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F-2153/2026

F-2153/2026

Bundesverwaltungsgericht · 2026-06-17 · Français CH

Visa national

Sachverhalt

A. A.a Le 23 avril 2025, A._______, né le (...) 1992, son épouse B._______, née le (...) 1997 et leur fils C._______, né le (...) 2018, tous ressortissants afghans (ci-après : les intéressés ou les recourants), ont déposé des demandes de visas humanitaires auprès de l'Ambassade de Suisse au Pakistan (ci-après : la Représentation).

A.b Par décision du 14 juillet 2025, la Représentation a refusé l'octroi des visas humanitaires sollicités.

B. Par courrier daté du 14 août 2025, les intéressés, par l'entremise de leur mandataire, ont formé opposition à l'encontre de la décision précitée auprès du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM).

C. C.a Par décision du 12 mars 2026, notifiée le 17 mars 2026, le SEM a rejeté cette opposition et confirmé le refus d'autorisations d'entrée en Suisse à l'endroit des intéressés.

C.b Par décision du 18 mars 2026, le SEM a rejeté la demande formée par les intéressés par courriers des 17 et 18 mars 2026 sollicitant la reconsidération de la décision du 12 mars 2026 et l'octroi des visas requis.

D. D.a Le 24 mars 2026, les intéressés, agissant par l'intermédiaire de leur mandataire, ont formé recours contre la décision du SEM du 12 mars 2026 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Cette procédure a été enregistrée sous le numéro F-2152/2026.

D.b Un recours daté du même jour et au contenu identique a été déposé devant le TAF contre la décision du SEM du 18 mars 2026 et fait l'objet de la présente procédure (F-2153/2026).

D.c À titre préalable, les recourants ont demandé l'octroi de l'assistance judiciaire totale, la jonction des causes F-2152/2026 et F-2153/2026 ainsi que la mise à disposition par le SEM de l'intégralité du dossier de la cause. Sur le fond, ils ont conclu, en substance, à l'annulation des décisions querellées et à l'octroi des autorisations d'entrée en Suisse sollicitées.

D.d Donnant suite à l'ordonnance du Tribunal du 14 avril 2026, les recourants ont transmis, dans le délai imparti, une procuration dûment signée attestant des pouvoirs de représentation de leur mandataire pour la présente procédure de recours.

D.e Le 17 avril 2026, les intéressés ont déposé auprès du Tribunal un mémoire complémentaire à leur recours.

D.f Par décision incidente du 24 avril 2026 rendue dans le cadre de la procédure F-2152/2026, le Tribunal a rejeté la requête tendant à la jonction des deux causes susmentionnées, tout en admettant la demande d'assistance judiciaire totale pour la cause F-2152/2026 et en enjoignant au SEM de transmettre son dossier aux recourants pour consultation.

D.g Les 18 mai et 11 juin 2026, les intéressés ont déposé auprès du Tribunal deux nouveaux mémoires complémentaires à leur recours.

Droit :

1.

1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée en Suisse prononcées par le SEM lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue alors définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF [RS 173.110]).

1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).

1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA).

2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2021 IV/3 consid. 4.1.2).

3. 3.1 La procédure administrative distingue les moyens de droit ordinaires et extraordinaires. Contrairement aux premiers, les seconds sont dirigés contre des décisions entrées en force de chose jugée formelle, à savoir contre des décisions qui ne peuvent plus être contestées par un moyen de droit ordinaire, par exemple du fait que toutes les voies de droit ordinaires ont été épuisées, que le délai de recours est venu à échéance sans avoir été utilisé, que le recours a été déclaré irrecevable ou en cas de renonciation à recourir ou de retrait du recours. La demande de révision (dont l'examen incombe à l'autorité de recours et suppose que la cause ait fait l'objet d'une décision matérielle sur recours) et la demande de réexamen ou de reconsidération (dont l'examen incombe à l'autorité inférieure) relèvent de la procédure extraordinaire (cf. arrêts du TAF F-7048/2018 du 20 octobre 2020 consid. 3.1 et F-1653/2019 du 12 décembre 2019 consid. 4.1.1, et les références citées).

3.2 La demande de réexamen est définie comme étant une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est entrée en force. Elle n'est pas expressément prévue par la PA, mais la jurisprudence et la doctrine l'ont déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, ainsi que des art. 8 et 29 al. 2 Cst. Dans la mesure où la demande de réexamen est un moyen de droit extraordinaire, l'autorité administrative n'est tenue de s'en saisir qu'à certaines conditions. Tel est le cas, selon la jurisprudence et la doctrine, lorsque la partie requérante invoque l'un des motifs de révision prévus par l'art. 66 PA (à savoir notamment des faits ou moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir en procédure ordinaire) ou lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis que la première décision a été rendue (art. 66 al. 2 let. a et al. 3 PA et art. 123 al. 2 let. a contrario LTF, applicable par renvoi de l'art. 45 LTAF; cf. sur les notions de réexamen et de révision, ATF 143 III 272 consid. 2.2 s.; 138 I 61 consid. 4.3; 136 II 177 consid. 2.1 et 2.2.1).

3.3 Selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision (applicable mutatis mutandis au réexamen), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants et décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, et les moyens de preuve offerts propres à les établir (cf. ATF 127 V 353 consid. 5b, ATF 118 II 199 consid. 5; cf., aussi, Karin Scherrer Reber, Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2e éd. 2016, art. 66 n° 26 p. 1358). En effet, une demande de nouvel examen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose décidée et d'éluder les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 136 II 177 consid. 2.1 et la réf. cit.).

3.4 L'obligation pour l'autorité d'entrer en matière sur une demande de réexamen suppose donc notamment l'existence préalable d'une décision entrée en force. À défaut, l'autorité inférieure est libre de donner suite ou non à toute requête en ce sens introduite avant l'échéance du délai de recours devant le TAF, respectivement de reconsidérer sa décision jusqu'à l'envoi de sa réponse, si elle l'estime opportun, dans l'hypothèse du dépôt d'un recours (cf. art. 58 al. 1 PA, Jacques Dubey/Jean-Baptiste Zufferey, Droit administratif général, 2025, n°1424).

3.5 En l'occurrence, dans la décision querellée du 18 mars 2026 - rendue avant l'introduction du recours du 24 mars 2026 -, le SEM a relevé que la décision du 12 mars 2026 confirmant le refus d'autorisations d'entrée en Suisse, dont les intéressés avaient sollicité le réexamen, n'était pas encore entrée en force et que les voies de droit ordinaires permettant de la contester demeuraient ouvertes. Les intéressés en ont d'ailleurs fait usage par la suite en déposant, dans les délais légaux, un recours contre ladite décision auprès du Tribunal, objet de la cause F-2152/2026.

Dans ces circonstances, bien que le SEM soit néanmoins entré en matière sur la demande de réexamen en la rejetant dans la mesure de sa recevabilité, force est de constater qu'il n'était pas tenu de s'en saisir, et encore moins de l'admettre (cf. consid. 3.4 supra et ref. citées).

Par ailleurs, comme relevé plus haut, la décision du 12 mars 2026 que les intéressés souhaitent voir reconsidérée fait l'objet d'un recours pendant devant le Tribunal (procédure F-2152/2026), qui sera appelé à examiner l'ensemble des questions portant sur le fond de l'affaire en tenant compte de l'état de fait existant au moment où il statuera (cf. ATAF 2021 IV/3 consid. 4.1.2; supra consid. 2.). Dans le cadre de cette procédure de recours, les intéressés peuvent ainsi faire valoir devant le Tribunal l'ensemble de leurs arguments relatifs au fond de l'affaire et soulever tout élément nouveau ou changement de circonstances susceptible d'influer sur l'issue du litige. Il est dès lors superflu d'examiner si les éléments invoqués par les recourants - notamment diverses déclarations faisant part du risque de retour forcé en Afghanistan, ainsi que les faits nouveaux présentés dans leur mémoire complémentaire, selon lesquels ils auraient été, entre-temps, renvoyés dans leur pays d'origine et A._______ aurait disparu - répondent aux exigences de pertinence et d'importance justifiant le réexamen de la décision du 12 mars 2026. Les recourants ne sauraient en outre invoquer utilement ni une violation de leur droit d'être entendus ni de l'interdiction du déni de justice en lien avec la décision querellée du 18 mars 2026, le Tribunal ne discernant aucun élément propre à fonder un tel constat.

4. 4.1 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que la décision querellée est conforme au droit (art. 49 PA).

4.2 Partant, le recours est rejeté. Dans la mesure où il était d'emblée infondé, il est renoncé à un échange d'écritures (art. 57 al. 1 PA a contrario). Un double du mémoire de recours du 24 mars 2026 est porté à la connaissance de l'autorité inférieure pour information, en même temps que survient la présente notification.

Etant donné que le Tribunal a déjà statué sur la demande tendant à la jonction des causes dans la décision incidente du 24 avril 2026 rendue dans la cause F-2152/2026, cette demande est devenue sans objet.

5. Le recours étant d'emblée voué à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA).

Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA. Compte tenu des circonstances particulières du cas d'espèce, il y est toutefois renoncé à titre exceptionnel (art. 63 al. 1 in fine PA, en relation avec l'art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

Enfin, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 FITAF a contrario).

Erwägungen (12 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée en Suisse prononcées par le SEM lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue alors définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF [RS 173.110]).

E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).

E. 1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA).

E. 2 Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2021 IV/3 consid. 4.1.2).

E. 3 3.1 La procédure administrative distingue les moyens de droit ordinaires et extraordinaires. Contrairement aux premiers, les seconds sont dirigés contre des décisions entrées en force de chose jugée formelle, à savoir contre des décisions qui ne peuvent plus être contestées par un moyen de droit ordinaire, par exemple du fait que toutes les voies de droit ordinaires ont été épuisées, que le délai de recours est venu à échéance sans avoir été utilisé, que le recours a été déclaré irrecevable ou en cas de renonciation à recourir ou de retrait du recours. La demande de révision (dont l'examen incombe à l'autorité de recours et suppose que la cause ait fait l'objet d'une décision matérielle sur recours) et la demande de réexamen ou de reconsidération (dont l'examen incombe à l'autorité inférieure) relèvent de la procédure extraordinaire (cf. arrêts du TAF F-7048/2018 du 20 octobre 2020 consid. 3.1 et F-1653/2019 du 12 décembre 2019 consid. 4.1.1, et les références citées).

E. 3.2 La demande de réexamen est définie comme étant une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est entrée en force. Elle n'est pas expressément prévue par la PA, mais la jurisprudence et la doctrine l'ont déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, ainsi que des art. 8 et 29 al. 2 Cst. Dans la mesure où la demande de réexamen est un moyen de droit extraordinaire, l'autorité administrative n'est tenue de s'en saisir qu'à certaines conditions. Tel est le cas, selon la jurisprudence et la doctrine, lorsque la partie requérante invoque l'un des motifs de révision prévus par l'art. 66 PA (à savoir notamment des faits ou moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir en procédure ordinaire) ou lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis que la première décision a été rendue (art. 66 al. 2 let. a et al. 3 PA et art. 123 al. 2 let. a contrario LTF, applicable par renvoi de l'art. 45 LTAF; cf. sur les notions de réexamen et de révision, ATF 143 III 272 consid. 2.2 s.; 138 I 61 consid. 4.3; 136 II 177 consid. 2.1 et 2.2.1).

E. 3.3 Selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision (applicable mutatis mutandis au réexamen), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants et décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, et les moyens de preuve offerts propres à les établir (cf. ATF 127 V 353 consid. 5b, ATF 118 II 199 consid. 5; cf., aussi, Karin Scherrer Reber, Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2e éd. 2016, art. 66 n° 26 p. 1358). En effet, une demande de nouvel examen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose décidée et d'éluder les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 136 II 177 consid. 2.1 et la réf. cit.).

E. 3.4 L'obligation pour l'autorité d'entrer en matière sur une demande de réexamen suppose donc notamment l'existence préalable d'une décision entrée en force. À défaut, l'autorité inférieure est libre de donner suite ou non à toute requête en ce sens introduite avant l'échéance du délai de recours devant le TAF, respectivement de reconsidérer sa décision jusqu'à l'envoi de sa réponse, si elle l'estime opportun, dans l'hypothèse du dépôt d'un recours (cf. art. 58 al. 1 PA, Jacques Dubey/Jean-Baptiste Zufferey, Droit administratif général, 2025, n°1424).

E. 3.5 En l'occurrence, dans la décision querellée du 18 mars 2026 - rendue avant l'introduction du recours du 24 mars 2026 -, le SEM a relevé que la décision du 12 mars 2026 confirmant le refus d'autorisations d'entrée en Suisse, dont les intéressés avaient sollicité le réexamen, n'était pas encore entrée en force et que les voies de droit ordinaires permettant de la contester demeuraient ouvertes. Les intéressés en ont d'ailleurs fait usage par la suite en déposant, dans les délais légaux, un recours contre ladite décision auprès du Tribunal, objet de la cause F-2152/2026. Dans ces circonstances, bien que le SEM soit néanmoins entré en matière sur la demande de réexamen en la rejetant dans la mesure de sa recevabilité, force est de constater qu'il n'était pas tenu de s'en saisir, et encore moins de l'admettre (cf. consid. 3.4 supra et ref. citées). Par ailleurs, comme relevé plus haut, la décision du 12 mars 2026 que les intéressés souhaitent voir reconsidérée fait l'objet d'un recours pendant devant le Tribunal (procédure F-2152/2026), qui sera appelé à examiner l'ensemble des questions portant sur le fond de l'affaire en tenant compte de l'état de fait existant au moment où il statuera (cf. ATAF 2021 IV/3 consid. 4.1.2; supra consid. 2.). Dans le cadre de cette procédure de recours, les intéressés peuvent ainsi faire valoir devant le Tribunal l'ensemble de leurs arguments relatifs au fond de l'affaire et soulever tout élément nouveau ou changement de circonstances susceptible d'influer sur l'issue du litige. Il est dès lors superflu d'examiner si les éléments invoqués par les recourants - notamment diverses déclarations faisant part du risque de retour forcé en Afghanistan, ainsi que les faits nouveaux présentés dans leur mémoire complémentaire, selon lesquels ils auraient été, entre-temps, renvoyés dans leur pays d'origine et A._______ aurait disparu - répondent aux exigences de pertinence et d'importance justifiant le réexamen de la décision du 12 mars 2026. Les recourants ne sauraient en outre invoquer utilement ni une violation de leur droit d'être entendus ni de l'interdiction du déni de justice en lien avec la décision querellée du 18 mars 2026, le Tribunal ne discernant aucun élément propre à fonder un tel constat.

E. 4 4.1 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que la décision querellée est conforme au droit (art. 49 PA).

E. 4.2 Partant, le recours est rejeté. Dans la mesure où il était d'emblée infondé, il est renoncé à un échange d'écritures (art. 57 al. 1 PA a contrario). Un double du mémoire de recours du 24 mars 2026 est porté à la connaissance de l'autorité inférieure pour information, en même temps que survient la présente notification. Etant donné que le Tribunal a déjà statué sur la demande tendant à la jonction des causes dans la décision incidente du 24 avril 2026 rendue dans la cause F-2152/2026, cette demande est devenue sans objet.

E. 5 Le recours étant d'emblée voué à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA). Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA. Compte tenu des circonstances particulières du cas d'espèce, il y est toutefois renoncé à titre exceptionnel (art. 63 al. 1 in fine PA, en relation avec l'art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Enfin, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 FITAF a contrario).

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
  3. La requête tendant à la jonction des causes F-2152/2026 et F-2153/2026 est sans objet.
  4. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  5. Le présent arrêt est adressé aux recourants et à l'autorité inférieure. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-2153/2026 Arrêt du 17 juin 2026 Composition Aileen Truttmann (présidente du collège), Yannick Antoniazza-Hafner, Claudia Cotting-Schalch, juges, Dorit Jakobovits, greffière. Parties

1. A._______,

2. B._______,

3. C._______, tous représentés par Maître Paolo Bernasconi, Aequitas Studio legale e notarile, Via Lucchini 1, P.O. Box 1171, 6901 Lugano, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'autorisation d'entrée en Suisse pour des motifs humanitaires - réexamen; décision du SEM du 18 mars 2026. Faits : A. A.a Le 23 avril 2025, A._______, né le (...) 1992, son épouse B._______, née le (...) 1997 et leur fils C._______, né le (...) 2018, tous ressortissants afghans (ci-après : les intéressés ou les recourants), ont déposé des demandes de visas humanitaires auprès de l'Ambassade de Suisse au Pakistan (ci-après : la Représentation). A.b Par décision du 14 juillet 2025, la Représentation a refusé l'octroi des visas humanitaires sollicités. B. Par courrier daté du 14 août 2025, les intéressés, par l'entremise de leur mandataire, ont formé opposition à l'encontre de la décision précitée auprès du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM). C. C.a Par décision du 12 mars 2026, notifiée le 17 mars 2026, le SEM a rejeté cette opposition et confirmé le refus d'autorisations d'entrée en Suisse à l'endroit des intéressés. C.b Par décision du 18 mars 2026, le SEM a rejeté la demande formée par les intéressés par courriers des 17 et 18 mars 2026 sollicitant la reconsidération de la décision du 12 mars 2026 et l'octroi des visas requis. D. D.a Le 24 mars 2026, les intéressés, agissant par l'intermédiaire de leur mandataire, ont formé recours contre la décision du SEM du 12 mars 2026 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Cette procédure a été enregistrée sous le numéro F-2152/2026. D.b Un recours daté du même jour et au contenu identique a été déposé devant le TAF contre la décision du SEM du 18 mars 2026 et fait l'objet de la présente procédure (F-2153/2026). D.c À titre préalable, les recourants ont demandé l'octroi de l'assistance judiciaire totale, la jonction des causes F-2152/2026 et F-2153/2026 ainsi que la mise à disposition par le SEM de l'intégralité du dossier de la cause. Sur le fond, ils ont conclu, en substance, à l'annulation des décisions querellées et à l'octroi des autorisations d'entrée en Suisse sollicitées. D.d Donnant suite à l'ordonnance du Tribunal du 14 avril 2026, les recourants ont transmis, dans le délai imparti, une procuration dûment signée attestant des pouvoirs de représentation de leur mandataire pour la présente procédure de recours. D.e Le 17 avril 2026, les intéressés ont déposé auprès du Tribunal un mémoire complémentaire à leur recours. D.f Par décision incidente du 24 avril 2026 rendue dans le cadre de la procédure F-2152/2026, le Tribunal a rejeté la requête tendant à la jonction des deux causes susmentionnées, tout en admettant la demande d'assistance judiciaire totale pour la cause F-2152/2026 et en enjoignant au SEM de transmettre son dossier aux recourants pour consultation. D.g Les 18 mai et 11 juin 2026, les intéressés ont déposé auprès du Tribunal deux nouveaux mémoires complémentaires à leur recours. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée en Suisse prononcées par le SEM lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue alors définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA).

2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2021 IV/3 consid. 4.1.2).

3. 3.1 La procédure administrative distingue les moyens de droit ordinaires et extraordinaires. Contrairement aux premiers, les seconds sont dirigés contre des décisions entrées en force de chose jugée formelle, à savoir contre des décisions qui ne peuvent plus être contestées par un moyen de droit ordinaire, par exemple du fait que toutes les voies de droit ordinaires ont été épuisées, que le délai de recours est venu à échéance sans avoir été utilisé, que le recours a été déclaré irrecevable ou en cas de renonciation à recourir ou de retrait du recours. La demande de révision (dont l'examen incombe à l'autorité de recours et suppose que la cause ait fait l'objet d'une décision matérielle sur recours) et la demande de réexamen ou de reconsidération (dont l'examen incombe à l'autorité inférieure) relèvent de la procédure extraordinaire (cf. arrêts du TAF F-7048/2018 du 20 octobre 2020 consid. 3.1 et F-1653/2019 du 12 décembre 2019 consid. 4.1.1, et les références citées). 3.2 La demande de réexamen est définie comme étant une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est entrée en force. Elle n'est pas expressément prévue par la PA, mais la jurisprudence et la doctrine l'ont déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, ainsi que des art. 8 et 29 al. 2 Cst. Dans la mesure où la demande de réexamen est un moyen de droit extraordinaire, l'autorité administrative n'est tenue de s'en saisir qu'à certaines conditions. Tel est le cas, selon la jurisprudence et la doctrine, lorsque la partie requérante invoque l'un des motifs de révision prévus par l'art. 66 PA (à savoir notamment des faits ou moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir en procédure ordinaire) ou lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis que la première décision a été rendue (art. 66 al. 2 let. a et al. 3 PA et art. 123 al. 2 let. a contrario LTF, applicable par renvoi de l'art. 45 LTAF; cf. sur les notions de réexamen et de révision, ATF 143 III 272 consid. 2.2 s.; 138 I 61 consid. 4.3; 136 II 177 consid. 2.1 et 2.2.1). 3.3 Selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision (applicable mutatis mutandis au réexamen), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants et décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, et les moyens de preuve offerts propres à les établir (cf. ATF 127 V 353 consid. 5b, ATF 118 II 199 consid. 5; cf., aussi, Karin Scherrer Reber, Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2e éd. 2016, art. 66 n° 26 p. 1358). En effet, une demande de nouvel examen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose décidée et d'éluder les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 136 II 177 consid. 2.1 et la réf. cit.). 3.4 L'obligation pour l'autorité d'entrer en matière sur une demande de réexamen suppose donc notamment l'existence préalable d'une décision entrée en force. À défaut, l'autorité inférieure est libre de donner suite ou non à toute requête en ce sens introduite avant l'échéance du délai de recours devant le TAF, respectivement de reconsidérer sa décision jusqu'à l'envoi de sa réponse, si elle l'estime opportun, dans l'hypothèse du dépôt d'un recours (cf. art. 58 al. 1 PA, Jacques Dubey/Jean-Baptiste Zufferey, Droit administratif général, 2025, n°1424). 3.5 En l'occurrence, dans la décision querellée du 18 mars 2026 - rendue avant l'introduction du recours du 24 mars 2026 -, le SEM a relevé que la décision du 12 mars 2026 confirmant le refus d'autorisations d'entrée en Suisse, dont les intéressés avaient sollicité le réexamen, n'était pas encore entrée en force et que les voies de droit ordinaires permettant de la contester demeuraient ouvertes. Les intéressés en ont d'ailleurs fait usage par la suite en déposant, dans les délais légaux, un recours contre ladite décision auprès du Tribunal, objet de la cause F-2152/2026. Dans ces circonstances, bien que le SEM soit néanmoins entré en matière sur la demande de réexamen en la rejetant dans la mesure de sa recevabilité, force est de constater qu'il n'était pas tenu de s'en saisir, et encore moins de l'admettre (cf. consid. 3.4 supra et ref. citées). Par ailleurs, comme relevé plus haut, la décision du 12 mars 2026 que les intéressés souhaitent voir reconsidérée fait l'objet d'un recours pendant devant le Tribunal (procédure F-2152/2026), qui sera appelé à examiner l'ensemble des questions portant sur le fond de l'affaire en tenant compte de l'état de fait existant au moment où il statuera (cf. ATAF 2021 IV/3 consid. 4.1.2; supra consid. 2.). Dans le cadre de cette procédure de recours, les intéressés peuvent ainsi faire valoir devant le Tribunal l'ensemble de leurs arguments relatifs au fond de l'affaire et soulever tout élément nouveau ou changement de circonstances susceptible d'influer sur l'issue du litige. Il est dès lors superflu d'examiner si les éléments invoqués par les recourants - notamment diverses déclarations faisant part du risque de retour forcé en Afghanistan, ainsi que les faits nouveaux présentés dans leur mémoire complémentaire, selon lesquels ils auraient été, entre-temps, renvoyés dans leur pays d'origine et A._______ aurait disparu - répondent aux exigences de pertinence et d'importance justifiant le réexamen de la décision du 12 mars 2026. Les recourants ne sauraient en outre invoquer utilement ni une violation de leur droit d'être entendus ni de l'interdiction du déni de justice en lien avec la décision querellée du 18 mars 2026, le Tribunal ne discernant aucun élément propre à fonder un tel constat.

4. 4.1 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que la décision querellée est conforme au droit (art. 49 PA). 4.2 Partant, le recours est rejeté. Dans la mesure où il était d'emblée infondé, il est renoncé à un échange d'écritures (art. 57 al. 1 PA a contrario). Un double du mémoire de recours du 24 mars 2026 est porté à la connaissance de l'autorité inférieure pour information, en même temps que survient la présente notification. Etant donné que le Tribunal a déjà statué sur la demande tendant à la jonction des causes dans la décision incidente du 24 avril 2026 rendue dans la cause F-2152/2026, cette demande est devenue sans objet.

5. Le recours étant d'emblée voué à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA). Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA. Compte tenu des circonstances particulières du cas d'espèce, il y est toutefois renoncé à titre exceptionnel (art. 63 al. 1 in fine PA, en relation avec l'art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Enfin, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 FITAF a contrario). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. La requête tendant à la jonction des causes F-2152/2026 et F-2153/2026 est sans objet.

4. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

5. Le présent arrêt est adressé aux recourants et à l'autorité inférieure. La présidente du collège : La greffière : Aileen Truttmann Dorit Jakobovits Expédition :