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E-8517/2007

E-8517/2007

Bundesverwaltungsgericht · 2008-05-19 · Français CH

Asile et renvoi (recours réexamen)

Sachverhalt

A. Le 26 juillet 2006, l'ODM a rejeté la demande d'asile des intéressés déposée le 20 octobre 2005, a prononcé le renvoi de ceux-ci et ordonné l'exécution de cette mesure. Le recours et la demande de restitution du délai pour recourir du 11 septembre 2006 ont été déclarés irrecevables par l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après : la CRA), le 19 septembre 2006. B. Par acte du 6 février 2007, les intéressés ont formé une demande de reconsidération, à l'appui de laquelle ils ont fait valoir que l'exécution de leur renvoi était inexigible, compte tenu de l'état de santé de A._______ et des difficultés qu'ils auraient à trouver un emploi et un logement dans leur pays d'origine. Ils ont déposé un certificat médical du 16 novembre 2006, selon lequel le prénommé souffre d'un trouble dépressif récurrent, avec épisode actuel moyen (F33.1) et d'une probable modification durable de la personnalité après une expérience de catastrophe (F62.0) nécessitant, depuis le 5 octobre 2006, un traitement médicamenteux et un suivi psychologique à raison d'une séance à quinzaine. Par décision incidente du 8 février 2007, l'ODM a estimé que cette demande paraissait d'emblée vouée à l'échec et, en conséquence, a imparti un délai aux intéressés pour qu'ils s'acquittent, d'ici au 23 février 2007, d'une avance de Fr. 1'200.- sur les frais de procédure présumés, les avertissant qu'à défaut de paiement dans le délai imparti, il ne serait pas entré en matière sur leur requête (art. 17b al. 2 et 3 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]). Par décision du 1er mars 2007, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande de réexamen, faute de paiement de l'avance requise. Le recours interjeté le 2 avril 2007 a été rejeté par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF), le 19 juillet suivant. Cette autorité a considéré que l'ODM avait, à juste titre, considéré la demande comme vouée à l'échec et exigé le versement d'une avance de frais, dans la mesure où les maux dont souffrait A._______ avaient été diagnostiqués il y a plusieurs années en Bosnie et Herzégovine et que leur invocation, en procédure extraordinaire, était par conséquent tardive (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 no 24 consid. 5b p. 220, JICRA 2003 no 17 consid. 2b p. 104). Le TAF a également retenu que le recourant avait bénéficié, en Bosnie et Herzégovine, des traitements idoines, en particulier d'un soutien psychologique "pendant plusieurs années à raison d'une séance hebdomadaire" (cf. rapport médical précité ch. 1.1 p. 1) et qu'il ne serait pas privé de soins essentiels en cas de retour dans son pays d'origine (JICRA 2003 no 24 consid. 5b p. 157s.). C. Par acte du 7 novembre 2007, les intéressés ont de nouveau sollicité de l'ODM le réexamen de sa décision du 26 juillet 2006, uniquement en tant que celle-ci portait sur l'exécution du renvoi de Suisse. Ils ont, en particulier, exposé que l'état de santé de A._______ s'était détérioré, que celui-ci ne pourrait pas avoir accès, en Bosnie et Herzégovine, aux soins qui lui sont indispensables et que ceux qu'il avait obtenus avant son départ pour la Suisse avaient été inadaptés, dans la mesure où seuls des antidépresseurs lui avaient été prescrits et où la prise en charge psychiatrique n'avait été que superficielle. Selon le rapport médical du 2 septembre 2007 produit, A._______ présente les symptômes d'un syndrome de stress post-traumatique et d'un état dépressif moyen à sévère nécessitant un suivi psychiatrique et psychologique ainsi qu'un traitement médicamenteux. Sur le plan somatique, le patient nécessite un contrôle régulier de son hépatite C contractée lors d'une transfusion de sang dans son pays d'origine. Le thérapeute a déclaré que le malade formulait clairement le désir d'en finir s'il devait être renvoyé dans son pays d'origine et a précisé qu'il envisageait de le faire hospitaliser en milieu psychiatrique en cas d'aggravation de son état de santé. D. Le 14 novembre 2007, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande de reconsidération et a souligné qu'un recours ne déployait pas d'effet suspensif. Il a considéré que l'état de santé de A._______ ne s'était pas modifié de façon notable depuis la décision du TAF du 19 juillet 2007, dès lors en particulier que le prénommé bénéficiait de traitements identiques (médicamenteux et psychothérapeutique) depuis le dépôt de sa première demande de réexamen. E. Dans leur recours du 17 décembre 2007, les recourants ont repris les arguments développés dans leur demande de réexamen et ont contesté l'appréciation de l'ODM selon laquelle l'état de santé de A._______ ne s'était pas détérioré. Ils ont conclu à l'annulation de la décision de l'ODM et à l'octroi de mesures provisionnelles. Les recourants ont déposé deux nouveaux certificats médicaux, des 9 et 14 décembre 2007, selon lesquels A._______ est hospitalisé à l'Hôpital [...] depuis le 20 novembre 2007 en raison d'un trouble dépressif récurrent associé à un risque auto ou hétéro-agressif important. Les thérapeutes ont diagnostiqué chez le patient un trouble délirant d'allure persécutoire (F22.0), un épisode dépressif récurrent, avec épisode actuel moyen (F33.1), une probable modification de la personnalité après une expérience de catastrophe (F62.0) et des difficultés liées à d'autres situations juridiques (Z65.3) nécessitant, d'une part, un traitement par tranquillisants et neuroleptiques et, d'autre part, des entretiens individuels réguliers, des entretiens de famille ainsi qu'une rencontre de réseau regroupant les professionnels s'occupant de lui. Ils ont précisé que l'hospitalisation devait se prolonger pour affiner la médication et pour mettre en place un suivi plus régulier sur le long terme. Un retour du patient dans son pays d'origine entraînerait une réactivation de vécus traumatiques ainsi qu'une péjoration de la symptomatologie dépressive avec un risque important de passage à l'acte suicidaire. F. Dans sa décision incidente du 20 décembre 2007, le juge instructeur a accordé les mesures provisionnelles et a invité les recourants à verser, sous peine d'irrecevabilité du recours, le montant de Fr. 600.- en garantie des frais présumés de la procédure dans un délai échéant le 4 janvier 2008. Les recourants ont payé l'avance requise, le 3 janvier 2008. G. Dans sa détermination du 18 janvier 2008, laquelle a été transmise aux recourants pour information, l'ODM a proposé le rejet du recours. H. Par décision incidente du 28 janvier 2008, le mandataire des recourants a été invité à produire, dans un délai échéant le 8 février 2008, un décompte de prestations détaillé relatif à ses activités déployées dans le cadre du présent recours. Il n'a pas répondu dans le délai imparti ni à ce jour. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48ss PA et 108 al. 1 LAsi). 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande de réexamen, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., JICRA 2003 no 7 consid. 2a p. 43, JICRA 2005 no 25 p. 224ss). 2. 2.1 La demande de réexamen, définie comme une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise, n'est pas expressément prévue en procédure administrative. La jurisprudence l'a cependant déduite de l'art. 4 aCst., actuellement l'art. 29 al. 1 et 2 Cst. Une demande de réexamen ne constitue pas une voie de droit ordinaire. Partant, l'ODM n'est tenu de s'en saisir que lorsqu'elle constitue une "demande de reconsidération qualifiée", à savoir lorsque le requérant invoque un des motifs prévus par les dispositions sur la révision, applicables par analogie (JICRA 1995 no 21 p. 199ss, JICRA 1993 no 25 consid. 3b p. 179) ou lorsqu'elle constitue une "demande d'adaptation", à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances depuis le prononcé de la décision matérielle finale de première ou seconde instance. 2.2 Une demande de nouvel examen ne saurait servir à remettre continuellement en question des décisions administratives. En conséquence, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsqu'il tend à obtenir une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire ou lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des faits ou des moyens de preuve qui auraient pu et dû être invoqués dans la procédure ordinaire (cf. art. 66 al. 3 PA ; JICRA 2003 no 17 consid. 2b p. 103, JICRA 1994 no 27 consid. 5e p. 199 et arrêt cité). En outre, bien que l'art. 67 PA ne s'applique pas à la demande de réexamen fondée sur un changement notable de circonstances et que celle-ci ne soit donc pas soumise à une exigence de délai, le principe de la bonne foi impose une limitation temporelle (JICRA 2005 no 5 p. 44). 3. 3.1 En l'espèce, selon le rapport médical du 16 novembre 2006 déposé à l'appui de la demande de reconsidération du 6 février 2007 (cf. let. B supra), A._______ présentait un trouble dépressif récurrent, avec épisode actuel moyen et une probable modification durable de la personnalité après une expérience de catastrophe nécessitant un traitement médicamenteux et un suivi psychothérapeutique. Les thérapeutes avaient par ailleurs mentionné une idéation suicidaire latente. Le nouveau certificat médical produit à l'appui de la demande de réexamen du 7 novembre 2007 prescrivait certes la poursuite des traitements alors entrepris. Cette seule constatation ne saurait toutefois suffire, en l'espèce, pour nier, comme l'autorité inférieure le soutient dans sa décision dont est recours, une détérioration de l'état de santé du recourant. En effet, force est de constater que le diagnostic posé, à savoir un état de stress post-traumatique associé à un état dépressif moyen à sévère, n'était pas similaire et laissait déjà clairement apparaître une dégradation de l'état de santé du recourant. Une hospitalisation du patient, lequel avait par ailleurs émis des idées suicidaires, était envisagée. Dans leur rapport ultérieur du 14 décembre 2007 (cf. let. E supra), les thérapeutes ont par ailleurs confirmé que A._______ présentait, depuis d'octobre 2007, une forte péjoration de son état de santé, avec des idées suicidaires scénarisées par pendaison, raison pour laquelle il avait dû être hospitalisé de force le 20 novembre 2007 et qu'il l'était toujours, pour affiner la médication et mettre en place un suivi régulier sur le long terme. Outre un épisode dépressif récurrent, avec épisode actuel moyen, une probable modification de la personnalité après une expérience de catastrophe et des difficultés liées à d'autres situations juridiques, un trouble délirant d'allure persécutoire avait alors été diagnostiqué. 3.2 Au vu de ce qui précède, c'est à à tort que l'autorité inférieure a considéré que l'état de santé de A._______ ne s'était pas détérioré notablement depuis le prononcé sur recours du TAF du 19 juillet 2007 et, par conséquent, n'est pas entrée en matière sur la demande de reconsidération déposée le 7 novembre 2007. Partant, le recours doit être admis et la décision du 14 novembre 2007 annulée. Le dossier est transmis à l'ODM pour une entrée en matière sur la demande de réexamen du 7 novembre 2007. L'autorité inférieure reprenant l'instruction de la cause, il lui appartiendra de prendre en considération les arguments avancés au cours de la présente procédure et touchant à l'exécution du renvoi des recourants dans leur pays d'origine ainsi que les moyens de preuve qui ont été produits. 4. 4.1 Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). 4.2 Conformément à l'art. 7 al. 1 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), la partie qui obtient gain de cause a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. En l'espèce, en l'absence d'un décompte de prestations (cf. let. H supra), les dépens sont fixés à Fr. 900.- (art. 14 al. 2 FITAF). (dispositif page suivante)

Erwägungen (9 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

E. 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48ss PA et 108 al. 1 LAsi).

E. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande de réexamen, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., JICRA 2003 no 7 consid. 2a p. 43, JICRA 2005 no 25 p. 224ss).

E. 2.1 La demande de réexamen, définie comme une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise, n'est pas expressément prévue en procédure administrative. La jurisprudence l'a cependant déduite de l'art. 4 aCst., actuellement l'art. 29 al. 1 et 2 Cst. Une demande de réexamen ne constitue pas une voie de droit ordinaire. Partant, l'ODM n'est tenu de s'en saisir que lorsqu'elle constitue une "demande de reconsidération qualifiée", à savoir lorsque le requérant invoque un des motifs prévus par les dispositions sur la révision, applicables par analogie (JICRA 1995 no 21 p. 199ss, JICRA 1993 no 25 consid. 3b p. 179) ou lorsqu'elle constitue une "demande d'adaptation", à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances depuis le prononcé de la décision matérielle finale de première ou seconde instance.

E. 2.2 Une demande de nouvel examen ne saurait servir à remettre continuellement en question des décisions administratives. En conséquence, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsqu'il tend à obtenir une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire ou lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des faits ou des moyens de preuve qui auraient pu et dû être invoqués dans la procédure ordinaire (cf. art. 66 al. 3 PA ; JICRA 2003 no 17 consid. 2b p. 103, JICRA 1994 no 27 consid. 5e p. 199 et arrêt cité). En outre, bien que l'art. 67 PA ne s'applique pas à la demande de réexamen fondée sur un changement notable de circonstances et que celle-ci ne soit donc pas soumise à une exigence de délai, le principe de la bonne foi impose une limitation temporelle (JICRA 2005 no 5 p. 44).

E. 3.1 En l'espèce, selon le rapport médical du 16 novembre 2006 déposé à l'appui de la demande de reconsidération du 6 février 2007 (cf. let. B supra), A._______ présentait un trouble dépressif récurrent, avec épisode actuel moyen et une probable modification durable de la personnalité après une expérience de catastrophe nécessitant un traitement médicamenteux et un suivi psychothérapeutique. Les thérapeutes avaient par ailleurs mentionné une idéation suicidaire latente. Le nouveau certificat médical produit à l'appui de la demande de réexamen du 7 novembre 2007 prescrivait certes la poursuite des traitements alors entrepris. Cette seule constatation ne saurait toutefois suffire, en l'espèce, pour nier, comme l'autorité inférieure le soutient dans sa décision dont est recours, une détérioration de l'état de santé du recourant. En effet, force est de constater que le diagnostic posé, à savoir un état de stress post-traumatique associé à un état dépressif moyen à sévère, n'était pas similaire et laissait déjà clairement apparaître une dégradation de l'état de santé du recourant. Une hospitalisation du patient, lequel avait par ailleurs émis des idées suicidaires, était envisagée. Dans leur rapport ultérieur du 14 décembre 2007 (cf. let. E supra), les thérapeutes ont par ailleurs confirmé que A._______ présentait, depuis d'octobre 2007, une forte péjoration de son état de santé, avec des idées suicidaires scénarisées par pendaison, raison pour laquelle il avait dû être hospitalisé de force le 20 novembre 2007 et qu'il l'était toujours, pour affiner la médication et mettre en place un suivi régulier sur le long terme. Outre un épisode dépressif récurrent, avec épisode actuel moyen, une probable modification de la personnalité après une expérience de catastrophe et des difficultés liées à d'autres situations juridiques, un trouble délirant d'allure persécutoire avait alors été diagnostiqué.

E. 3.2 Au vu de ce qui précède, c'est à à tort que l'autorité inférieure a considéré que l'état de santé de A._______ ne s'était pas détérioré notablement depuis le prononcé sur recours du TAF du 19 juillet 2007 et, par conséquent, n'est pas entrée en matière sur la demande de reconsidération déposée le 7 novembre 2007. Partant, le recours doit être admis et la décision du 14 novembre 2007 annulée. Le dossier est transmis à l'ODM pour une entrée en matière sur la demande de réexamen du 7 novembre 2007. L'autorité inférieure reprenant l'instruction de la cause, il lui appartiendra de prendre en considération les arguments avancés au cours de la présente procédure et touchant à l'exécution du renvoi des recourants dans leur pays d'origine ainsi que les moyens de preuve qui ont été produits.

E. 4.1 Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA).

E. 4.2 Conformément à l'art. 7 al. 1 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), la partie qui obtient gain de cause a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. En l'espèce, en l'absence d'un décompte de prestations (cf. let. H supra), les dépens sont fixés à Fr. 900.- (art. 14 al. 2 FITAF). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est admis.
  2. La décision de l'ODM du 14 novembre 2007 est annulée ; celui-ci est invité à entrer en matière sur la demande de réexamen.
  3. Il n'est pas perçu de frais. Le service financier du Tribunal restituera au recourant le montant de Fr. 600.- versé le 3 janvier 2008 à titre d'avance sur les frais présumés de la procédure.
  4. L'ODM est invité à verser aux recourants, à titre de dépens, le montant de Fr. 900.-, TVA comprise.
  5. Le présent arrêt est communiqué : - au mandataire des recourants (annexe : un formulaire "adresse de paiement" à retourner au Tribunal, dûment rempli, au moyen de l'enveloppe ci-jointe ; par lettre recommandée) - à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N_______ (en copie ; par courrier interne) - au [...] (en copie ; par lettre simple) La présidente du collège : Le greffier : Emilia Antonioni Yves Beck Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal administrativ federal Cour V E-8517/2007 {T 0/2} Arrêt du 19 mai 2008 Composition Emilia Antonioni (présidente du collège), Walter Lang, Maurice Brodard, juges, Yves Beck, greffier. Parties A._______, né le [...], son épouse B._______, née le [...], et leurs enfants C._______, né le [...], et D._______, né le [...], ressortissants de la Bosnie et Herzégovine, tous représentés par Me Pierre Scherb, avocat, (...), recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande de réexamen) ; décision de l'ODM du 14 novembre 2007 / N_______. Faits : A. Le 26 juillet 2006, l'ODM a rejeté la demande d'asile des intéressés déposée le 20 octobre 2005, a prononcé le renvoi de ceux-ci et ordonné l'exécution de cette mesure. Le recours et la demande de restitution du délai pour recourir du 11 septembre 2006 ont été déclarés irrecevables par l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après : la CRA), le 19 septembre 2006. B. Par acte du 6 février 2007, les intéressés ont formé une demande de reconsidération, à l'appui de laquelle ils ont fait valoir que l'exécution de leur renvoi était inexigible, compte tenu de l'état de santé de A._______ et des difficultés qu'ils auraient à trouver un emploi et un logement dans leur pays d'origine. Ils ont déposé un certificat médical du 16 novembre 2006, selon lequel le prénommé souffre d'un trouble dépressif récurrent, avec épisode actuel moyen (F33.1) et d'une probable modification durable de la personnalité après une expérience de catastrophe (F62.0) nécessitant, depuis le 5 octobre 2006, un traitement médicamenteux et un suivi psychologique à raison d'une séance à quinzaine. Par décision incidente du 8 février 2007, l'ODM a estimé que cette demande paraissait d'emblée vouée à l'échec et, en conséquence, a imparti un délai aux intéressés pour qu'ils s'acquittent, d'ici au 23 février 2007, d'une avance de Fr. 1'200.- sur les frais de procédure présumés, les avertissant qu'à défaut de paiement dans le délai imparti, il ne serait pas entré en matière sur leur requête (art. 17b al. 2 et 3 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]). Par décision du 1er mars 2007, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande de réexamen, faute de paiement de l'avance requise. Le recours interjeté le 2 avril 2007 a été rejeté par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF), le 19 juillet suivant. Cette autorité a considéré que l'ODM avait, à juste titre, considéré la demande comme vouée à l'échec et exigé le versement d'une avance de frais, dans la mesure où les maux dont souffrait A._______ avaient été diagnostiqués il y a plusieurs années en Bosnie et Herzégovine et que leur invocation, en procédure extraordinaire, était par conséquent tardive (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 no 24 consid. 5b p. 220, JICRA 2003 no 17 consid. 2b p. 104). Le TAF a également retenu que le recourant avait bénéficié, en Bosnie et Herzégovine, des traitements idoines, en particulier d'un soutien psychologique "pendant plusieurs années à raison d'une séance hebdomadaire" (cf. rapport médical précité ch. 1.1 p. 1) et qu'il ne serait pas privé de soins essentiels en cas de retour dans son pays d'origine (JICRA 2003 no 24 consid. 5b p. 157s.). C. Par acte du 7 novembre 2007, les intéressés ont de nouveau sollicité de l'ODM le réexamen de sa décision du 26 juillet 2006, uniquement en tant que celle-ci portait sur l'exécution du renvoi de Suisse. Ils ont, en particulier, exposé que l'état de santé de A._______ s'était détérioré, que celui-ci ne pourrait pas avoir accès, en Bosnie et Herzégovine, aux soins qui lui sont indispensables et que ceux qu'il avait obtenus avant son départ pour la Suisse avaient été inadaptés, dans la mesure où seuls des antidépresseurs lui avaient été prescrits et où la prise en charge psychiatrique n'avait été que superficielle. Selon le rapport médical du 2 septembre 2007 produit, A._______ présente les symptômes d'un syndrome de stress post-traumatique et d'un état dépressif moyen à sévère nécessitant un suivi psychiatrique et psychologique ainsi qu'un traitement médicamenteux. Sur le plan somatique, le patient nécessite un contrôle régulier de son hépatite C contractée lors d'une transfusion de sang dans son pays d'origine. Le thérapeute a déclaré que le malade formulait clairement le désir d'en finir s'il devait être renvoyé dans son pays d'origine et a précisé qu'il envisageait de le faire hospitaliser en milieu psychiatrique en cas d'aggravation de son état de santé. D. Le 14 novembre 2007, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande de reconsidération et a souligné qu'un recours ne déployait pas d'effet suspensif. Il a considéré que l'état de santé de A._______ ne s'était pas modifié de façon notable depuis la décision du TAF du 19 juillet 2007, dès lors en particulier que le prénommé bénéficiait de traitements identiques (médicamenteux et psychothérapeutique) depuis le dépôt de sa première demande de réexamen. E. Dans leur recours du 17 décembre 2007, les recourants ont repris les arguments développés dans leur demande de réexamen et ont contesté l'appréciation de l'ODM selon laquelle l'état de santé de A._______ ne s'était pas détérioré. Ils ont conclu à l'annulation de la décision de l'ODM et à l'octroi de mesures provisionnelles. Les recourants ont déposé deux nouveaux certificats médicaux, des 9 et 14 décembre 2007, selon lesquels A._______ est hospitalisé à l'Hôpital [...] depuis le 20 novembre 2007 en raison d'un trouble dépressif récurrent associé à un risque auto ou hétéro-agressif important. Les thérapeutes ont diagnostiqué chez le patient un trouble délirant d'allure persécutoire (F22.0), un épisode dépressif récurrent, avec épisode actuel moyen (F33.1), une probable modification de la personnalité après une expérience de catastrophe (F62.0) et des difficultés liées à d'autres situations juridiques (Z65.3) nécessitant, d'une part, un traitement par tranquillisants et neuroleptiques et, d'autre part, des entretiens individuels réguliers, des entretiens de famille ainsi qu'une rencontre de réseau regroupant les professionnels s'occupant de lui. Ils ont précisé que l'hospitalisation devait se prolonger pour affiner la médication et pour mettre en place un suivi plus régulier sur le long terme. Un retour du patient dans son pays d'origine entraînerait une réactivation de vécus traumatiques ainsi qu'une péjoration de la symptomatologie dépressive avec un risque important de passage à l'acte suicidaire. F. Dans sa décision incidente du 20 décembre 2007, le juge instructeur a accordé les mesures provisionnelles et a invité les recourants à verser, sous peine d'irrecevabilité du recours, le montant de Fr. 600.- en garantie des frais présumés de la procédure dans un délai échéant le 4 janvier 2008. Les recourants ont payé l'avance requise, le 3 janvier 2008. G. Dans sa détermination du 18 janvier 2008, laquelle a été transmise aux recourants pour information, l'ODM a proposé le rejet du recours. H. Par décision incidente du 28 janvier 2008, le mandataire des recourants a été invité à produire, dans un délai échéant le 8 février 2008, un décompte de prestations détaillé relatif à ses activités déployées dans le cadre du présent recours. Il n'a pas répondu dans le délai imparti ni à ce jour. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48ss PA et 108 al. 1 LAsi). 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande de réexamen, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., JICRA 2003 no 7 consid. 2a p. 43, JICRA 2005 no 25 p. 224ss). 2. 2.1 La demande de réexamen, définie comme une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise, n'est pas expressément prévue en procédure administrative. La jurisprudence l'a cependant déduite de l'art. 4 aCst., actuellement l'art. 29 al. 1 et 2 Cst. Une demande de réexamen ne constitue pas une voie de droit ordinaire. Partant, l'ODM n'est tenu de s'en saisir que lorsqu'elle constitue une "demande de reconsidération qualifiée", à savoir lorsque le requérant invoque un des motifs prévus par les dispositions sur la révision, applicables par analogie (JICRA 1995 no 21 p. 199ss, JICRA 1993 no 25 consid. 3b p. 179) ou lorsqu'elle constitue une "demande d'adaptation", à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances depuis le prononcé de la décision matérielle finale de première ou seconde instance. 2.2 Une demande de nouvel examen ne saurait servir à remettre continuellement en question des décisions administratives. En conséquence, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsqu'il tend à obtenir une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire ou lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des faits ou des moyens de preuve qui auraient pu et dû être invoqués dans la procédure ordinaire (cf. art. 66 al. 3 PA ; JICRA 2003 no 17 consid. 2b p. 103, JICRA 1994 no 27 consid. 5e p. 199 et arrêt cité). En outre, bien que l'art. 67 PA ne s'applique pas à la demande de réexamen fondée sur un changement notable de circonstances et que celle-ci ne soit donc pas soumise à une exigence de délai, le principe de la bonne foi impose une limitation temporelle (JICRA 2005 no 5 p. 44). 3. 3.1 En l'espèce, selon le rapport médical du 16 novembre 2006 déposé à l'appui de la demande de reconsidération du 6 février 2007 (cf. let. B supra), A._______ présentait un trouble dépressif récurrent, avec épisode actuel moyen et une probable modification durable de la personnalité après une expérience de catastrophe nécessitant un traitement médicamenteux et un suivi psychothérapeutique. Les thérapeutes avaient par ailleurs mentionné une idéation suicidaire latente. Le nouveau certificat médical produit à l'appui de la demande de réexamen du 7 novembre 2007 prescrivait certes la poursuite des traitements alors entrepris. Cette seule constatation ne saurait toutefois suffire, en l'espèce, pour nier, comme l'autorité inférieure le soutient dans sa décision dont est recours, une détérioration de l'état de santé du recourant. En effet, force est de constater que le diagnostic posé, à savoir un état de stress post-traumatique associé à un état dépressif moyen à sévère, n'était pas similaire et laissait déjà clairement apparaître une dégradation de l'état de santé du recourant. Une hospitalisation du patient, lequel avait par ailleurs émis des idées suicidaires, était envisagée. Dans leur rapport ultérieur du 14 décembre 2007 (cf. let. E supra), les thérapeutes ont par ailleurs confirmé que A._______ présentait, depuis d'octobre 2007, une forte péjoration de son état de santé, avec des idées suicidaires scénarisées par pendaison, raison pour laquelle il avait dû être hospitalisé de force le 20 novembre 2007 et qu'il l'était toujours, pour affiner la médication et mettre en place un suivi régulier sur le long terme. Outre un épisode dépressif récurrent, avec épisode actuel moyen, une probable modification de la personnalité après une expérience de catastrophe et des difficultés liées à d'autres situations juridiques, un trouble délirant d'allure persécutoire avait alors été diagnostiqué. 3.2 Au vu de ce qui précède, c'est à à tort que l'autorité inférieure a considéré que l'état de santé de A._______ ne s'était pas détérioré notablement depuis le prononcé sur recours du TAF du 19 juillet 2007 et, par conséquent, n'est pas entrée en matière sur la demande de reconsidération déposée le 7 novembre 2007. Partant, le recours doit être admis et la décision du 14 novembre 2007 annulée. Le dossier est transmis à l'ODM pour une entrée en matière sur la demande de réexamen du 7 novembre 2007. L'autorité inférieure reprenant l'instruction de la cause, il lui appartiendra de prendre en considération les arguments avancés au cours de la présente procédure et touchant à l'exécution du renvoi des recourants dans leur pays d'origine ainsi que les moyens de preuve qui ont été produits. 4. 4.1 Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). 4.2 Conformément à l'art. 7 al. 1 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), la partie qui obtient gain de cause a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. En l'espèce, en l'absence d'un décompte de prestations (cf. let. H supra), les dépens sont fixés à Fr. 900.- (art. 14 al. 2 FITAF). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision de l'ODM du 14 novembre 2007 est annulée ; celui-ci est invité à entrer en matière sur la demande de réexamen. 3. Il n'est pas perçu de frais. Le service financier du Tribunal restituera au recourant le montant de Fr. 600.- versé le 3 janvier 2008 à titre d'avance sur les frais présumés de la procédure. 4. L'ODM est invité à verser aux recourants, à titre de dépens, le montant de Fr. 900.-, TVA comprise. 5. Le présent arrêt est communiqué :

- au mandataire des recourants (annexe : un formulaire "adresse de paiement" à retourner au Tribunal, dûment rempli, au moyen de l'enveloppe ci-jointe ; par lettre recommandée)

- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N_______ (en copie ; par courrier interne)

- au [...] (en copie ; par lettre simple) La présidente du collège : Le greffier : Emilia Antonioni Yves Beck Expédition :