Asile et renvoi (recours réexamen)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-8437/2010 Arrêt du 16 décembre 2010 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Maurice Brodard, juge Isabelle Fournier, greffière. Parties A._______, né le (...), Iran, représenté par (...), Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), (...), recourant, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Asile et renvoi (recours contre une décision en matière de réexamen) ; décision de l'ODM du 10 novembre 2010 (...) . Vu la décision de l'ODM, du 25 juin 2010, rejetant la demande d'asile du recourant, du 25 mars 2008, prononçant son renvoi de Suisse et ordonnant l'exécution de cette mesure, l'arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), du 6 août 2010, déclarant irrecevable le recours interjeté le 5 juillet 2010 contre cette décision, l'avance requise en garantie des frais de procédure, suite au rejet de la demande d'assistance judiciaire partielle du recourant, n'ayant pas été versée dans le délai imparti à cet effet, la demande de reconsidération déposée le 11 octobre 2010 par le recourant, auprès de l'ODM, la décision de l'ODM, du 10 novembre 2010, refusant d'entrer en matière sur cette demande, considérée comme irrecevable, le recours déposé le 8 décembre 2010 contre cette décision, et considérant que le Tribunal statue sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]), que, partant, le Tribunal est compétent pour traiter le présent recours, qu'il statue de manière définitive (art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que, comme l'a relevé à juste titre l'ODM, celui-ci n'est tenu de se saisir d'une demande de reconsidération, déposée suite à un arrêt d'irrecevabilité du Tribunal, que lorsque cette demande constitue une "demande de reconsidération qualifiée", à savoir lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie ou lorsqu'elle constitue une "demande d'adaptation", à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances depuis le prononcé de la décision entrée en force, qu'en l'occurrence il est patent que le recourant n'a pas fait valoir de tels motifs dans sa demande de réexamen du 11 octobre 2010, mais qu'il s'est prévalu des faits déjà examinés par l'autorité en procédure ordinaire afin d'obtenir une nouvelle appréciation de ceux-ci, que le recourant a soutenu qu'il était fondé à déposer une telle demande dès lors qu'il ressortait manifestement de ses allégués qu'il était menacé de persécutions dans son pays d'origine, qu'il s'est prévalu sur ce point de la jurisprudence relative à l'art. 66 al. 3 PA (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n° 9 p. 77ss), que, selon cette disposition, applicable par analogie à une demande de reconsidération déposée devant l'ODM, les motifs mentionnés à l'art. 66 al. 2 let. a à c PA n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure sur recours, que, selon la jurisprudence précitée, cette disposition ne s'applique pas lorsque le requérant fait valoir un risque de traitements illicites, que, toutefois, le recourant n'a en l'occurrence, dans sa demande de reconsidération du 11 octobre 2010, fait valoir aucun motif de révision au sens de l'art. 66 al. 2 let. a à c PA, qu'il n'a notamment fait valoir aucun fait ou moyen de preuve "nouveau" par rapport à ceux sur lesquels s'était prononcé l'ODM, qu'en conséquence, il ne pouvait se prévaloir de cette jurisprudence, que celle-ci n'a pas pour but de permettre à un requérant de solliciter, en l'absence de faits ou moyens de preuve nouveaux, une nouvelle appréciation de son dossier et qu'en l'occurrence, l'ODM s'était déjà prononcé sur la question de la licéité de l'exécution de son renvoi, au regard des faits allégués par l'intéressé, qu'en conséquence la décision de l'ODM était pleinement fondée, le recourant n'ayant pas fait valoir, de manière substantielle, l'existence de motifs de reconsidération qualifiée (révision improprement dite) ou d'adaptation sur la base d'un changement notable de circonstances, que le recourant a, dans son mémoire, fait valoir la même argumentation que celle développée dans sa demande de reconsidération, qu'il n'a avancé aucun argument de nature à démontrer que l'ODM aurait, à tort, considéré que sa demande de reconsidération du 11 octobre 2010 ne reposait sur aucun motif de révision, au sens de l'art. 66 al. 2 PA ni d'adaptation à un état de fait notablement modifié par rapport à celui existant à l'époque où l'ODM avait pris sa décision, que toutefois le recourant fait valoir, pour la première fois, dans son recours, qu'il souffre d'un état prolongé de dépression, avec des idéations suicidaires à caractère toujours plus envahissant et qu'il est actuellement hospitalisé dans une clinique psychiatrique, que cette allégation n'est étayée d'aucun moyen de preuve, que, dans la mesure où son état de santé psychique constituerait un fait "nouveau" antérieur à la décision de l'ODM, du 25 juin 2010, ou représenterait une modification notable des circonstances, il lui incomberait de former auprès de l'ODM une nouvelle demande de reconsidération, dûment motivée et étayée des moyens de preuve utiles, que le Tribunal ne saurait en tout état de cause instruire le recours sur ce point dès lors qu'il s'agit d'un motif qui n'était pas à la base de la demande de reconsidération du recourant et que l'ODM n'est pas entré en matière sur cette dernière, qu'en d'autres termes les conclusions du recourant, fondées sur la prise en considération de son état de santé actuel, ne font pas partie de l'objet du présent litige, dès lors qu'elles s'étendent au-delà de l'objet de la contestation (cf. arrêt du 29 juin 2010 en la cause E- 6525/2009 consid. 2.1.3 ; ATF 2010/4 consid. 2 et 2009/54 consid. 1.3.3), qu'au vu de ce qui précède, le recours contre la décision d'irrecevabilité du 10 novembre 2010 s'avère manifestement infondé, que, partant, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, les conclusions du recourant apparaissant comme d'emblée dépourvues de chance de succès, la demande d'assistance judiciaire du recourant doit être rejetée, l'une au moins des conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA n'étant pas remplies, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier Expédition :