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E-865/2011

E-865/2011

Bundesverwaltungsgericht · 2011-02-08 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les requêtes tendant à l'octroi de l'effet suspensif et à la dispense du versement d'une avance de frais sont sans objet.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-865/2011 Arrêt du 8 février 2011 Composition François Badoud (président du collège), avec l'approbation de Daniele Cattaneo ; Antoine Willa, greffier. Parties A._______, né le (...), Tunisie, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 24 janvier 2011 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 27 décembre 2010, la décision du 24 janvier 2011, notifiée le 28 janvier suivant, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile et a prononcé le transfert de l'intéressé vers la Norvège, le recours interjeté, le 3 février 2011, contre cette décision, la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) en date du 7 février 2011, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que la décision attaquée est une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile assortie d'une obligation de transfert vers la Norvège, l'Etat compétent, de l'avis de l'ODM, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, que, pour ce faire, en application de l'Accord du 17 décembre 2004 entre la Confédération suisse, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur la mise en oeuvre, l'application et le développement de l'acquis de Schengen et sur les critères et les mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite en Suisse, en Islande ou en Norvège (Accord Islande/Norvège, RS 0.362.32), l'office fédéral examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du 25.2.2003, p. 1ss ; ci-après règlement Dublin) (cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; Mathias Hermann, Das Dublin System, Eine Analyse der europäischen Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurich, Bâle et Genève 2008, p. 193ss), qu'aux termes de l'art. 3 § 1 du règlement Dublin, une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des critères fixés par son chapitre III, qu'ainsi, l'Etat compétent est celui où réside déjà en qualité de réfugié un membre de la famille du demandeur puis, successivement celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou de l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la demande d'asile a été présentée en premier (cf. art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du règlement Dublin), que l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile est tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'art. 20 du règlement Dublin, le demandeur d'asile dont la demande est en cours d'examen, ou dont il a rejeté la demande, et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (cf. art. 16 § 1 let. c et e du règlement Dublin), que ces obligations cessent si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable, mais également si l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile a pris et effectivement mis en oeuvre, à la suite du retrait ou du rejet de la demande d'asile, les dispositions nécessaires pour que le ressortissant d'un pays tiers se rende dans son pays d'origine ou dans un autre pays, où il peut légalement se rendre (cf. art. 16 § 3 et 4 du règlement Dublin), qu'enfin, en dérogation aux critères de compétence définis ci-dessus, chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 § 2 du règlement Dublin et la clause humanitaire prévue à l'art. 15 de ce règlement ; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1), qu'en l'espèce, les investigations entreprises par l'ODM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac", que le recourant avait été enregistré en Norvège, le 13 novembre 2009, l'intéressé reconnaissant d'ailleurs y avoir déposé le même jour une demande d'asile, que, le 7 janvier 2011, l'ODM a présenté aux autorités norvégiennes compétentes une requête aux fins de reprise en charge fondée sur l'art. 16 § 1 let. c du règlement Dublin, que, le 20 janvier suivant, les autorités norvégiennes ont expressément accepté le transfert du recourant vers leur pays, en application de l'art. 16 § 1 let. e dudit règlement, que l'intéressé n'a pas contesté avoir séjourné en Norvège, ni que cet Etat soit compétent pour traiter sa demande, que la compétence de ce pays est ainsi donnée, que, pour s'opposer à son transfert en Norvège, le recourant fait valoir dans son acte de recours qu'il y connaîtrait à nouveau des conditions de vie difficiles, que ces allégations ne correspondent cependant pas aux déclarations faites en cours de procédure, selon lesquelles il disposait en Norvège d'un logement en collocation et occupait un emploi, qu'il lui incombera, si nécessaire, de solliciter le soutien des autorités norvégiennes compétentes, qu'en outre, le recourant n'a fait valoir aucune indice selon laquelle la Norvège, qui est partie à la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), ainsi qu'à la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30) et au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans son pays d'origine, au mépris du principe de non-refoulement ou de l'art. 3 CEDH, au cas où il invoquerait véritablement des éléments établissant un risque concret et sérieux d'y subir des traitements contraires à ces dispositions, que le recourant a également affirmé qu'il avait des problèmes de santé mais ne les a pas spécifiés, mentionnant uniquement un "état dépressif", que rien n'empêche cependant l'intéressé de recevoir un éventuel traitement médical en Norvège, cet Etat s'étant engagé à ce que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies (cf. art. 15 § 1 de la directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres; publiée sous J.O. L 31/18 du 6.2.2003), qu'il incombera, là aussi au recourant d'entamer les démarches nécessaires auprès des autorités norvégiennes compétentes, qu'au demeurant, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (cf. arrêt "N. contre Royaume-Uni", du 27 mai 2008, publié sous n° 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche, ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce, que, cela dit, il sera du devoir de l'ODM, en vertu de son devoir de coopération, d'informer les autorités norvégiennes, avant le transfert du recourant, des problèmes médicaux qu'il pourrait connaître, que, sous cet aspect, le transfert du recourant en Norvège se révèle également licite, que, pour les mêmes raisons, il n'existe pas non plus de motifs humanitaires, au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, permettant d'y renoncer, qu'il n'y a donc pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté de l'art. 3 § 2 1ère phr. du règlement Dublin, qu'à défaut d'application de la clause de souveraineté par la Suisse, la Norvège demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin et est tenue de le reprendre en charge dans les conditions prévues à l'art. 20 du règlement Dublin (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5644/2009 du 31 août 2010 consid. 9), que, partant, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, et qu'il a prononcé son renvoi (ou transfert) vers la Norvège en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, en l'absence d'un droit du recourant à une autorisation de séjour (cf. art. 32 let. a OA 1), que, dans ces conditions, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'al. 3 et de l'al. 4 de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5644/2009 précité consid. 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de l'ODM de refus d'entrée en matière sur la demande d'asile et de renvoi (ou transfert) de Suisse en Norvège doit être confirmée, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la requête de dispense du versement d'une avance de frais est ainsi sans objet, que, dans la mesure où il est statué immédiatement au fond, la requête formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif est également sans objet, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Les requêtes tendant à l'octroi de l'effet suspensif et à la dispense du versement d'une avance de frais sont sans objet.

3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : François Badoud Antoine Willa Expédition :