Annulation de la naturalisation facilitée
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure de Fr. 1'000.- sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l'avance versée le 25 mai 2023.
- Il n'est pas alloué de dépens.
- Le présent arrêt est adressé au recourant et à l'autorité inférieure. L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-1888/2023 Arrêt du 6 novembre 2023 Composition Aileen Truttmann (présidente du collège), Claudia Cotting-Schalch, Gregor Chatton, juges, Nuno-Michel Schmid, greffier. Parties A._______, représenté par Alexandre Mwanza, Migrant ARC-EN-CIEL, Mitteldorfstrasse 37-39, 5033 Buchs AG, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Demande de réexamen de l'annulation de la naturalisation facilitée ; décision du SEM du 1er mars 2023. Vu la demande du 1er août 2022 de A._______, ressortissant ghanéen né le ... ... (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant), de réexamen de la décision d'annulation de sa naturalisation facilitée du 8 septembre 2004, respectivement de renouvellement de son passeport suisse, la décision du 8 septembre 2004, par laquelle l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration a annulé la naturalisation facilitée de l'intéressé en application de l'art. 41 de l'ancienne loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse [aLN, RO 1952 1115], en retenant principalement qu'il était devenu le père d'un enfant adultérin neuf mois avant d'être naturalisé et que moins de six mois après, en l'absence de tout évènement extraordinaire postérieur susceptible d'entraîner une soudaine rupture, il avait cosigné la convention matrimoniale devant régler son futur divorce ; cette décision mentionnait également qu'elle reposait sur les déclarations de l'ex-épouse du recourant recueillies le 14 novembre 2003 devant les autorités judiciaires bâloises, dont l'essentiel du contenu avait été communiqué au préalable à l'intéressé et dont il ressortait que ce dernier avait abusé du mariage pour assurer son séjour en Suisse et obtenir la nationalité de ce pays, l'absence de contestation de cette décision par l'intéressé et l'entrée en force de cette dernière par voie de conséquence, les allégations de l'intéressé dans sa requête du 1er août 2022, selon lesquelles il serait en mesure de faire valoir des faits et des moyens de preuve nouveaux, la copie du procès-verbal de l'audition de l'ex-épouse de l'intéressé du 14 novembre 2003 annexée à la requête de ce dernier, la déclaration de l'ex-épouse de l'intéressé du 5 novembre 2022, produite par le requérant le 19 décembre 2022, confirmant en substance ses déclarations du 14 novembre 2003, la décision du SEM du 1er mars 2023 rejetant la demande en réexamen de l'intéressé de la décision d'annulation de la naturalisation du 8 septembre 2004, respectivement de sa demande tendant au renouvellement de son passeport suisse, le recours déposé par l'intéressé le 4 avril 2023 contre ce prononcé auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), la réponse du SEM du 21 juin 2023 confirmant en substance la décision querellée, la réplique du recourant du 8 septembre 2023 renvoyant aux conclusions de sa requête, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions du SEM (cf. art. 33 let. d LTAF) en matière d'annulation de la naturalisation facilitée sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral ([ci-après : le TF] ; art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario LTF), qu'à moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF), que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA), dans la mesure où il tend implicitement à l'admission du recours, à l'annulation de la décision attaquée ou à la révision de la décision d'annulation de la nationalité suisse du 8 septembre 2004, que la procédure administrative distingue les moyens de droit ordinaires et extraordinaires ; que contrairement aux premiers, les seconds sont dirigés contre des décisions entrées en force de chose jugée formelle, à savoir contre des décisions qui ne peuvent plus être contestées par un moyen de droit ordinaire, notamment du fait que toutes les voies de droit ordinaires ont été épuisées, que le délai de recours est venu à échéance sans avoir été utilisé ou que le recours a été retiré ou déclaré irrecevable ; que la demande de révision (dont l'examen incombe à l'autorité de recours et suppose que la cause ait fait l'objet d'une décision sur recours) et la demande de réexamen ou de reconsidération (dont l'examen incombe à l'autorité inférieure) relèvent de la procédure extraordinaire (cf. arrêt du TAF F-634/2020 du 26 mai 2021 consid. 3.1 et les réf. cit.), que la demande de réexamen définie comme étant une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est entrée en force n'est pas expressément prévue par la PA ; que la jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, ainsi que des art. 8 et 29 al. 2 Cst. ; que dans la mesure où la demande de réexamen est un moyen de droit extraordinaire, l'autorité administrative n'est tenue de s'en saisir qu'à certaines conditions ; que tel est le cas, selon la jurisprudence et la doctrine, lorsque la partie requérante invoque l'un des motifs de révision prévus par l'art. 66 PA (à savoir notamment des faits ou moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir en procédure ordinaire) ou lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis que la première décision a été rendue (art. 66 al. 2 let. a et al. 3 PA et art. 123 al. 2 let. a a contrario LTF, applicable par renvoi de l'art. 45 LTAF ; cf. sur les notions de réexamen et de révision, ATF 143 III 272 consid. 2.2 s. ; 138 I 61 consid. 4.3 ; 136 II 177 consid. 2.1 et 2.2.1), que selon la pratique en vigueur en matière de révision, applicable par analogie à l'institution du réexamen, les faits ou les moyens de preuve nouveaux ne peuvent entraîner la révision ou le réexamen d'une décision entrée en force que s'ils sont pertinents et suffisamment importants pour conduire à une nouvelle appréciation de la situation, favorable à la personne concernée (cf. ATF 144 V 258 consid. 2.1 et 144 V 245 consid. 5.2), que cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (arrêt du TAF E-6962/2014 du 12 décembre 2014), que le réexamen (ou la révision) de décisions administratives entrées en force ne doit pas être admis trop facilement ; que la procédure extraordinaire ne saurait ainsi servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires, ni à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (prévus en procédure ordinaire) ou celles sur la restitution desdits délais ; qu'elle ne permet donc pas de faire valoir des faits ou des moyens de preuve qui auraient pu et dû être invoqués dans le cadre de la procédure ordinaire en faisant preuve de la diligence requise, autrement dit à introduire des faits non présentés en procédure ordinaire en raison d'une négligence procédurale (art. 66 al. 3 PA ; cf. ATF 145 IV 197 consid. 1.1 ; 143 III 272 consid. 2.2 s. ; 136 II 177 consid. 2.1 ; 130 IV 72 consid. 2.2) ; qu'elle ne saurait non plus viser à supprimer une erreur de droit, à bénéficier d'une nouvelle interprétation ou d'une nouvelle pratique (ou jurisprudence) ou encore à obtenir une nouvelle appréciation de faits qui étaient déjà connus dans le cadre de la procédure ordinaire (cf. ATF 141 IV 93 consid. 2.3 ; 137 IV 59 consid. 5.1.1), que la décision litigieuse tient dûment compte du procès-verbal d'audition du 14 novembre 2003 de l'ex-épouse du recourant, que par ailleurs, dans ses déclarations du 5 novembre 2022, l'ex-épouse de l'intéressé s'est limitée à confirmer les déclarations consignées dans le procès-verbal de son audition du 14 novembre 2003, qu'en conséquence, aucune des pièces produites par le recourant ne constitue un fait nouveau important ou un nouveau moyen de preuve non connu lors de la décision querellée ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, que de plus, le recourant n'a pas fait valoir que les circonstances se seraient notablement modifiées depuis la décision litigieuse, qu'enfin, il ne démontre pas que les arguments avancés lors de sa demande de réexamen n'auraient pas pu être invoqués dans un recours ordinaire contre la décision du 8 septembre 2004, qu'au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM a rejeté la demande du 1er août 2022 de l'intéressé, que par conséquent, la conclusion du recourant en renouvellement de son passeport suisse, à supposer qu'elle soit recevable, est sans objet, que vu l'issue de la cause, les frais de la procédure doivent être mis à la charge du recourant, qui ne peut par ailleurs prétendre à l'octroi de dépens (cf. art. 63 al. 1 1ère phrase et art. 64 al. 1 a contrario PA, en relation avec l'art. 7 al. 1 a contrario FITAF [RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure de Fr. 1'000.- sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l'avance versée le 25 mai 2023.
3. Il n'est pas alloué de dépens.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant et à l'autorité inférieure. L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. La présidente du collège : Le greffier : Aileen Truttmann Nuno-Michel Schmid Expédition : Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Le présent arrêt est adressé :
- au recourant, par l'entremise de son mandataire (recommandé)
- à l'autorité inférieure (annexe : dossier ... ... en retour)