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F-1500/2019

F-1500/2019

Bundesverwaltungsgericht · 2021-05-07 · Français CH

Approbation d'une autorisation de séjour (divers)

Sachverhalt

A. A._______, double national de la Bosnie-Herzégovine et de la République de Macédoine, est né à Kumanovo (Macédoine du Nord) le (...) 1989. Après avoir suivi sa scolarité et obtenu un diplôme d'économie, il a suivi une formation d'agent de sécurité rapprochée en Macédoine. B. L'intéressé a rencontré sa future épouse, B._______, née le (...) 1991, d'abord sur internet, puis en personne dans le courant de 2010 en Macédoine du Nord. Celle-ci réside en Suisse depuis 1993, après avoir rejoint son père qui y travaillait, au bénéfice d'une autorisation d'établissement (permis de type « C »). C. L'intéressé est arrivé en Suisse pour la première fois en 2011 pour l'y rencontrer et a ensuite effectué plusieurs allers-retours entre la Suisse et son pays natal, alternant des périodes de trois mois dans chacun des deux pays. D. En date du 7 juillet 2015, l'intéressé a épousé B._______. De cette union sont issus trois enfants : C._______, né le (...) 2012, D._______, née le (...) 2014, et E._______, née le (...) 2016, tous titulaires d'autorisations d'établissement en Suisse. E. Suite à la naissance de leur deuxième enfant, A._______ est entré une nouvelle fois en Suisse le 2 juillet 2014 et y a poursuivi son séjour sans autorisation après l'échéance de son visa touristique. À partir de cette date, il n'est plus retourné en Macédoine du Nord, mais est demeuré auprès de la mère de ses enfants, alors résidente à Vevey. F. Le 2 avril 2015, l'intéressé a été condamné par le Tribunal de police de l'Est vaudois à Vevey à une peine privative de liberté de 10 mois, avec sursis pendant 3 ans (sous déduction de 70 jours de détention provisoire et de 86 jours d'exécution anticipée de la peine), pour vol en bande, dommage à la propriété et violation de domicile sur quatre villas distinctes. Le Tribunal a estimé que la culpabilité de l'intéressé était « moyennement lourde », tout en notant que celui-ci s'était comporté comme un amateur, laissant des empreintes dans tous les endroits où il s'est rendu et indiquant qu'à chaque fois qu'il s'était « retrouvé en présence d'un tiers, il a abandonné son projet et quitté les lieux, sans violence aucune ». Le Tribunal a en outre noté que l'intéressé s'était excusé pour les infractions dont il s'était rendu coupable. G. Le 30 avril 2015, le SPOP a autorisé le séjour en Suisse de l'intéressé afin de lui permettre de célébrer son mariage, qui a eu lieu le 7 juillet 2015. H. Le 8 juillet 2015, la famille de A._______ s'est annoncée auprès de l'Office de la population de la ville de La Tour-de-Peilz et l'intéressé y a déposé une demande de permis de séjour. Un extrait des poursuites établi le même jour faisait état de dettes ou d'actes de défaut de biens contre l'épouse de l'intéressé pour un montant de Frs. 68'754,70. I. Le 13 juillet 2015, le Centre social régional Riviera a informé que l'épouse de l'intéressé bénéficiait d'un revenu d'insertion depuis le 1er mai 2011, qu'elle avait touché un montant global de Frs. 143'198,80 et qu'elle continuait à recevoir un montant mensuel de Frs. 3'605,75. J. En date du 12 août 2015, la Préfecture Riviera-Pays d'Enhaut a rendu une ordonnance pénale contre l'intéressé constatant que celui-ci s'était rendu coupable d'infraction à la LEtr, étant arrivé en Suisse le 2 juillet 2014 sans être au bénéfice d'un visa d'entrée (séjour en vue de mariage), en violation de l'art. 5 let. a de la LEtr. Elle a pour cela condamné l'intéressé à Frs. 600.- d'amende. K. Le 21 janvier 2016, l'intéressé et son épouse ont été entendus séparément par la Police cantonale vaudoise, dans le cadre d'un examen de situation. Lors de son audition, la femme de l'intéressé a évoqué son parcours de vie, les circonstances de son mariage avec l'intéressé et sa situation familiale. Sur le plan financier, elle a déclaré qu'elle dépendait entièrement de l'aide sociale, qu'elle ne travaillait pas et n'avait pas de formation. De plus, elle a indiqué que son époux ne disposait d'aucun moyen de subsistance et qu'elle pourvoyait entièrement aux besoins de celui-ci. A cet égard, elle a également mentionné qu'elle avait accumulé des dettes suite à de nombreux achats effectués sur internet. De son côté, l'intéressé a exposé sa situation personnelle et familiale. Il a déclaré qu'il ne travaillait pas et qu'il dépendait des prestations sociales octroyées à son épouse. Il a par ailleurs mentionné sa condamnation en Suisse et les actes commis par son épouse concernant des achats frauduleux effectués sur internet. L. Par décision du 13 octobre 2016, le Service de la population à Lausanne (ci-après : SPOP) s'est déclaré favorable à l'octroi d'une autorisation de séjour pour regroupement familial en faveur de l'intéressé, tout en attirant son attention sur la teneur de l'art. 62 LEtr s'agissant de son comportement et des prestations d'assistance qui lui étaient versées. Par le même courrier, le SPOP a transmis au SEM le dossier objet de la présente cause afin qu'il se détermine sur l'approbation de l'autorisation de séjour que le canton de Vaud était disposé à octroyer à l'intéressé au sens de l'art. 43 LEtr. M. Le 1er décembre 2016, le SEM a informé l'intéressé de son intention de refuser son approbation à l'autorisation de séjour proposée par les autorités cantonales vaudoises. N. Le 13 décembre 2016, le SPOP a autorisé l'intéressé à exercer une activité lucrative pendant trois mois, jusqu'au 13 mars 2017, au vu du fait que le dossier était en cours de traitement auprès du SEM. O. Par pli du 10 février 2017, l'intéressé a transmis, par l'entremise de son mandataire, ses déterminations au SEM dans le cadre du droit d'être entendu. En bref, il a indiqué que le refus de lui octroyer une autorisation de séjour lui apparaissait disproportionné et prématuré. A l'appui de sa requête d'autorisation de séjour, l'intéressé a invoqué sa condamnation dans le contexte de sa situation financière précaire. Sur le plan professionnel, il a souligné ses perspectives d'emploi dans le cadre d'un contrat de travail de durée indéterminée en sa faveur, établi le 8 avril 2015. L'intéressé a par ailleurs invoqué la présence en Suisse de sa famille et le respect de sa vie privée. P. L'autorisation temporaire d'exercer une activité lucrative a été renouvelée par le SPOP le 24 mars 2017 jusqu'à droit connu sur l'autorisation de séjour requise, mais au plus pour une nouvelle période de trois mois. Q. Par décision du 24 mai 2017, le SEM a refusé de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse. Dans la motivation de son prononcé, l'autorité de première instance a en particulier relevé, au vu de la situation économique fortement obérée des époux, des circonstances relatives aux dettes accumulées et du comportement général adopté par l'intéressé sur le territoire suisse, qu'il existait des motifs de révocation au sens de l'art. 62 LEtr, dont la teneur permettait de révoquer - et conséquemment s'opposaient à l'octroi - d'une autorisation de séjour si l'étranger ou une personne dont il avait la charge dépendait de l'aide sociale (let. a) ou si l'étranger avait attenté de manière grave ou répétée à la sécurité ou l'ordre publics suisse ou à l'étranger. De plus, le SEM a relevé que plus de deux ans s'étaient écoulés à compter de l'établissement du contrat de travail signé le 8 avril 2015 et que celui-ci n'avait pas permis à l'intéressé d'acquérir à ce jour une autonomie financière. Enfin, l'autorité inférieure a noté que l'intéressé avait été condamné par les autorités pénales pour des délits objectivement graves, qu'il était au courant des agissements frauduleux de son épouse sur internet et qu'il s'était ainsi rendu complice de ses actes délictueux. En somme, le SEM n'a pas considéré qu'il fût possible de poser sur l'intéressé un pronostic favorable. S'agissant de sa situation professionnelle, l'autorité de première instance a relevé que l'intéressé ne pouvait se prévaloir d'aucune intégration particulière sur le plan socio-professionnel et qu'ayant passé les années déterminantes de son existence dans son pays d'origine, un départ de Suisse ne devrait pas l'exposer à des obstacles insurmontables. En dernier lieu, sur un plan familial et personnel, le SEM a noté au préalable que le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH n'était pas absolu et a estimé en outre qu'au vu du comportement de l'intéressé et de sa dépendance totale à l'aide sociale, l'intérêt à son éloignement de Suisse l'emportait sur son intérêt privé à pouvoir y demeurer. Le SEM a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et lui a fixé un délai au 31 juillet 2017 pour quitter le territoire national. R. Par acte du 28 juin 2017, agissant par l'entremise de son mandataire, A._______ (ci-après : le recourant) a formé recours par devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre la décision du SEM du 24 mai 2017, en concluant principalement à son annulation et à la délivrance d'un permis de séjour et, subsidiairement, à ce que le dossier soit renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle décision. A l'appui de son pourvoi, le prénommé a essentiellement argué que l'autorité inférieure avait constaté les faits de manière inexacte, soulignant, en ce qui concerne la situation obérée des époux, que la majorité des dettes contractées l'avaient été par l'épouse avant le mariage. Le recourant a reproché au SEM d'avoir retenu contre lui les comportements répréhensibles de son épouse et d'avoir soutenu contre lui une accusation de complicité, alors que les éléments matériels d'une éventuelle complicité ne seraient pas réunis En outre, le recourant n'avait pas bénéficié de l'aide sociale et que de tels faits ne sauraient donc être retenus contre lui, à l'instar de ce qui avait été indiqué dans la décision de l'autorité inférieure. En bref, l'autorité inférieure ne serait pas en droit de retenir à son encontre, pour lui refuser un permis de séjour, des actes commis par son épouse et non par lui. De surcroit, le recourant a exposé qu'il avait réussi à trouver un emploi comme manoeuvre-aide jardinier paysagiste à partir du 3 juillet 2017 pour un revenu mensuel net de Frs. 4'198.-, suite à l'autorisation temporaire concédée par le SPOP le 13 décembre 2016, et a allégué que cet emploi sortirait sa famille de la dépendance à l'aide sociale. Il était donc prématuré, selon lui, de lui reprocher, comme l'avait fait le SEM, de ne pas avoir pu démontrer une autonomie financière dans le cours laps de temps entre le 13 décembre 2016 (autorisation du SPOP) et la décision du SEM du 24 mai 2017. Pour le recourant, il ne pouvait être raisonnablement considéré que sa situation financière actuelle soit obérée au sens de l'art. 62 let. e LEtr. Sur un autre plan, le recourant a indiqué que l'art. 62 let. c LEtr exigeait une atteinte grave ou répétée à la sécurité ou l'ordre publics et que les faits qui lui étaient reprochés n'atteignaient pas le degré requis de gravité. La peine de 10 mois qui lui avait été infligée avait été assortie du sursis, ce qui selon lui laissait à penser que l'autorité pénale posait un pronostic favorable concernant l'éventuelle commission de futures infractions. Enfin, le recourant s'est plaint d'une violation du principe de la proportionnalité et de l'art. 8 CEDH. En particulier, il a estimé que son comportement n'était pas suffisamment caractérisé pour que l'atteinte portée au respect de la vie privée et familiale soit considérée comme nécessaire à l'ordre et la sécurité publiques. Il a considéré que son intérêt privé à pouvoir rester en Suisse était supérieur à l'intérêt public qui pouvait exister à son éloignement, dès lors que ses enfants étaient nés et vivaient en Suisse et que son épouse y résidait de longue date. De surcroît, le recourant a requis son audition par le Tribunal ainsi que l'audition de son épouse et de son employeur actuel. S. Par décision incidente du 6 juillet 2017, le Tribunal a rejeté la demande d'auditions formulée par le recourant et l'a invité à compléter ses écritures par voie écrite. T. Le 26 juillet 2017, l'employeur du recourant a émis une attestation certifiant que celui-ci travaille chez F._______ depuis le 3 juillet 2017. U. En date du 31 juillet 2017, l'épouse du recourant a indiqué au Tribunal que l'absence de permis de travail en faveur de son époux avait prétérité ses chances de trouver un emploi et de subvenir aux besoins de sa famille. Elle a inclus des documents témoignant des recherches d'emploi de son mari. Concernant le nouvel emploi du recourant en tant que manoeuvre-aide jardinier paysagiste, son épouse a indiqué que l'activité professionnelle de celui-ci se déroulait bien et qu'il acquérait de nouvelles connaissances dans ce domaine. L'épouse a révélé être en procédure d'insertion chez G._______, une société active dans le canton de Vaud au service des personnes bénéficiant du revenu d'insertion, désirant retrouver une place dans le monde professionnel. L'épouse a indiqué vouloir se trouver un poste d'apprentie coiffeuse. V. Appelée à se déterminer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé le rejet par préavis du 13 septembre 2017. Le SEM a en particulier rappelé que le recourant ne remplissait pas les conditions requises pour l'octroi d'un permis de séjour et que les arguments par lui développés dans son mémoire de recours n'étaient pas propres à modifier sa décision du 24 mai 2017. W. Le 19 septembre 2017, le Tribunal a clos l'échange d'écritures. X. Le 20 septembre 2017, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné le recourant et son épouse dans le cadre d'une plainte pénale déposée contre eux pour utilisation frauduleuse d'un ordinateur et escroquerie pour l'épouse, recel et trafic de stupéfiants pour le recourant. Y. Le 5 mars 2018, la Cour d'appel pénale du canton de Vaud a rejeté l'appel formé par le recourant et son épouse contre le jugement du Tribunal de police, et partiellement admis l'appel joint du Ministère public. Les deux prénommés ont vu leurs condamnations maintenues. L'épouse a été condamnée à 60 jours-amende de trente francs, avec sursis pendant 3 ans, ainsi qu'une amende de Frs. 300.-, et le recourant a, quant à lui, été condamné à 20 jours-amende de trente francs ainsi que Frs. 500.- d'amende. Z. Invité par ordonnance du Tribunal du 28 mars 2018 à déposer des observations éventuelles au sujet de l'arrêt de la Cour d'appel pénale du canton de Vaud et à actualiser son dossier, le recourant a, en résumé, répondu en date du 1er juin 2018 comme suit : Z.a Il a indiqué qu'un recours avait été déposé par son épouse auprès du Tribunal fédéral (ci-après : TF) contre l'arrêt de la Cour d'appel pénale du canton de Vaud et qu'il serait donc prématuré d'en tenir compte puisque celui-ci n'était pas encore devenu définitif et qu'une admission du recours entraînerait également l'annulation de sa propre condamnation. Z.b Quant à sa situation personnelle, il a indiqué avoir travaillé pour la société F._______ du mois de juillet 2017 à la mi-janvier 2018, mais avoir ensuite connu des problèmes de santé, ce qui aurait conduit à son licenciement. Il a cependant recherché un nouvel emploi et aurait débuté le jeudi 19 avril 2018 un contrat de mission temporaire. Z.c Son épouse aurait décroché un emploi de téléphoniste à 100% dans l'entreprise H._______, à partir du 1er juin 2018. AA. Le 4 juillet 2018, le Tribunal a, à nouveau, clos l'échange d'écritures. BB. Par arrêt du 10 octobre 2018 (rendu dans le cadre de la procédure F-3649/2017), le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours et mis les frais de procédure à la charge du recourant. Dans son arrêt, le Tribunal a retenu les antécédents pénaux du recourant, son manque d'intégration en Suisse et l'absence de stabilité professionnelle. Il a relevé en outre que le fait que le recourant avait passé la grande majorité de son existence en Macédoine du Nord et que partant sa réinsertion dans son pays d'origine n'était pas compromise. Enfin, sous l'angle de l'art. 8 CEDH, le Tribunal a considéré que la relation familiale que le recourant entretenait avec les siens en Suisse ne suffisait pas à contrebalancer son défaut d'intégration en ce pays. CC. Le recourant a formé recours contre l'arrêt du TAF auprès du Tribunal fédéral. Par arrêt du 21 mars 2019 (2C_1041/2018), cette autorité a annulé le jugement attaqué et renvoyé la cause au TAF pour instruction complémentaire. La Haute Cour a notamment estimé que « la situation de l'épouse du recourant et sa dépendance à l'aide sociale à la date de l'arrêt entrepris n'étaient pas connues » et qu'il n'était par conséquent « pas possible de déterminer si un cas de révocation d'autorisation existe, en application de l'art. 62 al. 1 let. e LEI ». En outre, le Tribunal fédéral a indiqué qu'il n'était « pas possible de se déterminer sur l'évolution probable de la situation financière de la famille sur le long terme » (cf. consid. 4.3) et que « compte tenu de l'absence de faits pertinents actuels quant à la situation financière de la famille du recourant », il se justifiait d'admettre le recours et de renvoyer la cause au TAF pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants (cf. consid. 4.4). DD. Suite à l'arrêt du TF, et par ordonnance du 9 avril 2019, le Tribunal a procédé à une instruction complémentaire sur la question du risque futur de dépendance à l'aide sociale du recourant et de sa femme, ainsi que pour déterminer la situation financière de cette famille à plus long terme. La production de plusieurs documents et informations a été requise. EE. En date du 21 juin 2019, le mandataire du recourant a alors informé le Tribunal que les époux A._______ et B._______ s'étaient officiellement séparés le 10 mai 2019, leur séparation effective remontant au 1er novembre 2018 et qu'une ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale (ci-après également : MPUC) avait été prononcée. Le recourant a indiqué ne pas savoir si sa femme émargeait encore à l'aide sociale et a déclaré ignorer ses perspectives ou ses projets. FF. Invitée à déposer ses observations, l'autorité de première instance a noté, en date du 25 juillet 2019, que les époux A._______ et B._______ s'étant séparés officiellement depuis le 10 mai 2019, le recourant ne pouvait plus se prévaloir de l'art. 43 al. 1 LEtr pour obtenir une autorisation de séjour. Elle a donc confirmé ses conclusions tendant au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. GG. Par ordonnance du 15 octobre 2019, le Tribunal a informé le recourant, dès lors que les époux s'étaient officiellement séparés le 10 mai 2019, qu'il ne semblait manifestement plus remplir les conditions de l'art. 43 LEtr et l'a invité à se déterminer sur la poursuite de la présente procédure de recours. Le recourant n'a pas donné suite à l'ordonnance du Tribunal du 15 octobre 2019 dans le délai imparti. HH. Le 29 avril 2020, le Tribunal, au vu de la séparation du recourant d'avec son épouse, l'a invité à déposer ses observations au titre de l'art. 50 LEtr et à déposer des informations et documents utiles ou nécessaires à l'actualisation de son dossier de recours. II. En date du 29 juillet 2020, le recourant a déposé des écritures supplémentaires et versé plusieurs documents en cause. Il en ressort que le recourant avait exercé une activité lucrative jusqu'au mois d'octobre 2019, qui lui assurait une indépendance financière totale. Il aurait alors été victime d'un grave accident ayant résulté en une incapacité de travail de longue durée (entre le 28 octobre 2019 et le 10 mai 2020 pour le moins) et aurait en conséquence perdu son emploi. Une demande de prestations aurait été déposée auprès de l'Office AI pour le canton de Vaud. Pour le surplus, le recourant estimait les conditions de l'art. 50 LEtr réunies, son union conjugale ayant duré plus de 3 ans et soutenant être bien intégré en Suisse. Le recourant a également invoqué en sa faveur l'art 8 CEDH afin de pouvoir continuer d'exercer un droit de visite effectif sur ses trois enfants, tous les week-ends, et de contribuer, dans la mesure de ses possibilités actuelles, à leur entretien. Pour ces motifs, le recourant a maintenu ses conclusions tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur, subsidiairement à l'annulation de la décision attaquée. Le recourant a de plus versé au dossier plusieurs pièces, dont :

- un certificat de famille,

- les autorisations de séjour de son ex-épouse et de ses enfants,

- une copie de l'ordonnance de MPUC du 3 avril 2019 rendue par le Président du Tribunal civil de l'Est vaudois,

- des décomptes de salaire pour les mois de février à août 2019,

- des certificats médicaux concernant l'accident qu'il a subi,

- un certificat d'incapacité de travail daté du 4 mai 2020,

- une attestation du Centre social régional Riviera, datée du 21 août 2019, certifiant que le recourant n'avait jamais été, jusque-là, dépendant de l'aide sociale,

- des budgets « Revenu d'insertion » pour les mois d'octobre 2019 à janvier 2020,

- un bail à loyer à son nom, daté du 1er avril 2020,

- une demande de prestations AI, introduite le 23 juin 2019,

- un extrait du compte UBS du recourant du 28 juillet 2020, n'indiquant toutefois pas le montant du solde en sa faveur,

- un extrait du registre des poursuites concernant le recourant, daté du 29 juillet 2020, indiquant un montant de dettes à hauteur de Frs. 2'085,30, notamment pour des impôts cantonaux et fédéraux impayés,

- Un extrait du casier judiciaire, daté du 20 août 2019, indiquant les deux jugements pénaux pris à son encontre (jugement du 2 avril 2015, Tribunal de police de l'Est vaudois, pour tentative de vol, vol, vol en bande, dommage à la propriété, 10 mois de prison avec sursis, délai d'épreuve de trois ans, et arrêt de la Cour pénale du Tribunal cantonal de Lausanne du 5 mars 2018, pour recel et contravention à la LStup, amende de frs. 500.-). JJ. L'autorité inférieure a indiqué, en date du 11 août 2020, qu'elle n'avait pas d'autres observations à formuler dans le cadre du recours. KK. Le Tribunal a invité le recourant, en date du 28 août 2020, à verser au dossier un certain nombre de pièces manquantes pour permettre une appréciation globale de sa situation sous l'angle de l'art. 50 LEtr. En parallèle, le Tribunal a aussi sollicité, le même jour, de l'autorité cantonale un certain nombre d'informations et de documents complémentaires concernant le recourant. LL. Le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a donné suite aux demandes du Tribunal en date du 31 août 2020 et versé plusieurs pièces en cause :

- une ordonnance de non-entrée en matière faute de plainte, datée du 23 juillet 2020, d'où il ressort que le recourant est séparé de sa femme depuis le 1er novembre 2018 ; que le 22 mars 2020, le recourant avait perdu son logement et que sa femme avait proposé de l'héberger pour lui rendre service ; que dans la nuit du 3 au 4 avril, une dispute avait opposé les époux au cours de laquelle des coups auraient été échangés et que depuis lors, les parties se seraient revues de manière irrégulière, sans faire ménage commun ;

- un rapport de police, daté du 4 avril 2020, détaillant les faits retenus dans l'ordonnance du 23 juillet 2020. MM. Après deux prolongations de délai, le recourant, tout en maintenant ses conclusions tendant à l'octroi d'une prolongation de séjour en sa faveur et subsidiairement à l'annulation de la décision attaquée, a déposé des pièces et des informations complémentaires en date du 11 novembre 2020. Il en ressort les éléments suivants : MM.a Les attestations sollicitées par le Tribunal dans son ordonnance du 28 août 2020 concernant l'implication du recourant dans le suivi de la scolarité de ses enfants n'avaient pas pu être obtenues. MM.b Sur le plan de l'exercice du droit de visite sur ses enfants, celui-ci a admis ne pas avoir pu le mettre en oeuvre souvent par le passé mais a soutenu l'exercer régulièrement maintenant. Pour cela, il a versé au dossier une déclaration écrite de son ex-épouse confirmant qu'il prenait les enfants tous les weekends, que les vacances étaient partagées et que les visites se passaient bien. Sur le plan financier, la déclaration confirmait qu'il contribuait aux besoins des enfants comme il pouvait, « malgré sa situation difficile ». Elle l'a décrit comme « papa superbe et attentif avec ses enfants » et indiqué que les choses entre les ex-époux s'étaient « beaucoup améliorées ». Les pièces fournies par la Fondation I._______, qui a été mise à contribution afin d'éviter les tensions entre parents, indiquent que les visites sont organisées un weekend sur deux. L'extrait de présence du point rencontre pour l'année 2019 indique que de nombreux rendez-vous n'ont pas été notés comme ayant été tenus par le recourant, celui pour l'année 2020 n'ayant pas été versé au dossier. MM.c S'agissant des MPUC du 3 avril 2019, le recourant a indiqué qu'un accord était intervenu entre les parties lors de l'audience d'appel du 25 septembre 2019 et qu'à cette occasion, il avait été libéré de toute obligation d'entretien en faveur de ses enfants pour la période allant jusqu'au 30 avril 2019, et que celle-ci avait été réduite dès cette date. En fait, le procès-verbal de l'audience de la Cour civil d'appel du Tribunal cantonal du canton de Vaud, datée du 25 septembre 2019, indiquait que le recourant était astreint à verser Frs. 625.- par mois par enfant à partir du 1er mai 2019, et qu'il était libéré des contributions d'entretien en faveur de ses trois enfants pour une période s'étendant jusqu'au 30 avril 2019. MM.d Concernant le versement des contributions d'entretien, le recourant a soutenu s'être acquitté en espèces, à plusieurs reprises et à la demande de son épouse, de montants de l'ordre de Frs. 1'500 à Frs. 2'000.-, destinés à couvrir tant les besoins de son ex-épouse que ceux de ses enfants, mais a admis qu'il ne serait pas en mesure de prouver la remise des versements « en liquide » à son ex-épouse. Vu son état de santé, le recourant a argué contribuer à l'entretien de ses enfants essentiellement en nature. MM.e Sur le plan des violences conjugales, le recourant les a contestées et s'est référé sur ce plan au retrait de la plainte de son ex-épouse en date du 19 février 2010. Ce courrier, adressé aux autorités de poursuite pénales et versé au dossier, indique que la motivation du retrait de la plainte tenait au fait que l'ex-épouse souhaitait maintenir un lien entre ses enfants et son ex-époux. MM.f Un certificat médical daté du 22 septembre 2020, indiquant que le recourant faisait l'objet d'un suivi psychologique depuis le 16 septembre 2020. MM.g Concernant sa capacité de travail, malgré certaines limites sur les activités qu'il pourrait entreprendre au vu de son état de santé, le recourant serait capable de travailler à 100%, selon un certificat médical, établi le 24 septembre 2020 par le Dr. J._______, qui a été versé au dossier. Le recourant aurait ainsi débuté un stage en octobre 2020 auprès de K._______, et puis auprès de L._______ à Aigle à la fin novembre 2020. MM.h Par rapport à l'extrait du registre des poursuites du recourant, il a soutenu que les poursuites pour défaut de paiement d'impôts seraient issues d'une erreur de l'Administration fiscale cantonale et concerneraient un malentendu encore non réglé, malgré des démarches qu'ils auraient entreprises en ce sens. MM.i Enfin, le recourant a versé en cause un extrait actualisé (date : 6 novembre 2020) de son casier judiciaire, dont il ressort, par rapport au casier versé précédemment lors de la procédure (cf. supra, let. II), que le recourant avait fait l'objet d'une nouvelle condamnation pénale en date du 22 octobre 2019, prononcée par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois à Vevey, à une peine privative de liberté de 5 mois, une peine pécuniaire de 20 jours-amende à Frs. 30.- ainsi qu'une amende de Frs. 600.-, pour lésions corporelles simples, voies de fait, abus de confiance, injure, menaces et insoumission à une décision de l'autorité (peine partiellement complémentaire au jugement du 2 avril 2015 du Tribunal de police de l'Est vaudois à Vevey). NN. En date du 18 novembre 2020, l'autorité de première instance a indiqué avoir pris connaissance des écritures et documents du recourant et indiqué qu'ils n'étaient pas susceptibles de modifier son appréciation du cas d'espèce. OO. Par ordonnance du 4 décembre 2020, le Tribunal a sollicité du recourant qu'il dépose des pièces déjà sollicitées, mais non déposées en cause. PP. Suite à une nouvelle prolongation de délai, le recourant, tout en maintenant ses conclusions tendant à l'octroi d'une prolongation de séjour en sa faveur et subsidiairement à l'annulation de la décision attaquée, a déposé des pièces et des informations complémentaires en date du 4 février 2021. Il en ressort les éléments suivants : PP.a Concernant les poursuites pour impôts impayés, le recourant a indiqué avoir soumis une requête en rectification à l'Administration fiscale concernée en date du 7 janvier 2021 mais indiqué que celle-ci ne s'était pas encore déterminée sur sa demande. PP.b Concernant les versements en espèces à son ex-épouse pour l'entretien des enfants, aucune attestation n'aurait pu être obtenue, « en raison d'une communication actuellement difficile entre Monsieur A._______ et Madame B._______ ». Le recourant a toutefois versé au dossier des extraits bancaires pour la période allant du 1er mai 2019 au 1er décembre 2020, desquels il ressort plusieurs retraits en liquide, dont notamment les montants suivants :

- 06.11.2020 : Frs'1'000.- ;

- 02.10.2020 : Frs'1470.- ;

- 28.08.2020 : Frs. 1'000.- ;

- 13.08.2020 : Frs. 1'000.- ;

- 28.07.2020 : Frs. 1'120.- ;

- 16.06.2020 : Frs. 1'160.- ;

- 01.06.2020 : Frs. 1'000.- ;

- 27.04.2020 : Frs. 1'000.- ;

- 30.03.2020 : Frs. 1'000.- + Frs. 500.- ;

- 25.03.2020 : Frs. 600.- :

- 11.09.2019 : Frs. 2'760.- ;

- 13.08.2019 : Frs. 1'900.- ;

- 12.07.2019 : Frs. 2'720.- ;

- 11.07.2019 ; Frs. 300.- ;

- 12.06.2020 : Frs. 2'420.- ;

- 23.05.2019 : Frs. 1'740.-. PP.c Sur le plan de la situation professionnelle du recourant, le stage qu'il a effectué au sein de L._______ à Aigle entre le 23 novembre et 18 décembre 2020 avait été prolongé jusqu'au 22 janvier 2021. Ce stage intervenant dans le cadre d'une mesure ordonnée par l'AI, le recourant n'en aurait retiré aucun revenu ni indemnité. Toutefois une fiche d'évaluation versée en cause indique que le recourant avait donné toute satisfaction à son employeur, la totalité des points d'évaluation ayant été cochée entre la case « bon » et « très bon ». PP.d Enfin, concernant les autres poursuites figurant au registre des poursuites du recourant, ce dernier aurait entrepris des démarches en vue de solder définitivement les montants qui lui sont réclamés, le recourant ayant produit un plan de paiement y relatif. QQ. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal (art. 1 al. 2 LTAF), qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et 52 PA). 2. 2.1 Le 1er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a connu une modification partielle comprenant également un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016). Ainsi, la LEtr s'intitule nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RO 2018 3171). En parallèle, sont entrés en vigueur la modification du 15 août 2018 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA, RO 2018 3173), ainsi que la révision totale de l'ordonnance sur l'intégration des étrangers, du 15 août 2018 (OIE, RO 2018 3189). 2.2 En l'occurrence, la décision querellée a été prononcée avant l'entrée en vigueur du nouveau droit au 1er janvier 2019. Partant, comme autorité de recours, le Tribunal de céans ne saurait en principe appliquer celui-ci qu'en présence d'un intérêt public prépondérant susceptible de justifier une application immédiate des nouvelles dispositions. 2.3 Concernant les dispositions applicables au cas d'espèce, il sied de noter, en premier lieu, que la décision du SEM du 24 mai 2017 (cf. supra, let. Q) ainsi que l'arrêt du Tribunal fédéral du 21 mars 2019 (cf. supra, let. CC) cassant la décision du Tribunal du 10 octobre 2018 (cf. supra, let. BB), étaient principalement basés sur l'art. 43 LEtr, une disposition qui traite de la situation du conjoint d'un titulaire d'une autorisation d'établissement. Or, dans les premiers échanges d'écritures du 21 juin 2019 qui ont suivi la cassation ordonnée par la Haute Cour dans son arrêt précité, le recourant a indiqué qu'il s'était séparé de son ex-épouse le 10 mai 2019 (cf. supra, let. EE). Toutefois, le Tribunal fédéral a récemment précisé, dans le contexte de la procédure d'approbation, que le SEM, comme le Tribunal, étaient tenus d'appliquer « toutes les dispositions légales topiques pouvant permettre [au recourant] d'obtenir une autorisation » (arrêt du TF 2C_800/2019 du 7 février 2020 consid. 3.4.3). Estimant que l'art. 43 LEtr était devenu inapplicable aux circonstances d'espèce, le Tribunal a poursuivi l'examen du présent recours sous l'angle de l'art. 50 LEtr et invité le recourant à se déterminer à ce sujet (cf. supra, let. HH). 2.4 L'art. 50 al. 1 let. a LEtr (depuis le 1er janvier 2019 dénommée LEI) dans sa nouvelle teneur renvoie désormais à l'art. 58a LEI et énumère ainsi des critères d'intégration clairs qu'il s'agira d'apprécier pour l'octroi ou la prolongation d'une autorisation relevant du droit des étrangers. (cf. Message relatif à la modification de la loi sur les étrangers [Intégration] du 8 mars 2013, FF 2013 2131, 2160). Cela étant, dans la mesure où, dans le cas particulier, l'application du nouveau droit ne conduirait pas à une issue différente que l'examen de l'affaire sous l'angle des anciennes dispositions, il n'est pas nécessaire de déterminer s'il existe des motifs importants d'intérêt public à même de commander l'application immédiate du nouveau droit et il y a lieu d'appliquer la LEtr dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018 (dans le même sens, cf. ATF 135 II 384 consid. 2.3), y compris en rapport avec la dénomination de cette loi. Il en va de même en rapport avec l'OASA et l'OIE qui seront citées selon leur teneur valable jusqu'au 31 décembre 2018 (cf., dans ce sens, arrêt du TAF F-3709/2017 du 15 janvier 2019 consid. 2). 2.5 Enfin, à toutes fins utiles, il sied encore de noter que l'art. 99 LEtr est applicable dans sa nouvelle teneur depuis l'entrée en vigueur de sa dernière modification le 1er juin 2019 (RO 2019 1413), puisqu'il s'agit d'une disposition de procédure (cf. notamment l'arrêt du TAF F-6775/2018 du 2 juin 2020 consid. 3.3 et les références citées). 3. 3.1 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). 3.2 L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd., 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. 3.3 Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 4. 4.1 Les autorités chargées de l'exécution de la LEtr s'assistent mutuellement dans l'accomplissement de leurs tâches (art. 97 al. 1 LEtr). Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. 4.2 En l'occurrence, le SPOP a soumis sa décision du 13 octobre 2016 à l'approbation du SEM (cf. supra, let. L) en conformité avec la législation et la jurisprudence (à ce sujet, cf. ATF 141 II 169 consid. 4.3.1, 4.3.2 et 6.1 et l'art. 85 al. 3 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]). Il s'ensuit que le SEM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par le préavis favorable du SPOP d'octroyer une autorisation de séjour au recourant et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 4.3 Le présent litige porte sur la question de savoir si le SEM était fondé à refuser son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur du recourant et si ce dernier doit être renvoyé de Suisse. 5. 5.1 Il n'est pas contesté en l'occurrence que la communauté conjugale entre le recourant et son épouse n'existe plus, puisque les époux A._______ et B._______ se sont, selon les écritures du recourant, officiellement séparés depuis le 10 mai 2019 (cf. supra, let. EE), les époux s'étant mariés en date du 7 juillet 2015 (cf. supra, let. D). 5.2 En tout état de cause, et ainsi que l'autorité de première instance l'a noté le 25 juillet 2019 (cf. supra, let. FF), le fait que les époux A._______ et B._______ se soient séparés a pour conséquence que le recourant ne pouvait plus se prévaloir de l'art. 43 al. 1 LEtr pour obtenir ou revendiquer la prolongation de son autorisation de séjour. 5.3 Toutefois, ainsi que le Tribunal l'a précisé (cf. supra, let. HH et consid. 2.3), le Tribunal fédéral a récemment relevé, dans le contexte de la procédure d'approbation, que le SEM, comme le Tribunal, étaient tenus d'appliquer « toutes les dispositions légales topiques pouvant permettre [au recourant] d'obtenir une autorisation » (arrêt du TF 2C_800/2019 du 7 février 2020 consid. 3.4.3). Il convient dès lors d'examiner si l'intéressé peut se prévaloir d'un droit au renouvellement de son autorisation de séjour en vertu de l'art. 50 LEtr. 6. 6.1 Aux termes de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie. Il s'agit de deux conditions cumulatives (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.3.3). L'existence d'une véritable communauté conjugale suppose que la relation entre époux soit effectivement vécue et que ces derniers aient la volonté de la maintenir (cf. notamment ATF 138 II 229 consid. 2 et ATF 137 II 345 consid. 3.1.2). Pour déterminer la durée de l'union conjugale, il y a lieu de se référer essentiellement à la période durant laquelle le couple a fait ménage commun en Suisse (cf. notamment ATF 138 II 229 consid. 2 et ATF 136 II 113 consid. 3.3.5), à savoir à la durée extérieurement perceptible du domicile matrimonial commun (cf. notamment ATF 137 II 345 consid. 3.1.2). 6.2 Du dossier de la cause, il appert que les époux A._______ et B._______ ont conclu mariage le 7 juillet 2015 (cf. supra, let. D). Les conjoints ayant fait ménage commun vraisemblablement jusqu'au 1er novembre 2018 (cf. ordonnance du Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, de non-entrée en matière faute de plainte, datée du 23 juillet 2020) et s'étant séparé au plus tard le 10 mai 2019, il sied de retenir que leur communauté conjugale a duré plus de trois ans, ce qui n'est par ailleurs pas contesté par l'autorité intimée.

7. Les conditions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr étant cumulatives, il convient encore d'analyser si l'intégration de l'intéressé est réussie au sens de cette disposition. 7.1 Selon l'art. 77 al. 4 OASA, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018 (ci-après : aOASA), l'étranger s'est bien intégré au sens de l'al. 1 let. a notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et manifeste sa volonté de participer à la vie économique et d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. b). Selon l'art. 4 OIE, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018 (ci-après : aOIE), la contribution des étrangers à l'intégration se manifeste notamment par le respect de l'ordre juridique et des valeurs de la Constitution fédérale (let. a), par l'apprentissage de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile (let. b), par la connaissance du mode de vie suisse (let. c) et par la volonté de participer à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d). Le Tribunal fédéral a précisé que l'adverbe "notamment", qui est employé tant à l'art. 77 al. 4 aOASA qu'à l'art. 4 aOIE, illustre le caractère non exhaustif des critères d'intégration qui sont énumérés par ces dispositions ; il signale aussi que la notion d'"intégration réussie" doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circonstances. Dans l'examen de ces critères d'intégration, les autorités compétentes disposent d'un large pouvoir d'appréciation (cf. art. 54 al. 2 et 96 al. 1 LEtr ainsi que l'art. 2 aOIE ; voir également les arrêts du TF 2C_301/2018 du 24 septembre 2018 consid. 3.2 et 2C_455/2018 du 9 septembre 2018 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). 7.2 Selon la jurisprudence, en présence d'un étranger disposant d'un emploi stable, qui n'a jamais recouru aux prestations de l'aide sociale, qui n'a pas contrevenu à l'ordre public et qui maîtrise la langue parlée de son lieu de domicile, il faut des éléments sérieux permettant de nier son intégration (cf. notamment les arrêts du TF 2C_301/2018 consid. 3.2 in fine et 2C_455/2018 consid. 4.1 in fine et la jurisprudence citée). 7.3 Un étranger qui obtient, même au bénéfice d'un emploi à temps partiel, par exemple en tant que nettoyeur, un revenu mensuel de l'ordre de 3'000 francs qui lui permet de subvenir à ses besoins jouit d'une situation professionnelle stable. Il importe ainsi peu que l'indépendance financière résulte d'un emploi peu qualifié. L'intégration réussie n'implique en effet pas nécessairement la réalisation d'une trajectoire professionnelle particulièrement brillante au travers d'une activité exercée sans discontinuité. L'essentiel en la matière est que l'étranger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas. Des périodes d'inactivité de durée raisonnable n'impliquent pas forcément que l'étranger n'est pas intégré professionnellement (sur les éléments qui précèdent, cf. notamment les arrêts du TF 2C_301/2018 consid. 3.2 et 2C_455/2018 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). 7.4 En outre, si les attaches sociales en Suisse, notamment la participation à une vie associative, constituent l'un des critères à prendre en considération dans l'analyse de la réussite de l'intégration, leur absence ne permet pas, à elle seule, d'en conclure que l'étranger ne serait pas intégré (cf. notamment les arrêts du TF 2C_301/2018 consid. 3.2 et 2C_455/2018 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). 7.5 L'examen d'éventuelles contraventions à l'ordre public suisse doit respecter le principe de la présomption d'innocence, qui s'impose à tous les organes de l'Etat et dans tous les domaines du droit. Il y a lieu d'écarter de l'examen les délits qui n'ont pas donné lieu à condamnation, du moins lorsque les faits à leur origine n'ont pas expressément été reconnus par la personne mise en cause. Il n'est ainsi pas possible de fonder un refus d'autorisation de séjour pour contravention à l'ordre juridique suisse sur de simples dénonciations ou sur des procès-verbaux unilatéraux et contestés, et encore moins lorsqu'une autorité pénale a mis la personne concernée au bénéfice d'un non-lieu. Les infractions radiées du casier judiciaire peuvent en revanche être prises en considération (cf. notamment l'arrêt du TF 2C_749/2011 du 20 janvier 2012 consid. 3.3 in fine).

8. Concernant la question de l'intégration du recourant, le Tribunal se positionne comme suit. 8.1 Le Tribunal constate en premier lieu que le recourant se trouve en Suisse de manière permanente depuis le 2 juillet 2014 (cf. supra, let. E) et y a poursuivi son séjour sans autorisation après l'échéance de son visa touristique. À partir de cette date, il n'est plus retourné dans son pays d'origine, mais est demeuré auprès de la mère de ses enfants, alors résidente à Vevey. Le recourant se trouve donc en Suisse depuis presque 7 ans. 8.2 Durant ce temps, force est de constater qu'il n'a pas réussi à se créer une situation professionnelle stable : -Ainsi, le 21 janvier 2016, lorsque l'intéressé a été entendu par la Police cantonale vaudoise, dans le cadre d'un examen de situation, il a déclaré, sur le plan financier dépendre entièrement de l'aide sociale perçue par sa femme, qu'il ne disposait d'aucun moyen de subsistance et qu'elle pourvoyait entièrement aux besoins de celui-ci (cf. supra, let. K) ; -Dans ses écritures du 10 février 2017, l'intéressé avait souligné ses perspectives d'emploi dans le cadre d'un contrat de travail de durée indéterminée en sa faveur, établi le 8 avril 2015 (cf. supra, let O), mais il doit être relevé que cela n'avait pas permis à l'intéressé d'acquérir une autonomie financière (cf. décision du SEM du 25 avril 2017, supra, let. Q) ; -Par la suite, le recourant a indiqué dans le cadre de ses écritures du 28 juin 2017 qu'il avait réussi à trouver un emploi comme manoeuvre-aide jardinier paysagiste à partir du 3 juillet 2017 pour un revenu mensuel net s'élevant à Frs. 4'198.- et a allégué que cet emploi sortirait sa famille de la dépendance à l'aide sociale (cf. supra, let. R). Or, il appert de la cause que l'intéressé n'a pu exercer cette activité lucrative que jusqu'au mois d'octobre 2019, dès lors qu'il a été victime d'un grave accident ayant résulté en une incapacité de travail de longue durée (entre le 28 octobre 2019 et le 10 mai 2020 pour le moins), à la suite de quoi le recourant a perdu son emploi (cf. supra, let. II) ; -Enfin, par rapport à la situation actuelle, dans ses écritures du 11 novembre 2020, le recourant a indiqué, concernant sa capacité de travail que, malgré certaines limites sur les activités qu'il pourrait entreprendre au vu de son état de santé, il serait capable de travailler à 100%. Un certificat médical en ce sens, établi le 24 septembre 2020 par le Dr. J._______, a été versé au dossier (cf. supra, let. MM.g). Le recourant aurait ainsi débuté un stage en octobre 2020 auprès de K._______, et puis auprès de L._______ à Aigle à la fin novembre 2020. Dans son arrêt du 10 octobre 2018 (procédure F-3649/2017), le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours (cf. supra, let. BB) en retenant, inter alia, le manque d'intégration du recourant en Suisse et l'absence de stabilité professionnelle. Rien dans les nouveaux éléments versés en cause depuis l'annulation de l'arrêt du Tribunal par le Tribunal fédéral n'est de nature à le faire changer d'avis sur cette question. Etant depuis près de 7 ans en Suisse, le recourant a prétendu, à plusieurs reprises, être en mesure de se stabiliser professionnellement sans n'avoir en fait jamais réussi à le faire. Certes, le recourant n'a pas été dépendant de l'aide sociale selon l'attestation du Centre social régional Riviera, datée du 21 août 2019, certifiant que le recourant n'a jamais été, jusque-là, dépendant de l'aide sociale, mais il a quand même bénéficié de l'aide sociale perçue par son ex-épouse, ainsi que du revenu minimum d'insertion - qui est assimilable à de l'aide sociale (cf., notamment, arrêts du TF 2C_1066/2016 du 31 mars 2017 consid. 3.4; 8C_406/2014 du 24 juin 2014) - depuis le mois d'octobre 2019 (cf. supra, let. II). A l'heure actuelle, le recourant continue de bénéficier du revenu d'insertion, les stages effectués chez L._______à Aigle n'étant pas rémunérés. 8.3 Même en admettant qu'il y ait lieu de relativiser l'absence d'intégration professionnelle du recourant, eu égard à ses problèmes de santé, il n'en demeure pas moins qu'après presque 7 années passées en Suisse, la situation professionnelle du recourant, réputé apte à travailler, ne parle pas en faveur d'une intégration réussie en Suisse. Dans ce contexte, le Tribunal observe notamment que le dossier ne contient aucun élément permettant d'inférer que le recourant aurait entrepris tous les efforts qu'on peut attendre d'une personne dans sa situation pour réduire sa dépendance vis-à-vis de la collectivité publique. 8.4 En outre, le Tribunal constate que le recourant a fait l'objet de poursuites durant son séjour sur le sol helvétique (cf. supra, let. II, et l'extrait de l'Office des poursuites du 29 juillet 2020 faisant état de dettes à hauteur de Frs. 2'085,30, notamment pour des impôts cantonaux et fédéraux impayés). Le recourant a argué dans ses écritures du 11 novembre 2020 que les poursuites pour défaut de paiement d'impôts étaient issues d'une erreur de l'Administration fiscale cantonale et concerneraient un malentendu encore non réglé, malgré des démarches qu'ils auraient entreprises en ce sens. Cependant, les pièces versées subséquemment au dossier indiquent que cette version des faits ne correspond pas à la réalité. En effet, dans ses écritures du 4 février 2021 (cf. supra, let. PP.a), le recourant a indiqué avoir soumis une requête en rectification à l'Administration fiscale concernée, mais sa lettre date en fait du 7 janvier 2021 - et a donc été établie à une date postérieure à celle de ses écritures précédentes du 11 novembre 2020 au cours desquelles il avait prétendu avoir déjà effectué des démarches correctives; de plus, le Tribunal note que la lettre qui a été versée en cause vise à clarifier la situation fiscale du recourant plutôt qu'à contester les poursuites dont il a fait l'objet de la part de l'Administration fiscale cantonale. 8.5 Sur un autre plan, il sied de noter que l'intéressé n'a fait valoir aucun élément indiquant l'existence de liens socio-culturels particulièrement forts avec la Suisse. Le dossier n'en fait apparaître aucun, en dépit des nombreux actes d'instruction effectués par le Tribunal de céans. 8.6 Enfin, on ne saurait perdre de vue que le casier judiciaire du recourant dénote un comportement de sa part qui ne saurait être qualifié d'exemplaire ou d'irréprochable. En effet, le recourant a versé en cause un extrait actualisé de son casier judiciaire daté 6 novembre 2020, dont il ressort plusieurs condamnations, dont notamment une à 10 mois de prison avec sursis (pour tentative de vol, vol, vol en bande, dommage à la propriété, cf. jugement du 2 avril 2015 du Tribunal de police de l'Est vaudois), et une autre à une peine complémentaire de prison de 5 mois (pour lésions corporelles simples, voies de fait, abus de confiance, injure, cf. peine prononcée par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois à Vevey le 22 octobre 2019, voir supra, let. MM.i). 8.7 Compte tenu de l'ensemble des éléments qui précèdent, et eu égard en particulier au fait que malgré la durée de son séjour en Suisse, le recourant ne s'est pas créé des attaches étroites dans ce pays, que ce soit au niveau professionnel ou socioculturel, on ne saurait retenir un avis différent de celui retenu par le Tribunal dans son jugement précédent, à savoir que l'intégration du recourant en Suisse ne peut pas être qualifiée de réussie. Partant, l'intéressé ne saurait invoquer l'art. 50 al. 1 let. a LEtr pour prétendre au renouvellement de son autorisation de séjour en Suisse.

9. Le législateur a également prévu un droit à la prolongation de l'autorisation de séjour si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEtr). Cette dernière disposition a été introduite pour permettre aux autorités de régulariser le séjour dans les cas où les conditions de la let. a ne sont pas données, parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans ou parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie, mais que l'étranger se trouve dans un cas de rigueur (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1). 9.1 L'art. 50 al. 2 LEtr précise que les "raisons personnelles majeures" sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violences conjugales, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration dans le pays de provenance semble fortement compromise. 9.2 Quant à la réintégration sociale dans le pays d'origine, il ne suffit pas que cette dernière soit difficile, encore faut-il qu'elle paraisse fortement compromise ("stark gefährdet" selon le texte en langue allemande). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (cf. ATF 139 II 393 consid. 6, 138 II 229 consid. 3.1 et 137 II 345 consid. 3.2.3). 9.3 Une raison personnelle majeure donnant droit à l'octroi et au renouvellement d'une autorisation de séjour peut également résulter d'autres circonstances. Ainsi, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 aOASA peuvent à cet égard jouer un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité. Cette disposition comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour juger de l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité, soit l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la situation financière et la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, la durée de la présence en Suisse et l'état de santé. Il convient en outre de tenir compte des circonstances, telles que le décès du conjoint, qui ont conduit à la dissolution du mariage (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 et 137 II 1 consid. 4.1).

10. En l'occurrence, il convient également de tenir compte du droit au respect de la vie familiale, garanti par l'art. 8 CEDH. Une raison personnelle majeure peut en effet en particulier découler d'une relation digne de protection avec un enfant qui a le droit de séjourner en Suisse. 10.1 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'application de l'art. 8 CEDH, le parent qui n'a pas la garde de son enfant mineur disposant d'un droit durable de résider en Suisse ne peut d'emblée entretenir une relation familiale avec son enfant que de manière limitée, en exerçant le droit de visite dont il bénéficie. Partant, il n'est en principe pas nécessaire que, dans l'optique de pouvoir exercer son droit de visite, il soit habilité à résider durablement dans le même pays que son enfant. Sous l'angle du droit à une vie familiale (cf. art. 8 par. 1 CEDH et 13 al. 1 Cst.), il suffit en règle générale que le parent vivant à l'étranger exerce son droit de visite dans le cadre de séjours brefs, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée ou par le biais de moyens de communication modernes. Le droit de visite d'un parent sur son enfant ne doit en effet pas nécessairement s'exercer à un rythme bimensuel et peut également être organisé de manière à être compatible avec des séjours dans des pays différents (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.1 et les références citées). 10.2 Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, un droit plus étendu ne peut le cas échéant exister qu'en présence 1) de relations étroites et effectives avec l'enfant d'un point de vue affectif et 2) d'un point de vue économique, 3) de l'impossibilité pratique à maintenir la relation en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent et 4) d'un comportement irréprochable. Ces exigences doivent être appréciées ensemble et faire l'objet d'une pesée des intérêts globale. Dans le cadre de l'examen de la proportionnalité de la mesure (cf. art. 8 par. 2 CEDH), il faut aussi tenir compte de l'intérêt fondamental de l'enfant (art. 3 CDE) à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents, étant précisé que, sous l'angle du droit des étrangers, cet élément n'est pas prépondérant par rapport aux autres et que l'art. 3 CDE ne saurait fonder une prétention directe à l'octroi ou au maintien d'une autorisation (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2 et les références citées). 10.3 Le lien affectif particulièrement fort est tenu pour établi lorsque les contacts personnels sont effectivement exercés dans le cadre d'un droit de visite usuel selon les standards d'aujourd'hui (en Suisse romande, il s'agit d'un droit de visite d'un week-end toutes les deux semaines et durant la moitié des vacances) ; seuls importent les liens personnels, c'est-à-dire l'existence effective de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et non pas seulement les décisions judiciaires ou les conventions entre parents (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2.1 et les références citées). 10.4 Le lien économique est particulièrement fort lorsque l'étranger verse effectivement à l'enfant des prestations financières dans la mesure décidée par les instances judiciaires civiles. La contribution à l'entretien peut également avoir lieu en nature, en particulier en cas de garde alternée. Le Tribunal fédéral a toutefois admis qu'il convient de distinguer la situation dans laquelle l'étranger ne contribue pas à l'entretien de l'enfant faute d'avoir été autorisé à travailler de celle dans laquelle il ne fait aucun effort pour trouver un emploi. Les exigences relatives à l'étendue de la relation que l'étranger doit entretenir avec son enfant d'un point de vue affectif et économique doivent en effet rester dans l'ordre du possible et du raisonnable. Il y a lieu également de tenir compte des décisions des autorités civiles réduisant ou supprimant l'obligation de verser une pension alimentaire et de l'importance des prestations en nature consenties en faveur de l'enfant, l'exercice d'un droit de visite équivalant à une quasi garde alternée confirmant sous l'angle des prestations en nature l'existence de liens économiques étroits (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2.2 et les références citées). 10.5 La possibilité d'exercer le droit de visite depuis le pays d'origine, pour éviter qu'il ne s'agisse que d'une possibilité théorique, doit être examinée concrètement et notamment tenir compte de l'âge des intéressés, des moyens financiers, des techniques de communication et des types de transport à disposition, ainsi que de la distance entre les lieux de résidence: l'impossibilité pratique à maintenir la relation sera tenue pour réalisée si le pays de l'étranger qui bénéficie d'un droit de visite est très éloigné de la Suisse (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2.3 et les références citées). 10.6 On ne saurait parler de comportement irréprochable lorsqu'il existe, à l'encontre de l'étranger, des motifs d'éloignement, en particulier si l'on peut lui reprocher un comportement répréhensible sur le plan pénal ou en regard de la législation sur les étrangers, étant entendu qu'en droit des étrangers, le respect de l'ordre et de la sécurité publics ne se recoupe pas nécessairement avec la violation de dispositions pénales, de sorte que l'appréciation émise par l'autorité de police des étrangers peut s'avérer plus rigoureuse que celle de l'autorité pénale. La jurisprudence a toutefois relativisé cette condition dans des situations spécifiques. Ainsi, en présence d'une atteinte de peu d'importance à l'ordre public et d'un lien affectif et économique particulièrement fort avec l'enfant, la contrariété à l'ordre public ne constitue plus une condition indépendante rédhibitoire de refus de prolongation de l'autorisation de séjour, mais un élément parmi d'autres à prendre en compte dans la pesée globale des intérêts (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2.4 et les références citées). 10.7 En l'espèce, le recourant, qui est père de trois enfants titulaires d'une autorisation d'établissement en Suisse, peut en principe se prévaloir de la protection de la vie familiale consacrée à l'art. 8 CEDH. Il y a donc lieu d'examiner si les conditions jurisprudentielles posées au renouvellement de son autorisation de séjour en vertu de cette disposition conventionnelle dans le contexte de l'art. 50 LEtr sont réalisées. 10.8 A ce propos, le Tribunal constate en premier lieu que par prononcé de MPUC du 3 avril 2019, le [Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois] a confié la garde sur les trois enfants à leur mère. Le recourant a indiqué dans ses écritures du 11 novembre 2020 (cf. supra, let. MM) qu'un accord était intervenu entre les parties lors de l'audience d'appel du 25 septembre 2019 et qu'à cette occasion, il avait été libéré de toute obligation d'entretien en faveur de ses enfants pour la période allant jusqu'au 30 avril 2019, et que celle-ci avait été réduite dès cette date. En fait, une lecture attentive du procès-verbal de l'audience de la Cour civil d'appel du Tribunal cantonal du canton de Vaud, datée du 25 septembre 2019, indique que le recourant était astreint à verser frs. 625.- par mois pour chacun de ses trois enfants à partir du 1er mai 2019, et qu'il avait été libéré des contributions d'entretien en faveur de ses trois enfants uniquement pour une période s'étendant jusqu'au 30 avril 2019 (cf. supra, let. MM.c). 10.9 Sur le plan de l'exercice du droit de visite sur ses enfants, le recourant a admis, dans ses écritures du 11 novembre 2020, ne pas avoir pu le mettre en oeuvre souvent par le passé, mais a soutenu l'exercer dorénavant régulièrement (cf. supra, let. MM.b). Pour cela, il a versé au dossier une déclaration écrite de son ex-épouse confirmant qu'il prenait les enfants tous les weekends, que les vacances étaient partagées et que les visites se passaient bien. Sur le plan financier, la déclaration confirmait qu'il contribuait aux besoins des enfants comme il pouvait, « malgré sa situation difficile ». Elle l'a décrit comme « papa superbe et attentif avec ses enfants » et indiqué que les choses entre les ex-époux s'étaient « beaucoup améliorées », affirmation qui doit toutefois être relativisée à l'aune des déclarations écrites du 4 février 2021 (cf. supra, let. PP.b,). 10.10 Les pièces produites par la Fondation I._______, qui a été mise à contribution afin d'éviter les tensions entre parents, indiquent que les visites sont organisées un weekend sur deux et non toutes les fins de semaine comme l'indique la déclaration de l'ex-épouse du recourant. En outre, l'extrait de présence du point rencontre pour l'année 2019 indique que de nombreux rendez-vous n'ont pas été notés comme ayant été tenus par le recourant, celui pour l'année 2020 n'ayant pas été versé au dossier. 10.11 Compte tenu des éléments qui précèdent, force est de constater que le droit de visite exercé par le recourant ne correspond pas à un droit de visite usuel selon les standards d'aujourd'hui (un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires). Quant aux liens économiques qu'il entretient avec ses enfants, l'intéressé ne conteste pas qu'il n'est pas en mesure de participer régulièrement à leur entretien. En effet, sa contribution d'entretien a été fixée à Frs. 625.- par enfant dès le 1er mai 2019 dans le procès-verbal de l'audience de la Cour civil d'appel du Tribunal cantonal du canton de Vaud, datée du 25 septembre 2019, ce qui fait un montant mensuel de Frs. 1'875.- à verser régulièrement à son épouse. 10.12 Le recourant a soutenu dans ses écritures du 4 février 2021, tout en reconnaissant ne pas être en mesure de le prouver, avoir fait des versements en espèce à son épouse au titre de sa contribution d'entretien de ses enfants (cf. supra, let. PP). Il a versé au dossier ses extraits bancaires pour la période allant du 1er mai 2019 au 1er décembre 2020, dont il ressort plusieurs retraits en liquide. Le total des montants qui ont fait l'objet de retraits en espèces est de Frs. 22'690.-, pour une période allant de mai 2019 au 30 novembre 2020, soit une période de 18 mois, dénotant un paiement mensuel moyen de Frs. 1'260.-, soit significativement inférieur à celui des Frs. 1'875 ordonné par les tribunaux civils qui ont fixé le montant des contributions d'entretien. Par conséquent, même si le recourant avait établi que tous ces retraits en espèces avaient effectivement été remis à son épouse pour ainsi contribuer l'entretien de ses enfants - ce qui n'a pas été démontré à satisfaction de droit -, les montants en question restent largement insuffisants par rapport à l'obligation d'entretien du recourant. 10.13 Compte tenu des éléments qui précèdent et des pièces figurant au dossier, on ne saurait considérer que le recourant entretient avec ses enfants une relation étroite, que ce soit sur le plan affectif ou sur le plan économique imposant la poursuite de son séjour en Suisse. 10.14 Le Tribunal estime au contraire qu'au regard de l'étendue du droit de visite exercé par le recourant et du fait que le pays d'origine de l'intéressé, qui est également celui de ses enfants, n'est pas très éloigné de la Suisse mais se situe en Europe, il peut être attendu de lui qu'il maintienne ses liens avec ses enfants (nés entre novembre 2012 et juin 2016) dans le cadre de séjours temporaires, de vacances et par d'autres moyens tels que la communication téléphonique, les visioconférences et la correspondance (cf. supra, consid. 10.1). 10.15 Enfin, s'agissant du comportement adopté par l'intéressé durant son séjour en Suisse, il sied de relever qu'il a dépendu de manière large et durable de l'assistance publique dont bénéficiait sa femme, a contracté des dettes et par ailleurs fait l'objet de plusieurs condamnations pénales. Dans ce contexte, il importe également de rappeler que si la condition relative au comportement irréprochable a certes été relativisée par le Tribunal fédéral, cet assouplissement ne vaut cependant qu'en présence d'une relation affective et économique étroite entre l'étranger concerné et ses enfants séjournant en Suisse (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2.4). Or, dans le cas particulier, on ne saurait admettre l'existence de tels liens entre le recourant et ses enfants, eu égard notamment au droit de visite irrégulièrement exercé et à l'absence de contribution financière suffisante de la part de l'intéressé à l'entretien de ses enfants (cf. supra, consid. 10.9 - 10.12 ; pour un exemple contraire, cf. notamment l'arrêt du TF 2C_899/2018 du 30 janvier 2019 consid. 5.2 concernant un étranger bénéficiant d'une garde parentale partagée sur son enfant de nationalité suisse et n'ayant par ailleurs pas fait l'objet d'une condamnation pénale). 10.16 Ainsi, procédant à une pesée de tous les intérêts en présence, le Tribunal arrive à la conclusion que les éléments parlant en faveur de la poursuite du séjour du recourant en Suisse auprès de ses enfants ne sauraient l'importer sur l'intérêt public à son éloignement. 10.17 En conclusion, il sied de retenir que la présence des enfants du recourant en Suisse n'est pas susceptible de justifier le renouvellement de l'autorisation de séjour de A._______ en application de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr en relation avec les exigences posées aux art. 8 CEDH et 3 CDE. 11. 11.1 En outre, et compte tenu également du fait que le recourant est relativement jeune et a passé son enfance ainsi que son adolescence dans son pays d'origine où il bénéficie d'un réseau familial, le Tribunal arrive à la conclusion que la réintégration du recourant dans son pays d'origine ne saurait être considérée comme fortement compromise. 11.2 Quant aux autres éléments à prendre en considération conformément à l'art. 31 al. 1 aOASA, le Tribunal observe que malgré la durée de son séjour en Suisse, le recourant ne s'est pas créé des liens sociaux ou professionnels à ce point profonds qu'on ne saurait plus exiger de lui qu'il retourne dans son pays d'origine. En outre, on ne saurait perdre de vue que l'intéressé bénéficie du revenu minimum d'insertion, a contracté des dettes durant son séjour sur le sol helvétique et par ailleurs fait l'objet de diverses condamnations pénales. Compte tenu de ce qui précède, et eu égard également à l'absence de relations familiales étroites en Suisse, le Tribunal estime que la situation de l'intéressé n'est pas constitutive d'une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 31 al. 1 aOASA et de la jurisprudence restrictive applicable en la matière.

12. En considération de ce qui précède et à la faveur d'une substitution de motifs pour tenir compte du changement de circonstances intervenu dans les vies privée et familiale du recourant, le Tribunal est amené à conclure que le SEM n'a ni excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que le recourant ne remplissait pas les conditions en refusant ainsi de donner son approbation au renouvellement de son autorisation de séjour.

13. Dans la mesure où le recourant n'obtient pas la prolongation de son autorisation de séjour, c'est également à bon droit que l'autorité intimée a prononcé le renvoi de celui-ci de Suisse, conformément à l'art. 64 al. 1 let. c LEtr. En outre, l'instance inférieure était fondée à ordonner l'exécution de cette mesure, puisque l'intéressé n'a pas démontré l'existence d'obstacles à son retour dans son pays d'origine. Sur ce plan, il convient de noter que la situation médicale du recourant (notamment concernant les problèmes physiques et psychologiques qu'il a évoqués et la thérapie entreprise depuis le 16 septembre 2020) ne fait pas obstacle à une décision de renvoi. Le dossier ne fait pas non plus apparaître que l'exécution de ce renvoi serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr.

14. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 24 mai 2017, l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) et de ne pas allouer de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario). (dispositif page suivante)

Erwägungen (60 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal (art. 1 al. 2 LTAF), qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral.

E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).

E. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et 52 PA).

E. 2.1 Le 1er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a connu une modification partielle comprenant également un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016). Ainsi, la LEtr s'intitule nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RO 2018 3171). En parallèle, sont entrés en vigueur la modification du 15 août 2018 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA, RO 2018 3173), ainsi que la révision totale de l'ordonnance sur l'intégration des étrangers, du 15 août 2018 (OIE, RO 2018 3189).

E. 2.2 En l'occurrence, la décision querellée a été prononcée avant l'entrée en vigueur du nouveau droit au 1er janvier 2019. Partant, comme autorité de recours, le Tribunal de céans ne saurait en principe appliquer celui-ci qu'en présence d'un intérêt public prépondérant susceptible de justifier une application immédiate des nouvelles dispositions.

E. 2.3 Concernant les dispositions applicables au cas d'espèce, il sied de noter, en premier lieu, que la décision du SEM du 24 mai 2017 (cf. supra, let. Q) ainsi que l'arrêt du Tribunal fédéral du 21 mars 2019 (cf. supra, let. CC) cassant la décision du Tribunal du 10 octobre 2018 (cf. supra, let. BB), étaient principalement basés sur l'art. 43 LEtr, une disposition qui traite de la situation du conjoint d'un titulaire d'une autorisation d'établissement. Or, dans les premiers échanges d'écritures du 21 juin 2019 qui ont suivi la cassation ordonnée par la Haute Cour dans son arrêt précité, le recourant a indiqué qu'il s'était séparé de son ex-épouse le 10 mai 2019 (cf. supra, let. EE). Toutefois, le Tribunal fédéral a récemment précisé, dans le contexte de la procédure d'approbation, que le SEM, comme le Tribunal, étaient tenus d'appliquer « toutes les dispositions légales topiques pouvant permettre [au recourant] d'obtenir une autorisation » (arrêt du TF 2C_800/2019 du 7 février 2020 consid. 3.4.3). Estimant que l'art. 43 LEtr était devenu inapplicable aux circonstances d'espèce, le Tribunal a poursuivi l'examen du présent recours sous l'angle de l'art. 50 LEtr et invité le recourant à se déterminer à ce sujet (cf. supra, let. HH).

E. 2.4 L'art. 50 al. 1 let. a LEtr (depuis le 1er janvier 2019 dénommée LEI) dans sa nouvelle teneur renvoie désormais à l'art. 58a LEI et énumère ainsi des critères d'intégration clairs qu'il s'agira d'apprécier pour l'octroi ou la prolongation d'une autorisation relevant du droit des étrangers. (cf. Message relatif à la modification de la loi sur les étrangers [Intégration] du 8 mars 2013, FF 2013 2131, 2160). Cela étant, dans la mesure où, dans le cas particulier, l'application du nouveau droit ne conduirait pas à une issue différente que l'examen de l'affaire sous l'angle des anciennes dispositions, il n'est pas nécessaire de déterminer s'il existe des motifs importants d'intérêt public à même de commander l'application immédiate du nouveau droit et il y a lieu d'appliquer la LEtr dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018 (dans le même sens, cf. ATF 135 II 384 consid. 2.3), y compris en rapport avec la dénomination de cette loi. Il en va de même en rapport avec l'OASA et l'OIE qui seront citées selon leur teneur valable jusqu'au 31 décembre 2018 (cf., dans ce sens, arrêt du TAF F-3709/2017 du 15 janvier 2019 consid. 2).

E. 2.5 Enfin, à toutes fins utiles, il sied encore de noter que l'art. 99 LEtr est applicable dans sa nouvelle teneur depuis l'entrée en vigueur de sa dernière modification le 1er juin 2019 (RO 2019 1413), puisqu'il s'agit d'une disposition de procédure (cf. notamment l'arrêt du TAF F-6775/2018 du 2 juin 2020 consid. 3.3 et les références citées).

E. 3.1 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA).

E. 3.2 L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd., 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués.

E. 3.3 Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).

E. 4.1 Les autorités chargées de l'exécution de la LEtr s'assistent mutuellement dans l'accomplissement de leurs tâches (art. 97 al. 1 LEtr). Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale.

E. 4.2 En l'occurrence, le SPOP a soumis sa décision du 13 octobre 2016 à l'approbation du SEM (cf. supra, let. L) en conformité avec la législation et la jurisprudence (à ce sujet, cf. ATF 141 II 169 consid. 4.3.1, 4.3.2 et 6.1 et l'art. 85 al. 3 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]). Il s'ensuit que le SEM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par le préavis favorable du SPOP d'octroyer une autorisation de séjour au recourant et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité.

E. 4.3 Le présent litige porte sur la question de savoir si le SEM était fondé à refuser son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur du recourant et si ce dernier doit être renvoyé de Suisse.

E. 5.1 Il n'est pas contesté en l'occurrence que la communauté conjugale entre le recourant et son épouse n'existe plus, puisque les époux A._______ et B._______ se sont, selon les écritures du recourant, officiellement séparés depuis le 10 mai 2019 (cf. supra, let. EE), les époux s'étant mariés en date du 7 juillet 2015 (cf. supra, let. D).

E. 5.2 En tout état de cause, et ainsi que l'autorité de première instance l'a noté le 25 juillet 2019 (cf. supra, let. FF), le fait que les époux A._______ et B._______ se soient séparés a pour conséquence que le recourant ne pouvait plus se prévaloir de l'art. 43 al. 1 LEtr pour obtenir ou revendiquer la prolongation de son autorisation de séjour.

E. 5.3 Toutefois, ainsi que le Tribunal l'a précisé (cf. supra, let. HH et consid. 2.3), le Tribunal fédéral a récemment relevé, dans le contexte de la procédure d'approbation, que le SEM, comme le Tribunal, étaient tenus d'appliquer « toutes les dispositions légales topiques pouvant permettre [au recourant] d'obtenir une autorisation » (arrêt du TF 2C_800/2019 du 7 février 2020 consid. 3.4.3). Il convient dès lors d'examiner si l'intéressé peut se prévaloir d'un droit au renouvellement de son autorisation de séjour en vertu de l'art. 50 LEtr.

E. 6.1 Aux termes de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie. Il s'agit de deux conditions cumulatives (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.3.3). L'existence d'une véritable communauté conjugale suppose que la relation entre époux soit effectivement vécue et que ces derniers aient la volonté de la maintenir (cf. notamment ATF 138 II 229 consid. 2 et ATF 137 II 345 consid. 3.1.2). Pour déterminer la durée de l'union conjugale, il y a lieu de se référer essentiellement à la période durant laquelle le couple a fait ménage commun en Suisse (cf. notamment ATF 138 II 229 consid. 2 et ATF 136 II 113 consid. 3.3.5), à savoir à la durée extérieurement perceptible du domicile matrimonial commun (cf. notamment ATF 137 II 345 consid. 3.1.2).

E. 6.2 Du dossier de la cause, il appert que les époux A._______ et B._______ ont conclu mariage le 7 juillet 2015 (cf. supra, let. D). Les conjoints ayant fait ménage commun vraisemblablement jusqu'au 1er novembre 2018 (cf. ordonnance du Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, de non-entrée en matière faute de plainte, datée du 23 juillet 2020) et s'étant séparé au plus tard le 10 mai 2019, il sied de retenir que leur communauté conjugale a duré plus de trois ans, ce qui n'est par ailleurs pas contesté par l'autorité intimée.

E. 7 Les conditions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr étant cumulatives, il convient encore d'analyser si l'intégration de l'intéressé est réussie au sens de cette disposition.

E. 7.1 Selon l'art. 77 al. 4 OASA, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018 (ci-après : aOASA), l'étranger s'est bien intégré au sens de l'al. 1 let. a notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et manifeste sa volonté de participer à la vie économique et d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. b). Selon l'art. 4 OIE, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018 (ci-après : aOIE), la contribution des étrangers à l'intégration se manifeste notamment par le respect de l'ordre juridique et des valeurs de la Constitution fédérale (let. a), par l'apprentissage de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile (let. b), par la connaissance du mode de vie suisse (let. c) et par la volonté de participer à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d). Le Tribunal fédéral a précisé que l'adverbe "notamment", qui est employé tant à l'art. 77 al. 4 aOASA qu'à l'art. 4 aOIE, illustre le caractère non exhaustif des critères d'intégration qui sont énumérés par ces dispositions ; il signale aussi que la notion d'"intégration réussie" doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circonstances. Dans l'examen de ces critères d'intégration, les autorités compétentes disposent d'un large pouvoir d'appréciation (cf. art. 54 al. 2 et 96 al. 1 LEtr ainsi que l'art. 2 aOIE ; voir également les arrêts du TF 2C_301/2018 du 24 septembre 2018 consid. 3.2 et 2C_455/2018 du 9 septembre 2018 consid. 4.1 et la jurisprudence citée).

E. 7.2 Selon la jurisprudence, en présence d'un étranger disposant d'un emploi stable, qui n'a jamais recouru aux prestations de l'aide sociale, qui n'a pas contrevenu à l'ordre public et qui maîtrise la langue parlée de son lieu de domicile, il faut des éléments sérieux permettant de nier son intégration (cf. notamment les arrêts du TF 2C_301/2018 consid. 3.2 in fine et 2C_455/2018 consid. 4.1 in fine et la jurisprudence citée).

E. 7.3 Un étranger qui obtient, même au bénéfice d'un emploi à temps partiel, par exemple en tant que nettoyeur, un revenu mensuel de l'ordre de 3'000 francs qui lui permet de subvenir à ses besoins jouit d'une situation professionnelle stable. Il importe ainsi peu que l'indépendance financière résulte d'un emploi peu qualifié. L'intégration réussie n'implique en effet pas nécessairement la réalisation d'une trajectoire professionnelle particulièrement brillante au travers d'une activité exercée sans discontinuité. L'essentiel en la matière est que l'étranger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas. Des périodes d'inactivité de durée raisonnable n'impliquent pas forcément que l'étranger n'est pas intégré professionnellement (sur les éléments qui précèdent, cf. notamment les arrêts du TF 2C_301/2018 consid. 3.2 et 2C_455/2018 consid. 4.1 et la jurisprudence citée).

E. 7.4 En outre, si les attaches sociales en Suisse, notamment la participation à une vie associative, constituent l'un des critères à prendre en considération dans l'analyse de la réussite de l'intégration, leur absence ne permet pas, à elle seule, d'en conclure que l'étranger ne serait pas intégré (cf. notamment les arrêts du TF 2C_301/2018 consid. 3.2 et 2C_455/2018 consid. 4.1 et la jurisprudence citée).

E. 7.5 L'examen d'éventuelles contraventions à l'ordre public suisse doit respecter le principe de la présomption d'innocence, qui s'impose à tous les organes de l'Etat et dans tous les domaines du droit. Il y a lieu d'écarter de l'examen les délits qui n'ont pas donné lieu à condamnation, du moins lorsque les faits à leur origine n'ont pas expressément été reconnus par la personne mise en cause. Il n'est ainsi pas possible de fonder un refus d'autorisation de séjour pour contravention à l'ordre juridique suisse sur de simples dénonciations ou sur des procès-verbaux unilatéraux et contestés, et encore moins lorsqu'une autorité pénale a mis la personne concernée au bénéfice d'un non-lieu. Les infractions radiées du casier judiciaire peuvent en revanche être prises en considération (cf. notamment l'arrêt du TF 2C_749/2011 du 20 janvier 2012 consid. 3.3 in fine).

E. 8 Concernant la question de l'intégration du recourant, le Tribunal se positionne comme suit.

E. 8.1 Le Tribunal constate en premier lieu que le recourant se trouve en Suisse de manière permanente depuis le 2 juillet 2014 (cf. supra, let. E) et y a poursuivi son séjour sans autorisation après l'échéance de son visa touristique. À partir de cette date, il n'est plus retourné dans son pays d'origine, mais est demeuré auprès de la mère de ses enfants, alors résidente à Vevey. Le recourant se trouve donc en Suisse depuis presque 7 ans.

E. 8.2 Durant ce temps, force est de constater qu'il n'a pas réussi à se créer une situation professionnelle stable : -Ainsi, le 21 janvier 2016, lorsque l'intéressé a été entendu par la Police cantonale vaudoise, dans le cadre d'un examen de situation, il a déclaré, sur le plan financier dépendre entièrement de l'aide sociale perçue par sa femme, qu'il ne disposait d'aucun moyen de subsistance et qu'elle pourvoyait entièrement aux besoins de celui-ci (cf. supra, let. K) ; -Dans ses écritures du 10 février 2017, l'intéressé avait souligné ses perspectives d'emploi dans le cadre d'un contrat de travail de durée indéterminée en sa faveur, établi le 8 avril 2015 (cf. supra, let O), mais il doit être relevé que cela n'avait pas permis à l'intéressé d'acquérir une autonomie financière (cf. décision du SEM du 25 avril 2017, supra, let. Q) ; -Par la suite, le recourant a indiqué dans le cadre de ses écritures du 28 juin 2017 qu'il avait réussi à trouver un emploi comme manoeuvre-aide jardinier paysagiste à partir du 3 juillet 2017 pour un revenu mensuel net s'élevant à Frs. 4'198.- et a allégué que cet emploi sortirait sa famille de la dépendance à l'aide sociale (cf. supra, let. R). Or, il appert de la cause que l'intéressé n'a pu exercer cette activité lucrative que jusqu'au mois d'octobre 2019, dès lors qu'il a été victime d'un grave accident ayant résulté en une incapacité de travail de longue durée (entre le 28 octobre 2019 et le 10 mai 2020 pour le moins), à la suite de quoi le recourant a perdu son emploi (cf. supra, let. II) ; -Enfin, par rapport à la situation actuelle, dans ses écritures du 11 novembre 2020, le recourant a indiqué, concernant sa capacité de travail que, malgré certaines limites sur les activités qu'il pourrait entreprendre au vu de son état de santé, il serait capable de travailler à 100%. Un certificat médical en ce sens, établi le 24 septembre 2020 par le Dr. J._______, a été versé au dossier (cf. supra, let. MM.g). Le recourant aurait ainsi débuté un stage en octobre 2020 auprès de K._______, et puis auprès de L._______ à Aigle à la fin novembre 2020. Dans son arrêt du 10 octobre 2018 (procédure F-3649/2017), le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours (cf. supra, let. BB) en retenant, inter alia, le manque d'intégration du recourant en Suisse et l'absence de stabilité professionnelle. Rien dans les nouveaux éléments versés en cause depuis l'annulation de l'arrêt du Tribunal par le Tribunal fédéral n'est de nature à le faire changer d'avis sur cette question. Etant depuis près de 7 ans en Suisse, le recourant a prétendu, à plusieurs reprises, être en mesure de se stabiliser professionnellement sans n'avoir en fait jamais réussi à le faire. Certes, le recourant n'a pas été dépendant de l'aide sociale selon l'attestation du Centre social régional Riviera, datée du 21 août 2019, certifiant que le recourant n'a jamais été, jusque-là, dépendant de l'aide sociale, mais il a quand même bénéficié de l'aide sociale perçue par son ex-épouse, ainsi que du revenu minimum d'insertion - qui est assimilable à de l'aide sociale (cf., notamment, arrêts du TF 2C_1066/2016 du 31 mars 2017 consid. 3.4; 8C_406/2014 du 24 juin 2014) - depuis le mois d'octobre 2019 (cf. supra, let. II). A l'heure actuelle, le recourant continue de bénéficier du revenu d'insertion, les stages effectués chez L._______à Aigle n'étant pas rémunérés.

E. 8.3 Même en admettant qu'il y ait lieu de relativiser l'absence d'intégration professionnelle du recourant, eu égard à ses problèmes de santé, il n'en demeure pas moins qu'après presque 7 années passées en Suisse, la situation professionnelle du recourant, réputé apte à travailler, ne parle pas en faveur d'une intégration réussie en Suisse. Dans ce contexte, le Tribunal observe notamment que le dossier ne contient aucun élément permettant d'inférer que le recourant aurait entrepris tous les efforts qu'on peut attendre d'une personne dans sa situation pour réduire sa dépendance vis-à-vis de la collectivité publique.

E. 8.4 En outre, le Tribunal constate que le recourant a fait l'objet de poursuites durant son séjour sur le sol helvétique (cf. supra, let. II, et l'extrait de l'Office des poursuites du 29 juillet 2020 faisant état de dettes à hauteur de Frs. 2'085,30, notamment pour des impôts cantonaux et fédéraux impayés). Le recourant a argué dans ses écritures du 11 novembre 2020 que les poursuites pour défaut de paiement d'impôts étaient issues d'une erreur de l'Administration fiscale cantonale et concerneraient un malentendu encore non réglé, malgré des démarches qu'ils auraient entreprises en ce sens. Cependant, les pièces versées subséquemment au dossier indiquent que cette version des faits ne correspond pas à la réalité. En effet, dans ses écritures du 4 février 2021 (cf. supra, let. PP.a), le recourant a indiqué avoir soumis une requête en rectification à l'Administration fiscale concernée, mais sa lettre date en fait du 7 janvier 2021 - et a donc été établie à une date postérieure à celle de ses écritures précédentes du 11 novembre 2020 au cours desquelles il avait prétendu avoir déjà effectué des démarches correctives; de plus, le Tribunal note que la lettre qui a été versée en cause vise à clarifier la situation fiscale du recourant plutôt qu'à contester les poursuites dont il a fait l'objet de la part de l'Administration fiscale cantonale.

E. 8.5 Sur un autre plan, il sied de noter que l'intéressé n'a fait valoir aucun élément indiquant l'existence de liens socio-culturels particulièrement forts avec la Suisse. Le dossier n'en fait apparaître aucun, en dépit des nombreux actes d'instruction effectués par le Tribunal de céans.

E. 8.6 Enfin, on ne saurait perdre de vue que le casier judiciaire du recourant dénote un comportement de sa part qui ne saurait être qualifié d'exemplaire ou d'irréprochable. En effet, le recourant a versé en cause un extrait actualisé de son casier judiciaire daté 6 novembre 2020, dont il ressort plusieurs condamnations, dont notamment une à 10 mois de prison avec sursis (pour tentative de vol, vol, vol en bande, dommage à la propriété, cf. jugement du 2 avril 2015 du Tribunal de police de l'Est vaudois), et une autre à une peine complémentaire de prison de 5 mois (pour lésions corporelles simples, voies de fait, abus de confiance, injure, cf. peine prononcée par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois à Vevey le 22 octobre 2019, voir supra, let. MM.i).

E. 8.7 Compte tenu de l'ensemble des éléments qui précèdent, et eu égard en particulier au fait que malgré la durée de son séjour en Suisse, le recourant ne s'est pas créé des attaches étroites dans ce pays, que ce soit au niveau professionnel ou socioculturel, on ne saurait retenir un avis différent de celui retenu par le Tribunal dans son jugement précédent, à savoir que l'intégration du recourant en Suisse ne peut pas être qualifiée de réussie. Partant, l'intéressé ne saurait invoquer l'art. 50 al. 1 let. a LEtr pour prétendre au renouvellement de son autorisation de séjour en Suisse.

E. 9 Le législateur a également prévu un droit à la prolongation de l'autorisation de séjour si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEtr). Cette dernière disposition a été introduite pour permettre aux autorités de régulariser le séjour dans les cas où les conditions de la let. a ne sont pas données, parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans ou parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie, mais que l'étranger se trouve dans un cas de rigueur (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1).

E. 9.1 L'art. 50 al. 2 LEtr précise que les "raisons personnelles majeures" sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violences conjugales, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration dans le pays de provenance semble fortement compromise.

E. 9.2 Quant à la réintégration sociale dans le pays d'origine, il ne suffit pas que cette dernière soit difficile, encore faut-il qu'elle paraisse fortement compromise ("stark gefährdet" selon le texte en langue allemande). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (cf. ATF 139 II 393 consid. 6, 138 II 229 consid. 3.1 et 137 II 345 consid. 3.2.3).

E. 9.3 Une raison personnelle majeure donnant droit à l'octroi et au renouvellement d'une autorisation de séjour peut également résulter d'autres circonstances. Ainsi, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 aOASA peuvent à cet égard jouer un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité. Cette disposition comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour juger de l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité, soit l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la situation financière et la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, la durée de la présence en Suisse et l'état de santé. Il convient en outre de tenir compte des circonstances, telles que le décès du conjoint, qui ont conduit à la dissolution du mariage (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 et 137 II 1 consid. 4.1).

E. 10 En l'occurrence, il convient également de tenir compte du droit au respect de la vie familiale, garanti par l'art. 8 CEDH. Une raison personnelle majeure peut en effet en particulier découler d'une relation digne de protection avec un enfant qui a le droit de séjourner en Suisse.

E. 10.1 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'application de l'art. 8 CEDH, le parent qui n'a pas la garde de son enfant mineur disposant d'un droit durable de résider en Suisse ne peut d'emblée entretenir une relation familiale avec son enfant que de manière limitée, en exerçant le droit de visite dont il bénéficie. Partant, il n'est en principe pas nécessaire que, dans l'optique de pouvoir exercer son droit de visite, il soit habilité à résider durablement dans le même pays que son enfant. Sous l'angle du droit à une vie familiale (cf. art. 8 par. 1 CEDH et 13 al. 1 Cst.), il suffit en règle générale que le parent vivant à l'étranger exerce son droit de visite dans le cadre de séjours brefs, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée ou par le biais de moyens de communication modernes. Le droit de visite d'un parent sur son enfant ne doit en effet pas nécessairement s'exercer à un rythme bimensuel et peut également être organisé de manière à être compatible avec des séjours dans des pays différents (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.1 et les références citées).

E. 10.2 Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, un droit plus étendu ne peut le cas échéant exister qu'en présence 1) de relations étroites et effectives avec l'enfant d'un point de vue affectif et 2) d'un point de vue économique, 3) de l'impossibilité pratique à maintenir la relation en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent et 4) d'un comportement irréprochable. Ces exigences doivent être appréciées ensemble et faire l'objet d'une pesée des intérêts globale. Dans le cadre de l'examen de la proportionnalité de la mesure (cf. art. 8 par. 2 CEDH), il faut aussi tenir compte de l'intérêt fondamental de l'enfant (art. 3 CDE) à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents, étant précisé que, sous l'angle du droit des étrangers, cet élément n'est pas prépondérant par rapport aux autres et que l'art. 3 CDE ne saurait fonder une prétention directe à l'octroi ou au maintien d'une autorisation (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2 et les références citées).

E. 10.3 Le lien affectif particulièrement fort est tenu pour établi lorsque les contacts personnels sont effectivement exercés dans le cadre d'un droit de visite usuel selon les standards d'aujourd'hui (en Suisse romande, il s'agit d'un droit de visite d'un week-end toutes les deux semaines et durant la moitié des vacances) ; seuls importent les liens personnels, c'est-à-dire l'existence effective de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et non pas seulement les décisions judiciaires ou les conventions entre parents (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2.1 et les références citées).

E. 10.4 Le lien économique est particulièrement fort lorsque l'étranger verse effectivement à l'enfant des prestations financières dans la mesure décidée par les instances judiciaires civiles. La contribution à l'entretien peut également avoir lieu en nature, en particulier en cas de garde alternée. Le Tribunal fédéral a toutefois admis qu'il convient de distinguer la situation dans laquelle l'étranger ne contribue pas à l'entretien de l'enfant faute d'avoir été autorisé à travailler de celle dans laquelle il ne fait aucun effort pour trouver un emploi. Les exigences relatives à l'étendue de la relation que l'étranger doit entretenir avec son enfant d'un point de vue affectif et économique doivent en effet rester dans l'ordre du possible et du raisonnable. Il y a lieu également de tenir compte des décisions des autorités civiles réduisant ou supprimant l'obligation de verser une pension alimentaire et de l'importance des prestations en nature consenties en faveur de l'enfant, l'exercice d'un droit de visite équivalant à une quasi garde alternée confirmant sous l'angle des prestations en nature l'existence de liens économiques étroits (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2.2 et les références citées).

E. 10.5 La possibilité d'exercer le droit de visite depuis le pays d'origine, pour éviter qu'il ne s'agisse que d'une possibilité théorique, doit être examinée concrètement et notamment tenir compte de l'âge des intéressés, des moyens financiers, des techniques de communication et des types de transport à disposition, ainsi que de la distance entre les lieux de résidence: l'impossibilité pratique à maintenir la relation sera tenue pour réalisée si le pays de l'étranger qui bénéficie d'un droit de visite est très éloigné de la Suisse (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2.3 et les références citées).

E. 10.6 On ne saurait parler de comportement irréprochable lorsqu'il existe, à l'encontre de l'étranger, des motifs d'éloignement, en particulier si l'on peut lui reprocher un comportement répréhensible sur le plan pénal ou en regard de la législation sur les étrangers, étant entendu qu'en droit des étrangers, le respect de l'ordre et de la sécurité publics ne se recoupe pas nécessairement avec la violation de dispositions pénales, de sorte que l'appréciation émise par l'autorité de police des étrangers peut s'avérer plus rigoureuse que celle de l'autorité pénale. La jurisprudence a toutefois relativisé cette condition dans des situations spécifiques. Ainsi, en présence d'une atteinte de peu d'importance à l'ordre public et d'un lien affectif et économique particulièrement fort avec l'enfant, la contrariété à l'ordre public ne constitue plus une condition indépendante rédhibitoire de refus de prolongation de l'autorisation de séjour, mais un élément parmi d'autres à prendre en compte dans la pesée globale des intérêts (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2.4 et les références citées).

E. 10.7 En l'espèce, le recourant, qui est père de trois enfants titulaires d'une autorisation d'établissement en Suisse, peut en principe se prévaloir de la protection de la vie familiale consacrée à l'art. 8 CEDH. Il y a donc lieu d'examiner si les conditions jurisprudentielles posées au renouvellement de son autorisation de séjour en vertu de cette disposition conventionnelle dans le contexte de l'art. 50 LEtr sont réalisées.

E. 10.8 A ce propos, le Tribunal constate en premier lieu que par prononcé de MPUC du 3 avril 2019, le [Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois] a confié la garde sur les trois enfants à leur mère. Le recourant a indiqué dans ses écritures du 11 novembre 2020 (cf. supra, let. MM) qu'un accord était intervenu entre les parties lors de l'audience d'appel du 25 septembre 2019 et qu'à cette occasion, il avait été libéré de toute obligation d'entretien en faveur de ses enfants pour la période allant jusqu'au 30 avril 2019, et que celle-ci avait été réduite dès cette date. En fait, une lecture attentive du procès-verbal de l'audience de la Cour civil d'appel du Tribunal cantonal du canton de Vaud, datée du 25 septembre 2019, indique que le recourant était astreint à verser frs. 625.- par mois pour chacun de ses trois enfants à partir du 1er mai 2019, et qu'il avait été libéré des contributions d'entretien en faveur de ses trois enfants uniquement pour une période s'étendant jusqu'au 30 avril 2019 (cf. supra, let. MM.c).

E. 10.9 Sur le plan de l'exercice du droit de visite sur ses enfants, le recourant a admis, dans ses écritures du 11 novembre 2020, ne pas avoir pu le mettre en oeuvre souvent par le passé, mais a soutenu l'exercer dorénavant régulièrement (cf. supra, let. MM.b). Pour cela, il a versé au dossier une déclaration écrite de son ex-épouse confirmant qu'il prenait les enfants tous les weekends, que les vacances étaient partagées et que les visites se passaient bien. Sur le plan financier, la déclaration confirmait qu'il contribuait aux besoins des enfants comme il pouvait, « malgré sa situation difficile ». Elle l'a décrit comme « papa superbe et attentif avec ses enfants » et indiqué que les choses entre les ex-époux s'étaient « beaucoup améliorées », affirmation qui doit toutefois être relativisée à l'aune des déclarations écrites du 4 février 2021 (cf. supra, let. PP.b,).

E. 10.10 Les pièces produites par la Fondation I._______, qui a été mise à contribution afin d'éviter les tensions entre parents, indiquent que les visites sont organisées un weekend sur deux et non toutes les fins de semaine comme l'indique la déclaration de l'ex-épouse du recourant. En outre, l'extrait de présence du point rencontre pour l'année 2019 indique que de nombreux rendez-vous n'ont pas été notés comme ayant été tenus par le recourant, celui pour l'année 2020 n'ayant pas été versé au dossier.

E. 10.11 Compte tenu des éléments qui précèdent, force est de constater que le droit de visite exercé par le recourant ne correspond pas à un droit de visite usuel selon les standards d'aujourd'hui (un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires). Quant aux liens économiques qu'il entretient avec ses enfants, l'intéressé ne conteste pas qu'il n'est pas en mesure de participer régulièrement à leur entretien. En effet, sa contribution d'entretien a été fixée à Frs. 625.- par enfant dès le 1er mai 2019 dans le procès-verbal de l'audience de la Cour civil d'appel du Tribunal cantonal du canton de Vaud, datée du 25 septembre 2019, ce qui fait un montant mensuel de Frs. 1'875.- à verser régulièrement à son épouse.

E. 10.12 Le recourant a soutenu dans ses écritures du 4 février 2021, tout en reconnaissant ne pas être en mesure de le prouver, avoir fait des versements en espèce à son épouse au titre de sa contribution d'entretien de ses enfants (cf. supra, let. PP). Il a versé au dossier ses extraits bancaires pour la période allant du 1er mai 2019 au 1er décembre 2020, dont il ressort plusieurs retraits en liquide. Le total des montants qui ont fait l'objet de retraits en espèces est de Frs. 22'690.-, pour une période allant de mai 2019 au 30 novembre 2020, soit une période de 18 mois, dénotant un paiement mensuel moyen de Frs. 1'260.-, soit significativement inférieur à celui des Frs. 1'875 ordonné par les tribunaux civils qui ont fixé le montant des contributions d'entretien. Par conséquent, même si le recourant avait établi que tous ces retraits en espèces avaient effectivement été remis à son épouse pour ainsi contribuer l'entretien de ses enfants - ce qui n'a pas été démontré à satisfaction de droit -, les montants en question restent largement insuffisants par rapport à l'obligation d'entretien du recourant.

E. 10.13 Compte tenu des éléments qui précèdent et des pièces figurant au dossier, on ne saurait considérer que le recourant entretient avec ses enfants une relation étroite, que ce soit sur le plan affectif ou sur le plan économique imposant la poursuite de son séjour en Suisse.

E. 10.14 Le Tribunal estime au contraire qu'au regard de l'étendue du droit de visite exercé par le recourant et du fait que le pays d'origine de l'intéressé, qui est également celui de ses enfants, n'est pas très éloigné de la Suisse mais se situe en Europe, il peut être attendu de lui qu'il maintienne ses liens avec ses enfants (nés entre novembre 2012 et juin 2016) dans le cadre de séjours temporaires, de vacances et par d'autres moyens tels que la communication téléphonique, les visioconférences et la correspondance (cf. supra, consid. 10.1).

E. 10.15 Enfin, s'agissant du comportement adopté par l'intéressé durant son séjour en Suisse, il sied de relever qu'il a dépendu de manière large et durable de l'assistance publique dont bénéficiait sa femme, a contracté des dettes et par ailleurs fait l'objet de plusieurs condamnations pénales. Dans ce contexte, il importe également de rappeler que si la condition relative au comportement irréprochable a certes été relativisée par le Tribunal fédéral, cet assouplissement ne vaut cependant qu'en présence d'une relation affective et économique étroite entre l'étranger concerné et ses enfants séjournant en Suisse (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2.4). Or, dans le cas particulier, on ne saurait admettre l'existence de tels liens entre le recourant et ses enfants, eu égard notamment au droit de visite irrégulièrement exercé et à l'absence de contribution financière suffisante de la part de l'intéressé à l'entretien de ses enfants (cf. supra, consid. 10.9 - 10.12 ; pour un exemple contraire, cf. notamment l'arrêt du TF 2C_899/2018 du 30 janvier 2019 consid. 5.2 concernant un étranger bénéficiant d'une garde parentale partagée sur son enfant de nationalité suisse et n'ayant par ailleurs pas fait l'objet d'une condamnation pénale).

E. 10.16 Ainsi, procédant à une pesée de tous les intérêts en présence, le Tribunal arrive à la conclusion que les éléments parlant en faveur de la poursuite du séjour du recourant en Suisse auprès de ses enfants ne sauraient l'importer sur l'intérêt public à son éloignement.

E. 10.17 En conclusion, il sied de retenir que la présence des enfants du recourant en Suisse n'est pas susceptible de justifier le renouvellement de l'autorisation de séjour de A._______ en application de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr en relation avec les exigences posées aux art. 8 CEDH et 3 CDE.

E. 11.1 En outre, et compte tenu également du fait que le recourant est relativement jeune et a passé son enfance ainsi que son adolescence dans son pays d'origine où il bénéficie d'un réseau familial, le Tribunal arrive à la conclusion que la réintégration du recourant dans son pays d'origine ne saurait être considérée comme fortement compromise.

E. 11.2 Quant aux autres éléments à prendre en considération conformément à l'art. 31 al. 1 aOASA, le Tribunal observe que malgré la durée de son séjour en Suisse, le recourant ne s'est pas créé des liens sociaux ou professionnels à ce point profonds qu'on ne saurait plus exiger de lui qu'il retourne dans son pays d'origine. En outre, on ne saurait perdre de vue que l'intéressé bénéficie du revenu minimum d'insertion, a contracté des dettes durant son séjour sur le sol helvétique et par ailleurs fait l'objet de diverses condamnations pénales. Compte tenu de ce qui précède, et eu égard également à l'absence de relations familiales étroites en Suisse, le Tribunal estime que la situation de l'intéressé n'est pas constitutive d'une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 31 al. 1 aOASA et de la jurisprudence restrictive applicable en la matière.

E. 12 En considération de ce qui précède et à la faveur d'une substitution de motifs pour tenir compte du changement de circonstances intervenu dans les vies privée et familiale du recourant, le Tribunal est amené à conclure que le SEM n'a ni excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que le recourant ne remplissait pas les conditions en refusant ainsi de donner son approbation au renouvellement de son autorisation de séjour.

E. 13 Dans la mesure où le recourant n'obtient pas la prolongation de son autorisation de séjour, c'est également à bon droit que l'autorité intimée a prononcé le renvoi de celui-ci de Suisse, conformément à l'art. 64 al. 1 let. c LEtr. En outre, l'instance inférieure était fondée à ordonner l'exécution de cette mesure, puisque l'intéressé n'a pas démontré l'existence d'obstacles à son retour dans son pays d'origine. Sur ce plan, il convient de noter que la situation médicale du recourant (notamment concernant les problèmes physiques et psychologiques qu'il a évoqués et la thérapie entreprise depuis le 16 septembre 2020) ne fait pas obstacle à une décision de renvoi. Le dossier ne fait pas non plus apparaître que l'exécution de ce renvoi serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr.

E. 14 Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 24 mai 2017, l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) et de ne pas allouer de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure de Frs. 1'500 sont mis à la charge du recourant. Cette somme est prélevée sur l'avance de Frs. 1'000 versée le 4 août 2017, le solde devant être versé par le recourant à l'entrée en force du présent arrêt.
  3. Il n'est pas alloué de dépens.
  4. Le présent arrêt est adressé : - au recourant, par l'intermédiaire de son mandataire (Acte judiciaire) ; - à l'autorité inférieure (dossier Symic n° de réf. (...) en retour) - au Service cantonal de la population, canton de Vaud (SPOP), pour information (recommandé, avec dossier cantonal VD (...) en retour). L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-1500/2019 Arrêt du 7 mai 2021 Composition Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Regula Schenker Senn, Gregor Chatton, juges, Nuno-Michel Schmid, greffier. Parties A._______, représenté par Maître Raphaël Brochellaz, avocat KDBT Kryeziu, Dang, Brochellaz, Tatti & Associés, Place Pépinet 1, Case postale 6627, 1002 Lausanne, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse. Faits : A. A._______, double national de la Bosnie-Herzégovine et de la République de Macédoine, est né à Kumanovo (Macédoine du Nord) le (...) 1989. Après avoir suivi sa scolarité et obtenu un diplôme d'économie, il a suivi une formation d'agent de sécurité rapprochée en Macédoine. B. L'intéressé a rencontré sa future épouse, B._______, née le (...) 1991, d'abord sur internet, puis en personne dans le courant de 2010 en Macédoine du Nord. Celle-ci réside en Suisse depuis 1993, après avoir rejoint son père qui y travaillait, au bénéfice d'une autorisation d'établissement (permis de type « C »). C. L'intéressé est arrivé en Suisse pour la première fois en 2011 pour l'y rencontrer et a ensuite effectué plusieurs allers-retours entre la Suisse et son pays natal, alternant des périodes de trois mois dans chacun des deux pays. D. En date du 7 juillet 2015, l'intéressé a épousé B._______. De cette union sont issus trois enfants : C._______, né le (...) 2012, D._______, née le (...) 2014, et E._______, née le (...) 2016, tous titulaires d'autorisations d'établissement en Suisse. E. Suite à la naissance de leur deuxième enfant, A._______ est entré une nouvelle fois en Suisse le 2 juillet 2014 et y a poursuivi son séjour sans autorisation après l'échéance de son visa touristique. À partir de cette date, il n'est plus retourné en Macédoine du Nord, mais est demeuré auprès de la mère de ses enfants, alors résidente à Vevey. F. Le 2 avril 2015, l'intéressé a été condamné par le Tribunal de police de l'Est vaudois à Vevey à une peine privative de liberté de 10 mois, avec sursis pendant 3 ans (sous déduction de 70 jours de détention provisoire et de 86 jours d'exécution anticipée de la peine), pour vol en bande, dommage à la propriété et violation de domicile sur quatre villas distinctes. Le Tribunal a estimé que la culpabilité de l'intéressé était « moyennement lourde », tout en notant que celui-ci s'était comporté comme un amateur, laissant des empreintes dans tous les endroits où il s'est rendu et indiquant qu'à chaque fois qu'il s'était « retrouvé en présence d'un tiers, il a abandonné son projet et quitté les lieux, sans violence aucune ». Le Tribunal a en outre noté que l'intéressé s'était excusé pour les infractions dont il s'était rendu coupable. G. Le 30 avril 2015, le SPOP a autorisé le séjour en Suisse de l'intéressé afin de lui permettre de célébrer son mariage, qui a eu lieu le 7 juillet 2015. H. Le 8 juillet 2015, la famille de A._______ s'est annoncée auprès de l'Office de la population de la ville de La Tour-de-Peilz et l'intéressé y a déposé une demande de permis de séjour. Un extrait des poursuites établi le même jour faisait état de dettes ou d'actes de défaut de biens contre l'épouse de l'intéressé pour un montant de Frs. 68'754,70. I. Le 13 juillet 2015, le Centre social régional Riviera a informé que l'épouse de l'intéressé bénéficiait d'un revenu d'insertion depuis le 1er mai 2011, qu'elle avait touché un montant global de Frs. 143'198,80 et qu'elle continuait à recevoir un montant mensuel de Frs. 3'605,75. J. En date du 12 août 2015, la Préfecture Riviera-Pays d'Enhaut a rendu une ordonnance pénale contre l'intéressé constatant que celui-ci s'était rendu coupable d'infraction à la LEtr, étant arrivé en Suisse le 2 juillet 2014 sans être au bénéfice d'un visa d'entrée (séjour en vue de mariage), en violation de l'art. 5 let. a de la LEtr. Elle a pour cela condamné l'intéressé à Frs. 600.- d'amende. K. Le 21 janvier 2016, l'intéressé et son épouse ont été entendus séparément par la Police cantonale vaudoise, dans le cadre d'un examen de situation. Lors de son audition, la femme de l'intéressé a évoqué son parcours de vie, les circonstances de son mariage avec l'intéressé et sa situation familiale. Sur le plan financier, elle a déclaré qu'elle dépendait entièrement de l'aide sociale, qu'elle ne travaillait pas et n'avait pas de formation. De plus, elle a indiqué que son époux ne disposait d'aucun moyen de subsistance et qu'elle pourvoyait entièrement aux besoins de celui-ci. A cet égard, elle a également mentionné qu'elle avait accumulé des dettes suite à de nombreux achats effectués sur internet. De son côté, l'intéressé a exposé sa situation personnelle et familiale. Il a déclaré qu'il ne travaillait pas et qu'il dépendait des prestations sociales octroyées à son épouse. Il a par ailleurs mentionné sa condamnation en Suisse et les actes commis par son épouse concernant des achats frauduleux effectués sur internet. L. Par décision du 13 octobre 2016, le Service de la population à Lausanne (ci-après : SPOP) s'est déclaré favorable à l'octroi d'une autorisation de séjour pour regroupement familial en faveur de l'intéressé, tout en attirant son attention sur la teneur de l'art. 62 LEtr s'agissant de son comportement et des prestations d'assistance qui lui étaient versées. Par le même courrier, le SPOP a transmis au SEM le dossier objet de la présente cause afin qu'il se détermine sur l'approbation de l'autorisation de séjour que le canton de Vaud était disposé à octroyer à l'intéressé au sens de l'art. 43 LEtr. M. Le 1er décembre 2016, le SEM a informé l'intéressé de son intention de refuser son approbation à l'autorisation de séjour proposée par les autorités cantonales vaudoises. N. Le 13 décembre 2016, le SPOP a autorisé l'intéressé à exercer une activité lucrative pendant trois mois, jusqu'au 13 mars 2017, au vu du fait que le dossier était en cours de traitement auprès du SEM. O. Par pli du 10 février 2017, l'intéressé a transmis, par l'entremise de son mandataire, ses déterminations au SEM dans le cadre du droit d'être entendu. En bref, il a indiqué que le refus de lui octroyer une autorisation de séjour lui apparaissait disproportionné et prématuré. A l'appui de sa requête d'autorisation de séjour, l'intéressé a invoqué sa condamnation dans le contexte de sa situation financière précaire. Sur le plan professionnel, il a souligné ses perspectives d'emploi dans le cadre d'un contrat de travail de durée indéterminée en sa faveur, établi le 8 avril 2015. L'intéressé a par ailleurs invoqué la présence en Suisse de sa famille et le respect de sa vie privée. P. L'autorisation temporaire d'exercer une activité lucrative a été renouvelée par le SPOP le 24 mars 2017 jusqu'à droit connu sur l'autorisation de séjour requise, mais au plus pour une nouvelle période de trois mois. Q. Par décision du 24 mai 2017, le SEM a refusé de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse. Dans la motivation de son prononcé, l'autorité de première instance a en particulier relevé, au vu de la situation économique fortement obérée des époux, des circonstances relatives aux dettes accumulées et du comportement général adopté par l'intéressé sur le territoire suisse, qu'il existait des motifs de révocation au sens de l'art. 62 LEtr, dont la teneur permettait de révoquer - et conséquemment s'opposaient à l'octroi - d'une autorisation de séjour si l'étranger ou une personne dont il avait la charge dépendait de l'aide sociale (let. a) ou si l'étranger avait attenté de manière grave ou répétée à la sécurité ou l'ordre publics suisse ou à l'étranger. De plus, le SEM a relevé que plus de deux ans s'étaient écoulés à compter de l'établissement du contrat de travail signé le 8 avril 2015 et que celui-ci n'avait pas permis à l'intéressé d'acquérir à ce jour une autonomie financière. Enfin, l'autorité inférieure a noté que l'intéressé avait été condamné par les autorités pénales pour des délits objectivement graves, qu'il était au courant des agissements frauduleux de son épouse sur internet et qu'il s'était ainsi rendu complice de ses actes délictueux. En somme, le SEM n'a pas considéré qu'il fût possible de poser sur l'intéressé un pronostic favorable. S'agissant de sa situation professionnelle, l'autorité de première instance a relevé que l'intéressé ne pouvait se prévaloir d'aucune intégration particulière sur le plan socio-professionnel et qu'ayant passé les années déterminantes de son existence dans son pays d'origine, un départ de Suisse ne devrait pas l'exposer à des obstacles insurmontables. En dernier lieu, sur un plan familial et personnel, le SEM a noté au préalable que le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH n'était pas absolu et a estimé en outre qu'au vu du comportement de l'intéressé et de sa dépendance totale à l'aide sociale, l'intérêt à son éloignement de Suisse l'emportait sur son intérêt privé à pouvoir y demeurer. Le SEM a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et lui a fixé un délai au 31 juillet 2017 pour quitter le territoire national. R. Par acte du 28 juin 2017, agissant par l'entremise de son mandataire, A._______ (ci-après : le recourant) a formé recours par devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre la décision du SEM du 24 mai 2017, en concluant principalement à son annulation et à la délivrance d'un permis de séjour et, subsidiairement, à ce que le dossier soit renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle décision. A l'appui de son pourvoi, le prénommé a essentiellement argué que l'autorité inférieure avait constaté les faits de manière inexacte, soulignant, en ce qui concerne la situation obérée des époux, que la majorité des dettes contractées l'avaient été par l'épouse avant le mariage. Le recourant a reproché au SEM d'avoir retenu contre lui les comportements répréhensibles de son épouse et d'avoir soutenu contre lui une accusation de complicité, alors que les éléments matériels d'une éventuelle complicité ne seraient pas réunis En outre, le recourant n'avait pas bénéficié de l'aide sociale et que de tels faits ne sauraient donc être retenus contre lui, à l'instar de ce qui avait été indiqué dans la décision de l'autorité inférieure. En bref, l'autorité inférieure ne serait pas en droit de retenir à son encontre, pour lui refuser un permis de séjour, des actes commis par son épouse et non par lui. De surcroit, le recourant a exposé qu'il avait réussi à trouver un emploi comme manoeuvre-aide jardinier paysagiste à partir du 3 juillet 2017 pour un revenu mensuel net de Frs. 4'198.-, suite à l'autorisation temporaire concédée par le SPOP le 13 décembre 2016, et a allégué que cet emploi sortirait sa famille de la dépendance à l'aide sociale. Il était donc prématuré, selon lui, de lui reprocher, comme l'avait fait le SEM, de ne pas avoir pu démontrer une autonomie financière dans le cours laps de temps entre le 13 décembre 2016 (autorisation du SPOP) et la décision du SEM du 24 mai 2017. Pour le recourant, il ne pouvait être raisonnablement considéré que sa situation financière actuelle soit obérée au sens de l'art. 62 let. e LEtr. Sur un autre plan, le recourant a indiqué que l'art. 62 let. c LEtr exigeait une atteinte grave ou répétée à la sécurité ou l'ordre publics et que les faits qui lui étaient reprochés n'atteignaient pas le degré requis de gravité. La peine de 10 mois qui lui avait été infligée avait été assortie du sursis, ce qui selon lui laissait à penser que l'autorité pénale posait un pronostic favorable concernant l'éventuelle commission de futures infractions. Enfin, le recourant s'est plaint d'une violation du principe de la proportionnalité et de l'art. 8 CEDH. En particulier, il a estimé que son comportement n'était pas suffisamment caractérisé pour que l'atteinte portée au respect de la vie privée et familiale soit considérée comme nécessaire à l'ordre et la sécurité publiques. Il a considéré que son intérêt privé à pouvoir rester en Suisse était supérieur à l'intérêt public qui pouvait exister à son éloignement, dès lors que ses enfants étaient nés et vivaient en Suisse et que son épouse y résidait de longue date. De surcroît, le recourant a requis son audition par le Tribunal ainsi que l'audition de son épouse et de son employeur actuel. S. Par décision incidente du 6 juillet 2017, le Tribunal a rejeté la demande d'auditions formulée par le recourant et l'a invité à compléter ses écritures par voie écrite. T. Le 26 juillet 2017, l'employeur du recourant a émis une attestation certifiant que celui-ci travaille chez F._______ depuis le 3 juillet 2017. U. En date du 31 juillet 2017, l'épouse du recourant a indiqué au Tribunal que l'absence de permis de travail en faveur de son époux avait prétérité ses chances de trouver un emploi et de subvenir aux besoins de sa famille. Elle a inclus des documents témoignant des recherches d'emploi de son mari. Concernant le nouvel emploi du recourant en tant que manoeuvre-aide jardinier paysagiste, son épouse a indiqué que l'activité professionnelle de celui-ci se déroulait bien et qu'il acquérait de nouvelles connaissances dans ce domaine. L'épouse a révélé être en procédure d'insertion chez G._______, une société active dans le canton de Vaud au service des personnes bénéficiant du revenu d'insertion, désirant retrouver une place dans le monde professionnel. L'épouse a indiqué vouloir se trouver un poste d'apprentie coiffeuse. V. Appelée à se déterminer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé le rejet par préavis du 13 septembre 2017. Le SEM a en particulier rappelé que le recourant ne remplissait pas les conditions requises pour l'octroi d'un permis de séjour et que les arguments par lui développés dans son mémoire de recours n'étaient pas propres à modifier sa décision du 24 mai 2017. W. Le 19 septembre 2017, le Tribunal a clos l'échange d'écritures. X. Le 20 septembre 2017, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné le recourant et son épouse dans le cadre d'une plainte pénale déposée contre eux pour utilisation frauduleuse d'un ordinateur et escroquerie pour l'épouse, recel et trafic de stupéfiants pour le recourant. Y. Le 5 mars 2018, la Cour d'appel pénale du canton de Vaud a rejeté l'appel formé par le recourant et son épouse contre le jugement du Tribunal de police, et partiellement admis l'appel joint du Ministère public. Les deux prénommés ont vu leurs condamnations maintenues. L'épouse a été condamnée à 60 jours-amende de trente francs, avec sursis pendant 3 ans, ainsi qu'une amende de Frs. 300.-, et le recourant a, quant à lui, été condamné à 20 jours-amende de trente francs ainsi que Frs. 500.- d'amende. Z. Invité par ordonnance du Tribunal du 28 mars 2018 à déposer des observations éventuelles au sujet de l'arrêt de la Cour d'appel pénale du canton de Vaud et à actualiser son dossier, le recourant a, en résumé, répondu en date du 1er juin 2018 comme suit : Z.a Il a indiqué qu'un recours avait été déposé par son épouse auprès du Tribunal fédéral (ci-après : TF) contre l'arrêt de la Cour d'appel pénale du canton de Vaud et qu'il serait donc prématuré d'en tenir compte puisque celui-ci n'était pas encore devenu définitif et qu'une admission du recours entraînerait également l'annulation de sa propre condamnation. Z.b Quant à sa situation personnelle, il a indiqué avoir travaillé pour la société F._______ du mois de juillet 2017 à la mi-janvier 2018, mais avoir ensuite connu des problèmes de santé, ce qui aurait conduit à son licenciement. Il a cependant recherché un nouvel emploi et aurait débuté le jeudi 19 avril 2018 un contrat de mission temporaire. Z.c Son épouse aurait décroché un emploi de téléphoniste à 100% dans l'entreprise H._______, à partir du 1er juin 2018. AA. Le 4 juillet 2018, le Tribunal a, à nouveau, clos l'échange d'écritures. BB. Par arrêt du 10 octobre 2018 (rendu dans le cadre de la procédure F-3649/2017), le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours et mis les frais de procédure à la charge du recourant. Dans son arrêt, le Tribunal a retenu les antécédents pénaux du recourant, son manque d'intégration en Suisse et l'absence de stabilité professionnelle. Il a relevé en outre que le fait que le recourant avait passé la grande majorité de son existence en Macédoine du Nord et que partant sa réinsertion dans son pays d'origine n'était pas compromise. Enfin, sous l'angle de l'art. 8 CEDH, le Tribunal a considéré que la relation familiale que le recourant entretenait avec les siens en Suisse ne suffisait pas à contrebalancer son défaut d'intégration en ce pays. CC. Le recourant a formé recours contre l'arrêt du TAF auprès du Tribunal fédéral. Par arrêt du 21 mars 2019 (2C_1041/2018), cette autorité a annulé le jugement attaqué et renvoyé la cause au TAF pour instruction complémentaire. La Haute Cour a notamment estimé que « la situation de l'épouse du recourant et sa dépendance à l'aide sociale à la date de l'arrêt entrepris n'étaient pas connues » et qu'il n'était par conséquent « pas possible de déterminer si un cas de révocation d'autorisation existe, en application de l'art. 62 al. 1 let. e LEI ». En outre, le Tribunal fédéral a indiqué qu'il n'était « pas possible de se déterminer sur l'évolution probable de la situation financière de la famille sur le long terme » (cf. consid. 4.3) et que « compte tenu de l'absence de faits pertinents actuels quant à la situation financière de la famille du recourant », il se justifiait d'admettre le recours et de renvoyer la cause au TAF pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants (cf. consid. 4.4). DD. Suite à l'arrêt du TF, et par ordonnance du 9 avril 2019, le Tribunal a procédé à une instruction complémentaire sur la question du risque futur de dépendance à l'aide sociale du recourant et de sa femme, ainsi que pour déterminer la situation financière de cette famille à plus long terme. La production de plusieurs documents et informations a été requise. EE. En date du 21 juin 2019, le mandataire du recourant a alors informé le Tribunal que les époux A._______ et B._______ s'étaient officiellement séparés le 10 mai 2019, leur séparation effective remontant au 1er novembre 2018 et qu'une ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale (ci-après également : MPUC) avait été prononcée. Le recourant a indiqué ne pas savoir si sa femme émargeait encore à l'aide sociale et a déclaré ignorer ses perspectives ou ses projets. FF. Invitée à déposer ses observations, l'autorité de première instance a noté, en date du 25 juillet 2019, que les époux A._______ et B._______ s'étant séparés officiellement depuis le 10 mai 2019, le recourant ne pouvait plus se prévaloir de l'art. 43 al. 1 LEtr pour obtenir une autorisation de séjour. Elle a donc confirmé ses conclusions tendant au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. GG. Par ordonnance du 15 octobre 2019, le Tribunal a informé le recourant, dès lors que les époux s'étaient officiellement séparés le 10 mai 2019, qu'il ne semblait manifestement plus remplir les conditions de l'art. 43 LEtr et l'a invité à se déterminer sur la poursuite de la présente procédure de recours. Le recourant n'a pas donné suite à l'ordonnance du Tribunal du 15 octobre 2019 dans le délai imparti. HH. Le 29 avril 2020, le Tribunal, au vu de la séparation du recourant d'avec son épouse, l'a invité à déposer ses observations au titre de l'art. 50 LEtr et à déposer des informations et documents utiles ou nécessaires à l'actualisation de son dossier de recours. II. En date du 29 juillet 2020, le recourant a déposé des écritures supplémentaires et versé plusieurs documents en cause. Il en ressort que le recourant avait exercé une activité lucrative jusqu'au mois d'octobre 2019, qui lui assurait une indépendance financière totale. Il aurait alors été victime d'un grave accident ayant résulté en une incapacité de travail de longue durée (entre le 28 octobre 2019 et le 10 mai 2020 pour le moins) et aurait en conséquence perdu son emploi. Une demande de prestations aurait été déposée auprès de l'Office AI pour le canton de Vaud. Pour le surplus, le recourant estimait les conditions de l'art. 50 LEtr réunies, son union conjugale ayant duré plus de 3 ans et soutenant être bien intégré en Suisse. Le recourant a également invoqué en sa faveur l'art 8 CEDH afin de pouvoir continuer d'exercer un droit de visite effectif sur ses trois enfants, tous les week-ends, et de contribuer, dans la mesure de ses possibilités actuelles, à leur entretien. Pour ces motifs, le recourant a maintenu ses conclusions tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur, subsidiairement à l'annulation de la décision attaquée. Le recourant a de plus versé au dossier plusieurs pièces, dont :

- un certificat de famille,

- les autorisations de séjour de son ex-épouse et de ses enfants,

- une copie de l'ordonnance de MPUC du 3 avril 2019 rendue par le Président du Tribunal civil de l'Est vaudois,

- des décomptes de salaire pour les mois de février à août 2019,

- des certificats médicaux concernant l'accident qu'il a subi,

- un certificat d'incapacité de travail daté du 4 mai 2020,

- une attestation du Centre social régional Riviera, datée du 21 août 2019, certifiant que le recourant n'avait jamais été, jusque-là, dépendant de l'aide sociale,

- des budgets « Revenu d'insertion » pour les mois d'octobre 2019 à janvier 2020,

- un bail à loyer à son nom, daté du 1er avril 2020,

- une demande de prestations AI, introduite le 23 juin 2019,

- un extrait du compte UBS du recourant du 28 juillet 2020, n'indiquant toutefois pas le montant du solde en sa faveur,

- un extrait du registre des poursuites concernant le recourant, daté du 29 juillet 2020, indiquant un montant de dettes à hauteur de Frs. 2'085,30, notamment pour des impôts cantonaux et fédéraux impayés,

- Un extrait du casier judiciaire, daté du 20 août 2019, indiquant les deux jugements pénaux pris à son encontre (jugement du 2 avril 2015, Tribunal de police de l'Est vaudois, pour tentative de vol, vol, vol en bande, dommage à la propriété, 10 mois de prison avec sursis, délai d'épreuve de trois ans, et arrêt de la Cour pénale du Tribunal cantonal de Lausanne du 5 mars 2018, pour recel et contravention à la LStup, amende de frs. 500.-). JJ. L'autorité inférieure a indiqué, en date du 11 août 2020, qu'elle n'avait pas d'autres observations à formuler dans le cadre du recours. KK. Le Tribunal a invité le recourant, en date du 28 août 2020, à verser au dossier un certain nombre de pièces manquantes pour permettre une appréciation globale de sa situation sous l'angle de l'art. 50 LEtr. En parallèle, le Tribunal a aussi sollicité, le même jour, de l'autorité cantonale un certain nombre d'informations et de documents complémentaires concernant le recourant. LL. Le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a donné suite aux demandes du Tribunal en date du 31 août 2020 et versé plusieurs pièces en cause :

- une ordonnance de non-entrée en matière faute de plainte, datée du 23 juillet 2020, d'où il ressort que le recourant est séparé de sa femme depuis le 1er novembre 2018 ; que le 22 mars 2020, le recourant avait perdu son logement et que sa femme avait proposé de l'héberger pour lui rendre service ; que dans la nuit du 3 au 4 avril, une dispute avait opposé les époux au cours de laquelle des coups auraient été échangés et que depuis lors, les parties se seraient revues de manière irrégulière, sans faire ménage commun ;

- un rapport de police, daté du 4 avril 2020, détaillant les faits retenus dans l'ordonnance du 23 juillet 2020. MM. Après deux prolongations de délai, le recourant, tout en maintenant ses conclusions tendant à l'octroi d'une prolongation de séjour en sa faveur et subsidiairement à l'annulation de la décision attaquée, a déposé des pièces et des informations complémentaires en date du 11 novembre 2020. Il en ressort les éléments suivants : MM.a Les attestations sollicitées par le Tribunal dans son ordonnance du 28 août 2020 concernant l'implication du recourant dans le suivi de la scolarité de ses enfants n'avaient pas pu être obtenues. MM.b Sur le plan de l'exercice du droit de visite sur ses enfants, celui-ci a admis ne pas avoir pu le mettre en oeuvre souvent par le passé mais a soutenu l'exercer régulièrement maintenant. Pour cela, il a versé au dossier une déclaration écrite de son ex-épouse confirmant qu'il prenait les enfants tous les weekends, que les vacances étaient partagées et que les visites se passaient bien. Sur le plan financier, la déclaration confirmait qu'il contribuait aux besoins des enfants comme il pouvait, « malgré sa situation difficile ». Elle l'a décrit comme « papa superbe et attentif avec ses enfants » et indiqué que les choses entre les ex-époux s'étaient « beaucoup améliorées ». Les pièces fournies par la Fondation I._______, qui a été mise à contribution afin d'éviter les tensions entre parents, indiquent que les visites sont organisées un weekend sur deux. L'extrait de présence du point rencontre pour l'année 2019 indique que de nombreux rendez-vous n'ont pas été notés comme ayant été tenus par le recourant, celui pour l'année 2020 n'ayant pas été versé au dossier. MM.c S'agissant des MPUC du 3 avril 2019, le recourant a indiqué qu'un accord était intervenu entre les parties lors de l'audience d'appel du 25 septembre 2019 et qu'à cette occasion, il avait été libéré de toute obligation d'entretien en faveur de ses enfants pour la période allant jusqu'au 30 avril 2019, et que celle-ci avait été réduite dès cette date. En fait, le procès-verbal de l'audience de la Cour civil d'appel du Tribunal cantonal du canton de Vaud, datée du 25 septembre 2019, indiquait que le recourant était astreint à verser Frs. 625.- par mois par enfant à partir du 1er mai 2019, et qu'il était libéré des contributions d'entretien en faveur de ses trois enfants pour une période s'étendant jusqu'au 30 avril 2019. MM.d Concernant le versement des contributions d'entretien, le recourant a soutenu s'être acquitté en espèces, à plusieurs reprises et à la demande de son épouse, de montants de l'ordre de Frs. 1'500 à Frs. 2'000.-, destinés à couvrir tant les besoins de son ex-épouse que ceux de ses enfants, mais a admis qu'il ne serait pas en mesure de prouver la remise des versements « en liquide » à son ex-épouse. Vu son état de santé, le recourant a argué contribuer à l'entretien de ses enfants essentiellement en nature. MM.e Sur le plan des violences conjugales, le recourant les a contestées et s'est référé sur ce plan au retrait de la plainte de son ex-épouse en date du 19 février 2010. Ce courrier, adressé aux autorités de poursuite pénales et versé au dossier, indique que la motivation du retrait de la plainte tenait au fait que l'ex-épouse souhaitait maintenir un lien entre ses enfants et son ex-époux. MM.f Un certificat médical daté du 22 septembre 2020, indiquant que le recourant faisait l'objet d'un suivi psychologique depuis le 16 septembre 2020. MM.g Concernant sa capacité de travail, malgré certaines limites sur les activités qu'il pourrait entreprendre au vu de son état de santé, le recourant serait capable de travailler à 100%, selon un certificat médical, établi le 24 septembre 2020 par le Dr. J._______, qui a été versé au dossier. Le recourant aurait ainsi débuté un stage en octobre 2020 auprès de K._______, et puis auprès de L._______ à Aigle à la fin novembre 2020. MM.h Par rapport à l'extrait du registre des poursuites du recourant, il a soutenu que les poursuites pour défaut de paiement d'impôts seraient issues d'une erreur de l'Administration fiscale cantonale et concerneraient un malentendu encore non réglé, malgré des démarches qu'ils auraient entreprises en ce sens. MM.i Enfin, le recourant a versé en cause un extrait actualisé (date : 6 novembre 2020) de son casier judiciaire, dont il ressort, par rapport au casier versé précédemment lors de la procédure (cf. supra, let. II), que le recourant avait fait l'objet d'une nouvelle condamnation pénale en date du 22 octobre 2019, prononcée par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois à Vevey, à une peine privative de liberté de 5 mois, une peine pécuniaire de 20 jours-amende à Frs. 30.- ainsi qu'une amende de Frs. 600.-, pour lésions corporelles simples, voies de fait, abus de confiance, injure, menaces et insoumission à une décision de l'autorité (peine partiellement complémentaire au jugement du 2 avril 2015 du Tribunal de police de l'Est vaudois à Vevey). NN. En date du 18 novembre 2020, l'autorité de première instance a indiqué avoir pris connaissance des écritures et documents du recourant et indiqué qu'ils n'étaient pas susceptibles de modifier son appréciation du cas d'espèce. OO. Par ordonnance du 4 décembre 2020, le Tribunal a sollicité du recourant qu'il dépose des pièces déjà sollicitées, mais non déposées en cause. PP. Suite à une nouvelle prolongation de délai, le recourant, tout en maintenant ses conclusions tendant à l'octroi d'une prolongation de séjour en sa faveur et subsidiairement à l'annulation de la décision attaquée, a déposé des pièces et des informations complémentaires en date du 4 février 2021. Il en ressort les éléments suivants : PP.a Concernant les poursuites pour impôts impayés, le recourant a indiqué avoir soumis une requête en rectification à l'Administration fiscale concernée en date du 7 janvier 2021 mais indiqué que celle-ci ne s'était pas encore déterminée sur sa demande. PP.b Concernant les versements en espèces à son ex-épouse pour l'entretien des enfants, aucune attestation n'aurait pu être obtenue, « en raison d'une communication actuellement difficile entre Monsieur A._______ et Madame B._______ ». Le recourant a toutefois versé au dossier des extraits bancaires pour la période allant du 1er mai 2019 au 1er décembre 2020, desquels il ressort plusieurs retraits en liquide, dont notamment les montants suivants :

- 06.11.2020 : Frs'1'000.- ;

- 02.10.2020 : Frs'1470.- ;

- 28.08.2020 : Frs. 1'000.- ;

- 13.08.2020 : Frs. 1'000.- ;

- 28.07.2020 : Frs. 1'120.- ;

- 16.06.2020 : Frs. 1'160.- ;

- 01.06.2020 : Frs. 1'000.- ;

- 27.04.2020 : Frs. 1'000.- ;

- 30.03.2020 : Frs. 1'000.- + Frs. 500.- ;

- 25.03.2020 : Frs. 600.- :

- 11.09.2019 : Frs. 2'760.- ;

- 13.08.2019 : Frs. 1'900.- ;

- 12.07.2019 : Frs. 2'720.- ;

- 11.07.2019 ; Frs. 300.- ;

- 12.06.2020 : Frs. 2'420.- ;

- 23.05.2019 : Frs. 1'740.-. PP.c Sur le plan de la situation professionnelle du recourant, le stage qu'il a effectué au sein de L._______ à Aigle entre le 23 novembre et 18 décembre 2020 avait été prolongé jusqu'au 22 janvier 2021. Ce stage intervenant dans le cadre d'une mesure ordonnée par l'AI, le recourant n'en aurait retiré aucun revenu ni indemnité. Toutefois une fiche d'évaluation versée en cause indique que le recourant avait donné toute satisfaction à son employeur, la totalité des points d'évaluation ayant été cochée entre la case « bon » et « très bon ». PP.d Enfin, concernant les autres poursuites figurant au registre des poursuites du recourant, ce dernier aurait entrepris des démarches en vue de solder définitivement les montants qui lui sont réclamés, le recourant ayant produit un plan de paiement y relatif. QQ. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal (art. 1 al. 2 LTAF), qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et 52 PA). 2. 2.1 Le 1er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a connu une modification partielle comprenant également un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016). Ainsi, la LEtr s'intitule nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RO 2018 3171). En parallèle, sont entrés en vigueur la modification du 15 août 2018 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA, RO 2018 3173), ainsi que la révision totale de l'ordonnance sur l'intégration des étrangers, du 15 août 2018 (OIE, RO 2018 3189). 2.2 En l'occurrence, la décision querellée a été prononcée avant l'entrée en vigueur du nouveau droit au 1er janvier 2019. Partant, comme autorité de recours, le Tribunal de céans ne saurait en principe appliquer celui-ci qu'en présence d'un intérêt public prépondérant susceptible de justifier une application immédiate des nouvelles dispositions. 2.3 Concernant les dispositions applicables au cas d'espèce, il sied de noter, en premier lieu, que la décision du SEM du 24 mai 2017 (cf. supra, let. Q) ainsi que l'arrêt du Tribunal fédéral du 21 mars 2019 (cf. supra, let. CC) cassant la décision du Tribunal du 10 octobre 2018 (cf. supra, let. BB), étaient principalement basés sur l'art. 43 LEtr, une disposition qui traite de la situation du conjoint d'un titulaire d'une autorisation d'établissement. Or, dans les premiers échanges d'écritures du 21 juin 2019 qui ont suivi la cassation ordonnée par la Haute Cour dans son arrêt précité, le recourant a indiqué qu'il s'était séparé de son ex-épouse le 10 mai 2019 (cf. supra, let. EE). Toutefois, le Tribunal fédéral a récemment précisé, dans le contexte de la procédure d'approbation, que le SEM, comme le Tribunal, étaient tenus d'appliquer « toutes les dispositions légales topiques pouvant permettre [au recourant] d'obtenir une autorisation » (arrêt du TF 2C_800/2019 du 7 février 2020 consid. 3.4.3). Estimant que l'art. 43 LEtr était devenu inapplicable aux circonstances d'espèce, le Tribunal a poursuivi l'examen du présent recours sous l'angle de l'art. 50 LEtr et invité le recourant à se déterminer à ce sujet (cf. supra, let. HH). 2.4 L'art. 50 al. 1 let. a LEtr (depuis le 1er janvier 2019 dénommée LEI) dans sa nouvelle teneur renvoie désormais à l'art. 58a LEI et énumère ainsi des critères d'intégration clairs qu'il s'agira d'apprécier pour l'octroi ou la prolongation d'une autorisation relevant du droit des étrangers. (cf. Message relatif à la modification de la loi sur les étrangers [Intégration] du 8 mars 2013, FF 2013 2131, 2160). Cela étant, dans la mesure où, dans le cas particulier, l'application du nouveau droit ne conduirait pas à une issue différente que l'examen de l'affaire sous l'angle des anciennes dispositions, il n'est pas nécessaire de déterminer s'il existe des motifs importants d'intérêt public à même de commander l'application immédiate du nouveau droit et il y a lieu d'appliquer la LEtr dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018 (dans le même sens, cf. ATF 135 II 384 consid. 2.3), y compris en rapport avec la dénomination de cette loi. Il en va de même en rapport avec l'OASA et l'OIE qui seront citées selon leur teneur valable jusqu'au 31 décembre 2018 (cf., dans ce sens, arrêt du TAF F-3709/2017 du 15 janvier 2019 consid. 2). 2.5 Enfin, à toutes fins utiles, il sied encore de noter que l'art. 99 LEtr est applicable dans sa nouvelle teneur depuis l'entrée en vigueur de sa dernière modification le 1er juin 2019 (RO 2019 1413), puisqu'il s'agit d'une disposition de procédure (cf. notamment l'arrêt du TAF F-6775/2018 du 2 juin 2020 consid. 3.3 et les références citées). 3. 3.1 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). 3.2 L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd., 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. 3.3 Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 4. 4.1 Les autorités chargées de l'exécution de la LEtr s'assistent mutuellement dans l'accomplissement de leurs tâches (art. 97 al. 1 LEtr). Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. 4.2 En l'occurrence, le SPOP a soumis sa décision du 13 octobre 2016 à l'approbation du SEM (cf. supra, let. L) en conformité avec la législation et la jurisprudence (à ce sujet, cf. ATF 141 II 169 consid. 4.3.1, 4.3.2 et 6.1 et l'art. 85 al. 3 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]). Il s'ensuit que le SEM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par le préavis favorable du SPOP d'octroyer une autorisation de séjour au recourant et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 4.3 Le présent litige porte sur la question de savoir si le SEM était fondé à refuser son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur du recourant et si ce dernier doit être renvoyé de Suisse. 5. 5.1 Il n'est pas contesté en l'occurrence que la communauté conjugale entre le recourant et son épouse n'existe plus, puisque les époux A._______ et B._______ se sont, selon les écritures du recourant, officiellement séparés depuis le 10 mai 2019 (cf. supra, let. EE), les époux s'étant mariés en date du 7 juillet 2015 (cf. supra, let. D). 5.2 En tout état de cause, et ainsi que l'autorité de première instance l'a noté le 25 juillet 2019 (cf. supra, let. FF), le fait que les époux A._______ et B._______ se soient séparés a pour conséquence que le recourant ne pouvait plus se prévaloir de l'art. 43 al. 1 LEtr pour obtenir ou revendiquer la prolongation de son autorisation de séjour. 5.3 Toutefois, ainsi que le Tribunal l'a précisé (cf. supra, let. HH et consid. 2.3), le Tribunal fédéral a récemment relevé, dans le contexte de la procédure d'approbation, que le SEM, comme le Tribunal, étaient tenus d'appliquer « toutes les dispositions légales topiques pouvant permettre [au recourant] d'obtenir une autorisation » (arrêt du TF 2C_800/2019 du 7 février 2020 consid. 3.4.3). Il convient dès lors d'examiner si l'intéressé peut se prévaloir d'un droit au renouvellement de son autorisation de séjour en vertu de l'art. 50 LEtr. 6. 6.1 Aux termes de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie. Il s'agit de deux conditions cumulatives (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.3.3). L'existence d'une véritable communauté conjugale suppose que la relation entre époux soit effectivement vécue et que ces derniers aient la volonté de la maintenir (cf. notamment ATF 138 II 229 consid. 2 et ATF 137 II 345 consid. 3.1.2). Pour déterminer la durée de l'union conjugale, il y a lieu de se référer essentiellement à la période durant laquelle le couple a fait ménage commun en Suisse (cf. notamment ATF 138 II 229 consid. 2 et ATF 136 II 113 consid. 3.3.5), à savoir à la durée extérieurement perceptible du domicile matrimonial commun (cf. notamment ATF 137 II 345 consid. 3.1.2). 6.2 Du dossier de la cause, il appert que les époux A._______ et B._______ ont conclu mariage le 7 juillet 2015 (cf. supra, let. D). Les conjoints ayant fait ménage commun vraisemblablement jusqu'au 1er novembre 2018 (cf. ordonnance du Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, de non-entrée en matière faute de plainte, datée du 23 juillet 2020) et s'étant séparé au plus tard le 10 mai 2019, il sied de retenir que leur communauté conjugale a duré plus de trois ans, ce qui n'est par ailleurs pas contesté par l'autorité intimée.

7. Les conditions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr étant cumulatives, il convient encore d'analyser si l'intégration de l'intéressé est réussie au sens de cette disposition. 7.1 Selon l'art. 77 al. 4 OASA, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018 (ci-après : aOASA), l'étranger s'est bien intégré au sens de l'al. 1 let. a notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et manifeste sa volonté de participer à la vie économique et d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. b). Selon l'art. 4 OIE, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018 (ci-après : aOIE), la contribution des étrangers à l'intégration se manifeste notamment par le respect de l'ordre juridique et des valeurs de la Constitution fédérale (let. a), par l'apprentissage de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile (let. b), par la connaissance du mode de vie suisse (let. c) et par la volonté de participer à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d). Le Tribunal fédéral a précisé que l'adverbe "notamment", qui est employé tant à l'art. 77 al. 4 aOASA qu'à l'art. 4 aOIE, illustre le caractère non exhaustif des critères d'intégration qui sont énumérés par ces dispositions ; il signale aussi que la notion d'"intégration réussie" doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circonstances. Dans l'examen de ces critères d'intégration, les autorités compétentes disposent d'un large pouvoir d'appréciation (cf. art. 54 al. 2 et 96 al. 1 LEtr ainsi que l'art. 2 aOIE ; voir également les arrêts du TF 2C_301/2018 du 24 septembre 2018 consid. 3.2 et 2C_455/2018 du 9 septembre 2018 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). 7.2 Selon la jurisprudence, en présence d'un étranger disposant d'un emploi stable, qui n'a jamais recouru aux prestations de l'aide sociale, qui n'a pas contrevenu à l'ordre public et qui maîtrise la langue parlée de son lieu de domicile, il faut des éléments sérieux permettant de nier son intégration (cf. notamment les arrêts du TF 2C_301/2018 consid. 3.2 in fine et 2C_455/2018 consid. 4.1 in fine et la jurisprudence citée). 7.3 Un étranger qui obtient, même au bénéfice d'un emploi à temps partiel, par exemple en tant que nettoyeur, un revenu mensuel de l'ordre de 3'000 francs qui lui permet de subvenir à ses besoins jouit d'une situation professionnelle stable. Il importe ainsi peu que l'indépendance financière résulte d'un emploi peu qualifié. L'intégration réussie n'implique en effet pas nécessairement la réalisation d'une trajectoire professionnelle particulièrement brillante au travers d'une activité exercée sans discontinuité. L'essentiel en la matière est que l'étranger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas. Des périodes d'inactivité de durée raisonnable n'impliquent pas forcément que l'étranger n'est pas intégré professionnellement (sur les éléments qui précèdent, cf. notamment les arrêts du TF 2C_301/2018 consid. 3.2 et 2C_455/2018 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). 7.4 En outre, si les attaches sociales en Suisse, notamment la participation à une vie associative, constituent l'un des critères à prendre en considération dans l'analyse de la réussite de l'intégration, leur absence ne permet pas, à elle seule, d'en conclure que l'étranger ne serait pas intégré (cf. notamment les arrêts du TF 2C_301/2018 consid. 3.2 et 2C_455/2018 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). 7.5 L'examen d'éventuelles contraventions à l'ordre public suisse doit respecter le principe de la présomption d'innocence, qui s'impose à tous les organes de l'Etat et dans tous les domaines du droit. Il y a lieu d'écarter de l'examen les délits qui n'ont pas donné lieu à condamnation, du moins lorsque les faits à leur origine n'ont pas expressément été reconnus par la personne mise en cause. Il n'est ainsi pas possible de fonder un refus d'autorisation de séjour pour contravention à l'ordre juridique suisse sur de simples dénonciations ou sur des procès-verbaux unilatéraux et contestés, et encore moins lorsqu'une autorité pénale a mis la personne concernée au bénéfice d'un non-lieu. Les infractions radiées du casier judiciaire peuvent en revanche être prises en considération (cf. notamment l'arrêt du TF 2C_749/2011 du 20 janvier 2012 consid. 3.3 in fine).

8. Concernant la question de l'intégration du recourant, le Tribunal se positionne comme suit. 8.1 Le Tribunal constate en premier lieu que le recourant se trouve en Suisse de manière permanente depuis le 2 juillet 2014 (cf. supra, let. E) et y a poursuivi son séjour sans autorisation après l'échéance de son visa touristique. À partir de cette date, il n'est plus retourné dans son pays d'origine, mais est demeuré auprès de la mère de ses enfants, alors résidente à Vevey. Le recourant se trouve donc en Suisse depuis presque 7 ans. 8.2 Durant ce temps, force est de constater qu'il n'a pas réussi à se créer une situation professionnelle stable : -Ainsi, le 21 janvier 2016, lorsque l'intéressé a été entendu par la Police cantonale vaudoise, dans le cadre d'un examen de situation, il a déclaré, sur le plan financier dépendre entièrement de l'aide sociale perçue par sa femme, qu'il ne disposait d'aucun moyen de subsistance et qu'elle pourvoyait entièrement aux besoins de celui-ci (cf. supra, let. K) ; -Dans ses écritures du 10 février 2017, l'intéressé avait souligné ses perspectives d'emploi dans le cadre d'un contrat de travail de durée indéterminée en sa faveur, établi le 8 avril 2015 (cf. supra, let O), mais il doit être relevé que cela n'avait pas permis à l'intéressé d'acquérir une autonomie financière (cf. décision du SEM du 25 avril 2017, supra, let. Q) ; -Par la suite, le recourant a indiqué dans le cadre de ses écritures du 28 juin 2017 qu'il avait réussi à trouver un emploi comme manoeuvre-aide jardinier paysagiste à partir du 3 juillet 2017 pour un revenu mensuel net s'élevant à Frs. 4'198.- et a allégué que cet emploi sortirait sa famille de la dépendance à l'aide sociale (cf. supra, let. R). Or, il appert de la cause que l'intéressé n'a pu exercer cette activité lucrative que jusqu'au mois d'octobre 2019, dès lors qu'il a été victime d'un grave accident ayant résulté en une incapacité de travail de longue durée (entre le 28 octobre 2019 et le 10 mai 2020 pour le moins), à la suite de quoi le recourant a perdu son emploi (cf. supra, let. II) ; -Enfin, par rapport à la situation actuelle, dans ses écritures du 11 novembre 2020, le recourant a indiqué, concernant sa capacité de travail que, malgré certaines limites sur les activités qu'il pourrait entreprendre au vu de son état de santé, il serait capable de travailler à 100%. Un certificat médical en ce sens, établi le 24 septembre 2020 par le Dr. J._______, a été versé au dossier (cf. supra, let. MM.g). Le recourant aurait ainsi débuté un stage en octobre 2020 auprès de K._______, et puis auprès de L._______ à Aigle à la fin novembre 2020. Dans son arrêt du 10 octobre 2018 (procédure F-3649/2017), le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours (cf. supra, let. BB) en retenant, inter alia, le manque d'intégration du recourant en Suisse et l'absence de stabilité professionnelle. Rien dans les nouveaux éléments versés en cause depuis l'annulation de l'arrêt du Tribunal par le Tribunal fédéral n'est de nature à le faire changer d'avis sur cette question. Etant depuis près de 7 ans en Suisse, le recourant a prétendu, à plusieurs reprises, être en mesure de se stabiliser professionnellement sans n'avoir en fait jamais réussi à le faire. Certes, le recourant n'a pas été dépendant de l'aide sociale selon l'attestation du Centre social régional Riviera, datée du 21 août 2019, certifiant que le recourant n'a jamais été, jusque-là, dépendant de l'aide sociale, mais il a quand même bénéficié de l'aide sociale perçue par son ex-épouse, ainsi que du revenu minimum d'insertion - qui est assimilable à de l'aide sociale (cf., notamment, arrêts du TF 2C_1066/2016 du 31 mars 2017 consid. 3.4; 8C_406/2014 du 24 juin 2014) - depuis le mois d'octobre 2019 (cf. supra, let. II). A l'heure actuelle, le recourant continue de bénéficier du revenu d'insertion, les stages effectués chez L._______à Aigle n'étant pas rémunérés. 8.3 Même en admettant qu'il y ait lieu de relativiser l'absence d'intégration professionnelle du recourant, eu égard à ses problèmes de santé, il n'en demeure pas moins qu'après presque 7 années passées en Suisse, la situation professionnelle du recourant, réputé apte à travailler, ne parle pas en faveur d'une intégration réussie en Suisse. Dans ce contexte, le Tribunal observe notamment que le dossier ne contient aucun élément permettant d'inférer que le recourant aurait entrepris tous les efforts qu'on peut attendre d'une personne dans sa situation pour réduire sa dépendance vis-à-vis de la collectivité publique. 8.4 En outre, le Tribunal constate que le recourant a fait l'objet de poursuites durant son séjour sur le sol helvétique (cf. supra, let. II, et l'extrait de l'Office des poursuites du 29 juillet 2020 faisant état de dettes à hauteur de Frs. 2'085,30, notamment pour des impôts cantonaux et fédéraux impayés). Le recourant a argué dans ses écritures du 11 novembre 2020 que les poursuites pour défaut de paiement d'impôts étaient issues d'une erreur de l'Administration fiscale cantonale et concerneraient un malentendu encore non réglé, malgré des démarches qu'ils auraient entreprises en ce sens. Cependant, les pièces versées subséquemment au dossier indiquent que cette version des faits ne correspond pas à la réalité. En effet, dans ses écritures du 4 février 2021 (cf. supra, let. PP.a), le recourant a indiqué avoir soumis une requête en rectification à l'Administration fiscale concernée, mais sa lettre date en fait du 7 janvier 2021 - et a donc été établie à une date postérieure à celle de ses écritures précédentes du 11 novembre 2020 au cours desquelles il avait prétendu avoir déjà effectué des démarches correctives; de plus, le Tribunal note que la lettre qui a été versée en cause vise à clarifier la situation fiscale du recourant plutôt qu'à contester les poursuites dont il a fait l'objet de la part de l'Administration fiscale cantonale. 8.5 Sur un autre plan, il sied de noter que l'intéressé n'a fait valoir aucun élément indiquant l'existence de liens socio-culturels particulièrement forts avec la Suisse. Le dossier n'en fait apparaître aucun, en dépit des nombreux actes d'instruction effectués par le Tribunal de céans. 8.6 Enfin, on ne saurait perdre de vue que le casier judiciaire du recourant dénote un comportement de sa part qui ne saurait être qualifié d'exemplaire ou d'irréprochable. En effet, le recourant a versé en cause un extrait actualisé de son casier judiciaire daté 6 novembre 2020, dont il ressort plusieurs condamnations, dont notamment une à 10 mois de prison avec sursis (pour tentative de vol, vol, vol en bande, dommage à la propriété, cf. jugement du 2 avril 2015 du Tribunal de police de l'Est vaudois), et une autre à une peine complémentaire de prison de 5 mois (pour lésions corporelles simples, voies de fait, abus de confiance, injure, cf. peine prononcée par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois à Vevey le 22 octobre 2019, voir supra, let. MM.i). 8.7 Compte tenu de l'ensemble des éléments qui précèdent, et eu égard en particulier au fait que malgré la durée de son séjour en Suisse, le recourant ne s'est pas créé des attaches étroites dans ce pays, que ce soit au niveau professionnel ou socioculturel, on ne saurait retenir un avis différent de celui retenu par le Tribunal dans son jugement précédent, à savoir que l'intégration du recourant en Suisse ne peut pas être qualifiée de réussie. Partant, l'intéressé ne saurait invoquer l'art. 50 al. 1 let. a LEtr pour prétendre au renouvellement de son autorisation de séjour en Suisse.

9. Le législateur a également prévu un droit à la prolongation de l'autorisation de séjour si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEtr). Cette dernière disposition a été introduite pour permettre aux autorités de régulariser le séjour dans les cas où les conditions de la let. a ne sont pas données, parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans ou parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie, mais que l'étranger se trouve dans un cas de rigueur (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1). 9.1 L'art. 50 al. 2 LEtr précise que les "raisons personnelles majeures" sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violences conjugales, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration dans le pays de provenance semble fortement compromise. 9.2 Quant à la réintégration sociale dans le pays d'origine, il ne suffit pas que cette dernière soit difficile, encore faut-il qu'elle paraisse fortement compromise ("stark gefährdet" selon le texte en langue allemande). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (cf. ATF 139 II 393 consid. 6, 138 II 229 consid. 3.1 et 137 II 345 consid. 3.2.3). 9.3 Une raison personnelle majeure donnant droit à l'octroi et au renouvellement d'une autorisation de séjour peut également résulter d'autres circonstances. Ainsi, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 aOASA peuvent à cet égard jouer un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité. Cette disposition comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour juger de l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité, soit l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la situation financière et la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, la durée de la présence en Suisse et l'état de santé. Il convient en outre de tenir compte des circonstances, telles que le décès du conjoint, qui ont conduit à la dissolution du mariage (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 et 137 II 1 consid. 4.1).

10. En l'occurrence, il convient également de tenir compte du droit au respect de la vie familiale, garanti par l'art. 8 CEDH. Une raison personnelle majeure peut en effet en particulier découler d'une relation digne de protection avec un enfant qui a le droit de séjourner en Suisse. 10.1 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'application de l'art. 8 CEDH, le parent qui n'a pas la garde de son enfant mineur disposant d'un droit durable de résider en Suisse ne peut d'emblée entretenir une relation familiale avec son enfant que de manière limitée, en exerçant le droit de visite dont il bénéficie. Partant, il n'est en principe pas nécessaire que, dans l'optique de pouvoir exercer son droit de visite, il soit habilité à résider durablement dans le même pays que son enfant. Sous l'angle du droit à une vie familiale (cf. art. 8 par. 1 CEDH et 13 al. 1 Cst.), il suffit en règle générale que le parent vivant à l'étranger exerce son droit de visite dans le cadre de séjours brefs, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée ou par le biais de moyens de communication modernes. Le droit de visite d'un parent sur son enfant ne doit en effet pas nécessairement s'exercer à un rythme bimensuel et peut également être organisé de manière à être compatible avec des séjours dans des pays différents (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.1 et les références citées). 10.2 Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, un droit plus étendu ne peut le cas échéant exister qu'en présence 1) de relations étroites et effectives avec l'enfant d'un point de vue affectif et 2) d'un point de vue économique, 3) de l'impossibilité pratique à maintenir la relation en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent et 4) d'un comportement irréprochable. Ces exigences doivent être appréciées ensemble et faire l'objet d'une pesée des intérêts globale. Dans le cadre de l'examen de la proportionnalité de la mesure (cf. art. 8 par. 2 CEDH), il faut aussi tenir compte de l'intérêt fondamental de l'enfant (art. 3 CDE) à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents, étant précisé que, sous l'angle du droit des étrangers, cet élément n'est pas prépondérant par rapport aux autres et que l'art. 3 CDE ne saurait fonder une prétention directe à l'octroi ou au maintien d'une autorisation (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2 et les références citées). 10.3 Le lien affectif particulièrement fort est tenu pour établi lorsque les contacts personnels sont effectivement exercés dans le cadre d'un droit de visite usuel selon les standards d'aujourd'hui (en Suisse romande, il s'agit d'un droit de visite d'un week-end toutes les deux semaines et durant la moitié des vacances) ; seuls importent les liens personnels, c'est-à-dire l'existence effective de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et non pas seulement les décisions judiciaires ou les conventions entre parents (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2.1 et les références citées). 10.4 Le lien économique est particulièrement fort lorsque l'étranger verse effectivement à l'enfant des prestations financières dans la mesure décidée par les instances judiciaires civiles. La contribution à l'entretien peut également avoir lieu en nature, en particulier en cas de garde alternée. Le Tribunal fédéral a toutefois admis qu'il convient de distinguer la situation dans laquelle l'étranger ne contribue pas à l'entretien de l'enfant faute d'avoir été autorisé à travailler de celle dans laquelle il ne fait aucun effort pour trouver un emploi. Les exigences relatives à l'étendue de la relation que l'étranger doit entretenir avec son enfant d'un point de vue affectif et économique doivent en effet rester dans l'ordre du possible et du raisonnable. Il y a lieu également de tenir compte des décisions des autorités civiles réduisant ou supprimant l'obligation de verser une pension alimentaire et de l'importance des prestations en nature consenties en faveur de l'enfant, l'exercice d'un droit de visite équivalant à une quasi garde alternée confirmant sous l'angle des prestations en nature l'existence de liens économiques étroits (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2.2 et les références citées). 10.5 La possibilité d'exercer le droit de visite depuis le pays d'origine, pour éviter qu'il ne s'agisse que d'une possibilité théorique, doit être examinée concrètement et notamment tenir compte de l'âge des intéressés, des moyens financiers, des techniques de communication et des types de transport à disposition, ainsi que de la distance entre les lieux de résidence: l'impossibilité pratique à maintenir la relation sera tenue pour réalisée si le pays de l'étranger qui bénéficie d'un droit de visite est très éloigné de la Suisse (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2.3 et les références citées). 10.6 On ne saurait parler de comportement irréprochable lorsqu'il existe, à l'encontre de l'étranger, des motifs d'éloignement, en particulier si l'on peut lui reprocher un comportement répréhensible sur le plan pénal ou en regard de la législation sur les étrangers, étant entendu qu'en droit des étrangers, le respect de l'ordre et de la sécurité publics ne se recoupe pas nécessairement avec la violation de dispositions pénales, de sorte que l'appréciation émise par l'autorité de police des étrangers peut s'avérer plus rigoureuse que celle de l'autorité pénale. La jurisprudence a toutefois relativisé cette condition dans des situations spécifiques. Ainsi, en présence d'une atteinte de peu d'importance à l'ordre public et d'un lien affectif et économique particulièrement fort avec l'enfant, la contrariété à l'ordre public ne constitue plus une condition indépendante rédhibitoire de refus de prolongation de l'autorisation de séjour, mais un élément parmi d'autres à prendre en compte dans la pesée globale des intérêts (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2.4 et les références citées). 10.7 En l'espèce, le recourant, qui est père de trois enfants titulaires d'une autorisation d'établissement en Suisse, peut en principe se prévaloir de la protection de la vie familiale consacrée à l'art. 8 CEDH. Il y a donc lieu d'examiner si les conditions jurisprudentielles posées au renouvellement de son autorisation de séjour en vertu de cette disposition conventionnelle dans le contexte de l'art. 50 LEtr sont réalisées. 10.8 A ce propos, le Tribunal constate en premier lieu que par prononcé de MPUC du 3 avril 2019, le [Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois] a confié la garde sur les trois enfants à leur mère. Le recourant a indiqué dans ses écritures du 11 novembre 2020 (cf. supra, let. MM) qu'un accord était intervenu entre les parties lors de l'audience d'appel du 25 septembre 2019 et qu'à cette occasion, il avait été libéré de toute obligation d'entretien en faveur de ses enfants pour la période allant jusqu'au 30 avril 2019, et que celle-ci avait été réduite dès cette date. En fait, une lecture attentive du procès-verbal de l'audience de la Cour civil d'appel du Tribunal cantonal du canton de Vaud, datée du 25 septembre 2019, indique que le recourant était astreint à verser frs. 625.- par mois pour chacun de ses trois enfants à partir du 1er mai 2019, et qu'il avait été libéré des contributions d'entretien en faveur de ses trois enfants uniquement pour une période s'étendant jusqu'au 30 avril 2019 (cf. supra, let. MM.c). 10.9 Sur le plan de l'exercice du droit de visite sur ses enfants, le recourant a admis, dans ses écritures du 11 novembre 2020, ne pas avoir pu le mettre en oeuvre souvent par le passé, mais a soutenu l'exercer dorénavant régulièrement (cf. supra, let. MM.b). Pour cela, il a versé au dossier une déclaration écrite de son ex-épouse confirmant qu'il prenait les enfants tous les weekends, que les vacances étaient partagées et que les visites se passaient bien. Sur le plan financier, la déclaration confirmait qu'il contribuait aux besoins des enfants comme il pouvait, « malgré sa situation difficile ». Elle l'a décrit comme « papa superbe et attentif avec ses enfants » et indiqué que les choses entre les ex-époux s'étaient « beaucoup améliorées », affirmation qui doit toutefois être relativisée à l'aune des déclarations écrites du 4 février 2021 (cf. supra, let. PP.b,). 10.10 Les pièces produites par la Fondation I._______, qui a été mise à contribution afin d'éviter les tensions entre parents, indiquent que les visites sont organisées un weekend sur deux et non toutes les fins de semaine comme l'indique la déclaration de l'ex-épouse du recourant. En outre, l'extrait de présence du point rencontre pour l'année 2019 indique que de nombreux rendez-vous n'ont pas été notés comme ayant été tenus par le recourant, celui pour l'année 2020 n'ayant pas été versé au dossier. 10.11 Compte tenu des éléments qui précèdent, force est de constater que le droit de visite exercé par le recourant ne correspond pas à un droit de visite usuel selon les standards d'aujourd'hui (un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires). Quant aux liens économiques qu'il entretient avec ses enfants, l'intéressé ne conteste pas qu'il n'est pas en mesure de participer régulièrement à leur entretien. En effet, sa contribution d'entretien a été fixée à Frs. 625.- par enfant dès le 1er mai 2019 dans le procès-verbal de l'audience de la Cour civil d'appel du Tribunal cantonal du canton de Vaud, datée du 25 septembre 2019, ce qui fait un montant mensuel de Frs. 1'875.- à verser régulièrement à son épouse. 10.12 Le recourant a soutenu dans ses écritures du 4 février 2021, tout en reconnaissant ne pas être en mesure de le prouver, avoir fait des versements en espèce à son épouse au titre de sa contribution d'entretien de ses enfants (cf. supra, let. PP). Il a versé au dossier ses extraits bancaires pour la période allant du 1er mai 2019 au 1er décembre 2020, dont il ressort plusieurs retraits en liquide. Le total des montants qui ont fait l'objet de retraits en espèces est de Frs. 22'690.-, pour une période allant de mai 2019 au 30 novembre 2020, soit une période de 18 mois, dénotant un paiement mensuel moyen de Frs. 1'260.-, soit significativement inférieur à celui des Frs. 1'875 ordonné par les tribunaux civils qui ont fixé le montant des contributions d'entretien. Par conséquent, même si le recourant avait établi que tous ces retraits en espèces avaient effectivement été remis à son épouse pour ainsi contribuer l'entretien de ses enfants - ce qui n'a pas été démontré à satisfaction de droit -, les montants en question restent largement insuffisants par rapport à l'obligation d'entretien du recourant. 10.13 Compte tenu des éléments qui précèdent et des pièces figurant au dossier, on ne saurait considérer que le recourant entretient avec ses enfants une relation étroite, que ce soit sur le plan affectif ou sur le plan économique imposant la poursuite de son séjour en Suisse. 10.14 Le Tribunal estime au contraire qu'au regard de l'étendue du droit de visite exercé par le recourant et du fait que le pays d'origine de l'intéressé, qui est également celui de ses enfants, n'est pas très éloigné de la Suisse mais se situe en Europe, il peut être attendu de lui qu'il maintienne ses liens avec ses enfants (nés entre novembre 2012 et juin 2016) dans le cadre de séjours temporaires, de vacances et par d'autres moyens tels que la communication téléphonique, les visioconférences et la correspondance (cf. supra, consid. 10.1). 10.15 Enfin, s'agissant du comportement adopté par l'intéressé durant son séjour en Suisse, il sied de relever qu'il a dépendu de manière large et durable de l'assistance publique dont bénéficiait sa femme, a contracté des dettes et par ailleurs fait l'objet de plusieurs condamnations pénales. Dans ce contexte, il importe également de rappeler que si la condition relative au comportement irréprochable a certes été relativisée par le Tribunal fédéral, cet assouplissement ne vaut cependant qu'en présence d'une relation affective et économique étroite entre l'étranger concerné et ses enfants séjournant en Suisse (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2.4). Or, dans le cas particulier, on ne saurait admettre l'existence de tels liens entre le recourant et ses enfants, eu égard notamment au droit de visite irrégulièrement exercé et à l'absence de contribution financière suffisante de la part de l'intéressé à l'entretien de ses enfants (cf. supra, consid. 10.9 - 10.12 ; pour un exemple contraire, cf. notamment l'arrêt du TF 2C_899/2018 du 30 janvier 2019 consid. 5.2 concernant un étranger bénéficiant d'une garde parentale partagée sur son enfant de nationalité suisse et n'ayant par ailleurs pas fait l'objet d'une condamnation pénale). 10.16 Ainsi, procédant à une pesée de tous les intérêts en présence, le Tribunal arrive à la conclusion que les éléments parlant en faveur de la poursuite du séjour du recourant en Suisse auprès de ses enfants ne sauraient l'importer sur l'intérêt public à son éloignement. 10.17 En conclusion, il sied de retenir que la présence des enfants du recourant en Suisse n'est pas susceptible de justifier le renouvellement de l'autorisation de séjour de A._______ en application de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr en relation avec les exigences posées aux art. 8 CEDH et 3 CDE. 11. 11.1 En outre, et compte tenu également du fait que le recourant est relativement jeune et a passé son enfance ainsi que son adolescence dans son pays d'origine où il bénéficie d'un réseau familial, le Tribunal arrive à la conclusion que la réintégration du recourant dans son pays d'origine ne saurait être considérée comme fortement compromise. 11.2 Quant aux autres éléments à prendre en considération conformément à l'art. 31 al. 1 aOASA, le Tribunal observe que malgré la durée de son séjour en Suisse, le recourant ne s'est pas créé des liens sociaux ou professionnels à ce point profonds qu'on ne saurait plus exiger de lui qu'il retourne dans son pays d'origine. En outre, on ne saurait perdre de vue que l'intéressé bénéficie du revenu minimum d'insertion, a contracté des dettes durant son séjour sur le sol helvétique et par ailleurs fait l'objet de diverses condamnations pénales. Compte tenu de ce qui précède, et eu égard également à l'absence de relations familiales étroites en Suisse, le Tribunal estime que la situation de l'intéressé n'est pas constitutive d'une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 31 al. 1 aOASA et de la jurisprudence restrictive applicable en la matière.

12. En considération de ce qui précède et à la faveur d'une substitution de motifs pour tenir compte du changement de circonstances intervenu dans les vies privée et familiale du recourant, le Tribunal est amené à conclure que le SEM n'a ni excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que le recourant ne remplissait pas les conditions en refusant ainsi de donner son approbation au renouvellement de son autorisation de séjour.

13. Dans la mesure où le recourant n'obtient pas la prolongation de son autorisation de séjour, c'est également à bon droit que l'autorité intimée a prononcé le renvoi de celui-ci de Suisse, conformément à l'art. 64 al. 1 let. c LEtr. En outre, l'instance inférieure était fondée à ordonner l'exécution de cette mesure, puisque l'intéressé n'a pas démontré l'existence d'obstacles à son retour dans son pays d'origine. Sur ce plan, il convient de noter que la situation médicale du recourant (notamment concernant les problèmes physiques et psychologiques qu'il a évoqués et la thérapie entreprise depuis le 16 septembre 2020) ne fait pas obstacle à une décision de renvoi. Le dossier ne fait pas non plus apparaître que l'exécution de ce renvoi serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr.

14. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 24 mai 2017, l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) et de ne pas allouer de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure de Frs. 1'500 sont mis à la charge du recourant. Cette somme est prélevée sur l'avance de Frs. 1'000 versée le 4 août 2017, le solde devant être versé par le recourant à l'entrée en force du présent arrêt.

3. Il n'est pas alloué de dépens.

4. Le présent arrêt est adressé :

- au recourant, par l'intermédiaire de son mandataire (Acte judiciaire) ;

- à l'autorité inférieure (dossier Symic n° de réf. (...) en retour)

- au Service cantonal de la population, canton de Vaud (SPOP), pour information (recommandé, avec dossier cantonal VD (...) en retour). L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. La présidente du collège : Le greffier : Jenny de Coulon Scuntaro Nuno-Michel Schmid Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :