Annulation de la naturalisation facilitée
Sachverhalt
A. A.a Par décision du 24 avril 2017, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : l'autorité inférieure ou le SEM) a annulé la naturalisation facilitée de A._______ (ci-après : l'intéressé, le requérant ou le recourant). Un recours interjeté par ce dernier auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) a été déclaré irrecevable pour défaut de paiement de l'avance de frais par arrêt F-2988/2017 du 2 août 2017. Le Tribunal fédéral (ci-après : le TF) a confirmé cette décision par arrêt 1C_455/2017 du 10 octobre 2017. A.b Par acte du 20 novembre 2025, l'intéressé a demandé la révision de l'arrêt du TAF précité en se fondant sur une expertise pédopsychiatrique du 21 octobre 2016 dont il ressortait que son ex-épouse aurait entretenu une relation extraconjugale. Par arrêt F-8940/2025 du 24 novembre 2025, le Tribunal n'est pas entré en matière sur cette demande. Par arrêt 1C_721/2025 du 30 janvier 2026, le TF a rejeté le recours formé par l'intéressé à l'encontre de cette décision. B. Par envoi du 21 février 2026, l'intéressé a adressé à l'autorité inférieure une demande de reconsidération de sa décision d'annulation du 2 août 2017, fondée sur l'expertise précitée. Par courrier du 23 février 2026, le SEM a attiré l'attention du requérant sur le fait que ce document lui était connu depuis le 21 octobre 2016, alors qu'il était assisté d'un avocat, et qu'il lui était dès lors loisible de le faire valoir dans le cadre de la procédure relative à la décision querellée. Le 25 février 2026, l'intéressé a formellement maintenu sa demande de reconsidération. Le SEM a rejeté dite demande par décision du 10 mars 2026. Le 12 mars 2026 (date du timbre postal), l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du TAF. Il a conclu à son annulation et au renvoi de la cause au SEM pour nouvel examen. Droit : 1. 1.1 Le TAF connaît des recours contre les décisions rendues par le SEM en matière d'annulation de la naturalisation facilitée (cf. art. 31 et 33 let. d LTAF en lien avec l'art. 5 PA), étant relevé que la procédure devant le Tribunal est en principe régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 2. 2.1 La procédure administrative distingue les moyens de droit ordinaires et extraordinaires. Contrairement aux premiers, les seconds sont dirigés contre des décisions entrées en force de chose jugée formelle, à savoir contre des décisions qui ne peuvent plus être contestées par un moyen de droit ordinaire, par exemple du fait que toutes les voies de droit ordinaires ont été épuisées, que le délai de recours est venu à échéance sans avoir été utilisé, que le recours a été déclaré irrecevable ou en cas de renonciation à recourir ou de retrait du recours. La demande de révision (dont l'examen incombe à l'autorité de recours et suppose que la cause ait fait l'objet d'une décision matérielle sur recours) et la demande de réexamen ou de reconsidération (dont l'examen incombe à l'autorité inférieure) relèvent de la procédure extraordinaire (cf. notamment arrêt du TAF F-3672/2020 du 28 janvier 2022 consid. 4.1 et réf. cit.). 2.2 La demande de réexamen - définie comme étant une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est entrée en force - n'est pas expressément prévue par la PA. La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, ainsi que des art. 8 et 29 al. 2 Cst. Dans la mesure où la demande de réexamen est un moyen de droit extraordinaire, l'autorité administrative n'est tenue de s'en saisir qu'à certaines conditions. Tel est le cas, selon la jurisprudence et la doctrine, lorsque la partie requérante invoque l'un des motifs de révision prévus par l'art. 66 PA (à savoir notamment des faits ou moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir en procédure ordinaire) ou lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis que la première décision a été rendue (cf. art. 66 al. 2 let. a et al. 3 PA; cf. également, a contrario, l'art. 123 al. 2 let. a LTF, applicable par renvoi de l'art. 45 LTAF; sur les notions de réexamen et de révision, cf. ATF 143 III 272 consid. 2.2 et 2.3, 138 I 61 consid. 4.3 et 136 II 177 consid. 2.1 et 2.2.1; ATAF 2019 I/8 consid. 4.2.4.1 et arrêt du TAF F1653/2019 du 12 décembre 2019 consid. 4.1.2). 2.3 Selon la pratique en vigueur en matière de révision, applicable par analogie à l'institution du réexamen, les faits nouveaux ne peuvent entraîner la révision ou le réexamen d'une décision entrée en force que s'ils sont pertinents et suffisamment importants pour conduire à une nouvelle appréciation de la situation, favorable à la personne concernée (cf. ATF 144 V 258 consid. 2.1; 144 V 245 consid. 5.2). 2.4 Le réexamen (ou la révision) de décisions administratives entrées en force ne doit pas être admis trop facilement. La procédure extraordinaire ne saurait ainsi servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires, ni à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (prévus en procédure ordinaire) ou celles sur la restitution desdits délais (cf. ATF 145 IV 197 consid. 1.1, 136 II 177 consid. 2.1, 130 IV 72 consid. 2.2 et 109 Ib 246 consid. 4a); elle ne permet donc pas de faire valoir des faits ou des moyens de preuve qui auraient pu et dû être invoqués dans le cadre de la procédure ordinaire en faisant preuve de la diligence requise, autrement dit à introduire des faits non présentés en procédure ordinaire en raison d'une négligence procédurale (cf. art. 66 al. 3 PA; ATF 145 IV 197 consid. 1.1, 144 V 258 consid. 2.1, 144 V 245 consid. 5.2, 143 III 272 consid. 2.2 et 2.3 et 130 IV 72 consid. 2.2). La procédure de réexamen ne saurait non plus viser à supprimer une erreur de droit, à bénéficier d'une nouvelle interprétation ou d'une nouvelle pratique (ou jurisprudence) ou encore à obtenir une nouvelle appréciation de faits qui étaient déjà connus dans le cadre de la procédure ordinaire (cf. ATF 141 IV 93 consid. 2.3, 137 IV 59 consid. 5.1.1). 3. A l'appui de sa demande de reconsidération du 21 février 2026, l'intéressé a indiqué se fonder sur la découverte récente de la portée juridique d'un fait nouveau, à savoir les déclarations contenues dans l'expertise pédopsychiatrique du 21 octobre 2016, dont il disposait matériellement mais dont il n'avait jamais été informé ni conseillé quant à sa pertinence juridique, ni par son ancien conseil, ni par les autorités, avant novembre 2025, lorsqu'un tiers lui avait expliqué ses implications. Dans son mémoire de recours, le recourant a relevé que cette expertise mentionnait notamment un état émotionnel de son ex-épouse marqué par la colère et l'existence d'une relation extraconjugale. Il a également produit une déclaration de son ex-épouse du 11 mars 2026, indiquant notamment que le mariage a été conclu de manière sincère et reposait sur une relation réelle et que la détérioration et la séparation sont intervenus en raison de difficultés personnelles et de problèmes dans leur relation. Soulignant n'avoir jamais eu l'intention de tromper les autorités, le recourant s'est prévalu du principe de proportionnalité et a argué qu'il était nécessaire qu'une autorité judiciaire examine ces éléments nouveaux. 4. En l'occurrence, le rapport d'expertise dont se prévaut le recourant à titre d'élément nouveau lui est connu depuis le mois d'octobre 2016, lorsqu'il a été adressé à son avocat de l'époque (cf. courrier du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois du 25 octobre 2016 produit en annexe au recours). L'intéressé aurait donc pu - cas échéant dû (cf. consid. 2.4 supra) - s'en prévaloir lors de l'instruction de l'annulation de sa naturalisation facilitée, respectivement dans le cadre de la procédure ordinaire de recours contre la décision du SEM du 24 avril 2017. Il n'a du reste aucunement étayé ses dires s'agissant de sa récente prise de conscience de la portée juridique de l'expertise susmentionnée, étant relevé qu'il s'était déjà prévalu auprès du SEM de la relation extraconjugale de son ex-épouse par courrier du 9 novembre 2017. L'introduction de la demande de reconsidération près de dix ans plus tard est ainsi manifestement tardive. Dans ces conditions, le Tribunal peut renoncer à examiner la pertinence des faits et moyens de preuve nouveaux invoqués, laquelle apparaît au demeurant hautement douteuse. En conséquence, le recourant n'a pas fait valoir de motifs de réexamen au sens de l'art. 66 PA, applicable par analogie, ni de changement important des circonstances, survenu postérieurement à la décision querellée. 5. Au vu de ce qui précède, c'est à raison que l'autorité inférieure a rejeté la demande de réexamen formée par le recourant, dans la mesure où elle l'a déclarée recevable. Il n'y a pas lieu d'ordonner un échange d'écritures, le recours étant d'emblée infondé (cf. art. 57 PA). Partant, le recours est rejeté. 6. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 1ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). 7. Le Tribunal statue comme autorité précédant le TF (art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. b a contrario LTF). (Dispositif à la page suivante)
Erwägungen (11 Absätze)
E. 1.1 Le TAF connaît des recours contre les décisions rendues par le SEM en matière d'annulation de la naturalisation facilitée (cf. art. 31 et 33 let. d LTAF en lien avec l'art. 5 PA), étant relevé que la procédure devant le Tribunal est en principe régie par la PA (art. 37 LTAF).
E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA).
E. 2.1 La procédure administrative distingue les moyens de droit ordinaires et extraordinaires. Contrairement aux premiers, les seconds sont dirigés contre des décisions entrées en force de chose jugée formelle, à savoir contre des décisions qui ne peuvent plus être contestées par un moyen de droit ordinaire, par exemple du fait que toutes les voies de droit ordinaires ont été épuisées, que le délai de recours est venu à échéance sans avoir été utilisé, que le recours a été déclaré irrecevable ou en cas de renonciation à recourir ou de retrait du recours. La demande de révision (dont l'examen incombe à l'autorité de recours et suppose que la cause ait fait l'objet d'une décision matérielle sur recours) et la demande de réexamen ou de reconsidération (dont l'examen incombe à l'autorité inférieure) relèvent de la procédure extraordinaire (cf. notamment arrêt du TAF F-3672/2020 du 28 janvier 2022 consid. 4.1 et réf. cit.).
E. 2.2 La demande de réexamen - définie comme étant une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est entrée en force - n'est pas expressément prévue par la PA. La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, ainsi que des art. 8 et 29 al. 2 Cst. Dans la mesure où la demande de réexamen est un moyen de droit extraordinaire, l'autorité administrative n'est tenue de s'en saisir qu'à certaines conditions. Tel est le cas, selon la jurisprudence et la doctrine, lorsque la partie requérante invoque l'un des motifs de révision prévus par l'art. 66 PA (à savoir notamment des faits ou moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir en procédure ordinaire) ou lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis que la première décision a été rendue (cf. art. 66 al. 2 let. a et al. 3 PA; cf. également, a contrario, l'art. 123 al. 2 let. a LTF, applicable par renvoi de l'art. 45 LTAF; sur les notions de réexamen et de révision, cf. ATF 143 III 272 consid. 2.2 et 2.3, 138 I 61 consid. 4.3 et 136 II 177 consid. 2.1 et 2.2.1; ATAF 2019 I/8 consid. 4.2.4.1 et arrêt du TAF F1653/2019 du 12 décembre 2019 consid. 4.1.2).
E. 2.3 Selon la pratique en vigueur en matière de révision, applicable par analogie à l'institution du réexamen, les faits nouveaux ne peuvent entraîner la révision ou le réexamen d'une décision entrée en force que s'ils sont pertinents et suffisamment importants pour conduire à une nouvelle appréciation de la situation, favorable à la personne concernée (cf. ATF 144 V 258 consid. 2.1; 144 V 245 consid. 5.2).
E. 2.4 Le réexamen (ou la révision) de décisions administratives entrées en force ne doit pas être admis trop facilement. La procédure extraordinaire ne saurait ainsi servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires, ni à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (prévus en procédure ordinaire) ou celles sur la restitution desdits délais (cf. ATF 145 IV 197 consid. 1.1, 136 II 177 consid. 2.1, 130 IV 72 consid. 2.2 et 109 Ib 246 consid. 4a); elle ne permet donc pas de faire valoir des faits ou des moyens de preuve qui auraient pu et dû être invoqués dans le cadre de la procédure ordinaire en faisant preuve de la diligence requise, autrement dit à introduire des faits non présentés en procédure ordinaire en raison d'une négligence procédurale (cf. art. 66 al. 3 PA; ATF 145 IV 197 consid. 1.1, 144 V 258 consid. 2.1, 144 V 245 consid. 5.2, 143 III 272 consid. 2.2 et 2.3 et 130 IV 72 consid. 2.2). La procédure de réexamen ne saurait non plus viser à supprimer une erreur de droit, à bénéficier d'une nouvelle interprétation ou d'une nouvelle pratique (ou jurisprudence) ou encore à obtenir une nouvelle appréciation de faits qui étaient déjà connus dans le cadre de la procédure ordinaire (cf. ATF 141 IV 93 consid. 2.3, 137 IV 59 consid. 5.1.1).
E. 3 A l'appui de sa demande de reconsidération du 21 février 2026, l'intéressé a indiqué se fonder sur la découverte récente de la portée juridique d'un fait nouveau, à savoir les déclarations contenues dans l'expertise pédopsychiatrique du 21 octobre 2016, dont il disposait matériellement mais dont il n'avait jamais été informé ni conseillé quant à sa pertinence juridique, ni par son ancien conseil, ni par les autorités, avant novembre 2025, lorsqu'un tiers lui avait expliqué ses implications. Dans son mémoire de recours, le recourant a relevé que cette expertise mentionnait notamment un état émotionnel de son ex-épouse marqué par la colère et l'existence d'une relation extraconjugale. Il a également produit une déclaration de son ex-épouse du 11 mars 2026, indiquant notamment que le mariage a été conclu de manière sincère et reposait sur une relation réelle et que la détérioration et la séparation sont intervenus en raison de difficultés personnelles et de problèmes dans leur relation. Soulignant n'avoir jamais eu l'intention de tromper les autorités, le recourant s'est prévalu du principe de proportionnalité et a argué qu'il était nécessaire qu'une autorité judiciaire examine ces éléments nouveaux.
E. 4 En l'occurrence, le rapport d'expertise dont se prévaut le recourant à titre d'élément nouveau lui est connu depuis le mois d'octobre 2016, lorsqu'il a été adressé à son avocat de l'époque (cf. courrier du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois du 25 octobre 2016 produit en annexe au recours). L'intéressé aurait donc pu - cas échéant dû (cf. consid. 2.4 supra) - s'en prévaloir lors de l'instruction de l'annulation de sa naturalisation facilitée, respectivement dans le cadre de la procédure ordinaire de recours contre la décision du SEM du 24 avril 2017. Il n'a du reste aucunement étayé ses dires s'agissant de sa récente prise de conscience de la portée juridique de l'expertise susmentionnée, étant relevé qu'il s'était déjà prévalu auprès du SEM de la relation extraconjugale de son ex-épouse par courrier du 9 novembre 2017. L'introduction de la demande de reconsidération près de dix ans plus tard est ainsi manifestement tardive. Dans ces conditions, le Tribunal peut renoncer à examiner la pertinence des faits et moyens de preuve nouveaux invoqués, laquelle apparaît au demeurant hautement douteuse. En conséquence, le recourant n'a pas fait valoir de motifs de réexamen au sens de l'art. 66 PA, applicable par analogie, ni de changement important des circonstances, survenu postérieurement à la décision querellée.
E. 5 Au vu de ce qui précède, c'est à raison que l'autorité inférieure a rejeté la demande de réexamen formée par le recourant, dans la mesure où elle l'a déclarée recevable. Il n'y a pas lieu d'ordonner un échange d'écritures, le recours étant d'emblée infondé (cf. art. 57 PA). Partant, le recours est rejeté.
E. 6 Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 1ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
E. 7 Le Tribunal statue comme autorité précédant le TF (art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. b a contrario LTF). (Dispositif à la page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l'avance de frais du même montant. Le présent arrêt est adressé au recourant, au Secrétariat général du DFJP et à l'autorité inférieure. L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-1830/2026 Arrêt du 17 juillet 2026 Composition Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Regula Schenker Senn, Sebastian Kempe, juges, Loucy Weil, greffière. Parties A._______, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Annulation de la naturalisation facilitée - reconsidération; décision du SEM du 10 mars 2026. Faits : A. A.a Par décision du 24 avril 2017, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : l'autorité inférieure ou le SEM) a annulé la naturalisation facilitée de A._______ (ci-après : l'intéressé, le requérant ou le recourant). Un recours interjeté par ce dernier auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) a été déclaré irrecevable pour défaut de paiement de l'avance de frais par arrêt F-2988/2017 du 2 août 2017. Le Tribunal fédéral (ci-après : le TF) a confirmé cette décision par arrêt 1C_455/2017 du 10 octobre 2017. A.b Par acte du 20 novembre 2025, l'intéressé a demandé la révision de l'arrêt du TAF précité en se fondant sur une expertise pédopsychiatrique du 21 octobre 2016 dont il ressortait que son ex-épouse aurait entretenu une relation extraconjugale. Par arrêt F-8940/2025 du 24 novembre 2025, le Tribunal n'est pas entré en matière sur cette demande. Par arrêt 1C_721/2025 du 30 janvier 2026, le TF a rejeté le recours formé par l'intéressé à l'encontre de cette décision. B. Par envoi du 21 février 2026, l'intéressé a adressé à l'autorité inférieure une demande de reconsidération de sa décision d'annulation du 2 août 2017, fondée sur l'expertise précitée. Par courrier du 23 février 2026, le SEM a attiré l'attention du requérant sur le fait que ce document lui était connu depuis le 21 octobre 2016, alors qu'il était assisté d'un avocat, et qu'il lui était dès lors loisible de le faire valoir dans le cadre de la procédure relative à la décision querellée. Le 25 février 2026, l'intéressé a formellement maintenu sa demande de reconsidération. Le SEM a rejeté dite demande par décision du 10 mars 2026. Le 12 mars 2026 (date du timbre postal), l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du TAF. Il a conclu à son annulation et au renvoi de la cause au SEM pour nouvel examen. Droit : 1. 1.1 Le TAF connaît des recours contre les décisions rendues par le SEM en matière d'annulation de la naturalisation facilitée (cf. art. 31 et 33 let. d LTAF en lien avec l'art. 5 PA), étant relevé que la procédure devant le Tribunal est en principe régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 2. 2.1 La procédure administrative distingue les moyens de droit ordinaires et extraordinaires. Contrairement aux premiers, les seconds sont dirigés contre des décisions entrées en force de chose jugée formelle, à savoir contre des décisions qui ne peuvent plus être contestées par un moyen de droit ordinaire, par exemple du fait que toutes les voies de droit ordinaires ont été épuisées, que le délai de recours est venu à échéance sans avoir été utilisé, que le recours a été déclaré irrecevable ou en cas de renonciation à recourir ou de retrait du recours. La demande de révision (dont l'examen incombe à l'autorité de recours et suppose que la cause ait fait l'objet d'une décision matérielle sur recours) et la demande de réexamen ou de reconsidération (dont l'examen incombe à l'autorité inférieure) relèvent de la procédure extraordinaire (cf. notamment arrêt du TAF F-3672/2020 du 28 janvier 2022 consid. 4.1 et réf. cit.). 2.2 La demande de réexamen - définie comme étant une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est entrée en force - n'est pas expressément prévue par la PA. La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, ainsi que des art. 8 et 29 al. 2 Cst. Dans la mesure où la demande de réexamen est un moyen de droit extraordinaire, l'autorité administrative n'est tenue de s'en saisir qu'à certaines conditions. Tel est le cas, selon la jurisprudence et la doctrine, lorsque la partie requérante invoque l'un des motifs de révision prévus par l'art. 66 PA (à savoir notamment des faits ou moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir en procédure ordinaire) ou lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis que la première décision a été rendue (cf. art. 66 al. 2 let. a et al. 3 PA; cf. également, a contrario, l'art. 123 al. 2 let. a LTF, applicable par renvoi de l'art. 45 LTAF; sur les notions de réexamen et de révision, cf. ATF 143 III 272 consid. 2.2 et 2.3, 138 I 61 consid. 4.3 et 136 II 177 consid. 2.1 et 2.2.1; ATAF 2019 I/8 consid. 4.2.4.1 et arrêt du TAF F1653/2019 du 12 décembre 2019 consid. 4.1.2). 2.3 Selon la pratique en vigueur en matière de révision, applicable par analogie à l'institution du réexamen, les faits nouveaux ne peuvent entraîner la révision ou le réexamen d'une décision entrée en force que s'ils sont pertinents et suffisamment importants pour conduire à une nouvelle appréciation de la situation, favorable à la personne concernée (cf. ATF 144 V 258 consid. 2.1; 144 V 245 consid. 5.2). 2.4 Le réexamen (ou la révision) de décisions administratives entrées en force ne doit pas être admis trop facilement. La procédure extraordinaire ne saurait ainsi servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires, ni à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (prévus en procédure ordinaire) ou celles sur la restitution desdits délais (cf. ATF 145 IV 197 consid. 1.1, 136 II 177 consid. 2.1, 130 IV 72 consid. 2.2 et 109 Ib 246 consid. 4a); elle ne permet donc pas de faire valoir des faits ou des moyens de preuve qui auraient pu et dû être invoqués dans le cadre de la procédure ordinaire en faisant preuve de la diligence requise, autrement dit à introduire des faits non présentés en procédure ordinaire en raison d'une négligence procédurale (cf. art. 66 al. 3 PA; ATF 145 IV 197 consid. 1.1, 144 V 258 consid. 2.1, 144 V 245 consid. 5.2, 143 III 272 consid. 2.2 et 2.3 et 130 IV 72 consid. 2.2). La procédure de réexamen ne saurait non plus viser à supprimer une erreur de droit, à bénéficier d'une nouvelle interprétation ou d'une nouvelle pratique (ou jurisprudence) ou encore à obtenir une nouvelle appréciation de faits qui étaient déjà connus dans le cadre de la procédure ordinaire (cf. ATF 141 IV 93 consid. 2.3, 137 IV 59 consid. 5.1.1). 3. A l'appui de sa demande de reconsidération du 21 février 2026, l'intéressé a indiqué se fonder sur la découverte récente de la portée juridique d'un fait nouveau, à savoir les déclarations contenues dans l'expertise pédopsychiatrique du 21 octobre 2016, dont il disposait matériellement mais dont il n'avait jamais été informé ni conseillé quant à sa pertinence juridique, ni par son ancien conseil, ni par les autorités, avant novembre 2025, lorsqu'un tiers lui avait expliqué ses implications. Dans son mémoire de recours, le recourant a relevé que cette expertise mentionnait notamment un état émotionnel de son ex-épouse marqué par la colère et l'existence d'une relation extraconjugale. Il a également produit une déclaration de son ex-épouse du 11 mars 2026, indiquant notamment que le mariage a été conclu de manière sincère et reposait sur une relation réelle et que la détérioration et la séparation sont intervenus en raison de difficultés personnelles et de problèmes dans leur relation. Soulignant n'avoir jamais eu l'intention de tromper les autorités, le recourant s'est prévalu du principe de proportionnalité et a argué qu'il était nécessaire qu'une autorité judiciaire examine ces éléments nouveaux. 4. En l'occurrence, le rapport d'expertise dont se prévaut le recourant à titre d'élément nouveau lui est connu depuis le mois d'octobre 2016, lorsqu'il a été adressé à son avocat de l'époque (cf. courrier du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois du 25 octobre 2016 produit en annexe au recours). L'intéressé aurait donc pu - cas échéant dû (cf. consid. 2.4 supra) - s'en prévaloir lors de l'instruction de l'annulation de sa naturalisation facilitée, respectivement dans le cadre de la procédure ordinaire de recours contre la décision du SEM du 24 avril 2017. Il n'a du reste aucunement étayé ses dires s'agissant de sa récente prise de conscience de la portée juridique de l'expertise susmentionnée, étant relevé qu'il s'était déjà prévalu auprès du SEM de la relation extraconjugale de son ex-épouse par courrier du 9 novembre 2017. L'introduction de la demande de reconsidération près de dix ans plus tard est ainsi manifestement tardive. Dans ces conditions, le Tribunal peut renoncer à examiner la pertinence des faits et moyens de preuve nouveaux invoqués, laquelle apparaît au demeurant hautement douteuse. En conséquence, le recourant n'a pas fait valoir de motifs de réexamen au sens de l'art. 66 PA, applicable par analogie, ni de changement important des circonstances, survenu postérieurement à la décision querellée. 5. Au vu de ce qui précède, c'est à raison que l'autorité inférieure a rejeté la demande de réexamen formée par le recourant, dans la mesure où elle l'a déclarée recevable. Il n'y a pas lieu d'ordonner un échange d'écritures, le recours étant d'emblée infondé (cf. art. 57 PA). Partant, le recours est rejeté. 6. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 1ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). 7. Le Tribunal statue comme autorité précédant le TF (art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. b a contrario LTF). (Dispositif à la page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l'avance de frais du même montant. Le présent arrêt est adressé au recourant, au Secrétariat général du DFJP et à l'autorité inférieure. L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le président du collège : La greffière : Yannick Antoniazza-Hafner Loucy Weil Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :