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F-1913/2018

F-1913/2018

Bundesverwaltungsgericht · 2019-07-08 · Français CH

Visa Schengen

Sachverhalt

A. C._______, ressortissante afghane née en 1993, a déposé le 8 décembre 2017, auprès de la représentation suisse à Islamabad, une demande de visa Schengen d'une durée de 31 jours pour une visite familiale à sa soeur et à son beau-frère, A._______ et B._______, ressortissants suisses d'origine afghane établis à D._______ (NE). Dans les informations qu'elle a fournies à l'appui de sa demande, la requérante a indiqué être mariée et travailler comme enseignante dans une école privée à E._______. B. Par courrier du 5 décembre 2017 adressé à l'Ambassade de Suisse à Islamabad, A._______ et B._______ ont confirmé vouloir inviter C._______ pour une visite familiale durant la période du 31 décembre 2017 au 30 janvier 2018, « seul moment » où leur invitée pouvait s'absenter de son pays compte tenu des son activité professionnelle. Ils ont exposé en outre que leur invitée était au bénéfice d'une situation confortable en Afghanistan et que son époux et sa famille resteraient au pays. C. Par décision du 5 janvier 2018, la Représentation suisse à Islamabad a refusé la délivrance d'un visa en faveur de C._______ au moyen du formulaire-type Schengen, au motif que la volonté de l'intéressée de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa n'avait pas été établie. D.Agissant par l'entremise de leur mandataire, C._______, ainsi que A._______ et B._______, ont formé opposition contre cette décision le 29 janvier 2019 par-devant le SEM. Ils ont exposé d'abord que A._______ connaissait de graves problèmes de santé qui l'empêchaient de se rendre en Afghanistan, comme les époux avaient pris l'habitude de le faire par le passé. Ils ont allégué ensuite que la venue de C._______, laquelle viendrait pour la première fois leur rendre visite en Suisse, s'inscrivait dans ce cadre familial et répondait également à son désir de leur apporter son soutien dans cette période difficile. Ils ont indiqué par ailleurs que la requérante, tout comme son mari, exerçaient la profession d'enseignant qui leur donnait toute satisfaction en Afghanistan et que l'intéressée profiterait d'une période de vacances fixée par son employeur pour leur rendre visite durant un mois en Suisse. Les époux A._______-B._______ ont réaffirmé enfin qu'ils prendraient en charge tous les frais liés au séjour en Suisse de leur invitée. Les requérants ont par ailleurs sollicité, à titre subsidiaire, l'octroi à C._______ d'un visa à validité territoriale limitée (ci-après : VTL) au sens de l'art. 2 al. 4 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) dans sa teneur alors en vigueur. E.Par décision du 6 mars 2018, le SEM a rejeté l'opposition et a confirmé le refus d'autorisation d'entrée concernant C._______. Dans la motivation de sa décision, l'autorité intimée a relevé que la sortie de l'intéressée de l'Espace Schengen à l'issue du séjour projeté ne pouvait pas être considérée comme suffisamment garantie, compte tenu notamment de sa situation personnelle (jeune, n'a jamais voyagé), de la situation socio-économique dans son pays d'origine, ainsi que du manque de clarté de certains éléments du dossier. L'autorité intimée a ainsi notamment relevé qu'il était étonnant que la requérante puisse s'absenter durant un mois durant l'année scolaire, alors qu'elle pourrait partir pendant les vacances et s'est en outre étonnée de ce que celle-ci ait produit deux certificats de travail différents, mais portant la même date, dont l'un portait la formule « Best wishes for her future endeavor », ce qui donnait à penser à la cessation de ses rapports de travail avec son employeur. Le SEM a noté enfin que le fait que les parents de l'intéressée avaient précédemment obtenu des visas pour la Suisse n'était pas déterminant, dès lors que chaque demande était examinée individuellement par rapport à la situation personnelle et actuelle du requérant. Le SEM a considéré par ailleurs qu'aucun motif particulier n'avait été avancé, susceptible de justifier l'octroi d'un visa VTL. F.Agissant par l'entremise de leur mandataire, A._______ et B._______ ont recouru contre cette décision le 29 mars 2018 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en concluant à son annulation et à l'octroi d'un visa Schengen en faveur de C._______. Ils ont repris en substance l'argumentation développée dans l'opposition adressée au SEM, en soulignant en particulier que la situation médicale de A._______ l'empêchait de voyager en Afghanistan, que son épouse devait rester à ses côtés pour lui prodiguer les soins nécessaires, si bien que la venue en Suisse de C._______ constituait le seul moyen de maintenir des relations familiales avec celle-ci. Ils ont allégué en outre que la décision attaquée consacrait une violation de la protection de la vie familiale garantie par l'art. 8 CEDH, dès lors que l'intérêt privé de C._______ à pouvoir effectuer un court séjour en Suisse l'emportait, selon eux, sur l'intérêt public au respect des conditions d'entrée en Suisse et qu'il se justifiait ainsi d'octroyer à ce titre un visa VTL à la prénommée. G.Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet. Dans sa réponse du 11 juin 2018, l'autorité intimée a relevé que la crainte de voir C._______ prolonger son séjour en Suisse était fondée sur la situation générale prévalant en Afghanistan, ainsi que sur les liens étroits de la prénommée avec sa soeur établie en Suisse. Le SEM a rappelé en outre que, ni la présence du mari de l'intéressée en Afghanistan, ni les engagements pris par les époux A._______-B._______, ne constituaient des arguments suffisants à garantir sa sortie de Suisse à l'échéance du visa sollicité. H.Dans leur réplique du 24 août 2018, les recourants ont allégué que l'époux de C._______ avait fait des études en Allemagne, était ensuite retourné en Afghanistan, y occupait un poste de professeur assistant à l'Université et n'avait jamais eu l'intention de s'établir en Europe. Ils ont rappelé en outre que les parents de A._______ étaient venus en Suisse dans le cadre d'une visite familiale et étaient retournés dans leur pays à l'échéance de leur visa. I.Dans sa duplique du 2 octobre 2018, le SEM a relevé que les conditions d'octroi d'un visa à validité territoriale limitée, tel que requis par les recourants, n'étaient pas remplies. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 Les recourants, qui ont pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, ont qualité pour recourir (art. 48 PA). Interjeté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est par conséquent recevable (art. 50 et 52 PA).

2. Le 1er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr) a connu une modification partielle comprenant également un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016, RO 2018 3171). Ainsi, la LEtr s'intitule nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI). Le Tribunal utilisera donc ci-après cette nouvelle dénomination, étant précisé que les dispositions matérielles traitées dans le présent arrêt n'ont pas connu de modification. Par ailleurs, il convient de relever que l'Ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (aOEV), en vigueur au moment de la prise de décision du SEM, a été abrogée et remplacée par l'Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204), entrée en vigueur le 15 septembre 2018. En vertu des art. 70 et 71 OEV, la nouvelle Ordonnance est applicable aux procédures pendantes lors de son entrée en vigueur.

3. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (ATAF 2014/1 consid. 2).

4. La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002 [ci-après : Message LEtr], FF 2002 3469, 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2 ; voir également arrêt du TAF F-6333/2017 du 13 juillet 2018 consid. 4). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message LEtr, FF 2002 3469, 3531 ; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1 ; ATAF 2009/27 consid. 3 ; ATF 144 I 91 consid. 4.2 et les réf. cit.). La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la conclusion des accords d'association à Schengen limite toutefois les prérogatives des Etats membres parties à ces accords, dans le sens où cette réglementation, d'une part, prévoit des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d'autre part, oblige les Etats membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande de visa parvient à la conclusion que toutes les conditions auxquelles est subordonnée l'obtention d'un visa d'entrée sont réunies et qu'il n'existe aucun motif de refus, le visa doit en principe être délivré au requérant. Il reste que, dans le cadre de cet examen, dite autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Ainsi que le Tribunal l'a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen ne confère, pas plus que la législation suisse, de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 et 4.1.5 ; ATAF 2011/48 consid. 4.1). 5. 5.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'Annexe 1, ch. 1 LEI (RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (art. 2 al. 4 et 5 LEI). S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 3 al. 1 OEV renvoie à l'art. 6 du Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 77 du 23 mars 2016, p. 1-52], modifié par le Règlement (UE) 2017/458, JO L 74 du 18 mars 2017, p. 1-7). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEI. Aussi la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEI, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEI, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). Cette interprétation est d'ailleurs corroborée par le Règlement (CE) 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009, p. 1-58]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à cette volonté (art. 21 par. 1 du code des visas). 5.2 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée (ci-après : un visa VTL) notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (art. 2 let. d ch. 2, art. 3 al. 4 et 5, art. 11 let. b OEV ; art. 32 par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du code des visas et art. 6 par. 5 let. c du code frontières Schengen). 5.3 Le Règlement (CE) 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) - remplacé par le Règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 (JO L 303 du 28 novembre 2018, p. 39-58), et qui ne se différencie pas de sa version antérieure sur ce point - différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. En tant que ressortissant algérien, le recourant est soumis à l'obligation de visa (cf. annexe I du règlement [CE] 539/2001). 6. 6.1 Dans sa décision du 4 décembre 2017, le SEM a considéré que la sortie de C._______ de l'Espace Schengen à l'issue du séjour projeté ne pouvait pas être considérée comme suffisamment garantie, compte tenu notamment de la situation générale en Afghanistan, ainsi que de son jeune âge et de ses faibles attaches professionnelles dans son pays. 6.2 Selon la pratique constante des autorités, un visa ne peut être octroyé que s'il n'existe pas de doutes fondés quant au retour de l'étranger dans sa patrie dans les délais impartis (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.4). Tel est le cas si, sur le vu de l'ensemble des circonstances, il existe un haut degré de probabilité que l'étranger retourne dans son pays à l'échéance du visa convoité (cf. arrêt du TAF F-4875/2015 du 13 septembre 2016 consid. 6.1). Cela étant, lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsqu'elle se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée. Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de l'intéressé, dans la mesure où il ne peut être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne invitée. Ainsi, il y a lieu de se montrer d'autant plus exigent que la situation dans le pays d'origine est difficile. 6.3 En l'occurrence, compte tenu de la qualité de vie et des conditions économiques et sociales difficiles que connaît l'ensemble de la population vivant en Afghanistan, le Tribunal de céans ne saurait de prime abord écarter les craintes émises par l'autorité inférieure quant à une éventuelle prolongation du séjour de l'intéressé sur le territoire helvétique (respectivement dans l'Espace Schengen) au-delà de la durée de validité de son visa. Dans ce contexte, on relèvera que les autorités helvétiques sont régulièrement saisies de demandes d'asile émanant de ressortissants de l'Afghanistan, qui figure au 3e rang des pays de provenance des requérants d'asile en Suisse en pour les années 2017 et 2018 (cf. Commentaires sur les statistiques en matière d'asile 2018, en ligne sur le site du SEM : www. sem.admin.ch > Publications & service > Statistiques en matière d'asile). Or, les importantes disparités socio-économiques existant entre l'Afghanistan et la Suisse ne sont pas sans exercer une forte pression migratoire, tendance migratoire qui, ainsi que l'expérience l'a montré, est encore renforcée lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (famille, amis) préexistant (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.2.2, 2009/27 consid. 7). 6.4 Cela étant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant dans le pays de provenance de l'étranger pour conclure à l'absence de garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse (respectivement de l'Espace Schengen), mais doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce. Ainsi, si la personne invitée assume d'importantes responsabilités dans sa patrie (au plan professionnel, familial et/ou social), un pronostic favorable pourra - suivant les circonstances - être émis quant à son départ ponctuel à l'échéance du visa. En revanche, le risque d'une éventuelle transgression future des prescriptions de police des étrangers pourra être jugé élevé lorsque la personne concernée n'a pas d'obligations suffisantes dans son pays d'origine pour l'inciter à y retourner au terme de son séjour (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.3.1, 2009/27 consid. 8). Il convient dès lors d'examiner si la situation personnelle, familiale et professionnelle (respectivement patrimoniale) du requérant plaide en faveur de sa sortie ponctuelle de Suisse (respectivement de l'Espace Schengen) au terme du séjour envisagé. 6.5 Le Tribunal peut certes comprendre les craintes de l'autorité inférieure de voir l'intéressée prolonger indûment son séjour en Suisse à l'échéance du visa qui viendrait à lui être octroyé, mais il est amené à considérer, au vu des arguments d'ordre personnel, familial et professionnel avancés dans le recours, que ces craintes doivent être relativisées et ne sont pas suffisantes à fonder le refus d'un visa Schengen en sa faveur. Il convient de remarquer d'abord que C._______ dispose d'attaches familiales et professionnelles dans son pays qui plaident en faveur de son retour en Afghanistan à l'issue de son séjour en Suisse. Mariée à E._______, professeur-assistant à l'Université de F._______, la prénommée y exerce elle-même un emploi d'enseignante dans une école privée. Il apparaît ensuite que la venue en Suisse de l'intéressée constitue la seule possibilité pour elle de maintenir des relations familiales avec sa soeur A._______, ainsi qu'avec son beau-frère, A._______, dès lors que l'état de santé fragilisé de celui-ci, qui s'oppose à de longs déplacements, constitue de fait un obstacle durable au maintien de relations personnelles du couple avec les membres de leur famille demeurés en Afghanistan. Le Tribunal constate par ailleurs, comme allégué par les recourants, que les parents de A._______ ont été autorisés, par arrêt du Tribunal du 27 juin 2014, à venir en Suisse dans le cadre d'une visite familiale à leur fille. Il convient de remarquer à cet égard que la demande de visa Schengen de C._______ est fondée sur les mêmes motifs familiaux que ceux que le Tribunal avaient retenus comme pertinents dans la procédure portant sur l'octroi de visas Schengen aux parents de A._______. Ces motifs d'ordre familial doivent être examinés en relation avec l'impossibilité pour A._______ de se rendre en Afghanistan pour des raisons de santé, situation qui constitue un obstacle majeur à l'exercice de relations familiales entre les recourants et les membres de leur parenté résidant en Afghanistan. Aussi, compte tenu du fait que la demande de C._______ se fonde sur les mêmes arguments que ceux qui avaient précédemment amenés le Tribunal à admettre l'octroi de visas Schengen aux parents de A._______, celui-ci considère qu'il n'y a pas de motifs de mettre en doute la crédibilité des allégations des recourants au sujet du retour de leur invitée dans son pays à l'échéance de son séjour en Suisse. Le Tribunal constate enfin que la durée du séjour envisagé en Suisse par C._______ (d'une durée de 30 jours) paraît en adéquation avec les motifs avancés à l'appui de sa demande de visa Schengen. En conséquence, le Tribunal est amené à conclure que les craintes émises par le SEM de voir la requérante prolonger indûment son séjour en Suisse à l'échéance du visa qui viendrait à lui être accordé doivent être relativisées et qu'elles ne sont pas suffisantes à fonder le refus d'un visa Schengen en sa faveur. 7. 7.1 Au vu de ce qui précède, le recours est admis et la décision du 6 mars 2018 est annulée. La cause est renvoyée à l'autorité inférieure, qui est invitée à octroyer à C._______ un visa Schengen pour une visite familiale de 30 jours, après avoir déterminé si la prénommée remplit les conditions d'entrée posées par le code frontières Schengen ou s'il convient, le cas échéant, de lui octroyer un visa à validité territoriale limitée en application de l'art. 2 al. 4 OEV. 7.2 Les recourants ayant obtenu gain de cause, ils n'ont pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 1ère phrase a contrario PA), pas plus que l'autorité qui succombe (cf. art. 63 al. 2 PA). 7.3 Il convient par ailleurs d'allouer aux intéressés une indemnité équitable à titre de dépens pour les frais « indispensables » et relativement élevés occasionnés par la procédure de recours (cf. art. 64 al. 1 PA, en relation avec l'art. 7 al. 1 et al. 4 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En l'absence de note de frais, l'indemnité due est fixée sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF). Au regard de l'ensemble des circonstances, l'indemnité à titre de dépens pour les frais « indispensables » à la défense des intérêts des recourants est fixée ex aequo et bono, à 1'000 francs (cf. art. 8 à 11 FITAF). dispositif page suivante

Erwägungen (17 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF).

E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).

E. 1.3 Les recourants, qui ont pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, ont qualité pour recourir (art. 48 PA). Interjeté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est par conséquent recevable (art. 50 et 52 PA).

E. 2 Le 1er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr) a connu une modification partielle comprenant également un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016, RO 2018 3171). Ainsi, la LEtr s'intitule nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI). Le Tribunal utilisera donc ci-après cette nouvelle dénomination, étant précisé que les dispositions matérielles traitées dans le présent arrêt n'ont pas connu de modification. Par ailleurs, il convient de relever que l'Ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (aOEV), en vigueur au moment de la prise de décision du SEM, a été abrogée et remplacée par l'Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204), entrée en vigueur le 15 septembre 2018. En vertu des art. 70 et 71 OEV, la nouvelle Ordonnance est applicable aux procédures pendantes lors de son entrée en vigueur.

E. 3 Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (ATAF 2014/1 consid. 2).

E. 4 La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002 [ci-après : Message LEtr], FF 2002 3469, 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2 ; voir également arrêt du TAF F-6333/2017 du 13 juillet 2018 consid. 4). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message LEtr, FF 2002 3469, 3531 ; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1 ; ATAF 2009/27 consid. 3 ; ATF 144 I 91 consid. 4.2 et les réf. cit.). La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la conclusion des accords d'association à Schengen limite toutefois les prérogatives des Etats membres parties à ces accords, dans le sens où cette réglementation, d'une part, prévoit des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d'autre part, oblige les Etats membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande de visa parvient à la conclusion que toutes les conditions auxquelles est subordonnée l'obtention d'un visa d'entrée sont réunies et qu'il n'existe aucun motif de refus, le visa doit en principe être délivré au requérant. Il reste que, dans le cadre de cet examen, dite autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Ainsi que le Tribunal l'a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen ne confère, pas plus que la législation suisse, de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 et 4.1.5 ; ATAF 2011/48 consid. 4.1).

E. 5.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'Annexe 1, ch. 1 LEI (RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (art. 2 al. 4 et 5 LEI). S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 3 al. 1 OEV renvoie à l'art. 6 du Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 77 du 23 mars 2016, p. 1-52], modifié par le Règlement (UE) 2017/458, JO L 74 du 18 mars 2017, p. 1-7). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEI. Aussi la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEI, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEI, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). Cette interprétation est d'ailleurs corroborée par le Règlement (CE) 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009, p. 1-58]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à cette volonté (art. 21 par. 1 du code des visas).

E. 5.2 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée (ci-après : un visa VTL) notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (art. 2 let. d ch. 2, art. 3 al. 4 et 5, art. 11 let. b OEV ; art. 32 par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du code des visas et art. 6 par. 5 let. c du code frontières Schengen).

E. 5.3 Le Règlement (CE) 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) - remplacé par le Règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 (JO L 303 du 28 novembre 2018, p. 39-58), et qui ne se différencie pas de sa version antérieure sur ce point - différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. En tant que ressortissant algérien, le recourant est soumis à l'obligation de visa (cf. annexe I du règlement [CE] 539/2001).

E. 6.1 Dans sa décision du 4 décembre 2017, le SEM a considéré que la sortie de C._______ de l'Espace Schengen à l'issue du séjour projeté ne pouvait pas être considérée comme suffisamment garantie, compte tenu notamment de la situation générale en Afghanistan, ainsi que de son jeune âge et de ses faibles attaches professionnelles dans son pays.

E. 6.2 Selon la pratique constante des autorités, un visa ne peut être octroyé que s'il n'existe pas de doutes fondés quant au retour de l'étranger dans sa patrie dans les délais impartis (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.4). Tel est le cas si, sur le vu de l'ensemble des circonstances, il existe un haut degré de probabilité que l'étranger retourne dans son pays à l'échéance du visa convoité (cf. arrêt du TAF F-4875/2015 du 13 septembre 2016 consid. 6.1). Cela étant, lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsqu'elle se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée. Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de l'intéressé, dans la mesure où il ne peut être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne invitée. Ainsi, il y a lieu de se montrer d'autant plus exigent que la situation dans le pays d'origine est difficile.

E. 6.3 En l'occurrence, compte tenu de la qualité de vie et des conditions économiques et sociales difficiles que connaît l'ensemble de la population vivant en Afghanistan, le Tribunal de céans ne saurait de prime abord écarter les craintes émises par l'autorité inférieure quant à une éventuelle prolongation du séjour de l'intéressé sur le territoire helvétique (respectivement dans l'Espace Schengen) au-delà de la durée de validité de son visa. Dans ce contexte, on relèvera que les autorités helvétiques sont régulièrement saisies de demandes d'asile émanant de ressortissants de l'Afghanistan, qui figure au 3e rang des pays de provenance des requérants d'asile en Suisse en pour les années 2017 et 2018 (cf. Commentaires sur les statistiques en matière d'asile 2018, en ligne sur le site du SEM : www. sem.admin.ch > Publications & service > Statistiques en matière d'asile). Or, les importantes disparités socio-économiques existant entre l'Afghanistan et la Suisse ne sont pas sans exercer une forte pression migratoire, tendance migratoire qui, ainsi que l'expérience l'a montré, est encore renforcée lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (famille, amis) préexistant (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.2.2, 2009/27 consid. 7).

E. 6.4 Cela étant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant dans le pays de provenance de l'étranger pour conclure à l'absence de garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse (respectivement de l'Espace Schengen), mais doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce. Ainsi, si la personne invitée assume d'importantes responsabilités dans sa patrie (au plan professionnel, familial et/ou social), un pronostic favorable pourra - suivant les circonstances - être émis quant à son départ ponctuel à l'échéance du visa. En revanche, le risque d'une éventuelle transgression future des prescriptions de police des étrangers pourra être jugé élevé lorsque la personne concernée n'a pas d'obligations suffisantes dans son pays d'origine pour l'inciter à y retourner au terme de son séjour (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.3.1, 2009/27 consid. 8). Il convient dès lors d'examiner si la situation personnelle, familiale et professionnelle (respectivement patrimoniale) du requérant plaide en faveur de sa sortie ponctuelle de Suisse (respectivement de l'Espace Schengen) au terme du séjour envisagé.

E. 6.5 Le Tribunal peut certes comprendre les craintes de l'autorité inférieure de voir l'intéressée prolonger indûment son séjour en Suisse à l'échéance du visa qui viendrait à lui être octroyé, mais il est amené à considérer, au vu des arguments d'ordre personnel, familial et professionnel avancés dans le recours, que ces craintes doivent être relativisées et ne sont pas suffisantes à fonder le refus d'un visa Schengen en sa faveur. Il convient de remarquer d'abord que C._______ dispose d'attaches familiales et professionnelles dans son pays qui plaident en faveur de son retour en Afghanistan à l'issue de son séjour en Suisse. Mariée à E._______, professeur-assistant à l'Université de F._______, la prénommée y exerce elle-même un emploi d'enseignante dans une école privée. Il apparaît ensuite que la venue en Suisse de l'intéressée constitue la seule possibilité pour elle de maintenir des relations familiales avec sa soeur A._______, ainsi qu'avec son beau-frère, A._______, dès lors que l'état de santé fragilisé de celui-ci, qui s'oppose à de longs déplacements, constitue de fait un obstacle durable au maintien de relations personnelles du couple avec les membres de leur famille demeurés en Afghanistan. Le Tribunal constate par ailleurs, comme allégué par les recourants, que les parents de A._______ ont été autorisés, par arrêt du Tribunal du 27 juin 2014, à venir en Suisse dans le cadre d'une visite familiale à leur fille. Il convient de remarquer à cet égard que la demande de visa Schengen de C._______ est fondée sur les mêmes motifs familiaux que ceux que le Tribunal avaient retenus comme pertinents dans la procédure portant sur l'octroi de visas Schengen aux parents de A._______. Ces motifs d'ordre familial doivent être examinés en relation avec l'impossibilité pour A._______ de se rendre en Afghanistan pour des raisons de santé, situation qui constitue un obstacle majeur à l'exercice de relations familiales entre les recourants et les membres de leur parenté résidant en Afghanistan. Aussi, compte tenu du fait que la demande de C._______ se fonde sur les mêmes arguments que ceux qui avaient précédemment amenés le Tribunal à admettre l'octroi de visas Schengen aux parents de A._______, celui-ci considère qu'il n'y a pas de motifs de mettre en doute la crédibilité des allégations des recourants au sujet du retour de leur invitée dans son pays à l'échéance de son séjour en Suisse. Le Tribunal constate enfin que la durée du séjour envisagé en Suisse par C._______ (d'une durée de 30 jours) paraît en adéquation avec les motifs avancés à l'appui de sa demande de visa Schengen. En conséquence, le Tribunal est amené à conclure que les craintes émises par le SEM de voir la requérante prolonger indûment son séjour en Suisse à l'échéance du visa qui viendrait à lui être accordé doivent être relativisées et qu'elles ne sont pas suffisantes à fonder le refus d'un visa Schengen en sa faveur.

E. 7.1 Au vu de ce qui précède, le recours est admis et la décision du 6 mars 2018 est annulée. La cause est renvoyée à l'autorité inférieure, qui est invitée à octroyer à C._______ un visa Schengen pour une visite familiale de 30 jours, après avoir déterminé si la prénommée remplit les conditions d'entrée posées par le code frontières Schengen ou s'il convient, le cas échéant, de lui octroyer un visa à validité territoriale limitée en application de l'art. 2 al. 4 OEV.

E. 7.2 Les recourants ayant obtenu gain de cause, ils n'ont pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 1ère phrase a contrario PA), pas plus que l'autorité qui succombe (cf. art. 63 al. 2 PA).

E. 7.3 Il convient par ailleurs d'allouer aux intéressés une indemnité équitable à titre de dépens pour les frais « indispensables » et relativement élevés occasionnés par la procédure de recours (cf. art. 64 al. 1 PA, en relation avec l'art. 7 al. 1 et al. 4 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En l'absence de note de frais, l'indemnité due est fixée sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF). Au regard de l'ensemble des circonstances, l'indemnité à titre de dépens pour les frais « indispensables » à la défense des intérêts des recourants est fixée ex aequo et bono, à 1'000 francs (cf. art. 8 à 11 FITAF). dispositif page suivante

Dispositiv
  1. 1.Le recours est admis et la décision du SEM du 6 mars 2018 est annulée. 2.Le dossier de la cause est renvoyé au SEM pour nouvel examen et nouvelle décision au sens des considérants. 3.Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de 700 frs versée le 2 mai 2018 sera restituée aux recourants par la caisse du Tribunal. 4.Il est alloué aux recourants 1'000 frs à titre de dépens, à charge de l'autorité intimée. 5.Le présent arrêt est adressé : - aux recourants (recommandé ; annexe : un formulaire « adresse de paiement » à retourner dûment rempli au Tribunal) - à l'autorité inférieure, dossier Symic 20216923 en retour La présidente du collège : Le greffier : Jenny de Coulon Scuntaro Georges Fugner Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-1913/2018 Arrêt du 8 juillet 2019 Composition Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Regula Schenker Senn, Blaise Vuille, juges, Georges Fugner, greffier. Parties A._______, B._______ représentés par Maître Michel Montini, Etude de Maîtres Michel et Marino Montini, Rue des Moulins 51, Case postale 2646, 2001 Neuchâtel 1, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen concernant C._______. Faits : A. C._______, ressortissante afghane née en 1993, a déposé le 8 décembre 2017, auprès de la représentation suisse à Islamabad, une demande de visa Schengen d'une durée de 31 jours pour une visite familiale à sa soeur et à son beau-frère, A._______ et B._______, ressortissants suisses d'origine afghane établis à D._______ (NE). Dans les informations qu'elle a fournies à l'appui de sa demande, la requérante a indiqué être mariée et travailler comme enseignante dans une école privée à E._______. B. Par courrier du 5 décembre 2017 adressé à l'Ambassade de Suisse à Islamabad, A._______ et B._______ ont confirmé vouloir inviter C._______ pour une visite familiale durant la période du 31 décembre 2017 au 30 janvier 2018, « seul moment » où leur invitée pouvait s'absenter de son pays compte tenu des son activité professionnelle. Ils ont exposé en outre que leur invitée était au bénéfice d'une situation confortable en Afghanistan et que son époux et sa famille resteraient au pays. C. Par décision du 5 janvier 2018, la Représentation suisse à Islamabad a refusé la délivrance d'un visa en faveur de C._______ au moyen du formulaire-type Schengen, au motif que la volonté de l'intéressée de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa n'avait pas été établie. D.Agissant par l'entremise de leur mandataire, C._______, ainsi que A._______ et B._______, ont formé opposition contre cette décision le 29 janvier 2019 par-devant le SEM. Ils ont exposé d'abord que A._______ connaissait de graves problèmes de santé qui l'empêchaient de se rendre en Afghanistan, comme les époux avaient pris l'habitude de le faire par le passé. Ils ont allégué ensuite que la venue de C._______, laquelle viendrait pour la première fois leur rendre visite en Suisse, s'inscrivait dans ce cadre familial et répondait également à son désir de leur apporter son soutien dans cette période difficile. Ils ont indiqué par ailleurs que la requérante, tout comme son mari, exerçaient la profession d'enseignant qui leur donnait toute satisfaction en Afghanistan et que l'intéressée profiterait d'une période de vacances fixée par son employeur pour leur rendre visite durant un mois en Suisse. Les époux A._______-B._______ ont réaffirmé enfin qu'ils prendraient en charge tous les frais liés au séjour en Suisse de leur invitée. Les requérants ont par ailleurs sollicité, à titre subsidiaire, l'octroi à C._______ d'un visa à validité territoriale limitée (ci-après : VTL) au sens de l'art. 2 al. 4 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) dans sa teneur alors en vigueur. E.Par décision du 6 mars 2018, le SEM a rejeté l'opposition et a confirmé le refus d'autorisation d'entrée concernant C._______. Dans la motivation de sa décision, l'autorité intimée a relevé que la sortie de l'intéressée de l'Espace Schengen à l'issue du séjour projeté ne pouvait pas être considérée comme suffisamment garantie, compte tenu notamment de sa situation personnelle (jeune, n'a jamais voyagé), de la situation socio-économique dans son pays d'origine, ainsi que du manque de clarté de certains éléments du dossier. L'autorité intimée a ainsi notamment relevé qu'il était étonnant que la requérante puisse s'absenter durant un mois durant l'année scolaire, alors qu'elle pourrait partir pendant les vacances et s'est en outre étonnée de ce que celle-ci ait produit deux certificats de travail différents, mais portant la même date, dont l'un portait la formule « Best wishes for her future endeavor », ce qui donnait à penser à la cessation de ses rapports de travail avec son employeur. Le SEM a noté enfin que le fait que les parents de l'intéressée avaient précédemment obtenu des visas pour la Suisse n'était pas déterminant, dès lors que chaque demande était examinée individuellement par rapport à la situation personnelle et actuelle du requérant. Le SEM a considéré par ailleurs qu'aucun motif particulier n'avait été avancé, susceptible de justifier l'octroi d'un visa VTL. F.Agissant par l'entremise de leur mandataire, A._______ et B._______ ont recouru contre cette décision le 29 mars 2018 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en concluant à son annulation et à l'octroi d'un visa Schengen en faveur de C._______. Ils ont repris en substance l'argumentation développée dans l'opposition adressée au SEM, en soulignant en particulier que la situation médicale de A._______ l'empêchait de voyager en Afghanistan, que son épouse devait rester à ses côtés pour lui prodiguer les soins nécessaires, si bien que la venue en Suisse de C._______ constituait le seul moyen de maintenir des relations familiales avec celle-ci. Ils ont allégué en outre que la décision attaquée consacrait une violation de la protection de la vie familiale garantie par l'art. 8 CEDH, dès lors que l'intérêt privé de C._______ à pouvoir effectuer un court séjour en Suisse l'emportait, selon eux, sur l'intérêt public au respect des conditions d'entrée en Suisse et qu'il se justifiait ainsi d'octroyer à ce titre un visa VTL à la prénommée. G.Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet. Dans sa réponse du 11 juin 2018, l'autorité intimée a relevé que la crainte de voir C._______ prolonger son séjour en Suisse était fondée sur la situation générale prévalant en Afghanistan, ainsi que sur les liens étroits de la prénommée avec sa soeur établie en Suisse. Le SEM a rappelé en outre que, ni la présence du mari de l'intéressée en Afghanistan, ni les engagements pris par les époux A._______-B._______, ne constituaient des arguments suffisants à garantir sa sortie de Suisse à l'échéance du visa sollicité. H.Dans leur réplique du 24 août 2018, les recourants ont allégué que l'époux de C._______ avait fait des études en Allemagne, était ensuite retourné en Afghanistan, y occupait un poste de professeur assistant à l'Université et n'avait jamais eu l'intention de s'établir en Europe. Ils ont rappelé en outre que les parents de A._______ étaient venus en Suisse dans le cadre d'une visite familiale et étaient retournés dans leur pays à l'échéance de leur visa. I.Dans sa duplique du 2 octobre 2018, le SEM a relevé que les conditions d'octroi d'un visa à validité territoriale limitée, tel que requis par les recourants, n'étaient pas remplies. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 Les recourants, qui ont pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, ont qualité pour recourir (art. 48 PA). Interjeté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est par conséquent recevable (art. 50 et 52 PA).

2. Le 1er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr) a connu une modification partielle comprenant également un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016, RO 2018 3171). Ainsi, la LEtr s'intitule nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI). Le Tribunal utilisera donc ci-après cette nouvelle dénomination, étant précisé que les dispositions matérielles traitées dans le présent arrêt n'ont pas connu de modification. Par ailleurs, il convient de relever que l'Ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (aOEV), en vigueur au moment de la prise de décision du SEM, a été abrogée et remplacée par l'Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204), entrée en vigueur le 15 septembre 2018. En vertu des art. 70 et 71 OEV, la nouvelle Ordonnance est applicable aux procédures pendantes lors de son entrée en vigueur.

3. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (ATAF 2014/1 consid. 2).

4. La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002 [ci-après : Message LEtr], FF 2002 3469, 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2 ; voir également arrêt du TAF F-6333/2017 du 13 juillet 2018 consid. 4). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message LEtr, FF 2002 3469, 3531 ; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1 ; ATAF 2009/27 consid. 3 ; ATF 144 I 91 consid. 4.2 et les réf. cit.). La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la conclusion des accords d'association à Schengen limite toutefois les prérogatives des Etats membres parties à ces accords, dans le sens où cette réglementation, d'une part, prévoit des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d'autre part, oblige les Etats membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande de visa parvient à la conclusion que toutes les conditions auxquelles est subordonnée l'obtention d'un visa d'entrée sont réunies et qu'il n'existe aucun motif de refus, le visa doit en principe être délivré au requérant. Il reste que, dans le cadre de cet examen, dite autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Ainsi que le Tribunal l'a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen ne confère, pas plus que la législation suisse, de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 et 4.1.5 ; ATAF 2011/48 consid. 4.1). 5. 5.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'Annexe 1, ch. 1 LEI (RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (art. 2 al. 4 et 5 LEI). S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 3 al. 1 OEV renvoie à l'art. 6 du Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 77 du 23 mars 2016, p. 1-52], modifié par le Règlement (UE) 2017/458, JO L 74 du 18 mars 2017, p. 1-7). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEI. Aussi la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEI, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEI, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). Cette interprétation est d'ailleurs corroborée par le Règlement (CE) 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009, p. 1-58]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à cette volonté (art. 21 par. 1 du code des visas). 5.2 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée (ci-après : un visa VTL) notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (art. 2 let. d ch. 2, art. 3 al. 4 et 5, art. 11 let. b OEV ; art. 32 par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du code des visas et art. 6 par. 5 let. c du code frontières Schengen). 5.3 Le Règlement (CE) 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) - remplacé par le Règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 (JO L 303 du 28 novembre 2018, p. 39-58), et qui ne se différencie pas de sa version antérieure sur ce point - différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. En tant que ressortissant algérien, le recourant est soumis à l'obligation de visa (cf. annexe I du règlement [CE] 539/2001). 6. 6.1 Dans sa décision du 4 décembre 2017, le SEM a considéré que la sortie de C._______ de l'Espace Schengen à l'issue du séjour projeté ne pouvait pas être considérée comme suffisamment garantie, compte tenu notamment de la situation générale en Afghanistan, ainsi que de son jeune âge et de ses faibles attaches professionnelles dans son pays. 6.2 Selon la pratique constante des autorités, un visa ne peut être octroyé que s'il n'existe pas de doutes fondés quant au retour de l'étranger dans sa patrie dans les délais impartis (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.4). Tel est le cas si, sur le vu de l'ensemble des circonstances, il existe un haut degré de probabilité que l'étranger retourne dans son pays à l'échéance du visa convoité (cf. arrêt du TAF F-4875/2015 du 13 septembre 2016 consid. 6.1). Cela étant, lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsqu'elle se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée. Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de l'intéressé, dans la mesure où il ne peut être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne invitée. Ainsi, il y a lieu de se montrer d'autant plus exigent que la situation dans le pays d'origine est difficile. 6.3 En l'occurrence, compte tenu de la qualité de vie et des conditions économiques et sociales difficiles que connaît l'ensemble de la population vivant en Afghanistan, le Tribunal de céans ne saurait de prime abord écarter les craintes émises par l'autorité inférieure quant à une éventuelle prolongation du séjour de l'intéressé sur le territoire helvétique (respectivement dans l'Espace Schengen) au-delà de la durée de validité de son visa. Dans ce contexte, on relèvera que les autorités helvétiques sont régulièrement saisies de demandes d'asile émanant de ressortissants de l'Afghanistan, qui figure au 3e rang des pays de provenance des requérants d'asile en Suisse en pour les années 2017 et 2018 (cf. Commentaires sur les statistiques en matière d'asile 2018, en ligne sur le site du SEM : www. sem.admin.ch > Publications & service > Statistiques en matière d'asile). Or, les importantes disparités socio-économiques existant entre l'Afghanistan et la Suisse ne sont pas sans exercer une forte pression migratoire, tendance migratoire qui, ainsi que l'expérience l'a montré, est encore renforcée lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (famille, amis) préexistant (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.2.2, 2009/27 consid. 7). 6.4 Cela étant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant dans le pays de provenance de l'étranger pour conclure à l'absence de garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse (respectivement de l'Espace Schengen), mais doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce. Ainsi, si la personne invitée assume d'importantes responsabilités dans sa patrie (au plan professionnel, familial et/ou social), un pronostic favorable pourra - suivant les circonstances - être émis quant à son départ ponctuel à l'échéance du visa. En revanche, le risque d'une éventuelle transgression future des prescriptions de police des étrangers pourra être jugé élevé lorsque la personne concernée n'a pas d'obligations suffisantes dans son pays d'origine pour l'inciter à y retourner au terme de son séjour (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.3.1, 2009/27 consid. 8). Il convient dès lors d'examiner si la situation personnelle, familiale et professionnelle (respectivement patrimoniale) du requérant plaide en faveur de sa sortie ponctuelle de Suisse (respectivement de l'Espace Schengen) au terme du séjour envisagé. 6.5 Le Tribunal peut certes comprendre les craintes de l'autorité inférieure de voir l'intéressée prolonger indûment son séjour en Suisse à l'échéance du visa qui viendrait à lui être octroyé, mais il est amené à considérer, au vu des arguments d'ordre personnel, familial et professionnel avancés dans le recours, que ces craintes doivent être relativisées et ne sont pas suffisantes à fonder le refus d'un visa Schengen en sa faveur. Il convient de remarquer d'abord que C._______ dispose d'attaches familiales et professionnelles dans son pays qui plaident en faveur de son retour en Afghanistan à l'issue de son séjour en Suisse. Mariée à E._______, professeur-assistant à l'Université de F._______, la prénommée y exerce elle-même un emploi d'enseignante dans une école privée. Il apparaît ensuite que la venue en Suisse de l'intéressée constitue la seule possibilité pour elle de maintenir des relations familiales avec sa soeur A._______, ainsi qu'avec son beau-frère, A._______, dès lors que l'état de santé fragilisé de celui-ci, qui s'oppose à de longs déplacements, constitue de fait un obstacle durable au maintien de relations personnelles du couple avec les membres de leur famille demeurés en Afghanistan. Le Tribunal constate par ailleurs, comme allégué par les recourants, que les parents de A._______ ont été autorisés, par arrêt du Tribunal du 27 juin 2014, à venir en Suisse dans le cadre d'une visite familiale à leur fille. Il convient de remarquer à cet égard que la demande de visa Schengen de C._______ est fondée sur les mêmes motifs familiaux que ceux que le Tribunal avaient retenus comme pertinents dans la procédure portant sur l'octroi de visas Schengen aux parents de A._______. Ces motifs d'ordre familial doivent être examinés en relation avec l'impossibilité pour A._______ de se rendre en Afghanistan pour des raisons de santé, situation qui constitue un obstacle majeur à l'exercice de relations familiales entre les recourants et les membres de leur parenté résidant en Afghanistan. Aussi, compte tenu du fait que la demande de C._______ se fonde sur les mêmes arguments que ceux qui avaient précédemment amenés le Tribunal à admettre l'octroi de visas Schengen aux parents de A._______, celui-ci considère qu'il n'y a pas de motifs de mettre en doute la crédibilité des allégations des recourants au sujet du retour de leur invitée dans son pays à l'échéance de son séjour en Suisse. Le Tribunal constate enfin que la durée du séjour envisagé en Suisse par C._______ (d'une durée de 30 jours) paraît en adéquation avec les motifs avancés à l'appui de sa demande de visa Schengen. En conséquence, le Tribunal est amené à conclure que les craintes émises par le SEM de voir la requérante prolonger indûment son séjour en Suisse à l'échéance du visa qui viendrait à lui être accordé doivent être relativisées et qu'elles ne sont pas suffisantes à fonder le refus d'un visa Schengen en sa faveur. 7. 7.1 Au vu de ce qui précède, le recours est admis et la décision du 6 mars 2018 est annulée. La cause est renvoyée à l'autorité inférieure, qui est invitée à octroyer à C._______ un visa Schengen pour une visite familiale de 30 jours, après avoir déterminé si la prénommée remplit les conditions d'entrée posées par le code frontières Schengen ou s'il convient, le cas échéant, de lui octroyer un visa à validité territoriale limitée en application de l'art. 2 al. 4 OEV. 7.2 Les recourants ayant obtenu gain de cause, ils n'ont pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 1ère phrase a contrario PA), pas plus que l'autorité qui succombe (cf. art. 63 al. 2 PA). 7.3 Il convient par ailleurs d'allouer aux intéressés une indemnité équitable à titre de dépens pour les frais « indispensables » et relativement élevés occasionnés par la procédure de recours (cf. art. 64 al. 1 PA, en relation avec l'art. 7 al. 1 et al. 4 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En l'absence de note de frais, l'indemnité due est fixée sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF). Au regard de l'ensemble des circonstances, l'indemnité à titre de dépens pour les frais « indispensables » à la défense des intérêts des recourants est fixée ex aequo et bono, à 1'000 francs (cf. art. 8 à 11 FITAF). dispositif page suivante Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.Le recours est admis et la décision du SEM du 6 mars 2018 est annulée. 2.Le dossier de la cause est renvoyé au SEM pour nouvel examen et nouvelle décision au sens des considérants. 3.Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de 700 frs versée le 2 mai 2018 sera restituée aux recourants par la caisse du Tribunal. 4.Il est alloué aux recourants 1'000 frs à titre de dépens, à charge de l'autorité intimée. 5.Le présent arrêt est adressé :

- aux recourants (recommandé ; annexe : un formulaire « adresse de paiement » à retourner dûment rempli au Tribunal)

- à l'autorité inférieure, dossier Symic 20216923 en retour La présidente du collège : Le greffier : Jenny de Coulon Scuntaro Georges Fugner Expédition :