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E-942/2008

E-942/2008

Bundesverwaltungsgericht · 2012-03-28 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 14 mars 2005, l'intéressé a déposé une demande d'asile à Genève. B. Il a été entendu les 16 mars et 24 mars 2005 au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Le 16 mars 2005, il a par ailleurs déposé plusieurs documents, dont, en particulier, un passeport russe interne, un certificat de naissance, un papier de légitimation militaire, une carte de membre de parti, deux documents scolaires, un permis de conduire pour bateau, un permis de conduire, ainsi qu'un document de voyage. B.a. Selon ses déclarations, il serait né en (année) à B._______ situé à l'époque en URSS (Union des Républiques socialistes soviétiques) et aujourd'hui en Russie. Très rapidement, ses parents auraient déménagé à proximité de C._______ (act. en Russie) en raison de la profession exercée par son père. Par la suite, ils auraient vécu dans le village de D._______, à proximité de E._______, dans la région de F._______ (act. Russie). Après l'école secondaire, il aurait entrepris des études de vétérinaire à G._______ qu'il aurait finies en 1995. En parallèle, il aurait également fait des études en économie, à G._______, de 1991 à 1992. Il serait venu en Lettonie pour la première fois en 1985, lorsque ce pays était encore membre de l'URSS y restant jusqu'en 1994. Dans ce pays, il aurait fait la connaissance de sa femme (double nationale russo-lettone), avec laquelle il aurait eu deux enfants et dont il aurait divorcé en 1996. B.b En 1994-1995, il aurait reçu le statut de réfugié en Russie et serait alors reparti dans ce pays, dans la région de E._______ (Russie). Après avoir travaillé pour une compagnie maritime, il serait retourné en juillet 1999 en Lettonie. Arrivé dans ce pays, il aurait sollicité une autorisation de séjour, voire la nationalité lettone. Les autorités lettones auraient toutefois refusé sa demande d'autorisation de séjour, respectivement de naturalisation, et auraient prononcé son renvoi en Russie par décision du 15 octobre 1999. L'intéressé aurait été détenu du 15 octobre 1999 au 17 août 2000 en vue d'expulsion dans un centre d'immigration. Il aurait ensuite été refoulé à la frontière russe, où il aurait séjourné à H._______ (Russie) jusqu'au 10 mai 2001. Par la suite, il serait retourné en Lettonie, dans la région de I._______, où il aurait séjourné jusqu'à son départ pour la Suisse, exception faite d'un bref séjour en J._______, de mars à mai 2004, au cours duquel il aurait sollicité l'asile mais sans succès. En 2005, les autorités lettones lui auraient délivré un document d'identification pour apatride (travel document). B.c Interrogé sur les motifs de son départ, l'intéressé a exposé qu'il faisait l'objet de pressions de la part des autorités de Lettonie depuis cinq ans, afin qu'il quitte ce pays, et qu'il avait subi de graves préjudices durant sa détention dans un centre d'immigration. Ainsi, il aurait été sévèrement battu, ce qui lui aurait occasionné une blessure à la tête, et la police lettone aurait tenté de l'étrangler. En 2002-2003, il se serait prêté à une expertise médicale, à des fins de preuve. Sur pression d'une agence de l'Organisation des Nations Unies (ONU), les autorités lettones lui auraient remis un document d'identité pour apatride, délivré en 2005. L'intéressé aurait cependant souhaité obtenir un passeport de non-citoyenneté, raison pour laquelle il se serait adressé à la justice lettone. Il aurait par ailleurs également contesté devant celle-ci son renvoi en Russie et ce, en 1999 déjà, mais n'aurait reçu de réponse qu'en date du 8 mars 2005, une réponse qui aurait confirmé la décision de renvoi prononcée en 2003. Dans cette décision, l'autorité judiciaire aurait également confirmé la décision de refus de délivrance d'un passeport de non-citoyenneté. Outre les préjudices mentionnés ci-avant, l'intéressé a fait valoir qu'il avait également été régulièrement interpellé par la police, celle-ci l'interrogeant sur sa présence en Lettonie, alors qu'il ne serait plus autorisé à séjourner dans ce pays. En parallèle cependant, la police d'immigration lettone aurait reçu de l'ambassade russe trois documents, affirmant que l'intéressé n'était pas enregistré en Russie et que cet Etat ne le reconnaîtrait pas en tant que ressortissant russe. En 2005, il aurait également été agressé par un collègue de travail, ce dernier lui reprochant d'être contre les Lettons. Dans un deuxième point, l'intéressé a mis en avant ses convictions politiques,

Erwägungen (19 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

E. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA et 108 al. 1 LAsi).

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).

E. 2.2 Quiconque demande l'asile (recourant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 3.1 En l'espèce, le Tribunal retient sur la base des documents fournis que l'intéressé est né en (année), dans l'ancienne République soviétique socialiste de Russie, et qu'il déclare s'être établi, en 1985, dans l'ancienne République soviétique socialiste de Lettonie. Le recourant, ayant bénéficié d'une bourse, aurait étudié en Russie, avant de revenir en Lettonie, qui était devenue entre temps, soit en 1991, un Etat indépendant. En 1994, il serait retourné en Russie, cet Etat lui ayant reconnu selon ses termes la "qualité de réfugié". En 1998, il a obtenu des autorités russes un document série 42 pour non-citoyens russes, qu'il a déposé dans la présente cause, et serait retourné en Lettonie, dans le but d'obtenir son intégration (voire sa réintégration) dans le statut de non-citoyen letton. Il aurait alors été arrêté par les autorités lettones pour séjour illégal et placé dans un centre d'immigration du 15 octobre 1999 au 17 août 2000, en vue de son expulsion. Pendant sa détention, il se serait vu signifier une décision de renvoi en Russie contre laquelle il a introduit un recours. Ce dernier a été rejeté par décision du 23 février 2000. Le 17 août 2000, il a été renvoyé à la frontière russe. En date du 10 mai 2001, l'intéressé aurait de nouveau franchi la frontière lettone et aurait pris contact avec une association de défense des droits de l'homme, afin d'obtenir un nouvel examen de son dossier. Cette démarche n'aurait cependant pas abouti. En janvier 2003, il aurait sollicité le réexamen de son dossier et le 20 janvier 2003, une nouvelle décision de renvoi aurait été prise à son encontre. De janvier à octobre 2003, il a une nouvelle fois été détenu dans un centre d'immigration, en vue de son expulsion. En mai 2004, l'autorité de deuxième instance aurait confirmé la décision de renvoi prononcée à son encontre. L'intéressé aurait introduit un pourvoi en cassation contre cette décision auprès de la Cour suprême de Lettonie, qui aurait maintenu la décision de renvoi en Russie, par jugement du 8 mars 2005. Le 27 janvier 2005, les autorités lettones lui ont délivré un document de voyage pour apatrides, pièce qu'il a produite par-devant le Tribunal.

E. 3.2 Ainsi que cela ressort des déclarations de l'intéressé (cf. lettre B.a ci-dessus), ce dernier aurait contracté mariage avec une ressortissante lettone, avec laquelle il aurait eu deux enfants (cf. p. 5 du document de voyage pour apatride), avant de divorcer en 1996. Rien au dossier ne permet cependant d'affirmer que ce mariage aurait permis à l'intéressé d'acquérir la nationalité lettone.

E. 3.3 Suite à la disparition de l'URSS et de l'indépendance de la Lettonie, en 1991, le recourant prétend qu'il aurait reçu à ce moment de la Lettonie (cf. mémoire de recours ad page 3 point 3), le statut de non-citoyen résident permanent. Or, force est de constater que cette allégation n'est confirmée par aucun document. A cela s'ajoute que la Loi relative au statut des citoyens de l'ex-URSS, qui ne sont pas citoyens de la Lettonie ou d'un autre Etat, n'a été adoptée qu'en date du 12 avril 1995, et aussi, même si l'intéressé devait avoir été inscrit dans un registre ad hoc, il semble peu vraisemblable qu'il se soit vu délivrer un document attestant de ce statut avant l'entrée en vigueur de la loi. Par ailleurs, il semble également peu vraisemblable que les autorités lettones aient délivré un tel statut à l'intéressé en 1995, alors qu'à cette époque, il ne résidait plus sur territoire letton. Le Tribunal juge donc, au vu des considérants qui précèdent, que le recourant n'a en fait jamais obtenu des autorités lettones un statut de non-citoyen lui permettant de résider en Lettonie. Par contre, l'intéressé a sollicité auprès des autorités russes un passeport interne, document qu'il a obtenu en 1998, à savoir un document pour non-citoyen russe lui permettant de résider et travailler dans ce pays. Ce faisant, l'intéressé s'est donc réclamé de la protection des autorités russes. En résumé, il convient de retenir que l'intéressé a perdu, avec son départ de la Lettonie en 1994, tout droit à une protection de la part de cet Etat à laquelle il aurait éventuellement pu prétendre, s'il avait poursuivi son séjour dans dit Etat et s'il ne s'était pas réclamé de la protection de la Russie. Toutefois, selon ses déclarations, l'intéressé a tenté, à partir de 1996, de retourner à plusieurs reprises en Lettonie, dans le but d'obtenir un document lui permettant de résider dans cet Etat, sans succès. Ainsi, il s'est présenté à l'Ambassade de Lettonie à Moscou, en 1996 et en 1998, en sollicitant son intégration dans le statut de non-citoyen letton en application de la loi lettone du 12 avril 1995.

E. 3.4 En 1999, après avoir obtenu des visas d'entrée sur le territoire letton (cf. p. 11 et 12 du passeport URSS), l'intéressé a une nouvelle fois introduit une demande d'intégration dans le statut de non-citoyen letton au sens de la loi du 12 avril 1995. Le 15 octobre 1999, les autorités lettones ont refusé de lui octroyer une autorisation de séjour et il a été détenu en vue de son expulsion en Russie dans un centre d'immigration, avant d'être reconduit à la frontière russo-lettone le 17 août 2000. Le 17 mai 2001, le recourant serait retourné en Lettonie et aurait renouvelé ses démarches consistant à obtenir un titre de séjour pour ce pays. Une décision de renvoi lui aurait été signifiée en 2003, suivie d'une nouvelle détention en vue d'expulsion.

E. 3.5 Au vu de ce qui précède, le Tribunal constate que les détentions subies par l'intéressé en 1999 puis en 2003 ne sauraient être considérées comme des persécutions telles que définies à l'art. 3 LAsi. En effet, force est de constater que ces détentions n'ont pas été prononcées en raison de la race de l'intéressé, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social déterminé ou de ses opinions politiques, mais en raison du séjour illégal du recourant en Lettonie. Par ailleurs, outre que ces détentions - en soi - ne peuvent être considérées comme des persécutions dès lors qu'elles sont la sanction administrative de la violation des règles relatives à l'immigration en Lettonie, il apparaît de surcroît qu'à l'époque des faits, l'intéressé relevait - de par son statut de non-citoyen russe (cf. p. 21 passeport interne) - de la juridiction de la Russie. Dans ces circonstances, si l'intéressé estimait qu'il nécessitait une protection contre les agissements de la Lettonie, il devait la solliciter auprès de l'Etat russe, en vertu du principe de la subsidiarité de la protection internationale sur la protection nationale, soit de l'Etat responsable du recourant.

E. 3.6 Certes, le recourant a déclaré qu'il ne pouvait plus se réinstaller en Russie, du moins à partir de 2003, ce dernier Etat lui refusant également l'entrée sur son territoire. Toutefois, rien au dossier ne permet de retenir que le refus des autorités russes de réadmettre l'intéressé sur leur territoire serait constitutif d'un préjudice déterminant au regard de l'art. 3 LAsi. En effet, ainsi que cela ressort ci-avant, l'intéressé était en possession d'un document lui permettant de résider légalement en Russie (cf. point 3.1 ci-dessus). Il est toutefois permis de penser que cette autorisation de résider était liée à des conditions - comme le connaît également le droit suisse (cf. loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr]; RS 142.20) - dont l'inobservation a pu conduire au retrait de dite autorisation. C'est donc en raison de son seul comportement que l'intéressé s'est retrouvé dans l'impossibilité de retourner en Russie, n'y étant manifestement plus au bénéfice d'une autorisation de séjour.

E. 3.7 Quant au fait que l'intéressé s'est vu reconnaître la qualité d'apatride par les autorités lettones, il n'est pas davantage constitutif d'un motif d'application de l'art. 3 LAsi. En effet, force est de constater que l'intéressé est entièrement responsable - de par le comportement adopté - de sa situation d'apatridie puisqu'il a en particulier refusé sans motif valable la protection que lui accordait l'Etat russe, en s'obstinant à vouloir séjourner sur territoire letton. Il n'a ainsi pas allégué que les autorités russes auraient eu à son égard un comportement constitutif d'une situation nécessitant un besoin de protection internationale et, en particulier, des autorités lettones, et qui pourraient justifier ses démarches. Aussi, le fait que l'intéressé doit aujourd'hui être reconnu comme apatride est la résultante d'une application de règles ressortant aux conditions auxquelles un individu peut séjourner en Lettonie, respectivement en Russie, sans que l'on puisse considérer l'application de ces règles comme constitutive d'une persécution au sens de l'art. 3 LAsi. Par contre, les difficultés auxquelles l'intéressé risque de se heurter pour se rendre dans l'un de ces deux Etats, en vue d'y séjourner de façon durable et permanente, doit être reconnue par le droit suisse, ce que l'ODM a fait en le mettant au bénéfice d'une admission provisoire.

E. 3.8 Quant aux événements auxquels l'intéressé a dû faire face après 2004, à savoir une agression d'un collègue de travail et des interpellations de la police quant à la nature de son séjour en Lettonie, force est de constater qu'ils ne relèvent pas davantage du champ d'application de l'art. 3 LAsi, ne seraient-ce qu'au regard de leur manque d'intensité.

E. 3.9 Enfin, bien que l'intéressé a en définitive produit une copie d'un arrêt de la Cour suprême de Lettonie, tendant à confirmer ses déclarations relatives à son impossibilité de s'installer dans cet Etat, force est de constater que ce document est sans pertinence dans la présente procédure d'asile. En effet, ainsi que cela ressort du point 3.5, la question traitée dans cet arrêt est liée à la gestion des flux migratoires des étrangers sur sol letton, sans que l'on puisse voir dans cette gestion un motif d'application de l'art. 3 LAsi. Dans la mesure où ce document n'est pas pertinent pour la présente procédure, il est dès lors superflu de solliciter la traduction de cet arrêt. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.

E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le recourant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).

E. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est donc tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 4.3 Quant à la question de l'exécution du renvoi, elle n'a pas à être tranchée. L'ODM a en effet prononcé l'admission provisoire de l'intéressé en Suisse.

E. 4.4 En définitive, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet.

E. 5 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre des frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). L'intéressé ayant toutefois été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, il est statué sans frais. S'agissant de la note d'honoraires produite à cet effet, le Tribunal rappelle que seuls les frais nécessaires à la cause sont pris en compte (cf. art. 7 et 8 FITAF). Aussi, après examen de celle-ci, il estime qu'il y a lieu de tenir compte d'une implication de 65,5 heures utiles à la cause. En effet, il convient en particulier de ne pas prendre en compte les nombreux entretiens entre le recourant et ses mandataires durant la période comprise entre le 15 et le 29 février 2008, ainsi qu'entre le 10 mars 2008 et le 15 juin 2011, de même que les heures consacrées à des courriers au Tribunal, sur demande du recourant, aux fins de lui permettre de consulter à nouveau les pièces produites. En conséquence, l'indemnité versée au mandataire s'élève à 7'802.- francs TVA comprise (60 heures à 100.- francs [soit les actes utiles à la cause effectués en qualité de juriste ou d'avocat stagiaire] et 5,5 heures à 340.- francs [soit les actes utiles à la cause effectués en qualité d'avocat]) à titre de dépens et de frais de représentation utiles à la présente cause. Ce montant est supporté par moitié, par le Service financier du Tribunal et par moitié, par celui de l'ODM, eu égard à la reconsidération partielle de la décision du 11 janvier 2008 par cet office. (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet.
  2. Il est statué sans frais.
  3. L'ODM versera le montant de 3'901.- francs TVA comprise, à titre de dépens.
  4. Le Service financier du Tribunal versera au mandataire de l'intéressé le montant de 3'901.- francs TVA comprise, à titre de frais de représentation.
  5. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-942/2008 Arrêt du 28 mars 2012 Composition Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Gérard Scherrer, Christa Luterbacher, juges, Astrid Dapples, greffière. Parties A._______, apatride, représenté par Maître Nicolas Rouiller, avocat, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 11 janvier 2008 / N (...). Faits : A. Le 14 mars 2005, l'intéressé a déposé une demande d'asile à Genève. B. Il a été entendu les 16 mars et 24 mars 2005 au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Le 16 mars 2005, il a par ailleurs déposé plusieurs documents, dont, en particulier, un passeport russe interne, un certificat de naissance, un papier de légitimation militaire, une carte de membre de parti, deux documents scolaires, un permis de conduire pour bateau, un permis de conduire, ainsi qu'un document de voyage. B.a. Selon ses déclarations, il serait né en (année) à B._______ situé à l'époque en URSS (Union des Républiques socialistes soviétiques) et aujourd'hui en Russie. Très rapidement, ses parents auraient déménagé à proximité de C._______ (act. en Russie) en raison de la profession exercée par son père. Par la suite, ils auraient vécu dans le village de D._______, à proximité de E._______, dans la région de F._______ (act. Russie). Après l'école secondaire, il aurait entrepris des études de vétérinaire à G._______ qu'il aurait finies en 1995. En parallèle, il aurait également fait des études en économie, à G._______, de 1991 à 1992. Il serait venu en Lettonie pour la première fois en 1985, lorsque ce pays était encore membre de l'URSS y restant jusqu'en 1994. Dans ce pays, il aurait fait la connaissance de sa femme (double nationale russo-lettone), avec laquelle il aurait eu deux enfants et dont il aurait divorcé en 1996. B.b En 1994-1995, il aurait reçu le statut de réfugié en Russie et serait alors reparti dans ce pays, dans la région de E._______ (Russie). Après avoir travaillé pour une compagnie maritime, il serait retourné en juillet 1999 en Lettonie. Arrivé dans ce pays, il aurait sollicité une autorisation de séjour, voire la nationalité lettone. Les autorités lettones auraient toutefois refusé sa demande d'autorisation de séjour, respectivement de naturalisation, et auraient prononcé son renvoi en Russie par décision du 15 octobre 1999. L'intéressé aurait été détenu du 15 octobre 1999 au 17 août 2000 en vue d'expulsion dans un centre d'immigration. Il aurait ensuite été refoulé à la frontière russe, où il aurait séjourné à H._______ (Russie) jusqu'au 10 mai 2001. Par la suite, il serait retourné en Lettonie, dans la région de I._______, où il aurait séjourné jusqu'à son départ pour la Suisse, exception faite d'un bref séjour en J._______, de mars à mai 2004, au cours duquel il aurait sollicité l'asile mais sans succès. En 2005, les autorités lettones lui auraient délivré un document d'identification pour apatride (travel document). B.c Interrogé sur les motifs de son départ, l'intéressé a exposé qu'il faisait l'objet de pressions de la part des autorités de Lettonie depuis cinq ans, afin qu'il quitte ce pays, et qu'il avait subi de graves préjudices durant sa détention dans un centre d'immigration. Ainsi, il aurait été sévèrement battu, ce qui lui aurait occasionné une blessure à la tête, et la police lettone aurait tenté de l'étrangler. En 2002-2003, il se serait prêté à une expertise médicale, à des fins de preuve. Sur pression d'une agence de l'Organisation des Nations Unies (ONU), les autorités lettones lui auraient remis un document d'identité pour apatride, délivré en 2005. L'intéressé aurait cependant souhaité obtenir un passeport de non-citoyenneté, raison pour laquelle il se serait adressé à la justice lettone. Il aurait par ailleurs également contesté devant celle-ci son renvoi en Russie et ce, en 1999 déjà, mais n'aurait reçu de réponse qu'en date du 8 mars 2005, une réponse qui aurait confirmé la décision de renvoi prononcée en 2003. Dans cette décision, l'autorité judiciaire aurait également confirmé la décision de refus de délivrance d'un passeport de non-citoyenneté. Outre les préjudices mentionnés ci-avant, l'intéressé a fait valoir qu'il avait également été régulièrement interpellé par la police, celle-ci l'interrogeant sur sa présence en Lettonie, alors qu'il ne serait plus autorisé à séjourner dans ce pays. En parallèle cependant, la police d'immigration lettone aurait reçu de l'ambassade russe trois documents, affirmant que l'intéressé n'était pas enregistré en Russie et que cet Etat ne le reconnaîtrait pas en tant que ressortissant russe. En 2005, il aurait également été agressé par un collègue de travail, ce dernier lui reprochant d'être contre les Lettons. Dans un deuxième point, l'intéressé a mis en avant ses convictions politiques, considérant que la Lettonie devait retourner dans le giron de la Russie, ce dernier Etat devant être régi comme une monarchie. Selon l'intéressé, nombre de personnes partageraient ses convictions, y compris au sein du gouvernement et de la police de Lettonie. Le mouvement qui propagerait ces idéaux serait illégal, ce qui n'aurait cependant pas empêché l'intéressé d'exprimer publiquement ses convictions. Interrogé sur les droits liés au document de voyage délivré par les autorités lettones, l'intéressé a signifié son ignorance. Selon lui, ce document ne lui permettrait pas de travailler légalement en Lettonie, compte tenu, notamment, de la décision de renvoi prononcée à son encontre et toujours en vigueur. B.d La relecture du procès-verbal d'audition du 24 mars 2005 a dû être repoussée au 31 mars 2005, l'intéressé interrompant sans arrêt le traducteur. Lors de la relecture, en date du 31 mars 2005, l'intéressé a eu l'occasion de compléter ses précédentes déclarations et de présenter des documents, soit la copie de la décision de renvoi du 20 janvier 2003, la copie d'un article de presse présentant ses déboires ainsi qu'un morceau de tissu rouge, issu du matelas sur lequel il dormait dans le centre d'immigration, à Riga. C. Par décision du 11 janvier 2008, notifiée le 15 janvier suivant, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, la considérant comme licite, raisonnablement exigible sans aucune restriction et possible. Dans les considérants en droit, l'ODM a retenu que la Lettonie avait reconnu à l'intéressé un statut d'apatride, lui délivrant à cet effet un Travel Document (Convention of 28 september 1954), le 27 janvier 2005. En conséquence, l'intéressé, en vertu de la loi sur le statut des apatrides dans la république de Lettonie du 18 février 1999, peut bénéficier de tous les droits de l'homme reconnus dans la Constitution de la république de Lettonie et, en particulier, quitter cet Etat et y revenir (art. 4 ch. 1 par. 2). Quant aux problèmes que l'intéressé a connu avec les autorités lettones, l'ODM considère que ceux-là sont intervenus avant l'adhésion de la Lettonie à l'Union européenne, le 1er mai 2004, soit en 2003. Par la suite, l'intéressé a pu vivre sans difficultés et ce, jusqu'à son départ, survenu en 2005. De même, il lui aurait été loisible de dénoncer aux autorités les agressions verbales et physiques qu'il aurait subies de la part d'un collègue de travail, respectivement de la part de la police. Enfin, l'intéressé n'a pas été en mesure d'apporter la preuve que la décision de renvoi prononcée à son encontre en 2003 serait encore valide ni qu'il aurait été présent à une audience du Tribunal de la Cour suprême de Riga, le 8 mars 2005, en compagnie d'un juriste de défense des droits de l'homme, dès lors qu'il a déclaré avoir quitté la Lettonie le 5 mars 2005. D. Par acte du 14 février 2008, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), concluant principalement à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au renvoi de la cause devant l'autorité de première instance pour nouvelle décision, respectivement au prononcé d'une admission provisoire. Par ailleurs, il a sollicité l'assistance judiciaire totale. A l'appui de ses conclusions, il a fait valoir que la Lettonie, pays de dernière résidence, lui avait infligé à deux reprises à tout le moins des préjudices déterminants au regard de la loi sur l'asile. En annexe à son mémoire de recours, il a produit plusieurs pièces en copie, relatives à son état de santé, à son parcours professionnel, et aux motifs invoqués à l'appui de sa demande d'asile, en particulier la copie d'un arrêt rendu par la Cour suprême de Riga. E. Par décision incidente du 26 février 2008, la juge instructrice du Tribunal a rejeté la demande d'assistance judiciaire totale et a renoncé au paiement d'une avance sur les frais de procédure présumés, renvoyant l'examen de leur dispense à la décision au fond. F. Par courrier du 4 mars 2008, l'intéressé a sollicité la reconsidération de la décision incidente du 26 février 2008, en ce qu'elle rejetait sa demande d'octroi de l'assistance judiciaire totale et a joint à sa requête de nouvelles pièces. Il a par ailleurs sollicité du Tribunal la prise en charge de la traduction des documents produits ainsi qu'une nouvelle audition. G. Par décision incidente du 19 mars 2008, la juge instructrice a reconsidéré la décision incidente du 26 février 2008 et accordé l'assistance judiciaire totale. Elle a par ailleurs transmis le dossier à l'ODM, afin que cet office se prononce sur celui-ci. H. L'ODM s'est déterminé par acte du 9 avril 2008, concluant au maintien de la décision querellée. Cette détermination a été communiquée à l'intéressé pour information. I. En date du 31 mai 2010, l'intéressé a consulté les pièces qu'il a déposées dans son dossier et joint de nouvelles à celles-ci. J. Par courriers postés les 6 et 7 juillet 2010, l'intéressé a fait parvenir au Tribunal les copies de documents jugés utiles à sa cause. K. Par courrier du 10 mars 2011, le mandataire de l'intéressé a requis la traduction de l'arrêt rendu par la Cour suprême de Lettonie. Il a par ailleurs sollicité un droit d'être entendu sur le contenu de la traduction. L. Par courrier du 21 septembre 2011, le mandataire de l'intéressé a été invité à produire sa note de frais, ce qu'il a fait par lettre du 6 octobre 2011. M. Invité à se déterminer une nouvelle fois sur le dossier de l'intéressé, l'ODM a reconsidéré partiellement sa décision du 11 janvier 2008 et a octroyé, par nouvelle décision du 12 octobre 2011, l'admission provisoire à l'intéressé, considérant l'exécution de son renvoi comme illicite. N. Par courrier du 18 octobre 2011, l'intéressé a été invité à faire part de ses observations, respectivement à faire usage de son droit de retrait du recours. Par lettre du 2 novembre 2011, l'intéressé a maintenu son recours et les conclusions y afférentes, en ce qu'elles portent sur l'octroi de l'asile, et sollicité une nouvelle prise de position de l'ODM sur ce point. O. Par détermination du 25 novembre 2011, l'ODM a considéré que le recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau, susceptible de conduire à la reconnaissance de la qualité de réfugié de l'intéressé ainsi qu'à l'octroi de l'asile. Cette détermination a été portée à la connaissance de l'intéressé pour information. P. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaires, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1. Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.3. Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2. Quiconque demande l'asile (recourant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1. En l'espèce, le Tribunal retient sur la base des documents fournis que l'intéressé est né en (année), dans l'ancienne République soviétique socialiste de Russie, et qu'il déclare s'être établi, en 1985, dans l'ancienne République soviétique socialiste de Lettonie. Le recourant, ayant bénéficié d'une bourse, aurait étudié en Russie, avant de revenir en Lettonie, qui était devenue entre temps, soit en 1991, un Etat indépendant. En 1994, il serait retourné en Russie, cet Etat lui ayant reconnu selon ses termes la "qualité de réfugié". En 1998, il a obtenu des autorités russes un document série 42 pour non-citoyens russes, qu'il a déposé dans la présente cause, et serait retourné en Lettonie, dans le but d'obtenir son intégration (voire sa réintégration) dans le statut de non-citoyen letton. Il aurait alors été arrêté par les autorités lettones pour séjour illégal et placé dans un centre d'immigration du 15 octobre 1999 au 17 août 2000, en vue de son expulsion. Pendant sa détention, il se serait vu signifier une décision de renvoi en Russie contre laquelle il a introduit un recours. Ce dernier a été rejeté par décision du 23 février 2000. Le 17 août 2000, il a été renvoyé à la frontière russe. En date du 10 mai 2001, l'intéressé aurait de nouveau franchi la frontière lettone et aurait pris contact avec une association de défense des droits de l'homme, afin d'obtenir un nouvel examen de son dossier. Cette démarche n'aurait cependant pas abouti. En janvier 2003, il aurait sollicité le réexamen de son dossier et le 20 janvier 2003, une nouvelle décision de renvoi aurait été prise à son encontre. De janvier à octobre 2003, il a une nouvelle fois été détenu dans un centre d'immigration, en vue de son expulsion. En mai 2004, l'autorité de deuxième instance aurait confirmé la décision de renvoi prononcée à son encontre. L'intéressé aurait introduit un pourvoi en cassation contre cette décision auprès de la Cour suprême de Lettonie, qui aurait maintenu la décision de renvoi en Russie, par jugement du 8 mars 2005. Le 27 janvier 2005, les autorités lettones lui ont délivré un document de voyage pour apatrides, pièce qu'il a produite par-devant le Tribunal. 3.2. Ainsi que cela ressort des déclarations de l'intéressé (cf. lettre B.a ci-dessus), ce dernier aurait contracté mariage avec une ressortissante lettone, avec laquelle il aurait eu deux enfants (cf. p. 5 du document de voyage pour apatride), avant de divorcer en 1996. Rien au dossier ne permet cependant d'affirmer que ce mariage aurait permis à l'intéressé d'acquérir la nationalité lettone. 3.3. Suite à la disparition de l'URSS et de l'indépendance de la Lettonie, en 1991, le recourant prétend qu'il aurait reçu à ce moment de la Lettonie (cf. mémoire de recours ad page 3 point 3), le statut de non-citoyen résident permanent. Or, force est de constater que cette allégation n'est confirmée par aucun document. A cela s'ajoute que la Loi relative au statut des citoyens de l'ex-URSS, qui ne sont pas citoyens de la Lettonie ou d'un autre Etat, n'a été adoptée qu'en date du 12 avril 1995, et aussi, même si l'intéressé devait avoir été inscrit dans un registre ad hoc, il semble peu vraisemblable qu'il se soit vu délivrer un document attestant de ce statut avant l'entrée en vigueur de la loi. Par ailleurs, il semble également peu vraisemblable que les autorités lettones aient délivré un tel statut à l'intéressé en 1995, alors qu'à cette époque, il ne résidait plus sur territoire letton. Le Tribunal juge donc, au vu des considérants qui précèdent, que le recourant n'a en fait jamais obtenu des autorités lettones un statut de non-citoyen lui permettant de résider en Lettonie. Par contre, l'intéressé a sollicité auprès des autorités russes un passeport interne, document qu'il a obtenu en 1998, à savoir un document pour non-citoyen russe lui permettant de résider et travailler dans ce pays. Ce faisant, l'intéressé s'est donc réclamé de la protection des autorités russes. En résumé, il convient de retenir que l'intéressé a perdu, avec son départ de la Lettonie en 1994, tout droit à une protection de la part de cet Etat à laquelle il aurait éventuellement pu prétendre, s'il avait poursuivi son séjour dans dit Etat et s'il ne s'était pas réclamé de la protection de la Russie. Toutefois, selon ses déclarations, l'intéressé a tenté, à partir de 1996, de retourner à plusieurs reprises en Lettonie, dans le but d'obtenir un document lui permettant de résider dans cet Etat, sans succès. Ainsi, il s'est présenté à l'Ambassade de Lettonie à Moscou, en 1996 et en 1998, en sollicitant son intégration dans le statut de non-citoyen letton en application de la loi lettone du 12 avril 1995. 3.4. En 1999, après avoir obtenu des visas d'entrée sur le territoire letton (cf. p. 11 et 12 du passeport URSS), l'intéressé a une nouvelle fois introduit une demande d'intégration dans le statut de non-citoyen letton au sens de la loi du 12 avril 1995. Le 15 octobre 1999, les autorités lettones ont refusé de lui octroyer une autorisation de séjour et il a été détenu en vue de son expulsion en Russie dans un centre d'immigration, avant d'être reconduit à la frontière russo-lettone le 17 août 2000. Le 17 mai 2001, le recourant serait retourné en Lettonie et aurait renouvelé ses démarches consistant à obtenir un titre de séjour pour ce pays. Une décision de renvoi lui aurait été signifiée en 2003, suivie d'une nouvelle détention en vue d'expulsion. 3.5. Au vu de ce qui précède, le Tribunal constate que les détentions subies par l'intéressé en 1999 puis en 2003 ne sauraient être considérées comme des persécutions telles que définies à l'art. 3 LAsi. En effet, force est de constater que ces détentions n'ont pas été prononcées en raison de la race de l'intéressé, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social déterminé ou de ses opinions politiques, mais en raison du séjour illégal du recourant en Lettonie. Par ailleurs, outre que ces détentions - en soi - ne peuvent être considérées comme des persécutions dès lors qu'elles sont la sanction administrative de la violation des règles relatives à l'immigration en Lettonie, il apparaît de surcroît qu'à l'époque des faits, l'intéressé relevait - de par son statut de non-citoyen russe (cf. p. 21 passeport interne) - de la juridiction de la Russie. Dans ces circonstances, si l'intéressé estimait qu'il nécessitait une protection contre les agissements de la Lettonie, il devait la solliciter auprès de l'Etat russe, en vertu du principe de la subsidiarité de la protection internationale sur la protection nationale, soit de l'Etat responsable du recourant. 3.6. Certes, le recourant a déclaré qu'il ne pouvait plus se réinstaller en Russie, du moins à partir de 2003, ce dernier Etat lui refusant également l'entrée sur son territoire. Toutefois, rien au dossier ne permet de retenir que le refus des autorités russes de réadmettre l'intéressé sur leur territoire serait constitutif d'un préjudice déterminant au regard de l'art. 3 LAsi. En effet, ainsi que cela ressort ci-avant, l'intéressé était en possession d'un document lui permettant de résider légalement en Russie (cf. point 3.1 ci-dessus). Il est toutefois permis de penser que cette autorisation de résider était liée à des conditions - comme le connaît également le droit suisse (cf. loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr]; RS 142.20) - dont l'inobservation a pu conduire au retrait de dite autorisation. C'est donc en raison de son seul comportement que l'intéressé s'est retrouvé dans l'impossibilité de retourner en Russie, n'y étant manifestement plus au bénéfice d'une autorisation de séjour. 3.7. Quant au fait que l'intéressé s'est vu reconnaître la qualité d'apatride par les autorités lettones, il n'est pas davantage constitutif d'un motif d'application de l'art. 3 LAsi. En effet, force est de constater que l'intéressé est entièrement responsable - de par le comportement adopté - de sa situation d'apatridie puisqu'il a en particulier refusé sans motif valable la protection que lui accordait l'Etat russe, en s'obstinant à vouloir séjourner sur territoire letton. Il n'a ainsi pas allégué que les autorités russes auraient eu à son égard un comportement constitutif d'une situation nécessitant un besoin de protection internationale et, en particulier, des autorités lettones, et qui pourraient justifier ses démarches. Aussi, le fait que l'intéressé doit aujourd'hui être reconnu comme apatride est la résultante d'une application de règles ressortant aux conditions auxquelles un individu peut séjourner en Lettonie, respectivement en Russie, sans que l'on puisse considérer l'application de ces règles comme constitutive d'une persécution au sens de l'art. 3 LAsi. Par contre, les difficultés auxquelles l'intéressé risque de se heurter pour se rendre dans l'un de ces deux Etats, en vue d'y séjourner de façon durable et permanente, doit être reconnue par le droit suisse, ce que l'ODM a fait en le mettant au bénéfice d'une admission provisoire. 3.8. Quant aux événements auxquels l'intéressé a dû faire face après 2004, à savoir une agression d'un collègue de travail et des interpellations de la police quant à la nature de son séjour en Lettonie, force est de constater qu'ils ne relèvent pas davantage du champ d'application de l'art. 3 LAsi, ne seraient-ce qu'au regard de leur manque d'intensité. 3.9. Enfin, bien que l'intéressé a en définitive produit une copie d'un arrêt de la Cour suprême de Lettonie, tendant à confirmer ses déclarations relatives à son impossibilité de s'installer dans cet Etat, force est de constater que ce document est sans pertinence dans la présente procédure d'asile. En effet, ainsi que cela ressort du point 3.5, la question traitée dans cet arrêt est liée à la gestion des flux migratoires des étrangers sur sol letton, sans que l'on puisse voir dans cette gestion un motif d'application de l'art. 3 LAsi. Dans la mesure où ce document n'est pas pertinent pour la présente procédure, il est dès lors superflu de solliciter la traduction de cet arrêt. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le recourant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est donc tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 4.3. Quant à la question de l'exécution du renvoi, elle n'a pas à être tranchée. L'ODM a en effet prononcé l'admission provisoire de l'intéressé en Suisse. 4.4. En définitive, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet.

5. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre des frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). L'intéressé ayant toutefois été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, il est statué sans frais. S'agissant de la note d'honoraires produite à cet effet, le Tribunal rappelle que seuls les frais nécessaires à la cause sont pris en compte (cf. art. 7 et 8 FITAF). Aussi, après examen de celle-ci, il estime qu'il y a lieu de tenir compte d'une implication de 65,5 heures utiles à la cause. En effet, il convient en particulier de ne pas prendre en compte les nombreux entretiens entre le recourant et ses mandataires durant la période comprise entre le 15 et le 29 février 2008, ainsi qu'entre le 10 mars 2008 et le 15 juin 2011, de même que les heures consacrées à des courriers au Tribunal, sur demande du recourant, aux fins de lui permettre de consulter à nouveau les pièces produites. En conséquence, l'indemnité versée au mandataire s'élève à 7'802.- francs TVA comprise (60 heures à 100.- francs [soit les actes utiles à la cause effectués en qualité de juriste ou d'avocat stagiaire] et 5,5 heures à 340.- francs [soit les actes utiles à la cause effectués en qualité d'avocat]) à titre de dépens et de frais de représentation utiles à la présente cause. Ce montant est supporté par moitié, par le Service financier du Tribunal et par moitié, par celui de l'ODM, eu égard à la reconsidération partielle de la décision du 11 janvier 2008 par cet office. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet.

2. Il est statué sans frais.

3. L'ODM versera le montant de 3'901.- francs TVA comprise, à titre de dépens.

4. Le Service financier du Tribunal versera au mandataire de l'intéressé le montant de 3'901.- francs TVA comprise, à titre de frais de représentation.

5. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples Expédition :