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E-812/2010

E-812/2010

Bundesverwaltungsgericht · 2010-05-14 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi

Sachverhalt

A. Le 17 janvier 2010, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. B. Entendu audit centre, puis directement par l'ODM, le requérant a dit être né et avoir toujours vécu à Ferkessédougou (région des Savanes), dans le nord de la Côte-d'Ivoire. Il a dit appartenir à l'ethnie akié, sa famille étant originaire de B._______. L'intéressé aurait été enrôlé dès 2002 dans les rangs de la rébellion dirigée par Guillaume Soro, et y serait resté jusqu'en 2009 ; il n'aurait jamais participé à un combat, mais aurait seulement assuré un service de garde aux accès de Ferkessédougou. Il n'aurait jamais détenu d'autre document d'identité qu'une carte scolaire. Le 26 novembre 2009, puis le 6 décembre suivant, deux des compagnons du requérant auraient été tués par des tirs non identifiés. En novembre, ou le 12 décembre 2009 (selon les versions), l'intéressé aurait été renseigné par une amie exploitant un restaurant, du nom de C._______, qui avait surpris des conversations. Elle lui aurait appris que les deux hommes tués étaient soupçonnés de renseigner un autre chef rebelle rival de Soro, du nom d'Ibrahim ; selon elle, le requérant était lui aussi suspecté. Le 17 décembre 2009, l'intéressé, qui se trouvait chez un voisin, aurait vu plusieurs hommes armés se rendre chez son tuteur, et interroger la fille de celui-ci à son sujet ; ils auraient attendu le requérant plusieurs heures avant de repartir. Le lendemain, ce dernier, avec l'aide d'un ami sénégalais, aurait rejoint Abidjan en car, sans subir de contrôles ; il y aurait retrouvé son ami, lequel, avec l'aide de son frère commerçant, aurait permis à l'intéressé d'embarquer aussitôt sur un bateau en partance pour Dakar, ceci sans disposer de documents d'identité. Arrivé à Dakar le 23 décembre 2009, le requérant aurait pris place le jour même sur un autre navire se dirigeant vers l'Italie, y arrivant 20 jours plus tard. C. Par décision du 3 février 2010, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et a ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force. L'autorité de première instance a constaté que le requérant n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage, sans excuses valables, et a estimé qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée. D. Interjetant recours contre cette décision, le 9 février 2010, A._______ a réaffirmé n'avoir jamais obtenu de pièce d'identité, car vivant dans la zone rebelle ; il a fait valoir l'insécurité régnant dans le nord du pays, et l'absence de tout lien familial au sud. Il a conclu à l'entrée en matière sur sa demande et au non-renvoi de Suisse, et a requis l'octroi de l'effet suspensif, ainsi que l'assistance judiciaire partielle. E. Par ordonnance du 16 février 2010, le Tribunal a prononcé l'effet suspensif, et a dispensé l'intéressé du versement de l'avance des frais de procédure. F. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 25 février 2010, aux motifs que le recourant n'avait entrepris aucun effort pour obtenir un document d'identité, que son récit n'était pas crédible et qu'il pouvait se réinstaller dans le sud du pays. Le recourant n'a pas fait usage de son droit de réplique. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 LAsi. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 La question qui se pose, en l'occurrence, est de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de laquelle il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi). 2.2 Selon la nouvelle réglementation prévue aux art. 32 al. 2 let. a et al. 3 LAsi, entrée en vigueur le 1er janvier 2007, le législateur a voulu instaurer une procédure d'examen matériel sommaire de l'existence de la qualité de réfugié ; le Tribunal doit donc examiner si c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le requérant concerné ne remplissait manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73). Il n'est donc pas entré en matière si, sur la base d'un tel examen, il apparaît que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions de la qualité de réfugié. Ce caractère manifeste peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que du manque de pertinence des motifs d'asile présentés. 3. 3.1 En l'espèce, le recourant n'a pas remis aux autorités ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, au sens défini ci-dessus, et semble n'avoir rien entrepris ultérieurement pour s'en procurer. Il n'a pas donné à cette carence d'excuses valables, dans la mesure où il apparaît très improbable qu'il ait vécu jusqu'à son départ sans autres documents d'identité qu'une carte scolaire, laquelle n'a d'ailleurs pas non plus été produite. De plus, la description qu'il faite de son voyage au départ d'Abidjan ne revêt aucune crédibilité : on voit mal en effet comment il aurait pu embarquer sur un bateau le jour même de son arrivée dans cette ville, et en faire de même à Dakar, cela sans rencontrer de difficultés, et en bénéficiant de circonstances constamment favorables. Il y a donc lieu d'admettre que l'intéressé a accompli son trajet jusqu'en Suisse dans des conditions différentes de celles qu'il a décrites, sans doute en possession des documents de voyage nécessaires. Il n'a donc pas fait valoir de motifs excusables au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi. 3.2 Par ailleurs, dans le cas d'espèce, le Tribunal considère qu'il n'existe pas d'indices de la qualité de réfugié au sens de l'art. 32 al. 3 let. b LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90ss). Il ne ressort pas non plus du dossier qu'il y ait ici des obstacles à l'exécution du renvoi qui nécessiteraient des mesures d'instruction complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, étant entendu que selon la jurisprudence (cf. arrêt du 8 décembre 2009 E-423/2009 en la cause B. T. c/ODM, destiné à publication), de tels obstacles s'entendent uniquement de ceux qui rendraient cette exécution illicite. En effet, le récit du recourant est par trop vague et confus pour mériter crédit. De manière générale, il a montré qu'il n'avait pas une idée claire des événements survenus en Côte-d'Ivoire depuis le début des troubles dans ce pays, et n'a pas été en mesure de dépeindre le rôle des différents groupes et dirigeants politiques, sinon de la manière la plus schématique. Son engagement au sein de la guérilla est dès lors douteux, même à un poste subalterne ; il n'a d'ailleurs été ni limpide ni précis sur ses activités. A ce sujet, précisément, le Tribunal constate que les raisons pour lesquelles les dirigeants rebelles auraient décidé de s'en prendre à l'intéressé ne sont pas claires ; en effet, le peu d'importance de son rôle n'aurait pu faire de lui un informateur intéressant pour un groupe rival. A l'en croire, le recourant aurait d'ailleurs pu quitter Ferkessédougou sans encombre, aucun barrage n'ayant été mis en place pour empêcher son départ. La manière dont il aurait été prévenu des menaces pesant sur lui n'est en outre guère vraisemblable ; en effet, il n'est pas crédible que ceux qui projetaient d'arrêter le recourant aient annoncé leurs intentions dans un lieu public tel qu'un restaurant. Il est enfin exclu qu'il accompli le trajet de Ferkessédougou à Abidjan (soit plus de 600 km) en moins d'un jour. Dès lors, s'il est probable que l'intéressé est originaire du nord (cf. consid. 6 ci-dessous), il n'est pas convaincant qu'il ait activement pris part à la guérilla dans le nord de la Côte-d'Ivoire, ni qu'il soit exposé à un risque personnel et sérieux de persécution ou de mauvais traitements en cas de retour dans cette région. Pour la même raison, il n'y a pas de motifs pour qu'il craigne d'éventuelles représailles de la part des autorités ivoiriennes. 3.3 Il découle donc de ce qui précède que des mesures d'investigation complémentaires ne sont pas nécessaires, au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi. L'autorité de première instance était donc fondée à ne pas entrer en matière sur la demande d'asile. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). 5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 Il convient de noter à titre préliminaire que les trois conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité et impossibilité), sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable. 6.2 En l'occurrence, c'est sur la question de l'exigibilité que l'autorité de céans doit porter son examen. En effet, le recourant apparaît être effectivement originaire du nord de la Côte-d'Ivoire, et y avoir vécu. Il a décrit de manière claire la géographie de cette région, rapportant de façon correcte l'itinéraire qu'il a dû suivre jusqu'à Abidjan (cf. audition du 21 janvier 2010, p. 2), ainsi que les localités traversées lors d'un déplacement entre Ferkessédougou et Kankan, en Guinée (cf. audition du 3 février 2010, questions 26-27). Or la jurisprudence récente a admis (ATAF 2009/41 consid. 7.10-7.11 p. 586-587) que malgré l'amélioration de la situation sécuritaire en Côte-d'Ivoire, l'exécution du renvoi n'était pas raisonnablement exigible dans plusieurs régions de l'ouest et du nord du pays, parmi lesquelles la région des Savanes. Une réinstallation est possible dans le sud et l'est du pays, ainsi qu'à Abidjan, à condition qu'une telle option, dans le cas concret, puisse être raisonnablement exigée du requérant. En l'occurrence, aucun indice suffisamment concret ne permet en l'état d'admettre que l'intéressé sera en mesure de s'installer à Abidjan ou dans la région avoisinante ; le seul fait qu'il appartienne à l'ethnie akié n'est pas une garantie suffisante dans ce sens, non plus que la "débrouillardise" relevée par l'ODM. Le recourant n'a accompli qu'une scolarité minimale, et ne dispose d'aucune formation professionnelle. En outre, il n'aurait plus, selon ses dires, aucune famille proche, excepté un frère installé au Burkina Faso ; bien que constatant "l'importance accordée au réseau familial et social dans les pays d'Afrique de l'ouest", l'autorité de première instance n'a en rien établi l'existence d'un tel réseau pouvant assister l'intéressé après un éventuel retour dans le sud du pays. 6.3 Dans ces circonstances, force est de constater que la question du caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi n'est pas en état d'être tranchée ; il y a donc constatation incomplète de faits pertinents, au sens de l'art. 49 let. b PA. 7. Au vu de ce qui précède, c'est donc à tort que l'autorité de première instance a, en l'espèce, prononcé l'exécution du renvoi. Le recours doit dès lors être admis sur ce point, la décision contestée annulée dans la même mesure et l'affaire renvoyée à l'ODM, qui est invité à prendre les mesures d'instruction nécessaires à la détermination du caractère exécutable du renvoi. 8. 8.1 Le Tribunal fait droit à la requête du recourant et admet la demande d'assistance judiciaire partielle, compte tenu de ce que les conclusions du recours, au moment de leur dépôt, n'étaient pas manifestement vouées à l'échec, et de ce que l'intéressé n'occupe aujourd'hui aucun emploi (art. 65 al. 1 PA). 8.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. 8.3 Le Tribunal fixe le montant de l'indemnité, sur la base de la note de frais du 4 mai 2010 (art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), d'un montant de Fr. 500.-. L'admission du recours étant partielle, les dépens sont fixés à la moitié de cette somme, soit Fr. 250.-. (dispositif page suivante)

Erwägungen (20 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 LAsi.

E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 2.1 La question qui se pose, en l'occurrence, est de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de laquelle il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi).

E. 2.2 Selon la nouvelle réglementation prévue aux art. 32 al. 2 let. a et al. 3 LAsi, entrée en vigueur le 1er janvier 2007, le législateur a voulu instaurer une procédure d'examen matériel sommaire de l'existence de la qualité de réfugié ; le Tribunal doit donc examiner si c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le requérant concerné ne remplissait manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73). Il n'est donc pas entré en matière si, sur la base d'un tel examen, il apparaît que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions de la qualité de réfugié. Ce caractère manifeste peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que du manque de pertinence des motifs d'asile présentés.

E. 3.1 En l'espèce, le recourant n'a pas remis aux autorités ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, au sens défini ci-dessus, et semble n'avoir rien entrepris ultérieurement pour s'en procurer. Il n'a pas donné à cette carence d'excuses valables, dans la mesure où il apparaît très improbable qu'il ait vécu jusqu'à son départ sans autres documents d'identité qu'une carte scolaire, laquelle n'a d'ailleurs pas non plus été produite. De plus, la description qu'il faite de son voyage au départ d'Abidjan ne revêt aucune crédibilité : on voit mal en effet comment il aurait pu embarquer sur un bateau le jour même de son arrivée dans cette ville, et en faire de même à Dakar, cela sans rencontrer de difficultés, et en bénéficiant de circonstances constamment favorables. Il y a donc lieu d'admettre que l'intéressé a accompli son trajet jusqu'en Suisse dans des conditions différentes de celles qu'il a décrites, sans doute en possession des documents de voyage nécessaires. Il n'a donc pas fait valoir de motifs excusables au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi.

E. 3.2 Par ailleurs, dans le cas d'espèce, le Tribunal considère qu'il n'existe pas d'indices de la qualité de réfugié au sens de l'art. 32 al. 3 let. b LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90ss). Il ne ressort pas non plus du dossier qu'il y ait ici des obstacles à l'exécution du renvoi qui nécessiteraient des mesures d'instruction complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, étant entendu que selon la jurisprudence (cf. arrêt du 8 décembre 2009 E-423/2009 en la cause B. T. c/ODM, destiné à publication), de tels obstacles s'entendent uniquement de ceux qui rendraient cette exécution illicite. En effet, le récit du recourant est par trop vague et confus pour mériter crédit. De manière générale, il a montré qu'il n'avait pas une idée claire des événements survenus en Côte-d'Ivoire depuis le début des troubles dans ce pays, et n'a pas été en mesure de dépeindre le rôle des différents groupes et dirigeants politiques, sinon de la manière la plus schématique. Son engagement au sein de la guérilla est dès lors douteux, même à un poste subalterne ; il n'a d'ailleurs été ni limpide ni précis sur ses activités. A ce sujet, précisément, le Tribunal constate que les raisons pour lesquelles les dirigeants rebelles auraient décidé de s'en prendre à l'intéressé ne sont pas claires ; en effet, le peu d'importance de son rôle n'aurait pu faire de lui un informateur intéressant pour un groupe rival. A l'en croire, le recourant aurait d'ailleurs pu quitter Ferkessédougou sans encombre, aucun barrage n'ayant été mis en place pour empêcher son départ. La manière dont il aurait été prévenu des menaces pesant sur lui n'est en outre guère vraisemblable ; en effet, il n'est pas crédible que ceux qui projetaient d'arrêter le recourant aient annoncé leurs intentions dans un lieu public tel qu'un restaurant. Il est enfin exclu qu'il accompli le trajet de Ferkessédougou à Abidjan (soit plus de 600 km) en moins d'un jour. Dès lors, s'il est probable que l'intéressé est originaire du nord (cf. consid. 6 ci-dessous), il n'est pas convaincant qu'il ait activement pris part à la guérilla dans le nord de la Côte-d'Ivoire, ni qu'il soit exposé à un risque personnel et sérieux de persécution ou de mauvais traitements en cas de retour dans cette région. Pour la même raison, il n'y a pas de motifs pour qu'il craigne d'éventuelles représailles de la part des autorités ivoiriennes.

E. 3.3 Il découle donc de ce qui précède que des mesures d'investigation complémentaires ne sont pas nécessaires, au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi. L'autorité de première instance était donc fondée à ne pas entrer en matière sur la demande d'asile.

E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).

E. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE).

E. 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101).

E. 5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).

E. 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).

E. 6.1 Il convient de noter à titre préliminaire que les trois conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité et impossibilité), sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable.

E. 6.2 En l'occurrence, c'est sur la question de l'exigibilité que l'autorité de céans doit porter son examen. En effet, le recourant apparaît être effectivement originaire du nord de la Côte-d'Ivoire, et y avoir vécu. Il a décrit de manière claire la géographie de cette région, rapportant de façon correcte l'itinéraire qu'il a dû suivre jusqu'à Abidjan (cf. audition du 21 janvier 2010, p. 2), ainsi que les localités traversées lors d'un déplacement entre Ferkessédougou et Kankan, en Guinée (cf. audition du 3 février 2010, questions 26-27). Or la jurisprudence récente a admis (ATAF 2009/41 consid. 7.10-7.11 p. 586-587) que malgré l'amélioration de la situation sécuritaire en Côte-d'Ivoire, l'exécution du renvoi n'était pas raisonnablement exigible dans plusieurs régions de l'ouest et du nord du pays, parmi lesquelles la région des Savanes. Une réinstallation est possible dans le sud et l'est du pays, ainsi qu'à Abidjan, à condition qu'une telle option, dans le cas concret, puisse être raisonnablement exigée du requérant. En l'occurrence, aucun indice suffisamment concret ne permet en l'état d'admettre que l'intéressé sera en mesure de s'installer à Abidjan ou dans la région avoisinante ; le seul fait qu'il appartienne à l'ethnie akié n'est pas une garantie suffisante dans ce sens, non plus que la "débrouillardise" relevée par l'ODM. Le recourant n'a accompli qu'une scolarité minimale, et ne dispose d'aucune formation professionnelle. En outre, il n'aurait plus, selon ses dires, aucune famille proche, excepté un frère installé au Burkina Faso ; bien que constatant "l'importance accordée au réseau familial et social dans les pays d'Afrique de l'ouest", l'autorité de première instance n'a en rien établi l'existence d'un tel réseau pouvant assister l'intéressé après un éventuel retour dans le sud du pays.

E. 6.3 Dans ces circonstances, force est de constater que la question du caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi n'est pas en état d'être tranchée ; il y a donc constatation incomplète de faits pertinents, au sens de l'art. 49 let. b PA.

E. 7 Au vu de ce qui précède, c'est donc à tort que l'autorité de première instance a, en l'espèce, prononcé l'exécution du renvoi. Le recours doit dès lors être admis sur ce point, la décision contestée annulée dans la même mesure et l'affaire renvoyée à l'ODM, qui est invité à prendre les mesures d'instruction nécessaires à la détermination du caractère exécutable du renvoi.

E. 8.1 Le Tribunal fait droit à la requête du recourant et admet la demande d'assistance judiciaire partielle, compte tenu de ce que les conclusions du recours, au moment de leur dépôt, n'étaient pas manifestement vouées à l'échec, et de ce que l'intéressé n'occupe aujourd'hui aucun emploi (art. 65 al. 1 PA).

E. 8.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.

E. 8.3 Le Tribunal fixe le montant de l'indemnité, sur la base de la note de frais du 4 mai 2010 (art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), d'un montant de Fr. 500.-. L'admission du recours étant partielle, les dépens sont fixés à la moitié de cette somme, soit Fr. 250.-. (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté, en tant qu'il porte sur l'entrée en matière sur la demande et le renvoi.
  2. Le recours est admis, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi ; la décision de l'ODM (ch. 3-4 du dispositif) est annulée.
  3. La cause est renvoyée à l'autorité inférieure pour instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision en matière d'exécution du renvoi.
  4. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise ; il n'est pas perçu de frais.
  5. L'ODM versera au recourant la somme de Fr.250.-à titre de dépens.
  6. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : Le greffier : François Badoud Antoine Willa Expédition :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-812/2010/wan {T 0/2} Arrêt du 14 mai 2010 Composition François Badoud (président du collège), Hans Schürch, Jean-Pierre Monnet, juges, Antoine Willa, greffier. Parties A._______, né le (...), Côte-d'Ivoire, représenté par le SAJE, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 3 février 2010 / N (...). Faits : A. Le 17 janvier 2010, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. B. Entendu audit centre, puis directement par l'ODM, le requérant a dit être né et avoir toujours vécu à Ferkessédougou (région des Savanes), dans le nord de la Côte-d'Ivoire. Il a dit appartenir à l'ethnie akié, sa famille étant originaire de B._______. L'intéressé aurait été enrôlé dès 2002 dans les rangs de la rébellion dirigée par Guillaume Soro, et y serait resté jusqu'en 2009 ; il n'aurait jamais participé à un combat, mais aurait seulement assuré un service de garde aux accès de Ferkessédougou. Il n'aurait jamais détenu d'autre document d'identité qu'une carte scolaire. Le 26 novembre 2009, puis le 6 décembre suivant, deux des compagnons du requérant auraient été tués par des tirs non identifiés. En novembre, ou le 12 décembre 2009 (selon les versions), l'intéressé aurait été renseigné par une amie exploitant un restaurant, du nom de C._______, qui avait surpris des conversations. Elle lui aurait appris que les deux hommes tués étaient soupçonnés de renseigner un autre chef rebelle rival de Soro, du nom d'Ibrahim ; selon elle, le requérant était lui aussi suspecté. Le 17 décembre 2009, l'intéressé, qui se trouvait chez un voisin, aurait vu plusieurs hommes armés se rendre chez son tuteur, et interroger la fille de celui-ci à son sujet ; ils auraient attendu le requérant plusieurs heures avant de repartir. Le lendemain, ce dernier, avec l'aide d'un ami sénégalais, aurait rejoint Abidjan en car, sans subir de contrôles ; il y aurait retrouvé son ami, lequel, avec l'aide de son frère commerçant, aurait permis à l'intéressé d'embarquer aussitôt sur un bateau en partance pour Dakar, ceci sans disposer de documents d'identité. Arrivé à Dakar le 23 décembre 2009, le requérant aurait pris place le jour même sur un autre navire se dirigeant vers l'Italie, y arrivant 20 jours plus tard. C. Par décision du 3 février 2010, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et a ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force. L'autorité de première instance a constaté que le requérant n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage, sans excuses valables, et a estimé qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée. D. Interjetant recours contre cette décision, le 9 février 2010, A._______ a réaffirmé n'avoir jamais obtenu de pièce d'identité, car vivant dans la zone rebelle ; il a fait valoir l'insécurité régnant dans le nord du pays, et l'absence de tout lien familial au sud. Il a conclu à l'entrée en matière sur sa demande et au non-renvoi de Suisse, et a requis l'octroi de l'effet suspensif, ainsi que l'assistance judiciaire partielle. E. Par ordonnance du 16 février 2010, le Tribunal a prononcé l'effet suspensif, et a dispensé l'intéressé du versement de l'avance des frais de procédure. F. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 25 février 2010, aux motifs que le recourant n'avait entrepris aucun effort pour obtenir un document d'identité, que son récit n'était pas crédible et qu'il pouvait se réinstaller dans le sud du pays. Le recourant n'a pas fait usage de son droit de réplique. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 LAsi. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 La question qui se pose, en l'occurrence, est de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de laquelle il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi). 2.2 Selon la nouvelle réglementation prévue aux art. 32 al. 2 let. a et al. 3 LAsi, entrée en vigueur le 1er janvier 2007, le législateur a voulu instaurer une procédure d'examen matériel sommaire de l'existence de la qualité de réfugié ; le Tribunal doit donc examiner si c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le requérant concerné ne remplissait manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73). Il n'est donc pas entré en matière si, sur la base d'un tel examen, il apparaît que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions de la qualité de réfugié. Ce caractère manifeste peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que du manque de pertinence des motifs d'asile présentés. 3. 3.1 En l'espèce, le recourant n'a pas remis aux autorités ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, au sens défini ci-dessus, et semble n'avoir rien entrepris ultérieurement pour s'en procurer. Il n'a pas donné à cette carence d'excuses valables, dans la mesure où il apparaît très improbable qu'il ait vécu jusqu'à son départ sans autres documents d'identité qu'une carte scolaire, laquelle n'a d'ailleurs pas non plus été produite. De plus, la description qu'il faite de son voyage au départ d'Abidjan ne revêt aucune crédibilité : on voit mal en effet comment il aurait pu embarquer sur un bateau le jour même de son arrivée dans cette ville, et en faire de même à Dakar, cela sans rencontrer de difficultés, et en bénéficiant de circonstances constamment favorables. Il y a donc lieu d'admettre que l'intéressé a accompli son trajet jusqu'en Suisse dans des conditions différentes de celles qu'il a décrites, sans doute en possession des documents de voyage nécessaires. Il n'a donc pas fait valoir de motifs excusables au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi. 3.2 Par ailleurs, dans le cas d'espèce, le Tribunal considère qu'il n'existe pas d'indices de la qualité de réfugié au sens de l'art. 32 al. 3 let. b LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90ss). Il ne ressort pas non plus du dossier qu'il y ait ici des obstacles à l'exécution du renvoi qui nécessiteraient des mesures d'instruction complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, étant entendu que selon la jurisprudence (cf. arrêt du 8 décembre 2009 E-423/2009 en la cause B. T. c/ODM, destiné à publication), de tels obstacles s'entendent uniquement de ceux qui rendraient cette exécution illicite. En effet, le récit du recourant est par trop vague et confus pour mériter crédit. De manière générale, il a montré qu'il n'avait pas une idée claire des événements survenus en Côte-d'Ivoire depuis le début des troubles dans ce pays, et n'a pas été en mesure de dépeindre le rôle des différents groupes et dirigeants politiques, sinon de la manière la plus schématique. Son engagement au sein de la guérilla est dès lors douteux, même à un poste subalterne ; il n'a d'ailleurs été ni limpide ni précis sur ses activités. A ce sujet, précisément, le Tribunal constate que les raisons pour lesquelles les dirigeants rebelles auraient décidé de s'en prendre à l'intéressé ne sont pas claires ; en effet, le peu d'importance de son rôle n'aurait pu faire de lui un informateur intéressant pour un groupe rival. A l'en croire, le recourant aurait d'ailleurs pu quitter Ferkessédougou sans encombre, aucun barrage n'ayant été mis en place pour empêcher son départ. La manière dont il aurait été prévenu des menaces pesant sur lui n'est en outre guère vraisemblable ; en effet, il n'est pas crédible que ceux qui projetaient d'arrêter le recourant aient annoncé leurs intentions dans un lieu public tel qu'un restaurant. Il est enfin exclu qu'il accompli le trajet de Ferkessédougou à Abidjan (soit plus de 600 km) en moins d'un jour. Dès lors, s'il est probable que l'intéressé est originaire du nord (cf. consid. 6 ci-dessous), il n'est pas convaincant qu'il ait activement pris part à la guérilla dans le nord de la Côte-d'Ivoire, ni qu'il soit exposé à un risque personnel et sérieux de persécution ou de mauvais traitements en cas de retour dans cette région. Pour la même raison, il n'y a pas de motifs pour qu'il craigne d'éventuelles représailles de la part des autorités ivoiriennes. 3.3 Il découle donc de ce qui précède que des mesures d'investigation complémentaires ne sont pas nécessaires, au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi. L'autorité de première instance était donc fondée à ne pas entrer en matière sur la demande d'asile. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). 5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 Il convient de noter à titre préliminaire que les trois conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité et impossibilité), sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable. 6.2 En l'occurrence, c'est sur la question de l'exigibilité que l'autorité de céans doit porter son examen. En effet, le recourant apparaît être effectivement originaire du nord de la Côte-d'Ivoire, et y avoir vécu. Il a décrit de manière claire la géographie de cette région, rapportant de façon correcte l'itinéraire qu'il a dû suivre jusqu'à Abidjan (cf. audition du 21 janvier 2010, p. 2), ainsi que les localités traversées lors d'un déplacement entre Ferkessédougou et Kankan, en Guinée (cf. audition du 3 février 2010, questions 26-27). Or la jurisprudence récente a admis (ATAF 2009/41 consid. 7.10-7.11 p. 586-587) que malgré l'amélioration de la situation sécuritaire en Côte-d'Ivoire, l'exécution du renvoi n'était pas raisonnablement exigible dans plusieurs régions de l'ouest et du nord du pays, parmi lesquelles la région des Savanes. Une réinstallation est possible dans le sud et l'est du pays, ainsi qu'à Abidjan, à condition qu'une telle option, dans le cas concret, puisse être raisonnablement exigée du requérant. En l'occurrence, aucun indice suffisamment concret ne permet en l'état d'admettre que l'intéressé sera en mesure de s'installer à Abidjan ou dans la région avoisinante ; le seul fait qu'il appartienne à l'ethnie akié n'est pas une garantie suffisante dans ce sens, non plus que la "débrouillardise" relevée par l'ODM. Le recourant n'a accompli qu'une scolarité minimale, et ne dispose d'aucune formation professionnelle. En outre, il n'aurait plus, selon ses dires, aucune famille proche, excepté un frère installé au Burkina Faso ; bien que constatant "l'importance accordée au réseau familial et social dans les pays d'Afrique de l'ouest", l'autorité de première instance n'a en rien établi l'existence d'un tel réseau pouvant assister l'intéressé après un éventuel retour dans le sud du pays. 6.3 Dans ces circonstances, force est de constater que la question du caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi n'est pas en état d'être tranchée ; il y a donc constatation incomplète de faits pertinents, au sens de l'art. 49 let. b PA. 7. Au vu de ce qui précède, c'est donc à tort que l'autorité de première instance a, en l'espèce, prononcé l'exécution du renvoi. Le recours doit dès lors être admis sur ce point, la décision contestée annulée dans la même mesure et l'affaire renvoyée à l'ODM, qui est invité à prendre les mesures d'instruction nécessaires à la détermination du caractère exécutable du renvoi. 8. 8.1 Le Tribunal fait droit à la requête du recourant et admet la demande d'assistance judiciaire partielle, compte tenu de ce que les conclusions du recours, au moment de leur dépôt, n'étaient pas manifestement vouées à l'échec, et de ce que l'intéressé n'occupe aujourd'hui aucun emploi (art. 65 al. 1 PA). 8.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. 8.3 Le Tribunal fixe le montant de l'indemnité, sur la base de la note de frais du 4 mai 2010 (art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), d'un montant de Fr. 500.-. L'admission du recours étant partielle, les dépens sont fixés à la moitié de cette somme, soit Fr. 250.-. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, en tant qu'il porte sur l'entrée en matière sur la demande et le renvoi. 2. Le recours est admis, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi ; la décision de l'ODM (ch. 3-4 du dispositif) est annulée. 3. La cause est renvoyée à l'autorité inférieure pour instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision en matière d'exécution du renvoi. 4. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise ; il n'est pas perçu de frais. 5. L'ODM versera au recourant la somme de Fr.250.-à titre de dépens. 6. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : Le greffier : François Badoud Antoine Willa Expédition :