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F-1556/2026

F-1556/2026

Bundesverwaltungsgericht · 2026-03-18 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi)

Sachverhalt

A. Le 7 décembre 2025, A._______ (ci-après : le requérant ou le recourant), B._______ (ci-après : la requérante ou la recourante), C._______ (ci-après : l'enfant 1) et D._______ (ci-après : l'enfant 2) ont déposé des demandes d'asile en Suisse. B. B.a La comparaison des données personnelles des requérants avec celles enregistrées dans la banque de données « Eurodac », entreprise par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) le 10 décembre 2025, a fait apparaître qu'ils avaient déposé une demande d'asile en Grèce, en date du 9 septembre 2025, et qu'une protection internationale leur avait été octroyée le 10 octobre 2025 dans ce pays. B.b Le 11 décembre 2025, les intéressés ont signé un mandat de représentation en faveur des juristes et avocat(e)s de Caritas Suisse à Boudry. Le même jour, ils ont signé un formulaire d'autorisation de consultation du dossier médical. A la même date, le SEM a formulé une demande de réadmission auprès des autorités grecques. Par courriel du 11 décembre 2025, le Service du Conseil de Caritas Suisse a communiqué au SEM que la requérante souhaitait être entendue dans le cadre d'un auditoire exclusivement féminin, dans la mesure où elle avait indiqué avoir subi des violences sexuelles sur son trajet migratoire. B.c Les intéressés ont été entendus le 12 décembre 2025 sur leurs données personnelles. Ils ont notamment allégué avoir quitté l'Afghanistan en juillet 2025, après que le recourant avait été harcelé, respectivement arrêté et torturé par les Talibans. Ils auraient quitté l'Afghanistan par l'Iran, puis seraient passés par la Turquie et la Grèce, avant de rejoindre la Suisse le 6 décembre 2025. B.d Le 14 décembre 2025, les autorités grecques ont accepté la demande de réadmission des recourants, en précisant qu'elles avaient reconnu aux intéressés la qualité de réfugiés en date du 10 octobre 2025 et que ceux-ci étaient au bénéfice de permis de séjour en Grèce, valables du 10 octobre 2025 au 9 octobre 2028. B.e Par courriel du 21 janvier 2026, le SEM a transmis aux requérants, par l'intermédiaire de leur représentation juridique, plusieurs documents saisis à l'occasion du dépôt de leurs demandes d'asile. B.f Le (...) janvier 2026, la requérante a été examinée dans le cadre d'un contrôle gynécologique. A cette occasion, elle a rapporté avoir subi un viol dans le camp de réfugiés sur l'île de Samos. B.g Par courrier du 18 février 2026, une nouvelle demande pour un auditoire exclusivement féminin a été formulée par la requérante, au vu des événements qu'elle avait vécus en Grèce. Le même jour, les requérants ont été auditionnés séparément. Lors de l'audition de la requérante, la représentation juridique a relevé que l'auditeur et l'interprète n'étaient pas du même sexe que l'intéressée. Elle a fait remarquer au SEM que le viol subi par la requérante en Grèce lui avait été signalé le matin même. Elle a également souligné que cet élément ressortait du rapport médical du (...) janvier 2026 et que sa mandante pouvait exiger un auditoire exclusivement féminin. Lorsque l'intéressée a demandé de combien de temps pourrait être reporté l'entretien, l'auditeur du SEM a indiqué que cela pourrait être d'« [...] une semaine, deux semaines, un mois ou deux mois. Je ne sais pas. » (cf. procès-verbal concernant le renvoi dans un Etat tiers [ci-après : PV audience], question 5). La requérante a alors indiqué préférer aller de l'avant et répondre aux questions. Au terme de l'entretien, l'intéressée a indiqué qu'elle se serait exprimée plus librement si l'auditoire avait été entièrement féminin. B.h Par courriel du 23 février 2026, le SEM a soumis aux requérants son projet de décision, par lequel il envisageait de ne pas entrer en matière sur leurs demandes d'asile et de les renvoyer en Grèce, en tant qu'Etat tiers sûr, où ils avaient obtenu une protection internationale. Par courrier du même jour, les intéressés ont pris position. Ils ont contesté l'intention du SEM de les renvoyer en Grèce. B.i Par décision du 24 février 2026, notifiée le lendemain, le SEM n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile des intéressés et a prononcé leur renvoi en Grèce, où ils avaient obtenu une protection internationale et pouvaient retourner. B.j En date du 26 février 2026, les mandats de représentation en faveur de Caritas Suisse ont été résiliés. C. Le 2 mars 2026 (date du timbre postal), les intéressés, agissant seuls, ont interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) contre cette décision. Ils ont conclu, principalement, à son annulation et à ce qu'il soit entré en matière sur leurs demandes d'asile. Subsidiairement, ils ont conclu à ce que les chiffres 3 et 4 du dispositif de la décision soient annulés et à ce que leur admission provisoire soit prononcée, ou, encore plus subsidiairement, à ce que la cause soit renvoyée au SEM. Ils ont également requis d'être exemptés du versement d'une avance de frais, respectivement de se voir octroyer l'assistance judiciaire totale (recte : partielle). Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige et statue définitivement. 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Le Tribunal renonce en l'occurrence à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 Dans un grief d'ordre formel, qu'il s'agit d'examiner en premier lieu, dès lors qu'il est susceptible de conduire à l'annulation de la décision querellée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et la jurisprudence citée ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et la jurisprudence citée), la requérante a notamment reproché à l'autorité inférieure, dans son recours, de ne pas avoir prévu un auditoire exclusivement féminin pour son audition du 18 février 2026, en violation de l'art. 6 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]. 2.1.1 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst, comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). En tant que droit de participation, le droit d'être entendu englobe donc tous les droits qui doivent être attribués à une partie pour qu'elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une procédure. L'étendue du droit de s'exprimer ne peut pas être déterminée de manière générale, mais doit être définie au regard des intérêts concrètement en jeu ; l'idée maîtresse est qu'il faut permettre à une partie de mettre en évidence son point de vue de manière efficace (cf. ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 et jurisp. cit. ; arrêt du Tribunal E-1813/2019 du 1er juillet 2020 consid. 2.4). Par ailleurs, s'il existe des indices concrets de persécution liée au genre, le requérant d'asile est entendu par une personne du même sexe (art. 6 OA 1). Une persécution est liée au genre lorsqu'elle prend la forme de violences sexuelles ou qu'elle vise l'identité sexuelle de la victime (cf. ATAF 2015/42 consid. 5.2). Cette règle vaut également, dans la mesure du possible, lors du choix de l'interprète et du procès-verbaliste. L'art. 6 OA 1, émanation du droit d'être entendu, tend à la protection de la personne à entendre, son but étant de lui permettre d'exposer de manière adéquate les préjudices dont elle se prévaut, de la manière la plus libre possible, sans être entravée par des sentiments de honte, mais a aussi pour finalité de garantir l'établissement exact des faits. Cette disposition de protection ne constitue pas uniquement un droit pour la personne demandant l'asile d'exiger une telle audition, mais oblige également l'autorité à procéder, d'office, de cette manière dès qu'il existe des indices de préjudices de nature sexuelle. Le requérant est cependant libre de renoncer à ce droit, une telle renonciation devant toutefois être expressément manifestée (cf. ATAF 2015/42 consid. 5.2 et jurisp. cit.). 2.1.2 En l'espèce, la recourante a mentionné à plusieurs reprises qu'elle avait subi des violences sexuelles sur son parcours migratoire. Il ressort du dossier qu'en date du 11 décembre 2025, le Service du Conseil de Caritas a communiqué au SEM, par courriel, que la requérante souhaitait être entendue dans le cadre d'un auditoire exclusivement féminin, dans la mesure où elle avait indiqué avoir subi des violences sexuelles sur son trajet migratoire. Une nouvelle mention du viol qu'avait subi l'intéressée figurait dans l'anamnèse du rapport médical du (...) janvier 2026 : « Elle [la recourante] rapporte aussi qu'elle a subi un viol (avec pénétration vaginale) dans le camp des [réfugiés] à l'île de Samos (Grèce) il y a deux mois. ». Finalement, dans la matinée du 18 février 2026, quelques heures avant son audition concernant le renvoi dans un Etat tiers, l'intéressée a formulé une nouvelle demande pour un auditoire exclusivement féminin. Lors de ladite audition, la représentation juridique de la requérante est intervenue en relevant que l'auditeur et l'interprète n'étaient pas du même sexe que l'intéressée (cf. PV audience, question 1). Elle a requis que le droit d'être entendue de sa mandante lui soit octroyé en vertu de l'art. 6 OA 1. L'auditeur du SEM a alors répondu que pour des raisons organisationnelles, il n'avait pas pu accéder à la demande de l'intéressée. En s'adressant à la recourante, il a par ailleurs indiqué qu'il aborderait les autres questions, mais pas celle du viol. L'intéressée a alors indiqué que ça lui était égal et qu'elle était prête à s'exprimer à ce sujet (cf. PV audience, question 2). La représentation juridique est alors intervenue une nouvelle fois en s'adressant à sa mandante, pour clarifier qu'il s'agissait d'un droit dont elle disposait. La requérante a alors demandé de combien de jours serait reportée l'audition si elle maintenait sa requête d'auditoire exclusivement féminin (cf. PV audience, question 4). L'auditeur a répondu en disant qu'il ne savait pas, mais que l'audition pourrait être reportée de plusieurs semaines, peut-être même de deux mois. La requérante a alors indiqué que, dans ce cas, elle préférait aller de l'avant et répondre aux questions (cf. PV audience, question 5). A la fin de l'audition, la représentation juridique a fait remarquer que l'auditeur avait exercé une pression sur la requérante en lui indiquant qu'elle devrait attendre plusieurs semaines si elle souhaitait être entendue par un auditoire exclusivement féminin. L'intéressée s'est également prononcée, en disant qu'elle aurait pu s'exprimer plus librement et qu'elle aurait été plus à l'aise si l'auditoire avait été entièrement féminin (cf. PV audience, question 61 et question 62). 2.1.3 Tout d'abord, il convient de relever qu'un auditoire exclusivement féminin aurait dû être organisé d'office en application de l'art. 6 OA 1. Si l'autorité n'avait été informée de la situation que le matin même de l'audition, un report de celle-ci aurait pu se justifier pour des raisons organisationnelles. Toutefois, tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce. Il ressort du dossier que le SEM avait connaissance depuis le 11 décembre 2025 déjà, soit plus de deux mois avant l'audition litigieuse, du fait que la requérante avait allégué avoir subi des violences sexuelles. L'anamnèse du rapport médical du (...) janvier 2026 relate également succinctement les sévices subis par l'intéressée. Dans ces circonstances, l'autorité inférieure aurait dû prendre les mesures organisationnelles nécessaires afin de garantir la tenue d'un auditoire exclusivement féminin. 2.1.4 En outre, avant l'audition du 18 février 2026, aucun élément du dossier ne permettait de considérer que la recourante avait expressément renoncé à ce droit. Or, au moment de l'entretien, le SEM lui a indiqué que le maintien de sa requête entraînerait vraisemblablement un report de l'audition de plusieurs semaines, voire de plusieurs mois. Dans ces conditions et dans la mesure où les allégués de la recourante étaient connus du SEM en amont de l'audition, on ne saurait considérer que la recourante a librement renoncé à son droit à un auditoire exclusivement féminin. Manifestement, la recourante n'y aurait pas renoncé si elle n'avait pas été mise face à un dilemme, à savoir, soit renoncer à un auditoire exclusivement féminin, soit accepter un prolongement potentiellement significatif de la procédure. Par ailleurs, c'est à tort que l'autorité inférieure a considéré, dans sa décision du 24 février 2026 (p. 17), que la recourante a pu exposer l'ensemble des éléments essentiels relatifs aux violences sexuelles subies en Grèce et que ces éléments ne s'opposaient pas à son renvoi. Le Tribunal retient qu'il n'est pas pertinent de déterminer si la recourante a pu exposer tous les éléments essentiels en lien avec les violences sexuelles qu'elle a subies en Grèce, puisque la violation du droit d'être entendu, droit de nature formelle, suffit pour justifier l'annulation de la décision. En outre, une telle annulation ne constituerait pas, en l'espèce, une vaine formalité aboutissant à un allongement inutile de la procédure (cf. Candrian/Papadopoulos/Ramelet, in : Commentaire romand, Loi fédérale sur la procédure administrative, art. 29 n° 61 et jurisp. cit.). 2.1.5 Pour ces raisons, les griefs tirés d'une violation de l'art. 6 OA 1 sont fondés. Pour les mêmes raisons, un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent est retenu. 2.2 Une autre composante du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. est l'obligation d'une tenue adéquate du dossier (cf. Candrian/ Papadopoulos/Ramelet, op. cit., art. 26 n° 38 et réf. cit.). L'autorité a l'obligation d'intégrer dans le dossier toutes les pièces susceptibles d'influer sur l'issue de la décision (cf. Candrian/Papadopoulos/Ramelet, op. cit., art. 26 n° 42 et Kölz/HÄner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3e éd. 2013, no 497 p. 175). Par ailleurs, la notion de « pièces » ne fait pas référence à un support spécifique, mais comprend toutes les pièces susceptibles d'influer sur la décision ultérieure dans l'affaire en cause, y compris les enregistrements vidéo (Candrian/Papadopoulos/Ramelet, op. cit., art. 26 n° 40 ; arrêt du TF 8C_124/2018 du 25 mai 2018 consid. 1.2 et jurisp. cit.). Ainsi, le dossier doit être complet et comporter l'ensemble des éléments collectés par l'autorité. Partant, l'autorité n'a pas le droit de sélectionner certaines pièces à communiquer et d'en soustraire d'autres à la consultation, à moins que la sauvegarde d'un intérêt public prépondérant ou l'intérêt d'un particulier ne l'exige (cf. arrêt du TF 9C_171/2024 du 8 novembre 2024 consid. 4.3.2 et jurisp. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.4.2 ; entre autres, arrêt du TAF D-3455/2025 du 12 septembre 2025 consid. 3.3). L'obligation de tenir un dossier complet sert également à s'assurer qu'en cas de recours, l'autorité inférieure transmettra tous les documents à l'instance de recours (cf. ATF 138 V 218 consid. 8.1.2 ; arrêt du TAF F-1190/2025, F-1897/2025 du 23 février 2026, consid. 6.5). En l'espèce, il ressort du dossier que la représentation juridique des recourants avait transmis à l'autorité inférieure des vidéos devant illustrer les conditions de vie en Grèce, par le biais d'une clef USB. Toutefois, il apparaît que les vidéos en question ne figurent pas dans le dossier électronique à disposition du Tribunal. Seules 3 captures d'écran des vidéos en question sont sauvegardées dans le dossier électronique de l'autorité inférieure, ce qui ne saurait suffire à garantir la consultation desdites vidéos et viole le droit d'être entendu. Partant, le Tribunal constate que le dossier est incomplet. 3. 3.1 Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre le recours, d'annuler la décision querellée et de renvoyer la cause à l'autorité inférieure pour qu'elle remédie aux manquements constatés dans les considérants ci-dessus et rende une nouvelle décision (cf. art. 61 al.1 PA). 3.2 Il incombera, en particulier, à l'autorité intimée de procéder à une nouvelle audition de la recourante concernant le renvoi dans un Etat tiers, en prévoyant un auditoire exclusivement féminin. Elle veillera également à s'assurer que les vidéos produites par les recourants fassent partie intégrante du dossier sous la forme de fichiers vidéo directement consultables sur le dossier électronique ou à tout le moins, que la clef USB soit mise à disposition du TAF dans l'hypothèse d'une nouvelle procédure de recours. 3.3 A toutes fins utiles, le Tribunal rappelle que les présentes injonctions sont obligatoires pour le SEM, dans la mesure où le dispositif prévoit une annulation « dans le sens des considérants » (cf. arrêts du TF 2C_647/2021 du 1er novembre 2021 consid. 2.2 ; 8C_502/2018 du 20 septembre 2018 consid. 4.4). 4. 4.1 S'avérant manifestement fondé, le recours est admis, au sens des considérants, dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est, en outre, renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt étant motivé sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 4.2 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 146 V 28 consid. 7). Il n'y a dès lors pas lieu, en l'espèce, de percevoir de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA). Les demandes des intéressés tendant à ce qu'ils soient exemptés du versement d'une avance de frais, respectivement à ce que l'assistance judiciaire leur soit accordée sont, partant, sans objet. Les recourants ayant agi seuls, il n'y a pas lieu de leur octroyer des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA). (dispositif en page suivante)

Erwägungen (15 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige et statue définitivement.

E. 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 1.3 Le Tribunal renonce en l'occurrence à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).

E. 2.1 Dans un grief d'ordre formel, qu'il s'agit d'examiner en premier lieu, dès lors qu'il est susceptible de conduire à l'annulation de la décision querellée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et la jurisprudence citée ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et la jurisprudence citée), la requérante a notamment reproché à l'autorité inférieure, dans son recours, de ne pas avoir prévu un auditoire exclusivement féminin pour son audition du 18 février 2026, en violation de l'art. 6 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311].

E. 2.1.1 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst, comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). En tant que droit de participation, le droit d'être entendu englobe donc tous les droits qui doivent être attribués à une partie pour qu'elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une procédure. L'étendue du droit de s'exprimer ne peut pas être déterminée de manière générale, mais doit être définie au regard des intérêts concrètement en jeu ; l'idée maîtresse est qu'il faut permettre à une partie de mettre en évidence son point de vue de manière efficace (cf. ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 et jurisp. cit. ; arrêt du Tribunal E-1813/2019 du 1er juillet 2020 consid. 2.4). Par ailleurs, s'il existe des indices concrets de persécution liée au genre, le requérant d'asile est entendu par une personne du même sexe (art. 6 OA 1). Une persécution est liée au genre lorsqu'elle prend la forme de violences sexuelles ou qu'elle vise l'identité sexuelle de la victime (cf. ATAF 2015/42 consid. 5.2). Cette règle vaut également, dans la mesure du possible, lors du choix de l'interprète et du procès-verbaliste. L'art. 6 OA 1, émanation du droit d'être entendu, tend à la protection de la personne à entendre, son but étant de lui permettre d'exposer de manière adéquate les préjudices dont elle se prévaut, de la manière la plus libre possible, sans être entravée par des sentiments de honte, mais a aussi pour finalité de garantir l'établissement exact des faits. Cette disposition de protection ne constitue pas uniquement un droit pour la personne demandant l'asile d'exiger une telle audition, mais oblige également l'autorité à procéder, d'office, de cette manière dès qu'il existe des indices de préjudices de nature sexuelle. Le requérant est cependant libre de renoncer à ce droit, une telle renonciation devant toutefois être expressément manifestée (cf. ATAF 2015/42 consid. 5.2 et jurisp. cit.).

E. 2.1.2 En l'espèce, la recourante a mentionné à plusieurs reprises qu'elle avait subi des violences sexuelles sur son parcours migratoire. Il ressort du dossier qu'en date du 11 décembre 2025, le Service du Conseil de Caritas a communiqué au SEM, par courriel, que la requérante souhaitait être entendue dans le cadre d'un auditoire exclusivement féminin, dans la mesure où elle avait indiqué avoir subi des violences sexuelles sur son trajet migratoire. Une nouvelle mention du viol qu'avait subi l'intéressée figurait dans l'anamnèse du rapport médical du (...) janvier 2026 : « Elle [la recourante] rapporte aussi qu'elle a subi un viol (avec pénétration vaginale) dans le camp des [réfugiés] à l'île de Samos (Grèce) il y a deux mois. ». Finalement, dans la matinée du 18 février 2026, quelques heures avant son audition concernant le renvoi dans un Etat tiers, l'intéressée a formulé une nouvelle demande pour un auditoire exclusivement féminin. Lors de ladite audition, la représentation juridique de la requérante est intervenue en relevant que l'auditeur et l'interprète n'étaient pas du même sexe que l'intéressée (cf. PV audience, question 1). Elle a requis que le droit d'être entendue de sa mandante lui soit octroyé en vertu de l'art. 6 OA 1. L'auditeur du SEM a alors répondu que pour des raisons organisationnelles, il n'avait pas pu accéder à la demande de l'intéressée. En s'adressant à la recourante, il a par ailleurs indiqué qu'il aborderait les autres questions, mais pas celle du viol. L'intéressée a alors indiqué que ça lui était égal et qu'elle était prête à s'exprimer à ce sujet (cf. PV audience, question 2). La représentation juridique est alors intervenue une nouvelle fois en s'adressant à sa mandante, pour clarifier qu'il s'agissait d'un droit dont elle disposait. La requérante a alors demandé de combien de jours serait reportée l'audition si elle maintenait sa requête d'auditoire exclusivement féminin (cf. PV audience, question 4). L'auditeur a répondu en disant qu'il ne savait pas, mais que l'audition pourrait être reportée de plusieurs semaines, peut-être même de deux mois. La requérante a alors indiqué que, dans ce cas, elle préférait aller de l'avant et répondre aux questions (cf. PV audience, question 5). A la fin de l'audition, la représentation juridique a fait remarquer que l'auditeur avait exercé une pression sur la requérante en lui indiquant qu'elle devrait attendre plusieurs semaines si elle souhaitait être entendue par un auditoire exclusivement féminin. L'intéressée s'est également prononcée, en disant qu'elle aurait pu s'exprimer plus librement et qu'elle aurait été plus à l'aise si l'auditoire avait été entièrement féminin (cf. PV audience, question 61 et question 62).

E. 2.1.3 Tout d'abord, il convient de relever qu'un auditoire exclusivement féminin aurait dû être organisé d'office en application de l'art. 6 OA 1. Si l'autorité n'avait été informée de la situation que le matin même de l'audition, un report de celle-ci aurait pu se justifier pour des raisons organisationnelles. Toutefois, tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce. Il ressort du dossier que le SEM avait connaissance depuis le 11 décembre 2025 déjà, soit plus de deux mois avant l'audition litigieuse, du fait que la requérante avait allégué avoir subi des violences sexuelles. L'anamnèse du rapport médical du (...) janvier 2026 relate également succinctement les sévices subis par l'intéressée. Dans ces circonstances, l'autorité inférieure aurait dû prendre les mesures organisationnelles nécessaires afin de garantir la tenue d'un auditoire exclusivement féminin.

E. 2.1.4 En outre, avant l'audition du 18 février 2026, aucun élément du dossier ne permettait de considérer que la recourante avait expressément renoncé à ce droit. Or, au moment de l'entretien, le SEM lui a indiqué que le maintien de sa requête entraînerait vraisemblablement un report de l'audition de plusieurs semaines, voire de plusieurs mois. Dans ces conditions et dans la mesure où les allégués de la recourante étaient connus du SEM en amont de l'audition, on ne saurait considérer que la recourante a librement renoncé à son droit à un auditoire exclusivement féminin. Manifestement, la recourante n'y aurait pas renoncé si elle n'avait pas été mise face à un dilemme, à savoir, soit renoncer à un auditoire exclusivement féminin, soit accepter un prolongement potentiellement significatif de la procédure. Par ailleurs, c'est à tort que l'autorité inférieure a considéré, dans sa décision du 24 février 2026 (p. 17), que la recourante a pu exposer l'ensemble des éléments essentiels relatifs aux violences sexuelles subies en Grèce et que ces éléments ne s'opposaient pas à son renvoi. Le Tribunal retient qu'il n'est pas pertinent de déterminer si la recourante a pu exposer tous les éléments essentiels en lien avec les violences sexuelles qu'elle a subies en Grèce, puisque la violation du droit d'être entendu, droit de nature formelle, suffit pour justifier l'annulation de la décision. En outre, une telle annulation ne constituerait pas, en l'espèce, une vaine formalité aboutissant à un allongement inutile de la procédure (cf. Candrian/Papadopoulos/Ramelet, in : Commentaire romand, Loi fédérale sur la procédure administrative, art. 29 n° 61 et jurisp. cit.).

E. 2.1.5 Pour ces raisons, les griefs tirés d'une violation de l'art. 6 OA 1 sont fondés. Pour les mêmes raisons, un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent est retenu.

E. 2.2 Une autre composante du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. est l'obligation d'une tenue adéquate du dossier (cf. Candrian/ Papadopoulos/Ramelet, op. cit., art. 26 n° 38 et réf. cit.). L'autorité a l'obligation d'intégrer dans le dossier toutes les pièces susceptibles d'influer sur l'issue de la décision (cf. Candrian/Papadopoulos/Ramelet, op. cit., art. 26 n° 42 et Kölz/HÄner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3e éd. 2013, no 497 p. 175). Par ailleurs, la notion de « pièces » ne fait pas référence à un support spécifique, mais comprend toutes les pièces susceptibles d'influer sur la décision ultérieure dans l'affaire en cause, y compris les enregistrements vidéo (Candrian/Papadopoulos/Ramelet, op. cit., art. 26 n° 40 ; arrêt du TF 8C_124/2018 du 25 mai 2018 consid. 1.2 et jurisp. cit.). Ainsi, le dossier doit être complet et comporter l'ensemble des éléments collectés par l'autorité. Partant, l'autorité n'a pas le droit de sélectionner certaines pièces à communiquer et d'en soustraire d'autres à la consultation, à moins que la sauvegarde d'un intérêt public prépondérant ou l'intérêt d'un particulier ne l'exige (cf. arrêt du TF 9C_171/2024 du 8 novembre 2024 consid. 4.3.2 et jurisp. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.4.2 ; entre autres, arrêt du TAF D-3455/2025 du 12 septembre 2025 consid. 3.3). L'obligation de tenir un dossier complet sert également à s'assurer qu'en cas de recours, l'autorité inférieure transmettra tous les documents à l'instance de recours (cf. ATF 138 V 218 consid. 8.1.2 ; arrêt du TAF F-1190/2025, F-1897/2025 du 23 février 2026, consid. 6.5). En l'espèce, il ressort du dossier que la représentation juridique des recourants avait transmis à l'autorité inférieure des vidéos devant illustrer les conditions de vie en Grèce, par le biais d'une clef USB. Toutefois, il apparaît que les vidéos en question ne figurent pas dans le dossier électronique à disposition du Tribunal. Seules 3 captures d'écran des vidéos en question sont sauvegardées dans le dossier électronique de l'autorité inférieure, ce qui ne saurait suffire à garantir la consultation desdites vidéos et viole le droit d'être entendu. Partant, le Tribunal constate que le dossier est incomplet.

E. 3.1 Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre le recours, d'annuler la décision querellée et de renvoyer la cause à l'autorité inférieure pour qu'elle remédie aux manquements constatés dans les considérants ci-dessus et rende une nouvelle décision (cf. art. 61 al.1 PA).

E. 3.2 Il incombera, en particulier, à l'autorité intimée de procéder à une nouvelle audition de la recourante concernant le renvoi dans un Etat tiers, en prévoyant un auditoire exclusivement féminin. Elle veillera également à s'assurer que les vidéos produites par les recourants fassent partie intégrante du dossier sous la forme de fichiers vidéo directement consultables sur le dossier électronique ou à tout le moins, que la clef USB soit mise à disposition du TAF dans l'hypothèse d'une nouvelle procédure de recours.

E. 3.3 A toutes fins utiles, le Tribunal rappelle que les présentes injonctions sont obligatoires pour le SEM, dans la mesure où le dispositif prévoit une annulation « dans le sens des considérants » (cf. arrêts du TF 2C_647/2021 du 1er novembre 2021 consid. 2.2 ; 8C_502/2018 du 20 septembre 2018 consid. 4.4).

E. 4.1 S'avérant manifestement fondé, le recours est admis, au sens des considérants, dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est, en outre, renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt étant motivé sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

E. 4.2 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 146 V 28 consid. 7). Il n'y a dès lors pas lieu, en l'espèce, de percevoir de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA). Les demandes des intéressés tendant à ce qu'ils soient exemptés du versement d'une avance de frais, respectivement à ce que l'assistance judiciaire leur soit accordée sont, partant, sans objet. Les recourants ayant agi seuls, il n'y a pas lieu de leur octroyer des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA). (dispositif en page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est admis.
  2. La décision est annulée et la cause renvoyée au SEM pour qu'il reprenne l'instruction et rende une nouvelle décision au sens des considérants.
  3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  4. Il n'est pas octroyé de dépens.
  5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale concernée. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-1556/2026 Arrêt du 18 mars 2026 Composition Gregor Chatton, juge unique, avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ; Noémie Gonseth, greffière. Parties

1. A._______, né le (...),

2. B._______, née le (...),

3. C._______, né le (...),

4. D._______, né le (...), Afghanistan, c/o (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi) ; décision du SEM du 24 février 2026 / N (...). Faits : A. Le 7 décembre 2025, A._______ (ci-après : le requérant ou le recourant), B._______ (ci-après : la requérante ou la recourante), C._______ (ci-après : l'enfant 1) et D._______ (ci-après : l'enfant 2) ont déposé des demandes d'asile en Suisse. B. B.a La comparaison des données personnelles des requérants avec celles enregistrées dans la banque de données « Eurodac », entreprise par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) le 10 décembre 2025, a fait apparaître qu'ils avaient déposé une demande d'asile en Grèce, en date du 9 septembre 2025, et qu'une protection internationale leur avait été octroyée le 10 octobre 2025 dans ce pays. B.b Le 11 décembre 2025, les intéressés ont signé un mandat de représentation en faveur des juristes et avocat(e)s de Caritas Suisse à Boudry. Le même jour, ils ont signé un formulaire d'autorisation de consultation du dossier médical. A la même date, le SEM a formulé une demande de réadmission auprès des autorités grecques. Par courriel du 11 décembre 2025, le Service du Conseil de Caritas Suisse a communiqué au SEM que la requérante souhaitait être entendue dans le cadre d'un auditoire exclusivement féminin, dans la mesure où elle avait indiqué avoir subi des violences sexuelles sur son trajet migratoire. B.c Les intéressés ont été entendus le 12 décembre 2025 sur leurs données personnelles. Ils ont notamment allégué avoir quitté l'Afghanistan en juillet 2025, après que le recourant avait été harcelé, respectivement arrêté et torturé par les Talibans. Ils auraient quitté l'Afghanistan par l'Iran, puis seraient passés par la Turquie et la Grèce, avant de rejoindre la Suisse le 6 décembre 2025. B.d Le 14 décembre 2025, les autorités grecques ont accepté la demande de réadmission des recourants, en précisant qu'elles avaient reconnu aux intéressés la qualité de réfugiés en date du 10 octobre 2025 et que ceux-ci étaient au bénéfice de permis de séjour en Grèce, valables du 10 octobre 2025 au 9 octobre 2028. B.e Par courriel du 21 janvier 2026, le SEM a transmis aux requérants, par l'intermédiaire de leur représentation juridique, plusieurs documents saisis à l'occasion du dépôt de leurs demandes d'asile. B.f Le (...) janvier 2026, la requérante a été examinée dans le cadre d'un contrôle gynécologique. A cette occasion, elle a rapporté avoir subi un viol dans le camp de réfugiés sur l'île de Samos. B.g Par courrier du 18 février 2026, une nouvelle demande pour un auditoire exclusivement féminin a été formulée par la requérante, au vu des événements qu'elle avait vécus en Grèce. Le même jour, les requérants ont été auditionnés séparément. Lors de l'audition de la requérante, la représentation juridique a relevé que l'auditeur et l'interprète n'étaient pas du même sexe que l'intéressée. Elle a fait remarquer au SEM que le viol subi par la requérante en Grèce lui avait été signalé le matin même. Elle a également souligné que cet élément ressortait du rapport médical du (...) janvier 2026 et que sa mandante pouvait exiger un auditoire exclusivement féminin. Lorsque l'intéressée a demandé de combien de temps pourrait être reporté l'entretien, l'auditeur du SEM a indiqué que cela pourrait être d'« [...] une semaine, deux semaines, un mois ou deux mois. Je ne sais pas. » (cf. procès-verbal concernant le renvoi dans un Etat tiers [ci-après : PV audience], question 5). La requérante a alors indiqué préférer aller de l'avant et répondre aux questions. Au terme de l'entretien, l'intéressée a indiqué qu'elle se serait exprimée plus librement si l'auditoire avait été entièrement féminin. B.h Par courriel du 23 février 2026, le SEM a soumis aux requérants son projet de décision, par lequel il envisageait de ne pas entrer en matière sur leurs demandes d'asile et de les renvoyer en Grèce, en tant qu'Etat tiers sûr, où ils avaient obtenu une protection internationale. Par courrier du même jour, les intéressés ont pris position. Ils ont contesté l'intention du SEM de les renvoyer en Grèce. B.i Par décision du 24 février 2026, notifiée le lendemain, le SEM n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile des intéressés et a prononcé leur renvoi en Grèce, où ils avaient obtenu une protection internationale et pouvaient retourner. B.j En date du 26 février 2026, les mandats de représentation en faveur de Caritas Suisse ont été résiliés. C. Le 2 mars 2026 (date du timbre postal), les intéressés, agissant seuls, ont interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) contre cette décision. Ils ont conclu, principalement, à son annulation et à ce qu'il soit entré en matière sur leurs demandes d'asile. Subsidiairement, ils ont conclu à ce que les chiffres 3 et 4 du dispositif de la décision soient annulés et à ce que leur admission provisoire soit prononcée, ou, encore plus subsidiairement, à ce que la cause soit renvoyée au SEM. Ils ont également requis d'être exemptés du versement d'une avance de frais, respectivement de se voir octroyer l'assistance judiciaire totale (recte : partielle). Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige et statue définitivement. 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Le Tribunal renonce en l'occurrence à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 Dans un grief d'ordre formel, qu'il s'agit d'examiner en premier lieu, dès lors qu'il est susceptible de conduire à l'annulation de la décision querellée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et la jurisprudence citée ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et la jurisprudence citée), la requérante a notamment reproché à l'autorité inférieure, dans son recours, de ne pas avoir prévu un auditoire exclusivement féminin pour son audition du 18 février 2026, en violation de l'art. 6 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]. 2.1.1 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst, comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). En tant que droit de participation, le droit d'être entendu englobe donc tous les droits qui doivent être attribués à une partie pour qu'elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une procédure. L'étendue du droit de s'exprimer ne peut pas être déterminée de manière générale, mais doit être définie au regard des intérêts concrètement en jeu ; l'idée maîtresse est qu'il faut permettre à une partie de mettre en évidence son point de vue de manière efficace (cf. ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 et jurisp. cit. ; arrêt du Tribunal E-1813/2019 du 1er juillet 2020 consid. 2.4). Par ailleurs, s'il existe des indices concrets de persécution liée au genre, le requérant d'asile est entendu par une personne du même sexe (art. 6 OA 1). Une persécution est liée au genre lorsqu'elle prend la forme de violences sexuelles ou qu'elle vise l'identité sexuelle de la victime (cf. ATAF 2015/42 consid. 5.2). Cette règle vaut également, dans la mesure du possible, lors du choix de l'interprète et du procès-verbaliste. L'art. 6 OA 1, émanation du droit d'être entendu, tend à la protection de la personne à entendre, son but étant de lui permettre d'exposer de manière adéquate les préjudices dont elle se prévaut, de la manière la plus libre possible, sans être entravée par des sentiments de honte, mais a aussi pour finalité de garantir l'établissement exact des faits. Cette disposition de protection ne constitue pas uniquement un droit pour la personne demandant l'asile d'exiger une telle audition, mais oblige également l'autorité à procéder, d'office, de cette manière dès qu'il existe des indices de préjudices de nature sexuelle. Le requérant est cependant libre de renoncer à ce droit, une telle renonciation devant toutefois être expressément manifestée (cf. ATAF 2015/42 consid. 5.2 et jurisp. cit.). 2.1.2 En l'espèce, la recourante a mentionné à plusieurs reprises qu'elle avait subi des violences sexuelles sur son parcours migratoire. Il ressort du dossier qu'en date du 11 décembre 2025, le Service du Conseil de Caritas a communiqué au SEM, par courriel, que la requérante souhaitait être entendue dans le cadre d'un auditoire exclusivement féminin, dans la mesure où elle avait indiqué avoir subi des violences sexuelles sur son trajet migratoire. Une nouvelle mention du viol qu'avait subi l'intéressée figurait dans l'anamnèse du rapport médical du (...) janvier 2026 : « Elle [la recourante] rapporte aussi qu'elle a subi un viol (avec pénétration vaginale) dans le camp des [réfugiés] à l'île de Samos (Grèce) il y a deux mois. ». Finalement, dans la matinée du 18 février 2026, quelques heures avant son audition concernant le renvoi dans un Etat tiers, l'intéressée a formulé une nouvelle demande pour un auditoire exclusivement féminin. Lors de ladite audition, la représentation juridique de la requérante est intervenue en relevant que l'auditeur et l'interprète n'étaient pas du même sexe que l'intéressée (cf. PV audience, question 1). Elle a requis que le droit d'être entendue de sa mandante lui soit octroyé en vertu de l'art. 6 OA 1. L'auditeur du SEM a alors répondu que pour des raisons organisationnelles, il n'avait pas pu accéder à la demande de l'intéressée. En s'adressant à la recourante, il a par ailleurs indiqué qu'il aborderait les autres questions, mais pas celle du viol. L'intéressée a alors indiqué que ça lui était égal et qu'elle était prête à s'exprimer à ce sujet (cf. PV audience, question 2). La représentation juridique est alors intervenue une nouvelle fois en s'adressant à sa mandante, pour clarifier qu'il s'agissait d'un droit dont elle disposait. La requérante a alors demandé de combien de jours serait reportée l'audition si elle maintenait sa requête d'auditoire exclusivement féminin (cf. PV audience, question 4). L'auditeur a répondu en disant qu'il ne savait pas, mais que l'audition pourrait être reportée de plusieurs semaines, peut-être même de deux mois. La requérante a alors indiqué que, dans ce cas, elle préférait aller de l'avant et répondre aux questions (cf. PV audience, question 5). A la fin de l'audition, la représentation juridique a fait remarquer que l'auditeur avait exercé une pression sur la requérante en lui indiquant qu'elle devrait attendre plusieurs semaines si elle souhaitait être entendue par un auditoire exclusivement féminin. L'intéressée s'est également prononcée, en disant qu'elle aurait pu s'exprimer plus librement et qu'elle aurait été plus à l'aise si l'auditoire avait été entièrement féminin (cf. PV audience, question 61 et question 62). 2.1.3 Tout d'abord, il convient de relever qu'un auditoire exclusivement féminin aurait dû être organisé d'office en application de l'art. 6 OA 1. Si l'autorité n'avait été informée de la situation que le matin même de l'audition, un report de celle-ci aurait pu se justifier pour des raisons organisationnelles. Toutefois, tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce. Il ressort du dossier que le SEM avait connaissance depuis le 11 décembre 2025 déjà, soit plus de deux mois avant l'audition litigieuse, du fait que la requérante avait allégué avoir subi des violences sexuelles. L'anamnèse du rapport médical du (...) janvier 2026 relate également succinctement les sévices subis par l'intéressée. Dans ces circonstances, l'autorité inférieure aurait dû prendre les mesures organisationnelles nécessaires afin de garantir la tenue d'un auditoire exclusivement féminin. 2.1.4 En outre, avant l'audition du 18 février 2026, aucun élément du dossier ne permettait de considérer que la recourante avait expressément renoncé à ce droit. Or, au moment de l'entretien, le SEM lui a indiqué que le maintien de sa requête entraînerait vraisemblablement un report de l'audition de plusieurs semaines, voire de plusieurs mois. Dans ces conditions et dans la mesure où les allégués de la recourante étaient connus du SEM en amont de l'audition, on ne saurait considérer que la recourante a librement renoncé à son droit à un auditoire exclusivement féminin. Manifestement, la recourante n'y aurait pas renoncé si elle n'avait pas été mise face à un dilemme, à savoir, soit renoncer à un auditoire exclusivement féminin, soit accepter un prolongement potentiellement significatif de la procédure. Par ailleurs, c'est à tort que l'autorité inférieure a considéré, dans sa décision du 24 février 2026 (p. 17), que la recourante a pu exposer l'ensemble des éléments essentiels relatifs aux violences sexuelles subies en Grèce et que ces éléments ne s'opposaient pas à son renvoi. Le Tribunal retient qu'il n'est pas pertinent de déterminer si la recourante a pu exposer tous les éléments essentiels en lien avec les violences sexuelles qu'elle a subies en Grèce, puisque la violation du droit d'être entendu, droit de nature formelle, suffit pour justifier l'annulation de la décision. En outre, une telle annulation ne constituerait pas, en l'espèce, une vaine formalité aboutissant à un allongement inutile de la procédure (cf. Candrian/Papadopoulos/Ramelet, in : Commentaire romand, Loi fédérale sur la procédure administrative, art. 29 n° 61 et jurisp. cit.). 2.1.5 Pour ces raisons, les griefs tirés d'une violation de l'art. 6 OA 1 sont fondés. Pour les mêmes raisons, un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent est retenu. 2.2 Une autre composante du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. est l'obligation d'une tenue adéquate du dossier (cf. Candrian/ Papadopoulos/Ramelet, op. cit., art. 26 n° 38 et réf. cit.). L'autorité a l'obligation d'intégrer dans le dossier toutes les pièces susceptibles d'influer sur l'issue de la décision (cf. Candrian/Papadopoulos/Ramelet, op. cit., art. 26 n° 42 et Kölz/HÄner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3e éd. 2013, no 497 p. 175). Par ailleurs, la notion de « pièces » ne fait pas référence à un support spécifique, mais comprend toutes les pièces susceptibles d'influer sur la décision ultérieure dans l'affaire en cause, y compris les enregistrements vidéo (Candrian/Papadopoulos/Ramelet, op. cit., art. 26 n° 40 ; arrêt du TF 8C_124/2018 du 25 mai 2018 consid. 1.2 et jurisp. cit.). Ainsi, le dossier doit être complet et comporter l'ensemble des éléments collectés par l'autorité. Partant, l'autorité n'a pas le droit de sélectionner certaines pièces à communiquer et d'en soustraire d'autres à la consultation, à moins que la sauvegarde d'un intérêt public prépondérant ou l'intérêt d'un particulier ne l'exige (cf. arrêt du TF 9C_171/2024 du 8 novembre 2024 consid. 4.3.2 et jurisp. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.4.2 ; entre autres, arrêt du TAF D-3455/2025 du 12 septembre 2025 consid. 3.3). L'obligation de tenir un dossier complet sert également à s'assurer qu'en cas de recours, l'autorité inférieure transmettra tous les documents à l'instance de recours (cf. ATF 138 V 218 consid. 8.1.2 ; arrêt du TAF F-1190/2025, F-1897/2025 du 23 février 2026, consid. 6.5). En l'espèce, il ressort du dossier que la représentation juridique des recourants avait transmis à l'autorité inférieure des vidéos devant illustrer les conditions de vie en Grèce, par le biais d'une clef USB. Toutefois, il apparaît que les vidéos en question ne figurent pas dans le dossier électronique à disposition du Tribunal. Seules 3 captures d'écran des vidéos en question sont sauvegardées dans le dossier électronique de l'autorité inférieure, ce qui ne saurait suffire à garantir la consultation desdites vidéos et viole le droit d'être entendu. Partant, le Tribunal constate que le dossier est incomplet. 3. 3.1 Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre le recours, d'annuler la décision querellée et de renvoyer la cause à l'autorité inférieure pour qu'elle remédie aux manquements constatés dans les considérants ci-dessus et rende une nouvelle décision (cf. art. 61 al.1 PA). 3.2 Il incombera, en particulier, à l'autorité intimée de procéder à une nouvelle audition de la recourante concernant le renvoi dans un Etat tiers, en prévoyant un auditoire exclusivement féminin. Elle veillera également à s'assurer que les vidéos produites par les recourants fassent partie intégrante du dossier sous la forme de fichiers vidéo directement consultables sur le dossier électronique ou à tout le moins, que la clef USB soit mise à disposition du TAF dans l'hypothèse d'une nouvelle procédure de recours. 3.3 A toutes fins utiles, le Tribunal rappelle que les présentes injonctions sont obligatoires pour le SEM, dans la mesure où le dispositif prévoit une annulation « dans le sens des considérants » (cf. arrêts du TF 2C_647/2021 du 1er novembre 2021 consid. 2.2 ; 8C_502/2018 du 20 septembre 2018 consid. 4.4). 4. 4.1 S'avérant manifestement fondé, le recours est admis, au sens des considérants, dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est, en outre, renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt étant motivé sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 4.2 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 146 V 28 consid. 7). Il n'y a dès lors pas lieu, en l'espèce, de percevoir de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA). Les demandes des intéressés tendant à ce qu'ils soient exemptés du versement d'une avance de frais, respectivement à ce que l'assistance judiciaire leur soit accordée sont, partant, sans objet. Les recourants ayant agi seuls, il n'y a pas lieu de leur octroyer des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA). (dispositif en page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis.

2. La décision est annulée et la cause renvoyée au SEM pour qu'il reprenne l'instruction et rende une nouvelle décision au sens des considérants.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. Il n'est pas octroyé de dépens.

5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale concernée. Le juge unique : La greffière : Gregor Chatton Noémie Gonseth Expédition :