait les principes de la bonne foi et de la proportionnalité instaurés par les art. 5 et 9 Cst (RS 101). K. K.a Par ordonnance du 4 juillet 2019, le Tribunal a porté à la connaissance du SEM un double des déterminations du recourant du 2 juillet 2019 et l'a invité à transmettre, s'il le souhaitait, ses éventuelles observations d'ici au 19 juillet 2019. K.b Le 5 juillet 2019, le mandataire du recourant a déposé sa liste relative à l'état des frais engagés dans le cadre de la procédure ainsi qu'une copie de la facture y relative. Le 9 juillet 2019, le Tribunal a porté à la connaissance du SEM une copie du courrier précité, pour information, et a invité le mandataire du recourant à fournir le détail de l'état des frais, à savoir l'éventuel « timesheet » et tarif horaire appliqué par les différents collaborateurs sollicités dans la présente cause. K.c L'autorité intimée a confirmé, par courrier du 12 juillet 2019, ne pas avoir d'autres observations à formuler. Cette correspondance a été transmise par ordonnance du 19 juillet 2019 au recourant, pour information. K.d Par courrier du 18 juillet 2019, le recourant a transmis les informations requises par ordonnance du 9 juillet 2019. L. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit :

1. Le préavis du SPOP concernant l'autorisation d'entrée et de séjour pour études de l'intéressé est daté du 3 octobre 2018 et la décision de refus d'approbation à la prolongation de cette autorisation de séjour par le SEM du 22 novembre 2018. Le 1er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a connu une modification partielle comprenant également un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016, RO 2018 3171). Ainsi, la LEtr s'intitule nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI). Le Tribunal utilisera donc ci-après cette nouvelle dénomination, étant précisé que les dispositions matérielles traitées dans le présent arrêt n'ont pas connu de modification. Il en va de même, sur ce point, des dispositions de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), modifiée le 15 août 2018 (RO 2018 3173). 2. 2.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi ou au renouvellement d'une autorisation de séjour pour formation en application de l'art. 27 LEI prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours par-devant le Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 LTF ; cf. arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : le TF] 2D_11/2018 du 12 juin 2018 consid. 1.1 et la réf. cit.). 2.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 2.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Pour le surplus, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et 52 PA).

3. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (ATAF 2014/1 consid. 2).

4. Dans sa teneur valable jusqu'au 31 mai 2019, l'art. 99 LEI, intitulé « procédure d'approbation », disposait : « Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale ». A partir du 1er juin 2019, est entrée en vigueur une nouvelle version de cette disposition (RO 2019 1413), dont le premier alinéa reprend intégralement la première phrase de l'art. 99 LEI (voir aussi art. 40 al. 1 LEI) dans sa version antérieure, tandis que le second alinéa prévoit : « Le SEM peut refuser d'approuver une décision d'une autorité administrative cantonale ou d'une autorité cantonale de recours ; il peut également en limiter la durée de validité ou l'assortir de conditions et de charges ». 4.1 L'ancien art. 99 phr. 1 LEI et le nouvel art. 99 al. 1 LEI étant identiques, la question de l'application du droit dans le temps ne se pose pas à cet égard. En ce qui concerne le nouvel art. 99 al. 2 LEI, les modifications qui sont intervenues par rapport l'ancien art. 99 phr. 2 LEI n'ont aucune incidence in casu (cf. arrêt du TAF F-5454/2017 du 29 janvier 2020 consid. 4). 4.2 En l'occurrence, le SPOP a soumis sa décision à l'approbation du SEM en conformité avec la législation et la jurisprudence (à ce sujet,cf. ATF 141 II 169 consid. 4.3.1, 4.3.2 et 6.1 ; art. 85 al. 1 OASA et art. 4 let. b de l'ordonnance du 13 août 2015 du Département fédéral de justice et police relative aux autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers [RS 142.201.1] et Directives et commentaires du SEM ch. 1.3.1.1.1 ainsi que son annexe, publiées sur le site internet www.sem.admin.ch Publications & services Directives et circulaires I. Domaine des étrangers, version du 1er novembre 2019 [consulté en mars 2020]). Il s'ensuit que ni le SEM ni, a fortiori, le Tribunal ne sont liés par la proposition du SPOP du 3 octobre 2018 et peuvent s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 5. 5.1 Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2 1ère phrase LEI). Si l'étranger prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse (art. 5 al. 2 LEI). Les autorités compétentes tiennent notamment compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics et de la situation personnelle de l'étranger (art. 96 al. 1 LEI). 5.2 Les art. 27 à 29a LEI régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une formation ou d'une formation continue, rentiers et étrangers admis en vue d'un traitement médical ou de la recherche d'un emploi). 5.2.1 En application de l'art. 27 al. 1 LEI, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'une formation continue (nouvelle formulation adoptée par le législateur le 20 juin 2014 et entrée en vigueur le 1er janvier 2017, mais ne se distinguant pas matériellement de l'ancienne version ; cf. arrêt du TAF F-4736/2018 du 4 décembre 2019 consid. 6.1), à condition que la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou la formation continue envisagées (let. a), qu'il dispose d'un logement approprié (let. b) et des moyens financiers nécessaires (let. c) et, enfin, qu'il ait le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou la formation continue prévues (let. d). 5.2.2 L'art. 23 al. 1 OASA prescrit que l'étranger peut prouver qu'il dispose des moyens financiers nécessaires à une formation ou à une formation continue en présentant notamment une déclaration d'engagement ainsi qu'une attestation de revenu ou de fortune d'une personne solvable domiciliée en Suisse ; les étrangers doivent être titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement (let. a), la confirmation d'une banque reconnue en Suisse permettant d'attester l'existence de valeurs patrimoniales suffisantes (let. b) ou une garantie ferme d'octroi de bourses ou de prêts de formation suffisants (let. c). Selon l'art. 23 al. 2 OASA, les qualifications personnelles au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEI sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indiquent que la formation ou la formation continue invoquée vise uniquement (« lediglich » selon le texte allemand et « esclusivamente » selon le texte italien) à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers (cf. rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national du 5 novembre 2009 concernant l'initiative parlementaire pour faciliter l'admission et l'intégration des étrangers diplômés d'une haute école suisse, publié in : FF 2010 373, ch. 3.1, p. 385). L'alinéa 3 de cette disposition spécifie qu'une formation ou une formation continue est en principe admise pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou d'une formation continue visant un but précis. 5.2.3 Indépendamment des considérations qui précèdent, l'art. 27 LEI est une disposition rédigée en la forme potestative (ou « Kann-Vorschrift ») et en conséquence, même si le recourant devait remplir toutes les conditions prévues par la loi, il ne disposerait d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit. Les autorités disposent donc d'un très large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (art. 96 LEI) et ne sont par conséquent pas limitées au cadre légal défini par les art. 27 al. 1 LEI et 23 al. 2 OASA. 5.2.4 Aux termes de l'art. 24 OASA, les écoles qui proposent des cours de formation ou de formation continue à des étrangers doivent garantir une offre de cours adaptée et respecter le programme d'enseignement. Les autorités compétentes peuvent limiter aux seules écoles reconnues l'admission à des cours de formation ou de formation continue (al. 1). Le programme d'enseignement et la durée de la formation ou de la formation continue doivent être fixés (al. 2). La direction de l'école doit confirmer que le candidat possède le niveau de formation et les connaissances linguistiques requis pour suivre la formation ou la formation continue envisagée (al. 3). Dans des cas dûment motivés, les autorités compétentes peuvent également demander qu'un test linguistique soit effectué (al. 4). Selon la circulaire du SEM Reconnaissance des écoles privées inscrites au REPS au sens de l'art. 24 OASA (circulaire publiée sur le site internet www.sem.admin.ch > Publications & service > Directives et circulaires > I. Domaine des étrangers > 5 Séjour sans activité lucrative [consulté en mars 2020]), les écoles inscrites au REPS (cf. site internet : https://www.swissprivateschoolregister.com/?id=13, consulté en mars 2020) sont présumées garantir une offre de formation et de perfectionnement adaptée au sens de l'art. 24 al. 1 OASA. Cette circulaire précise cela dit aussi que l'inscription au REPS ne fonde qu'une présomption. Le fait qu'une école n'y soit pas inscrite n'est ainsi pas rédhibitoire et ladite école peut dès lors tout de même être considérée comme remplissant les conditions après un examen du dossier par les autorités (cf. arrêt du TAF C-1881/2015 du 6 août 2015 consid. 4.7).

6. En l'espèce, il sied d'examiner si les conditions d'octroi en faveur du recourant d'une autorisation de séjour pour formation sont remplies (cf. consid. 6.3 infra), puis si c'est à juste titre que l'autorité inférieure a refusé d'approuver la prolongation de dite autorisation de séjour au motif que l'Ecole ne remplissait pas les conditions de l'art. 24 OASA (cf. consid. 7 infra). 6.1 Le SEM, par décision du 22 novembre 2018, a refusé d'approuver la prolongation de l'autorisation de séjour pour formation de l'intéressé principalement au vu des doutes existant quant à la capacité de l'Ecole, n'étant pas inscrite au REPS, à fournir un programme d'enseignement de qualité. Cet établissement avait en effet repoussé la date de la rentrée 2016-2017 et ainsi laissé durant un semestre les étudiants sans cursus de formation. En outre, les prestations proposées par l'Ecole posaient des problèmes depuis plusieurs années. Un agent de recrutement avait indiqué en 2012 que cette école privée ne disposait que de trois petits locaux, ne semblait dispenser aucun cours et qu'à la fin de leur scolarité, les étudiants y recevaient un diplôme sans avoir passé d'examen. Une ancienne étudiante avait également allégué, lors d'un entretien dont les propos ont été retranscris dans un procès-verbal émanant de l'OCPM daté du 31 janvier 2014, que cette école n'était pas sérieuse, toujours fermée et que les cours n'y étaient donnés que rarement. L'autorité inférieure a dès lors estimé que l'Ecole ne garantissait pas une offre de cours adaptée, ne respectait pas son programme d'enseignement et ne remplissait ainsi pas les exigences prévues par l'art. 24 OASA. Le SEM a en outre ajouté que l'intéressé séjournait en Suisse depuis plus de dix ans et que, même si son cursus présentait une structure logique, les autorités administratives de police des étrangers devaient faire preuve de diligence et ne pas tolérer des séjours pour études trop longs. 6.2 Dans son mémoire de recours, l'intéressé a souligné qu'il s'était investi dans son parcours scolaire puis académique dès son arrivée à Genève, en 2008. Il était inscrit auprès de l'Ecole depuis le 15 septembre 2014 et y avait obtenu son Bachelor en juin 2018. Il avait à ce titre été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour pour formation, laquelle avait été régulièrement renouvelée jusqu'en 2018. Ayant débuté sa formation visant l'obtention d'un Master auprès du même institut au mois de septembre 2018, il avait déjà effectué plusieurs stages dans le cadre de la rédaction de sa thèse. Son but était ainsi d'achever son parcours académique et d'obtenir un Master, suite logique de son plan d'études déjà identifié lors de son entrée dans cet établissement. La décision querellée était fondée uniquement sur les doutes du SEM quant à la capacité de l'Ecole à fournir des cours adaptés et à respecter le programme d'enseignement selon l'art. 24 al. 1 OASA, ne contestant toutefois pas que le recourant satisfasse aux conditions de l'art. 27 al. 1 LEI. Ces doutes, fondés sur le témoignage d'anciens étudiants, étaient survenus sur la base de faits anciens datant de 2012 et 2014, à savoir antérieurs au début de la formation de l'intéressé initiée en automne 2014 auprès de l'Ecole. Cet établissement jouissait d'une bonne réputation et disposait d'une autorisation d'exploiter délivrée par le DIP il y a plus de 35 ans, encore valable à ce jour. L'intéressé a également ajouté qu'il disposait de moyens financiers suffisants et d'une situation socio-économique favorable, vivait chez son grand-père à F._______ (VD), sa prise en charge étant garantie par sa mère, désirait accomplir sa formation dans la même école que ses deux soeurs et s'était engagé à quitter la Suisse à la fin de ses études (cf. recours, annexe 8). En outre, il a allégué qu'il terminerait ses études dans un délai raisonnable vu qu'il serait âgé de 24 ans au moment de l'obtention de son Master. Enfin, son cursus était continu, cohérent et accompagné d'excellents résultats. La décision querellée mettait ainsi en péril la poursuite et l'achèvement de ses études ainsi que les efforts investis, précisant que l'obtention de son Master était la suite logique et nécessaire pour intégrer le marché du travail. Le refus de la prolongation de son autorisation de séjour et son renvoi de Suisse porterait ainsi atteinte aux principes de proportionnalité et de la bonne foi conférés par les art. 5 et 9 Cst. 6.3 Le Tribunal relève tout d'abord que le recourant remplit, à titre personnel, les conditions matérielles, telles que fixées aux art. 27 al. 1 LEI et 23 OASA, à la prolongation d'une autorisation de séjour pour formation. 6.3.1 Le recourant est en effet régulièrement inscrit en tant qu'étudiant auprès de l'Ecole, en classe de Master, pour l'année académique 2019/2020 (cf. dossier TAF, act. 19, pce 45), de sorte que l'établissement précité a reconnu son aptitude à effectuer le programme d'études prévu (art. 27 al. 1 let. a LEI). De plus, ses derniers résultats font apparaître une moyenne de 5 dans le cadre de sa formation de Master, ce qui démontre ses capacités à poursuivre celle-ci (cf. dossier TAF, act. 19, pce 44), ce d'autant plus que, par attestation du 4 avril 2019, le Directeur de l'Ecole a souligné l'assiduité du recourant (cf. dossier TAF, act. 13 in fine). Vu qu'il loge chez son grand-père à F._______ (VD) et que sa prise en charge est garantie par sa mère, habitant en Arabie saoudite mais détenant un compte bancaire en Suisse permettant de subvenir aux besoins financiers relatifs à la formation de son fils (cf. dossier SEM, pces 34, 35, 120 et 124), aucun élément ne permet de conclure qu'il ne disposerait pas d'un logement approprié et de moyens financiers nécessaires durant son séjour en Suisse. Enfin, l'intéressé ayant fait part de son souhait de développer ses projets professionnels et de travailler comme entrepreneur en qualité d'IT Engineer en e-business en Arabie saoudite à l'issue de sa formation (cf. recours, ch. 11 et 81 ; dossier SEM, pce 119), le Tribunal ne saurait contester que le but de son séjour en Suisse est principalement la poursuite de cette formation. Ce but, légitime en soi, ne saurait viser uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers et il ne saurait donc être question, en l'état, de reprocher un éventuel comportement abusif au recourant. De plus, le recourant s'est engagé, par courriers des 2 octobre 2014 et 31 octobre 2018 (cf. dossier SEM, pces 114, 119 et recours, p. 7, ch. 11), à quitter le territoire helvétique au terme de ses études et rien n'incite à penser qu'il ne respecterait pas cette promesse, qu'il a par ailleurs réitérée au cours de la présente procédure. Rappelons qu'après avoir terminé le Collège en 2014 et avoir obtenu, après une interruption d'un semestre au motif d'un changement de direction au sein de l'Ecole, son diplôme de Bachelor en 2017, le recourant a enchaîné avec le cursus de Master déjà envisagé en 2014 et dont il avait déjà fait part aux autorités compétentes (cf. dossier SEM, pce 43). Cette formation ne sera toutefois plus dispensée à partir de septembre 2020. Enfin, son plan d'études a été annoncé à l'avance et la formation qu'il poursuit en Suisse est restée cohérente dans l'ensemble de son parcours estudiantin, conformément au plan d'études présenté (cf. dossier SEM, pces 114, 119 et 121 ; dossier TAF, act. 13, annexe 1). De même, elle s'insère en prémisse d'un projet professionnel futur, à savoir devenir entrepreneur à son retour en Arabie saoudite (cf. dossier SEM, pces 114, 119 et 121). Par conséquent, la poursuite de cette formation permettra au recourant de compléter et d'acquérir des connaissances importantes en informatique et e-business qui lui seront précieuses pour réaliser son projet entrepreneurial. 6.3.2 S'agissant de la durée de la formation (continue) de l'intéressé en Suisse, il est vrai que celle-ci a dépassé la durée maximale de huit ans, dans la mesure où sa (première) formation sur le territoire helvétique, à savoir le Collège, a débuté en 2008. Néanmoins, son cursus universitaire, initié en 2014, dont le terme a dû être repoussé au mois de septembre 2020 au motif d'un changement de direction de l'Ecole et aux difficultés administratives qui s'en sont apparemment suivies, élément indépendant de sa volonté, reste dans la durée prescrite par l'art. 23 al. 3 OASA (dossier TAF, act. 15, annexe 5b ; dossier SEM, pces 68 et 71 ; recours, annexe 19). Le recourant devrait ainsi terminer son cursus académique au mois de septembre 2020 au plus tard, cette formation n'étant du reste plus dispensée à partir de cette date. Il sera alors âgé de 24 ans et la totalité des formations entreprises (et cas échéant achevées) en Suisse aura certes excédé, comme sus-évoqué, la durée de règles maximale de huit ans. Des dérogations peuvent néanmoins être accordées en vue d'une formation ou d'une formation continue visant un but précis (art. 23 al. 3 OASA in fine) bien que, à cet égard, on ne saurait perdre de vue que les autorités compétentes doivent faire preuve de diligence et ne pas tolérer des séjours pour études manifestement trop longs, compte tenu des problèmes humains qui peuvent en découler (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.4 ; arrêt du TAF F-1201/2017 du 19 février 2019 consid. 8.4.3). Il appert également des pièces au dossier que le recourant, qui a achevé son Bachelor en juin 2014, a entamé son dernier semestre de Master (cf. dossier TAF, act. 19, pces 44 et 45). Il se trouve ainsi très proche de la fin de son cursus d'études. A cela s'ajoute que, même si son séjour pour formation en Suisse aura en définitive - compte tenu de son inscription préalable au Collège - été mené sur douze ans au total (tenant compte du fait que l'achèvement de ses études de Master interviendra au plus tard en septembre 2020 [cf. dossier TAF, act. 13]), l'intéressé n'aura pas encore atteint, lors de l'obtention de son Master, l'âge de 30 ans au-delà duquel aucune autorisation de séjour n'est en principe accordée lorsque le requérant dispose déjà d'une première formation (cf. arrêt du TAF F-4442/2016 du 7 mars 2017 consid. 7.2, et arrêt cité). Au vu des éléments qui précèdent, il est dès lors permis d'admettre que les conditions de l'art. 23 al. 3 OASA permettant de dépasser exceptionnellement la durée maximale de huit ans pour acquérir une formation sont remplies en l'espèce. 6.4 En conséquence, les conditions fixées par les art. 27 al. 1 LEI et 23 OASA sont en l'état remplies par le recourant. Ce n'est du reste pas tant sur ses qualifications ou son parcours personnels que le SEM fonde sa décision de refus d'approbation que sur la qualité de l'enseignement prodigué par l'Ecole suivie par le recourant. 7. 7.1 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de vérifier si les arguments que le SEM tire de l'art. 24 OASA pour étayer son refus d'approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour pour formation de l'intéressé sont conformes au droit (cf. ATF 103 IV 192 consid. 2 ; ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.1). L'art. 27 LEI fixe les conditions auxquelles un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'une formation continue. Cette disposition ne prévoit toutefois pas qu'une école doive remplir des exigences supplémentaires, prescrites par l'art. 24 al. 1 OASA, pour être autorisée à dispenser des cours de formation ou de formation continue. De plus, aucune clause de délégation dans la LEI, au sens de l'art. 164 al. 2 Cst., permettant au Conseil fédéral d'adopter dans une ordonnance de telles conditions supplémentaires, assimilables à des normes primaires, n'a été prévue en ce sens. L'art. 27 LEI revêt cela dit la forme d'une « Kann-Vorschrift », c'est-à-dire d'une disposition potestative, et confère partant aux autorités un très large pouvoir d'appréciation, de sorte à ne pas exclure que le droit d'énoncer des conditions supplémentaires dans l'OASA puisse se réclamer implicitement de l'art. 27 LEI (cf. consid. 5.2.3 supra). La question de savoir si l'art. 24 OASA repose sur une base légale suffisante pour fixer des exigences ayant des répercussions majeures sur l'étudiant désireux d'obtenir une autorisation de séjour pour formation (cf. art. 164 al. 1 let. c Cst.) souffre toutefois de rester ouverte en l'espèce au vu des arguments suivants. 7.2 S'agissant des exigences qu'il incombe à l'Ecole de respecter au sens de l'art. 24 al. 1 OASA, à supposer que cette disposition repose sur une base légale suffisante, pour proposer des cours de formation ou de formation continue à un étranger, il ne saurait in casu être présumé qu'elle les remplisse vu qu'elle n'est pas inscrite dans le REPS (consulté en mars 2020 ; cf. consid. 5.2.4 supra). Il ressort toutefois des pièces au dossier que l'Ecole offre des cours adaptés, a un programme d'enseignement clair et qu'elle est accréditée au répertoire des écoles privées du canton de Genève (site internet : https://www.ge.ch/sep/rs_liste.asp#resultat_liste, consulté en mars 2020). Les doutes du SEM quant à la capacité de l'Ecole à dispenser des cours adaptés et à respecter le programme d'enseignement au sens de la disposition légale susmentionnée ne sont ainsi pas fondés. Ils se basent en effet uniquement sur les déclarations d'un ancien collaborateur, qui aurait été licencié ainsi que d'une ancienne étudiante datant respectivement de novembre 2012 et janvier 2014 (cf. dossier SEM, pces 129 et 131). Ces témoignages sont antérieurs à la formation de l'intéressé, initiée au mois de septembre 2014 au sein de l'Ecole, et ne sauraient ainsi signifier que cet établissement ne garantit pas une offre de cours adaptée et le respect de son programme d'enseignement. Ce, d'autant plus qu'elle bénéficie d'une autorisation d'exploiter délivrée par le DIP depuis plus de 35 ans, encore valable à ce jour, et que le DIP a confirmé y avoir encore récemment effectué certains contrôles. De la sorte, quand bien même le Tribunal est conscient des fonctions distinctes exercées par le DIP et le SEM s'agissant de la reconnaissance d'une école privée, et malgré les allégations de l'autorité inférieure à cet égard, il y a lieu de retenir, faute de preuve ou de faisceau d'indices suffisants permettant d'affirmer le contraire, que l'Ecole remplit les conditions légales prévues par l'art. 24 OASA, même si des difficultés de gestion sont survenues par le passé, semblant toutefois résolues aujourd'hui (cf. dossier TAF, act. 15, annexe 5b). 7.3 Même à supposer que l'analyse opérée par le SEM en lien avec la qualité de l'enseignement offerte par l'Ecole et les capacités de celle-ci à accomplir ses tâches fût en partie fondée, force serait de considérer que la décision querellée violerait les principes de la proportionnalité et de la bonne foi (cf. ATF 137 V 71 consid. 5.1 ; arrêt du TF 8C_747/2018 du 20 mars 2019 consid. 4.2). Non seulement, en effet, l'intéressé bénéficiait des qualifications requises pour terminer la formation de Master initialement prévue (cf. consid. 6.3.1 supra). Il a de plus suivi sa formation auprès du même établissement depuis 2014 et a pu, à ce titre, bénéficier d'une autorisation de séjour pour formation régulièrement renouvelée jusqu'au 1er septembre 2018, sans soumission au SEM pour approbation jusqu'au 3 octobre 2018 (cf. dossier SEM, pce 107) alors que la durée envisagée de la formation de l'intéressé (supérieure à huit ans) avait déjà été communiquée au SPOP en octobre 2014 (cf. dossier SEM, pce 43 ; voir également à ce sujet, arrêt du TAF 2953/2016 du 9 décembre 2019 consid. 5.2 à 5.5). S'agissant de la délivrance d'une autorisation d'exploiter, elle ne constitue certes pas une reconnaissance formelle de la part du DIP quant à la valeur et à la qualité de l'enseignement dispensé (cf. art. 8 al. 1 REPriv). Ce département cantonal se limite en effet, depuis l'entrée en vigueur de la nouvelle LIP, à vérifier si les conditions dans lesquelles l'enseignement est dispensé ne contreviennent pas, notamment, à la bonne foi en affaires, à l'ordre public, aux bonnes moeurs et à l'hygiène (cf. art. 41 al. 2 LIP et art. 2 REPriv). Quant à l'Ecole, elle ne fait pas partie du périmètre de surveillance du DIP dans la mesure où elle ne fait pas office de haute école de niveau tertiaire (cf. art. 41 al. 1 LIP). Ainsi, il ne lui incombe pas de disposer d'une accréditation des écoles privées (cf. art. 42 LIP), dont elle ne bénéficie d'ailleurs pas. L'Ecole dispose toutefois d'une autorisation cantonale d'exploiter que le DIP lui a octroyée le (...) 1984 déjà (cf. dossier TAF, act. 15, p. 1 et 2). Cela étant, en cas de doutes sur la qualité de l'enseignement dispensé par l'Ecole, il aurait incombé au SEM, à l'OCPM et au SEP - transmettant des informations relatives aux écoles privées par le biais d'une newsletter - de se coordonner afin de prendre, au besoin, les mesures nécessaires. Or, en l'espèce, aucune procédure menant à un éventuel avertissement, interdiction d'enseignement ou retrait d'autorisation, respectivement à la non-reconnaissance de cette Ecole comme institut susceptible de justifier l'octroi d'une autorisation de séjour pour formation en faveur d'un étudiant étranger, n'a été ouverte concernant l'Ecole avant la décision du SEM du 22 novembre 2018. Celui-ci est par conséquent sur le point d'achever son cursus académique puisque les cours de sa filière sont encore dispensés jusqu'à la fin du semestre d'automne, à savoir jusqu'au 20 septembre 2020 (cf. consid. 6.3.2 supra). Sur le vu de ce qui précède, en particulier des années d'études effectuées par l'intéressé, de ses résultats positifs, de la cohérence de sa formation et du respect de son plan d'études, du renouvellement régulier de son autorisation de séjour jusqu'au 1er septembre 2018, du respect par l'Ecole des conditions légales prévues par l'art. 24 OASA, de la fermeture en septembre 2020, soit dans environ 6 mois, du département universitaire concerné alors que l'intéressé sur le point de terminer sa formation, il convient d'admettre que le refus d'approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour pour formation prononcé par l'autorité intimée est une mesure disproportionnée, mettant également à mal la confiance que l'intéressé avait pu placer de bonne foi en l'autorité. Enfin, quand bien même l'Ecole n'aurait pas respecté les conditions de l'art. 24 OASA et perdu son autorisation d'exploiter, voire fermé pour des motifs financiers, les principes de proportionnalité et de la bonne foi auraient commandé de donner à l'intéressé la possibilité de poursuivre son cursus dans un institut offrant une formation de nature comparable et, suite à l'usage de cette possibilité, d'approuver le cas échéant la prolongation de son autorisation de séjour. 7.4 En conséquence, le refus du SEM d'approuver la prolongation de l'autorisation de séjour du recourant a violé les principes de proportionnalité et de la bonne foi. 7.5 Au vu de ces éléments, le Tribunal annule la décision de l'autorité inférieure et approuve la prolongation de l'autorisation de séjour pour formation du recourant, tout en attirant l'attention de ce dernier sur le fait que dite autorisation lui est accordée uniquement pour achever la formation annoncée jusqu'au 20 septembre 2020, à savoir son Master auprès de l'Ecole, en lui rappelant le caractère temporaire de ce séjour et qu'il est en conséquence attendu, conformément à l'engagement réitéré de sa part, qu'il quitte la Suisse au plus tard au terme de sa formation. 8. 8.1 Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 2 PA). Obtenant gain de cause, le recourant n'en supporte pas non plus (cf. art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA). 8.2 Le recourant a également droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), à charge de l'autorité intimée qui succombe. 8.2.1 L'autorité appelée à fixer les dépens, respectivement le remboursement, sur la base d'une note de frais ne saurait se contenter de s'y référer sans plus ample examen ; il lui appartient au contraire de vérifier si et dans quelle mesure les opérations qui y sont indiquées se sont avérées nécessaires à la représentation de la partie (art. 8 al. 2 a contrario FITAF ; cf. MO-SER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2e éd. 2013, p. 271 n. 4.84). En outre, l'autorité concernée jouit d'une certaine latitude de jugement (arrêt du TF 2C_846/2013 du 28 avril 2014 consid. 3.3). Le Tribunal relève que, même si le montant maximum octroyé, dans le canton de Genève, dans le cadre de l'assistance judiciaire, est de 200 francs par heure pour un avocat, de 150 francs par heure pour un collaborateur et de 110 francs par heure pour un avocat-stagiaire (cf. art. 16 al. 1 du règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale [RAJ/GE ; RS/GE E 2 05.04] ; cf. également ATF 137 III 185 consid. 5.1 et la jurisprudence citée), l'art. 10 FITAF, en lien avec l'art. 12 FITAF, prévoit que le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus. 8.2.2 Par courrier du 5 juillet 2019, le mandataire du recourant a produit sa note d'honoraires d'un montant total de 18'711,85 francs. Sur demande du Tribunal, celui-ci a produit le détail des frais engagés dans la présente procédure le 18 juillet 2019, pour 42 heures et 26 minutes de travail à 400 francs, respectivement 150, 280 et 300 francs (vraisemblablement le tarif horaire des collaborateurs de l'Etude selon leur fonction). Or, à cet égard, il y a lieu de préciser que seuls les frais « indispensables et relativement élevés » sont indemnisés (cf. art. 64 al. 1 PA). De ces opérations, le Tribunal ne retiendra ainsi que celles considérées comme nécessaires : pour la prise de connaissance de la décision du SEM du 22 novembre 2018 et la rédaction du mémoire de recours du 11 janvier 2019, il est comptabilisé 5 heures. Pour l'ensemble des recherches juridiques, il y a lieu de comptabiliser un total de 1 heure et 30 minutes. Pour la rédaction des mémoires de réponse, il y lieu de comptabiliser un total de 2 heures. Pour la rédaction des courriers et différents échanges avec le client, un total de 2 heures sera pris en compte. Enfin, une heure sera comptabilisée pour la lecture du présent arrêt et la dernière prise de contact avec le recourant (cf., à ce sujet, arrêt du TF 9C_857/2012 du 4 décembre 2012 consid. 3.2 et la réf. cit.). Le Tribunal estime que, dans la présente cause, un tarif horaire moyen de 250 francs apparaît adéquat au vu de la complexité moyenne de l'affaire et de la répartition du travail effectuée entre Me Yves H. Rausis et ses collaborateurs. Partant, tenant compte de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté moyen de cette dernière, et des opérations limitées effectuées par Me Yves H. Rausis pour son client, le Tribunal estime, au regard des art. 8ss FITAF, que le versement d'une indemnité à titre de dépens pour les prestations du mandataire arrondie à 3'300 francs apparaît comme équitable en la présente cause. Cette indemnité correspond à 11 heures et 30 minutes de travail à 250 francs, auxquelles il sied d'ajouter 150 francs de frais et la TVA, étant précisé que celle-ci se situe d'ores et déjà bien au-delà de ce que le Tribunal alloue usuellement dans les procédures de cette nature (cf. arrêts du TAF F-6996/2015 du 23 novembre 2017 consid. 9 et F-1577/2016 du 6 décembre 2016 consid. 8) afin de tenir compte des particularités de la présente affaire et du temps nécessaire à Me Yves H. Rausis pour représenter son mandant. Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis et la décision attaquée annulée.

2. La prolongation de l'autorisation de séjour du recourant est approuvée.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance versée le 1er février 2019, d'un montant de 1'500 francs, sera restituée par le Tribunal.

4. Un montant de 3'300 francs à titre de dépens est octroyé au recourant, à la charge de l'autorité inférieure.

5. Le présent arrêt est adressé :

- au recourant, par l'entremise de son mandataire (Recommandé ; annexe : formulaire "Adresse de paiement" à retourner au Tribunal, dûment rempli)

- à l'autorité inférieure, avec dossier en retour et copie du courrier du recourant du 18 juillet 2019

- en copie, au Service de la population du canton de Vaud Le président du collège : Le greffier : Gregor Chatton José Uldry Expédition :