Asile (sans renvoi)
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Le recours est rejeté.
E. 2 Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
E. 3 Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Jennifer Rigaud Expédition :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-979/2011 Arrêt du 12 juin 2012 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ; Jennifer Rigaud, greffière. Parties A._______, né le (...), Ethiopie, alias A._______, né le (...), Erythrée, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile ; décision de l'ODM du 13 janvier 2011 / N (...). Vu la demande d'asile, déposée le 31 octobre 2008, en Suisse par le recourant, les procès-verbaux des auditions des 12 novembre 2008 et 11 novembre 2009, aux termes desquels le recourant a déclaré, en substance, qu'il serait né à Asmara, où il aurait vécu jusqu'à l'âge de sept ans avec sa mère, d'origine érythréenne, avant de rejoindre son père, ancien soldat du (...), installé à Addis-Abeba et remarié à une Ethiopienne ; qu'il aurait exercé le métier de commerçant dès 1991 ; qu'il se serait marié religieu-sement en 1996 à une ressortissante éthiopienne avec laquelle il aurait eu deux fils ; qu'il aurait été dénoncé, en 2000, aux autorités éthiopiennes et déporté en Erythrée, où il aurait été placé en détention pendant un mois ; qu'il aurait ensuite été appelé à effectuer son service militaire ; qu'en août 2001, il aurait réussi à s'échapper de son camp d'entraîne-ment et aurait rejoint à pied la frontière éthiopienne ; qu'il aurait alors vécu clandestinement à Addis-Abeba, d'août 2001 à juillet 2005, avec son épouse et leurs deux enfants, tout en exerçant le métier de commerçant ; que, le (...) juillet 2005, alors qu'il se trouvait à son domicile en compagnie de sa famille, des hommes armés seraient venus l'y trouver et auraient ouvert le feu, le forçant à fuir ; qu'il aurait quitté l'Ethiopie en juillet 2005 pour atteindre la Somalie, où il aurait appris le décès de son épouse, blessée lors de l'attaque du (...) juillet et hospitalisée ; qu'en janvier 2007, il se serait rendu au Soudan ; qu'il s'y serait marié religieusement avec sa seconde épouse, le (...) octobre 2007 ; qu'il se serait rendu en Libye en 2008 pour l'y retrouver ; qu'il y aurait été emprisonné pendant cinq mois ; qu'il aurait ensuite transité par l'Italie pour finalement atteindre la Suisse le 31 octobre 2008 ; que ses deux fils seraient toujours en Ethiopie, la demande de renseignements adressée, le 15 juillet 2010, à l'Ambas-sade de Suisse à Addis-Abeba (ci-après : l'ambassade) par l'ODM, la réponse du 25 août 2010, de l'ambassade, à la demande de renseignements de l'ODM, le courrier du 4 novembre 2010, par lequel l'ODM a informé le recourant des résultats de l'enquête menée par l'ambassade et lui a imparti un délai au 16 novembre 2010 pour se prononcer sur ces résultats, la réponse du 15 novembre 2010 du recourant, la décision du 13 janvier 2011, notifiée le 17 janvier suivant, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile présentée par le recourant, au motif que les faits allégués n'étaient pas vraisemblables, a prononcé son renvoi de Suisse, mais a renoncé à l'exécution de cette mesure estimant que celle-ci n'était pas raisonnablement exigible et a par conséquent mis le recourant au bénéfice d'une admission provisoire, le recours déposé le 9 février 2011, par lequel l'intéressé a conclu à l'annulation de la décision précitée et à la reconnaissance de la qualité de réfugié, et a sollicité la dispense du paiement de l'avance des frais de procédure, l'ordonnance du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 18 février 2011, le courrier du recourant du 28 février 2011, l'ordonnance du Tribunal du 11 mars 2011, la réponse de l'ODM du 22 mars 2011, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que, conformément à l'art. 7 al. 3 LAsi, des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes), et plausibles et que le requérant est personnellement crédible, que les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée, qu'elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers sur les mêmes faits, qu'elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à l'expérience générale de la vie, que la crédibilité du requérant fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en formule de nouvelles de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi), que, quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations, que, lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.3 p. 826 s. et Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 21 consid. 6.1 p. 190 s., JICRA 1996 n° 28 consid. 3a p. 270, JICRA 1994 n° 5 consid. 3c p. 43 s. ; MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 507 ss), qu'en l'occurrence, il y a lieu tout d'abord de considérer que le recourant, même à admettre qu'il ait des origines érythréennes, possède la nationalité éthiopienne, qu'en effet, il est né en (...), soit avant l'accession à l'indépendance de l'Erythrée, et avait, en conséquence, la nationalité éthiopienne à sa naissance, qu'en (...), il a rejoint son père installé à Abbis-Abeba et a vécu la majeure partie de sa vie dans cette ville, qu'il a comme langue maternelle l'amharique et ne possède que des connaissances passives du tigrinya, bien qu'il ait prétendu avoir vécu jusqu'à l'âge de sept ans à Asmara, qu'il était en possession d'une carte du kébélé (cf. procès-verbal de l'audition du recourant du 11 novembre 2009, Q. 63), laquelle n'est délivrée qu'aux personnes de nationalité éthiopienne, qu'il n'a pas établi avoir acquis la nationalité érythréenne, ni surtout rendu vraisemblable qu'il avait perdu la nationalité éthiopienne, qu'il a déclaré que sa carte d'identité érythréenne, obtenue, selon ses dires, à Asmara en 2001, lui avait été retirée par les autorités libyennes lors de sa détention en 2008, que, cela étant, ce n'est pas tant la preuve de sa nationalité érythréenne qui importe, mais la preuve de sa qualité d'étranger à l'Ethiopie, qu'il n'a apporté aucun moyen de preuve rendant vraisemblable qu'il ne posséderait pas la nationalité éthiopienne, par exemple par la production d'une autorisation éthiopienne de séjour ou de travail en tant qu'étranger ou d'une attestation du kébélé relative aux données du registre des familles, que, la photocopie de la carte d'identité érythréenne de sa prétendue mère ne saurait avoir de force probante, dès lors qu'il ne s'agit pas de l'original du document et surtout que sa propre identité n'est pas établie à satisfaction, qu'ainsi, ce faisceau d'indices permet de présumer que le recourant a la nationalité éthiopienne, qu'il convient dès lors d'examiner l'existence ou non d'une persécution ciblée du recourant par les autorités éthiopiennes, que ses déclarations sont, d'une manière générale, confuses, imprécises et trop peu circonstanciées sur des points essentiels, que l'ambassade n'a, par conséquent, pas été en mesure d'effectuer les vérifications utiles sur place, que les propos du recourant concernant son arrestation par les autorités éthiopiennes à son domicile et sa déportation vers l'Erythrée en 2000 sont stéréotypés et manquent particulièrement de substance, qu'en outre, son récit est ponctué de nombreuses incohérences et contradictions, qu'en particulier, il a déclaré avoir séjourné en Ethiopie de manière illégale d'août 2001 à juillet 2005, échappant aux autorités éthiopiennes du fait qu'il déménageait régulièrement (cf. ibid. Q. 181), alors qu'il a précédemment indiqué qu'il vivait depuis quatre ans dans un logement qu'il louait dans le quartier (...) [cf. ibid. Q. 4 et 5] ou, selon une autre version, le quartier (...) [cf. p-v de l'audition sommaire du recourant du 12 novembre 2008, Q. 3], que ses propos relatifs à l'attaque armée de son domicile le (...) juillet 2005 présentent également des divergences, qu'en effet, il a tout d'abord déclaré que des individus auraient frappé à la porte de son domicile, en disant "ouvrez c'est la sécurité" et auraient attendu pendant près de deux heures avant de faire feu sur le domicile, forçant le recourant à prendre seul la fuite par la porte arrière (cf. ibid. p. 6), qu'en revanche, il a déclaré, lors de son audition sur ses motifs d'asile, que son épouse se serait finalement décidée à aller ouvrir, sans savoir de qui il s'agissait, et que les individus auraient alors fait feu, blessant son épouse et le forçant à s'enfuir par la fenêtre en laissant derrière lui sa famille (cf. p-v de l'audition du 11 novembre 2009, Q. 56), qu'en outre, il apparait peu crédible que les assaillants aient pris la peine d'attendre pendant plus de deux heures avant d'attaquer le domicile du recourant, que ce dernier n'a par ailleurs fourni aucun document attestant de l'hospitalisation de sa première épouse, intervenue après l'attaque du domicile, ni du décès de celle-ci, qu'à cela s'ajoute que l'Ethiopie n'a procédé à aucune expulsion de personnes d'origine érythréenne depuis 2002, les seuls rapatriements s'effectuant sur une base volontaire (cf. notamment Immigration and Refugee Board of Canada, Ethiopie : information sur l'expulsion d'éry-thréens en Erythrée par l'Ethiopie, y compris information indiquant quelles sont les personnes considérées comme des éthiopiens (août 2004-janvier 2006), du 23 janvier 2006), qu'en conséquence, le recourant n'avait plus à craindre le risque d'une éventuelle expulsion vers l'Erythrée, qu'au surplus, d'autres éléments d'invraisemblance peuvent encore être relevés, par exemple les contacts que le recourant aurait ou n'aurait plus eus avec sa belle-mère depuis son retour en Ethiopie (cf. p-v de l'audition du 11 novembre 2009, Q. 129 et courrier du recourant du 15 novembre 2010), ou encore le nombre divergent de jours nécessaires pour rejoindre la frontière éthiopienne lors de son évasion du camp d'entraînement de (...) [cf. p-v de l'audition du 12 novembre 2008, p. 7 et p-v de l'audition du 11 novembre 2009, Q. 126], qu'à cet égard, ses déclarations concernant sa détention en Erythrée, son enrôlement au sein de l'armée érythréenne, ses quatre mois passés au camp d'entraînement de (...) et sa désertion sont totalement dénuées de détails significatifs reflétant une expérience vécue, que, dans ces conditions, le recourant n'est pas parvenu à rendre vraisemblable qu'il aurait été la victime d'une persécution ciblée par les autorités éthiopiennes, que le recours ne contient aucun indice ni élément susceptible d'infirmer les considérations qui précèdent, qu'en définitive, les déclarations du recourant sont manifestement dénuées de vraisemblance au sens de l'art. 7 LAsi, que, partant, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que l'arrêt est sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Jennifer Rigaud Expédition :