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E-966/2016

E-966/2016

Bundesverwaltungsgericht · 2017-04-24 · Français CH

Asile (sans exécution du renvoi)

Sachverhalt

A. Le 21 janvier 2015, A._______ et B._______ ont déposé une demande d'asile en Suisse pour eux-mêmes et leurs enfants. B. Auditionnés sommairement, le 2 février 2015, puis sur leurs motifs d'asile, le 11 mai 2015, ils ont déclaré être de nationalité syrienne, d'ethnie arabe, avoir vécu à H._______ jusqu'au (...) 2013, avant de se rendre en Jordanie, où ils auraient vécu plus d'une année, et auraient rejoint la Suisse au bénéfice d'un visa de type C, délivré par l'Ambassade de Suisse à Amman. A._______ aurait été fonctionnaire, en Syrie, à la I._______ et, pendant une dizaine d'années, à Abu Dhabi, pour le J._______ et la K._______. Par la suite, il aurait travaillé pour la société « L._______ », spécialisée dans le commerce de produits de beauté, avant de rentrer en Syrie en 2010, où il aurait développé son propre commerce de vêtements traditionnels. Opposé au régime syrien, l'intéressé aurait participé à plusieurs manifestations pacifiques, au cours desquelles il aurait été battu et exposé au gaz. Il a également indiqué qu'un soir, pendant le couvre-feu à H._______, il serait sorti acheter du pain et aurait été arrêté par un agent du gouvernement, mais, grâce à l'inadvertance de ce dernier, il aurait réussi à prendre la fuite. Originaire de H._______, ville dans laquelle la révolution aurait éclaté, il se serait senti menacé tant par les combattants d'organisations islamistes que par le régime au pouvoir, lequel aurait assassiné plusieurs de ses amis et membres de sa famille. Par ailleurs, A._______ a indiqué présenter des séquelles de poliomyélite avec une atteinte au niveau du membre inférieur droit. B._______, épouse du recourant, a déclaré être originaire de M._______, avoir interrompu ses études après son baccalauréat, s'être mariée et n'avoir jamais travaillé. Elle a fait valoir les mêmes motifs d'asile que le recourant, précisant notamment que le meurtre de son frère, N._______, en mars 2013, avait été l'élément déclencheur de leur départ. Egalement entendus, les deux enfants aînés du recourant issus de son premier mariage, C._______ et D._______ ont avancé les mêmes motifs et avoir tous deux participé à des manifestations estudiantines. D._______ a également précisé qu'en cas de retour en Syrie, il serait convoqué au service militaire. A l'appui de leur demande de protection, les recourants ont déposé leurs passeports syriens, un livret de famille, un certificat établi, le (...) 2015, par le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (UNHCR), des certificats médicaux, des documents établis aux Emirats arabes unis, des attestations scolaires et une carte d'invalidité. C. Par décision du 15 janvier 2016, notifiée le 18 janvier 2016, le SEM a considéré que les recourants n'avaient pas la qualité de réfugié, a rejeté leur demande d'asile et prononcé leur renvoi de Suisse. En revanche, constatant que l'exécution de cette mesure ne pouvait pas être raisonnablement exigée au vu de la situation en Syrie, il les a mis au bénéfice d'une admission provisoire. D. Le 16 février 2016, l'intéressé a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant à son annulation et à l'octroi de l'asile. Il a estimé être exposé à des persécutions dans son pays, en raison de la situation à H._______, « berceau des protestations syriennes [et] tête de pont des Frères musulmans », de son implication politique et du meurtre de ses proches par le régime au pouvoir, critères dont le SEM n'a pas tenu compte dans sa décision. Il a également fait grief à l'auditeur d'avoir restreint sa liberté de parole. Sur le plan procédural, le recourant a demandé à être dispensé du paiement d'une avance de frais et l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. A l'appui de son recours, il a produit divers documents dont le rapport succinct établi, le 27 mai 2015, par le représentant d'une oeuvre d'entraide (ROE) présent à son audition du 11 mai 2015, et une attestation d'aide financière datée du 28 janvier 2016. E. Par décision incidente du 23 février 2016, le Tribunal a admis la demande d'assistance judicaire partielle. Il a invité le SEM à se déterminer sur le recours par ordonnance du même jour. F.

Erwägungen (24 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Partant, le Tribunal est compétent pour statuer sur le présent recours.

E. 1.2 Le recours en matière d'asile a été déposé au nom de A._______ et les conclusions prises en sa faveur uniquement. Le Tribunal relève cependant que la décision attaquée vise l'intéressé, son épouse et leurs enfants. Le recourant a participé en tant que partie à la procédure devant le SEM, est spécialement atteint par la décision et a un intérêt digne de protection à son annulation. Il a dès lors qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Toutefois, la question de savoir si les conclusions du recours ont également été prises pour les autres membres de la famille, notamment pour son épouse B._______ ou ses enfants majeurs, C._______ et D._______, peut rester ouverte, vu l'issue de la cause. Pour la même raison, il n'y a pas lieu de demander la régularisation du recours.

E. 1.3 Pour le reste, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 1.4 En matière d'asile, le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés de la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexacte ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b).

E. 2.1 A titre préliminaire, le recourant a allégué une violation par le SEM de son obligation d'instruire les faits pertinents de manière complète. Il a fait grief à l'autorité inférieure de n'avoir pas pu s'exprimer de manière complète sur ses nombreux proches et amis soupçonnés d'avoir collaboré avec l'armée libre et assassinés par le régime. A l'appui de son allégué, il a produit le rapport succinct établi, le 27 mai 2015, par le ROE.

E. 2.2 En application de la maxime inquisitoire, applicable en procédure administrative, c'est à l'autorité administrative, respectivement de recours, qu'il incombe d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète ; elle dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA et ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Dans le cadre de la procédure d'asile de première instance, cela signifie que l'autorité inférieure a l'obligation d'instruire, d'établir et de prendre en compte tous les faits pertinents. La maxime inquisitoire trouve toutefois sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (art. 13 PA ; ATAF 2011/54 consid. 5.1, ATAF 2009/50 consid. 10.2.1). Aussi, en matière d'asile, le requérant a le devoir de collaborer à l'établissement des faits, conformément à l'art. 8 LAsi.

E. 2.3 Le Tribunal constate qu'à l'issue de sa seconde audition du 11 mai 2015, l'intéressé a expressément reconnu qu'il avait exposé l'essentiel de ses motifs d'asile. Il a d'ailleurs procédé à des corrections et ajouts à la relecture de ses déclarations et a apposé sa signature à la fin du procès-verbal, reconnaissant ainsi qu'il s'agissait d'un document exact, exhaustif et conforme aux déclarations qu'il avait faites. Dans ces conditions, le SEM était légitimé à retenir que l'état de fait avait été élucidé de manière exacte et complète. En outre, il sied de relever que, dans son rapport succinct, le ROE a souligné que : « [l]'audition s'[était] déroulée dans des conditions tout à fait satisfaisantes. L'auditeur s'est montré cordial envers le [recourant] et ce dernier a pu s'exprimer à son aise. Il aurait cependant peut-être souhaité exprimer davantage sa vision du monde et des événements, très intéressante mais peu pertinente pour la demande d'asile du point de vue du SEM » (rapport succinct du 27 mai 2015 p. 3). Partant, le droit d'être entendu du recourant n'a pas été violé et ce grief doit être écarté.

E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6).

E. 3.2 Une persécution individuelle et ciblée pour un motif déterminant en matière d'asile est reconnue, lorsqu'une personne ne se contente pas d'invoquer les mêmes risques et restrictions que le reste de la population de son pays d'origine, et ainsi les conséquences indirectes non ciblées de la guerre ou de la guerre civile, mais de sérieux préjudices dirigés contre elle en tant que personne individuelle en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou d'un autre motif déterminant en droit d'asile (ATAF 2011/51 consid. 7.1 et réf. cit. ; 2008/12 consid. 7 et réf. cit.).

E. 3.3 La crainte de persécution future, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures. En particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'y a jamais été confronté. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1. p. 996 s.).

E. 4 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 5.1 En l'espèce, l'intéressé aurait quitté la Syrie car sa ville d'origine, où la révolution a débuté, était très affectée par la guerre, surveillée par les autorités et convoitée par les organisations islamistes radicales. Il a plus particulièrement déclaré craindre pour sa vie en raison de sa participation à des manifestations pacifiques, preuve de son opposition au régime et de son soutien à l'armée libre, ainsi que de son arrestation par un agent du gouvernement syrien, et du meurtre par les autorités syriennes de plusieurs de ses proches ayant soutenu l'armée libre. Il cite en particulier, son cousin, O._______, lequel aurait été tué par un franc-tireur en 2012. La même année, le neveu de son épouse, P._______, aurait été arrêté, torturé et tué en raison de sa collaboration avec l'armée libre. Enfin, alors que son épouse rendait visite à sa famille, son frère, N._______, aurait été assassiné en mars 2013 par le régime, lors d'une tentative de reprise de la ville de M._______, contrôlée par l'armée libre. Au demeurant, il a indiqué souffrir de problèmes de santé.

E. 5.2 En substance, le SEM a retenu que A._______, son épouse, B._______ et leurs enfants n'avaient pas fait valoir de persécutions personnelles et ciblées, mais des raisons médicales ainsi que la situation d'insécurité liée au contexte de guerre civile en Syrie et qu'il n'y avait dès lors pas lieu de retenir, sur la base de leurs déclarations, une crainte fondée de persécutions futures.

E. 6.1 Se pose la question de savoir si c'est à raison que le SEM a estimé que les motifs allégués par le recourant n'étaient pas pertinents pour lui reconnaître la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi et rejeter sa demande d'asile.

E. 6.2 Tout d'abord, le recourant n'a nullement établi avoir été identifié par les autorités syriennes ou que celles-ci auraient eu des motifs de le considérer comme un opposant particulièrement actif ou profilé, au point de lancer des recherches à son encontre, avant son départ de Syrie.

E. 6.2.1 Le Tribunal n'exclut pas que le recourant ait participé à des manifestations au début de l'insurrection en Syrie. Toutefois, outre le rôle qu'il aurait eu de « faire sortir les gens de la mosquée pour participer à la manifestation », il n'a pas allégué s'être particulièrement distingué des autres protestataires (audition du 11 mai 2015 p. 10 [pièce A19/16]). Il a, par ailleurs, admis n'avoir participé qu'aux premiers rassemblements en 2011 et s'être retiré dès lors que les affrontements armés auraient débuté (audition du 11 mai 2015 p. 10 [pièce A19/16] ; arrêt D-5779/2013 du 25 février 2015 [publié comme arrêt de référence] consid. 5.7.2 et 5.8).

E. 6.2.2 Les avertissements reçus par l'intéressé, lors d'une manifestation en 2011, par un agent de la sûreté, lequel aurait menacé de lui « casser [s]on autre jambe, s'il le voyait crier contre le régime lors d'autres obsèques », ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation du Tribunal, ce d'autant moins qu'il n'a pas allégué avoir rencontré de problèmes particuliers jusqu'à l'arrestation dont il aurait fait l'objet en 2013 (audition du 11 mai 2015 p. 10 ss [pièce A19/16]). A cet égard, dite arrestation, un mois avant son départ de Syrie, tend au contraire à démontrer que le recourant n'intéressait pas personnellement les autorités. Force est de constater qu'il n'aurait pas été arrêté pour l'un des motifs énumérés exhaustivement à l'art. 3 LAsi, mais parce qu'il n'aurait pas respecté un couvre-feu pour acheter du pain. Au demeurant, les privations de liberté ne sont pertinentes que si elles atteignent une certaine intensité, déterminée par la durée et par l'ensemble des circonstances du cas (ATAF 2013/12 consid. 6). Or, ce contrôle « d'agents subalternes » n'ayant duré qu'une heure environ et sans violence n'atteint pas le degré d'intensité requis (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000/17 consid. 11b p. 158 s.). Il sied de préciser que l'intéressé a déclaré que l'inattention de l'officier lui avait permis de s'échapper (audition du 11 mai 2015 p. 9 [pièce A19/16]). Or, s'il avait été (re)connu ou s'il avait intéressé le régime, des mesures plus importantes auraient été prises pour le surveiller ou pour le retrouver, ce que le recourant n'a nullement allégué.

E. 6.2.3 S'agissant de la perte de plusieurs membres de sa famille et amis, le Tribunal ne saurait remettre en cause ces évènements ni qu'ils aient profondément affecté l'intéressé. Néanmoins, ces décès, aussi tragiques soient-ils, ne permettent pas de conclure que le recourant aurait été le « prochain sur la liste » (sic). Outre, le sort subi par O._______, victime d'un franc-tireur, et par conséquent, lié à l'état de guerre civile prévalant en Syrie, son beau-frère et le neveu de son épouse auraient été tués en raison de leurs liens avec l'armée libre. Or, ayant reconnu ne s'être jamais personnellement engagé dans cette organisation, sa crainte d'être poursuivi par les autorités syriennes ne constitue qu'une simple hypothèse nullement étayée (auditions du 2 février 2015 p. 8 [pièce A15/3] et du 11 mai 2015 p. 10 [pièce A19/16). Il a d'ailleurs indiqué que sa crainte d'être tué était un « pressentiment », en raison de son vécu à H._______(audition du 11 mai 2015 p. 11 [pièce A19/16]).

E. 6.3 Ensuite, l'allégation selon laquelle, il serait également la cible d'organisations islamistes radicales n'emporte pas conviction. En effet, outre l'affirmation, selon laquelle il aurait été victime de critiques et remontrances de la part de certaines personnes, probablement en lien avec une organisation islamiste - qui ne constituent pas une persécution, faute d'intensité, au sens de l'art. 3 LAsi -, il n'a pas fait état de problème concret ou de contact direct avec l'un des membres de dites organisations qui pourrait expliquer qu'il se sentirait particulièrement visé. Il s'agit donc ici d'une appréhension de l'intéressé qui, bien que compréhensible vu la situation dans son pays d'origine, ne suffit pas à justifier un besoin de protection sous l'angle de l'art. 3 LAsi.

E. 6.4 Enfin, le Tribunal constate, à l'instar du SEM, que le climat de protestation et la présence des mouvements islamistes dans la ville de H._______, invoqués par les recourants, sont liés à la situation de guerre qui règne en Syrie. Or, les préjudices subis par l'ensemble de la population qui se trouve victime des conséquences indirectes et ordinaires d'actes de guerre ou de violences généralisées ne sont pas pertinents en matière d'asile, car ils ne sont pas dictés par une volonté de persécution ciblée en raison de l'un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi (ATAF 2011/51 consid. 7.1 et réf. cit. ; 2008/12 consid. 7 ; JICRA 1998 n° 17 consid. 4c, bb). En revanche, comme c'est le cas en l'espèce, ils conduisent à l'admission provisoire des personnes concernées, l'exécution de leur renvoi étant inexigible.

E. 6.5 Au même titre, les motifs d'ordre médicaux invoqués par le recourant ne sont pas davantage pertinents en matière d'asile et peuvent, également, à certaines conditions, aboutir à l'octroi d'une admission provisoire.

E. 6.6 Au vu de ce qui précède, les conditions de l'art. 3 LAsi ne sont pas remplies. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, doit être rejeté.

E. 7 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). En conséquence, le recours est rejeté.

E. 8 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). L'assistance judiciaire partielle ayant été accordée par décision incidente du 23 février 2016, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-966/2016 Arrêt du 24 avril 2017 Composition Sylvie Cossy (présidente du collège), Gérard Scherrer, Daniel Willisegger, juges, Sofia Amazzough, greffière. Parties A._______, né le (...), son épouse, B._______, née le (...), et leurs enfants, C._______, née le (...), D._______, née le (...), E._______, née le (...), F._______, né le (...), G._______, née le (...), Syrie, tous représentés par Maître Dina Bazarbachi, Etude Leuenberger, Lahlou & Bazarbachi, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans renvoi) ; décision du SEM du 15 janvier 2016 / N (...). Faits : A. Le 21 janvier 2015, A._______ et B._______ ont déposé une demande d'asile en Suisse pour eux-mêmes et leurs enfants. B. Auditionnés sommairement, le 2 février 2015, puis sur leurs motifs d'asile, le 11 mai 2015, ils ont déclaré être de nationalité syrienne, d'ethnie arabe, avoir vécu à H._______ jusqu'au (...) 2013, avant de se rendre en Jordanie, où ils auraient vécu plus d'une année, et auraient rejoint la Suisse au bénéfice d'un visa de type C, délivré par l'Ambassade de Suisse à Amman. A._______ aurait été fonctionnaire, en Syrie, à la I._______ et, pendant une dizaine d'années, à Abu Dhabi, pour le J._______ et la K._______. Par la suite, il aurait travaillé pour la société « L._______ », spécialisée dans le commerce de produits de beauté, avant de rentrer en Syrie en 2010, où il aurait développé son propre commerce de vêtements traditionnels. Opposé au régime syrien, l'intéressé aurait participé à plusieurs manifestations pacifiques, au cours desquelles il aurait été battu et exposé au gaz. Il a également indiqué qu'un soir, pendant le couvre-feu à H._______, il serait sorti acheter du pain et aurait été arrêté par un agent du gouvernement, mais, grâce à l'inadvertance de ce dernier, il aurait réussi à prendre la fuite. Originaire de H._______, ville dans laquelle la révolution aurait éclaté, il se serait senti menacé tant par les combattants d'organisations islamistes que par le régime au pouvoir, lequel aurait assassiné plusieurs de ses amis et membres de sa famille. Par ailleurs, A._______ a indiqué présenter des séquelles de poliomyélite avec une atteinte au niveau du membre inférieur droit. B._______, épouse du recourant, a déclaré être originaire de M._______, avoir interrompu ses études après son baccalauréat, s'être mariée et n'avoir jamais travaillé. Elle a fait valoir les mêmes motifs d'asile que le recourant, précisant notamment que le meurtre de son frère, N._______, en mars 2013, avait été l'élément déclencheur de leur départ. Egalement entendus, les deux enfants aînés du recourant issus de son premier mariage, C._______ et D._______ ont avancé les mêmes motifs et avoir tous deux participé à des manifestations estudiantines. D._______ a également précisé qu'en cas de retour en Syrie, il serait convoqué au service militaire. A l'appui de leur demande de protection, les recourants ont déposé leurs passeports syriens, un livret de famille, un certificat établi, le (...) 2015, par le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (UNHCR), des certificats médicaux, des documents établis aux Emirats arabes unis, des attestations scolaires et une carte d'invalidité. C. Par décision du 15 janvier 2016, notifiée le 18 janvier 2016, le SEM a considéré que les recourants n'avaient pas la qualité de réfugié, a rejeté leur demande d'asile et prononcé leur renvoi de Suisse. En revanche, constatant que l'exécution de cette mesure ne pouvait pas être raisonnablement exigée au vu de la situation en Syrie, il les a mis au bénéfice d'une admission provisoire. D. Le 16 février 2016, l'intéressé a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant à son annulation et à l'octroi de l'asile. Il a estimé être exposé à des persécutions dans son pays, en raison de la situation à H._______, « berceau des protestations syriennes [et] tête de pont des Frères musulmans », de son implication politique et du meurtre de ses proches par le régime au pouvoir, critères dont le SEM n'a pas tenu compte dans sa décision. Il a également fait grief à l'auditeur d'avoir restreint sa liberté de parole. Sur le plan procédural, le recourant a demandé à être dispensé du paiement d'une avance de frais et l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. A l'appui de son recours, il a produit divers documents dont le rapport succinct établi, le 27 mai 2015, par le représentant d'une oeuvre d'entraide (ROE) présent à son audition du 11 mai 2015, et une attestation d'aide financière datée du 28 janvier 2016. E. Par décision incidente du 23 février 2016, le Tribunal a admis la demande d'assistance judicaire partielle. Il a invité le SEM à se déterminer sur le recours par ordonnance du même jour. F. Considérant que le recours ne comportait aucun élément nouveau, le SEM a proposé son rejet, par préavis du 9 mars 2016, envoyé pour information au recourant le 15 mars 2016. G. Les autres faits de la cause seront analysés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Partant, le Tribunal est compétent pour statuer sur le présent recours. 1.2 Le recours en matière d'asile a été déposé au nom de A._______ et les conclusions prises en sa faveur uniquement. Le Tribunal relève cependant que la décision attaquée vise l'intéressé, son épouse et leurs enfants. Le recourant a participé en tant que partie à la procédure devant le SEM, est spécialement atteint par la décision et a un intérêt digne de protection à son annulation. Il a dès lors qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Toutefois, la question de savoir si les conclusions du recours ont également été prises pour les autres membres de la famille, notamment pour son épouse B._______ ou ses enfants majeurs, C._______ et D._______, peut rester ouverte, vu l'issue de la cause. Pour la même raison, il n'y a pas lieu de demander la régularisation du recours. 1.3 Pour le reste, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 En matière d'asile, le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés de la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexacte ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). 2. 2.1 A titre préliminaire, le recourant a allégué une violation par le SEM de son obligation d'instruire les faits pertinents de manière complète. Il a fait grief à l'autorité inférieure de n'avoir pas pu s'exprimer de manière complète sur ses nombreux proches et amis soupçonnés d'avoir collaboré avec l'armée libre et assassinés par le régime. A l'appui de son allégué, il a produit le rapport succinct établi, le 27 mai 2015, par le ROE. 2.2 En application de la maxime inquisitoire, applicable en procédure administrative, c'est à l'autorité administrative, respectivement de recours, qu'il incombe d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète ; elle dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA et ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Dans le cadre de la procédure d'asile de première instance, cela signifie que l'autorité inférieure a l'obligation d'instruire, d'établir et de prendre en compte tous les faits pertinents. La maxime inquisitoire trouve toutefois sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (art. 13 PA ; ATAF 2011/54 consid. 5.1, ATAF 2009/50 consid. 10.2.1). Aussi, en matière d'asile, le requérant a le devoir de collaborer à l'établissement des faits, conformément à l'art. 8 LAsi. 2.3 Le Tribunal constate qu'à l'issue de sa seconde audition du 11 mai 2015, l'intéressé a expressément reconnu qu'il avait exposé l'essentiel de ses motifs d'asile. Il a d'ailleurs procédé à des corrections et ajouts à la relecture de ses déclarations et a apposé sa signature à la fin du procès-verbal, reconnaissant ainsi qu'il s'agissait d'un document exact, exhaustif et conforme aux déclarations qu'il avait faites. Dans ces conditions, le SEM était légitimé à retenir que l'état de fait avait été élucidé de manière exacte et complète. En outre, il sied de relever que, dans son rapport succinct, le ROE a souligné que : « [l]'audition s'[était] déroulée dans des conditions tout à fait satisfaisantes. L'auditeur s'est montré cordial envers le [recourant] et ce dernier a pu s'exprimer à son aise. Il aurait cependant peut-être souhaité exprimer davantage sa vision du monde et des événements, très intéressante mais peu pertinente pour la demande d'asile du point de vue du SEM » (rapport succinct du 27 mai 2015 p. 3). Partant, le droit d'être entendu du recourant n'a pas été violé et ce grief doit être écarté. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 3.2 Une persécution individuelle et ciblée pour un motif déterminant en matière d'asile est reconnue, lorsqu'une personne ne se contente pas d'invoquer les mêmes risques et restrictions que le reste de la population de son pays d'origine, et ainsi les conséquences indirectes non ciblées de la guerre ou de la guerre civile, mais de sérieux préjudices dirigés contre elle en tant que personne individuelle en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou d'un autre motif déterminant en droit d'asile (ATAF 2011/51 consid. 7.1 et réf. cit. ; 2008/12 consid. 7 et réf. cit.). 3.3 La crainte de persécution future, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures. En particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'y a jamais été confronté. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1. p. 996 s.).

4. Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 5. 5.1 En l'espèce, l'intéressé aurait quitté la Syrie car sa ville d'origine, où la révolution a débuté, était très affectée par la guerre, surveillée par les autorités et convoitée par les organisations islamistes radicales. Il a plus particulièrement déclaré craindre pour sa vie en raison de sa participation à des manifestations pacifiques, preuve de son opposition au régime et de son soutien à l'armée libre, ainsi que de son arrestation par un agent du gouvernement syrien, et du meurtre par les autorités syriennes de plusieurs de ses proches ayant soutenu l'armée libre. Il cite en particulier, son cousin, O._______, lequel aurait été tué par un franc-tireur en 2012. La même année, le neveu de son épouse, P._______, aurait été arrêté, torturé et tué en raison de sa collaboration avec l'armée libre. Enfin, alors que son épouse rendait visite à sa famille, son frère, N._______, aurait été assassiné en mars 2013 par le régime, lors d'une tentative de reprise de la ville de M._______, contrôlée par l'armée libre. Au demeurant, il a indiqué souffrir de problèmes de santé. 5.2 En substance, le SEM a retenu que A._______, son épouse, B._______ et leurs enfants n'avaient pas fait valoir de persécutions personnelles et ciblées, mais des raisons médicales ainsi que la situation d'insécurité liée au contexte de guerre civile en Syrie et qu'il n'y avait dès lors pas lieu de retenir, sur la base de leurs déclarations, une crainte fondée de persécutions futures. 6. 6.1 Se pose la question de savoir si c'est à raison que le SEM a estimé que les motifs allégués par le recourant n'étaient pas pertinents pour lui reconnaître la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi et rejeter sa demande d'asile. 6.2 Tout d'abord, le recourant n'a nullement établi avoir été identifié par les autorités syriennes ou que celles-ci auraient eu des motifs de le considérer comme un opposant particulièrement actif ou profilé, au point de lancer des recherches à son encontre, avant son départ de Syrie. 6.2.1 Le Tribunal n'exclut pas que le recourant ait participé à des manifestations au début de l'insurrection en Syrie. Toutefois, outre le rôle qu'il aurait eu de « faire sortir les gens de la mosquée pour participer à la manifestation », il n'a pas allégué s'être particulièrement distingué des autres protestataires (audition du 11 mai 2015 p. 10 [pièce A19/16]). Il a, par ailleurs, admis n'avoir participé qu'aux premiers rassemblements en 2011 et s'être retiré dès lors que les affrontements armés auraient débuté (audition du 11 mai 2015 p. 10 [pièce A19/16] ; arrêt D-5779/2013 du 25 février 2015 [publié comme arrêt de référence] consid. 5.7.2 et 5.8). 6.2.2 Les avertissements reçus par l'intéressé, lors d'une manifestation en 2011, par un agent de la sûreté, lequel aurait menacé de lui « casser [s]on autre jambe, s'il le voyait crier contre le régime lors d'autres obsèques », ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation du Tribunal, ce d'autant moins qu'il n'a pas allégué avoir rencontré de problèmes particuliers jusqu'à l'arrestation dont il aurait fait l'objet en 2013 (audition du 11 mai 2015 p. 10 ss [pièce A19/16]). A cet égard, dite arrestation, un mois avant son départ de Syrie, tend au contraire à démontrer que le recourant n'intéressait pas personnellement les autorités. Force est de constater qu'il n'aurait pas été arrêté pour l'un des motifs énumérés exhaustivement à l'art. 3 LAsi, mais parce qu'il n'aurait pas respecté un couvre-feu pour acheter du pain. Au demeurant, les privations de liberté ne sont pertinentes que si elles atteignent une certaine intensité, déterminée par la durée et par l'ensemble des circonstances du cas (ATAF 2013/12 consid. 6). Or, ce contrôle « d'agents subalternes » n'ayant duré qu'une heure environ et sans violence n'atteint pas le degré d'intensité requis (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000/17 consid. 11b p. 158 s.). Il sied de préciser que l'intéressé a déclaré que l'inattention de l'officier lui avait permis de s'échapper (audition du 11 mai 2015 p. 9 [pièce A19/16]). Or, s'il avait été (re)connu ou s'il avait intéressé le régime, des mesures plus importantes auraient été prises pour le surveiller ou pour le retrouver, ce que le recourant n'a nullement allégué. 6.2.3 S'agissant de la perte de plusieurs membres de sa famille et amis, le Tribunal ne saurait remettre en cause ces évènements ni qu'ils aient profondément affecté l'intéressé. Néanmoins, ces décès, aussi tragiques soient-ils, ne permettent pas de conclure que le recourant aurait été le « prochain sur la liste » (sic). Outre, le sort subi par O._______, victime d'un franc-tireur, et par conséquent, lié à l'état de guerre civile prévalant en Syrie, son beau-frère et le neveu de son épouse auraient été tués en raison de leurs liens avec l'armée libre. Or, ayant reconnu ne s'être jamais personnellement engagé dans cette organisation, sa crainte d'être poursuivi par les autorités syriennes ne constitue qu'une simple hypothèse nullement étayée (auditions du 2 février 2015 p. 8 [pièce A15/3] et du 11 mai 2015 p. 10 [pièce A19/16). Il a d'ailleurs indiqué que sa crainte d'être tué était un « pressentiment », en raison de son vécu à H._______(audition du 11 mai 2015 p. 11 [pièce A19/16]). 6.3 Ensuite, l'allégation selon laquelle, il serait également la cible d'organisations islamistes radicales n'emporte pas conviction. En effet, outre l'affirmation, selon laquelle il aurait été victime de critiques et remontrances de la part de certaines personnes, probablement en lien avec une organisation islamiste - qui ne constituent pas une persécution, faute d'intensité, au sens de l'art. 3 LAsi -, il n'a pas fait état de problème concret ou de contact direct avec l'un des membres de dites organisations qui pourrait expliquer qu'il se sentirait particulièrement visé. Il s'agit donc ici d'une appréhension de l'intéressé qui, bien que compréhensible vu la situation dans son pays d'origine, ne suffit pas à justifier un besoin de protection sous l'angle de l'art. 3 LAsi. 6.4 Enfin, le Tribunal constate, à l'instar du SEM, que le climat de protestation et la présence des mouvements islamistes dans la ville de H._______, invoqués par les recourants, sont liés à la situation de guerre qui règne en Syrie. Or, les préjudices subis par l'ensemble de la population qui se trouve victime des conséquences indirectes et ordinaires d'actes de guerre ou de violences généralisées ne sont pas pertinents en matière d'asile, car ils ne sont pas dictés par une volonté de persécution ciblée en raison de l'un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi (ATAF 2011/51 consid. 7.1 et réf. cit. ; 2008/12 consid. 7 ; JICRA 1998 n° 17 consid. 4c, bb). En revanche, comme c'est le cas en l'espèce, ils conduisent à l'admission provisoire des personnes concernées, l'exécution de leur renvoi étant inexigible. 6.5 Au même titre, les motifs d'ordre médicaux invoqués par le recourant ne sont pas davantage pertinents en matière d'asile et peuvent, également, à certaines conditions, aboutir à l'octroi d'une admission provisoire. 6.6 Au vu de ce qui précède, les conditions de l'art. 3 LAsi ne sont pas remplies. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, doit être rejeté.

7. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). En conséquence, le recours est rejeté.

8. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). L'assistance judiciaire partielle ayant été accordée par décision incidente du 23 février 2016, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Sylvie Cossy Sofia Amazzough