Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 26 mai 2014, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Entendu en tigrinya le 23 juin suivant sur ses données personnelles, il a dit venir de B._______, une ville dans le zoba C._______ (ndr : à une heure de voiture au sud d'Asmara). Il aurait toujours habité chez son grand-père avec un frère et une soeur dans le quartier de D._______, zoba (...), car, après le décès de son père, en l'an 2000, sa mère s'était remariée et aurait vécu depuis lors à E._______. Il aurait été scolarisé jusqu'en classe de neuvième qu'il aurait achevée en (...). Enfin, il se serait marié religieusement le (...). Il n'a pas été en mesure d'établir son identité car il n'aurait jamais demandé de passeport et il aurait laissé sa carte d'identité, obtenue en (...), chez son grand-père. Concernant ses motifs d'asile, il a expliqué qu'en novembre (...), il avait été emprisonné pendant (...) mois pour avoir tenté de fuir son pays. Il aurait ensuite fait son service national. Affecté dans sa ville natale, il aurait eu pour mission, à partir de la fin de l'année (...), d'appréhender, de nuit, des gens, préalablement désignés, pour les envoyer à l'armée. Les habitants de B._______ l'auraient alors regardé comme un traître. Il n'y aurait toutefois jamais eu d'incidents entre eux. Il aurait fini par ne plus supporter cette situation et aurait déserté en (...) 2012. Enfin, il a ajouté que trois mois après son départ, sa mère avait été arrêtée puis détenue pendant (...) mois à cause de lui. A son audition principale, le 5 mai 2015, il a dit avoir interrompu sa scolarité en (...), parce qu'ayant redoublé sa neuvième classe, il n'aurait pu poursuivre ses études qu'en suivant des cours du soir, ce à quoi il avait renoncé. A partir de ce moment, il aurait habité chez son grand-père et aussi, de temps à autre, chez sa mère, à F._______, pour échapper à un enrôlement forcé. En mars (...), il se serait fait établir sa carte d'identité. Il l'aurait obtenue sans difficulté sur présentation de sa carte d'étudiant et parce qu'il aurait disposé d'un document l'autorisant à se déplacer librement. Il a également déclaré avoir été emprisonné en (...) suivant, après avoir été intercepté alors qu'il tentait de fuir le pays pour échapper à la conscription. Il aurait ensuite été envoyé à G._______ pour y suivre son instruction militaire de décembre (...) jusqu'au mois d'avril (...). Au terme de sa formation, il aurait brièvement été affecté à l'administration (memehidar) de B._______, d'abord en tant qu'employé de bureau chargé de la délivrance des autorisations de déplacement (environ dix à quinze quotidiennement), puis il aurait intégré, en tant qu'auxiliaire, une brigade de soldats chargée d'arrêter les permissionnaires qui n'étaient pas rentrés de leur congé et de contrôler les gens, dans la rue. Ceux surpris sans autorisation de déplacement valable ou dont l'autorisation était échue étaient alors emmenés dans des bases pour y suivre un entraînement militaire. Il n'aurait pas été cantonné avec les soldats qu'il accompagnait mais les aurait rejoints chaque soir de 19 heures à minuit pour les aider dans leur tâche. Comme il aurait été le seul de B._______ dans sa patrouille, il aurait été mal vu par la population et aurait même eu affaire à la vindicte de certains habitants qui lui auraient jeté des pierres. En août 2012, un ami lui aurait présenté un passeur qui emmenait des gens à Keren. Il en aurait profité pour se faire conduire au Soudan. Avec ce passeur, il se serait rendu à Asmara, puis à Keren, en voiture. Au bout de quatre jours, ils auraient poursuivi jusqu'à Haykota de nuit pendant six heures. Ensuite, ils auraient marché pendant vingt-quatre heures jusqu'au Soudan. L'intéressé aurait financé son voyage en Europe avec l'argent que lui aurait laissé son père, grâce aussi au soutien d'un oncle. Après son départ, sa mère aurait été arrêtée puis détenue (...) mois à cause de lui. Il a déclaré ne pas se rappeler quand sa mère avait été arrêtée. A la question de savoir pourquoi la carte d'identité qu'il avait fait faire en mars (...) était datée de décembre suivant, il a répondu que son obtention avait pris du temps. A nouveau entendu le 5 janvier 2016, il a alors déclaré avoir été arrêté en décembre (...) après avoir tenté de quitter illégalement le pays. Il aurait ensuite été détenu (...) dans une prison (...) à H._______ puis deux autres semaines à I._______ avant d'être emmené au camp militaire de G._______, à J._______, pour y suivre une formation de soldat avec la (...)ème volée. A B._______, l'unité militaire dans laquelle il aurait servi d'auxiliaire à partir du mois d'août (...), aurait eu pour (unique) mission d'appréhender à leur domicile des individus, la plupart du temps des déserteurs, signalés dans le rapport quotidien. Ces interpellations se seraient étalées de 22 heures à une heure du matin. Concernant son départ illégal, il a dit s'être rendu seul en bus à Keren pour y retrouver son passeur (préalablement contacté par téléphone). Après trois jours dans cette ville, les deux auraient marché de jour jusqu'à Haykota pendant deux heures et demie. Enfin, il a dit s'être fait faire en octobre (...) une carte d'identité qu'il aurait obtenue trois jours après sa demande. B. Par décision du 12 janvier 2016, le SEM a rejeté la demande du recourant au motif que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences légales de vraisemblance. Faute de substance, la description de sa détention, après son arrestation en (...), comme celle du camp où il aurait été cantonné pendant sa formation militaire et de ses activités quotidiennes à cet endroit, ne laissaient pas croire qu'il avait été incorporé à l'armée érythréenne après avoir été arrêté et détenu dans les circonstances décrites. Le SEM n'a pas non plus estimé plausibles les rafles auxquelles l'intéressé aurait participé dans sa ville natale, tant ses explications sur leur déroulement apparaissaient illogiques et sans rapport avec des opérations militaires menées dans le but d'appréhender des fuyards. Le SEM a également relevé que le recourant s'était contredit sur l'année où il aurait cessé d'aller à l'école et sur le moment où sa détention aurait débuté, sans pouvoir être ensuite en mesure de justifier ses errements. Il n'avait pas non plus été constant au sujet de la mission de la patrouille à laquelle il avait été rattaché en tant qu'auxiliaire dans sa ville natale ni dans l'énoncé de l'horaire de cette mission. Ses allégations au sujet des circonstances dans lesquelles il avait pu obtenir une carte d'identité étaient également contradictoires, en plus d'être illogiques. Par ailleurs, le SEM a estimé évasif, stéréotypé et indigent le récit de la fuite du recourant au point qu'on ne pouvait conclure à un départ illégal d'Erythrée. En conséquence la qualité de réfugié ne pouvait lui être reconnue en raison de motifs d'asile subjectifs postérieurs à sa fuite. Le SEM a encore prononcé le renvoi de Suisse du recourant et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a considéré que le dossier ne révélait pas d'indices concrets dont on aurait pu inférer un risque pour l'intéressé d'être exposé à des traitements prohibés par l'art. 3 CEDH. Enfin aucun motif individuel ou lié à la situation dans son pays ne s'opposait à l'exécution du renvoi du recourant. Le SEM a notamment retenu que l'intéressé était jeune et instruit. Il n'avait en outre pas fait valoir de problème de santé et, dans son pays, il pouvait compter sur le soutien d'un large réseau familial. C. Dans son recours interjeté le 11 février 2016, A._______ conteste l'appréciation de ses déclarations par le SEM. Loin de s'être montré vague et indigent dans ses réponses aux questions posées à ses trois auditions, il relève avoir fourni des détails déterminants sur B._______, la ville d'où il a dit venir, en faisant autant en ce qui concernait les circonstances de son arrestation en (...) et les conditions des détentions qu'il avait ensuite subies. Il estime aussi avoir révélé les éléments essentiels de sa formation militaire, disant où il avait été cantonné pendant cinq mois et dans quelles conditions. Il a aussi énuméré ses activités quotidiennes en tant que soldat. Il a également expliqué quelle avait été sa tâche durant son bref passage à l'administration de B._______ avant d'être affecté à une unité militaire en tant qu'auxiliaire d'une patrouille chargée d'appréhender les déserteurs et les personnes dépourvues d'autorisations de déplacement valables. Il a décrit par le menu le déroulement des arrestations auxquelles il a participé avec sa patrouille. Enfin, il a relaté son périple vers l'Europe en énonçant exhaustivement les étapes qui l'avaient jalonné. Cette abondance d'informations et leur précision rendent ainsi vraisemblables, selon lui, sa désertion et son départ illégal d'Erythrée, en dépit d'erreurs de dates et d'époques, imputables à ses difficultés à resituer dans le temps les événements qu'il a vécus. Il conclut à l'annulation de la décision du SEM et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à la reconnaissance de sa qualité de réfugié suivie de l'octroi d'une l'admission provisoire. Il a aussi sollicité l'assistance judiciaire totale. D. Par décision incidente du 1er avril 2016, le juge instructeur a octroyé l'assistance judicaire totale au recourant et désigné François Miéville en tant que mandataire d'office. E. Le 20 mars 2018, le SEM a proposé le rejet du recours. Il a rappelé que selon la jurisprudence, un départ illégal d'Erythrée ne pouvait entraîner une persécution au sens de l'art. 3 LAsi qu'en présence de facteurs supplémentaires de nature à faire apparaître le fuyard comme hostile aux autorités de son pays. Le recourant n'ayant, en l'occurrence, pas rendu vraisemblable sa désertion, il ne risquait pas donc pas, selon le SEM, d'être persécuté à son retour dans son pays du seul fait de son départ illégal. Le SEM a aussi relevé que l'invraisemblance des motifs d'asile du recourant (antérieurs ou postérieurs à sa fuite) empêchaient d'admettre un risque réel et immédiat, pour lui, d'être incorporé à l'armée érythréenne. Il n'était en effet pas exclu qu'il ait déjà accompli ses obligations militaires ou qu'il en ait été dispensé, provisoirement ou même définitivement. Aussi, l'examen d'un risque réel et immédiat de violation de l'art. 4 CEDH n'était pas possible dans son cas. F. Dans sa réplique du 24 avril 2018, le recourant a fait remarquer qu'en dépit de ses réserves sur son départ illégal d'Erythrée, le SEM avait reconnu, dans sa décision, que rien ne permettait non plus de conclure à sa sortie légale du pays, vu les conditions très strictes mises par les autorités érythréennes à la délivrance d'autorisations de sortie. Dès lors son départ illégal devrait être présumé. Il devait d'ailleurs en être de même de sa désertion, vu qu'il n'avait que vingt ans à son départ d'Erythrée et qu'à ce moment qu'il ne pouvait avoir achevé son service national, lequel aurait dû se poursuivre au moins jusqu'à ses vingt-cinq ans, selon ce qui avait été admis par le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) dans un arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017 (ch. 13.3). L'intéressé a donc conclu qu'il risquait non seulement d'être exposé à une peine démesurément sévère du fait de sa désertion (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n°3 p. 29 ss), mais aussi à une persécution en raison de son départ illégal en cas de renvoi dans son pays, sans qu'il importe, en définitive, de savoir si ses déclarations sur ses points étaient vraisemblables ou non. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), non réalisée en l'espèce, statue définitivement. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi) et dans le délai prescrit par la loi (cf. art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 L'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur (art. 54 LAsi). 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, le recourant ne conteste pas que ses récits successifs des événements à l'origine de sa fuite comportent des divergences. Il impute toutefois son inconstance à ses difficultés à resituer ces événements dans le temps. De fait, d'une audition à l'autre, ses déclarations font indéniablement apparaître une trame identique. Par contre, la plupart du temps, ses descriptions des épisodes sur lesquels repose cette trame ne correspondent pas. Certes, compte tenu du temps écoulé entre la première audition, en juin 2014, et la troisième, en janvier 2016, le Tribunal peut admettre certaines erreurs factuelles, comme sur les jours que l'intéressé aurait passés à Keren avant de gagner Haykota dans le but de se rendre ensuite au Soudan, ou encore sur la durée de la marche de nuit l'ayant mené de Haykota jusqu'au Soudan, voire sur la durée de la détention de sa mère, arrêtée à cause de lui. Le Tribunal ne peut par contre ignorer les versions différentes que l'intéressé a livrées des circonstances de son arrestation à K._______ en (...), l'événement à l'origine de son incorporation à l'armée érythréenne. Le recourant a en effet d'abord dit avoir été interpellé par des soldats qu'il n'avait pas vus car ils étaient cachés « sous » un arbre. Selon une autre version, il aurait été interpellé à la gare routière de K._______ par deux soldats, aussitôt rejoints par trois autres, qu'il n'avait pas remarqués à cause des personnes présentes à cet endroit. Le Tribunal retient aussi que l'intéressé n'a pas été plus constant ni sur le moment de son incarcération, qu'il a située tantôt en octobre (...) tantôt en novembre voire en décembre suivant, ni sur la durée de sa détention dont il a dit qu'elle avait duré (...) mois ou (...) semaines. Il ne l'a pas non plus été sur les circonstances dans lesquelles il aurait recruté le passeur qui l'aurait emmené au Soudan, ayant d'abord déclaré en avoir rencontré un qui emmenait des gens à Keren, dont lui avait parlé son ami, puis affirmé en avoir appelé un à Keren, dont il avait eu le numéro de téléphone grâce à un cousin. Il a également divergé sur le moyen de transport utilisé pour se rendre à Haykota, ultime étape avant le franchissement de la frontière, parlant tantôt d'une voiture tantôt d'un minibus. Enfin, il a aussi divergé sur ses heures de service en tant qu'auxiliaire de l'armée à B._______, faisant état de patrouilles qui se seraient étalées tantôt de 19 heures à minuit (audition du 5 mai 2015), tantôt de 22 heures à une heure du matin (audition du 5 janvier 2016). Ces errements, sur des points somme toute cruciaux de ses déclarations, amènent ainsi à penser que le recourant n'a pas vécu les événements qu'il allègue à l'appui de sa demande. Viennent appuyer cette conclusion ses déclarations sur le déroulement des patrouilles auxquelles il aurait participé à B._______. Vu la mission assignée à son unité, il est clair que si celle-ci avait procédé comme il l'a exposé, les opérations menées n'auraient pas pu aboutir pour les raisons avancées avec à propos par le SEM. S'ajoute à cela qu'il a dit s'être fait faire à deux moments différents une carte d'identité qu'il aurait ensuite obtenue au terme de délais d'attente tout aussi différents. Il a ainsi déclaré avoir pu en demander une en (...) 2010 parce qu'à ce moment, il disposait encore d'une autorisation de déplacement valable. Or, juste avant, il avait dit qu'après avoir interrompu sa scolarité, il avait vécu tantôt chez son grand-père, à B._______, tantôt chez sa mère, à F._______, pour éviter d'être pris dans une rafle car il n'aurait plus eu d'autorisation de déplacement valable. Enfin, contrairement à son opinion, par trop évasives, ses déclarations sur sa formation militaire à G._______ ne suffisent pas à faire admettre son incorporation à l'armée érythréenne. Il n'a ainsi défini ni l'arme dans laquelle il aurait été incorporé ni ce à quoi il aurait été précisément formé dans cette arme. Certes, il a su énoncer les différents échelons de l'armée érythréenne ; il a aussi décrit les cantonnements où il aurait été logé et pu dire quelles étaient les pièces principales d'un fusil d'assaut « Kalachnikov ». Pour autant, ces informations d'ordre général, qu'il a pu apprendre préalablement, ne révèlent rien ni des étapes de sa formation et de ses buts, ni du matériel dont il aurait été équipé ni des éventuelles manoeuvres dans lesquelles il aurait été engagé. 3.2 Dans sa réplique à la détermination du SEM sur son recours, A._______ a aussi soutenu qu'il importait guère, en définitive, que ses déclarations soient vraisemblables ou non. Selon lui, du moment qu'il avait été admis, par le Tribunal, qu'en Erythrée tous les citoyens âgés de vingt à vingt-cinq ans étaient astreints au service national, lui-même devait alors être reconnu comme déserteur, vu qu'il avait vingt ans au moment de son départ. Il risquerait donc des persécutions. 3.3 Le refus de servir et la désertion sont certes sévèrement punis en Erythrée. La sanction infligée s'accompagne en général d'une incarcération dans des conditions inhumaines, et souvent de tortures, dans la mesure où la désertion et le refus de servir sont considérés comme une manifestation d'opposition au régime ; comme telle, cette sanction revêt le caractère d'une persécution, et la crainte fondée d'y être exposé entraîne la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. JICRA 2006 no 3 précitée ; arrêt du Tribunal E-1740/2016 du 9 février 2018, consid. 5.1). Une telle crainte est cependant fondée si la personne en cause a déjà été concrètement en contact avec l'autorité militaire ou avec une autre autorité, dans la mesure où ce contact laissait présager un prochain recrutement (par exemple, à la suite de la réception d'une convocation de l'armée). Ce cas de figure n'est pas réalisé en l'espèce. En l'occurrence, la présomption dont se prévaut le recourant ne suffit donc pas à le dispenser de rendre vraisemblable son assujettissement passé au service national ou son incorporation à l'armée érythréenne ; il ne peut être exclu, notamment, qu'il en ait été exempté après avoir été réformé ou qu'il en ait été dispensé provisoirement ou à long terme. 3.4 Dans son arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017, publié comme arrêt de référence, le Tribunal a par ailleurs examiné dans quelle mesure les Erythréens qui ont quitté leur pays illégalement doivent craindre des mesures de persécution, à ce titre, en cas de retour. Suite à une analyse approfondie des informations disponibles, il est arrivé à la conclusion que la pratique, selon laquelle la sortie illégale d'Erythrée justifiait en soi la reconnaissance de la qualité de réfugié, ne pouvait pas être maintenue. Cette appréciation repose essentiellement sur le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des personnes qui ont quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée, pour de brefs séjours, sans subir de sérieux préjudices. Dès lors, les personnes sorties sans autorisation d'Erythrée ne peuvent plus être considérées, de manière générale, comme exposées à une peine sévère pour un motif pertinent en matière d'asile. Un risque majeur de sanction, ou de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour, ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires défavorables, tel le fait d'avoir appartenu à un groupe d'opposants au régime, avoir occupé une fonction en vue avant la fuite, avoir déserté ou encore s'être soustrait au service militaire, qui font dès lors apparaître le requérant comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt précité, consid. 5.2). En l'espèce, aucune de ces circonstances n'est réalisée. 3.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
5. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 6.5 Dans son arrêt de principe E-5022/2017 du 10 juillet 2018 (prévu à publication), le Tribunal s'est penché sur la question de la licéité de l'exécution du renvoi en Erythrée dans le cas où il existe un risque d'incorporation dans le service national militaire ou civil ; pour ce faire, il a tenu compte des objectifs du service, du système de recrutement, de la durée des obligations, du cercle des personnes intéressées, et des conditions qui caractérisent ce service (consid. 5.1). Il a ainsi constaté notamment que les soldats, durant leur formation militaire, sont exposés à l'arbitraire de leurs supérieurs, qui punissent sévèrement les manifestations d'indiscipline, les opinions divergentes et les tentatives de fuite ; de plus, il a été relevé que les femmes incorporées dans l'armée sont de manière courante la cible d'atteintes sexuelles de la part de leurs supérieurs, sans cependant que celles-ci soient systématiques (arrêt précité, consid. 5.2.1). Cette situation d'arbitraire prévaut également durant l'accomplissement du service militaire, les personnes continuant à y être exposées sans réelle possibilité de protection, vu les carences dans les autorités de contrôle ; le pouvoir des supérieurs hiérarchiques ne connaît ainsi pas d'entrave et les mêmes abus peuvent être constatés, sans pour autant qu'ils puissent être tenus pour généralisés (arrêt précité, consid. 5.2.2). S'agissant du service civil, il est très peu rémunéré ; ceux qui y sont incorporés ont peine à couvrir leurs besoins avec la solde versée (consid. 5.2.2). Les soldats peuvent, en outre, être utilisés comme main-d'oeuvre pour toutes sortes de travaux utiles à l'économie nationale, sans lien avec les tâches proprement militaires. 6.6 Partant de ce tableau, et se basant sur les sources disponibles, le Tribunal est arrivé à la conclusion que le service national érythréen ne peut être défini comme un esclavage ou une servitude au sens de l'art. 4 ch. 1 CEDH. En revanche, dans la mesure où ce service, mal rémunéré, est sans durée préalablement déterminée et peut se prolonger de cinq à dix ans, il ne constitue pas une obligation civique normale (art. 4 ch. 3 let. d CEDH) ; il représente une charge disproportionnée, et se trouve susceptible d'être qualifié de travail forcé au sens de l'art. 4 ch. 2 CEDH. Cela étant posé, le Tribunal ne considère pas que les mauvais traitements et atteintes infligés aux personnes incorporées dans le service national, qu'il soit militaire ou civil, soient à ce point généralisés que chacune d'entre elles risque concrètement et sérieusement de se voir infliger de tels sévices (consid. 6.1.4). L'existence d'un danger sérieux, du fait de l'accomplissement du service national, d'être exposé à une violation crasse de l'art. 4 ch. 2 CEDH (interdiction du travail forcé ou obligatoire) ne peut ainsi être retenue (consid. 6.1.5) ; il en va de même du risque d'être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH (consid. 6.1.6). 6.7 En conclusion, le risque d'être convoqué par l'autorité militaire et d'être tenu d'accomplir le service national n'est pas, en soi, de nature à rendre illicite l'exécution du renvoi en Erythrée. En l'espèce, le recourant, qui n'a pas rendu vraisemblable la désertion alléguée à l'appui de sa demande d'asile, n'a pas non plus établi la forte probabilité d'un risque de traitement contraire au droit international s'il venait à être convoqué au service national à son retour en Erythrée. 6.8 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26 consid. 7.3 7.10 , 2011/50 consid. 8.1 8.3). 7.2 L'Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. En outre, les conditions de vie s'y sont améliorées, bien que la situation économique reste difficile ; l'état des ressources médicales, l'accès à l'eau et à la nourriture, ainsi que les conditions de formation, se sont stabilisés. Les transferts d'argent importants effectués par la diaspora profitent d'ailleurs à une grande partie de la population. Par ailleurs, le 9 juillet 2018, un accord de paix a été signé avec l'Ethiopie, qui met fin au conflit entre les deux pays et prévoit entre eux une collaboration de grande ampleur (cf. Neue Zürcher Zeitung, Äthiopien und Eritrea schliessen Frieden, 9 juillet 2018). Dans ce contexte, l'exécution du renvoi ne cesse d'être exigible qu'en présence de circonstances personnelles particulières, de nature à mettre en péril la capacité de survie de la personne renvoyée ; cette exécution ne requiert plus, comme le prévoyait la jurisprudence antérieure, des circonstances individuelles spécialement favorables (cf. arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017 [publié comme arrêt de référence], consid. 16). Le seul risque d'être incorporé dans le service national, à supposer qu'il y soit physiquement apte, ne peut pas être considéré en soi comme un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (arrêt de principe E-5022/2017 précité, consid. 6.2). 7.3 En l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément défavorable dont on pourrait inférer une mise en danger concrète du recourant en cas d'exécution du renvoi. A cet égard, le Tribunal relève que l'intéressé, qui est jeune et ne s'est prévalu d'aucun problème de santé, est en mesure de subvenir à ses besoins par son travail. Il peut aussi compter sur le soutien de son épouse restée en Erythrée. Il dispose également d'un solide réseau familial dans ce pays où vivent sa mère et ses frères et soeurs. Enfin, c'est un de ses oncles qui aurait partiellement financé son voyage en Europe. 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
8. Le Tribunal rappelle enfin que si un retour forcé en Erythrée n'est pas possible, le choix existant d'un retour volontaire empêche de conclure à une impossibilité de l'exécution du renvoi, au sens de l'art. 83 al. 2 LEI. L'exécution du renvoi ne se heurte dès lors pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). Il incombe donc au recourant d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. 9. 9.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, sa demande de dispense de paiement des frais de procédure a été admise. Il n'est, par conséquent, pas perçu de frais de procédure. 9.2 Par décision incidente du 1er avril 2016, François Miéville a été désigné mandataire d'office dans la présente procédure. Par conséquent, en l'absence d'un décompte de prestations, il y a lieu de lui accorder, à titre d'honoraires et de débours et compte tenu du fait qu'il n'a été désigné mandataire d'office qu'à partir du 1er avril 2016, une indemnité de 450 francs, tous frais et taxes compris (cf. art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF), calculée sur la base du tarif horaire applicable aux représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (cf. art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF et décision incidente du 1er avril 2016). (dispositif : page suivante)
Erwägungen (28 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), non réalisée en l'espèce, statue définitivement.
E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi) et dans le délai prescrit par la loi (cf. art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable.
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).
E. 2.2 L'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur (art. 54 LAsi).
E. 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 3.1 En l'occurrence, le recourant ne conteste pas que ses récits successifs des événements à l'origine de sa fuite comportent des divergences. Il impute toutefois son inconstance à ses difficultés à resituer ces événements dans le temps. De fait, d'une audition à l'autre, ses déclarations font indéniablement apparaître une trame identique. Par contre, la plupart du temps, ses descriptions des épisodes sur lesquels repose cette trame ne correspondent pas. Certes, compte tenu du temps écoulé entre la première audition, en juin 2014, et la troisième, en janvier 2016, le Tribunal peut admettre certaines erreurs factuelles, comme sur les jours que l'intéressé aurait passés à Keren avant de gagner Haykota dans le but de se rendre ensuite au Soudan, ou encore sur la durée de la marche de nuit l'ayant mené de Haykota jusqu'au Soudan, voire sur la durée de la détention de sa mère, arrêtée à cause de lui. Le Tribunal ne peut par contre ignorer les versions différentes que l'intéressé a livrées des circonstances de son arrestation à K._______ en (...), l'événement à l'origine de son incorporation à l'armée érythréenne. Le recourant a en effet d'abord dit avoir été interpellé par des soldats qu'il n'avait pas vus car ils étaient cachés « sous » un arbre. Selon une autre version, il aurait été interpellé à la gare routière de K._______ par deux soldats, aussitôt rejoints par trois autres, qu'il n'avait pas remarqués à cause des personnes présentes à cet endroit. Le Tribunal retient aussi que l'intéressé n'a pas été plus constant ni sur le moment de son incarcération, qu'il a située tantôt en octobre (...) tantôt en novembre voire en décembre suivant, ni sur la durée de sa détention dont il a dit qu'elle avait duré (...) mois ou (...) semaines. Il ne l'a pas non plus été sur les circonstances dans lesquelles il aurait recruté le passeur qui l'aurait emmené au Soudan, ayant d'abord déclaré en avoir rencontré un qui emmenait des gens à Keren, dont lui avait parlé son ami, puis affirmé en avoir appelé un à Keren, dont il avait eu le numéro de téléphone grâce à un cousin. Il a également divergé sur le moyen de transport utilisé pour se rendre à Haykota, ultime étape avant le franchissement de la frontière, parlant tantôt d'une voiture tantôt d'un minibus. Enfin, il a aussi divergé sur ses heures de service en tant qu'auxiliaire de l'armée à B._______, faisant état de patrouilles qui se seraient étalées tantôt de 19 heures à minuit (audition du 5 mai 2015), tantôt de 22 heures à une heure du matin (audition du 5 janvier 2016). Ces errements, sur des points somme toute cruciaux de ses déclarations, amènent ainsi à penser que le recourant n'a pas vécu les événements qu'il allègue à l'appui de sa demande. Viennent appuyer cette conclusion ses déclarations sur le déroulement des patrouilles auxquelles il aurait participé à B._______. Vu la mission assignée à son unité, il est clair que si celle-ci avait procédé comme il l'a exposé, les opérations menées n'auraient pas pu aboutir pour les raisons avancées avec à propos par le SEM. S'ajoute à cela qu'il a dit s'être fait faire à deux moments différents une carte d'identité qu'il aurait ensuite obtenue au terme de délais d'attente tout aussi différents. Il a ainsi déclaré avoir pu en demander une en (...) 2010 parce qu'à ce moment, il disposait encore d'une autorisation de déplacement valable. Or, juste avant, il avait dit qu'après avoir interrompu sa scolarité, il avait vécu tantôt chez son grand-père, à B._______, tantôt chez sa mère, à F._______, pour éviter d'être pris dans une rafle car il n'aurait plus eu d'autorisation de déplacement valable. Enfin, contrairement à son opinion, par trop évasives, ses déclarations sur sa formation militaire à G._______ ne suffisent pas à faire admettre son incorporation à l'armée érythréenne. Il n'a ainsi défini ni l'arme dans laquelle il aurait été incorporé ni ce à quoi il aurait été précisément formé dans cette arme. Certes, il a su énoncer les différents échelons de l'armée érythréenne ; il a aussi décrit les cantonnements où il aurait été logé et pu dire quelles étaient les pièces principales d'un fusil d'assaut « Kalachnikov ». Pour autant, ces informations d'ordre général, qu'il a pu apprendre préalablement, ne révèlent rien ni des étapes de sa formation et de ses buts, ni du matériel dont il aurait été équipé ni des éventuelles manoeuvres dans lesquelles il aurait été engagé.
E. 3.2 Dans sa réplique à la détermination du SEM sur son recours, A._______ a aussi soutenu qu'il importait guère, en définitive, que ses déclarations soient vraisemblables ou non. Selon lui, du moment qu'il avait été admis, par le Tribunal, qu'en Erythrée tous les citoyens âgés de vingt à vingt-cinq ans étaient astreints au service national, lui-même devait alors être reconnu comme déserteur, vu qu'il avait vingt ans au moment de son départ. Il risquerait donc des persécutions.
E. 3.3 Le refus de servir et la désertion sont certes sévèrement punis en Erythrée. La sanction infligée s'accompagne en général d'une incarcération dans des conditions inhumaines, et souvent de tortures, dans la mesure où la désertion et le refus de servir sont considérés comme une manifestation d'opposition au régime ; comme telle, cette sanction revêt le caractère d'une persécution, et la crainte fondée d'y être exposé entraîne la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. JICRA 2006 no 3 précitée ; arrêt du Tribunal E-1740/2016 du 9 février 2018, consid. 5.1). Une telle crainte est cependant fondée si la personne en cause a déjà été concrètement en contact avec l'autorité militaire ou avec une autre autorité, dans la mesure où ce contact laissait présager un prochain recrutement (par exemple, à la suite de la réception d'une convocation de l'armée). Ce cas de figure n'est pas réalisé en l'espèce. En l'occurrence, la présomption dont se prévaut le recourant ne suffit donc pas à le dispenser de rendre vraisemblable son assujettissement passé au service national ou son incorporation à l'armée érythréenne ; il ne peut être exclu, notamment, qu'il en ait été exempté après avoir été réformé ou qu'il en ait été dispensé provisoirement ou à long terme.
E. 3.4 Dans son arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017, publié comme arrêt de référence, le Tribunal a par ailleurs examiné dans quelle mesure les Erythréens qui ont quitté leur pays illégalement doivent craindre des mesures de persécution, à ce titre, en cas de retour. Suite à une analyse approfondie des informations disponibles, il est arrivé à la conclusion que la pratique, selon laquelle la sortie illégale d'Erythrée justifiait en soi la reconnaissance de la qualité de réfugié, ne pouvait pas être maintenue. Cette appréciation repose essentiellement sur le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des personnes qui ont quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée, pour de brefs séjours, sans subir de sérieux préjudices. Dès lors, les personnes sorties sans autorisation d'Erythrée ne peuvent plus être considérées, de manière générale, comme exposées à une peine sévère pour un motif pertinent en matière d'asile. Un risque majeur de sanction, ou de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour, ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires défavorables, tel le fait d'avoir appartenu à un groupe d'opposants au régime, avoir occupé une fonction en vue avant la fuite, avoir déserté ou encore s'être soustrait au service militaire, qui font dès lors apparaître le requérant comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt précité, consid. 5.2). En l'espèce, aucune de ces circonstances n'est réalisée.
E. 3.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.
E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
E. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 5 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).
E. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
E. 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
E. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.).
E. 6.5 Dans son arrêt de principe E-5022/2017 du 10 juillet 2018 (prévu à publication), le Tribunal s'est penché sur la question de la licéité de l'exécution du renvoi en Erythrée dans le cas où il existe un risque d'incorporation dans le service national militaire ou civil ; pour ce faire, il a tenu compte des objectifs du service, du système de recrutement, de la durée des obligations, du cercle des personnes intéressées, et des conditions qui caractérisent ce service (consid. 5.1). Il a ainsi constaté notamment que les soldats, durant leur formation militaire, sont exposés à l'arbitraire de leurs supérieurs, qui punissent sévèrement les manifestations d'indiscipline, les opinions divergentes et les tentatives de fuite ; de plus, il a été relevé que les femmes incorporées dans l'armée sont de manière courante la cible d'atteintes sexuelles de la part de leurs supérieurs, sans cependant que celles-ci soient systématiques (arrêt précité, consid. 5.2.1). Cette situation d'arbitraire prévaut également durant l'accomplissement du service militaire, les personnes continuant à y être exposées sans réelle possibilité de protection, vu les carences dans les autorités de contrôle ; le pouvoir des supérieurs hiérarchiques ne connaît ainsi pas d'entrave et les mêmes abus peuvent être constatés, sans pour autant qu'ils puissent être tenus pour généralisés (arrêt précité, consid. 5.2.2). S'agissant du service civil, il est très peu rémunéré ; ceux qui y sont incorporés ont peine à couvrir leurs besoins avec la solde versée (consid. 5.2.2). Les soldats peuvent, en outre, être utilisés comme main-d'oeuvre pour toutes sortes de travaux utiles à l'économie nationale, sans lien avec les tâches proprement militaires.
E. 6.6 Partant de ce tableau, et se basant sur les sources disponibles, le Tribunal est arrivé à la conclusion que le service national érythréen ne peut être défini comme un esclavage ou une servitude au sens de l'art. 4 ch. 1 CEDH. En revanche, dans la mesure où ce service, mal rémunéré, est sans durée préalablement déterminée et peut se prolonger de cinq à dix ans, il ne constitue pas une obligation civique normale (art. 4 ch. 3 let. d CEDH) ; il représente une charge disproportionnée, et se trouve susceptible d'être qualifié de travail forcé au sens de l'art. 4 ch. 2 CEDH. Cela étant posé, le Tribunal ne considère pas que les mauvais traitements et atteintes infligés aux personnes incorporées dans le service national, qu'il soit militaire ou civil, soient à ce point généralisés que chacune d'entre elles risque concrètement et sérieusement de se voir infliger de tels sévices (consid. 6.1.4). L'existence d'un danger sérieux, du fait de l'accomplissement du service national, d'être exposé à une violation crasse de l'art. 4 ch. 2 CEDH (interdiction du travail forcé ou obligatoire) ne peut ainsi être retenue (consid. 6.1.5) ; il en va de même du risque d'être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH (consid. 6.1.6).
E. 6.7 En conclusion, le risque d'être convoqué par l'autorité militaire et d'être tenu d'accomplir le service national n'est pas, en soi, de nature à rendre illicite l'exécution du renvoi en Erythrée. En l'espèce, le recourant, qui n'a pas rendu vraisemblable la désertion alléguée à l'appui de sa demande d'asile, n'a pas non plus établi la forte probabilité d'un risque de traitement contraire au droit international s'il venait à être convoqué au service national à son retour en Erythrée.
E. 6.8 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).
E. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26 consid. 7.3 7.10 , 2011/50 consid. 8.1 8.3).
E. 7.2 L'Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. En outre, les conditions de vie s'y sont améliorées, bien que la situation économique reste difficile ; l'état des ressources médicales, l'accès à l'eau et à la nourriture, ainsi que les conditions de formation, se sont stabilisés. Les transferts d'argent importants effectués par la diaspora profitent d'ailleurs à une grande partie de la population. Par ailleurs, le 9 juillet 2018, un accord de paix a été signé avec l'Ethiopie, qui met fin au conflit entre les deux pays et prévoit entre eux une collaboration de grande ampleur (cf. Neue Zürcher Zeitung, Äthiopien und Eritrea schliessen Frieden, 9 juillet 2018). Dans ce contexte, l'exécution du renvoi ne cesse d'être exigible qu'en présence de circonstances personnelles particulières, de nature à mettre en péril la capacité de survie de la personne renvoyée ; cette exécution ne requiert plus, comme le prévoyait la jurisprudence antérieure, des circonstances individuelles spécialement favorables (cf. arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017 [publié comme arrêt de référence], consid. 16). Le seul risque d'être incorporé dans le service national, à supposer qu'il y soit physiquement apte, ne peut pas être considéré en soi comme un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (arrêt de principe E-5022/2017 précité, consid. 6.2).
E. 7.3 En l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément défavorable dont on pourrait inférer une mise en danger concrète du recourant en cas d'exécution du renvoi. A cet égard, le Tribunal relève que l'intéressé, qui est jeune et ne s'est prévalu d'aucun problème de santé, est en mesure de subvenir à ses besoins par son travail. Il peut aussi compter sur le soutien de son épouse restée en Erythrée. Il dispose également d'un solide réseau familial dans ce pays où vivent sa mère et ses frères et soeurs. Enfin, c'est un de ses oncles qui aurait partiellement financé son voyage en Europe.
E. 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 8 Le Tribunal rappelle enfin que si un retour forcé en Erythrée n'est pas possible, le choix existant d'un retour volontaire empêche de conclure à une impossibilité de l'exécution du renvoi, au sens de l'art. 83 al. 2 LEI. L'exécution du renvoi ne se heurte dès lors pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). Il incombe donc au recourant d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse.
E. 9.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, sa demande de dispense de paiement des frais de procédure a été admise. Il n'est, par conséquent, pas perçu de frais de procédure.
E. 9.2 Par décision incidente du 1er avril 2016, François Miéville a été désigné mandataire d'office dans la présente procédure. Par conséquent, en l'absence d'un décompte de prestations, il y a lieu de lui accorder, à titre d'honoraires et de débours et compte tenu du fait qu'il n'a été désigné mandataire d'office qu'à partir du 1er avril 2016, une indemnité de 450 francs, tous frais et taxes compris (cf. art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF), calculée sur la base du tarif horaire applicable aux représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (cf. art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF et décision incidente du 1er avril 2016). (dispositif : page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- La caisse du Tribunal versera à François Miéville une indemnité de 450 francs, à titre d'honoraires.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-940/2016 Arrêt du 5 février 2019 Composition William Waeber (président du collège), Claudia Cotting-Schalch, Barbara Balmelli, juges, Jean-Claude Barras, greffier. Parties A._______, né le (...), Erythrée, représenté par François Miéville,Centre Social Protestant (CSP), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ;décision du SEM du 12 janvier 2016 / N (...). Faits : A. Le 26 mai 2014, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Entendu en tigrinya le 23 juin suivant sur ses données personnelles, il a dit venir de B._______, une ville dans le zoba C._______ (ndr : à une heure de voiture au sud d'Asmara). Il aurait toujours habité chez son grand-père avec un frère et une soeur dans le quartier de D._______, zoba (...), car, après le décès de son père, en l'an 2000, sa mère s'était remariée et aurait vécu depuis lors à E._______. Il aurait été scolarisé jusqu'en classe de neuvième qu'il aurait achevée en (...). Enfin, il se serait marié religieusement le (...). Il n'a pas été en mesure d'établir son identité car il n'aurait jamais demandé de passeport et il aurait laissé sa carte d'identité, obtenue en (...), chez son grand-père. Concernant ses motifs d'asile, il a expliqué qu'en novembre (...), il avait été emprisonné pendant (...) mois pour avoir tenté de fuir son pays. Il aurait ensuite fait son service national. Affecté dans sa ville natale, il aurait eu pour mission, à partir de la fin de l'année (...), d'appréhender, de nuit, des gens, préalablement désignés, pour les envoyer à l'armée. Les habitants de B._______ l'auraient alors regardé comme un traître. Il n'y aurait toutefois jamais eu d'incidents entre eux. Il aurait fini par ne plus supporter cette situation et aurait déserté en (...) 2012. Enfin, il a ajouté que trois mois après son départ, sa mère avait été arrêtée puis détenue pendant (...) mois à cause de lui. A son audition principale, le 5 mai 2015, il a dit avoir interrompu sa scolarité en (...), parce qu'ayant redoublé sa neuvième classe, il n'aurait pu poursuivre ses études qu'en suivant des cours du soir, ce à quoi il avait renoncé. A partir de ce moment, il aurait habité chez son grand-père et aussi, de temps à autre, chez sa mère, à F._______, pour échapper à un enrôlement forcé. En mars (...), il se serait fait établir sa carte d'identité. Il l'aurait obtenue sans difficulté sur présentation de sa carte d'étudiant et parce qu'il aurait disposé d'un document l'autorisant à se déplacer librement. Il a également déclaré avoir été emprisonné en (...) suivant, après avoir été intercepté alors qu'il tentait de fuir le pays pour échapper à la conscription. Il aurait ensuite été envoyé à G._______ pour y suivre son instruction militaire de décembre (...) jusqu'au mois d'avril (...). Au terme de sa formation, il aurait brièvement été affecté à l'administration (memehidar) de B._______, d'abord en tant qu'employé de bureau chargé de la délivrance des autorisations de déplacement (environ dix à quinze quotidiennement), puis il aurait intégré, en tant qu'auxiliaire, une brigade de soldats chargée d'arrêter les permissionnaires qui n'étaient pas rentrés de leur congé et de contrôler les gens, dans la rue. Ceux surpris sans autorisation de déplacement valable ou dont l'autorisation était échue étaient alors emmenés dans des bases pour y suivre un entraînement militaire. Il n'aurait pas été cantonné avec les soldats qu'il accompagnait mais les aurait rejoints chaque soir de 19 heures à minuit pour les aider dans leur tâche. Comme il aurait été le seul de B._______ dans sa patrouille, il aurait été mal vu par la population et aurait même eu affaire à la vindicte de certains habitants qui lui auraient jeté des pierres. En août 2012, un ami lui aurait présenté un passeur qui emmenait des gens à Keren. Il en aurait profité pour se faire conduire au Soudan. Avec ce passeur, il se serait rendu à Asmara, puis à Keren, en voiture. Au bout de quatre jours, ils auraient poursuivi jusqu'à Haykota de nuit pendant six heures. Ensuite, ils auraient marché pendant vingt-quatre heures jusqu'au Soudan. L'intéressé aurait financé son voyage en Europe avec l'argent que lui aurait laissé son père, grâce aussi au soutien d'un oncle. Après son départ, sa mère aurait été arrêtée puis détenue (...) mois à cause de lui. Il a déclaré ne pas se rappeler quand sa mère avait été arrêtée. A la question de savoir pourquoi la carte d'identité qu'il avait fait faire en mars (...) était datée de décembre suivant, il a répondu que son obtention avait pris du temps. A nouveau entendu le 5 janvier 2016, il a alors déclaré avoir été arrêté en décembre (...) après avoir tenté de quitter illégalement le pays. Il aurait ensuite été détenu (...) dans une prison (...) à H._______ puis deux autres semaines à I._______ avant d'être emmené au camp militaire de G._______, à J._______, pour y suivre une formation de soldat avec la (...)ème volée. A B._______, l'unité militaire dans laquelle il aurait servi d'auxiliaire à partir du mois d'août (...), aurait eu pour (unique) mission d'appréhender à leur domicile des individus, la plupart du temps des déserteurs, signalés dans le rapport quotidien. Ces interpellations se seraient étalées de 22 heures à une heure du matin. Concernant son départ illégal, il a dit s'être rendu seul en bus à Keren pour y retrouver son passeur (préalablement contacté par téléphone). Après trois jours dans cette ville, les deux auraient marché de jour jusqu'à Haykota pendant deux heures et demie. Enfin, il a dit s'être fait faire en octobre (...) une carte d'identité qu'il aurait obtenue trois jours après sa demande. B. Par décision du 12 janvier 2016, le SEM a rejeté la demande du recourant au motif que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences légales de vraisemblance. Faute de substance, la description de sa détention, après son arrestation en (...), comme celle du camp où il aurait été cantonné pendant sa formation militaire et de ses activités quotidiennes à cet endroit, ne laissaient pas croire qu'il avait été incorporé à l'armée érythréenne après avoir été arrêté et détenu dans les circonstances décrites. Le SEM n'a pas non plus estimé plausibles les rafles auxquelles l'intéressé aurait participé dans sa ville natale, tant ses explications sur leur déroulement apparaissaient illogiques et sans rapport avec des opérations militaires menées dans le but d'appréhender des fuyards. Le SEM a également relevé que le recourant s'était contredit sur l'année où il aurait cessé d'aller à l'école et sur le moment où sa détention aurait débuté, sans pouvoir être ensuite en mesure de justifier ses errements. Il n'avait pas non plus été constant au sujet de la mission de la patrouille à laquelle il avait été rattaché en tant qu'auxiliaire dans sa ville natale ni dans l'énoncé de l'horaire de cette mission. Ses allégations au sujet des circonstances dans lesquelles il avait pu obtenir une carte d'identité étaient également contradictoires, en plus d'être illogiques. Par ailleurs, le SEM a estimé évasif, stéréotypé et indigent le récit de la fuite du recourant au point qu'on ne pouvait conclure à un départ illégal d'Erythrée. En conséquence la qualité de réfugié ne pouvait lui être reconnue en raison de motifs d'asile subjectifs postérieurs à sa fuite. Le SEM a encore prononcé le renvoi de Suisse du recourant et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a considéré que le dossier ne révélait pas d'indices concrets dont on aurait pu inférer un risque pour l'intéressé d'être exposé à des traitements prohibés par l'art. 3 CEDH. Enfin aucun motif individuel ou lié à la situation dans son pays ne s'opposait à l'exécution du renvoi du recourant. Le SEM a notamment retenu que l'intéressé était jeune et instruit. Il n'avait en outre pas fait valoir de problème de santé et, dans son pays, il pouvait compter sur le soutien d'un large réseau familial. C. Dans son recours interjeté le 11 février 2016, A._______ conteste l'appréciation de ses déclarations par le SEM. Loin de s'être montré vague et indigent dans ses réponses aux questions posées à ses trois auditions, il relève avoir fourni des détails déterminants sur B._______, la ville d'où il a dit venir, en faisant autant en ce qui concernait les circonstances de son arrestation en (...) et les conditions des détentions qu'il avait ensuite subies. Il estime aussi avoir révélé les éléments essentiels de sa formation militaire, disant où il avait été cantonné pendant cinq mois et dans quelles conditions. Il a aussi énuméré ses activités quotidiennes en tant que soldat. Il a également expliqué quelle avait été sa tâche durant son bref passage à l'administration de B._______ avant d'être affecté à une unité militaire en tant qu'auxiliaire d'une patrouille chargée d'appréhender les déserteurs et les personnes dépourvues d'autorisations de déplacement valables. Il a décrit par le menu le déroulement des arrestations auxquelles il a participé avec sa patrouille. Enfin, il a relaté son périple vers l'Europe en énonçant exhaustivement les étapes qui l'avaient jalonné. Cette abondance d'informations et leur précision rendent ainsi vraisemblables, selon lui, sa désertion et son départ illégal d'Erythrée, en dépit d'erreurs de dates et d'époques, imputables à ses difficultés à resituer dans le temps les événements qu'il a vécus. Il conclut à l'annulation de la décision du SEM et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à la reconnaissance de sa qualité de réfugié suivie de l'octroi d'une l'admission provisoire. Il a aussi sollicité l'assistance judiciaire totale. D. Par décision incidente du 1er avril 2016, le juge instructeur a octroyé l'assistance judicaire totale au recourant et désigné François Miéville en tant que mandataire d'office. E. Le 20 mars 2018, le SEM a proposé le rejet du recours. Il a rappelé que selon la jurisprudence, un départ illégal d'Erythrée ne pouvait entraîner une persécution au sens de l'art. 3 LAsi qu'en présence de facteurs supplémentaires de nature à faire apparaître le fuyard comme hostile aux autorités de son pays. Le recourant n'ayant, en l'occurrence, pas rendu vraisemblable sa désertion, il ne risquait pas donc pas, selon le SEM, d'être persécuté à son retour dans son pays du seul fait de son départ illégal. Le SEM a aussi relevé que l'invraisemblance des motifs d'asile du recourant (antérieurs ou postérieurs à sa fuite) empêchaient d'admettre un risque réel et immédiat, pour lui, d'être incorporé à l'armée érythréenne. Il n'était en effet pas exclu qu'il ait déjà accompli ses obligations militaires ou qu'il en ait été dispensé, provisoirement ou même définitivement. Aussi, l'examen d'un risque réel et immédiat de violation de l'art. 4 CEDH n'était pas possible dans son cas. F. Dans sa réplique du 24 avril 2018, le recourant a fait remarquer qu'en dépit de ses réserves sur son départ illégal d'Erythrée, le SEM avait reconnu, dans sa décision, que rien ne permettait non plus de conclure à sa sortie légale du pays, vu les conditions très strictes mises par les autorités érythréennes à la délivrance d'autorisations de sortie. Dès lors son départ illégal devrait être présumé. Il devait d'ailleurs en être de même de sa désertion, vu qu'il n'avait que vingt ans à son départ d'Erythrée et qu'à ce moment qu'il ne pouvait avoir achevé son service national, lequel aurait dû se poursuivre au moins jusqu'à ses vingt-cinq ans, selon ce qui avait été admis par le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) dans un arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017 (ch. 13.3). L'intéressé a donc conclu qu'il risquait non seulement d'être exposé à une peine démesurément sévère du fait de sa désertion (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n°3 p. 29 ss), mais aussi à une persécution en raison de son départ illégal en cas de renvoi dans son pays, sans qu'il importe, en définitive, de savoir si ses déclarations sur ses points étaient vraisemblables ou non. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), non réalisée en l'espèce, statue définitivement. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi) et dans le délai prescrit par la loi (cf. art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 L'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur (art. 54 LAsi). 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, le recourant ne conteste pas que ses récits successifs des événements à l'origine de sa fuite comportent des divergences. Il impute toutefois son inconstance à ses difficultés à resituer ces événements dans le temps. De fait, d'une audition à l'autre, ses déclarations font indéniablement apparaître une trame identique. Par contre, la plupart du temps, ses descriptions des épisodes sur lesquels repose cette trame ne correspondent pas. Certes, compte tenu du temps écoulé entre la première audition, en juin 2014, et la troisième, en janvier 2016, le Tribunal peut admettre certaines erreurs factuelles, comme sur les jours que l'intéressé aurait passés à Keren avant de gagner Haykota dans le but de se rendre ensuite au Soudan, ou encore sur la durée de la marche de nuit l'ayant mené de Haykota jusqu'au Soudan, voire sur la durée de la détention de sa mère, arrêtée à cause de lui. Le Tribunal ne peut par contre ignorer les versions différentes que l'intéressé a livrées des circonstances de son arrestation à K._______ en (...), l'événement à l'origine de son incorporation à l'armée érythréenne. Le recourant a en effet d'abord dit avoir été interpellé par des soldats qu'il n'avait pas vus car ils étaient cachés « sous » un arbre. Selon une autre version, il aurait été interpellé à la gare routière de K._______ par deux soldats, aussitôt rejoints par trois autres, qu'il n'avait pas remarqués à cause des personnes présentes à cet endroit. Le Tribunal retient aussi que l'intéressé n'a pas été plus constant ni sur le moment de son incarcération, qu'il a située tantôt en octobre (...) tantôt en novembre voire en décembre suivant, ni sur la durée de sa détention dont il a dit qu'elle avait duré (...) mois ou (...) semaines. Il ne l'a pas non plus été sur les circonstances dans lesquelles il aurait recruté le passeur qui l'aurait emmené au Soudan, ayant d'abord déclaré en avoir rencontré un qui emmenait des gens à Keren, dont lui avait parlé son ami, puis affirmé en avoir appelé un à Keren, dont il avait eu le numéro de téléphone grâce à un cousin. Il a également divergé sur le moyen de transport utilisé pour se rendre à Haykota, ultime étape avant le franchissement de la frontière, parlant tantôt d'une voiture tantôt d'un minibus. Enfin, il a aussi divergé sur ses heures de service en tant qu'auxiliaire de l'armée à B._______, faisant état de patrouilles qui se seraient étalées tantôt de 19 heures à minuit (audition du 5 mai 2015), tantôt de 22 heures à une heure du matin (audition du 5 janvier 2016). Ces errements, sur des points somme toute cruciaux de ses déclarations, amènent ainsi à penser que le recourant n'a pas vécu les événements qu'il allègue à l'appui de sa demande. Viennent appuyer cette conclusion ses déclarations sur le déroulement des patrouilles auxquelles il aurait participé à B._______. Vu la mission assignée à son unité, il est clair que si celle-ci avait procédé comme il l'a exposé, les opérations menées n'auraient pas pu aboutir pour les raisons avancées avec à propos par le SEM. S'ajoute à cela qu'il a dit s'être fait faire à deux moments différents une carte d'identité qu'il aurait ensuite obtenue au terme de délais d'attente tout aussi différents. Il a ainsi déclaré avoir pu en demander une en (...) 2010 parce qu'à ce moment, il disposait encore d'une autorisation de déplacement valable. Or, juste avant, il avait dit qu'après avoir interrompu sa scolarité, il avait vécu tantôt chez son grand-père, à B._______, tantôt chez sa mère, à F._______, pour éviter d'être pris dans une rafle car il n'aurait plus eu d'autorisation de déplacement valable. Enfin, contrairement à son opinion, par trop évasives, ses déclarations sur sa formation militaire à G._______ ne suffisent pas à faire admettre son incorporation à l'armée érythréenne. Il n'a ainsi défini ni l'arme dans laquelle il aurait été incorporé ni ce à quoi il aurait été précisément formé dans cette arme. Certes, il a su énoncer les différents échelons de l'armée érythréenne ; il a aussi décrit les cantonnements où il aurait été logé et pu dire quelles étaient les pièces principales d'un fusil d'assaut « Kalachnikov ». Pour autant, ces informations d'ordre général, qu'il a pu apprendre préalablement, ne révèlent rien ni des étapes de sa formation et de ses buts, ni du matériel dont il aurait été équipé ni des éventuelles manoeuvres dans lesquelles il aurait été engagé. 3.2 Dans sa réplique à la détermination du SEM sur son recours, A._______ a aussi soutenu qu'il importait guère, en définitive, que ses déclarations soient vraisemblables ou non. Selon lui, du moment qu'il avait été admis, par le Tribunal, qu'en Erythrée tous les citoyens âgés de vingt à vingt-cinq ans étaient astreints au service national, lui-même devait alors être reconnu comme déserteur, vu qu'il avait vingt ans au moment de son départ. Il risquerait donc des persécutions. 3.3 Le refus de servir et la désertion sont certes sévèrement punis en Erythrée. La sanction infligée s'accompagne en général d'une incarcération dans des conditions inhumaines, et souvent de tortures, dans la mesure où la désertion et le refus de servir sont considérés comme une manifestation d'opposition au régime ; comme telle, cette sanction revêt le caractère d'une persécution, et la crainte fondée d'y être exposé entraîne la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. JICRA 2006 no 3 précitée ; arrêt du Tribunal E-1740/2016 du 9 février 2018, consid. 5.1). Une telle crainte est cependant fondée si la personne en cause a déjà été concrètement en contact avec l'autorité militaire ou avec une autre autorité, dans la mesure où ce contact laissait présager un prochain recrutement (par exemple, à la suite de la réception d'une convocation de l'armée). Ce cas de figure n'est pas réalisé en l'espèce. En l'occurrence, la présomption dont se prévaut le recourant ne suffit donc pas à le dispenser de rendre vraisemblable son assujettissement passé au service national ou son incorporation à l'armée érythréenne ; il ne peut être exclu, notamment, qu'il en ait été exempté après avoir été réformé ou qu'il en ait été dispensé provisoirement ou à long terme. 3.4 Dans son arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017, publié comme arrêt de référence, le Tribunal a par ailleurs examiné dans quelle mesure les Erythréens qui ont quitté leur pays illégalement doivent craindre des mesures de persécution, à ce titre, en cas de retour. Suite à une analyse approfondie des informations disponibles, il est arrivé à la conclusion que la pratique, selon laquelle la sortie illégale d'Erythrée justifiait en soi la reconnaissance de la qualité de réfugié, ne pouvait pas être maintenue. Cette appréciation repose essentiellement sur le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des personnes qui ont quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée, pour de brefs séjours, sans subir de sérieux préjudices. Dès lors, les personnes sorties sans autorisation d'Erythrée ne peuvent plus être considérées, de manière générale, comme exposées à une peine sévère pour un motif pertinent en matière d'asile. Un risque majeur de sanction, ou de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour, ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires défavorables, tel le fait d'avoir appartenu à un groupe d'opposants au régime, avoir occupé une fonction en vue avant la fuite, avoir déserté ou encore s'être soustrait au service militaire, qui font dès lors apparaître le requérant comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt précité, consid. 5.2). En l'espèce, aucune de ces circonstances n'est réalisée. 3.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
5. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 6.5 Dans son arrêt de principe E-5022/2017 du 10 juillet 2018 (prévu à publication), le Tribunal s'est penché sur la question de la licéité de l'exécution du renvoi en Erythrée dans le cas où il existe un risque d'incorporation dans le service national militaire ou civil ; pour ce faire, il a tenu compte des objectifs du service, du système de recrutement, de la durée des obligations, du cercle des personnes intéressées, et des conditions qui caractérisent ce service (consid. 5.1). Il a ainsi constaté notamment que les soldats, durant leur formation militaire, sont exposés à l'arbitraire de leurs supérieurs, qui punissent sévèrement les manifestations d'indiscipline, les opinions divergentes et les tentatives de fuite ; de plus, il a été relevé que les femmes incorporées dans l'armée sont de manière courante la cible d'atteintes sexuelles de la part de leurs supérieurs, sans cependant que celles-ci soient systématiques (arrêt précité, consid. 5.2.1). Cette situation d'arbitraire prévaut également durant l'accomplissement du service militaire, les personnes continuant à y être exposées sans réelle possibilité de protection, vu les carences dans les autorités de contrôle ; le pouvoir des supérieurs hiérarchiques ne connaît ainsi pas d'entrave et les mêmes abus peuvent être constatés, sans pour autant qu'ils puissent être tenus pour généralisés (arrêt précité, consid. 5.2.2). S'agissant du service civil, il est très peu rémunéré ; ceux qui y sont incorporés ont peine à couvrir leurs besoins avec la solde versée (consid. 5.2.2). Les soldats peuvent, en outre, être utilisés comme main-d'oeuvre pour toutes sortes de travaux utiles à l'économie nationale, sans lien avec les tâches proprement militaires. 6.6 Partant de ce tableau, et se basant sur les sources disponibles, le Tribunal est arrivé à la conclusion que le service national érythréen ne peut être défini comme un esclavage ou une servitude au sens de l'art. 4 ch. 1 CEDH. En revanche, dans la mesure où ce service, mal rémunéré, est sans durée préalablement déterminée et peut se prolonger de cinq à dix ans, il ne constitue pas une obligation civique normale (art. 4 ch. 3 let. d CEDH) ; il représente une charge disproportionnée, et se trouve susceptible d'être qualifié de travail forcé au sens de l'art. 4 ch. 2 CEDH. Cela étant posé, le Tribunal ne considère pas que les mauvais traitements et atteintes infligés aux personnes incorporées dans le service national, qu'il soit militaire ou civil, soient à ce point généralisés que chacune d'entre elles risque concrètement et sérieusement de se voir infliger de tels sévices (consid. 6.1.4). L'existence d'un danger sérieux, du fait de l'accomplissement du service national, d'être exposé à une violation crasse de l'art. 4 ch. 2 CEDH (interdiction du travail forcé ou obligatoire) ne peut ainsi être retenue (consid. 6.1.5) ; il en va de même du risque d'être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH (consid. 6.1.6). 6.7 En conclusion, le risque d'être convoqué par l'autorité militaire et d'être tenu d'accomplir le service national n'est pas, en soi, de nature à rendre illicite l'exécution du renvoi en Erythrée. En l'espèce, le recourant, qui n'a pas rendu vraisemblable la désertion alléguée à l'appui de sa demande d'asile, n'a pas non plus établi la forte probabilité d'un risque de traitement contraire au droit international s'il venait à être convoqué au service national à son retour en Erythrée. 6.8 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26 consid. 7.3 7.10 , 2011/50 consid. 8.1 8.3). 7.2 L'Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. En outre, les conditions de vie s'y sont améliorées, bien que la situation économique reste difficile ; l'état des ressources médicales, l'accès à l'eau et à la nourriture, ainsi que les conditions de formation, se sont stabilisés. Les transferts d'argent importants effectués par la diaspora profitent d'ailleurs à une grande partie de la population. Par ailleurs, le 9 juillet 2018, un accord de paix a été signé avec l'Ethiopie, qui met fin au conflit entre les deux pays et prévoit entre eux une collaboration de grande ampleur (cf. Neue Zürcher Zeitung, Äthiopien und Eritrea schliessen Frieden, 9 juillet 2018). Dans ce contexte, l'exécution du renvoi ne cesse d'être exigible qu'en présence de circonstances personnelles particulières, de nature à mettre en péril la capacité de survie de la personne renvoyée ; cette exécution ne requiert plus, comme le prévoyait la jurisprudence antérieure, des circonstances individuelles spécialement favorables (cf. arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017 [publié comme arrêt de référence], consid. 16). Le seul risque d'être incorporé dans le service national, à supposer qu'il y soit physiquement apte, ne peut pas être considéré en soi comme un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (arrêt de principe E-5022/2017 précité, consid. 6.2). 7.3 En l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément défavorable dont on pourrait inférer une mise en danger concrète du recourant en cas d'exécution du renvoi. A cet égard, le Tribunal relève que l'intéressé, qui est jeune et ne s'est prévalu d'aucun problème de santé, est en mesure de subvenir à ses besoins par son travail. Il peut aussi compter sur le soutien de son épouse restée en Erythrée. Il dispose également d'un solide réseau familial dans ce pays où vivent sa mère et ses frères et soeurs. Enfin, c'est un de ses oncles qui aurait partiellement financé son voyage en Europe. 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
8. Le Tribunal rappelle enfin que si un retour forcé en Erythrée n'est pas possible, le choix existant d'un retour volontaire empêche de conclure à une impossibilité de l'exécution du renvoi, au sens de l'art. 83 al. 2 LEI. L'exécution du renvoi ne se heurte dès lors pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). Il incombe donc au recourant d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. 9. 9.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, sa demande de dispense de paiement des frais de procédure a été admise. Il n'est, par conséquent, pas perçu de frais de procédure. 9.2 Par décision incidente du 1er avril 2016, François Miéville a été désigné mandataire d'office dans la présente procédure. Par conséquent, en l'absence d'un décompte de prestations, il y a lieu de lui accorder, à titre d'honoraires et de débours et compte tenu du fait qu'il n'a été désigné mandataire d'office qu'à partir du 1er avril 2016, une indemnité de 450 francs, tous frais et taxes compris (cf. art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF), calculée sur la base du tarif horaire applicable aux représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (cf. art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF et décision incidente du 1er avril 2016). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. La caisse du Tribunal versera à François Miéville une indemnité de 450 francs, à titre d'honoraires.
4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : William Waeber Jean-Claude Barras