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E-911/2014

E-911/2014

Bundesverwaltungsgericht · 2014-05-15 · Français CH

Exécution du renvoi (délai de recours raccourci)

Sachverhalt

A. Le 22 septembre 2012, la recourante a déposé une demande d'asile pour elle-même et ses enfants au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Kreuzlingen. B. Entendue les 2 octobre 2012 et 7 janvier 2014, la recourante a déclaré être née dans le village de G._______ au Bénin, être orpheline de père et de mère, et avoir un frère cadet vivant à H._______. Elle aurait vécu à I._______ chez une tante de l'âge de sept ans jusqu'à sa rencontre avec l'homme qu'elle aurait épousé selon la coutume en 2005, avec qui elle serait allée vivre dans le village de J._______ (dans la région de Porto Novo). De cette union seraient nés trois enfants. Elle n'aurait fréquenté l'école primaire que durant deux ou trois ans et serait illettrée. N'ayant reçu aucune formation professionnelle, elle aurait revendu des bouteilles d'eau et fait la lessive chez des particuliers afin de subvenir à ses besoins. En mars 2012, suite au décès du père de son compagnon et dans le cadre d'un culte Egun-gun célébré en hommage aux morts (rituel des revenants), la famille du compagnon de la recourante aurait exigé que sa fille, alors âgée d'un an et demi, participe à la cérémonie "parce qu'elle était encore vierge". Par crainte que leur enfant ne meure après cette cérémonie, comme cela aurait été le cas de la fille d'un cousin de son compagnon, la recourante et celui-ci auraient pris la fuite. Ils se seraient cachés durant six mois dans un autre quartier de leur village. Ils ne se seraient jamais adressés aux autorités afin d'obtenir leur protection. Dans la nuit du 19 au 20 septembre 2012, grâce à leurs économies, et avec l'aide d'un ami ainsi que de représentants de l'Eglise protestante, ils auraient embarqué sur un vol en partance de Cotonou (compagnie aérienne et destination inconnues), quittant ainsi le Bénin avec deux de leurs enfants. Ils auraient laissé un fils, conformément à ses souhaits, aux bons soins d'une tante, à I._______. La recourante aurait voyagé avec un passeport et un visa valables. Son passeport aurait été établi en son nom à Cotonou et le visa aurait été délivré et apposé sur son passeport par un pays dont elle n'aurait connaissance, son compagnon ayant organisé leur départ. Après leur entrée en Suisse, le 21 septembre 2012, la recourante, ses enfants et leur père auraient été hébergés par un ami de ce dernier. L'appartement ayant été, de l'avis du logeur, trop exigu pour toute la famille, son compagnon serait allé vivre chez un autre ami. Elle serait depuis lors sans nouvelle de lui. Harcelée par le logeur qui lui aurait même offert de l'argent contre des relations sexuelles, elle aurait, quelques heures plus tard, au cours de la même nuit, à son tour, quitté l'appartement, y abandonnant sa valise et tous ses documents, y compris ceux de voyage. C. Le 27 janvier 2014, le médecin traitant de la recourante, spécialiste en médecine interne, a déposé devant l'ODM un courrier valant certificat médical dont il ressort qu'elle est suivie depuis le 7 août 2013, que la poursuite du suivi médical est préconisée suite à une néphrectomie du rein droit réalisée en Suisse en date du 21 novembre 2013, qu'elle souffre de lombalgies chroniques et de douleurs épigastriques dont la cause n'était alors pas encore établie et faisant l'objet d'investigations, d'infections des voies urinaires récurrentes et d'un syndrome de stress post-traumatique (CIM-10 F 43.1) nécessitant une psychothérapie. Le rapport fait également état d'un risque d'insuffisance rénale chronique en l'absence d'administration du traitement préconisé. D. Par décision du 12 février 2014, notifiée le 14 février suivant, l'ODM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à la recourante et à ses enfants, et rejeté sa demande d'asile aux motifs que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), dès lors que ses motifs de protection ne reposaient pas sur un motif politique ou analogue et que rien ne l'empêchait de s'établir ailleurs au Bénin. Par la même décision, l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressée et de ses enfants et ordonné l'exécution de cette mesure jugée licite, possible et raisonnablement exigible, dès lors que la problématique médicale de la recourante ne pouvait être qualifiée de grave et que le Bénin disposait des structures médicales à même de la prendre en charge. E. Par acte du 21 février 2014, la recourante a interjeté recours contre cette décision, en concluant à son annulation en tant qu'elle ordonne l'exécution du renvoi et à l'octroi d'une admission provisoire. Elle a sollicité l'assistance judiciaire partielle. Elle s'est opposée à l'exécution de son renvoi en faisant valoir que cette mesure n'était pas raisonnablement exigible, voire illicite, dès lors qu'elle souffrait depuis de longues années, même si ses douleurs étaient en nette diminution depuis la néphrectomie de son rein droit ; depuis lors, elle devait subir des contrôles réguliers de ses fonctions rénales. D'après son médecin traitant, à défaut d'un suivi régulier, elle risquait d'encourir une insuffisance rénale chronique. Elle souffrirait également de sévères douleurs lombaires et abdominales, ainsi que d'un syndrome de stress post-traumatique lié aux événements vécus au Bénin en relation avec la cérémonie Egun-gun à laquelle aurait dû participer sa fille. Son état physique et mental nécessiterait la prise d'un grand nombre de médicaments. Elle ne pourrait recevoir, dans son pays d'origine, le traitement dont elle aurait besoin. Enfin, elle ne saurait compter sur le soutien de la famille de son compagnon, en raison des événements l'ayant poussée à fuir, ni sur celui de sa tante vivant à I._______, qui ne serait pas en mesure de l'héberger avec ses enfants. F. Par décision incidente du 26 février 2014, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a renoncé à la perception d'une avance de frais et, constatant le caractère succinct du certificat médical daté du 27 janvier 2014 concernant le traitement de la recourante, a invité celle-ci à déposer, jusqu'au 13 mars 2014, un rapport médical complet établi par son médecin traitant, l'avertissant qu'à défaut de production dudit document dans le délai imparti, il serait statué en l'état du dossier. G. Le 12 mars 2014, la recourante a produit un courrier accompagné d'une copie du rapport médical daté du même jour, établi par son médecin traitant et complétant celui du 27 janvier 2014 en ce qui concerne le traitement et le suivi préconisés. Il ressort du rapport médical du 12 mars 2014 que la recourante est soignée par anxiolytiques (Xanax 0,25 mg), antidépresseurs (Trittico 50 mg), anti-inflammatoires non stéroïdiens (Xefo 8 mg), analgésiques et inhibiteurs de la pompe à proton, qu'elle reçoit également un médicament contre les vertiges et qu'elle a été soignée pour des problèmes d'ordre dermatologique. Le médecin traitant préconise un contrôle mensuel de ses fonctions rénales. En particulier, des contrôles en laboratoire, des contrôles de la créatinine, de l'urée, de l'électrolyte et des paramètres de l'inflammation et de l'urine seraient nécessaires afin d'éviter, à terme, une insuffisance rénale. Le médecin traitant met en évidence l'importance d'un suivi médical dans le pays d'origine de la recourante afin que ses fonctions rénales soient préservées. H. Dans sa réponse du 19 mars 2014, l'ODM a proposé le rejet du recours. Il a estimé que le suivi des fonctions rénales de la recourante était possible dans son pays d'origine, dès lors que le Centre National Hospitalier Universitaire (CNHU) de Cotonou disposait globalement de tous les examens para-cliniques nécessaires à une telle situation de santé, ledit centre effectuant notamment des échographies abdominales, et, qu'en outre, il possédait un service de néphrologie. Il a également relevé que la prise en charge des troubles psychiques de la recourante était possible, dès lors qu'un grand nombre de médicaments étaient disponibles au Bénin et que la recourante devrait pouvoir se procurer des médicaments qui lui conviendraient, même s'il ne s'agissait pas de ceux prescrits en Suisse. En sus, il a relevé que l'Organisation mondiale de la santé (OMS) indiquait que chaque hôpital psychiatrique au Bénin disposait d'au moins un médicament psychotrope de chaque classe thérapeutique. Enfin, il a relevé que le Centre National Hospitalier et Psychiatrique (CNHP), situé à Cotonou, proposait également des traitements ambulatoires et que le CNHU proposait des consultations psychiatriques. I. Invitée par ordonnance du Tribunal du 26 mars 2014 à se déterminer sur la réponse de l'ODM, la recourante n'a pas donné suite. J. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (en vertu du renvoi figurant à l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (cf. art. 37 LTAF), ni la LAsi (cf. art. 6 LAsi), n'en disposent autrement. 1.3 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

2. La recourante n'a pas contesté la décision de l'ODM en tant qu'elle refusait de lui reconnaître, ainsi qu'à ses enfants, la qualité de réfugié, rejetait la demande d'asile et prononçait son renvoi de Suisse et celui de ses enfants. Dite décision est donc entrée en force sur ces points. 3. 3.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (cf. art. 44 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). 3.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (cf. art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 3.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (cf. art. 83 al. 4 LEtr). 3.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (cf. art. 83 al. 2 LEtr). 4. 4.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ([Conv. torture, RS 0.105]; Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624). 4.1.1 En l'occurrence, l'exécution du renvoi de la recourante et de ses enfants ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, l'ODM a refusé de leur reconnaître la qualité de réfugié et la recourante n'a pas contesté la décision sur ce point. 4.1.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains ou dégradants s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. 4.1.3 En l'occurrence, il n'est pas établi qu'un tel risque pèse sur la recourante ou ses enfants. La recourante a déclaré avoir fui le Bénin en raison de la crainte de voir sa fille mourir consécutivement à une cérémonie traditionnelle à laquelle elle aurait dû participer. En effet, la fille d'un cousin de son compagnon serait décédée à la suite d'une même cérémonie. Cela dit, la recourante n'a ni établi ni même rendu vraisemblable un quelconque lien de cause à effet entre la cérémonie et le décès de cet enfant. Il n'y a dès lors pas lieu de retenir un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, pour la fille de la recourante de subir un traitement contraire à l'art. 3 CEDH en cas de retour au Bénin. 4.1.4 Quant aux problèmes médicaux invoqués au stade du recours, ils ne rendent pas non plus l'exécution du renvoi illicite sous l'angle de l'art. 3 CEDH. 4.1.5 A cet égard, il ressort de l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH) N. c. Royaume-Uni, du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, confirmé par l'arrêt Yoh-Ekale Mwanje c. Belgique, du 20 décembre 2011, requête n° 10486/10, l'arrêt S.H.H. c. Royaume-Uni, du 29 janvier 2013, requête n° 60367/10, et l'arrêt Josef c. Belgique, du 27 février 2014, requête n° 70055/10, qu'un refoulement n'emporte violation de l'art. 3 CEDH, s'agissant d'une personne touchée dans sa santé, que si elle se trouve dans un stade de sa maladie avancé et terminal, sans possibilité de soins et de soutien dans son pays, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche. Il s'agit là de cas que la CourEDH définit comme "très exceptionnels, lorsque les considérations humanitaires militant contre l'expulsion sont impérieuses" ; une réduction significative de l'espérance de vie ne suffit pas pour emporter violation de l'art. 3 CEDH. 4.1.6 Force est de constater que la recourante, qui souffre de lombalgies chroniques, de douleurs épigastriques, d'infections des voies urinaires récurrentes et de troubles psychiques et qui est astreinte à se plier à un suivi régulier de ses fonctions rénales en raison d'une néphrectomie du rein droit afin d'éviter, à terme, une insuffisance rénale (rapports médicaux des 27 janvier 2014 et 12 mars 2014), ne se trouve pas dans une situation très exceptionnelle telle que définie par la CourEDH. 4.2 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante et de ses enfants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 5. 5.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.1, JICRA 2003 n°24 p. 154 ss). 5.2 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81s et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr est une disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, et ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse. Ce qui compte ce sont, d'une part, la gravité de l'état de santé et, d'autre part, l'accès à des soins essentiels. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique à son retour au pays. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s.). 5.3 Le Bénin (qui a été désigné comme "safe country" par le Conseil fédéral le 8 décembre 2006 avec effet au 1er janvier 2007) ne connaît pas, à l'heure actuelle, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 5.4 Il convient dès lors d'examiner si le retour de la recourante et de ses enfants dans leur pays d'origine équivaudrait à les mettre concrètement en danger en raison de leur situation personnelle, en particulier au motif des affections médicales dont la recourante souffre. Il ressort des rapports médicaux que la recourante est d'abord soignée pour ses lombalgies chroniques et ses douleurs épigastriques. Cependant, il ne ressort pas desdits rapports que ces affections sont d'une gravité telle qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat elles mettraient la vie ou l'intégrité physique de la recourante en danger à bref délai. Concernant l'état de santé psychique de la recourante, force est de constater que le rapport médical du 12 mars 2014 fait état d'un épisode dépressif moyen avec symptômes somatiques (et non plus d'un syndrome de stress post-traumatique nécessitant une psychothérapie, comme c'était le cas du rapport du 27 janvier 2014). Le traitement prescrit se résume à l'administration d'anxiolytiques et d'antidépresseurs, de sorte qu'il y a lieu d'admettre que ces affections psychiques ne sont pas non plus d'une gravité particulière. Quoi qu'il en soit, le traitement actuel mis en place ne constitue pas un obstacle à l'exécution du renvoi car le CNHP, situé à Cotonou, offre une large prise en charge des patients présentant des pathologies telles que la dépression (cf. Centre National Hospitalier de Psychiatrie Cotonou Jacquot, Qui sommes-nous et que fait-on au Centre National Hospitalier de Psychiatrie de Cotonou à Jacquot?, sans date, < http://benincnhp.e-monsite.com/pages/ >, consulté le 22.04.2014), et chaque hôpital dispose d'au moins un médicament psychotrope de chaque classe thérapeutique tel qu'anxiolytiques et antidépresseurs (cf. Organisation mondiale de la santé [OMS], World Health Organization Assessment Instrument for Mental Health System [WHO-AIMS] Report on mental health system in the Republic of Benin, 2007, < http://www.who.int/mental_health/WHO-AIMS_benin_English.pdf >, consulté le 28.04.2014), de sorte que, si cela s'avère nécessaire, la recourante peut avoir accès à des soins appropriés. En ce qui concerne le contrôle de ses fonctions rénales, déjà amoindrie en raison d'une néphrectomie, son médecin traitant préconise un suivi régulier accompagné d'examens particuliers afin d'éviter, à terme, une insuffisance rénale. En outre, des anti-inflammatoires non stéroïdiens sont prescrits à la recourante. Bien que le Bénin connaisse des disparités en matière de couverture en aménagements sanitaires, ce pays a connu une amélioration au cours des dernières années et connaît un taux satisfaisant de couverture en centre hospitalier départemental (cf. African Health Observatory, < http://www.aho.afro.who.int > Bénin > Déterminants majeurs > Déterminants sociaux > Résumé analytique, consulté le 9.04.2014). En particulier, le CNHU de Cotonou dispose d'un service de néphrologie rendant ainsi accessibles les soins dont la recourante a besoin. Par ailleurs, le Bénin reconnaît à tout individu le droit à la protection sociale et la Constitution de la République du Bénin du 11 décembre 1990 garantit en son art. 8 l'accès à un niveau adéquat de protection sociale. Un régime d'assurance maladie universelle (RAMU) a été mis en place et officiellement lancé le 19 décembre 2011, destiné à protéger l'ensemble des couches sociales contre les conséquences financières de la maladie et couvre notamment les frais de consultation, de soins et d'hospitalisation, de médicaments et d'examens de laboratoires (cf. African Health Observatory, < http://www.aho.afro.who.int > Bénin > Le système de santé > Couverture universelle > Résumé analytique, consulté le 9.04.2014). Ainsi, il existe des possibilités concrètes pour la recourante d'obtenir au Bénin un traitement adéquat. 5.4.1 Dans le cadre de l'examen de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, l'autorité doit prêter également une attention particulière à la situation des enfants de la recourante. Il n'y a pas lieu de retenir que ses deux enfants, âgés aujourd'hui de (...) et (...) ans, qui vivent en Suisse depuis un peu moins de deux ans, sont imprégnés de la culture et des valeurs suisses. Compte tenu de leur âge, ils pourront se développer et s'épanouir dans leur propre environnement culturel et social. Ils présentent ainsi toutes les chances de réinsertion dans leur pays d'origine. Par ailleurs, le troisième enfant vit au Bénin avec une tante de la recourante. C'est le lieu de relever que la famille constitue le milieu permettant le développement et le bien-être de tous ses membres et des enfants en particulier et qu'il va dans leur intérêt de réunir la famille dans son environnement socio-culturel. 5.4.2 Il y a également lieu de tenir compte des possibilités de réinstallation de la recourante. Certes, elle soutient qu'elle est sans nouvelle de son compagnon depuis leur arrivée en Suisse et laisse entendre de cette manière qu'elle se retrouverait seule au Bénin. Toutefois, ses déclarations selon lesquelles elle aurait dû quitter son logement quelques heures après le départ du père de ses enfants et n'aurait, dès ce moment pas été en mesure de trouver sa trace, n'emportent pas la conviction. Partant, elle n'a pas rendu crédibles les circonstances de sa séparation d'avec son compagnon, de sorte qu'une perte totale de contact avec lui n'est pas vraisemblable. Rien ne l'empêche d'ailleurs de reprendre contact avec lui, au moins indirectement, par l'entremise de leurs proches au Bénin ; tout au moins, elle n'a apporté aucun indice d'un empêchement particulier. En outre, son frère cadet ainsi qu'une tante, qui par ailleurs a pris l'un de ses fils en charge, demeurent au Bénin, ceci permettant d'admettre qu'elle dispose d'un réseau familial sur lequel elle pourra compter en vue de sa réinsertion au pays. Une réinstallation à I._______, où vit sa tante, paraît facilitée, dès lors que cette ville ne lui serait pas totalement inconnue puisqu'elle y aurait vécu un certain nombre d'années jusqu'à son union avec le père de ses enfants. Elle pourra également solliciter, si besoin, auprès des autorités cantonales compétentes une aide au retour individuelle pour faciliter sa réinstallation dans son pays d'origine (cf. art. 93 LAsi et 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement [OA 2, RS 142.312]), comme l'ODM l'a d'ailleurs mentionné dans la décision attaquée. 5.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

6. Enfin, l'exécution du renvoi s'avère possible, dès lors qu'elle ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique ou pratique, et qu'il incombe en particulier à l'intéressée d'entreprendre, en collaboration avec les autorités cantonales d'exécution du renvoi, toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi ; également ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 à 515). 7. 7.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 7.2 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. 8. 8.1 La recourante ayant succombé, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à sa charge, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, vu les circonstances particulières de l'affaire, il est exceptionnellement renoncé à leur perception en application de l'art. 63 al. 1 in fine PA et de l'art. 6 let. b FITAF. 8.2 Partant, la demande d'assistance judiciaire partielle devient sans objet (cf. art. 65 al. 1 PA). (dispositif : page suivante)

Erwägungen (28 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (en vertu du renvoi figurant à l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

E. 1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (cf. art. 37 LTAF), ni la LAsi (cf. art. 6 LAsi), n'en disposent autrement.

E. 1.3 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 2 La recourante n'a pas contesté la décision de l'ODM en tant qu'elle refusait de lui reconnaître, ainsi qu'à ses enfants, la qualité de réfugié, rejetait la demande d'asile et prononçait son renvoi de Suisse et celui de ses enfants. Dite décision est donc entrée en force sur ces points.

E. 3.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (cf. art. 44 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20).

E. 3.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (cf. art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]).

E. 3.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (cf. art. 83 al. 4 LEtr).

E. 3.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (cf. art. 83 al. 2 LEtr).

E. 4.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ([Conv. torture, RS 0.105]; Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624).

E. 4.1.1 En l'occurrence, l'exécution du renvoi de la recourante et de ses enfants ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, l'ODM a refusé de leur reconnaître la qualité de réfugié et la recourante n'a pas contesté la décision sur ce point.

E. 4.1.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains ou dégradants s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays.

E. 4.1.3 En l'occurrence, il n'est pas établi qu'un tel risque pèse sur la recourante ou ses enfants. La recourante a déclaré avoir fui le Bénin en raison de la crainte de voir sa fille mourir consécutivement à une cérémonie traditionnelle à laquelle elle aurait dû participer. En effet, la fille d'un cousin de son compagnon serait décédée à la suite d'une même cérémonie. Cela dit, la recourante n'a ni établi ni même rendu vraisemblable un quelconque lien de cause à effet entre la cérémonie et le décès de cet enfant. Il n'y a dès lors pas lieu de retenir un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, pour la fille de la recourante de subir un traitement contraire à l'art. 3 CEDH en cas de retour au Bénin.

E. 4.1.4 Quant aux problèmes médicaux invoqués au stade du recours, ils ne rendent pas non plus l'exécution du renvoi illicite sous l'angle de l'art. 3 CEDH.

E. 4.1.5 A cet égard, il ressort de l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH) N. c. Royaume-Uni, du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, confirmé par l'arrêt Yoh-Ekale Mwanje c. Belgique, du 20 décembre 2011, requête n° 10486/10, l'arrêt S.H.H. c. Royaume-Uni, du 29 janvier 2013, requête n° 60367/10, et l'arrêt Josef c. Belgique, du 27 février 2014, requête n° 70055/10, qu'un refoulement n'emporte violation de l'art. 3 CEDH, s'agissant d'une personne touchée dans sa santé, que si elle se trouve dans un stade de sa maladie avancé et terminal, sans possibilité de soins et de soutien dans son pays, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche. Il s'agit là de cas que la CourEDH définit comme "très exceptionnels, lorsque les considérations humanitaires militant contre l'expulsion sont impérieuses" ; une réduction significative de l'espérance de vie ne suffit pas pour emporter violation de l'art. 3 CEDH.

E. 4.1.6 Force est de constater que la recourante, qui souffre de lombalgies chroniques, de douleurs épigastriques, d'infections des voies urinaires récurrentes et de troubles psychiques et qui est astreinte à se plier à un suivi régulier de ses fonctions rénales en raison d'une néphrectomie du rein droit afin d'éviter, à terme, une insuffisance rénale (rapports médicaux des 27 janvier 2014 et 12 mars 2014), ne se trouve pas dans une situation très exceptionnelle telle que définie par la CourEDH.

E. 4.2 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante et de ses enfants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEtr).

E. 5.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.1, JICRA 2003 n°24 p. 154 ss).

E. 5.2 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81s et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr est une disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, et ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse. Ce qui compte ce sont, d'une part, la gravité de l'état de santé et, d'autre part, l'accès à des soins essentiels. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique à son retour au pays. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s.).

E. 5.3 Le Bénin (qui a été désigné comme "safe country" par le Conseil fédéral le 8 décembre 2006 avec effet au 1er janvier 2007) ne connaît pas, à l'heure actuelle, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.

E. 5.4 Il convient dès lors d'examiner si le retour de la recourante et de ses enfants dans leur pays d'origine équivaudrait à les mettre concrètement en danger en raison de leur situation personnelle, en particulier au motif des affections médicales dont la recourante souffre. Il ressort des rapports médicaux que la recourante est d'abord soignée pour ses lombalgies chroniques et ses douleurs épigastriques. Cependant, il ne ressort pas desdits rapports que ces affections sont d'une gravité telle qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat elles mettraient la vie ou l'intégrité physique de la recourante en danger à bref délai. Concernant l'état de santé psychique de la recourante, force est de constater que le rapport médical du 12 mars 2014 fait état d'un épisode dépressif moyen avec symptômes somatiques (et non plus d'un syndrome de stress post-traumatique nécessitant une psychothérapie, comme c'était le cas du rapport du 27 janvier 2014). Le traitement prescrit se résume à l'administration d'anxiolytiques et d'antidépresseurs, de sorte qu'il y a lieu d'admettre que ces affections psychiques ne sont pas non plus d'une gravité particulière. Quoi qu'il en soit, le traitement actuel mis en place ne constitue pas un obstacle à l'exécution du renvoi car le CNHP, situé à Cotonou, offre une large prise en charge des patients présentant des pathologies telles que la dépression (cf. Centre National Hospitalier de Psychiatrie Cotonou Jacquot, Qui sommes-nous et que fait-on au Centre National Hospitalier de Psychiatrie de Cotonou à Jacquot?, sans date, < http://benincnhp.e-monsite.com/pages/ >, consulté le 22.04.2014), et chaque hôpital dispose d'au moins un médicament psychotrope de chaque classe thérapeutique tel qu'anxiolytiques et antidépresseurs (cf. Organisation mondiale de la santé [OMS], World Health Organization Assessment Instrument for Mental Health System [WHO-AIMS] Report on mental health system in the Republic of Benin, 2007, < http://www.who.int/mental_health/WHO-AIMS_benin_English.pdf >, consulté le 28.04.2014), de sorte que, si cela s'avère nécessaire, la recourante peut avoir accès à des soins appropriés. En ce qui concerne le contrôle de ses fonctions rénales, déjà amoindrie en raison d'une néphrectomie, son médecin traitant préconise un suivi régulier accompagné d'examens particuliers afin d'éviter, à terme, une insuffisance rénale. En outre, des anti-inflammatoires non stéroïdiens sont prescrits à la recourante. Bien que le Bénin connaisse des disparités en matière de couverture en aménagements sanitaires, ce pays a connu une amélioration au cours des dernières années et connaît un taux satisfaisant de couverture en centre hospitalier départemental (cf. African Health Observatory, < http://www.aho.afro.who.int > Bénin > Déterminants majeurs > Déterminants sociaux > Résumé analytique, consulté le 9.04.2014). En particulier, le CNHU de Cotonou dispose d'un service de néphrologie rendant ainsi accessibles les soins dont la recourante a besoin. Par ailleurs, le Bénin reconnaît à tout individu le droit à la protection sociale et la Constitution de la République du Bénin du 11 décembre 1990 garantit en son art. 8 l'accès à un niveau adéquat de protection sociale. Un régime d'assurance maladie universelle (RAMU) a été mis en place et officiellement lancé le 19 décembre 2011, destiné à protéger l'ensemble des couches sociales contre les conséquences financières de la maladie et couvre notamment les frais de consultation, de soins et d'hospitalisation, de médicaments et d'examens de laboratoires (cf. African Health Observatory, < http://www.aho.afro.who.int > Bénin > Le système de santé > Couverture universelle > Résumé analytique, consulté le 9.04.2014). Ainsi, il existe des possibilités concrètes pour la recourante d'obtenir au Bénin un traitement adéquat.

E. 5.4.1 Dans le cadre de l'examen de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, l'autorité doit prêter également une attention particulière à la situation des enfants de la recourante. Il n'y a pas lieu de retenir que ses deux enfants, âgés aujourd'hui de (...) et (...) ans, qui vivent en Suisse depuis un peu moins de deux ans, sont imprégnés de la culture et des valeurs suisses. Compte tenu de leur âge, ils pourront se développer et s'épanouir dans leur propre environnement culturel et social. Ils présentent ainsi toutes les chances de réinsertion dans leur pays d'origine. Par ailleurs, le troisième enfant vit au Bénin avec une tante de la recourante. C'est le lieu de relever que la famille constitue le milieu permettant le développement et le bien-être de tous ses membres et des enfants en particulier et qu'il va dans leur intérêt de réunir la famille dans son environnement socio-culturel.

E. 5.4.2 Il y a également lieu de tenir compte des possibilités de réinstallation de la recourante. Certes, elle soutient qu'elle est sans nouvelle de son compagnon depuis leur arrivée en Suisse et laisse entendre de cette manière qu'elle se retrouverait seule au Bénin. Toutefois, ses déclarations selon lesquelles elle aurait dû quitter son logement quelques heures après le départ du père de ses enfants et n'aurait, dès ce moment pas été en mesure de trouver sa trace, n'emportent pas la conviction. Partant, elle n'a pas rendu crédibles les circonstances de sa séparation d'avec son compagnon, de sorte qu'une perte totale de contact avec lui n'est pas vraisemblable. Rien ne l'empêche d'ailleurs de reprendre contact avec lui, au moins indirectement, par l'entremise de leurs proches au Bénin ; tout au moins, elle n'a apporté aucun indice d'un empêchement particulier. En outre, son frère cadet ainsi qu'une tante, qui par ailleurs a pris l'un de ses fils en charge, demeurent au Bénin, ceci permettant d'admettre qu'elle dispose d'un réseau familial sur lequel elle pourra compter en vue de sa réinsertion au pays. Une réinstallation à I._______, où vit sa tante, paraît facilitée, dès lors que cette ville ne lui serait pas totalement inconnue puisqu'elle y aurait vécu un certain nombre d'années jusqu'à son union avec le père de ses enfants. Elle pourra également solliciter, si besoin, auprès des autorités cantonales compétentes une aide au retour individuelle pour faciliter sa réinstallation dans son pays d'origine (cf. art. 93 LAsi et 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement [OA 2, RS 142.312]), comme l'ODM l'a d'ailleurs mentionné dans la décision attaquée.

E. 5.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 6 Enfin, l'exécution du renvoi s'avère possible, dès lors qu'elle ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique ou pratique, et qu'il incombe en particulier à l'intéressée d'entreprendre, en collaboration avec les autorités cantonales d'exécution du renvoi, toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi ; également ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 à 515).

E. 7.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales.

E. 7.2 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

E. 8.1 La recourante ayant succombé, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à sa charge, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, vu les circonstances particulières de l'affaire, il est exceptionnellement renoncé à leur perception en application de l'art. 63 al. 1 in fine PA et de l'art. 6 let. b FITAF.

E. 8.2 Partant, la demande d'assistance judiciaire partielle devient sans objet (cf. art. 65 al. 1 PA). (dispositif : page suivante)

Dispositiv
  1. 1.Le recours est rejeté. 2.Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3.La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet. 4.Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-911/2014 Arrêt du 15 mai 2014 Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), Yanick Felley, Regula Schenker Senn, juges ; Anne-Laure Sautaux, greffière. Parties A._______, née le (...), alias B._______, née le (...), pour elle-même et ses enfants, C._______, né le (...), alias D._______, né le (...), et E._______, née le (...), alias F._______, née le (...), Bénin, représentée par (...), Büchi International Services, (...), recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (délai de recours raccourci) ; décision de l'ODM du 12 février 2014 / N (...). Faits : A. Le 22 septembre 2012, la recourante a déposé une demande d'asile pour elle-même et ses enfants au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Kreuzlingen. B. Entendue les 2 octobre 2012 et 7 janvier 2014, la recourante a déclaré être née dans le village de G._______ au Bénin, être orpheline de père et de mère, et avoir un frère cadet vivant à H._______. Elle aurait vécu à I._______ chez une tante de l'âge de sept ans jusqu'à sa rencontre avec l'homme qu'elle aurait épousé selon la coutume en 2005, avec qui elle serait allée vivre dans le village de J._______ (dans la région de Porto Novo). De cette union seraient nés trois enfants. Elle n'aurait fréquenté l'école primaire que durant deux ou trois ans et serait illettrée. N'ayant reçu aucune formation professionnelle, elle aurait revendu des bouteilles d'eau et fait la lessive chez des particuliers afin de subvenir à ses besoins. En mars 2012, suite au décès du père de son compagnon et dans le cadre d'un culte Egun-gun célébré en hommage aux morts (rituel des revenants), la famille du compagnon de la recourante aurait exigé que sa fille, alors âgée d'un an et demi, participe à la cérémonie "parce qu'elle était encore vierge". Par crainte que leur enfant ne meure après cette cérémonie, comme cela aurait été le cas de la fille d'un cousin de son compagnon, la recourante et celui-ci auraient pris la fuite. Ils se seraient cachés durant six mois dans un autre quartier de leur village. Ils ne se seraient jamais adressés aux autorités afin d'obtenir leur protection. Dans la nuit du 19 au 20 septembre 2012, grâce à leurs économies, et avec l'aide d'un ami ainsi que de représentants de l'Eglise protestante, ils auraient embarqué sur un vol en partance de Cotonou (compagnie aérienne et destination inconnues), quittant ainsi le Bénin avec deux de leurs enfants. Ils auraient laissé un fils, conformément à ses souhaits, aux bons soins d'une tante, à I._______. La recourante aurait voyagé avec un passeport et un visa valables. Son passeport aurait été établi en son nom à Cotonou et le visa aurait été délivré et apposé sur son passeport par un pays dont elle n'aurait connaissance, son compagnon ayant organisé leur départ. Après leur entrée en Suisse, le 21 septembre 2012, la recourante, ses enfants et leur père auraient été hébergés par un ami de ce dernier. L'appartement ayant été, de l'avis du logeur, trop exigu pour toute la famille, son compagnon serait allé vivre chez un autre ami. Elle serait depuis lors sans nouvelle de lui. Harcelée par le logeur qui lui aurait même offert de l'argent contre des relations sexuelles, elle aurait, quelques heures plus tard, au cours de la même nuit, à son tour, quitté l'appartement, y abandonnant sa valise et tous ses documents, y compris ceux de voyage. C. Le 27 janvier 2014, le médecin traitant de la recourante, spécialiste en médecine interne, a déposé devant l'ODM un courrier valant certificat médical dont il ressort qu'elle est suivie depuis le 7 août 2013, que la poursuite du suivi médical est préconisée suite à une néphrectomie du rein droit réalisée en Suisse en date du 21 novembre 2013, qu'elle souffre de lombalgies chroniques et de douleurs épigastriques dont la cause n'était alors pas encore établie et faisant l'objet d'investigations, d'infections des voies urinaires récurrentes et d'un syndrome de stress post-traumatique (CIM-10 F 43.1) nécessitant une psychothérapie. Le rapport fait également état d'un risque d'insuffisance rénale chronique en l'absence d'administration du traitement préconisé. D. Par décision du 12 février 2014, notifiée le 14 février suivant, l'ODM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à la recourante et à ses enfants, et rejeté sa demande d'asile aux motifs que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), dès lors que ses motifs de protection ne reposaient pas sur un motif politique ou analogue et que rien ne l'empêchait de s'établir ailleurs au Bénin. Par la même décision, l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressée et de ses enfants et ordonné l'exécution de cette mesure jugée licite, possible et raisonnablement exigible, dès lors que la problématique médicale de la recourante ne pouvait être qualifiée de grave et que le Bénin disposait des structures médicales à même de la prendre en charge. E. Par acte du 21 février 2014, la recourante a interjeté recours contre cette décision, en concluant à son annulation en tant qu'elle ordonne l'exécution du renvoi et à l'octroi d'une admission provisoire. Elle a sollicité l'assistance judiciaire partielle. Elle s'est opposée à l'exécution de son renvoi en faisant valoir que cette mesure n'était pas raisonnablement exigible, voire illicite, dès lors qu'elle souffrait depuis de longues années, même si ses douleurs étaient en nette diminution depuis la néphrectomie de son rein droit ; depuis lors, elle devait subir des contrôles réguliers de ses fonctions rénales. D'après son médecin traitant, à défaut d'un suivi régulier, elle risquait d'encourir une insuffisance rénale chronique. Elle souffrirait également de sévères douleurs lombaires et abdominales, ainsi que d'un syndrome de stress post-traumatique lié aux événements vécus au Bénin en relation avec la cérémonie Egun-gun à laquelle aurait dû participer sa fille. Son état physique et mental nécessiterait la prise d'un grand nombre de médicaments. Elle ne pourrait recevoir, dans son pays d'origine, le traitement dont elle aurait besoin. Enfin, elle ne saurait compter sur le soutien de la famille de son compagnon, en raison des événements l'ayant poussée à fuir, ni sur celui de sa tante vivant à I._______, qui ne serait pas en mesure de l'héberger avec ses enfants. F. Par décision incidente du 26 février 2014, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a renoncé à la perception d'une avance de frais et, constatant le caractère succinct du certificat médical daté du 27 janvier 2014 concernant le traitement de la recourante, a invité celle-ci à déposer, jusqu'au 13 mars 2014, un rapport médical complet établi par son médecin traitant, l'avertissant qu'à défaut de production dudit document dans le délai imparti, il serait statué en l'état du dossier. G. Le 12 mars 2014, la recourante a produit un courrier accompagné d'une copie du rapport médical daté du même jour, établi par son médecin traitant et complétant celui du 27 janvier 2014 en ce qui concerne le traitement et le suivi préconisés. Il ressort du rapport médical du 12 mars 2014 que la recourante est soignée par anxiolytiques (Xanax 0,25 mg), antidépresseurs (Trittico 50 mg), anti-inflammatoires non stéroïdiens (Xefo 8 mg), analgésiques et inhibiteurs de la pompe à proton, qu'elle reçoit également un médicament contre les vertiges et qu'elle a été soignée pour des problèmes d'ordre dermatologique. Le médecin traitant préconise un contrôle mensuel de ses fonctions rénales. En particulier, des contrôles en laboratoire, des contrôles de la créatinine, de l'urée, de l'électrolyte et des paramètres de l'inflammation et de l'urine seraient nécessaires afin d'éviter, à terme, une insuffisance rénale. Le médecin traitant met en évidence l'importance d'un suivi médical dans le pays d'origine de la recourante afin que ses fonctions rénales soient préservées. H. Dans sa réponse du 19 mars 2014, l'ODM a proposé le rejet du recours. Il a estimé que le suivi des fonctions rénales de la recourante était possible dans son pays d'origine, dès lors que le Centre National Hospitalier Universitaire (CNHU) de Cotonou disposait globalement de tous les examens para-cliniques nécessaires à une telle situation de santé, ledit centre effectuant notamment des échographies abdominales, et, qu'en outre, il possédait un service de néphrologie. Il a également relevé que la prise en charge des troubles psychiques de la recourante était possible, dès lors qu'un grand nombre de médicaments étaient disponibles au Bénin et que la recourante devrait pouvoir se procurer des médicaments qui lui conviendraient, même s'il ne s'agissait pas de ceux prescrits en Suisse. En sus, il a relevé que l'Organisation mondiale de la santé (OMS) indiquait que chaque hôpital psychiatrique au Bénin disposait d'au moins un médicament psychotrope de chaque classe thérapeutique. Enfin, il a relevé que le Centre National Hospitalier et Psychiatrique (CNHP), situé à Cotonou, proposait également des traitements ambulatoires et que le CNHU proposait des consultations psychiatriques. I. Invitée par ordonnance du Tribunal du 26 mars 2014 à se déterminer sur la réponse de l'ODM, la recourante n'a pas donné suite. J. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (en vertu du renvoi figurant à l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (cf. art. 37 LTAF), ni la LAsi (cf. art. 6 LAsi), n'en disposent autrement. 1.3 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

2. La recourante n'a pas contesté la décision de l'ODM en tant qu'elle refusait de lui reconnaître, ainsi qu'à ses enfants, la qualité de réfugié, rejetait la demande d'asile et prononçait son renvoi de Suisse et celui de ses enfants. Dite décision est donc entrée en force sur ces points. 3. 3.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (cf. art. 44 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). 3.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (cf. art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 3.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (cf. art. 83 al. 4 LEtr). 3.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (cf. art. 83 al. 2 LEtr). 4. 4.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ([Conv. torture, RS 0.105]; Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624). 4.1.1 En l'occurrence, l'exécution du renvoi de la recourante et de ses enfants ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, l'ODM a refusé de leur reconnaître la qualité de réfugié et la recourante n'a pas contesté la décision sur ce point. 4.1.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains ou dégradants s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. 4.1.3 En l'occurrence, il n'est pas établi qu'un tel risque pèse sur la recourante ou ses enfants. La recourante a déclaré avoir fui le Bénin en raison de la crainte de voir sa fille mourir consécutivement à une cérémonie traditionnelle à laquelle elle aurait dû participer. En effet, la fille d'un cousin de son compagnon serait décédée à la suite d'une même cérémonie. Cela dit, la recourante n'a ni établi ni même rendu vraisemblable un quelconque lien de cause à effet entre la cérémonie et le décès de cet enfant. Il n'y a dès lors pas lieu de retenir un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, pour la fille de la recourante de subir un traitement contraire à l'art. 3 CEDH en cas de retour au Bénin. 4.1.4 Quant aux problèmes médicaux invoqués au stade du recours, ils ne rendent pas non plus l'exécution du renvoi illicite sous l'angle de l'art. 3 CEDH. 4.1.5 A cet égard, il ressort de l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH) N. c. Royaume-Uni, du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, confirmé par l'arrêt Yoh-Ekale Mwanje c. Belgique, du 20 décembre 2011, requête n° 10486/10, l'arrêt S.H.H. c. Royaume-Uni, du 29 janvier 2013, requête n° 60367/10, et l'arrêt Josef c. Belgique, du 27 février 2014, requête n° 70055/10, qu'un refoulement n'emporte violation de l'art. 3 CEDH, s'agissant d'une personne touchée dans sa santé, que si elle se trouve dans un stade de sa maladie avancé et terminal, sans possibilité de soins et de soutien dans son pays, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche. Il s'agit là de cas que la CourEDH définit comme "très exceptionnels, lorsque les considérations humanitaires militant contre l'expulsion sont impérieuses" ; une réduction significative de l'espérance de vie ne suffit pas pour emporter violation de l'art. 3 CEDH. 4.1.6 Force est de constater que la recourante, qui souffre de lombalgies chroniques, de douleurs épigastriques, d'infections des voies urinaires récurrentes et de troubles psychiques et qui est astreinte à se plier à un suivi régulier de ses fonctions rénales en raison d'une néphrectomie du rein droit afin d'éviter, à terme, une insuffisance rénale (rapports médicaux des 27 janvier 2014 et 12 mars 2014), ne se trouve pas dans une situation très exceptionnelle telle que définie par la CourEDH. 4.2 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante et de ses enfants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 5. 5.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.1, JICRA 2003 n°24 p. 154 ss). 5.2 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81s et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr est une disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, et ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse. Ce qui compte ce sont, d'une part, la gravité de l'état de santé et, d'autre part, l'accès à des soins essentiels. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique à son retour au pays. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s.). 5.3 Le Bénin (qui a été désigné comme "safe country" par le Conseil fédéral le 8 décembre 2006 avec effet au 1er janvier 2007) ne connaît pas, à l'heure actuelle, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 5.4 Il convient dès lors d'examiner si le retour de la recourante et de ses enfants dans leur pays d'origine équivaudrait à les mettre concrètement en danger en raison de leur situation personnelle, en particulier au motif des affections médicales dont la recourante souffre. Il ressort des rapports médicaux que la recourante est d'abord soignée pour ses lombalgies chroniques et ses douleurs épigastriques. Cependant, il ne ressort pas desdits rapports que ces affections sont d'une gravité telle qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat elles mettraient la vie ou l'intégrité physique de la recourante en danger à bref délai. Concernant l'état de santé psychique de la recourante, force est de constater que le rapport médical du 12 mars 2014 fait état d'un épisode dépressif moyen avec symptômes somatiques (et non plus d'un syndrome de stress post-traumatique nécessitant une psychothérapie, comme c'était le cas du rapport du 27 janvier 2014). Le traitement prescrit se résume à l'administration d'anxiolytiques et d'antidépresseurs, de sorte qu'il y a lieu d'admettre que ces affections psychiques ne sont pas non plus d'une gravité particulière. Quoi qu'il en soit, le traitement actuel mis en place ne constitue pas un obstacle à l'exécution du renvoi car le CNHP, situé à Cotonou, offre une large prise en charge des patients présentant des pathologies telles que la dépression (cf. Centre National Hospitalier de Psychiatrie Cotonou Jacquot, Qui sommes-nous et que fait-on au Centre National Hospitalier de Psychiatrie de Cotonou à Jacquot?, sans date, , consulté le 22.04.2014), et chaque hôpital dispose d'au moins un médicament psychotrope de chaque classe thérapeutique tel qu'anxiolytiques et antidépresseurs (cf. Organisation mondiale de la santé [OMS], World Health Organization Assessment Instrument for Mental Health System [WHO-AIMS] Report on mental health system in the Republic of Benin, 2007, , consulté le 28.04.2014), de sorte que, si cela s'avère nécessaire, la recourante peut avoir accès à des soins appropriés. En ce qui concerne le contrôle de ses fonctions rénales, déjà amoindrie en raison d'une néphrectomie, son médecin traitant préconise un suivi régulier accompagné d'examens particuliers afin d'éviter, à terme, une insuffisance rénale. En outre, des anti-inflammatoires non stéroïdiens sont prescrits à la recourante. Bien que le Bénin connaisse des disparités en matière de couverture en aménagements sanitaires, ce pays a connu une amélioration au cours des dernières années et connaît un taux satisfaisant de couverture en centre hospitalier départemental (cf. African Health Observatory, Bénin > Déterminants majeurs > Déterminants sociaux > Résumé analytique, consulté le 9.04.2014). En particulier, le CNHU de Cotonou dispose d'un service de néphrologie rendant ainsi accessibles les soins dont la recourante a besoin. Par ailleurs, le Bénin reconnaît à tout individu le droit à la protection sociale et la Constitution de la République du Bénin du 11 décembre 1990 garantit en son art. 8 l'accès à un niveau adéquat de protection sociale. Un régime d'assurance maladie universelle (RAMU) a été mis en place et officiellement lancé le 19 décembre 2011, destiné à protéger l'ensemble des couches sociales contre les conséquences financières de la maladie et couvre notamment les frais de consultation, de soins et d'hospitalisation, de médicaments et d'examens de laboratoires (cf. African Health Observatory, Bénin > Le système de santé > Couverture universelle > Résumé analytique, consulté le 9.04.2014). Ainsi, il existe des possibilités concrètes pour la recourante d'obtenir au Bénin un traitement adéquat. 5.4.1 Dans le cadre de l'examen de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, l'autorité doit prêter également une attention particulière à la situation des enfants de la recourante. Il n'y a pas lieu de retenir que ses deux enfants, âgés aujourd'hui de (...) et (...) ans, qui vivent en Suisse depuis un peu moins de deux ans, sont imprégnés de la culture et des valeurs suisses. Compte tenu de leur âge, ils pourront se développer et s'épanouir dans leur propre environnement culturel et social. Ils présentent ainsi toutes les chances de réinsertion dans leur pays d'origine. Par ailleurs, le troisième enfant vit au Bénin avec une tante de la recourante. C'est le lieu de relever que la famille constitue le milieu permettant le développement et le bien-être de tous ses membres et des enfants en particulier et qu'il va dans leur intérêt de réunir la famille dans son environnement socio-culturel. 5.4.2 Il y a également lieu de tenir compte des possibilités de réinstallation de la recourante. Certes, elle soutient qu'elle est sans nouvelle de son compagnon depuis leur arrivée en Suisse et laisse entendre de cette manière qu'elle se retrouverait seule au Bénin. Toutefois, ses déclarations selon lesquelles elle aurait dû quitter son logement quelques heures après le départ du père de ses enfants et n'aurait, dès ce moment pas été en mesure de trouver sa trace, n'emportent pas la conviction. Partant, elle n'a pas rendu crédibles les circonstances de sa séparation d'avec son compagnon, de sorte qu'une perte totale de contact avec lui n'est pas vraisemblable. Rien ne l'empêche d'ailleurs de reprendre contact avec lui, au moins indirectement, par l'entremise de leurs proches au Bénin ; tout au moins, elle n'a apporté aucun indice d'un empêchement particulier. En outre, son frère cadet ainsi qu'une tante, qui par ailleurs a pris l'un de ses fils en charge, demeurent au Bénin, ceci permettant d'admettre qu'elle dispose d'un réseau familial sur lequel elle pourra compter en vue de sa réinsertion au pays. Une réinstallation à I._______, où vit sa tante, paraît facilitée, dès lors que cette ville ne lui serait pas totalement inconnue puisqu'elle y aurait vécu un certain nombre d'années jusqu'à son union avec le père de ses enfants. Elle pourra également solliciter, si besoin, auprès des autorités cantonales compétentes une aide au retour individuelle pour faciliter sa réinstallation dans son pays d'origine (cf. art. 93 LAsi et 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement [OA 2, RS 142.312]), comme l'ODM l'a d'ailleurs mentionné dans la décision attaquée. 5.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

6. Enfin, l'exécution du renvoi s'avère possible, dès lors qu'elle ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique ou pratique, et qu'il incombe en particulier à l'intéressée d'entreprendre, en collaboration avec les autorités cantonales d'exécution du renvoi, toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi ; également ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 à 515). 7. 7.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 7.2 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. 8. 8.1 La recourante ayant succombé, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à sa charge, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, vu les circonstances particulières de l'affaire, il est exceptionnellement renoncé à leur perception en application de l'art. 63 al. 1 in fine PA et de l'art. 6 let. b FITAF. 8.2 Partant, la demande d'assistance judiciaire partielle devient sans objet (cf. art. 65 al. 1 PA). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.Le recours est rejeté. 2.Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3.La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet. 4.Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux Expédition :