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E-8787/2010

E-8787/2010

Bundesverwaltungsgericht · 2011-01-24 · Français CH

Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-8787/2010 Arrêt du 24 janvier 2011 Composition François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Daniele Cattaneo, juge ; Chrystel Tornare Villanueva, greffière. Parties A._______, née le (...), Burkina Faso, représentée par Connexion suisse.sses-migrant.es (CSM), recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Exécution du renvoi (recours contre une décision en matière de réexamen) ; décision de l'ODM du 23 novembre 2010 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 23 mars 2010, la décision du 3 juin 2010, par laquelle l'ODM a rejeté cette demande, a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressée et a ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt du 16 juillet 2010, par lequel le Tribunal administratif fédéral a déclaré le recours déposé en date du 11 juin 2010, irrecevable, faute de paiement de l'avance de frais requise, et a confirmé la décision de l'ODM précitée, l'acte du 8 novembre 2010, par lequel l'intéressée a demandé à l'ODM de reconsidérer sa décision du 3 juin 2010 uniquement sur la question de l'exécution du renvoi, la décision du 23 novembre 2010, par laquelle l'ODM a rejeté la demande de reconsidération de l'intéressée et a constaté le caractère exécutoire de sa décision du 3 juin 2010, ainsi que l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, l'acte du 24 décembre 2010, par lequel l'intéressée a recouru contre cette décision, concluant préliminairement à l'octroi de l'effet suspensif, principalement à l'annulation de la décision querellée et à l'octroi de l'admission provisoire, enfin à l'assistance judiciaire partielle, la suspension, le 27 décembre 2010, de l'exécution du transfert, par la voie de mesures provisionnelles, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'exécution du renvoi suite au rejet d'une demande d'asile et le réexamen d'une telle mesure - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 33 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'en cette matière, il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. ar. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que la demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération) - définie comme une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est entrée en force - n'est pas expressément prévue par la PA, que la jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, et de l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) (ATF 127 I 133 consid. 6 p. 137), qu'une autorité est ainsi tenue d'entrer en matière sur une demande de réexamen si les circonstances (de fait et de droit) ont subi, depuis la dernière décision, une modification notable, ou si le requérant invoque l'un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, à savoir des faits ou des moyens de preuve importants que, malgré la diligence qu'on pouvait attendre de lui, il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque ; que dans cette hypothèse, la demande de réexamen doit être considérée comme un moyen de droit extraordinaire et appelée "demande de réexamen qualifiée" (ATF 127 I 133 consid. 6, ATF 124 II 1 consid. 3a et ATF 120 Ib 42 consid. 2b ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 20 consid. 2.1 p. 213, JICRA 2003 n° 17 p. 101ss, JICRA 2003 n° 7 consid. 1 p. 42s., JICRA 2002 n° 13 consid. 5 p. 129s., JICRA 1993 n° 25 consid. 3 p. 178s., et jurisprudence citée ; Ulrich Häfelin / Georg Müller / Felix Hulmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5ème éd., Zurich 2006, n. 1833, p. 392 ; Karin Scherrer, in Praxiskommentar VwVG, Zurich Bâle Genève 2009, n. 16s. ad art. 66 PA, p. 1303s.), qu'au surplus, une demande de réexamen, à l'instar des demandes de révision, ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée (arrêt du Tribunal fédéral en la cause 2A.271/2004 consid. 3.1 [et jurisprudence citée] du 7 octobre 2004 ; cf. également dans ce sens JICRA 2003 n° 17 consid. 2b p. 104 et jurisprudence citée), qu'en outre, l'invocation de motifs de révision - et donc de réexamen qualifié - au sens de l'art. 66 al. 2 PA ne saurait servir à obtenir une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire ou à invoquer une violation du droit (cf. ATF 98 Ia 568 consid. 5, ATF 92 II 68 et ATF 81 II 475 ; JICRA 1994 n° 27 consid. 5e p. 199 et JICRA 1993 n° 4 consid. 4c, 5 et 6 p. 22ss ; Yves Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008, n° 4697s., p. 1692s. ; August Mächler, in Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], Zurich et Saint-Gall 2008, n° 16 et 19 ad art. 66 PA, p. 861ss), qu'en l'espèce, dans sa demande de réexamen, l'intéressée a fait valoir que l'exécution de son renvoi au Burkina Faso n'était pas raisonnablement exigible en raison d'une aggravation de son état de santé, depuis la décision de l'ODM du 3 juin 2010, et du fait qu'elle ne pourrait pas bénéficier de traitements adéquats dans son pays d'origine, qu'à l'appui de cette demande, elle a produit une attestation médicale datée du 5 octobre 2010, qu'il ressort de ce document que l'intéressée est au bénéfice d'une prise en charge psychiatrique pour un trouble psychotique, qu'actuellement son état mental est stable grâce à un suivi hebdomadaire et à un traitement neuroleptique mais qu'en cas de rupture du traitement, elle s'exposerait à une décompensation psychotique, qui engagerait le pronostic vital, que le diagnostic ressortant de cette attestation est cependant identique à celui établi dans le certificat médical du 14 juin 2010, à savoir un trouble psychotique aigu nécessitant un traitement psychotrope durant au minimum une année, que, dans sa décision du 23 novembre 2010, l'ODM a estimé que le Burkina Faso disposait des structures médicales permettant de prendre en charge les personnes souffrant d'un trouble psychotique, qu'au passage, dans sa décision incidente du 23 juin 2010, le Tribunal avait déjà annoncé que l'intéressée souffrait des troubles en question depuis plusieurs années et que la médication prescrite était disponible dans son pays d'origine, que, dans son recours, l'intéressée s'est limitée à invoquer une violation du droit d'être entendu dans la mesure où l'ODM n'avait pas attendu ni ordonné la production d'un rapport médical circonstancié avant de prendre sa décision, que, toutefois, la procédure de réexamen est une procédure extraordinaire dans laquelle l'autorité saisie doit se prononcer uniquement sur les moyens de preuve tels que fournis par le demandeur, qu'en l'espèce, l'intéressée a déposé sa demande en promettant la production d'un certificat médical, qu'elle a ensuite produit le certificat annoncé dans sa requête, que l'ODM a rendu sa décision en prenant en considération le document en question, qu'il n'appartenait toutefois pas à l'ODM d'entreprendre des mesures d'instruction complémentaires avant de rendre sa décision, cet office n'étant limité, dans le cadre de cette procédure, que par l'examen de la pertinence des moyens de preuve fournis, que c'est ainsi à tort que l'intéressée fait valoir une violation du droit d'être entendu, que, cela dit, s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible qu'à partir du moment où, en raison de l'impossibilité d'obtenir des soins essentiels dans leur pays d'origine, leur état de santé se dégraderait très rapidement, au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de leur intégrité physique ou psychique, voire de leur vie, qu'en revanche, l'art. 83 al. 4 LEtr ne saurait faire échec à une décision de renvoi au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical prévalant en Suisse correspondent à un standard élevé non accessible dans le pays d'origine (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s., JICRA 2003 n° 18 consid. 8c p. 119 et jurisprudence citée), qu'en l'espèce, l'intéressée n'a pas établi ni même fait valoir qu'elle ne pourra pas poursuivre son traitement dans son pays d'origine, que, par ailleurs, selon les informations à disposition du Tribunal, la médication prescrite à la recourante est disponible au Burkina Faso et ce pays dispose de structures médicales à même de prendre en charge le traitement de personnes souffrant d'un trouble psychotique, qu'en outre, les médicaments nécessaires à l'intéressée pourront, dans un premier temps, également lui être fournis dans le cadre d'une aide au retour appropriée, ce qui devrait lui faciliter sa réinstallation au Burkina Faso, pays qu'elle n'a d'ailleurs quitté que depuis moins d'une année et où elle pourra compter sur le soutien de son réseau familial et social, qu'enfin, malgré l'impact négatif qu'est susceptible d'engendrer une décision relative à l'exécution du renvoi sur l'état de santé de l'intéressée, il appartiendra à ses thérapeutes de prendre les mesures adéquates pour la préparer à la perspective d'un retour et aux autorités d'exécution de vérifier le besoin de mesures particulières que requerrait son état lors de l'organisation du renvoi, que, dans ces conditions, faute d'élément nouveau important et pertinent concernant la santé de l'intéressée, c'est à juste titre que l'autorité de première instance a rejeté la demande de reconsidération déposée par l'intéressée portant sur l'exigibilité de son renvoi (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20], que, pour le reste, renvoi est fait à la décision de l'ODM, que le recours doit ainsi être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, celui-ci est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 e 2 LAsi), que la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : François Badoud Chrystel Tornare Villanueva Expédition :