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E-8235/2015

E-8235/2015

Bundesverwaltungsgericht · 2016-07-28 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Sachverhalt

A. Selon le rapport du corps de gardes-frontière du 27 juin 2015, l'intéressée et ses enfants ont été interceptés, le 26 juin 2015, lors d'un contrôle effectué à la frontière italo-suisse, en gare de Chiasso, à bord d'un train en provenance de l'Italie, sans documents d'identité valables. La recourante a immédiatement sollicité l'asile, pour elle-même et ses deux enfants, et sa demande a été enregistrée le jour même au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Chiasso. B. Aucune inscription particulière ne ressort des résultats du 30 juin 2015 de la comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la base de données Eurodac. C. Lors de son audition sommaire du 6 juillet 2015, la recourante a déclaré qu'elle avait vécu en concubinage avec le père de ses enfants à D._______ jusqu'au (...) avril 2015, date à laquelle elle a quitté son pays pour le Soudan, puis la Libye, avant d'embarquer sur un bateau pour l'Italie, le 14 juin 2015. A son arrivée en Sicile, ni elle ni ses enfants n'avaient été enregistrés. Après avoir passé une semaine dans un camp de réfugiés, la famille s'était rendue en train à Milan, puis en Suisse. Interrogée sur un éventuel transfert vers l'Italie, l'intéressée s'y est opposée en déclarant qu'elle avait voulu déposer sa demande d'asile en Suisse, et non en Italie. Elle a précisé qu'elle était en bonne santé, de même que ses enfants ; elle a signalé que sa fille cadette avait des boutons sur la peau, mais qu'elle ne s'en inquiétait pas car sa fille aînée en avait eu de semblables qui avaient disparu sans traitement après deux jours. D. Le 17 juillet 2015, le SEM a transmis à l'Unité Dublin italienne une requête aux fins de prise en charge de la recourante et de ses enfants fondée sur l'art. 13 par. 1 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : RD III). E. Le 18 septembre 2015, le SEM a communiqué à cette unité que, vu l'absence de réponse à sa requête de prise en charge, il considérait que l'Italie était devenue responsable, le jour même, de l'examen de la demande d'asile de l'intéressée et de ses enfants. F. Par courriel du 1er décembre 2015, l'Unité Dublin italienne a expressément confirmé son acceptation à la prise en charge de la recourante et de ses filles sur la base de l'art. 13 par. 1 RD III. Elle a surtout précisé que celles-ci, identifiées avec leurs dates de naissance, étaient considérées comme une famille («nucleo familiare»), qu'elles devaient être transférées à l'aéroport de Catania et qu'elles seraient accueillies dans un centre d'hébergement conformément à sa lettre-circulaire du 8 juin 2015. G. Par courrier du 4 décembre 2015, l'intéressée a fait parvenir au SEM les copies de divers documents (notamment de sa carte d'identité, d'un certificat militaire, des certificats de baptême de ses enfants et des certificats de naissance des trois membres de la famille), proposant de fournir les originaux lors d'une prochaine audition. H. Par décision du 4 décembre 2015, notifiée le 11 décembre 2015, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la recourante, a prononcé son renvoi ainsi que celui de ses enfants de Suisse vers l'Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure. L'autorité inférieure a notamment considéré qu'en l'espèce, se fondant notamment sur deux circulaires italiennes des 2 février et 8 juin 2015, ainsi que sur une liste du 15 avril 2015 de programmes de structures d'accueil en Italie, elle disposait de garanties concrètes et vérifiables permettant de conclure que la recourante et ses enfants seraient pris en charge de manière adéquate dans ce pays, en particulier s'agissant de l'obtention d'un logement adapté aux enfants et de la préservation de l'unité familiale, conformément à la jurisprudence, nonobstant les fortes pressions migratoires auxquelles l'Italie était confrontée. I. Par acte du 18 décembre 2015, l'intéressée a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Elle a conclu à l'annulation de cette décision et sollicité la restitution (recte : l'octroi) de l'effet suspensif au recours ainsi que l'assistance judiciaire partielle. Se référant à l'arrêt de la CourEDH dans l'affaire Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014 (requête n° 29217/12), elle a fait valoir que les autorités italiennes n'ont pas répondu à la demande de prise en charge du SEM ni fourni de garanties concrètes d'un accueil adéquat de sa famille, en particulier de ses deux enfants en bas âge. Elle a également allégué que la situation de vulnérabilité de sa famille était accentuée par les problèmes de santé de ses enfants, qui nécessitaient un suivi rigoureux ; sa fille aînée souffrait d'une infection qui s'était propagée autour de la hanche, tandis que sa cadette avait des problèmes de peau importants. Partant, l'exécution de son transfert emportait violation de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (RS 0.101, ci-après : CEDH) et était donc illicite. Elle a annoncé la production de rapports médicaux. J. Par décision incidente du 22 décembre 2015, le juge instructeur a admis la demande d'octroi de l'effet suspensif au recours, invité le SEM a en informer sans délai l'Etat membre compétent, renoncé à la perception d'une avance de frais et imparti un délai à la recourante pour produire les rapports médicaux annoncés, relatifs à l'état de santé de ses enfants. K. Par télécopie et courrier du même jour, la recourante a transmis au Tribunal une attestation du 18 décembre 2015 d'un médecin de E._______, dont il ressortait que les filles de l'intéressée faisaient l'objet d'un suivi en policlinique, accompagnée d'un formulaire dit de transmission du même jour, sans aucune indication quant à la patiente concernée, partiellement rempli à la main et de manière peu lisible par un médecin assistant, relatif à plusieurs consultations en gastro-entérologie. L. Par courrier du 22 décembre 2015, le juge instructeur a accusé réception de ces documents et attiré l'attention de la recourante sur le fait qu'ils ne répondaient pas aux exigences de précision et d'exhaustivité relatives aux rapports médicaux et décrites dans la décision incidente du même jour, ajoutant que celle-ci demeurait pleinement valable. M. Par télécopie et courrier du 18 janvier 2016, la recourante a fait parvenir au Tribunal deux attestations médicales du 15 janvier 2016, établies par un autre médecin de E._______. Il en ressort que B._______ a présenté un ectoparasite traité par voie orale et souffre d'un retard de langage expressif suivi en policlinique ; quant à C._______, elle a souffert d'un furoncle sur la cuisse qui a été drainé avec succès en août 2015 (sans récidive) et présente par ailleurs un retard de développement staturo-pondéral sur probable manque d'apports (nutritifs), un suivi à domicile étant prévu. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Dans un recours contre une décision de non-entrée en matière fondée sur la LAsi, un requérant d'asile peut invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). Il ne peut pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6 et arrêt E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.4 [non publié dans l'ATAF 2015/9]). 2. 2.1 Il y donc lieu de déterminer si l'autorité inférieure était fondée à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition selon laquelle elle n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 2.2 En vertu de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III (cf. arrêté fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du règlement Dublin III (développement de l'acquis de Dublin/Eurodac) [RO 2015 1841]). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 1 et art. 29a de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]). Aux termes de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. Toutefois, en vertu de l'art. 17 par. 1 RD III ("clause de souveraineté"), par dérogation à l'art. 3 par. 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [et consid. 9.1 non publié], ATAF 2012/4 consid. 2.4, ATAF 2011/9 consid. 4.1 et ATAF 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le RD III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public et peut admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. 3. En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM n'ont pas révélé d'enregistrement de l'intéressée dans l'unité centrale du système européen Eurodac. Toutefois, lors de son audition, la recourante a allégué avoir accosté en Italie et avoir traversé ce pays, avant d'arriver en Suisse ; elle a soutenu que ni son identité ni celle de ses enfants n'avaient été enregistrées par les autorités italiennes, en dépit de leur prise en charge par la Croix-Rouge italienne et de leur séjour d'une semaine dans un camp de réfugiés. Se basant sur ces déclarations, le SEM a, le 17 juillet 2015, soumis aux autorités italiennes, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 RD III, une demande de transfert de l'intéressée et de ses enfants, basée sur l'art. 13 par. 1 RD III (responsabilité à raison de l'entrée illégale moins de 12 mois auparavant). Comme l'Unité Dublin italienne n'a pas répondu à cette demande dans le délai prévu (cf. art. 22 par. 1 RD III), le SEM a considéré que l'Italie était réputée l'avoir acceptée dès le 18 septembre 2015 et, partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de la recourante et de ses enfants (cf. art. 22 par. 7 RD III). Les autorités italiennes ont d'ailleurs confirmé leur responsabilité par courriel du 1er décembre 2015. 4. 4.1 En l'occurrence, dans son recours, la recourante a fait valoir qu'elle n'avait pas eu accès en Italie à un logement adéquat ni reçu une aide sociale, de sorte qu'avec ses enfants elle y a été soumis à un traitement dégradant, voire inhumain. Selon elle, le SEM aurait été tenu de faire usage de la clause de souveraineté de l'art. 17 par. 1 RD III, et ce d'autant plus au regard de l'état de santé de ses filles. 4.2 L'Italie est liée à la Charte UE et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv. réfugiés), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (RS 0.101, ci-après : CEDH) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105, ci-après : Conv. torture). Cet Etat est également lié par la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure) et par la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil). 4.3 Certes, il est notoire que les autorités italiennes ont de sérieux problèmes relatifs à leur capacité d'accueil des requérants d'asile. La CourEDH a d'ailleurs jugé, dans l'affaire Tarakhel c. Suisse, que même si l'on ne saurait écarter comme dénuée de fondement l'hypothèse d'un nombre significatif de demandeurs d'asile privés d'hébergement ou hébergés dans des structures surpeuplées, dans des conditions de promiscuité, voire d'insalubrité ou de violence, la structure et la situation générale du dispositif d'accueil en Italie ne sauraient constituer en soi un obstacle à tout renvoi de demandeurs d'asile vers ce pays (par. 115). Ainsi, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale souffre de carences, on ne saurait en tirer la conclusion qu'il existerait manifestement en Italie des défaillances structurelles si graves en matière d'accueil qu'elles seraient analogues à celles que la CourEDH a constatées pour la Grèce (par. 114). Cette appréciation a été confirmée par la Cour dans son arrêt en l'affaire A. S. c. Suisse du 30 juin 2015 (n° 39350/13, par. 36) et sa décision en l'affaire A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015 (n° 51428/10). 4.4 Dans ces conditions, l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III n'est pas applicable, dès lors qu'il n'y a aucune raison de croire qu'il existe en Italie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE). 4.5 En l'absence d'une pratique actuelle avérée en Italie de violation systématique des normes minimales de l'Union européenne concernant la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, cet Etat est présumé respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture (cf. CourEDH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, n° 30696/09, 21 janvier 2011, par. 352 ss). Cette présomption peut être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5). 4.6 Il s'agit ainsi de vérifier encore si la situation particulière de la recourante justifie un renversement de la présomption de sécurité de l'Italie en ce qui la concerne spécifiquement. 4.6.1 Le Tribunal constate d'abord que, contrairement aux affirmations du recours relatives à une «absence de logement», la recourante a déclaré lors de son audition avoir été prise en charge en Sicile par la Croix-Rouge italienne et amenée dans un camp de réfugiés dont elle est partie librement, dans l'intention de rejoindre la Suisse. Elle s'est par ailleurs bornée à dire qu'elle avait projeté de demander l'asile en Suisse, et non en Italie, et qu'elle ne souhaitait donc pas être transférée avec ses enfants vers ce pays. Le recours n'apporte aucune explication de nature à lever la contradiction précitée. 4.6.2 La recourante n'a pas non plus avancé, ni lors de son audition, ni en procédure de recours, d'éléments suffisamment concrets et individuels pour démontrer qu'en cas de transfert et une fois sa demande d'asile enregistrée, elle et ses filles seraient personnellement exposées au risque que leurs besoins existentiels minimaux ne soient pas satisfaits, et ce de manière durable, sans perspective d'amélioration, au point qu'il faudrait renoncer à leur transfert. Elle n'a pas non plus établi qu'en cas de transfert, ses enfants ou elle-même pourraient courir, d'un point de vue matériel, physique ou psychologique, un risque suffisamment réel et imminent de subir des épreuves revêtant le degré de gravité requis pour tomber sous l'empire de l'art. 3 CEDH ou encore de l'art. 3 Conv. torture. 4.6.3 Certes, la recourante se prévaut du fait que l'état de santé de ses enfants constituerait un obstacle, du point de vue du droit international, à leur transfert en Italie. Il ressort en effet des attestations médicales produites par courrier du 18 janvier 2016 que l'aînée a été traitée pour un ectoparasite et souffre d'un retard de langage expressif suivi en policlinique, tandis que la cadette a subi une intervention en août 2015 afin d'éliminer d'un furoncle sur la cuisse et présente un retard de développement staturo-pondéral. 4.6.3.1 La nécessité de soins, dans un cas particulier, ne constitue cependant pas, en soi, un motif suffisant pour renoncer au transfert et devoir faire usage de l'art. 17 par. 1 RD III en combinaison avec l'art. 3 CEDH (cf. ATAF 2011/9 consid. 4.1 et 7 et ATAF 2010/45 consid. 5 in fine). En effet, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf., entre autres, arrêt en l'affaire A.S. contre Suisse précité, par. 31 ss et par. 37), le transfert d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des circonstances très exceptionnelles, pour des considérations humanitaires impérieuses, comme cela fut le cas dans l'arrêt du 2 mai 1997 en l'affaire D. contre Royaume-Uni (requête n° 30240/96, par. 39 ss) relatif au renvoi d'une personne qui s'était trouvée à un stade critique de sa maladie fatale, au point que sa mort apparût comme une perspective proche, sans possibilités de prise en charge médicale ou palliative ni aucun soutien familial ou social, de nature à lui assurer des conditions minimales d'existence. 4.6.3.2 In casu, rien n'indique que les filles de l'intéressée ne seraient pas en mesure de voyager, ni que leurs troubles seraient d'une gravité telle qu'ils nécessiteraient impérativement la poursuite de traitements en Suisse, au point que leur transfert en deviendrait illicite. Rien ne permet d'admettre que les autorités italiennes pourraient refuser ou renoncer à une prise en charge médicale adéquate des enfants de la recourante, si nécessaire, conformément aux exigences de la directive Accueil (cf. en particulier art. 19 directive Accueil). 4.6.4 Enfin, aucun indice sérieux n'indique que les autorités italiennes pourraient refuser d'enregistrer la demande d'asile de l'intéressée ou violer le principe du non-­refoulement en la renvoyant avec ses enfants dans un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où les membres de cette famille risqueraient d'être astreints à se rendre dans un tel pays. 4.6.5 En définitive, il n'existe aucun faisceau d'indices concrets et convergents que, dans le cas concret, les autorités italiennes ne respecteraient pas le droit international. La présomption de sécurité n'est donc pas renversée en l'espèce. 5. 5.1 Dans son recours, l'intéressée soutient encore que l'Italie n'a pas fourni de garanties concrètes d'une prise en charge adéquate de sa famille, et qu'en leur absence l'exécution de son transfert emportait violation de l'art. 3 CEDH, conformément à la jurisprudence en l'affaire Tarakhel c. Suisse précitée. 5.2 La CourEDH a en effet conclu dans cette affaire que les autorités suisses violeraient l'art. 3 CEDH si elles renvoyaient un couple et leurs six enfants en Italie sans avoir préalablement obtenu, de la part des autorités italiennes, une garantie individuelle concernant, d'une part, une prise en charge adaptée à l'âge de leurs enfants et, d'autre part, la préservation de leur unité familiale. 5.3 Dans son arrêt du 12 mars 2015, publié sous ATAF 2015/4, le Tribunal a jugé que l'existence de garanties de la part de l'Italie d'un hébergement conforme aux besoins particuliers des enfants et au respect de l'unité familiale n'est pas une simple modalité de mise en oeuvre du transfert, mais une condition matérielle de la conformité de celui-ci aux engagements de la Suisse relevant du droit international, soumise à un contrôle juridictionnel. Ce contrôle ne saurait être considéré comme valablement exercé s'il doit se limiter à reconnaître de manière toute générale la licéité d'un futur transfert sous réserve du respect des conditions qu'il doit remplir pour être conforme au droit international. Ainsi, des déclarations générales d'intention de la part des autorités italiennes ou du SEM ne suffisent pas. Le SEM doit disposer, au moment du prononcé de sa décision, d'une garantie concrète et individuelle d'une possibilité d'hébergement dans une structure adéquate dès l'arrivée en Italie des personnes concernées et de respect de l'unité familiale (cf. consid. 4.3). Cet arrêt a été précisé par un arrêt subséquent du 7 avril 2016, en la cause D-6358/2015 (destiné à publication), selon lequel le système des assurances concrètes, comprenant l'indication du nom et de l'âge des personnes concernées, la reconnaissance de l'unité familiale, ainsi qu'une référence (implicite) à des garanties générales quant à un hébergement conforme aux droits de la famille dans un lieu répertorié dans une liste communiquée par circulaire, constitue une garantie suffisamment concrète et individualisée au sens des exigences posées par l'ATAF 2015/4 et la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt précité, consid. 5). 5.4 L'Italie a, par circulaires des 2 février et 8 juin 2015 (cette dernière étant citée dans la communication de l'Unité Dublin italienne du 1er décembre 2015 concernant l'intéressée et ses enfants), informé les Etats membres que toute famille avec enfants serait prise en charge dans un hébergement conforme à ses besoins particuliers et dans le respect de l'unité familiale. Par ailleurs, elle a établi une liste de programmes de structures d'accueil, relevant du Système de protection pour requérants d'asile et réfugiés (SPRAR), auprès desquelles des places ont été réservées pour l'hébergement de familles avec enfants mineurs devant être transférées en Italie en application du RD III. Les informations disponibles concernant l'évolution de la situation confirment que les autorités italiennes s'efforcent de maintenir un nombre suffisant d'unités d'accueil adaptées aux familles. Il n'y a, en l'état, aucun indice que les autorités italiennes soient confrontées à de graves problèmes dans la prise en charge des familles et ne soient pas en mesure de leur assurer un accueil adéquat. L'Unité Dublin italienne a, d'ailleurs, communiqué spécifiquement aux autres Unités Dublin une liste actualisée des projets SPRAR, par circulaire du 15 février 2016. 5.5 Dans le cas présent, les autorités italiennes ont expressément garanti au SEM, dans leur communication du 1er décembre 2015, que la recourante et ses deux filles seraient hébergées dans une structure du SPRAR à proximité de Catane, lieu de destination prévu par elles. Ce document mentionne les noms ainsi que les dates de naissance des membres de la famille et les identifie clairement comme appartenant au même noyau familial («nucleo familiare»). La référence à la circulaire du 8 juin 2015 est explicite. Cette réponse individuelle doit être mise en lien avec les garanties générales données par l'Italie dans les circulaires précitées, portant notamment sur la mise à disposition de logement respectant les droits de l'enfant et l'unité familiale pour les familles qui reviennent dans ce pays dans le cadre d'une procédure Dublin. Compte tenu de ces assurances quant à l'hébergement de la famille de la recourante et du fait que des données encore plus concrètes quant à son futur hébergement ne peuvent pas être fournies par avance, les exigences résultant de la jurisprudence précitée doivent être considérées comme remplies. 6. 6.1 En définitive, le transfert de la recourante et de ses filles en Italie n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des art. 3 CEDH et 3 Conv. torture. Le SEM n'est donc pas tenu par les obligations de la Suisse relevant du droit international public de renoncer à leur transfert et d'examiner lui-même cette demande d'asile. 6.2 En tout état de cause, si l'intéressée devait être contrainte par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou si elle devait estimer que l'Italie violait ses obligations d'assistance à son encontre ou à celle de ses enfants, ou de toute autre manière portait atteinte à aux droits fondamentaux des membres de sa famille, il lui appartiendrait de faire valoir ces droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates. 7. 7.1 Enfin, s'agissant de l'application de l'art. 29a al. 3 OA 1, le SEM s'en tient à une pratique restrictive confirmée par la jurisprudence du Tribunal (cf. ATAF 2011/9 consid. 8.1 et 8.2 et 2010/45 consid. 8.2.2). En l'espèce, l'autorité inférieure a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). 7.2 D'ailleurs, le règlement Dublin ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3). 8. En conclusion, il n'y a pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires. 9. 9.1 Au vu de ce qui précède, la décision de non-entrée en matière sur la demande de protection de la recourante et de ses enfants, prononcée en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi et impliquant le transfert de Suisse vers l'Italie de la recourante et de ses enfants, doit être confirmée, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 44 LAsi et 32 OA 1). Aussi, le recours doit être rejeté. 10. 10.1 Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 10.2 Dès lors que les conclusions du recours n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec et vu l'indigence de la recourante, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être admise (cf. art. 65 al.1 PA). 10.3 Il est donc statué sans frais. (dispositif : page suivante)

Erwägungen (33 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

E. 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 1.3 Dans un recours contre une décision de non-entrée en matière fondée sur la LAsi, un requérant d'asile peut invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). Il ne peut pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6 et arrêt E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.4 [non publié dans l'ATAF 2015/9]).

E. 2.1 Il y donc lieu de déterminer si l'autorité inférieure était fondée à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition selon laquelle elle n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.

E. 2.2 En vertu de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III (cf. arrêté fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du règlement Dublin III (développement de l'acquis de Dublin/Eurodac) [RO 2015 1841]). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 1 et art. 29a de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]). Aux termes de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. Toutefois, en vertu de l'art. 17 par. 1 RD III ("clause de souveraineté"), par dérogation à l'art. 3 par. 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [et consid. 9.1 non publié], ATAF 2012/4 consid. 2.4, ATAF 2011/9 consid. 4.1 et ATAF 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le RD III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public et peut admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1.

E. 3 En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM n'ont pas révélé d'enregistrement de l'intéressée dans l'unité centrale du système européen Eurodac. Toutefois, lors de son audition, la recourante a allégué avoir accosté en Italie et avoir traversé ce pays, avant d'arriver en Suisse ; elle a soutenu que ni son identité ni celle de ses enfants n'avaient été enregistrées par les autorités italiennes, en dépit de leur prise en charge par la Croix-Rouge italienne et de leur séjour d'une semaine dans un camp de réfugiés. Se basant sur ces déclarations, le SEM a, le 17 juillet 2015, soumis aux autorités italiennes, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 RD III, une demande de transfert de l'intéressée et de ses enfants, basée sur l'art. 13 par. 1 RD III (responsabilité à raison de l'entrée illégale moins de 12 mois auparavant). Comme l'Unité Dublin italienne n'a pas répondu à cette demande dans le délai prévu (cf. art. 22 par. 1 RD III), le SEM a considéré que l'Italie était réputée l'avoir acceptée dès le 18 septembre 2015 et, partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de la recourante et de ses enfants (cf. art. 22 par. 7 RD III). Les autorités italiennes ont d'ailleurs confirmé leur responsabilité par courriel du 1er décembre 2015.

E. 4.1 En l'occurrence, dans son recours, la recourante a fait valoir qu'elle n'avait pas eu accès en Italie à un logement adéquat ni reçu une aide sociale, de sorte qu'avec ses enfants elle y a été soumis à un traitement dégradant, voire inhumain. Selon elle, le SEM aurait été tenu de faire usage de la clause de souveraineté de l'art. 17 par. 1 RD III, et ce d'autant plus au regard de l'état de santé de ses filles.

E. 4.2 L'Italie est liée à la Charte UE et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv. réfugiés), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (RS 0.101, ci-après : CEDH) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105, ci-après : Conv. torture). Cet Etat est également lié par la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure) et par la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil).

E. 4.3 Certes, il est notoire que les autorités italiennes ont de sérieux problèmes relatifs à leur capacité d'accueil des requérants d'asile. La CourEDH a d'ailleurs jugé, dans l'affaire Tarakhel c. Suisse, que même si l'on ne saurait écarter comme dénuée de fondement l'hypothèse d'un nombre significatif de demandeurs d'asile privés d'hébergement ou hébergés dans des structures surpeuplées, dans des conditions de promiscuité, voire d'insalubrité ou de violence, la structure et la situation générale du dispositif d'accueil en Italie ne sauraient constituer en soi un obstacle à tout renvoi de demandeurs d'asile vers ce pays (par. 115). Ainsi, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale souffre de carences, on ne saurait en tirer la conclusion qu'il existerait manifestement en Italie des défaillances structurelles si graves en matière d'accueil qu'elles seraient analogues à celles que la CourEDH a constatées pour la Grèce (par. 114). Cette appréciation a été confirmée par la Cour dans son arrêt en l'affaire A. S. c. Suisse du 30 juin 2015 (n° 39350/13, par. 36) et sa décision en l'affaire A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015 (n° 51428/10).

E. 4.4 Dans ces conditions, l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III n'est pas applicable, dès lors qu'il n'y a aucune raison de croire qu'il existe en Italie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE).

E. 4.5 En l'absence d'une pratique actuelle avérée en Italie de violation systématique des normes minimales de l'Union européenne concernant la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, cet Etat est présumé respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture (cf. CourEDH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, n° 30696/09, 21 janvier 2011, par. 352 ss). Cette présomption peut être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5).

E. 4.6 Il s'agit ainsi de vérifier encore si la situation particulière de la recourante justifie un renversement de la présomption de sécurité de l'Italie en ce qui la concerne spécifiquement.

E. 4.6.1 Le Tribunal constate d'abord que, contrairement aux affirmations du recours relatives à une «absence de logement», la recourante a déclaré lors de son audition avoir été prise en charge en Sicile par la Croix-Rouge italienne et amenée dans un camp de réfugiés dont elle est partie librement, dans l'intention de rejoindre la Suisse. Elle s'est par ailleurs bornée à dire qu'elle avait projeté de demander l'asile en Suisse, et non en Italie, et qu'elle ne souhaitait donc pas être transférée avec ses enfants vers ce pays. Le recours n'apporte aucune explication de nature à lever la contradiction précitée.

E. 4.6.2 La recourante n'a pas non plus avancé, ni lors de son audition, ni en procédure de recours, d'éléments suffisamment concrets et individuels pour démontrer qu'en cas de transfert et une fois sa demande d'asile enregistrée, elle et ses filles seraient personnellement exposées au risque que leurs besoins existentiels minimaux ne soient pas satisfaits, et ce de manière durable, sans perspective d'amélioration, au point qu'il faudrait renoncer à leur transfert. Elle n'a pas non plus établi qu'en cas de transfert, ses enfants ou elle-même pourraient courir, d'un point de vue matériel, physique ou psychologique, un risque suffisamment réel et imminent de subir des épreuves revêtant le degré de gravité requis pour tomber sous l'empire de l'art. 3 CEDH ou encore de l'art. 3 Conv. torture.

E. 4.6.3 Certes, la recourante se prévaut du fait que l'état de santé de ses enfants constituerait un obstacle, du point de vue du droit international, à leur transfert en Italie. Il ressort en effet des attestations médicales produites par courrier du 18 janvier 2016 que l'aînée a été traitée pour un ectoparasite et souffre d'un retard de langage expressif suivi en policlinique, tandis que la cadette a subi une intervention en août 2015 afin d'éliminer d'un furoncle sur la cuisse et présente un retard de développement staturo-pondéral.

E. 4.6.3.1 La nécessité de soins, dans un cas particulier, ne constitue cependant pas, en soi, un motif suffisant pour renoncer au transfert et devoir faire usage de l'art. 17 par. 1 RD III en combinaison avec l'art. 3 CEDH (cf. ATAF 2011/9 consid. 4.1 et 7 et ATAF 2010/45 consid. 5 in fine). En effet, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf., entre autres, arrêt en l'affaire A.S. contre Suisse précité, par. 31 ss et par. 37), le transfert d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des circonstances très exceptionnelles, pour des considérations humanitaires impérieuses, comme cela fut le cas dans l'arrêt du 2 mai 1997 en l'affaire D. contre Royaume-Uni (requête n° 30240/96, par. 39 ss) relatif au renvoi d'une personne qui s'était trouvée à un stade critique de sa maladie fatale, au point que sa mort apparût comme une perspective proche, sans possibilités de prise en charge médicale ou palliative ni aucun soutien familial ou social, de nature à lui assurer des conditions minimales d'existence.

E. 4.6.3.2 In casu, rien n'indique que les filles de l'intéressée ne seraient pas en mesure de voyager, ni que leurs troubles seraient d'une gravité telle qu'ils nécessiteraient impérativement la poursuite de traitements en Suisse, au point que leur transfert en deviendrait illicite. Rien ne permet d'admettre que les autorités italiennes pourraient refuser ou renoncer à une prise en charge médicale adéquate des enfants de la recourante, si nécessaire, conformément aux exigences de la directive Accueil (cf. en particulier art. 19 directive Accueil).

E. 4.6.4 Enfin, aucun indice sérieux n'indique que les autorités italiennes pourraient refuser d'enregistrer la demande d'asile de l'intéressée ou violer le principe du non-­refoulement en la renvoyant avec ses enfants dans un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où les membres de cette famille risqueraient d'être astreints à se rendre dans un tel pays.

E. 4.6.5 En définitive, il n'existe aucun faisceau d'indices concrets et convergents que, dans le cas concret, les autorités italiennes ne respecteraient pas le droit international. La présomption de sécurité n'est donc pas renversée en l'espèce.

E. 5.1 Dans son recours, l'intéressée soutient encore que l'Italie n'a pas fourni de garanties concrètes d'une prise en charge adéquate de sa famille, et qu'en leur absence l'exécution de son transfert emportait violation de l'art. 3 CEDH, conformément à la jurisprudence en l'affaire Tarakhel c. Suisse précitée.

E. 5.2 La CourEDH a en effet conclu dans cette affaire que les autorités suisses violeraient l'art. 3 CEDH si elles renvoyaient un couple et leurs six enfants en Italie sans avoir préalablement obtenu, de la part des autorités italiennes, une garantie individuelle concernant, d'une part, une prise en charge adaptée à l'âge de leurs enfants et, d'autre part, la préservation de leur unité familiale.

E. 5.3 Dans son arrêt du 12 mars 2015, publié sous ATAF 2015/4, le Tribunal a jugé que l'existence de garanties de la part de l'Italie d'un hébergement conforme aux besoins particuliers des enfants et au respect de l'unité familiale n'est pas une simple modalité de mise en oeuvre du transfert, mais une condition matérielle de la conformité de celui-ci aux engagements de la Suisse relevant du droit international, soumise à un contrôle juridictionnel. Ce contrôle ne saurait être considéré comme valablement exercé s'il doit se limiter à reconnaître de manière toute générale la licéité d'un futur transfert sous réserve du respect des conditions qu'il doit remplir pour être conforme au droit international. Ainsi, des déclarations générales d'intention de la part des autorités italiennes ou du SEM ne suffisent pas. Le SEM doit disposer, au moment du prononcé de sa décision, d'une garantie concrète et individuelle d'une possibilité d'hébergement dans une structure adéquate dès l'arrivée en Italie des personnes concernées et de respect de l'unité familiale (cf. consid. 4.3). Cet arrêt a été précisé par un arrêt subséquent du 7 avril 2016, en la cause D-6358/2015 (destiné à publication), selon lequel le système des assurances concrètes, comprenant l'indication du nom et de l'âge des personnes concernées, la reconnaissance de l'unité familiale, ainsi qu'une référence (implicite) à des garanties générales quant à un hébergement conforme aux droits de la famille dans un lieu répertorié dans une liste communiquée par circulaire, constitue une garantie suffisamment concrète et individualisée au sens des exigences posées par l'ATAF 2015/4 et la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt précité, consid. 5).

E. 5.4 L'Italie a, par circulaires des 2 février et 8 juin 2015 (cette dernière étant citée dans la communication de l'Unité Dublin italienne du 1er décembre 2015 concernant l'intéressée et ses enfants), informé les Etats membres que toute famille avec enfants serait prise en charge dans un hébergement conforme à ses besoins particuliers et dans le respect de l'unité familiale. Par ailleurs, elle a établi une liste de programmes de structures d'accueil, relevant du Système de protection pour requérants d'asile et réfugiés (SPRAR), auprès desquelles des places ont été réservées pour l'hébergement de familles avec enfants mineurs devant être transférées en Italie en application du RD III. Les informations disponibles concernant l'évolution de la situation confirment que les autorités italiennes s'efforcent de maintenir un nombre suffisant d'unités d'accueil adaptées aux familles. Il n'y a, en l'état, aucun indice que les autorités italiennes soient confrontées à de graves problèmes dans la prise en charge des familles et ne soient pas en mesure de leur assurer un accueil adéquat. L'Unité Dublin italienne a, d'ailleurs, communiqué spécifiquement aux autres Unités Dublin une liste actualisée des projets SPRAR, par circulaire du 15 février 2016.

E. 5.5 Dans le cas présent, les autorités italiennes ont expressément garanti au SEM, dans leur communication du 1er décembre 2015, que la recourante et ses deux filles seraient hébergées dans une structure du SPRAR à proximité de Catane, lieu de destination prévu par elles. Ce document mentionne les noms ainsi que les dates de naissance des membres de la famille et les identifie clairement comme appartenant au même noyau familial («nucleo familiare»). La référence à la circulaire du 8 juin 2015 est explicite. Cette réponse individuelle doit être mise en lien avec les garanties générales données par l'Italie dans les circulaires précitées, portant notamment sur la mise à disposition de logement respectant les droits de l'enfant et l'unité familiale pour les familles qui reviennent dans ce pays dans le cadre d'une procédure Dublin. Compte tenu de ces assurances quant à l'hébergement de la famille de la recourante et du fait que des données encore plus concrètes quant à son futur hébergement ne peuvent pas être fournies par avance, les exigences résultant de la jurisprudence précitée doivent être considérées comme remplies.

E. 6.1 En définitive, le transfert de la recourante et de ses filles en Italie n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des art. 3 CEDH et 3 Conv. torture. Le SEM n'est donc pas tenu par les obligations de la Suisse relevant du droit international public de renoncer à leur transfert et d'examiner lui-même cette demande d'asile.

E. 6.2 En tout état de cause, si l'intéressée devait être contrainte par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou si elle devait estimer que l'Italie violait ses obligations d'assistance à son encontre ou à celle de ses enfants, ou de toute autre manière portait atteinte à aux droits fondamentaux des membres de sa famille, il lui appartiendrait de faire valoir ces droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates.

E. 7.1 Enfin, s'agissant de l'application de l'art. 29a al. 3 OA 1, le SEM s'en tient à une pratique restrictive confirmée par la jurisprudence du Tribunal (cf. ATAF 2011/9 consid. 8.1 et 8.2 et 2010/45 consid. 8.2.2). En l'espèce, l'autorité inférieure a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8).

E. 7.2 D'ailleurs, le règlement Dublin ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3).

E. 8 En conclusion, il n'y a pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires.

E. 9.1 Au vu de ce qui précède, la décision de non-entrée en matière sur la demande de protection de la recourante et de ses enfants, prononcée en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi et impliquant le transfert de Suisse vers l'Italie de la recourante et de ses enfants, doit être confirmée, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 44 LAsi et 32 OA 1). Aussi, le recours doit être rejeté.

E. 10.1 Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).

E. 10.2 Dès lors que les conclusions du recours n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec et vu l'indigence de la recourante, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être admise (cf. art. 65 al.1 PA).

E. 10.3 Il est donc statué sans frais. (dispositif : page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d'assistance judiciaire partielle est admise.
  3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-8235/2015 Arrêt du 28 juillet 2016 Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), Claudia Cotting-Schalch, Markus König, juges, Aurélie Gigon, greffière. Parties A._______, née le (...), recourante, pour elle-même et pour ses enfants B._______, née le (...), et C._______, née le (...), Erythrée, représentée par Isaura Tracchia, Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 4 décembre 2015 / N (...). Faits : A. Selon le rapport du corps de gardes-frontière du 27 juin 2015, l'intéressée et ses enfants ont été interceptés, le 26 juin 2015, lors d'un contrôle effectué à la frontière italo-suisse, en gare de Chiasso, à bord d'un train en provenance de l'Italie, sans documents d'identité valables. La recourante a immédiatement sollicité l'asile, pour elle-même et ses deux enfants, et sa demande a été enregistrée le jour même au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Chiasso. B. Aucune inscription particulière ne ressort des résultats du 30 juin 2015 de la comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la base de données Eurodac. C. Lors de son audition sommaire du 6 juillet 2015, la recourante a déclaré qu'elle avait vécu en concubinage avec le père de ses enfants à D._______ jusqu'au (...) avril 2015, date à laquelle elle a quitté son pays pour le Soudan, puis la Libye, avant d'embarquer sur un bateau pour l'Italie, le 14 juin 2015. A son arrivée en Sicile, ni elle ni ses enfants n'avaient été enregistrés. Après avoir passé une semaine dans un camp de réfugiés, la famille s'était rendue en train à Milan, puis en Suisse. Interrogée sur un éventuel transfert vers l'Italie, l'intéressée s'y est opposée en déclarant qu'elle avait voulu déposer sa demande d'asile en Suisse, et non en Italie. Elle a précisé qu'elle était en bonne santé, de même que ses enfants ; elle a signalé que sa fille cadette avait des boutons sur la peau, mais qu'elle ne s'en inquiétait pas car sa fille aînée en avait eu de semblables qui avaient disparu sans traitement après deux jours. D. Le 17 juillet 2015, le SEM a transmis à l'Unité Dublin italienne une requête aux fins de prise en charge de la recourante et de ses enfants fondée sur l'art. 13 par. 1 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : RD III). E. Le 18 septembre 2015, le SEM a communiqué à cette unité que, vu l'absence de réponse à sa requête de prise en charge, il considérait que l'Italie était devenue responsable, le jour même, de l'examen de la demande d'asile de l'intéressée et de ses enfants. F. Par courriel du 1er décembre 2015, l'Unité Dublin italienne a expressément confirmé son acceptation à la prise en charge de la recourante et de ses filles sur la base de l'art. 13 par. 1 RD III. Elle a surtout précisé que celles-ci, identifiées avec leurs dates de naissance, étaient considérées comme une famille («nucleo familiare»), qu'elles devaient être transférées à l'aéroport de Catania et qu'elles seraient accueillies dans un centre d'hébergement conformément à sa lettre-circulaire du 8 juin 2015. G. Par courrier du 4 décembre 2015, l'intéressée a fait parvenir au SEM les copies de divers documents (notamment de sa carte d'identité, d'un certificat militaire, des certificats de baptême de ses enfants et des certificats de naissance des trois membres de la famille), proposant de fournir les originaux lors d'une prochaine audition. H. Par décision du 4 décembre 2015, notifiée le 11 décembre 2015, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la recourante, a prononcé son renvoi ainsi que celui de ses enfants de Suisse vers l'Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure. L'autorité inférieure a notamment considéré qu'en l'espèce, se fondant notamment sur deux circulaires italiennes des 2 février et 8 juin 2015, ainsi que sur une liste du 15 avril 2015 de programmes de structures d'accueil en Italie, elle disposait de garanties concrètes et vérifiables permettant de conclure que la recourante et ses enfants seraient pris en charge de manière adéquate dans ce pays, en particulier s'agissant de l'obtention d'un logement adapté aux enfants et de la préservation de l'unité familiale, conformément à la jurisprudence, nonobstant les fortes pressions migratoires auxquelles l'Italie était confrontée. I. Par acte du 18 décembre 2015, l'intéressée a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Elle a conclu à l'annulation de cette décision et sollicité la restitution (recte : l'octroi) de l'effet suspensif au recours ainsi que l'assistance judiciaire partielle. Se référant à l'arrêt de la CourEDH dans l'affaire Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014 (requête n° 29217/12), elle a fait valoir que les autorités italiennes n'ont pas répondu à la demande de prise en charge du SEM ni fourni de garanties concrètes d'un accueil adéquat de sa famille, en particulier de ses deux enfants en bas âge. Elle a également allégué que la situation de vulnérabilité de sa famille était accentuée par les problèmes de santé de ses enfants, qui nécessitaient un suivi rigoureux ; sa fille aînée souffrait d'une infection qui s'était propagée autour de la hanche, tandis que sa cadette avait des problèmes de peau importants. Partant, l'exécution de son transfert emportait violation de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (RS 0.101, ci-après : CEDH) et était donc illicite. Elle a annoncé la production de rapports médicaux. J. Par décision incidente du 22 décembre 2015, le juge instructeur a admis la demande d'octroi de l'effet suspensif au recours, invité le SEM a en informer sans délai l'Etat membre compétent, renoncé à la perception d'une avance de frais et imparti un délai à la recourante pour produire les rapports médicaux annoncés, relatifs à l'état de santé de ses enfants. K. Par télécopie et courrier du même jour, la recourante a transmis au Tribunal une attestation du 18 décembre 2015 d'un médecin de E._______, dont il ressortait que les filles de l'intéressée faisaient l'objet d'un suivi en policlinique, accompagnée d'un formulaire dit de transmission du même jour, sans aucune indication quant à la patiente concernée, partiellement rempli à la main et de manière peu lisible par un médecin assistant, relatif à plusieurs consultations en gastro-entérologie. L. Par courrier du 22 décembre 2015, le juge instructeur a accusé réception de ces documents et attiré l'attention de la recourante sur le fait qu'ils ne répondaient pas aux exigences de précision et d'exhaustivité relatives aux rapports médicaux et décrites dans la décision incidente du même jour, ajoutant que celle-ci demeurait pleinement valable. M. Par télécopie et courrier du 18 janvier 2016, la recourante a fait parvenir au Tribunal deux attestations médicales du 15 janvier 2016, établies par un autre médecin de E._______. Il en ressort que B._______ a présenté un ectoparasite traité par voie orale et souffre d'un retard de langage expressif suivi en policlinique ; quant à C._______, elle a souffert d'un furoncle sur la cuisse qui a été drainé avec succès en août 2015 (sans récidive) et présente par ailleurs un retard de développement staturo-pondéral sur probable manque d'apports (nutritifs), un suivi à domicile étant prévu. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Dans un recours contre une décision de non-entrée en matière fondée sur la LAsi, un requérant d'asile peut invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). Il ne peut pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6 et arrêt E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.4 [non publié dans l'ATAF 2015/9]). 2. 2.1 Il y donc lieu de déterminer si l'autorité inférieure était fondée à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition selon laquelle elle n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 2.2 En vertu de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III (cf. arrêté fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du règlement Dublin III (développement de l'acquis de Dublin/Eurodac) [RO 2015 1841]). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 1 et art. 29a de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]). Aux termes de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. Toutefois, en vertu de l'art. 17 par. 1 RD III ("clause de souveraineté"), par dérogation à l'art. 3 par. 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [et consid. 9.1 non publié], ATAF 2012/4 consid. 2.4, ATAF 2011/9 consid. 4.1 et ATAF 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le RD III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public et peut admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. 3. En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM n'ont pas révélé d'enregistrement de l'intéressée dans l'unité centrale du système européen Eurodac. Toutefois, lors de son audition, la recourante a allégué avoir accosté en Italie et avoir traversé ce pays, avant d'arriver en Suisse ; elle a soutenu que ni son identité ni celle de ses enfants n'avaient été enregistrées par les autorités italiennes, en dépit de leur prise en charge par la Croix-Rouge italienne et de leur séjour d'une semaine dans un camp de réfugiés. Se basant sur ces déclarations, le SEM a, le 17 juillet 2015, soumis aux autorités italiennes, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 RD III, une demande de transfert de l'intéressée et de ses enfants, basée sur l'art. 13 par. 1 RD III (responsabilité à raison de l'entrée illégale moins de 12 mois auparavant). Comme l'Unité Dublin italienne n'a pas répondu à cette demande dans le délai prévu (cf. art. 22 par. 1 RD III), le SEM a considéré que l'Italie était réputée l'avoir acceptée dès le 18 septembre 2015 et, partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de la recourante et de ses enfants (cf. art. 22 par. 7 RD III). Les autorités italiennes ont d'ailleurs confirmé leur responsabilité par courriel du 1er décembre 2015. 4. 4.1 En l'occurrence, dans son recours, la recourante a fait valoir qu'elle n'avait pas eu accès en Italie à un logement adéquat ni reçu une aide sociale, de sorte qu'avec ses enfants elle y a été soumis à un traitement dégradant, voire inhumain. Selon elle, le SEM aurait été tenu de faire usage de la clause de souveraineté de l'art. 17 par. 1 RD III, et ce d'autant plus au regard de l'état de santé de ses filles. 4.2 L'Italie est liée à la Charte UE et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv. réfugiés), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (RS 0.101, ci-après : CEDH) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105, ci-après : Conv. torture). Cet Etat est également lié par la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure) et par la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil). 4.3 Certes, il est notoire que les autorités italiennes ont de sérieux problèmes relatifs à leur capacité d'accueil des requérants d'asile. La CourEDH a d'ailleurs jugé, dans l'affaire Tarakhel c. Suisse, que même si l'on ne saurait écarter comme dénuée de fondement l'hypothèse d'un nombre significatif de demandeurs d'asile privés d'hébergement ou hébergés dans des structures surpeuplées, dans des conditions de promiscuité, voire d'insalubrité ou de violence, la structure et la situation générale du dispositif d'accueil en Italie ne sauraient constituer en soi un obstacle à tout renvoi de demandeurs d'asile vers ce pays (par. 115). Ainsi, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale souffre de carences, on ne saurait en tirer la conclusion qu'il existerait manifestement en Italie des défaillances structurelles si graves en matière d'accueil qu'elles seraient analogues à celles que la CourEDH a constatées pour la Grèce (par. 114). Cette appréciation a été confirmée par la Cour dans son arrêt en l'affaire A. S. c. Suisse du 30 juin 2015 (n° 39350/13, par. 36) et sa décision en l'affaire A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015 (n° 51428/10). 4.4 Dans ces conditions, l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III n'est pas applicable, dès lors qu'il n'y a aucune raison de croire qu'il existe en Italie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE). 4.5 En l'absence d'une pratique actuelle avérée en Italie de violation systématique des normes minimales de l'Union européenne concernant la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, cet Etat est présumé respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture (cf. CourEDH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, n° 30696/09, 21 janvier 2011, par. 352 ss). Cette présomption peut être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5). 4.6 Il s'agit ainsi de vérifier encore si la situation particulière de la recourante justifie un renversement de la présomption de sécurité de l'Italie en ce qui la concerne spécifiquement. 4.6.1 Le Tribunal constate d'abord que, contrairement aux affirmations du recours relatives à une «absence de logement», la recourante a déclaré lors de son audition avoir été prise en charge en Sicile par la Croix-Rouge italienne et amenée dans un camp de réfugiés dont elle est partie librement, dans l'intention de rejoindre la Suisse. Elle s'est par ailleurs bornée à dire qu'elle avait projeté de demander l'asile en Suisse, et non en Italie, et qu'elle ne souhaitait donc pas être transférée avec ses enfants vers ce pays. Le recours n'apporte aucune explication de nature à lever la contradiction précitée. 4.6.2 La recourante n'a pas non plus avancé, ni lors de son audition, ni en procédure de recours, d'éléments suffisamment concrets et individuels pour démontrer qu'en cas de transfert et une fois sa demande d'asile enregistrée, elle et ses filles seraient personnellement exposées au risque que leurs besoins existentiels minimaux ne soient pas satisfaits, et ce de manière durable, sans perspective d'amélioration, au point qu'il faudrait renoncer à leur transfert. Elle n'a pas non plus établi qu'en cas de transfert, ses enfants ou elle-même pourraient courir, d'un point de vue matériel, physique ou psychologique, un risque suffisamment réel et imminent de subir des épreuves revêtant le degré de gravité requis pour tomber sous l'empire de l'art. 3 CEDH ou encore de l'art. 3 Conv. torture. 4.6.3 Certes, la recourante se prévaut du fait que l'état de santé de ses enfants constituerait un obstacle, du point de vue du droit international, à leur transfert en Italie. Il ressort en effet des attestations médicales produites par courrier du 18 janvier 2016 que l'aînée a été traitée pour un ectoparasite et souffre d'un retard de langage expressif suivi en policlinique, tandis que la cadette a subi une intervention en août 2015 afin d'éliminer d'un furoncle sur la cuisse et présente un retard de développement staturo-pondéral. 4.6.3.1 La nécessité de soins, dans un cas particulier, ne constitue cependant pas, en soi, un motif suffisant pour renoncer au transfert et devoir faire usage de l'art. 17 par. 1 RD III en combinaison avec l'art. 3 CEDH (cf. ATAF 2011/9 consid. 4.1 et 7 et ATAF 2010/45 consid. 5 in fine). En effet, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf., entre autres, arrêt en l'affaire A.S. contre Suisse précité, par. 31 ss et par. 37), le transfert d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des circonstances très exceptionnelles, pour des considérations humanitaires impérieuses, comme cela fut le cas dans l'arrêt du 2 mai 1997 en l'affaire D. contre Royaume-Uni (requête n° 30240/96, par. 39 ss) relatif au renvoi d'une personne qui s'était trouvée à un stade critique de sa maladie fatale, au point que sa mort apparût comme une perspective proche, sans possibilités de prise en charge médicale ou palliative ni aucun soutien familial ou social, de nature à lui assurer des conditions minimales d'existence. 4.6.3.2 In casu, rien n'indique que les filles de l'intéressée ne seraient pas en mesure de voyager, ni que leurs troubles seraient d'une gravité telle qu'ils nécessiteraient impérativement la poursuite de traitements en Suisse, au point que leur transfert en deviendrait illicite. Rien ne permet d'admettre que les autorités italiennes pourraient refuser ou renoncer à une prise en charge médicale adéquate des enfants de la recourante, si nécessaire, conformément aux exigences de la directive Accueil (cf. en particulier art. 19 directive Accueil). 4.6.4 Enfin, aucun indice sérieux n'indique que les autorités italiennes pourraient refuser d'enregistrer la demande d'asile de l'intéressée ou violer le principe du non-­refoulement en la renvoyant avec ses enfants dans un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où les membres de cette famille risqueraient d'être astreints à se rendre dans un tel pays. 4.6.5 En définitive, il n'existe aucun faisceau d'indices concrets et convergents que, dans le cas concret, les autorités italiennes ne respecteraient pas le droit international. La présomption de sécurité n'est donc pas renversée en l'espèce. 5. 5.1 Dans son recours, l'intéressée soutient encore que l'Italie n'a pas fourni de garanties concrètes d'une prise en charge adéquate de sa famille, et qu'en leur absence l'exécution de son transfert emportait violation de l'art. 3 CEDH, conformément à la jurisprudence en l'affaire Tarakhel c. Suisse précitée. 5.2 La CourEDH a en effet conclu dans cette affaire que les autorités suisses violeraient l'art. 3 CEDH si elles renvoyaient un couple et leurs six enfants en Italie sans avoir préalablement obtenu, de la part des autorités italiennes, une garantie individuelle concernant, d'une part, une prise en charge adaptée à l'âge de leurs enfants et, d'autre part, la préservation de leur unité familiale. 5.3 Dans son arrêt du 12 mars 2015, publié sous ATAF 2015/4, le Tribunal a jugé que l'existence de garanties de la part de l'Italie d'un hébergement conforme aux besoins particuliers des enfants et au respect de l'unité familiale n'est pas une simple modalité de mise en oeuvre du transfert, mais une condition matérielle de la conformité de celui-ci aux engagements de la Suisse relevant du droit international, soumise à un contrôle juridictionnel. Ce contrôle ne saurait être considéré comme valablement exercé s'il doit se limiter à reconnaître de manière toute générale la licéité d'un futur transfert sous réserve du respect des conditions qu'il doit remplir pour être conforme au droit international. Ainsi, des déclarations générales d'intention de la part des autorités italiennes ou du SEM ne suffisent pas. Le SEM doit disposer, au moment du prononcé de sa décision, d'une garantie concrète et individuelle d'une possibilité d'hébergement dans une structure adéquate dès l'arrivée en Italie des personnes concernées et de respect de l'unité familiale (cf. consid. 4.3). Cet arrêt a été précisé par un arrêt subséquent du 7 avril 2016, en la cause D-6358/2015 (destiné à publication), selon lequel le système des assurances concrètes, comprenant l'indication du nom et de l'âge des personnes concernées, la reconnaissance de l'unité familiale, ainsi qu'une référence (implicite) à des garanties générales quant à un hébergement conforme aux droits de la famille dans un lieu répertorié dans une liste communiquée par circulaire, constitue une garantie suffisamment concrète et individualisée au sens des exigences posées par l'ATAF 2015/4 et la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt précité, consid. 5). 5.4 L'Italie a, par circulaires des 2 février et 8 juin 2015 (cette dernière étant citée dans la communication de l'Unité Dublin italienne du 1er décembre 2015 concernant l'intéressée et ses enfants), informé les Etats membres que toute famille avec enfants serait prise en charge dans un hébergement conforme à ses besoins particuliers et dans le respect de l'unité familiale. Par ailleurs, elle a établi une liste de programmes de structures d'accueil, relevant du Système de protection pour requérants d'asile et réfugiés (SPRAR), auprès desquelles des places ont été réservées pour l'hébergement de familles avec enfants mineurs devant être transférées en Italie en application du RD III. Les informations disponibles concernant l'évolution de la situation confirment que les autorités italiennes s'efforcent de maintenir un nombre suffisant d'unités d'accueil adaptées aux familles. Il n'y a, en l'état, aucun indice que les autorités italiennes soient confrontées à de graves problèmes dans la prise en charge des familles et ne soient pas en mesure de leur assurer un accueil adéquat. L'Unité Dublin italienne a, d'ailleurs, communiqué spécifiquement aux autres Unités Dublin une liste actualisée des projets SPRAR, par circulaire du 15 février 2016. 5.5 Dans le cas présent, les autorités italiennes ont expressément garanti au SEM, dans leur communication du 1er décembre 2015, que la recourante et ses deux filles seraient hébergées dans une structure du SPRAR à proximité de Catane, lieu de destination prévu par elles. Ce document mentionne les noms ainsi que les dates de naissance des membres de la famille et les identifie clairement comme appartenant au même noyau familial («nucleo familiare»). La référence à la circulaire du 8 juin 2015 est explicite. Cette réponse individuelle doit être mise en lien avec les garanties générales données par l'Italie dans les circulaires précitées, portant notamment sur la mise à disposition de logement respectant les droits de l'enfant et l'unité familiale pour les familles qui reviennent dans ce pays dans le cadre d'une procédure Dublin. Compte tenu de ces assurances quant à l'hébergement de la famille de la recourante et du fait que des données encore plus concrètes quant à son futur hébergement ne peuvent pas être fournies par avance, les exigences résultant de la jurisprudence précitée doivent être considérées comme remplies. 6. 6.1 En définitive, le transfert de la recourante et de ses filles en Italie n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des art. 3 CEDH et 3 Conv. torture. Le SEM n'est donc pas tenu par les obligations de la Suisse relevant du droit international public de renoncer à leur transfert et d'examiner lui-même cette demande d'asile. 6.2 En tout état de cause, si l'intéressée devait être contrainte par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou si elle devait estimer que l'Italie violait ses obligations d'assistance à son encontre ou à celle de ses enfants, ou de toute autre manière portait atteinte à aux droits fondamentaux des membres de sa famille, il lui appartiendrait de faire valoir ces droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates. 7. 7.1 Enfin, s'agissant de l'application de l'art. 29a al. 3 OA 1, le SEM s'en tient à une pratique restrictive confirmée par la jurisprudence du Tribunal (cf. ATAF 2011/9 consid. 8.1 et 8.2 et 2010/45 consid. 8.2.2). En l'espèce, l'autorité inférieure a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). 7.2 D'ailleurs, le règlement Dublin ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3). 8. En conclusion, il n'y a pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires. 9. 9.1 Au vu de ce qui précède, la décision de non-entrée en matière sur la demande de protection de la recourante et de ses enfants, prononcée en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi et impliquant le transfert de Suisse vers l'Italie de la recourante et de ses enfants, doit être confirmée, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 44 LAsi et 32 OA 1). Aussi, le recours doit être rejeté. 10. 10.1 Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 10.2 Dès lors que les conclusions du recours n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec et vu l'indigence de la recourante, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être admise (cf. art. 65 al.1 PA). 10.3 Il est donc statué sans frais. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire partielle est admise.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Aurélie Gigon