Asile (non-entrée en matière) et renvoi (pas de demande d'asile - art. 31a al. 3 LAsi)
Sachverhalt
A. Le (...) 2022, le recourant et sa mère, B._______, ont déposé une demande d'asile en Suisse. Ils ont remis leurs passeports au SEM. B. Lors de son audition sur ses données personnelles du (...) 2022, le recourant a déclaré avoir quitté la Géorgie le (...) 2022 en compagnie de sa mère. C. Le 11 mai 2022, la recourant a signé un mandat de procuration en faveur de la protection juridique assumée par Caritas Suisse à C._______. D. Il ressort du rapport médical du 13 mai 2022 que le recourant nécessitait une analyse de selles pour H. Pylori et un traitement d'épreuve par un inhibiteur de la pompe à proton ([...] 1x/j) pendant un mois en raison d'une gastrite chronique, ainsi qu'une consultation auprès d'un urologue. Le port de lunettes lui a été recommandé le 8 août 2022. E. Lors de l'audition du 23 août 2022 sur ses motifs d'asile, la mère du recourant a déclaré, en substance, qu'elle avait rejoint la Suisse dans l'espoir de se voir dispenser de meilleurs soins oncologiques que ceux reçus en Géorgie. Elle a demandé à être attribuée dans le même canton que son fils car elle dépendait de son assistance en particulier lorsqu'elle devait se lever la nuit en raison de douleurs. A l'occasion de cette audition, elle a notamment produit un rapport de médecins géorgiens du 9 mars 2022 avec sa traduction. F. Lors de l'audition sur ses motifs d'asile du 24 août 2022, le recourant a déclaré qu'il avait rejoint la Suisse pour accompagner sa mère gravement atteinte dans sa santé, qu'il l'aidait dans les tâches quotidiennes, comme l'habiller, la doucher, faire des achats et à manger ou l'accompagner lors de ses sorties. Après le cinquième cycle de chimiothérapie en Géorgie, elle aurait commencé à avoir de courtes pertes de connaissance, l'une d'elles ayant occasionné sa chute peu avant son départ et d'importantes douleurs ayant nécessité l'administration de morphine. Il serait là pour la rassurer face à d'importantes angoisses d'une nouvelle chute. Ce serait devant l'insistance de sa famille que celle-ci avait rejoint la Suisse où les soins seraient réputés être de meilleure qualité, plutôt que d'accepter (...) en Géorgie. Les problèmes de santé du recourant antérieurs à son départ de Géorgie, à savoir un (...), de l'astigmatisme et des douleurs gastriques chroniques, pouvaient y être soignés, mais à ses frais. Il a demandé à se voir attribuer un logement adapté à l'état de santé de sa mère. G. Par décisions incidentes séparées des 23 et 26 août 2022, le SEM a attribué le recourant et sa mère au canton de D._______ ainsi qu'à la procédure étendue. H. Par actes du 5 septembre 2022, Caritas Suisse a résilié les mandats de représentation du recourant et de sa mère. I. Par courrier du 15 septembre 2022, le nouveau mandataire du recourant et de sa mère a transmis au SEM les procurations du même jour. J. Par courrier du 4 octobre 2022, le recourant et sa mère ont demandé au SEM la jonction de leurs causes, invoquant que la seconde était dépendante du premier pour tous les actes de la vie quotidienne en raison de son handicap. K. Des rapports médicaux des 25 octobre, 11 novembre et 30 décembre 2022, 9 et 27 janvier, 21 février, 11 mai, 21 juin et 6 septembre 2023 concernant la mère du recourant ont été transmis au SEM. L. L.a Par décisions du 31 janvier 2024 (notifiées le 1er février 2024), le SEM n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile du recourant et de sa mère, a prononcé leur renvoi de Suisse et de l'espace Schengen et ordonné l'exécution de ces mesures. L.b Dans un recours commun interjeté le 5 février 2024 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) contre les décisions précitées en matière d'exécution du renvoi, le recourant et sa mère ont conclu à l'annulation de celles-ci et au prononcé d'une admission provisoire. Ils ont sollicité la jonction de leurs causes ainsi que l'assistance judiciaire totale. Ils ont joint à leur recours un rapport médical du 11 janvier 2024 concernant la mère du recourant. L.c Par arrêt E-770/2024 et E-771/2024 du 13 février 2024, le Tribunal a joint les causes précitées, a admis le recours dans le sens que les décisions du SEM du 31 janvier 2024 en matière d'exécution du renvoi étaient annulées, et a retourné les causes au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle(s) décision(s) en matière d'exécution du renvoi dans le sens des considérants. Il a considéré que le SEM avait fondé sa décision concernant la recourante sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces médicales figurant à son dossier. Il a également considéré qu'il ne lui appartenait pas de statuer en premier et dernier ressort sur la demande de jonction des causes adressée au SEM et motivée par le principe de l'unité de la famille, d'autant qu'il ne pouvait pas confirmer la décision d'exécution du renvoi de la mère du recourant. M. Par décisions incidentes des 23 février et 12 avril 2024 et 31 octobre 2025, le SEM a invité la mère du recourant à produire des rapports médicaux actualisés, sous peine de statuer en l'état du dossier. Celle-ci a répondu à ces invitations, par courriers des 22 mars et 16 mai 2024 ainsi que du 1er décembre 2025. N. Par décisions séparées du 15 décembre 2025 (notifiées le lendemain), le SEM a derechef refusé d'entrer en matière sur les demandes d'asile du recourant et de sa mère et prononcé leur renvoi de Suisse ainsi que de l'espace Schengen. Il a également ordonné l'exécution de ces mesures. Dans la décision concernant le recourant, il a considéré qu'il n'y avait pas d'obstacle à l'exécution du renvoi de celui-ci, dès lors que sa présence en Suisse était liée à celle de sa mère dont l'état de santé ne justifiait pas le prononcé d'une admission provisoire. Il a estimé, pour le surplus et en substance, que les problèmes médicaux du recourant pourraient comme par le passé être soignés en Géorgie et qu'il existait des facteurs favorables à sa réinsertion dans ce pays, à savoir son jeune âge, son niveau d'instruction, son expérience professionnelle et la présence d'un réseau familial de soutien sur place. Dans chacune des décisions, il a considéré que le retour du recourant et de sa mère en Géorgie pourrait si nécessaire s'effectuer de manière coordonnée. O. Dans un mémoire commun du 18 décembre 2025, le recourant et sa mère ont interjeté un recours auprès du Tribunal contre les décisions précitées du SEM du 15 décembre 2025 en matière d'exécution du renvoi. Ils ont conclu à leur annulation et au prononcé d'une admission provisoire pour chacun d'eux. Ils ont sollicité la jonction de leurs causes ainsi que l'assistance judiciaire totale. Ils font valoir que tant que la nature exacte de la nouvelle ligne de traitement oncologique à venir à brève échéance est inconnue, il est impossible de conclure à sa disponibilité et à son accessibilité en Géorgie. Ils soutiennent que le SEM omet de répondre à la question topique de savoir si la mère du recourant pourra concrètement, sans rupture de prise en charge, bénéficier immédiatement, dès son retour en Géorgie, des traitements oncologiques spécifiques qui seront prescrits en Suisse, y compris si ceux-ci relèvent de thérapeutiques ciblées, de protocoles spécialisés ou de médicaments onéreux et difficilement disponibles. Ils ajoutent que le risque en cas de retard, de discontinuité ou d'impossibilité d'accès est pourtant celui décrit par la CourEDH dans son arrêt du 13 décembre 2016 en l'affaire Paposhvili c. Belgique, à savoir un déclin grave, rapide et irréversible, accompagné de souffrances intenses, voire une réduction significative de l'espérance de vie. Ils relèvent que se pose également la question de la possibilité pour la mère du recourant de mener une fin de prise en charge conforme à la dignité humaine, sans rupture, sans errance médicale, sans exposition à des souffrances évitables, avec un accès immédiat et effectif aux traitements requis. Ils invoquent un manque d'instruction sur le traitement à venir de la recourante. Ils font valoir que la présence du recourant auprès de sa mère est indispensable pour l'accompagner à ses divers rendez-vous médicaux, pour l'aider dans les tâches ménagères et de la vie quotidienne et pour la soutenir sur le plan moral. Ils soutiennent encore que la mère du recourant est en fin de vie et que, durant cette période, celui-ci doit pouvoir l'accompagner en tant que proche-aidant. P. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Selon l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'exécution du renvoi (ensuite de décisions négatives en matière d'asile) - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 Conformément à la jurisprudence, le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise. Il se limite toutefois en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.1 ; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.). 1.3 Le SEM a rendu des décisions de renvoi séparées concernant le recourant, respectivement sa mère, mais à la même date. Dans chacune d'elles, il a indiqué que les renvois du recourant et de sa mère pourraient être effectués, si nécessaire, de manière coordonnée. Au vu de l'issue du recours concernant la mère du recourant, procéder de la même manière au stade du recours tient compte du principe de l'unité de la famille invoqué, sans qu'il ne soit besoin d'examiner plus avant la question de savoir si le recourant, majeur, et sa mère forment effectivement une famille protégée en droit en raison d'éléments de dépendance autres que les liens affectifs normaux. Il convient dès lors de confirmer que, même si ceux-ci sont frappés de décisions de renvoi séparées, l'exécution desdites décisions devra en principe avoir lieu en même temps (cf. art. 26f de l'Ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers du 11 août 1999 [OERE, RS 142.281]). Partant, la demande de jonction de la cause du recourant avec celle de sa mère (E-9839/2025) est rejetée. 1.4 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.5 Le recourant n'a pas recouru contre la décision du SEM de non-entrée en matière sur sa demande d'asile et de renvoi, dans son principe. Par conséquent, sur ces points (correspondant aux chiffres 1 et 2 de son dispositif), ladite décision a acquis force de chose décidée. Ainsi, seule la question de l'exécution du renvoi est litigieuse.
2. Lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur la demande d'asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI (RS 142.20 ; cf. art. 44 LAsi). Selon l'art. 83 al. 1 LEI (applicable par le renvoi de l'art. 44 LAsi), le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible. 3. 3.1 Les seuls griefs du mémoire de recours commun, en tant qu'il concerne le recourant, sont une violation de l'art. 8 CEDH et du principe de l'unité de la famille ancré à l'art. 44 LAsi pour le cas où une issue différente serait réservée à sa cause par rapport à celle de sa mère entraînant leur séparation, voire pour le cas où leurs renvois seraient mis en oeuvre en ordre dispersé. Au regard de l'identité de l'issue de chacun des recours et pour les mêmes raisons que celles exposées au consid. 1.3, les griefs de violation de l'art. 8 CEDH et du principe de l'unité de la famille ancré à l'art. 44 LAsi sont toutefois manifestement infondés. 3.2 Le recourant n'a pas contesté plus avant la licéité et l'exigibilité de l'exécution de son renvoi, au sens de l'art. 83 al. 3 et al. 4 LEI a contrario. Au vu des considérants qui précèdent, des arguments du recours et du dossier (cf. consid. 1.2), il n'y a pas lieu d'examiner plus avant ces questions, étant précisé que l'exigibilité est présumée (cf. art. 83 al. 5 LEI ainsi qu'art. 18 al. 2 et annexe 2 OERE). Il n'y a pas non plus lieu d'examiner plus avant la possibilité de l'exécution du renvoi du recourant au sens de l'art. 83 al. 2 LEI a contrario, elle aussi demeurée incontestée, étant précisé que celui-ci est titulaire d'un passeport national.
4. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer que les conditions légales de l'exécution du renvoi du recourant que sont la licéité, l'exigibilité et la possibilité (cf. art. 44 LAsi et de l'art. 83 al. 1 LEI a contrario) sont remplies.
5. Partant, le recours doit être rejeté et la décision ordonnant l'exécution du renvoi du recourant confirmée. Il l'est sans échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 6. 6.1 La demande d'assistance judiciaire totale est admise, étant remarqué que les conclusions du recours concernant la mère du recourant ne sont pas apparues d'emblée vouées à l'échec, ni partant celles le concernant (cf. art. 65 al. 1 PA et art. 102m al. 1 let. a et al. 3 LAsi). 6.2 Il n'est pas perçu de frais de procédure, le recourant étant dispensé de leur paiement. 6.3 Philippe Stern, juriste auprès de l'EPER/SAJE, est désigné en qualité de mandataire d'office dans la présente procédure. Vu l'issue du recours, une indemnité à titre d'honoraires et de débours pour les frais nécessaires occasionnés par le litige doit lui être payée par le Tribunal (cf. art. 8 à 11 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2], applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). Elle est calculée sur la base du dossier en l'absence de dépôt d'un décompte de prestations (cf. art. 14 FITAF). Ainsi, elle est arrêtée à un montant de 200 francs. (dispositif : page suivante)
Erwägungen (13 Absätze)
E. 1.1 Selon l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'exécution du renvoi (ensuite de décisions négatives en matière d'asile) - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).
E. 1.2 Conformément à la jurisprudence, le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise. Il se limite toutefois en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.1 ; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.).
E. 1.3 Le SEM a rendu des décisions de renvoi séparées concernant le recourant, respectivement sa mère, mais à la même date. Dans chacune d'elles, il a indiqué que les renvois du recourant et de sa mère pourraient être effectués, si nécessaire, de manière coordonnée. Au vu de l'issue du recours concernant la mère du recourant, procéder de la même manière au stade du recours tient compte du principe de l'unité de la famille invoqué, sans qu'il ne soit besoin d'examiner plus avant la question de savoir si le recourant, majeur, et sa mère forment effectivement une famille protégée en droit en raison d'éléments de dépendance autres que les liens affectifs normaux. Il convient dès lors de confirmer que, même si ceux-ci sont frappés de décisions de renvoi séparées, l'exécution desdites décisions devra en principe avoir lieu en même temps (cf. art. 26f de l'Ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers du 11 août 1999 [OERE, RS 142.281]). Partant, la demande de jonction de la cause du recourant avec celle de sa mère (E-9839/2025) est rejetée.
E. 1.4 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 1.5 Le recourant n'a pas recouru contre la décision du SEM de non-entrée en matière sur sa demande d'asile et de renvoi, dans son principe. Par conséquent, sur ces points (correspondant aux chiffres 1 et 2 de son dispositif), ladite décision a acquis force de chose décidée. Ainsi, seule la question de l'exécution du renvoi est litigieuse.
E. 2 Lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur la demande d'asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI (RS 142.20 ; cf. art. 44 LAsi). Selon l'art. 83 al. 1 LEI (applicable par le renvoi de l'art. 44 LAsi), le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible.
E. 3.1 Les seuls griefs du mémoire de recours commun, en tant qu'il concerne le recourant, sont une violation de l'art. 8 CEDH et du principe de l'unité de la famille ancré à l'art. 44 LAsi pour le cas où une issue différente serait réservée à sa cause par rapport à celle de sa mère entraînant leur séparation, voire pour le cas où leurs renvois seraient mis en oeuvre en ordre dispersé. Au regard de l'identité de l'issue de chacun des recours et pour les mêmes raisons que celles exposées au consid. 1.3, les griefs de violation de l'art. 8 CEDH et du principe de l'unité de la famille ancré à l'art. 44 LAsi sont toutefois manifestement infondés.
E. 3.2 Le recourant n'a pas contesté plus avant la licéité et l'exigibilité de l'exécution de son renvoi, au sens de l'art. 83 al. 3 et al. 4 LEI a contrario. Au vu des considérants qui précèdent, des arguments du recours et du dossier (cf. consid. 1.2), il n'y a pas lieu d'examiner plus avant ces questions, étant précisé que l'exigibilité est présumée (cf. art. 83 al. 5 LEI ainsi qu'art. 18 al. 2 et annexe 2 OERE). Il n'y a pas non plus lieu d'examiner plus avant la possibilité de l'exécution du renvoi du recourant au sens de l'art. 83 al. 2 LEI a contrario, elle aussi demeurée incontestée, étant précisé que celui-ci est titulaire d'un passeport national.
E. 4 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer que les conditions légales de l'exécution du renvoi du recourant que sont la licéité, l'exigibilité et la possibilité (cf. art. 44 LAsi et de l'art. 83 al. 1 LEI a contrario) sont remplies.
E. 5 Partant, le recours doit être rejeté et la décision ordonnant l'exécution du renvoi du recourant confirmée. Il l'est sans échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
E. 6.1 La demande d'assistance judiciaire totale est admise, étant remarqué que les conclusions du recours concernant la mère du recourant ne sont pas apparues d'emblée vouées à l'échec, ni partant celles le concernant (cf. art. 65 al. 1 PA et art. 102m al. 1 let. a et al. 3 LAsi).
E. 6.2 Il n'est pas perçu de frais de procédure, le recourant étant dispensé de leur paiement.
E. 6.3 Philippe Stern, juriste auprès de l'EPER/SAJE, est désigné en qualité de mandataire d'office dans la présente procédure. Vu l'issue du recours, une indemnité à titre d'honoraires et de débours pour les frais nécessaires occasionnés par le litige doit lui être payée par le Tribunal (cf. art. 8 à 11 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2], applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). Elle est calculée sur la base du dossier en l'absence de dépôt d'un décompte de prestations (cf. art. 14 FITAF). Ainsi, elle est arrêtée à un montant de 200 francs. (dispositif : page suivante)
Dispositiv
- La demande de jonction de la présente cause avec celle de la mère du recourant (E-9839/2025) est rejetée, étant précisé que l'exécution des décisions de renvoi devra en principe avoir lieu en même temps.
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire totale est admise.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Philippe Stern est désigné en qualité de mandataire d'office.
- L'indemnité du mandataire d'office est arrêtée à 200 francs, à charge de la caisse du Tribunal.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-9837/2025 Arrêt du 5 février 2026 Composition Deborah D'Aveni (présidente du collège), Camilla Mariéthoz Wyssen, David R. Wenger, juges, Anne-Laure Sautaux, greffière. Parties A._______, né le (...), Géorgie, représenté par Philippe Stern, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ; décision du SEM du 15 décembre 2025 / N (...). Faits : A. Le (...) 2022, le recourant et sa mère, B._______, ont déposé une demande d'asile en Suisse. Ils ont remis leurs passeports au SEM. B. Lors de son audition sur ses données personnelles du (...) 2022, le recourant a déclaré avoir quitté la Géorgie le (...) 2022 en compagnie de sa mère. C. Le 11 mai 2022, la recourant a signé un mandat de procuration en faveur de la protection juridique assumée par Caritas Suisse à C._______. D. Il ressort du rapport médical du 13 mai 2022 que le recourant nécessitait une analyse de selles pour H. Pylori et un traitement d'épreuve par un inhibiteur de la pompe à proton ([...] 1x/j) pendant un mois en raison d'une gastrite chronique, ainsi qu'une consultation auprès d'un urologue. Le port de lunettes lui a été recommandé le 8 août 2022. E. Lors de l'audition du 23 août 2022 sur ses motifs d'asile, la mère du recourant a déclaré, en substance, qu'elle avait rejoint la Suisse dans l'espoir de se voir dispenser de meilleurs soins oncologiques que ceux reçus en Géorgie. Elle a demandé à être attribuée dans le même canton que son fils car elle dépendait de son assistance en particulier lorsqu'elle devait se lever la nuit en raison de douleurs. A l'occasion de cette audition, elle a notamment produit un rapport de médecins géorgiens du 9 mars 2022 avec sa traduction. F. Lors de l'audition sur ses motifs d'asile du 24 août 2022, le recourant a déclaré qu'il avait rejoint la Suisse pour accompagner sa mère gravement atteinte dans sa santé, qu'il l'aidait dans les tâches quotidiennes, comme l'habiller, la doucher, faire des achats et à manger ou l'accompagner lors de ses sorties. Après le cinquième cycle de chimiothérapie en Géorgie, elle aurait commencé à avoir de courtes pertes de connaissance, l'une d'elles ayant occasionné sa chute peu avant son départ et d'importantes douleurs ayant nécessité l'administration de morphine. Il serait là pour la rassurer face à d'importantes angoisses d'une nouvelle chute. Ce serait devant l'insistance de sa famille que celle-ci avait rejoint la Suisse où les soins seraient réputés être de meilleure qualité, plutôt que d'accepter (...) en Géorgie. Les problèmes de santé du recourant antérieurs à son départ de Géorgie, à savoir un (...), de l'astigmatisme et des douleurs gastriques chroniques, pouvaient y être soignés, mais à ses frais. Il a demandé à se voir attribuer un logement adapté à l'état de santé de sa mère. G. Par décisions incidentes séparées des 23 et 26 août 2022, le SEM a attribué le recourant et sa mère au canton de D._______ ainsi qu'à la procédure étendue. H. Par actes du 5 septembre 2022, Caritas Suisse a résilié les mandats de représentation du recourant et de sa mère. I. Par courrier du 15 septembre 2022, le nouveau mandataire du recourant et de sa mère a transmis au SEM les procurations du même jour. J. Par courrier du 4 octobre 2022, le recourant et sa mère ont demandé au SEM la jonction de leurs causes, invoquant que la seconde était dépendante du premier pour tous les actes de la vie quotidienne en raison de son handicap. K. Des rapports médicaux des 25 octobre, 11 novembre et 30 décembre 2022, 9 et 27 janvier, 21 février, 11 mai, 21 juin et 6 septembre 2023 concernant la mère du recourant ont été transmis au SEM. L. L.a Par décisions du 31 janvier 2024 (notifiées le 1er février 2024), le SEM n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile du recourant et de sa mère, a prononcé leur renvoi de Suisse et de l'espace Schengen et ordonné l'exécution de ces mesures. L.b Dans un recours commun interjeté le 5 février 2024 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) contre les décisions précitées en matière d'exécution du renvoi, le recourant et sa mère ont conclu à l'annulation de celles-ci et au prononcé d'une admission provisoire. Ils ont sollicité la jonction de leurs causes ainsi que l'assistance judiciaire totale. Ils ont joint à leur recours un rapport médical du 11 janvier 2024 concernant la mère du recourant. L.c Par arrêt E-770/2024 et E-771/2024 du 13 février 2024, le Tribunal a joint les causes précitées, a admis le recours dans le sens que les décisions du SEM du 31 janvier 2024 en matière d'exécution du renvoi étaient annulées, et a retourné les causes au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle(s) décision(s) en matière d'exécution du renvoi dans le sens des considérants. Il a considéré que le SEM avait fondé sa décision concernant la recourante sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces médicales figurant à son dossier. Il a également considéré qu'il ne lui appartenait pas de statuer en premier et dernier ressort sur la demande de jonction des causes adressée au SEM et motivée par le principe de l'unité de la famille, d'autant qu'il ne pouvait pas confirmer la décision d'exécution du renvoi de la mère du recourant. M. Par décisions incidentes des 23 février et 12 avril 2024 et 31 octobre 2025, le SEM a invité la mère du recourant à produire des rapports médicaux actualisés, sous peine de statuer en l'état du dossier. Celle-ci a répondu à ces invitations, par courriers des 22 mars et 16 mai 2024 ainsi que du 1er décembre 2025. N. Par décisions séparées du 15 décembre 2025 (notifiées le lendemain), le SEM a derechef refusé d'entrer en matière sur les demandes d'asile du recourant et de sa mère et prononcé leur renvoi de Suisse ainsi que de l'espace Schengen. Il a également ordonné l'exécution de ces mesures. Dans la décision concernant le recourant, il a considéré qu'il n'y avait pas d'obstacle à l'exécution du renvoi de celui-ci, dès lors que sa présence en Suisse était liée à celle de sa mère dont l'état de santé ne justifiait pas le prononcé d'une admission provisoire. Il a estimé, pour le surplus et en substance, que les problèmes médicaux du recourant pourraient comme par le passé être soignés en Géorgie et qu'il existait des facteurs favorables à sa réinsertion dans ce pays, à savoir son jeune âge, son niveau d'instruction, son expérience professionnelle et la présence d'un réseau familial de soutien sur place. Dans chacune des décisions, il a considéré que le retour du recourant et de sa mère en Géorgie pourrait si nécessaire s'effectuer de manière coordonnée. O. Dans un mémoire commun du 18 décembre 2025, le recourant et sa mère ont interjeté un recours auprès du Tribunal contre les décisions précitées du SEM du 15 décembre 2025 en matière d'exécution du renvoi. Ils ont conclu à leur annulation et au prononcé d'une admission provisoire pour chacun d'eux. Ils ont sollicité la jonction de leurs causes ainsi que l'assistance judiciaire totale. Ils font valoir que tant que la nature exacte de la nouvelle ligne de traitement oncologique à venir à brève échéance est inconnue, il est impossible de conclure à sa disponibilité et à son accessibilité en Géorgie. Ils soutiennent que le SEM omet de répondre à la question topique de savoir si la mère du recourant pourra concrètement, sans rupture de prise en charge, bénéficier immédiatement, dès son retour en Géorgie, des traitements oncologiques spécifiques qui seront prescrits en Suisse, y compris si ceux-ci relèvent de thérapeutiques ciblées, de protocoles spécialisés ou de médicaments onéreux et difficilement disponibles. Ils ajoutent que le risque en cas de retard, de discontinuité ou d'impossibilité d'accès est pourtant celui décrit par la CourEDH dans son arrêt du 13 décembre 2016 en l'affaire Paposhvili c. Belgique, à savoir un déclin grave, rapide et irréversible, accompagné de souffrances intenses, voire une réduction significative de l'espérance de vie. Ils relèvent que se pose également la question de la possibilité pour la mère du recourant de mener une fin de prise en charge conforme à la dignité humaine, sans rupture, sans errance médicale, sans exposition à des souffrances évitables, avec un accès immédiat et effectif aux traitements requis. Ils invoquent un manque d'instruction sur le traitement à venir de la recourante. Ils font valoir que la présence du recourant auprès de sa mère est indispensable pour l'accompagner à ses divers rendez-vous médicaux, pour l'aider dans les tâches ménagères et de la vie quotidienne et pour la soutenir sur le plan moral. Ils soutiennent encore que la mère du recourant est en fin de vie et que, durant cette période, celui-ci doit pouvoir l'accompagner en tant que proche-aidant. P. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Selon l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'exécution du renvoi (ensuite de décisions négatives en matière d'asile) - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 Conformément à la jurisprudence, le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise. Il se limite toutefois en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.1 ; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.). 1.3 Le SEM a rendu des décisions de renvoi séparées concernant le recourant, respectivement sa mère, mais à la même date. Dans chacune d'elles, il a indiqué que les renvois du recourant et de sa mère pourraient être effectués, si nécessaire, de manière coordonnée. Au vu de l'issue du recours concernant la mère du recourant, procéder de la même manière au stade du recours tient compte du principe de l'unité de la famille invoqué, sans qu'il ne soit besoin d'examiner plus avant la question de savoir si le recourant, majeur, et sa mère forment effectivement une famille protégée en droit en raison d'éléments de dépendance autres que les liens affectifs normaux. Il convient dès lors de confirmer que, même si ceux-ci sont frappés de décisions de renvoi séparées, l'exécution desdites décisions devra en principe avoir lieu en même temps (cf. art. 26f de l'Ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers du 11 août 1999 [OERE, RS 142.281]). Partant, la demande de jonction de la cause du recourant avec celle de sa mère (E-9839/2025) est rejetée. 1.4 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.5 Le recourant n'a pas recouru contre la décision du SEM de non-entrée en matière sur sa demande d'asile et de renvoi, dans son principe. Par conséquent, sur ces points (correspondant aux chiffres 1 et 2 de son dispositif), ladite décision a acquis force de chose décidée. Ainsi, seule la question de l'exécution du renvoi est litigieuse.
2. Lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur la demande d'asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI (RS 142.20 ; cf. art. 44 LAsi). Selon l'art. 83 al. 1 LEI (applicable par le renvoi de l'art. 44 LAsi), le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible. 3. 3.1 Les seuls griefs du mémoire de recours commun, en tant qu'il concerne le recourant, sont une violation de l'art. 8 CEDH et du principe de l'unité de la famille ancré à l'art. 44 LAsi pour le cas où une issue différente serait réservée à sa cause par rapport à celle de sa mère entraînant leur séparation, voire pour le cas où leurs renvois seraient mis en oeuvre en ordre dispersé. Au regard de l'identité de l'issue de chacun des recours et pour les mêmes raisons que celles exposées au consid. 1.3, les griefs de violation de l'art. 8 CEDH et du principe de l'unité de la famille ancré à l'art. 44 LAsi sont toutefois manifestement infondés. 3.2 Le recourant n'a pas contesté plus avant la licéité et l'exigibilité de l'exécution de son renvoi, au sens de l'art. 83 al. 3 et al. 4 LEI a contrario. Au vu des considérants qui précèdent, des arguments du recours et du dossier (cf. consid. 1.2), il n'y a pas lieu d'examiner plus avant ces questions, étant précisé que l'exigibilité est présumée (cf. art. 83 al. 5 LEI ainsi qu'art. 18 al. 2 et annexe 2 OERE). Il n'y a pas non plus lieu d'examiner plus avant la possibilité de l'exécution du renvoi du recourant au sens de l'art. 83 al. 2 LEI a contrario, elle aussi demeurée incontestée, étant précisé que celui-ci est titulaire d'un passeport national.
4. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer que les conditions légales de l'exécution du renvoi du recourant que sont la licéité, l'exigibilité et la possibilité (cf. art. 44 LAsi et de l'art. 83 al. 1 LEI a contrario) sont remplies.
5. Partant, le recours doit être rejeté et la décision ordonnant l'exécution du renvoi du recourant confirmée. Il l'est sans échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 6. 6.1 La demande d'assistance judiciaire totale est admise, étant remarqué que les conclusions du recours concernant la mère du recourant ne sont pas apparues d'emblée vouées à l'échec, ni partant celles le concernant (cf. art. 65 al. 1 PA et art. 102m al. 1 let. a et al. 3 LAsi). 6.2 Il n'est pas perçu de frais de procédure, le recourant étant dispensé de leur paiement. 6.3 Philippe Stern, juriste auprès de l'EPER/SAJE, est désigné en qualité de mandataire d'office dans la présente procédure. Vu l'issue du recours, une indemnité à titre d'honoraires et de débours pour les frais nécessaires occasionnés par le litige doit lui être payée par le Tribunal (cf. art. 8 à 11 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2], applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). Elle est calculée sur la base du dossier en l'absence de dépôt d'un décompte de prestations (cf. art. 14 FITAF). Ainsi, elle est arrêtée à un montant de 200 francs. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. La demande de jonction de la présente cause avec celle de la mère du recourant (E-9839/2025) est rejetée, étant précisé que l'exécution des décisions de renvoi devra en principe avoir lieu en même temps.
2. Le recours est rejeté.
3. La demande d'assistance judiciaire totale est admise.
4. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5. Philippe Stern est désigné en qualité de mandataire d'office.
6. L'indemnité du mandataire d'office est arrêtée à 200 francs, à charge de la caisse du Tribunal.
7. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Deborah D'Aveni Anne-Laure Sautaux Expédition :