Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
Sachverhalt
A. A._______, ressortissant afghan né le (…) 2000, a déposé une demande d’asile en Suisse le 25 janvier 2022. Le résultat de la comparaison avec l’unité centrale du système européen « Eurodac » a révélé que l’intéressé avait été interpellé sur le territoire des Etats Dublin le 27 décembre 2021, en Italie. B. Par requête du 9 février 2022, les autorités suisses ont soumis aux autori- tés italiennes une requête aux fins de la prise en charge de l'intéressé (cf. pce SEM 17), conformément à l'art. 13 par. 1 du Règlement Dublin III (ci- après également : RD III ; référence complète : règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établis- sant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre respon- sable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apa- tride [refonte] [JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss]). À la même date, l’inté- ressé a fait l’objet d’un entretien individuel Dublin (cf. pce SEM 15), au cours duquel il a exercé son droit d’être entendu quant à la compétence présumée de l’Italie pour l’examen de sa demande d’asile et quant aux faits médicaux. Les autorités italiennes ont accepté de prendre en charge l’in- téressé le 4 avril 2022 (cf. pce SEM 22). C. Par décision du 22 avril 2022, notifiée le même jour, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM), se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d’asile formée par le requérant, a prononcé son transfert vers l’Italie et a ordonné l’exécution de cette mesure, retirant l’effet suspensif à un éventuel recours. D. Le 29 avril 2022 (date du timbre postal), A._______ a interjeté recours (cf. pce TAF 1) contre cette décision par devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF), concluant principalement à l’admission du recours et à l’annulation de la décision querellée. Il a par ailleurs requis l'octroi de mesures superprovisionnelles respectivement de l’effet suspen- sif ainsi que l’assistance judiciaire totale. Subsidiairement, le recourant a demandé le renvoi de sa cause au SEM. E. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 2 mai 2022 (cf. pce
F-1981/2022 Page 3 TAF 2), le Tribunal a suspendu provisoirement l’exécution du transfert du recourant vers l’Italie. Droit 1. 1.1. Les décisions rendues par le SEM en matière d’asile peuvent être con- testées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf excep- tion non réalisée en l’espèce (cf. art. 1 al. 2 et art. 33 let. d LTAF, appli- cables par renvoi de l’art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF). Le recourant a qualité pour recourir ; son recours, qui a été interjeté dans la forme et le délai prescrits, est recevable. 1.2. Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notam- ment pour abus ou excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). 2. S'avérant manifestement infondé, le présent recours est examiné dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est par ailleurs renoncé à un échange d'écritures et l’arrêt n'est motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 3. 3.1. Dans le cas particulier, il y a lieu de déterminer si l’autorité inférieure était fondée à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition aux termes de laquelle elle n’entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. L’autorité inférieure doit examiner, conformément à l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat respon- sable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), la compétence relative au traite- ment d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Du-
F-1981/2022 Page 4 blin III (cf. art. 1 et 29a al. 1 OA 1 [RS 142.311]). La procédure de détermi- nation de l’Etat responsable est engagée aussitôt qu’une demande d’asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 3 par. 1 et 20 par. 1 RD III). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile (art. 3 par. 1 RD III), le SEM rend une décision de non-entrée en matière fondée sur l’art. 31 a al. 1 let. b LAsi, après que l'Etat requis ait accepté explicitement ou tacitement la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA 1 [cf. ATAF 2017 VI/7 con- sid. 2.1 ; 2017 VI/5 consid. 6.2]). Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), comme en l’espèce, les critères énumérés au cha- pitre III du règlement (art. 8 à 15 RD III) doivent être appliqués successive- ment (principe de l’application hiérarchique des critères de compétence posé par l’art. 7 par. 1 RD III, sur ces questions, cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1 et ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 RD III). 3.2. Lorsqu’il est établi que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est respon- sable de l'examen de la demande de protection internationale ; cette res- ponsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière (art. 13 par. 1 RD III). L’Etat responsable de l’examen d’une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 let. a RD III). 3.3. En l’espèce, les investigations entreprises par le SEM, à travers la consultation de l’unité centrale du système européen « Eurodac », ont ré- vélé que le recourant avait été interpellé, en Italie, le 27 décembre 2021. Pour sa part, l’intéressé a déclaré être passé par l’Iran, puis la Turquie avant de prendre un bateau pour l’Italie (cf. pce SEM 9). Il a ajouté qu’il avait été contraint de donner ses empreintes digitales en raison de son entrée illégale dans le pays (cf. pce SEM 15). Ainsi, en se fondant sur ces éléments, le SEM a soumis aux autorités italiennes compétentes, dans les délais fixés à l’art. 21 par. 1 du RD III, une requête le 9 février 2021 aux fins de prise en charge, fondée sur l’art. 13 al. 1 du RD III (cf. pce SEM 17). Les autorités italiennes ayant expressément accepté de prendre en charge l'intéressé le 4 avril 2022 sur la base de l’art. 13 par. 1 RD III (pce SEM 22),
F-1981/2022 Page 5 elles ont reconnu leur compétence pour le prendre en charge. Ce point n’est pas contesté par le recourant. 4. 4.1. L’intéressé a expliqué qu’il ne souhaitait pas être renvoyé en Italie car il n’avait pas été pris en charge correctement. Il avait été transféré dans un centre mais n’avait pas eu droit à un interprète de sorte qu’aucune explica- tion ne lui avait été fournie. Il souhaitait rester en Suisse car son frère, qui était sa seule famille, y résidait (cf. pce SEM 15). Dans son mémoire de recours, le recourant a ajouté qu’il avait vécu dans un centre très dange- reux en Italie avec des personnes droguées et violentes. Compte tenu des conditions déplorables dans lesquelles il vivait, il était tombé malade mais n’avait jamais été pris en charge. Il avait dû s’enfuir pour sauver sa vie. En Suisse, une prise en charge médicale était en cours. A cela s’ajoutait qu’il avait un terrible mal de dos à la suite d’un accident survenu lorsqu’il exer- cerait la profession de militaire. 4.2. Dans la mesure où, par le biais de ces allégations, le recourant enten- drait implicitement se prévaloir de la présence de défaillances systémiques en Italie dans le sens de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, il ne saurait être suivi. En effet, le Tribunal rappelle que l'Italie est liée à la Charte UE et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 jan- vier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 dé- cembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhu- mains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, en applica- tion de la directive Procédure (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures com- munes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale) comme de la directive Accueil (cf. directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des per- sonnes demandant la protection internationale). Cela étant, le Tribunal a récemment confirmé une jurisprudence constante selon laquelle il ne pou- vait pas être conclu à l'existence de défaillances systémiques dans la pro- cédure d'asile et le système d'accueil en Italie et que l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne se justifiait dès lors pas, quand bien même la procédure d'asile et le dispositif d'accueil et d'assistance sociale
F-1981/2022 Page 6 dans cet Etat souffraient de certaines carences (arrêt du TAF E-962/2019 du 17 décembre 2019 consid. 6.3 à 6.5). S’agissant des conditions géné- rales de l’accueil des requérants d’asile en Italie, il convient par ailleurs de relever que le Décret-loi n° 130/2020, entré en vigueur le 20 décembre 2020 améliore leurs conditions de vie. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le Tribunal ne saurait conclure à la présence de défaillance sys- témique en Italie. 4.3. En vertu de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 RD III (dite clause de souveraineté), chaque Etat membre peut, en dérogation à l’art. 3 par. 1 RD III, décider d'examiner une demande de protection inter- nationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement. Selon la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection in- ternationale qui lui est présentée, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre responsable en vertu de ces critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (par exemple, lorsque ce trans- fert est illicite au sens de l'art. 3 CEDH pour des motifs médicaux); il peut en outre admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, disposition qui concrétise, en droit suisse, la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3, ATAF 2017 VI/5 consid. 8.5.2; sur l'ensemble de ces questions, cf. également l'arrêt du TAF F-5470/2018 du 28 janvier 2019 consid. 6.2, et les réf. cit.). 4.4. Selon la jurisprudence de la CourEDH (cf., parmi d’autres, arrêt de la CourEDH N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH si la personne concernée se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche. Cette jurisprudence a été précisée, en ce sens qu'un tel cas exceptionnel peut aussi être reconnu lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'Etat d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entrainerait des souffrances intenses ou une réduction si- gnificative de l'espérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Bel- gique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183). 4.5. En l’espèce, s’agissant de son état de santé, le recourant a affirmé souffrir de douleurs au dos et de démangeaisons à la peau, en particulier
F-1981/2022 Page 7 sur les endroits intimes. Il a indiqué avoir consulté à plusieurs reprises un médecin en Suisse et prendre des médicaments. Au niveau psycholo- gique, il a affirmé se sentir plus ou moins bien car la quarantaine en Italie et le trajet en bateau étaient difficiles. Toutefois, maintenant, il allait un peu mieux (cf. pce SEM 15). Il ressort d’un rapport médical daté du 13 avril 2022 que le recourant souffre de douleurs lombaires avec sciatalgie non- déficitaire avec suspicion d’hernie discale et qu’il n’était pas nécessaire de faire une imagerie par résonnance magnétique tant qu’il n’y avait pas de déficit neurologique. Il a été prescrit à l’intéressé des séances de physio- thérapie ainsi que notamment des antidouleurs (cf. pce SEM 23). Il a éga- lement été suspecté que l’intéressé souffrait de la gale et un protocole a été mis en place (cf. pce TAF 1 annexes). Des médicaments lui ont été prescrit en raison de ses démangeaisons (cf. pce SEM 21). Au vu de ce qui précède, les problèmes de santé du recourant n’apparaissent pas d’une gravité telle que le transfert en Italie serait illicite. Il ne ressort en effet nul- lement des documents médicaux produits que celui-ci se trouve au seuil de la mort ni que dites affections constituent un « cas très exceptionnel » au sens de la jurisprudence précitée. En outre, l’état de santé de l’intéressé paraît stable et il ne souffre pas de problèmes médicaux graves de sorte que la Suisse n’a pas à requérir des garanties écrites individuelles préa- lables auprès des autorités italiennes (cf. arrêt de référence E-962/2019 du 17 décembre 2019 consid. 7.4.2 s.). L’Italie sera donc en mesure d’offrir les soins médicaux adaptés et de garantir l’accès aux traitements néces- saires. En ce qui concerne les allégations du recourant concernant sa prise en charge en Italie, il convient de relever que celui-ci n’a pas formellement déposé une demande d’asile dans ce pays durant le séjour qu'il a accompli, les autorités italiennes n’étaient ainsi pas liées par les obligations décou- lant de la directive Procédure et de la directive Accueil. Il incombera dès lors à l’intéressé, à son arrivée en Italie, de s’annoncer dans les meilleurs délais auprès des autorités compétentes afin d’y déposer une demande d’asile et de se conformer à leurs instructions. Si, après avoir effectué ces démarches, il devait s’avérer que ce pays viole ses obligations d’assistance à son encontre, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fon- damentaux, il appartiendra au recourant de faire valoir ses droits directe- ment auprès des autorités de ce pays, en usant des voies de droit adé- quates (cf. art. 26 directive Accueil ; voir aussi arrêt du TAF F-1125/2021 du 19 mars 2021 consid. 4.8).
F-1981/2022 Page 8 Le Tribunal rappelle au demeurant que le règlement Dublin ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils sou- haitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur de- mande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.11 ; ATAF 2017 VI/5 con- sid. 8.2.1). A cela s’ajoute que recourant ne saurait invoquer implicitement l’art. 8 CEDH et l’art. 16 du règlement Dublin III pour s’opposer à son transfert en Italie. Bien que l’intéressé ait un frère vivant en Suisse, il sied de rappeler que les relations familiales existantes entre une fratrie majeure ne sont en effet pas protégées par les garanties conférées par l’art. 8 CEDH, puisque cette disposition conventionnelle vise essentiellement les relations au sein de la famille nucléaire (soit entre parents et enfants mineurs) et que le recourant n’a pas, par ailleurs, fait valoir l’existence d’un rapport de dépendance particulier (sur les éléments qui précèdent, cf. notamment l’ATF 144 II 1 consid. 6.1). 4.6. Finalement, l'application de la clause de souveraineté ne se justifie pas en l’espèce. En effet, il ressort de ce qui précède que le transfert de l’inté- ressé n’est pas contraire aux obligations internationales de la Suisse et que le SEM a procédé à un examen correct des raisons humanitaires de l’art. 29a al. 3 OA 1. Dans ces conditions, le Tribunal de céans ne peut plus, sur ce point, substituer son appréciation à celle du SEM. 5. Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l’Italie, en application de l’art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant réalisée (art. 32 OA 1). 6. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale contenue dans le mémoire de recours est re- jetée. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (Dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
Erwägungen (15 Absätze)
E. 1.1 Les décisions rendues par le SEM en matière d’asile peuvent être con- testées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf excep- tion non réalisée en l’espèce (cf. art. 1 al. 2 et art. 33 let. d LTAF, appli- cables par renvoi de l’art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF). Le recourant a qualité pour recourir ; son recours, qui a été interjeté dans la forme et le délai prescrits, est recevable.
E. 1.2 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notam- ment pour abus ou excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1).
E. 2 S'avérant manifestement infondé, le présent recours est examiné dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est par ailleurs renoncé à un échange d'écritures et l’arrêt n'est motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
E. 2.1 et ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 RD III).
E. 3.1 Dans le cas particulier, il y a lieu de déterminer si l’autorité inférieure était fondée à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition aux termes de laquelle elle n’entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. L’autorité inférieure doit examiner, conformément à l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat respon- sable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), la compétence relative au traite- ment d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Du-
F-1981/2022 Page 4 blin III (cf. art. 1 et 29a al. 1 OA 1 [RS 142.311]). La procédure de détermi- nation de l’Etat responsable est engagée aussitôt qu’une demande d’asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 3 par. 1 et 20 par. 1 RD III). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile (art. 3 par. 1 RD III), le SEM rend une décision de non-entrée en matière fondée sur l’art. 31 a al. 1 let. b LAsi, après que l'Etat requis ait accepté explicitement ou tacitement la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA 1 [cf. ATAF 2017 VI/7 con- sid. 2.1 ; 2017 VI/5 consid. 6.2]). Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), comme en l’espèce, les critères énumérés au cha- pitre III du règlement (art. 8 à 15 RD III) doivent être appliqués successive- ment (principe de l’application hiérarchique des critères de compétence posé par l’art. 7 par. 1 RD III, sur ces questions, cf. ATAF 2017 VI/7 consid.
E. 3.2 Lorsqu’il est établi que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est respon- sable de l'examen de la demande de protection internationale ; cette res- ponsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière (art. 13 par. 1 RD III). L’Etat responsable de l’examen d’une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 let. a RD III).
E. 3.3 En l’espèce, les investigations entreprises par le SEM, à travers la consultation de l’unité centrale du système européen « Eurodac », ont ré- vélé que le recourant avait été interpellé, en Italie, le 27 décembre 2021. Pour sa part, l’intéressé a déclaré être passé par l’Iran, puis la Turquie avant de prendre un bateau pour l’Italie (cf. pce SEM 9). Il a ajouté qu’il avait été contraint de donner ses empreintes digitales en raison de son entrée illégale dans le pays (cf. pce SEM 15). Ainsi, en se fondant sur ces éléments, le SEM a soumis aux autorités italiennes compétentes, dans les délais fixés à l’art. 21 par. 1 du RD III, une requête le 9 février 2021 aux fins de prise en charge, fondée sur l’art. 13 al. 1 du RD III (cf. pce SEM 17). Les autorités italiennes ayant expressément accepté de prendre en charge l'intéressé le 4 avril 2022 sur la base de l’art. 13 par. 1 RD III (pce SEM 22),
F-1981/2022 Page 5 elles ont reconnu leur compétence pour le prendre en charge. Ce point n’est pas contesté par le recourant.
E. 4.1 L’intéressé a expliqué qu’il ne souhaitait pas être renvoyé en Italie car il n’avait pas été pris en charge correctement. Il avait été transféré dans un centre mais n’avait pas eu droit à un interprète de sorte qu’aucune explica- tion ne lui avait été fournie. Il souhaitait rester en Suisse car son frère, qui était sa seule famille, y résidait (cf. pce SEM 15). Dans son mémoire de recours, le recourant a ajouté qu’il avait vécu dans un centre très dange- reux en Italie avec des personnes droguées et violentes. Compte tenu des conditions déplorables dans lesquelles il vivait, il était tombé malade mais n’avait jamais été pris en charge. Il avait dû s’enfuir pour sauver sa vie. En Suisse, une prise en charge médicale était en cours. A cela s’ajoutait qu’il avait un terrible mal de dos à la suite d’un accident survenu lorsqu’il exer- cerait la profession de militaire.
E. 4.2 Dans la mesure où, par le biais de ces allégations, le recourant enten- drait implicitement se prévaloir de la présence de défaillances systémiques en Italie dans le sens de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, il ne saurait être suivi. En effet, le Tribunal rappelle que l'Italie est liée à la Charte UE et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 jan- vier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 dé- cembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhu- mains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, en applica- tion de la directive Procédure (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures com- munes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale) comme de la directive Accueil (cf. directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des per- sonnes demandant la protection internationale). Cela étant, le Tribunal a récemment confirmé une jurisprudence constante selon laquelle il ne pou- vait pas être conclu à l'existence de défaillances systémiques dans la pro- cédure d'asile et le système d'accueil en Italie et que l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne se justifiait dès lors pas, quand bien même la procédure d'asile et le dispositif d'accueil et d'assistance sociale
F-1981/2022 Page 6 dans cet Etat souffraient de certaines carences (arrêt du TAF E-962/2019 du 17 décembre 2019 consid. 6.3 à 6.5). S’agissant des conditions géné- rales de l’accueil des requérants d’asile en Italie, il convient par ailleurs de relever que le Décret-loi n° 130/2020, entré en vigueur le 20 décembre 2020 améliore leurs conditions de vie. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le Tribunal ne saurait conclure à la présence de défaillance sys- témique en Italie.
E. 4.3 En vertu de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 RD III (dite clause de souveraineté), chaque Etat membre peut, en dérogation à l’art. 3 par. 1 RD III, décider d'examiner une demande de protection inter- nationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement. Selon la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection in- ternationale qui lui est présentée, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre responsable en vertu de ces critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (par exemple, lorsque ce trans- fert est illicite au sens de l'art. 3 CEDH pour des motifs médicaux); il peut en outre admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, disposition qui concrétise, en droit suisse, la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3, ATAF 2017 VI/5 consid. 8.5.2; sur l'ensemble de ces questions, cf. également l'arrêt du TAF F-5470/2018 du 28 janvier 2019 consid. 6.2, et les réf. cit.).
E. 4.4 Selon la jurisprudence de la CourEDH (cf., parmi d’autres, arrêt de la CourEDH N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH si la personne concernée se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche. Cette jurisprudence a été précisée, en ce sens qu'un tel cas exceptionnel peut aussi être reconnu lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'Etat d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entrainerait des souffrances intenses ou une réduction si- gnificative de l'espérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Bel- gique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183).
E. 4.5 En l’espèce, s’agissant de son état de santé, le recourant a affirmé souffrir de douleurs au dos et de démangeaisons à la peau, en particulier
F-1981/2022 Page 7 sur les endroits intimes. Il a indiqué avoir consulté à plusieurs reprises un médecin en Suisse et prendre des médicaments. Au niveau psycholo- gique, il a affirmé se sentir plus ou moins bien car la quarantaine en Italie et le trajet en bateau étaient difficiles. Toutefois, maintenant, il allait un peu mieux (cf. pce SEM 15). Il ressort d’un rapport médical daté du 13 avril 2022 que le recourant souffre de douleurs lombaires avec sciatalgie non- déficitaire avec suspicion d’hernie discale et qu’il n’était pas nécessaire de faire une imagerie par résonnance magnétique tant qu’il n’y avait pas de déficit neurologique. Il a été prescrit à l’intéressé des séances de physio- thérapie ainsi que notamment des antidouleurs (cf. pce SEM 23). Il a éga- lement été suspecté que l’intéressé souffrait de la gale et un protocole a été mis en place (cf. pce TAF 1 annexes). Des médicaments lui ont été prescrit en raison de ses démangeaisons (cf. pce SEM 21). Au vu de ce qui précède, les problèmes de santé du recourant n’apparaissent pas d’une gravité telle que le transfert en Italie serait illicite. Il ne ressort en effet nul- lement des documents médicaux produits que celui-ci se trouve au seuil de la mort ni que dites affections constituent un « cas très exceptionnel » au sens de la jurisprudence précitée. En outre, l’état de santé de l’intéressé paraît stable et il ne souffre pas de problèmes médicaux graves de sorte que la Suisse n’a pas à requérir des garanties écrites individuelles préa- lables auprès des autorités italiennes (cf. arrêt de référence E-962/2019 du 17 décembre 2019 consid. 7.4.2 s.). L’Italie sera donc en mesure d’offrir les soins médicaux adaptés et de garantir l’accès aux traitements néces- saires. En ce qui concerne les allégations du recourant concernant sa prise en charge en Italie, il convient de relever que celui-ci n’a pas formellement déposé une demande d’asile dans ce pays durant le séjour qu'il a accompli, les autorités italiennes n’étaient ainsi pas liées par les obligations décou- lant de la directive Procédure et de la directive Accueil. Il incombera dès lors à l’intéressé, à son arrivée en Italie, de s’annoncer dans les meilleurs délais auprès des autorités compétentes afin d’y déposer une demande d’asile et de se conformer à leurs instructions. Si, après avoir effectué ces démarches, il devait s’avérer que ce pays viole ses obligations d’assistance à son encontre, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fon- damentaux, il appartiendra au recourant de faire valoir ses droits directe- ment auprès des autorités de ce pays, en usant des voies de droit adé- quates (cf. art. 26 directive Accueil ; voir aussi arrêt du TAF F-1125/2021 du 19 mars 2021 consid. 4.8).
F-1981/2022 Page 8 Le Tribunal rappelle au demeurant que le règlement Dublin ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils sou- haitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur de- mande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.11 ; ATAF 2017 VI/5 con- sid. 8.2.1). A cela s’ajoute que recourant ne saurait invoquer implicitement l’art. 8 CEDH et l’art. 16 du règlement Dublin III pour s’opposer à son transfert en Italie. Bien que l’intéressé ait un frère vivant en Suisse, il sied de rappeler que les relations familiales existantes entre une fratrie majeure ne sont en effet pas protégées par les garanties conférées par l’art. 8 CEDH, puisque cette disposition conventionnelle vise essentiellement les relations au sein de la famille nucléaire (soit entre parents et enfants mineurs) et que le recourant n’a pas, par ailleurs, fait valoir l’existence d’un rapport de dépendance particulier (sur les éléments qui précèdent, cf. notamment l’ATF 144 II 1 consid. 6.1).
E. 4.6 Finalement, l'application de la clause de souveraineté ne se justifie pas en l’espèce. En effet, il ressort de ce qui précède que le transfert de l’inté- ressé n’est pas contraire aux obligations internationales de la Suisse et que le SEM a procédé à un examen correct des raisons humanitaires de l’art. 29a al. 3 OA 1. Dans ces conditions, le Tribunal de céans ne peut plus, sur ce point, substituer son appréciation à celle du SEM.
E. 5 Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l’Italie, en application de l’art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant réalisée (art. 32 OA 1).
E. 6 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale contenue dans le mémoire de recours est re- jetée. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (Dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d’assistance judiciaire totale est rejetée.
- Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-1981/2022 Arrêt du 6 mai 2022 Composition Yannick Antoniazza-Hafner, juge unique, avec l'approbation de Simon Thurnheer, juge ; Catherine Zbären, greffière. Parties A._______, Afghanistan, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 22 avril 2022 / N (...). Faits A. A._______, ressortissant afghan né le (...) 2000, a déposé une demande d'asile en Suisse le 25 janvier 2022. Le résultat de la comparaison avec l'unité centrale du système européen « Eurodac » a révélé que l'intéressé avait été interpellé sur le territoire des Etats Dublin le 27 décembre 2021, en Italie. B. Par requête du 9 février 2022, les autorités suisses ont soumis aux autorités italiennes une requête aux fins de la prise en charge de l'intéressé (cf. pce SEM 17), conformément à l'art. 13 par. 1 du Règlement Dublin III (ci-après également : RD III ; référence complète : règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss]). À la même date, l'intéressé a fait l'objet d'un entretien individuel Dublin (cf. pce SEM 15), au cours duquel il a exercé son droit d'être entendu quant à la compétence présumée de l'Italie pour l'examen de sa demande d'asile et quant aux faits médicaux. Les autorités italiennes ont accepté de prendre en charge l'intéressé le 4 avril 2022 (cf. pce SEM 22). C. Par décision du 22 avril 2022, notifiée le même jour, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM), se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile formée par le requérant, a prononcé son transfert vers l'Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, retirant l'effet suspensif à un éventuel recours. D. Le 29 avril 2022 (date du timbre postal), A._______ a interjeté recours (cf. pce TAF 1) contre cette décision par devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF), concluant principalement à l'admission du recours et à l'annulation de la décision querellée. Il a par ailleurs requis l'octroi de mesures superprovisionnelles respectivement de l'effet suspensif ainsi que l'assistance judiciaire totale. Subsidiairement, le recourant a demandé le renvoi de sa cause au SEM. E.Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 2 mai 2022 (cf. pce TAF 2), le Tribunal a suspendu provisoirement l'exécution du transfert du recourant vers l'Italie. Droit 1. 1.1. Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf exception non réalisée en l'espèce (cf. art. 1 al. 2 et art. 33 let. d LTAF, applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF). Le recourant a qualité pour recourir ; son recours, qui a été interjeté dans la forme et le délai prescrits, est recevable. 1.2. Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1).
2. S'avérant manifestement infondé, le présent recours est examiné dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est par ailleurs renoncé à un échange d'écritures et l'arrêt n'est motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 3. 3.1. Dans le cas particulier, il y a lieu de déterminer si l'autorité inférieure était fondée à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition aux termes de laquelle elle n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. L'autorité inférieure doit examiner, conformément à l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. art. 1 et 29a al. 1 OA 1 [RS 142.311]). La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 3 par. 1 et 20 par. 1 RD III). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile (art. 3 par. 1 RD III), le SEM rend une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31 a al. 1 let. b LAsi, après que l'Etat requis ait accepté explicitement ou tacitement la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA 1 [cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1 ; 2017 VI/5 consid. 6.2]). Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), comme en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8 à 15 RD III) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence posé par l'art. 7 par. 1 RD III, sur ces questions, cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1 et ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 RD III). 3.2. Lorsqu'il est établi que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale ; cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière (art. 13 par. 1 RD III). L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 let. a RD III). 3.3. En l'espèce, les investigations entreprises par le SEM, à travers la consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », ont révélé que le recourant avait été interpellé, en Italie, le 27 décembre 2021. Pour sa part, l'intéressé a déclaré être passé par l'Iran, puis la Turquie avant de prendre un bateau pour l'Italie (cf. pce SEM 9). Il a ajouté qu'il avait été contraint de donner ses empreintes digitales en raison de son entrée illégale dans le pays (cf. pce SEM 15). Ainsi, en se fondant sur ces éléments, le SEM a soumis aux autorités italiennes compétentes, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 du RD III, une requête le 9 février 2021 aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 13 al. 1 du RD III (cf. pce SEM 17). Les autorités italiennes ayant expressément accepté de prendre en charge l'intéressé le 4 avril 2022 sur la base de l'art. 13 par. 1 RD III (pce SEM 22), elles ont reconnu leur compétence pour le prendre en charge. Ce point n'est pas contesté par le recourant. 4. 4.1. L'intéressé a expliqué qu'il ne souhaitait pas être renvoyé en Italie car il n'avait pas été pris en charge correctement. Il avait été transféré dans un centre mais n'avait pas eu droit à un interprète de sorte qu'aucune explication ne lui avait été fournie. Il souhaitait rester en Suisse car son frère, qui était sa seule famille, y résidait (cf. pce SEM 15). Dans son mémoire de recours, le recourant a ajouté qu'il avait vécu dans un centre très dangereux en Italie avec des personnes droguées et violentes. Compte tenu des conditions déplorables dans lesquelles il vivait, il était tombé malade mais n'avait jamais été pris en charge. Il avait dû s'enfuir pour sauver sa vie. En Suisse, une prise en charge médicale était en cours. A cela s'ajoutait qu'il avait un terrible mal de dos à la suite d'un accident survenu lorsqu'il exercerait la profession de militaire. 4.2. Dans la mesure où, par le biais de ces allégations, le recourant entendrait implicitement se prévaloir de la présence de défaillances systémiques en Italie dans le sens de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, il ne saurait être suivi. En effet, le Tribunal rappelle que l'Italie est liée à la Charte UE et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, en application de la directive Procédure (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale) comme de la directive Accueil (cf. directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale). Cela étant, le Tribunal a récemment confirmé une jurisprudence constante selon laquelle il ne pouvait pas être conclu à l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et le système d'accueil en Italie et que l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne se justifiait dès lors pas, quand bien même la procédure d'asile et le dispositif d'accueil et d'assistance sociale dans cet Etat souffraient de certaines carences (arrêt du TAF E-962/2019 du 17 décembre 2019 consid. 6.3 à 6.5). S'agissant des conditions générales de l'accueil des requérants d'asile en Italie, il convient par ailleurs de relever que le Décret-loi n° 130/2020, entré en vigueur le 20 décembre 2020 améliore leurs conditions de vie. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le Tribunal ne saurait conclure à la présence de défaillance systémique en Italie. 4.3. En vertu de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 RD III (dite clause de souveraineté), chaque Etat membre peut, en dérogation à l'art. 3 par. 1 RD III, décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement. Selon la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre responsable en vertu de ces critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (par exemple, lorsque ce transfert est illicite au sens de l'art. 3 CEDH pour des motifs médicaux); il peut en outre admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, disposition qui concrétise, en droit suisse, la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3, ATAF 2017 VI/5 consid. 8.5.2; sur l'ensemble de ces questions, cf. également l'arrêt du TAF F-5470/2018 du 28 janvier 2019 consid. 6.2, et les réf. cit.). 4.4. Selon la jurisprudence de la CourEDH (cf., parmi d'autres, arrêt de la CourEDH N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH si la personne concernée se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche. Cette jurisprudence a été précisée, en ce sens qu'un tel cas exceptionnel peut aussi être reconnu lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'Etat d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entrainerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183). 4.5. En l'espèce, s'agissant de son état de santé, le recourant a affirmé souffrir de douleurs au dos et de démangeaisons à la peau, en particulier sur les endroits intimes. Il a indiqué avoir consulté à plusieurs reprises un médecin en Suisse et prendre des médicaments. Au niveau psychologique, il a affirmé se sentir plus ou moins bien car la quarantaine en Italie et le trajet en bateau étaient difficiles. Toutefois, maintenant, il allait un peu mieux (cf. pce SEM 15). Il ressort d'un rapport médical daté du 13 avril 2022 que le recourant souffre de douleurs lombaires avec sciatalgie non-déficitaire avec suspicion d'hernie discale et qu'il n'était pas nécessaire de faire une imagerie par résonnance magnétique tant qu'il n'y avait pas de déficit neurologique. Il a été prescrit à l'intéressé des séances de physiothérapie ainsi que notamment des antidouleurs (cf. pce SEM 23). Il a également été suspecté que l'intéressé souffrait de la gale et un protocole a été mis en place (cf. pce TAF 1 annexes). Des médicaments lui ont été prescrit en raison de ses démangeaisons (cf. pce SEM 21). Au vu de ce qui précède, les problèmes de santé du recourant n'apparaissent pas d'une gravité telle que le transfert en Italie serait illicite. Il ne ressort en effet nullement des documents médicaux produits que celui-ci se trouve au seuil de la mort ni que dites affections constituent un « cas très exceptionnel » au sens de la jurisprudence précitée. En outre, l'état de santé de l'intéressé paraît stable et il ne souffre pas de problèmes médicaux graves de sorte que la Suisse n'a pas à requérir des garanties écrites individuelles préalables auprès des autorités italiennes (cf. arrêt de référence E-962/2019 du 17 décembre 2019 consid. 7.4.2 s.). L'Italie sera donc en mesure d'offrir les soins médicaux adaptés et de garantir l'accès aux traitements nécessaires. En ce qui concerne les allégations du recourant concernant sa prise en charge en Italie, il convient de relever que celui-ci n'a pas formellement déposé une demande d'asile dans ce pays durant le séjour qu'il a accompli, les autorités italiennes n'étaient ainsi pas liées par les obligations découlant de la directive Procédure et de la directive Accueil. Il incombera dès lors à l'intéressé, à son arrivée en Italie, de s'annoncer dans les meilleurs délais auprès des autorités compétentes afin d'y déposer une demande d'asile et de se conformer à leurs instructions. Si, après avoir effectué ces démarches, il devait s'avérer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il appartiendra au recourant de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays, en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil ; voir aussi arrêt du TAF F-1125/2021 du 19 mars 2021 consid. 4.8). Le Tribunal rappelle au demeurant que le règlement Dublin ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.11 ; ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1). A cela s'ajoute que recourant ne saurait invoquer implicitement l'art. 8 CEDH et l'art. 16 du règlement Dublin III pour s'opposer à son transfert en Italie. Bien que l'intéressé ait un frère vivant en Suisse, il sied de rappeler que les relations familiales existantes entre une fratrie majeure ne sont en effet pas protégées par les garanties conférées par l'art. 8 CEDH, puisque cette disposition conventionnelle vise essentiellement les relations au sein de la famille nucléaire (soit entre parents et enfants mineurs) et que le recourant n'a pas, par ailleurs, fait valoir l'existence d'un rapport de dépendance particulier (sur les éléments qui précèdent, cf. notamment l'ATF 144 II 1 consid. 6.1). 4.6. Finalement, l'application de la clause de souveraineté ne se justifie pas en l'espèce. En effet, il ressort de ce qui précède que le transfert de l'intéressé n'est pas contraire aux obligations internationales de la Suisse et que le SEM a procédé à un examen correct des raisons humanitaires de l'art. 29a al. 3 OA 1. Dans ces conditions, le Tribunal de céans ne peut plus, sur ce point, substituer son appréciation à celle du SEM.
5. Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Italie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1).
6. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale contenue dans le mémoire de recours est rejetée. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (Dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Yannick Antoniazza-Hafner Catherine Zbären Expédition : Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement)
- au SEM, [...]
- Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (en copie)