Asile et renvoi (demande multiple/réexamen)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 1’500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est intégralement couvert par l’avance de frais du même montant déjà versée le 16 mars 2022.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-896/2022 Arrêt du 23 mars 2022 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Camilla Mariéthoz Wyssen, juge ; Lucas Pellet, greffier. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, représenté par Alexandre Mwanza, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Qualité de réfugié et renvoi (demande multiple) ; décision du SEM du 20 janvier 2022 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l'intéressé) le 23 novembre 2015, dans laquelle il a en substance allégué avoir dû fuir son pays après s'être retrouvé dans le collimateur du « Criminal Investigation Department » (CID) en raison de ses liens avec d'anciens membres des « Liberation Tigers of Tamil Eelam » (LTTE), la décision du 13 février 2018, par laquelle le SEM a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) E-1634/2018 du 7 décembre 2020, rejetant le recours du requérant contre cette décision, la demande multiple du 17 mars 2021, la décision du 30 juillet 2021, par laquelle le SEM a rejeté cette demande, la demande multiple du 18 août 2021, dans laquelle l'intéressé a fait valoir des éléments de fait et de preuve nouveaux et conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à être mis au bénéfice de l'admission provisoire en raison du caractère illicite et raisonnablement inexigible de l'exécution de son renvoi, la décision du 20 janvier 2022 (ci-après : la décision querellée), notifiée le 28 janvier suivant, par laquelle le SEM a rejeté cette demande, le recours interjeté le 24 février 2022 contre cette décision auprès du Tribunal, par lequel l'intéressé a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à être mis au bénéfice de l'admission provisoire, et a en outre requis, à titre préalable, l'effet suspensif, la dispense de l'avance des frais de procédure et l'assistance judiciaire partielle, la décision incidente du 4 mars 2022, par laquelle le juge instructeur a constaté que le recourant pouvait séjourner en Suisse jusqu'à la clôture de la procédure en application de l'art. 42 LAsi (RS 142.31), et rejeté ses autres requêtes préalables, l'invitant à verser une avance de frais de 1'500 francs jusqu'au 21 mars 2022, l'avance de frais de 1'500 francs versée par l'intéressé le 16 mars 2022, les courriers du recourant et de son mandataire des 16 et 18 mars 2022, et leurs annexes, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent, que le Tribunal est donc compétent pour traiter le recours, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (cf. art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'une demande multiple est une demande d'asile déposée dans les cinq ans qui suivent l'entrée en force d'une décision d'asile et de renvoi (cf. art 111c al. 1 LAsi), qu'en l'espèce, à l'appui de sa demande multiple du 18 août 2021, l'intéressé s'est prévalu d'activités politiques en Suisse contre les autorités de son pays, qu'en tant que « leader de la jeunesse tamoule », il assumerait un rôle de cadre au niveau national dans deux organisations considérées comme terroristes par les autorités sri-lankaises, soit la (...) et le (...), qu'à ce titre, il aurait notamment participé à l'organisation de manifestations à B._______ du (...) février au (...) mars 2021 et le (...) juillet 2021, qu'au début de l'année 2021, il aurait en outre organisé l'accueil en Suisse du club des (...), lesquels seraient désormais recherchés par les autorités de son pays, que ces activités auraient été relayées dans la presse et sur les réseaux sociaux, que le recourant a ajouté être malade et prendre quotidiennement des antidépresseurs pour dormir, précisant qu'un rapport médical allait être produit, qu'à l'appui de ses dires, il a notamment déposé, sous forme de copies, des photographies de manifestations auxquelles il aurait pris part, des extraits de médias qui auraient relayé ses activités, des extraits du site officiel et/ou de la page Facebook du (...), sur lesquels il apparaîtrait, une attestation du président de (...) Suisse du 7 août 2021 concernant ses activités et la « Gazette of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka » du 25 février 2021, que dans sa décision du 20 janvier 2022, le SEM s'est prononcé sur ces nouveaux éléments, qu'il a en substance retenu que les activités de l'intéressé en Suisse en faveur de la cause tamoule ne se distinguaient pas de celles de nombre de ses compatriotes et n'étaient donc pas de nature à susciter l'intérêt des autorités sri-lankaises, pour autant qu'elles en aient connaissance, que leur invocation apparaissait en outre partiellement tardive, dès lors que le recourant n'en avait pas fait état dans le cadre de sa (première) demande multiple du 17 mars 2011 (recte : 2021), que l'intéressé ne présentait aucun moyen de preuve susceptible de démontrer qu'il était membre actif d'un mouvement tamoul en Suisse et y occupait des fonctions particulières, que certaines des photographies produites, prises lors d'une manifestation à C._______ en mars 2018, avaient déjà été examinées en procédure ordinaire, le Tribunal ayant conclu que l'intéressé n'y avait pas joué un rôle déterminant (cf. arrêt du Tribunal E-1634/2018 du 7 décembre 2020 consid. 3.2), qu'il ne ressortait pas des autres clichés déposés que le recourant ait assumé un rôle prépondérant dans les manifestations précitées, qu'il ne se démarquait pas des autres participants, dans la mesure où il se limitait à porter des flyers, à arborer une écharpe ou à tenir un drapeau ou une pancarte à l'effigie des LTTE, qu'il était en outre difficilement identifiable sur certains des clichés, qu'il n'apparaissait pas sur les extraits de la page officielle du (...), que son nom ne figurait pas sur la « Gazette » produite, que l'attestation du 7 août 2021, de nature générale et déposée sous forme de copie, était dénuée de valeur probante, qu'elle se référait par erreur aux activités d'un tiers, ce qui démontrait le peu de sérieux de son auteur, que le recourant n'avait pas transmis au SEM la clé USB mentionnée dans sa demande, censée contenir des vidéos et des captures d'écran, qu'il ne présentait au surplus aucun facteur de risque susceptible de fonder une crainte de persécution en cas de retour dans son pays d'origine, que ses déclarations ne satisfaisaient donc pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. art. 54 LAsi en lien avec l'art. 3 LAsi), que son état de santé ne s'opposait du reste pas à l'exécution de son renvoi, que le SEM a ainsi examiné l'ensemble des éléments pertinents et motivé clairement la décision querellée, que dans le recours du 24 février 2022, le recourant se borne à contester l'appréciation par le SEM de ses activités politiques en exil, sans faire valoir d'argument de nature à la modifier, que s'agissant de l'attestation du 7 août 2021, il se contente d'alléguer que le SEM commet également des erreurs, que cet argument n'est guère pertinent, que le recourant répète apparaître sur le site officiel et la page Facebook du (...), que le Tribunal, à l'instar de l'autorité inférieure, ne le discerne pas sur les extraits correspondants joints à la demande, ou en tous les cas considère qu'il est très difficilement reconnaissable, que le recourant ne critique pas les constatations du SEM relatives à son état de santé et à la disponibilité de structures médicales adéquates dans son pays d'origine, et ne fournit aucun rapport médical, que pour le surplus, il se contente d'évoquer des généralités relatives à des questions déjà examinées en procédure ordinaire, concernant notamment la situation politique actuelle au Sri Lanka, qu'en annexe à son recours, il produit de nouvelles photographies qui auraient été prises lors d'une manifestation à B._______ le (...) février 2022, précisant qu'elles se trouvent également sur sa page Facebook, que le Tribunal constate que ces clichés n'attestent pas que l'intéressé ait joué un rôle particulier lors de cet événement, que sur la plupart des photographies, il apparaît esseulé, une feuille à la main, que le recourant joint encore simplement à son recours un écrit indéterminé du (...), en tamoul, accompagné de ce qui s'apparente à un programme, que ce document n'est pas non plus décisif, que dans ses courriers des 16 et 18 mars 2022, le recourant demande en substance au Tribunal de réévaluer son dossier et réaffirme qu'il présente un profil à risque aux yeux des autorités sri-lankaises, qu'en annexe, il produit des photographies et des clés USB contenant plusieurs vidéos, dont il ressort qu'il a participé à une manifestation en faveur de la cause tamoule le (...) mars 2022 à B._______, qu'on l'y voit notamment scander des slogans avec d'autres participants et tenir un drapeau ou une banderole, qu'il apparaît en outre sur le côté de la scène lors des discours de plusieurs intervenants successifs, qu'il aurait ce jour-là arboré une chemise à l'effigie de la (...), que ces clichés et vidéos auraient été diffusés sur des réseaux sociaux et sur un site internet tamoul, qu'ici également, le Tribunal constate que l'intéressé ne paraît pas avoir joué un rôle prépondérant lors de ce rassemblement, qu'il semble en réalité s'évertuer à apparaître publiquement aux côtés de personnes connues à l'occasion d'événements médiatisés, voire à se mettre en scène pour être vu, qu'il joint encore à ses courriers un compte-rendu écrit de cette manifestation par le (...), en tamoul, avec sa traduction en français, que ce document ne le concerne pas particulièrement et n'est donc pas non plus décisif, que l'intéressé ne fait ainsi valoir aucun argument ou moyen de preuve à même de remettre en cause la décision querellée, que les moyens produits ne suffisent ainsi à démontrer ni l'exceptionnel engagement politique dont le recourant se prévaut ni, surtout, le fait qu'il serait aujourd'hui particulièrement visé par les autorités, parce que connu d'elles comme étant une personne dangereuse, qu'en conséquence, le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (cf. art. 83 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20], RS 142.20), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère dès lors licite (cf. art. 83 al. 3 LEI ; ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant, que la situation de celui-ci a été examiné dans l'arrêt E-1634/2018 précité et le Tribunal ne voit aucune raison de revenir sur son appréciation, que les problèmes de santé allégués ne sont aucunement documentés, ni même décrits de manière un tant soit peu substantielle, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'en tenir compte (cf. ATAF 2009/50 consid. 10.2.2), l'intéressé ne s'en prévalant du reste plus dans le recours, que l'exécution du renvoi est possible (cf. art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que par conséquent, le recours de l'intéressé est également dénué de tout fondement sur les questions liées à l'exécution du renvoi, qu'il doit ainsi être rejeté dans son entier, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que le montant des frais de procédure mis à la charge du recourant est intégralement couvert par l'avance de frais versée le 16 mars 2022, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est intégralement couvert par l'avance de frais du même montant déjà versée le 16 mars 2022.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : William Waeber Lucas Pellet Expédition :