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F-1689/2018

F-1689/2018

Bundesverwaltungsgericht · 2020-02-12 · Français CH

Naturalisation facilitée

Sachverhalt

A. En juin 1991, B._______, ressortissante tunisienne, a épousé un ressortissant suisse, acquérant automatiquement la nationalité suisse. B. En février 1994, la nullité dudit mariage a été constatée, de sorte que la prénommée a perdu la nationalité suisse de par la loi. C. Le fils de l'intéressée, A._______, est né en décembre 1999 et a obtenu un passeport suisse sur présentation d'un acte officiel indiquant à tort que le prénommé était le fils d'un ressortissant suisse. D. En 2002, les autorités ont rappelé à l'intéressée la nullité de son mariage alors que celle-ci, assistée par une avocate, souhaitait introduire une demande en divorce. E. En novembre 2008, suite à une interpellation des autorités cantonales, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) a constaté que B._______ avait perdu la nationalité suisse de par la loi en 1994 déjà. F. En janvier 2017, la prénommée a introduit une demande de naturalisation facilitée en faveur de son fils. G. Après plusieurs échanges d'écritures, le SEM a refusé d'accéder à ladite demande par décision du 26 février 2018. Il a principalement retenu que le fils ne pouvait pas se prévaloir de l'art. 29 aLN (RO 1952 1115) puisqu'il ne pouvait avoir vécu durant cinq ans dans la conviction d'être Suisse. H. Par mémoire du 20 mars 2018, la mère et son fils, par l'entremise de leur avocate, ont déposé recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF) en concluant, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision du SEM et au constat de la nationalité suisse de A._______. Les recourants font notamment valoir que le jugement de 1994 avait été pris en l'absence de la recourante et en se basant uniquement sur les dires de son ex-fiancé, lequel aurait avoué par la suite avoir déclaré « n'importe quoi » face aux autorités (pce TAF 1 p. 2). Par ailleurs, la recourante ne parlerait alors pas le français et aucune mention de la nationalité ne figurerait sur le jugement en annulation du mariage. Elle aurait pris connaissance de ce jugement en 2002 seulement, encore convaincue d'être mariée. Le passeport de son fils aurait été obtenu (et prolongé) grâce à l'acte de famille. Ainsi, le tribunal ayant prononcé la nullité du mariage aurait omis de communiquer son jugement tant à la recourante qu'à l'état civil. Le recourant n'aurait perdu la nationalité suisse qu'en 2008, suite à la décision du SEM ; de toute manière, vu son jeune âge, il n'aurait pas pu collaborer aux éventuelles manoeuvres frauduleuses de sa mère. I. Par décision incidente du 29 mars 2018, le Tribunal, après un examen sommaire du dossier, a rejeté la demande d'octroi de l'assistance judicaire formulée dans le recours en retenant principalement que la mère devait connaître la nullité de son mariage et la perte de la nationalité suisse en 2002 au plus tard, de sorte que l'enfant ne pouvait avoir vécu pendant au moins cinq ans dans la conviction d'être Suisse. J. Par réponse du 1er mai 2018, le SEM a en particulier précisé que le jugement constatant la nullité du mariage avait été valablement notifié à la recourante, laquelle avait violé son obligation d'annonce de départ et d'arrivée auprès du Service du contrôle des habitants. K. Par réplique du 18 juin 2018, les recourants ont notamment rappelé que le passeport de la mère avait été prolongé après le jugement en nullité, dont elle ne connaissait pas l'existence jusqu'en 2002 - elle avait alors déménagé et se serait inscrite auprès des autorités compétentes. Par ailleurs, la décision du SEM de 2008 serait tardive, les délais prévus par l'aLN pour annuler la naturalisation étant alors tous échus. L. Par duplique du 29 juin 2018 le SEM a indiqué en substance que la recourante avait déjà perdu la nationalité suisse de par la loi en 1994. Quant au recourant, il ne pourrait s'affranchir de la représentation de sa mère. Le Tribunal fédéral aurait d'ailleurs retenu qu'une capacité de discernement quant à la nationalité ne débutait qu'aux environs de huit ans, âge supérieur à celui du recourant lors de l'échéance du passeport suisse de sa mère en 2005. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions du SEM (cf. art. 33 let. d LTAF) en matière d'octroi de la naturalisation facilitée sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario LTF [RS 173.110]). A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 A tout le moins le recourant a qualité pour recourir, la question de la qualité pour recourir de la recourante souffrant ainsi de rester ouverte (cf. art. 48 al. 1 PA). Le recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable, sous cette réserve (cf. art. 50 et art. 52 PA).

2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, à moins qu'une autorité cantonale ait statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Le Tribunal n'est pas lié par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée. Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2018, de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN, RS 141.0) a entraîné l'abrogation de l'ancienne loi sur la nationalité du 29 septembre 1952 (aLN). En vertu de la disposition transitoire de l'art. 50 al. 1 aLN, qui consacre le principe de la non-rétroactivité, l'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit. 3.2 Dans le cas d'espèce, la demande de naturalisation facilitée a été déposée avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi ; cette demande se fondait en outre sur la conviction de l'intéressé d'avoir été Suisse durant au moins cinq ans, à compter du jour de sa naissance en décembre 1999 (cf. art. 29 aLN), de sorte qu'elle doit être traitée conformément aux dispositions de l'ancien droit (matériel) jusqu'à ce qu'une décision soit rendue (cf. arrêt du TF 1C_454/2017 du 16 mai 2018 consid. 2 et arrêt du TAF F-6326/2016 du 20 avril 2018 consid. 3). 4. 4.1 Aux termes de l'art. 29 aLN - disposition intitulée « Nationalité suisse admise par erreur » -, l'étranger qui, pendant cinq ans au moins, a vécu dans la conviction qu'il était Suisse et a été traité effectivement comme tel par une autorité cantonale ou communale peut bénéficier de la naturalisation facilitée (al. 1). Il s'agit d'un cas d'application du principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 et 9 Cst.; cf. arrêt du TF 1C_454/2017 du 16 mai 2018 consid. 3.1). Il ressort du Manuel sur la nationalité, pour les demandes jusqu'au 31 décembre 2017 (ci-après: Manuel aLN, disponible sur le site https://www.sem.admin.ch, consulté en janvier 2020), que, en matière de naturalisation facilitée fondée sur l'art. 29 aLN, les enfants mineurs et incapables de discernement se voient créditer l'absence de conviction de leurs parents (cf. Manuel aLN, ch. 2.4.2.2.6; plus explicite, Manuel LN, pour les demandes dès le 1.1.2018, ch. 611/13). Comme le rappelle le Tribunal fédéral, cette approche fait écho aux règles civiles sur la représentation de l'enfant. Le titulaire de l'autorité parentale sur l'enfant (art. 296 ss CC [RS 210]) intervient ainsi en qualité de représentant de celui-ci (art. 304 al. 1 CC). Cette représentation légale est soumise directement - voire par analogie - aux règles générales des art. 32 ss CO (RS 220) ; il s'ensuit que le représentant n'engage en principe pas seulement le représenté par ses actes, mais également par ce qu'il sait ou doit savoir (arrêt du TF 1C_454/2017 du 16 mai 2018 consid. 3.3). 4.2 Selon l'art. 57b aLN, la femme qui a acquis la nationalité suisse par mariage en vertu de l'art. 3 al. 1 aLN dans la teneur du 29 septembre 1952 conserve la nationalité suisse après l'annulation du mariage si elle a contracté le mariage de bonne foi. 5. 5.1 En l'espèce, le jugement de février 1994 constate que le mariage de la recourante était nul et qu'il avait été contracté de mauvaise foi par celle-ci. Ce jugement est entré en force, ce que les parties ne contestent pas. En conséquence, la recourante a perdu la nationalité suisse de par la loi (art. 57b aLN a contrario). Dans ces conditions, le fait que le jugement a été pris en l'absence de la recourante et en se basant uniquement sur les dires de son ex-fiancé n'est pas pertinent. Contrairement à ce que semblent croire les recourants, la décision du SEM de 2008 ne fait que constater la perte de la nationalité en 1994 et ne constitue pas une décision formatrice, de sorte que le SEM n'était pas lié aux délais prescrits par l'art. 41 aLN (pces TAF 8 p. 5 et TAF 1 p. 4 ch. 19) ; cette décision n'a d'ailleurs pas fait l'objet d'un recours (pce K 9). 5.2 Dans son recours, les intéressés arguent que la recourante n'a eu connaissance du jugement de 1994 qu'en 2002 et qu'elle n'a compris que bien plus tard les implications sur la nationalité de son fils né en 1999, dès lors qu'ils avaient chacun obtenu un passeport suisse. 5.3 Tout d'abord, force est de constater que les déclarations des recourants au fil du temps sont imprécises, voire contradictoires. Ainsi, la recourante avait indiqué en 2009 avoir appris la nullité de son divorce en 2003 (pce K 19 p. 95). Il appert de la demande de naturalisation de 2017 que la recourante n'aurait appris la nullité de son mariage qu'en 2008, que la demande de divorce date de 2007 et que les recourants ont « cru être suisse jusqu'en 2007/2008 » (pce K 10 p. 31). Quelques mois plus tard, ils ont rectifié l'année de la demande de divorce (2002) et ont ajouté que l'intéressée avait appris en avril 2006 que son fils n'était plus inscrit dans les registres officiels de la commune d'origine de son ex-fiancé (pce K 16 p. 2). Leurs propos divergents perdent ainsi en crédibilité. 5.4 Ensuite, le Tribunal constate que la recourante admet avoir eu connaissance de la nullité de son mariage en 2002, soit bien avant les cinq ans de son fils (pce TAF 1 annexe 7). Alors assistée par une avocate tenue de lui expliquer les conséquences de l'annulation de son mariage sur sa nationalité suisse (cf. art. 12 let. a de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 [LLCA ; RS 935.61]), il n'est pas crédible que la recourante ait continué à penser de bonne foi qu'elle était encore Suisse après 2002. Elle ne le fait d'ailleurs ni valoir dans son recours, ni dans les écritures faisant suite à la décision incidente du Tribunal relevant cet élément. Pour les mêmes raisons, on ne saurait admettre qu'elle ait continué à croire à la nationalité suisse de son fils au-delà de l'année 2002, bien au contraire. En effet, la recourante, même en tenant compte d'une maîtrise imparfaite de la langue française, devait être consciente que les services de l'état civil avaient de manière erronée enregistré son ex-fiancé en tant que père de son fils (pce TAF 1 annexe 7). Elle n'a ainsi pas corrigé une fausse information officielle. A tout le moins en 2002, alors que les autorités cantonales avaient demandé à ce que la nationalité du recourant soit rectifiée dans les registres de l'état civil (pce TAF 1 annexe 10), la recourante était consciente de la nullité de son mariage et de l'existence d'une filiation erronée dans les actes officiels. Ainsi, même si l'inactivité des autorités prête le flanc à la critique, le Tribunal ne saurait admettre la bonne foi de la recourante quant à la nationalité suisse de son fils pendant au moins cinq ans. 5.5 Enfin, le recourant était âgé de moins de trois ans en 2002, de moins de six ans à l'échéance de son passeport suisse en 2005 et de moins de neuf ans en 2008. Cela étant, les recourants ne font pas valoir que l'intéressée aurait caché à son fils la problématique relative à sa nationalité jusqu'en 2017, bien au contraire puisqu'ils ont indiqué que l'intéressé avait appris en 2008 ne pas être Suisse (cf. pce K 19 p. 67 ; voir aussi pces TAF 1 annexes 10 et 14). Ainsi, celui-ci ne peut avoir vécu, en étant capable de discernement, dans la conviction d'être Suisse pendant au moins cinq ans (cf. à ce sujet arrêt du TF 1C_454/2017 du 16 mai 2018 consid. 3.4, annulant l'arrêt du TAF F-644/2016 du 30 juin 2017 dont les recourants se prévalent). Contrairement à ce que semblent croire les recourants (pces TAF 1 p. 10 ch. 9 et TAF 8 p. 6), l'intéressé ne saurait pas non plus se prévaloir de l'art. 57b al. 2 aLN puisqu'il n'est pas issu du mariage déclaré nul de sa mère.

6. Il ressort de ce qui précède que l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, la décision querellée n'est pas inopportune (art. 49 PA). Le recours est en conséquence rejeté.

7. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge des recourants (art. 63 al. 1 PA ainsi que les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario en relation avec les art. 7ss FITAF).

Erwägungen (15 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

E. 1.2 En particulier, les décisions du SEM (cf. art. 33 let. d LTAF) en matière d'octroi de la naturalisation facilitée sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario LTF [RS 173.110]). A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).

E. 1.3 A tout le moins le recourant a qualité pour recourir, la question de la qualité pour recourir de la recourante souffrant ainsi de rester ouverte (cf. art. 48 al. 1 PA). Le recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable, sous cette réserve (cf. art. 50 et art. 52 PA).

E. 2 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, à moins qu'une autorité cantonale ait statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Le Tribunal n'est pas lié par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée. Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).

E. 3.1 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2018, de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN, RS 141.0) a entraîné l'abrogation de l'ancienne loi sur la nationalité du 29 septembre 1952 (aLN). En vertu de la disposition transitoire de l'art. 50 al. 1 aLN, qui consacre le principe de la non-rétroactivité, l'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit.

E. 3.2 Dans le cas d'espèce, la demande de naturalisation facilitée a été déposée avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi ; cette demande se fondait en outre sur la conviction de l'intéressé d'avoir été Suisse durant au moins cinq ans, à compter du jour de sa naissance en décembre 1999 (cf. art. 29 aLN), de sorte qu'elle doit être traitée conformément aux dispositions de l'ancien droit (matériel) jusqu'à ce qu'une décision soit rendue (cf. arrêt du TF 1C_454/2017 du 16 mai 2018 consid. 2 et arrêt du TAF F-6326/2016 du 20 avril 2018 consid. 3).

E. 4.1 Aux termes de l'art. 29 aLN - disposition intitulée « Nationalité suisse admise par erreur » -, l'étranger qui, pendant cinq ans au moins, a vécu dans la conviction qu'il était Suisse et a été traité effectivement comme tel par une autorité cantonale ou communale peut bénéficier de la naturalisation facilitée (al. 1). Il s'agit d'un cas d'application du principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 et 9 Cst.; cf. arrêt du TF 1C_454/2017 du 16 mai 2018 consid. 3.1). Il ressort du Manuel sur la nationalité, pour les demandes jusqu'au 31 décembre 2017 (ci-après: Manuel aLN, disponible sur le site https://www.sem.admin.ch, consulté en janvier 2020), que, en matière de naturalisation facilitée fondée sur l'art. 29 aLN, les enfants mineurs et incapables de discernement se voient créditer l'absence de conviction de leurs parents (cf. Manuel aLN, ch. 2.4.2.2.6; plus explicite, Manuel LN, pour les demandes dès le 1.1.2018, ch. 611/13). Comme le rappelle le Tribunal fédéral, cette approche fait écho aux règles civiles sur la représentation de l'enfant. Le titulaire de l'autorité parentale sur l'enfant (art. 296 ss CC [RS 210]) intervient ainsi en qualité de représentant de celui-ci (art. 304 al. 1 CC). Cette représentation légale est soumise directement - voire par analogie - aux règles générales des art. 32 ss CO (RS 220) ; il s'ensuit que le représentant n'engage en principe pas seulement le représenté par ses actes, mais également par ce qu'il sait ou doit savoir (arrêt du TF 1C_454/2017 du 16 mai 2018 consid. 3.3).

E. 4.2 Selon l'art. 57b aLN, la femme qui a acquis la nationalité suisse par mariage en vertu de l'art. 3 al. 1 aLN dans la teneur du 29 septembre 1952 conserve la nationalité suisse après l'annulation du mariage si elle a contracté le mariage de bonne foi.

E. 5.1 En l'espèce, le jugement de février 1994 constate que le mariage de la recourante était nul et qu'il avait été contracté de mauvaise foi par celle-ci. Ce jugement est entré en force, ce que les parties ne contestent pas. En conséquence, la recourante a perdu la nationalité suisse de par la loi (art. 57b aLN a contrario). Dans ces conditions, le fait que le jugement a été pris en l'absence de la recourante et en se basant uniquement sur les dires de son ex-fiancé n'est pas pertinent. Contrairement à ce que semblent croire les recourants, la décision du SEM de 2008 ne fait que constater la perte de la nationalité en 1994 et ne constitue pas une décision formatrice, de sorte que le SEM n'était pas lié aux délais prescrits par l'art. 41 aLN (pces TAF 8 p. 5 et TAF 1 p. 4 ch. 19) ; cette décision n'a d'ailleurs pas fait l'objet d'un recours (pce K 9).

E. 5.2 Dans son recours, les intéressés arguent que la recourante n'a eu connaissance du jugement de 1994 qu'en 2002 et qu'elle n'a compris que bien plus tard les implications sur la nationalité de son fils né en 1999, dès lors qu'ils avaient chacun obtenu un passeport suisse.

E. 5.3 Tout d'abord, force est de constater que les déclarations des recourants au fil du temps sont imprécises, voire contradictoires. Ainsi, la recourante avait indiqué en 2009 avoir appris la nullité de son divorce en 2003 (pce K 19 p. 95). Il appert de la demande de naturalisation de 2017 que la recourante n'aurait appris la nullité de son mariage qu'en 2008, que la demande de divorce date de 2007 et que les recourants ont « cru être suisse jusqu'en 2007/2008 » (pce K 10 p. 31). Quelques mois plus tard, ils ont rectifié l'année de la demande de divorce (2002) et ont ajouté que l'intéressée avait appris en avril 2006 que son fils n'était plus inscrit dans les registres officiels de la commune d'origine de son ex-fiancé (pce K 16 p. 2). Leurs propos divergents perdent ainsi en crédibilité.

E. 5.4 Ensuite, le Tribunal constate que la recourante admet avoir eu connaissance de la nullité de son mariage en 2002, soit bien avant les cinq ans de son fils (pce TAF 1 annexe 7). Alors assistée par une avocate tenue de lui expliquer les conséquences de l'annulation de son mariage sur sa nationalité suisse (cf. art. 12 let. a de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 [LLCA ; RS 935.61]), il n'est pas crédible que la recourante ait continué à penser de bonne foi qu'elle était encore Suisse après 2002. Elle ne le fait d'ailleurs ni valoir dans son recours, ni dans les écritures faisant suite à la décision incidente du Tribunal relevant cet élément. Pour les mêmes raisons, on ne saurait admettre qu'elle ait continué à croire à la nationalité suisse de son fils au-delà de l'année 2002, bien au contraire. En effet, la recourante, même en tenant compte d'une maîtrise imparfaite de la langue française, devait être consciente que les services de l'état civil avaient de manière erronée enregistré son ex-fiancé en tant que père de son fils (pce TAF 1 annexe 7). Elle n'a ainsi pas corrigé une fausse information officielle. A tout le moins en 2002, alors que les autorités cantonales avaient demandé à ce que la nationalité du recourant soit rectifiée dans les registres de l'état civil (pce TAF 1 annexe 10), la recourante était consciente de la nullité de son mariage et de l'existence d'une filiation erronée dans les actes officiels. Ainsi, même si l'inactivité des autorités prête le flanc à la critique, le Tribunal ne saurait admettre la bonne foi de la recourante quant à la nationalité suisse de son fils pendant au moins cinq ans.

E. 5.5 Enfin, le recourant était âgé de moins de trois ans en 2002, de moins de six ans à l'échéance de son passeport suisse en 2005 et de moins de neuf ans en 2008. Cela étant, les recourants ne font pas valoir que l'intéressée aurait caché à son fils la problématique relative à sa nationalité jusqu'en 2017, bien au contraire puisqu'ils ont indiqué que l'intéressé avait appris en 2008 ne pas être Suisse (cf. pce K 19 p. 67 ; voir aussi pces TAF 1 annexes 10 et 14). Ainsi, celui-ci ne peut avoir vécu, en étant capable de discernement, dans la conviction d'être Suisse pendant au moins cinq ans (cf. à ce sujet arrêt du TF 1C_454/2017 du 16 mai 2018 consid. 3.4, annulant l'arrêt du TAF F-644/2016 du 30 juin 2017 dont les recourants se prévalent). Contrairement à ce que semblent croire les recourants (pces TAF 1 p. 10 ch. 9 et TAF 8 p. 6), l'intéressé ne saurait pas non plus se prévaloir de l'art. 57b al. 2 aLN puisqu'il n'est pas issu du mariage déclaré nul de sa mère.

E. 6 Il ressort de ce qui précède que l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, la décision querellée n'est pas inopportune (art. 49 PA). Le recours est en conséquence rejeté.

E. 7 Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge des recourants (art. 63 al. 1 PA ainsi que les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario en relation avec les art. 7ss FITAF).

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure de 1'300 francs sont mis à la charge des recourants. Ils sont couverts par l'avance de frais versée le 11 avril 2018.
  3. Le présent arrêt est adressé : - aux recourants, par l'entremise de leur mandataire (acte judiciaire) ; - à l'autorité inférieure, dossier K (...) en retour. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-1689/2018 Arrêt du 12 février 2020 Composition Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Susanne Genner, Gregor Chatton, juges, Anna-Barbara Adank, greffière. Parties

1. A._______,

2. B._______, les deux représentés par Me Monika Sommer, place de Longemalle 16, case postale 3407, 1211 Genève 3, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'octroi de la naturalisation facilitée. Faits : A. En juin 1991, B._______, ressortissante tunisienne, a épousé un ressortissant suisse, acquérant automatiquement la nationalité suisse. B. En février 1994, la nullité dudit mariage a été constatée, de sorte que la prénommée a perdu la nationalité suisse de par la loi. C. Le fils de l'intéressée, A._______, est né en décembre 1999 et a obtenu un passeport suisse sur présentation d'un acte officiel indiquant à tort que le prénommé était le fils d'un ressortissant suisse. D. En 2002, les autorités ont rappelé à l'intéressée la nullité de son mariage alors que celle-ci, assistée par une avocate, souhaitait introduire une demande en divorce. E. En novembre 2008, suite à une interpellation des autorités cantonales, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) a constaté que B._______ avait perdu la nationalité suisse de par la loi en 1994 déjà. F. En janvier 2017, la prénommée a introduit une demande de naturalisation facilitée en faveur de son fils. G. Après plusieurs échanges d'écritures, le SEM a refusé d'accéder à ladite demande par décision du 26 février 2018. Il a principalement retenu que le fils ne pouvait pas se prévaloir de l'art. 29 aLN (RO 1952 1115) puisqu'il ne pouvait avoir vécu durant cinq ans dans la conviction d'être Suisse. H. Par mémoire du 20 mars 2018, la mère et son fils, par l'entremise de leur avocate, ont déposé recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF) en concluant, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision du SEM et au constat de la nationalité suisse de A._______. Les recourants font notamment valoir que le jugement de 1994 avait été pris en l'absence de la recourante et en se basant uniquement sur les dires de son ex-fiancé, lequel aurait avoué par la suite avoir déclaré « n'importe quoi » face aux autorités (pce TAF 1 p. 2). Par ailleurs, la recourante ne parlerait alors pas le français et aucune mention de la nationalité ne figurerait sur le jugement en annulation du mariage. Elle aurait pris connaissance de ce jugement en 2002 seulement, encore convaincue d'être mariée. Le passeport de son fils aurait été obtenu (et prolongé) grâce à l'acte de famille. Ainsi, le tribunal ayant prononcé la nullité du mariage aurait omis de communiquer son jugement tant à la recourante qu'à l'état civil. Le recourant n'aurait perdu la nationalité suisse qu'en 2008, suite à la décision du SEM ; de toute manière, vu son jeune âge, il n'aurait pas pu collaborer aux éventuelles manoeuvres frauduleuses de sa mère. I. Par décision incidente du 29 mars 2018, le Tribunal, après un examen sommaire du dossier, a rejeté la demande d'octroi de l'assistance judicaire formulée dans le recours en retenant principalement que la mère devait connaître la nullité de son mariage et la perte de la nationalité suisse en 2002 au plus tard, de sorte que l'enfant ne pouvait avoir vécu pendant au moins cinq ans dans la conviction d'être Suisse. J. Par réponse du 1er mai 2018, le SEM a en particulier précisé que le jugement constatant la nullité du mariage avait été valablement notifié à la recourante, laquelle avait violé son obligation d'annonce de départ et d'arrivée auprès du Service du contrôle des habitants. K. Par réplique du 18 juin 2018, les recourants ont notamment rappelé que le passeport de la mère avait été prolongé après le jugement en nullité, dont elle ne connaissait pas l'existence jusqu'en 2002 - elle avait alors déménagé et se serait inscrite auprès des autorités compétentes. Par ailleurs, la décision du SEM de 2008 serait tardive, les délais prévus par l'aLN pour annuler la naturalisation étant alors tous échus. L. Par duplique du 29 juin 2018 le SEM a indiqué en substance que la recourante avait déjà perdu la nationalité suisse de par la loi en 1994. Quant au recourant, il ne pourrait s'affranchir de la représentation de sa mère. Le Tribunal fédéral aurait d'ailleurs retenu qu'une capacité de discernement quant à la nationalité ne débutait qu'aux environs de huit ans, âge supérieur à celui du recourant lors de l'échéance du passeport suisse de sa mère en 2005. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions du SEM (cf. art. 33 let. d LTAF) en matière d'octroi de la naturalisation facilitée sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario LTF [RS 173.110]). A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 A tout le moins le recourant a qualité pour recourir, la question de la qualité pour recourir de la recourante souffrant ainsi de rester ouverte (cf. art. 48 al. 1 PA). Le recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable, sous cette réserve (cf. art. 50 et art. 52 PA).

2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, à moins qu'une autorité cantonale ait statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Le Tribunal n'est pas lié par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée. Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2018, de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN, RS 141.0) a entraîné l'abrogation de l'ancienne loi sur la nationalité du 29 septembre 1952 (aLN). En vertu de la disposition transitoire de l'art. 50 al. 1 aLN, qui consacre le principe de la non-rétroactivité, l'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit. 3.2 Dans le cas d'espèce, la demande de naturalisation facilitée a été déposée avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi ; cette demande se fondait en outre sur la conviction de l'intéressé d'avoir été Suisse durant au moins cinq ans, à compter du jour de sa naissance en décembre 1999 (cf. art. 29 aLN), de sorte qu'elle doit être traitée conformément aux dispositions de l'ancien droit (matériel) jusqu'à ce qu'une décision soit rendue (cf. arrêt du TF 1C_454/2017 du 16 mai 2018 consid. 2 et arrêt du TAF F-6326/2016 du 20 avril 2018 consid. 3). 4. 4.1 Aux termes de l'art. 29 aLN - disposition intitulée « Nationalité suisse admise par erreur » -, l'étranger qui, pendant cinq ans au moins, a vécu dans la conviction qu'il était Suisse et a été traité effectivement comme tel par une autorité cantonale ou communale peut bénéficier de la naturalisation facilitée (al. 1). Il s'agit d'un cas d'application du principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 et 9 Cst.; cf. arrêt du TF 1C_454/2017 du 16 mai 2018 consid. 3.1). Il ressort du Manuel sur la nationalité, pour les demandes jusqu'au 31 décembre 2017 (ci-après: Manuel aLN, disponible sur le site https://www.sem.admin.ch, consulté en janvier 2020), que, en matière de naturalisation facilitée fondée sur l'art. 29 aLN, les enfants mineurs et incapables de discernement se voient créditer l'absence de conviction de leurs parents (cf. Manuel aLN, ch. 2.4.2.2.6; plus explicite, Manuel LN, pour les demandes dès le 1.1.2018, ch. 611/13). Comme le rappelle le Tribunal fédéral, cette approche fait écho aux règles civiles sur la représentation de l'enfant. Le titulaire de l'autorité parentale sur l'enfant (art. 296 ss CC [RS 210]) intervient ainsi en qualité de représentant de celui-ci (art. 304 al. 1 CC). Cette représentation légale est soumise directement - voire par analogie - aux règles générales des art. 32 ss CO (RS 220) ; il s'ensuit que le représentant n'engage en principe pas seulement le représenté par ses actes, mais également par ce qu'il sait ou doit savoir (arrêt du TF 1C_454/2017 du 16 mai 2018 consid. 3.3). 4.2 Selon l'art. 57b aLN, la femme qui a acquis la nationalité suisse par mariage en vertu de l'art. 3 al. 1 aLN dans la teneur du 29 septembre 1952 conserve la nationalité suisse après l'annulation du mariage si elle a contracté le mariage de bonne foi. 5. 5.1 En l'espèce, le jugement de février 1994 constate que le mariage de la recourante était nul et qu'il avait été contracté de mauvaise foi par celle-ci. Ce jugement est entré en force, ce que les parties ne contestent pas. En conséquence, la recourante a perdu la nationalité suisse de par la loi (art. 57b aLN a contrario). Dans ces conditions, le fait que le jugement a été pris en l'absence de la recourante et en se basant uniquement sur les dires de son ex-fiancé n'est pas pertinent. Contrairement à ce que semblent croire les recourants, la décision du SEM de 2008 ne fait que constater la perte de la nationalité en 1994 et ne constitue pas une décision formatrice, de sorte que le SEM n'était pas lié aux délais prescrits par l'art. 41 aLN (pces TAF 8 p. 5 et TAF 1 p. 4 ch. 19) ; cette décision n'a d'ailleurs pas fait l'objet d'un recours (pce K 9). 5.2 Dans son recours, les intéressés arguent que la recourante n'a eu connaissance du jugement de 1994 qu'en 2002 et qu'elle n'a compris que bien plus tard les implications sur la nationalité de son fils né en 1999, dès lors qu'ils avaient chacun obtenu un passeport suisse. 5.3 Tout d'abord, force est de constater que les déclarations des recourants au fil du temps sont imprécises, voire contradictoires. Ainsi, la recourante avait indiqué en 2009 avoir appris la nullité de son divorce en 2003 (pce K 19 p. 95). Il appert de la demande de naturalisation de 2017 que la recourante n'aurait appris la nullité de son mariage qu'en 2008, que la demande de divorce date de 2007 et que les recourants ont « cru être suisse jusqu'en 2007/2008 » (pce K 10 p. 31). Quelques mois plus tard, ils ont rectifié l'année de la demande de divorce (2002) et ont ajouté que l'intéressée avait appris en avril 2006 que son fils n'était plus inscrit dans les registres officiels de la commune d'origine de son ex-fiancé (pce K 16 p. 2). Leurs propos divergents perdent ainsi en crédibilité. 5.4 Ensuite, le Tribunal constate que la recourante admet avoir eu connaissance de la nullité de son mariage en 2002, soit bien avant les cinq ans de son fils (pce TAF 1 annexe 7). Alors assistée par une avocate tenue de lui expliquer les conséquences de l'annulation de son mariage sur sa nationalité suisse (cf. art. 12 let. a de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 [LLCA ; RS 935.61]), il n'est pas crédible que la recourante ait continué à penser de bonne foi qu'elle était encore Suisse après 2002. Elle ne le fait d'ailleurs ni valoir dans son recours, ni dans les écritures faisant suite à la décision incidente du Tribunal relevant cet élément. Pour les mêmes raisons, on ne saurait admettre qu'elle ait continué à croire à la nationalité suisse de son fils au-delà de l'année 2002, bien au contraire. En effet, la recourante, même en tenant compte d'une maîtrise imparfaite de la langue française, devait être consciente que les services de l'état civil avaient de manière erronée enregistré son ex-fiancé en tant que père de son fils (pce TAF 1 annexe 7). Elle n'a ainsi pas corrigé une fausse information officielle. A tout le moins en 2002, alors que les autorités cantonales avaient demandé à ce que la nationalité du recourant soit rectifiée dans les registres de l'état civil (pce TAF 1 annexe 10), la recourante était consciente de la nullité de son mariage et de l'existence d'une filiation erronée dans les actes officiels. Ainsi, même si l'inactivité des autorités prête le flanc à la critique, le Tribunal ne saurait admettre la bonne foi de la recourante quant à la nationalité suisse de son fils pendant au moins cinq ans. 5.5 Enfin, le recourant était âgé de moins de trois ans en 2002, de moins de six ans à l'échéance de son passeport suisse en 2005 et de moins de neuf ans en 2008. Cela étant, les recourants ne font pas valoir que l'intéressée aurait caché à son fils la problématique relative à sa nationalité jusqu'en 2017, bien au contraire puisqu'ils ont indiqué que l'intéressé avait appris en 2008 ne pas être Suisse (cf. pce K 19 p. 67 ; voir aussi pces TAF 1 annexes 10 et 14). Ainsi, celui-ci ne peut avoir vécu, en étant capable de discernement, dans la conviction d'être Suisse pendant au moins cinq ans (cf. à ce sujet arrêt du TF 1C_454/2017 du 16 mai 2018 consid. 3.4, annulant l'arrêt du TAF F-644/2016 du 30 juin 2017 dont les recourants se prévalent). Contrairement à ce que semblent croire les recourants (pces TAF 1 p. 10 ch. 9 et TAF 8 p. 6), l'intéressé ne saurait pas non plus se prévaloir de l'art. 57b al. 2 aLN puisqu'il n'est pas issu du mariage déclaré nul de sa mère.

6. Il ressort de ce qui précède que l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, la décision querellée n'est pas inopportune (art. 49 PA). Le recours est en conséquence rejeté.

7. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge des recourants (art. 63 al. 1 PA ainsi que les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario en relation avec les art. 7ss FITAF). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure de 1'300 francs sont mis à la charge des recourants. Ils sont couverts par l'avance de frais versée le 11 avril 2018.

3. Le présent arrêt est adressé :

- aux recourants, par l'entremise de leur mandataire (acte judiciaire) ;

- à l'autorité inférieure, dossier K (...) en retour. Le président du collège : La greffière : Yannick Antoniazza-Hafner Anna-Barbara Adank Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :