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F-1282/2015

F-1282/2015

Bundesverwaltungsgericht · 2016-07-18 · Français CH

Cas individuels d'une extrême gravité

Sachverhalt

A. Selon ses dires, A._______, ressortissant kosovar né le 16 mai 1965, serait entré en Suisse en janvier 1990 au bénéfice d'un "permis de saisonnier A" valable jusqu'en novembre 1992 (dossier VS, procès-verbal du 18 novembre 2004, réponse 2). Le prénommé a quitté la Suisse en novembre 2004 suite à un ordre de refoulement et après avoir continué à séjourner et à travailler illégalement en Suisse, raisons pour lesquelles il a fait l'objet d'une interdiction d'entrée en ce pays valable entre novembre 2004 et novembre 2007. Faisant fi de cette décision, le prénommé est revenu en Suisse. Son épouse, une compatriote née en 1973, ainsi que leur fille, née le 3 décembre 2003, l'ont rejoint illégalement en août 2006 (cf. arrêt du Tribunal cantonal vaudois du 25 septembre 2009 p. 2). Le 19 octobre 2007, une deuxième fille commune du couple est née en Suisse. B. Le 14 novembre 2007, la famille a déposé une demande de régularisation de son séjour en vertu de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (RS 142.20). Celle-ci a été rejetée par le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : SPOP) ainsi que, sur recours, par le Tribunal cantonal vaudois (ci-après : TC-VD) en septembre 2009. Elle a refusé de quitter la Suisse. C. En juin 2011, les intéressés ont déposé une demande de reconsidération, laquelle a été définitivement rejetée par le TC-VD en octobre 2011. D. Le 12 janvier 2012, le SPOP a de nouveau fixé un délai de départ aux intéressés, en précisant que le renvoi était possible, licite et pouvait être raisonnablement exigé. Le TC-VD a rejeté un recours à ce sujet en août 2012. Le renvoi n'a pas été exécuté. E. Par pli du 15 avril 2014, la famille a déposé une "demande de reconsidération de [la] décision de renvoi du 12 janvier 2012", concluant à l'octroi d'une admission provisoire en leur faveur en raison de la situation médicale de A._______. En août 2014, le SPOP a transmis le dossier au Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) en proposant l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur du couple A._______ et B._______ et de leurs deux filles en application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. F. Après avoir octroyé le droit d'être entendu, le SEM a, par décision du 27 janvier 2015, refusé d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de la famille et a prononcé son renvoi de Suisse. Il a retenu en substance que la continuité de la durée du séjour de l'intéressé n'avait pas été démontrée, que celui-ci avait seulement exercé des emplois non qualifiés, sans acquérir des connaissances à ce point spécifiques qu'il ne pouvait les mettre en pratique au Kosovo, que les époux avaient conservés des attaches étroites avec leur pays d'origine où ils avaient passé les années déterminantes de leur existence et que la situation des enfants, alors âgés de sept et onze ans, ne permettait pas une appréciation différente, dès lors que leur situation était toujours intimement liée à celle de leurs parents. S'agissant de l'état de santé de A._______, il ne constituerait pas, à lui seul, un élément décisif. En effet, le traitement entrepris en Suisse pourrait être poursuivi de manière adéquate au Kosovo, les médicaments nécessaires étant en outre disponibles à un coût accessible. Ainsi, un retour de l'intéressé au Kosovo ne mettrait pas en jeu son pronostic vital. Enfin, le retour des intéressés serait possible, licite et pourrait être raisonnablement exigé. G. Par acte du 26 février 2015, les époux A._______ et B._______ et leurs enfants ont déposé un recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF), concluant principalement à l'octroi d'une autorisation de séjour, subsidiairement à une admission provisoire et encore plus subsidiairement à un renvoi du cas à l'autorité inférieure pour nouvelle décision après instruction. Tout d'abord, ils reprochent au SEM d'avoir violé leur droit d'être entendu, dès lors que le consulting médical du 25 novembre 2014 sur lequel le SEM avait fondé son avis médical ne leur avait pas été transmis, ni même mentionné en cours de procédure. Ensuite, tant les médecins en Suisse qu'au Kosovo affirmeraient que le traitement nécessaire en cas de récidive de la maladie le risque d'un tel scénario étant d'ailleurs très élevé n'était pas disponible dans le pays d'origine des recourants. Par ailleurs, l'époux devrait subir des examens réguliers par tomographie par émission de positrons (ci-après : PET-CT [Positron Emission Tomography - Computed Tomography]) afin de détecter des signes de récidives, faute de quoi l'intéressé pourrait subir un décès précoce. Or, au Kosovo, selon une attestation jointe, les médecins ne disposeraient pas d'un tel appareil. Enfin, dans ce pays, il faudrait attendre plusieurs mois pour pouvoir bénéficier d'un examen et les consultations dans des cliniques privées ne seraient pas abordables pour la majorité de citoyens. Par ordonnance du 8 avril 2015, le Tribunal a informé les recourants qu'eu égard à leur demande visant à poursuivre, le temps de la procédure, une activité lucrative, il leur appartenait de requérir formellement une telle autorisation auprès des autorités cantonales compétentes. H. Par réponse du 26 juin 2015, le SEM a argué qu'avant de prendre la décision querellée, il avait fait savoir aux intéressés qu'il entendait refuser l'octroi d'une autorisation de séjour "au vu de l'ensemble des informations médicales rapportées au dossier", de sorte que le droit d'être entendu n'avait pas été violé. En outre, la situation médicale du recourant telle qu'étayée dans son recours, ne lui permettait pas une appréciation différente. Des investigations auprès du médecin de confiance de l'Ambassade de Suisse au Kosovo auraient relevés "qu'un traitement adéquat et sans obstacle insurmontable" pouvait être prodigué au recourant. De plus, si l'état de santé de l'intéressé devait l'exiger, il pourrait être transféré dans un centre hospitalier à Skopje et les coûts engendrés pourraient être pris en charge par les autorités kosovares. Le SEM a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. I. Par pli tardif du 4 septembre 2015, les recourants ont argué qu'ils ne pouvaient prendre position sur les observations du SEM, dès lors qu'aucune pièce ne venait les appuyer, celui-ci ne citant d'ailleurs ni le nom du médecin de confiance, ni la teneur exacte de ses propos. En outre, selon des informations obtenues oralement des consulats du Kosovo à Zurich et à Genève, le Kosovo ne paierait à ses ressortissants aucun traitement à l'étranger. Enfin, le SEM aurait relevé que les coûts pouvaient être pris en charge par le Kosovo, ce qui ne signifiait nullement que ce pays y soit tenu ou qu'il s'agisse d'une pratique usuelle. Les recourants ont conclu au maintien des conclusions prises dans leur recours. J. Invité à déposer une duplique, le SEM a, par pli du 9 octobre 2015, souligné qu'il avait mentionné l'instruction interne effectuée sur le plan médical en citant des informations "accessibles à toute personne, sans restriction, via des liens internet". Les informations médicales complémentaires obtenues par le biais de l'Ambassade ne feraient que confirmer, pour l'essentiel, les éléments contenus dans le consulting, à savoir la possibilité pour l'intéressé d'avoir accès à un traitement médical approprié au Kosovo. Il a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. K. Par ordonnance du 16 octobre 2015, le Tribunal, après avoir constaté qu'aucun intérêt contraire n'avait été mis en exergue par le SEM, a entre autre transmis une version caviardée du consulting du 25 novembre 2014 aux recourants et a ajouté, d'une part, que le médecin de confiance avait précisé qu'en cas de détérioration de l'état de santé, le patient pouvait être transféré à Skopje, où il était possible de faire un PET-Scan et une opération de la moelle épinière, traitements indisponibles au Kosovo et, d'autre part, que l'Ambassade avait résumé de manière suivante la question de la prise en charge des coûts : "Das heißt, damit das Gesundheitsministerium den Antrag genehmigen und die Kosten übernehmen kann, muss vorab ein Gutachten des (im Kosovo behandelnden) Arztes erfolgen". L. Par courrier du 16 novembre 2015, les recourants ont notamment souligné qu'aux vus des propos exacts du médecin de confiance, le Kosovo n'était pas obligé de prendre en charge les coûts engendrés en Macédoine. Ensuite, le consulting du 25 novembre 2014 serait libellé de façon très générale et ne se prononcerait pas sur les traitements spécifiques (PET-Scan et greffe de la moelle) nécessaires au recourant. Enfin, les intéressés ont rappelé que le traitement médical ne pouvait être poursuivi au Kosovo et que l'exécution du renvoi était dès lors inexigible. M. Par lettre du 4 décembre 2015, transmise pour information aux recourants, le SEM a indiqué qu'il n'avait pas d'autres observations à formuler. En définitive, les nouveaux éléments n'étaient pas à même de modifier sa position. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission et de renvoi prononcées par le SEM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2, 4 et 5 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).

2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. 3.2 En l'espèce, le SEM avait la compétence d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 85 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) autant dans son ancienne teneur (cf. ATF 141 II 169 consid. 4), que dans celle en vigueur depuis le 1er septembre 2015, étant précisé que le SPOP n'a pas transmis le dossier pour approbation suite à un jugement cantonal. Il s'ensuit que ni le SEM ni, a fortiori, le Tribunal ne sont liés par le préavis favorable du SPOP d'octroyer une autorisation de séjour aux recourants et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 4. 4.1 Dans leur mémoire de recours, les recourants ont fait valoir une violation de leur droit d'être entendu, dès lors que le consulting du 25 novembre 2014 à la base de la décision querellée ne leur avait pas été transmis. En particulier, le SEM ne l'aurait pas mentionné dans son pli précédant la décision attaquée, se contentant d'indiquer que les informations médicales disponibles ne permettaient pas d'admettre un cas de rigueur. Concernant les nouveaux renseignements médicaux obtenus par le SEM, les recourants ont reproché à ce dernier de ne pas avoir cité la teneur exacte des propos du médecin de confiance. 4.2 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit de s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de faire administrer des preuves et de participer à leur administration, le droit d'obtenir une décision motivée et le droit de se faire représenter ou assister. Il est consacré, en procédure administrative fédérale, par les art. 26 à 28 (droit de consulter les pièces), les art. 29 à 33 (droit d'être entendu stricto sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée). Aux termes de l'art. 26 al. 1 PA, la partie et son mandataire ont le droit de consulter les mémoires des parties et les observations responsives des autorités (let. a), tous les actes servant de moyens de preuve (let. b) et la copie des décisions notifiées (let. c). L'art. 27 al. 1 PA précise que la consultation d'une pièce peut être refusée si des intérêts publics importants (let. a), des intérêts privés importants (let. b) ou l'intérêt d'une enquête officielle non encore close (let. c) l'exigent. Les restrictions au droit de consulter le dossier doivent cependant respecter le principe de la proportionnalité (cf. par exemple STEPHAN C. BRUNNER, in : Auer/Müller/Schindler [éd.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2008, ad. art. 27 PA n° 6ss p. 403). En outre, l'art. 28 PA prescrit qu'une pièce dont la consultation a été refusée à la partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l'autorité lui en a communiqué le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a donné l'occasion de s'exprimer et de fournir des contre-preuves. La communication du contenu essentiel du document en question doit permettre à la partie de prendre position sur les éléments déterminants (cf. BRUNNER, op. cit., ad. art. 28 PA n° 5 p. 417). 4.3 En l'espèce, par ordonnance du 16 octobre 2015 (pce TAF 19), le Tribunal a retenu que le recours contenait une demande d'examiner le consulting, que le SEM n'avait pas explicitement rejeté cette requête - malgré l'ordonnance du 8 avril 2015 l'invitant à se déterminer sur le grief de la violation du droit d'être entendu et celle du 18 septembre 2015 attirant son attention sur les art. 26 à 28 PA - qu'il avait prétendu que les informations médicales pouvaient être obtenues via des sites internet, ce que les pièces du dossier ne confirmaient toutefois pas, et que les informations reçues du médecin de confiance n'étaient pas identiques, contrairement aux dires du SEM, à celles contenues dans le consulting. Le Tribunal a complété le résumé eu égard aux informations obtenues par le médecin de confiance et a transmis une version caviardée du consulting aux recourants. Il y a ainsi lieu de considérer que le SEM, en ne se déterminant notamment pas sur les demandes de consultation des pièces conformément aux art. 26 à 28 PA, a violé le droit d'être entendu des recourants. En outre, dans la décision querellée, il a utilisé une pièce en défaveur des intéressés sans que ceux-ci n'en connaissent l'existence même et encore moins son contenu essentiel. Ceci est d'autant plus grave que le SEM s'est principalement basé sur ladite pièce pour rejeter l'octroi d'une admission provisoire. Toutefois, dès lors que les recourants ont pu se déterminer à ce sujet (pce TAF 20), et que, par ailleurs, comme on le verra par la suite, leurs arguments ne changent rien à l'issue de la cause, il y a lieu de constater que le vice a été réparé en procédure de recours, le TAF ayant la même cognition que le SEM, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'annuler la décision entreprise pour cette raison (cf. ATF 137 I 135 consid. 2.3.2). Il conviendra cependant de tenir compte de cette circonstance lors de la fixation des frais et dépens (cf. consid. 8 infra). 5. 5.1 A teneur de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEtr) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. 5.1.1 L'art. 31 al. 1 OASA, qui comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance des cas individuels d'une extrême gravité, précise que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. d), de la situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. c), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). 5.1.2 Il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui est rédigé en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (cf. les ATF 138 II 393 consid. 3.1 et 137 II 345 consid. 3.2.1, voir également l'arrêt du TF 2C_75/2011 du 6 avril 2011 consid. 1.1.1). 5.1.3 Il appert également du libellé de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr ("cas individuel d'une extrême gravité") que cette disposition, constitue une disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel. Aussi, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au plan professionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'une extrême gravité ; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (cf. arrêt du TAF C-636/2010 du 14 décembre 2010 [partiellement publié in : ATAF 2010/55] consid. 5.2 et 5.3 et la jurisprudence et doctrine citée ; ATAF 2009/40 consid. 6.2). 5.1.4 Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès ; constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. arrêt du TAF C-636/2010 précité consid. 5.3). 5.2 Les recourants, tout en concluant principalement à l'octroi d'une autorisation de séjour en vertu de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, n'argumentent que sous l'angle de l'octroi d'une admission provisoire. Ils n'avaient d'ailleurs pas demandé au canton de Vaud une autorisation de séjour, mais uniquement l'octroi d'une admission provisoire (lettre du 15 avril 2014, par laquelle ils ont demandé la reconsidération de leur renvoi). Ainsi, le recours ne présente aucune motivation pertinente concernant l'octroi d'une autorisation de séjour. Cela étant, on cherche en vain au dossier des éléments suffisamment pertinents pour justifier en l'espèce l'acception d'un cas de rigueur au sens de la jurisprudence mentionnée ci-avant. En effet, il sied de relever que le recourant - qui est entré en Suisse une première fois en 1990 a séjourné et travaillé illégalement (ou du moins seulement en raison d'une tolérance cantonale) en Suisse durant la majorité de son séjour, est revenu en Suisse malgré une interdiction d'entrée en cours de validité, a procédé illégalement au regroupement familial et ne s'est pas conformé aux décisions prises à son égard, notamment à celles prononçant son renvoi de Suisse. De surcroît, il n'a pas acquis des connaissances ou des qualifications telles qu'il ne pourrait plus les mettre en pratique dans sa patrie et qu'il faille considérer qu'il ait fait preuve d'une ascension professionnelle remarquable en Suisse et a des membres de la famille vivant encore dans son pays d'origine (cf. son pli du 29 avril 2008). Quant à l'épouse du recourant, son séjour est uniquement toléré par le canton, lequel a été confronté au refus de la famille de quitter le territoire helvétique ainsi qu'à de nombreuses manoeuvres pour retarder la fin des procédures de régularisation. Les recourants n'ont par ailleurs ni fait valoir que l'épouse travaillait ni qu'elle était particulièrement bien intégrée sur le plan social. Le fait que leur fille, aujourd'hui âgée de 12 ans, soit scolarisée depuis août 2008, à savoir depuis plus de 7 ans, ne permet pas, au vu de ce qui précède, d'admettre un cas de rigueur. En effet, non seulement elle est née au Kosovo, y a passé trois années et a grandi dans un milieu familial imprégné par cette culture, mais elle n'a encore ni atteint l'adolescence ni acquis en Suisse un degré scolaire parti­culiè­rement élevé. Ceci vaut d'autant plus pour leur deuxième fille née en 2007, même si elle n'a grandi qu'en Suisse. Les recourants ne font d'ailleurs rien valoir à ce sujet. Finalement, on rappellera que les motifs médicaux constituent avant tout un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr et une personne qui ne peut se prévaloir que d'arguments d'ordre médical ne se distingue pas de ses compatriotes restés dans son pays d'origine et souffrant de la même maladie (cf. arrêt du TAF C-912/2015 du 23 novembre 2015 consid. 4.3.2 in fine et réf. citées). Ainsi, l'état de santé du recourant doit être examiné sous l'angle de l'exécution du renvoi (cf. ATF 128 II 200 consid. 5.3 et les réf. cit. ; arrêt du TAF C 5450/2011 du 14 décembre 2012 consid. 6.4 et les réf. cit.). 5.3 C'est donc à juste titre que le SEM, à l'instar des autorités judiciaires cantonales, est arrivé à la conclusion que les recourants, à défaut de liens spécialement intenses avec la Suisse, ne satisfont pas aux conditions restrictives posées par la pratique et la jurisprudence pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. C'est donc à bon droit que l'autorité inférieure a refusé de donner son aval à la délivrance de l'autorisation de séjour requise en faveur des intéressés en dérogation aux conditions d'admission.

6. Dans la mesure où les recourants n'ont pas obtenu d'autorisation de séjour, c'est à bon droit que le SEM a prononcé leur renvoi de Suisse, conformément à l'art. 64 al. 1 let. c LEtr. Il convient toutefois encore d'examiner si l'exécution de ces renvois est possible, licite et raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr. 6.1 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). In casu, les recourants, pour autant qu'ils ne soient pas en possession d'un passeport valable, sont en mesure d'obtenir les documents de voyages nécessaires ; ils ne prétendent d'ailleurs pas le contraire. Rien ne permet dès lors de penser que leur renvoi se heurterait à des obstacles d'ordre technique et s'avérerait ainsi matériellement impossible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr. 6.2 L'exécution de renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Dans le cas particulier, les recourants n'ont pas démontré que cette mesure serait contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. De tels éléments ne ressortent d'ailleurs pas du dossier. 7. 7.1 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). En l'occurrence, il apparaît que le Kosovo ne connaît pas, en l'état, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait de présumer l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 7.2 Concernant la nécessité médicale, l'art. 83 al. 4 LEtr ne saurait faire échec à une décision de renvoi au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical prévalant en Suisse correspondent à un standard élevé non accessible dans le pays d'origine ou le pays tiers de résidence. Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. Ce qui compte, en effet, c'est l'accès à des soins, cas échéant alternatifs, qui, tout en correspondant aux standards du pays d'origine, sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, même s'ils sont d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats. Si les soins essentiels nécessaires peuvent donc être assurés dans le pays d'origine de l'étranger concerné, l'exécution du renvoi dans ce pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera toutefois plus si en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressée se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et grave de son intégrité physique (cf. arrêt du TAF C-912/2015 du 23 novembre 2015 consid. 4.4.3 et réf. citées). 7.2.1 En l'espèce, il faut tout d'abord relever en défaveur de A._______ que son état de santé s'est péjoré alors qu'il résidait illégalement en Suisse, après avoir été refoulé et s'être vu notifier une interdiction d'entrée. En outre, il ne s'est étonnement prévalu de problèmes médicaux pour la première fois que dans son recours contre la décision du SPOP du 3 décembre 2008, souhaitant dans un premier temps uniquement mettre en avant son intégration en Suisse (ch. 8). Ensuite, il appert du dernier certificat médical versé en cause, lequel est daté du 13 février 2015 (pce TAF 1 annexe 4), que le prénommé a été traité au Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après : CHUV) depuis août 2013 en raison d'un lymphome de Hodgkin au stade IV, soit un cancer du système lymphatique au niveau le plus avancé. Si le patient a bien toléré le traitement de chimiothérapie effectué entre septembre 2013 et février 2014 (pce SEM 14 p. 64), la réponse de la maladie n'aurait toutefois été que partielle et le patient présenterait un très haut risque de récidive, raison pour laquelle il doit être suivi tous les trois mois au CHUV. Ces contrôles réguliers sont indiqués pour les dix ans à venir, faute de quoi une récidive pourrait passer inaperçue et la maladie conduire à un décès précoce. Il appert du rapport médical du 8 septembre 2014 qu'il s'agit d'un suivi "clinique et biologique" et que le médicament Sintrom a été prescrit dès juin 2014 (pce SEM 14 p. 64). Il y est également fait mention d'un contrôle radiologique tous les 6 mois. Au vu de ce qui précède, il faut retenir que le patient a été traité avec succès et que le suivi recommandé vise essentiellement à déceler rapidement une récidive de la maladie. 7.2.2 Il ressort du consulting du 25 novembre 2014 qu'un tel suivi est réalisable au Kosovo, en particulier à Pristina. En effet, il existerait un institut oncologique au centre hospitalier universitaire de Pristina, avec possibilité d'effectuer des contrôles radiologiques après une chimiothérapie, ainsi que la clinique privée "Rezonanca", laquelle pourrait également procéder à tous les traitements et suivis ultérieurs. En outre, le médicament Sintrom serait disponible en pharmacie privée (pce SEM 11 p. 2). Le CHUV a d'ailleurs déjà indiqué en novembre 2013 que le suivi médical idoine était probablement accessible au Kosovo ou dans les environs, précisant qu'il s'agissait d'un traitement de référence pour cette maladie, sans médicament de nouvelle génération (pce SEM 14 p. 66). Enfin, selon le médecin de confiance de l'Ambassade de Suisse à Pristina, l'intéressé peut être soigné de manière adéquate au Kosovo (cf. pces TAF 11 p. 2). Celui-ci ne conteste pas ces informations, mais soulève, pièce à l'appui, que le Kosovo ne dispose pas de scanner PET-CT, alors qu'une telle machine serait utilisée lors des examens réguliers dont il a besoin (pce TAF 1 p. 6). L'absence d'un tel scanner ressort effectivement, d'une part, de l'attestation du Service hospitalier et clinique universitaire du Kosovo du 16 février 2015 (pce TAF 1 annexe 5) et, d'autre part, des propos tenus par le médecin de confiance de l'Ambassade (cf. pce TAF 17). Toutefois, aucune pièce versée au dossier n'indique qu'une telle infrastructure serait nécessaire au suivi médical actuellement prescrit à l'intéressé. En particulier, cela ne ressort ni du certificat médical du 13 février 2015 auquel se réfèrent les recourants (pce TAF 1 p. 6) ni de celui du 4 décembre 2014 (pce SEM 14 p. 60). Par ailleurs, il apparaît, à la lecture de l'attestation du centre hospitalier du 16 février 2015, qu'un PET-CT est uniquement nécessaire en cas d'aggravation ou de récidive de la maladie (pce TAF 1 annexe 5). Ainsi, le Tribunal de céans peut conclure qu'aucune récidive de la maladie n'a été décelée et que le suivi recommandé à l'heure actuelle par le corps médical est disponible au Kosovo. 7.2.3 En cas de récidive, respectivement d'aggravation de la maladie, le recourant nécessiterait notamment des chimiothérapies « de rattrapage », suivies d'une chimiothérapie plus invasive associée à une greffe de cellules souches hématopoïétiques (pce TAF 1 annexe 4). Ainsi, force est de constater que le traitement nécessaire ne peut plus être dispensé au Kosovo, dès lors qu'un PET-CT n'est pas disponible en ce pays et qu'une greffe de la moelle osseuse ne peut y être effectuée (pces TAF 1 annexe 5 et TAF 11 et 19). Toutefois, selon les informations médicales recueillies par le SEM, le recourant pourrait être transféré sans problèmes à Skopje en Macédoine, pays où une telle prise en charge serait possible (pces TAF 11 p. 2 et 19 p. 3). Ceci n'est pas contesté par les recourants. S'agissant des coûts, il y a lieu de relever que celui pour 20 tablettes de Sintrom, pour autant que la prise de ce médicament soit encore nécessaire, s'élève à un montant entre 2 euros 30 et 4 euros (état : novembre 2014). Pour une analyse en laboratoire il faudrait compter environ 5 euros (pce SEM 11 p. 2). Quant au coût d'un contrôle dans une clinique privée, il s'élèverait à environ 15 euros, selon un document versé en cause par les recourants (pce TAF 1 annexe 6 p. 16 et 17). Ce dernier ne prétend pas qu'il ne pourra pas supporter les coûts d'un tel suivi, mais se contente de renvoyer au rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (ci-après : OSAR) du 1er septembre 2010, selon lequel les consultations pratiquées dans les cliniques privées ne seraient "de loin pas abordables pour tous les Kosovars" (pce TAF 1 p. 6 et annexe 6 p. 15). Toutefois, le PIB par tête s'élevait en 2015 à 3'126 euros, soit à environ 260 euros mensuels (cf. <http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/kosovo/presentation-du-kosovo/ , consulté en juillet 2016) et autant l'intéressé que sa femme sont en mesure de travailler à plein temps ; les recourants ne font pas valoir le contraire. En outre, ils pourront vraisemblablement compter sur un certain soutien des membres de leur famille restés sur place (cf. le pli de l'intéressé du 29 avril 2008). Le SEM a par ailleurs retenu dans la décision querellée que les intéressés avaient conservé des attaches étroites avec leur pays d'origine, ce que ceux-ci ne contestent pas. On ne voit pas en quoi l'argument des recourants, selon lequel il faudrait attendre plusieurs mois au Kosovo pour subir un examen (pce TAF 1 p. 6), serait pertinent pour le cas d'espèce, dès lors que, dans le cas de l'intéressé, les contrôles peuvent être fixés plusieurs mois à l'avance. Quant à la prise en charge des coûts en cas de récidive de la maladie, le médecin de confiance de l'Ambassade a déclaré à ce sujet qu'une expertise d'un praticien au Kosovo était nécessaire : "Das heißt, damit das Gesundheitsministerium den Antrag genehmigen und die Kosten übernehmen kann, muss vorab ein Gutachten des (im Kosovo behandelnden) Arztes erfolgen". Les recourants estiment toutefois qu'en raison du verbe utilisé, le médecin de confiance de l'Ambassade n'avait pas affirmé que le Kosovo soit obligé de prendre en charge les coûts engendrés en Macédoine. A ce sujet, ils ne sauraient être suivis. En effet, la formulation choisie met en avant la condition impérative (expertise d'un médecin au Kosovo) pour que le Kosovo soit en mesure de prendre en charge les coûts occasionnés. L'affirmation des recourants, selon laquelle les consulats kosovars à Genève et à Zurich auraient prétendu autre chose (pce TAF 16), outre qu'elle n'a été formulée que de manière succincte, n'a été étayée par aucune pièce, ni même par l'indication de sources ou d'indices, et aucune explication n'a été fournie quant à l'absence de preuve. Dans ces conditions, le Tribunal de céans ne voit pas de raison suffisante pour remettre en cause l'avis du médecin de confiance de l'Ambassade de Suisse à Pristina. 7.3 En conséquence, le Tribunal administratif fédéral peut conclure que le traitement actuel est disponible à un coût accessible au Kosovo et qu'en cas de récidive de la maladie, A._______ pourra être traité en Macédoine. Partant, le SEM était fondé à tenir l'exécution de la mesure de renvoi pour possible, licite et raisonnablement exigible.

8. Sur le vu de tout ce qui précède, il y a donc lieu de retenir que, par sa décision du 27 janvier 2015, l'autorité intimée n'a ni violé le droit des étrangers, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, la décision attaquée n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA).

9. Les recourants n'ayant pas obtenu gain de cause, les frais de procédure devraient être mis à leur charge (art. 63 PA et art. 1 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Toutefois, l'autorité inférieure a violé leur droit d'être entendu et a forcé les recourants à déposer un recours pour connaître le contenu d'une pièce déterminante pour l'issue de la cause et dont ils ne connaissaient même pas l'existence avant la notification de la décision querellée. L'attention du SEM ayant été attirée sur ce grief et sur les dispositions applicables (pces TAF 6 et 17), celui-ci n'a toutefois pas estimé utile de se déterminer conformément aux art. 26 à 28 PA sur les requêtes de consultation des pièces (pce TAF 19). Il n'y a ainsi pas lieu de mettre les frais de procédure engendrés par ce comportement du SEM à la charge des recourants. Pour cette raison, il y a également lieu d'allouer des dépens réduits aux recourants, lesquels sont fixés, ex aequo et bono, à 350 francs y compris supplément TVA selon l'art. 9 al. 1 let. c FITAF. (dispositif à la page suivante)

Erwägungen (27 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission et de renvoi prononcées par le SEM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2, 4 et 5 LTF).

E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).

E. 1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).

E. 2 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).

E. 3.1 Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale.

E. 3.2 En l'espèce, le SEM avait la compétence d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 85 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) autant dans son ancienne teneur (cf. ATF 141 II 169 consid. 4), que dans celle en vigueur depuis le 1er septembre 2015, étant précisé que le SPOP n'a pas transmis le dossier pour approbation suite à un jugement cantonal. Il s'ensuit que ni le SEM ni, a fortiori, le Tribunal ne sont liés par le préavis favorable du SPOP d'octroyer une autorisation de séjour aux recourants et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité.

E. 4.1 Dans leur mémoire de recours, les recourants ont fait valoir une violation de leur droit d'être entendu, dès lors que le consulting du 25 novembre 2014 à la base de la décision querellée ne leur avait pas été transmis. En particulier, le SEM ne l'aurait pas mentionné dans son pli précédant la décision attaquée, se contentant d'indiquer que les informations médicales disponibles ne permettaient pas d'admettre un cas de rigueur. Concernant les nouveaux renseignements médicaux obtenus par le SEM, les recourants ont reproché à ce dernier de ne pas avoir cité la teneur exacte des propos du médecin de confiance.

E. 4.2 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit de s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de faire administrer des preuves et de participer à leur administration, le droit d'obtenir une décision motivée et le droit de se faire représenter ou assister. Il est consacré, en procédure administrative fédérale, par les art. 26 à 28 (droit de consulter les pièces), les art. 29 à 33 (droit d'être entendu stricto sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée). Aux termes de l'art. 26 al. 1 PA, la partie et son mandataire ont le droit de consulter les mémoires des parties et les observations responsives des autorités (let. a), tous les actes servant de moyens de preuve (let. b) et la copie des décisions notifiées (let. c). L'art. 27 al. 1 PA précise que la consultation d'une pièce peut être refusée si des intérêts publics importants (let. a), des intérêts privés importants (let. b) ou l'intérêt d'une enquête officielle non encore close (let. c) l'exigent. Les restrictions au droit de consulter le dossier doivent cependant respecter le principe de la proportionnalité (cf. par exemple STEPHAN C. BRUNNER, in : Auer/Müller/Schindler [éd.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2008, ad. art. 27 PA n° 6ss p. 403). En outre, l'art. 28 PA prescrit qu'une pièce dont la consultation a été refusée à la partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l'autorité lui en a communiqué le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a donné l'occasion de s'exprimer et de fournir des contre-preuves. La communication du contenu essentiel du document en question doit permettre à la partie de prendre position sur les éléments déterminants (cf. BRUNNER, op. cit., ad. art. 28 PA n° 5 p. 417).

E. 4.3 En l'espèce, par ordonnance du 16 octobre 2015 (pce TAF 19), le Tribunal a retenu que le recours contenait une demande d'examiner le consulting, que le SEM n'avait pas explicitement rejeté cette requête - malgré l'ordonnance du 8 avril 2015 l'invitant à se déterminer sur le grief de la violation du droit d'être entendu et celle du 18 septembre 2015 attirant son attention sur les art. 26 à 28 PA - qu'il avait prétendu que les informations médicales pouvaient être obtenues via des sites internet, ce que les pièces du dossier ne confirmaient toutefois pas, et que les informations reçues du médecin de confiance n'étaient pas identiques, contrairement aux dires du SEM, à celles contenues dans le consulting. Le Tribunal a complété le résumé eu égard aux informations obtenues par le médecin de confiance et a transmis une version caviardée du consulting aux recourants. Il y a ainsi lieu de considérer que le SEM, en ne se déterminant notamment pas sur les demandes de consultation des pièces conformément aux art. 26 à 28 PA, a violé le droit d'être entendu des recourants. En outre, dans la décision querellée, il a utilisé une pièce en défaveur des intéressés sans que ceux-ci n'en connaissent l'existence même et encore moins son contenu essentiel. Ceci est d'autant plus grave que le SEM s'est principalement basé sur ladite pièce pour rejeter l'octroi d'une admission provisoire. Toutefois, dès lors que les recourants ont pu se déterminer à ce sujet (pce TAF 20), et que, par ailleurs, comme on le verra par la suite, leurs arguments ne changent rien à l'issue de la cause, il y a lieu de constater que le vice a été réparé en procédure de recours, le TAF ayant la même cognition que le SEM, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'annuler la décision entreprise pour cette raison (cf. ATF 137 I 135 consid. 2.3.2). Il conviendra cependant de tenir compte de cette circonstance lors de la fixation des frais et dépens (cf. consid. 8 infra).

E. 5.1 A teneur de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEtr) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

E. 5.1.1 L'art. 31 al. 1 OASA, qui comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance des cas individuels d'une extrême gravité, précise que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. d), de la situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. c), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).

E. 5.1.2 Il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui est rédigé en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (cf. les ATF 138 II 393 consid. 3.1 et 137 II 345 consid. 3.2.1, voir également l'arrêt du TF 2C_75/2011 du 6 avril 2011 consid. 1.1.1).

E. 5.1.3 Il appert également du libellé de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr ("cas individuel d'une extrême gravité") que cette disposition, constitue une disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel. Aussi, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au plan professionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'une extrême gravité ; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (cf. arrêt du TAF C-636/2010 du 14 décembre 2010 [partiellement publié in : ATAF 2010/55] consid. 5.2 et 5.3 et la jurisprudence et doctrine citée ; ATAF 2009/40 consid. 6.2).

E. 5.1.4 Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès ; constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. arrêt du TAF C-636/2010 précité consid. 5.3).

E. 5.2 Les recourants, tout en concluant principalement à l'octroi d'une autorisation de séjour en vertu de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, n'argumentent que sous l'angle de l'octroi d'une admission provisoire. Ils n'avaient d'ailleurs pas demandé au canton de Vaud une autorisation de séjour, mais uniquement l'octroi d'une admission provisoire (lettre du 15 avril 2014, par laquelle ils ont demandé la reconsidération de leur renvoi). Ainsi, le recours ne présente aucune motivation pertinente concernant l'octroi d'une autorisation de séjour. Cela étant, on cherche en vain au dossier des éléments suffisamment pertinents pour justifier en l'espèce l'acception d'un cas de rigueur au sens de la jurisprudence mentionnée ci-avant. En effet, il sied de relever que le recourant - qui est entré en Suisse une première fois en 1990 a séjourné et travaillé illégalement (ou du moins seulement en raison d'une tolérance cantonale) en Suisse durant la majorité de son séjour, est revenu en Suisse malgré une interdiction d'entrée en cours de validité, a procédé illégalement au regroupement familial et ne s'est pas conformé aux décisions prises à son égard, notamment à celles prononçant son renvoi de Suisse. De surcroît, il n'a pas acquis des connaissances ou des qualifications telles qu'il ne pourrait plus les mettre en pratique dans sa patrie et qu'il faille considérer qu'il ait fait preuve d'une ascension professionnelle remarquable en Suisse et a des membres de la famille vivant encore dans son pays d'origine (cf. son pli du 29 avril 2008). Quant à l'épouse du recourant, son séjour est uniquement toléré par le canton, lequel a été confronté au refus de la famille de quitter le territoire helvétique ainsi qu'à de nombreuses manoeuvres pour retarder la fin des procédures de régularisation. Les recourants n'ont par ailleurs ni fait valoir que l'épouse travaillait ni qu'elle était particulièrement bien intégrée sur le plan social. Le fait que leur fille, aujourd'hui âgée de 12 ans, soit scolarisée depuis août 2008, à savoir depuis plus de 7 ans, ne permet pas, au vu de ce qui précède, d'admettre un cas de rigueur. En effet, non seulement elle est née au Kosovo, y a passé trois années et a grandi dans un milieu familial imprégné par cette culture, mais elle n'a encore ni atteint l'adolescence ni acquis en Suisse un degré scolaire parti­culiè­rement élevé. Ceci vaut d'autant plus pour leur deuxième fille née en 2007, même si elle n'a grandi qu'en Suisse. Les recourants ne font d'ailleurs rien valoir à ce sujet. Finalement, on rappellera que les motifs médicaux constituent avant tout un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr et une personne qui ne peut se prévaloir que d'arguments d'ordre médical ne se distingue pas de ses compatriotes restés dans son pays d'origine et souffrant de la même maladie (cf. arrêt du TAF C-912/2015 du 23 novembre 2015 consid. 4.3.2 in fine et réf. citées). Ainsi, l'état de santé du recourant doit être examiné sous l'angle de l'exécution du renvoi (cf. ATF 128 II 200 consid. 5.3 et les réf. cit. ; arrêt du TAF C 5450/2011 du 14 décembre 2012 consid. 6.4 et les réf. cit.).

E. 5.3 C'est donc à juste titre que le SEM, à l'instar des autorités judiciaires cantonales, est arrivé à la conclusion que les recourants, à défaut de liens spécialement intenses avec la Suisse, ne satisfont pas aux conditions restrictives posées par la pratique et la jurisprudence pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. C'est donc à bon droit que l'autorité inférieure a refusé de donner son aval à la délivrance de l'autorisation de séjour requise en faveur des intéressés en dérogation aux conditions d'admission.

E. 6 Dans la mesure où les recourants n'ont pas obtenu d'autorisation de séjour, c'est à bon droit que le SEM a prononcé leur renvoi de Suisse, conformément à l'art. 64 al. 1 let. c LEtr. Il convient toutefois encore d'examiner si l'exécution de ces renvois est possible, licite et raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr.

E. 6.1 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). In casu, les recourants, pour autant qu'ils ne soient pas en possession d'un passeport valable, sont en mesure d'obtenir les documents de voyages nécessaires ; ils ne prétendent d'ailleurs pas le contraire. Rien ne permet dès lors de penser que leur renvoi se heurterait à des obstacles d'ordre technique et s'avérerait ainsi matériellement impossible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr.

E. 6.2 L'exécution de renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Dans le cas particulier, les recourants n'ont pas démontré que cette mesure serait contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. De tels éléments ne ressortent d'ailleurs pas du dossier.

E. 7.1 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). En l'occurrence, il apparaît que le Kosovo ne connaît pas, en l'état, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait de présumer l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.

E. 7.2 Concernant la nécessité médicale, l'art. 83 al. 4 LEtr ne saurait faire échec à une décision de renvoi au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical prévalant en Suisse correspondent à un standard élevé non accessible dans le pays d'origine ou le pays tiers de résidence. Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. Ce qui compte, en effet, c'est l'accès à des soins, cas échéant alternatifs, qui, tout en correspondant aux standards du pays d'origine, sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, même s'ils sont d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats. Si les soins essentiels nécessaires peuvent donc être assurés dans le pays d'origine de l'étranger concerné, l'exécution du renvoi dans ce pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera toutefois plus si en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressée se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et grave de son intégrité physique (cf. arrêt du TAF C-912/2015 du 23 novembre 2015 consid. 4.4.3 et réf. citées).

E. 7.2.1 En l'espèce, il faut tout d'abord relever en défaveur de A._______ que son état de santé s'est péjoré alors qu'il résidait illégalement en Suisse, après avoir été refoulé et s'être vu notifier une interdiction d'entrée. En outre, il ne s'est étonnement prévalu de problèmes médicaux pour la première fois que dans son recours contre la décision du SPOP du 3 décembre 2008, souhaitant dans un premier temps uniquement mettre en avant son intégration en Suisse (ch. 8). Ensuite, il appert du dernier certificat médical versé en cause, lequel est daté du 13 février 2015 (pce TAF 1 annexe 4), que le prénommé a été traité au Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après : CHUV) depuis août 2013 en raison d'un lymphome de Hodgkin au stade IV, soit un cancer du système lymphatique au niveau le plus avancé. Si le patient a bien toléré le traitement de chimiothérapie effectué entre septembre 2013 et février 2014 (pce SEM 14 p. 64), la réponse de la maladie n'aurait toutefois été que partielle et le patient présenterait un très haut risque de récidive, raison pour laquelle il doit être suivi tous les trois mois au CHUV. Ces contrôles réguliers sont indiqués pour les dix ans à venir, faute de quoi une récidive pourrait passer inaperçue et la maladie conduire à un décès précoce. Il appert du rapport médical du 8 septembre 2014 qu'il s'agit d'un suivi "clinique et biologique" et que le médicament Sintrom a été prescrit dès juin 2014 (pce SEM 14 p. 64). Il y est également fait mention d'un contrôle radiologique tous les 6 mois. Au vu de ce qui précède, il faut retenir que le patient a été traité avec succès et que le suivi recommandé vise essentiellement à déceler rapidement une récidive de la maladie.

E. 7.2.2 Il ressort du consulting du 25 novembre 2014 qu'un tel suivi est réalisable au Kosovo, en particulier à Pristina. En effet, il existerait un institut oncologique au centre hospitalier universitaire de Pristina, avec possibilité d'effectuer des contrôles radiologiques après une chimiothérapie, ainsi que la clinique privée "Rezonanca", laquelle pourrait également procéder à tous les traitements et suivis ultérieurs. En outre, le médicament Sintrom serait disponible en pharmacie privée (pce SEM 11 p. 2). Le CHUV a d'ailleurs déjà indiqué en novembre 2013 que le suivi médical idoine était probablement accessible au Kosovo ou dans les environs, précisant qu'il s'agissait d'un traitement de référence pour cette maladie, sans médicament de nouvelle génération (pce SEM 14 p. 66). Enfin, selon le médecin de confiance de l'Ambassade de Suisse à Pristina, l'intéressé peut être soigné de manière adéquate au Kosovo (cf. pces TAF 11 p. 2). Celui-ci ne conteste pas ces informations, mais soulève, pièce à l'appui, que le Kosovo ne dispose pas de scanner PET-CT, alors qu'une telle machine serait utilisée lors des examens réguliers dont il a besoin (pce TAF 1 p. 6). L'absence d'un tel scanner ressort effectivement, d'une part, de l'attestation du Service hospitalier et clinique universitaire du Kosovo du 16 février 2015 (pce TAF 1 annexe 5) et, d'autre part, des propos tenus par le médecin de confiance de l'Ambassade (cf. pce TAF 17). Toutefois, aucune pièce versée au dossier n'indique qu'une telle infrastructure serait nécessaire au suivi médical actuellement prescrit à l'intéressé. En particulier, cela ne ressort ni du certificat médical du 13 février 2015 auquel se réfèrent les recourants (pce TAF 1 p. 6) ni de celui du 4 décembre 2014 (pce SEM 14 p. 60). Par ailleurs, il apparaît, à la lecture de l'attestation du centre hospitalier du 16 février 2015, qu'un PET-CT est uniquement nécessaire en cas d'aggravation ou de récidive de la maladie (pce TAF 1 annexe 5). Ainsi, le Tribunal de céans peut conclure qu'aucune récidive de la maladie n'a été décelée et que le suivi recommandé à l'heure actuelle par le corps médical est disponible au Kosovo.

E. 7.2.3 En cas de récidive, respectivement d'aggravation de la maladie, le recourant nécessiterait notamment des chimiothérapies « de rattrapage », suivies d'une chimiothérapie plus invasive associée à une greffe de cellules souches hématopoïétiques (pce TAF 1 annexe 4). Ainsi, force est de constater que le traitement nécessaire ne peut plus être dispensé au Kosovo, dès lors qu'un PET-CT n'est pas disponible en ce pays et qu'une greffe de la moelle osseuse ne peut y être effectuée (pces TAF 1 annexe 5 et TAF 11 et 19). Toutefois, selon les informations médicales recueillies par le SEM, le recourant pourrait être transféré sans problèmes à Skopje en Macédoine, pays où une telle prise en charge serait possible (pces TAF 11 p. 2 et 19 p. 3). Ceci n'est pas contesté par les recourants. S'agissant des coûts, il y a lieu de relever que celui pour 20 tablettes de Sintrom, pour autant que la prise de ce médicament soit encore nécessaire, s'élève à un montant entre 2 euros 30 et 4 euros (état : novembre 2014). Pour une analyse en laboratoire il faudrait compter environ 5 euros (pce SEM 11 p. 2). Quant au coût d'un contrôle dans une clinique privée, il s'élèverait à environ 15 euros, selon un document versé en cause par les recourants (pce TAF 1 annexe 6 p. 16 et 17). Ce dernier ne prétend pas qu'il ne pourra pas supporter les coûts d'un tel suivi, mais se contente de renvoyer au rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (ci-après : OSAR) du 1er septembre 2010, selon lequel les consultations pratiquées dans les cliniques privées ne seraient "de loin pas abordables pour tous les Kosovars" (pce TAF 1 p. 6 et annexe 6 p. 15). Toutefois, le PIB par tête s'élevait en 2015 à 3'126 euros, soit à environ 260 euros mensuels (cf. <http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/kosovo/presentation-du-kosovo/ , consulté en juillet 2016) et autant l'intéressé que sa femme sont en mesure de travailler à plein temps ; les recourants ne font pas valoir le contraire. En outre, ils pourront vraisemblablement compter sur un certain soutien des membres de leur famille restés sur place (cf. le pli de l'intéressé du 29 avril 2008). Le SEM a par ailleurs retenu dans la décision querellée que les intéressés avaient conservé des attaches étroites avec leur pays d'origine, ce que ceux-ci ne contestent pas. On ne voit pas en quoi l'argument des recourants, selon lequel il faudrait attendre plusieurs mois au Kosovo pour subir un examen (pce TAF 1 p. 6), serait pertinent pour le cas d'espèce, dès lors que, dans le cas de l'intéressé, les contrôles peuvent être fixés plusieurs mois à l'avance. Quant à la prise en charge des coûts en cas de récidive de la maladie, le médecin de confiance de l'Ambassade a déclaré à ce sujet qu'une expertise d'un praticien au Kosovo était nécessaire : "Das heißt, damit das Gesundheitsministerium den Antrag genehmigen und die Kosten übernehmen kann, muss vorab ein Gutachten des (im Kosovo behandelnden) Arztes erfolgen". Les recourants estiment toutefois qu'en raison du verbe utilisé, le médecin de confiance de l'Ambassade n'avait pas affirmé que le Kosovo soit obligé de prendre en charge les coûts engendrés en Macédoine. A ce sujet, ils ne sauraient être suivis. En effet, la formulation choisie met en avant la condition impérative (expertise d'un médecin au Kosovo) pour que le Kosovo soit en mesure de prendre en charge les coûts occasionnés. L'affirmation des recourants, selon laquelle les consulats kosovars à Genève et à Zurich auraient prétendu autre chose (pce TAF 16), outre qu'elle n'a été formulée que de manière succincte, n'a été étayée par aucune pièce, ni même par l'indication de sources ou d'indices, et aucune explication n'a été fournie quant à l'absence de preuve. Dans ces conditions, le Tribunal de céans ne voit pas de raison suffisante pour remettre en cause l'avis du médecin de confiance de l'Ambassade de Suisse à Pristina.

E. 7.3 En conséquence, le Tribunal administratif fédéral peut conclure que le traitement actuel est disponible à un coût accessible au Kosovo et qu'en cas de récidive de la maladie, A._______ pourra être traité en Macédoine. Partant, le SEM était fondé à tenir l'exécution de la mesure de renvoi pour possible, licite et raisonnablement exigible.

E. 8 Sur le vu de tout ce qui précède, il y a donc lieu de retenir que, par sa décision du 27 janvier 2015, l'autorité intimée n'a ni violé le droit des étrangers, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, la décision attaquée n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA).

E. 9 Les recourants n'ayant pas obtenu gain de cause, les frais de procédure devraient être mis à leur charge (art. 63 PA et art. 1 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Toutefois, l'autorité inférieure a violé leur droit d'être entendu et a forcé les recourants à déposer un recours pour connaître le contenu d'une pièce déterminante pour l'issue de la cause et dont ils ne connaissaient même pas l'existence avant la notification de la décision querellée. L'attention du SEM ayant été attirée sur ce grief et sur les dispositions applicables (pces TAF 6 et 17), celui-ci n'a toutefois pas estimé utile de se déterminer conformément aux art. 26 à 28 PA sur les requêtes de consultation des pièces (pce TAF 19). Il n'y a ainsi pas lieu de mettre les frais de procédure engendrés par ce comportement du SEM à la charge des recourants. Pour cette raison, il y a également lieu d'allouer des dépens réduits aux recourants, lesquels sont fixés, ex aequo et bono, à 350 francs y compris supplément TVA selon l'art. 9 al. 1 let. c FITAF. (dispositif à la page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure réduits, d'un montant de 900 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est couvert par l'avance de frais versée le 20 mars 2015. Le service financier du Tribunal restituera le solde, soit 200 francs, aux recourants.
  3. Un montant de 350 francs est alloué aux recourants à titre de dépens, à charge de l'autorité inférieure.
  4. Le présent arrêt est adressé : - aux recourants, par l'entremise de leur mandataire (recommandé ; annexe : formulaire "Adresse de paiement" à retourner au Tribunal) ; - à l'autorité inférieure, dossiers SYMIC (...) + (...) + (...) + (...) en retour ; - en copie, au Service de la population du canton de Vaud, pour information et dossier en retour (recommandé) ; - en copie, au Service des migrations du canton du Valais, pour information et dossier en retour (recommandé). Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-1282/2015 Arrêt du 18 juillet 2016 Composition Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Antonio Imoberdorf, Jenny de Coulon Scuntaro, juges, Anna-Barbara Schärer, greffière. Parties

1. A._______,

2. B._______,

3. C._______,

4. D._______, tous représentés par Maître Christophe Tafelmacher, collectif d'avocat(e)s, rue de Bourg 47-49, case postale 5927, 1002 Lausanne, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour pour un cas individuel d'une extrême gravité et renvoi de Suisse. Faits : A. Selon ses dires, A._______, ressortissant kosovar né le 16 mai 1965, serait entré en Suisse en janvier 1990 au bénéfice d'un "permis de saisonnier A" valable jusqu'en novembre 1992 (dossier VS, procès-verbal du 18 novembre 2004, réponse 2). Le prénommé a quitté la Suisse en novembre 2004 suite à un ordre de refoulement et après avoir continué à séjourner et à travailler illégalement en Suisse, raisons pour lesquelles il a fait l'objet d'une interdiction d'entrée en ce pays valable entre novembre 2004 et novembre 2007. Faisant fi de cette décision, le prénommé est revenu en Suisse. Son épouse, une compatriote née en 1973, ainsi que leur fille, née le 3 décembre 2003, l'ont rejoint illégalement en août 2006 (cf. arrêt du Tribunal cantonal vaudois du 25 septembre 2009 p. 2). Le 19 octobre 2007, une deuxième fille commune du couple est née en Suisse. B. Le 14 novembre 2007, la famille a déposé une demande de régularisation de son séjour en vertu de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (RS 142.20). Celle-ci a été rejetée par le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : SPOP) ainsi que, sur recours, par le Tribunal cantonal vaudois (ci-après : TC-VD) en septembre 2009. Elle a refusé de quitter la Suisse. C. En juin 2011, les intéressés ont déposé une demande de reconsidération, laquelle a été définitivement rejetée par le TC-VD en octobre 2011. D. Le 12 janvier 2012, le SPOP a de nouveau fixé un délai de départ aux intéressés, en précisant que le renvoi était possible, licite et pouvait être raisonnablement exigé. Le TC-VD a rejeté un recours à ce sujet en août 2012. Le renvoi n'a pas été exécuté. E. Par pli du 15 avril 2014, la famille a déposé une "demande de reconsidération de [la] décision de renvoi du 12 janvier 2012", concluant à l'octroi d'une admission provisoire en leur faveur en raison de la situation médicale de A._______. En août 2014, le SPOP a transmis le dossier au Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) en proposant l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur du couple A._______ et B._______ et de leurs deux filles en application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. F. Après avoir octroyé le droit d'être entendu, le SEM a, par décision du 27 janvier 2015, refusé d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de la famille et a prononcé son renvoi de Suisse. Il a retenu en substance que la continuité de la durée du séjour de l'intéressé n'avait pas été démontrée, que celui-ci avait seulement exercé des emplois non qualifiés, sans acquérir des connaissances à ce point spécifiques qu'il ne pouvait les mettre en pratique au Kosovo, que les époux avaient conservés des attaches étroites avec leur pays d'origine où ils avaient passé les années déterminantes de leur existence et que la situation des enfants, alors âgés de sept et onze ans, ne permettait pas une appréciation différente, dès lors que leur situation était toujours intimement liée à celle de leurs parents. S'agissant de l'état de santé de A._______, il ne constituerait pas, à lui seul, un élément décisif. En effet, le traitement entrepris en Suisse pourrait être poursuivi de manière adéquate au Kosovo, les médicaments nécessaires étant en outre disponibles à un coût accessible. Ainsi, un retour de l'intéressé au Kosovo ne mettrait pas en jeu son pronostic vital. Enfin, le retour des intéressés serait possible, licite et pourrait être raisonnablement exigé. G. Par acte du 26 février 2015, les époux A._______ et B._______ et leurs enfants ont déposé un recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF), concluant principalement à l'octroi d'une autorisation de séjour, subsidiairement à une admission provisoire et encore plus subsidiairement à un renvoi du cas à l'autorité inférieure pour nouvelle décision après instruction. Tout d'abord, ils reprochent au SEM d'avoir violé leur droit d'être entendu, dès lors que le consulting médical du 25 novembre 2014 sur lequel le SEM avait fondé son avis médical ne leur avait pas été transmis, ni même mentionné en cours de procédure. Ensuite, tant les médecins en Suisse qu'au Kosovo affirmeraient que le traitement nécessaire en cas de récidive de la maladie le risque d'un tel scénario étant d'ailleurs très élevé n'était pas disponible dans le pays d'origine des recourants. Par ailleurs, l'époux devrait subir des examens réguliers par tomographie par émission de positrons (ci-après : PET-CT [Positron Emission Tomography - Computed Tomography]) afin de détecter des signes de récidives, faute de quoi l'intéressé pourrait subir un décès précoce. Or, au Kosovo, selon une attestation jointe, les médecins ne disposeraient pas d'un tel appareil. Enfin, dans ce pays, il faudrait attendre plusieurs mois pour pouvoir bénéficier d'un examen et les consultations dans des cliniques privées ne seraient pas abordables pour la majorité de citoyens. Par ordonnance du 8 avril 2015, le Tribunal a informé les recourants qu'eu égard à leur demande visant à poursuivre, le temps de la procédure, une activité lucrative, il leur appartenait de requérir formellement une telle autorisation auprès des autorités cantonales compétentes. H. Par réponse du 26 juin 2015, le SEM a argué qu'avant de prendre la décision querellée, il avait fait savoir aux intéressés qu'il entendait refuser l'octroi d'une autorisation de séjour "au vu de l'ensemble des informations médicales rapportées au dossier", de sorte que le droit d'être entendu n'avait pas été violé. En outre, la situation médicale du recourant telle qu'étayée dans son recours, ne lui permettait pas une appréciation différente. Des investigations auprès du médecin de confiance de l'Ambassade de Suisse au Kosovo auraient relevés "qu'un traitement adéquat et sans obstacle insurmontable" pouvait être prodigué au recourant. De plus, si l'état de santé de l'intéressé devait l'exiger, il pourrait être transféré dans un centre hospitalier à Skopje et les coûts engendrés pourraient être pris en charge par les autorités kosovares. Le SEM a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. I. Par pli tardif du 4 septembre 2015, les recourants ont argué qu'ils ne pouvaient prendre position sur les observations du SEM, dès lors qu'aucune pièce ne venait les appuyer, celui-ci ne citant d'ailleurs ni le nom du médecin de confiance, ni la teneur exacte de ses propos. En outre, selon des informations obtenues oralement des consulats du Kosovo à Zurich et à Genève, le Kosovo ne paierait à ses ressortissants aucun traitement à l'étranger. Enfin, le SEM aurait relevé que les coûts pouvaient être pris en charge par le Kosovo, ce qui ne signifiait nullement que ce pays y soit tenu ou qu'il s'agisse d'une pratique usuelle. Les recourants ont conclu au maintien des conclusions prises dans leur recours. J. Invité à déposer une duplique, le SEM a, par pli du 9 octobre 2015, souligné qu'il avait mentionné l'instruction interne effectuée sur le plan médical en citant des informations "accessibles à toute personne, sans restriction, via des liens internet". Les informations médicales complémentaires obtenues par le biais de l'Ambassade ne feraient que confirmer, pour l'essentiel, les éléments contenus dans le consulting, à savoir la possibilité pour l'intéressé d'avoir accès à un traitement médical approprié au Kosovo. Il a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. K. Par ordonnance du 16 octobre 2015, le Tribunal, après avoir constaté qu'aucun intérêt contraire n'avait été mis en exergue par le SEM, a entre autre transmis une version caviardée du consulting du 25 novembre 2014 aux recourants et a ajouté, d'une part, que le médecin de confiance avait précisé qu'en cas de détérioration de l'état de santé, le patient pouvait être transféré à Skopje, où il était possible de faire un PET-Scan et une opération de la moelle épinière, traitements indisponibles au Kosovo et, d'autre part, que l'Ambassade avait résumé de manière suivante la question de la prise en charge des coûts : "Das heißt, damit das Gesundheitsministerium den Antrag genehmigen und die Kosten übernehmen kann, muss vorab ein Gutachten des (im Kosovo behandelnden) Arztes erfolgen". L. Par courrier du 16 novembre 2015, les recourants ont notamment souligné qu'aux vus des propos exacts du médecin de confiance, le Kosovo n'était pas obligé de prendre en charge les coûts engendrés en Macédoine. Ensuite, le consulting du 25 novembre 2014 serait libellé de façon très générale et ne se prononcerait pas sur les traitements spécifiques (PET-Scan et greffe de la moelle) nécessaires au recourant. Enfin, les intéressés ont rappelé que le traitement médical ne pouvait être poursuivi au Kosovo et que l'exécution du renvoi était dès lors inexigible. M. Par lettre du 4 décembre 2015, transmise pour information aux recourants, le SEM a indiqué qu'il n'avait pas d'autres observations à formuler. En définitive, les nouveaux éléments n'étaient pas à même de modifier sa position. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission et de renvoi prononcées par le SEM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2, 4 et 5 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).

2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. 3.2 En l'espèce, le SEM avait la compétence d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 85 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) autant dans son ancienne teneur (cf. ATF 141 II 169 consid. 4), que dans celle en vigueur depuis le 1er septembre 2015, étant précisé que le SPOP n'a pas transmis le dossier pour approbation suite à un jugement cantonal. Il s'ensuit que ni le SEM ni, a fortiori, le Tribunal ne sont liés par le préavis favorable du SPOP d'octroyer une autorisation de séjour aux recourants et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 4. 4.1 Dans leur mémoire de recours, les recourants ont fait valoir une violation de leur droit d'être entendu, dès lors que le consulting du 25 novembre 2014 à la base de la décision querellée ne leur avait pas été transmis. En particulier, le SEM ne l'aurait pas mentionné dans son pli précédant la décision attaquée, se contentant d'indiquer que les informations médicales disponibles ne permettaient pas d'admettre un cas de rigueur. Concernant les nouveaux renseignements médicaux obtenus par le SEM, les recourants ont reproché à ce dernier de ne pas avoir cité la teneur exacte des propos du médecin de confiance. 4.2 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit de s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de faire administrer des preuves et de participer à leur administration, le droit d'obtenir une décision motivée et le droit de se faire représenter ou assister. Il est consacré, en procédure administrative fédérale, par les art. 26 à 28 (droit de consulter les pièces), les art. 29 à 33 (droit d'être entendu stricto sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée). Aux termes de l'art. 26 al. 1 PA, la partie et son mandataire ont le droit de consulter les mémoires des parties et les observations responsives des autorités (let. a), tous les actes servant de moyens de preuve (let. b) et la copie des décisions notifiées (let. c). L'art. 27 al. 1 PA précise que la consultation d'une pièce peut être refusée si des intérêts publics importants (let. a), des intérêts privés importants (let. b) ou l'intérêt d'une enquête officielle non encore close (let. c) l'exigent. Les restrictions au droit de consulter le dossier doivent cependant respecter le principe de la proportionnalité (cf. par exemple STEPHAN C. BRUNNER, in : Auer/Müller/Schindler [éd.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2008, ad. art. 27 PA n° 6ss p. 403). En outre, l'art. 28 PA prescrit qu'une pièce dont la consultation a été refusée à la partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l'autorité lui en a communiqué le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a donné l'occasion de s'exprimer et de fournir des contre-preuves. La communication du contenu essentiel du document en question doit permettre à la partie de prendre position sur les éléments déterminants (cf. BRUNNER, op. cit., ad. art. 28 PA n° 5 p. 417). 4.3 En l'espèce, par ordonnance du 16 octobre 2015 (pce TAF 19), le Tribunal a retenu que le recours contenait une demande d'examiner le consulting, que le SEM n'avait pas explicitement rejeté cette requête - malgré l'ordonnance du 8 avril 2015 l'invitant à se déterminer sur le grief de la violation du droit d'être entendu et celle du 18 septembre 2015 attirant son attention sur les art. 26 à 28 PA - qu'il avait prétendu que les informations médicales pouvaient être obtenues via des sites internet, ce que les pièces du dossier ne confirmaient toutefois pas, et que les informations reçues du médecin de confiance n'étaient pas identiques, contrairement aux dires du SEM, à celles contenues dans le consulting. Le Tribunal a complété le résumé eu égard aux informations obtenues par le médecin de confiance et a transmis une version caviardée du consulting aux recourants. Il y a ainsi lieu de considérer que le SEM, en ne se déterminant notamment pas sur les demandes de consultation des pièces conformément aux art. 26 à 28 PA, a violé le droit d'être entendu des recourants. En outre, dans la décision querellée, il a utilisé une pièce en défaveur des intéressés sans que ceux-ci n'en connaissent l'existence même et encore moins son contenu essentiel. Ceci est d'autant plus grave que le SEM s'est principalement basé sur ladite pièce pour rejeter l'octroi d'une admission provisoire. Toutefois, dès lors que les recourants ont pu se déterminer à ce sujet (pce TAF 20), et que, par ailleurs, comme on le verra par la suite, leurs arguments ne changent rien à l'issue de la cause, il y a lieu de constater que le vice a été réparé en procédure de recours, le TAF ayant la même cognition que le SEM, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'annuler la décision entreprise pour cette raison (cf. ATF 137 I 135 consid. 2.3.2). Il conviendra cependant de tenir compte de cette circonstance lors de la fixation des frais et dépens (cf. consid. 8 infra). 5. 5.1 A teneur de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEtr) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. 5.1.1 L'art. 31 al. 1 OASA, qui comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance des cas individuels d'une extrême gravité, précise que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. d), de la situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. c), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). 5.1.2 Il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui est rédigé en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (cf. les ATF 138 II 393 consid. 3.1 et 137 II 345 consid. 3.2.1, voir également l'arrêt du TF 2C_75/2011 du 6 avril 2011 consid. 1.1.1). 5.1.3 Il appert également du libellé de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr ("cas individuel d'une extrême gravité") que cette disposition, constitue une disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel. Aussi, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au plan professionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'une extrême gravité ; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (cf. arrêt du TAF C-636/2010 du 14 décembre 2010 [partiellement publié in : ATAF 2010/55] consid. 5.2 et 5.3 et la jurisprudence et doctrine citée ; ATAF 2009/40 consid. 6.2). 5.1.4 Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès ; constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. arrêt du TAF C-636/2010 précité consid. 5.3). 5.2 Les recourants, tout en concluant principalement à l'octroi d'une autorisation de séjour en vertu de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, n'argumentent que sous l'angle de l'octroi d'une admission provisoire. Ils n'avaient d'ailleurs pas demandé au canton de Vaud une autorisation de séjour, mais uniquement l'octroi d'une admission provisoire (lettre du 15 avril 2014, par laquelle ils ont demandé la reconsidération de leur renvoi). Ainsi, le recours ne présente aucune motivation pertinente concernant l'octroi d'une autorisation de séjour. Cela étant, on cherche en vain au dossier des éléments suffisamment pertinents pour justifier en l'espèce l'acception d'un cas de rigueur au sens de la jurisprudence mentionnée ci-avant. En effet, il sied de relever que le recourant - qui est entré en Suisse une première fois en 1990 a séjourné et travaillé illégalement (ou du moins seulement en raison d'une tolérance cantonale) en Suisse durant la majorité de son séjour, est revenu en Suisse malgré une interdiction d'entrée en cours de validité, a procédé illégalement au regroupement familial et ne s'est pas conformé aux décisions prises à son égard, notamment à celles prononçant son renvoi de Suisse. De surcroît, il n'a pas acquis des connaissances ou des qualifications telles qu'il ne pourrait plus les mettre en pratique dans sa patrie et qu'il faille considérer qu'il ait fait preuve d'une ascension professionnelle remarquable en Suisse et a des membres de la famille vivant encore dans son pays d'origine (cf. son pli du 29 avril 2008). Quant à l'épouse du recourant, son séjour est uniquement toléré par le canton, lequel a été confronté au refus de la famille de quitter le territoire helvétique ainsi qu'à de nombreuses manoeuvres pour retarder la fin des procédures de régularisation. Les recourants n'ont par ailleurs ni fait valoir que l'épouse travaillait ni qu'elle était particulièrement bien intégrée sur le plan social. Le fait que leur fille, aujourd'hui âgée de 12 ans, soit scolarisée depuis août 2008, à savoir depuis plus de 7 ans, ne permet pas, au vu de ce qui précède, d'admettre un cas de rigueur. En effet, non seulement elle est née au Kosovo, y a passé trois années et a grandi dans un milieu familial imprégné par cette culture, mais elle n'a encore ni atteint l'adolescence ni acquis en Suisse un degré scolaire parti­culiè­rement élevé. Ceci vaut d'autant plus pour leur deuxième fille née en 2007, même si elle n'a grandi qu'en Suisse. Les recourants ne font d'ailleurs rien valoir à ce sujet. Finalement, on rappellera que les motifs médicaux constituent avant tout un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr et une personne qui ne peut se prévaloir que d'arguments d'ordre médical ne se distingue pas de ses compatriotes restés dans son pays d'origine et souffrant de la même maladie (cf. arrêt du TAF C-912/2015 du 23 novembre 2015 consid. 4.3.2 in fine et réf. citées). Ainsi, l'état de santé du recourant doit être examiné sous l'angle de l'exécution du renvoi (cf. ATF 128 II 200 consid. 5.3 et les réf. cit. ; arrêt du TAF C 5450/2011 du 14 décembre 2012 consid. 6.4 et les réf. cit.). 5.3 C'est donc à juste titre que le SEM, à l'instar des autorités judiciaires cantonales, est arrivé à la conclusion que les recourants, à défaut de liens spécialement intenses avec la Suisse, ne satisfont pas aux conditions restrictives posées par la pratique et la jurisprudence pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. C'est donc à bon droit que l'autorité inférieure a refusé de donner son aval à la délivrance de l'autorisation de séjour requise en faveur des intéressés en dérogation aux conditions d'admission.

6. Dans la mesure où les recourants n'ont pas obtenu d'autorisation de séjour, c'est à bon droit que le SEM a prononcé leur renvoi de Suisse, conformément à l'art. 64 al. 1 let. c LEtr. Il convient toutefois encore d'examiner si l'exécution de ces renvois est possible, licite et raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr. 6.1 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). In casu, les recourants, pour autant qu'ils ne soient pas en possession d'un passeport valable, sont en mesure d'obtenir les documents de voyages nécessaires ; ils ne prétendent d'ailleurs pas le contraire. Rien ne permet dès lors de penser que leur renvoi se heurterait à des obstacles d'ordre technique et s'avérerait ainsi matériellement impossible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr. 6.2 L'exécution de renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Dans le cas particulier, les recourants n'ont pas démontré que cette mesure serait contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. De tels éléments ne ressortent d'ailleurs pas du dossier. 7. 7.1 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). En l'occurrence, il apparaît que le Kosovo ne connaît pas, en l'état, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait de présumer l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 7.2 Concernant la nécessité médicale, l'art. 83 al. 4 LEtr ne saurait faire échec à une décision de renvoi au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical prévalant en Suisse correspondent à un standard élevé non accessible dans le pays d'origine ou le pays tiers de résidence. Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. Ce qui compte, en effet, c'est l'accès à des soins, cas échéant alternatifs, qui, tout en correspondant aux standards du pays d'origine, sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, même s'ils sont d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats. Si les soins essentiels nécessaires peuvent donc être assurés dans le pays d'origine de l'étranger concerné, l'exécution du renvoi dans ce pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera toutefois plus si en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressée se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et grave de son intégrité physique (cf. arrêt du TAF C-912/2015 du 23 novembre 2015 consid. 4.4.3 et réf. citées). 7.2.1 En l'espèce, il faut tout d'abord relever en défaveur de A._______ que son état de santé s'est péjoré alors qu'il résidait illégalement en Suisse, après avoir été refoulé et s'être vu notifier une interdiction d'entrée. En outre, il ne s'est étonnement prévalu de problèmes médicaux pour la première fois que dans son recours contre la décision du SPOP du 3 décembre 2008, souhaitant dans un premier temps uniquement mettre en avant son intégration en Suisse (ch. 8). Ensuite, il appert du dernier certificat médical versé en cause, lequel est daté du 13 février 2015 (pce TAF 1 annexe 4), que le prénommé a été traité au Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après : CHUV) depuis août 2013 en raison d'un lymphome de Hodgkin au stade IV, soit un cancer du système lymphatique au niveau le plus avancé. Si le patient a bien toléré le traitement de chimiothérapie effectué entre septembre 2013 et février 2014 (pce SEM 14 p. 64), la réponse de la maladie n'aurait toutefois été que partielle et le patient présenterait un très haut risque de récidive, raison pour laquelle il doit être suivi tous les trois mois au CHUV. Ces contrôles réguliers sont indiqués pour les dix ans à venir, faute de quoi une récidive pourrait passer inaperçue et la maladie conduire à un décès précoce. Il appert du rapport médical du 8 septembre 2014 qu'il s'agit d'un suivi "clinique et biologique" et que le médicament Sintrom a été prescrit dès juin 2014 (pce SEM 14 p. 64). Il y est également fait mention d'un contrôle radiologique tous les 6 mois. Au vu de ce qui précède, il faut retenir que le patient a été traité avec succès et que le suivi recommandé vise essentiellement à déceler rapidement une récidive de la maladie. 7.2.2 Il ressort du consulting du 25 novembre 2014 qu'un tel suivi est réalisable au Kosovo, en particulier à Pristina. En effet, il existerait un institut oncologique au centre hospitalier universitaire de Pristina, avec possibilité d'effectuer des contrôles radiologiques après une chimiothérapie, ainsi que la clinique privée "Rezonanca", laquelle pourrait également procéder à tous les traitements et suivis ultérieurs. En outre, le médicament Sintrom serait disponible en pharmacie privée (pce SEM 11 p. 2). Le CHUV a d'ailleurs déjà indiqué en novembre 2013 que le suivi médical idoine était probablement accessible au Kosovo ou dans les environs, précisant qu'il s'agissait d'un traitement de référence pour cette maladie, sans médicament de nouvelle génération (pce SEM 14 p. 66). Enfin, selon le médecin de confiance de l'Ambassade de Suisse à Pristina, l'intéressé peut être soigné de manière adéquate au Kosovo (cf. pces TAF 11 p. 2). Celui-ci ne conteste pas ces informations, mais soulève, pièce à l'appui, que le Kosovo ne dispose pas de scanner PET-CT, alors qu'une telle machine serait utilisée lors des examens réguliers dont il a besoin (pce TAF 1 p. 6). L'absence d'un tel scanner ressort effectivement, d'une part, de l'attestation du Service hospitalier et clinique universitaire du Kosovo du 16 février 2015 (pce TAF 1 annexe 5) et, d'autre part, des propos tenus par le médecin de confiance de l'Ambassade (cf. pce TAF 17). Toutefois, aucune pièce versée au dossier n'indique qu'une telle infrastructure serait nécessaire au suivi médical actuellement prescrit à l'intéressé. En particulier, cela ne ressort ni du certificat médical du 13 février 2015 auquel se réfèrent les recourants (pce TAF 1 p. 6) ni de celui du 4 décembre 2014 (pce SEM 14 p. 60). Par ailleurs, il apparaît, à la lecture de l'attestation du centre hospitalier du 16 février 2015, qu'un PET-CT est uniquement nécessaire en cas d'aggravation ou de récidive de la maladie (pce TAF 1 annexe 5). Ainsi, le Tribunal de céans peut conclure qu'aucune récidive de la maladie n'a été décelée et que le suivi recommandé à l'heure actuelle par le corps médical est disponible au Kosovo. 7.2.3 En cas de récidive, respectivement d'aggravation de la maladie, le recourant nécessiterait notamment des chimiothérapies « de rattrapage », suivies d'une chimiothérapie plus invasive associée à une greffe de cellules souches hématopoïétiques (pce TAF 1 annexe 4). Ainsi, force est de constater que le traitement nécessaire ne peut plus être dispensé au Kosovo, dès lors qu'un PET-CT n'est pas disponible en ce pays et qu'une greffe de la moelle osseuse ne peut y être effectuée (pces TAF 1 annexe 5 et TAF 11 et 19). Toutefois, selon les informations médicales recueillies par le SEM, le recourant pourrait être transféré sans problèmes à Skopje en Macédoine, pays où une telle prise en charge serait possible (pces TAF 11 p. 2 et 19 p. 3). Ceci n'est pas contesté par les recourants. S'agissant des coûts, il y a lieu de relever que celui pour 20 tablettes de Sintrom, pour autant que la prise de ce médicament soit encore nécessaire, s'élève à un montant entre 2 euros 30 et 4 euros (état : novembre 2014). Pour une analyse en laboratoire il faudrait compter environ 5 euros (pce SEM 11 p. 2). Quant au coût d'un contrôle dans une clinique privée, il s'élèverait à environ 15 euros, selon un document versé en cause par les recourants (pce TAF 1 annexe 6 p. 16 et 17). Ce dernier ne prétend pas qu'il ne pourra pas supporter les coûts d'un tel suivi, mais se contente de renvoyer au rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (ci-après : OSAR) du 1er septembre 2010, selon lequel les consultations pratiquées dans les cliniques privées ne seraient "de loin pas abordables pour tous les Kosovars" (pce TAF 1 p. 6 et annexe 6 p. 15). Toutefois, le PIB par tête s'élevait en 2015 à 3'126 euros, soit à environ 260 euros mensuels (cf. <http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/kosovo/presentation-du-kosovo/ , consulté en juillet 2016) et autant l'intéressé que sa femme sont en mesure de travailler à plein temps ; les recourants ne font pas valoir le contraire. En outre, ils pourront vraisemblablement compter sur un certain soutien des membres de leur famille restés sur place (cf. le pli de l'intéressé du 29 avril 2008). Le SEM a par ailleurs retenu dans la décision querellée que les intéressés avaient conservé des attaches étroites avec leur pays d'origine, ce que ceux-ci ne contestent pas. On ne voit pas en quoi l'argument des recourants, selon lequel il faudrait attendre plusieurs mois au Kosovo pour subir un examen (pce TAF 1 p. 6), serait pertinent pour le cas d'espèce, dès lors que, dans le cas de l'intéressé, les contrôles peuvent être fixés plusieurs mois à l'avance. Quant à la prise en charge des coûts en cas de récidive de la maladie, le médecin de confiance de l'Ambassade a déclaré à ce sujet qu'une expertise d'un praticien au Kosovo était nécessaire : "Das heißt, damit das Gesundheitsministerium den Antrag genehmigen und die Kosten übernehmen kann, muss vorab ein Gutachten des (im Kosovo behandelnden) Arztes erfolgen". Les recourants estiment toutefois qu'en raison du verbe utilisé, le médecin de confiance de l'Ambassade n'avait pas affirmé que le Kosovo soit obligé de prendre en charge les coûts engendrés en Macédoine. A ce sujet, ils ne sauraient être suivis. En effet, la formulation choisie met en avant la condition impérative (expertise d'un médecin au Kosovo) pour que le Kosovo soit en mesure de prendre en charge les coûts occasionnés. L'affirmation des recourants, selon laquelle les consulats kosovars à Genève et à Zurich auraient prétendu autre chose (pce TAF 16), outre qu'elle n'a été formulée que de manière succincte, n'a été étayée par aucune pièce, ni même par l'indication de sources ou d'indices, et aucune explication n'a été fournie quant à l'absence de preuve. Dans ces conditions, le Tribunal de céans ne voit pas de raison suffisante pour remettre en cause l'avis du médecin de confiance de l'Ambassade de Suisse à Pristina. 7.3 En conséquence, le Tribunal administratif fédéral peut conclure que le traitement actuel est disponible à un coût accessible au Kosovo et qu'en cas de récidive de la maladie, A._______ pourra être traité en Macédoine. Partant, le SEM était fondé à tenir l'exécution de la mesure de renvoi pour possible, licite et raisonnablement exigible.

8. Sur le vu de tout ce qui précède, il y a donc lieu de retenir que, par sa décision du 27 janvier 2015, l'autorité intimée n'a ni violé le droit des étrangers, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, la décision attaquée n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA).

9. Les recourants n'ayant pas obtenu gain de cause, les frais de procédure devraient être mis à leur charge (art. 63 PA et art. 1 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Toutefois, l'autorité inférieure a violé leur droit d'être entendu et a forcé les recourants à déposer un recours pour connaître le contenu d'une pièce déterminante pour l'issue de la cause et dont ils ne connaissaient même pas l'existence avant la notification de la décision querellée. L'attention du SEM ayant été attirée sur ce grief et sur les dispositions applicables (pces TAF 6 et 17), celui-ci n'a toutefois pas estimé utile de se déterminer conformément aux art. 26 à 28 PA sur les requêtes de consultation des pièces (pce TAF 19). Il n'y a ainsi pas lieu de mettre les frais de procédure engendrés par ce comportement du SEM à la charge des recourants. Pour cette raison, il y a également lieu d'allouer des dépens réduits aux recourants, lesquels sont fixés, ex aequo et bono, à 350 francs y compris supplément TVA selon l'art. 9 al. 1 let. c FITAF. (dispositif à la page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure réduits, d'un montant de 900 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est couvert par l'avance de frais versée le 20 mars 2015. Le service financier du Tribunal restituera le solde, soit 200 francs, aux recourants.

3. Un montant de 350 francs est alloué aux recourants à titre de dépens, à charge de l'autorité inférieure.

4. Le présent arrêt est adressé :

- aux recourants, par l'entremise de leur mandataire (recommandé ; annexe : formulaire "Adresse de paiement" à retourner au Tribunal) ;

- à l'autorité inférieure, dossiers SYMIC (...) + (...) + (...) + (...) en retour ;

- en copie, au Service de la population du canton de Vaud, pour information et dossier en retour (recommandé) ;

- en copie, au Service des migrations du canton du Valais, pour information et dossier en retour (recommandé). Le président du collège : La greffière : Yannick Antoniazza-Hafner Anna-Barbara Schärer Expédition :