Interdiction d'entrée
Sachverhalt
A. A._______ (ci-après : l'intéressé ou le recourant), ressortissant albanais, né le (...) 1987, est entré en Suisse au début de l'année 2011 et, selon ses déclarations constantes, y réside depuis lors sans autorisation idoine. B. Le 11 février 2021, le prénommé a déposé auprès de l'Office cantonal de la population et des migrations genevois (ci-après : OCPM) une demande tendant à la régularisation de ses conditions de séjour en Suisse pour cas individuel d'extrême gravité. Par décision du 25 mai 2021, l'OCPM a refusé de soumettre un préavis positif à l'attention du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) et a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé tout en lui impartissant un délai au 25 juillet 2021 pour s'exécuter. Par jugement du 12 novembre 2021 (JTAPI/.../...), le Tribunal administratif de première instance du canton de Genève (ci-après : le TAPI) a rejeté le recours formé le 18 juin 2021 par l'intéressé contre la décision précitée. Faute d'avoir été contesté par le recourant, ce jugement est devenu définitif et exécutoire. L'OCPM a dès lors fixé au recourant, par courrier du 24 février 2022, un nouveau délai au 30 avril 2022 pour quitter la Suisse. Par acte du 14 novembre 2022, l'intéressé a saisi l'OCPM d'une demande de réexamen de la décision du 25 mai 2021, laquelle a été rejetée par décision du 27 janvier 2023. L'OCPM a par ailleurs rappelé au recourant qu'il faisait l'objet d'une décision de renvoi de Suisse du 25 mai 2021 à laquelle il était tenu de se conformer. Le recours interjeté par le recourant contre cette décision a été rejeté par jugement du TAPI du 9 mai 2023. C. Par décision du 30 janvier 2023, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a prononcé à l'encontre de l'intéressé une interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein d'une durée de trois ans, valable jusqu'au 29 janvier 2026, au motif qu'il n'avait pas quitté le territoire suisse dans le délai imparti. Cette mesure a été publiée dans le Système d'information Schengen (ci-après : SIS) et l'effet suspensif à un éventuel recours a été retiré. D. En date du 2 mars 2023, l'intéressé a déféré l'acte précité en mains du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Il a conclu à l'annulation de la décision attaquée et à ce que la cause soit renvoyée au SEM pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a en outre sollicité la restitution de l'effet suspensif. Par ordonnance du 8 mars 2023, le Tribunal a déclaré sans objet la requête en restitution de l'effet suspensif au recours. Dans son préavis du 29 juin 2023, le SEM a transmis des observations complémentaires et proposé le rejet du recours. Invité à répliquer par ordonnance du 7 juillet 2023, le recourant n'a pas fait usage de son droit. Droit : 1. Le Tribunal connaît des recours contre les décisions du SEM en matière d'interdiction d'entrée (cf. art. 31 et 33 let. d LTAF [RS 173.32]) et statue en l'espèce définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch.1 LTF [RS 173.110]). Cela étant, la procédure devant le Tribunal est régie en principe par la PA (cf. art. 37 LTAF). L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA [RS 172.021]). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA).
2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATF 139 II 534 consid. 5.4.1 ; ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour en Suisse d'un étranger dont le séjour y est indésirable, est réglée à l'art. 67 LEI (RS 142.20). Elle n'est pas une peine visant à sanctionner un comportement déterminé. Il s'agit d'une mesure tendant à prévenir des atteintes à la sécurité et à l'ordre publics (cf. le Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3568 ; voir également ATAF 2008/24 consid. 4.2). 3.2 Conformément à l'art. 67 al. 1 let. b LEI, une interdiction d'entrée doit être prononcée à l'endroit d'un étranger frappé d'une décision de renvoi, lorsque celui-ci n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti (cf. à ce sujet, parmi d'autres, arrêt du TAF F-7035/2017 du 16 septembre 2019 consid. 5.1). 3.3 En outre, selon l'art. 67 al. 1 let. c LEI, le SEM interdit l'entrée en Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger. La mesure d'éloignement est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (cf. art. 67 al. 3 LEI). Les notions de sécurité et d'ordre publics auxquelles se réfère l'art. 67 al. 1 let. c LEI constituent le terme générique des biens juridiquement protégés. L'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. Quant à la sécurité publique, elle signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus (notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété), ainsi que des institutions de l'Etat (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, 3564 [ci-après : Message LEtr]). En vertu de l'art. 77a al. 1 OASA (RS 142.201), il y a notamment non-respect de la sécurité et de l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'une autorité (let. a). Tel est le cas, en particulier, lorsqu'il y a eu violation importante ou répétée de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (cf. Message LEtr, FF 2002 3469, 3564 et 3568). La mise en danger de la sécurité et de l'ordre publics suppose des éléments concrets (art. 77a al. 2 OASA). À ce propos, le TF a précisé, en matière de droit des étrangers, que les autorités devaient écarter de leur examen les délits qui n'avaient pas (ou pas encore) donné lieu à condamnation, à moins que la personne mise en cause ait expressément admis (ou, du moins, en partie) les faits à leur origine ou que les preuves soient accablantes (cf. arrêt du TAF F-1367/2019 du 20 juillet 2021 consid. 9.3.4 et les réf. citées). Selon une jurisprudence constante, le fait d'entrer, de séjourner ou de travailler en Suisse sans autorisation représente une violation grave des prescriptions de police des étrangers (cf. notamment ATAF 2017 VII/2 consid. 6.2 et les réf. cit. ; arrêt du TAF F-2938/2020 du 3 septembre 2021 consid. 5.2), justifiant le prononcé d'une interdiction d'entrée pouvant aller d'un à quatre ans (cf., notamment, arrêt du TAF F-8373/2015 du 29 octobre 2019 consid. 5.4 et les réf. cit.). 3.4 Finalement, selon l'art. 67 al. 5 LEI, l'autorité appelée à statuer peut exceptionnellement s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée pour des raisons humanitaires ou pour d'autres motifs importants. En outre, elle doit respecter les principes généraux du droit public, dont font notamment partie les principes de proportionnalité et d'égalité de traitement (ATAF 2017 VII/2 consid. 4.5 et 2016/33 consid. 9 et les réf. cit.). 3.5 Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée est prononcée - comme en l'espèce - à l'encontre d'une personne qui n'est ni un citoyen de l'UE ni un ressortissant d'un pays tiers jouissant de droits de libre circulation équivalents en vertu d'accords conclus entre l'UE (ou l'UE et ses Etats membres) et ce pays, cette personne doit être inscrite aux fins de non-admission dans le SIS si le cas est suffisamment important pour justifier l'introduction du signalement dans ce système (cf. art. 3 point 4 et art. 21 par. 1 du règlement [UE] 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen [SIS] dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement [CE] n° 1987/2006 [règlement SIS frontières, JO L 312/14 du 7.12.2018], règlement valable depuis le 7 mars 2023 [JO L 27/29 du 31.1.2023] ; sur les dispositions similaires qui étaient en vigueur au moment où la décision attaquée a été rendue, cf. consid. 6 infra ; cf. également l'art. 16 al. 2 let. c et al. 4 let. f LSIP [RS 361], en relation avec l'art. 6 let. a de l'Ordonnance N-SIS [RS 362.0]). Le signalement dans le SIS a pour conséquence que la personne concernée se verra refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (cf. art. 14 par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 1 point d du code frontières Schengen, JO L 77/1 du 23.3.2016). Demeure réservée la compétence des Etats membres d'autoriser cette personne à entrer sur leur territoire (respectivement à lui délivrer un titre de séjour) pour des motifs sérieux, d'ordre humanitaire, d'intérêt national ou résultant d'obligations internationales (cf. art. 14 par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 5 point c du code frontières Schengen), voire de lui délivrer pour ces motifs un visa à validité territoriale limitée (cf. art. 25 par. 1 point a du code des visas, JO L 243/1 du 15.9.2009). 4. 4.1 Le SEM a prononcé l'interdiction d'entrée litigieuse au motif que le recourant avait fait l'objet d'une décision de renvoi fondée sur l'art. 64 al. 1 LEI mais que celui-ci n'avait pas quitté la Suisse dans le délai imparti et ce malgré les nombreux rappels concernant son obligation de quitter le territoire et le caractère définitive et exécutoire de la décision de l'OCPM du 25 mai 2021 entrée en force (cf. consid. B supra). Quant au recourant, il a soutenu que les conditions légales de l'art. 67 LEI n'étaient manifestement pas remplies pour prononcer une décision d'interdiction d'entrée en Suisse. Selon lui, la décision de renvoi du 25 mai 2021 avait été suspendue par effet de la procédure de recours interjeté le 28 février 2023 à l'encontre de la décision de réexamen du 27 janvier 2023 de l'OCPM et encore pendante par devant le TAPI au moment du dépôt du présent recours. Partant, il a argué qu'au moment du prononcé de la décision litigieuse du 30 janvier 2023, le SEM ne pouvait pas valablement considérer qu'il n'avait pas quitté le territoire dans le délai imparti, respectivement que la décision de renvoi était définitive et exécutoire dès lors que la juridiction cantonale saisie ne s'était pas encore déterminée sur la restitution de l'effet suspensif à la décision de renvoi. 4.2 Contrairement à ce que le recourant a soutenu dans son acte de recours, la décision de renvoi du 25 mai 2021 rendue par l'OCPM était bel et bien devenue définitive et exécutoire. En effet, celle-ci a d'une part été confirmée par jugement du TAPI du 12 novembre 2021 (cf. pce TAF 1 annexe 6) à l'encontre duquel l'intéressé n'a pas recouru. D'autre part, la procédure de réexamen introduite par devant les autorités cantonales n'y changeait rien. En effet, le Tribunal rappelle que la demande de réexamen ne suspend pas les effets de la décision qu'elle concerne, à moins que l'autorité requise n'en décide autrement (Jacques Dubey/Jean-Baptiste Zufferey, Droit administratif général, 2014, n° 2146). Or, force est de constater que, en l'espèce, ni l'OCPM ni le TAPI n'avait pris des mesures provisionnelles en ce sens. Par conséquent, c'est à bon droit que le SEM avait retenu, lors du prononcé de la décision querellée, que le recourant n'avait effectivement pas quitté la Suisse dans le délai imparti en dépit d'une décision de renvoi devenue définitive et exécutoire. Pour le reste, on rappellera que, conformément à l'art. 10 al. 2 en lien avec l'art. 17 al. 1 et 2 LEI, l'étranger qui se trouve comme en l'espèce illégalement en Suisse et qui dépose une demande d'autorisation de séjour doit attendre la décision à l'étranger. Le seul fait de déposer une demande d'autorisation de séjour ne rend donc pas pour autant le séjour légal, tant que l'autorité cantonale compétente n'a pas autorisé, dans le cadre de son pouvoir d'appréciation (cf. art. 96 LEI) et pour autant que les conditions d'admission soient manifestement remplies, l'étranger à séjourner en Suisse durant la procédure (cf. arrêt du TAF F-2957/2021 du 25 janvier 2022 consid. 7.6 et réf. citées). Il ressort de tout ce qui précède que le recourant n'a pas donné suite à une décision de renvoi et tombe donc sous le coup de l'art. 67 al. 1 let. b LEI. Pour cette raison déjà, la mesure d'éloignement en cause est justifiée dans son principe. 4.3 On relèvera également que l'intéressé a reconnu séjourner en Suisse depuis 2011 et y avoir travaillé régulièrement depuis son arrivée sans avoir jamais été au bénéfice d'une autorisation (cf. pce TAF 1, annexes 4 à 7). Il ressort d'ailleurs du dossier de la cause qu'il avait déjà fait l'objet, par le passé, de deux condamnations pénales en 2017 (cf. ordonnance pénale MP VD du 31 mai 2017 [pce SEM 1] et ordonnance pénale MP VD du 27 octobre 2017 [pce SEM 4]) pour infractions aux prescriptions de police des étrangers et qu'une précédente décision d'interdiction d'entrée en Suisse d'une durée de trois ans avait déjà prononcée à son endroit en date du 22 septembre 2017 (cf. pce SEM 3). Le Tribunal constate dès lors que l'activité délictuelle du recourant s'est étendue sur près de douze ans et que malgré les précédentes condamnations pénales et les deux mesures d'éloignements prononcées à son encontre, l'intéressé n'entend toujours pas se conformer à l'ordre public suisse. De par son séjour et son activité illégaux en Suisse, le recourant tombe donc également sous le coup de l'art. 67 al. 1 let. c LEI. 4.4 En définitive, le Tribunal ne décèle pas de raisons humanitaires ou d'autres motifs importants qui plaideraient exceptionnellement pour ne pas prononcer une mesure d'éloignement dans la présente affaire. En particulier, au vu de la nature, de la durée et du nombre d'actes délictueux commis, le Tribunal de céans ne saurait poser un pronostic favorable quant au comportement futur de l'intéressé (cf. à ce sujet ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4). Par conséquent, il y a lieu de retenir que la mesure d'interdiction d'entrée en cause était justifiée dans son principe. 5. 5.1 Sous l'angle du principe de la proportionnalité, il reste à examiner si l'intérêt public au prononcé d'une interdiction d'entrée d'une durée de 3 ans se trouve dans un rapport raisonnable avec les intérêts privés inhérents à la présente affaire (principe de la proportionnalité au sens étroit ; cf. notamment ATF 142 I 76 consid. 3.5.1 ; arrêt du TAF F-5267/2015 du 18 août 2016 consid. 6.1 et la jurisprudence citée). 5.2 En l'espèce, s'agissant de l'intérêt public à l'éloignement du recourant de Suisse, le Tribunal observe que les motifs retenus à l'appui de la mesure d'éloignement prise à l'endroit du recourant ne sauraient être contestés (cf. consid. 4.2 et 4.3 supra). En effet, le recourant a été condamné pénalement à deux reprises. Les faits qui lui sont reprochés, à savoir séjour et travail illégaux depuis 2011, ne sont d'ailleurs pas contestés. Or, on rappellera que le fait de séjourner en Suisse sans autorisation représente une violation grave des prescriptions de police des étrangers (cf. consid. 3.3, 3ème par., supra). En outre, il ressort du dossier de la cause que le recourant refuse de quitter la Suisse malgré la décision de renvoi rendue à son encontre le 25 mai 2021 par l'OCPM qui est entrée en force. Au vu des infractions commises par l'intéressé et de son comportement, l'intérêt public à ce que ses entrées en Suisse et dans l'Espace Schengen soient contrôlées doit être qualifié d'important. Cela d'autant plus que la mesure d'éloignement litigieuse ne semble en l'état n'avoir eu aucun effet à ce jour. 5.3 À cela s'ajoute qu'au stade du recours, l'intéressé n'a fait valoir aucun intérêt privé déterminant dans la pesée des intérêts en présence. Il n'a en particulier pas allégué disposer en Suisse d'attaches familiales étroites ou d'autres liens de nature à revêtir une importance prépondérante dans l'analyse de la proportionnalité de la décision entreprise. Le recourant s'est en effet borné à déclarer que son expulsion aurait des répercussions importantes sur sa famille vivant en Albanie laquelle est très dépendante de l'aide financière qu'il lui verse régulièrement. Ce faisant, il perd toutefois de vue que le fait qu'il ne peut séjourner en Suisse est lié au rejet de sa demande d'autorisation de séjour par les autorités cantonales et au prononcé d'une décision de renvoi à son encontre, entrée en force. L'interdiction d'entrée objet de la présente procédure a seulement pour effet que si le recourant veut revenir en Suisse, il ne sera pas seulement soumis aux conditions d'entrée générales (exigeant l'obtention d'un visa pour les ressortissants albanais) mais devra également requérir la suspension de la mesure d'éloignement. Pour les mêmes raisons, les attestations et les problèmes médicaux dont fait état le recourant - à savoir un état dépressif accompagné de forte anxiété, d'insomnies et de douleurs au thorax - ne sauraient revêtir un caractère déterminant dans la présente affaire. En effet, ici également, ce n'est pas la mesure d'éloignement prononcée à l'endroit de l'intéressé qui l'empêche de pouvoir poursuivre son traitement médical en Suisse mais l'absence d'une autorisation de séjour. Quoi qu'il en soit, l'intéressé ne démontre, ni n'allègue, qu'il ne puisse bénéficier de ces traitements ailleurs qu'en Suisse. 5.4 Compte tenu de tout ce qui précède, le Tribunal conclut que le SEM est resté dans le cadre de son pouvoir d'appréciation en prononçant une interdiction d'entrée d'une durée de trois ans dans la présente affaire. Cette mesure respecte en outre le principe d'égalité de traitement lorsqu'on la compare aux décisions prises par les autorités suisses dans des cas analogues (cf. consid. 3.3, 3ème par., supra). 6. Dans sa décision querellée, le SEM a en outre ordonné l'inscription de l'interdiction d'entrée dans le SIS. Ce signalement est entièrement justifié par les faits retenus, tant à la lumière de la réglementation européenne actuellement en vigueur (cf. consid. 3.5 supra), que de celle qui prévalait au moment où l'autorité inférieure a statué (cf. art. 3 point d, art. 21 et art. 24 par. 1 et par. 2 point a du règlement [CE] n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen [SIS] de deuxième génération [règlement SIS II, JO L 381/4 du 28.12.2006). Il l'est d'autant plus que la Suisse, dans le champ d'application des règles de Schengen, se doit de préserver les intérêts de tous les Etats parties aux accords d'association à Schengen (cf. ATAF 2011/48 consid. 6.1). 7. Le recours est en conséquence rejeté et la décision du SEM du 30 janvier 2023 confirmée. 8. Au l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), lesquels s'élèvent à 1'200.- francs, et de ne pas allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA).
Erwägungen (18 Absätze)
E. 1 Le Tribunal connaît des recours contre les décisions du SEM en matière d'interdiction d'entrée (cf. art. 31 et 33 let. d LTAF [RS 173.32]) et statue en l'espèce définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch.1 LTF [RS 173.110]). Cela étant, la procédure devant le Tribunal est régie en principe par la PA (cf. art. 37 LTAF). L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA [RS 172.021]). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA).
E. 2 Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATF 139 II 534 consid. 5.4.1 ; ATAF 2014/1 consid. 2).
E. 3.1 L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour en Suisse d'un étranger dont le séjour y est indésirable, est réglée à l'art. 67 LEI (RS 142.20). Elle n'est pas une peine visant à sanctionner un comportement déterminé. Il s'agit d'une mesure tendant à prévenir des atteintes à la sécurité et à l'ordre publics (cf. le Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3568 ; voir également ATAF 2008/24 consid. 4.2).
E. 3.2 Conformément à l'art. 67 al. 1 let. b LEI, une interdiction d'entrée doit être prononcée à l'endroit d'un étranger frappé d'une décision de renvoi, lorsque celui-ci n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti (cf. à ce sujet, parmi d'autres, arrêt du TAF F-7035/2017 du 16 septembre 2019 consid. 5.1).
E. 3.3 En outre, selon l'art. 67 al. 1 let. c LEI, le SEM interdit l'entrée en Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger. La mesure d'éloignement est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (cf. art. 67 al. 3 LEI). Les notions de sécurité et d'ordre publics auxquelles se réfère l'art. 67 al. 1 let. c LEI constituent le terme générique des biens juridiquement protégés. L'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. Quant à la sécurité publique, elle signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus (notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété), ainsi que des institutions de l'Etat (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, 3564 [ci-après : Message LEtr]). En vertu de l'art. 77a al. 1 OASA (RS 142.201), il y a notamment non-respect de la sécurité et de l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'une autorité (let. a). Tel est le cas, en particulier, lorsqu'il y a eu violation importante ou répétée de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (cf. Message LEtr, FF 2002 3469, 3564 et 3568). La mise en danger de la sécurité et de l'ordre publics suppose des éléments concrets (art. 77a al. 2 OASA). À ce propos, le TF a précisé, en matière de droit des étrangers, que les autorités devaient écarter de leur examen les délits qui n'avaient pas (ou pas encore) donné lieu à condamnation, à moins que la personne mise en cause ait expressément admis (ou, du moins, en partie) les faits à leur origine ou que les preuves soient accablantes (cf. arrêt du TAF F-1367/2019 du 20 juillet 2021 consid. 9.3.4 et les réf. citées). Selon une jurisprudence constante, le fait d'entrer, de séjourner ou de travailler en Suisse sans autorisation représente une violation grave des prescriptions de police des étrangers (cf. notamment ATAF 2017 VII/2 consid. 6.2 et les réf. cit. ; arrêt du TAF F-2938/2020 du 3 septembre 2021 consid. 5.2), justifiant le prononcé d'une interdiction d'entrée pouvant aller d'un à quatre ans (cf., notamment, arrêt du TAF F-8373/2015 du 29 octobre 2019 consid. 5.4 et les réf. cit.).
E. 3.4 Finalement, selon l'art. 67 al. 5 LEI, l'autorité appelée à statuer peut exceptionnellement s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée pour des raisons humanitaires ou pour d'autres motifs importants. En outre, elle doit respecter les principes généraux du droit public, dont font notamment partie les principes de proportionnalité et d'égalité de traitement (ATAF 2017 VII/2 consid. 4.5 et 2016/33 consid. 9 et les réf. cit.).
E. 3.5 Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée est prononcée - comme en l'espèce - à l'encontre d'une personne qui n'est ni un citoyen de l'UE ni un ressortissant d'un pays tiers jouissant de droits de libre circulation équivalents en vertu d'accords conclus entre l'UE (ou l'UE et ses Etats membres) et ce pays, cette personne doit être inscrite aux fins de non-admission dans le SIS si le cas est suffisamment important pour justifier l'introduction du signalement dans ce système (cf. art. 3 point 4 et art. 21 par. 1 du règlement [UE] 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen [SIS] dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement [CE] n° 1987/2006 [règlement SIS frontières, JO L 312/14 du 7.12.2018], règlement valable depuis le 7 mars 2023 [JO L 27/29 du 31.1.2023] ; sur les dispositions similaires qui étaient en vigueur au moment où la décision attaquée a été rendue, cf. consid. 6 infra ; cf. également l'art. 16 al. 2 let. c et al. 4 let. f LSIP [RS 361], en relation avec l'art. 6 let. a de l'Ordonnance N-SIS [RS 362.0]). Le signalement dans le SIS a pour conséquence que la personne concernée se verra refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (cf. art. 14 par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 1 point d du code frontières Schengen, JO L 77/1 du 23.3.2016). Demeure réservée la compétence des Etats membres d'autoriser cette personne à entrer sur leur territoire (respectivement à lui délivrer un titre de séjour) pour des motifs sérieux, d'ordre humanitaire, d'intérêt national ou résultant d'obligations internationales (cf. art. 14 par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 5 point c du code frontières Schengen), voire de lui délivrer pour ces motifs un visa à validité territoriale limitée (cf. art. 25 par. 1 point a du code des visas, JO L 243/1 du 15.9.2009).
E. 4.1 Le SEM a prononcé l'interdiction d'entrée litigieuse au motif que le recourant avait fait l'objet d'une décision de renvoi fondée sur l'art. 64 al. 1 LEI mais que celui-ci n'avait pas quitté la Suisse dans le délai imparti et ce malgré les nombreux rappels concernant son obligation de quitter le territoire et le caractère définitive et exécutoire de la décision de l'OCPM du 25 mai 2021 entrée en force (cf. consid. B supra). Quant au recourant, il a soutenu que les conditions légales de l'art. 67 LEI n'étaient manifestement pas remplies pour prononcer une décision d'interdiction d'entrée en Suisse. Selon lui, la décision de renvoi du 25 mai 2021 avait été suspendue par effet de la procédure de recours interjeté le 28 février 2023 à l'encontre de la décision de réexamen du 27 janvier 2023 de l'OCPM et encore pendante par devant le TAPI au moment du dépôt du présent recours. Partant, il a argué qu'au moment du prononcé de la décision litigieuse du 30 janvier 2023, le SEM ne pouvait pas valablement considérer qu'il n'avait pas quitté le territoire dans le délai imparti, respectivement que la décision de renvoi était définitive et exécutoire dès lors que la juridiction cantonale saisie ne s'était pas encore déterminée sur la restitution de l'effet suspensif à la décision de renvoi.
E. 4.2 Contrairement à ce que le recourant a soutenu dans son acte de recours, la décision de renvoi du 25 mai 2021 rendue par l'OCPM était bel et bien devenue définitive et exécutoire. En effet, celle-ci a d'une part été confirmée par jugement du TAPI du 12 novembre 2021 (cf. pce TAF 1 annexe 6) à l'encontre duquel l'intéressé n'a pas recouru. D'autre part, la procédure de réexamen introduite par devant les autorités cantonales n'y changeait rien. En effet, le Tribunal rappelle que la demande de réexamen ne suspend pas les effets de la décision qu'elle concerne, à moins que l'autorité requise n'en décide autrement (Jacques Dubey/Jean-Baptiste Zufferey, Droit administratif général, 2014, n° 2146). Or, force est de constater que, en l'espèce, ni l'OCPM ni le TAPI n'avait pris des mesures provisionnelles en ce sens. Par conséquent, c'est à bon droit que le SEM avait retenu, lors du prononcé de la décision querellée, que le recourant n'avait effectivement pas quitté la Suisse dans le délai imparti en dépit d'une décision de renvoi devenue définitive et exécutoire. Pour le reste, on rappellera que, conformément à l'art. 10 al. 2 en lien avec l'art. 17 al. 1 et 2 LEI, l'étranger qui se trouve comme en l'espèce illégalement en Suisse et qui dépose une demande d'autorisation de séjour doit attendre la décision à l'étranger. Le seul fait de déposer une demande d'autorisation de séjour ne rend donc pas pour autant le séjour légal, tant que l'autorité cantonale compétente n'a pas autorisé, dans le cadre de son pouvoir d'appréciation (cf. art. 96 LEI) et pour autant que les conditions d'admission soient manifestement remplies, l'étranger à séjourner en Suisse durant la procédure (cf. arrêt du TAF F-2957/2021 du 25 janvier 2022 consid. 7.6 et réf. citées). Il ressort de tout ce qui précède que le recourant n'a pas donné suite à une décision de renvoi et tombe donc sous le coup de l'art. 67 al. 1 let. b LEI. Pour cette raison déjà, la mesure d'éloignement en cause est justifiée dans son principe.
E. 4.3 On relèvera également que l'intéressé a reconnu séjourner en Suisse depuis 2011 et y avoir travaillé régulièrement depuis son arrivée sans avoir jamais été au bénéfice d'une autorisation (cf. pce TAF 1, annexes 4 à 7). Il ressort d'ailleurs du dossier de la cause qu'il avait déjà fait l'objet, par le passé, de deux condamnations pénales en 2017 (cf. ordonnance pénale MP VD du 31 mai 2017 [pce SEM 1] et ordonnance pénale MP VD du 27 octobre 2017 [pce SEM 4]) pour infractions aux prescriptions de police des étrangers et qu'une précédente décision d'interdiction d'entrée en Suisse d'une durée de trois ans avait déjà prononcée à son endroit en date du 22 septembre 2017 (cf. pce SEM 3). Le Tribunal constate dès lors que l'activité délictuelle du recourant s'est étendue sur près de douze ans et que malgré les précédentes condamnations pénales et les deux mesures d'éloignements prononcées à son encontre, l'intéressé n'entend toujours pas se conformer à l'ordre public suisse. De par son séjour et son activité illégaux en Suisse, le recourant tombe donc également sous le coup de l'art. 67 al. 1 let. c LEI.
E. 4.4 En définitive, le Tribunal ne décèle pas de raisons humanitaires ou d'autres motifs importants qui plaideraient exceptionnellement pour ne pas prononcer une mesure d'éloignement dans la présente affaire. En particulier, au vu de la nature, de la durée et du nombre d'actes délictueux commis, le Tribunal de céans ne saurait poser un pronostic favorable quant au comportement futur de l'intéressé (cf. à ce sujet ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4). Par conséquent, il y a lieu de retenir que la mesure d'interdiction d'entrée en cause était justifiée dans son principe.
E. 5.1 Sous l'angle du principe de la proportionnalité, il reste à examiner si l'intérêt public au prononcé d'une interdiction d'entrée d'une durée de 3 ans se trouve dans un rapport raisonnable avec les intérêts privés inhérents à la présente affaire (principe de la proportionnalité au sens étroit ; cf. notamment ATF 142 I 76 consid. 3.5.1 ; arrêt du TAF F-5267/2015 du 18 août 2016 consid. 6.1 et la jurisprudence citée).
E. 5.2 En l'espèce, s'agissant de l'intérêt public à l'éloignement du recourant de Suisse, le Tribunal observe que les motifs retenus à l'appui de la mesure d'éloignement prise à l'endroit du recourant ne sauraient être contestés (cf. consid. 4.2 et 4.3 supra). En effet, le recourant a été condamné pénalement à deux reprises. Les faits qui lui sont reprochés, à savoir séjour et travail illégaux depuis 2011, ne sont d'ailleurs pas contestés. Or, on rappellera que le fait de séjourner en Suisse sans autorisation représente une violation grave des prescriptions de police des étrangers (cf. consid. 3.3, 3ème par., supra). En outre, il ressort du dossier de la cause que le recourant refuse de quitter la Suisse malgré la décision de renvoi rendue à son encontre le 25 mai 2021 par l'OCPM qui est entrée en force. Au vu des infractions commises par l'intéressé et de son comportement, l'intérêt public à ce que ses entrées en Suisse et dans l'Espace Schengen soient contrôlées doit être qualifié d'important. Cela d'autant plus que la mesure d'éloignement litigieuse ne semble en l'état n'avoir eu aucun effet à ce jour.
E. 5.3 À cela s'ajoute qu'au stade du recours, l'intéressé n'a fait valoir aucun intérêt privé déterminant dans la pesée des intérêts en présence. Il n'a en particulier pas allégué disposer en Suisse d'attaches familiales étroites ou d'autres liens de nature à revêtir une importance prépondérante dans l'analyse de la proportionnalité de la décision entreprise. Le recourant s'est en effet borné à déclarer que son expulsion aurait des répercussions importantes sur sa famille vivant en Albanie laquelle est très dépendante de l'aide financière qu'il lui verse régulièrement. Ce faisant, il perd toutefois de vue que le fait qu'il ne peut séjourner en Suisse est lié au rejet de sa demande d'autorisation de séjour par les autorités cantonales et au prononcé d'une décision de renvoi à son encontre, entrée en force. L'interdiction d'entrée objet de la présente procédure a seulement pour effet que si le recourant veut revenir en Suisse, il ne sera pas seulement soumis aux conditions d'entrée générales (exigeant l'obtention d'un visa pour les ressortissants albanais) mais devra également requérir la suspension de la mesure d'éloignement. Pour les mêmes raisons, les attestations et les problèmes médicaux dont fait état le recourant - à savoir un état dépressif accompagné de forte anxiété, d'insomnies et de douleurs au thorax - ne sauraient revêtir un caractère déterminant dans la présente affaire. En effet, ici également, ce n'est pas la mesure d'éloignement prononcée à l'endroit de l'intéressé qui l'empêche de pouvoir poursuivre son traitement médical en Suisse mais l'absence d'une autorisation de séjour. Quoi qu'il en soit, l'intéressé ne démontre, ni n'allègue, qu'il ne puisse bénéficier de ces traitements ailleurs qu'en Suisse.
E. 5.4 Compte tenu de tout ce qui précède, le Tribunal conclut que le SEM est resté dans le cadre de son pouvoir d'appréciation en prononçant une interdiction d'entrée d'une durée de trois ans dans la présente affaire. Cette mesure respecte en outre le principe d'égalité de traitement lorsqu'on la compare aux décisions prises par les autorités suisses dans des cas analogues (cf. consid. 3.3, 3ème par., supra).
E. 6 Dans sa décision querellée, le SEM a en outre ordonné l'inscription de l'interdiction d'entrée dans le SIS. Ce signalement est entièrement justifié par les faits retenus, tant à la lumière de la réglementation européenne actuellement en vigueur (cf. consid. 3.5 supra), que de celle qui prévalait au moment où l'autorité inférieure a statué (cf. art. 3 point d, art. 21 et art. 24 par. 1 et par. 2 point a du règlement [CE] n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen [SIS] de deuxième génération [règlement SIS II, JO L 381/4 du 28.12.2006). Il l'est d'autant plus que la Suisse, dans le champ d'application des règles de Schengen, se doit de préserver les intérêts de tous les Etats parties aux accords d'association à Schengen (cf. ATAF 2011/48 consid. 6.1).
E. 7 Le recours est en conséquence rejeté et la décision du SEM du 30 janvier 2023 confirmée.
E. 8 Au l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), lesquels s'élèvent à 1'200.- francs, et de ne pas allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA).
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Les frais de procédure de 1'200.- francs sont mis à la charge du recourant. Ils sont couverts par l'avance de frais du même montant versée en deux acomptes les 31 mars et 4 mai 2023.
- Le présent arrêt est adressé au recourant et à l'autorité inférieure. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-1225/2023 Arrêt du 6 octobre 2023 Composition Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Basil Cupa, Regula Schenker Senn, juges, Soukaina Boualam, greffière. Parties A._______, représenté par Maître Lida Lavi, LAVI Avocats, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Interdiction d'entrée. Faits : A. A._______ (ci-après : l'intéressé ou le recourant), ressortissant albanais, né le (...) 1987, est entré en Suisse au début de l'année 2011 et, selon ses déclarations constantes, y réside depuis lors sans autorisation idoine. B. Le 11 février 2021, le prénommé a déposé auprès de l'Office cantonal de la population et des migrations genevois (ci-après : OCPM) une demande tendant à la régularisation de ses conditions de séjour en Suisse pour cas individuel d'extrême gravité. Par décision du 25 mai 2021, l'OCPM a refusé de soumettre un préavis positif à l'attention du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) et a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé tout en lui impartissant un délai au 25 juillet 2021 pour s'exécuter. Par jugement du 12 novembre 2021 (JTAPI/.../...), le Tribunal administratif de première instance du canton de Genève (ci-après : le TAPI) a rejeté le recours formé le 18 juin 2021 par l'intéressé contre la décision précitée. Faute d'avoir été contesté par le recourant, ce jugement est devenu définitif et exécutoire. L'OCPM a dès lors fixé au recourant, par courrier du 24 février 2022, un nouveau délai au 30 avril 2022 pour quitter la Suisse. Par acte du 14 novembre 2022, l'intéressé a saisi l'OCPM d'une demande de réexamen de la décision du 25 mai 2021, laquelle a été rejetée par décision du 27 janvier 2023. L'OCPM a par ailleurs rappelé au recourant qu'il faisait l'objet d'une décision de renvoi de Suisse du 25 mai 2021 à laquelle il était tenu de se conformer. Le recours interjeté par le recourant contre cette décision a été rejeté par jugement du TAPI du 9 mai 2023. C. Par décision du 30 janvier 2023, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a prononcé à l'encontre de l'intéressé une interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein d'une durée de trois ans, valable jusqu'au 29 janvier 2026, au motif qu'il n'avait pas quitté le territoire suisse dans le délai imparti. Cette mesure a été publiée dans le Système d'information Schengen (ci-après : SIS) et l'effet suspensif à un éventuel recours a été retiré. D. En date du 2 mars 2023, l'intéressé a déféré l'acte précité en mains du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Il a conclu à l'annulation de la décision attaquée et à ce que la cause soit renvoyée au SEM pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a en outre sollicité la restitution de l'effet suspensif. Par ordonnance du 8 mars 2023, le Tribunal a déclaré sans objet la requête en restitution de l'effet suspensif au recours. Dans son préavis du 29 juin 2023, le SEM a transmis des observations complémentaires et proposé le rejet du recours. Invité à répliquer par ordonnance du 7 juillet 2023, le recourant n'a pas fait usage de son droit. Droit : 1. Le Tribunal connaît des recours contre les décisions du SEM en matière d'interdiction d'entrée (cf. art. 31 et 33 let. d LTAF [RS 173.32]) et statue en l'espèce définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch.1 LTF [RS 173.110]). Cela étant, la procédure devant le Tribunal est régie en principe par la PA (cf. art. 37 LTAF). L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA [RS 172.021]). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA).
2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATF 139 II 534 consid. 5.4.1 ; ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour en Suisse d'un étranger dont le séjour y est indésirable, est réglée à l'art. 67 LEI (RS 142.20). Elle n'est pas une peine visant à sanctionner un comportement déterminé. Il s'agit d'une mesure tendant à prévenir des atteintes à la sécurité et à l'ordre publics (cf. le Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3568 ; voir également ATAF 2008/24 consid. 4.2). 3.2 Conformément à l'art. 67 al. 1 let. b LEI, une interdiction d'entrée doit être prononcée à l'endroit d'un étranger frappé d'une décision de renvoi, lorsque celui-ci n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti (cf. à ce sujet, parmi d'autres, arrêt du TAF F-7035/2017 du 16 septembre 2019 consid. 5.1). 3.3 En outre, selon l'art. 67 al. 1 let. c LEI, le SEM interdit l'entrée en Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger. La mesure d'éloignement est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (cf. art. 67 al. 3 LEI). Les notions de sécurité et d'ordre publics auxquelles se réfère l'art. 67 al. 1 let. c LEI constituent le terme générique des biens juridiquement protégés. L'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. Quant à la sécurité publique, elle signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus (notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété), ainsi que des institutions de l'Etat (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, 3564 [ci-après : Message LEtr]). En vertu de l'art. 77a al. 1 OASA (RS 142.201), il y a notamment non-respect de la sécurité et de l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'une autorité (let. a). Tel est le cas, en particulier, lorsqu'il y a eu violation importante ou répétée de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (cf. Message LEtr, FF 2002 3469, 3564 et 3568). La mise en danger de la sécurité et de l'ordre publics suppose des éléments concrets (art. 77a al. 2 OASA). À ce propos, le TF a précisé, en matière de droit des étrangers, que les autorités devaient écarter de leur examen les délits qui n'avaient pas (ou pas encore) donné lieu à condamnation, à moins que la personne mise en cause ait expressément admis (ou, du moins, en partie) les faits à leur origine ou que les preuves soient accablantes (cf. arrêt du TAF F-1367/2019 du 20 juillet 2021 consid. 9.3.4 et les réf. citées). Selon une jurisprudence constante, le fait d'entrer, de séjourner ou de travailler en Suisse sans autorisation représente une violation grave des prescriptions de police des étrangers (cf. notamment ATAF 2017 VII/2 consid. 6.2 et les réf. cit. ; arrêt du TAF F-2938/2020 du 3 septembre 2021 consid. 5.2), justifiant le prononcé d'une interdiction d'entrée pouvant aller d'un à quatre ans (cf., notamment, arrêt du TAF F-8373/2015 du 29 octobre 2019 consid. 5.4 et les réf. cit.). 3.4 Finalement, selon l'art. 67 al. 5 LEI, l'autorité appelée à statuer peut exceptionnellement s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée pour des raisons humanitaires ou pour d'autres motifs importants. En outre, elle doit respecter les principes généraux du droit public, dont font notamment partie les principes de proportionnalité et d'égalité de traitement (ATAF 2017 VII/2 consid. 4.5 et 2016/33 consid. 9 et les réf. cit.). 3.5 Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée est prononcée - comme en l'espèce - à l'encontre d'une personne qui n'est ni un citoyen de l'UE ni un ressortissant d'un pays tiers jouissant de droits de libre circulation équivalents en vertu d'accords conclus entre l'UE (ou l'UE et ses Etats membres) et ce pays, cette personne doit être inscrite aux fins de non-admission dans le SIS si le cas est suffisamment important pour justifier l'introduction du signalement dans ce système (cf. art. 3 point 4 et art. 21 par. 1 du règlement [UE] 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen [SIS] dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement [CE] n° 1987/2006 [règlement SIS frontières, JO L 312/14 du 7.12.2018], règlement valable depuis le 7 mars 2023 [JO L 27/29 du 31.1.2023] ; sur les dispositions similaires qui étaient en vigueur au moment où la décision attaquée a été rendue, cf. consid. 6 infra ; cf. également l'art. 16 al. 2 let. c et al. 4 let. f LSIP [RS 361], en relation avec l'art. 6 let. a de l'Ordonnance N-SIS [RS 362.0]). Le signalement dans le SIS a pour conséquence que la personne concernée se verra refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (cf. art. 14 par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 1 point d du code frontières Schengen, JO L 77/1 du 23.3.2016). Demeure réservée la compétence des Etats membres d'autoriser cette personne à entrer sur leur territoire (respectivement à lui délivrer un titre de séjour) pour des motifs sérieux, d'ordre humanitaire, d'intérêt national ou résultant d'obligations internationales (cf. art. 14 par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 5 point c du code frontières Schengen), voire de lui délivrer pour ces motifs un visa à validité territoriale limitée (cf. art. 25 par. 1 point a du code des visas, JO L 243/1 du 15.9.2009). 4. 4.1 Le SEM a prononcé l'interdiction d'entrée litigieuse au motif que le recourant avait fait l'objet d'une décision de renvoi fondée sur l'art. 64 al. 1 LEI mais que celui-ci n'avait pas quitté la Suisse dans le délai imparti et ce malgré les nombreux rappels concernant son obligation de quitter le territoire et le caractère définitive et exécutoire de la décision de l'OCPM du 25 mai 2021 entrée en force (cf. consid. B supra). Quant au recourant, il a soutenu que les conditions légales de l'art. 67 LEI n'étaient manifestement pas remplies pour prononcer une décision d'interdiction d'entrée en Suisse. Selon lui, la décision de renvoi du 25 mai 2021 avait été suspendue par effet de la procédure de recours interjeté le 28 février 2023 à l'encontre de la décision de réexamen du 27 janvier 2023 de l'OCPM et encore pendante par devant le TAPI au moment du dépôt du présent recours. Partant, il a argué qu'au moment du prononcé de la décision litigieuse du 30 janvier 2023, le SEM ne pouvait pas valablement considérer qu'il n'avait pas quitté le territoire dans le délai imparti, respectivement que la décision de renvoi était définitive et exécutoire dès lors que la juridiction cantonale saisie ne s'était pas encore déterminée sur la restitution de l'effet suspensif à la décision de renvoi. 4.2 Contrairement à ce que le recourant a soutenu dans son acte de recours, la décision de renvoi du 25 mai 2021 rendue par l'OCPM était bel et bien devenue définitive et exécutoire. En effet, celle-ci a d'une part été confirmée par jugement du TAPI du 12 novembre 2021 (cf. pce TAF 1 annexe 6) à l'encontre duquel l'intéressé n'a pas recouru. D'autre part, la procédure de réexamen introduite par devant les autorités cantonales n'y changeait rien. En effet, le Tribunal rappelle que la demande de réexamen ne suspend pas les effets de la décision qu'elle concerne, à moins que l'autorité requise n'en décide autrement (Jacques Dubey/Jean-Baptiste Zufferey, Droit administratif général, 2014, n° 2146). Or, force est de constater que, en l'espèce, ni l'OCPM ni le TAPI n'avait pris des mesures provisionnelles en ce sens. Par conséquent, c'est à bon droit que le SEM avait retenu, lors du prononcé de la décision querellée, que le recourant n'avait effectivement pas quitté la Suisse dans le délai imparti en dépit d'une décision de renvoi devenue définitive et exécutoire. Pour le reste, on rappellera que, conformément à l'art. 10 al. 2 en lien avec l'art. 17 al. 1 et 2 LEI, l'étranger qui se trouve comme en l'espèce illégalement en Suisse et qui dépose une demande d'autorisation de séjour doit attendre la décision à l'étranger. Le seul fait de déposer une demande d'autorisation de séjour ne rend donc pas pour autant le séjour légal, tant que l'autorité cantonale compétente n'a pas autorisé, dans le cadre de son pouvoir d'appréciation (cf. art. 96 LEI) et pour autant que les conditions d'admission soient manifestement remplies, l'étranger à séjourner en Suisse durant la procédure (cf. arrêt du TAF F-2957/2021 du 25 janvier 2022 consid. 7.6 et réf. citées). Il ressort de tout ce qui précède que le recourant n'a pas donné suite à une décision de renvoi et tombe donc sous le coup de l'art. 67 al. 1 let. b LEI. Pour cette raison déjà, la mesure d'éloignement en cause est justifiée dans son principe. 4.3 On relèvera également que l'intéressé a reconnu séjourner en Suisse depuis 2011 et y avoir travaillé régulièrement depuis son arrivée sans avoir jamais été au bénéfice d'une autorisation (cf. pce TAF 1, annexes 4 à 7). Il ressort d'ailleurs du dossier de la cause qu'il avait déjà fait l'objet, par le passé, de deux condamnations pénales en 2017 (cf. ordonnance pénale MP VD du 31 mai 2017 [pce SEM 1] et ordonnance pénale MP VD du 27 octobre 2017 [pce SEM 4]) pour infractions aux prescriptions de police des étrangers et qu'une précédente décision d'interdiction d'entrée en Suisse d'une durée de trois ans avait déjà prononcée à son endroit en date du 22 septembre 2017 (cf. pce SEM 3). Le Tribunal constate dès lors que l'activité délictuelle du recourant s'est étendue sur près de douze ans et que malgré les précédentes condamnations pénales et les deux mesures d'éloignements prononcées à son encontre, l'intéressé n'entend toujours pas se conformer à l'ordre public suisse. De par son séjour et son activité illégaux en Suisse, le recourant tombe donc également sous le coup de l'art. 67 al. 1 let. c LEI. 4.4 En définitive, le Tribunal ne décèle pas de raisons humanitaires ou d'autres motifs importants qui plaideraient exceptionnellement pour ne pas prononcer une mesure d'éloignement dans la présente affaire. En particulier, au vu de la nature, de la durée et du nombre d'actes délictueux commis, le Tribunal de céans ne saurait poser un pronostic favorable quant au comportement futur de l'intéressé (cf. à ce sujet ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4). Par conséquent, il y a lieu de retenir que la mesure d'interdiction d'entrée en cause était justifiée dans son principe. 5. 5.1 Sous l'angle du principe de la proportionnalité, il reste à examiner si l'intérêt public au prononcé d'une interdiction d'entrée d'une durée de 3 ans se trouve dans un rapport raisonnable avec les intérêts privés inhérents à la présente affaire (principe de la proportionnalité au sens étroit ; cf. notamment ATF 142 I 76 consid. 3.5.1 ; arrêt du TAF F-5267/2015 du 18 août 2016 consid. 6.1 et la jurisprudence citée). 5.2 En l'espèce, s'agissant de l'intérêt public à l'éloignement du recourant de Suisse, le Tribunal observe que les motifs retenus à l'appui de la mesure d'éloignement prise à l'endroit du recourant ne sauraient être contestés (cf. consid. 4.2 et 4.3 supra). En effet, le recourant a été condamné pénalement à deux reprises. Les faits qui lui sont reprochés, à savoir séjour et travail illégaux depuis 2011, ne sont d'ailleurs pas contestés. Or, on rappellera que le fait de séjourner en Suisse sans autorisation représente une violation grave des prescriptions de police des étrangers (cf. consid. 3.3, 3ème par., supra). En outre, il ressort du dossier de la cause que le recourant refuse de quitter la Suisse malgré la décision de renvoi rendue à son encontre le 25 mai 2021 par l'OCPM qui est entrée en force. Au vu des infractions commises par l'intéressé et de son comportement, l'intérêt public à ce que ses entrées en Suisse et dans l'Espace Schengen soient contrôlées doit être qualifié d'important. Cela d'autant plus que la mesure d'éloignement litigieuse ne semble en l'état n'avoir eu aucun effet à ce jour. 5.3 À cela s'ajoute qu'au stade du recours, l'intéressé n'a fait valoir aucun intérêt privé déterminant dans la pesée des intérêts en présence. Il n'a en particulier pas allégué disposer en Suisse d'attaches familiales étroites ou d'autres liens de nature à revêtir une importance prépondérante dans l'analyse de la proportionnalité de la décision entreprise. Le recourant s'est en effet borné à déclarer que son expulsion aurait des répercussions importantes sur sa famille vivant en Albanie laquelle est très dépendante de l'aide financière qu'il lui verse régulièrement. Ce faisant, il perd toutefois de vue que le fait qu'il ne peut séjourner en Suisse est lié au rejet de sa demande d'autorisation de séjour par les autorités cantonales et au prononcé d'une décision de renvoi à son encontre, entrée en force. L'interdiction d'entrée objet de la présente procédure a seulement pour effet que si le recourant veut revenir en Suisse, il ne sera pas seulement soumis aux conditions d'entrée générales (exigeant l'obtention d'un visa pour les ressortissants albanais) mais devra également requérir la suspension de la mesure d'éloignement. Pour les mêmes raisons, les attestations et les problèmes médicaux dont fait état le recourant - à savoir un état dépressif accompagné de forte anxiété, d'insomnies et de douleurs au thorax - ne sauraient revêtir un caractère déterminant dans la présente affaire. En effet, ici également, ce n'est pas la mesure d'éloignement prononcée à l'endroit de l'intéressé qui l'empêche de pouvoir poursuivre son traitement médical en Suisse mais l'absence d'une autorisation de séjour. Quoi qu'il en soit, l'intéressé ne démontre, ni n'allègue, qu'il ne puisse bénéficier de ces traitements ailleurs qu'en Suisse. 5.4 Compte tenu de tout ce qui précède, le Tribunal conclut que le SEM est resté dans le cadre de son pouvoir d'appréciation en prononçant une interdiction d'entrée d'une durée de trois ans dans la présente affaire. Cette mesure respecte en outre le principe d'égalité de traitement lorsqu'on la compare aux décisions prises par les autorités suisses dans des cas analogues (cf. consid. 3.3, 3ème par., supra). 6. Dans sa décision querellée, le SEM a en outre ordonné l'inscription de l'interdiction d'entrée dans le SIS. Ce signalement est entièrement justifié par les faits retenus, tant à la lumière de la réglementation européenne actuellement en vigueur (cf. consid. 3.5 supra), que de celle qui prévalait au moment où l'autorité inférieure a statué (cf. art. 3 point d, art. 21 et art. 24 par. 1 et par. 2 point a du règlement [CE] n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen [SIS] de deuxième génération [règlement SIS II, JO L 381/4 du 28.12.2006). Il l'est d'autant plus que la Suisse, dans le champ d'application des règles de Schengen, se doit de préserver les intérêts de tous les Etats parties aux accords d'association à Schengen (cf. ATAF 2011/48 consid. 6.1). 7. Le recours est en conséquence rejeté et la décision du SEM du 30 janvier 2023 confirmée. 8. Au l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), lesquels s'élèvent à 1'200.- francs, et de ne pas allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. Les frais de procédure de 1'200.- francs sont mis à la charge du recourant. Ils sont couverts par l'avance de frais du même montant versée en deux acomptes les 31 mars et 4 mai 2023.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant et à l'autorité inférieure. Le président du collège : La greffière : Yannick Antoniazza-Hafner Soukaina Boualam Expédition :