Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen)
Sachverhalt
A. Par décision du 20 septembre 2013, le SEM a rejeté les demandes d'asile déposées par les intéressés, le 12 avril 2011, a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Cette décision a été confirmée par arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 29 janvier 2014, en la cause E- 6004/2013. B. Le 8 décembre 2017, les recourants ont demandé au SEM de réexaminer sa décision d'exécution du renvoi précitée. Ils ont invoqué le déracinement de leur fille et leur bonne intégration en Suisse, produisant une promesse d'engagement du recourant pour un emploi à durée indéterminée, datée du 5 décembre 2017. Ils ont aussi fait valoir un risque de discrimination ainsi que la violation du principe de l'unité de la famille, puisqu'ils ne seraient pas renvoyés à destination du même pays. C. Par décision du 16 janvier 2018, le SEM a rejeté la demande de réexamen des recourants, a confirmé l'entrée en force de sa décision du 20 mars [recte : septembre] 2013 et constaté l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. Il a considéré que ni la Russie ni la Géorgie exerçait de persécution ciblée à l'encontre de ressortissants géorgiens, respectivement russes, et que les recourants pouvaient se marier dans l'un des deux pays et ainsi obtenir, une fois les conditions remplies, la nationalité du conjoint. D. Les intéressés ont interjeté recours contre cette décision, le 13 février 2018, et ont conclu à son annulation ainsi qu'au prononcé d'une admission provisoire en leur faveur, et ont demandé l'assistance judiciaire partielle. Ils ont répété que le prononcé d'exécution du renvoi violait le principe de l'unité de la famille, puisqu'étant de nationalités différentes, ils ne pouvaient se rendre dans le pays de leur compagnon et seraient ainsi séparés. Ils ont produit une attestation de scolarité de leur fille ainsi que six lettres de soutien. E. Par décision incidente du 26 février 2018, le Tribunal a octroyé l'effet suspensif à titre de mesures provisionnelles et dispensé les intéressés du versement d'une avance de frais, réservant la question de l'assistance judiciaire partielle. F. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 1er mars 2018. Il a estimé que les autorités cantonales étaient compétentes pour examiner l'existence d'un cas de rigueur ou pour lui demander d'ordonner l'admission provisoire si l'exécution du renvoi des recourants devait s'avérer impossible. G. Les intéressés ont répliqué, le 21 mars 2018, corrigeant simplement une inadvertance au chiffre n° 21 de leur mémoire de recours. H. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 La demande de réexamen, au sens de l'art. 111b LAsi, suppose que le requérant fasse valoir une modification notable des circonstances depuis le prononcé de la première décision (cf. ATAF 2010/27 consid. 2 ; cf. également Andrea Pfleiderer, in : Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2009, art. 58 PA no 9 s. p. 1159 et réf. cit. [ci-après : Praxiskommentar VwVG]) ou invoque des moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7). 2.2 Selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision (applicable en matière de réexamen), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants et décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, et les moyens de preuve offerts propres à les établir (cf. ATF 127 V 353 consid. 5a p. 358; 118 II 199 consid. 5 p. 205; ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit.; cf. également Karin Scherrer, Praxiskommentar VwVG, op.cit., art. 66 PA no 25 p. 1306 et réf. cit.; Yves Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, no 4704 p. 194 s. et réf. cit.). En outre, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit.). En conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie de recours contre cette décision au fond. 2.3 La demande, dûment motivée, doit être déposée par écrit auprès du SEM, dans les trente jours qui suivent la découverte du motif de réexamen (art. 111b al. 1 LAsi). 3. 3.1 En l'espèce, la demande de réexamen du 8 décembre 2017 est dûment motivée. En outre, elle est motivée par le dépôt d'un moyen de preuve daté du 5 décembre 2017, de sorte qu'elle déposée dans le délai prescrit par la loi et est donc recevable. Sur le fond, la première question qui se pose est donc de savoir si les faits invoqués sont nouveaux : s'agit-il d'éléments postérieurs à la fin de la procédure ordinaire, de points ignorés des recourants à ce moment, ou de faits dont il ne pouvait ou n'avait pas de raison de se prévaloir à l'époque et dans l'affirmative, il s'agit de savoir si ces faits sont déterminants, soit susceptibles de modifier l'état de fait retenu par l'autorité dans sa première décision dans une mesure suffisante pour mener, après appréciation juridique de la nouvelle situation, à une décision différente. 3.2 Dans le cas particulier, les recourants demandent l'adaptation de la décision du SEM du 20 septembre 2013, initialement correcte, à une modification notable des circonstances. Ils font valoir la violation du principe de l'unité de la famille au sens de l'art. 8 CEDH, puisque l'exécution de leur renvoi les séparera, dans la mesure où ils sont de nationalités différentes et ne sont pas mariés civilement. Ils invoquent également leur bonne intégration, ainsi que celle de leur fille, en Suisse. 3.3 D'abord, le fait que les recourants soient de nationalité différente ne constitue pas un élément nouveau. Ainsi que l'a considéré à juste titre le SEM, ils pourront, à leur retour dans leurs pays d'origine respectifs, concrétiser officiellement leur union et vivre ensemble, de même que, une fois les conditions légales remplies sur place, obtenir pour l'un ou l'autre la nationalité du pays dans lequel ils ont décidé de s'installer. Il faut à cet égard rappeler que les recourants ont affirmé avoir déjà vécu ensemble par le passé en Géorgie, à D._______, pendant deux ans et demi, entre mai 2008 et décembre 2010, ce qui démontre la possibilité, à tout le moins pour le recourant, de séjourner en Géorgie avec sa compagne et leur enfant. Ils n'étaient à l'époque, pas mariés civilement mais uniquement religieusement, le (...) 2008, et n'ont pas exposé qu'ils auraient rencontré des difficultés pour faire enregistrer leur mariage. En tout état de cause, le Tribunal ne saurait, de manière générale, admettre provisoirement en Suisse tous les couples binationaux non mariés, sous prétexte qu'ils seraient renvoyés séparément. Toutefois, si l'exécution du renvoi des recourants s'avérait impossible (de manière durable) - ce qui ne semble toutefois pas être actuellement le cas (laissez-passer pour la recourante et l'enfant et procédure d'identification en cours pour le recourant) il appartiendrait aux autorités cantonales de la constater et de la signaler au SEM, en lui demandant de délivrer une admission provisoire aux recourants, conformément à l'art. 46 al. 2 LAsi. Partant, cet examen n'est pas de la compétence du Tribunal et sort du cadre du présent litige (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-7024/2014 du 18 décembre 2014, p. 5 ; Jurisprudence et informations de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n°15 consid. 2.4, p. 160 ss et jurisprudence citée). 3.4 Ensuite, la discrimination dont serait victime celui des recourants qui séjournera dans le pays dont il n'est pas un ressortissant, notamment en ce qui concerne l'accès à l'emploi, ne constitue pas un élément nouvellement découvert au sens rappelé ci-avant. Il appartenait aux recourants de l'invoquer en procédure ordinaire. 3.5 Le Tribunal considère en outre que la bonne intégration des recourants en Suisse ne constitue pas un élément nouveau au sens précité et n'ouvre par conséquent pas la voie du réexamen. En effet, les recourants sont sous le coup d'une décision de renvoi exécutoire depuis fin janvier 2014, soit depuis plus de quatre ans, et ils ne sauraient donc valablement requérir le réexamen de ce prononcé en raison du seul écoulement du temps. En outre, ils ne font valoir aucun élément nouveau concret en ce qui concerne leur intégration, hormis le fait qu'ils sont appréciés par leur entourage, ainsi qu'en attestent les lettres de soutien produites. Pour le reste, la question de savoir si un demandeur d'asile définitivement débouté peut requérir de demeurer en Suisse sur la base de sa bonne intégration ressortit aux autorités cantonales de police des étrangers compétentes (cf. art. 14 LAsi). Dès lors, les recourants peuvent, s'ils en estiment les conditions remplies, solliciter de la part de l'autorité cantonale compétente, sous réserve de l'approbation du SEM, l'octroi d'une autorisation de séjour pour "cas individuel d'une extrême gravité" (permis dit humanitaire) en vertu de l'art. 14 al. 2 let. c LAsi (cf. aussi art. 30 al. 1 let. b LEtr). 3.6 Les recourants invoquent enfin la scolarisation et la bonne intégration de leur fille en Suisse. Il convient à cet égard de rappeler que le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, découlant de l'art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE, RS 0.107), ne fonde pas en soi un droit à une autorisation de séjour ou à une admission provisoire déductible en justice (notamment ATF 126 II 377, 124 II 361), mais constitue l'un des éléments à prendre en compte dans la pesée des intérêts à effectuer. D'éventuelles difficultés de réintégration dans le pays d'origine dues à une intégration avancée en Suisse peuvent constituer un facteur parmi d'autres à prendre en considération dans le cadre de l'examen de l'exigibilité du renvoi. De telles difficultés ont été notamment reconnues pour des enfants scolarisés et des adolescents ayant passé la plupart de leur vie en Suisse pour lesquels un départ était constitutif d'un déracinement (cf. ATAF 2009/28 consid. 9.3.2, 2009/51 consid. 5.6 et 5.8.2; JICRA 2006 n° 13 consid. 3.5. p. 143, JICRA 1998 n° 31 consid. 8c ff bbb). En l'espèce, la fille des recourants est (...) et est actuellement âgée de (...). Dès lors, vu son jeune âge, du milieu familial dans lequel elle évolue et est rattachée principalement et du temps passé en Suisse, rien ne s'oppose à l'exécution de son renvoi. On peut considérer que la fréquentation de classes (en l'occurrence enfantines) précédant le début de la scolarité obligatoire, si importante soit-elle pour le développement de la personnalité des enfants en général et pour leur socialisation en particulier, n'implique pas, en principe, une intégration à un milieu socioculturel déterminé si profonde et si irréversible que l'obligation de s'adapter à un autre environnement reviendrait à léser leur intérêt supérieur. L'expérience enseigne d'ailleurs qu'à cette période de la vie les enfants restent essentiellement influencés par leurs parents, plutôt que par les institutions préscolaires qu'ils fréquentent, et que, sauf si ceux-ci ont eux-mêmes vécu très longtemps en Suisse et s'y sont parfaitement intégrés, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, cette relation avec les parents maintiendra un certain lien avec le milieu socioculturel d'origine (cf. ATF 123 ll 125) . 3.7 Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le rejet de la demande de réexamen, doit être rejeté. 4. 4.1 Dans la mesure où les conclusions du recours n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec au moment de son dépôt et où l'indigence des recourants est hautement probable (après consultation du Système d'information central sur la migration [Symic]), la demande d'assistance judiciaire partielle doit être admise (cf. art. 65 al. 1 PA). Il n'est dès lors pas perçu de frais de procédure. 4.2 Les recourants succombant, il n'y a pas lieu de leur allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2] a contrario). (dispositif : page suivante)
Erwägungen (14 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
E. 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 2.1 La demande de réexamen, au sens de l'art. 111b LAsi, suppose que le requérant fasse valoir une modification notable des circonstances depuis le prononcé de la première décision (cf. ATAF 2010/27 consid. 2 ; cf. également Andrea Pfleiderer, in : Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2009, art. 58 PA no 9 s. p. 1159 et réf. cit. [ci-après : Praxiskommentar VwVG]) ou invoque des moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7).
E. 2.2 Selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision (applicable en matière de réexamen), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants et décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, et les moyens de preuve offerts propres à les établir (cf. ATF 127 V 353 consid. 5a p. 358; 118 II 199 consid. 5 p. 205; ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit.; cf. également Karin Scherrer, Praxiskommentar VwVG, op.cit., art. 66 PA no 25 p. 1306 et réf. cit.; Yves Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, no 4704 p. 194 s. et réf. cit.). En outre, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit.). En conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie de recours contre cette décision au fond.
E. 2.3 La demande, dûment motivée, doit être déposée par écrit auprès du SEM, dans les trente jours qui suivent la découverte du motif de réexamen (art. 111b al. 1 LAsi).
E. 3.1 En l'espèce, la demande de réexamen du 8 décembre 2017 est dûment motivée. En outre, elle est motivée par le dépôt d'un moyen de preuve daté du 5 décembre 2017, de sorte qu'elle déposée dans le délai prescrit par la loi et est donc recevable. Sur le fond, la première question qui se pose est donc de savoir si les faits invoqués sont nouveaux : s'agit-il d'éléments postérieurs à la fin de la procédure ordinaire, de points ignorés des recourants à ce moment, ou de faits dont il ne pouvait ou n'avait pas de raison de se prévaloir à l'époque et dans l'affirmative, il s'agit de savoir si ces faits sont déterminants, soit susceptibles de modifier l'état de fait retenu par l'autorité dans sa première décision dans une mesure suffisante pour mener, après appréciation juridique de la nouvelle situation, à une décision différente.
E. 3.2 Dans le cas particulier, les recourants demandent l'adaptation de la décision du SEM du 20 septembre 2013, initialement correcte, à une modification notable des circonstances. Ils font valoir la violation du principe de l'unité de la famille au sens de l'art. 8 CEDH, puisque l'exécution de leur renvoi les séparera, dans la mesure où ils sont de nationalités différentes et ne sont pas mariés civilement. Ils invoquent également leur bonne intégration, ainsi que celle de leur fille, en Suisse.
E. 3.3 D'abord, le fait que les recourants soient de nationalité différente ne constitue pas un élément nouveau. Ainsi que l'a considéré à juste titre le SEM, ils pourront, à leur retour dans leurs pays d'origine respectifs, concrétiser officiellement leur union et vivre ensemble, de même que, une fois les conditions légales remplies sur place, obtenir pour l'un ou l'autre la nationalité du pays dans lequel ils ont décidé de s'installer. Il faut à cet égard rappeler que les recourants ont affirmé avoir déjà vécu ensemble par le passé en Géorgie, à D._______, pendant deux ans et demi, entre mai 2008 et décembre 2010, ce qui démontre la possibilité, à tout le moins pour le recourant, de séjourner en Géorgie avec sa compagne et leur enfant. Ils n'étaient à l'époque, pas mariés civilement mais uniquement religieusement, le (...) 2008, et n'ont pas exposé qu'ils auraient rencontré des difficultés pour faire enregistrer leur mariage. En tout état de cause, le Tribunal ne saurait, de manière générale, admettre provisoirement en Suisse tous les couples binationaux non mariés, sous prétexte qu'ils seraient renvoyés séparément. Toutefois, si l'exécution du renvoi des recourants s'avérait impossible (de manière durable) - ce qui ne semble toutefois pas être actuellement le cas (laissez-passer pour la recourante et l'enfant et procédure d'identification en cours pour le recourant) il appartiendrait aux autorités cantonales de la constater et de la signaler au SEM, en lui demandant de délivrer une admission provisoire aux recourants, conformément à l'art. 46 al. 2 LAsi. Partant, cet examen n'est pas de la compétence du Tribunal et sort du cadre du présent litige (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-7024/2014 du 18 décembre 2014, p. 5 ; Jurisprudence et informations de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n°15 consid. 2.4, p. 160 ss et jurisprudence citée).
E. 3.4 Ensuite, la discrimination dont serait victime celui des recourants qui séjournera dans le pays dont il n'est pas un ressortissant, notamment en ce qui concerne l'accès à l'emploi, ne constitue pas un élément nouvellement découvert au sens rappelé ci-avant. Il appartenait aux recourants de l'invoquer en procédure ordinaire.
E. 3.5 Le Tribunal considère en outre que la bonne intégration des recourants en Suisse ne constitue pas un élément nouveau au sens précité et n'ouvre par conséquent pas la voie du réexamen. En effet, les recourants sont sous le coup d'une décision de renvoi exécutoire depuis fin janvier 2014, soit depuis plus de quatre ans, et ils ne sauraient donc valablement requérir le réexamen de ce prononcé en raison du seul écoulement du temps. En outre, ils ne font valoir aucun élément nouveau concret en ce qui concerne leur intégration, hormis le fait qu'ils sont appréciés par leur entourage, ainsi qu'en attestent les lettres de soutien produites. Pour le reste, la question de savoir si un demandeur d'asile définitivement débouté peut requérir de demeurer en Suisse sur la base de sa bonne intégration ressortit aux autorités cantonales de police des étrangers compétentes (cf. art. 14 LAsi). Dès lors, les recourants peuvent, s'ils en estiment les conditions remplies, solliciter de la part de l'autorité cantonale compétente, sous réserve de l'approbation du SEM, l'octroi d'une autorisation de séjour pour "cas individuel d'une extrême gravité" (permis dit humanitaire) en vertu de l'art. 14 al. 2 let. c LAsi (cf. aussi art. 30 al. 1 let. b LEtr).
E. 3.6 Les recourants invoquent enfin la scolarisation et la bonne intégration de leur fille en Suisse. Il convient à cet égard de rappeler que le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, découlant de l'art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE, RS 0.107), ne fonde pas en soi un droit à une autorisation de séjour ou à une admission provisoire déductible en justice (notamment ATF 126 II 377, 124 II 361), mais constitue l'un des éléments à prendre en compte dans la pesée des intérêts à effectuer. D'éventuelles difficultés de réintégration dans le pays d'origine dues à une intégration avancée en Suisse peuvent constituer un facteur parmi d'autres à prendre en considération dans le cadre de l'examen de l'exigibilité du renvoi. De telles difficultés ont été notamment reconnues pour des enfants scolarisés et des adolescents ayant passé la plupart de leur vie en Suisse pour lesquels un départ était constitutif d'un déracinement (cf. ATAF 2009/28 consid. 9.3.2, 2009/51 consid. 5.6 et 5.8.2; JICRA 2006 n° 13 consid. 3.5. p. 143, JICRA 1998 n° 31 consid. 8c ff bbb). En l'espèce, la fille des recourants est (...) et est actuellement âgée de (...). Dès lors, vu son jeune âge, du milieu familial dans lequel elle évolue et est rattachée principalement et du temps passé en Suisse, rien ne s'oppose à l'exécution de son renvoi. On peut considérer que la fréquentation de classes (en l'occurrence enfantines) précédant le début de la scolarité obligatoire, si importante soit-elle pour le développement de la personnalité des enfants en général et pour leur socialisation en particulier, n'implique pas, en principe, une intégration à un milieu socioculturel déterminé si profonde et si irréversible que l'obligation de s'adapter à un autre environnement reviendrait à léser leur intérêt supérieur. L'expérience enseigne d'ailleurs qu'à cette période de la vie les enfants restent essentiellement influencés par leurs parents, plutôt que par les institutions préscolaires qu'ils fréquentent, et que, sauf si ceux-ci ont eux-mêmes vécu très longtemps en Suisse et s'y sont parfaitement intégrés, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, cette relation avec les parents maintiendra un certain lien avec le milieu socioculturel d'origine (cf. ATF 123 ll 125) .
E. 3.7 Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le rejet de la demande de réexamen, doit être rejeté.
E. 4.1 Dans la mesure où les conclusions du recours n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec au moment de son dépôt et où l'indigence des recourants est hautement probable (après consultation du Système d'information central sur la migration [Symic]), la demande d'assistance judiciaire partielle doit être admise (cf. art. 65 al. 1 PA). Il n'est dès lors pas perçu de frais de procédure.
E. 4.2 Les recourants succombant, il n'y a pas lieu de leur allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2] a contrario). (dispositif : page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Il n'est pas alloué de dépens.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-898/2018 Arrêt du 9 juillet 2018 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège), François Badoud, Christa Luterbacher, juges, Sophie Berset, greffière. Parties A._______, né le (...), Russie, sa compagne B._______, née le (...), Géorgie, et leur enfant C._______, née le (...), Géorgie, représentés par Me Minh Son Nguyen, avocat, (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (recours contre une décision en matière de réexamen) ; décision du SEM du 16 janvier 2018 / N (...). Faits : A. Par décision du 20 septembre 2013, le SEM a rejeté les demandes d'asile déposées par les intéressés, le 12 avril 2011, a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Cette décision a été confirmée par arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 29 janvier 2014, en la cause E- 6004/2013. B. Le 8 décembre 2017, les recourants ont demandé au SEM de réexaminer sa décision d'exécution du renvoi précitée. Ils ont invoqué le déracinement de leur fille et leur bonne intégration en Suisse, produisant une promesse d'engagement du recourant pour un emploi à durée indéterminée, datée du 5 décembre 2017. Ils ont aussi fait valoir un risque de discrimination ainsi que la violation du principe de l'unité de la famille, puisqu'ils ne seraient pas renvoyés à destination du même pays. C. Par décision du 16 janvier 2018, le SEM a rejeté la demande de réexamen des recourants, a confirmé l'entrée en force de sa décision du 20 mars [recte : septembre] 2013 et constaté l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. Il a considéré que ni la Russie ni la Géorgie exerçait de persécution ciblée à l'encontre de ressortissants géorgiens, respectivement russes, et que les recourants pouvaient se marier dans l'un des deux pays et ainsi obtenir, une fois les conditions remplies, la nationalité du conjoint. D. Les intéressés ont interjeté recours contre cette décision, le 13 février 2018, et ont conclu à son annulation ainsi qu'au prononcé d'une admission provisoire en leur faveur, et ont demandé l'assistance judiciaire partielle. Ils ont répété que le prononcé d'exécution du renvoi violait le principe de l'unité de la famille, puisqu'étant de nationalités différentes, ils ne pouvaient se rendre dans le pays de leur compagnon et seraient ainsi séparés. Ils ont produit une attestation de scolarité de leur fille ainsi que six lettres de soutien. E. Par décision incidente du 26 février 2018, le Tribunal a octroyé l'effet suspensif à titre de mesures provisionnelles et dispensé les intéressés du versement d'une avance de frais, réservant la question de l'assistance judiciaire partielle. F. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 1er mars 2018. Il a estimé que les autorités cantonales étaient compétentes pour examiner l'existence d'un cas de rigueur ou pour lui demander d'ordonner l'admission provisoire si l'exécution du renvoi des recourants devait s'avérer impossible. G. Les intéressés ont répliqué, le 21 mars 2018, corrigeant simplement une inadvertance au chiffre n° 21 de leur mémoire de recours. H. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 La demande de réexamen, au sens de l'art. 111b LAsi, suppose que le requérant fasse valoir une modification notable des circonstances depuis le prononcé de la première décision (cf. ATAF 2010/27 consid. 2 ; cf. également Andrea Pfleiderer, in : Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2009, art. 58 PA no 9 s. p. 1159 et réf. cit. [ci-après : Praxiskommentar VwVG]) ou invoque des moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7). 2.2 Selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision (applicable en matière de réexamen), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants et décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, et les moyens de preuve offerts propres à les établir (cf. ATF 127 V 353 consid. 5a p. 358; 118 II 199 consid. 5 p. 205; ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit.; cf. également Karin Scherrer, Praxiskommentar VwVG, op.cit., art. 66 PA no 25 p. 1306 et réf. cit.; Yves Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, no 4704 p. 194 s. et réf. cit.). En outre, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit.). En conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie de recours contre cette décision au fond. 2.3 La demande, dûment motivée, doit être déposée par écrit auprès du SEM, dans les trente jours qui suivent la découverte du motif de réexamen (art. 111b al. 1 LAsi). 3. 3.1 En l'espèce, la demande de réexamen du 8 décembre 2017 est dûment motivée. En outre, elle est motivée par le dépôt d'un moyen de preuve daté du 5 décembre 2017, de sorte qu'elle déposée dans le délai prescrit par la loi et est donc recevable. Sur le fond, la première question qui se pose est donc de savoir si les faits invoqués sont nouveaux : s'agit-il d'éléments postérieurs à la fin de la procédure ordinaire, de points ignorés des recourants à ce moment, ou de faits dont il ne pouvait ou n'avait pas de raison de se prévaloir à l'époque et dans l'affirmative, il s'agit de savoir si ces faits sont déterminants, soit susceptibles de modifier l'état de fait retenu par l'autorité dans sa première décision dans une mesure suffisante pour mener, après appréciation juridique de la nouvelle situation, à une décision différente. 3.2 Dans le cas particulier, les recourants demandent l'adaptation de la décision du SEM du 20 septembre 2013, initialement correcte, à une modification notable des circonstances. Ils font valoir la violation du principe de l'unité de la famille au sens de l'art. 8 CEDH, puisque l'exécution de leur renvoi les séparera, dans la mesure où ils sont de nationalités différentes et ne sont pas mariés civilement. Ils invoquent également leur bonne intégration, ainsi que celle de leur fille, en Suisse. 3.3 D'abord, le fait que les recourants soient de nationalité différente ne constitue pas un élément nouveau. Ainsi que l'a considéré à juste titre le SEM, ils pourront, à leur retour dans leurs pays d'origine respectifs, concrétiser officiellement leur union et vivre ensemble, de même que, une fois les conditions légales remplies sur place, obtenir pour l'un ou l'autre la nationalité du pays dans lequel ils ont décidé de s'installer. Il faut à cet égard rappeler que les recourants ont affirmé avoir déjà vécu ensemble par le passé en Géorgie, à D._______, pendant deux ans et demi, entre mai 2008 et décembre 2010, ce qui démontre la possibilité, à tout le moins pour le recourant, de séjourner en Géorgie avec sa compagne et leur enfant. Ils n'étaient à l'époque, pas mariés civilement mais uniquement religieusement, le (...) 2008, et n'ont pas exposé qu'ils auraient rencontré des difficultés pour faire enregistrer leur mariage. En tout état de cause, le Tribunal ne saurait, de manière générale, admettre provisoirement en Suisse tous les couples binationaux non mariés, sous prétexte qu'ils seraient renvoyés séparément. Toutefois, si l'exécution du renvoi des recourants s'avérait impossible (de manière durable) - ce qui ne semble toutefois pas être actuellement le cas (laissez-passer pour la recourante et l'enfant et procédure d'identification en cours pour le recourant) il appartiendrait aux autorités cantonales de la constater et de la signaler au SEM, en lui demandant de délivrer une admission provisoire aux recourants, conformément à l'art. 46 al. 2 LAsi. Partant, cet examen n'est pas de la compétence du Tribunal et sort du cadre du présent litige (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-7024/2014 du 18 décembre 2014, p. 5 ; Jurisprudence et informations de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n°15 consid. 2.4, p. 160 ss et jurisprudence citée). 3.4 Ensuite, la discrimination dont serait victime celui des recourants qui séjournera dans le pays dont il n'est pas un ressortissant, notamment en ce qui concerne l'accès à l'emploi, ne constitue pas un élément nouvellement découvert au sens rappelé ci-avant. Il appartenait aux recourants de l'invoquer en procédure ordinaire. 3.5 Le Tribunal considère en outre que la bonne intégration des recourants en Suisse ne constitue pas un élément nouveau au sens précité et n'ouvre par conséquent pas la voie du réexamen. En effet, les recourants sont sous le coup d'une décision de renvoi exécutoire depuis fin janvier 2014, soit depuis plus de quatre ans, et ils ne sauraient donc valablement requérir le réexamen de ce prononcé en raison du seul écoulement du temps. En outre, ils ne font valoir aucun élément nouveau concret en ce qui concerne leur intégration, hormis le fait qu'ils sont appréciés par leur entourage, ainsi qu'en attestent les lettres de soutien produites. Pour le reste, la question de savoir si un demandeur d'asile définitivement débouté peut requérir de demeurer en Suisse sur la base de sa bonne intégration ressortit aux autorités cantonales de police des étrangers compétentes (cf. art. 14 LAsi). Dès lors, les recourants peuvent, s'ils en estiment les conditions remplies, solliciter de la part de l'autorité cantonale compétente, sous réserve de l'approbation du SEM, l'octroi d'une autorisation de séjour pour "cas individuel d'une extrême gravité" (permis dit humanitaire) en vertu de l'art. 14 al. 2 let. c LAsi (cf. aussi art. 30 al. 1 let. b LEtr). 3.6 Les recourants invoquent enfin la scolarisation et la bonne intégration de leur fille en Suisse. Il convient à cet égard de rappeler que le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, découlant de l'art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE, RS 0.107), ne fonde pas en soi un droit à une autorisation de séjour ou à une admission provisoire déductible en justice (notamment ATF 126 II 377, 124 II 361), mais constitue l'un des éléments à prendre en compte dans la pesée des intérêts à effectuer. D'éventuelles difficultés de réintégration dans le pays d'origine dues à une intégration avancée en Suisse peuvent constituer un facteur parmi d'autres à prendre en considération dans le cadre de l'examen de l'exigibilité du renvoi. De telles difficultés ont été notamment reconnues pour des enfants scolarisés et des adolescents ayant passé la plupart de leur vie en Suisse pour lesquels un départ était constitutif d'un déracinement (cf. ATAF 2009/28 consid. 9.3.2, 2009/51 consid. 5.6 et 5.8.2; JICRA 2006 n° 13 consid. 3.5. p. 143, JICRA 1998 n° 31 consid. 8c ff bbb). En l'espèce, la fille des recourants est (...) et est actuellement âgée de (...). Dès lors, vu son jeune âge, du milieu familial dans lequel elle évolue et est rattachée principalement et du temps passé en Suisse, rien ne s'oppose à l'exécution de son renvoi. On peut considérer que la fréquentation de classes (en l'occurrence enfantines) précédant le début de la scolarité obligatoire, si importante soit-elle pour le développement de la personnalité des enfants en général et pour leur socialisation en particulier, n'implique pas, en principe, une intégration à un milieu socioculturel déterminé si profonde et si irréversible que l'obligation de s'adapter à un autre environnement reviendrait à léser leur intérêt supérieur. L'expérience enseigne d'ailleurs qu'à cette période de la vie les enfants restent essentiellement influencés par leurs parents, plutôt que par les institutions préscolaires qu'ils fréquentent, et que, sauf si ceux-ci ont eux-mêmes vécu très longtemps en Suisse et s'y sont parfaitement intégrés, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, cette relation avec les parents maintiendra un certain lien avec le milieu socioculturel d'origine (cf. ATF 123 ll 125) . 3.7 Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le rejet de la demande de réexamen, doit être rejeté. 4. 4.1 Dans la mesure où les conclusions du recours n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec au moment de son dépôt et où l'indigence des recourants est hautement probable (après consultation du Système d'information central sur la migration [Symic]), la demande d'assistance judiciaire partielle doit être admise (cf. art. 65 al. 1 PA). Il n'est dès lors pas perçu de frais de procédure. 4.2 Les recourants succombant, il n'y a pas lieu de leur allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2] a contrario). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Il n'est pas alloué de dépens.
5. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset Expédition :