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E-8134/2009

E-8134/2009

Bundesverwaltungsgericht · 2010-01-14 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi

Sachverhalt

A. Le 9 août 2009, l'intéressé a déposé une demande d'asile. Il lui a été remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction. B. Entendu sur ses motifs d'asile, le requérant a déclaré qu'il était ressortissant de la Sierra Leone, pays qu'il avait quitté en 1995 pour se rendre en Allemagne, d'où il avait été refoulé en avril 2008. A son arrivée à Freetown, il aurait été incarcéré dans une prison dont il n'a pu donner ni le nom ni l'emplacement. Vu qu'il n'avait pas les moyens de verser une somme d'argent pour être libéré, sa détention se serait prolongée durant trois mois. Pendant cette période, il aurait tenté de s'échapper et se serait battu avec des gardiens, qui lui auraient cassé le bras. Dix jours après, d'anciens compagnons de détention, récemment relaxés, auraient attaqué la prison pour le libérer. Après son évasion, il serait allé faire soigner son bras dans un hôpital, dont il dit ne pas connaître le nom, et où il serait resté deux semaines. Il aurait ensuite vécu plus d'une année à Freetown chez des amis, sans rien faire de particulier. Vu la situation de guerre au Sierra Leone ou, selon une autre version, parce qu'il était recherché par les autorités, il aurait quitté cet Etat le 4 août 2009, son voyage pour l'Europe ayant été financé par des connaissances. Il se serait rendu en taxi à la frontière et aurait pu pénétrer sans autre sur le territoire d'un Etat inconnu, malgré l'absence de document d'identité. Il se serait ensuite rendu à la capitale de ce pays, ville dont il ignorerait aussi le nom. Il aurait pu y monter sans problèmes dans un avion, grâce à l'aide d'un couple de passeurs qui le faisaient passer pour leur fils, son prétendu père présentant pour lui lors des contrôles d'identité un passeport d'emprunt d'un pays inconnu, établi à un nom qu'il ne connaissait pas et où ne figurait probablement pas sa photographie. Après une halte au Maroc, il aurait pris un autre avion, avant de débarquer dans un aéroport d'une ville suisse également inconnue. Interrogé sur l'absence de document de voyage et/ou d'identité, il a déclaré qu'il s'était fait établir un passeport en 2005, qui avait été remis à la police lors de son refoulement en avril 2008 et qu'il n'avait pas pu récupérer ensuite. C. Par décision du 22 décembre 2009, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force. Cet office a constaté que le recourant n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et a estimé qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée. Dans sa décision, l'ODM a en particulier relevé que la nationalité du requérant n'était pas établie, vu qu'il ne connaissait pas des détails élémentaires qu'une personne provenant de la Sierra Leone devrait connaître. D. Par acte remis à la poste le 30 décembre 2009 et adressé au Tribunal administratif fédéral (Tribunal), l'intéressé a recouru contre la décision précitée. Il a conclu, implicitement, à l'annulation de celle-ci et au renvoi de la cause à l'ODM pour qu'il entre en matière sur sa demande d'asile ainsi que, subsidiairement, à l'octroi de l'admission provisoire en raison du caractère illicite et non raisonnablement exigible de l'exécution de son renvoi de Suisse. Il aussi demandé un délai pour produire un mémoire complémentaire et des « documents ». Dans son mémoire de recours, l'intéressé réitère qu'il est citoyen de la Sierra Leone. Il fait aussi valoir qu'il serait jeté en prison en cas de renvoi dans son pays d'origine, vu qu'il n'a pas d'argent. Selon lui, les invraisemblances de son récit auraient pour origine des problèmes de compréhension lors des auditions, la traduction de ses propos n'ayant pas été optimale. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 en relation avec les art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]). 1.2 Le Tribunal examine librement l'application du droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle retenue par l'autorité intimée. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable. 2. Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. JICRA 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s. ; JICRA 1996 n° 5 cons. 3 p. 39 ; JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s., et jurisp. cit.). Dans les cas de recours dirigés contre les décisions de non-entrée en matière fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, l'examen du Tribunal porte - dans une mesure restreinte - également sur la question de la qualité de réfugié. L'autorité de céans doit examiner si c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le requérant concerné ne remplissait manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; cf. pour plus de détails concernant cet examen le consid. 5.3 ci-après). 3. En premier lieu, le Tribunal retient qu'il n'est pas nécessaire d'octroyer à l'intéressé un délai pour produire un mémoire complémentaire. En effet, la motivation de son mémoire du 30 décembre 2009, bien que sommaire, permet de déterminer les conclusions prises et les raisons pour lesquelles l'intéressé conteste le bien-fondé de la décision du 22 décembre 2009. En outre, celui-ci aurait pu produire un tel acte de sa propre initiative, malgré les fêtes de fin d'année, si tel avait réellement été son intention, plus de deux semaines s'étant écoulées depuis le dépôt de son recours le 30 décembre 2009. Par ailleurs, au vu du dossier, aucune mesure d'instruction ne paraît nécessaire, l'état de fait étant établi avec suffisamment de précision pour que le Tribunal puisse trancher directement la présente procédure. 4. Le recourant fait valoir qu'on aurait mal saisi ses propos en raison de problèmes de traduction. Or, à l'issue de la première audition, il a déclaré avoir très bien compris l'interprète et a confirmé par sa signature que le procès-verbal (pv) était conforme à ses déclarations et véridique, et qu'on le lui avait traduit dans une langue qu'il comprenait, à savoir le peul (cf. p. 9 s. dudit pv). La même interprète étant également présente lors de la seconde audition (cf. les signatures qu'elle a apposées sur le pv dressé à cette occasion et sur celui de la première audition), l'intéressé a confirmé à nouveau qu'il la comprenait bien, et le représentant des oeuvres d'entraide (ROE) qui était aussi présent ne semble rien avoir remarqué d'anormal (cf. en particulier la question 1 du pv et le formulaire annexé à ce document, où le ROE n'a fait aucune remarque). En outre, l'examen des deux procès-verbaux par le Tribunal n'a pas permis de déceler des indices donnant à penser que le recourant aurait eu de la peine à se faire comprendre. 5. 5.1 Est à déterminer, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de laquelle il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (art. 32 al. 3 LAsi). 5.2 Selon l'art. 1a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité ou papier d'identité tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur (let. c). Le document en cause doit prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte que ne subsiste aucun doute sur le retour de son titulaire dans son pays d'origine sans démarches administratives particulières ; seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance (ATAF 2007/7 p. 55 ss). 5.3 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié. Ainsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruction complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss ; cf. également, pour la définition d'un tel empêchement, l'arrêt du 8 décembre 2009 en l'affaire E-423/2009, consid. 6.4, 7 et 8, spéc. consid. 7.3 et 8.4, destiné à la publication). 6. 6.1 En l'espèce, le recourant n'a pas remis aux autorités ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, au sens défini ci-dessus, et n'a rien entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande d'asile pour s'en procurer. 6.2 6.2.1 En outre, l'intéressé n'a pas non plus présenté de motif excusable de nature à justifier la non-production de tels documents. 6.2.2 A ce sujet, le Tribunal relève en particulier que le récit qu'il a fait de son voyage de la Sierra Leone en Suisse est fort vague, stéréotypé, et en partie inconcevable (cf. let. B de l'état de fait). A titre d'exemple, il n'est pas plausible, vu la sévérité des mesures de sécurité dans les aéroports internationaux, qu'il ait pu voyager en avion jusqu'en Suisse, où il aurait pu entrer sans aucun problème, muni d'un passeport d'emprunt dont il ignore le contenu et que le passeur présentait pour lui lors des contrôles d'identité. Il n'est pas non plus crédible qu'il ait pu effectuer le voyage depuis son pays d'origine, de toute évidence onéreux, grâce à l'aide financière de simples connaissances. En outre, vu sa méconnaissance du pays dont il dit être ressortissant, et en particulier de la région de Freetown, où il dit avoir séjourné plus d'une année avant son départ sans avoir connu aucun problème (cf. à ce sujet le consid. 6.3.3 ci-dessous), il est fort peu probable qu'il ait débuté son deuxième périple vers l'Europe à partir de la Sierra Leone. 6.2.3 Dans ces conditions, le Tribunal est en droit de conclure que le recourant cherche à dissimuler, outre sa véritable nationalité, les causes et les circonstances exactes de son départ, les conditions de son voyage ainsi que l'itinéraire réellement emprunté, soit autant d'éléments qui permettent de considérer qu'il a dû effectuer ce trajet muni d'un document de voyage authentique. 6.3 6.3.1 C'est en outre à juste titre que l'ODM a estimé que la qualité de réfugié n'était pas établie au terme de son audition (art. 32 al. 3 let. b LAsi). En effet, les motifs d'asile allégués par l'intéressé ne répondent manifestement pas aux exigences fixées par les art. 3 et 7 LAsi. 6.3.2 A ce sujet, le Tribunal constate en premier lieu que les allégations du recourant concernant ses motifs d'asile sont vagues (cf. let. B de l'état de fait) et ne donnent pas l'impression qu'il s'agit d'événements qu'il a réellement vécus. A titre d'exemple, le Tribunal constate qu'il n'a pas pu donner ni le nom ni l'emplacement de l'établissement carcéral où il se trouvait, et ce bien qu'il y ait, selon ses dires, été détenu pendant trois mois. Il n'a pas été non plus en mesure de mentionner le nom de l'hôpital où il aurait pourtant été soigné pendant deux semaines. En outre, il est peu probable que le recourant, qui se serait évadé - surtout d'une manière aussi spectaculaire, ce qui est déjà peu probable en soi - prenne le risque de rester pendant une si longue période dans un établissement médical. En effet, les autorités, sachant qu'il était sérieusement blessé au bras, l'auraient sûrement recherché en premier lieu dans un tel endroit. 6.3.3 Par ailleurs, le Tribunal constate que l'intéressé, qui se prétend originaire de la Sierra Leone, a déclaré avoir été incarcéré et avoir vécu pendant plus d'une année à Freetown après son retour d'Allemagne. Or, il ignore des détails élémentaires qu'un citoyen de cet Etat placé dans les conditions qu'il dit être les siennes devrait nécessairement connaître, même en tenant compte du fait qu'il serait très peu instruit et qu'il aurait vécu durant une longue période à l'étranger. A titre d'exemple, le Tribunal relève qu'il ignore le nom de la monnaie de cet Etat et les coupures utilisées et qu'il n'a pas été en mesure de citer une seule station de radio ou de télévision sierra leonaise, respectivement de mentionner l'un au moins des quartiers de Freetown ou le nom de la rivière qui borde cette ville. Il a aussi déclaré avoir quitté ce pays en raison d'un conflit, alors que la guerre civile qui l'a ravagé est terminée depuis 2002. En outre, il s'est trompé lorsqu'on lui a demandé de décrire les drapeau et de citer les Etats limitrophes de la Sierra Leone, et il a des des connaissances de français et d'arabe, langues qui ne sont pas parlées dans ce pays ou en Allemagne. 6.3.4 Enfin, le Tribunal relève encore que même à supposer que les allégations du recourant eussent correspondu à la réalité, son récit ne serait pas pertinent au sens de l'art. 3 LAsi. En effet, il a déclaré avoir vécu une année avant de quitter la Sierra Leone sans connaître aucun problème. Partant, le lien de causalité temporel ferait défaut entre les motifs d'asile allégués et son départ, largement postérieur, du pays. 6.4 Les motifs d'asile du recourant étant manifestement sans fondement, il n'est pas nécessaire de procéder à d'autres mesures d'instruction pour établir sa qualité de réfugié, selon l'art. 32 al. 3 let. c LAsi. Par ailleurs, et compte tenu des considérants figurant au chiffre 8 ci-dessous, il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi, au sens de cette disposition légale (cf. aussi l'arrêt du 8 décembre 2009 en l'affaire E-423/2009, déjà cité). 6.5 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du recourant, prononcée par l'ODM, est dès lors confirmée. 7. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 8. 8.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible, à savoir lorsqu'aucune des conditions fixées par la loi pour une admission provisoire n'est remplie (art. 44 al. 1 et 2 LAsi). L'admission provisoire est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). 8.2 Bien que le caractère licite, possible et raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi doive en principe être examiné d'office, le fait que l'intéressé n'a pas fourni les informations qu'il lui incombait de présenter à cet égard - en particulier en ce qui concerne sa nationalité véritable - empêche l'autorité de procéder de manière concrète à cet examen. La maxime d'office, applicable en procédure administrative, trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (cf. en particulier JICRA 1995 n° 18 p. 183 ss). 8.3 Concernant l'exécution du renvoi dans le véritable pays d'origine de l'intéressé, le Tribunal se limitera à relever qu'il n'est manifestement pas établi, en l'état du dossier, que l'exécution de cette mesure serait contraire à des engagements relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr), à savoir en particulier au principe de non refoulement, tel qu'il est prévu à l'art. 5 LAsi ou encore à ceux découlant de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). En outre, rien ne permet de penser que l'exécution du renvoi de l'intéressé, qui est jeune, sans charge de famille et, au vu du dossier, en bonne santé, pourrait le mettre concrètement en danger, au sens défini à l'art. 83 al. 4 LEtr. 8.4 S'agissant de la possibilité de l'exécution du renvoi (art. 83 al. 2 LEtr), le Tribunal rappelle qu'une admission provisoire pour ce motif ne saurait être prononcée qu'à la double condition que l'étranger ne puisse pas sur une base volontaire quitter la Suisse et rejoindre son Etat d'origine, de provenance ou un Etat tiers et que simultanément les autorités suisses se trouvent elles-mêmes dans l'impossibilité matérielle de renvoyer l'intéressé, malgré l'usage éventuel de mesures de contrainte (JICRA 2006 n° 15 consid. 3.1 p. 163). Or, l'empêchement actuel du renvoi est dû au comportement de l'intéressé, qui pourrait quitter la Suisse sur une base volontaire. 8.5 C'est dès lors à juste titre que l'ODM a considéré qu'il n'existait pas d'obstacles à l'exécution du renvoi du recourant dans son véritable pays d'origine, ce d'autant moins que celui-ci n'aurait pas manqué de les faire valoir, s'ils existaient réellement. 8.6 Il ressort de ce qui précède que le recours, en tant qu'il porte sur exécution du renvoi, doit également être rejeté. 9. Vu son caractère manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 10. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Par ses motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

Erwägungen (28 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 en relation avec les art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]).

E. 1.2 Le Tribunal examine librement l'application du droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle retenue par l'autorité intimée.

E. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable.

E. 2 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. JICRA 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s. ; JICRA 1996 n° 5 cons. 3 p. 39 ; JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s., et jurisp. cit.). Dans les cas de recours dirigés contre les décisions de non-entrée en matière fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, l'examen du Tribunal porte - dans une mesure restreinte - également sur la question de la qualité de réfugié. L'autorité de céans doit examiner si c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le requérant concerné ne remplissait manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; cf. pour plus de détails concernant cet examen le consid. 5.3 ci-après).

E. 3 En premier lieu, le Tribunal retient qu'il n'est pas nécessaire d'octroyer à l'intéressé un délai pour produire un mémoire complémentaire. En effet, la motivation de son mémoire du 30 décembre 2009, bien que sommaire, permet de déterminer les conclusions prises et les raisons pour lesquelles l'intéressé conteste le bien-fondé de la décision du 22 décembre 2009. En outre, celui-ci aurait pu produire un tel acte de sa propre initiative, malgré les fêtes de fin d'année, si tel avait réellement été son intention, plus de deux semaines s'étant écoulées depuis le dépôt de son recours le 30 décembre 2009. Par ailleurs, au vu du dossier, aucune mesure d'instruction ne paraît nécessaire, l'état de fait étant établi avec suffisamment de précision pour que le Tribunal puisse trancher directement la présente procédure.

E. 4 Le recourant fait valoir qu'on aurait mal saisi ses propos en raison de problèmes de traduction. Or, à l'issue de la première audition, il a déclaré avoir très bien compris l'interprète et a confirmé par sa signature que le procès-verbal (pv) était conforme à ses déclarations et véridique, et qu'on le lui avait traduit dans une langue qu'il comprenait, à savoir le peul (cf. p. 9 s. dudit pv). La même interprète étant également présente lors de la seconde audition (cf. les signatures qu'elle a apposées sur le pv dressé à cette occasion et sur celui de la première audition), l'intéressé a confirmé à nouveau qu'il la comprenait bien, et le représentant des oeuvres d'entraide (ROE) qui était aussi présent ne semble rien avoir remarqué d'anormal (cf. en particulier la question 1 du pv et le formulaire annexé à ce document, où le ROE n'a fait aucune remarque). En outre, l'examen des deux procès-verbaux par le Tribunal n'a pas permis de déceler des indices donnant à penser que le recourant aurait eu de la peine à se faire comprendre.

E. 5.1 Est à déterminer, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de laquelle il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (art. 32 al. 3 LAsi).

E. 5.2 Selon l'art. 1a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité ou papier d'identité tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur (let. c). Le document en cause doit prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte que ne subsiste aucun doute sur le retour de son titulaire dans son pays d'origine sans démarches administratives particulières ; seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance (ATAF 2007/7 p. 55 ss).

E. 5.3 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié. Ainsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruction complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss ; cf. également, pour la définition d'un tel empêchement, l'arrêt du 8 décembre 2009 en l'affaire E-423/2009, consid. 6.4, 7 et 8, spéc. consid. 7.3 et 8.4, destiné à la publication).

E. 6.1 En l'espèce, le recourant n'a pas remis aux autorités ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, au sens défini ci-dessus, et n'a rien entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande d'asile pour s'en procurer.

E. 6.2.1 En outre, l'intéressé n'a pas non plus présenté de motif excusable de nature à justifier la non-production de tels documents.

E. 6.2.2 A ce sujet, le Tribunal relève en particulier que le récit qu'il a fait de son voyage de la Sierra Leone en Suisse est fort vague, stéréotypé, et en partie inconcevable (cf. let. B de l'état de fait). A titre d'exemple, il n'est pas plausible, vu la sévérité des mesures de sécurité dans les aéroports internationaux, qu'il ait pu voyager en avion jusqu'en Suisse, où il aurait pu entrer sans aucun problème, muni d'un passeport d'emprunt dont il ignore le contenu et que le passeur présentait pour lui lors des contrôles d'identité. Il n'est pas non plus crédible qu'il ait pu effectuer le voyage depuis son pays d'origine, de toute évidence onéreux, grâce à l'aide financière de simples connaissances. En outre, vu sa méconnaissance du pays dont il dit être ressortissant, et en particulier de la région de Freetown, où il dit avoir séjourné plus d'une année avant son départ sans avoir connu aucun problème (cf. à ce sujet le consid. 6.3.3 ci-dessous), il est fort peu probable qu'il ait débuté son deuxième périple vers l'Europe à partir de la Sierra Leone.

E. 6.2.3 Dans ces conditions, le Tribunal est en droit de conclure que le recourant cherche à dissimuler, outre sa véritable nationalité, les causes et les circonstances exactes de son départ, les conditions de son voyage ainsi que l'itinéraire réellement emprunté, soit autant d'éléments qui permettent de considérer qu'il a dû effectuer ce trajet muni d'un document de voyage authentique.

E. 6.3.1 C'est en outre à juste titre que l'ODM a estimé que la qualité de réfugié n'était pas établie au terme de son audition (art. 32 al. 3 let. b LAsi). En effet, les motifs d'asile allégués par l'intéressé ne répondent manifestement pas aux exigences fixées par les art. 3 et 7 LAsi.

E. 6.3.2 A ce sujet, le Tribunal constate en premier lieu que les allégations du recourant concernant ses motifs d'asile sont vagues (cf. let. B de l'état de fait) et ne donnent pas l'impression qu'il s'agit d'événements qu'il a réellement vécus. A titre d'exemple, le Tribunal constate qu'il n'a pas pu donner ni le nom ni l'emplacement de l'établissement carcéral où il se trouvait, et ce bien qu'il y ait, selon ses dires, été détenu pendant trois mois. Il n'a pas été non plus en mesure de mentionner le nom de l'hôpital où il aurait pourtant été soigné pendant deux semaines. En outre, il est peu probable que le recourant, qui se serait évadé - surtout d'une manière aussi spectaculaire, ce qui est déjà peu probable en soi - prenne le risque de rester pendant une si longue période dans un établissement médical. En effet, les autorités, sachant qu'il était sérieusement blessé au bras, l'auraient sûrement recherché en premier lieu dans un tel endroit.

E. 6.3.3 Par ailleurs, le Tribunal constate que l'intéressé, qui se prétend originaire de la Sierra Leone, a déclaré avoir été incarcéré et avoir vécu pendant plus d'une année à Freetown après son retour d'Allemagne. Or, il ignore des détails élémentaires qu'un citoyen de cet Etat placé dans les conditions qu'il dit être les siennes devrait nécessairement connaître, même en tenant compte du fait qu'il serait très peu instruit et qu'il aurait vécu durant une longue période à l'étranger. A titre d'exemple, le Tribunal relève qu'il ignore le nom de la monnaie de cet Etat et les coupures utilisées et qu'il n'a pas été en mesure de citer une seule station de radio ou de télévision sierra leonaise, respectivement de mentionner l'un au moins des quartiers de Freetown ou le nom de la rivière qui borde cette ville. Il a aussi déclaré avoir quitté ce pays en raison d'un conflit, alors que la guerre civile qui l'a ravagé est terminée depuis 2002. En outre, il s'est trompé lorsqu'on lui a demandé de décrire les drapeau et de citer les Etats limitrophes de la Sierra Leone, et il a des des connaissances de français et d'arabe, langues qui ne sont pas parlées dans ce pays ou en Allemagne.

E. 6.3.4 Enfin, le Tribunal relève encore que même à supposer que les allégations du recourant eussent correspondu à la réalité, son récit ne serait pas pertinent au sens de l'art. 3 LAsi. En effet, il a déclaré avoir vécu une année avant de quitter la Sierra Leone sans connaître aucun problème. Partant, le lien de causalité temporel ferait défaut entre les motifs d'asile allégués et son départ, largement postérieur, du pays.

E. 6.4 Les motifs d'asile du recourant étant manifestement sans fondement, il n'est pas nécessaire de procéder à d'autres mesures d'instruction pour établir sa qualité de réfugié, selon l'art. 32 al. 3 let. c LAsi. Par ailleurs, et compte tenu des considérants figurant au chiffre 8 ci-dessous, il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi, au sens de cette disposition légale (cf. aussi l'arrêt du 8 décembre 2009 en l'affaire E-423/2009, déjà cité).

E. 6.5 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du recourant, prononcée par l'ODM, est dès lors confirmée.

E. 7 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 8.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible, à savoir lorsqu'aucune des conditions fixées par la loi pour une admission provisoire n'est remplie (art. 44 al. 1 et 2 LAsi). L'admission provisoire est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20).

E. 8.2 Bien que le caractère licite, possible et raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi doive en principe être examiné d'office, le fait que l'intéressé n'a pas fourni les informations qu'il lui incombait de présenter à cet égard - en particulier en ce qui concerne sa nationalité véritable - empêche l'autorité de procéder de manière concrète à cet examen. La maxime d'office, applicable en procédure administrative, trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (cf. en particulier JICRA 1995 n° 18 p. 183 ss).

E. 8.3 Concernant l'exécution du renvoi dans le véritable pays d'origine de l'intéressé, le Tribunal se limitera à relever qu'il n'est manifestement pas établi, en l'état du dossier, que l'exécution de cette mesure serait contraire à des engagements relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr), à savoir en particulier au principe de non refoulement, tel qu'il est prévu à l'art. 5 LAsi ou encore à ceux découlant de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). En outre, rien ne permet de penser que l'exécution du renvoi de l'intéressé, qui est jeune, sans charge de famille et, au vu du dossier, en bonne santé, pourrait le mettre concrètement en danger, au sens défini à l'art. 83 al. 4 LEtr.

E. 8.4 S'agissant de la possibilité de l'exécution du renvoi (art. 83 al. 2 LEtr), le Tribunal rappelle qu'une admission provisoire pour ce motif ne saurait être prononcée qu'à la double condition que l'étranger ne puisse pas sur une base volontaire quitter la Suisse et rejoindre son Etat d'origine, de provenance ou un Etat tiers et que simultanément les autorités suisses se trouvent elles-mêmes dans l'impossibilité matérielle de renvoyer l'intéressé, malgré l'usage éventuel de mesures de contrainte (JICRA 2006 n° 15 consid. 3.1 p. 163). Or, l'empêchement actuel du renvoi est dû au comportement de l'intéressé, qui pourrait quitter la Suisse sur une base volontaire.

E. 8.5 C'est dès lors à juste titre que l'ODM a considéré qu'il n'existait pas d'obstacles à l'exécution du renvoi du recourant dans son véritable pays d'origine, ce d'autant moins que celui-ci n'aurait pas manqué de les faire valoir, s'ils existaient réellement.

E. 8.6 Il ressort de ce qui précède que le recours, en tant qu'il porte sur exécution du renvoi, doit également être rejeté.

E. 9 Vu son caractère manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).

E. 10 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Par ses motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Maurice Brodard Edouard Iselin Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-8134/2009/wan {T 0/2} Arrêt du 14 janvier 2010 Composition Maurice Brodard, juge unique, avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ; Edouard Iselin, greffier. Parties A._______, né le (...), disant être ressortissant de la Sierra Leone, alias A._______, né le (...), nationalité inconnue, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 30 décembre 2009 / N (...). Faits : A. Le 9 août 2009, l'intéressé a déposé une demande d'asile. Il lui a été remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction. B. Entendu sur ses motifs d'asile, le requérant a déclaré qu'il était ressortissant de la Sierra Leone, pays qu'il avait quitté en 1995 pour se rendre en Allemagne, d'où il avait été refoulé en avril 2008. A son arrivée à Freetown, il aurait été incarcéré dans une prison dont il n'a pu donner ni le nom ni l'emplacement. Vu qu'il n'avait pas les moyens de verser une somme d'argent pour être libéré, sa détention se serait prolongée durant trois mois. Pendant cette période, il aurait tenté de s'échapper et se serait battu avec des gardiens, qui lui auraient cassé le bras. Dix jours après, d'anciens compagnons de détention, récemment relaxés, auraient attaqué la prison pour le libérer. Après son évasion, il serait allé faire soigner son bras dans un hôpital, dont il dit ne pas connaître le nom, et où il serait resté deux semaines. Il aurait ensuite vécu plus d'une année à Freetown chez des amis, sans rien faire de particulier. Vu la situation de guerre au Sierra Leone ou, selon une autre version, parce qu'il était recherché par les autorités, il aurait quitté cet Etat le 4 août 2009, son voyage pour l'Europe ayant été financé par des connaissances. Il se serait rendu en taxi à la frontière et aurait pu pénétrer sans autre sur le territoire d'un Etat inconnu, malgré l'absence de document d'identité. Il se serait ensuite rendu à la capitale de ce pays, ville dont il ignorerait aussi le nom. Il aurait pu y monter sans problèmes dans un avion, grâce à l'aide d'un couple de passeurs qui le faisaient passer pour leur fils, son prétendu père présentant pour lui lors des contrôles d'identité un passeport d'emprunt d'un pays inconnu, établi à un nom qu'il ne connaissait pas et où ne figurait probablement pas sa photographie. Après une halte au Maroc, il aurait pris un autre avion, avant de débarquer dans un aéroport d'une ville suisse également inconnue. Interrogé sur l'absence de document de voyage et/ou d'identité, il a déclaré qu'il s'était fait établir un passeport en 2005, qui avait été remis à la police lors de son refoulement en avril 2008 et qu'il n'avait pas pu récupérer ensuite. C. Par décision du 22 décembre 2009, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force. Cet office a constaté que le recourant n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et a estimé qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée. Dans sa décision, l'ODM a en particulier relevé que la nationalité du requérant n'était pas établie, vu qu'il ne connaissait pas des détails élémentaires qu'une personne provenant de la Sierra Leone devrait connaître. D. Par acte remis à la poste le 30 décembre 2009 et adressé au Tribunal administratif fédéral (Tribunal), l'intéressé a recouru contre la décision précitée. Il a conclu, implicitement, à l'annulation de celle-ci et au renvoi de la cause à l'ODM pour qu'il entre en matière sur sa demande d'asile ainsi que, subsidiairement, à l'octroi de l'admission provisoire en raison du caractère illicite et non raisonnablement exigible de l'exécution de son renvoi de Suisse. Il aussi demandé un délai pour produire un mémoire complémentaire et des « documents ». Dans son mémoire de recours, l'intéressé réitère qu'il est citoyen de la Sierra Leone. Il fait aussi valoir qu'il serait jeté en prison en cas de renvoi dans son pays d'origine, vu qu'il n'a pas d'argent. Selon lui, les invraisemblances de son récit auraient pour origine des problèmes de compréhension lors des auditions, la traduction de ses propos n'ayant pas été optimale. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 en relation avec les art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]). 1.2 Le Tribunal examine librement l'application du droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle retenue par l'autorité intimée. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable. 2. Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. JICRA 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s. ; JICRA 1996 n° 5 cons. 3 p. 39 ; JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s., et jurisp. cit.). Dans les cas de recours dirigés contre les décisions de non-entrée en matière fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, l'examen du Tribunal porte - dans une mesure restreinte - également sur la question de la qualité de réfugié. L'autorité de céans doit examiner si c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le requérant concerné ne remplissait manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; cf. pour plus de détails concernant cet examen le consid. 5.3 ci-après). 3. En premier lieu, le Tribunal retient qu'il n'est pas nécessaire d'octroyer à l'intéressé un délai pour produire un mémoire complémentaire. En effet, la motivation de son mémoire du 30 décembre 2009, bien que sommaire, permet de déterminer les conclusions prises et les raisons pour lesquelles l'intéressé conteste le bien-fondé de la décision du 22 décembre 2009. En outre, celui-ci aurait pu produire un tel acte de sa propre initiative, malgré les fêtes de fin d'année, si tel avait réellement été son intention, plus de deux semaines s'étant écoulées depuis le dépôt de son recours le 30 décembre 2009. Par ailleurs, au vu du dossier, aucune mesure d'instruction ne paraît nécessaire, l'état de fait étant établi avec suffisamment de précision pour que le Tribunal puisse trancher directement la présente procédure. 4. Le recourant fait valoir qu'on aurait mal saisi ses propos en raison de problèmes de traduction. Or, à l'issue de la première audition, il a déclaré avoir très bien compris l'interprète et a confirmé par sa signature que le procès-verbal (pv) était conforme à ses déclarations et véridique, et qu'on le lui avait traduit dans une langue qu'il comprenait, à savoir le peul (cf. p. 9 s. dudit pv). La même interprète étant également présente lors de la seconde audition (cf. les signatures qu'elle a apposées sur le pv dressé à cette occasion et sur celui de la première audition), l'intéressé a confirmé à nouveau qu'il la comprenait bien, et le représentant des oeuvres d'entraide (ROE) qui était aussi présent ne semble rien avoir remarqué d'anormal (cf. en particulier la question 1 du pv et le formulaire annexé à ce document, où le ROE n'a fait aucune remarque). En outre, l'examen des deux procès-verbaux par le Tribunal n'a pas permis de déceler des indices donnant à penser que le recourant aurait eu de la peine à se faire comprendre. 5. 5.1 Est à déterminer, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de laquelle il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (art. 32 al. 3 LAsi). 5.2 Selon l'art. 1a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité ou papier d'identité tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur (let. c). Le document en cause doit prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte que ne subsiste aucun doute sur le retour de son titulaire dans son pays d'origine sans démarches administratives particulières ; seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance (ATAF 2007/7 p. 55 ss). 5.3 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié. Ainsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruction complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss ; cf. également, pour la définition d'un tel empêchement, l'arrêt du 8 décembre 2009 en l'affaire E-423/2009, consid. 6.4, 7 et 8, spéc. consid. 7.3 et 8.4, destiné à la publication). 6. 6.1 En l'espèce, le recourant n'a pas remis aux autorités ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, au sens défini ci-dessus, et n'a rien entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande d'asile pour s'en procurer. 6.2 6.2.1 En outre, l'intéressé n'a pas non plus présenté de motif excusable de nature à justifier la non-production de tels documents. 6.2.2 A ce sujet, le Tribunal relève en particulier que le récit qu'il a fait de son voyage de la Sierra Leone en Suisse est fort vague, stéréotypé, et en partie inconcevable (cf. let. B de l'état de fait). A titre d'exemple, il n'est pas plausible, vu la sévérité des mesures de sécurité dans les aéroports internationaux, qu'il ait pu voyager en avion jusqu'en Suisse, où il aurait pu entrer sans aucun problème, muni d'un passeport d'emprunt dont il ignore le contenu et que le passeur présentait pour lui lors des contrôles d'identité. Il n'est pas non plus crédible qu'il ait pu effectuer le voyage depuis son pays d'origine, de toute évidence onéreux, grâce à l'aide financière de simples connaissances. En outre, vu sa méconnaissance du pays dont il dit être ressortissant, et en particulier de la région de Freetown, où il dit avoir séjourné plus d'une année avant son départ sans avoir connu aucun problème (cf. à ce sujet le consid. 6.3.3 ci-dessous), il est fort peu probable qu'il ait débuté son deuxième périple vers l'Europe à partir de la Sierra Leone. 6.2.3 Dans ces conditions, le Tribunal est en droit de conclure que le recourant cherche à dissimuler, outre sa véritable nationalité, les causes et les circonstances exactes de son départ, les conditions de son voyage ainsi que l'itinéraire réellement emprunté, soit autant d'éléments qui permettent de considérer qu'il a dû effectuer ce trajet muni d'un document de voyage authentique. 6.3 6.3.1 C'est en outre à juste titre que l'ODM a estimé que la qualité de réfugié n'était pas établie au terme de son audition (art. 32 al. 3 let. b LAsi). En effet, les motifs d'asile allégués par l'intéressé ne répondent manifestement pas aux exigences fixées par les art. 3 et 7 LAsi. 6.3.2 A ce sujet, le Tribunal constate en premier lieu que les allégations du recourant concernant ses motifs d'asile sont vagues (cf. let. B de l'état de fait) et ne donnent pas l'impression qu'il s'agit d'événements qu'il a réellement vécus. A titre d'exemple, le Tribunal constate qu'il n'a pas pu donner ni le nom ni l'emplacement de l'établissement carcéral où il se trouvait, et ce bien qu'il y ait, selon ses dires, été détenu pendant trois mois. Il n'a pas été non plus en mesure de mentionner le nom de l'hôpital où il aurait pourtant été soigné pendant deux semaines. En outre, il est peu probable que le recourant, qui se serait évadé - surtout d'une manière aussi spectaculaire, ce qui est déjà peu probable en soi - prenne le risque de rester pendant une si longue période dans un établissement médical. En effet, les autorités, sachant qu'il était sérieusement blessé au bras, l'auraient sûrement recherché en premier lieu dans un tel endroit. 6.3.3 Par ailleurs, le Tribunal constate que l'intéressé, qui se prétend originaire de la Sierra Leone, a déclaré avoir été incarcéré et avoir vécu pendant plus d'une année à Freetown après son retour d'Allemagne. Or, il ignore des détails élémentaires qu'un citoyen de cet Etat placé dans les conditions qu'il dit être les siennes devrait nécessairement connaître, même en tenant compte du fait qu'il serait très peu instruit et qu'il aurait vécu durant une longue période à l'étranger. A titre d'exemple, le Tribunal relève qu'il ignore le nom de la monnaie de cet Etat et les coupures utilisées et qu'il n'a pas été en mesure de citer une seule station de radio ou de télévision sierra leonaise, respectivement de mentionner l'un au moins des quartiers de Freetown ou le nom de la rivière qui borde cette ville. Il a aussi déclaré avoir quitté ce pays en raison d'un conflit, alors que la guerre civile qui l'a ravagé est terminée depuis 2002. En outre, il s'est trompé lorsqu'on lui a demandé de décrire les drapeau et de citer les Etats limitrophes de la Sierra Leone, et il a des des connaissances de français et d'arabe, langues qui ne sont pas parlées dans ce pays ou en Allemagne. 6.3.4 Enfin, le Tribunal relève encore que même à supposer que les allégations du recourant eussent correspondu à la réalité, son récit ne serait pas pertinent au sens de l'art. 3 LAsi. En effet, il a déclaré avoir vécu une année avant de quitter la Sierra Leone sans connaître aucun problème. Partant, le lien de causalité temporel ferait défaut entre les motifs d'asile allégués et son départ, largement postérieur, du pays. 6.4 Les motifs d'asile du recourant étant manifestement sans fondement, il n'est pas nécessaire de procéder à d'autres mesures d'instruction pour établir sa qualité de réfugié, selon l'art. 32 al. 3 let. c LAsi. Par ailleurs, et compte tenu des considérants figurant au chiffre 8 ci-dessous, il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi, au sens de cette disposition légale (cf. aussi l'arrêt du 8 décembre 2009 en l'affaire E-423/2009, déjà cité). 6.5 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du recourant, prononcée par l'ODM, est dès lors confirmée. 7. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 8. 8.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible, à savoir lorsqu'aucune des conditions fixées par la loi pour une admission provisoire n'est remplie (art. 44 al. 1 et 2 LAsi). L'admission provisoire est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). 8.2 Bien que le caractère licite, possible et raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi doive en principe être examiné d'office, le fait que l'intéressé n'a pas fourni les informations qu'il lui incombait de présenter à cet égard - en particulier en ce qui concerne sa nationalité véritable - empêche l'autorité de procéder de manière concrète à cet examen. La maxime d'office, applicable en procédure administrative, trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (cf. en particulier JICRA 1995 n° 18 p. 183 ss). 8.3 Concernant l'exécution du renvoi dans le véritable pays d'origine de l'intéressé, le Tribunal se limitera à relever qu'il n'est manifestement pas établi, en l'état du dossier, que l'exécution de cette mesure serait contraire à des engagements relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr), à savoir en particulier au principe de non refoulement, tel qu'il est prévu à l'art. 5 LAsi ou encore à ceux découlant de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). En outre, rien ne permet de penser que l'exécution du renvoi de l'intéressé, qui est jeune, sans charge de famille et, au vu du dossier, en bonne santé, pourrait le mettre concrètement en danger, au sens défini à l'art. 83 al. 4 LEtr. 8.4 S'agissant de la possibilité de l'exécution du renvoi (art. 83 al. 2 LEtr), le Tribunal rappelle qu'une admission provisoire pour ce motif ne saurait être prononcée qu'à la double condition que l'étranger ne puisse pas sur une base volontaire quitter la Suisse et rejoindre son Etat d'origine, de provenance ou un Etat tiers et que simultanément les autorités suisses se trouvent elles-mêmes dans l'impossibilité matérielle de renvoyer l'intéressé, malgré l'usage éventuel de mesures de contrainte (JICRA 2006 n° 15 consid. 3.1 p. 163). Or, l'empêchement actuel du renvoi est dû au comportement de l'intéressé, qui pourrait quitter la Suisse sur une base volontaire. 8.5 C'est dès lors à juste titre que l'ODM a considéré qu'il n'existait pas d'obstacles à l'exécution du renvoi du recourant dans son véritable pays d'origine, ce d'autant moins que celui-ci n'aurait pas manqué de les faire valoir, s'ils existaient réellement. 8.6 Il ressort de ce qui précède que le recours, en tant qu'il porte sur exécution du renvoi, doit également être rejeté. 9. Vu son caractère manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 10. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Par ses motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Maurice Brodard Edouard Iselin Expédition :