Formation et perfectionnement
Sachverhalt
A. A.a Le 26 juillet 2021, A._______, ressortissant camerounais, né le (...), a déposé, auprès de l'Ambassade de Suisse à Yaoundé, une demande de visa pour un long séjour (visa D) afin de suivre, durant une année, un cursus de master en gestion d'entreprise (MBA expérientiel 4.0) à l'Ecole de management et de communication de Genève (ci-après : ESM). A.b Après avoir reçu le dossier de la part de dite Ambassade, l'Office cantonal de la population et des migrations genevois (ci-après : OCPM) a informé le prénommé, le 8 septembre 2021, être disposé à faire droit à sa requête d'autorisation de séjour, sous réserve de l'approbation du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM), auquel l'affaire était transmise. B. B.a Par courrier du 27 septembre 2021, le SEM a avisé le requérant qu'il envisageait de refuser la proposition de l'OCPM et lui a imparti un délai pour prendre position. B.b L'intéressé a transmis ses observations le 20 octobre 2021 par l'intermédiaire de sa mandataire. B.c Par décision du 24 janvier 2022, notifiée le 1er février suivant, l'autorité inférieure a refusé de donner une autorisation d'entrée en vue du suivi d'une formation, ainsi que son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour à ce titre, en faveur de A._______. C. Le 3 mars 2022, le prénommé, agissant par l'entremise de sa mandataire, a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF). Il a conclu, avec suite de dépens, à l'octroi d'une autorisation d'entrée et de séjour pour formation et, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision. Etaient joints au recours, outre des pièces figurant déjà au dossier du SEM, respectivement de l'OCPM, une description du projet professionnel de l'intéressé et une copie du passeport de sa mère B._______, ressortissante suisse, née le (...). D. Par décision incidente du 17 mars 2022, le recourant a été invité à verser une avance sur les frais de procédure présumés de 1'200 francs jusqu'au 26 avril suivant. E. L'avance de frais requise a été payée dans ledit délai. F. Par ordonnance du 22 avril 2022, la juge instructeure a transmis un double de l'acte de recours à l'autorité inférieure en l'invitant à déposer sa réponse. G. Le 12 mai 2022, le SEM a adressé sa réponse, dans laquelle il a proposé le rejet du recours. H. Par ordonnance du 1er juin 2022, l'intéressé a été invité à communiquer, d'une part, sa réplique et, d'autre part, des informations complémentaires sur sa société au Cameroun, en particulier tout document apte à démontrer l'effectivité des activités de celle-ci, des explications détaillées au sujet de sa vie familiale sur place ainsi qu'une attestation d'inscription à l'ESM pour l'année scolaire 2022-2023. I. En date du 30 juin 2022, A._______ a fait parvenir sa réplique au TAF. Y était annexés, sous forme de copies : divers documents concernant sa société (attestation de création d'entreprise, demande d'obtention ou de renouvellement de la carte de contribuable, extrait du registre du commerce et du crédit mobilier [partiellement produit précédemment], attestation de non redevance, attestation d'immatriculation [déjà versée en cause] et déclaration statistique et fiscale [DSF] pour l'exercice 2021), un contrat de bail relatif à un local commercial pour une nouvelle entreprise, la pièce d'identité de C._______, ressortissante camerounaise née le (...), l'acte de naissance de l'enfant qu'il a eu avec celle-ci, soit D._______, ressortissant camerounais né le (...), et la déclaration de reconnaissance de sa paternité, un contrat de bail relatif à son appartement ainsi que des photographies prises avec les prénommés. J. Appelée à se déterminer à la suite de la nouvelle écriture de l'intéressé, l'autorité intimée a transmis sa duplique le 5 septembre 2022, par laquelle elle a, une nouvelle fois, préconisé le rejet du recours. K. Invité à déposer une triplique, par ordonnance du 28 octobre suivant, le recourant n'a donné aucune suite. L. Les autres allégations en fait ou en droit invoquées par les parties seront exposées, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour pour formation prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, lequel statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 LTF [RS 173.110]). 1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA).
2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Selon l'art. 99 LEI (RS 142.20) en relation avec l'art. 40 al. 1 LEI, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. 3.2 En l'occurrence, l'autorité inférieure avait la compétence d'approuver ou de refuser l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de l'intéressé en application de l'art. 99 LEI en relation avec l'art. 85 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) et l'art. 2 let. a de l'ordonnance du DFJP du 13 août 2015 relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d'approbation (RS 142.201.1 ; cf. SEM, Directives et commentaires, I. Domaine des étrangers [Directives LEI], version remaniée et unifiée, 10.2013 [état au 01.03.2023], ch. 1.3.1 let. b p. 23 et l'annexe mentionnée [état au 25.05.2021], https://www.sem.admin.ch/dam/sem/fr/data/rechtsgrundlagen/weisungen/auslaender/weisungen-aug-f.pdf.download.pdf/weisungen-aug-f.pdf , consulté le 27.04.2023). Il s'ensuit que ni le SEM ni, a fortiori, le Tribunal ne sont liés par la décision de l'OCPM et tous deux peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité.
4. Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2 1ère phrase LEI). Si l'étranger prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse (art. 5 al. 2 LEI). Les autorités compétentes tiennent notamment compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics et de la situation personnelle de l'étranger (art. 96 al. 1 LEI). 5. 5.1 Les art. 27 à 29a LEI régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une formation ou d'une formation continue, rentiers et étrangers admis en vue d'un traitement médical ou de la recherche d'un emploi). 5.2 En application de l'art. 27 al. 1 LEI, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'une formation continue (nouvelle formulation adoptée par le législateur le 20 juin 2014 et entrée en vigueur le 1er janvier 2017, mais ne se distinguant pas matériellement de l'ancienne version), à condition que la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou la formation continue envisagées (let. a), qu'il dispose d'un logement approprié (let. b) et des moyens financiers nécessaires (let. c) et, enfin, qu'il ait le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou la formation continue prévues (let. d). 5.3 5.3.1 L'art. 23 al. 1 OASA prescrit que l'étranger peut prouver qu'il dispose des moyens financiers nécessaires à une formation ou à une formation continue en présentant notamment : une déclaration d'engagement ainsi qu'une attestation de revenu ou de fortune d'une personne solvable domiciliée en Suisse, les étrangers devant être titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement (let. a) ; la confirmation d'une banque reconnue en Suisse permettant d'attester l'existence de valeurs patrimoniales suffisantes (let. b) ; ou une garantie ferme d'octroi de bourses ou de prêts de formation suffisants (let. c). 5.3.2 Selon l'art. 23 al. 2 OASA, les qualifications personnelles, au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEI, sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indiquent que la formation ou la formation continue invoquée vise uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers. 5.4 Le séjour en vue d'une formation ou d'une formation continue étant temporaire, l'intéressé doit également avoir l'intention de quitter la Suisse après avoir atteint le but du séjour, c'est-à-dire au terme de la formation (art. 5 al. 2 LEI). Cette disposition s'applique également aux étudiants qui souhaitent séjourner en Suisse pour y fréquenter une haute école ou une haute école spécialisée. (cf. Directives LEI, ch. 5.1.1.1 p. 75 s.). 6. 6.1 Dans la décision attaquée, l'autorité intimée a d'abord retenu que la nécessité pour l'intéressé d'effectuer le cursus envisagé en Suisse n'était pas établie. Il existe, selon elle, des possibilités de formation similaires au Cameroun. De plus, le recourant a expliqué viser l'approfondissement de ses connaissances pratiques ; or, le SEM a relevé que le master en gestion d'entreprise de l'ESM était composé de huit mois de cours dispensés du lundi au vendredi et de quatre mois consacrés au travail de diplôme, sans aucun stage professionnel. Par ailleurs, l'autorité inférieure a estimé que la volonté de A._______ d'étudier en Suisse, où habite sa mère, répondait plutôt à des motifs de convenance personnelle et qu'il ne pouvait être exclu que le prénommé ne cherche, en réalité, à venir s'y installer durablement. Elle a également mis en avant l'intérêt public au sens de l'art. 3 al. 3 LEI. 6.2 A l'appui de son recours, l'intéressé a, en substance, soutenu que, les classes de l'ESM n'atteignant jamais leur capacité maximale et la procédure d'admission se faisant sur dossier, il ne pouvait lui être reproché de contribuer à l'encombrement des établissements scolaires et, en particulier, de prendre la place d'un étudiant étranger qui désirerait entamer une première formation. Il a également fait valoir que le master envisagé était nécessaire pour son avenir professionnel et qu'il n'existait pas de formation analogue au Cameroun. En outre, il a argué ne pas agir par pure convenance personnelle en choisissant de venir étudier en Suisse et ne pas avoir l'intention de s'y installer. A cet égard, il a relevé que sa mère aurait pu solliciter le regroupement familial pour le faire venir plus tôt, ce qu'elle n'a jamais fait, qu'il avait créé une société dans son pays d'origine et qu'il y avait fondé une vie familiale. 6.3 Dans sa réponse, l'autorité inférieure s'est limitée à relever que le recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier sa décision. 6.4 Donnant suite aux injonctions du TAF, le recourant a déposé une réplique, à laquelle étaient joints des moyens de preuve complémentaires (cf. supra, consid. I). Il y a expliqué avoir fondé une entreprise individuelle le 16 mars 2021 ([nom de l'entreprise]), avec comme activité principale la coiffure, et souhaiter suivre les cours de l'ESM pour concrétiser son projet de mettre sur pied une poissonnerie, pour laquelle il avait déjà trouvé un local commercial. De plus, il a exposé avoir fait la connaissance de C._______ en 2017, avec laquelle il fait ménage commun et envisage de se marier. De leur relation est né D._______ le 7 mars 2019. L'intéressé a estimé avoir ainsi démontré que ses attaches au Cameroun étaient solides et qu'il y retournerait après l'obtention du diplôme visé. Par ailleurs, il a indiqué que l'ESM avait confirmé la possibilité de le réinscrire pour l'année 2022-2023. 6.5 Dans le cadre de sa duplique, le SEM a retenu que le départ de Suisse de A._______ au terme de ses études n'était toujours pas assuré et a maintenu que celui-ci pouvait suivre une formation similaire dans son pays d'origine. 7. 7.1 En l'occurrence, s'agissant des conditions matérielles énoncées à l'art. 27 al. 1 let. a à d LEI, le Tribunal constate que le prénommé a été admis pour suivre sa formation en vue de l'obtention d'un master en gestion d'entreprise auprès de l'ESM d'octobre 2021 à octobre 2022 (cf. attestations des 16 juillet et 12 octobre 2021, pièce TAF 1 annexes nos 4 et 5). L'établissement précité a ainsi reconnu son aptitude à effectuer le programme d'études prévu, d'une durée déterminée. Nonobstant le fait qu'il ait statué en janvier 2022, soit après le moment où l'intéressé aurait dû entamer ses études conformément à son admission, le SEM n'a pas remis en cause cet élément (cf. décision, p. 5). A l'appui de sa réplique, le recourant a en outre allégué que l'ESM avait confirmé qu'il serait admis « pour l'année 2022-2023 » (cf. réplique, pièce TAF 8 p. 4). Il sied encore de noter que le site Internet de cette école indique des rentrées en mai et en octobre 2023 (cf. ESM, Master en Gestion d'entreprise, https://www.esm.ch/formations-geneve/master-gestion-entreprise/ , consulté le 27.04.2023). Partant, il y a lieu de retenir que la condition de l'art. 27 al. 1 let. a LEI est réalisée. 7.2 Par ailleurs, aucun élément concret ne permet d'inférer que A._______ ne disposerait pas d'un logement approprié et de moyens financiers suffisants (cf. pièces des dossiers du canton de Genève et du SEM, en particulier les attestations de prise en charge financière par sa mère et le bailleur de celle-ci, ainsi que le justificatif de logement signé par une connaissance). En tout état de cause, ces conditions n'ont été remises en question ni par l'autorité cantonale ni par l'autorité inférieure. 7.3 Quant aux qualifications personnelles du prénommé, il convient de constater qu'aucun élément au dossier ne permet au Tribunal de douter que l'intention première du séjour de ce dernier en Suisse soit la poursuite de sa formation et que ce but, légitime en soi, ne saurait viser uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers, au sens de l'art. 23 al. 2 OASA. En conséquence, il n'y a pas lieu de retenir que le recourant a fait preuve d'un comportement contraire à la disposition précitée. 7.4 Il sied donc d'admettre, en tenant compte des pièces du dossier, que l'intéressé remplit, de prime abord, les conditions pour l'octroi d'une autorisation de séjour à des fins de formation, au sens de l'art. 27 al. 1 LEI. 8. 8.1 Nonobstant ce qui précède, il convient de rappeler que l'art. 27 LEI est une disposition rédigée en la forme potestative (« Kann-Vorschrift »). Partant, même si l'étranger remplit toutes les conditions prévues par la loi, il ne dispose d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour en sa faveur, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière de droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. 8.2 Les autorités disposent ainsi d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (art. 96 LEI) et ne sont, par conséquent, pas limitées au cadre légal défini par les art. 27 LEI et 23 al. 2 OASA. Elles sont toutefois tenues de procéder, dans chaque cas concret, à une pesée des intérêts globale et minutieuse en prenant en compte, dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les intérêts publics, la situation personnelle de l'étranger ainsi que son degré d'intégration (cf. arrêt du TAF F-4723/2020 du 20 octobre 2021 consid. 9 ; Marc Spescha et al., Handbuch zum Migrationsrecht, 4e éd. 2020, p. 118 ss). De plus, l'intérêt à une politique migratoire restrictive doit être pris en considération. En effet, selon l'art. 3 al. 3 LEI, il appartient aux autorités suisses de tenir compte des questions liées à l'évolution sociodémographique du pays, tout en ne perdant pas de vue que l'admission d'un étranger est une décision autonome appartenant à tout Etat souverain, sous réserve des obligations découlant du droit international public (cf. Message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, 3480 ss ch. 1.2.1 et 3531 ch. 2.2). 9. 9.1 Il convient dès lors d'examiner, en tenant compte du large pouvoir d'appréciation dont disposent les autorités compétentes en la matière, si c'est à juste titre que le SEM a refusé d'approuver la délivrance d'une autorisation de séjour pour études en faveur du recourant, proposée par l'OCPM. Dans ce cadre, procédant à une pondération globale de tous les éléments en présence, le Tribunal retient ce qui suit. 9.2 Plaide tout d'abord en faveur de A._______ sa volonté d'entreprendre une formation supplémentaire en Suisse dans le but d'élargir ses horizons professionnels dans son pays d'origine. En ce sens, son objectif et les moyens planifiés pour y parvenir paraissent cohérents. De plus, l'intéressé s'est engagé par écrit à quitter le territoire suisse après l'obtention du diplôme visé (cf. déclaration signée 26 juillet 2021, pièce SEM 2 p. 5 ; description du projet professionnel, pièce TAF 1 annexe no 6). Par ailleurs, c'est à juste titre que le prénommé a contesté l'application en l'espèce de la pratique du SEM, selon laquelle il importe de faire preuve de rigueur dans la délivrance d'autorisations de séjour à des fins de formation compte tenu de l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.). En effet, cet élément ne saurait être pertinent in casu, dès lors que l'ESM choisit librement les étudiants qu'il entend accueillir en son sein et que ceux-ci doivent supporter l'intégralité des frais d'écolage. Il n'y a donc pas d'encombrement qui justifierait de se montrer restrictif. A cet égard, le Tribunal constate que, si elle a cité cette pratique dans les considérants en droit de sa décision, l'autorité intimée n'en a toutefois aucunement fait un argument (principal) dans le présent cas (cf. décision, p. 5). 9.3 Cela étant, si la nécessité de suivre des études en Suisse ne constitue pas une des conditions posées à l'art. 27 LEI pour l'obtention d'une autorisation de séjour en vue d'une formation, il n'en demeure que cette question doit être examinée sous l'angle du large pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité dans le cadre de l'art. 96 LEI (cf. supra, consid. 8.2). 9.3.1 Or, il est à noter que, depuis 2017, A._______ est titulaire d'un brevet de technicien supérieur (BTS) en filière commerciale et gestion, avec une spécialisation bancaire, acquis auprès de l'Institut supérieur de technologie appliquée et de gestion (ISTAG). En 2019, celui-ci a obtenu une licence professionnelle en banque et finance, délivrée par l'ISTAG et par la faculté des sciences économiques et de gestion de l'Université de Yaoundé II. Le Tribunal relève qu'il est ainsi déjà au bénéfice d'une formation de degré supérieur. Durant ses études, le recourant a, par ailleurs, eu l'opportunité d'effectuer trois stages de deux, cinq et six mois dans le domaine notamment de la comptabilité. 9.3.2 De plus, le prénommé n'a pas démontré, à satisfaction de droit, que la formation envisagée en Suisse était absolument nécessaire pour ses perspectives professionnelles futures. Au contraire, il sied de constater que l'intéressé a déjà pu mettre en pratique ses connaissances en travaillant du 6 septembre 2019 au 25 février 2021 en tant que comptable dans une entreprise. Celui-ci est ensuite parvenu à créer une première société en mars 2021 et a désormais l'intention d'en fonder une deuxième, pour laquelle il a déjà loué un local commercial. Ses explications selon lesquelles « [s]a volonté de créer une entreprise, s'est vue heurtée par certaines composantes techniques » ne sont ainsi pas compréhensibles (cf. pièce TAF 1 annexe no 6). Dans ce contexte, ses expériences passées et actuelles apparaissent comme les meilleurs moyens d'acquérir la formation pratique qu'il recherche. En outre, si le développement des connaissances pratiques visé par le recourant peut certes être favorisé par l'échange avec les intervenants et les autres étudiants, en particulier dans le cadre d'une formation telle que celle envisagée, il n'appert pas, contrairement aux allégations de celui-ci, que des stages soient intégrés dans ce cursus académique, lequel est dispensé à plein temps. 9.3.3 Par ailleurs, le Tribunal souligne qu'il n'a pas été suffisamment établi que l'obtention d'un diplôme supplémentaire doive impérativement s'effectuer en Suisse. C'est ainsi à juste titre que le SEM a relevé l'existence du master en management des entreprises à l'Ecole des métiers de l'entreprise (ESCM) Pigier Cameroun à Yaoundé ou encore de divers cursus de master dans les domaines du management, du marketing, des ressources humaines et de la finance - soit, selon les dires de l'intéressé, les quatre matières fondamentales de la gestion d'entreprise autour desquelles le master qu'il vise à l'ESM est construit (cf. pièce TAF 1 annexe no 6) - auprès de l'Institut universitaire du golfe de Guinée à Douala. 9.3.4 Dans la mesure où le recourant peut, à ce stade, déjà se prévaloir d'une solide formation, tant théorique que pratique, et est déjà bien inséré sur le marché du travail au Cameroun, c'est à bon droit que le SEM a retenu que sa volonté de venir étudier en Suisse relevait plutôt de la convenance personnelle. 9.4 Au demeurant, le Tribunal ne peut, au vu des éléments objectifs et concrets relevés ci-dessus (cf. supra, consid. 9.3), qu'émettre, à l'instar du SEM, des réserves quant aux propos de A._______ relatifs à son intention réelle de quitter la Suisse au terme de son séjour à des fins de formation, qui doit pourtant être, de par sa nature, temporaire (cf. supra, consid. 5.4). En effet, nonobstant la présence de sa compagne et de son fils au Cameroun ainsi que l'existence de sa société, le risque que le prénommé ne soit tenté de vouloir, à terme, s'installer durablement en Suisse, où réside sa mère, ne saurait, en l'état, être exclu. 9.5 Enfin, aux intérêts personnels du recourant s'oppose l'intérêt public tel qu'il résulte de l'art. 3 al. 3 LEI (cf. supra, consid. 8.2). 9.6 Dans ces conditions, même si le Tribunal n'entend pas contester l'utilité que pourrait constituer la formation projetée en Suisse et comprend les aspirations légitimes de l'intéressé à vouloir l'acquérir en vue d'élargir davantage ses débouchés professionnels, il n'appert pas que, dans le cas particulier, des raisons suffisantes soient de nature à justifier l'approbation de l'autorisation de séjour sollicitée, au regard aussi de la politique d'admission plutôt restrictive que les autorités suisses sont amenées à adopter en la matière. 10. 10.1 Au vu des éléments qui précèdent et compte tenu du large pouvoir d'appréciation dont dispose le SEM en l'espèce (cf. supra, consid. 8), il ne saurait être reproché à ce dernier d'avoir jugé inopportun d'autoriser l'intéressé à entreprendre le cursus désiré en Suisse. C'est donc à bon droit que l'autorité inférieure a refusé de donner son aval à l'octroi d'une autorisation de séjour pour formation en faveur du recourant. 10.2 Dans la mesure où l'intéressé n'a pas obtenu d'autorisation de séjour, c'est également à juste titre que le SEM a refusé de lui délivrer une autorisation d'entrée en Suisse destinée à lui permettre de se rendre en ce pays pour y étudier.
11. Il s'ensuit que, par sa décision du 24 janvier 2022, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté les faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). Par conséquent, le recours est rejeté.
12. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnité fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Succombant, celui-ci n'a, par ailleurs, pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario).
Erwägungen (38 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
E. 1.2 En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour pour formation prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, lequel statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 LTF [RS 173.110]).
E. 1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
E. 1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA).
E. 2 Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
E. 3.1 Selon l'art. 99 LEI (RS 142.20) en relation avec l'art. 40 al. 1 LEI, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale.
E. 3.2 En l'occurrence, l'autorité inférieure avait la compétence d'approuver ou de refuser l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de l'intéressé en application de l'art. 99 LEI en relation avec l'art. 85 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) et l'art. 2 let. a de l'ordonnance du DFJP du 13 août 2015 relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d'approbation (RS 142.201.1 ; cf. SEM, Directives et commentaires, I. Domaine des étrangers [Directives LEI], version remaniée et unifiée, 10.2013 [état au 01.03.2023], ch. 1.3.1 let. b p. 23 et l'annexe mentionnée [état au 25.05.2021], https://www.sem.admin.ch/dam/sem/fr/data/rechtsgrundlagen/weisungen/auslaender/weisungen-aug-f.pdf.download.pdf/weisungen-aug-f.pdf , consulté le 27.04.2023). Il s'ensuit que ni le SEM ni, a fortiori, le Tribunal ne sont liés par la décision de l'OCPM et tous deux peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité.
E. 4 Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2 1ère phrase LEI). Si l'étranger prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse (art. 5 al. 2 LEI). Les autorités compétentes tiennent notamment compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics et de la situation personnelle de l'étranger (art. 96 al. 1 LEI).
E. 5.1 Les art. 27 à 29a LEI régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une formation ou d'une formation continue, rentiers et étrangers admis en vue d'un traitement médical ou de la recherche d'un emploi).
E. 5.2 En application de l'art. 27 al. 1 LEI, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'une formation continue (nouvelle formulation adoptée par le législateur le 20 juin 2014 et entrée en vigueur le 1er janvier 2017, mais ne se distinguant pas matériellement de l'ancienne version), à condition que la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou la formation continue envisagées (let. a), qu'il dispose d'un logement approprié (let. b) et des moyens financiers nécessaires (let. c) et, enfin, qu'il ait le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou la formation continue prévues (let. d).
E. 5.3.1 L'art. 23 al. 1 OASA prescrit que l'étranger peut prouver qu'il dispose des moyens financiers nécessaires à une formation ou à une formation continue en présentant notamment : une déclaration d'engagement ainsi qu'une attestation de revenu ou de fortune d'une personne solvable domiciliée en Suisse, les étrangers devant être titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement (let. a) ; la confirmation d'une banque reconnue en Suisse permettant d'attester l'existence de valeurs patrimoniales suffisantes (let. b) ; ou une garantie ferme d'octroi de bourses ou de prêts de formation suffisants (let. c).
E. 5.3.2 Selon l'art. 23 al. 2 OASA, les qualifications personnelles, au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEI, sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indiquent que la formation ou la formation continue invoquée vise uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers.
E. 5.4 Le séjour en vue d'une formation ou d'une formation continue étant temporaire, l'intéressé doit également avoir l'intention de quitter la Suisse après avoir atteint le but du séjour, c'est-à-dire au terme de la formation (art. 5 al. 2 LEI). Cette disposition s'applique également aux étudiants qui souhaitent séjourner en Suisse pour y fréquenter une haute école ou une haute école spécialisée. (cf. Directives LEI, ch. 5.1.1.1 p. 75 s.).
E. 6.1 Dans la décision attaquée, l'autorité intimée a d'abord retenu que la nécessité pour l'intéressé d'effectuer le cursus envisagé en Suisse n'était pas établie. Il existe, selon elle, des possibilités de formation similaires au Cameroun. De plus, le recourant a expliqué viser l'approfondissement de ses connaissances pratiques ; or, le SEM a relevé que le master en gestion d'entreprise de l'ESM était composé de huit mois de cours dispensés du lundi au vendredi et de quatre mois consacrés au travail de diplôme, sans aucun stage professionnel. Par ailleurs, l'autorité inférieure a estimé que la volonté de A._______ d'étudier en Suisse, où habite sa mère, répondait plutôt à des motifs de convenance personnelle et qu'il ne pouvait être exclu que le prénommé ne cherche, en réalité, à venir s'y installer durablement. Elle a également mis en avant l'intérêt public au sens de l'art. 3 al. 3 LEI.
E. 6.2 A l'appui de son recours, l'intéressé a, en substance, soutenu que, les classes de l'ESM n'atteignant jamais leur capacité maximale et la procédure d'admission se faisant sur dossier, il ne pouvait lui être reproché de contribuer à l'encombrement des établissements scolaires et, en particulier, de prendre la place d'un étudiant étranger qui désirerait entamer une première formation. Il a également fait valoir que le master envisagé était nécessaire pour son avenir professionnel et qu'il n'existait pas de formation analogue au Cameroun. En outre, il a argué ne pas agir par pure convenance personnelle en choisissant de venir étudier en Suisse et ne pas avoir l'intention de s'y installer. A cet égard, il a relevé que sa mère aurait pu solliciter le regroupement familial pour le faire venir plus tôt, ce qu'elle n'a jamais fait, qu'il avait créé une société dans son pays d'origine et qu'il y avait fondé une vie familiale.
E. 6.3 Dans sa réponse, l'autorité inférieure s'est limitée à relever que le recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier sa décision.
E. 6.4 Donnant suite aux injonctions du TAF, le recourant a déposé une réplique, à laquelle étaient joints des moyens de preuve complémentaires (cf. supra, consid. I). Il y a expliqué avoir fondé une entreprise individuelle le 16 mars 2021 ([nom de l'entreprise]), avec comme activité principale la coiffure, et souhaiter suivre les cours de l'ESM pour concrétiser son projet de mettre sur pied une poissonnerie, pour laquelle il avait déjà trouvé un local commercial. De plus, il a exposé avoir fait la connaissance de C._______ en 2017, avec laquelle il fait ménage commun et envisage de se marier. De leur relation est né D._______ le 7 mars 2019. L'intéressé a estimé avoir ainsi démontré que ses attaches au Cameroun étaient solides et qu'il y retournerait après l'obtention du diplôme visé. Par ailleurs, il a indiqué que l'ESM avait confirmé la possibilité de le réinscrire pour l'année 2022-2023.
E. 6.5 Dans le cadre de sa duplique, le SEM a retenu que le départ de Suisse de A._______ au terme de ses études n'était toujours pas assuré et a maintenu que celui-ci pouvait suivre une formation similaire dans son pays d'origine.
E. 7.1 En l'occurrence, s'agissant des conditions matérielles énoncées à l'art. 27 al. 1 let. a à d LEI, le Tribunal constate que le prénommé a été admis pour suivre sa formation en vue de l'obtention d'un master en gestion d'entreprise auprès de l'ESM d'octobre 2021 à octobre 2022 (cf. attestations des 16 juillet et 12 octobre 2021, pièce TAF 1 annexes nos 4 et 5). L'établissement précité a ainsi reconnu son aptitude à effectuer le programme d'études prévu, d'une durée déterminée. Nonobstant le fait qu'il ait statué en janvier 2022, soit après le moment où l'intéressé aurait dû entamer ses études conformément à son admission, le SEM n'a pas remis en cause cet élément (cf. décision, p. 5). A l'appui de sa réplique, le recourant a en outre allégué que l'ESM avait confirmé qu'il serait admis « pour l'année 2022-2023 » (cf. réplique, pièce TAF 8 p. 4). Il sied encore de noter que le site Internet de cette école indique des rentrées en mai et en octobre 2023 (cf. ESM, Master en Gestion d'entreprise, https://www.esm.ch/formations-geneve/master-gestion-entreprise/ , consulté le 27.04.2023). Partant, il y a lieu de retenir que la condition de l'art. 27 al. 1 let. a LEI est réalisée.
E. 7.2 Par ailleurs, aucun élément concret ne permet d'inférer que A._______ ne disposerait pas d'un logement approprié et de moyens financiers suffisants (cf. pièces des dossiers du canton de Genève et du SEM, en particulier les attestations de prise en charge financière par sa mère et le bailleur de celle-ci, ainsi que le justificatif de logement signé par une connaissance). En tout état de cause, ces conditions n'ont été remises en question ni par l'autorité cantonale ni par l'autorité inférieure.
E. 7.3 Quant aux qualifications personnelles du prénommé, il convient de constater qu'aucun élément au dossier ne permet au Tribunal de douter que l'intention première du séjour de ce dernier en Suisse soit la poursuite de sa formation et que ce but, légitime en soi, ne saurait viser uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers, au sens de l'art. 23 al. 2 OASA. En conséquence, il n'y a pas lieu de retenir que le recourant a fait preuve d'un comportement contraire à la disposition précitée.
E. 7.4 Il sied donc d'admettre, en tenant compte des pièces du dossier, que l'intéressé remplit, de prime abord, les conditions pour l'octroi d'une autorisation de séjour à des fins de formation, au sens de l'art. 27 al. 1 LEI.
E. 8.1 Nonobstant ce qui précède, il convient de rappeler que l'art. 27 LEI est une disposition rédigée en la forme potestative (« Kann-Vorschrift »). Partant, même si l'étranger remplit toutes les conditions prévues par la loi, il ne dispose d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour en sa faveur, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière de droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
E. 8.2 Les autorités disposent ainsi d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (art. 96 LEI) et ne sont, par conséquent, pas limitées au cadre légal défini par les art. 27 LEI et 23 al. 2 OASA. Elles sont toutefois tenues de procéder, dans chaque cas concret, à une pesée des intérêts globale et minutieuse en prenant en compte, dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les intérêts publics, la situation personnelle de l'étranger ainsi que son degré d'intégration (cf. arrêt du TAF F-4723/2020 du 20 octobre 2021 consid. 9 ; Marc Spescha et al., Handbuch zum Migrationsrecht, 4e éd. 2020, p. 118 ss). De plus, l'intérêt à une politique migratoire restrictive doit être pris en considération. En effet, selon l'art. 3 al. 3 LEI, il appartient aux autorités suisses de tenir compte des questions liées à l'évolution sociodémographique du pays, tout en ne perdant pas de vue que l'admission d'un étranger est une décision autonome appartenant à tout Etat souverain, sous réserve des obligations découlant du droit international public (cf. Message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, 3480 ss ch. 1.2.1 et 3531 ch. 2.2).
E. 9.1 Il convient dès lors d'examiner, en tenant compte du large pouvoir d'appréciation dont disposent les autorités compétentes en la matière, si c'est à juste titre que le SEM a refusé d'approuver la délivrance d'une autorisation de séjour pour études en faveur du recourant, proposée par l'OCPM. Dans ce cadre, procédant à une pondération globale de tous les éléments en présence, le Tribunal retient ce qui suit.
E. 9.2 Plaide tout d'abord en faveur de A._______ sa volonté d'entreprendre une formation supplémentaire en Suisse dans le but d'élargir ses horizons professionnels dans son pays d'origine. En ce sens, son objectif et les moyens planifiés pour y parvenir paraissent cohérents. De plus, l'intéressé s'est engagé par écrit à quitter le territoire suisse après l'obtention du diplôme visé (cf. déclaration signée 26 juillet 2021, pièce SEM 2 p. 5 ; description du projet professionnel, pièce TAF 1 annexe no 6). Par ailleurs, c'est à juste titre que le prénommé a contesté l'application en l'espèce de la pratique du SEM, selon laquelle il importe de faire preuve de rigueur dans la délivrance d'autorisations de séjour à des fins de formation compte tenu de l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.). En effet, cet élément ne saurait être pertinent in casu, dès lors que l'ESM choisit librement les étudiants qu'il entend accueillir en son sein et que ceux-ci doivent supporter l'intégralité des frais d'écolage. Il n'y a donc pas d'encombrement qui justifierait de se montrer restrictif. A cet égard, le Tribunal constate que, si elle a cité cette pratique dans les considérants en droit de sa décision, l'autorité intimée n'en a toutefois aucunement fait un argument (principal) dans le présent cas (cf. décision, p. 5).
E. 9.3 Cela étant, si la nécessité de suivre des études en Suisse ne constitue pas une des conditions posées à l'art. 27 LEI pour l'obtention d'une autorisation de séjour en vue d'une formation, il n'en demeure que cette question doit être examinée sous l'angle du large pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité dans le cadre de l'art. 96 LEI (cf. supra, consid. 8.2).
E. 9.3.1 Or, il est à noter que, depuis 2017, A._______ est titulaire d'un brevet de technicien supérieur (BTS) en filière commerciale et gestion, avec une spécialisation bancaire, acquis auprès de l'Institut supérieur de technologie appliquée et de gestion (ISTAG). En 2019, celui-ci a obtenu une licence professionnelle en banque et finance, délivrée par l'ISTAG et par la faculté des sciences économiques et de gestion de l'Université de Yaoundé II. Le Tribunal relève qu'il est ainsi déjà au bénéfice d'une formation de degré supérieur. Durant ses études, le recourant a, par ailleurs, eu l'opportunité d'effectuer trois stages de deux, cinq et six mois dans le domaine notamment de la comptabilité.
E. 9.3.2 De plus, le prénommé n'a pas démontré, à satisfaction de droit, que la formation envisagée en Suisse était absolument nécessaire pour ses perspectives professionnelles futures. Au contraire, il sied de constater que l'intéressé a déjà pu mettre en pratique ses connaissances en travaillant du 6 septembre 2019 au 25 février 2021 en tant que comptable dans une entreprise. Celui-ci est ensuite parvenu à créer une première société en mars 2021 et a désormais l'intention d'en fonder une deuxième, pour laquelle il a déjà loué un local commercial. Ses explications selon lesquelles « [s]a volonté de créer une entreprise, s'est vue heurtée par certaines composantes techniques » ne sont ainsi pas compréhensibles (cf. pièce TAF 1 annexe no 6). Dans ce contexte, ses expériences passées et actuelles apparaissent comme les meilleurs moyens d'acquérir la formation pratique qu'il recherche. En outre, si le développement des connaissances pratiques visé par le recourant peut certes être favorisé par l'échange avec les intervenants et les autres étudiants, en particulier dans le cadre d'une formation telle que celle envisagée, il n'appert pas, contrairement aux allégations de celui-ci, que des stages soient intégrés dans ce cursus académique, lequel est dispensé à plein temps.
E. 9.3.3 Par ailleurs, le Tribunal souligne qu'il n'a pas été suffisamment établi que l'obtention d'un diplôme supplémentaire doive impérativement s'effectuer en Suisse. C'est ainsi à juste titre que le SEM a relevé l'existence du master en management des entreprises à l'Ecole des métiers de l'entreprise (ESCM) Pigier Cameroun à Yaoundé ou encore de divers cursus de master dans les domaines du management, du marketing, des ressources humaines et de la finance - soit, selon les dires de l'intéressé, les quatre matières fondamentales de la gestion d'entreprise autour desquelles le master qu'il vise à l'ESM est construit (cf. pièce TAF 1 annexe no 6) - auprès de l'Institut universitaire du golfe de Guinée à Douala.
E. 9.3.4 Dans la mesure où le recourant peut, à ce stade, déjà se prévaloir d'une solide formation, tant théorique que pratique, et est déjà bien inséré sur le marché du travail au Cameroun, c'est à bon droit que le SEM a retenu que sa volonté de venir étudier en Suisse relevait plutôt de la convenance personnelle.
E. 9.4 Au demeurant, le Tribunal ne peut, au vu des éléments objectifs et concrets relevés ci-dessus (cf. supra, consid. 9.3), qu'émettre, à l'instar du SEM, des réserves quant aux propos de A._______ relatifs à son intention réelle de quitter la Suisse au terme de son séjour à des fins de formation, qui doit pourtant être, de par sa nature, temporaire (cf. supra, consid. 5.4). En effet, nonobstant la présence de sa compagne et de son fils au Cameroun ainsi que l'existence de sa société, le risque que le prénommé ne soit tenté de vouloir, à terme, s'installer durablement en Suisse, où réside sa mère, ne saurait, en l'état, être exclu.
E. 9.5 Enfin, aux intérêts personnels du recourant s'oppose l'intérêt public tel qu'il résulte de l'art. 3 al. 3 LEI (cf. supra, consid. 8.2).
E. 9.6 Dans ces conditions, même si le Tribunal n'entend pas contester l'utilité que pourrait constituer la formation projetée en Suisse et comprend les aspirations légitimes de l'intéressé à vouloir l'acquérir en vue d'élargir davantage ses débouchés professionnels, il n'appert pas que, dans le cas particulier, des raisons suffisantes soient de nature à justifier l'approbation de l'autorisation de séjour sollicitée, au regard aussi de la politique d'admission plutôt restrictive que les autorités suisses sont amenées à adopter en la matière.
E. 10.1 Au vu des éléments qui précèdent et compte tenu du large pouvoir d'appréciation dont dispose le SEM en l'espèce (cf. supra, consid. 8), il ne saurait être reproché à ce dernier d'avoir jugé inopportun d'autoriser l'intéressé à entreprendre le cursus désiré en Suisse. C'est donc à bon droit que l'autorité inférieure a refusé de donner son aval à l'octroi d'une autorisation de séjour pour formation en faveur du recourant.
E. 10.2 Dans la mesure où l'intéressé n'a pas obtenu d'autorisation de séjour, c'est également à juste titre que le SEM a refusé de lui délivrer une autorisation d'entrée en Suisse destinée à lui permettre de se rendre en ce pays pour y étudier.
E. 11 Il s'ensuit que, par sa décision du 24 janvier 2022, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté les faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). Par conséquent, le recours est rejeté.
E. 12 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnité fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Succombant, celui-ci n'a, par ailleurs, pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario).
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge du recourant et prélevés sur l'avance de frais de même montant versée le 7 avril 2022.
- Il n'est pas alloué de dépens.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-1029/2022 Arrêt du 3 mai 2023 Composition Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Jenny de Coulon Scuntaro, Regula Schenker Senn, juges, Duc Cung, greffier. Parties A._______, représenté par la Consultation Juridique de la Riviera, en la personne d'Atiyeh Ziaeddini, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour pour formation. Faits : A. A.a Le 26 juillet 2021, A._______, ressortissant camerounais, né le (...), a déposé, auprès de l'Ambassade de Suisse à Yaoundé, une demande de visa pour un long séjour (visa D) afin de suivre, durant une année, un cursus de master en gestion d'entreprise (MBA expérientiel 4.0) à l'Ecole de management et de communication de Genève (ci-après : ESM). A.b Après avoir reçu le dossier de la part de dite Ambassade, l'Office cantonal de la population et des migrations genevois (ci-après : OCPM) a informé le prénommé, le 8 septembre 2021, être disposé à faire droit à sa requête d'autorisation de séjour, sous réserve de l'approbation du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM), auquel l'affaire était transmise. B. B.a Par courrier du 27 septembre 2021, le SEM a avisé le requérant qu'il envisageait de refuser la proposition de l'OCPM et lui a imparti un délai pour prendre position. B.b L'intéressé a transmis ses observations le 20 octobre 2021 par l'intermédiaire de sa mandataire. B.c Par décision du 24 janvier 2022, notifiée le 1er février suivant, l'autorité inférieure a refusé de donner une autorisation d'entrée en vue du suivi d'une formation, ainsi que son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour à ce titre, en faveur de A._______. C. Le 3 mars 2022, le prénommé, agissant par l'entremise de sa mandataire, a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF). Il a conclu, avec suite de dépens, à l'octroi d'une autorisation d'entrée et de séjour pour formation et, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision. Etaient joints au recours, outre des pièces figurant déjà au dossier du SEM, respectivement de l'OCPM, une description du projet professionnel de l'intéressé et une copie du passeport de sa mère B._______, ressortissante suisse, née le (...). D. Par décision incidente du 17 mars 2022, le recourant a été invité à verser une avance sur les frais de procédure présumés de 1'200 francs jusqu'au 26 avril suivant. E. L'avance de frais requise a été payée dans ledit délai. F. Par ordonnance du 22 avril 2022, la juge instructeure a transmis un double de l'acte de recours à l'autorité inférieure en l'invitant à déposer sa réponse. G. Le 12 mai 2022, le SEM a adressé sa réponse, dans laquelle il a proposé le rejet du recours. H. Par ordonnance du 1er juin 2022, l'intéressé a été invité à communiquer, d'une part, sa réplique et, d'autre part, des informations complémentaires sur sa société au Cameroun, en particulier tout document apte à démontrer l'effectivité des activités de celle-ci, des explications détaillées au sujet de sa vie familiale sur place ainsi qu'une attestation d'inscription à l'ESM pour l'année scolaire 2022-2023. I. En date du 30 juin 2022, A._______ a fait parvenir sa réplique au TAF. Y était annexés, sous forme de copies : divers documents concernant sa société (attestation de création d'entreprise, demande d'obtention ou de renouvellement de la carte de contribuable, extrait du registre du commerce et du crédit mobilier [partiellement produit précédemment], attestation de non redevance, attestation d'immatriculation [déjà versée en cause] et déclaration statistique et fiscale [DSF] pour l'exercice 2021), un contrat de bail relatif à un local commercial pour une nouvelle entreprise, la pièce d'identité de C._______, ressortissante camerounaise née le (...), l'acte de naissance de l'enfant qu'il a eu avec celle-ci, soit D._______, ressortissant camerounais né le (...), et la déclaration de reconnaissance de sa paternité, un contrat de bail relatif à son appartement ainsi que des photographies prises avec les prénommés. J. Appelée à se déterminer à la suite de la nouvelle écriture de l'intéressé, l'autorité intimée a transmis sa duplique le 5 septembre 2022, par laquelle elle a, une nouvelle fois, préconisé le rejet du recours. K. Invité à déposer une triplique, par ordonnance du 28 octobre suivant, le recourant n'a donné aucune suite. L. Les autres allégations en fait ou en droit invoquées par les parties seront exposées, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour pour formation prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, lequel statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 LTF [RS 173.110]). 1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA).
2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Selon l'art. 99 LEI (RS 142.20) en relation avec l'art. 40 al. 1 LEI, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. 3.2 En l'occurrence, l'autorité inférieure avait la compétence d'approuver ou de refuser l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de l'intéressé en application de l'art. 99 LEI en relation avec l'art. 85 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) et l'art. 2 let. a de l'ordonnance du DFJP du 13 août 2015 relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d'approbation (RS 142.201.1 ; cf. SEM, Directives et commentaires, I. Domaine des étrangers [Directives LEI], version remaniée et unifiée, 10.2013 [état au 01.03.2023], ch. 1.3.1 let. b p. 23 et l'annexe mentionnée [état au 25.05.2021], https://www.sem.admin.ch/dam/sem/fr/data/rechtsgrundlagen/weisungen/auslaender/weisungen-aug-f.pdf.download.pdf/weisungen-aug-f.pdf , consulté le 27.04.2023). Il s'ensuit que ni le SEM ni, a fortiori, le Tribunal ne sont liés par la décision de l'OCPM et tous deux peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité.
4. Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2 1ère phrase LEI). Si l'étranger prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse (art. 5 al. 2 LEI). Les autorités compétentes tiennent notamment compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics et de la situation personnelle de l'étranger (art. 96 al. 1 LEI). 5. 5.1 Les art. 27 à 29a LEI régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une formation ou d'une formation continue, rentiers et étrangers admis en vue d'un traitement médical ou de la recherche d'un emploi). 5.2 En application de l'art. 27 al. 1 LEI, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'une formation continue (nouvelle formulation adoptée par le législateur le 20 juin 2014 et entrée en vigueur le 1er janvier 2017, mais ne se distinguant pas matériellement de l'ancienne version), à condition que la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou la formation continue envisagées (let. a), qu'il dispose d'un logement approprié (let. b) et des moyens financiers nécessaires (let. c) et, enfin, qu'il ait le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou la formation continue prévues (let. d). 5.3 5.3.1 L'art. 23 al. 1 OASA prescrit que l'étranger peut prouver qu'il dispose des moyens financiers nécessaires à une formation ou à une formation continue en présentant notamment : une déclaration d'engagement ainsi qu'une attestation de revenu ou de fortune d'une personne solvable domiciliée en Suisse, les étrangers devant être titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement (let. a) ; la confirmation d'une banque reconnue en Suisse permettant d'attester l'existence de valeurs patrimoniales suffisantes (let. b) ; ou une garantie ferme d'octroi de bourses ou de prêts de formation suffisants (let. c). 5.3.2 Selon l'art. 23 al. 2 OASA, les qualifications personnelles, au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEI, sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indiquent que la formation ou la formation continue invoquée vise uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers. 5.4 Le séjour en vue d'une formation ou d'une formation continue étant temporaire, l'intéressé doit également avoir l'intention de quitter la Suisse après avoir atteint le but du séjour, c'est-à-dire au terme de la formation (art. 5 al. 2 LEI). Cette disposition s'applique également aux étudiants qui souhaitent séjourner en Suisse pour y fréquenter une haute école ou une haute école spécialisée. (cf. Directives LEI, ch. 5.1.1.1 p. 75 s.). 6. 6.1 Dans la décision attaquée, l'autorité intimée a d'abord retenu que la nécessité pour l'intéressé d'effectuer le cursus envisagé en Suisse n'était pas établie. Il existe, selon elle, des possibilités de formation similaires au Cameroun. De plus, le recourant a expliqué viser l'approfondissement de ses connaissances pratiques ; or, le SEM a relevé que le master en gestion d'entreprise de l'ESM était composé de huit mois de cours dispensés du lundi au vendredi et de quatre mois consacrés au travail de diplôme, sans aucun stage professionnel. Par ailleurs, l'autorité inférieure a estimé que la volonté de A._______ d'étudier en Suisse, où habite sa mère, répondait plutôt à des motifs de convenance personnelle et qu'il ne pouvait être exclu que le prénommé ne cherche, en réalité, à venir s'y installer durablement. Elle a également mis en avant l'intérêt public au sens de l'art. 3 al. 3 LEI. 6.2 A l'appui de son recours, l'intéressé a, en substance, soutenu que, les classes de l'ESM n'atteignant jamais leur capacité maximale et la procédure d'admission se faisant sur dossier, il ne pouvait lui être reproché de contribuer à l'encombrement des établissements scolaires et, en particulier, de prendre la place d'un étudiant étranger qui désirerait entamer une première formation. Il a également fait valoir que le master envisagé était nécessaire pour son avenir professionnel et qu'il n'existait pas de formation analogue au Cameroun. En outre, il a argué ne pas agir par pure convenance personnelle en choisissant de venir étudier en Suisse et ne pas avoir l'intention de s'y installer. A cet égard, il a relevé que sa mère aurait pu solliciter le regroupement familial pour le faire venir plus tôt, ce qu'elle n'a jamais fait, qu'il avait créé une société dans son pays d'origine et qu'il y avait fondé une vie familiale. 6.3 Dans sa réponse, l'autorité inférieure s'est limitée à relever que le recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier sa décision. 6.4 Donnant suite aux injonctions du TAF, le recourant a déposé une réplique, à laquelle étaient joints des moyens de preuve complémentaires (cf. supra, consid. I). Il y a expliqué avoir fondé une entreprise individuelle le 16 mars 2021 ([nom de l'entreprise]), avec comme activité principale la coiffure, et souhaiter suivre les cours de l'ESM pour concrétiser son projet de mettre sur pied une poissonnerie, pour laquelle il avait déjà trouvé un local commercial. De plus, il a exposé avoir fait la connaissance de C._______ en 2017, avec laquelle il fait ménage commun et envisage de se marier. De leur relation est né D._______ le 7 mars 2019. L'intéressé a estimé avoir ainsi démontré que ses attaches au Cameroun étaient solides et qu'il y retournerait après l'obtention du diplôme visé. Par ailleurs, il a indiqué que l'ESM avait confirmé la possibilité de le réinscrire pour l'année 2022-2023. 6.5 Dans le cadre de sa duplique, le SEM a retenu que le départ de Suisse de A._______ au terme de ses études n'était toujours pas assuré et a maintenu que celui-ci pouvait suivre une formation similaire dans son pays d'origine. 7. 7.1 En l'occurrence, s'agissant des conditions matérielles énoncées à l'art. 27 al. 1 let. a à d LEI, le Tribunal constate que le prénommé a été admis pour suivre sa formation en vue de l'obtention d'un master en gestion d'entreprise auprès de l'ESM d'octobre 2021 à octobre 2022 (cf. attestations des 16 juillet et 12 octobre 2021, pièce TAF 1 annexes nos 4 et 5). L'établissement précité a ainsi reconnu son aptitude à effectuer le programme d'études prévu, d'une durée déterminée. Nonobstant le fait qu'il ait statué en janvier 2022, soit après le moment où l'intéressé aurait dû entamer ses études conformément à son admission, le SEM n'a pas remis en cause cet élément (cf. décision, p. 5). A l'appui de sa réplique, le recourant a en outre allégué que l'ESM avait confirmé qu'il serait admis « pour l'année 2022-2023 » (cf. réplique, pièce TAF 8 p. 4). Il sied encore de noter que le site Internet de cette école indique des rentrées en mai et en octobre 2023 (cf. ESM, Master en Gestion d'entreprise, https://www.esm.ch/formations-geneve/master-gestion-entreprise/ , consulté le 27.04.2023). Partant, il y a lieu de retenir que la condition de l'art. 27 al. 1 let. a LEI est réalisée. 7.2 Par ailleurs, aucun élément concret ne permet d'inférer que A._______ ne disposerait pas d'un logement approprié et de moyens financiers suffisants (cf. pièces des dossiers du canton de Genève et du SEM, en particulier les attestations de prise en charge financière par sa mère et le bailleur de celle-ci, ainsi que le justificatif de logement signé par une connaissance). En tout état de cause, ces conditions n'ont été remises en question ni par l'autorité cantonale ni par l'autorité inférieure. 7.3 Quant aux qualifications personnelles du prénommé, il convient de constater qu'aucun élément au dossier ne permet au Tribunal de douter que l'intention première du séjour de ce dernier en Suisse soit la poursuite de sa formation et que ce but, légitime en soi, ne saurait viser uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers, au sens de l'art. 23 al. 2 OASA. En conséquence, il n'y a pas lieu de retenir que le recourant a fait preuve d'un comportement contraire à la disposition précitée. 7.4 Il sied donc d'admettre, en tenant compte des pièces du dossier, que l'intéressé remplit, de prime abord, les conditions pour l'octroi d'une autorisation de séjour à des fins de formation, au sens de l'art. 27 al. 1 LEI. 8. 8.1 Nonobstant ce qui précède, il convient de rappeler que l'art. 27 LEI est une disposition rédigée en la forme potestative (« Kann-Vorschrift »). Partant, même si l'étranger remplit toutes les conditions prévues par la loi, il ne dispose d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour en sa faveur, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière de droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. 8.2 Les autorités disposent ainsi d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (art. 96 LEI) et ne sont, par conséquent, pas limitées au cadre légal défini par les art. 27 LEI et 23 al. 2 OASA. Elles sont toutefois tenues de procéder, dans chaque cas concret, à une pesée des intérêts globale et minutieuse en prenant en compte, dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les intérêts publics, la situation personnelle de l'étranger ainsi que son degré d'intégration (cf. arrêt du TAF F-4723/2020 du 20 octobre 2021 consid. 9 ; Marc Spescha et al., Handbuch zum Migrationsrecht, 4e éd. 2020, p. 118 ss). De plus, l'intérêt à une politique migratoire restrictive doit être pris en considération. En effet, selon l'art. 3 al. 3 LEI, il appartient aux autorités suisses de tenir compte des questions liées à l'évolution sociodémographique du pays, tout en ne perdant pas de vue que l'admission d'un étranger est une décision autonome appartenant à tout Etat souverain, sous réserve des obligations découlant du droit international public (cf. Message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, 3480 ss ch. 1.2.1 et 3531 ch. 2.2). 9. 9.1 Il convient dès lors d'examiner, en tenant compte du large pouvoir d'appréciation dont disposent les autorités compétentes en la matière, si c'est à juste titre que le SEM a refusé d'approuver la délivrance d'une autorisation de séjour pour études en faveur du recourant, proposée par l'OCPM. Dans ce cadre, procédant à une pondération globale de tous les éléments en présence, le Tribunal retient ce qui suit. 9.2 Plaide tout d'abord en faveur de A._______ sa volonté d'entreprendre une formation supplémentaire en Suisse dans le but d'élargir ses horizons professionnels dans son pays d'origine. En ce sens, son objectif et les moyens planifiés pour y parvenir paraissent cohérents. De plus, l'intéressé s'est engagé par écrit à quitter le territoire suisse après l'obtention du diplôme visé (cf. déclaration signée 26 juillet 2021, pièce SEM 2 p. 5 ; description du projet professionnel, pièce TAF 1 annexe no 6). Par ailleurs, c'est à juste titre que le prénommé a contesté l'application en l'espèce de la pratique du SEM, selon laquelle il importe de faire preuve de rigueur dans la délivrance d'autorisations de séjour à des fins de formation compte tenu de l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.). En effet, cet élément ne saurait être pertinent in casu, dès lors que l'ESM choisit librement les étudiants qu'il entend accueillir en son sein et que ceux-ci doivent supporter l'intégralité des frais d'écolage. Il n'y a donc pas d'encombrement qui justifierait de se montrer restrictif. A cet égard, le Tribunal constate que, si elle a cité cette pratique dans les considérants en droit de sa décision, l'autorité intimée n'en a toutefois aucunement fait un argument (principal) dans le présent cas (cf. décision, p. 5). 9.3 Cela étant, si la nécessité de suivre des études en Suisse ne constitue pas une des conditions posées à l'art. 27 LEI pour l'obtention d'une autorisation de séjour en vue d'une formation, il n'en demeure que cette question doit être examinée sous l'angle du large pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité dans le cadre de l'art. 96 LEI (cf. supra, consid. 8.2). 9.3.1 Or, il est à noter que, depuis 2017, A._______ est titulaire d'un brevet de technicien supérieur (BTS) en filière commerciale et gestion, avec une spécialisation bancaire, acquis auprès de l'Institut supérieur de technologie appliquée et de gestion (ISTAG). En 2019, celui-ci a obtenu une licence professionnelle en banque et finance, délivrée par l'ISTAG et par la faculté des sciences économiques et de gestion de l'Université de Yaoundé II. Le Tribunal relève qu'il est ainsi déjà au bénéfice d'une formation de degré supérieur. Durant ses études, le recourant a, par ailleurs, eu l'opportunité d'effectuer trois stages de deux, cinq et six mois dans le domaine notamment de la comptabilité. 9.3.2 De plus, le prénommé n'a pas démontré, à satisfaction de droit, que la formation envisagée en Suisse était absolument nécessaire pour ses perspectives professionnelles futures. Au contraire, il sied de constater que l'intéressé a déjà pu mettre en pratique ses connaissances en travaillant du 6 septembre 2019 au 25 février 2021 en tant que comptable dans une entreprise. Celui-ci est ensuite parvenu à créer une première société en mars 2021 et a désormais l'intention d'en fonder une deuxième, pour laquelle il a déjà loué un local commercial. Ses explications selon lesquelles « [s]a volonté de créer une entreprise, s'est vue heurtée par certaines composantes techniques » ne sont ainsi pas compréhensibles (cf. pièce TAF 1 annexe no 6). Dans ce contexte, ses expériences passées et actuelles apparaissent comme les meilleurs moyens d'acquérir la formation pratique qu'il recherche. En outre, si le développement des connaissances pratiques visé par le recourant peut certes être favorisé par l'échange avec les intervenants et les autres étudiants, en particulier dans le cadre d'une formation telle que celle envisagée, il n'appert pas, contrairement aux allégations de celui-ci, que des stages soient intégrés dans ce cursus académique, lequel est dispensé à plein temps. 9.3.3 Par ailleurs, le Tribunal souligne qu'il n'a pas été suffisamment établi que l'obtention d'un diplôme supplémentaire doive impérativement s'effectuer en Suisse. C'est ainsi à juste titre que le SEM a relevé l'existence du master en management des entreprises à l'Ecole des métiers de l'entreprise (ESCM) Pigier Cameroun à Yaoundé ou encore de divers cursus de master dans les domaines du management, du marketing, des ressources humaines et de la finance - soit, selon les dires de l'intéressé, les quatre matières fondamentales de la gestion d'entreprise autour desquelles le master qu'il vise à l'ESM est construit (cf. pièce TAF 1 annexe no 6) - auprès de l'Institut universitaire du golfe de Guinée à Douala. 9.3.4 Dans la mesure où le recourant peut, à ce stade, déjà se prévaloir d'une solide formation, tant théorique que pratique, et est déjà bien inséré sur le marché du travail au Cameroun, c'est à bon droit que le SEM a retenu que sa volonté de venir étudier en Suisse relevait plutôt de la convenance personnelle. 9.4 Au demeurant, le Tribunal ne peut, au vu des éléments objectifs et concrets relevés ci-dessus (cf. supra, consid. 9.3), qu'émettre, à l'instar du SEM, des réserves quant aux propos de A._______ relatifs à son intention réelle de quitter la Suisse au terme de son séjour à des fins de formation, qui doit pourtant être, de par sa nature, temporaire (cf. supra, consid. 5.4). En effet, nonobstant la présence de sa compagne et de son fils au Cameroun ainsi que l'existence de sa société, le risque que le prénommé ne soit tenté de vouloir, à terme, s'installer durablement en Suisse, où réside sa mère, ne saurait, en l'état, être exclu. 9.5 Enfin, aux intérêts personnels du recourant s'oppose l'intérêt public tel qu'il résulte de l'art. 3 al. 3 LEI (cf. supra, consid. 8.2). 9.6 Dans ces conditions, même si le Tribunal n'entend pas contester l'utilité que pourrait constituer la formation projetée en Suisse et comprend les aspirations légitimes de l'intéressé à vouloir l'acquérir en vue d'élargir davantage ses débouchés professionnels, il n'appert pas que, dans le cas particulier, des raisons suffisantes soient de nature à justifier l'approbation de l'autorisation de séjour sollicitée, au regard aussi de la politique d'admission plutôt restrictive que les autorités suisses sont amenées à adopter en la matière. 10. 10.1 Au vu des éléments qui précèdent et compte tenu du large pouvoir d'appréciation dont dispose le SEM en l'espèce (cf. supra, consid. 8), il ne saurait être reproché à ce dernier d'avoir jugé inopportun d'autoriser l'intéressé à entreprendre le cursus désiré en Suisse. C'est donc à bon droit que l'autorité inférieure a refusé de donner son aval à l'octroi d'une autorisation de séjour pour formation en faveur du recourant. 10.2 Dans la mesure où l'intéressé n'a pas obtenu d'autorisation de séjour, c'est également à juste titre que le SEM a refusé de lui délivrer une autorisation d'entrée en Suisse destinée à lui permettre de se rendre en ce pays pour y étudier.
11. Il s'ensuit que, par sa décision du 24 janvier 2022, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté les faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). Par conséquent, le recours est rejeté.
12. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnité fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Succombant, celui-ci n'a, par ailleurs, pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge du recourant et prélevés sur l'avance de frais de même montant versée le 7 avril 2022.
3. Il n'est pas alloué de dépens.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Duc Cung Expédition :