Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 7 janvier 2003, l'intéressée, a déposé une demande d'asile en Suisse. Elle a pour l'essentiel invoqué qu'en cas de retour dans son pays sa vie serait en danger au motif qu'elle aurait été accusée de comploter contre l'Etat. Elle a déclaré qu'elle avait été arrêtée en novembre 2002 après que la police ait découvert sur elle une lettre qu'elle avait été chargée de transmettre par un militaire au père de son enfant, qui vivait à Brazzaville. Durant sa détention, elle aurait été abusée par des gardiens. Elle aurait pu s'évader et rejoindre la Suisse avec l'aide de tiers qui auraient organisé son voyage contre le paiement de 2'000 dollars. Elle a aussi précisé qu'elle était la mère de deux enfants, dont l'un avait la nationalité suisse et résidait en Suisse. Son deuxième fils habitait à Brazzaville avec son père quand elle avait quitté son pays et elle n'aurait plus de nouvelles de lui depuis lors. Elle a ajouté que son propre père, avec qui elle n'avait déjà plus de contact avant son départ, vivait en République démocratique du Congo et que sa mère était décédée. Quant à ses deux frères, elle les avait perdus de vue depuis longtemps et ignorait où ils se trouvaient. B. Par décision du 5 mai 2003, l'Office fédéral des réfugiés (ODR, aujourd'hui l'Office fédéral des migrations [ODM]) a rejeté la demande d'asile de la requérante au motif que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31) et aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi. Il a aussi ordonné son renvoi et l'exécution de cette mesure, qu'il a jugée licite, exigible et possible. Par décision du 2 juillet 2003, la Commission suisse de recours en matière d'asile (Commission) a déclaré irrecevable le recours interjeté à l'encontre de la décision de première instance du 5 mai 2003, ce pour paiement tardif de l'avance de frais de procédure. C. Par acte du 26 août 2008, l'intéressée a demandé à l'ODM le réexamen de la décision du 5 mai 2003 uniquement sur la question de l'exécution du renvoi dans son pays d'origine. Elle a invoqué que cette mesure n'était pas raisonnablement exigible au motif qu'elle ne pourrait compter sur aucun réseau familial ou social pour lui faciliter une réinsertion dans son pays d'origine. D. Le 25 septembre 2008, l'ODM a rejeté la demande de réexamen précitée. E. En date du 29 octobre 2008, l'intéressée a recouru auprès du Tribunal administratif fédéral (Tribunal) contre cette décision. Dans son mémoire, elle a repris ses arguments antérieurs et a déclaré souffrir d'hypertension. F. Le 21 novembre 2008, le Tribunal a rejeté le recours précité. Il a estimé, en substance, que l'intéressée, dans sa demande de réexamen, se limitait à rappeler une situation de fait qui existait déjà au moment où l'ODR avait pris sa décision le 5 mai 2003 et qui avait ainsi déjà été examinée en procédure ordinaire, à savoir le fait qu'elle n'avait plus de réseau familial ni social dans son pays d'origine qui pourrait lui faciliter sa réinsertion. Quant à ses problèmes d'hypertension, il a notamment relevé que cette maladie n'avait fait l'objet d'aucun traitement ciblé et que la recourante n'avait produit aucun certificat médical qui pourrait faire craindre que, faute de possibilités de prise en charge dans son pays d'origine, son état de santé pourrait se dégrader très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique. S'agissant de la présence en Suisse de son fils majeur de nationalité suisse, le Tribunal a constaté qu'il ne s'agissait pas d'un élément nouveau et que ce fait ne saurait en soi justifier un empêchement au renvoi de Suisse au sens de la LAsi. G. Le 23 novembre 2010, l'intéressée a demandé une nouvelle fois à l'ODM le réexamen de la décision du 5 mai 2003 en ce qui concerne l'exécution de son renvoi, mesure qui, selon elle, n'était ni raisonnablement exigible ni licite dans les circonstances présentes. A l'appui de sa requête, elle a, pour l'essentiel, allégué qu'elle souffrait de problèmes de santé potentiellement graves et propres à entraîner l'invalidité ou la mort s'ils n'étaient pas suivis médicalement. Or, au vu des carences du système de santé en République démocratique du Congo, elle n'aurait pas accès à l'encadrement et aux médicaments que nécessitait son état. Elle a ajouté que la situation dans son pays d'origine, qu'elle avait quitté depuis plusieurs années déjà, était très difficile et qu'elle ne pourrait s'y réinstaller, vu ses problèmes de santé, sa condition de femme isolée et sans soutien et son absence de formation professionnelle. Elle a encore invoqué qu'elle entretenait des liens réguliers avec son fils majeur depuis son arrivée en Suisse et vivait en ménage commun avec le père de celui-ci, également de nationalité suisse. A l'appui de sa requête, l'intéressée a produit un formulaire médical rempli le 26 septembre 2010 par un spécialiste de médecine générale. Il en ressort qu'elle souffre pour l'essentiel d'une hypertension artérielle (avec angor, palpitations et céphalées) et d'une anémie sévères, d'algies faciales chroniques, d'un trouble dépressif récurrent (épisode actuel moyen à sévère) ainsi que d'un trouble anxieux généralisé. H. Le 2 décembre 2010, l'ODM a rejeté cette demande de réexamen. Il a mentionné que le rapport médical produit apparaissait en partie orienté dans le sens des intérêts procéduraux de la requérante et s'attachait en particulier, s'agissant de l'évolution prévisible des problèmes de santé dont elle souffrait, à présenter les risques potentiellement les plus graves. Il a aussi constaté que l'hypertension artérielle était une des affections les plus courantes en République démocratique du Congo et que des possibilités de prise en charge ainsi que les médicaments nécessaires étaient disponibles sur place, notamment à Kinshasa, où il existait aussi les infrastructures nécessaires pour les analyses sanguines. S'agissant du financement des soins, cet office a en particulier relevé que l'intéressée devrait pouvoir bénéficier de l'appui financier de son fils et, éventuellement, du père de ce dernier et qu'elle pourrait en cas de besoin solliciter l'octroi d'une aide médicale au retour. I. Le 23 décembre 2010, l'intéressée a recouru contre la décision précitée. Elle conclut à son annulation, au constat du caractère inexigible et illicite de l'exécution de son renvoi ainsi qu'à la prise des mesures tendant au prononcé de l'admission provisoire. Elle sollicite aussi des mesures provisionnelles lui permettant de rester en Suisse pendant la procédure et l'assistance judiciaire partielle. Dans son mémoire de recours, l'intéressée a repris pour l'essentiel la motivation de sa demande de réexamen du 23 novembre 2010. Outre le suivi médical déjà évoqué (cf. let. G de l'état de fait), elle a mentionné qu'elle suivait actuellement une psychothérapie de soutien. Elle a aussi fait valoir qu'elle ne pourrait pas solliciter l'aide de ses fils, avec lesquels elle avait peu de contacts et qui menaient leur propre vie, avaient leurs propres charges de famille et ne s'intéressaient pas beaucoup à son sort. Par ailleurs, ses troubles de la santé nécessitant des soins lourds et coûteux, ils ne pouvaient pas être supportés sur une longue durée par ses enfants, qui n'étaient pas fortunés. A l'appui de son mémoire, la recourante a produit une attestation sommaire de B._______ du 20 décembre 2010 mentionnant qu'elle était en traitement depuis le 18 octobre 2010 pour un état dépressif sévère et qu'un certificat médical détaillé allait être établi "d'ici fin janvier 2011". J. Par télécopie du 24 décembre 2010, le Tribunal a suspendu, à titre superprovisionnel, l'exécution du renvoi de la recourante. K. Par décision incidente du 31 janvier 2011, le Tribunal a autorisé l'intéressée à attendre en Suisse l'issue de la procédure, a renoncé au versement d'une avance et l'a informée qu'il serait statué dans l'arrêt au fond sur la dispense éventuelle des frais de procédure. Dans le même écrit, le Tribunal l'a également invitée à produire, d'ici au 15 février 2011, le certificat médical annoncé (cf. let. I par. 3 de l'état de fait), faute de quoi il serait statué en l'état du dossier. Ce document n'a pas été fourni dans ce délai, ni par la suite. L. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 LAsi, qui statue de manière définitive (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 PA ; art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1. La personne concernée par une décision entrée en force peut en demander le réexamen à l'autorité de première instance ; peu importe qu'elle ait fait ou non l'objet d'un recours. Ainsi, lorsqu'une décision n'a pas été contestée ou que le recours interjeté contre celle-ci a été déclaré irrecevable, comme c'est ici le cas, son destinataire peut, par une "demande de reconsidération qualifiée", en demander la modification auprès de l'autorité de première instance, en invoquant un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie, notamment l'existence de faits ou des moyens de preuve nouveaux. Une telle demande de réexamen vise à faire adapter par l'autorité de première instance sa décision parce que, depuis son prononcé, s'est créée une situation nouvelle dans les faits ou exceptionnellement sur le plan juridique, qui constitue une modification notable des circonstances. Conformément au principe de la bonne foi, le requérant ne peut pas, par le biais d'une telle demande, invoquer des faits qu'il aurait pu invoquer précédemment (cf. aussi ATAF 2010/27 consid. 2.1, spéc. 2.1.1. p. 367 s., et réf. cit.). 2.2. La demande d'adaptation doit être suffisamment motivée, en ce sens que l'intéressé ne peut pas se contenter d'alléguer l'existence d'un changement de circonstances, mais doit expliquer, en substance, en quoi les faits dont il se prévaut représenteraient un changement notable des circonstances depuis la décision entrée en force ; à défaut, l'autorité de première instance n'entre pas en matière et déclare la demande irrecevable (cf. également ATAF précité, consid. 2.1.2. p. 368, et réf. cit.).
3. En l'espèce, la recourante, dans sa demande de réexamen, a remis en cause le caractère raisonnablement exigible et licite de l'exécution du renvoi. Elle a fait valoir pour l'essentiel, à titre d'élément nouveau, une péjoration de son état de santé survenue après la décision du 5 mai 2003 et a produit à cet effet un document médical (cf. let. G par. 2 de l'état de fait). Dans la mesure où le motif de réexamen soulevé doit réellement être qualifié de nouveau, le Tribunal doit aussi examiner son caractère déterminant, à savoir si les problèmes médicaux invoqués justifient ou non le réexamen de cette décision. 4. 4.1. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. A défaut l'ODM prononce l'admission provisoire, réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). 4.2. 4.2.1. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée lorsque le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique notamment aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger. (cf. en particulier ATAF 2009/52 consid. 10.1, et réf. cit.). 4.2.2. S'agissant plus particulièrement de personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. La règle légale précitée - vu son caractère d'exception - ne peut en revanche être interprétée comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé suisse. Ainsi, l'art. 83 al. 4 LEtr ne fait pas obligation à la Suisse de pallier les disparités entre son système de soins et celui du pays d'origine du requérant en fournissant des soins de santé gratuits et illimités à tous les étrangers dépourvus du droit de demeurer sur son territoire. En revanche, si, en raison de l'absence de possibilités de traitement effectives dans le pays d'origine, l'état de santé de la personne concernée se dégradait très rapidement, au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de son intégrité physique ou psychique, ledit article peut trouver application (sur l'ensemble de ces questions, voir ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 et Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s., et réf. cit.). 4.2.3. En premier lieu, le Tribunal constate que l'intéressée, qui invoque souffrir de sérieux troubles psychiques, n'a pas produit le certificat médical annoncé, malgré l'injonction du Tribunal (cf. let. I par. 3 et K par. 2 de l'état de fait). Or, en l'état du dossier, rien de permet d'admettre qu'elle suit toujours un traitement spécifique (cf. l'attestation de B._______ du 20 décembre 2010) ni que les affections psychiques dont elle souffre - ou souffrait - aient jamais été d'une gravité telle qu'elles pourraient faire obstacle à l'exécution de son renvoi. Certes, il ressort du rapport médical du 26 septembre 2010 que l'intéressée aurait pâti d'un trouble dépressif récurrent (épisode actuel moyen à sévère) ainsi que d'un trouble anxieux généralisé, affections pour lesquelles il existerait notamment "un risque suicidaire non négligeable" en cas d'absence de traitement. Le Tribunal rappelle toutefois que la valeur probante d'un document médical établi par le médecin consulté par la partie n'a pas forcément la même valeur qu'une expertise mise en oeuvre par un tribunal, le juge devant en particulier tenir compte du fait qu'en règle générale le rapport de confiance établi entre le patient et le praticien consulté peut induire une neutralité bienveillante en faveur du premier. Il peut en nier la valeur probante au cas où il dispose d'indices concrets propres à mettre en doute sa fiabilité (cf. pour plus de détails concernant cette question JICRA 2002 n° 18 consid. 4a p. 145 s., et jurisp. cit.). En l'espèce, le Tribunal émet des doutes quant à la rigueur du diagnostic et du pronostic de ce praticien. En effet, il s'agit d'un médecin généraliste ne disposant pas de formation ou d'expérience complémentaires spécifiques dans ce domaine. A cela s'ajoute que, malgré la gravité des troubles diagnostiqués, l'intéressée n'avait pas besoin alors d'une médication spécifique (p.ex. un antidépresseur et/ou un anxiolytique ; cf. à ce sujet le pt. 3.1 du rapport). En outre, le Tribunal constate, à l'instar de l'ODM, que ce médecin, lorsqu'il s'est exprimé en ce qui concerne le pronostic des différentes affections somatiques et psychiques dont souffrirait l'intéressée, semble avoir régulièrement présenté les risques potentiellement les plus graves. 4.2.4. 4.2.4.1 S'agissant des troubles somatiques diagnostiqués dans le rapport médical du 26 septembre 2010 (hypertension artérielle et anémie sévères, d'algies faciales chroniques), le Tribunal relève qu'il s'agit d'affections courantes qui ne demandent pas un traitement médicamenteux lourd et un suivi médical soutenu. Au vu des sources externes et internes consultées par le Tribunal, malgré les carences notoires du système de santé congolais, un encadrement suffisant (cf. à ce sujet consid. 4.2.2), est disponible à Kinshasa, en particulier en ce qui concerne le traitement de l'hypertension et de l'anémie (cf. aussi consid. 4.2.4.3 in fine ci-après), et les médicaments prescrits, ou des substituts, peuvent être obtenus. 4.2.4.2 Quant au financement des soins, le Tribunal relève que le traitement à suivre ne paraît pas particulièrement onéreux. L'intéressée pourra très probablement, malgré ce qu'elle prétend, compter sur une aide financière de sa famille. Il ressort de diverses pièces du dossier de la première instance et des précédentes procédures de recours qu'elle entretient des liens étroits avec son fils majeur résidant en Suisse. Ce n'est que dans son mémoire du 23 décembre 2010 (cf. p. 4 pt. 17) qu'elle a laissé entendre qu'elle n'avait que peu de contacts avec lui et qu'il ne s'intéressait pas beaucoup à son sort, remarque qui est du reste en contradiction avec une autre partie de l'argumentation développée dans cet écrit (cf. p. 2 pt. 3), où elle affirme au contraire qu'ils entretiennent des contacts réguliers. A cela s'ajoute que la recourante pourra éventuellement aussi compter sur l'aide du père de son fils, avec qui elle vit actuellement en ménage commun (cf. mémoire de recours, ibid. ; cf. aussi à ce sujet le consid. 9 ci-après). En outre, malgré ce qu'elle a prétendu jusqu'ici, elle ne semble pas avoir perdu tout contact avec son deuxième fils, ce qui donne à penser qu'il n'est pas exclu qu'elle puisse également compter sur l'aide d'autres membres de sa famille en cas de retour dans son pays d'origine (cf. notamment let. A in fine et let. I par. 2 de l'état de fait). Enfin, si besoin est, il lui sera loisible de demander à l'ODM une prise en charge financière de tout ou partie du suivi médical durant les premiers temps de son retour à Kinshasa (art. 75 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement [OA 2, RS 142.312]). 4.2.4.3 Au demeurant, la recourante n'a pas non plus établi qu'en l'absence totale de traitement adéquat, son état de santé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. Le Tribunal relève en particulier, au vu de pièces médicales figurant au dossier et des recherches qu'il a entreprises, que les lésions causées par une hypertension sont graduelles et que les complications possibles décrites dans le rapport médical du 26 septembre 2010 (cf. pt. 4.1), lorsqu'elles surviennent, apparaissent en règle générale des années, voire même des décennies plus tard. S'agissant des problèmes liés à l'anémie, le Tribunal ne peut que constater que le praticien qui la traite pour ce motif n'a pas formulé de pronostic particulier en cas d'absence de traitement, n'a pas prescrit de médicament spécifique ni indiqué qu'un autre traitement et/ou des investigations complémentaires étaient nécessaires (cf. notamment pts. 1.4, 3.1, 3.3, 4.1 et 4.2 du rapport médical du 26 septembre 2010). 4.3. Par ailleurs, vu la nature des troubles de la santé de l'intéressée, l'exécution du renvoi reste licite (art. 83 al. 2 LEtr). En effet, ce n'est que dans des circonstances très exceptionnelles (cf. à ce sujet notamment JICRA 2004 n° 7 consid. 5c) cc), p. 47 ss et JICRA 2004 n° 6 consid. 7 b), p. 41, et réf. cit.), qui ne sont manifestement pas réalisées ici, qu'une personne peut se prévaloir efficacement d'un risque de violation de l'art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) pour faire obstacle à l'exécution de son renvoi. 5. 5.1. Quant aux autres éléments développés dans la demande du 23 novembre 2010 et le mémoire de recours, ils ne sont pas non plus de nature à permettre le réexamen de la décision du 5 mai 2003. 5.2. S'agissant de la situation générale en République démocratique du Congo, le Tribunal relève qu'elle ne s'est pas fondamentalement modifiée depuis l'époque de la décision précitée, au point que l'exécution du renvoi de la recourante serait désormais illicite ou inexigible pour ce seul motif. 5.3. Par ailleurs, l'autorité de première instance a déjà tenu compte de la situation personnelle de l'intéressée (femme seule sans formation professionnelle) et de la qualité de son réseau familial en Suisse et en République démocratique du Congo lorsqu'elle a rendu sa décision du 5 mai 2003 (cf. aussi let. F de l'état de fait). 5.4. Pour le surplus, le Tribunal renonce à s'exprimer en détail sur le reste de l'argumentation développée dans le mémoire du 23 décembre 2010, celle-ci n'étant pas de nature à faire apparaître les chances de succès du recours sous un angle différent.
6. Vu ce qui précède, le Tribunal considère que les motifs invoqués ne justifient pas le réexamen de la décision du 5 mai 2003. Le prononcé du 23 décembre 2010, par lequel l'ODM a rejeté la demande de réexamen du 23 novembre 2010, est donc confirmé.
7. Le recours apparaissant désormais manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
8. Quant à la demande d'assistance judiciaire, elle doit être admise, les conditions prévues par l'art. 65 al. 1 PA étant réalisées. En effet, au moment de son dépôt, les conclusions du recours ne paraissaient pas d'emblée vouées à l'échec (cf. à ce sujet en particulier let. G par. 2, J et K de l'état de fait ; cf. aussi consid. 4.2.3 ci-avant). En outre, l'intéressée, au vu du dossier, est indigente. Partant, il y a lieu de statuer sans frais.
9. Enfin, le Tribunal rappelle qu'il ne saurait se prononcer sur la question de savoir si la qualité des liens que l'intéressée entretient actuellement avec deux ressortissants suisses, à savoir son fils et le père de celui-ci (cf. à ce propos en particulier let. G par. 1 in fine de l'état de fait et le consid. 4.2.4.2 ci-avant) pourrait lui permettre de rester légalement en Suisse pour ce motif, l'examen de cet aspect n'étant pas de son ressort. (dispositif page suivante) L.a.
Erwägungen (21 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 LAsi, qui statue de manière définitive (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
E. 1.2 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 PA ; art. 108 al. 1 LAsi).
E. 2.1 La personne concernée par une décision entrée en force peut en demander le réexamen à l'autorité de première instance ; peu importe qu'elle ait fait ou non l'objet d'un recours. Ainsi, lorsqu'une décision n'a pas été contestée ou que le recours interjeté contre celle-ci a été déclaré irrecevable, comme c'est ici le cas, son destinataire peut, par une "demande de reconsidération qualifiée", en demander la modification auprès de l'autorité de première instance, en invoquant un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie, notamment l'existence de faits ou des moyens de preuve nouveaux. Une telle demande de réexamen vise à faire adapter par l'autorité de première instance sa décision parce que, depuis son prononcé, s'est créée une situation nouvelle dans les faits ou exceptionnellement sur le plan juridique, qui constitue une modification notable des circonstances. Conformément au principe de la bonne foi, le requérant ne peut pas, par le biais d'une telle demande, invoquer des faits qu'il aurait pu invoquer précédemment (cf. aussi ATAF 2010/27 consid. 2.1, spéc. 2.1.1. p. 367 s., et réf. cit.).
E. 2.2 La demande d'adaptation doit être suffisamment motivée, en ce sens que l'intéressé ne peut pas se contenter d'alléguer l'existence d'un changement de circonstances, mais doit expliquer, en substance, en quoi les faits dont il se prévaut représenteraient un changement notable des circonstances depuis la décision entrée en force ; à défaut, l'autorité de première instance n'entre pas en matière et déclare la demande irrecevable (cf. également ATAF précité, consid. 2.1.2. p. 368, et réf. cit.).
E. 3 En l'espèce, la recourante, dans sa demande de réexamen, a remis en cause le caractère raisonnablement exigible et licite de l'exécution du renvoi. Elle a fait valoir pour l'essentiel, à titre d'élément nouveau, une péjoration de son état de santé survenue après la décision du 5 mai 2003 et a produit à cet effet un document médical (cf. let. G par. 2 de l'état de fait). Dans la mesure où le motif de réexamen soulevé doit réellement être qualifié de nouveau, le Tribunal doit aussi examiner son caractère déterminant, à savoir si les problèmes médicaux invoqués justifient ou non le réexamen de cette décision.
E. 4.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. A défaut l'ODM prononce l'admission provisoire, réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20).
E. 4.2.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée lorsque le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique notamment aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger. (cf. en particulier ATAF 2009/52 consid. 10.1, et réf. cit.).
E. 4.2.2 S'agissant plus particulièrement de personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. La règle légale précitée - vu son caractère d'exception - ne peut en revanche être interprétée comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé suisse. Ainsi, l'art. 83 al. 4 LEtr ne fait pas obligation à la Suisse de pallier les disparités entre son système de soins et celui du pays d'origine du requérant en fournissant des soins de santé gratuits et illimités à tous les étrangers dépourvus du droit de demeurer sur son territoire. En revanche, si, en raison de l'absence de possibilités de traitement effectives dans le pays d'origine, l'état de santé de la personne concernée se dégradait très rapidement, au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de son intégrité physique ou psychique, ledit article peut trouver application (sur l'ensemble de ces questions, voir ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 et Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s., et réf. cit.).
E. 4.2.3 En premier lieu, le Tribunal constate que l'intéressée, qui invoque souffrir de sérieux troubles psychiques, n'a pas produit le certificat médical annoncé, malgré l'injonction du Tribunal (cf. let. I par. 3 et K par. 2 de l'état de fait). Or, en l'état du dossier, rien de permet d'admettre qu'elle suit toujours un traitement spécifique (cf. l'attestation de B._______ du 20 décembre 2010) ni que les affections psychiques dont elle souffre - ou souffrait - aient jamais été d'une gravité telle qu'elles pourraient faire obstacle à l'exécution de son renvoi. Certes, il ressort du rapport médical du 26 septembre 2010 que l'intéressée aurait pâti d'un trouble dépressif récurrent (épisode actuel moyen à sévère) ainsi que d'un trouble anxieux généralisé, affections pour lesquelles il existerait notamment "un risque suicidaire non négligeable" en cas d'absence de traitement. Le Tribunal rappelle toutefois que la valeur probante d'un document médical établi par le médecin consulté par la partie n'a pas forcément la même valeur qu'une expertise mise en oeuvre par un tribunal, le juge devant en particulier tenir compte du fait qu'en règle générale le rapport de confiance établi entre le patient et le praticien consulté peut induire une neutralité bienveillante en faveur du premier. Il peut en nier la valeur probante au cas où il dispose d'indices concrets propres à mettre en doute sa fiabilité (cf. pour plus de détails concernant cette question JICRA 2002 n° 18 consid. 4a p. 145 s., et jurisp. cit.). En l'espèce, le Tribunal émet des doutes quant à la rigueur du diagnostic et du pronostic de ce praticien. En effet, il s'agit d'un médecin généraliste ne disposant pas de formation ou d'expérience complémentaires spécifiques dans ce domaine. A cela s'ajoute que, malgré la gravité des troubles diagnostiqués, l'intéressée n'avait pas besoin alors d'une médication spécifique (p.ex. un antidépresseur et/ou un anxiolytique ; cf. à ce sujet le pt. 3.1 du rapport). En outre, le Tribunal constate, à l'instar de l'ODM, que ce médecin, lorsqu'il s'est exprimé en ce qui concerne le pronostic des différentes affections somatiques et psychiques dont souffrirait l'intéressée, semble avoir régulièrement présenté les risques potentiellement les plus graves.
E. 4.2.4.1 S'agissant des troubles somatiques diagnostiqués dans le rapport médical du 26 septembre 2010 (hypertension artérielle et anémie sévères, d'algies faciales chroniques), le Tribunal relève qu'il s'agit d'affections courantes qui ne demandent pas un traitement médicamenteux lourd et un suivi médical soutenu. Au vu des sources externes et internes consultées par le Tribunal, malgré les carences notoires du système de santé congolais, un encadrement suffisant (cf. à ce sujet consid. 4.2.2), est disponible à Kinshasa, en particulier en ce qui concerne le traitement de l'hypertension et de l'anémie (cf. aussi consid. 4.2.4.3 in fine ci-après), et les médicaments prescrits, ou des substituts, peuvent être obtenus.
E. 4.2.4.2 Quant au financement des soins, le Tribunal relève que le traitement à suivre ne paraît pas particulièrement onéreux. L'intéressée pourra très probablement, malgré ce qu'elle prétend, compter sur une aide financière de sa famille. Il ressort de diverses pièces du dossier de la première instance et des précédentes procédures de recours qu'elle entretient des liens étroits avec son fils majeur résidant en Suisse. Ce n'est que dans son mémoire du 23 décembre 2010 (cf. p. 4 pt. 17) qu'elle a laissé entendre qu'elle n'avait que peu de contacts avec lui et qu'il ne s'intéressait pas beaucoup à son sort, remarque qui est du reste en contradiction avec une autre partie de l'argumentation développée dans cet écrit (cf. p. 2 pt. 3), où elle affirme au contraire qu'ils entretiennent des contacts réguliers. A cela s'ajoute que la recourante pourra éventuellement aussi compter sur l'aide du père de son fils, avec qui elle vit actuellement en ménage commun (cf. mémoire de recours, ibid. ; cf. aussi à ce sujet le consid. 9 ci-après). En outre, malgré ce qu'elle a prétendu jusqu'ici, elle ne semble pas avoir perdu tout contact avec son deuxième fils, ce qui donne à penser qu'il n'est pas exclu qu'elle puisse également compter sur l'aide d'autres membres de sa famille en cas de retour dans son pays d'origine (cf. notamment let. A in fine et let. I par. 2 de l'état de fait). Enfin, si besoin est, il lui sera loisible de demander à l'ODM une prise en charge financière de tout ou partie du suivi médical durant les premiers temps de son retour à Kinshasa (art. 75 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement [OA 2, RS 142.312]).
E. 4.2.4.3 Au demeurant, la recourante n'a pas non plus établi qu'en l'absence totale de traitement adéquat, son état de santé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. Le Tribunal relève en particulier, au vu de pièces médicales figurant au dossier et des recherches qu'il a entreprises, que les lésions causées par une hypertension sont graduelles et que les complications possibles décrites dans le rapport médical du 26 septembre 2010 (cf. pt. 4.1), lorsqu'elles surviennent, apparaissent en règle générale des années, voire même des décennies plus tard. S'agissant des problèmes liés à l'anémie, le Tribunal ne peut que constater que le praticien qui la traite pour ce motif n'a pas formulé de pronostic particulier en cas d'absence de traitement, n'a pas prescrit de médicament spécifique ni indiqué qu'un autre traitement et/ou des investigations complémentaires étaient nécessaires (cf. notamment pts. 1.4, 3.1, 3.3, 4.1 et 4.2 du rapport médical du 26 septembre 2010).
E. 4.3 Par ailleurs, vu la nature des troubles de la santé de l'intéressée, l'exécution du renvoi reste licite (art. 83 al. 2 LEtr). En effet, ce n'est que dans des circonstances très exceptionnelles (cf. à ce sujet notamment JICRA 2004 n° 7 consid. 5c) cc), p. 47 ss et JICRA 2004 n° 6 consid. 7 b), p. 41, et réf. cit.), qui ne sont manifestement pas réalisées ici, qu'une personne peut se prévaloir efficacement d'un risque de violation de l'art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) pour faire obstacle à l'exécution de son renvoi.
E. 5.1 Quant aux autres éléments développés dans la demande du 23 novembre 2010 et le mémoire de recours, ils ne sont pas non plus de nature à permettre le réexamen de la décision du 5 mai 2003.
E. 5.2 S'agissant de la situation générale en République démocratique du Congo, le Tribunal relève qu'elle ne s'est pas fondamentalement modifiée depuis l'époque de la décision précitée, au point que l'exécution du renvoi de la recourante serait désormais illicite ou inexigible pour ce seul motif.
E. 5.3 Par ailleurs, l'autorité de première instance a déjà tenu compte de la situation personnelle de l'intéressée (femme seule sans formation professionnelle) et de la qualité de son réseau familial en Suisse et en République démocratique du Congo lorsqu'elle a rendu sa décision du 5 mai 2003 (cf. aussi let. F de l'état de fait).
E. 5.4 Pour le surplus, le Tribunal renonce à s'exprimer en détail sur le reste de l'argumentation développée dans le mémoire du 23 décembre 2010, celle-ci n'étant pas de nature à faire apparaître les chances de succès du recours sous un angle différent.
E. 6 Vu ce qui précède, le Tribunal considère que les motifs invoqués ne justifient pas le réexamen de la décision du 5 mai 2003. Le prononcé du 23 décembre 2010, par lequel l'ODM a rejeté la demande de réexamen du 23 novembre 2010, est donc confirmé.
E. 7 Le recours apparaissant désormais manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
E. 8 Quant à la demande d'assistance judiciaire, elle doit être admise, les conditions prévues par l'art. 65 al. 1 PA étant réalisées. En effet, au moment de son dépôt, les conclusions du recours ne paraissaient pas d'emblée vouées à l'échec (cf. à ce sujet en particulier let. G par. 2, J et K de l'état de fait ; cf. aussi consid. 4.2.3 ci-avant). En outre, l'intéressée, au vu du dossier, est indigente. Partant, il y a lieu de statuer sans frais.
E. 9 Enfin, le Tribunal rappelle qu'il ne saurait se prononcer sur la question de savoir si la qualité des liens que l'intéressée entretient actuellement avec deux ressortissants suisses, à savoir son fils et le père de celui-ci (cf. à ce propos en particulier let. G par. 1 in fine de l'état de fait et le consid. 4.2.4.2 ci-avant) pourrait lui permettre de rester légalement en Suisse pour ce motif, l'examen de cet aspect n'étant pas de son ressort. (dispositif page suivante) L.a.
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d'assistance judiciaire partielle est admise.
- Il est statué sans frais.
- Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-8769/2010 Arrêt du 15 mars 2011 Composition Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Edouard Iselin, greffier. Parties A._______, née le (...), Congo (Kinshasa), représentée par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), (...) recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (recours contre une décision en matière de réexamen) ; décision de l'ODM du 2 décembre 2010 / (...). Faits : A. Le 7 janvier 2003, l'intéressée, a déposé une demande d'asile en Suisse. Elle a pour l'essentiel invoqué qu'en cas de retour dans son pays sa vie serait en danger au motif qu'elle aurait été accusée de comploter contre l'Etat. Elle a déclaré qu'elle avait été arrêtée en novembre 2002 après que la police ait découvert sur elle une lettre qu'elle avait été chargée de transmettre par un militaire au père de son enfant, qui vivait à Brazzaville. Durant sa détention, elle aurait été abusée par des gardiens. Elle aurait pu s'évader et rejoindre la Suisse avec l'aide de tiers qui auraient organisé son voyage contre le paiement de 2'000 dollars. Elle a aussi précisé qu'elle était la mère de deux enfants, dont l'un avait la nationalité suisse et résidait en Suisse. Son deuxième fils habitait à Brazzaville avec son père quand elle avait quitté son pays et elle n'aurait plus de nouvelles de lui depuis lors. Elle a ajouté que son propre père, avec qui elle n'avait déjà plus de contact avant son départ, vivait en République démocratique du Congo et que sa mère était décédée. Quant à ses deux frères, elle les avait perdus de vue depuis longtemps et ignorait où ils se trouvaient. B. Par décision du 5 mai 2003, l'Office fédéral des réfugiés (ODR, aujourd'hui l'Office fédéral des migrations [ODM]) a rejeté la demande d'asile de la requérante au motif que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31) et aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi. Il a aussi ordonné son renvoi et l'exécution de cette mesure, qu'il a jugée licite, exigible et possible. Par décision du 2 juillet 2003, la Commission suisse de recours en matière d'asile (Commission) a déclaré irrecevable le recours interjeté à l'encontre de la décision de première instance du 5 mai 2003, ce pour paiement tardif de l'avance de frais de procédure. C. Par acte du 26 août 2008, l'intéressée a demandé à l'ODM le réexamen de la décision du 5 mai 2003 uniquement sur la question de l'exécution du renvoi dans son pays d'origine. Elle a invoqué que cette mesure n'était pas raisonnablement exigible au motif qu'elle ne pourrait compter sur aucun réseau familial ou social pour lui faciliter une réinsertion dans son pays d'origine. D. Le 25 septembre 2008, l'ODM a rejeté la demande de réexamen précitée. E. En date du 29 octobre 2008, l'intéressée a recouru auprès du Tribunal administratif fédéral (Tribunal) contre cette décision. Dans son mémoire, elle a repris ses arguments antérieurs et a déclaré souffrir d'hypertension. F. Le 21 novembre 2008, le Tribunal a rejeté le recours précité. Il a estimé, en substance, que l'intéressée, dans sa demande de réexamen, se limitait à rappeler une situation de fait qui existait déjà au moment où l'ODR avait pris sa décision le 5 mai 2003 et qui avait ainsi déjà été examinée en procédure ordinaire, à savoir le fait qu'elle n'avait plus de réseau familial ni social dans son pays d'origine qui pourrait lui faciliter sa réinsertion. Quant à ses problèmes d'hypertension, il a notamment relevé que cette maladie n'avait fait l'objet d'aucun traitement ciblé et que la recourante n'avait produit aucun certificat médical qui pourrait faire craindre que, faute de possibilités de prise en charge dans son pays d'origine, son état de santé pourrait se dégrader très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique. S'agissant de la présence en Suisse de son fils majeur de nationalité suisse, le Tribunal a constaté qu'il ne s'agissait pas d'un élément nouveau et que ce fait ne saurait en soi justifier un empêchement au renvoi de Suisse au sens de la LAsi. G. Le 23 novembre 2010, l'intéressée a demandé une nouvelle fois à l'ODM le réexamen de la décision du 5 mai 2003 en ce qui concerne l'exécution de son renvoi, mesure qui, selon elle, n'était ni raisonnablement exigible ni licite dans les circonstances présentes. A l'appui de sa requête, elle a, pour l'essentiel, allégué qu'elle souffrait de problèmes de santé potentiellement graves et propres à entraîner l'invalidité ou la mort s'ils n'étaient pas suivis médicalement. Or, au vu des carences du système de santé en République démocratique du Congo, elle n'aurait pas accès à l'encadrement et aux médicaments que nécessitait son état. Elle a ajouté que la situation dans son pays d'origine, qu'elle avait quitté depuis plusieurs années déjà, était très difficile et qu'elle ne pourrait s'y réinstaller, vu ses problèmes de santé, sa condition de femme isolée et sans soutien et son absence de formation professionnelle. Elle a encore invoqué qu'elle entretenait des liens réguliers avec son fils majeur depuis son arrivée en Suisse et vivait en ménage commun avec le père de celui-ci, également de nationalité suisse. A l'appui de sa requête, l'intéressée a produit un formulaire médical rempli le 26 septembre 2010 par un spécialiste de médecine générale. Il en ressort qu'elle souffre pour l'essentiel d'une hypertension artérielle (avec angor, palpitations et céphalées) et d'une anémie sévères, d'algies faciales chroniques, d'un trouble dépressif récurrent (épisode actuel moyen à sévère) ainsi que d'un trouble anxieux généralisé. H. Le 2 décembre 2010, l'ODM a rejeté cette demande de réexamen. Il a mentionné que le rapport médical produit apparaissait en partie orienté dans le sens des intérêts procéduraux de la requérante et s'attachait en particulier, s'agissant de l'évolution prévisible des problèmes de santé dont elle souffrait, à présenter les risques potentiellement les plus graves. Il a aussi constaté que l'hypertension artérielle était une des affections les plus courantes en République démocratique du Congo et que des possibilités de prise en charge ainsi que les médicaments nécessaires étaient disponibles sur place, notamment à Kinshasa, où il existait aussi les infrastructures nécessaires pour les analyses sanguines. S'agissant du financement des soins, cet office a en particulier relevé que l'intéressée devrait pouvoir bénéficier de l'appui financier de son fils et, éventuellement, du père de ce dernier et qu'elle pourrait en cas de besoin solliciter l'octroi d'une aide médicale au retour. I. Le 23 décembre 2010, l'intéressée a recouru contre la décision précitée. Elle conclut à son annulation, au constat du caractère inexigible et illicite de l'exécution de son renvoi ainsi qu'à la prise des mesures tendant au prononcé de l'admission provisoire. Elle sollicite aussi des mesures provisionnelles lui permettant de rester en Suisse pendant la procédure et l'assistance judiciaire partielle. Dans son mémoire de recours, l'intéressée a repris pour l'essentiel la motivation de sa demande de réexamen du 23 novembre 2010. Outre le suivi médical déjà évoqué (cf. let. G de l'état de fait), elle a mentionné qu'elle suivait actuellement une psychothérapie de soutien. Elle a aussi fait valoir qu'elle ne pourrait pas solliciter l'aide de ses fils, avec lesquels elle avait peu de contacts et qui menaient leur propre vie, avaient leurs propres charges de famille et ne s'intéressaient pas beaucoup à son sort. Par ailleurs, ses troubles de la santé nécessitant des soins lourds et coûteux, ils ne pouvaient pas être supportés sur une longue durée par ses enfants, qui n'étaient pas fortunés. A l'appui de son mémoire, la recourante a produit une attestation sommaire de B._______ du 20 décembre 2010 mentionnant qu'elle était en traitement depuis le 18 octobre 2010 pour un état dépressif sévère et qu'un certificat médical détaillé allait être établi "d'ici fin janvier 2011". J. Par télécopie du 24 décembre 2010, le Tribunal a suspendu, à titre superprovisionnel, l'exécution du renvoi de la recourante. K. Par décision incidente du 31 janvier 2011, le Tribunal a autorisé l'intéressée à attendre en Suisse l'issue de la procédure, a renoncé au versement d'une avance et l'a informée qu'il serait statué dans l'arrêt au fond sur la dispense éventuelle des frais de procédure. Dans le même écrit, le Tribunal l'a également invitée à produire, d'ici au 15 février 2011, le certificat médical annoncé (cf. let. I par. 3 de l'état de fait), faute de quoi il serait statué en l'état du dossier. Ce document n'a pas été fourni dans ce délai, ni par la suite. L. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 LAsi, qui statue de manière définitive (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 PA ; art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1. La personne concernée par une décision entrée en force peut en demander le réexamen à l'autorité de première instance ; peu importe qu'elle ait fait ou non l'objet d'un recours. Ainsi, lorsqu'une décision n'a pas été contestée ou que le recours interjeté contre celle-ci a été déclaré irrecevable, comme c'est ici le cas, son destinataire peut, par une "demande de reconsidération qualifiée", en demander la modification auprès de l'autorité de première instance, en invoquant un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie, notamment l'existence de faits ou des moyens de preuve nouveaux. Une telle demande de réexamen vise à faire adapter par l'autorité de première instance sa décision parce que, depuis son prononcé, s'est créée une situation nouvelle dans les faits ou exceptionnellement sur le plan juridique, qui constitue une modification notable des circonstances. Conformément au principe de la bonne foi, le requérant ne peut pas, par le biais d'une telle demande, invoquer des faits qu'il aurait pu invoquer précédemment (cf. aussi ATAF 2010/27 consid. 2.1, spéc. 2.1.1. p. 367 s., et réf. cit.). 2.2. La demande d'adaptation doit être suffisamment motivée, en ce sens que l'intéressé ne peut pas se contenter d'alléguer l'existence d'un changement de circonstances, mais doit expliquer, en substance, en quoi les faits dont il se prévaut représenteraient un changement notable des circonstances depuis la décision entrée en force ; à défaut, l'autorité de première instance n'entre pas en matière et déclare la demande irrecevable (cf. également ATAF précité, consid. 2.1.2. p. 368, et réf. cit.).
3. En l'espèce, la recourante, dans sa demande de réexamen, a remis en cause le caractère raisonnablement exigible et licite de l'exécution du renvoi. Elle a fait valoir pour l'essentiel, à titre d'élément nouveau, une péjoration de son état de santé survenue après la décision du 5 mai 2003 et a produit à cet effet un document médical (cf. let. G par. 2 de l'état de fait). Dans la mesure où le motif de réexamen soulevé doit réellement être qualifié de nouveau, le Tribunal doit aussi examiner son caractère déterminant, à savoir si les problèmes médicaux invoqués justifient ou non le réexamen de cette décision. 4. 4.1. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. A défaut l'ODM prononce l'admission provisoire, réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). 4.2. 4.2.1. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée lorsque le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique notamment aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger. (cf. en particulier ATAF 2009/52 consid. 10.1, et réf. cit.). 4.2.2. S'agissant plus particulièrement de personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. La règle légale précitée - vu son caractère d'exception - ne peut en revanche être interprétée comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé suisse. Ainsi, l'art. 83 al. 4 LEtr ne fait pas obligation à la Suisse de pallier les disparités entre son système de soins et celui du pays d'origine du requérant en fournissant des soins de santé gratuits et illimités à tous les étrangers dépourvus du droit de demeurer sur son territoire. En revanche, si, en raison de l'absence de possibilités de traitement effectives dans le pays d'origine, l'état de santé de la personne concernée se dégradait très rapidement, au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de son intégrité physique ou psychique, ledit article peut trouver application (sur l'ensemble de ces questions, voir ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 et Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s., et réf. cit.). 4.2.3. En premier lieu, le Tribunal constate que l'intéressée, qui invoque souffrir de sérieux troubles psychiques, n'a pas produit le certificat médical annoncé, malgré l'injonction du Tribunal (cf. let. I par. 3 et K par. 2 de l'état de fait). Or, en l'état du dossier, rien de permet d'admettre qu'elle suit toujours un traitement spécifique (cf. l'attestation de B._______ du 20 décembre 2010) ni que les affections psychiques dont elle souffre - ou souffrait - aient jamais été d'une gravité telle qu'elles pourraient faire obstacle à l'exécution de son renvoi. Certes, il ressort du rapport médical du 26 septembre 2010 que l'intéressée aurait pâti d'un trouble dépressif récurrent (épisode actuel moyen à sévère) ainsi que d'un trouble anxieux généralisé, affections pour lesquelles il existerait notamment "un risque suicidaire non négligeable" en cas d'absence de traitement. Le Tribunal rappelle toutefois que la valeur probante d'un document médical établi par le médecin consulté par la partie n'a pas forcément la même valeur qu'une expertise mise en oeuvre par un tribunal, le juge devant en particulier tenir compte du fait qu'en règle générale le rapport de confiance établi entre le patient et le praticien consulté peut induire une neutralité bienveillante en faveur du premier. Il peut en nier la valeur probante au cas où il dispose d'indices concrets propres à mettre en doute sa fiabilité (cf. pour plus de détails concernant cette question JICRA 2002 n° 18 consid. 4a p. 145 s., et jurisp. cit.). En l'espèce, le Tribunal émet des doutes quant à la rigueur du diagnostic et du pronostic de ce praticien. En effet, il s'agit d'un médecin généraliste ne disposant pas de formation ou d'expérience complémentaires spécifiques dans ce domaine. A cela s'ajoute que, malgré la gravité des troubles diagnostiqués, l'intéressée n'avait pas besoin alors d'une médication spécifique (p.ex. un antidépresseur et/ou un anxiolytique ; cf. à ce sujet le pt. 3.1 du rapport). En outre, le Tribunal constate, à l'instar de l'ODM, que ce médecin, lorsqu'il s'est exprimé en ce qui concerne le pronostic des différentes affections somatiques et psychiques dont souffrirait l'intéressée, semble avoir régulièrement présenté les risques potentiellement les plus graves. 4.2.4. 4.2.4.1 S'agissant des troubles somatiques diagnostiqués dans le rapport médical du 26 septembre 2010 (hypertension artérielle et anémie sévères, d'algies faciales chroniques), le Tribunal relève qu'il s'agit d'affections courantes qui ne demandent pas un traitement médicamenteux lourd et un suivi médical soutenu. Au vu des sources externes et internes consultées par le Tribunal, malgré les carences notoires du système de santé congolais, un encadrement suffisant (cf. à ce sujet consid. 4.2.2), est disponible à Kinshasa, en particulier en ce qui concerne le traitement de l'hypertension et de l'anémie (cf. aussi consid. 4.2.4.3 in fine ci-après), et les médicaments prescrits, ou des substituts, peuvent être obtenus. 4.2.4.2 Quant au financement des soins, le Tribunal relève que le traitement à suivre ne paraît pas particulièrement onéreux. L'intéressée pourra très probablement, malgré ce qu'elle prétend, compter sur une aide financière de sa famille. Il ressort de diverses pièces du dossier de la première instance et des précédentes procédures de recours qu'elle entretient des liens étroits avec son fils majeur résidant en Suisse. Ce n'est que dans son mémoire du 23 décembre 2010 (cf. p. 4 pt. 17) qu'elle a laissé entendre qu'elle n'avait que peu de contacts avec lui et qu'il ne s'intéressait pas beaucoup à son sort, remarque qui est du reste en contradiction avec une autre partie de l'argumentation développée dans cet écrit (cf. p. 2 pt. 3), où elle affirme au contraire qu'ils entretiennent des contacts réguliers. A cela s'ajoute que la recourante pourra éventuellement aussi compter sur l'aide du père de son fils, avec qui elle vit actuellement en ménage commun (cf. mémoire de recours, ibid. ; cf. aussi à ce sujet le consid. 9 ci-après). En outre, malgré ce qu'elle a prétendu jusqu'ici, elle ne semble pas avoir perdu tout contact avec son deuxième fils, ce qui donne à penser qu'il n'est pas exclu qu'elle puisse également compter sur l'aide d'autres membres de sa famille en cas de retour dans son pays d'origine (cf. notamment let. A in fine et let. I par. 2 de l'état de fait). Enfin, si besoin est, il lui sera loisible de demander à l'ODM une prise en charge financière de tout ou partie du suivi médical durant les premiers temps de son retour à Kinshasa (art. 75 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement [OA 2, RS 142.312]). 4.2.4.3 Au demeurant, la recourante n'a pas non plus établi qu'en l'absence totale de traitement adéquat, son état de santé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. Le Tribunal relève en particulier, au vu de pièces médicales figurant au dossier et des recherches qu'il a entreprises, que les lésions causées par une hypertension sont graduelles et que les complications possibles décrites dans le rapport médical du 26 septembre 2010 (cf. pt. 4.1), lorsqu'elles surviennent, apparaissent en règle générale des années, voire même des décennies plus tard. S'agissant des problèmes liés à l'anémie, le Tribunal ne peut que constater que le praticien qui la traite pour ce motif n'a pas formulé de pronostic particulier en cas d'absence de traitement, n'a pas prescrit de médicament spécifique ni indiqué qu'un autre traitement et/ou des investigations complémentaires étaient nécessaires (cf. notamment pts. 1.4, 3.1, 3.3, 4.1 et 4.2 du rapport médical du 26 septembre 2010). 4.3. Par ailleurs, vu la nature des troubles de la santé de l'intéressée, l'exécution du renvoi reste licite (art. 83 al. 2 LEtr). En effet, ce n'est que dans des circonstances très exceptionnelles (cf. à ce sujet notamment JICRA 2004 n° 7 consid. 5c) cc), p. 47 ss et JICRA 2004 n° 6 consid. 7 b), p. 41, et réf. cit.), qui ne sont manifestement pas réalisées ici, qu'une personne peut se prévaloir efficacement d'un risque de violation de l'art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) pour faire obstacle à l'exécution de son renvoi. 5. 5.1. Quant aux autres éléments développés dans la demande du 23 novembre 2010 et le mémoire de recours, ils ne sont pas non plus de nature à permettre le réexamen de la décision du 5 mai 2003. 5.2. S'agissant de la situation générale en République démocratique du Congo, le Tribunal relève qu'elle ne s'est pas fondamentalement modifiée depuis l'époque de la décision précitée, au point que l'exécution du renvoi de la recourante serait désormais illicite ou inexigible pour ce seul motif. 5.3. Par ailleurs, l'autorité de première instance a déjà tenu compte de la situation personnelle de l'intéressée (femme seule sans formation professionnelle) et de la qualité de son réseau familial en Suisse et en République démocratique du Congo lorsqu'elle a rendu sa décision du 5 mai 2003 (cf. aussi let. F de l'état de fait). 5.4. Pour le surplus, le Tribunal renonce à s'exprimer en détail sur le reste de l'argumentation développée dans le mémoire du 23 décembre 2010, celle-ci n'étant pas de nature à faire apparaître les chances de succès du recours sous un angle différent.
6. Vu ce qui précède, le Tribunal considère que les motifs invoqués ne justifient pas le réexamen de la décision du 5 mai 2003. Le prononcé du 23 décembre 2010, par lequel l'ODM a rejeté la demande de réexamen du 23 novembre 2010, est donc confirmé.
7. Le recours apparaissant désormais manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
8. Quant à la demande d'assistance judiciaire, elle doit être admise, les conditions prévues par l'art. 65 al. 1 PA étant réalisées. En effet, au moment de son dépôt, les conclusions du recours ne paraissaient pas d'emblée vouées à l'échec (cf. à ce sujet en particulier let. G par. 2, J et K de l'état de fait ; cf. aussi consid. 4.2.3 ci-avant). En outre, l'intéressée, au vu du dossier, est indigente. Partant, il y a lieu de statuer sans frais.
9. Enfin, le Tribunal rappelle qu'il ne saurait se prononcer sur la question de savoir si la qualité des liens que l'intéressée entretient actuellement avec deux ressortissants suisses, à savoir son fils et le père de celui-ci (cf. à ce propos en particulier let. G par. 1 in fine de l'état de fait et le consid. 4.2.4.2 ci-avant) pourrait lui permettre de rester légalement en Suisse pour ce motif, l'examen de cet aspect n'étant pas de son ressort. (dispositif page suivante) L.a. Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire partielle est admise.
3. Il est statué sans frais.
4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique : Le greffier : Jenny de Coulon Scuntaro Edouard Iselin Expédition :