Asile (non-entrée en matière) et renvoi
Sachverhalt
A. Le 1er novembre 2007, B._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Il lui a été remis le même jour un document dans lequel son attention était attirée, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction. B. Entendu sommairement le 19 novembre 2007, l'intéressé, assisté d'un interprète, a déclaré parler (indications sur la situation personnelle du recourant). En bref, des suites d'une relation homosexuelle avec un camarade de classe, dans le courant de l'année 2004, le requérant aurait été poignardé dans le dos par le frère de son partenaire et aurait été emprisonné sans jugement deux années au (lieu de détention). Dans le courant du mois (...) 2007, le requérant aurait quitté son pays pour le Cameroun, avant de prendre, le jour suivant, un avion à destination de l'Europe. Il aurait atterri dans une ville inconnue et serait monté dans un camion qui l'aurait amené en Suisse. A l'appui de sa requête, il n'a pas déposé le moindre document. Il aurait perdu le passeport que son frère lui avait procuré en 2006. C. Lors de l'audition fédérale du 29 novembre 2007, assisté d'un interprète, le requérant a précisé qu'il avait visionné avant sa première relation homosexuelle une vidéo montrant des footballeurs qui avaient des rapports avec d'autres hommes, ceux-ci paraissant leur donner plus d'énergie dans leur sport. Après avoir essayé avec un camarade de classe, le frère de ce dernier l'aurait poignardé dans le dos et, après un séjour de trois mois à l'hôpital, le requérant aurait été emprisonné sans jugement, des suites de la dénonciation de la famille de son partenaire. En 2006, il se serait évadé des geôles (lieu de détention), se cachant dans un container de détritus. Après s'être réfugié un temps à C._______, il aurait pris un bateau pour le Cameroun, avant de s'envoler pour l'Europe, moyennant l'utilisation d'un passeport emprunté à un inconnu. Il est à noter que bien que formellement invité à participer à cette audition le 22 novembre 2007, le représentant de l'oeuvre d'entraide ne s'est pas présenté ni excusé. D. Par décision du 10 décembre 2007, l'Office fédéral des migrations (ODM) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse de celui ci et a ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force. L'autorité inférieure a constaté que l'intéressé n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et a estimé qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée. E. Par acte remis à la poste le 17 décembre 2007, l'intéressé a recouru contre la décision précitée. Il conclut à l'annulation de la décision entreprise, à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'admission provisoire, en raison de l'illégalité de son refoulement. Dans cet acte, le requérant requiert également le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. F. A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral a requis auprès de l'ODM l'apport du dossier relatif à la procédure de première instance ; il a réceptionné ce dossier en date du 18 décembre 2007. G. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Dirigé contre une décision au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prise par une autorité fédérale mentionnée aux art. 33 s. LTAF, le présent recours, qui ne tombe sous aucune des exceptions mentionnées à l'art. 32 LTAF, est en principe recevable en vertu de l'art. 31 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 al. 1 LAsi. 1.2 Le litige porte sur le point de savoir si c'est à juste titre que l'autorité inférieure a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile déposée par la recourante (ATAF 2007/8 consid. 5 p. 76 ss). En tant que les conclusions tendent à l'octroi de l'asile, elles sont irrecevables (cf. dans ce sens : Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n ° 34 consid. 2.1. p. 240s. ; JICRA 1996 n ° 5 consid. 3 ; JICRA 1995 n ° 14 consid. 4 p. 127s. et jurisp. cit. ; et plus généralement sur la notion d'objet de la contestation : Meyer/von Zwehl, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges Pierre Moor, Berne 2005, p. 437 ss). Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent en effet être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision. 1.3 Pour le surplus, présenté dans les formes (art. 52 PA) et le délai (art. 108a LAsi) prescrits par la loi, par une personne qui a qualité pour recourir (art. 48 al.1 PA), le recours est recevable. 2. 2.1 Le Tribunal constate tout d'abord que l'audition fédérale du recourant s'est déroulée en l'absence d'un représentant d'une oeuvre d'entraide (art. 30 LAsi). Toutefois, une telle présence ne constitue pas une règle impérative découlant d'une garantie de nature formelle, qui entraînerait de manière systématique l'annulation de la décision querellée. Au contraire, en vertu de l'art. 30 al. 3 2ème phrase LAsi, si le représentant des oeuvres d'entraide ne donne pas suite à l'invitation communiquée en temps opportun, tel qu'en l'espèce (cf. supra, let. C.), l'audition déploie son plein effet juridique. De surcroît, en l'occurrence, le recourant n'a émis aucune plainte à ce sujet. 2.2 Seul est dès lors à déterminer, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de laquelle il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité. Cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (art. 32 al. 3 LAsi). 2.3 Selon la jurisprudence, la notion de documents de voyage ou pièces d'identité au sens de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi comprend seulement les documents et pièces qui ont été délivrés par les autorités nationales et qui permettent une identification certaine du requérant. De tels document doivent, d'une part, prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne subsiste aucun doute et d'une manière qui garantisse l'absence de falsification, et, d'autre part, permettre le rapatriement dans le pays d'origine sans grandes formalités administratives. D'autres documents que les cartes d'identité classiques peuvent cependant être également considérés comme des pièces d'identité au sens de la disposition précitée, par exemple des passeports intérieurs. En revanche, les documents qui fournissent des renseignements sur l'identité, mais qui sont établis en premier lieu dans un autre but, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats de naissance, les cartes scolaires ou les certificats de fin d'études, ne peuvent être considérés comme des pièces d'identité au sens de l'article précité (ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58 ss). 3. 3.1 En l'espèce, le recourant n'a pas remis aux autorités ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, au sens défini ci dessus, et n'a rien entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande d'asile pour s'en procurer, ni d'ailleurs à ce jour. 3.2 Il n'a pas non plus présenté de motif excusable susceptible de justifier la non-production de tels documents, au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi. 3.2.1 Il s'est ainsi limité à indiquer, dans un premier temps, qu'il avait « perdu » son passeport (pièce A1/3) puis, lors de l'audition fédérale, après plusieurs temps de réflexion, que son passeport était resté à son domicile (pièce A7/3 réponse 27) mais que sa famille ne pouvait pas l'envoyer par la poste, car les autorités nigérianes apprendraient alors son lieu actuel de résidence (pièce A7/4 réponse 28). Dans ces conditions, il ne saurait manifestement s'agir d'une circonstance personnelle excusable, au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi, dès lors qu'à suivre ses propos, il aurait agi par négligence. De surcroît, de telles affirmations, convenues pour les premières et de toute évidence dictées par la seule opportunité de la situation pour les secondes, ne sauraient être tenues pour sincères. Il est au contraire manifeste qu'il cherche à cacher aux autorités la manière dont il a voyagé, les papiers qu'il a utilisés et que leur non-production ne vise qu'à dissimuler des indications y figurant, celles-ci étant de nature à mettre à néant les fondements de sa demande d'asile. En particulier, comme l'a relevé l'ODM (cf. décision entreprise, p. 3), il est exclu qu'il ait pu se déplacer au Nigéria, au Cameroun et gagner la Suisse de la manière décrite (pièce A1/6 s.), à savoir avec un passeport emprunté à un citoyen camerounais (pièce A7/3 réponse 18 ss) et avec seulement quelques centaines de dollars en poche. Au demeurant, ne serait-ce déjà que sur ce dernier point, il a varié au fil des auditions et tenu un discours invraisemblable, relevant, lors de l'audition sommaire, avoir obtenu cet argent auprès d'un ami (pièce A1/2) puis, lors de l'audition fédérale, avoir pu bénéficier de l'aide d'une Eglise qui aurait organisé une collecte à son profit (pièce A7/6 réponse 58). 3.2.2 De très nombreuses contradictions trahissent de plus sa volonté de ne pas collaborer à l'établissement de l'état de fait. Il a ainsi par exemple déclaré n'avoir passé qu'un jour au Cameroun (pièce A1/7), avant de reconnaître finalement y avoir passé au moins 3 mois (pièce A7/9). Il aurait également obtenu par l'intermédiaire d'un tiers son passeport (pièce A1/3), avant d'affirmer, lors de l'audition fédérale, qu'il ne pouvait obtenir depuis la Suisse un document d'identité, car il doit le retirer personnellement auprès des autorités de son pays (pièce A7/3 réponse 24). 3.2.3 Il s'ensuit que l'ODM a retenu à bon droit que le recourant n'a pas apporté de motifs excusables justifiant l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité valables. 3.3 C'est également à juste titre que l'autorité inférieure a estimé que la qualité de réfugié du recourant n'était pas établie au terme de l'audition fédérale (art. 32 al. 3 let. b LAsi ; ATAF 2007/8 consid. 5.6.4 s. p. 89 ss). 3.3.1 En premier lieu, il n'est manifestement pas crédible qu'il ait passé deux années dans un centre de détention (lieu de détention) dont il ne connaît ni la signification du sigle (pièce A1/5) ni - de manière déterminante - les habitudes (pièce A7/7 réponses 65 ss). Ainsi, hormis quelques longs soupirs, la seule description donnée de ses prétendues années de détention consiste à dire qu'il aurait pu sortir pour aller courir « sur le stade », que la nourriture était mauvaise et que ce n'était pas un lieu confortable (pièce A7/7 réponse 69). Le recourant a de plus divergé sans raison quant aux moyens mis en oeuvre pour sortir de cet établissement, relevant tout d'abord qu'un des gardiens l'avait relâché en raison du temps écoulé (pièce A1/5), avant d'affirmer s'être évadé en se cachant dans un container de détritus (pièce A7/7 réponse 72), moyen qu'il qualifie lui-même de miraculeux (pièce A7/8 réponse 81). Il a également varié dans les indications données quant à sa date d'élargissement, indiquant qu'il serait sorti le (...) (pièce A1/2) puis, à une date dont il ne se rappelle pas (pièce A1/6 ; pièce A7/6 réponse 57). Un tel événement - s'il s'était réellement déroulé - aurait toutefois dû frapper sa mémoire et imprimer dans celle-ci une trace indélébile. 3.3.2 Il est en outre manifestement pas crédible que, prétendument recherché après son évasion, des policiers aient pris la peine d'aller à son domicile (à D._______), afin d'avertir sa famille qu'ils savaient qu'il se serait trouvé à C._______ (pièce A7/9), lui permettant en conséquence de fuir. 3.3.3 De même, malgré qu'il se prétende persécuté en raison de sa sexualité, le recourant ne connaît manifestement aucun élément concret des communautés associatives locales, vers lesquelles on pouvait légitimement attendre qu'il se soit tourné pour obtenir aide ou réconfort, et il ignore les peines encourues par les homosexuels (pièce A1/5 s. ; pièce A7/8 réponse 83), malgré un passage allégué en détention. De surcroît, après que l'auditeur a mis en doute son homosexualité (pièce A7/8 question 82), le recourant s'est borné à indiquer qu'il aurait voulu essayer d'imiter le comportement de footballeurs d'une cassette vidéo pornographique, celle-ci lui ayant permis de se forger la conviction que des rapports homosexuels lui auraient permis d'avoir plus d'énergie pour jouer au football. Il n'aurait toutefois essayé qu'à une reprise et ne serait pas né, selon ses déclarations, pour être un homosexuel (pièce A7/8 réponse 83). 3.3.4 Au vu des nombreuses dissimulations dont le recourant a usé dans la présente procédure, il apparaît enfin d'emblée qu'un lien entre l'agression alléguée à l'arme blanche et son récit ne saurait être suffisamment fondé. 3.4 Les motifs d'asile du recourant étant manifestement sans fondement, il n'était pas nécessaire de procéder à d'autres mesures d'instruction pour établir sa qualité de réfugié, au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi. Il apparaît également clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire et compte tenu des considérants figurant ci dessous, qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'article précité. 3.5 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, prononcée par l'ODM, est dès lors confirmée. 4. 4.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 4.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi que son retour dans son pays d'origine l'exposera à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos : JICRA 1996 n ° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s. et les références citées). L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 14a al. 3 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20). 4.3 Elle est également raisonnablement exigible (art. 14a al. 4 LSEE) non seulement vu l'absence de violences généralisées dans le pays d'origine de l'intéressé (cf. dans ce sens : JICRA 1999 n ° 27 consid. 7 p. 168 ss), mais également eu égard à la situation personnelle de celui-ci. En effet, il est jeune, sans charge de famille et n'a pas allégué de problème de santé particulier. Bien que cela ne soit pas décisif, il dispose en outre d'un réseau familial et social sur lequel il pourra compter à son retour, réseau qu'il a d'ailleurs selon toute vraisemblable utilisé pour arriver jusqu'en Suisse. 4.4 L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 14a al. 2 LSEE) et l'intéressé tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). 4.5 C'est donc également à bon droit que l'autorité de première instance a prononcé le renvoi du recourant et l'exécution de cette mesure. 5. 5.1 En conclusion, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 111 al. 1 LAsi sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures. La présente décision n'est que sommairement motivée (art. 111 al. 3 LAsi). 5.2 La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA). 5.3 Vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais (Fr. 600.-) à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)
Erwägungen (26 Absätze)
E. 1.1 Dirigé contre une décision au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prise par une autorité fédérale mentionnée aux art. 33 s. LTAF, le présent recours, qui ne tombe sous aucune des exceptions mentionnées à l'art. 32 LTAF, est en principe recevable en vertu de l'art. 31 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 al. 1 LAsi.
E. 1.2 Le litige porte sur le point de savoir si c'est à juste titre que l'autorité inférieure a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile déposée par la recourante (ATAF 2007/8 consid. 5 p. 76 ss). En tant que les conclusions tendent à l'octroi de l'asile, elles sont irrecevables (cf. dans ce sens : Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n ° 34 consid. 2.1. p. 240s. ; JICRA 1996 n ° 5 consid. 3 ; JICRA 1995 n ° 14 consid. 4 p. 127s. et jurisp. cit. ; et plus généralement sur la notion d'objet de la contestation : Meyer/von Zwehl, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges Pierre Moor, Berne 2005, p. 437 ss). Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent en effet être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision.
E. 1.3 Pour le surplus, présenté dans les formes (art. 52 PA) et le délai (art. 108a LAsi) prescrits par la loi, par une personne qui a qualité pour recourir (art. 48 al.1 PA), le recours est recevable.
E. 2.1 Le Tribunal constate tout d'abord que l'audition fédérale du recourant s'est déroulée en l'absence d'un représentant d'une oeuvre d'entraide (art. 30 LAsi). Toutefois, une telle présence ne constitue pas une règle impérative découlant d'une garantie de nature formelle, qui entraînerait de manière systématique l'annulation de la décision querellée. Au contraire, en vertu de l'art. 30 al. 3 2ème phrase LAsi, si le représentant des oeuvres d'entraide ne donne pas suite à l'invitation communiquée en temps opportun, tel qu'en l'espèce (cf. supra, let. C.), l'audition déploie son plein effet juridique. De surcroît, en l'occurrence, le recourant n'a émis aucune plainte à ce sujet.
E. 2.2 Seul est dès lors à déterminer, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de laquelle il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité. Cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (art. 32 al. 3 LAsi).
E. 2.3 Selon la jurisprudence, la notion de documents de voyage ou pièces d'identité au sens de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi comprend seulement les documents et pièces qui ont été délivrés par les autorités nationales et qui permettent une identification certaine du requérant. De tels document doivent, d'une part, prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne subsiste aucun doute et d'une manière qui garantisse l'absence de falsification, et, d'autre part, permettre le rapatriement dans le pays d'origine sans grandes formalités administratives. D'autres documents que les cartes d'identité classiques peuvent cependant être également considérés comme des pièces d'identité au sens de la disposition précitée, par exemple des passeports intérieurs. En revanche, les documents qui fournissent des renseignements sur l'identité, mais qui sont établis en premier lieu dans un autre but, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats de naissance, les cartes scolaires ou les certificats de fin d'études, ne peuvent être considérés comme des pièces d'identité au sens de l'article précité (ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58 ss).
E. 3.1 En l'espèce, le recourant n'a pas remis aux autorités ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, au sens défini ci dessus, et n'a rien entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande d'asile pour s'en procurer, ni d'ailleurs à ce jour.
E. 3.2 Il n'a pas non plus présenté de motif excusable susceptible de justifier la non-production de tels documents, au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi.
E. 3.2.1 Il s'est ainsi limité à indiquer, dans un premier temps, qu'il avait « perdu » son passeport (pièce A1/3) puis, lors de l'audition fédérale, après plusieurs temps de réflexion, que son passeport était resté à son domicile (pièce A7/3 réponse 27) mais que sa famille ne pouvait pas l'envoyer par la poste, car les autorités nigérianes apprendraient alors son lieu actuel de résidence (pièce A7/4 réponse 28). Dans ces conditions, il ne saurait manifestement s'agir d'une circonstance personnelle excusable, au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi, dès lors qu'à suivre ses propos, il aurait agi par négligence. De surcroît, de telles affirmations, convenues pour les premières et de toute évidence dictées par la seule opportunité de la situation pour les secondes, ne sauraient être tenues pour sincères. Il est au contraire manifeste qu'il cherche à cacher aux autorités la manière dont il a voyagé, les papiers qu'il a utilisés et que leur non-production ne vise qu'à dissimuler des indications y figurant, celles-ci étant de nature à mettre à néant les fondements de sa demande d'asile. En particulier, comme l'a relevé l'ODM (cf. décision entreprise, p. 3), il est exclu qu'il ait pu se déplacer au Nigéria, au Cameroun et gagner la Suisse de la manière décrite (pièce A1/6 s.), à savoir avec un passeport emprunté à un citoyen camerounais (pièce A7/3 réponse 18 ss) et avec seulement quelques centaines de dollars en poche. Au demeurant, ne serait-ce déjà que sur ce dernier point, il a varié au fil des auditions et tenu un discours invraisemblable, relevant, lors de l'audition sommaire, avoir obtenu cet argent auprès d'un ami (pièce A1/2) puis, lors de l'audition fédérale, avoir pu bénéficier de l'aide d'une Eglise qui aurait organisé une collecte à son profit (pièce A7/6 réponse 58).
E. 3.2.2 De très nombreuses contradictions trahissent de plus sa volonté de ne pas collaborer à l'établissement de l'état de fait. Il a ainsi par exemple déclaré n'avoir passé qu'un jour au Cameroun (pièce A1/7), avant de reconnaître finalement y avoir passé au moins 3 mois (pièce A7/9). Il aurait également obtenu par l'intermédiaire d'un tiers son passeport (pièce A1/3), avant d'affirmer, lors de l'audition fédérale, qu'il ne pouvait obtenir depuis la Suisse un document d'identité, car il doit le retirer personnellement auprès des autorités de son pays (pièce A7/3 réponse 24).
E. 3.2.3 Il s'ensuit que l'ODM a retenu à bon droit que le recourant n'a pas apporté de motifs excusables justifiant l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité valables.
E. 3.3 C'est également à juste titre que l'autorité inférieure a estimé que la qualité de réfugié du recourant n'était pas établie au terme de l'audition fédérale (art. 32 al. 3 let. b LAsi ; ATAF 2007/8 consid. 5.6.4 s. p. 89 ss).
E. 3.3.1 En premier lieu, il n'est manifestement pas crédible qu'il ait passé deux années dans un centre de détention (lieu de détention) dont il ne connaît ni la signification du sigle (pièce A1/5) ni - de manière déterminante - les habitudes (pièce A7/7 réponses 65 ss). Ainsi, hormis quelques longs soupirs, la seule description donnée de ses prétendues années de détention consiste à dire qu'il aurait pu sortir pour aller courir « sur le stade », que la nourriture était mauvaise et que ce n'était pas un lieu confortable (pièce A7/7 réponse 69). Le recourant a de plus divergé sans raison quant aux moyens mis en oeuvre pour sortir de cet établissement, relevant tout d'abord qu'un des gardiens l'avait relâché en raison du temps écoulé (pièce A1/5), avant d'affirmer s'être évadé en se cachant dans un container de détritus (pièce A7/7 réponse 72), moyen qu'il qualifie lui-même de miraculeux (pièce A7/8 réponse 81). Il a également varié dans les indications données quant à sa date d'élargissement, indiquant qu'il serait sorti le (...) (pièce A1/2) puis, à une date dont il ne se rappelle pas (pièce A1/6 ; pièce A7/6 réponse 57). Un tel événement - s'il s'était réellement déroulé - aurait toutefois dû frapper sa mémoire et imprimer dans celle-ci une trace indélébile.
E. 3.3.2 Il est en outre manifestement pas crédible que, prétendument recherché après son évasion, des policiers aient pris la peine d'aller à son domicile (à D._______), afin d'avertir sa famille qu'ils savaient qu'il se serait trouvé à C._______ (pièce A7/9), lui permettant en conséquence de fuir.
E. 3.3.3 De même, malgré qu'il se prétende persécuté en raison de sa sexualité, le recourant ne connaît manifestement aucun élément concret des communautés associatives locales, vers lesquelles on pouvait légitimement attendre qu'il se soit tourné pour obtenir aide ou réconfort, et il ignore les peines encourues par les homosexuels (pièce A1/5 s. ; pièce A7/8 réponse 83), malgré un passage allégué en détention. De surcroît, après que l'auditeur a mis en doute son homosexualité (pièce A7/8 question 82), le recourant s'est borné à indiquer qu'il aurait voulu essayer d'imiter le comportement de footballeurs d'une cassette vidéo pornographique, celle-ci lui ayant permis de se forger la conviction que des rapports homosexuels lui auraient permis d'avoir plus d'énergie pour jouer au football. Il n'aurait toutefois essayé qu'à une reprise et ne serait pas né, selon ses déclarations, pour être un homosexuel (pièce A7/8 réponse 83).
E. 3.3.4 Au vu des nombreuses dissimulations dont le recourant a usé dans la présente procédure, il apparaît enfin d'emblée qu'un lien entre l'agression alléguée à l'arme blanche et son récit ne saurait être suffisamment fondé.
E. 3.4 Les motifs d'asile du recourant étant manifestement sans fondement, il n'était pas nécessaire de procéder à d'autres mesures d'instruction pour établir sa qualité de réfugié, au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi. Il apparaît également clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire et compte tenu des considérants figurant ci dessous, qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'article précité.
E. 3.5 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, prononcée par l'ODM, est dès lors confirmée.
E. 4.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 4.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi que son retour dans son pays d'origine l'exposera à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos : JICRA 1996 n ° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s. et les références citées). L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 14a al. 3 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20).
E. 4.3 Elle est également raisonnablement exigible (art. 14a al. 4 LSEE) non seulement vu l'absence de violences généralisées dans le pays d'origine de l'intéressé (cf. dans ce sens : JICRA 1999 n ° 27 consid. 7 p. 168 ss), mais également eu égard à la situation personnelle de celui-ci. En effet, il est jeune, sans charge de famille et n'a pas allégué de problème de santé particulier. Bien que cela ne soit pas décisif, il dispose en outre d'un réseau familial et social sur lequel il pourra compter à son retour, réseau qu'il a d'ailleurs selon toute vraisemblable utilisé pour arriver jusqu'en Suisse.
E. 4.4 L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 14a al. 2 LSEE) et l'intéressé tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
E. 4.5 C'est donc également à bon droit que l'autorité de première instance a prononcé le renvoi du recourant et l'exécution de cette mesure.
E. 5.1 En conclusion, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 111 al. 1 LAsi sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures. La présente décision n'est que sommairement motivée (art. 111 al. 3 LAsi).
E. 5.2 La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA).
E. 5.3 Vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais (Fr. 600.-) à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès la notification.
- Le présent arrêt est communiqué : - à la mandataire du recourant (par courrier recommandé ; annexe : la décision originale de l'ODM et un bulletin de versement) - à l'autorité inférieure (n° réf. N_______ ; par courrier interne) - à la police des étrangers du canton de X._______ (par télécopie) La présidente du collège : Le greffier : Jenny de Coulon Scuntaro Olivier Bleicker Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal administrativ federal Cour V E-8537/2007 {T 0/2} Arrêt du 27 décembre 2007 Composition Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Martin Zoller, Jean-Daniel Dubey, juges, Olivier Bleicker, greffier. Parties B._______, né le (...), République fédérale du Nigéria représenté par Mme Felicity Oliver, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet La décision du 10 décembre 2007 de l'ODM en matière d'asile (non-entrée en matière), de renvoi et d'exécution de cette mesure / N_______. Faits : A. Le 1er novembre 2007, B._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Il lui a été remis le même jour un document dans lequel son attention était attirée, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction. B. Entendu sommairement le 19 novembre 2007, l'intéressé, assisté d'un interprète, a déclaré parler (indications sur la situation personnelle du recourant). En bref, des suites d'une relation homosexuelle avec un camarade de classe, dans le courant de l'année 2004, le requérant aurait été poignardé dans le dos par le frère de son partenaire et aurait été emprisonné sans jugement deux années au (lieu de détention). Dans le courant du mois (...) 2007, le requérant aurait quitté son pays pour le Cameroun, avant de prendre, le jour suivant, un avion à destination de l'Europe. Il aurait atterri dans une ville inconnue et serait monté dans un camion qui l'aurait amené en Suisse. A l'appui de sa requête, il n'a pas déposé le moindre document. Il aurait perdu le passeport que son frère lui avait procuré en 2006. C. Lors de l'audition fédérale du 29 novembre 2007, assisté d'un interprète, le requérant a précisé qu'il avait visionné avant sa première relation homosexuelle une vidéo montrant des footballeurs qui avaient des rapports avec d'autres hommes, ceux-ci paraissant leur donner plus d'énergie dans leur sport. Après avoir essayé avec un camarade de classe, le frère de ce dernier l'aurait poignardé dans le dos et, après un séjour de trois mois à l'hôpital, le requérant aurait été emprisonné sans jugement, des suites de la dénonciation de la famille de son partenaire. En 2006, il se serait évadé des geôles (lieu de détention), se cachant dans un container de détritus. Après s'être réfugié un temps à C._______, il aurait pris un bateau pour le Cameroun, avant de s'envoler pour l'Europe, moyennant l'utilisation d'un passeport emprunté à un inconnu. Il est à noter que bien que formellement invité à participer à cette audition le 22 novembre 2007, le représentant de l'oeuvre d'entraide ne s'est pas présenté ni excusé. D. Par décision du 10 décembre 2007, l'Office fédéral des migrations (ODM) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse de celui ci et a ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force. L'autorité inférieure a constaté que l'intéressé n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et a estimé qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée. E. Par acte remis à la poste le 17 décembre 2007, l'intéressé a recouru contre la décision précitée. Il conclut à l'annulation de la décision entreprise, à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'admission provisoire, en raison de l'illégalité de son refoulement. Dans cet acte, le requérant requiert également le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. F. A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral a requis auprès de l'ODM l'apport du dossier relatif à la procédure de première instance ; il a réceptionné ce dossier en date du 18 décembre 2007. G. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Dirigé contre une décision au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prise par une autorité fédérale mentionnée aux art. 33 s. LTAF, le présent recours, qui ne tombe sous aucune des exceptions mentionnées à l'art. 32 LTAF, est en principe recevable en vertu de l'art. 31 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 al. 1 LAsi. 1.2 Le litige porte sur le point de savoir si c'est à juste titre que l'autorité inférieure a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile déposée par la recourante (ATAF 2007/8 consid. 5 p. 76 ss). En tant que les conclusions tendent à l'octroi de l'asile, elles sont irrecevables (cf. dans ce sens : Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n ° 34 consid. 2.1. p. 240s. ; JICRA 1996 n ° 5 consid. 3 ; JICRA 1995 n ° 14 consid. 4 p. 127s. et jurisp. cit. ; et plus généralement sur la notion d'objet de la contestation : Meyer/von Zwehl, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges Pierre Moor, Berne 2005, p. 437 ss). Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent en effet être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision. 1.3 Pour le surplus, présenté dans les formes (art. 52 PA) et le délai (art. 108a LAsi) prescrits par la loi, par une personne qui a qualité pour recourir (art. 48 al.1 PA), le recours est recevable. 2. 2.1 Le Tribunal constate tout d'abord que l'audition fédérale du recourant s'est déroulée en l'absence d'un représentant d'une oeuvre d'entraide (art. 30 LAsi). Toutefois, une telle présence ne constitue pas une règle impérative découlant d'une garantie de nature formelle, qui entraînerait de manière systématique l'annulation de la décision querellée. Au contraire, en vertu de l'art. 30 al. 3 2ème phrase LAsi, si le représentant des oeuvres d'entraide ne donne pas suite à l'invitation communiquée en temps opportun, tel qu'en l'espèce (cf. supra, let. C.), l'audition déploie son plein effet juridique. De surcroît, en l'occurrence, le recourant n'a émis aucune plainte à ce sujet. 2.2 Seul est dès lors à déterminer, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de laquelle il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité. Cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (art. 32 al. 3 LAsi). 2.3 Selon la jurisprudence, la notion de documents de voyage ou pièces d'identité au sens de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi comprend seulement les documents et pièces qui ont été délivrés par les autorités nationales et qui permettent une identification certaine du requérant. De tels document doivent, d'une part, prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne subsiste aucun doute et d'une manière qui garantisse l'absence de falsification, et, d'autre part, permettre le rapatriement dans le pays d'origine sans grandes formalités administratives. D'autres documents que les cartes d'identité classiques peuvent cependant être également considérés comme des pièces d'identité au sens de la disposition précitée, par exemple des passeports intérieurs. En revanche, les documents qui fournissent des renseignements sur l'identité, mais qui sont établis en premier lieu dans un autre but, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats de naissance, les cartes scolaires ou les certificats de fin d'études, ne peuvent être considérés comme des pièces d'identité au sens de l'article précité (ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58 ss). 3. 3.1 En l'espèce, le recourant n'a pas remis aux autorités ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, au sens défini ci dessus, et n'a rien entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande d'asile pour s'en procurer, ni d'ailleurs à ce jour. 3.2 Il n'a pas non plus présenté de motif excusable susceptible de justifier la non-production de tels documents, au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi. 3.2.1 Il s'est ainsi limité à indiquer, dans un premier temps, qu'il avait « perdu » son passeport (pièce A1/3) puis, lors de l'audition fédérale, après plusieurs temps de réflexion, que son passeport était resté à son domicile (pièce A7/3 réponse 27) mais que sa famille ne pouvait pas l'envoyer par la poste, car les autorités nigérianes apprendraient alors son lieu actuel de résidence (pièce A7/4 réponse 28). Dans ces conditions, il ne saurait manifestement s'agir d'une circonstance personnelle excusable, au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi, dès lors qu'à suivre ses propos, il aurait agi par négligence. De surcroît, de telles affirmations, convenues pour les premières et de toute évidence dictées par la seule opportunité de la situation pour les secondes, ne sauraient être tenues pour sincères. Il est au contraire manifeste qu'il cherche à cacher aux autorités la manière dont il a voyagé, les papiers qu'il a utilisés et que leur non-production ne vise qu'à dissimuler des indications y figurant, celles-ci étant de nature à mettre à néant les fondements de sa demande d'asile. En particulier, comme l'a relevé l'ODM (cf. décision entreprise, p. 3), il est exclu qu'il ait pu se déplacer au Nigéria, au Cameroun et gagner la Suisse de la manière décrite (pièce A1/6 s.), à savoir avec un passeport emprunté à un citoyen camerounais (pièce A7/3 réponse 18 ss) et avec seulement quelques centaines de dollars en poche. Au demeurant, ne serait-ce déjà que sur ce dernier point, il a varié au fil des auditions et tenu un discours invraisemblable, relevant, lors de l'audition sommaire, avoir obtenu cet argent auprès d'un ami (pièce A1/2) puis, lors de l'audition fédérale, avoir pu bénéficier de l'aide d'une Eglise qui aurait organisé une collecte à son profit (pièce A7/6 réponse 58). 3.2.2 De très nombreuses contradictions trahissent de plus sa volonté de ne pas collaborer à l'établissement de l'état de fait. Il a ainsi par exemple déclaré n'avoir passé qu'un jour au Cameroun (pièce A1/7), avant de reconnaître finalement y avoir passé au moins 3 mois (pièce A7/9). Il aurait également obtenu par l'intermédiaire d'un tiers son passeport (pièce A1/3), avant d'affirmer, lors de l'audition fédérale, qu'il ne pouvait obtenir depuis la Suisse un document d'identité, car il doit le retirer personnellement auprès des autorités de son pays (pièce A7/3 réponse 24). 3.2.3 Il s'ensuit que l'ODM a retenu à bon droit que le recourant n'a pas apporté de motifs excusables justifiant l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité valables. 3.3 C'est également à juste titre que l'autorité inférieure a estimé que la qualité de réfugié du recourant n'était pas établie au terme de l'audition fédérale (art. 32 al. 3 let. b LAsi ; ATAF 2007/8 consid. 5.6.4 s. p. 89 ss). 3.3.1 En premier lieu, il n'est manifestement pas crédible qu'il ait passé deux années dans un centre de détention (lieu de détention) dont il ne connaît ni la signification du sigle (pièce A1/5) ni - de manière déterminante - les habitudes (pièce A7/7 réponses 65 ss). Ainsi, hormis quelques longs soupirs, la seule description donnée de ses prétendues années de détention consiste à dire qu'il aurait pu sortir pour aller courir « sur le stade », que la nourriture était mauvaise et que ce n'était pas un lieu confortable (pièce A7/7 réponse 69). Le recourant a de plus divergé sans raison quant aux moyens mis en oeuvre pour sortir de cet établissement, relevant tout d'abord qu'un des gardiens l'avait relâché en raison du temps écoulé (pièce A1/5), avant d'affirmer s'être évadé en se cachant dans un container de détritus (pièce A7/7 réponse 72), moyen qu'il qualifie lui-même de miraculeux (pièce A7/8 réponse 81). Il a également varié dans les indications données quant à sa date d'élargissement, indiquant qu'il serait sorti le (...) (pièce A1/2) puis, à une date dont il ne se rappelle pas (pièce A1/6 ; pièce A7/6 réponse 57). Un tel événement - s'il s'était réellement déroulé - aurait toutefois dû frapper sa mémoire et imprimer dans celle-ci une trace indélébile. 3.3.2 Il est en outre manifestement pas crédible que, prétendument recherché après son évasion, des policiers aient pris la peine d'aller à son domicile (à D._______), afin d'avertir sa famille qu'ils savaient qu'il se serait trouvé à C._______ (pièce A7/9), lui permettant en conséquence de fuir. 3.3.3 De même, malgré qu'il se prétende persécuté en raison de sa sexualité, le recourant ne connaît manifestement aucun élément concret des communautés associatives locales, vers lesquelles on pouvait légitimement attendre qu'il se soit tourné pour obtenir aide ou réconfort, et il ignore les peines encourues par les homosexuels (pièce A1/5 s. ; pièce A7/8 réponse 83), malgré un passage allégué en détention. De surcroît, après que l'auditeur a mis en doute son homosexualité (pièce A7/8 question 82), le recourant s'est borné à indiquer qu'il aurait voulu essayer d'imiter le comportement de footballeurs d'une cassette vidéo pornographique, celle-ci lui ayant permis de se forger la conviction que des rapports homosexuels lui auraient permis d'avoir plus d'énergie pour jouer au football. Il n'aurait toutefois essayé qu'à une reprise et ne serait pas né, selon ses déclarations, pour être un homosexuel (pièce A7/8 réponse 83). 3.3.4 Au vu des nombreuses dissimulations dont le recourant a usé dans la présente procédure, il apparaît enfin d'emblée qu'un lien entre l'agression alléguée à l'arme blanche et son récit ne saurait être suffisamment fondé. 3.4 Les motifs d'asile du recourant étant manifestement sans fondement, il n'était pas nécessaire de procéder à d'autres mesures d'instruction pour établir sa qualité de réfugié, au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi. Il apparaît également clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire et compte tenu des considérants figurant ci dessous, qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'article précité. 3.5 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, prononcée par l'ODM, est dès lors confirmée. 4. 4.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 4.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi que son retour dans son pays d'origine l'exposera à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos : JICRA 1996 n ° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s. et les références citées). L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 14a al. 3 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20). 4.3 Elle est également raisonnablement exigible (art. 14a al. 4 LSEE) non seulement vu l'absence de violences généralisées dans le pays d'origine de l'intéressé (cf. dans ce sens : JICRA 1999 n ° 27 consid. 7 p. 168 ss), mais également eu égard à la situation personnelle de celui-ci. En effet, il est jeune, sans charge de famille et n'a pas allégué de problème de santé particulier. Bien que cela ne soit pas décisif, il dispose en outre d'un réseau familial et social sur lequel il pourra compter à son retour, réseau qu'il a d'ailleurs selon toute vraisemblable utilisé pour arriver jusqu'en Suisse. 4.4 L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 14a al. 2 LSEE) et l'intéressé tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). 4.5 C'est donc également à bon droit que l'autorité de première instance a prononcé le renvoi du recourant et l'exécution de cette mesure. 5. 5.1 En conclusion, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 111 al. 1 LAsi sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures. La présente décision n'est que sommairement motivée (art. 111 al. 3 LAsi). 5.2 La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA). 5.3 Vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais (Fr. 600.-) à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès la notification. 4. Le présent arrêt est communiqué :
- à la mandataire du recourant (par courrier recommandé ; annexe : la décision originale de l'ODM et un bulletin de versement)
- à l'autorité inférieure (n° réf. N_______ ; par courrier interne)
- à la police des étrangers du canton de X._______ (par télécopie) La présidente du collège : Le greffier : Jenny de Coulon Scuntaro Olivier Bleicker Expédition :