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E-8213/2024

E-8213/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2026-04-10 · Français CH

Refus de la protection provisoire

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté.

E. 2 Il n'est pas perçu de frais de procédure.

E. 3 L'indemnité de la mandataire d'office, à charge de la caisse du Tribunal, est arrêtée à 1'200 francs.

E. 4 Le présent arrêt est adressé au recourant, par l'intermédiaire de sa mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : William Waeber Nadine Send Expédition :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. L'indemnité de la mandataire d'office, à charge de la caisse du Tribunal, est arrêtée à 1'200 francs.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, par l'intermédiaire de sa mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-8213/2024 Arrêt du 10 avril 2026 Composition William Waeber (président du collège), Camilla Mariéthoz Wyssen, Deborah D'Aveni, juges, Nadine Send, greffière. Parties A._______, né le (...), Ukraine, représenté par MLaw Ninja Frey, (...), (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus de la protection provisoire ; décision du SEM du 2 décembre 2024 / N (...). Vu la demande de protection provisoire déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l'intéressé), le 24 juillet 2024, le formulaire qu'il a complété le 25 juillet 2024, le courrier du même jour, par lequel le SEM a accordé au requérant le droit d'être entendu sur le refus alors envisagé de sa demande de protection provisoire et sur l'exécution de son renvoi vers la Roumanie, retenant qu'il disposait dans ce pays d'un droit de séjour et, partant, d'une alternative de protection, la prise de position de l'intéressé du 12 août 2024, dans laquelle il s'est notamment opposé à un retour en Roumanie, la décision du 2 décembre 2024, par laquelle le SEM a rejeté la demande de protection provisoire de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté le 30 décembre 2024 contre cette décision, par lequel le recourant a conclu, principalement, à l'octroi de la protection provisoire, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision, plus subsidiairement au prononcé de l'admission provisoire, les demandes d'octroi de l'assistance judiciaire totale et de dispense du paiement de l'avance des frais de procédure dont le recours est assorti, la décision incidente du 14 janvier 2025, par laquelle le juge instructeur a admis ces demandes et désigné Ruedy Bollack en qualité de mandataire d'office, le complément au recours du 27 janvier 2025, et ses annexes, la décision incidente du 22 janvier 2026, par laquelle le juge instructeur a admis la demande de Ninja Frey tendant à être nouvellement désignée mandataire d'office en remplacement de Ruedy Bollack, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière de protection provisoire et de renvoi peuvent être contestées par-devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31], lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 6 LAsi [cf. ATAF 2023 VI/1 consid. 3.8 s.]), le recours est recevable, que, conformément à l'art. 4 LAsi, la Suisse peut accorder la protection provisoire à des personnes à protéger aussi longtemps qu'elles sont exposées à un danger général grave, notamment pendant une guerre ou une guerre civile ou lors de situations de violence généralisée, que le Conseil fédéral décide si la Suisse accorde la protection provisoire à des groupes de personnes à protéger et selon quels critères (art. 66 al. 1 LAsi), que le 11 mars 2022, le Conseil fédéral a arrêté une décision de portée générale concernant l'octroi de la protection provisoire en lien avec la situation en Ukraine (FF 2022 586), remplacée par une nouvelle décision de portée générale du 8 octobre 2025 (FF 2025 3074 ; en vigueur depuis le 1er novembre 2025), que conformément aux dispositions transitoires prévues au ch. III al. 3 de cette dernière, la décision du 11 mars 2022 demeure applicable au présent cas, qu'à teneur de cette décision, le statut de protection S s'applique aux catégories de personnes suivantes :

a. les citoyens ukrainiens en quête de protection et les membres de leur famille (partenaires, enfants mineurs et autres parents proches qu'ils soutenaient entièrement ou partiellement au moment de la fuite) qui résidaient en Ukraine avant le 24 février 2022 ;

b. les personnes d'autres nationalités et les apatrides en quête de protection ainsi que les membres de leur famille au sens de la let. a qui bénéficiaient, avant le 24 février 2022, d'un statut national ou international de protection en Ukraine ;

c. les personnes d'autres nationalités et les apatrides en quête de protection ainsi que les membres de leur famille au sens de la let. a qui peuvent prouver au moyen d'une autorisation de séjour ou de séjour de courte durée valable qu'ils disposent d'un droit de séjour valable en Ukraine et ne peuvent pas retourner dans leur pays d'origine en toute sécurité et de manière durable, que la protection provisoire peut néanmoins être refusée, même lorsque les conditions prévues aux ch. I et II sont réalisées, lorsque la personne dispose déjà d'une alternative valable de protection dans un pays tiers, ou peut l'obtenir dans un autre Etat dont elle possède aussi la nationalité, en application du principe de subsidiarité (cf. ATAF 2022 VI/1 consid. 6.2 s.), que les conditions liées à l'alternative de protection ont été récemment précisées par le Tribunal dans son arrêt de principe D-4601/2025 du 9 février 2026, que selon cet arrêt, le principe de subsidiarité peut être opposé à un requérant ayant obtenu, entre le 24 février 2022 et son entrée en Suisse, dans un Etat membre de l'Union européenne (UE) ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE), un titre de séjour comparable au permis S suisse destiné à lui assurer une protection provisoire, qu'il doit alors pouvoir être retenu que l'intéressé accèdera au territoire de cet Etat sans difficulté et y obtiendra à nouveau une protection effective, que lorsque ces conditions sont réunies, il y a lieu d'admettre l'existence d'une alternative valable de protection, même si aucune assurance de réadmission n'a été requise de la part de l'Etat tiers (cf. consid. 6.2.1 et 6.3), qu'en l'occurrence, l'intéressé, ressortissant ukrainien, divorcé et père d'un enfant, a indiqué se trouver à Kiev au moment du déclenchement de la guerre, le 24 février 2022, qu'il aurait quitté l'Ukraine le 18 juillet 2024, franchi la frontière roumaine et rejoint B._______, C._______, où il aurait été intercepté par les autorités locales, que le lendemain, il aurait été conduit auprès du service des migrations roumain, lequel lui aurait délivré un titre de protection temporaire dans le cadre de la procédure applicable aux ressortissants ukrainiens, qu'il n'aurait toutefois jamais eu l'intention de solliciter une protection dans ce pays, indiquant qu'il se trouvait uniquement en transit vers la Suisse afin de rejoindre son fils résidant à D._______, qu'il aurait quitté la Roumanie le (...) juillet 2024, avant de rejoindre la Suisse le lendemain, où il a déposé sa demande de protection provisoire, qu'après son arrivée, il aurait entrepris des démarches auprès des autorités consulaires roumaines afin de renoncer au statut de protection qui lui avait été accordé dans ce pays, qu'à l'appui de sa demande de protection provisoire, il a notamment produit :

- un passeport ukrainien arrivant à expiration le (...) septembre 2025 et la copie d'un second passeport ukrainien, valable jusqu'au (...) septembre 2028, tous deux établis à son nom ;

- un titre de séjour no (...) pour bénéficiaires de la protection temporaire lui ayant été délivré par la Roumanie le (...) juillet 2024 ;

- un document de l'Ambassade de Roumanie en Suisse du (...) août 2024 attestant que l'intéressé a déclaré renoncer aux droits liés à la protection temporaire accordée par la Roumanie et a restitué le titre de séjour correspondant, que dans sa décision, le SEM a rejeté la demande de protection provisoire du requérant au motif que, conformément au principe de subsidiarité, celui-ci disposait d'une alternative de protection dans un Etat tiers, qu'il avait en effet été mis au bénéfice d'un statut de protection en Roumanie, dont rien ne permettait de retenir qu'il avait pris fin, faute de preuve de son annulation, qu'il ne ressortait par ailleurs pas du dossier qu'il avait quitté ce pays de manière involontaire, qu'il n'existait en tout état de cause aucun motif de penser que la Roumanie refuserait de lui accorder à nouveau une protection en application de la législation européenne si son statut y avait pris fin, que, partant, le recourant n'avait pas besoin de l'octroi supplémentaire d'une protection en Suisse, que le SEM a également considéré que l'exécution du renvoi vers la Roumanie était licite, raisonnablement exigible et possible, que dans son recours, l'intéressé invoque une violation de son droit d'être entendu en raison d'un défaut d'instruction, que le SEM se serait limité à relever qu'il avait bénéficié par le passé d'un statut de protection temporaire en Roumanie, sans vérifier auprès des autorités de cet Etat s'il pouvait effectivement en bénéficier à nouveau, que le recourant ne saurait être suivi sur ce point, que le SEM a en effet examiné du point de vue juridique la question d'un retour en Roumanie, en se fondant sur les déclarations du recourant, sur le titre délivré le (...) juillet 2024 et sur la législation européenne, que, comme il sera exposé ci-après, il n'était pas tenu, dans le cas d'espèce, de solliciter une assurance en vue de sa réadmission auprès des autorités roumaines, que le grief formel invoqué doit ainsi être écarté, que sur le fond, l'intéressé reproche au SEM d'avoir fait application du principe de subsidiarité, qu'il rappelle que la Roumanie n'aurait constitué pour lui qu'un pays de transit et qu'il n'aurait jamais eu l'intention d'y solliciter une protection, son objectif ayant toujours été de se rendre en Suisse afin d'y obtenir la protection provisoire et de vivre à proximité de son fils résidant à D._______ et titulaire d'un permis S, qu'il aurait à cet égard entrepris immédiatement des démarches auprès des autorités roumaines afin de renoncer au statut de protection temporaire qui lui avait été accordé, ce dont attesterait le document de l'Ambassade de Roumanie en Suisse du (...) août 2024, qu'il ne serait pas établi que ce statut pourrait lui être réaccordé en cas de retour, le SEM ne s'étant pas assuré auprès des autorités roumaines de la possibilité d'une telle protection, qu'il ne disposerait dès lors pas d'une alternative de protection valable dans un Etat tiers, de sorte que le principe de subsidiarité ne saurait être appliqué en l'espèce, qu'il remet également en cause la licéité, l'exigibilité et la possibilité de l'exécution de son renvoi vers la Roumanie, qu'il invoque à cet égard une atteinte au droit au respect de la vie familiale garanti par l'art. 8 CEDH, qu'il aurait vécu en ménage commun avec son ex-épouse et leur fils jusqu'au départ de ceux-ci en E._______ (en 2018) pour des raisons professionnelles, que les liens familiaux se seraient néanmoins maintenus malgré la séparation géographique, notamment par des contacts réguliers, des visites réciproques et un soutien financier, que le divorce intervenu en 202(...) n'aurait pas mis fin à ces relations, que la volonté de quitter illégalement l'Ukraine afin de rejoindre son fils et son ex-épouse en Suisse témoignerait de l'importance qu'il attache au maintien des liens familiaux, qu'il entretiendrait depuis son arrivée en Suisse des contacts étroits avec son fils et participerait à son soutien, qu'il ne disposerait d'aucun lien familial ou social en Roumanie et ne pourrait y maintenir une relation effective avec son fils, notamment faute de ressources financières suffisantes pour effectuer des déplacements réguliers entre la Roumanie et la Suisse, qu'il aurait entrepris des démarches d'intégration en Suisse, notamment en suivant des cours de langue allemande, que l'exécution du renvoi vers la Roumanie porterait ainsi une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et ne saurait dès lors être considérée comme licite, qu'en l'occurrence, le recourant est ressortissant ukrainien et résidait en Ukraine avant le 24 février 2022, qu'il entre ainsi dans le champ d'application de la let. a du ch. I de la décision de portée générale du 11 mars 2022, qu'il ressort du dossier que le recourant a obtenu en Roumanie le statut de protection temporaire accordé aux personnes déplacées en provenance d'Ukraine, le (...) juillet 2024, que ce statut, accordé dans le cadre de la réglementation européenne en vigueur, peut être considéré comme équivalent au permis S suisse (cf. à ce sujet arrêt D-4601/2025 précité consid. 6.2.2), qu'au vu de la confirmation de l'Ambassade de Roumanie en Suisse du (...) août 2024, il n'est pas exclu que le recourant ne dispose plus actuellement d'un titre de protection roumain valable, et ce bien qu'aucune décision d'annulation ne figure au dossier, que cette question peut néanmoins rester ouverte, qu'en effet, en tant qu'Etat membre de l'UE, la Roumanie demeure liée par le régime de protection temporaire instauré par la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 et activé par la décision d'exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022, dont la validité a été prolongée jusqu'au 4 mars 2027 par la décision d'exécution [UE] 2025/1460 du Conseil du 15 juillet 2025, que le titre de séjour no (...) délivré au recourant précisait d'ailleurs qu'il était valable pendant toute la période d'application de la décision (UE) no 2022/382, qu'il en résulte que le recourant devrait être en mesure de solliciter, auprès de la Roumanie, la réactivation de son statut ou de déposer une nouvelle demande de protection, qu'il peut dès lors être retenu qu'en cas de retour dans cet Etat, le recourant pourra à nouveau obtenir une protection effective, qu'étant titulaire d'un passeport ukrainien en cours de validité, dont il a remis une copie, le recourant peut entrer sans visa dans l'espace Schengen et circuler librement dans les Etats membres, que le SEM a par conséquent considéré à juste titre que le recourant dispose en Roumanie d'une alternative de protection valable, qu'il a ainsi rejeté à bon droit la demande d'octroi de la protection provisoire, que compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté en tant qu'il porte sur le refus du SEM d'octroyer la protection provisoire, qu'à défaut d'une demande d'asile déposée en Suisse, le rejet de la demande de protection provisoire a en principe pour conséquence le prononcé du renvoi (art. 69 al. 4 in fine LAsi), que le SEM était dès lors fondé à prononcer cette mesure, le recourant ne pouvant se prévaloir ni d'une autorisation de séjour ni d'un droit subjectif à la délivrance d'une telle autorisation en Suisse (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4 ; 2009/50 consid. 9 et réf. cit), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 LEI [RS 142.20] en lien avec l'art. 69 al. 4 in fine LAsi), qu'elle est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné, qu'en l'occurrence, l'intéressé n'a pas déposé de demande d'asile et aucun élément du dossier ne permet de conclure à une violation de l'interdiction de refoulement prévue par le droit des réfugiés (art. 5 LAsi), que le dossier ne comporte pas non plus d'indices sérieux et convaincants rendant à tout le moins vraisemblable, en cas de retour en Roumanie, un risque avéré, concret et sérieux de traitements contraires à l'art. 3 CEDH, à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105) ou à d'autres dispositions contraignantes du droit international public, que l'intéressé fait valoir que son éloignement de son fils vivant en Suisse serait contraire à l'art. 8 CEDH, que selon la jurisprudence, les relations protégées par le droit au respect de la vie familiale consacré à l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 147 I 268 consid. 1.2 et réf. cit.), que le parent étranger qui n'exerce pas la garde de son enfant mineur vivant en Suisse ne peut en principe se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour obtenir un droit de séjour que s'il entretient avec celui-ci des relations particulièrement étroites et effectives et si celles-ci ne peuvent être maintenues depuis l'étranger, notamment par l'exercice du droit de visite (cf. arrêt du Tribunal F-3709/2014 du 9 janvier 2015 consid. 5.1 et réf. cit.), qu'en l'espèce, il ressort du dossier que l'intéressé a été séparé de son fils durant plusieurs années, celui-ci ayant vécu avec sa mère en E._______ de 2018 à fin (...) 2023, les parents ayant par ailleurs divorcé en 202(...), qu'à son arrivée en Suisse, l'intéressé ne formait ainsi plus avec son ex-épouse et leur fils une communauté familiale effective, que les relations entre l'intéressé et son fils s'étaient exercées principalement à distance, de manière volontaire, sans qu'il ressorte du dossier qu'il assumait un rôle éducatif et assurait sa prise en charge, que rien ne démontre, ensuite, un changement notable de la situation, que le dossier ne révèle en particulier pas un véritable rapprochement entre le recourant et son fils après son arrivée en Suisse, que les moyens de preuve produits, à savoir des extraits de son compte bancaire attestant selon lui de versements réguliers à son ex-épouse, quelques photographies le montrant avec son fils et parfois également avec son ex-épouse (antérieures, pour la plupart en tous cas, à son arrivée en Suisse) et une attestation d'indigence, ne permettent pas de modifier cette appréciation, que les difficultés d'ordre économique invoquées par l'intéressé ne suffisent pas à établir que l'entretien des relations personnelles avec son fils depuis l'étranger serait désormais impossible ou excessivement difficile, que l'argument tiré de sa bonne intégration en Suisse n'est pas pertinent dans ce contexte, que dans ces conditions, l'exécution du renvoi ne saurait être considérée comme portant une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie familiale garanti par l'art. 8 CEDH, qu'elle est dès lors licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. également ATAF 2009/50 consid. 8.3-8.4 et 2009/2 consid. 9.1.2-9.1.6), qu'en outre, conformément à l'art. 83 al. 5 2e phrase LEI, si l'étranger renvoyé vient d'un Etat membre de l'UE (ou des Etats de l'AELE), l'exécution du renvoi est en principe exigible, que cette présomption peut être renversée par l'étranger concerné s'il rend vraisemblable que, pour des raisons personnelles, son renvoi ne saurait être raisonnablement exigé (cf. Message concernant la modification de la loi sur l'asile du 26 mai 2010, in : FF 2010 4035, spéc. 4093), qu'en l'occurrence, l'intéressé n'a fait valoir aucun élément de fait et de droit de nature à renverser cette présomption, que les obstacles allégués ne sauraient à eux seuls démontrer pour lui une impossibilité de se réinstaller en Roumanie, qu'il lui sera en particulier loisible de prendre contact avec les autorités roumaines compétentes pour obtenir des conseils et des aides à son arrivée, qu'en outre, sa formation et son expérience dans le domaine de la construction lui facilitera l'accès au marché du travail et lui permettra de subvenir à ses besoins, qu'un retour en Roumanie s'avère dès lors raisonnablement exigible, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), dès lors que l'intéressé est en possession d'un passeport ukrainien en cours de validité et qu'il peut rejoindre la Roumanie, que pour le surplus, il peut être renvoyé aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés, que, partant, le recours doit également être rejeté en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, que le recours, mal fondé, est ainsi rejeté, qu'il est renoncé à un échange d'écriture (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2), que le recourant a cependant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale par décision incidente du 14 janvier 2025, de sorte qu'il est renoncé à leur perception (art. 65 al. 1 PA), que la mandataire d'office a droit à une indemnité pour les frais nécessaires à la défense des intérêts du recourant (art. 8 al. 2 FITAF, en lien avec l'art. 12 FITAF), que le tarif horaire des mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat est dans la règle de 100 à 150 francs, qu'en l'occurrence, sur la base du décompte de prestations du 27 janvier 2025, l'indemnité est fixée à 1'200 francs, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. L'indemnité de la mandataire d'office, à charge de la caisse du Tribunal, est arrêtée à 1'200 francs.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, par l'intermédiaire de sa mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : William Waeber Nadine Send Expédition :