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F-1776/2025

F-1776/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2026-05-28 · Français CH

Interdiction d'entrée

Sachverhalt

A.

A.a A._______, ressortissant kosovar né en 1987, est entré en Suisse en 1996 et a été mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement. Par décision du 26 juin 2014, dite autorisation a été révoquée par le Chef du Département de l'économie et du sport du canton de Vaud.

A.b Par décision du 16 septembre 2014, notifiée le 14 février 2015, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a prononcé une interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein à l'encontre de l'intéressé, valable du 11 novembre 2014 au 10 novembre 2029, a signalé que dite mesure entraînait une publication dans le Système d'information Schengen (SIS), avec pour conséquence d'étendre ses effets à l'ensemble des Etats membres de l'Espace Schengen, et a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours. Par décision du 25 mai 2018, le SEM a rejeté une demande de réexamen de la décision du 16 septembre 2014.

Par décision du 28 mai 2020, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et fixé le délai de départ au 29 mai 2020. Par décision du 9 décembre 2024, le SPOP a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et fixé le délai de départ au 20 décembre 2024.

A.c Entre 2009 et 2025, l'intéressé a fait l'objet des condamnations pénales suivantes :

- le 12 août 2009, peine privative de liberté de seize mois, prononcée par le Tribunal correctionnel de Lausanne, pour vol d'usage, conduite d'un véhicule sans permis de conduire, violation des règles de la circulation au sens de la LCR (741.01), violation des obligations en cas d'accident au sens de la LCR, violation de domicile, conduite d'un véhicule automobile en étant dans l'incapacité de conduire, course d'apprentissage sans autorisation au sens de la LCR, contravention à la LACI (RS 837.0), vol simple (tentative inachevée), entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire au sens de la LCR, contravention à la LStup (RS 812.121), usage abusif de permis de plaques de contrôle au sens de la LCR, conduite de véhicule malgré le retrait du permis au sens de la LCR, vol simple, recel et usurpation de plaques de contrôle au sens de la LCR;

- le 20 août 2015, à une peine privative de liberté de 150 jours avec sursis, prononcée par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, pour vol simple, séjour illégal au sens de la LEI (RS 142.20) et faux dans les certificats;

- le 6 octobre 2016, à une peine privative de liberté de deux ans, prononcée par le Tribunal pénal fédéral, pour fabrication de fausse monnaie (cas de très peu de gravité), escroquerie, importation, acquisition ou prise en dépôt de fausse monnaie, mise en circulation de fausse monnaie et contravention à la LStup;

- le 4 mai 2017, à une peine privative de liberté de 180 jours, prononcée par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, pour violation grave des règles de la circulation au sens de la LCR, séjour illégal, contravention à la LStup, violation des règles de la circulation au sens de la LCR, vol d'usage, conduite d'un véhicule automobile en étant de l'incapacité de conduire au sens de la LCR, conduite d'un véhicule automobile sans permis de conduire et escroquerie;

- le 6 septembre 2018, à une peine privative de liberté de 110 jours, prononcée par le Ministère public du canton de Genève, pour entrée illégale et faux dans les certificats;

- le 28 septembre 2018, à une peine privative de liberté de 120 jours, prononcée par le Ministère public du canton de Genève, pour contravention à la LStup, entrée illégale et conduite d'un véhicule automobile sans permis de conduire;

- le 1er novembre 2021, à une peine privative de liberté de vingt mois, prononcée par le Tribunal criminel de La Côte, pour vol simple, contravention à la LStup, faux dans les certificats, séjour illégal, violation grave des règles de la circulation routière au sens de la LCR, conduite d'un véhicule automobile sans permis de conduire, délit à la LStup, abus de confiance, violation des règles de la circulation routière au sens de la LCR, exercice d'une activité lucrative sans autorisation;

- le 13 novembre 2024, à une peine pécuniaire de 40 jours-amende, prononcée par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, pour vol simple;

- le 4 juin 2025, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, prononcée par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, pour abus de confiance par appropriation d'une chose confiée, entrée et séjours illégaux.

A.d Le renvoi de l'intéressé a été exécuté le 17 février 2025.

B. Par décision du 4 février 2025, notifiée le 17 février 2025, le SEM a prononcé une interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein à l'endroit de l'intéressé, valable du 11 novembre 2029 au 10 novembre 2032. Par ailleurs, le SEM a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours.

C.

C.a Par acte du 13 mars 2025, l'intéressé a interjeté recours à l'encontre de la décision précitée par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF). En substance il a considéré que la première interdiction d'entrée dont il faisait l'objet représentait déjà une sanction suffisante, en particulier compte tenu de la présence de sa compagne et de ses filles en Suisse. Il a précisé, à titre subsidiaire, pouvoir envisager de retrouver sa famille en France.

C.b Par décision incidente du 21 mars 2021, le Tribunal a invité l'intéressé à s'acquitter d'une avance sur les frais de procédure présumés de 1'000.- francs. Celle-ci a été versée dans le délai imparti.

Dans ses observations du 9 mai 2025, le SEM a conclu au rejet du recours.

C.c Par ordonnance du 23 mai 2025, le Tribunal a invité le recourant à déposer d'éventuelles observations conclusives. Aucune suite n'a été donnée à cette ordonnance. Par ordonnance du 4 septembre 2025, le Tribunal a explicitement attiré l'attention du recourant sur le fait que la décision querellée ne comportait pas d'inscription au SIS et l'a invité à indiquer si, compte tenu de cette information, il maintenait son recours, une absence de réponse étant considérée comme un maintien du recours. Aucune suite n'a été donnée à cette ordonnance.

C.d Par courrier du 18 décembre 2025, le SEM a indiqué reconsidérer sa décision du 4 février 2025, en ce sens que, d'une part, la décision querellée était annulée et, d'autre part, une nouvelle décision prévoyant une interdiction d'entrée à l'encontre de l'intéressé pour une durée de sept ans à compter du prononcé et valable du 11 novembre 2029 au 3 février 2032, laquelle était jointe audit courrier, était prononcée.

C.e Par ordonnance du 7 janvier 2026, le Tribunal a invité l'intéressé à se déterminer sur la reconsidération de l'autorité inférieure et à indiquer s'il maintenait son recours. Aucune suite n'a été donnée à cette ordonnance.

Droit :

1.

1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement en l'occurrence (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch.1 LTF).

1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).

1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA).

2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2021 IV/3 consid. 4.1.2).

3.

3.1 À teneur de l'art. 58 PA, l'autorité inférieure peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée (al. 1); dans ce cas, elle notifie sans délai la nouvelle décision aux parties et en donne connaissance à l'autorité de recours (al. 2); l'autorité de recours continue à traiter le recours, dans la mesure où la nouvelle décision de l'autorité inférieure ne l'a pas rendu sans objet (al. 3).

3.2 En l'espèce, par décision du 4 février 2025, le SEM a prononcé à l'encontre du recourant une interdiction d'entrée, valable dès le 11 novembre 2029 jusqu'au 10 novembre 2032. Par courrier du 18 décembre 2025, l'autorité inférieure a ensuite annulé cette décision et en a prononcé une nouvelle, laquelle prévoyait une interdiction d'entrée de raccordement d'une durée de sept ans à compter du prononcé, valable cette fois-ci du 11 novembre 2029 au 3 février 2032.

3.3 S'agissant de la décision initiale, le Tribunal prend acte de l'annulation de celle-ci par le SEM par décision de reconsidération du 18 décembre 2025. S'agissant de la seconde décision, datée du 18 décembre 2025, les considérations suivantes s'imposent.

4.

4.1 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA; cf. ATF 146 V 240 consid. 8.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits (art. 13 PA).

L'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2023 VI/4 consid. 6.1).

4.2 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit de s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de faire administrer des preuves et de participer à leur administration, le droit d'obtenir une décision motivée et le droit de se faire représenter ou assister. Il est consacré, en procédure administrative fédérale, par les art. 26 à 28 (droit de consulter les pièces), les art. 29 à 33 (droit d'être entendu stricto sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée).

S'agissant du droit d'être entendu stricto sensu, l'art. 30 al. 1 PA prévoit en particulier que l'autorité entend les parties avant qu'une décision ne soit prise touchant leur situation juridique, soit le droit d'exposer leurs arguments de droit, de fait ou d'opportunité, de répondre aux objections de l'autorité et de se déterminer sur les autres éléments du dossier (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.3).

4.3 L'obligation de motivation déduite du droit d'être entendu doit permettre au justiciable de comprendre la décision de l'autorité, d'en saisir la portée et, le cas échéant, de l'attaquer en connaissance de cause. En règle générale, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (cf. ATF 146 II 335 consid. 5.1). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée (cf. ATF 142 II 154 consid. 4.2; arrêt du TF 6B_44/2024 du 11 mars 2025 consid. 1.1.4 et les réf. citées).

4.4 Selon la jurisprudence, une violation du droit d'être entendu, même grave, peut exceptionnellement être réparée en procédure judiciaire, aux conditions que la partie lésée ait eu la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen et que le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (cf., parmi d'autres, ATF 150 I 174 consid. 4.4 et les réf. citées).

5.

5.1 En l'espèce, le Tribunal relève ce qui suit. Premièrement, l'intéressé n'a pas été invité à se prononcer sur la seconde décision avant son prononcé. Deuxièmement, l'état de fait n'a pas été complétement instruit par l'autorité intimée. Ainsi, le recourant a fait l'objet d'une nouvelle condamnation pénale, le 4 juin 2025, pour abus de confiance par appropriation d'une chose confiée, entrée et séjour illégaux, laquelle n'a pas été prise en compte dans le prononcé du 18 décembre 2025. Troisièmement, le prononcé d'une interdiction d'entrée de sept ans, soit de palier II (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.3), n'a jamais été motivé par le SEM dans sa nouvelle décision, encore moins selon les exigences posées par la jurisprudence du TF. Il appert que, bien plus qu'une nouvelle décision, l'autorité inférieure s'est contentée de reprendre la décision initiale et d'en modifier l'échéance. A cet égard, le Tribunal constate que cette nouvelle décision est restée formellement datée du 4 février 2025, seule la mention « Duplicata : 18 décembre 2025 » et l'échéance de l'interdiction d'entrée ayant été modifiées.

5.2 Il apparaît ainsi que, d'une part, l'état de fait a été instruit de manière lacunaire par l'autorité inférieure et, d'autre part, le droit d'être entendu du recourant a été gravement violé, en particulier s'agissant de l'obligation de motivation. Par ailleurs, si le Tribunal devait trancher au lieu de renvoyer la cause au SEM pour nouvelle décision, cet arrêt, définitif, priverait de facto l'intéressé de toute possibilité de recours ultérieur. Partant, le recours doit être admis, indépendamment des chances de succès sur le fond (cf. ATF 149 I 91 consid. 3.2 et réf. cit.; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1).

6.

6.1 Sur le vu de ce qui précède, il convient d'admettre le recours, d'annuler la décision du 18 décembre 2025 et de renvoyer la cause à l'autorité inférieure pour complément d'instruction, au sens des considérants, et nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA).

6.2 Avant de statuer à nouveau, il incombera au SEM de compléter l'état de fait, puis d'offrir à l'intéressé la possibilité de faire usage de son droit d'être entendu. Par ailleurs, dans l'éventualité où l'autorité inférieure entendrait prononcer une nouvelle interdiction d'entrée supérieure à cinq ans (palier II) à compter du jour de son prononcé (interdiction d'entrée de raccordement, cf. ATAF 2021 VII/4 consid. 7.2), il lui reviendrait de dûment motiver sa décision sur ce point.

6.3 A toutes fins utiles, le Tribunal rappelle que les présentes injonctions sont obligatoires pour le SEM, dans la mesure où le dispositif prévoit une annulation « dans le sens des considérants » (cf. arrêts du TF 2C_647/2021 du 1er novembre 2021 consid. 2.2; 8C_502/2018 du 20 septembre 2018 consid. 4.4; arrêt du TAF F-3460/2023 du 22 janvier 2025 consid. 8.3 et les réf. citées).

7.

7.1 Le renvoi de la cause pour nouvel examen et nouvelle décision revient à obtenir gain de cause (cf. ATF 146 V 28 consid. 7). Dès lors, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario PA) et l'avance de frais versée par l'intéressé lui sera restituée.

7.2 S'agissant d'éventuels dépens, le Tribunal constate que le recourant, qui agit par l'intermédiaire de sa compagne, n'a pas fait valoir de frais indispensables et élevés occasionnés par le litige, de sorte qu'il renonce à lui en allouer (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 4 FITAF).

(dispositif en page suivante)

Erwägungen (18 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement en l'occurrence (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch.1 LTF).

E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).

E. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA).

E. 2 Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2021 IV/3 consid. 4.1.2).

E. 3.1 À teneur de l'art. 58 PA, l'autorité inférieure peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée (al. 1); dans ce cas, elle notifie sans délai la nouvelle décision aux parties et en donne connaissance à l'autorité de recours (al. 2); l'autorité de recours continue à traiter le recours, dans la mesure où la nouvelle décision de l'autorité inférieure ne l'a pas rendu sans objet (al. 3).

E. 3.2 En l'espèce, par décision du 4 février 2025, le SEM a prononcé à l'encontre du recourant une interdiction d'entrée, valable dès le 11 novembre 2029 jusqu'au 10 novembre 2032. Par courrier du 18 décembre 2025, l'autorité inférieure a ensuite annulé cette décision et en a prononcé une nouvelle, laquelle prévoyait une interdiction d'entrée de raccordement d'une durée de sept ans à compter du prononcé, valable cette fois-ci du 11 novembre 2029 au 3 février 2032.

E. 3.3 S'agissant de la décision initiale, le Tribunal prend acte de l'annulation de celle-ci par le SEM par décision de reconsidération du 18 décembre 2025. S'agissant de la seconde décision, datée du 18 décembre 2025, les considérations suivantes s'imposent.

E. 4.1 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA; cf. ATF 146 V 240 consid. 8.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits (art. 13 PA). L'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2023 VI/4 consid. 6.1).

E. 4.2 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit de s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de faire administrer des preuves et de participer à leur administration, le droit d'obtenir une décision motivée et le droit de se faire représenter ou assister. Il est consacré, en procédure administrative fédérale, par les art. 26 à 28 (droit de consulter les pièces), les art. 29 à 33 (droit d'être entendu stricto sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée). S'agissant du droit d'être entendu stricto sensu, l'art. 30 al. 1 PA prévoit en particulier que l'autorité entend les parties avant qu'une décision ne soit prise touchant leur situation juridique, soit le droit d'exposer leurs arguments de droit, de fait ou d'opportunité, de répondre aux objections de l'autorité et de se déterminer sur les autres éléments du dossier (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.3).

E. 4.3 L'obligation de motivation déduite du droit d'être entendu doit permettre au justiciable de comprendre la décision de l'autorité, d'en saisir la portée et, le cas échéant, de l'attaquer en connaissance de cause. En règle générale, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (cf. ATF 146 II 335 consid. 5.1). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée (cf. ATF 142 II 154 consid. 4.2; arrêt du TF 6B_44/2024 du 11 mars 2025 consid. 1.1.4 et les réf. citées).

E. 4.4 Selon la jurisprudence, une violation du droit d'être entendu, même grave, peut exceptionnellement être réparée en procédure judiciaire, aux conditions que la partie lésée ait eu la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen et que le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (cf., parmi d'autres, ATF 150 I 174 consid. 4.4 et les réf. citées).

E. 5.1 En l'espèce, le Tribunal relève ce qui suit. Premièrement, l'intéressé n'a pas été invité à se prononcer sur la seconde décision avant son prononcé. Deuxièmement, l'état de fait n'a pas été complétement instruit par l'autorité intimée. Ainsi, le recourant a fait l'objet d'une nouvelle condamnation pénale, le 4 juin 2025, pour abus de confiance par appropriation d'une chose confiée, entrée et séjour illégaux, laquelle n'a pas été prise en compte dans le prononcé du 18 décembre 2025. Troisièmement, le prononcé d'une interdiction d'entrée de sept ans, soit de palier II (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.3), n'a jamais été motivé par le SEM dans sa nouvelle décision, encore moins selon les exigences posées par la jurisprudence du TF. Il appert que, bien plus qu'une nouvelle décision, l'autorité inférieure s'est contentée de reprendre la décision initiale et d'en modifier l'échéance. A cet égard, le Tribunal constate que cette nouvelle décision est restée formellement datée du 4 février 2025, seule la mention « Duplicata : 18 décembre 2025 » et l'échéance de l'interdiction d'entrée ayant été modifiées.

E. 5.2 Il apparaît ainsi que, d'une part, l'état de fait a été instruit de manière lacunaire par l'autorité inférieure et, d'autre part, le droit d'être entendu du recourant a été gravement violé, en particulier s'agissant de l'obligation de motivation. Par ailleurs, si le Tribunal devait trancher au lieu de renvoyer la cause au SEM pour nouvelle décision, cet arrêt, définitif, priverait de facto l'intéressé de toute possibilité de recours ultérieur. Partant, le recours doit être admis, indépendamment des chances de succès sur le fond (cf. ATF 149 I 91 consid. 3.2 et réf. cit.; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1).

E. 6.1 Sur le vu de ce qui précède, il convient d'admettre le recours, d'annuler la décision du 18 décembre 2025 et de renvoyer la cause à l'autorité inférieure pour complément d'instruction, au sens des considérants, et nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA).

E. 6.2 Avant de statuer à nouveau, il incombera au SEM de compléter l'état de fait, puis d'offrir à l'intéressé la possibilité de faire usage de son droit d'être entendu. Par ailleurs, dans l'éventualité où l'autorité inférieure entendrait prononcer une nouvelle interdiction d'entrée supérieure à cinq ans (palier II) à compter du jour de son prononcé (interdiction d'entrée de raccordement, cf. ATAF 2021 VII/4 consid. 7.2), il lui reviendrait de dûment motiver sa décision sur ce point.

E. 6.3 A toutes fins utiles, le Tribunal rappelle que les présentes injonctions sont obligatoires pour le SEM, dans la mesure où le dispositif prévoit une annulation « dans le sens des considérants » (cf. arrêts du TF 2C_647/2021 du 1er novembre 2021 consid. 2.2; 8C_502/2018 du 20 septembre 2018 consid. 4.4; arrêt du TAF F-3460/2023 du 22 janvier 2025 consid. 8.3 et les réf. citées).

E. 7.1 Le renvoi de la cause pour nouvel examen et nouvelle décision revient à obtenir gain de cause (cf. ATF 146 V 28 consid. 7). Dès lors, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario PA) et l'avance de frais versée par l'intéressé lui sera restituée.

E. 7.2 S'agissant d'éventuels dépens, le Tribunal constate que le recourant, qui agit par l'intermédiaire de sa compagne, n'a pas fait valoir de frais indispensables et élevés occasionnés par le litige, de sorte qu'il renonce à lui en allouer (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 4 FITAF). (dispositif en page suivante)

Dispositiv
  1. Il est pris acte de la reconsidération par le SEM, dans le sens d'une annulation, de la décision du 4 février 2025.
  2. Le recours est admis. La décision du SEM du 18 décembre 2025 est annulée et la cause lui est renvoyée pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
  3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais d'un montant de 1'000.- francs sera restituée au recourant par le Service financier du Tribunal.
  4. Il n'est pas alloué de dépens.
  5. Le présent arrêt est adressé au recourant et à l'autorité inférieure. Le président du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-1776/2025 Arrêt du 28 mai 2026 Composition Gregor Chatton (président du collège), Sebastian Kempe, Christa Preisig, juges, Mélanie Balleyguier, greffière. Parties A._______, représenté par B._______, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Interdiction d'entrée; décisions du SEM des 4 février et 18 décembre 2025. Faits : A. A.a A._______, ressortissant kosovar né en 1987, est entré en Suisse en 1996 et a été mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement. Par décision du 26 juin 2014, dite autorisation a été révoquée par le Chef du Département de l'économie et du sport du canton de Vaud. A.b Par décision du 16 septembre 2014, notifiée le 14 février 2015, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a prononcé une interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein à l'encontre de l'intéressé, valable du 11 novembre 2014 au 10 novembre 2029, a signalé que dite mesure entraînait une publication dans le Système d'information Schengen (SIS), avec pour conséquence d'étendre ses effets à l'ensemble des Etats membres de l'Espace Schengen, et a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours. Par décision du 25 mai 2018, le SEM a rejeté une demande de réexamen de la décision du 16 septembre 2014. Par décision du 28 mai 2020, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et fixé le délai de départ au 29 mai 2020. Par décision du 9 décembre 2024, le SPOP a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et fixé le délai de départ au 20 décembre 2024. A.c Entre 2009 et 2025, l'intéressé a fait l'objet des condamnations pénales suivantes :

- le 12 août 2009, peine privative de liberté de seize mois, prononcée par le Tribunal correctionnel de Lausanne, pour vol d'usage, conduite d'un véhicule sans permis de conduire, violation des règles de la circulation au sens de la LCR (741.01), violation des obligations en cas d'accident au sens de la LCR, violation de domicile, conduite d'un véhicule automobile en étant dans l'incapacité de conduire, course d'apprentissage sans autorisation au sens de la LCR, contravention à la LACI (RS 837.0), vol simple (tentative inachevée), entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire au sens de la LCR, contravention à la LStup (RS 812.121), usage abusif de permis de plaques de contrôle au sens de la LCR, conduite de véhicule malgré le retrait du permis au sens de la LCR, vol simple, recel et usurpation de plaques de contrôle au sens de la LCR;

- le 20 août 2015, à une peine privative de liberté de 150 jours avec sursis, prononcée par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, pour vol simple, séjour illégal au sens de la LEI (RS 142.20) et faux dans les certificats;

- le 6 octobre 2016, à une peine privative de liberté de deux ans, prononcée par le Tribunal pénal fédéral, pour fabrication de fausse monnaie (cas de très peu de gravité), escroquerie, importation, acquisition ou prise en dépôt de fausse monnaie, mise en circulation de fausse monnaie et contravention à la LStup;

- le 4 mai 2017, à une peine privative de liberté de 180 jours, prononcée par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, pour violation grave des règles de la circulation au sens de la LCR, séjour illégal, contravention à la LStup, violation des règles de la circulation au sens de la LCR, vol d'usage, conduite d'un véhicule automobile en étant de l'incapacité de conduire au sens de la LCR, conduite d'un véhicule automobile sans permis de conduire et escroquerie;

- le 6 septembre 2018, à une peine privative de liberté de 110 jours, prononcée par le Ministère public du canton de Genève, pour entrée illégale et faux dans les certificats;

- le 28 septembre 2018, à une peine privative de liberté de 120 jours, prononcée par le Ministère public du canton de Genève, pour contravention à la LStup, entrée illégale et conduite d'un véhicule automobile sans permis de conduire;

- le 1er novembre 2021, à une peine privative de liberté de vingt mois, prononcée par le Tribunal criminel de La Côte, pour vol simple, contravention à la LStup, faux dans les certificats, séjour illégal, violation grave des règles de la circulation routière au sens de la LCR, conduite d'un véhicule automobile sans permis de conduire, délit à la LStup, abus de confiance, violation des règles de la circulation routière au sens de la LCR, exercice d'une activité lucrative sans autorisation;

- le 13 novembre 2024, à une peine pécuniaire de 40 jours-amende, prononcée par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, pour vol simple;

- le 4 juin 2025, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, prononcée par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, pour abus de confiance par appropriation d'une chose confiée, entrée et séjours illégaux. A.d Le renvoi de l'intéressé a été exécuté le 17 février 2025. B. Par décision du 4 février 2025, notifiée le 17 février 2025, le SEM a prononcé une interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein à l'endroit de l'intéressé, valable du 11 novembre 2029 au 10 novembre 2032. Par ailleurs, le SEM a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours. C. C.a Par acte du 13 mars 2025, l'intéressé a interjeté recours à l'encontre de la décision précitée par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF). En substance il a considéré que la première interdiction d'entrée dont il faisait l'objet représentait déjà une sanction suffisante, en particulier compte tenu de la présence de sa compagne et de ses filles en Suisse. Il a précisé, à titre subsidiaire, pouvoir envisager de retrouver sa famille en France. C.b Par décision incidente du 21 mars 2021, le Tribunal a invité l'intéressé à s'acquitter d'une avance sur les frais de procédure présumés de 1'000.- francs. Celle-ci a été versée dans le délai imparti. Dans ses observations du 9 mai 2025, le SEM a conclu au rejet du recours. C.c Par ordonnance du 23 mai 2025, le Tribunal a invité le recourant à déposer d'éventuelles observations conclusives. Aucune suite n'a été donnée à cette ordonnance. Par ordonnance du 4 septembre 2025, le Tribunal a explicitement attiré l'attention du recourant sur le fait que la décision querellée ne comportait pas d'inscription au SIS et l'a invité à indiquer si, compte tenu de cette information, il maintenait son recours, une absence de réponse étant considérée comme un maintien du recours. Aucune suite n'a été donnée à cette ordonnance. C.d Par courrier du 18 décembre 2025, le SEM a indiqué reconsidérer sa décision du 4 février 2025, en ce sens que, d'une part, la décision querellée était annulée et, d'autre part, une nouvelle décision prévoyant une interdiction d'entrée à l'encontre de l'intéressé pour une durée de sept ans à compter du prononcé et valable du 11 novembre 2029 au 3 février 2032, laquelle était jointe audit courrier, était prononcée. C.e Par ordonnance du 7 janvier 2026, le Tribunal a invité l'intéressé à se déterminer sur la reconsidération de l'autorité inférieure et à indiquer s'il maintenait son recours. Aucune suite n'a été donnée à cette ordonnance. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement en l'occurrence (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch.1 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA).

2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2021 IV/3 consid. 4.1.2). 3. 3.1 À teneur de l'art. 58 PA, l'autorité inférieure peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée (al. 1); dans ce cas, elle notifie sans délai la nouvelle décision aux parties et en donne connaissance à l'autorité de recours (al. 2); l'autorité de recours continue à traiter le recours, dans la mesure où la nouvelle décision de l'autorité inférieure ne l'a pas rendu sans objet (al. 3). 3.2 En l'espèce, par décision du 4 février 2025, le SEM a prononcé à l'encontre du recourant une interdiction d'entrée, valable dès le 11 novembre 2029 jusqu'au 10 novembre 2032. Par courrier du 18 décembre 2025, l'autorité inférieure a ensuite annulé cette décision et en a prononcé une nouvelle, laquelle prévoyait une interdiction d'entrée de raccordement d'une durée de sept ans à compter du prononcé, valable cette fois-ci du 11 novembre 2029 au 3 février 2032. 3.3 S'agissant de la décision initiale, le Tribunal prend acte de l'annulation de celle-ci par le SEM par décision de reconsidération du 18 décembre 2025. S'agissant de la seconde décision, datée du 18 décembre 2025, les considérations suivantes s'imposent. 4. 4.1 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA; cf. ATF 146 V 240 consid. 8.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits (art. 13 PA). L'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2023 VI/4 consid. 6.1). 4.2 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit de s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de faire administrer des preuves et de participer à leur administration, le droit d'obtenir une décision motivée et le droit de se faire représenter ou assister. Il est consacré, en procédure administrative fédérale, par les art. 26 à 28 (droit de consulter les pièces), les art. 29 à 33 (droit d'être entendu stricto sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée). S'agissant du droit d'être entendu stricto sensu, l'art. 30 al. 1 PA prévoit en particulier que l'autorité entend les parties avant qu'une décision ne soit prise touchant leur situation juridique, soit le droit d'exposer leurs arguments de droit, de fait ou d'opportunité, de répondre aux objections de l'autorité et de se déterminer sur les autres éléments du dossier (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.3). 4.3 L'obligation de motivation déduite du droit d'être entendu doit permettre au justiciable de comprendre la décision de l'autorité, d'en saisir la portée et, le cas échéant, de l'attaquer en connaissance de cause. En règle générale, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (cf. ATF 146 II 335 consid. 5.1). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée (cf. ATF 142 II 154 consid. 4.2; arrêt du TF 6B_44/2024 du 11 mars 2025 consid. 1.1.4 et les réf. citées). 4.4 Selon la jurisprudence, une violation du droit d'être entendu, même grave, peut exceptionnellement être réparée en procédure judiciaire, aux conditions que la partie lésée ait eu la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen et que le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (cf., parmi d'autres, ATF 150 I 174 consid. 4.4 et les réf. citées). 5. 5.1 En l'espèce, le Tribunal relève ce qui suit. Premièrement, l'intéressé n'a pas été invité à se prononcer sur la seconde décision avant son prononcé. Deuxièmement, l'état de fait n'a pas été complétement instruit par l'autorité intimée. Ainsi, le recourant a fait l'objet d'une nouvelle condamnation pénale, le 4 juin 2025, pour abus de confiance par appropriation d'une chose confiée, entrée et séjour illégaux, laquelle n'a pas été prise en compte dans le prononcé du 18 décembre 2025. Troisièmement, le prononcé d'une interdiction d'entrée de sept ans, soit de palier II (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.3), n'a jamais été motivé par le SEM dans sa nouvelle décision, encore moins selon les exigences posées par la jurisprudence du TF. Il appert que, bien plus qu'une nouvelle décision, l'autorité inférieure s'est contentée de reprendre la décision initiale et d'en modifier l'échéance. A cet égard, le Tribunal constate que cette nouvelle décision est restée formellement datée du 4 février 2025, seule la mention « Duplicata : 18 décembre 2025 » et l'échéance de l'interdiction d'entrée ayant été modifiées. 5.2 Il apparaît ainsi que, d'une part, l'état de fait a été instruit de manière lacunaire par l'autorité inférieure et, d'autre part, le droit d'être entendu du recourant a été gravement violé, en particulier s'agissant de l'obligation de motivation. Par ailleurs, si le Tribunal devait trancher au lieu de renvoyer la cause au SEM pour nouvelle décision, cet arrêt, définitif, priverait de facto l'intéressé de toute possibilité de recours ultérieur. Partant, le recours doit être admis, indépendamment des chances de succès sur le fond (cf. ATF 149 I 91 consid. 3.2 et réf. cit.; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1). 6. 6.1 Sur le vu de ce qui précède, il convient d'admettre le recours, d'annuler la décision du 18 décembre 2025 et de renvoyer la cause à l'autorité inférieure pour complément d'instruction, au sens des considérants, et nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA). 6.2 Avant de statuer à nouveau, il incombera au SEM de compléter l'état de fait, puis d'offrir à l'intéressé la possibilité de faire usage de son droit d'être entendu. Par ailleurs, dans l'éventualité où l'autorité inférieure entendrait prononcer une nouvelle interdiction d'entrée supérieure à cinq ans (palier II) à compter du jour de son prononcé (interdiction d'entrée de raccordement, cf. ATAF 2021 VII/4 consid. 7.2), il lui reviendrait de dûment motiver sa décision sur ce point. 6.3 A toutes fins utiles, le Tribunal rappelle que les présentes injonctions sont obligatoires pour le SEM, dans la mesure où le dispositif prévoit une annulation « dans le sens des considérants » (cf. arrêts du TF 2C_647/2021 du 1er novembre 2021 consid. 2.2; 8C_502/2018 du 20 septembre 2018 consid. 4.4; arrêt du TAF F-3460/2023 du 22 janvier 2025 consid. 8.3 et les réf. citées). 7. 7.1 Le renvoi de la cause pour nouvel examen et nouvelle décision revient à obtenir gain de cause (cf. ATF 146 V 28 consid. 7). Dès lors, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario PA) et l'avance de frais versée par l'intéressé lui sera restituée. 7.2 S'agissant d'éventuels dépens, le Tribunal constate que le recourant, qui agit par l'intermédiaire de sa compagne, n'a pas fait valoir de frais indispensables et élevés occasionnés par le litige, de sorte qu'il renonce à lui en allouer (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 4 FITAF). (dispositif en page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Il est pris acte de la reconsidération par le SEM, dans le sens d'une annulation, de la décision du 4 février 2025.

2. Le recours est admis. La décision du SEM du 18 décembre 2025 est annulée et la cause lui est renvoyée pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais d'un montant de 1'000.- francs sera restituée au recourant par le Service financier du Tribunal.

4. Il n'est pas alloué de dépens.

5. Le présent arrêt est adressé au recourant et à l'autorité inférieure. Le président du collège : La greffière : Gregor Chatton Mélanie Balleyguier Expédition :