opencaselaw.ch

E-8401/2025

E-8401/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2025-12-05 · Français CH

Asile et renvoi (art. 40 en relation avec art. 6a al. 2 LAsi)

Sachverhalt

A. Le 23 septembre 2025, A._______ (ci-après : l’intéressé, le requérant ou le recourant) a déposé une demande d'asile auprès du Centre fédéral pour requérants d’asile (CFA) de B._______ ; il était muni de sa carte d’identité. B. Entendu sur ses données personnelles, le 29 septembre suivant, puis sur ses motifs d’asile en date du 17 octobre 2025, le requérant a déclaré – en présence d’un représentant juridique de Caritas Suisse à B._______, constitué par procuration du 10 octobre précédent – qu’il était originaire de C._______ ; scolarisé jusqu’au niveau secondaire, il aurait travaillé en tant que (…) ainsi que dans le domaine du (…), notamment comme (…). Il a précisé avoir résidé en D._______ entre 2013 et 2014, les autorités de ce pays ayant toutefois prononcé son renvoi vers la Géorgie et émis à son encontre une interdiction de retour sur leur territoire. Divorcé, l’intéressé aurait un fils majeur, qui vivrait auprès de sa mère. S’agissant des événements l’ayant conduit à quitter définitivement son pays et à demander l’asile en Suisse, le requérant a expliqué qu’il avait renversé un jeune adolescent avec sa voiture en date du (…) 2025 ; ce dernier serait décédé la nuit-même de ses blessures. La police aurait conclu qu’il n’était pas fautif et n’aurait pas pris de mesures contre lui. Par la suite, des membres de la famille de cet enfant, issu du groupe ethnique (…), se seraient présentés au domicile de l’intéressé à sa recherche. Sa mère leur aurait toutefois dit qu’il était absent et ces personnes auraient vandalisé les façades et les fenêtres de son logement. La police serait intervenue ainsi que leurs voisins, avec qui ils auraient de bons contacts, et ces individus auraient finalement quitté les lieux. Ils auraient voulu venger la mort de l’enfant ; le requérant en aurait informé ses proches, qui lui auraient recommandé de quitter le pays ; il craindrait que ces personnes ne le tuent. Trois semaines après l’accident, il aurait quitté la Géorgie par voie aérienne et aurait rejoint la E._______, avant de continuer son voyage par voie terrestre à destination de la D._______, puis de la F._______. Selon d’autres explications, il aurait d’abord rejoint la G._______ clandestinement, avant de prendre l’avion. En outre, le requérant a indiqué être atteint (…), en raison duquel il prenait un traitement à base de H._______®. Il prendrait en outre de la méthadone et souffrirait en outre de problèmes rénaux.

E-8401/2025 Page 3 C. Des documents médicaux des 25 septembre et 13 octobre 2025 versés au dossier du SEM, il ressort que le requérant a consulté en raison d’une suspicion de réactivation de tuberculose. Il a été constaté qu’il était connu pour un (…) traité depuis dix ans, mais en rupture de traitement depuis trois mois, qu’il avait présenté une tuberculose en 2003, qui avait été soignée, et était substitué en méthadone 90mg. De plus, il prenait du Rivotril® ainsi que du Lyrica®. De la gabapentine, du Tranxilium® ainsi que de la sertraline lui ont été en outre prescrits. D. Le 23 octobre 2025, le SEM a soumis son projet de décision à la représentante juridique du requérant, laquelle a fait part de ses observations le lendemain. Elle a indiqué que l’intéressé contestait les conclusions du projet. Celui-ci relevait en particulier que la vendetta alléguée était vraisemblable et qu’il était douteux que les autorités géorgiennes puissent assurer sa protection effective. Rappelant ses propos au sujet de l’accident, il a contesté l’argumentation du SEM selon laquelle son récit serait stéréotypé ainsi que dénué de logique. S’agissant ensuite de son voyage, il a expliqué être parti clandestinement en G._______, d’où il aurait pris l’avion pour la E._______. De plus, il a précisé ne plus avoir pu travailler après l’accident et présenter depuis lors une symptomatologie dépressive ; il nécessiterait un traitement. Enfin, il a souligné que s’il avait bénéficié de soins en Géorgie, il n’était pas garanti qu’il puisse à nouveau y bénéficier d’un suivi adéquat. Il a estimé qu’il appartenait au SEM d’instruire d’office son état de santé, dans la mesure où sa représentante juridique n’avait plus accès aux journaux de soins. E. Par décision du 27 octobre 2025, notifié le même jour, le SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de F._______ et ordonné l’exécution de cette mesure. Il a considéré que les déclarations de l’intéressé ne satisfaisaient ni aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié ni aux exigences de vraisemblance. En effet, les craintes de l’intéressé en lien avec l’accident survenu en (…) 2025 n’étaient pas déterminantes en matière d’asile, celles-ci ne reposant pas sur l’un des motifs énoncés exhaustivement à l’art. 3 LAsi. De plus, il lui revenait de requérir une protection auprès des autorités de son pays, dont la capacité et la volonté de la lui fournir ne pouvaient être mises en doute. Le SEM a également

E-8401/2025 Page 4 relevé que les faits invoqués apparaissent stéréotypés et leur enchaînement dénué de logique ainsi que contraire à l’expérience générale de la vie. En outre, précisant que la Géorgie était un Etat exempt de persécutions au sens de l’art. 6a al. 2 let. a LAsi, il a retenu que la présomption d’absence de persécution n’avait pas été renversée. Par ailleurs, ayant pris en considération la prise de position du 24 octobre précédent, il a estimé que celle-ci ne contenait aucun fait ou moyen de preuve nouveau justifiant une modification de son appréciation. Enfin, le SEM a retenu que l’exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible ainsi que possible. Il a en particulier souligné que le requérant était un homme en âge de travailler, au bénéfice de diverses expériences professionnelles et disposant d’un tissu relationnel dans son pays. Il a aussi estimé que les affections dont souffrait l’intéressé pouvaient être prises en charge dans son pays. F. Le 28 octobre 2025, Caritas Suisse à B._______ a résilié son mandat de représentation. G. Le même jour, l’intéressé a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il conclut à l’annulation de celle-ci ainsi qu’à l’entrée en matière sur sa demande d’asile ou, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM. Il requiert par ailleurs le prononcé de mesures provisionnelles urgentes, l’octroi de l’effet suspensif à son recours, l’exemption de l’avance de frais ainsi que l’octroi de l’assistance judiciaire « totale ». H. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

E-8401/2025 Page 5 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. Le Tribunal est ainsi compétent pour connaître du présent litige. 1.3 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) ainsi que dans le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours du 28 octobre 2025 est recevable. 2. Le recours ayant effet suspensif de par la loi (art. 42 LAsi), la requête assortie à celui-ci et tendant à l’octroi d’un tel effet est irrecevable. Il en va de même de celle tendant au prononcé de mesures provisionnelles urgentes en vue de la suspension de l’exécution du renvoi. 3. 3.1 En l’occurrence, dans son acte de recours, l’intéressé conclut à l’admission de celui-ci, à l’annulation de la décision du SEM de la veille ainsi qu’à l’entrée en matière sur sa demande d’asile ou, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM. 3.2 Il ressort toutefois de la décision attaquée que le SEM est bel et bien entré en matière sur la demande d’asile du 23 septembre 2025. Ayant dénié la qualité de réfugié à l’intéressé, il a rejeté cette demande, a prononcé son renvoi de F._______ et ordonné l’exécution de cette mesure. 3.3 Ainsi, la conclusion formulée dans le recours et tendant à l’entrée en matière sur ladite demande d’asile est manifestement irrecevable, étant du reste précisé que l’intéressé n’a avancé aucune motivation sous l’angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l’octroi de l’asile (cf. consid. 5). 4. 4.1 Force est ensuite de constater qu’aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,

E-8401/2025 Page 6 RS 142.311) n’est réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement. 4.2 Partant, l’autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi). 5. 5.1 Dans son recours, l’intéressé déclare qu’il ne souhaite pas « être renvoyé » dans son pays, car il a « de graves problèmes de santé ». A cet égard, il explique que « les médicaments dont [il] bénéficie en F._______ ne sont pas les mêmes qui [lui] ont été prescrits en Géorgie » et précise qu’il ne peut pas prendre de la méthadone dans son pays, alors qu’il en prend en F._______. Selon lui, en cas de renvoi, il ferait « l’objet de violations graves de l’art. 3 CEDH ». 5.2 Au regard de cette motivation, il est constaté que le recourant conteste la décision du SEM en ce qu’elle ordonne l’exécution de son renvoi vers la Géorgie. Ainsi, il convient de retenir que celui-ci conclut implicitement au prononcé d’une admission provisoire en sa faveur. 5.3 Partant, seule demeure litigieuse la question de l’exécution du renvoi, dont les caractères licite et raisonnablement exigible sont contestés. 6. Aux termes de l’art. 83 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), le SEM décide d’admettre provisoirement l’étranger si l’exécution du renvoi n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. L’exécution du renvoi est ordonnée lorsqu’elle est licite, raisonnablement exigible et possible. 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la F._______, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non- refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir. Il s'agit, d’une part, de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et, d’autre part de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

E-8401/2025 Page 7 7.2 En l’occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas contesté la décision en tant qu’elle refuse de lui reconnaître la qualité de réfugié et rejette sa demande d’asile. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la F._______ relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 7.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 7.5 En l’espèce, comme exposé ci-après (cf. consid. 8), les affections dont est atteint le recourant n’apparaissent, en l’état, pas d’une gravité telle que son renvoi de F._______ serait illicite, au sens de la jurisprudence en la matière (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme [CourEDH] Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 181 à 183). 7.6 Dès lors, l'exécution du renvoi de l’intéressé ne transgresse aucun engagement de la F._______ relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI).

E-8401/2025 Page 8 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et, en second lieu, aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 8.2 En l'occurrence, il est notoire que la Géorgie ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de conflit ou de violence généralisée, voire d'indisponibilité de soins de base, qui permettrait d'emblée et indépendamment des circonstances du cas d'espèce de considérer comme établie, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. notamment arrêt du Tribunal E-4050/2023 du 5 mars 2024 consid. 7.3). En outre, elle a été désignée par le Conseil fédéral, avec effet au 1er octobre 2019, comme Etat sûr (safe country) et figure sur la liste des Etats vers lesquels l'exécution du renvoi est en principe raisonnablement exigible (art. 18 al. 2 et annexe 2 de l'ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers [OERE, RS 142.281]). 8.3 8.3.1 S'agissant des personnes en traitement médical en F._______, la gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des

E-8401/2025 Page 9 soins essentiels est assuré dans le pays d'origine ou de provenance (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit). Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ibidem). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater qu’un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l’étranger, pour admettre l’inexigibilité de l’exécution du renvoi. 8.3.2 En l’occurrence, il ressort des documents médicaux versés au dossier que le recourant est connu pour un (…). Selon ses explications, il suivrait un traitement depuis plusieurs années, ayant été soigné en D._______, puis dans son pays d’origine. Là, on lui aurait prescrit des médicaments fabriqués en Inde et qui lui auraient causé des effets secondaires. Il a aussi indiqué avoir bénéficié d’analyses sanguines régulières auprès d’un hôpital spécialisé (…) à C._______ (cf. procès- verbal [p-v] de l’audition du 17 octobre 2025, Q9 à Q13). Il n’aurait pas eu à supporter d’importants frais médicaux, au motif qu’il aurait cessé de prendre ses médicaments. Toutefois, il a précisé ne pas avoir eu de couverture médicale (cf. idem, Q13 et Q14). Lors de son audition, il a indiqué prendre le médicament G._______®. En outre, selon le document médical du 25 septembre 2025, l’intéressé est substitué en méthadone 90mg, le reste de son traitement consistant en la prise de Rivotril® 2mg (clonazépam) et de Lyrica® 300mg (prégabaline). Lors d’une autre consultation, il a été constaté qu’il présentait des symptômes de sevrage. En date du 13 octobre 2025, il lui a été prescrit de la gabapentine 400mg, quatre fois par jour, du Tranxilium®, quatre fois par jour, ainsi que de la sertraline 100mg, une fois par jour. 8.3.3 Au regard de ce qui précède, le recourant ne présente pas des affections d’une gravité telle qu’elles pourraient constituer un obstacle à l’exécution de son renvoi au sens de la jurisprudence précitée. Son état de santé ne présente pas de caractère aigu et le traitement nécessaire à celui-ci n’apparaît pas à ce point lourd qu’il ne pourra pas être poursuivi dans son pays d’origine. 8.3.4 En tout état de cause et ainsi que le SEM l’a retenu à juste titre, l’intéressé pourra accéder aux soins nécessaires à son état de santé dans son pays d’origine. En effet, comme le Tribunal l’a relevé à réitérées reprises, le système de santé publique en Géorgie a fait l’objet d’une importante restructuration au cours des dernières années et de grands

E-8401/2025 Page 10 progrès ont été réalisés, de sorte que le traitement de la plupart des affections tant physiques que psychiques y est désormais possible (cf. arrêt du Tribunal E-3753/2022 du 25 janvier 2023 consid. 4.5.1 et jurisp. cit.). A cela s’ajoute que l’accès aux services de santé financés par l’Etat est garanti par l’Universal Health Care Program (UHC) ; un programme dont peuvent également bénéficier les ressortissants géorgiens revenant de l’étranger, ceux-ci étant mis automatiquement au bénéfice d’une assurance de soins (cf. ibidem). 8.3.5 Si l’intéressé a indiqué que le traitement qui lui avait été prescrit en Géorgie en raison de (…) lui avait causé des effets secondaires, il a aussi expliqué qu’il était suivi régulièrement auprès d’un hôpital spécialisé dans les maladies infectieuses dans sa ville d’origine, ce qui permet de retenir qu’il était correctement pris en charge pour le traitement de cette affection. Son argument selon lequel le médicament en question provenait d’Inde ne permet pas de retenir que celui-ci n’aurait pas été adéquat. Ce pays produit en effet une importante partie des médicaments prescrits dans le monde et le traitement par H._______® mentionné par l’intéressé apparaît en l’occurrence indiqué pour ce type d’affection. Quant à l’existence d’effets secondaires, même à les admettre, ils ne permettent pas à eux seuls de laisser penser que les soins prodigués en Géorgie n’auraient pas été adéquats ou qu’ils n’auraient pas été adaptés aux besoins de l’intéressé, en fonction des résultats des analyses effectuées. En outre, il ressort certes d’articles de presse récents que le gouvernement géorgien a décidé d’interdire la remise de méthadone à des patients par des institutions privées (cf. article intitulé « Georgia bans private companies from substitution therapy programs and psychotropic drug imports », paru, le 25 juin 2025, et accessible sous le lien Internet <https://1tv.ge/lang/en/news/georgia-bans-private-companies-from-substi- tution-therapy-programs-and-psychotropic-drug-imports/> ainsi que l’article intitulé « L'interdiction des traitements médicamenteux en Géorgie s'inspire de la stratégie russe », paru, le 22 juillet 2025, et accessible sous le lien Internet <https://www.talkingdrugs.org/fr/georgias-drug-treatment- ban-is-a-page-from-russias-playbook/> ; tous deux consultés en date du 20 novembre 2025). Cela étant, il appert que cette mesure vise à assurer à l’Etat géorgien un contrôle sur l’importation ainsi que sur la prescription de thérapies de substitution. Ainsi, au regard des arguments avancés dans le recours et des éléments au dossier, rien ne permet de retenir que le recourant ne puisse pas obtenir auprès d’un hôpital public le traitement qui est nécessaires à son état de santé. Enfin, si le recourant a signalé des problèmes rénaux, il n’a fourni aucune explication concrète à cet égard et

E-8401/2025 Page 11 aucun des documents médicaux versés à son dossier ne fait état d’une telle affection. 8.3.6 Par conséquent, force est de confirmer que l’état de santé du recourant ne constitue pas un obstacle insurmontable de nature à rendre l’exécution de son renvoi inexigible pour des motifs médicaux, au sens de l’art. 83 al. 4 LEI. A cet égard, les arguments développés dans le recours ne permettent pas de parvenir à une conclusion différente. 8.4 Pour le surplus, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA). A noter que le recourant ne conteste pas les conclusions du SEM quant à sa situation socio-économique et à la possibilité de se réinstaller sans difficultés en Géorgie ainsi que d’y subvenir à ses besoins, y compris sur le plan médical. 8.5 Pour ces motifs, c’est à bon droit que le SEM a retenu que l'exécution du renvoi de l’intéressé était raisonnablement exigible. 9. Par ailleurs, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la F._______. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 10. Dans ces conditions, la décision attaquée est conforme au droit fédéral, le SEM ayant par ailleurs établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n’est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 11. 11.1 S'avérant manifestement infondé, celui-ci l’est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).

E-8401/2025 Page 12 11.2 Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 12. 12.1 Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire « totale » doit être rejetée (art. 102m al. 1 LAsi en lien avec 65 al. 1 PA). 12.2 Dans ces circonstances, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) 12.3 Avec le présent prononcé, la requête tendant à l’exemption de l’avance de frais est devenue sans objet.

(dispositif : page suivante)

E-8401/2025 Page 13

Erwägungen (36 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

E-8401/2025 Page 5

E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. Le Tribunal est ainsi compétent pour connaître du présent litige.

E. 1.3 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) ainsi que dans le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours du 28 octobre 2025 est recevable.

E. 2 Le recours ayant effet suspensif de par la loi (art. 42 LAsi), la requête assortie à celui-ci et tendant à l’octroi d’un tel effet est irrecevable. Il en va de même de celle tendant au prononcé de mesures provisionnelles urgentes en vue de la suspension de l’exécution du renvoi.

E. 3.1 En l’occurrence, dans son acte de recours, l’intéressé conclut à l’admission de celui-ci, à l’annulation de la décision du SEM de la veille ainsi qu’à l’entrée en matière sur sa demande d’asile ou, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM.

E. 3.2 Il ressort toutefois de la décision attaquée que le SEM est bel et bien entré en matière sur la demande d’asile du 23 septembre 2025. Ayant dénié la qualité de réfugié à l’intéressé, il a rejeté cette demande, a prononcé son renvoi de F._______ et ordonné l’exécution de cette mesure.

E. 3.3 Ainsi, la conclusion formulée dans le recours et tendant à l’entrée en matière sur ladite demande d’asile est manifestement irrecevable, étant du reste précisé que l’intéressé n’a avancé aucune motivation sous l’angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l’octroi de l’asile (cf. consid. 5).

E. 4.1 Force est ensuite de constater qu’aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,

E-8401/2025 Page 6 RS 142.311) n’est réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement.

E. 4.2 Partant, l’autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi).

E. 5.1 Dans son recours, l’intéressé déclare qu’il ne souhaite pas « être renvoyé » dans son pays, car il a « de graves problèmes de santé ». A cet égard, il explique que « les médicaments dont [il] bénéficie en F._______ ne sont pas les mêmes qui [lui] ont été prescrits en Géorgie » et précise qu’il ne peut pas prendre de la méthadone dans son pays, alors qu’il en prend en F._______. Selon lui, en cas de renvoi, il ferait « l’objet de violations graves de l’art. 3 CEDH ».

E. 5.2 Au regard de cette motivation, il est constaté que le recourant conteste la décision du SEM en ce qu’elle ordonne l’exécution de son renvoi vers la Géorgie. Ainsi, il convient de retenir que celui-ci conclut implicitement au prononcé d’une admission provisoire en sa faveur.

E. 5.3 Partant, seule demeure litigieuse la question de l’exécution du renvoi, dont les caractères licite et raisonnablement exigible sont contestés.

E. 6 Aux termes de l’art. 83 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), le SEM décide d’admettre provisoirement l’étranger si l’exécution du renvoi n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. L’exécution du renvoi est ordonnée lorsqu’elle est licite, raisonnablement exigible et possible.

E. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la F._______, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non- refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir. Il s'agit, d’une part, de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et, d’autre part de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

E-8401/2025 Page 7

E. 7.2 En l’occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas contesté la décision en tant qu’elle refuse de lui reconnaître la qualité de réfugié et rejette sa demande d’asile.

E. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la F._______ relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.

E. 7.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).

E. 7.5 En l’espèce, comme exposé ci-après (cf. consid. 8), les affections dont est atteint le recourant n’apparaissent, en l’état, pas d’une gravité telle que son renvoi de F._______ serait illicite, au sens de la jurisprudence en la matière (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme [CourEDH] Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 181 à 183).

E. 7.6 Dès lors, l'exécution du renvoi de l’intéressé ne transgresse aucun engagement de la F._______ relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI).

E-8401/2025 Page 8

E. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et, en second lieu, aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3).

E. 8.2 En l'occurrence, il est notoire que la Géorgie ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de conflit ou de violence généralisée, voire d'indisponibilité de soins de base, qui permettrait d'emblée et indépendamment des circonstances du cas d'espèce de considérer comme établie, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. notamment arrêt du Tribunal E-4050/2023 du 5 mars 2024 consid. 7.3). En outre, elle a été désignée par le Conseil fédéral, avec effet au 1er octobre 2019, comme Etat sûr (safe country) et figure sur la liste des Etats vers lesquels l'exécution du renvoi est en principe raisonnablement exigible (art. 18 al. 2 et annexe 2 de l'ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers [OERE, RS 142.281]).

E. 8.3.1 S'agissant des personnes en traitement médical en F._______, la gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des

E-8401/2025 Page 9 soins essentiels est assuré dans le pays d'origine ou de provenance (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit). Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ibidem). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater qu’un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l’étranger, pour admettre l’inexigibilité de l’exécution du renvoi.

E. 8.3.2 En l’occurrence, il ressort des documents médicaux versés au dossier que le recourant est connu pour un (…). Selon ses explications, il suivrait un traitement depuis plusieurs années, ayant été soigné en D._______, puis dans son pays d’origine. Là, on lui aurait prescrit des médicaments fabriqués en Inde et qui lui auraient causé des effets secondaires. Il a aussi indiqué avoir bénéficié d’analyses sanguines régulières auprès d’un hôpital spécialisé (…) à C._______ (cf. procès- verbal [p-v] de l’audition du 17 octobre 2025, Q9 à Q13). Il n’aurait pas eu à supporter d’importants frais médicaux, au motif qu’il aurait cessé de prendre ses médicaments. Toutefois, il a précisé ne pas avoir eu de couverture médicale (cf. idem, Q13 et Q14). Lors de son audition, il a indiqué prendre le médicament G._______®. En outre, selon le document médical du 25 septembre 2025, l’intéressé est substitué en méthadone 90mg, le reste de son traitement consistant en la prise de Rivotril® 2mg (clonazépam) et de Lyrica® 300mg (prégabaline). Lors d’une autre consultation, il a été constaté qu’il présentait des symptômes de sevrage. En date du 13 octobre 2025, il lui a été prescrit de la gabapentine 400mg, quatre fois par jour, du Tranxilium®, quatre fois par jour, ainsi que de la sertraline 100mg, une fois par jour.

E. 8.3.3 Au regard de ce qui précède, le recourant ne présente pas des affections d’une gravité telle qu’elles pourraient constituer un obstacle à l’exécution de son renvoi au sens de la jurisprudence précitée. Son état de santé ne présente pas de caractère aigu et le traitement nécessaire à celui-ci n’apparaît pas à ce point lourd qu’il ne pourra pas être poursuivi dans son pays d’origine.

E. 8.3.4 En tout état de cause et ainsi que le SEM l’a retenu à juste titre, l’intéressé pourra accéder aux soins nécessaires à son état de santé dans son pays d’origine. En effet, comme le Tribunal l’a relevé à réitérées reprises, le système de santé publique en Géorgie a fait l’objet d’une importante restructuration au cours des dernières années et de grands

E-8401/2025 Page 10 progrès ont été réalisés, de sorte que le traitement de la plupart des affections tant physiques que psychiques y est désormais possible (cf. arrêt du Tribunal E-3753/2022 du 25 janvier 2023 consid. 4.5.1 et jurisp. cit.). A cela s’ajoute que l’accès aux services de santé financés par l’Etat est garanti par l’Universal Health Care Program (UHC) ; un programme dont peuvent également bénéficier les ressortissants géorgiens revenant de l’étranger, ceux-ci étant mis automatiquement au bénéfice d’une assurance de soins (cf. ibidem).

E. 8.3.5 Si l’intéressé a indiqué que le traitement qui lui avait été prescrit en Géorgie en raison de (…) lui avait causé des effets secondaires, il a aussi expliqué qu’il était suivi régulièrement auprès d’un hôpital spécialisé dans les maladies infectieuses dans sa ville d’origine, ce qui permet de retenir qu’il était correctement pris en charge pour le traitement de cette affection. Son argument selon lequel le médicament en question provenait d’Inde ne permet pas de retenir que celui-ci n’aurait pas été adéquat. Ce pays produit en effet une importante partie des médicaments prescrits dans le monde et le traitement par H._______® mentionné par l’intéressé apparaît en l’occurrence indiqué pour ce type d’affection. Quant à l’existence d’effets secondaires, même à les admettre, ils ne permettent pas à eux seuls de laisser penser que les soins prodigués en Géorgie n’auraient pas été adéquats ou qu’ils n’auraient pas été adaptés aux besoins de l’intéressé, en fonction des résultats des analyses effectuées. En outre, il ressort certes d’articles de presse récents que le gouvernement géorgien a décidé d’interdire la remise de méthadone à des patients par des institutions privées (cf. article intitulé « Georgia bans private companies from substitution therapy programs and psychotropic drug imports », paru, le 25 juin 2025, et accessible sous le lien Internet <https://1tv.ge/lang/en/news/georgia-bans-private-companies-from-substi- tution-therapy-programs-and-psychotropic-drug-imports/> ainsi que l’article intitulé « L'interdiction des traitements médicamenteux en Géorgie s'inspire de la stratégie russe », paru, le 22 juillet 2025, et accessible sous le lien Internet <https://www.talkingdrugs.org/fr/georgias-drug-treatment- ban-is-a-page-from-russias-playbook/> ; tous deux consultés en date du 20 novembre 2025). Cela étant, il appert que cette mesure vise à assurer à l’Etat géorgien un contrôle sur l’importation ainsi que sur la prescription de thérapies de substitution. Ainsi, au regard des arguments avancés dans le recours et des éléments au dossier, rien ne permet de retenir que le recourant ne puisse pas obtenir auprès d’un hôpital public le traitement qui est nécessaires à son état de santé. Enfin, si le recourant a signalé des problèmes rénaux, il n’a fourni aucune explication concrète à cet égard et

E-8401/2025 Page 11 aucun des documents médicaux versés à son dossier ne fait état d’une telle affection.

E. 8.3.6 Par conséquent, force est de confirmer que l’état de santé du recourant ne constitue pas un obstacle insurmontable de nature à rendre l’exécution de son renvoi inexigible pour des motifs médicaux, au sens de l’art. 83 al. 4 LEI. A cet égard, les arguments développés dans le recours ne permettent pas de parvenir à une conclusion différente.

E. 8.4 Pour le surplus, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA). A noter que le recourant ne conteste pas les conclusions du SEM quant à sa situation socio-économique et à la possibilité de se réinstaller sans difficultés en Géorgie ainsi que d’y subvenir à ses besoins, y compris sur le plan médical.

E. 8.5 Pour ces motifs, c’est à bon droit que le SEM a retenu que l'exécution du renvoi de l’intéressé était raisonnablement exigible.

E. 9 Par ailleurs, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la F._______. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 10 Dans ces conditions, la décision attaquée est conforme au droit fédéral, le SEM ayant par ailleurs établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n’est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.

E. 11.1 S'avérant manifestement infondé, celui-ci l’est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).

E-8401/2025 Page 12

E. 11.2 Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

E. 12.1 Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire « totale » doit être rejetée (art. 102m al. 1 LAsi en lien avec 65 al. 1 PA).

E. 12.2 Dans ces circonstances, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2)

E. 12.3 Avec le présent prononcé, la requête tendant à l’exemption de l’avance de frais est devenue sans objet.

(dispositif : page suivante)

E-8401/2025 Page 13

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
  2. La requête d'assistance judiciaire « totale » est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 1’000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM ainsi qu’à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-8401/2025 Arrêt du 5 décembre 2025 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Diane Melo de Almeida, greffière. Parties A._______, né le (...), Géorgie, (...), (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (art. 40 en relation avec art. 6a al. 2 LAsi) ; décision du SEM du 27 octobre 2025. Faits : A. Le 23 septembre 2025, A._______ (ci-après : l'intéressé, le requérant ou le recourant) a déposé une demande d'asile auprès du Centre fédéral pour requérants d'asile (CFA) de B._______ ; il était muni de sa carte d'identité. B. Entendu sur ses données personnelles, le 29 septembre suivant, puis sur ses motifs d'asile en date du 17 octobre 2025, le requérant a déclaré - en présence d'un représentant juridique de Caritas Suisse à B._______, constitué par procuration du 10 octobre précédent - qu'il était originaire de C._______ ; scolarisé jusqu'au niveau secondaire, il aurait travaillé en tant que (...) ainsi que dans le domaine du (...), notamment comme (...). Il a précisé avoir résidé en D._______ entre 2013 et 2014, les autorités de ce pays ayant toutefois prononcé son renvoi vers la Géorgie et émis à son encontre une interdiction de retour sur leur territoire. Divorcé, l'intéressé aurait un fils majeur, qui vivrait auprès de sa mère. S'agissant des événements l'ayant conduit à quitter définitivement son pays et à demander l'asile en Suisse, le requérant a expliqué qu'il avait renversé un jeune adolescent avec sa voiture en date du (...) 2025 ; ce dernier serait décédé la nuit-même de ses blessures. La police aurait conclu qu'il n'était pas fautif et n'aurait pas pris de mesures contre lui. Par la suite, des membres de la famille de cet enfant, issu du groupe ethnique (...), se seraient présentés au domicile de l'intéressé à sa recherche. Sa mère leur aurait toutefois dit qu'il était absent et ces personnes auraient vandalisé les façades et les fenêtres de son logement. La police serait intervenue ainsi que leurs voisins, avec qui ils auraient de bons contacts, et ces individus auraient finalement quitté les lieux. Ils auraient voulu venger la mort de l'enfant ; le requérant en aurait informé ses proches, qui lui auraient recommandé de quitter le pays ; il craindrait que ces personnes ne le tuent. Trois semaines après l'accident, il aurait quitté la Géorgie par voie aérienne et aurait rejoint la E._______, avant de continuer son voyage par voie terrestre à destination de la D._______, puis de la F._______. Selon d'autres explications, il aurait d'abord rejoint la G._______ clandestinement, avant de prendre l'avion. En outre, le requérant a indiqué être atteint (...), en raison duquel il prenait un traitement à base de H._______®. Il prendrait en outre de la méthadone et souffrirait en outre de problèmes rénaux. C. Des documents médicaux des 25 septembre et 13 octobre 2025 versés au dossier du SEM, il ressort que le requérant a consulté en raison d'une suspicion de réactivation de tuberculose. Il a été constaté qu'il était connu pour un (...) traité depuis dix ans, mais en rupture de traitement depuis trois mois, qu'il avait présenté une tuberculose en 2003, qui avait été soignée, et était substitué en méthadone 90mg. De plus, il prenait du Rivotril® ainsi que du Lyrica®. De la gabapentine, du Tranxilium® ainsi que de la sertraline lui ont été en outre prescrits. D. Le 23 octobre 2025, le SEM a soumis son projet de décision à la représentante juridique du requérant, laquelle a fait part de ses observations le lendemain. Elle a indiqué que l'intéressé contestait les conclusions du projet. Celui-ci relevait en particulier que la vendetta alléguée était vraisemblable et qu'il était douteux que les autorités géorgiennes puissent assurer sa protection effective. Rappelant ses propos au sujet de l'accident, il a contesté l'argumentation du SEM selon laquelle son récit serait stéréotypé ainsi que dénué de logique. S'agissant ensuite de son voyage, il a expliqué être parti clandestinement en G._______, d'où il aurait pris l'avion pour la E._______. De plus, il a précisé ne plus avoir pu travailler après l'accident et présenter depuis lors une symptomatologie dépressive ; il nécessiterait un traitement. Enfin, il a souligné que s'il avait bénéficié de soins en Géorgie, il n'était pas garanti qu'il puisse à nouveau y bénéficier d'un suivi adéquat. Il a estimé qu'il appartenait au SEM d'instruire d'office son état de santé, dans la mesure où sa représentante juridique n'avait plus accès aux journaux de soins. E. Par décision du 27 octobre 2025, notifié le même jour, le SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de F._______ et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a considéré que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient ni aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié ni aux exigences de vraisemblance. En effet, les craintes de l'intéressé en lien avec l'accident survenu en (...) 2025 n'étaient pas déterminantes en matière d'asile, celles-ci ne reposant pas sur l'un des motifs énoncés exhaustivement à l'art. 3 LAsi. De plus, il lui revenait de requérir une protection auprès des autorités de son pays, dont la capacité et la volonté de la lui fournir ne pouvaient être mises en doute. Le SEM a également relevé que les faits invoqués apparaissent stéréotypés et leur enchaînement dénué de logique ainsi que contraire à l'expérience générale de la vie. En outre, précisant que la Géorgie était un Etat exempt de persécutions au sens de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, il a retenu que la présomption d'absence de persécution n'avait pas été renversée. Par ailleurs, ayant pris en considération la prise de position du 24 octobre précédent, il a estimé que celle-ci ne contenait aucun fait ou moyen de preuve nouveau justifiant une modification de son appréciation. Enfin, le SEM a retenu que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible ainsi que possible. Il a en particulier souligné que le requérant était un homme en âge de travailler, au bénéfice de diverses expériences professionnelles et disposant d'un tissu relationnel dans son pays. Il a aussi estimé que les affections dont souffrait l'intéressé pouvaient être prises en charge dans son pays. F. Le 28 octobre 2025, Caritas Suisse à B._______ a résilié son mandat de représentation. G. Le même jour, l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il conclut à l'annulation de celle-ci ainsi qu'à l'entrée en matière sur sa demande d'asile ou, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM. Il requiert par ailleurs le prononcé de mesures provisionnelles urgentes, l'octroi de l'effet suspensif à son recours, l'exemption de l'avance de frais ainsi que l'octroi de l'assistance judiciaire « totale ». H. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. Le Tribunal est ainsi compétent pour connaître du présent litige. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) ainsi que dans le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours du 28 octobre 2025 est recevable.

2. Le recours ayant effet suspensif de par la loi (art. 42 LAsi), la requête assortie à celui-ci et tendant à l'octroi d'un tel effet est irrecevable. Il en va de même de celle tendant au prononcé de mesures provisionnelles urgentes en vue de la suspension de l'exécution du renvoi. 3. 3.1 En l'occurrence, dans son acte de recours, l'intéressé conclut à l'admission de celui-ci, à l'annulation de la décision du SEM de la veille ainsi qu'à l'entrée en matière sur sa demande d'asile ou, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM. 3.2 Il ressort toutefois de la décision attaquée que le SEM est bel et bien entré en matière sur la demande d'asile du 23 septembre 2025. Ayant dénié la qualité de réfugié à l'intéressé, il a rejeté cette demande, a prononcé son renvoi de F._______ et ordonné l'exécution de cette mesure. 3.3 Ainsi, la conclusion formulée dans le recours et tendant à l'entrée en matière sur ladite demande d'asile est manifestement irrecevable, étant du reste précisé que l'intéressé n'a avancé aucune motivation sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile (cf. consid. 5). 4. 4.1 Force est ensuite de constater qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'est réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement. 4.2 Partant, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi). 5. 5.1 Dans son recours, l'intéressé déclare qu'il ne souhaite pas « être renvoyé » dans son pays, car il a « de graves problèmes de santé ». A cet égard, il explique que « les médicaments dont [il] bénéficie en F._______ ne sont pas les mêmes qui [lui] ont été prescrits en Géorgie » et précise qu'il ne peut pas prendre de la méthadone dans son pays, alors qu'il en prend en F._______. Selon lui, en cas de renvoi, il ferait « l'objet de violations graves de l'art. 3 CEDH ». 5.2 Au regard de cette motivation, il est constaté que le recourant conteste la décision du SEM en ce qu'elle ordonne l'exécution de son renvoi vers la Géorgie. Ainsi, il convient de retenir que celui-ci conclut implicitement au prononcé d'une admission provisoire en sa faveur. 5.3 Partant, seule demeure litigieuse la question de l'exécution du renvoi, dont les caractères licite et raisonnablement exigible sont contestés.

6. Aux termes de l'art. 83 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. L'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible. 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la F._______, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir. Il s'agit, d'une part, de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et, d'autre part de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 7.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas contesté la décision en tant qu'elle refuse de lui reconnaître la qualité de réfugié et rejette sa demande d'asile. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la F._______ relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 7.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 7.5 En l'espèce, comme exposé ci-après (cf. consid. 8), les affections dont est atteint le recourant n'apparaissent, en l'état, pas d'une gravité telle que son renvoi de F._______ serait illicite, au sens de la jurisprudence en la matière (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH] Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 181 à 183). 7.6 Dès lors, l'exécution du renvoi de l'intéressé ne transgresse aucun engagement de la F._______ relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et, en second lieu, aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 8.2 En l'occurrence, il est notoire que la Géorgie ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de conflit ou de violence généralisée, voire d'indisponibilité de soins de base, qui permettrait d'emblée et indépendamment des circonstances du cas d'espèce de considérer comme établie, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. notamment arrêt du Tribunal E-4050/2023 du 5 mars 2024 consid. 7.3). En outre, elle a été désignée par le Conseil fédéral, avec effet au 1er octobre 2019, comme Etat sûr (safe country) et figure sur la liste des Etats vers lesquels l'exécution du renvoi est en principe raisonnablement exigible (art. 18 al. 2 et annexe 2 de l'ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers [OERE, RS 142.281]). 8.3 8.3.1 S'agissant des personnes en traitement médical en F._______, la gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels est assuré dans le pays d'origine ou de provenance (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit). Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ibidem). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi. 8.3.2 En l'occurrence, il ressort des documents médicaux versés au dossier que le recourant est connu pour un (...). Selon ses explications, il suivrait un traitement depuis plusieurs années, ayant été soigné en D._______, puis dans son pays d'origine. Là, on lui aurait prescrit des médicaments fabriqués en Inde et qui lui auraient causé des effets secondaires. Il a aussi indiqué avoir bénéficié d'analyses sanguines régulières auprès d'un hôpital spécialisé (...) à C._______ (cf. procès-verbal [p-v] de l'audition du 17 octobre 2025, Q9 à Q13). Il n'aurait pas eu à supporter d'importants frais médicaux, au motif qu'il aurait cessé de prendre ses médicaments. Toutefois, il a précisé ne pas avoir eu de couverture médicale (cf. idem, Q13 et Q14). Lors de son audition, il a indiqué prendre le médicament G._______®. En outre, selon le document médical du 25 septembre 2025, l'intéressé est substitué en méthadone 90mg, le reste de son traitement consistant en la prise de Rivotril® 2mg (clonazépam) et de Lyrica® 300mg (prégabaline). Lors d'une autre consultation, il a été constaté qu'il présentait des symptômes de sevrage. En date du 13 octobre 2025, il lui a été prescrit de la gabapentine 400mg, quatre fois par jour, du Tranxilium®, quatre fois par jour, ainsi que de la sertraline 100mg, une fois par jour. 8.3.3 Au regard de ce qui précède, le recourant ne présente pas des affections d'une gravité telle qu'elles pourraient constituer un obstacle à l'exécution de son renvoi au sens de la jurisprudence précitée. Son état de santé ne présente pas de caractère aigu et le traitement nécessaire à celui-ci n'apparaît pas à ce point lourd qu'il ne pourra pas être poursuivi dans son pays d'origine. 8.3.4 En tout état de cause et ainsi que le SEM l'a retenu à juste titre, l'intéressé pourra accéder aux soins nécessaires à son état de santé dans son pays d'origine. En effet, comme le Tribunal l'a relevé à réitérées reprises, le système de santé publique en Géorgie a fait l'objet d'une importante restructuration au cours des dernières années et de grands progrès ont été réalisés, de sorte que le traitement de la plupart des affections tant physiques que psychiques y est désormais possible (cf. arrêt du Tribunal E-3753/2022 du 25 janvier 2023 consid. 4.5.1 et jurisp. cit.). A cela s'ajoute que l'accès aux services de santé financés par l'Etat est garanti par l'Universal Health Care Program (UHC) ; un programme dont peuvent également bénéficier les ressortissants géorgiens revenant de l'étranger, ceux-ci étant mis automatiquement au bénéfice d'une assurance de soins (cf. ibidem). 8.3.5 Si l'intéressé a indiqué que le traitement qui lui avait été prescrit en Géorgie en raison de (...) lui avait causé des effets secondaires, il a aussi expliqué qu'il était suivi régulièrement auprès d'un hôpital spécialisé dans les maladies infectieuses dans sa ville d'origine, ce qui permet de retenir qu'il était correctement pris en charge pour le traitement de cette affection. Son argument selon lequel le médicament en question provenait d'Inde ne permet pas de retenir que celui-ci n'aurait pas été adéquat. Ce pays produit en effet une importante partie des médicaments prescrits dans le monde et le traitement par H._______® mentionné par l'intéressé apparaît en l'occurrence indiqué pour ce type d'affection. Quant à l'existence d'effets secondaires, même à les admettre, ils ne permettent pas à eux seuls de laisser penser que les soins prodigués en Géorgie n'auraient pas été adéquats ou qu'ils n'auraient pas été adaptés aux besoins de l'intéressé, en fonction des résultats des analyses effectuées. En outre, il ressort certes d'articles de presse récents que le gouvernement géorgien a décidé d'interdire la remise de méthadone à des patients par des institutions privées (cf. article intitulé « Georgia bans private companies from substitution therapy programs and psychotropic drug imports », paru, le 25 juin 2025, et accessible sous le lien Internet https://1tv.ge/lang/en/news/georgia-bans-private-companies-from-substi- tution-therapy-programs-and-psychotropic-drug-imports/ ainsi que l'article intitulé « L'interdiction des traitements médicamenteux en Géorgie s'inspire de la stratégie russe », paru, le 22 juillet 2025, et accessible sous le lien Internet ; tous deux consultés en date du 20 novembre 2025). Cela étant, il appert que cette mesure vise à assurer à l'Etat géorgien un contrôle sur l'importation ainsi que sur la prescription de thérapies de substitution. Ainsi, au regard des arguments avancés dans le recours et des éléments au dossier, rien ne permet de retenir que le recourant ne puisse pas obtenir auprès d'un hôpital public le traitement qui est nécessaires à son état de santé. Enfin, si le recourant a signalé des problèmes rénaux, il n'a fourni aucune explication concrète à cet égard et aucun des documents médicaux versés à son dossier ne fait état d'une telle affection. 8.3.6 Par conséquent, force est de confirmer que l'état de santé du recourant ne constitue pas un obstacle insurmontable de nature à rendre l'exécution de son renvoi inexigible pour des motifs médicaux, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. A cet égard, les arguments développés dans le recours ne permettent pas de parvenir à une conclusion différente. 8.4 Pour le surplus, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA). A noter que le recourant ne conteste pas les conclusions du SEM quant à sa situation socio-économique et à la possibilité de se réinstaller sans difficultés en Géorgie ainsi que d'y subvenir à ses besoins, y compris sur le plan médical. 8.5 Pour ces motifs, c'est à bon droit que le SEM a retenu que l'exécution du renvoi de l'intéressé était raisonnablement exigible.

9. Par ailleurs, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la F._______. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

10. Dans ces conditions, la décision attaquée est conforme au droit fédéral, le SEM ayant par ailleurs établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 11. 11.1 S'avérant manifestement infondé, celui-ci l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). 11.2 Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 12. 12.1 Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire « totale » doit être rejetée (art. 102m al. 1 LAsi en lien avec 65 al. 1 PA). 12.2 Dans ces circonstances, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) 12.3 Avec le présent prononcé, la requête tendant à l'exemption de l'avance de frais est devenue sans objet. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2. La requête d'assistance judiciaire « totale » est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM ainsi qu'à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Grégory Sauder Diane Melo de Almeida Expédition :